Fiche CM Théorie du Droit PDF
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Université d'Amiens
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This document is a lecture note or class summary about the theory of law. It discusses the distinction between theory and philosophy of law, and introduces the concept of natural law as a limitation to positive law. Key concepts include Kelsen's theory and the idea of natural limits to positive law.
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FICHE THÉORIE DU DROIT : INTRO C’est quoi l’intérêt de la théorie du droit ? → elle sert à 2 choses : la 1er → se distinguer de l’animal/accéder à l’humanité, auteur = Kant et Gilles Chatelet 2e → La théorie sert à conceptualiser, c'est-à-dire à abstraire la réalité pour mieux la compren...
FICHE THÉORIE DU DROIT : INTRO C’est quoi l’intérêt de la théorie du droit ? → elle sert à 2 choses : la 1er → se distinguer de l’animal/accéder à l’humanité, auteur = Kant et Gilles Chatelet 2e → La théorie sert à conceptualiser, c'est-à-dire à abstraire la réalité pour mieux la comprendre. Penser et agir sans théorie, comme un animal, mène à une existence immédiate et non réfléchie (Descartes). La théorie confère à l'Homme une autonomie intellectuelle, une condition essentielle à la dignité humaine (Kant). Elle oppose la minorité intellectuelle (hétéronomie) à la majorité intellectuelle (autonomie). En droit, cette autonomie n'est pas universelle ; par exemple, les enfants restent sous la tutelle de leurs parents, illustrant la nécessité d'un effort d'émancipation intellectuelle. Chapitre I : L'opposition entre philosophie et théorie du droit Kelsen : la séparation stricte Kelsen établit une distinction entre la théorie du droit et la philosophie du droit, qu'il qualifie de suma divisio. Pour Kelsen =Les théoriciens du droit adoptent une démarche scientifique, descriptive et non normative, cherchant à rendre le droit objectif et scientifique. La philosophie du droit → concept crée par Hegel La philosophie du droit est un concept créé par Hegel dans un manuel rédigé pour cette occasion. Hegel vise à comprendre la réalité, il cherche à saisir la réalité au plus près de ce qu'elle est. Il faut une méthode pour capter la réalité sans la figer. Contrairement à ce que dit Kelsen, la théorie du droit n'a pas le monopole du scientifique ; les philosophies du droit visent aussi à comprendre la réalité de manière scientifique. Un choix politique sous-jacent Le choix d'appellation est, en finalité, un choix politique qui découle de la caricature de Kelsen au sujet de la philosophie du droit. Il existe un grand nombre de théories du droit par ailleurs, par exemple, la théorie analytique du droit qui est fondée sur la théorie analytique anglo-saxonne. I- Les limites naturelles du droit positif : les théories du droit naturel L'opposition droit positif/droit naturel L'idée est d'opposer au droit positif des limites qui lui sont naturelles. La distinction doctrinale entre droit naturel classique et droit naturel moderne. Michel Bilé considère que, fondamentalement, il n’y a pas de distinction particulière, tout serait déjà créé de manière au moins embryonnaire lors du droit naturel classique donc d’Aristote et Platon. Cet auteur est un Aristotélicien. Section 1 : Les classiques 1. Les débuts du droit naturel On se base sur un personnage fictif pour mettre en avant les limites naturelles du droit positif mises en avant par Aristote. Antigone brave les lois de son roi puisqu'il ne s'agit pas de loi divine. Antigone préfère plaider une sorte de hiérarchie des normes, les lois des hommes seraient inférieures aux lois divines. Elle oppose le droit positif à ce droit pour expliquer son comportement. Elle prouve que ce droit n'est pas conforme au droit supérieur ; dès lors, elle n'a pas à le suivre. Dans une sorte de précédent à la pyramide de Kelsen, Antigone crée une hiérarchie des normes. Elle cherche à limiter l'arbitraire du pouvoir en opposant une limite, un garde-fou. Si on veut limiter, mieux vaut une limitation irrésistible, en l'occurrence d'une nature céleste. A) Les critères du droit naturel classique d'Antigone Ce droit est de nature divine. La nature, c'est la nature de l'homme qui permet de poser un dualisme : le droit n'est pas qu'un droit positif posé par l'homme, mais aussi un droit naturel de nature irrésistible. S'il ya un ordre duel, il faut une hiérarchie qui puisse régler les conflits de normes. En l'occurrence, le roi dit non et les dieux disent oui. Ici, il n'y a pas à trancher : le droit naturel divin doit être respecté par le droit de l'homme, du roi. Le droit naturel, c'est une hiérarchie de contenu. La validité du droit positif dépend de la conformité au contenu de la norme supérieure. L'édit de Créon n'est pas valide car il n'est pas conforme au droit supérieur. C'est exactement la même chose que le contrôle de constitutionnalité théorisé par Kelsen : ce n'est pas du droit ce qui est opposable à la norme supérieure. Il faut discréditer de manière juridique, prouver que la norme est effectivement infondée, qu'elle n'est finalement pas une règle. Un discrédit politique qui serait une critique morale est inutile en droit positif ou naturel. Quand on parle de limite naturelle, c'est la faculté de désobéir légalement au droit positif. Une loi contraire à la constitution n'est plus une loi. Ici, Antigone a simplement désobéi à la volonté de Créon, le roi, pas au droit. Quand on obéit au droit, on perd en autonomie par définition, on est assujéti. Le droit naturel permet de se soustraire à une règle de droit, il suffit de dire que ce droit n’est pas un droit malgré que cela est possible évidemment. Cependant, les chefs d’État ont tout particulièrement intérêt à éviter l’utilisation du droit naturel puisque c’est à partir de cela que le droit positif peut être mis en cause, donc leur politique publique. Il est donc nécessaire pour eux que le droit naturel soit écrit, puisque la publicité de cet écrit leur permet un léger contrôle. Pour autant, le droit naturel d’Antigone ne se réfère pas au droit naturel antique. Aristote et Platon pensent effectivement qu’il y a une dualité entre droit positif et naturel avec un droit naturel supérieur, mais pour eux, la source du droit naturel c’est le droit de la Nature des choses, pas un droit divin. B) La nature des choses Pour répondre à ma qst « qu'est-ce que le droit ? », il faut montrer que c'est du droit parce qu'il répond au droit naturel, qui est le produit de la nature de ce qui est observable dans notre monde humain. Pour Platon : Un bon droit= doit être une copie la plus parfaite du concept de Juste. Le mieux serait de confier l’État à un philosophe législatif capable de manipuler les concepts parfaits. Platon admet qu’il est légitime de ne pas suivre une loi positive si tant est qu’elle ne suit pas la loi naturelle, ce serait une preuve de notre humanité. Cependant, Platon estime que tous les individus n’ont pas la capacité d’être philosophe, il faudra donc mentir au peuple pour que tous restent à leur place. Par exemple, le mythe que tous ne sont pas voué à être égaux, ou encore la méritocratie. Voir l’argent en son sens capitaliste, qui est une fonction qui dirait que plus quelqu’un en a, plus il est important. Pour Aristote : Le droit positif est nécessaire, mais il doit respecter la nature des choses ( phusis) , c'est-à- dire ce qu'il observe dans le monde (par exemple, l'homme est par nature un être politique). Le droit doit être capable de changer, car une nature figée freinerait le potentiel humain. Le droit positif ne doit pas être absolu, on a besoin du législateur pour arrêter une règle de droit en un temps donné, et d’un juge pour l’appliquer dans un contexte particulier. In fine, Aristote défend la jurisprudence, il doit faire preuve de prudence mais que cette prudence ne doit pas faire la loi absolu, « gravée dans le marbre ». Dans la théorie naturelle, le droit positif et le droit naturel sont complémentaire. Sur la modalité du droit naturel, le jusnaturalisme considèrent que le droit naturel n’est pas celle qui est indépendante de l’homme, mais plutôt celle de l’Homme en lui-même, celui de sa nature humaine. Section 2 : Les désaccords sur la nature humaine Rousseau : La nature humaine est bonne ( il critique hobbes car selon lui il fait une erreur de methode en décrivant homme corrompu par la société) → c’est la SOCIETE QUI IMPOSE cette violence → pour lui le contrat social devrait être fondé sur le sentiment de solidarité Hobbes : la nature humaine = mauvaise ; l'état de nature n’est pas caractérisé que par « le plus fort » y’a aussi la ruse et l’intelligence pour battre le + fort. Condorcet : → théorise notion de « perfectibilité » ( capacité de l’homme à s’améliorer sans le considérer comme fondamentalement bon ou mauvais) Elle est perfectible grâce à la combinaison de 2 facultés que l’homme possède → la raison ( faculté de raisonner ) et des sens. Impact des institutions Pour les 3 auteurs → Les institutions jouent un rôle central dans la formation de la nature humaine. Si elles sont bonnes, elles encouragent une nature humaine positive. Si elles sont mauvaises, elles pervertissent cette nature. Exemple historique : Déclaration des droits de l'homme (1789) La notion de droit naturel a permis la rédaction d'un texte accepté par une majorité, malgré les désaccords profonds entre factions pendant la Révolution française. CHAPITRE II – CRITIQUE ET FAIBLESSE DU DROIT NATURELLE. SECTION 1 – LA FAIBLESSE LOGIQUE DU DROIT NATURELLE. Loi de Hume* = loi tiré d’un passage du traité de la nature humaine, Hume accuse un tas de philosophe d’avoir commis erreurs raisonnement / preuve de paralogisme / manqué aux règles du respect de la logique. Il dit que moralistes osent dire ce qu’un régime doit être en se basant sur la nature. Pour lui on doit rester sur terrain des faits ou normes morales sans les confondre. → critique l’argument naturaliste en montrant que derrière ce type de raisonnement, il y a souvent une prémisse déguisée sous la forme d’un « devoir-être » → CAD gens justifient normes en prétendant qu’elles sont naturelles alors que ces normes = résultat d’une volonté humaine. → insiste sur fait que la nature ne dicte rien, elle est simplement ce qu’elle est sans imposer de règles morales donc le droit ne doit pas être ce que les H souhaitent en se basant sur une idée de nature = ouvre voie idée que l’H peut se libérer des contraintes « naturelles ». → faiblesse critiqué par Hume pousse les juristes à établir une séparation nette entre la morale / politique et le droit d’une part et la nature et les sciences naturelles d’autre part. Donc lois crées par les H ne doivent pas être basées sur des observations de la nature ou de faits scientifiques mais sur des considérations morales et pol. Morale et droit = sphère humaine et culturelle / nature = sphère observation et des faits sans lien direct avec les normes sociales. Aristote / Rousseau / Condorcet = cherchent à contourner la critique de Hume en proposant des fondements naturels au droit = nature humaine mouvante = X figé / X immuable. Homme X un simple être mais un « devoir être ». H n’a pas de nature indépendante de sa volonté ou des circonstances mais évolue fx divers facteurs sociaux / historiques et culturels. Rejettent idée d’un « falloir être » immuable CAD H ne doit pas se conformer à une nature prédéterminée. developpement humain = influencée par multiples éléments et peut donc changer avec le temps. Donc nature humaine = flexible. Et le droit peut se fonder dessus. Concept devoir être* = correspond à tout ce qui est normatif / prescriptif = dicte ce qui doit être fait. Contrairement à une simple description de ce qui est. Contrairement sciences de la nature = décrivent faits → droit ne décrit pas ce qui existe mais impose normes société avec contrainte étatique pour garantir leur respect. Droit = vu comme une forme de violence sociale qui s’exerce pour contraindre les individus à se conformer à ces normes. → contrainte = au coeur réflexion sur la légitimité du droit → auteurs vont donc refonder le droit les normes et contenu du droit nature H = le propre de l’H va se dvlper = devenir un devoir être. SECTION II – LA CRITIQUE LOGIQUE ET POLITIQUE. Jeremy Bentham = philosophe utilitariste propose 2 critiques majeures encontre de la DDHC 1789 ➔ remet en question la confusion entre ce qui est ( réalité ) et ce qui doit être ( les normes ). ➔ dénonce l’affirmation dit que les H = égaux pour lui fallu dire qu’il doivent être égaux + ABUS de langage juridique qui obscurcit la distinction essentielle entre faits / prescription. ➔ Droit = X simplement décrire la réalité mais agir comme un levier pour transformer cette réalité en imposant des normes. Critique de la dimension politique / libérale de la DDHC = reproche prendre nature pour modèle en dictant ce que la nature doit être = arrogance intellectuelle. ➔ Critique dresse un catalogue des libertés individuelles = limite la liberté des individus en imposante vision rigide de la liberté = ultra libérale, rejette tt tentative de définir avance conditions de l’existence humaine privant chaque individu de la possibilité de se définir par eux mêmes. Edmund Burke = attaque DDHC sous angle conservateur et historique. ➔ Reproche français de vouloir faire table rase du passé en tentant de réinventer nvll institutions / nx droits sans s’appuyer sur les traditions historiques. ➔ Droits ayant le + de valeur / légitimité = ceux reposent sur la coutume car ils ont traversé le temps et prouvé leur stabilité. ➔ Considére que DDHC = trop théorique et abstraite + manque force juridique / légitimité car s’inscrit pas dans un héritage historique. ➔ Dépourvus fondement historique et ne tiendront pas dans le temps = prévision révèle instabilité politique en FR après 1789 ou déclaration fut révisé / remplacé plusieurs reprises. ➔ défend droit ancré dans l’histoire / tradition pour assurer la continuité / légitimité normes sociales. Ses critiques = mettent lumière faiblesses de la DDHC 1789 sur plan logique et sur la légitimité historique. → ouvrent un débat essentiel sur la nature du droit et son rapport à la réalité sociale et historique. Leçon 2 – le positivisme scientifique. La Critique logique va reposer sur critique apportée par Hans Kelsen. Apporte une étude du positivisme, à l’époque d’Auguste, la philosophie de l’histoire ne fonctionne X. manière d’expliquer le monde = manière théologique. Critique pensée juridique antérieure travers une approche positiviste = s’inspire d’Auguste qui décrit évolution des explications humaines par sa loi des trois stades. - théologique = par la volonté divine / métaphysique = par concepts abstraits / positif = sciences exactes / expérimentales ou on cherche comprendre les phénomènes de manière empirique. → pour Kelsen droit souvent resté stade métaphysique et doit évoluer vers une approche scientifique → propose de systématiser le droit en tant que création humaine produit de procèdures scientifiques et non comme une notion abstraite et métaphysiques. CHAPITRE 1 – LE VÉRITABLE PROJET DU DROIT Cercle de Vienne = cercle chercheurs / philosophes = marquent fin 19S par le tournant anti métaphysique → véritable mouvement de culture ou histoire fait que des chercheurs réunies avec 1 projet similaire. Kelsen souvent associé à ce cercle, va emprunter ce projet scientifique et essayer adapter au droit pour proposer une science du droit authentique. Estime que théories juridiques antérieures manquaient de rigueur scientifique et reposaient sur concepts floues souvent métaphysiques permettaient X une compréhension du droit en tant que phénomène humain. Pour lui nécessaire de dépasser anciennes théories pour établir un droit fondé sur bases scientifiques. Va dvlper un programme positiviste = projet de science du droit = explique ce que l’on peut expliquer → va poser des distinctions. SECTION 2 – LES DISTINCTIONS AU FONDEMENT DE LA SCIENCE DU DROIT. 1ère distinction = reprise par la Loi de Hume = distinction entre l’être et le devoir être. ➔ Kelsen va en déduire une distinction entre la science naturelle = sein et la science du droit = sollen ➔ le droit va être de la science du droit, faut fonder une méthodologie spécifique. ➔ Pour que la science du droit = une science scientifique il va devoir discriminer entre ce qui est scientificable et ce qui ne l’est pas. Il va donc isoler le droit de tt autre domaine pur en faire une science pure ou seules les normes en tant que produits humaines régulés par des procédures peuvent être étudiées scientifiquement. ➔ Considère que l’H = une possibilité de connaissance finit et qu’il ne pourra pas tous connaître. Il va considérer que tt = subjectif n’est X connaissable et tt = objectif peut faire objet de sciences. ➔ Tas de chose subjectif / objectif et qui ne pourront X rentrer dans la science. ➔ De cette distinction va dire le soucis est que le droit = mixte. Le droit pas son contenu est un contenu pol. → appeler sa théorie la théorie pure du droit. Cette démarche va se populariser et terme = norme. Pour ça qu’on parle de hiérarchie des normes. Carré de Malberg → avait procédé à une théorie des organes. = objectif de comprendre le droit. Kelsen → expression de norme = préférée à la distinction entre droit et constitution car souhaite souligner la définition de la norme juridique. Norme juridique ? car se définit comme une signification objective d’un acte de volonté. objectif = déterminer les critères nécessaires de la chose on va présenter les caractère significatifs de la chose. Ici positivisme donc peut pas dire que c contenu qui définit le droit donc va rechercher d’autres éléments → notamment par la définition de la norme juridique. Norme juridique = acte de volonté ( subjectif ) Kelsen va en donner une dimension objective à la science de cet acte de volonté. Ce qui est important c de savoir si acte = conforme ou non à une norme juridique, permet de séparer les actions légitimes des actions illégales m si en apparence peuvent être similaires. Cette différenciation = essentielle pour que droit = étudié comme 1 science distincte / concentré sur normes et sur que faits. Hiérarchies normes chez Kelsen = structure formelle organise rapports entre différentes normes juridiques. Chaque norme tire sa validité de celle qui lui est supérieur dans cette hiérarchie, avec la Constit au sommet. Permet d’assurer que normes inférieures soient conformes à celles au dessus d’elles. Promoteur d’un contrôle de constit des lois = lég propose une loi celle ci doit être conforme à la C. si X le cas alors idée que seule façon de procéder est modifier la C selon procédures formelles afin de garantir que le processus législatif reste rigoureux et conforme aux normes. Critiques juristes = juge son approche trop formelles et prenant X compte contenu moral / social des lois. → Kelsen écrit la démocratie sa nature et ses valeurs ou il défend sa position en affirmant qu’il vaut mieux un ordre jrqu vide dont contenu sera tjrs discuté qu’un contenu fixe une BF pour tous sur des sujets qui sont X objectifs. Selon Kelsen on ne peut désobéir juridiquement au droit peut importe le contenu d’une norme elle doit être respectée dans un cadre formel car le droit est avant tt un système de règles qui organisent les rapports entre les individus et les institutions. Légitimité du droit repose donc sur le respect des procédures formelles indépendamment des opinions sur son contenu moral. CHAPITRE II – LES LIMITES DE LA THÉORIE PURE DU DROIT. SECTION I – LE GRAND VIDE DE LA NORME FONDAMENTALE. Éric Voegelin = 1er va apporter précisions sur régression infinie. Pour hiérarchie des normes il y a un soucis = ce qu’il faut au sommet. Se retrouve ququl chose infini on arrive X finir. → Kelsen propose concept = la norme fondamentale. Aborde la régression infinie dans hiérarchie des normes introduisant la notion de la norme fondamentale = la Grundnorm. Pour que le système juridique fonctionne propose cette norme comme une hypothèse logico- transcendantale. Qui donne validité aux normes inférieures. Reconnaît que qualifier cette norme de fiction nécessaire pose un P.B car ne peut X être testée ou validées contrairement aux hypothèses en sciences empiriques. Admet que cette approche = la + grande faiblesse de la théorie pure du droit car repose sur une prémisse non vérifiable ouvrant porte critiques sur solidité fondement. Alf Ross = représentant du réalisme scandinave critique pensée Kelsen notamment sur conception de la Constitution. Soutient que C = avant tt l’acte de volonté du pv constituant impliquant que le pv découle des faits réels. Soulève qu essentielle = C repose sur la volonté du pv cela peut être perçu comme une fiction ou un simple fait ? Dans le 2 cas Ross souligne qu’on retombe ds travers que Kelsen avait identifié. Cela remet question validité et légitimité des normes juridiques, tt soulevant des doutes sur la solidité de la base théorique de la hiérarchie des normes de Kelsen. Cette critique met exergue tensions entre positivisme juridique et une approche + réaliste du droit. L’absolutisme de la loi de Hume : 1ère distinction ou repose théorie du droit = distinction cardinale entre qui est ce que Hume point du doigt. Soupons Kelsen radicalisée cette séparation entre l’être / devoir être et d l’avoir absolutisé. Nature H = pourrait appartenir domaine du devoir être = valeurs / normes + qu’a celui de l’être. Aspects normatifs comme morale seraient donc intrinsèques à la nature humaine et non distincts. Vu règles de droits naissent contextes sociaux et pol = la séparation entre l’être et le devoir être devient flou. Le droit alors X un système autonome mais en interaction constante avec les réalités humaines qui le façonnent. Partie II- L’approche réaliste Claude Lévi Strauss = le savant n’est X l’homme qui fournit de vraies réponses, c celui qui pose les vraies questions. Conclusion : Théorie du droit repose sur présupposés qui orientent le raisonnement. Les bases peuvent être critiqués sur les axiomes de départs contestés, tout le raisonnement peut tomber. Son but est d’encourager la réflexion non d’apporter des réponses définitives = domaines sans limites ou tt peut être remis en question. INTRO GÉNÉRALE D’UN AUTRE PROF : théorie du droit = X véritable certitude. Elle ne vise X répondre surtout → doute / penser / réfléchir. ouvre pleins de porte / pensée. Tt peut être remis en doute. SECTION I – DÉFINIR LA THÉORIE DU DROIT. I. Qu’entendre par théorie. Théorie devrait prendre un « s » car /= approches. Ici conception théorique de ce qu’est le droit. De l’ordre de l’abstrait et pas du concret renvoie ququl chose de savant / intellectuel. 2 déf → une précise domaine particulier et l’autre la connaissance. Sont organisés en systèmes donc sont caractérisés, on peut les regrouper. Une série de proposition, du discours, une proposition sur un objet = théorie = du Métadiscours. Étymologie grecque* = contempler / observer / spéculer. → pour observer un objet on va devoir adopter 1 certain regard sur le droit / un point de vue. La théorie ajoute de l’abstraction sur le concret qu’on observe. Intérêt de la matière ? ➔ Prendre conscience de cet acte théorique qu’on fait tt le temps. 2 distinctions faire = théorie et la pratique et aussi théories micro et macro. A) La théorie et la pratique pratique = usage règles de droit par les professionnels du droit, rendent concrètes les normes. Décrit ce qui est réellement m si X même chose qu’en théorie. Théorie = approximation du réelle qui se vérifie ou pas. → critique : d’après Mongoin la distinction entre les 2 = artificielle. Notamment car praticiens ont nécessairement une réflexion théorique et sans faire exprès font choix théoriques. Ils CHOISISSENT un regard et un point de vue de ce qu’ils font. La pratique implique de la théorie. → critique = théorie implique la pratique, quand on fait de la théorie on droit se fonder / baser sur le droit et comment il est concrètement. Donc théorie n’existe X sans pratique = elles viennent en m temps. → encrage des théories du droit = ancrage empirique → se fonde sur l’observation. DONC il y a 2 modes intellectuel possible = la déduction et l’induction. Déduction = idée qu’à partir d’une théorie on peut en déduire la pratique. Induction = procédé mentale = partir du droit comme il existe qu’on peut en induire 1 théorie. Pas d’opposition entre théorie / pratiques → sont complémentaires. B) Les théories micro et les théories macro théorie micro = théorie sur 1 point particulier du droit → EX – est ce que Macron légitime nommer Barnier ?en fx théorie qu’on a sur notre régime constit la réponse va varié notamment art 8 C serait une théorie micro. Autre EX – Duguit et Mauriou sur la déf critères du droit admin = théorie micro. Théorie macro = théories peuvent s’appliquer tt question juridiques. Conclusion → micro = sens pour répondre question précise comme pv constituant / souveraineté. Macro = critiques réalistes / positivistes / normativistes. Macro répond tt questions juridiques. Tt théorie micro s’inscrit dans une approche d’une théorie macro. On peut dire qu’une théorie qu’elle soit macro ou micro qu’elles sont soit descriptives ou normatives = UNE DIVISION. Théorie descriptive = vise dire ce qu’est l’objet / décrire manière dont il se manifeste mais interdiction de dire comment le droit devrait être = quintessence du positivisme. Théorie normative = choisis un certain ordre des choses à un certain point de vue sur ce que les choses devrait ou pas être et donc caractérise surtout le jus naturaliste = le droit naturel. Elle postule qu’il y a certains principes qui sont intangibles dès lors que le droit devrait ou pas s’y conformer. II. Qu’est ce que le droit ? Gustave Flaubert : « le droit on ne sait pas ce que c’est ». se demander c quoi le droit = pareil que demander qu’est ce qui est juridique et ce qui ne l’est pas. Ou questionner sur critères juridiques. A. Une définition délicate George Vedel = questionner pendant des mois et n’a pas su répondre à la question. Et personne n’a la même définition car tous une conception vague de ce que c’est ce qui nous permet de travailler / fonctionner. X de consensus sur critères de déf on retient quand même certaines grands critères qui ressortent plus que d’autres comme le juge et la sanction. Déf intermédiaire dans manuel Mongoin = le droit c un ens de règle établie par des autorités habilités et sanctionnable par un juge. Déf X unanime certaines écoles vont dire que c un outil de domination. Ceux école de réalisme que c une pratique concrète des normes. Sur la science et le droit ? → théorie du droit qu’on entend souvent = théorie de la science du droit. Certaines écoles penses qu’y a X de distinction entre les 2. en FR distinction = maj. 1. distinction entre discours et métadiscours. C de la théorie de langage. Si étudie normes de l’extérieur on étudie en fait des discours. Le normativisme vise étudier les normes en tant que discours objet et parler de ça = produire un métadiscours. Tout ce qui est méta = au dessus on parle sur. Un métadiscours = un discours sur un objet. Discours = Qd pense au droit, pense g à des normes, or les normes = énoncées sous formes de mots dès lors, les normes en théorie du langage. Tt théorie du droit = est par déf du métadiscours. 1er niveau de discours = le discours objet = le droit lui même. C un discours prescriptif, prescrivent ce que l’on doit faire ou ne X faire, ce qui doit être. Peuvent X dire ce qui vrai ou faux, valide ou non. Abus de langage un peu car plus largement l’étude d’un phénomène sociale = le droit.. Tout ce cours est un métadiscours d’un métadiscours. 2. La question du point de vue. Ce qui compte c de savoir d’ou on parle. Ex – droit admin ds arrêt on peut prendre le pdv d’un juge / administré… Cette question du pdv = faire de la théorie car quand on en fait on le fait tjrs d’un certains pdv = perspectivisme qui dépasse la théorie du droit. Perspectivisme* = questionnement générale qui interroge la position du sujet analysant par rapport à l’objet analysé. Ex – Claude Lévi Strauss = théorie son pdv comme étant un regard éloigné car il était positionné loin de la culture qu’il étudiait. Pdv interne = observe le droit sans aucune extériorité pdv externe = parle du droit en le regardant de l’extérieur comme un observateur sans avoir besoin de connaître le droit a priori. SECTION II – DÉLIMITER LA DISCIPLINE. Université on construit disciplines = donne un nom et attribut enseignement / manuels. Disciplines = constructions sociales / choix qu’on fait de l’ordre de la fiction. Classe tt les pensées / propositions intellectuelles qu’on peut avoir sans ces disciplines. Y a propositions I peuvent appartenir à 2 disciplines = propositions interdisciplinaire* = soit dans aucune discipline ou dans tt. ➔ Théorie du droit = considéré comme sa PROPRE discipline. X de suma divisio public ou privé, c une matière transversale à tt matières juridiques. ➔ Faut donc délimiter la matière théorie du droit autrement avec matières disciplines qui lui sont trads proches. Distinction entre théorie / philo / socio = dvlpé manuel Mongoin. 3 manières de décrire une règle juridique : valide ou invalide ? Juste ou injuste ? Efficace ou inefficace ? → 3 approches correspondent 3 approches disciplinaires. Validité = théorie pure du droit justice = posé trad en philosophie efficacité = sociologie. 1. Théorie du droit et philo du droit. Philo du droit ancienne. Théorie du droit = fondé par Kelsen 20e siecle. Départ fondé comme anti-philo du droit. Idée juristes s’interèssent au droit et pas faire de la philo. 2024 distinction on s’en tape car dénomination dépend des facs. A. La philosophie du droit des juristes et la philosophie du droit des philosophes philo du droit = discipline universitaire. Prennent pour objet le droit. Kant dans un essai distingue philo / juristes. Philo côté émancipation alors que droit = côté du pv. Juristes qui font philo du droit = majoritairement adepte du non cognitivisme éthique* = idée que valeurs ne peuvent être connue. II. Théorie du droit et sociologie du droit discipline académique autonome. Peuvent décider prendre le droit comme objet. Sociologie du droit = sous branche de la socio. Distinction entre théorie du droit et socio du droit possible. Exclusion classique entre théorie du droit et sociologie du droit par domination FR du normativisme. C choix théorique. Il existe deux types de distinction : distinction institutionnelle = n’a X tjrs existé. En droit considéré qu’on peut être juriste sans avoir fait de socio du droit. distinction intellectuel = X les mêmes qu posées. Mobilise X mêmes théories. Socio du droit va s’intéresser au droit dans sa réalité factuelle / matérialité. /= sont méthodes, les sociologues du droit mobilisent méthodes empiriques par EX. 2 méthodes empiriques → quantitatives ou qualitatives. Existe une distinction non oblig = distinction n’a de sens que si adopte une théorie du droit normativisme si on prend déf + large de la théorie du droit. X raison d’exclure les réflexions de sociologie du droit. I. La possibilité d’une théorie sociologique du droit. Le droit peut se définir dans 1 perspective sociologique. Droit c une instit sociale qui existe sein d’une société humaine, ens de règles sanctionnables régissent comportements sociaux des individus / institutions. Étudier droit = composante nécessaire ds l’étude de la société. Exemples d’auteurs ont proposé des théories sociologiques du droit : Louis Brandeis = considère qu’un argument socio peut être valable devant un juge. ex de la sociological jurisprudence = école de pensée au USA = tournant 20S avec notamment Olivier Homes visant études empiriques des décisions de justice / effets sociaux du droit. Léon Duguit = considéré comme ayant une approche théorique sociologique du droit. Retient méthode inductive. Olivier Corten = écrit sociologie du droit = ex vision 2024. ✗ Juriste selon sociologue → point de vue interne ✗ Sociologue → point de vue externe principales critiques ? Juristes accusé par sociologue d’avoir une vision trop sérieuse / limiter ils ne font que décrire sans critiquer. Sorte conservatisme sociologue critiqué par juristes car incapable saisir ce qu’est réellement le droit, ils n’en n’ont pas une connaissance intime et donc pas en saisir les spécificités. 1. Les apports théoriques de la sociologie du droit apporte compréhension sur ce qu’est le droit idée que droit X quelque chose qui s’impose mais que les gens peuvent utiliser / s’approprier à une fin particulière comme une arme de lutte. Permet que d’autres personnes lambda s’y intéressent. Idée de distinction = sont pas étrangères comme disciplines, elles sont pédagogiques. Section 3 : Souligner l’intérêt de la théorie du droit matière théorie normativiste est devenue FR obsolète en raison de notre matière. ( s’inscrit dans un utilitarisme ). définition = doctrine fait de l’utile de ce qui sert à la vie ou au bonheur le principe de tt valeurs dans le domaine de la connaissance comme celui de l’action. Critique : tt ce qu’on veut doit avoir 1 intérêt = pas sur que se soit le cas, possible de ne pas être utilitariste, de penser l’inverse et de dire que tt n’est pas une qu d’utilité. ➔ Mongoin = « le registre de l’utilité n’est pas le plus pertinent ». l’humain pris ds nombreuses quêtes sont pas tt liées l’utilité. A-les raisons d’une question demande si utile car entourée de préjugée négatif / complexe / auto centré / intérêt que pour philo du droit. Relire le B) peu pertinent. → certaine conception de l’université Première manière de répondre à la qst Prestige du statu université provient de nos voisins allemands, il ya 2 manière de concevoir l’enseignement sup. 1er →le modèle de la fac, il est sensé être le temple de la réflexion des intéressés, l’université c’est le lieu d’une recherche fondamental visant à faire croitre la connaissance humaine. Elle doit transmettre la connaissance mais elle doit constituer des connaissances. Dans le modèle de la fac allemand par ex Wilhelm von Humboldt, il faut entretenir en permanence un rapport problématique au savoir 2e → modelé ecole professionnel, il ne s’agit plus d’un temple mais d’un lieu d’apprentissage des techniques professionnel et doit garantir l’employabilité des étudiants dès lors l’université fais uniquement de la recherche appliqués qui va servir l’Etat le marché ( connaissances monnayable) l’esprit critique n’est pas encouragé il ne s’agit pas d’élever les étudiants mais de les intégrer dans la société. Le modele profesionnel est là pour répondre au besoin des marchés ( d’emploie) Cela va de paire avec le mouvement de professionnalisation, on souhaite réfléchir à professionnaliser d’avantage l’université France → on sait pas trop ce qu’est l’université, on a un modele d’université allemand à la base ( elever les étudiants les faire réfléchir ) Si on considère l’université en étant ecole profesionnel l’interet de la theorie du droit se pose. la philo de droit en faculté fr ou école prof n’a plus qu’un rôle secondaire quasi decoratif, ornemental, lié à cette vision universitaire qui ne sait pas ou se mettre C- Les utilités de la discipline théorie du droit est la seule permet penser librement en g car seule permet délivrer nos préjugés évite de nous faire des machines à faire du droit ➔ Christians Atias = philo du droit se préoccupe des failles et de ses carences elle récuse tt éco de pensée et tous refus de s’interroger. Être un meilleur juriste grâce recul théorique. N’existe pas de droit sans philo, philo au coeur de la pratique du droit. Inépuisable car tjrs d’actualité / science vivant. Question théorie du droit cesse de se renouveler. Section 4 - l’approche retenue dans ce cours I- Une approche métathéorique → classique FR → on fait une théorie meta sur auteurs. Plusieurs manières d’avoir une appro méta → en se fondant sur quelques auteurs ex thomas d’acquin, kelsen etc etc ( remplaçant) → en se fondant sur des écoles critiques de pensée ( yannick) A- Les théories comme école de pensée certaines approches théoriques = succès = font écoles de pensée. Écoles = comportent des auteurs CAD des prs individus qui la constitue généralement au sein des écoles de pensées. Après les grands noms il y a bcp d’auteurs qui s’inscrivent dans ces courants autre intérêt de parler des écoles → parler des controverses, en gros s’inscrire dans une des écoles c’est se positionner, et se poser en faux dans les écoles opposés, elles s’opposent sur quasi toutes les questions. B- Une vision nécessairement simplificatrice Au cœur de la faiblesse de la méta’ ➔ Son defaut ? il simplifie la réalité Lorsqu’on fait du méta on devra faire preuve de prudence intellectuel Explication de cette simplification → Il opère des distinctions et il vise une unité explicative La meta souligne tjrs les distinctions pour avancer, on étiquette les auteurs. en etiquettant on opère une distinction relire. II- Une approche à la fois intellectuelle et institutionnelle Idées en théorie du droit souvent présenté sans tenir compte du contexte. Selon le prof Il faut s’intéresser à l’aspect intellectuel et aux conditions sociales de possibilité des idées, A- Les insuffisances de l’approche intellectuel théorie du droit pourrait uniquement s’arrêter aspect intellectuel et s’interroger uniquement aux idées abstraites / théories posées → elles m s’inscrivent dans un contexte intellectuel EX – école critique = théories critiques naissent 20S = s’inscrivent contexte intellectuel marxiste. Mais on s’intéresse qu’au contexte I et on saisit pas nouveauté des idées dont on parle. Institutionnels = renvoie idée naissant dans instituions, succès d’une idée n’est pas lié à son bien fondé intrinsèque mais sans le contexte c pas possible. Idées évoluent / pour raisons institutionnels des stratégie des acteurs de la pensée = s’intéresse au contexte institutionnel des pensées. Donc facteurs explicatifs de l’ouverture ne sont pas seulement intellectuel mais aussi institutionnel. Facteurs institutionnel interne = lié au fait que fac de droit à l’université veut remonter parmis autres dans classement un externe = financier qui avait intérêt financer faculté pour les tourner sur une économie. B- L’apport de la socio histoire des sciences théorie du droit assimilé à une discipline peut être étudié par la socio / histoire des sciences → vise étudier conditions de possibilité des savoirs des théories de pensée. David Mongoin = temps et le lien dans lesquels nous sommes placés façonnent des geste de pensée qui vont donner naissance à des théories. Socio histoire des sciences = va s’intéresser à la question du statut des auteurs / du prestige / contexte pol et religieux. --> LARGEMENT considéré que positivisme juridique = lié à la construction de l’état moderne. Un mouvement intellectuel + de chance d’émerger qd auteurs avec un prestige élevé critique / plaigne / ceux qui perçoivent dominante dans champs à un moment donnée si auteur = X prestigieux → sa critique – de chance de portée. Les mouvements intellectuels on + chance réussir si elle a accès à des ress III- Une approche internationale théorie du droit = matière spécifique car elle n’est pas nationale / franco-française. Manuels sont internationaux mais certaines prs pensé la théorie du droit de manière nationale dans des articles → ouvrage sur la philo italienne du droit de tendance analytique. Parler de théorie différent pays = expliquent p.q elles sont nés la bas. Théorie du droit Europe = lacune car prisme occidental. La théorie du droit oriental X connu = limite. Traversant frontières, les idées se déformes car texte interprété /= selon pays ➔ Bourdieu = dénationalisation donc internationalisation des catégories de pensée, vu qu’elles circulent ds le monde = deviennent communes et universalisable. IV- Une approche contemporaine s’intéresser au deux déf contemporain → 2 sens ✗ qui existe pendant la même période / en même temps. ✗ Ce qui appartient au temps actuel / même présent. A- Contemporain, c’est depuis quand ? Kelsen et réalistes mort = donc pas contemporain ➔ faux car ses derniers existent travers leurs pensées → pensées sont contemporaines. ➔ Faux car contemporain ne renvoie pas forcement à l’actuel mais histoire = 20 /21S. La théorie du droit : Intervient après le positivisme fin 19S période de bouillonnement / foisonnement intellectuel. Né dans un contexte universitaire, théoriciens sont des enseignants chercheurs. B-contemporain dans le sens de « simultané » les approches de théorie du droit ne se succèdent pas elles existent en même temps → entraînent un jeu de pv entre elles. Lutte des approches théoriques caractérisé par la controverse. Théorique en latin = la dispute. Elles ne se construisent X en parallèle elles se construisent en réaction des unes ou autre y a une lutte intellectuel mais aussi lutte institutionnelle car nombre limité de poste de théoricien du droit dans les facs / leur financement = lutte de ressource. Théories victorieuses et théories vaincues. Théorie du droit peut être raconté comme un récit de bataille → diffère selon pays. En FR le vainqueur = approche positiviste et même normativiste ( Kelsen ) USA = vainqueur dépend de la fac, souvent analyse éco = gagnante. Conclusion = la théorie du droit se cultive sur la durée. CHAPITRE 1 – LES THÉORIES RÉALISTES. Réalisme débute 1920/1930 vivant / contemporain cette approche « new legal realisme » = crée en 2006 = réappropriation contemporaine de la théorie réaliste des 30’s. Existe dans cette école +sieurs approches situé dans des systèmes universitaires et jdqu /=/ école réa s’opposent au normativiste mais relèvent du positivisme. Réaliste* = ambition de décrire le droit tel qu’il est, se fonde sur 1 distinction entre droit et la morale. Idée principale = X normes mais au droit tel qu’il est dans la réalité / aux aspects formels du droit s’oppose au formalisme = équivalent américain du normativisme. S’oppose idéalisme SECTION I – CONTEXTUALISER LES THÉORIES RÉALISTES. Naissent pas n’importe ou ou n’importe quand = y a facteurs d’émergence et de cristallisation. Existent dans /= contextes, mêmes noms car elles participent à un socle commun = elles sont positivistes elles cherchent le droit comme il est de manière empirique. I- Le contexte géographique et historique dire qu’on étudie le droit tel qu’il est = idée consensuelle deux écoles réalistes = écoles classiques ( USA ) et école européenne du réalisme ( école scandinave ). réalisme = bourgeonne au Danemark et en Suède. A) le réalisme au USA Précurseur au USA → la sociological jurisprudence = apparenté aux réalisme car ces 2 pensées partagent leurs idées à tel point = difficile de les distinguer. Réalisme juridique s’est fondée en école de pensée de manière consciente CAD que dans le réalisme juridique d’un seul coup y avait 20 auteurs qui se revendiquaient réalistes sans qu’aucun noms sortent du lot. Grand noms ? Karl Lleweyllyn = prof de droit → consciemment formulé le nom réalisme dans article « a realistic jurisprudence the next step » il fait une liste des auteurs qui font partis de l’école réaliste et se créer un débat / controverse avec la sociological jurisprudence et le réalisme. ➔ Donc réalisme né d’une controverse. Année 30 /40 réalisme devient un état d’esprit car difficile savoir si on inclut ou pas des auteurs. B) le réalisme en Europe Le réalisme né aussi en Europe → Scandinavie avec une autre branche du réalisme. Grands noms = Axel Hagerstrom et Alf Ross. A.H = opposant du droit naturel → lui il ne peut y avoir une science juridique que si c une science des faits. Seul le réel = identifiable et ne peut faire objet de connaissance. Inverse le bien / beau / bon ne peuvent X faire objet de connaissances = réalisme à la suédoise = le scandinavisme. → fait le lien entre pensée d’Hagerstrom et de Kelsen. Mais + proche du réalisme que normativisme → pense pas que la science du droit doit s’intéresser aux normes. Considère pas qu’il y a quelque chose de spécial au normatif qui justifierai que science du droit soit concentré sur lui. → propose construire à la place une science empirique du droit. II) le réalisme en france X un réalisme classique = plutôt inspiré des réalismes classiques. Leon Duguit = fut considéré a posteriori comme réaliste → droit est un fait social qui peut être reconnu par une approche sociologique. Michel Troper = figure + récente du réalisme à la française → propose lecture réaliste de Kelsen, il est à la base de la théorie réaliste de l’interprétation. Situé institutionnellement → Nanterre = institution ou s’inscrit véritablement réalisme fr. III ) le contexte intellectuel présenter théorie réaliste au sein des /= théories du droit concurrentes qui existent à un même moment du droit. 2 considérations : la naissance du réalisme ( critique approche dominante ) / considération sur le fait que c une théorie vainqueur ou vaincue. A) la confrontation avec les approches dominantes : le réalisme comme théorie critique réalisme X théorie critiques MAIS écoles réaliste = ont une dimension critique dans sons sens g. cette dimension = remettre en cause / critiquer le bien fondé de l’école de la pensée dominante au moment de sa formation qui est au USA = formalisme et en FR = normativisme. Réalistes USA font portait négatif de la pensée formaliste comme trop simpliste et ne correspondant pas réalité du droit. Formalistes pensent que ch P.B de droit ne connaîtrait qu’1 seule bonne solution trouvé par déduction syllogistique. Tt ce qui X juridique = hors sujet. Pour réaliste le formalisme = théorie du droit mécanique or les réalistes proposent de critiquer ça pour dévoiler ce qu’est vraiment le droit. Réalisme = entreprise de dévoilement de ce que le droit est vraiment. Pour eux la réalité du droit = réside dans considérations extra-juridique et donc extrra-normativstes. Ils ont donc une théorie de soupçons. Selon eux le réel est caché ou dissumé sous les formes et les normes. B) We are all realist now ? Idées réalistes se sont infusées dans la pensée juridiques au point qu’elles sont largement partagées. USA cette phrase ( B ), personne ne contesterait que juges ne font pas qu’appliquer le droit = pensée réaliste de base à infusée dans la pensée américaine. Qd m une critique du réalisme au USA = va trop loin ou X assez FR = critique + forte car mouvement peu utile / trop gauche et inaccessible au juriste. FR → approche dominante = approche positiviste normativiste. Section 2 : réflexions sur le contenu des thèses réalistes réalisme = aspect critique mais y aussi des thèses positives propose de ramener le discours sur le droit à un discours sur le réel = sur ce qui existe / est conforme à la réalité du droit. ➔ Seule signification est de rechercher le réel → lié conception du pragmatique ➔ sceptiscime égard règles formelles = rule sceptisism = réalité est sceptique sur la normativité / ce qui l’intéresse n’est pas normativité première mais l’effectivité factuelle du droit. I) quelques thèses réalistes aux USA théorie américaine ne propose X de rechercher la bonne solution au P.B de droit. = s’intéresse à en quoi consiste le droit. USA conception réaliste = 2 grd caractéristiques = théorie du droit en action et une théorie du droit empirique. II. Quelques thèses réalistes en France Réalisme = nommé que depuis 70/80’s. Bcp – de succès qu’au USA. Deux thèses réalistes qui ont eu du succès = thèse réaliste de l’interprétation / théorie des contraintes. A. La théorie réaliste de l’interprétation s’intéresse au juge mais aussi au passage entre le droit écrit et tel qu’il est vraiment. Idée que le sens véritable signification d’un texte jdqu = ne réside X dans l’intention des auteurs du texte CAD que dans le sens d’un texte juridique n’est X dans la structure lexical ou sémantique d’un texte. Déterminé par l’autorité qui applique le texte → Michel Troper = idée que l’interprétation = acte de volonté conduit à reconnaître le juge. MAIS fr = idée que juge est la bouche de la loi et que la loi existe avant le processus d’interprétation. Le juge qd utilise une norme peut aussi créer du droit. Mélange entre une pensée dominante normativisé DIRE interprétation = acte de volonté = se situer dans un postuler théorique dire que c X un acte de connaissance. ➔ Sens d’un texte est donc issu d’une décision par les autorités d’application car un texte n’a X de signification normative. Pourrait dire que l’auteur véritable d’une norme c X l’auteur du texte mais l’interprète du texte. ➔ Théorie réaliste dit que juge n’interprète pas une norme mais éclore la norme en interprétant un énoncé. La norme vient de l’interprétation. B. La théorie des contraintes norme = signification prescriptive d’un énoncé, l’interprétation est donc une décision mais réaliste FR intéressait au droit tel qui fonctionne vraiment et on été confronté paradoxe = juge peuvent en théorie décider de la norme mais en pratique ou plutôt en action les juges ne font pas n’importe quoi, les interprète juridique n’utilisent pas leur pv interprétatif n’importe comment.il s’auto-limite. Mais réaliste préféré dire qu’il était soumis contraintes. C une théorie du réalisme modéré. Contrainte de légitimité des tribunaux pour ça que les décisions du CC sont rarement révolutionnaire et conservatrice. Les juges si veulent que leur décision est une conviction et réel la décision qu’ils rendent doit apparaître la plus neutre possible et comme étant le produit de l’application d’une norme. Donc il faut qu’on est l’impression que les juges n’ont fait que suivre une norme. Les juges choisissent de Pourquoi est-ce que les juges font référence au précédent ? Contrainte d’assurer la prévisibilité des décisions pour assurer leur autorités et leur respect, suivre le précédent et non pas une norme. Cette théorie de l’interprétation est très décrié( critiqué comme étant inutile, inexacte, polémique...), mais théorie qui marche car pas de consensus , principe de la controverse, débat. Chapitre 2. Les théories critiques critiques X d’accord entre elles. Nébuleuse / galaxie = théorie critique = X spécialiste du droit. Il y en a ds toutes les sciences humaines et sociales. Elle est transversale énorme donc touche au droit et donc théorie du droit ordre établir en commun et en particulier bcp positivisme critique la supposer neutralité / objectivité du normativisme. École critique considère que cette recherche d’objectivité de neutralité du positivisme = vaine. A qui elle sert ? École critique toujours les discours jdqu / métadiscours jdqu. Actium base théorie critique = remettre cause un postulat de la théorie positiviste qui est l’absence de valeur courant critique dénonce caractère idéologique du droit en l’étant eux m. ➔ lutte politique autour de la notion de pv ➔ prs qui ont des pv dans la société crée les droits et entretiennent le pouvoir, donc faut connaître ses mécanismes du pv et le dénoncer par d’autres règles. ➔ Donc politisation du droit en identifiant les normes à un outil, un instrument du pouvoir en place, elles ne sont pas neutre SECTION I : Les théories critiques traditionnelles apparaît ds un contexte institutionnel / intellectuel. Dans le contexte années 70 notamment facs de droit et l’élite. ( Havard ). il y a deux écoles critiques. I. Les Critical Legal Studies (CLS) courant de dénomination critique, dure de 1976 au milieu année 90 CLS = caractérise les facs de droit élite. A. L’apport intellectuel des CLS Roberto Mangabeira Unger, ouvrage « The Critical legal Studies Movement” = y a une objectivité à la réalité. Un volet de description et un volet de dénonciation spécifique au école critique. Pour proposer double mouvement = critical legal studies s’inspire de l’école réaliste = y a filiation entre le réel réalisme et critique. Critiques vont + loin dans les réalistes dans leur scepticismes égard du droit car 1 grande thèses critiques = indétermination du droit. Autre influence = côté de la dénonciation = influence revendiquait le marxistes. Les théories critiques = théories marxistes. 1. Très à gauche sur l’échiquier politique américain. Les écoles critiques s’opposent à une école très à droite → l’analyse économique du droit. 2. Le positionnement politique ➔ est assumé, pas caché , pas dissimulé au contraire, ➔ idée de l’école critique = tous à un positionnement pol dissimulé mais il faut dévoiler son positionnement politique. Comme rien est neutre les critiques ne sont pas neutre. ➔ École veut briser préjugés et les consensus des juristes en postulant que droit = indéterminé car pol. ➔ Le droit est donc politique. Car pour école tt est politique car droit = pratique sociale existant dans une société à un moment donné et ne fait que cristallisé les intérêts des élites ou des dominants. → droit vu comme un instrument de domination. 3. Le droit reproduit les dominations sociales Duncan Kennedy ouvrage = Legal education and the reproduction of hierarchy = tt système juridique fx dans le maintient du statut juridique donc existe des dominations. Dominations = renforcées par le système juridique / renforce. Discours domination transmis par les facs de droit. Fac de droit = perçu comme des lieu politique dissimulés. Domination = multiformes → femmes / hommes / ethnies. Tt système du droit = outil au dominant pour soumettre les dominés. ✗ Des écoles critiques = né la notion de domination intersectionnelle. B. Les difficultés institutionnelles des CLS CLS = trop politisé donc écoles n’ont X réussi mettre en cause la domination positiviste. Se sont opposés donc aux écoles conservatrices → Ex – bataille contre Havard. École cessée fin 90’s mais apport intellectuel des CLS = ériger tt les branches du droit II. Le mouvement français « Critique du droit » fin 70’s en m temps USA se crée une asso « critique du droit » en 1978 = critique du droit public au sein d’une revue = la revue procès cahiers d’analyse pol et juridique = organe de diffusion du mouvement critique du droit dans les facs françaises. Revue cesse paraître 90’s. But revue = dvlper une nouvelle vision ou autre vision du droit contribuait à la lutte du capitalisme. S’opposer à la science du droit positiviste ; Section 2 : Les théories critiques contemporaines perceptives critiques visaient dénoncer la domination mais cela n’est pas précis et les théories critiques se sont éclatés en +sieurs sous école de pensée : ✗ class crits = domination de la bourgeoisie ✗ 2 autres sont éloignées du marxisme pour se rapprocher de théorie du féminisme ✗ critical race theory = dimension activiste dénoncent le droit / science du droit et leurs préjugés. But d’appeler défense groupes sociaux minoritaires donc prenne pdv dominés. I. La théorie féministe du droit Catharine A. MacKinnon: Feminism Unmodifified: discours sur la vie et le droit. Projet Régine : mouvement théorique féministe II. La Critical Race Theory Los Angeles: centre de recherche , le mouvement perception de la race pour les personnes aveugles. Pa simplement aux Etats- Unis Hourya benthouami France