Droit pénal général S1 PDF

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Faculté de Droit et des Sciences Économiques

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droit pénal criminologie théories du crime droit

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Ce document traite du droit pénal général, en commençant par le phénomène criminel. Il explore les notions de crime, les doctrines criminelles, le volume et les facteurs du crime. L'auteur présente divers courants de pensée et théories, notamment le courant classique et le courant positiviste.

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Droit pénal général Intro : Section 1 : phénomène criminel adj criminel : substantif crime = renvoie à toutes les infractions et pas une seule catégorie → approche criminologique : crime = toutes les infractions d'un pdv technique les crimes ne sont qu'une c...

Droit pénal général Intro : Section 1 : phénomène criminel adj criminel : substantif crime = renvoie à toutes les infractions et pas une seule catégorie → approche criminologique : crime = toutes les infractions d'un pdv technique les crimes ne sont qu'une catégorie d'infractions (contraventions (circulation routière...), délits (vols...), crimes (cour ass ou cour criminelle départementale qui jugent les viols meurtres...)) le phénomène criminel : intemporel et universel → il y a a tjs eu des infractions commises dans une société quel que soit le pays §1 : la notion de crime au sens large: crime : acte ou comportement que la loi sanctionne d'une peine → le législateur incrimine certains comportements ex : le législateur incrimine le fait de soustraire frauduleusement la chose d'autrui → délit figurant dans le code pénal : le vol : 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende ex : le législateur incrimine le fait de donner volontairement la mort à autrui → peine de 30 ans de réclusion la notion de crime est une notion à géométrie variable : la liste des crimes, infractions varie dans le temps et dans l'espace → la liste n'est pas figée 1) variabilité dans le temps de la notion de crime ex : jusqu'en 1975 en France l'adultère était un délit donc une infraction pénale donc un crime au sens criminologique (crime = toutes infractions) = on pouvait comparaître devant un tribunal juridictionnel 2) variabilité dans l'espace ex : en France la consommation de produits stupéfiants dans un lieu prv est une infraction pénale ajd encore c'est un délit donc un crime dans le code de la santé publique (infractions pénales pas toutes dans code pénal) mais l'usage de stupéfiants dans un lieu prv n'est plus une infraction pénale en Esp (le trafic lui est tjs incriminé) = dépend des mentalités, de l'approche des pvr publics = Blaise PASCAL : « Plaisante justice qu' une rivière borne. Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au delà » tout ça dépend du leg ?? → en général les actes incriminés donc les actes tombant sous le coup de la loi pénale ne sont pas socialement tolérés = correspondance entre le droit pénal et l'inconscient collectif d'une société = infractions car texte jur mais aussi parce que le leg a suivi le ressenti de la société ex : notre société ne tolère pas les atteintes à la propriété → incrimination du vol par la loi pénale ex : la société n'admet pas que l'on puisse impunément donner la mort volontairement à autrui = on ne peut pas parler d'arbitraire du leg concernant ces infractions « bibliques » = pour la plupart des infractions def sociologique : Emile DURKHEIM (père de la sociologie fr) : crime = « acte blessant un état fort et défini de la conscience collective » = acte blessant un état fort de la conscience collective = cet acte va déclencher une réaction sociale se traduisant par la répression par l’État de cet acte = si l’État n'intervient pas il y aurait une vengeance prv la loi pénale a une fonction axiologique ( axios : valeur) = la loi pénale est le reflet des valeurs dans une société donnée à un moment donné de son histoire = la loi pénale a une fonction expressive = elle exprime les valeurs = cette fonction expressive a deux visages - texte protégeant une valeur : le vol protège la propriété, le meurtre protège la vie = chaque infraction protège une valeur = en lisant le code pénal on peut déceler la valeur protégée - on peut sous peser le poids de la valeur protégée en regardant les peines encourues pour ce comportement ex : le vol (la propriété) pèse moins lourd que le meurtre (la vie) (30 ans de réclusion) §2 : le volume du crime question prisée des médias : question concernant le nombre d'infractions commises dans un pays donné à un moment donné de son histoire = ce sont des statistiques qui vont permettre de mesurer le volume du crime = on va se référer - au ministère de l’intérieur (statistiques policières chaque année) - au ministère de la justice ( statistiques judiciaires) grâce à ces stat on va dégager - la criminalité apparente (stats policières) : ensemble des infractions portées à la connaissance d'une façon ou d'une autre (il peut arriver que le ministère public soit le premier informé ex : courrier au procureur de la rep) des autorités de police ou de justice sur une période donnée = toutes ces infractions ne sont pas nécessairement poursuivies = pas forcément un procès pour chaque infraction (la justice n'a pas les capacités de tout juger) ° le procureur peut ne pas poursuivre ° classement policier : les policiers jettent des plaintes sans même prendre une main courante parfois - la criminalité légale (stat judiciaires) : ensemble des condamnations prononcées par les jur pénales sur une période donnée mais aussi en principe sur une année - criminalité réelle = ensemble des infractions réellement commises sur une période donnée = par hypothèse les chiffres de la criminalité réelle sont inconnaissables = un certain nombre d'actes ne sont pas portés à la connaissance des autorités = chiffre noir de la criminalité : criminalité réelle – criminalité apparente = chiffre noir de la criminalité → par hypothèse la criminalité réelle on peut pas la mesurer donc on peut pas donner le résultat de la soustraction moyens de s'approcher du chiffre noir (criminalité réelle) : - victimes d'agression sexuelle n'osant pas porter plainte = certains sociologues procèdent à des enquêtes de victimisation ( questionnaires anonymes concernant les agressions sexuelles) = en comparant les résultats avec les chiffres officiels on remarque que les chiffres ne reflètent pas la réalité - questionnaire sur consommation de stupéfiants (questionnaire d'auto confession) = moyens imparfaits de s'approcher du chiffre noir conclusion - les stat ne sont pas un outil parfait = ° inexactitudes ou erreurs ° quand elles sont trop générales (de de 2021 à 2022 20 % d'infractions supplémentaires mais quelles infractions ??? = chiffre trop généraux ne voulant rient dire) ° dans certains cas les stats révèlent des choix d'opportunité de la part des autorités ex : ministre de l’intérieur voulant présenter des bons chiffres = va dire de lever le pied aux autorités en matière de stupéfiants = l'activité policière va être moindre dans ce domaine là = reflet de l'activité de la police et non de la réalité de la délinquance §3 : facteurs du crime dans une approche criminologique comment expliquer le fait que des infractions soient commises dans tel ou tel pays ?? → obj principal de la criminologie = ces facteurs du crime sont divisés en 2 catégories - facteurs individuels - facteurs socio culturels A) facteurs individuels les criminologues prétendent expliquer avec leur théorie le crime alors que plusieurs facteurs existent ces facteurs individuels sont multiples - hypothèse de la criminalité innée - hypothèse de la criminalité pathologique 1) hypothèse de la criminalité innée cette thèse est dev par LOMBROSO = ouvrage en 1876 « l'homme criminel » = le crime est un « acte de bestialité » = le criminel était un « dégénéré », un « raté de l'évolution » = le criminel est une bête sauvage, une anomalie = selon lui il y a des particularités morphologiques propres aux types d'infractions ex = violeur à des longues oreilles, les yeux rapprochés, un crane écrasé et long menton ex = meurtrier : pommettes saillantes, étroit du crane… cette thèse vaut peut être pour la criminalité violente = il a raisonné la criminalité violente (viols, meurtres…), les infractions sur les personnes = ne couvre pas toutes les infractions deux critiques ° il n'est pas exact que les criminels présentent des traits morphologiques caractéristiques = un certain nombre de criminologue l'ont contredit ° LOMBROSO néglige les facteurs socio et psy, il s’intéresse seulement à l'inné et non à l'acquis (dans son premier livre, il le met un tout petit peu en avant dans sa 3ème édition) sa thèse est régulièrement reprise sous un visage diff ex : gêne du crime (gens nés criminels) = visage diff de la thèse de LOMBROSO = démarche scientiste LOMBROSO est considéré comme le père de la criminologie car a essayé de construire un système d'explication 2) hypothèse de la criminalité pathologique selon certains auteurs la criminalité n'est pas innée mais pathologique = le criminel serait criminel parce que malade et non né comme ça ex : altération des fonctions psychiques → psychoses (schizophrénie, paranoïa, bipolarité…) → peut parfois être valable comme théorie ex : maladies physiologiques → maladies endocriniennes B) les facteurs socio culturels/ sociologiques criminologues travaillant sur l'influence du milieu auquel appartient le délinquant = son milieu va favoriser le passage à l'acte = certains ont cru pvr établir des lois sociologiques de la criminalité SELLIN en 1938 a élaboré une théorie : la théorie des conflits de culture = un conflit de culture surgit lorsque les valeurs protégées par la loi pénale d'un pays sont en contradiction avec les valeurs de certains groupes d'individus dans ce même pays = dans ces groupes il y a une résistance aux valeurs dominantes prenant la forme d'actes de délinquance La théorie de la stigmatisation / théorie de l'étiquetage/ théorie de label = cette théorie a été présentée par DECKER = c'est la loi qui qualifie certains actes de crimes = la criminalité n'existe pas en soit, elle est le fruit de la stigmatisation plus ou moins arbitraire du leg = la loi rejette certains individus vers la spirale de la délinquance, ils sont stigmatises et commettent des infractions « le cercle vicieux du droit pénal » = théorie critiquable = en principe ce n'est pas le leg qui crée de toute pièce les valeurs protégées (inconscient collectif) = elle peut fonctionner pour d'autres infractions ex = usage de stupéfiants = stigmatisation de l’État = l’État fabriquerait des délinquants car pas d'unanimité sociale concernant le crime de consommation des stupéfiants Section 2 : les doctrines criminelles/pénales courants d'idées relatifs à la lutte contre le phénomène criminel → ces doctrine criminelles ne sont pas seulement des spéculations intellectuelles = elles ont eu une influence sur la législation pénale quatre grands courants s'étant succedés dans le temps et se mélangent ajd - courant classique - courant positiviste - courant de défense sociale - courant néo classique §1 courant classique courant important car à la base du droit pénal moderne = repose sur l'essentiel sur ce courant courant se situant au 18 ème S et au début du 19 ème S trois auteurs pour ce courant - MONTESQUIEU - ROUSSEAU - BECCARIA L'idée de base du courant classique est que le droit de punir est concédé à l’État par le contrat social → le droit de punir ne peut s'exercer que dans les limites fixées par la Loi (expression de la volonté générale) = la punition ne peut surprendre pers car celui violant la loi était conscient des risques pris = cette théorie classique postule la notion du libre arbitre du citoyen = celui se rendant coupable d'une infraction doit en assumer les conséquences car il est responsable de ses actes Pour les classiques le postulat de départ est le libre arbitre de l'individu La fonction rétributive de la peine : la peine est un mal infligé au délinquant en rétribution du mal qu'il a lui même cause à la société ex = « payer sa dette à la société » la plupart des auteurs classiques insistent sur le fait que la peine ne doit pas dépasser ce qui est utile à la défense de la société § 2 Courant positiviste Ce courant positiviste est dev principalement par LOMBROSO et FERRI ( « sociologie criminelle » en 1881) et GAROFALO (« criminologie » en 1885) le courant positiviste s'oppose radicalement au courant classique = pour les positivistes le délinquant n'est pas libre = le délinquant est déterminé dans ses actes par un certain nombre de facteurs Pour ces positivistes la réaction de l’État face à la délinquance ne peut pas être fondée sur le libre arbitre → les positivistes jettent les notions de culpabilité, responsabilité, rétribution … = proposent de remplacer le concept de culpabilité (concept moral) par le concept d’état dangereux (concept pragmatique) Les positivistes expliquent que la société a le droit de se def par tous les moyens contre les délinquants conçus comme des microbes sociaux = il faut les empêcher de nuire = certains positivistes proposent des mesures « ante delictum » = mesures avant même que l'individu ait commis une infraction (rejet du concept de culpabilité car délinquant pas encore coupable) → influence des positivistes sur la leg ex = en Fr en 2008 a été voté une loi sur la rétention de sûreté (à la base inventée par les nazis) (mesure permettant de prv de liberté une pers ayant purger sa peine mais si on, considère qu'elle est encore dangereuse alors on l’incarcère dans un centre régional de rétention de sûreté) = on s'attache à la dangerosité et non à la culpabilité §3 le courant de défense sociale ce courant de défense sociale est un avatar des doctrines positivistes PRINS a publié en 1910 « la défense sociale et les transformations du droit pénal » PRINS se distingue des positivistes car pour lui aucun intérêt de savoir si l'homme est libre ou non = ressemble aux positivistes avec la notion d’état dangereux = pour lui un système pénal efficace doit prendre en considération que cet état dangereux pour assure le maintien de l'ordre = il préconise des sanction à durée indéterminée comme les positivistes ex : on peut l'enfermer aussi lgtmps qu'il est dangereux GRAMATICA va publier un ouvrage « principes de défense sociale » en 1934 = il ne faut pas neutraliser le délinquant comme le pensait PRINS mais il faut le resocialiser = pour lui le délinquant est un être anti social ANCEL a publié en 1954 (1ere édition) et 1981 (3ème édition) « la défense sociale nouvelle » = par l'adj nouvelle il veut se distinguer de PRINS et GRAMATICA = défense nouvelle par son anti dogmatisme = ANCEL ne rejette pas les notions de culpabilité et de peine et veut en garder certains éléments = il veut resocialiser les délinquants = il insiste sur l'importance de connaître la personnalité du délinquant → pour resocialiser un individu il faut le connaître = une des missions de la justice pénale = idée de traitement plus que la punition = il faut traiter le délinquant avant de le punir pour le resocialiser = s'oppose aux positivistes et à PRINS concernant les sentences à durée indéterminée et aux mesures « ante delictum » = l'essentiel c'est le respect des droits de l'homme et aux libertés individuelles §4 Courant néo classique courant émergeant durant la seconde partie du 20 e S = courant représenté par des pénalistes ex : MERLE ex : LARIGUIER Pour les néo classiques il convient de sauvegarder le principe de responsabilité (postulat du libre arbitre) et la dimension retributrive de la peine = refuse que la condamnation soit remplacée par le traitement (ANCEL) = ils se distinguent des classiques car ne croient pas au mythe du libre arbitre (ne nient pas l'existence de certains déterminismes = touche de positivisme dans le courant classique = neo classique) la peine doit être retributive mais pas uniquement → il faut aussi prendre en considération la personnalité du délinquant et les circonstances de commission de l'infraction = facilitent la resocialisation du délinquant (touche de défense sociale) ex : sursis Section 3 : le droit pénal §1 Définition Droit pénal Le droit pénal est l'une des deux branches du droit criminel droit criminel diff de la pol criminelle (ensemble des moyens mis en ouvre de l’État pour lutter contre le phénomène criminel) ex = aux USA dans certains états il y a une végétalisation des quartiers sensibles car les études ont démontré que la végétalisation diminue les actes de délinquance → pas du droit mais de la politique criminelle car moyen - droit pénal → se subdivise en 2 branches ° le droit pénal général : règles communes à toutes les infractions, règles relatives à la responsabilité pénale et les règles relatives à la fixation et à l’exécution des peines ° le droit pénal spécial : étude de chaque infraction envisagée isolément - procédure pénale/ droit pénal de forme → étude des règles relatives à la recherche des auteurs d'infractions, à la collecte des preuves et au jugement de ces auteurs §2 : l’Évolution du droit pénal A) Le droit pénal de l'ancien régime Ce droit pénal de l'ancien régime : * coutumier → Pour l'essentiel contrairement à ajd les infractions n'étaient pas déterminées par la loi mais déterminées par la coutume → pas ce principe de légalité de textualité = il y avait parfois des ordonnances royales qui tentaient de créer des infractions mais n'était pas appliquées (le phénomène d’ineffectivité) → sous l'ancien régime il n'y avait pas de codification du droit pénal = la doctrine a joué un rôle très important dans la construction du droit pénal → le droit pénal général s'est construit à partir du droit pénal spécial d'un pdv doctrinal *arbitraire → Les juges disposaient d'une grande liberté pour fixer les peines = à part pour le meurtre où ils avaient obligation de prononcer la peine de mort → Ils avaient des limites dans le choix de la peine ° usages des cours = se conformaient à certains usages de cours ° Jugeaient sur le regard de Dieu = devaient prononcer la sanction la plus justice possible (nécessité de justice imposée par Dieu) *violent → Certaine peines prononcées étaient violentes ° La peine de mort existait pour le meurtre et d'autres infractions = prenait des formes violentes (pendaison, le bûcher, l’écartèlement) ° Des mutilations sanctionnées certaines infractions = frappaient la partie du corps ayant servie à l'infraction ex : main coupée du voleur ex : langue percée du blasphémateur → La privation de liberté était une peine exceptionnelle sous l'ancien régime → Très svt les condamnés devaient subir la flétrissure (marquage au fer rouge) = variations des signes selon les régions fr = pour pvr identifier en cas de nouvelle infraction les récidivistes (répression + sévère) = la flétrissure va disparaître 1791 mais va réapparaître avant 1800, il faut attendre 1832 pour que la flétrissure disparaisse ° Les galères B) le droit pénal intermédiaire période qui va de la revo fr au code pénal de 1810 → Le droit pénal durant cette période devient un droit écrit = c'est durant cette période qu'est consacrée le principe de la légalité des délits et des peines = seule la loi peut prévoir les incriminations et les peines qui les sanctionnent = ce principe rompt avec le caractère coutumier des incriminations et avec l'arbitraire des peines → Le leg révolutionnaire en 1791 adopte une conception stricte de la légalité des peines = instaure le système des peines fixes (la même peine pour toutes les pers condamnées pour une même infraction) = le juge était prv de tout pvr d'individualisation de la peine = égalité de tous devant la loi pénale = le juge n'est que la bouche qui applique les paroles de la loi (Montesquieu) = limite concernant le système des peines fixes → Classification durant cette période des infractions en 3 catégories = classification tripartie des infractions ° contraventions ° délits ° crimes → Les révolutionnaires suppriment les infractions de comportement tendant à faire respecter un ordre religieux ou un ordre moral ex : infraction de blasphème disparaît durant cette période ex : le crime de suicide disparaît (avant le suicide était un crime contre Dieu) → Durant cette période la plupart des peines corporelles (à part la peine de mort) sont abolies = va émerger la peine privative de liberté C) Le droit pénal de 1811 à 1994 Le code pénal de 1810 est entré en vigueur en 1811 → reste en vigueur (avec de nombreuses modifications) jusqu 'au 1er mars 1994 (entrée en vigueur de l'actuel code pénal) → Ce code pénal de 1810 consacre le principe de la légalité des délits et des peines → Est reprise la classification tripartite des infractions → Ce système des peines fixes est abandonné car trop rigide en pratique = dans ce code pénal sont prévu un minimal et un maximum pour le coupable concernant la peine = dans certains cas le juge pouvait descendre en dessous du minimum si circonstances atténuantes (à l'appréciation du juge) = dans d'autres cas le juge pouvait aller au-delà du max si circonstances aggravantes (prévues par la loi) ex : vol simple 3 ans d'emprisonnement et le vol violent 5 ans Le code pénal de 1810 (tel quel sans modif) se caractérise d'une grande sévérité → Certaines peines corporelles sont rétablies ex : mutilation du poing avant exécution d'une personne accusée de parricide → Le nombre d'infraction qualifiées « crimes » sont en nette augmentation 3 mouv entre 1811 et 1994 : * phénomène d’adoucissement du droit pénal → Ce phénomène les incriminations ex : dépénalisation de l'adultère en 1975 ex : dépénalisation partielle de l'avortement en 1975 ex : la dépénalisation des relations homosexuelles entre un adulte et un mineur entre 15 et 18 ans en 1982 → Adoucissement des peines ex : peines corporelles disparaissent en 1832 ex : Les circonstances atténuantes sont généralisées en 1832 ex : en 1885 est adoptée une loi sur la libération conditionnelle (pour désengorger les prisons et favoriser la réinscription des condamnés) ex : loi sur le sursis en 1891 ex : la suppression du bagne en 1946 ex : la peine de mort abolie en 1981 ex : création de peines alternatives en 1975 et 1983 (travail d’intérêt général) ex : de nombreux crimes vont devenir des délits (peines moins sévères) => Plutôt l'adoucissement qui s'impose que le durcissement * phénomène de durcissement du droit pénal → alourdissement des peines encourues ex : multiplication des circonstances aggravantes * phénomène d'extension du domaine du droit pénal → Le droit pénal s'est étendu plus d'infractions en 1994 qu'en 1811 = fruit de la revo industrielle et dev de la société ex : le droit pénal des affaires s'est dev grandement (droit pénal des sociétés, droit pénal financier…) ex : émergence du droit pénal du travail ex : infractions environnementales D) Le code pénal de 1994 Ce code pénal certains l'appellent encore code pénal de 1992 → année où sont adoptées par le parlement les lois constituants le nouveau code pénal = l'entrée en vigueur de ce nouveau code pénal sera repoussée au 1er mars 1994 (actuel code pénal) L'idée de procéder à une réforme du code pénal est ancienne → en 1887 une commission de réforme a été instituée pour changer de code pénal → Mais on conserva le code pénal de 1811 → nouvelle tentative en 1934 avec un avant projet « Matter » mais va se heurter à la 2nde G-M → 1966 des travaux sont entrepris pour adopter un nouveau code pénal sous Foyer (ministre de la justice) et De Gaulle mais n'a pas réussi → L'impulsion va être donnée sous Giscard d’Estaing = 1er avant projet de réforme en 1976 (va évoluer au fil des années, repris en 1978, 1983,1986,1989) = l'actuel code pénal est voté en 1992 durant le second septennat de Mitterand = 4 lois du 22 juillet 1992 = décret de mars 1993 Le code pénal de 1994 → Plus clair et accessible que celui de 1810 = vieux code pénal sujet de modifications, suppressions… → Ce code pénal ne bouleverse pas notre système répressif = fondé sur les grands principes issus de la période intermédiaire (classification tripartie, légalité…) = de nombreuses dispositions de l'ancien code pénal sont reprises = le code pénal ajd a confirmé un certain nombre de solutions jurisprudentielles de l'ancien code pénal → Ce code pénal de 1994 a ajouté la responsabilité pénale des pers morales = responsables pénalement que dps 1994 selon des conditions (avant étaient seulement responsables civilement) → Admission de l'erreur sur le droit et l'état de nécessité comme cause d'irresponsabilité pénale → Consécration de la faute de mise en danger délibérée/ dol éventuel (entre intentionnel et non intentionnel) = délit de mise en danger de la vie d'autrui → Suppression de la peine d'emprisonnement pour les contraventions → suppression des minima pour les peines (pour chaque infraction n'est précisé que le max encouru) = va entraîner d'un pdv jur la suppression des circonstances atténuantes → Dps son entrée en vigueur il a fait l'objet de nombreuses modifications §3 Originalité du droit pénal Dans la tradition universitaire fr le droit pénal est considéré comme étant une branche du droit prv → en réalité le droit pénal est à mi chemin entre le droit prv et le droit public → Le droit pénal est une discipline autonome A) une discipline hybride Le droit pénal est du droit prv en Fr mais à mi chemin entre le prv et le public → Dans certains pays le droit pénal est classé dans le droit public → Discipline à la frontière des 2 droits → d'un certain pdv le droit pénal peut évoquer le droit public car a pour objet les relations conflictuelles entre l’État et les particuliers = une infraction est un comportement troublant l'ordre public = poursuivi par le parquet et l’État → Dans de très nbx cas il y a trouble à l'ordre public que parce que un intérêt prv a été atteint ex : droit de propriété → Le droit pénal sanctionne indifféremment des règles de droit public et des règles de droit prv ex : la construction d'un immeuble sans permis de construire est une infraction pénale mais réglementation publique ex : infraction va sanctionné une règle de droit prv (droit de propriété) → Le droit pénal est un droit sanctionnateur au service des autres disciplines juridiques = gendarme du droit B) une discipline autonome Si le droit pénal sanctionne indifféremment des règles de droit droit public et prv il est qu'en même indépendant de ces 2 droits → le droit pénal use de concepts qui lui sont propres ex : légitime défense… Le droit pénal crée des obligations sans équivalent dans les autres disciplines jur ex : l'obligation de porter secours à autrui qui est menacé par un péril crée par le délit de non assistance à personne en péril ex : obligation de respecter la liberté sexuelle d'autrui Le droit pénal fait parfois un libre usage de certains concepts extra pénaux ex : au sens du droit civil le domicile est le lieu du principal établissement de la personne (art 102 al 1 code civil) mais pour le droit pénal le domicile c'est tout lieu à l’intérieur duquel une pers a le droit à la protection de son intimité = le délit de violation de domicile au sens de l'art 226-4 du code pénal n'est pas limité au seul domicile au sens du code civil (chambre d’hôtel, d’hôpital…) Titre I : La loi pénale Code pénal Traité de droit criminel de Merle (1er tome) et Vitut (7ème édition chez CUJAS) CONTE et MAISTRE Droit pénal général 2004 Droit pénal général de Yves Mayaud 7ème édition BUFFE 2021 PIN Droit pénal Général 2024 Jean-Marie CARBASS et VIENFAURE Histoire du droit pénal et de la justice criminelle (3 e edition BUFFE 2014) Chapitre I :Le principe de la légalité des délits et des peines Ce principe aussi appelé principe de la légalité criminelle → Le principe selon lequel les infractions ou incriminations et les peines doivent être prévues par la loi → « Nullum Crimen, nulla poena, sine lege » = « pas d'infractions, pas de peines, sans loi » Légalité → Renvoie à la loi → La formulation du principe est adaptée aux crimes et aux délits (car crées par le Parlement) mais pas adapté aux contraventions en général (car crées par la voie réglementaire) → En 1994 LOMBOIS proposait de remplacer le mot « légalité » par « textualité » = N'a pas été suivi Délit → A cette époque là c'est au sens d'infractions (englobe les 3 catégories) → On devrait parler du principe de textualité des infractions et des peines pour être plus clair Le texte décrit le comportement et précise à quelle peine on s'expose avec ce comportement Incriminer → le fait pour le pvr normatif (englobe le pvr leg et le pvr exe (contraventions)) d'interdire un comportement donné sous la menace d'une peine = les incriminations sont des normes de comportement Pour les peines LOMBOIS parlait de normes de pénalité * Peines de privation de liberté * peines complémentaires (suppression du permis de conduire…) Au sens strict une infraction → Incrimination + la ou les peines encourues → Les mots incriminations et infractions et qualification pénale sont employées de manière indifférenciée Ce principe de légalité a été consacré par l'art 8 de la DDHC → La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée. → Principe à valeur constitutionnelle Ce principe de la légalité est rappelé par le code pénal → Art 111-3 du code pénal → Nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement. Nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi, si l'infraction est un crime ou un délit, ou par le règlement, si l'infraction est une contravention. Ce principe connaît une large diffusion à l'étranger → Formulé dans de très nbx codes pénaux voire dans des constitutions → Dans les pays de common law le principe est rarement consacré expressément car le juge dispose traditionnellement d'un certain pvr normatif (règle du précédent) → Mais ajd dans ces pays on respecte le principe dorénavant * ajd le juge du common law n'a plus le pvr de créer une nouvelle incrimination * sont tenus par leurs engagement internationaux pour un traité qui consacrent le principe de la légalité → 2 traités à vocation universelle ° La DUDH de 1948 (art 11 §2 consacre le principe de la légalité criminelle) ° Pacte international relatif aux droits civils et pol 1966 (art 15 §1 consacre le principe) = textes internationaux au niveau régional ° art 7 §1 de la conv euro des droits de l'Homme de 1950 consacre le principe ° Art 9 de la conv américaine relative aux droits de l'Homme de 1969 ° art 7 §2 de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981 ° Art 49 § 1 de la charte des droits fondamentaux de l'UE de 2000 Fondement du principe → Fondement pol : * le principe de légalité renvoie à la Loi (expression de la volonté générale initialement = le droit pénal ne peut être efficace que si les citoyens adhèrent aux valeurs qu'ils protègent = Dans un état de droit les valeurs pénalement protégées doivent être l'expression de la volonté générale = il va de la légitimité du droit pénal qu'il soit l'expression de la volonté générale * Le principe de légalité conçu comme un rempart contre l'arbitraire du juge = il faut que les incriminations et les peines soient prévues par un texte = Tout ce qui n'est pas clairement et précisément interdit est permis = le principe de légalité a pour fonction de rendre visible l'interdit pénal et donc de fixer les limites à ne pas franchir Dans une société démocratique, dans un État de droit le principe de légalité criminelle est un principe fondamental → Dans le système de la Conv euro des droits de l'homme le principe est intangible (on peut pas y toucher) → ex : Sous le 3e REICH il y avait des textes ne respectant pas le principe de légalité (art 2 d'une ordonnance de 1941 : les polonaise et les juifs seront sanctionnés quand ils commettront un acte méritant une peine (quel acte ? → arbitraire) selon les principes du droit allemand) ex : en Russie dans le contexte de la guerre russo ukrainienne une loi a été votée par La DUBA le 4 mars 2022 punie de 3 ans d’emprisonnement les actes publics visant à discréditer (mais quels actes ? → arbitraire) l'utilisation des forces armées russes la valeur jur du principe de légalité : → situé sur le terrain de la hiérarchie des normes → quelle est sa place ?? → le principe est consacré par la DDHC (bloc de constit) = principe à valeur constitutionnelle = rappelé par le conseil constit avec la décision n°80-127 DC du 20 janv 1981 relative à la loi sécurité et liberté → Aussi un principe à valeur supra nationale → Principe à valeur législative Section 1 le contenu du principe de la légalité criminelle Sous section 1 la légalité des incriminations et les peines §1 la légalité des incriminations L'idée de départ c’est que seul les actes incriminés par un texte constituent des infractions punissables → il est rigoureusement interdit à un juge de punir un acte ne correspondant pas à une infraction ex : avant une loi de 31 dec 1987 aucune incrimination n'était prévue pour la provocation au suicide = vide juridique → il faut un texte mais pas n'importe quel texte = le législateur a l'obligation de rédiger des textes d'incrimination en des termes clairs et précis pour lutter contre l'arbitraire = le citoyen doit savoir à l'avance ce qui est permis ou non = décision du 20 janv 1981 le conseil constit → exigence retrouvée en droit européen = la cour euro des droits de l'Homme interprète la conv et l'art 7 et dit « une infraction doit être clairement définie par la loi » = arrêt kokkinakis contre Grèce 25 mai 1993 = rejoint la jp du conseil constit → de ce pdv le droit pénal s'oppose au droit civil avec le droit de la responsabilité civile (art 1240 du code civil) = la responsabilité civile est engagée par « tout fait quelconque de l'Homme » = pas d'incrimination précise déterminée qui contrôle cette exigence de clarté ? → le conseil constit car le conseil a posé cette exigence = il peut éventuellement censuré un texte d'incrimination car manque de clarté soit dans le cadre du contrôle a priori ou dans le cadre d'une QPC = mais n'est pas tjs très pointilleux → Si une loi passe au travers de son filet constit = le juge judiciaire (pénal) peut aussi contrôler cette exigence de précision = le fondement d'une sanction opérée par un juge judiciaire n'est pas la constitution mais l'art 7 de la convention européenne des droits de l'homme = très rare que ça arrive ex : décision de tribunal correctionnel à AUCH (GERS)= la def de l’harcèlement moral pas claire donc contraire à l'art 7 de la conv euro des droits de l'homme → La cour euro des droits de l'homme peut aussi contrôler = a pas fonctionné devant le juge ou le conseil donc la pers a épuisé les voies de recours internes donc peut se tourner vers la cour euro des droits de l'homme en invoquant l'art 7 de la conv => pas efficace car il y a de plus en plus de textes manquant de clarté et de précisions §2 la légalité des peines le législateur en application du principe de légalité doit fixer la nature et le volume de la peine/ « quantum » ou des peines prévues pour chaque incrimination en principe chaque incrimination est flanquée de peines spécialement prévues pour elle dans certains cas le législateur utilise la technique de la pénalité par ref/technique de la pénalité par renvoi → fixe la ou les peines encourues pour une infraction donnée par ref à une ou des peines pour une autre infraction = pour connaître les peines encourues pour une peine il faut aller voir les peines pour l'infraction qui est référencée ex : peines encoures pour l'administration de substances nuisibles (art 222-15 code pénal) « L'administration de substances nuisibles ayant porté atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'autrui est punie des peines mentionnées aux articles 222-7 à 222-14-1 suivant les distinctions prévues par ces articles. » sous section 2 sources du principe Dans une conception traditionnelle du droit pénal ces sources ne devraient être que nationales → l'idée classique est que le droit de punir est rattaché à l'idée de souveraineté → force est de constater qu'ajd le droit pénal tend à s'internationaliser § 1 Les sources nationales La légalité des peines renvoie à la notion de loi au sens strict → ajd elle renvoie à la loi mais aussi au règlement = le plus important c'est que le droit pénal doit être un droit écrit → LOMBOIS a proposé « textualité » à la place de « légalité » La coutume et la jp jouent-elles un rôle en droit pénal ? → la coutume ne peut donner naissance à une incrimination = il n'y a plus d'incrimination coutumière ajd → mais si la coutume ne peut pas être à l'origine d'une incrimination, elle peut dans certains cas justifier la commission d'une infraction (fait justificatif) (permission de la coutume) ex : certains actes de violence commis dans le cadre d'un sport ne tombent pas sous le coup du droit pénal même si infractions, comme la boxe = si la règle du jeu est respectée alors pas de poursuite pénale car la coutume le permet ex : quand on se fait opérer on fait pas de poursuites pénales même si attaque à l'intégrité du corps humain → la coutume peut être reprise par la loi ex : la corrida correspond à un délit de sévice grave envers un animal mais texte dans le code pénal (art 521-1 al 5 du code pénal) qui précise que l'on applique pas cette infraction si peut être invoquée une tradition locale ininterrompue = la coutume peut parfois faire obstacle à la répression la jp → le juge pénal n'a pas le pvr d'incrimination ou de création de peines → mais en interprétant la loi pénale le juge donne aux incriminations un champ d'application plus ou moins large = ce pvr du juge pénal a été reconnu par la cour euro des droits de l'homme qui intègre la jp dans le champ du principe de la légalité = la cour précise que l'inter du juge doit être quand même raisonnablement prévisible → cette intégration de la jp dans le champ du principe a bousculé bcp de choses = la cour peut se justifier en se référant à l'art 7 de la conv « Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. » (droit et non loi) → ce pvr d'inter est reconnu par la ch criminelle le 25 fev 2014 bulletin n°55 affirme que « l'inter des textes d'incrimination entre dans l'office du juge pénal » A) la loi au sens strict (votée par le parlement, promulguée par le chef de l’État et publiée au JO) Les lois pénales ne sont pas toutes dans le code pénal la loi au sens strict constitue la source « normale » du droit pénal mais la constitution du 4 oct 1958 a bouleversé cette conception traditionnelle de la légalité → ajd seuls les crimes et les délits relèvent du domaine de la loi, les contraventions relèvent pour l'essentiel du règlement (art 34 et 37 de la constit) Mais le parlement peut aussi créer des contraventions = contraventions législatives → Le parlement peut créer des délits et des crimes et donc a fortiori peut créer des contraventions ex : le conseil constit dans une décision du 30 juillet 1982 (82183DC) ex : confirmé par le code pénal car dans la partie législative il y a un livre 6 qui est destiné à accueillir les contraventions d'origine législatives = mais il a fallu attendre 2016 pour que l'art 611-1 soit inséré dans ce livre (avant vide) concernant le recours à la prostitution qui est une contravention de 5ème classe créée par la loi ex : contraventions législatives en dehors du code pénal = art 3 de la loi du 11 oct 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public est une contravention créée par la loi Hypothèse que les crimes et délits crées par le chef de l’État avec l'art 16 de la constit = juridiquement envisageable mais n'a jamais été fait hypothèse que les crimes et délits crées par voie d'ordonnance (art 38 de la constitution) => en principe crimes et délits c'est le parlement sauf cas exceptionnels et les règlements c'est le gouv sauf intervention du Parlement B) Règlement On a un texte de nature législative dans le code pénal (art 111-2 al 2) qui dit que « le règlement détermine les contraventions et fixe dans les limites et selon les distinctions établies par la loi les peines applicables au contrevenant » = en principe les contraventions relèvent du domaine réglementaire = mais compétence subordonnée « dans les limites et selon les distinctions établies par la loi » = le pvr réglementaire est un pvr subordonné à la loi → art 131-12 du code pénal précise quelles sont les peines encourues en matière de contravention =texte législatif qui subordonne le règlement qui doit respecté cette liste * amendes * peines privatives ou restrictives de droits * peine de sanction réparation → art 131-13 du code pénal prévoit le montant des amendes que les contraventions doivent respectées * 1ère classe : 38 euros au plus *5 ème classe : 1500 euros au plus…. → Le pvr réglementaire se cale sur la loi = limite au pvr réglementaire = il ne peut pas prévoir n'importe quelle peine d'amende → dans certains cas il est encore plus limité = pour les décrets simples et arrêtés de police l'art R610-5 du code pénal (texte réglementaire) précise que « seule l'amende prévue pour les contraventions de 2ème classe peut être encourue » ex : maire de commune voulant interdire la tonte des pelouses à un certain intervalle de temps = prend un arrêté municipal mais peut en faire qu'une contravention de 2ème classe → le législateur laisse parfois le soin au pvr réglementaire de préciser le contenu exact d'une incrimination prévue par la loi ex : art 226-3 al 1 du code pénal « 1° La fabrication, l'importation, la détention, l'exposition, l'offre, la location ou la vente d'appareils ou de dispositifs techniques de nature à permettre la réalisation d'opérations pouvant constituer l'infraction prévue par le deuxième alinéa de l'article 226-15 ou qui, conçus pour la détection à distance des conversations, permettent de réaliser l'infraction prévue par l'article 226- 1 ou ayant pour objet la captation de données informatiques prévue aux articles 706-102-1 du code de procédure pénale et L. 853-2 du code de la sécurité intérieure et figurant sur une liste dressée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, lorsque ces faits sont commis, y compris par négligence, en l'absence d'autorisation ministérielle dont les conditions d'octroi sont fixées par ce même décret ou sans respecter les conditions fixées par cette autorisation ; » = liste fixée par le règlement et donc précise la loi § 2 Les sources supranationales Ajd on constate que le droit pénal n’échappe au phénomène d'internationalisation du droit → on peut parler de source supranationale de la matière = un certain nombre de normes supranationales ont une incidence sur notre droit pénal = ces normes incitent le législateur national à incriminer des comportements qu'il n'avait pas jusqu’alors incriminés = avec ces normes supranationales, l’État n'est plus maître chez lui car il est avec ces normes, privé du droit de ne pas punir = révolution car traditionnellement le droit pénal est une émanation de la souveraineté nationale A) normes supranationales textuelles Existe une norme supranationale, norme supranationale incitatrice figurant dans un traité international = le législateur national doit prévoir des peines car pas prévues dans les textes internationaux = la loi pénale doit réceptionner cette norme et la transformer en une norme pénale nationale ex : existe une conv de l'ONU du 10 dec 1984 contre la torture * définition de la torture au §1 de l'art 1 * art 4 §1 de la conv « tout état partie veille à ce que tous les actes de torture constituent des infractions au regard de son droit pénal » = norme pénale internationale/ incrimination internationale = la Fr est partie à cette conv entrée en vigueur le 26 juin 1987 = le nouveau code pénal entre en vigueur en mars 1994 = entre ces 2 périodes la fr n'a pas respectait son devoir international car pas d'incrimination de la torture = finalement la Fr va se conformer à la conv car dans le code pénal de 1994 est intégré un crime de torture (art 222-1 du code pénal) « Le fait de soumettre une personne à des tortures ou à des actes de barbarie est puni de quinze ans de réclusion criminelle. » = la FR n'a pas le choix pour respecter son devoir international B) normes supranationales jurisprudentielles la jp de la cour euro des droits de l'Homme (a pour mission de contrôler le respect de la convention euro des droits de l'H) → elle dit que « découle de certains articles de la conv une obligation de criminaliser et de réprimer certains comportements portant atteinte à un droit de l'H garanti par la conv» = arrêt C.N.V contre Fr du 11 oct 2012 → * l'art 2 de la conv consacrant le droit à la vie est considéré par cette obligation d'incrimination et de répression * art 3 prohibant la torture * art 4 prohibant l'esclavage, la servitude et le travail forcé = la cour de Strasbourg dans l'arrêt C.N.V et dans l'arrêt siliadin contre Fr du 26 juillet 2005 a considéré que l'arsenal répressif n'était pas suffisant concernant l'esclavage domestique = pour que ce droit de l'Homme soit effectif la cour dit qu'il faut faire de ces comportements des infractions pénales = c’est la jp qui dit de le faire = une loi du 5 août 2013 en Fr a incriminé la réduction en esclavage, la réduction en servitude et le travail forcé = ces infractions ajd s'expliquent par la jp de la cour qui interprétait l'art 4 de la conv euro des droits de l'Homme = dans certains cas le droit pénal est au service des droits de l'Homme section 2 les conséquences du principe §1 le principe d'interprétation stricte de la loi pénale (conséquence du principe de légalité) la question de l'interprétation de la loi pénale est liée à la question de la qualification de la loi pénale (tels faits sont ils pénalement qualifiables?) → il faut interpréter les textes pour répondre à ces questions ex : la provocation au suicide est incriminée = un ami suicidaire et on lui offre un livre a tendance suicidaire = est ce que c'est réellement de la provocation au suicide ? → principe d'inter stricte de la loi pénale = rempart à l'arbitraire = consacré à l'art 111-4 du code pénal « la loi pénale est d'inter stricte » = avant l'entrée en vigueur du code pénal de 1994 le principe existait en jp et en doctrine mais pas dans un texte ex : ch criminelle du 6 mai 1964 dit que un texte répressif doit être inter strictement ex : arrêt de l'ass plénière du 22 janv 1982 « le principe de l'application restrictive de la loi pénale » → la question de l’interprétation de la loi pénale se pose pour les textes d'incriminations et pas pour les peines → un comportement ne peut être pénalement qualifié que si il correspond précisément aux prévisions d'un texte d'incrimination = chaque incrimination doit être conçue comme une exception, c'est la raison pour laquelle il faut l'interpréter strictement A) les méthodes d'interprétation théoriquement envisageables 3 grandes méthodes * méthode littérale → s'attache à la lettre de la loi et si besoin la lettre de la loi l'emporte sur son esprit = le juge n'a pas à corriger les malfaçons du législateur → cette méthode renvoie à Montesquieu « le juge n'est que la bouche qui prononce les paroles de la loi » * méthode analogique → le juge peut éventuellement qualifier des faits en prenant appui sur un texte d'incrimination visant un comportement jugé proche de celui à l'origine des poursuites → avec cette méthode il y a un juge qui est confronté à un cas non explicitement prévu par la loi pénale mais va trouver un texte qui ressemble à ce fait et va donc l'appliquer → méthode d'interprétation extensive = a priori la méthode analogique est incompatible avec le principe d'inter stricte de la loi pénale → méthode dangereuse et liberticide = analogie c'est pas clair, selon quels critères le juge va considérer qu'il peut appliquer tel texte par analogie ? = méthode utilisée sous le 3ème REICH * méthode téléologique (« télos »:but) → avec cette méthode ce qui importe c'est surtout son but, sa finalité → par cette méthode le juge est invité dans certains cas à dépasser la lettre du texte pour tenir compte notamment de l'évolution de la société et de l'évolution des sciences et techniques → pnt commun avec méthode analogique car aussi méthode d'inter extensive de la loi pénale mais plus cadrée car doit respecter la finalité du texte B) la portée du principe d'interprétation stricte de la loi pénale Cette portée est difficile à apprécier * la jp est pas claire sur la question * divergences sur cette question en doctrine Dans l'absolu ce qui apparaît certain c'est que seule la méthode littérale paraît apriori compatible avec le principe d'inter stricte de la loi pénale et le principe de légalité => partant de là on pourrait penser que les autres méthodes exclues = position de la doctrine au 19ème et au début du 20ème S → cette position a évolué car la doctrine admet que dans certains cas le juge doit pouvoir s'affranchir de la lettre du texte d'incrimination La méthode littérale peut conduire dans certains cas à des résultats absurdes → le juge parfois s'en affranchi ex : HELIE prenait pour ex l'art 388 de l'anc code pénal consacrait au vol de chevaux = pris à la lettre si on applique la méthode littérale cela revenait à dire que le voleur d'un seul cheval ne tombait pas sous le coup de la loi pénale Pour apprécier la portée du principe d'interprétation stricte de la loi pénale il faut distinguer * la situation dans laquelle le juge se trouve en présence d'un texte clair et précis * situation dans laquelle le juge est confronté à un texte obscur 1) portée du principe en présence d'un texte claire et précis Pas réellement de problèmes d'interprétation de la loi pénale = si le texte est clair et précis en réalité le juge n'a pas à l'interpréter = la seule question qui se pose c'est l'applicabilité du texte → si le texte est clair il est hors de question pour le juge d'interpréter de manière extensive ex : filouterie d'aliments (se faire servir un repas par un pro dans un restaurant et partir sans payer) = jusqu'en 1873 ce comportement ne tombait pas sous le coup de la loi pénale on ne pouvait pas appliquer les art sur l'abus de confiance ou le vol car textes précis ne s'appliquant pas à ce comportement = en 1873 le législateur intervient pour créer la filouterie En jp il est arrivé que le juge pénal interprète de manière extensive un texte clair et précis → parfois la cour de cass l'a approuvé = dans certains cas ça peut se justifier ex : réglementation sur les bateaux à vapeur de 1856 = la cour de cass a jugé cette réglementation applicable aux bateaux à moteur diesel = arrêt 1 avril 1965 ex : délit de recèle = anc code pénal art 460 = définissait le recèle « « ceux qui sciemment auront receler en tout ou partie des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit » = en principe le recèle concerne une chose au sens matériel du terme = en Fr la ch criminelle avait interprété jusqu'au début des années 195 0 dans ce sens là = mais durant les années 50 la ch criminelle va faire évoluer sa jp en disant que le recèle est imputable aux pers qui ont bénéficié d'une manière ou d'une autre du produit d'un crime ou d'un délit ch criminelle 17 fev 1953 = phénomène de dématérialisation du recèle = notion prétorienne du recèle profit = interprétation extensive critiquable, fait ref à l'inter analogique 2) la portée du principe en présence d'un texte obscur Il faut distinguer selon que l'obscurité est relative (pas trop difficile de comprendre) ou caractérisée (l'acte incriminé est mal défini) Obscurité caractérisée ex : art 412 du Code pénal = def le délit de participation à un mouv insurrectionnel « toute violence collective de nature à mettre en péril les institutions de la Rep ou à porter atteinte à l'intégrité du territoire » = c'est quoi une violence collective ? A partir de quand la violence met en péril les institutions admin ? => quand le texte est obscur, comment interpréter strictement un texte n'étant pas défini avec précision ? = le juge pénal a l'obligation de rendre la justice sinon déni de justice (art 434-7-1 du code pénal) → le 1er réflexe du juge est de se tourner vers la jp → si la jp ne donne pas d'éléments le juge peut rechercher l'intention du législateur avec les travaux préparatoires notamment → si y a pas de solution avec les travaux préparatoires alors dans certains cas le juge peut prendre appui sur des textes non pénaux pour éclairer la disposition pénale qui est obscure ex : affaire d'intrusion dans les murs de l'ENS de Lyon = on pensait pvr lui appliquer l'art 431-22 du code pénal incriminant le fait de pénétrer ou de se maintenir dans l'enceinte d'un établissement d'enseignement scolaire sans y être habilité = peut on interpréter l'art de telle façon qu'on puisse l'appliquer à cet intru ? = la ch criminelle s'est tournée vers le code de l'éducation établissant une distinction entre les établissements d'enseignement scolaire et les établissements d'enseignement supérieur (dont fait partie l'ENS) = l'intru a pénétré dans l'enceinte d'un établissement d'enseignement supérieur donc on peut pas le condamner sur le fondement de l'art 431-22 du code pénal = 11 dec 2012 ch criminelle Parfois en dépit de ses efforts le juge ne trouve pas de solution → si le texte demeure obscur alors le juge doit relaxer le prévenu = ch criminelle 25 mars 1995 = en relaxant la pers poursuivie car doute sérieux subsiste sur l'interprétation du texte = le juge fait appliquer « le doute doit profiter à la pers poursuivie » (règle du bénéfice du doute) → Cette règle du bénéfice du doute s'applique aussi sur la qualification pénale des faits §2 principe de non rétroactivité de la loi pénale Quand on évoque ce principe on aborde une question complexe = question de l'application de la loi pénale dans le temps = Certains auteurs évoquent la question des conflits de loi pénale dans le temps Quand on parle du principe de la loi pénale = principe de non rétroactivité de la loi pénale + sévère → ce principe est une conséquence de la légalité criminelle = principe à valeur constit comme le principe de légalité = son fondement est l'art 8 de la DDHC Ce principe procède de l'idée selon laquelle un acte ne peut être pénalement incriminé que si la loi pénale a prévenu AVANT de frapper = lien avec le principe de légalité pour lutter contre l'arbitraire cette non rétroactivité est exprimée dans le code pénal à l'art 112-1 al 1 et 2 «Sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date. » Les lois de procédure sont sauf exception d'application immédiate = pas de non rétroactivité sauf exception ex : on passe de 6 jurés à 4 jurés alors juger avec 4 jurés même si au moment du crime c'était avec 6 jurés qu'on était jugé Ce lien entre le principe de légalité et de rétroactivité ressort des textes mêmes * art 8 DDHC * art 7 §1 de la CEDH « Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. » Ce principe de non rétroactivité est un principe intangible dans la CEDH = on ne peut pas y déroger même en temps de guerre = art 15 § 2 Garçon(avocat pénaliste du début du 20e S) = en date du 3 oct 1941 il évoque le sort de 3 militants communistes guillotinés pour avoir tentés de reconstituer des cellules du parti communiste fr = quand ils ont tenté de les reconstitués c'était que 5 ans d'emprisonnement max mais après les faits loi pour la peine de mort concernant ce crime = ont été condamnés selon la nouvelle loi alors que n'existait pas au moment des faits A) champ d'application du principe de non rétroactivité Concerne les incriminations et les peines Il existe une difficulté relative à la notion de peine Il existe une difficulté concernant l'application dans le temps de la jp pénale = posée par la cour de Strasbourg 1) difficultés relatives à la notion de peine le principe de non rétroactivité s'applique aux peines au sens strict Quand on a une mesure à caractère pénal mais qui n’est pas une peine à proprement parlé = mesure découlant d'une condamnation pénale → la question se pose à propos des mesures de sûreté ( a pour objet l’état dangereux de l'auteur de l'infraction ou une situation dangereuse révélée par l'infraction) ex : traitement in limiteur de libido pour les délinquants sexuels (calmer leurs ardeurs) (état dangereux) ex : fermer une ent dans laquelle ont été commises des infractions au droit du travail (situation dangereuse) → la ch criminelle considère que certaines mesures de sûreté ne sont pas soumises au principe de non rétroactivité ex : inscription d'une pers sur le fichier national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles = pers inscrite sur un fichier qui n'existait pas au moment des faits = ch criminelle 31 oct 2006 = constituant non une peine mais une mesure ayant pour seul but de prévenir le renouvellement des infractions sexuelles et de faciliter l'identification de leurs auteurs, l'inscription sur le fichier n'est pas soumise au principe de non rétroactivité des lois de fond plus sévère La jp de la cour n'est pas cohérente → quand une mesure de sûreté est présentée dans les textes comme étant une peine complémentaire (figure dans une liste de peine complémentaire) = mesures de sûreté étant une peine = la cour de cass considère que lorsqu'il s'agit d'une peine complémentaire alors le principe de non rétroactivité est applicable (contrairement aux autres mesures de sûreté qui ne sont pas stigmatisées peines) ex : interdiction de détenir une arme (mesure de sureté) = peine complémentaire prévue pour une durée de 5 ans au plus au moment des faits = loi nouvelle avec 10 ans au plus mais pas au moment des faits = non rétroactivité de la loi pénale selon la cour de cass même si mesure de sureté s'agissant des mesures de sûreté l'applicabilité du principe de non rétroactivité dépend de l'étiquette On peut imaginer des conflits entre la FR et la CourEDH = la cour de Strasbourg quand elle interprète l'art 7 elle dit que le mot peine a une portée autonome (la cour ne s'en tient pas à ce que dit le législateur par rapport aux mesures de sûreté, ce qui est une mesure de sûreté pour la FR peut être une peine pour la cour EDH) ex : en All quand le législateur a admis que la détention de sûreté était une peine et que la rétroactivité s'appliquait mais CEDH pas d'accord donc non rétroactivité selon elle 2) la question de l'application dans le temps de la jp pénale Très classiquement quand on évoque le principe de non rétroactivité on pense à la loi → mais il arrive que des faits qui ne tombent pas sous le coup de la loi pénale au moment où ils ont été commis, ils tombent postérieurement à la suite d'une évolution de jp qui consiste pour le juge à étendre le champ d'application d'une incrimination ex : au moment des faits par de recèle au sens de la loi et du jp mais après si par une évolution de la jp → est ce que le principe de non rétroactivité est applicable ou pas à une jp défavorable + sévère (in pejius) ? = pdt lgtmps on incluait pas le principe de non rétroactivité à la jp = la ch criminelle le 30 janv 2002 a répondu « le principe de non rétroactivité ne s'applique pas à une simple interprétation jurisprudentielle » = solution confirmée par un arrêt du 5 mai 2004 et 15 fev 2016 n°15-84356 = la rétroactivité est de l'essence même de l'interprétation jp = la jp a un caractère déclaratif et fait corps avec le texte interprété quand bien même serait elle défavorable → mais revirement de jp = la ch criminelle sur cette question de l'application dans le temps de la jp va opéré un revirement dans un arrêt du 25 nov 2020 n°18-86945 = dans cette affaire solution défavorable à la pers poursuivie = « cette interprétation nouvelle qui constitue un revirement de jp ne peut s'appliquer aux fusions antérieures à la présente décision sans porter atteinte aux principes de prévisibilité juridique (principe de non rétroactivité) découlant de l 'art 7 de la CEDH » = une inter jp lorsqu'elle est défavorable à la pers poursuivie et si non prévisible ne peut pas s'appliquer rétroactivement = solution nouvelle + sévère ne valant que pour l'avenir => cet arrêt constitue un revirement de la ch criminelle et contredit l'arrêt de 2002 = dans certains cas il y a des inter de jp plus sévères qui sont un problème au principe de non rétroactivité = la ch criminelle a confirmé cet arrêt de 2020 par un arrêt du 13 mars 2024 n°22-83-689 = « le principe de non rétroactivité ne s'applique pas à une simple inter jp à la condition qu'elle ne soit pas imprévisible » => éventuellement une jp nouvelle + sévère peut être rétroactive SI prévisible (des arrêts l'ont annoncés, on savait que cette évolution allée se passer) = mais si imprévisible (impossible de savoir pour la pers poursuivie qu'il y allé avoir une évolution jp + sévère) alors non rétroactive → la ch criminelle a fait évoluer sa jp sous la pression de la CourEDH = la cour de Strasbourg fait une place important à la jp = pour elle le principe de non rétroactivité s'applique à la loi mais aussi à la jp pénale non raisonnablement prévisible car fait partie du droit en général (art 7 CEDH) => cette position de la CEDH est connue depuis l'arrêt PESSINO du 10 oct 2006 = dans cette affaire pers poursuivie pour une infraction en matière d'urbanisme mais condamnées sur le fondement d'une jp d'inter des textes qui n'existait pas au moment de la commission des faits = selon la pers principe de non rétroactivité violée = la cour va constater dans cette affaire une violation par la Fr de l'art 7 de la CEDH car non respect du principe de non rétroactivité car inter par jp imprévisible => désormais on applique le principe de non rétroactivité aux jp pénales + sévères qui ne sont pas prévisibles B) la mise en œuvre du principe de non rétroactivité Le principe de non rétroactivité ne trouve qu'à s'appliquer qu'aux dispositions pénales + sévères *+ sévères quand le leg crée une nouvelle infraction qui n'existait pas au moment des faits reprochés * + sévères quand durcissement après la commission des faits d'une norme pénale déjà existante (étendre le champ d'application du texte ou peines plus alourdies concernant l'infraction) les normes pénales + douces (texte abrogeant une incrimination, abaissement des peines encourues...) sont rétroactives = sont d'application immédiate = principe de la rétroactivité in mitius → ce principe est consacré par le code pénal à l'art 112-1 al 3 du code pénal « Toutefois, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes. » → principe à valeur constit décision du 20 janv 1981 = le CC fonde ce principe sur le terrain de l'art 8 de la DDHC « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée. » = dès lors que le leg adoucit la répression il n'y a aucune raison d'appliquer la loi ancienne + sévère qui n'est plus nécessaire = l'art 8 ne fait pas ref qu'aux peines mais aussi aux incriminations et aussi l'art 112-1 code pénal le principe de rétroactivité in mitius est consacré par l'at 15 du pacte international relatif aux droits civils et pol de 1966 et également à l'art 49§1 de la charte des droits fondamentaux de l'UE => dans ces 2 textes on fait ref à la peine = mais vaut pour toutes les normes pénales plus douces art 7 §1 de la CEDH ne consacre pas le principe de rétroactivité in mitius → la couredh dans un arrêt de grande chambre « scoppola c/ Italie » n°2 du 17 sept 2009 = a considéré que implicitement art 7 §1 consacrait la rétroactivité des lois pénales plus douces = pas dans le texte c'est la jp qui le dégage les textes pénaux plus doux sont applicables à des faits commis antérieurement à leur entrée en vigueur → art 112-1 al 3 = ces faits ne doivent pas avoir donner lieu à une condamnation passée en force de choses jugées = une loi nouvelle plus douce ne peut pas remettre en cause les condamnations devenues irrévocables avant l'entrée en vigueur du texte plus doux = une loi nouvelle plus douce est applicable aux affaires pas encore jugées mais aussi aux affaires pendantes devant une cour d'appel voire pendantes devant la cour de cass affaire pendante devant une cour d'appel = adoucissement de la norme pénale avant la décision de la cour de cass → si l'adoucissement est l’abrogation du texte pénal ou réduction du champ d'application = faits ne tombent plus sous le coup de la loi pénale = la cour d'appel doit relaxer la personne poursuivie → si il s'agit d'un adoucissement de la peine = les faits tombent encore sous le coup de la loi pénale mais la peine n'est plus là même = la cour d'appel sera limitée par la nouvelle peine plus douce affaire pendante Devant la cour de cass → soit abrogation du texte pénal ou réduction du champ d'application = la personne ne tombe plus sous le coup de la loi pénale = la cour va casser l'arrêt sans renvoi devant la cour d'appel → si la peine est plus douce = la cour de cass va casser et renvoyer devant une autre cour d'appel qui devra appliquer les peines plus douces Cette règle peut aboutir à des réactions choquantes ex : 2 pers ayant commis même infraction le même jour = les deux vont pas forcément bénéficier de la rétroactivité in mitius = si la procédure ne dure pas assez longtemps alors une des deux pers ne bénéficiera pas de la rétroactivité in mitius contrairement à l'autre pers dont le procès dure dans le temps => pour pallier ce risque l'art 112-4 al 2 prévoit « la peine (la peine privative de liberté) cesse de recevoir exécution quand elle a été prononcé pour un fait qui en vertu d'une loi postérieure au jugement (sens de condamnation définitive) n'a plus le caractère d'une infraction pénale (les faits ne sont plus pénalement qualifiables » = ce texte importe un correctif à l'injustice ex : délit de vagabondage jusqu'en 1994 = après abrogation du délit de vagabondage on a libéré ceux qui étaient emprisonnés pour ce délit → mais toute nouvelle loi abrogeant une incrimination ne va pas nécessairement bénéficier à des pers irrévocablement condamnées pour cette infraction = en dépit de l'abrogation il peut arriver que les faits demeurent quand même qualifiables = les intéressés doivent restés incarcérés ex : abrogation du crime de castration = personne pas libérée suite à cette abrogation car en mars 1994 apparaît le crime de torture et acte de barbarie = personne purger pour faits qui étaient malgré tout qualifiables la mise en œuvre du principe de non rétroactivité de la loi pénale repose tout entière sur l'appréciation du caractère plus sévère ou plus doux de la loi pénale considérée → sont assurément plus sévères les textes créant une incrimination, de même qui des textes élargissant le champ d'application d'une incrimination, de même des textes créant une peine nouvelle, de même des textes augmentant le volume de la peine → sont assurément plus douces les dispositions qui suppriment une incrimination, de même que les textes réduisant le champ d'application d'une incrimination , de même des textes supprimant une peine, de même les textes réduisant le volume d'une peine => MAIS certaines dispositions suscitent des difficultés ex : les circonstances aggravantes ex : il arrive que des dispositions soient plus sévères par certains aspects et plus douces par d'autres → sur cette difficulté la ch criminelle a établi une distinction entre les dispositions divisibles et indivisibles ex = lorsque les dispositions nouvelles sont divisibles la ch criminelle explique qu'elles doivent être appliquées de manière distributives (ont fait rétroagir les dispositions plus douces mais pas les + sévères = on divise les dispositions + sévères et + douces) = ch criminelle 22 août 1981 à propos d'une loi sur le viol = cette loi du 23 dec 1981 a élargi la notion de viol (+ sévère) mais a atténué les peines encourues (+ doux) = on peut appliquer la peine encourue qui est + douce de manière rétroactive ex : lorsque les dispositions nouvelle sont indivisibles = la ch criminelle considère qu'il faut procéder par une appréciation globale = arrêt du 5 juin 1971 ch criminelle = texte relatif au sursis qui globalement était + doux même si dispositions sévères et + douces = application rétroactive si dispositions nouvelles sont ne plus sévères ni plus douces que celles applicables au moment des faits mais simplement le texte nouveau procède à des modifications terminologiques = on pourra appliquer rétroactivement ex : ch criminelle 27 janv 2015 = dans cette affaire le comportement de la personne poursuivie était qualifiable de délit de publicité mensongère = après les faits ce délit est rebaptisé de délit de pratique commerciale trompeuse = personne condamnée pour pratique commerciale trompeuse car rétroactivité une loi + douce produit son effet même si une loi postérieure vient rétablir la sévérité initiale ex : si on commet un vol ajd on encourt 3 ans d'emprisonnement = dans quelques mois le parlement abaisse la peine à 1 an maximum d'emprisonnement = par la suite le Parlement rétablit la peine initiale de 3 ans = la peine que j'encours est quand même de 1 an et non 3 ans C) les limites aux principes de non rétroactivité et de rétroactivité in mitius 1) l'application rétroactive d'une norme nouvelle plus sévère Les lois interprétatives = loi dont l'objet est de préciser le sens d'une disposition législative obscure ou incomplète = par essence on considère en jp qu'une loi interprétative rétroagit au jour de l'entrée en vigueur de la loi interprétée = mais il peut arriver que sous couvert d'interprétation la loi interprétative augmente le champ d'incrimination et donc rend la loi interprétée + sévère = non conforme au principe de non rétroactivité ex : art 434-3 du code pénal = texte incrimine « le fait pour quiconque ayant eu connaissance de mauvais traitements ou de privation infligés à un mineur de 15 ans ou à une personne vulnérable de ne pas informé les autorités judiciaires ou admin » = ce texte a fait l'objet d'une disposition inter (art 15 d'une loi du 17 juin 1998) qui a remplacé la formule par la formule « de privation, de mauvais traitements ou d'atteintes sexuelles » = dans une affaire une pers avait été condamné pour ne pas avoir informé les autorités d'atteintes sexuelles commises sur un mineur de 15 ans mais au moment des faits le terme « atteintes sexuelles » n'était pas dans le texte = la ch criminelle dans un arrêt du 12 janv 2000 a considéré que le principe de non rétroactivité n'était pas violé « les dispositions de l'art 15 qui précisent que l'obligation de dénoncer les mauvais traitements infligés à un mineur de 15 ans s'appliquent également en cas d'atteintes sexuelles revêtent un caractère interprétatif » = comme il s'agit d'un texte interprétatif il peut rétroagir Art 7 §2 de la CEDH et art 15§2 du pacte relatifs au droits civils et pol → précise que « le présent article (§1) ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable d’une action ou d'une omission qui au moment où elle a été commise était criminelle d'après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées » = on peut ne pas respecter le principe de non rétroactivité lors d'actes contraires aux principes généraux de droit = dans le contexte du procès de Nuremberg (nazis condamnés pour crimes contre l'humanité alors que ces crimes n'existaient au moment des actes reprochés) → l'art 7 §2 est rédigé en des termes généraux = il n'est pas précisé que c'est uniquement pour les faits commis durant la 2nde guerre mondiale = on aurait pu imaginer d'appliquer rétroactivement les dispositions du code pénal de 1994 qui contiennent les crimes contre l'humanité par ex pour certains faits commis durant la guerre d'Algérie par des officiers français = mais la cour de cass a refusé le 17 juin 2003 ch criminelle = en juin 2003 cet arrêt a été critiqué car certains auteurs pensent que c'est une décision politique et non juridique car juridiquement envisageable = mais décision justifiée par la couredh = la cour de Strasbourg a considéré que « ce §2 a été rédigé que pour lever tout doute concernant la validité des poursuites engagées après la 2nde guerre mondiale contre les auteurs d'exactions commises pendant cette guerre » = arrêt de grande ch du 9 juillet 2013 « maktouf damjanovic contre Bosnie Herzègovine » = ce que dit la cour est contestable car §2 rédigé en des termes généraux = si la cour nous dit cela c'est que à un moment le §2 sera supprimé car concernait la 2nde guerre mondiale 2) la survie d'une norme ancienne + sévère On envisage la situation dans laquelle une disposition plus douce ne rétroagit pas = la norme ancienne plus sévère est appliquée = configuration très lgtmps prévue pour des textes qui en raison de leur objet sont destinés à être appliqués que durant de brèves périodes = cette jp concernait les matières eco, fiscales et douanières = > dans ces domaines il y a très svt des changements (instabilité des normes) et donc certains considéraient que la rétroactivité in mitius constituait un obstacle à la répression = on garde la norme plus sévère applicable au moment des faits → la jp de la cour de cass a évolué car considère que même dans ces matière là les dispositions plus douces s'appliquent rétroactivement = arrêt du 8 fev 1988 ch criminelle = confirmé par un arrêt du 13 nov 1989 de la ch criminelle => il subsiste un particularisme car la ch criminelle dit « on applique le principe de rétroactivité in mitius sauf prévision contraire expresse de la loi nouvelle » = si la loi nouvelle plus douce contient un article qui dit que le texte nouveau ne va pas rétroagir alors pas de respect de la rétroactivité in mitius = le conseil constit a approuvé ces possibilités pour le leg de déroger à la rétroactivité in mitius dans une décision du 3 dec 2010 section 3 déclin du principe de la légalité criminelle soit ce déclin est un déclin pol ou déclin juridique §1 déclin pol aux origines quand on parlait du principe de légalité on se référait à la loi = originellement seul le Parlement pouvait incriminer les comportements → mais le Parlement a perdu le monopole du pvr de punir A) extension du domaine réglementaire par la Constitution de 1958 le déclin constitutionnel = notre Constit a consacré l'érosion du monopole du législateur en matière pénale qui avait déjà commencé sous les III et IV REP avec les décrets loi Contraventions relevant du domaine du règlement = déclin du Parlement D'un pdv quantitatif = 4/5 des condamnations sont des condamnations pour contraventions = mais dps 1994 il n'y a plus d'emprisonnement en matière contraventionnelle Dans certains cas cette compétence réglementaire pour les contraventions peut faire problème ex : en 2010 suite à un scandale un décret a été pris pour incriminer l'outrage au drapeau tricolore (contravention de la 5ème classe) = contravention à l'art R645-15 du Code pénal = décret pris la garde des sceaux = exposition de photos dans le sud de la France et une pers sur la photo s’essuyait les fesses avec un drapeau tricolore = pour calmer les tensions la garde des sceaux prend l'initiative de créer cette incrimination = débat pol selon les pdv sur la liberté d'expression, les nationalistes attachés au drapeau français = débat pol qui aurait du nécessité une discussion au Parlement B) empiétements du CC sur le pvr du Parlement Le CC a un pvr de censurer les dispositions législatives votées par le Parlement = parfois la censure porte sur un texte pénal = le CC peut valider une loi mais en l'assortissant d'une réserve d'inter (mode d'emploi au juge pénal) → Certains remettent en cause la légitimité du CC à s’immiscer dans le pvr de punir qui ne devrait être que de la compétence du Parlement → Mais Lorsqu'il y a censure c'est dans le sens de la préservation des droits fondamentaux et des libertés individuelles C) internationalisation du droit pénal cette internationalisation tend à limiter le pvr du leg en matière pénale = ce phénomène tend à limiter la souveraineté pénale des états → parfois des normes supranationales incitent le leg a incriminé un comportement qui ne l'était pas jusqu'alors ex : C.N.V c/ France en 2012 = le leg est privé de son droit de ne pas punir Dans certains cas le phénomène d'internationalisation fait qu'une loi pénale est neutralisée par une norme supranationale → le leg est prv de son droit de punir dans la pratique judiciaire les normes concernées sont essentiellement européennes 1) le droit de l'UE Il arrive qu'une norme de l'UE viennent neutraliser une disposition pénale nationale entrant en contradiction avec le droit de l'Union ex : ch criminelle 22 oct 1970 = dans cette affaire une société commerciale avait importé des vins d'Italie puis les avait vendus en Fr = après une enquête des services de la répression des fraudes le dirigeant de la société commerciale fut poursuivi pour fraude car ces vins ne satisfaisaient pas aux exigences de la législation fr = art 3 de la loi du 1 août 1905 = le problème est que le règlement de la communauté eco européenne prévoyait que les vins répondant aux exigences de l’État de fabrication étaient admis aux échanges intracommunautaire = confrontation entre la loi et le règlement = la ch criminelle rappela la valeur supralegislative des traités internationaux et confirme l'arrêt de relaxe rendu en appel = dans le même sens 23 juin 2021 ch criminelle 2) le droit de la CEDH CEDH est d'application directe en Fr = certains droits garantis par la Conv peuvent neutraliser une incrimination nationale dès lors qu'elle viole la conv ex : art 2 de la loi du 2 juillet 1931 = incriminait « le fait de publier avant décision judiciaire toute info relative à des constituions de partie civile » = Affaire allait jusqu'à Strasbourg à propos de ce texte = la Couredh va être saisie de l'affaire « Duroy et Mallaury c/ France» 3 oct 2000 = journalistes condamnés sur le fondement de la loi = selon eux loi contraire à la liberté d'expression consacrée par l'art 10 § 1 de la CEDH = La cour d'accord = va considérer que leur condamnation constitue une violation de l'art 10§1 = la ch criminelle le 16 janv 2001 = va estimer aussi que « l'art 2 de la loi instaure une restriction à la liberté d'expression et que partant l'art 2 de cette loi est incompatible avec la CEDH et ne saurait servir de fondement à une condamnation pénale » = mais même après l'arrêt art 2 tjs dans l'ordre jur fr = Le législateur le 9 mars 2004 va abroger ce texte au sein du conseil de l'Europe a été identifié par la cour un ordre public européen = dans certains arrêts la cour parle de la conv comme un instrument de l'ordre public européen = arrêt loisidou c/ Turquie du 23 mars 1995 = émergence d'un droit pénal européen §2 le déclin juridique du principe Déclin touche les incriminations et les peines A) les incriminations le déclin de la légalité criminelle se manifeste de 2 façons * rédaction de + en + svt imprécise des textes d'incrimination * usage par le leg de la technique d'incrimination par renvoi 1) l'imprécision des textes d'incrimination l'exigence de précision des textes découlent du principe de légalité = mais on constate que de + en + svt on a des textes d'incriminations imprécis ex : art 412-3 du Code pénal = la multiplication de formules floues ex : « par quelques moyens que ce soit ex : « par tous moyens » ex : « de quelques manière que ce soit » L'imprécision fait problème car ouvre la porte à l'arbitraire du juge quelque par cette imprécision croissante du législateur est encouragée par la couredh car fait une large place à l'interprétation judiciaire moyens techniques pour sanctionner textes imprécis * le CC peut censurer une disposition imprécise ex : CC 20 mai 2021 * le juge judiciaire peut éventuellement écarter un texte imprécis en invoquant l'art 7 de la CEDH 2) usage de la technique de l'incrimination par renvoi Certains auteurs appellent cette technique « technique d'incrimination par ref » → Le plus souvent quand on lit le texte d'incrimination on comprend bien qu'il s'agit d'un comportement puni par la loi pénale et puni de telle ou telle peine = pour bcp d'infractions pas de renvoi ex : 223-13 du code pénal provocation au suicide « le fait de provoquer au suicide autrui est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsque la provocation est suivie du suicide ou de la tentative de suicide » → avec la technique du renvoi c'est différent = avec cette technique le citoyen doit lire au moins 2 textes différents pour prendre connaissance de l'incrimination et svt même pour savoir qu'il y a incrimination = éclatement de l'infraction = cette complexité fait problème au regard de la légalité des crimes et des peines car le citoyen doit être au courant des incriminations Quand on parle de l'incrimination par renvoi *renvoi interne = dans cette situation une disposition pénale renvoie à des dispositions non pénales de la même loi ou du même code ex : loi du 11 oct 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public = si on lit l'art 3 de cette loi on voit qu'il y a une infraction mais on n'en connaît pas l'exact contenu « la méconnaissance de l'interdiction édictée à l'art 1er est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 2ème classe » = on comprend qu'il y a une infraction pénale mais on ne voit pas le comportement interdit = il faut lire l'art 1er de la même loi « nul ne peut dans l'espace public porter une tenue destinée à dissimuler son visage » = pour avoir connaissance de l'incrimination il faut lire 2 art d'une même loi → pas très gênant car dans la même loi → renvoi interne au sein d'un code ex : code de l'environnement = bcp d'incrimination environnementales sont définies par technique du renvoi ex : art L521-21 du code de l'environnement I. – Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait de : 2° Ne pas respecter les mesures d'interdiction ou les prescriptions édictées en application de l'article L. 521-6 ; 3° Ne pas satisfaire dans le délai imparti aux obligations prescrites par la mise en demeure prévue à l'article L. 521-17 ; = quand on lit cet article il renvoie à d'autres art du même code pour connaître les comportements interdits = faut feuilleter les pages pour trouver les comportements incriminés = les art cités renvoient aussi à d'autres art (renvoi en cascade) => la doctrine critique ce genre d'incriminations * renvoi externe = disposition pénale renvoyant à des dispositions pas dans la même loi ou dans le même code ex : texte pénal dans une loi qui renvoie à un texte extérieur à la loi ex : L218-11 code de l'environnement « Est puni de 100 000 euros d'amende le fait, pour tout capitaine de se rendre coupable d'un rejet de substance polluante en infraction aux dispositions des règles 15 et 34 de l'annexe I, relatives aux contrôles des rejets d'hydrocarbures, ou en infraction aux dispositions de la règle 13 de l'annexe II, relative aux contrôles des résidus de substances liquides nocives transportées en vrac, de la convention Marpol. (conv internationale pour la prévention de la pollution par les navires de 1973) » = pour connaître le contenu précis du délit du code de l'environnement il faut lire la conv => cette technique de renvoi pose question au regard de la légalité criminelle qui implique la précision à la clarté du texte d'incrimination = peut-être un jour les juridictions soulèveraient le problème pour que le leg abandonne cette technique → en dépit de ces critiques la ch criminelle 22 mars 2016 ne voit rien à retenir à l'usage par leg de la technique → la couredh a été saisie du problème au titre d'une procédure d'avis consultatif = a considéré que la technique de l'incrimination par renvoi est conforme à l'art 7 de la conv = Grande chambre avis consultatif 29 mai 2020 => la technique d'incrimination par renvoi est encore utilisée par le leg B) Les peines en déclin jur Si on voulait le principe de légalité des peines les peines devraient être déterminées par la loi avec la plus grande précision possible → ajd le juge pénal dispose d'une certaine latitude dans le choix de la peine = cette relative latitude des peines s'explique par le principe de l'individualisation de la peine = il faut pvr individualiser en tenant compte de la personnalité de l'auteur = on peut pas être trop rigide en matière de peine = suppression des peines fixes en 1810 et en 1994 que les peines maximales prévues → on a essayé de réintroduire en 2007 les peines plancher (minimales) mais que pour les récidivistes et supprimées en 2014 → certains auteurs considèrent qu'on a été trop loin dans l'assouplissement des peines et non respect de légalité des peines (selon l'interprétation alors pas la même peine prévue pour la même infraction) Chapitre II : la validité de la loi pénale Une loi pénale doit être valide pour être appliquée * Validité de la loi pénale * Validité des actes admin Section I : la validité de la loi pénale au sens strict Une loi pénale doit être formellement régulière Sur le terrain de la hiérarchie des normes la loi pénale se conforme aux normes supérieures §1 la régularité formelle de la loi pénale A) une loi régulièrement promulguée et publiée Une loi pénale entre en principe en vigueur le lendemain du jour de sa publication (art 1er al 1 code civil) → il arrive que le leg retarde l'entrée en vigueur d'une loi = précisé à la fin de la loi = pour permettre aux citoyens et aux pro du droit de se familiariser avec la loi nouvelle ex : 4 lois constitutives du code pénal du 22 juillet 1992 = entrée en vigueur en au 1er mars 1994 Le leg subordonne parfois l'entrée en vigueur d'une loi nouvelle à la parution d'un décret (décret d'application) → il arrive parfois que le décret soit jamais pris = loi sommeil la publication au JO emporte pour le citoyen présomption de connaissance de la loi B) une loi non abrogée La question de l'abrogation de la loi pénale est plus complexe * abrogation expresse = le texte le précise expressément que l'ancienne loi est abrogée * abrogation tacite → considérée comme un procédé d'abrogation de la loi pénale par la doctrine et la jp → abrogation tacite lorsqu'il y a une incompatibilité logique et manifeste entre une loi nouvelle et une loi ancienne = la loi ancienne n'a pas été expressément abrogée mais incompatibilité avec le texte nouveau = c'est le texte nouveau qui sera en vigueur et non le texte ancien → ch criminelle 12 juin 1995 => pas confondre avec désuétude (pas d'incompatibilité entre le texte nouveau et le texte ancien) (texte pas appliqué pdt un long laps de temps) = la cour de cass l'a dit 17 janv 1923 ch criminelle §2 la conformité de la loi pénale aux normes supérieures A) la conformité de la loi pénale à la constit a) les principes constitutionnels propres au droit pénal au fil du temps le CC a établi une jp concernant le droit pénal → a consacré un certain nombre de principes constit relatifs au droit pénal tirés du bloc de constit notamment De la DDHC ex : principe de légalité ex : principe de non rétroactivité ex : principe de la nécessité et de la proportionnalité des peines ex : principe de la responsabilité personnelle ex : principe de la perso des peines principes à valeur constit ex : principe d'individualisation des peines ex : principe d'atténuation de la responsabilité pénale des mineurs «ex : principe de spécificité de la justice pénale des mineurs => liste évolutive car jp du CC est évolutive b) le contrôle de la constitutionnalité de la loi pénale Le juge pénal ne peut en aucun cas apprécier la constitutionnalité d'une loi → le principe de séparation des pvr issus de la loi des 16 et 24 aout 1793 Le fait que le juge judiciaire ne puisse pas contrôler la conformité de la loi pénale à la constit = prévu par la constit → contrôle de constitutionnalité confié au CC = le CC a la compétence exclusive pour apprécier la conformité de la loi pénale à la constit Le juge judiciaire peut faire indirectement un contrôle de constit déguisé = avec le contrôle de conventionnalité ex : le juge pénal peut dire qu'un texte pénal est contraire à l'art 7 de la CEDH = presque un contrôle de constitutionnalité B) la conformité de la loi pénale aux traités internationaux Les traités internationaux ont une valeur supérieure aux lois = art 55 de la constit → le juge judiciaire peut contrôler la conformité d'une loi pénale à un texte international * CEDH * UE Lorsqu'une juridiction pénale du fond ou la ch criminelle constate que telle disposition pénale est contraire à un traité international = cette juridiction va neutraliser la disposition pénale mais dans l'affaire, va l'écarter, peut pas l'abroger car seule une loi peut abroger une loi (parallélisme des formes et des procédures, abrogation expresse ou tacite) ou CC qui censure La mise à l'écart d'une loi pénale pour cause de non compatibilité avec un traité international est possible que la loi pénale soit antérieure ou postérieure au traité → solution bilatérale est logique au regard de l'art 55 de la Constit → mais pdt lgtmps lorsque la loi nationale était postérieure au traité international alors la cour de cass ne pouvait pas en apprécier la validité au regard du traité → arrêt Jacques Vabre du 24 mai 1975 ch mixte va mettre fin à cette jp = désormais la cour de cass accepte d'effectuer ce contrôle de la conformité de la loi fr au regard d'un traité international quelle que soit la date de la loi et la date du traité Section 2 la validité des actes admin Dans certains cas la validité d'un acte administratif conditionne l'issue des poursuites pénales → si l'acte n'est pas valide il ne peut pas y avoir condamnation = ces actes admin sont soit des actes admin réglementaires soit des actes admin individuels * actes admin réglementaires ° actes admin constituant le support de l'incrimination ex : acte admin ayant crée une contravention ° actes admin nécessaires à la définition et à la mise en œuvre d'une incrimination prévue par la loi ex : décret, arrêté nécessaires pour appliquer tel texte de loi contenant un délit ex : art 226-1 du Code pénal (cas d'atteinte à la vie prv) = délit de détecter à distance les conversations = texte de loi renvoie à un décret pris en conseil d’État contenant la liste des appareils concernés = si texte réglementaire pas valide fait tomber toutes les poursuites pénales * actes admin individuels ex : art L223-5 code de la route « I.-En cas de retrait de la totalité des points, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule. » = arrêté concerne une seule personne et est pas général (concernant toute personne) = injonction nominative « III.-Le fait de refuser de se soumettre à l'injonction prévue au premier alinéa du présent article est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. » = délit = si l'acte admin individuel n'est pas valide alors relaxé ex : arrêté municipal en matière de pèche prévoyant une contravention de 2ème classe en application de l'art R610-5 du code pénal = poursuites commences par un pv d'un garde champêtre = mais arrêté de nomination du garde champêtre (acte admin individuel) pas valide alors relaxe => tous ces actes peuvent faire l'objet d'un contrôle juridictionnel par le juge admin = contrôle par voie d'action => peut aussi avoir un contrôle par le juge pénal = peut effectuer un contrôle par voie d'exception = dans ce schémas la pers poursuivie prétend que tel acte admin sur lequel repose d'une façon ou d'une autre les poursuites n'est pas valide → cette exception d'illégalité à propos d'un acte admin a été admise par la ch criminelle de la cour de cass pour toutes les contraventions vers 1811 => cette possibilité d'illégalité a été consacrée par une loi du 28 avril 1832 et réaffirmé par un décret du 23 dec 1958 = étant précisé que cette exception d'illégalité n'était prévue que pour les contraventions de 1ere classe = jp a considéré que ça concernait toutes les contraventions = jp contraire aux textes => art 111-5 du code pénal « Les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis. » §1 les conditions d'admission du contrôle de légalité des actes admin par le juge pénal art 111-5 du code pénal « Les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis. » → évoque les 2 catégories d'actes admin (réglementaires et individuels) → »pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis. » ça peut être un acte admin étant le support de l'incrimination ou un acte admin qui n'est pas le support de l'incrimination mais peut conditionner l'issu du procès (arrêté de nomination du garde champêtre) Du pdv de la procédure * cette exception d'illégalité doit être soulevée par le prévenu in limine litis (avant toute défense au fond) = doit être soulevée avant la défense de l'avocat sur le fond de l'affaire → en dépit de cette règle le juge pénal peut éventuelle déclarer d'office un acte admin illégal de lui même sans exception d'illégalité soulevée par le prévenu = consacré par la ch criminelle dans un arrêt du 7 juin 1995 → il se peut que l'acte admin dont l'illégalité a été soulevée devant le juge pénal fasse par ailleurs l'objet d''un recours en annulation devant le juge admin = 2 instances (pénal + admin) = le juge pénal sursoit il à statuer ? = le juge pénal dans ce schémas n'a pas l'obligation de surseoir à statuer (10 nov 1937 ch criminelle) = il a pas l'obligation mais il a le droit de le faire s'il veut = un tel sursis à statuer est confortable car juge admin est plus compétent pour apprécier la légalité de l'acte contesté → si avant l'audience pénale le juge admin a annulé l'acte litigieux alors cette annulation implique « que cet acte est réputé n'avoir jamais existé et prive de base légale la poursuite engagée pour violation de cet acte » (12 mars 2008 ch criminelle) = relaxe prononcée sur le champ dans ce cas là → lorsque le juge admin a refusé l'acte admin litigieux alors ce refus n'interdit pas de soulever l'illégalité de cet acte devant le juge pénal car pas lié par la décision du juge admin §2 l'étendue du contrôle de légalité des actes admin par le juge pénal le juge pénal n'a pas le pvr d'apprécier l'opportunité de l'acte admin attaqué ex : arrêté d'un maire pour interdire la tonte de la pelouse = le juge pénal n'a pas à se questionner sur le bien fondé de cet arrêté → il faut qu'une partie invoque des moyens * incompétence de l'autorité qui a pris l'acte ex : maire prend un arrêté qui est d ela compétence du préfet * vice de forme ex : arrêté n'a pas été publié donc non valide * la violation de la loi = non conformité de l'acte à une norme supérieure * le détournement de pvr ex : quand il a été fait par l'autorité admin un usage de ses pvr non conforme au but de ses pvr * erreur manifeste d'appréciation §3 la portée du contrôle des actes admin par le juge pénal On part de l'hypothèse dans laquelle l'exception d'illégalité a été accueillie favorablement par le juge pénal La décision du juge pénal qui constate l''illégalité de l'acte admin = cette décision n'a qu'une autorité relative de la chose jugée = cette décision n'a pour effet que d'écarter l'acte illégal du procès en cours = cette décision ne vaut que pour ce procès = le juge pénal n'a pas le pvr d'annuler un acte admin Quand un juge pénal a écarté un acte admin car considéré comme illégal = veut dire qu'il y a un problème par rapport à ce acte => il est important que l'autorité admin est informée de la décisi

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