Décret exécutif n° 13-378 PDF

Summary

This document is a set of regulations related to consumer information, specifically focusing on the conditions and modalities, for goods and services intended for consumption in Algeria, effective 2013. It covers principles and details regarding labeling, food description and requirements. It includes, chapter on food regulations and related services.

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Ecole Supérieure des Sciences de l’Aliment & des Industries Agroalimentaires Cours réglementation La réglementation Algérienne Décret exécutif n° 13-378 du 9 novembre 2013 fixant les conditions et les modalités relatives l'information du consommateur....

Ecole Supérieure des Sciences de l’Aliment & des Industries Agroalimentaires Cours réglementation La réglementation Algérienne Décret exécutif n° 13-378 du 9 novembre 2013 fixant les conditions et les modalités relatives l'information du consommateur. Responsable du module : Dr. Belhachat 2023/2024 Décret exécutif n° 13-378 du 9 novembre 2013 fixant les conditions et les modalités relatives l'information du consommateur. CHAPITRE 1 : OBJET ET CHAMP D.APPLICATION Article 1: En application des dispositions de l’article 17 de la loi n° 09-03 du 29 safar 1430 correspondant au 25 février 2009, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités relatives à l’information du consommateur. Art. 2:Le présent décret s’applique à tous les biens et services destinés à la consommation, quelle qu’en soit l’origine ou la provenance et fixe les dispositions garantissant le droit des consommateurs à l’information CHAPITRE 2 : PRINCIPES GENERAUX Art 3-7 Définition : Allégation , aliments destinés à la restauration collective, caractéristiques essentielles (Art,3) CHAPITRE 2 : PRINCIPES GENERAUX Art. 4:L’information du consommateur est assurée par voie d’étiquetage, de marquage, d’affichage ou par tout autre moyen approprié au moment de la mise à la consommation du produit et doit fournir les caractéristiques essentielles du produit conformément aux dispositions du présent décret 1-les mentions obligatoires prévues par le présent décret, à l'exception de celles relatives à la durée de validité des Art. 5: Nonobstant les produits, sont fournies avant la conclusion de l'achat et dispositions du présent figurent sur le support de la vente à distance où sont décret, les règles transmises par tout autre moyen approprié clairement précisé suivantes s’appliquent par l'intervenant concerné ; aux produits proposés à la vente au moyen de 2-toutes les mentions obligatoires sont fournies au moment techniques de de la livraison. communication à Les dispositions prévues au point 1) ci-dessus, ne distance : s'appliquent pas aux denrées alimentaires proposées à la vente au moyen de distributeurs automatiques ou dans des locaux commerciaux automatisés. surcharge : toute apposition et/ou CHAPITRE 2 : PRINCIPES GENERAUX inscription tendant à dissimuler, voiler, tronquer ou séparer par Art. 6:Toute surcharge, rature, rajout ou correction de d'autres indications ou images ou tout autre élément interférant, une mentions sur l’étiquetage est interdit mention ou autres indications portées à l’origine sur l’étiquetage Toutefois, et à l’exception de certaines mentions obligatoires, lorsque l’une ou plusieurs d’entre elles ont été omises à l’origine, celles-ci peuvent faire l’objet d’une mise en conformité par le biais de procédés admis, sous le contrôle des services chargés de la répression des fraudes. Art.7: Les mentions obligatoires d’information du consommateur doivent être rédigées essentiellement en langue arabe et à titre accessoire dans une ou plusieurs autres langues accessibles au consommateur. Elles sont inscrites à un endroit apparent et de manière à être visibles, clairement lisibles et indélébiles. CHAPITRE 3 : DENREES ALIMENTAIRES Section 1 :Dispositions générales Art 8-11 Art. 8. : Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux denrées alimentaires, préemballées ou non, destinées au consommateur ou aux collectivités. Art.9: Les denrées alimentaires Art. 10: Les denrées alimentaires non préemballées préemballées présentées à la vente au destinées au consommateur doivent être identifiées, au moins, par leur dénomination de vente, inscrite consommateur ou sur un écriteau ou tout autre moyen dont aux collectivités l’emplacement ne doit laisser aucun doute quant doivent comporter à la denrée à laquelle elle se rapporte. sur leurs emballages, Art. 11:Lorsque les mentions sur les denrées toutes les alimentaires sont portées sur une étiquette, informations édictées celle-ci doit être fixée de manière à ce qu’elle ne par les dispositions du puisse se détacher de l’emballage. présent décret. CHAPITRE 3 : DENREES ALIMENTAIRES Lorsque le récipient est recouvert lui-même d’un emballage, toutes les mentions obligatoires doivent figurer sur ce dernier ou sur l’étiquette du récipient qui doit être lisible, dans ce cas, en transparence et ne pas être masquée par l’emballage. Section 2 : Mentions obligatoires d’étiquetage Art. 12: Les informations sur les denrées alimentaires, prévues à l’article 9 ci- dessus, comportent sous réserve des exceptions énumérées dans le présent chapitre, les mentions obligatoires d’étiquetage suivantes : 1) la dénomination de vente de la denrée alimentaire ; 2) la liste des ingrédients ; 3) la quantité nette exprimée selon le système métrique international ; 4) la date de durabilité minimale ou la date limite de consommation ; 5) les conditions particulières de conservation et /ou d’utilisation ; Section 2 : Mentions obligatoires d’étiquetage 6) le nom ou la raison sociale, la marque déposée et l’adresse du fabricant, du conditionneur ou du distributeur ou de l’importateur lorsque la denrée est importée ; 7) le pays d’origine et/ou de provenance lorsque la denrée est importée ; 8) le mode d’emploi et les précautions d’emploi au cas où leur omission ne permet pas de faire un usage approprié de la denrée alimentaire ; 9) L’identification du lot de fabrication et/ou la date de fabrication ou de conditionnement ; 10) la date de congélation ou de 12) l’étiquetage nutritionnel ; surgélation pour les produits concernés ; 13) le titre « alcoométrique volumique acquis » pour les 11) les ingrédients et les denrées boissons titrant plus de 1,2 % d’alcool en volume ; énumérées à l’article 27 du présent 14) le terme « halal », pour les denrées alimentaires concernées ; décret, et leurs dérivés, provoquant des 15) l’indication du sigle d’irradiation des aliments, figurant à allergies ou des intolérances, utilisés l’annexe III du présent décret, accompagné de l’une des dans la fabrication ou la préparation mentions suivantes : « ionisée ou irradiée »,lorsque la denrée d’une denrée alimentaire et qui sont alimentaire a été traitée par des rayonnements ionisants et ils encore présents dans le produit fini, doivent figurer à proximité immédiate du nom de l’aliment ; même sous une forme modifiée ; Section 2 : Mentions obligatoires d’étiquetage Art. 13:Lorsque la denrée alimentaire contient un ou plusieurs édulcorants, sa dénomination de vente doit être suivie de la mention « produit édulcoré sans sucres ajoutés ». Quand la denrée alimentaire contient à la fois du ou des sucres ajoutés et un ou plusieurs édulcorants, elle doit être suivie de la mention « produit édulcoré partiellement sucré». Art. 14:L’étiquetage nutritionnel doit fournir les informations relatives à la teneur en éléments nutritifs des denrées alimentaires. Section 2 : Mentions obligatoires d’étiquetage Art.15: Les mentions relatives à la dénomination de la denrée et à la quantité nette doivent être regroupées dans le même champ visuel principal. Art. 16:Dans le cas de bouteilles en verre destinées à être réutilisées qui sont marquées de manière indélébile et qui, de ce fait, ne portent ni étiquette, ni bague, ni collerette, seules les mentions énumérées ci après, sont obligatoires : 1) la dénomination de vente de la denrée alimentaire ; 2) la liste des ingrédients ; 4) la quantité nette ; 3) les ingrédients et les denrées énumérés à l’article 27 ci- 5) la date de durabilité minimale ou dessous, et leurs dérivés, provoquant des allergies ou des la date limite de consommation ; intolérances, utilisés dans la fabrication ou la préparation 6) l’étiquetage nutritionnel ; d’une denrée alimentaire et qui sont encore présents dans le 7) le numéro de lot et/ou la date de produit fini, même sous une forme modifiée ; fabrication. Section 2 : Mentions obligatoires d’étiquetage Art. 17:A l’exception des épices et des herbes aromatiques, l’étiquetage des petites unités ayant des emballages ou récipients dont la superficie maximale est inférieure à vingt centimètres carrés (20 cm2), ne doit comporter que les mentions relatives à :. la dénomination de vente de la denrée alimentaire ;. la quantité nette ;. la date de durabilité minimale ou la date limite de consommation ; Les autres mentions obligatoires d’étiquetage prévu par l’article 12 ci-dessus, doivent figurer sur l’emballage rassembleur. Section 3 : Dénomination de vente de la denrée alimentaire  Art. 18:La dénomination de vente de la denrée alimentaire doit indiquer sa nature exacte et doit être spécifique et non générique. Lorsque la réglementation Une dénomination « inventée précise la ou les Lorsqu’il n’existe pas de telles ou fantaisiste », une dénominations à donner à dénominations, une dénomination « de marque » cette denrée alimentaire, il faut dénomination habituelle ou ou « une appellation utiliser au moins l’une d’elles. courante ou un terme commerciale » peut être A défaut, il y a lieu d’utiliser descriptif approprié qui ne utilisée à condition qu’elle les dénominations prévues par risque pas d’induire le d’accompagne de l’une des les normes internationales. consommateur en erreur, doit désignations prévues aux être employé. alinéas 2 et 3 ci-dessus. Section 3 : Dénomination de vente de la denrée alimentaire Art. 19:L:étiquetage doit porter, en liaison avec la dénomination de vente de la denrée ou à proximité immédiate de celle-ci les mots ou groupes de mots nécessaires pour éviter que le consommateur ne soit induit en erreur en ce qui concerne : la nature et les conditions exactes de fabrication de l’aliment, y compris son milieu de couverture, son mode de présentation ainsi que l’état dans lequel il se trouve ou le type de traitement qu’il a subi. Section 4 : Quantité nette Art. 20: L’indication de la Mesures de volume pour les denrées alimentaires liquides; quantité nette des  Mesures de poids pour les denrées alimentaires solides ; denrées Poids ou volume pour les denrées alimentaires pâteuses ou visqueuses ; alimentaires est exprimée selon le Nombre d'unités pour les denrées alimentaires vendues la pièce. système métrique international en : Il est entendu par milieu liquide, l’eau et les solutions Lorsqu’une denrée aqueuses de sucre alimentaire solide est et de sel, les jus de présentée dans un fruits et de légumes milieu liquide de uniquement dans le couverture, le poids net cas des fruits ou légumes en égoutté de cette denrée conserve ou le alimentaire est également vinaigre, seuls ou indiqué. en combinaison. Section 4 : Quantité nette Art 21 : L’indication de la quantité nette n’est pas obligatoire pour les denrées alimentaires : Qui sont soumises à des pertes considérables de leur volume ou de leur masse et qui sont vendues à la pièce ou pesées devant l’acheteur ; Dont la quantité nette est inférieure à cinq grammes (5g) ou cinq millilitres (5ml), à l’exception des épices et des herbes aromatiques ; Qui sont vendues à la pièce, si le nombre de pièces peut être clairement vu et facilement compté de l’extérieur ou, à défaut, qu.il soit indiqué au niveau de l’étiquetage. NB: La liste des denrées alimentaires soumises à des pertes considérables de leur volume ou de leur masse est fixé, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de la protection du consommateur et de la répression des fraudes. Section 4 : Quantité nette Art. 22:Lorsqu’ un préemballage est constitué de deux ou de plusieurs emballages individuels Bonbons contenant la même quantité de la même denrée alimentaire, l’indication de la quantité nette est donnée en mentionnant la quantité nette contenue dans chaque emballage individuel et leur nombre total. Pain Section 4 : Quantité nette Ces mentions ne sont toutefois pas obligatoires lorsque le nombre total des emballages individuels peut être Bonbons clairement vu et facilement compté de l’extérieur et lorsqu’au moins une indication de la quantité nette, contenue dans chaque emballage individuel, peut être clairement vue de l’extérieur. Pain Biscuit Section 4 : Quantité nette Lorsqu’un préemballage est constitué de deux ou de plusieurs emballages individuels contenant la même quantité de la même denrée Bonbons alimentaire et qui ne sont pas considérés comme unités de vente, l’indication de la quantité nette est donnée en mentionnant la quantité nette totale et le nombre total des emballages individuels. Pain Biscuit Section 5 : Ingrédients Art. 23: La liste des ingrédients est constituée par l’enumeration de tous les ingrédients de la denrée alimentaire, dans l'ordre décroissant de leur poids initial d'incorporation masse/masse (m/m) au moment de la fabrication de cette denrée, Cette liste est précédée d'un titre approprié constitué du terme « ingrédients » ou " comprend :...".  Lorsqu’un ingrédient d’une denrée alimentaire est lui-même constitué de deux ou plusieurs ingrédients, cet ingrédient composé doit être porté dans la liste des ingrédients, suivi d’une liste entre parenthèses de ses propres ingrédients énumérés dans l’ordre décroissant de leur proportion.  Quand un produit irradié est utilisé comme ingrédient dans un autre aliment, il en est fait état dans la liste des ingrédients. Section 5 : Ingrédients Art. 24: Lorsque la dénomination ou l’étiquetage de la denrée fait référence à la présence d’un ou de plusieurs ingrédients nécessaires pour caractériser la denrée, leur quantité doit être mentionnée sauf s’ils ont été utilisés à faible dose comme plusieurs ingrédients, ces derniers étant considérés comme ingrédients de cette denrée. Section 5 : Ingrédients Art. 24: Lorsque la dénomination ou l’étiquetage de la denrée fait référence à la présence d’un ou de plusieurs ingrédients nécessaires pour caractériser la denrée, leur quantité doit être mentionnée sauf s’ils ont été utilisés à faible dose comme plusieurs ingrédients, ces derniers étant considérés comme ingrédients de cette denrée.  Quand un ingrédient composé pour lequel un nom a été établi dans une réglementation nationale ou une norme internationale et entre pour moins de 5% dans la composition du produit, il est inutile de déclarer les ingrédients dont il est constitué à moins qu’il ne s’agisse d’additifs alimentaires qui remplissent une fonction technologique dans le produit fini. Section 5 : Ingrédients Art. 25: Sont dispensées de l’indication de leurs ingrédients, les denrées alimentaires suivantes : 1) les fruits et légumes frais, qui n’ont pas fait 2) les eaux gazéifiées dont la l’objet d’un épluchage, d’un découpage ou dénomination fait apparaître cette d’autres traitements similaires ; caractéristique ; 3) le vinaigre de fermentation provenant exclusivement d’un 5) les denrées alimentaires seul produit de base et n’ayant subi l’adjonction d’aucun qui ne comportent qu’un seul autre ingrédient ; ingrédient à condition que la dénomination de la denrée 4) les fromages, les beurres, les laits et les crèmes fermentés, alimentaire soit identique dans la mesure où ces denrées n’ont subi l’adjonction que de au nom de l’ingrédient ou produits lactés, d’enzymes et de cultures de micro- qu’elle puisse permettre de organismes nécessaires à leur fabrication ou que du sel déterminer la nature de nécessaire à la fabrication des fromages autres que frais ou l’ingrédient sans risque de fondus ; confusion. Section 5 : Ingrédients Art. 26: La liste des ingrédients pouvant être désignés par un « nom spécifique » ou par « un nom de catégories », est fixée en annexe I du présent décret. Toutefois, la graisse de bœuf doit être déclarée par son nom spécifique. ANNEXE I : Le groupe d’ingrédients pouvant être désignés par le nom de la catégorie au lieu du nom spécifique Section 5 : Ingrédients Art. 27: Les denrées et ingrédients alimentaires, connus pour provoquer des allergies ou des intolérances, doivent être clairement mis en évidence dans l’étiquetage. La liste de ces denrées et ingrédients est fixée en annexe II du présent décret. Art. 28: L’eau d’ajout doit être déclarée dans la liste des ingrédients, sauf quand elle fait partie elle-même d’un ingrédient comme notamment la saumure, le sirop ou le bouillon entrant dans la composition d’un aliment. L’eau ou les autres ingrédients volatiles évaporés en cours de fabrication ne sont pas mentionnés. Section 6 : Identification du lot et date de fabrication Art. 29: Au titre de l’identification du lot, chaque Le lot de fabrication est identifié récipient de la denrée alimentaire doit porter une par une indication comportant inscription gravée ou une marque indélébile en code une référence à la date de ou en clair permettant d’identifier l’usine de fabrication. Cette indication est production et le lot de fabrication. précédée de la mention « lot ». La date de fabrication est désignée par le jour de Art. 30: Sont dispensés de l’indication au niveau de fabrication ou de l’étiquetage de la mention relative au numéro de lot, conditionnement ou le jour les denrées alimentaires rapidement altérables, dont la de la surgélation pour les durabilité minimale est inférieure ou égale à trois (3) denrées alimentaires surgelées mois, pourvu que la date de durabilité minimale ou la ou celui de la congélation date limite de consommation se compose, en claire et pour les denrées alimentaires dans l’ordre, au moins du jour et du mois. congelées. Section 7: Date de durabilité minimale et date limite de consommation Art. 31:La date de durabilité minimale est précédée par la mention : « à consommer de préférence avant le.. » lorsque la date comporte l’indication du jour ; « à consommer de préférence avant fin. », dans les autres cas. Les mentions prévues à l’alinéa ci-dessus, doivent être complétées soit par la date elle- même, soit par l’indication de l’endroit où elles figurent sur l’étiquetage. Section 7: Date de durabilité minimale et date limite de consommation La date se compose de l’indication en clair et dans l’ordre, du jour, du mois et de l’année. Toutefois, pour les denrées alimentaires dont la durabilité est : Inférieure ou égale à trois (3) mois, l’indication du jour et du mois suffit ; Supérieure à trois (3) mois, l’indication du mois et de l’année suffit. Toute condition particulière pour l’entreposage de la denrée alimentaire doit figurer sur l’étiquetage si la validité de la date en dépend. Section 7 : Date de durabilité minimale et date limite de consommation Art. 32:Sous réserve des dispositions imposant d’autres indications de date, la mention de la date de durabilité minimale ou de la date limite de consommation n’est pas requise dans le cas : Des fruits et légumes frais, qui Des produits de la boulangerie ou de la pâtisserie n’ont pas fait l’objet d’un qui, par leur nature, sont normalement consommés épluchage, d’un découpage ou dans un délai de vingt-quatre (24) heures après leur d’autres traitements similaires ; fabrication ; Des vins, vins de liqueurs, vins Des vinaigres ; mousseux, vins aromatisés et des Du sel de qualité alimentaire ; produits similaires obtenus à partir Des sucres à l’état solide ; de fruits autres que le raisin ainsi Des produits de confiserie composés de sucres que des boissons fabriquées à partir aromatisés et/ou colorés ; de raisin ou de moût de raisin ; Des gommes à mâcher et produits similaires à Des boissons titrant 10% ou plus mâcher. d’alcool, en volume ; Section 7 : Date de durabilité minimale et date limite de consommation Art. 33: Dans le cas des denrées alimentaires rapidement altérables et qui, de ce fait, sont La date limite de consommation est précédée susceptibles, après une période inférieure à par la mention : « DLC.. » ou « à trois (3) mois, de présenter un danger immédiat consommer jusqu.au.» et doit être suivie pour la santé humaine, la date de durabilité soit de la date elle-même, soit de minimale est remplacée par la date limite de l’indication de l’endroit où elle figure sur consommation. l’étiquetage. La date se compose de l’indication en clair et dans l’ordre, du jour, du mois et éventuellement de l’année. Ces mentions sont suivies d’une description des conditions de conservation à respecter. Section 8 :Date de congélation et de surgélation Art. 34: Dans le cas des denrées alimentaires Elle doit être suivie soit de la date elle-même, soit de l’indication de l’endroit où elle figure congelées ou surgelées, la sur l’étiquetage. date de congélation ou de La date se compose de l’indication en clair et surgélation est précédée par dans l’ordre, du jour, du mois et de l’année. la mention : «denrée(s) alimentaire(s) congelée(s) ou surgelée(s) le.». Section 9 : Mode d’emploi Art. 35: Le mode d’emploi, y compris les instructions pour la reconstitution de certaines denrées alimentaires, doivent figurer sur l’étiquette pour garantir une bonne utilisation. L’indication des précautions d’emploi est obligatoire dans le cas des denrées alimentaires congelées ou surgelées, dès lors que ces denrées ne doivent pas être recongelées après avoir été décongelées. Section 10 : Allégations Art. 36:Aucun aliment ne doit être décrit ou présenté de façon fausse, trompeuse, mensongère ou susceptible de créer une impression erronée au sujet de sa nature de manière à induire le consommateur en erreur. Les allégations employées dans l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires mises à la consommation ne doivent pas :. Être inexactes, ambiguës ou trompeuses ;. Susciter des doutes quant à la sécurité. Laisser entendre qu’une alimentation équilibrée et et/ou l’adéquation nutritionnelle d’autres variée ne peut fournir tous les éléments nutritifs en denrées alimentaires ; quantité suffisante ;. Encourager ou tolérer la consommation. Être non justifiées ; excessive d’une denrée alimentaire ; Section 10 : Allégations Art. 36:Aucun aliment ne doit être décrit ou présenté de façon fausse, trompeuse, mensongère ou susceptible de créer une impression erronée au sujet de sa nature de manière à induire le consommateur en erreur. Les allégations employées dans l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires mises à la consommation ne doivent pas :. Mentionner des modifications des fonctions corporelles qui.Faire référence à des propriétés soient susceptibles d’inspirer des préventives ou curatives à l’égard des craintes au consommateur sous maladies humaines, sauf les eaux la forme soit de textes, soit minérales naturelles et les denrées d’images, soit d’éléments alimentaires destinées à une graphiques ou de alimentation particulière. représentations symboliques ; Chapitre 4 :Produits non alimentaires (Art :37-50) CHAPITRE 5 : SERVICES (Art :51-57) CHAPITRE 6 :DISPOSITIONS FINALES Art.58:L’information relative aux matières premières destinées à la fabrication, à la transformation, au conditionnement ou pour tout usage professionnel autre que celui destiné directement au consommateur, doit comporter les mentions obligatoires suivantes : 1) la dénomination du produit ; Les mentions citées aux points 1) 2) la quantité nette, exprimée en unité du système , 2) , 3) et 6) doivent être métrique international ; portées directement sur 3) le nom ou la raison sociale, la marque déposée et l’emballage, les autres mentions l’adresse du fabricant ou de l’importateur au cas où le peuvent être portées sur les produit est importé ; documents accompagnant la 4) l’origine ou le lieu de provenance au cas où le produit est marchandise. importé ; 5) les conditions particulières de conservation et /ou Lorsque les matières premières D’utilisation ; sont présentées en vrac, les 6) le numéro de lot, de série et/ou les différentes dates mentions obligatoires suscitées (fabrication, limite de consommation,.), le cas échéant ; sont portées sur les documents d’accompagnement. 7) la mention « hallal », pour les produits concernés. CHAPITRE 6 :DISPOSITIONS FINALES Art. 59:Les dispositions du présent décret ne s’appliquent pas aux produits acquis : Dans le cadre du troc frontalier ; Directement pour la consommation exclusive des personnels des sociétés ou organismes étrangers ; Par les magasins free shop, les services de catering, les compagnies de transport international de voyageurs, les établissements hôteliers et touristiques classés, le croissant rouge algérien et les associations et organismes similaires dûment agréés ; Par les opérateurs économiques pour leur propre usage professionnel. Ces produits doivent, toutefois, comporter un étiquetage conforme à la réglementation du pays d’origine ou de provenance. CHAPITRE 6 :DISPOSITIONS FINALES Art. 60: Est interdit l’emploi de toute indication, de tout signe, de toute dénomination de fantaisie, de tout mode de présentation ou d’étiquetage, de tout procédé de publicité, d’exposition, d’étiquetage ou de vente susceptible de créer une confusion dans l’esprit du consommateur, notamment sur la nature, la composition, les qualités substantielles, la teneur en principes utiles, le mode d’obtention, la date de fabrication, la date limite de consommation, la quantité, l’origine ou la provenance du produit. Est interdite également toute mention tendant à distinguer abusivement un produit d’un autre produit similaire. CHAPITRE 6 :DISPOSITIONS FINALES Art. 61:Est interdite la détention, la mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit et sans l’autorisation des services compétents de produits : Dont l’étiquetage n’est pas conforme aux dispositions du présent décret ; Entreposées dans des conditions non conformes à celles qui sont prescrites sur l’étiquetage ou le marquage ou tout autre support utilisé pour les produits ou services. Art. 62:Tout manquement aux dispositions du présent décret est sanctionné conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, notamment les dispositions de la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009 et 18-09 du 10/06/2018. Les annexes ANNEXE IV : Signes et pictogrammes des dangers

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