Introduction au Droit (2024-2025) - PDF

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This document is a lecture for a course on Introduction to Law. It details fundamental aspects of law for undergraduates at the University Nouveaux Horizons (2024-2025). It looks at the subject of law within a specific academic context.

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INTRODUCTION AU DROIT (20h) MISE A NIVEAU (2024-2025) André-Joël MAKWA, Chef de Travaux DESCRIPTIF DU COURS  Le cours d’Introduction au droit inscrit au programme mise à niveau à l’Université Nouveaux Horizons (UNH) donne des aspects...

INTRODUCTION AU DROIT (20h) MISE A NIVEAU (2024-2025) André-Joël MAKWA, Chef de Travaux DESCRIPTIF DU COURS  Le cours d’Introduction au droit inscrit au programme mise à niveau à l’Université Nouveaux Horizons (UNH) donne des aspects fondamentaux à tout(e) apprenant(e) qui embrasse les études universitaires en Droit et en Science de l’information et de la communication.  Il lui permet de se familiariser aux notions essentielles du droit. 2  Par sa maitrise des notions qui sont abordées dans ce cours, l’apprenant (e) fera siennes la définition et le sens du mot droit, l’histoire, les grandes subdivisions, les sources, les familles… du droit;, les droits ou obligations, etc.  Il adoptera un raisonnement et un langage juridique appropriés qui l’aideront à mener une analyse juridique d’un problème en rapport avec cette discipline scientifique. 3 1. OBJECTIF GENERAL  Ce cours poursuit un objectif double.  Ce cours montre aux étudiant(e)s comment appréhender la réalité juridique, loin de tout préjugé possible.  Il leur ouvre les horizons sur l’univers juridique auquel ils devront se familiariser pour les préparer à affronter les différentes branches spécifiques du droit.  Il est au carrefour des sciences juridiques et connexes dont il fait le lien, mieux, le pont. 4 2. OBJECTIFS SPECIFIQUES  Au terme de cet enseignement, l’étudiant(e) sera en mesure :  de différencier le droit des autres disciplines scientifiques ;  de distinguer la règle de droit de toute autre règle ;  de classifier les grandes branches de droit en ayant en esprit l’unicité du droit ;  d’appréhender les sources du droit tout en les hiérarchisant ;  de se familiariser aux concepts techniques de la discipline juridique ; etc. 5 3. PREREQUIS  Pour la compréhension de cet enseignement, les notions acquises en philosophie, en latin, en mathématiques,… nous seront d’une grande utilité. 4. METHODES ET RESSOURCES  Pour cet enseignement, les exposés de l’enseignant pour fixer les notions fondamentales seront accompagnés des discussions, mieux échanges scientifiques auxquels la participation de tous est vivement souhaitée. 6  Le support pédagogique sera mis à la disposition des apprenants, conformément au règlement de l’Université.  Mais pour mieux maîtriser les grandes lignes du cours, il faudra compléter sa formation par des lectures des ouvrages recommandés.  Le cours est dispensé aussi bien en ligne qu’en présentiel, selon que le besoin se fera sentir. 7 5. EVALUATION  Nous aurons plus de deux interrogations, plusieurs travaux pratiques (TP) voire des recherches de terrain et un examen de première session, le cas échéant, un autre examen de seconde session. 6. CONTENU DU COURS ET BIBLIOGRAPHIE  Pour la bibliographie et le contenu du cours, voir le descriptif déjà envoyé auparavant. 8 APPROCHE DU DROIT OBJECTIF  Deux sens du mot « droit »: le droit au sens objectif et le droit au sens subjectif.  Dans cette première partie, nous allons principalement insister sur le droit, au sens objectif.  Toutefois, pour raison de compréhension, nous pourrons évoquer aussi l’autre approche du droit (approche subjective) même si elle fera l’objet de la deuxième partie du cours. 9 Ouvrages fortement recommandés  ALBIGES, C. Introduction au droit, Coll. « Paradigme », 5e édition, Larcier, 2018.  AVRIL, P. et GICQUEL, J., Lexique de Droit Constitutionnel, Paris, PUF, Que sais-je ?, 4e édition, 2003.  BARRAUD Boris, Qu’est-ce que le droit ? Théorie syncrétique et échelle de juridicité, Paris, L’Harmattan, 2017.  CABRILLAC R., Introduction générale au droit, 13e édition, Paris, Dalloz, 2019. 10  CORNU, G. (dir), Vocabulaire juridique, 12e édition mise à jour, Association Henri Capitant, édition Quadrige/PUF, Paris, 2018.  Du PASQUIER Claude, Introduction à la théorie générale et à la philosophie du Droit, 4e édition mise à jour et augmentée, Neuchatel, Paris, Delachaux & Niestlé SA, 1967.  FABRE-MGNAN, M. et BRUNET, F., Introduction générale au droit, coll. « Thémis », PUF, 2017. 11 CHAP. I. DEFINITION DU DROIT Ce chapitre compte cinq sections:  Section 1. Le droit et l’organisation sociale.  Section 2. Définitions.  Section 3. Bref aperçu historique du droit. 12 I. LE DROIT ET L’ORGANISATION SOCIALE a. Les devoirs dans la vie sociale  L’homme ne vit jamais seul, il est toujours et déjà avec les autres (sa conjointe, ses fils, ses parents, ses collègues, …).  Il vit ainsi, en famille, en milieu professionnel, il tisse des relations avec ses collègues de service, etc.  Ainsi, la famille, l’école, la profession, … sont les milieux sociaux dans lesquels l’homme vit et se développe.  Il y a donc existence des relations sociales. 13  Dans ces relations, certains aspects de celles- ci relèvent juste de la morale (saluer un aîné, être charitable envers tel, la politesse, etc.)  D’autres aspects (payer la dette d’autre, réparer le tord causé à autrui, assister une personne en danger, etc.) relèvent plutôt de la contrainte.  Ainsi, pour réguler les différents rapports sociaux, le droit intervient en Société.  Les règles sanctionnées par l’autorité publique, sont donc imposées par le droit. 14 b. Omniprésence du droit  Le droit est omniprésent dans la vie sociale.  En famille, il y a le droit (pas d’inceste, devoirs d’époux, etc.),  A l’école, le droit est présent (respect des engagements entre parents et l’école et entre celle-ci et les élèves, droits des élèves, etc.);  Au marché, à l’église, en route… il y a le droit.  Même entre époux (fiançailles, adultère, fidélité, crime passionnel,…), le droit s’y invite. 15  Retenons que toute société dispose d’une organisation sociale où le pouvoir établit des lignes de conduite à suivre.  Il y a les gouvernants et les gouvernés.  D’où l’importance du droit. 16 II. DEFINITIONS DU DROIT §1. Sens du mot droit a. Etymologie  Le mot « droit », comme diritto en italien, recht en allemand, right en anglais vient du latin: « directum ».  On trouve la même racine que « regere » (gouverner), « rex » (le roi), « regnum » (le règne), « regula » (la règle).  Ceci pour montrer que le mot droit est étymologiquement lié à l’autorité. 17  Pour les romains, le terme de droit était désigné par le terme « jus ». Dans le jus est associé l’idée de la volonté ou de la puissance divine.  Même dans ce jus, il y a le verbe « jubere » qui signifie « ordonner » ce qui renvoie à l’autorité.  D’autres dérivés de jus peuvent aussi conduire à la conception morale: justus (juste), justitia (justice)  Nous retenons avec Claude Du PASQUIER, que le mot « juridique » comble la lacune d’absence d’adjectif du mot « droit » et désigner ce qui appartient au droit. Dans ce sens, règle juridique ou règle de droit renvoie à une même réalité. 18 b. Qu’est-ce que le droit ?  Le droit est de prime abord une règle de conduite sociale.  Mais dans la société, il n’y a pas que des règles de droit, il y a aussi des règles morales, des règles religieuses, etc.  Le droit, disait le Doyen CARBONNIER, est plus petit que l’ensemble des relations entre les hommes.  Il est souvent difficile de dissocier le droit de la morale. Puisque les mœurs sans les lois posent problème. De même que les lois sans les mœurs, il se pose un problème. 19  Même s’ils peuvent être proches, le droit régit certains rapports que ne fait pas la morale. Le cas du code de la route, par exemple.  De même que certains préceptes moraux ne concernent pas le droit.  Exemple: le devoir d’assister une personne qui est dans le besoin. (C’est un précepte moral).  Il arrive également que le droit s’inspire de la religion.  Mais religion et droit sont deux domaines différents.  Le fait de ne pas prier par exemple, ne peut trouver solution en droit. 20  Alors qu’est-ce que le droit?  C’est une question d’emblée facile, mais qui s’avère difficile.  C’est comme si, au dire de BARRAUD, les juristes étaient tentés de capituler face au redoutable défi du concept de droit. (BARRAUD, B., Op. cit: 9). c. Quelques définitions  Comme il a été susmentionné, le terme « droit » est à appréhender au sens double.  Nous avons le droit au sens objectif et le droit au sens subjectif. 21 c. Droit au sens objectif  Dans son sens objectif, le droit est envisagé comme une règle organisant la vie en société.  Il est l’ensemble de règles obligatoires, générales, impersonnelles qui organisent la vie en société, lesquelles règles sont sanctionnées par l’autorité publique.  Ainsi, nous avons le droit civil, le droit pénal, le droit de change, etc.  Il est donc l’ensemble des règles de conduite en vigueur, à un moment donné et dans une entité déterminée, lesquelles règles sont envisagées de manière impersonnelle et sanctionnée par la puissance publique. 22  Dans l’écrit, pour le différencier des droits subjectifs, certains auteurs écrivent « Droit objectif », au singulier et généralement en commençant par la lettre capitale.  Il renvoie à la règle de droit.  Le plus important est d’appréhender le sens utilisé qui est beaucoup plus déterminant.  C’est aussi dans cette même acception que l’on parle du droit positif entendu comme l’ensemble de règles juridiques en vigueur dans un Etat déterminé. (Du PASQUIER, Op. cit : 21). 23  Le droit positif est opposé au droit naturel ou droit idéal qui est entendu comme l’ensemble des principes de justice qu’on considère comme l’inspirateur ou le complément du droit positif. (idem). (Nous y reviendrons). d. Droit au sens subjectif  Au sens subjectif, le droit renvoie aux prérogatives que le droit (objectif) reconnaît aux individus et dont ils peuvent se faire prévaloir. 24  Lorsqu’on dit droit à la vie privée, droit à l’information, droit d’auteur, le droit est alors pris dans son sens subjectif.  Ce droit est rattaché à un titulaire qui est appelé sujet de droit.  Le droit subjectif est la faculté ou prérogative reconnue à une personne, sujet de droit.  Ainsi, dans cette phrase: Le droit reconnait à un sujet de droit ou une personne le droit d’existence. (souligner le droit subjectif). 25 §2. La règle de droit a. Définition  Une règle de droit est avant tout une règle de conduite.  La règle de droit est une norme juridiquement obligatoire, qu’elle soit générale ou spéciale, qu’elle ait une source légale ou coutumière, elle est assortie de la sanction. (CORNU, G., Op. cit.)  Elle peut avoir sa source légale ou coutumière, interne (nationale) ou internationale.  Son degré de généralité : elle peut être générale ou spéciale.  Sa portée : elle peut être absolue, rigide, souple, etc.  De même qu’une exception (à la règle de droit) est aussi une règle de droit. 26  La règle de droit est une règle de conduite dans les rapports sociaux, générale, abstraite et obligatoire, dont la sanction est assurée par l’autorité publique. (CABRILLAC, R., 2019: 7). 27 III. BREF APERCU HISTORIQUE DU DROIT  Pour cette partie, référez-vous au cours d’Histoire du droit.  Le droit, avions-nous dit, coexiste avec la société, car pas de société, sans le droit.  Dans le processus de formation du droit, nous pouvons retenir, à la suite du Professeur PINDI, trois grandes étapes:  étape du droit d’origine divine,  étape du droit dans les sociétés primitives et  étape du droit étatique. 28 §1. Etape du droit d’origine divine  Ici, le droit est l’émanation de Dieu lui-même.  A la création du monde, Dieu énonce déjà la règle de conduite que doit observer le premier couple.  Dieu dit: «Tu pourras manger de tout arbre du jardin, mais tu ne mangeras pas de l’arbre de la connaissance du bien et du mal car, du jour où tu en mangeras, tu mourras.» (Genèse 2, 16- 17).  Dans cette disposition divine, nous avons le permis, l’interdit et la sanction. 29  Dans cette disposition, il y a le permis ou la disposition positive (tu mangeras de tout arbre du jardin),  Il y a aussi l’interdit ou la prescription négative (mais tu ne mangeras pas de l’arbre de la connaissance) et  Nous avons la conséquence ou la sanction ( car du jour où tu en mangeras, tu mourras).  A un moment donné, la famille a reçu le pouvoir de Dieu de s’occuper du droit (légiférer). C’est l’époque de la vengeance privée où la famille de la victime vengeait celle-ci.  C’est l’époque de la responsabilité collective et non individuelle (en matière pénale). 30  C’est l’époque de la loi du talion: œil pour œil, dent pour dent.  On a Moïse, Hammourabi, etc. comme figures emblématiques de cette étape. §2. Etape du droit dans les sociétés primitives  Le droit est encore attaché à une origine divine.  Il y règne une confusion du droit et de la morale.  En Israël, par exemple, les juges sont choisis par Dieu.  De même que chez les grecs, la pensée était imprégnée du caractère sacré des lois. 31  A Rome, les ecclésiastiques avaient une grande emprise sur le droit.  Les Pontifes romains avaient le pouvoir sur la science du droit.  Les romains ont une histoire riche en matière de science juridique. (Cfr Cours d’histoire du droit).  Pendant la République romaine, des hommes capables de se spécialiser dans cette science: des jurisconsultes.  Pendant l’empire romain, le sénat élaborait des lois, sous le contrôle de l’empereur.  Justinien fit mettre au point toute une codification par matière, les grandes traités du droit. 32 §3. Etape du droit étatique  Le droit romain ou droit savant, est déjà le droit étatique.  Ce droit romain, essentiellement rédigé en latin, va se répandre dans le monde entier suite aux conquêtes de l’empire romain.  Aussi, c’est grâce au caractère brillant de la civilisation romaine qui a entraîné acceptation facile dans d’autres pays (PINDI).  Ce droit est déjà enseigné au moyen-âge, à l’Université.  Ce droit parviendra jusqu’aux colonies européennes en Afrique et en Amérique latine. 33 CHAPITRE II. CARACTERES DE LA REGLE DE DROIT  La règle de droit est avant une règle de conduite pour l’organisation sociale d’une société la mieux possible.  Mais il serait prétentieux de croire que seule cette règle de droit organise les rapports sociaux.  Mais comment caractériser cette règle de droit? 34 SECTION I. CARACTERES DE LA REGLE DE DROIT §1. La règle de droit est obligatoire a. Constat  Si la règle de droit était facultative, si elle n’avait pas de caractère obligatoire, il règnerait un désordre terrible dans la société.  De manière naturel, les hommes (les femmes) ne sont pas enclins à obéir facilement.  D’où le caractère obligatoire de la règle de droit.  Qu’elle soit connue ou ignorée, la règle de droit reste et demeure obligatoire pour tout le monde. 35 b. Règle obligatoire  Le caractère obligatoire de la règle de droit se traduit par l’existence d’une sanction, organisée par la société. (Cabrillac).  Le non-respect de ce caractère fait appel à la sanction appropriée qui est préalablement établie par la société.  La sanction peut être préventive ou répressive.  La sanction, dit Rémy CABRILLAC, peut frapper les personnes (obligation de subir une peine ou de réparer le préjudice causé).  Elle peut aussi frapper les actes: l’acte qui enfreint une règle de droit pourra souvent être annulé. 36  Le caractère obligatoire assortie d’une sanction, de la règle de droit la différencie de la règle morale ou religieuse.  Le respect de ce caractère obligatoire permet à ce que le droit joue véritablement son rôle de réguler les comportements humains dans la société.  La règle de droit ordonne, permet, interdit, exige, dédommage, sanctionne, etc.  Le non-respect de la règle de droit a pour conséquence la contrainte ou la sanction.  Il en est de même pour la règle de droit qui permet (ex: droit de grève), c’est un droit que tout le monde respecte. 37  Parlant de l’obligation, il y a lieu de faire la différence entre l’obligation naturelle et l’obligation civile.  L’obligation naturelle est celle qui n’est pas assortie de sanction comme telle, elle n’est donc pas susceptible d’exécution forcée.  L’obligation civile ou obligation juridique est un lien de droit auquel on est tenu de respecter sous peine de sanction.  Ainsi, l’absence de sanction caractérise aussi les us et coutumes, en les distinguant du droit. 38 §2. La règle de droit est générale  La règle de droit est générale, abstraite, c’est-à- dire elle s’applique à tous les hommes membres de la société.  D’où l’usage de formule impersonnelle: « Si une personne…, Tout fait quelconque de l’homme…., Quiconque…. »  Il arrive que la règle de droit s’adresse à une catégorie des personnes données, dans la société.  Le cas des enseignants de l’université, des employés, des médecins, des anciens présidents de la République, etc.  Même dans ce cas, elle s’applique de la même manière à tous les membres de cette catégorie. 39  Il arrive aussi que la règle de droit trouve son origine dans un cas particulier.  Mais cela n’enlève pas le caractère général d’une règle de droit puisqu’elle n’est pas faite pour régir des cas particuliers.  Elle régit des situations et non des cas particuliers.  La règle de droit s’applique donc de manière uniforme, impersonnelle à tous les membres de la société.  Le caractère générale de la règle de droit est une garantie contre toute forme de favoritisme, d’arbitraire, de discrimination individuelle. 40 §3. La règle de droit est coercitive  La règle de droit est coercitive ou contraignante.  La règle de droit s’impose d’elle - même par le fait qu’elle est assortie de l’aspect coercitif.  Son application ne dépend pas du vouloir de chacun mais de la volonté de la société représentée par l’autorité qui l’édicte.  En bref, la coercition renvoie au caractère obligatoire et à la sanction de la règle de droit. 41 §4. La règle de droit est permanente  La permanence de la règle de droit réside dans la constance quant à son application aussi longtemps que cette règle n’est pas abrogée par l’autorité compétente.  Aussi longtemps qu’elle n’est pas abrogée, la règle de droit a toujours vocation d’être appliquée.  Ainsi, le juge ne peut se résoudre à ne pas appliquer une règle de droit sous peine de tomber dans le déni de droit.  Le déni de droit s’entend ici comme manquement au devoir de justice; par extension, impossibilité, pour qui le demande, d’obtenir justice. 42 §5. La règle de droit est sanctionnée  La règle de droit est sanctionnée par l’autorité publique.  C’est à l’autorité publique d’élaborer ces règles générales, abstraites, mais elle ne s’arrête pas là, puisqu’elle veut atteindre un but.  Pour atteindre ce but, l’autorité publique veille à ce que ces règles soient effectivement appliquées, sous peine des sanctions.  L’autorité peut requérir tout moyen possible pour faire appliquer la règle de droit. 43  Pour la sanction, l’autorité peut user de la persuasion (pour prévenir toute désobéissance), de la contrainte (privation de liberté, contrainte physique, peine capitale, etc).  Il y a la sanction préventive (ici, l’autorité use des simples menaces pour amener les gens à obéir),  Il y a également la sanction réparatoire (ici, au cas où des individus violeraient la loi, toute une série des mesures coercitives leur seront appliquées Par exemple: le payement de dommages et intérêts, le divorce, etc.) 44  Nous avons aussi la sanction par la force (privation de liberté, prison, peine capitale, etc.) 45 §6. La règle de droit a une finalité sociale  La règle de droit est une règle de conduite sociale, son but est de régir les rapports sociaux.  Le droit régit les rapports extérieurs entre les hommes, ce qui veut dire qu’en principe il n’y a pas de droit lorsqu’on est seul.  Le droit nécessite donc la présence d’un autre, d’un groupe, d’une société, d’où le sens de l’expression ubi societas ibi jus.  La finalité de la règle de droit est donc sociale. 46 SECTION II. FONCTION DE LA REGLE DE DROIT  Pour Rémy CABRILLAC, la règle de droit (ou la loi) remplit, selon, quatre fonctions que remplit la règle de droit : organiser, imposer, proposer et exprimer.  Le droit organise la société par un ensemble des rapports juridiques. 47 a. Organiser  La règle de droit a pour fonction d’organiser la société par un tissu des rapports juridiques.  Les rapports sont très variés:  Nous avons des rapports entre personnes (père et fils, créancier et débiteur, époux et épouse, etc.)  Nous avons également des rapports entre des actes: nullité d’une clause qui entraîne celle du contrat  Il y a aussi des rapports entre un comportement et une sanction: « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer… » 48 b. Imposer  La règle de droit a une autre fonction: imposer  Pour Rémy CABRILLAC, c’est certainement la fonction essentielle de la loi impérative.  A loi impérative les individus ne peuvent pas déroger en manifestant une volonté contraire.  A ces règles impératives, tout manquement entraîne la nullité de l’acte ou du contrat, soit une autre sanction. 49 c. Proposer  La règle de droit propose un modèle de conduite.  Elle peut en proposer plusieurs modèles parmi lesquels les individus sont libres d’opter pour tel ou tel autre.  Par exemple, en se mariant, le législateur a proposé trois sortes de régimes (communauté universelle de biens, séparation des biens, communauté réduite aux acquêts.) 50 d. Exprimer  La règle de droit exprime les valeurs de la société qui l’engendre.  C’est donc une fonction expressive de la règle de droit.  Le cas de la déclaration universelle des droits de l’homme de 1789 (pour la société française).  Pour la société congolaise, par exemple le travail est un droit sacré. Tout congolais a droit à un travail. 51 SECTION III. LA SANCTION DE LA REGLE DE DROIT  La sanction est la peine infligée à une personne pour cause d’inobservance d’une règle de droit.  En un sens restreint, c’est une punition, une peine infligée par une autorité à l’auteur d’une infraction, c’est une mesure répressive destinée à le punir. (CORNU, G., Op. cit: 1983).  Au sens large, la sanction est toute mesure (même réparatrice) justifiée par la violation d’une obligation de droit. (ibidem).  La sanction peut être civile, pénale, administrative, internationales. 52 §1. La sanction civile  La sanction civile, en langage ordinaire, est celle qui ne vous conduit pas en prison.  Il y a diverses sortes de sanctions civiles.  Certaines sanction sont cumulatives (qui s’accumulent, qui s’ajoutent).  Nous avons, à titre d’exemple: a. la nullité de l’acte  Un acte juridique (un contrat) qui n’a pas respecté les règles impératives liées à sa conclusion, est frappé de nullité. 53  Le cas d’un mariage, en droit congolais, conclu sans le consentement de l’un des époux est nul. (Art. 315, 402 du Code de la famille, en abrégé CF)  De même qu’en RDC, le mariage célébré entre personnes de même sexe est nul et de nullité absolue.  Ou encore le mariage conclu entre personnes mineures, c’est-à-dire, n’ayant pas 18 ans révolu, est nul. (Art. 352, 357 CF). 54 b. les dommages et intérêts  Cfr Art 258 du Code Civil Livre III (en abrégé CCL III): Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faut duquel il est arrivé à le réparer.  La personne qui en violant une règle de droit cause du tort à autrui sera obligée de réparer ce tort en versant à la victime des dommages et intérêts quantifiés en masse monétaire (en argent). 55 c. Exécution de la sanction au moyen de la force publique  C’est l’exécution par contrainte.  L’autorité publique habilitée à faire respecter la règle de droit peut requérir la force publique pour contraindre l’exécution de la sanction civile. 56 §2. La sanction pénale  La sanction pénale consiste en la réparation, en la condamnation à des peines.  Il y a ici la règle, Nullum crimen, nulla poena sine lege (pas de crime, pas de châtiment sans loi).  En vertu de ce principe sus évoqué la sanction pénale doit préalablement être prévue par la loi. (C’est le principe de la légalité de délit et de peine).  C’est une peine préalablement prévue par la loi et infligée à une personne (physique ou morale) pouvant aller du payement d’amende à la privation de libertés (emprisonnement). 57  En droit congolais, à l’article 5 du code pénal congolais Livre I il est énoncé que les peines applicables aux infractions sont :  1°. la mort (en vertu du moratoire, elle est généralement commuée en prison à perpétuité).  2°. les travaux forcés;  3°. la servitude pénale;  4°. l’amende;  5°. la confiscation spéciale;  6°. l’obligation de s'éloigner de certains lieux ou d'une certaine région;  7°. la résidence imposée dans un lieu déterminé;  8°. la mise à la disposition de la surveillance du gouvernement. 58  Ne pas confondre l’amende et versement des dommages intérêts.  L’amende est une peine (sanction pénale) qui consiste à verser pour le compte du trésor public une somme d’argent pour une infraction commise.  Alors que les dommages et intérêts sont une indemnisation (sanction civile) donnée à la victime pour préjudice qu’il a subi. 59 §3. Sanction administrative  C’est toute mesure que l’autorité administrative peut infliger à des personnes pour réprimer un comportement fautif. (CORNU, G., Op. cit: 1983).  La sanction administrative est une peine infligée par l’administration pour l’inexécution d’une règle de droit administratif.  Elle est de plusieurs sortes: résiliation d’un contrat, amendes, licenciement d’un fonctionnaire public pour faute lourde, etc. 60 §4. Sanction internationale  En droit international, il arrive qu’un Etat ou une organisation internationale (OI) prenne une décision d’autorité à l’égard d’un autre (Etat, ou une OI ou encore d’un groupe d’individus, etc.)  Une sanction internationale est une décision prise par une OI ( telles que l’ONU, l’UE, l’UA,…) ou par des Etats à l’encontre d’autre Etat ou d’un groupe d’Etats ou organisations ou encore à l’encontre des individus pour les amener au respect de leurs engagements (conventions,…) ou même de leurs propres dispositions internes. 61  La sanction internationale peut être financière (gel des avoirs,…), économique (interdiction de faire des transactions en devise étrangère,…), sous forme d’embargo militaire (interdiction d’importer les armes, minutions, etc. )  La RDC est sous l’embargo militaire (interdiction d’importer les armes),  Il y a également le gel d’avoirs dont frappés certains anciens officiels congolais.  La Lybie, à un certain moment, sous l’ère Kadhafi, était sous le coup de sanctions internationales. 62 Fin de la partie 63

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