Introduction Historique au Droit (PDF)
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Ce document introduit les racines historiques du droit occidental, se concentrant sur les fondations romaines. Il explore les différents régimes politiques de Rome, de la royauté à l'empire, la notion de citoyenneté romaine et ses droits et devoirs, ainsi que les sources du droit romain, tels que le ius gentium et le droit prétorien, jusqu'à la période post-classique.
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****I. De Rome à la philosophie des lumières, les racines de la culture juridique occidentale**** Chapitre 1 : les fondations romaines. ===================================== Le droit romain influence encore le droit actuel, expression qui revient souvent « *le peuple du droit »* pour nommer le peu...
****I. De Rome à la philosophie des lumières, les racines de la culture juridique occidentale**** Chapitre 1 : les fondations romaines. ===================================== Le droit romain influence encore le droit actuel, expression qui revient souvent « *le peuple du droit »* pour nommer le peuple romain au niveau juridique. **Section 1 : notion de droit public romain.** ---------------------------------------------- Le droit public renvoie a une histoire politique de Rome et pour étudier cette histoire, on utilise une périodisation formel qui comprend 3 parties. Ça veut dire que Rome a connu 3 régimes politiques : 1. La royauté (de 753 av-JC jusqu'à 509 av-JC) 2. La république (de 509 av JC jusqu'à 27 av-JC) 3. L'empire (de 27 av-JC jusqu'à 565) L'empire lui-même est divisé en 2 périodes, d'abord le haut empire ou principat qui va de 27 av jc jusqu'à 284 ap JC ; puis on a le bas empire ou dominat de 284 à 565. Quand on dit la fin de l'empire romain, ça fait référence à la fin de l'empire romain d'orient et c'est la date de la mort de l'empereur Justinien, l'empire avait été séparé donc avec la fin de l'empire romain d'occident à 476 ap JC. (Séparation entre les 2 empires en raison des invasions barbares pour pouvoir défendre l'empire). ### *****Paragraphe 1 : la royauté, la république et l'empire.***** A. la royauté. Dans cette période, il y a beaucoup d'incertitudes. Il y a eu pendant la royauté une succession de 7 règnes : - 1 règne : légende de la fondation de Rome avec le premier roi Romulus (abandonner dans le Tibre par sa mère puis sauver par une louve + Romulus qui a tué son frère). C'est une légende / histoire est rapporté par 2 écrivains : Tite-Live et Virgile. Ils ont vécu au début de l'empire. Rome a été fondé par le peuple Etrusque (le nom même c'est au départ Ruma ce qui donne Rome à la fin) mais c'est un peuple qu'on ne connaît pas bien qui vient d'Italie central et même aujourd'hui on ne détecte pas la langue - Le dernier roi c'était Tarquin le Superbe, c'était un tyran et à la fin de son règne la révolution de 509 où la royauté se transforme en république. B. la république - res publica Pendant cette période on eut les conquêtes de Rome, les guerres puniques au 2/3e siècles (des guerres contre Carthage (une ville qui est aujourd'hui Tunis)) Rome va dominer toute la méditerranée. **Res publica** c'est une notion abstraite (phrase de Tacite qui a vécu au 1er siècle) *« la ville de Rome fut d'abord en possession des rois puis Brutus établie la liberté et le consulat »*, le **consulat c'est une magistrature, une institution politique, ce qui correspond à la fonction de consuls** et quand on dit à Rome une magistrature, ça n'a rien à voir avec un magistrat aujourd'hui. Pour Tacite, l'existence de cette magistrature montre que la cité s'est emparé du gouvernement et qu'elle en a fixé les règles. On considère que l'Etat est passé du domaine privé royal au domaine public et donc l'Etat est devenu res publica, il est devenu « la chose public » ; « l'affaire du peuple », donc le peuple va participer au gouvernement de la cité notamment à l'élaboration des lois. La république c'est un régime politique avec des organes de gouvernement et dans ce régime on distingue 3 institutions : - Les magistrats comme les consuls (avec le consulat), avec les Tribuns. - Les assemblées qu'on appelle des comices à Rome avec différentes sortes. - Les conseils C. l'empire L'empire commence en -27 avec l'empereur Auguste, mettant en place un régime politique ambiguë parce que ce régime transmet tout le pouvoir à l'empereur mais qui laisse en place les institutions traditionnelles de la république. Dans ce régime, l'empereur a le titre de princeps (ça veut dire le premier des citoyens) et progressivement le pouvoir impériale devient absolu. A partir du 4e siècle, le qualificatif de l'empereur change et devient le dominus (qui veut dire le maitre en latin), ça montre l'évolution de son pouvoir et les changements de noms lors des périodes avec son empire. ### *****Paragraphe 2 : la cité et la citoyenneté à Rome***.** Pour accéder à la citoyenneté, il faut appliquer des droits et des devoirs. A. l'ascension à la citoyenneté A Rome, c'est l'aspect juridique qui ressort cela veut dire que la cité est une société de droit avec des notions juridiques, notamment plus juridique que la Grèce. A l'origine, seuls les habitants de Rome ont la citoyenneté mais tous ne l'ont pas forcément (notamment les esclaves, les étrangers = les pérégrins). Sous la république on peut accéder a la citoyenneté par différents moyens notamment : - Avec la naissance (donc soit né d'un mariage d'un père citoyen donc peut importe les conditions de la mère) ; - La concession de citoyenneté sous certaines conditions, comme pour les latins (Latium région autour de Rome) c'était d'établir leur domicile à Rome. - L'affranchissement puisqu'un esclave affranchi devient automatiquement citoyen Puis l'empire, la généralisation du droit de cité est caractérisée (finalement tout le monde va devenir citoyen), elle résulte d'abord de la multiplication des concessions de citoyenneté aux différents peuples conquis mais résulte aussi d'une loi l'Edit de Caracalla (nom de l'empereur) de 212 et donc va donner la citoyenneté à pratiquement tous les habitants « libres » de l'empire. Il y a seulement une catégorie qui n'ont pas accès à cette loi ce sont les pérégrins déditices. B. les droits et les devoirs de citoyens romains 1. *les droits* On parle d'un faisceau de droit c'est à dire qu'il y a des droits civils, des droits politiques mais un citoyen n'a pas forcément tous les droits. Concernant les droits civils, il y a le droit au Tria Nomina (le droit aux trois noms précisément avec un prénom, un nom et un surnom), c'était important parce que le nom avait une fonction identitaire et cela permet d'identifier un citoyen romain et notamment c'est un statut prestigieux même quand tout le monde était citoyen ; puis on a le conubium c'est le droit de contracté un mariage qui entraine les effets juridiques du droit romain, les effets juridiques liés aux mariages notamment au niveau au droit successoraux et notamment la puissance / autorité du père de famille, on appelle ça la Patria Potestas (ex : le père de famille avait le droit de vie et de mort sur ces enfants mais il fallait consulter les amis et la famille+ il avait le droit de l'exposition (c'est-à-dire abandonner son enfant sur la voie publique)) ; et enfin le commercium c'est le droit de faire des actes juridiques propre au droit romain avec l'exemple de la mancipacio et c'est un acte de transfère de la propriété notamment avec la vente. Pour le droit politique c'est notamment le droit de vote dans les assemblées, le droit d'être élu dans les magistratures et aussi d'être privilégié dans les légions. La légion c'est l'armée civique, ça veut dire qu'il y a que des citoyens peuvent y être (dure jusqu'au 3e siècle). C'est aussi bien un devoir qu'un droit et une obligation, tous les citoyens entre 17 et 60 doivent servir à conditions qu'ils peuvent payer leurs équipements (conditions de richesse). Les légionnaires touchent une somme pas très élevée. Tous ces droits constituent un faisceau parce qu'ils peuvent être accorder soit tous ensemble soit séparément. Ça dépendait de la confiance de Rome par rapport à tel peuple conquit. Ya un système qui était beaucoup utilisé qui était la citoyenneté sans suffrage, c'est-à-dire que tel peuple peut être citoyen mais sans le droit de vote. 1. *les devoirs.* 2 conditions : payés l'impôt et fournir le service militaire. Avec les conquêtes, les campagnes militaires sont plus longues et plus lointaine donc on aura de plus en plus avoir une armée de métiers. En principe, la qualité de citoyen est perpétuelle mais on peut perdre cette qualité (ex : à la suite d'une condamnation pénale, ou de changement de conditions avec en cas de capture). On peut aussi se demander si la qualité de citoyen a encore un sens à partir du 3e siècle. La qualité de citoyen garde tout son sens à la notion de citoyenneté, c'est-à-dire être propre de Rome, en premier lieu la citoyenneté à Rome signifie que les hommes libres adhèrent à la souveraineté de Rome (qui se soumettent à l'impérium du magistrat, donc au pouvoir de commandement des magistrats), la citoyenneté à Rome c'est d'abord une société de droit. **Section 2 : les sources du droit à Rome.** -------------------------------------------- ### *****Paragraphe 1 : l'ancien droit romain, 753-150 av-JC.***** A. La procédure formulaire et le droit prétorien L'ancienne procédure est trop formaliste et surtout elle n'était pas accessible aux étrangers donc il fallait une procédure plus souple et plus large pour que le droit s'adapte aux transformations des sociétés, économiques etc. et elles résultaient avec les conquêtes et aussi avec plus de litiges avec les étrangers. Le préteur qui est un magistrat remet une formule écrite en demandeur au procès, cette formule écrite contient des inscriptions pour le juge qui est un simple particulier, et donc avec ces inscriptions, le préteur peut tenir compte de nouvelles situations, de droit nouveau et de sortir ces droits d'un recourt en justice. Tous les ans, il va créer un catalogue pour récapitulé les droits et donc régler les procès entre les citoyens et même les étrangers (comme il n'avait pas le droit à la justice) B. Les grands jurisconsultes classiques C'est cette source qui donne son nom au droit classique. Il y a 5 jurisconsultes : Gaius, Papinien, Ulpien, Paul, Modestin. L'activité de ces juristes s'orientent dans 2 directions qui correspond aux doubles accès à la jurisprudence à Rome, ça veut dire qu'on a un aspect théorique et une activité pratique. Pour l'aspect théorique, ils ont composé des œuvres doctrinales, ça veut dire ils ont écrit des ouvrages, traités etc. surtout en droit privé. Pour l'aspect pratique, ils ont eu une activité de praticien, ça veut dire que en même temps ils ont été avocat et autres. On dit a Rome que la jurisprudence est une science mais aussi comme un art. Une science c'est la connaissance des règles et un art c'est la mise en œuvre pratique des lois / pour le droit. La jurisprudence à Rome se définit comme la « science du droit ». C. La formation du ius gentium / civile C'est le droit des gens (quand on parle de droit international), ça s'explique par l'élargissement du monde romain notamment avec les conquêtes et il y a forcément une multiplication avec les étrangers et donc il faut créer des règles juridiques pour qu'elles soient utilise aussi bien avec les citoyens mais aussi avec les étrangers. Logiquement, ces règles sont apparues dans le cadre des relations d'affaires, le commerce et donc on va trouver ces règles dans le domaine des obligations pour les contrats commerciaux entre les citoyens et les étrangers par ex. Il faut que ça soit un droit plus simple, moins formaliste et surtout non-religieux pour que tout le monde puisse l'utiliser. Ce droit a été interprété de différentes façons. Par rapport à son aspect universel, il semble fonder sur la raison naturelle et donc ils ont assimilé le ius gentium avec le droit naturel. Le droit naturel serait comme « un droit idéal », c'est une façon de présenter le ius gentium mais d'autres ne l'ont pas fait comme ça. ### *****Paragraphe 3 : le droit post-classique (284- 565 ap jc) correspond à la période du dominat***** On a des nouvelles sources dont : - Les leges qui sont les constitutions impériales, l'empereur devient la principale source du droit. L'empereur devient la loi vivante/ animée et il est le seul maitre du droit, correspond à l'évolution politique. - Les grandes compilations juridiques, c'est-à-dire ce sont des recueils de textes avec la vocation de rassembler le droit. - Le code Théodosien. A. Le code théodosien Il est fait par l'empereur Théodore II fait à Constantinople (l'empereur du Moyen-Orient). Il a contenu limiter parce qu'il ne comprend que des constitutions impériales qui vont de 312 à 438. C'est un code à la fois publié en orient et en occident donc il a une valeur officielle dans tout l'empire, 438 on est avant la fin de l'empire d'occident. (fin de l'empire occident c'est Romulus Augustule en 476 et il est vaincu par les barbares, et le chef des barbares c'est Odoacre). C'est un code important car c'est la seule source de droit romain en occident jusqu'à peu près début 12e, c'est la renaissance du droit romain ou la renaissance du droit de l'empereur justinien. B. La grande compilation de Justinien. Justinien c'est aussi le dernier empereur d'orient. C'est un ouvrage beaucoup plus important et judicieux. Justinien a voulu faire une somme d'ensemble (= il essaye de rassembler tous les droits) ; à travers cet ouvrage il veut restaurer le prestige de l'empire. Il se compose de 4 éléments : - Les institutes, c'est manuel élémentaire pour les étudiants publiés en 533 et c'est un ouvrage ayant eu un très grand succès à l'époque. - Le digeste (connu sous son nom grec pandectes) également publié en 533 et c'est un recueil d'extrait des œuvres des grands jurisconsultes classiques. Contrairement aux institutes, il n'a pas eu beaucoup de succès. Aujourd'hui il n'y a qu'un seul manuscrit à Florence (peut avoir le nom de florentine). - Le code est publié en 534 et c'est un recueil de constitution impérial, les plus anciennes reviennent à l'empereur Hadrien au début 2 et donc les plus récente sont de Justinien. - Les novelles désignent les nouvelles constitutions impériales, publié après le code qui vont de 535 à 565. On n'a pas fait de recueil officiel mais c'est privé. A la place de recueil on parle de compilations privées ou de collections privées (aujourd'hui il y a que 3 exemplaires) A la fin du moyen-âge, c'est 4 éléments on les a réunit dans un ouvrage unique qu'on appelle le corps du droit privé (corpus iuris civilis) et en face on a un autre bloque qui est le corps du droit de l'église (corpus iuris canonici). Ce corps du droit civil elle n'a été connu en occident que fin 11e début 12e, c'est pour ça qu'on appelle ça la renaissance du droit romain qui était tard notamment à cause de la séparation des 2 « camps ». A partir du 12e quand on découvre cette compilation, le droit de justinien va devenir la base du droit en France et même encore aujourd'hui. **Section 3 : l'héritage technique du droit romain.** ----------------------------------------------------- ### Paragraphe 1 : Les distinctions fondamentales du droit français. Les grandes distinctions françaises viennent du droit romain (summa divisio). A. La distinction entre le droit public et le droit privé. On l'a trouvé chez le jurisconsulte Ulpien « le droit public comprend tout se qui concerne le statut de l'état romain ; le droit privé comprend les règles destinées à l'utilité des particuliers ». Distinction connue en France à partir du 12e avec la renaissance du droit romain mais elle est seulement connue dans les ouvrages des droits savants c'est le droit romain et le droit canonique (le droit de l'église). Elle n'est pas connue dans d'autres sources notamment dans les coutumiers (=l'ouvrage d'un juriste qui rassemblent les coutumes de sa région et éventuellement les comparer avec d'autres régions), on peut dire qu'au 13e même Philippe de Beaumanoir ignore cette distinction (c'est le plus grand juriste du 13e). Cette distinction va devenir général dans a doctrine en France à partir du 16e (= des auteurs qui publie des œuvres, ouvrages) et au 17e Domat utilise cette distinction comme fondement de sa théorie avec ses 2 traités « les lois civiles » et « le droit public ». Influence aujourd'hui encore, c'est une base des enseignements dans les facultés de droit, dans la scolarité faut bien qu'on choisisse public ou privé. B. La distinction entre les personnes et les choses. On la trouve chez un grand jurisconsulte Gaius dans son manuel « les institutes » qui date de 161 ap-JC. Il ne faut pas confondre avec ceux de Justinien (institutes = manuels). C'est un manuel élémentaire, qu'on utilise dans les écoles et ce manuel adopte un plan en trois parties : - Les personnes - Les biens - Les actions. Ce plan va être reprit par Justinien dans les institutes en 533. Ce plan va être reprit par les juristes en France jusqu'à la rédaction du code civil et ça sera le plan du code civil de 1804, livre 1 « des personnes », livre 2 « les biens et des différentes modifications de la propriété » et livre 3 « des différentes manières dont on acquière la propriété ». ### *****Paragraphe 2 : l'héritage romain concernant la propriété.***** Le mot même de propriété vient de Rome Proprietas avec comme synonyme dominium. Il y a une conception romaine particulière du pouvoir de l'homme sur les choses. Dans cette conception, la notion de propriété confond la chose et la maîtrise de la chose. Ça veut dire que le mot propriété désigne l'objet du droit que le droit lui-même et aujourd'hui c'est pareil (ex : le mot propriété désigne la chose alors quand on dit j'ai une propriété à la campagne désigne une maison une chose). Il faut se baser ou utiliser une classification juridique qui est faite par Gaius et qui oppose les choses corporelles aux choses incorporelles. Les choses corporelles désignent les choses matérielles qu'on peut toucher (ex : comme un arbre, un champ ou encore de l'argent) alors que les choses incorporelles ce sont des droits dans le sens du rapport juridique et plus précisément ça va être tous les rapports juridiques par lesquelles l'homme exerce sur la/ les chose(s) et maîtrise autre que la propriété. Il donne trois exemples que l'homme peut avoir sur la chose comme l'usufruit (= un droit mais pas de propriété, ex : les parents donnent un appartement mais on ne peut pas le vendre ou le donner), la servitude et l'obligation. Cette classification sera également reprise par les juristes au moyen-âge sous l'ancien régime et par rapport à la notion de propriété en 1804 dans le code civil. ### Paragraphe 3 : l'héritage romain concernant l'obligation. Toute la terminologie vient de Rome ainsi que les règles fondamentales ou la notion de l'obligation. A. La notion de l'obligation. On a la définition de l'obligation dans les institutes de Gaius « l'obligation est un lien de droit par lequel nous sommes tenus de la nécessité de payer (= exécuter) quelque chose ». L'obligation nécessite un rapport entre 2 personnes notamment un créancier qui est titulaire d'une créance et il a un droit personnel qui s'inscrit dans les droits patrimoniaux (aucun rapport avec le droit des personnes) et en face du créancier on a les débiteurs. Distinction entre droit personnel et droit réel, la aussi c'est du droit romain et on la trouve chez Paul, il explique que ces droits sont des droits patrimoniaux, donc des éléments du patrimoine. Le droit réel c'est un droit direct et immédiat sur la chose, ex : le droit de propriété, c'est un droit absolu et opposable à tous. Le droit personnel qu'on appelle aussi l'obligation est essentiellement relatif et il ne peut être invoqué que contre un seul débiteur. B. La classification des sources de l'obligation. On retrouve une autre suma divisio et on la trouve chez les institutes de Gaius « certaines obligations naissent d'un contrat, d'autres d'un délit. » ; « les obligations peuvent naitre d'un contrat, d'un délit ou d'un quasi-contrat », « Certains débiteurs semblent être tenu comme en vertu d'un contrat ». Plus tard, justinien va donner une classification en 4 parties, pour lui les obligations naissent d'un contrat ou comme d'un contrat, elles naissent aussi d'un délit ou comme d'un délit. Cette classification sera reprise par les juristes français, Pothier au 18e et c'est lui qui va qui va formuler les définitions. Elle peut naitre d'un contrat d'un quasi-contrat, d'un délit ou d'un quasi-délit. ( un quasi contrat = c'est un fait licite et volontaire d'où découle des obligations soumises à un régime s'apparentant à celui des contrats à la charge de son auteur ou d'un tier non lier entre eux par une convention, ex : la gestion d'affaire) (un quasi délit = c'est un fait de l'homme illicite mais commis sans intention de nuire qui cause un dommage a autrui et oblige son auteur à le réparer.) Chapitre 2 : l'expérience médiévale. ( 5e au 15e) ================================================= **Section 1 : généralité sur les institutions médiévales** ---------------------------------------------------------- ### *****Paragraphe 1 : l'époque Franque (5e -10e)/ le haut-moyen-age.***** Les caractéristiques : - Présence des barbares en occident avec la tradition romaine et la tradition germanique. En France = territoire des 1er francs, donc la France va devenir un royaume et ils vont envahir des gaulois. Il y a plusieurs dynasties : - Les mérovingiens, cette dynastie est marquée par la coexistence de races pas encore fondu et il y a un affaiblissement du pouvoir politique (481-551). - Les carolingiens (541-987), il y a beaucoup de références aux valeurs de l'antiquité notamment à Rome et il y a une volonté de redressement, de rénovation de l'empire. A. La dynastie mérovingienne - *Les grandes dates* Il y a au moins un nom à retenir : Clovis. On dit que c'est Clovis qui fonde la dynastie mérovingienne. Le grand père de Clovis s'appelait Mérovée mais on dit que c'est clovis qui a fondé les mérovingiens. Il a régné sur tous les francs et il ya plusieurs dates qui sont restés célèbres. - On peut citer 486, c'est la bataille de Soissons et donc Clovis est victorieux sur les gallo-romains et sur le chef Syagrius. Cette bataille est célèbre notamment grâce au vase de Soissons. La principale source pour les mérovingiens c'est un ouvrage écrit par Grégoire de Tours (parce qu'il a été évêque de la ville de tours), un ouvrage écrit au 6 et ça s'appelle « l'histoire des francs ». C'est une suite d'évènements et ça lui a permit d'avoir le titre de « Père de l'Histoire de France ». C'était un ecclésiastique gallo-romain. Après la bataille, Clovis et ses soldats doivent partager le butin selon la coutume et la coutume c'est « partage par tirage au sort ». Clovis veut qu'un vase lui soit donné hors partage pour le donner à l'évêque mais il y un soldat qui s'y oppose et il donne un coup de hache dans le vase « tu auras se que le tirage au sort donne ». Le roi récupère le vase et le rend à l'évêque. 1 an plus tard il y a une revue militaire, le roi repère le soldat, prend une de ses armes et lui jette par terre, et au moment où le soldat se baisse, Clovis lui plante une hache dans la tête pour avoir traité le vase de Soisson. - 496, Clovis est vainqueur sur un autre peuple, les Alamans (autre peuple de barbares à l'Est de la Gaulle) à la bataille de Tolbiac. - 498, c'est le baptême de Clovis et donc sa conversion au christianisme, il est baptisé a Reims par l'évêque Remi avec 3000 soldats. Ça veut dire qu'il renonce à la religion de ces ancêtres qui étaient le paganisme (= le 1 sens de départ fait référence à une religion polythéiste, c'était la religion des romains au départ, le 2 sens a partir du développement du christianisme, le mot va seulement désigner la religion des populations qui n'ont pas encore été évangéliser.). Dès le début du 4, le culte chrétien est officiellement toléré à Rome et fin 4 le christianisme devient la religion officielle de l'état romain. C'est un évènement important car c'est ce qu'il marque l'essor de la religion catholique en France, « la France est la fille aînée de l'église ». - 507, la bataille de Vouillé, cette fois-ci Clovis est vainqueur du peuple wisigoth et il prend Toulouse (leur capitale). C'est une société assez violente (les franques) et dans laquelle l'église est assez importante. (on voit l'importance de l'église avec le vase et le baptême mais elle joue un rôle de transition avec le monde romain et le monde germanique car elle va garder les institutions de Rome, elle conserve les circonscriptions administratives, les hiérarchies de Rome et le droit romain qui sera une partie le droit de l'église. Il a une partie droit religieux et un droit laïque (le droit profane) ; il y a une alliance entre l'église et le pouvoir politique - *L'importance de l'église.* Le clergé séculier c'est celui qui vit dans le siècle, qui vit au contact de la population, ex : le prêtre dans sa paroisse, le clergé régulier c'est celui qui vit retirer dans les monastères comme les moines, on dit régulier comme c'est la partie du clergé qui vit en appliquant les règles. Au début c'est le clergé séculier qui domine avec les évêques puis après vers 6e 7e il y a un développement des monastères donc les moines passent au premier plan. Il n'a pas imposé sa culture germanique mais il s'est incliné devant la population gallo-romaine parce qu'il a reconnu sa supériorité et c'est lui qui a choisi Paris comme capitale. - *L'évolution de la dynastie.* Clovis meurt en 711 et montre le début du déclin de la dynastie mérovingienne et on applique la coutume des francs, partagé entre ses fils mais ça provoque un affaiblissement. A partir du 7e, il y aura des disputes familiales qui vont affaiblir les dynasties et donc affaiblir le royaume et donc on retrouvera l'aristocratie où ils vont en profiter pour prendre plus de pouvoir. Il y a quand même un temps d'arrêt au 7e avec un roi qui va temporairement reconstituer l'unité du royaume le Roi Dagobert. Après dagobert l'aristocratie reprend le début, on les appelle les Leudes, ce sont des grands qui sont liés au roi par un serment de fidélité et donc ils vont à nouveau progresser, représenter à leur sommet par le maire du palais (l'intendant du roi / comme un 1er ministre) et le maire du palais va prendre le pouvoir politique et à la fin de l'époque mérovingienne, ce sont les différents maires du palais qui gouvernent (ayant le pouvoir politique). Les derniers rois mérovingiens on les appelait les rois fait néant (comme ils ne faisaient rien). Le roi n'ayant plus le pouvoir politique a toujours le pouvoir sacré (lien entre le peuple et dieu) mais c'est le maire du palais qui détient le pouvoir politique / le pouvoir temporelle =/= pouvoir spirituel. B. La dynastie carolingienne. Elle est issue des grandes familles seigneuriales, des grandes familles d'aristocraties qui sont en place à la fin des mérovingiens. C'est une dynastie fondée par Pepin le Bref qui était un ancien maire du palais (751-768). On dit que c'est lui mais c'est un des fils de Charles Martel (Charles en latin = carolus) qui a donné son nom à la dynastie ; Charles est surtout célèbre pour la bataille a Poitier contre les arabes, dirigé par Abd El Rahman. Jusque là personne ne pouvait arrêter les arabes alors que maintenant on a les armements des francs puis il y avait aussi des querelles entre les princes arabes et donc ils étaient divisés. Charles Martel poursuit la politique des mérovingiens donc alliance avec l'église. En 751 Pépin le bref prend la couronne, donc il se fait élire roi des francs alors qu'en réalité c'est un coup d'état, il avait l'accord préalable du pape et il se fait sacrer une première fois par l'évêque Saint Boniface. En 754, pour renforcer son autorité il se fait sacrer une deuxième fois à Saint-Denis par le pape Etienne II et donc c'est l'union du pouvoir politique et de l'église, « l'alliance entre le trône et l'autel », ce qui va symboliser cette union, c'est Charlemagne. Charlemagne c'est le fils de Pépin le Bref et il est couronné et sacré par le Pape Léon III à Rome pendant la nuit de noël de l'An 800. Charlemagne est proclamé « empereur d'occident, protecteur et défenseur officiel de l'église ». Charlemagne s'intitule « roi par la grâce du dieu » et ça sera pareil pour tous les rois de France après. Il y a plusieurs facteurs de déclin de la dynastie : - Il y a des facteurs d'économie, c'est une période où il y a un développement de l'islam en méditerranée, entraîne des guerres avec les chrétiens, évidemment ce n'est pas bon pour le commerce créant une crise commerciale qui va se généraliser qui affectera toute l'économie de l'occident. - Mort de charlemagne (814) , on applique la coutume franque et donc on applique la règle du partage mais créer une affaiblissement. Se partage du royaume est officialisé en 843 par le traité de Verdun mettant fin à l'unité de l'empire. C'est à partir de là que la Gaulle devient la France. - C'est à ce moment la que débute les invasions normandes (venant du nord de la Norvège et du Danemark), attaque par voies maritimes avec leurs drakkars. Les armées du roi ne peuvent pas les stopper donc le roi va être obliger de permettre à l'aristocratie de permettre des protections/ constructions locales, c'est-à-dire de construire des châteaux (châteaux forts). Donc les dynasties seigneuriales vont encore plus se renforcer et prendre le pouvoir au dernier roi carolingien. ### Paragraphe 2 : l'époque féodale. ( 11e, 12e, 13e) L'époque féodale c'est la suite de l'époque franc. Ça correspond au moyen-âge classique. - 1 remarque : la France a un aspect morcelé, anarchique qui s'explique par le régime féodale. Le domaine royal est très restreint, le domaine royal est différent du royaume où le roi exerce un réel pouvoir, les mœurs et les langues sont très différents et enfin dans la société c'est la société rurale qui est largement dominante, les paysans sont attachés (= contraints /dominer) à leur seigneur et un monde urbain qui apparait et dans ce monde urbain, des bourgeois qui veulent plus de liberté en rapport avec leur pouvoir économique. - 2 remarque : l'époque féodale se divise en 2 périodes (987- 1108) avec une nouvelle dynastie : les capésiens avec comme roi Hugues capet. On parle dans un premier temps des temps seigneuriaux avec un morcellement territorial, un morcellement d'autorité publique et en indépendance du petit peuple. Le roi est qu'un seigneur parmi les autres, il a un pouvoir que sur son domaine. Le roi a vraiment du pouvoir dans 12 petits départements (Paris, Orléans, Bourges etc). 2 période (1108 avec l'avènement de louis 6 le gros -- 1223 c'est la fin du règne de Philippe II ou Philippe Auguste), ce qui marque cette période c'est la restauration de l'autorité du roi, renaissance de la royauté mais ça ne signifie pas disparition de l'institution seigneuriales puisque c'est à partir des institutions féodales que la royauté a créé les institutions monarchiques. - 3 remarque : la définition de la féodalité. C'est un mot qui apparait au 17, y a deux définitions : - Au sens étroit : les institutions qui autour de la vassalité et du fief caractérise l'organisation juridique de l'époque féodale. Le mot fief : c'est la terre d'un seigneur, terre noble, ex : si le fief c'est un comté, le seigneur sera un comte. La vassalité c'est un lien de dépendance, c'est un hommage fait d'un seigneur à un autre, obligation de le servir sur le plan militaire. Celui qui fait un homme c'est le vassal et celui qui reçoit c'est le suzerain. - Au sens large : la féodalité c'est l'ensemble des institutions des structures et des mentalités qui caractérisent l'époque du 10 au 13. - 4 remarque : pendant la féodalité, l'institution qui commande c'est la seigneurie (=c'est comme un fief). C'est un territoire qui peut être plus ou moins grand où le seigneur en est le propriétaire et le souverain (parce qu'il exerce un très large pouvoir de commandement). C'est un effort d'organisation basé sur une hiérarchie qui renvoie l'image de la pyramide avec les grands seigneurs etc. (les marquis donc le fief c'est un marquisat ; en dessous on a les ducs comme le duché ; on a le comte avec les comtés ; vicomte avec des vicomtés ; des barons avec des baronnies) La composition d'une seigneurie : - Au sommet on a le seigneur (chatelain) qui est le propriétaire du fief, c'est le chef du groupe. Il est chargé du bien-commun de la seigneurie, c'est-à-dire du bien-être matériel du groupe et donc principalement de la défense d'un groupe (les habitants de sa terre), ça va lui donner des pouvoirs de commandement lui donnant plusieurs droits : - Le droit de guerre - Le droit de justice - Chargé de la police du groupe (l'administration au sens large) - Le droit de percevoir des impôts et des charges d'intérêts communs - En dessous, on trouve les vassaux nobles, le chatelain ce sont leurs suzerains. Ce sont des seigneurs qui sont installés sur des fiefs (des terres concédées par leur seigneur) et ils participent à la défense et l'administration du groupe sous la direction du chatelain ou de suzerain. - Les tenanciers ce sont les cultivateurs, ils peuvent être dans la société du Moyen-Âge des roturiers (ils étaient libres et non-noble) ou des serfs (un peu comme des « esclaves »). Ils sont chargés de la vie économique du groupe (et non de la défense du groupe). - Il y a des personnes libres et indépendantes, les roturiers les serfs et les tenanciers dépendent des seigneurs. Le reste c'est des marchands de passage qui vont traverser la terre d'un seigneur, des étrangers (= aubain) de passage, des fugitifs de passage encore une fois. ### Paragraphe 3 : la fin du Moyen-Âge (14e-15e ) Marqué par des bouleversements dans tous les domaines notamment au niveau démographique avec la grande peste noire en 1348 avec des épidémies qui va entrainer la disparition du tiers de la France mais aussi au bouleversement économique avec une crise début 14e et cette crise est amplifié par la crise démographique comme il n'y a plus de main d'œuvre. On a aussi des bouleversements idéologique et politique, de plus en plus de guerre entre les princes et les seigneurs, mettant une forme d'insécurité, de pillage etc et puis des divisions, des scandales dans les églises ce qui va déconcerter la population. Tous ces bouleversements annoncent la renaissance du 16e. **Section 2 : les sources du droit et la justice au moyen-âge.** ---------------------------------------------------------------- ### Paragraphe 1 : le droit et la justice sous les mérovingiens. A. Le droit. Il y a une rencontre entre 2 traditions : romaines avec les gallo-romains et barbares avec les francs. On va donc avoir deux droits donc on parle de dualité juridique, le droit romain pour les gallo-romains et pour les populations germaniques notamment les francs ça sera le droit barbare (= très marquer par la notion de vengeance et de rachat). Entre les deux, c'est le droit romain qui est supérieur et donc les rois francs ne vont imposer leur droit qu'en matière de droit public (non privé). C'est au droit public que la souveraineté est rattachée (le pouvoir public) sinon ça aurait pu être perçut comme un abandon de leur part. Le droit privé c'est se qui régit les rapports entre particuliers avec notamment le droit pénal qui sera le plus important. Comme il y a différent droit on va devoir choisir quel droit appliqué. Au début des francs, on applique le système de la personnalité des lois, donc la loi personnelle des parties (ex : si on a un procès entre 2 gallo-romains on applique le droit romain). En cas de conflit de loi (gallo-romain/ francs) on applique la loi personnelle du défendeur (celui qui est attaqué). A partir du 6e, le système évolue, on passe de la personnalité à la territorialité de loi, ça veut dire qu'on applique la loi du territoire sur lequel vive les parties avec la même solution en cas de conflit de loi. Le droit barbare : il y a beaucoup de textes mais le plus importante c'est la loi salique, c'est la mise par écrit en latin de toutes les coutumes des francs depuis leur origine. Il y a eu plusieurs transcriptions du 6e au 9e avec des évolutions (notamment avec charlemagne). Cette loi contient surtout du droit pénal et elle est basée sur des dispositions pécuniaires, c'est-à-dire que le coupable doit composer avec la victime ou sa famille -\> c'est la notion de rachat. Ce texte met en place une tarification de la vengeance et c'est un progrès pour la justice parce que concrètement, cette loi se présente comme un catalogue d'indemnisations, de réparations fixes qu'on appelle en allemand wergeld (= le prix de l'homme / le prix du sang). Par ex : le prix d'un franc ordinaire est de 200 sous d'or, donc si quelqu'un tue un franc c'est ce prix ; un romain ordinaire = 100 sous ; l'assassinat d'un homme de 25 à 50 ans coute 300 sous d'or, l'assassinat d'un homme de plus de 60 ans coute 100 sous ; on tient compte de la gravité des blessures de la victime (ex : si la victime à la main coupée, elle reçoit 100 sous ; si la main pend encore, pas totalement coupé coute 63 sous ; avec les doigts de la main pareil tous est prévu) La loi combette c'est la loi nationale du peuple burgondes rédigés vers 502, elle est très influencée par le droit romain. L'influence du droit romain c'est parce qu'on a des textes mis par écrit. Le bréviaire d'Alaric qui s'appelle aussi loi romaine des wisigoths rédigé vers 506, influence du droit romain. L'église quant à elle utilise le droit romain en tant que source profane à côté des sources religieuses. B. Les juridictions mérovingiennes. Sans hiérarchie entre elles (il n'y a pas d'appelle l'une vers l'autre) mais des liens sont quand même possible entre ces deux juridictions. 1. *Le tribunal de droit commun ou malus* On parle du tribunal ordinaire, normal et en tant que tribunal ordinaire, cette juridiction reprend la tradition germanique et fait participer tous les hommes libres participent à l'exercice de la justice. Comme c'est le tribunal ordinaire, il a une compétence qui est très large donc il est compétent pour toutes les affaires civiles et toutes les affaires pénales à l'égard de tous les habitants. Son ressort territorial c'est son comté, c'est un tribunal qui est itinérant et il est présidé par le comte. Le comte a le titre de judex publicus (juge publique) entouré de notables où on parle de rachimbourgs, ces notables sont censés connaître le droit et les coutumes. 1. *Le tribunal du palais* Dans le tribunal du palais, c'est le roi qui se réserve de juger certaines affaires notamment les affaires qui le concerne directement comme des cas de trahison ; il va juger des affaires concernant sa famille et enfin qui concerne ceux qui sont sous sa protection comme un franc sous la protection du roi vaut beaucoup plus qu'un franc ordinaire. 1. *Les liens entre le tribunal commun / palais.* Pas d'hiérarchie donc pas d'appel possible entre les deux tribunaux mais il y a des liens possibles dans deux cas de figure : - En cas de déni de justice (si on ne dit pas le droit) ça veut dire si le malus ne veut pas rendre la justice, le plaideur peut aller se plaindre au roi qui soit va ordonner au comte de rendre la justice soit il renvoie l'affaire au tribunal du palais. - En cas d'application injuste de la loi, on dit si un comte à mal rendu la justice, dans ce cas un édit (=une loi) de 614 du roi Clothaire II, prévoit que le tribunal du palais punira le comte. C'est aussi un texte important car ce texte étant largement la juridiction de l'évêque, sur les clercs et les laïcs, quand on évoque le pouvoir de juger de l'évêque on parle de la juridiction de l'épiscopale concernant les clercs et les laïcs C. La procédure mérovingienne C'est une procédure formaliste et accusatoire (= ça veut dire qu'il faut que la victime se déclare ou la famille de la victime (si elle est morte)). On est dans un système de dualité juridique, on va donc avoir deux types de preuve au niveau de la procédure : - On a les preuves issues du droit romain qu'on appelle les preuves rationnelles et il s'agit de l'écrit, de l'aveu et du témoignage - Les preuves barbares dites irrationnelles, il y en a 2 : le serment purgatoire et les ordalies. - Le serment purgatoire c'est un serment fait par l'accusé où il jure qu'il est innocent et en même temps il est assisté de co-jureurs (ce ne sont pas des témoins mais des garants de la moralité de l'accusé), ex : dans cette affaire en 568, le roi mérovingien Chilpéric a une maîtresse qui s'appelle Frédégonde et donc elle va être accusé d'adultère et va utiliser se mode de preuve avec l'aide de 300 co-jureurs et de 3 évêques, elle est donc disculpée du soupçon d'adultère et après elle fait assassiné l'épouse du roi et se marie avec lui. - Les ordalies qu'on appelle aussi jugement de dieu, ce sont des épreuves physiques qui sont infligé à l'accusé qu'on peut appeler un patient. Dans 2 cas : soit en cas de contestation du jugement soit en cas d'incertitude du tribunal. On peut dire qu'il y a 3 sortes d'ordalies (il ne s'agit pas de sanctions mais de mode de preuves dans la procédure) : - Des ordalies unilatérales : c'est la seule dans la loi salique. L'ordalie par l'eau bouillante, le patient ou l'accusé doit plonger sa main dans un chaudron d'eau bouillante pour retirer un anneau ou une pierre (évidemment il se brule), ensuite les juges mettent sa main dans un sac en cuire qui est scellé et après 3j on ouvre le sac, si la main a un mauvais aspect ça veut dire que l'accusé est impure donc coupable. - L'ordalie du fer rouge : c'est la même chose avec des bougies. - L'ordalie de l'eau froide : qui était très favorable à l'accusé. On attache l'accusé et on le plonge dans une pièce d'eau (lac, rivière) qui a été préalablement bénite. Si l'accusé est pur, innocent, l'eau doit l'accueillir (donc il doit couler) et à l'inverse si l'accusé est impure, l'eau doit le rejeter et donc flotter. - Des ordalies bilatérales : plus pour les personnes dites faibles comme les ecclésiastiques ou les personnes malades. - L'ordalie de la croix, les deux adversaires se tiennent debout les bras en croix et le premier qui baissent les bras perd le procès. - Le duel judiciaire (on peut le classer à coter des ordalies) : duel entre les parties au procès, le vainqueur a été désigner par dieu, donc avoir gain de cause ### Paragraphe 2 : le droit et la justice sous les carolingiens. A. Le droit carolingien (charlemagne) Il y a 2 devoirs principaux notamment de réaliser la paix chrétienne et de rendre la justice. Pour se faire, le roi carolingien prend des actes législatifs qui sont contenu dans des capitulaires et ils s'imposent à tous les sujets de l'empire, on distingue trois sortes : - Il y a les capitularia per se scribenda : ce sont les plus importantes, ils émanent du roi et ils s'appliquent à tous le royaume (mesures générales), ils ont une force législative générale. - Le capitularia legibus addenda : ce sont des lois qui ajoute ou complète ou modifie les lois nationales. On en a surtout en droit privé surtout en droit pénal - Les capitularia missorum : ce sont des introductions administratives qui sont donnés à des personnages très important à l'époque qui était les missi dominici (ou missi tout court) = les envoyés du maître donc des représentants des empereurs et il y avait toujours un ecclésiastique et un laïc ou encore un évêque et un comte. Les peines sont sévères, ex : pour le vol « le voleur a la première fois perdra un œil, à la deuxième fois on lui coupe le nez, et à la troisième fois il meurt ». A l'époque carolingienne, le droit canonique se développe. B. Les juridictions carolingiennes. 1. *Le tribunal impérial* Ce tribunal se compose de 3 juridictions distinctes : - On trouve le comte du palais : c'est le chef de l'administration centrale. Il a une juridiction qu'il lui est propre et donc il intervient dans le tribunal impérial. - Le roi qui va juger personnellement les grands (les seigneurs, les princes etc), le roi va aussi trancher les questions juridiques non prévu par la loi. - Le tribunal du palais : il se maintient dans le cadre du tribunal impérial mais désormais les dénis de justice relèvent de la compétence des missi dominici. 1. *Les missi dominici.* Ce sont les envoyés du maire, ils ont beaucoup de pouvoir en matière judiciaire. Ils peuvent présider le tribunal du droit commun, ils peuvent revoir les sentences injustes de cette juridiction, ils peuvent tenir des assemblées où ils convoquent les grands. Ils peuvent juger les officiés du roi et enfin ils sont seuls compétent pour les procès relatifs au succession immobilière et ici à l'époque franque c'était la terre la principale richesse. Il ne faut surtout pas que la terre passe à une autre famille. 1. *Le tribunal de droit commun, malus.* C'es toujours le même ressort = territoriale cependant la composition/ l'organisation est complètement modifiée par Charlemagne. Le malus comporte 2 sortes d'assemblées : - Il y a les assemblées judiciaires principales, il y en a 3 : placita generalia, qui en principe se compose de tous les hommes libres mais en réalité seul les grands sont présents (les seigneurs ecclésiastiques ou laïcs). Lors de ces 3 assemblées, on juge le plus grand nombre d'affaire possible notamment les crimes (les affaires les plus importantes) et toutes les affaires qui n'ont pas pu être juger sont renvoyer à des assemblées judiciaires secondaires s'appellent placita minora, constituent en quelque sort un tribunal permanent pour tous les procès. Dans ces assemblées principales ou minoritaires, on les remplace par des echevins (qui remplace dans les mérovingiens) où on les appelle des corps de fonctionnaire connaissant le droit C. La procédure. La procédure reste formaliste et accusatoire et on dit que charlemagne a fait progresser la justice en encourageant les recours aux tribunaux donc moins de vengeances privées (pour les francs) même s'il n'a pas pu supprimer totalement ces vengeances privées. Il y aussi une volonté de rationalisé les modes de preuves, on va utiliser/encourager le recours aux enquêtes qui doivent permettre de tenir des preuves concordantes qui vont être basé sur des témoignages d'hommes de bonnes moralités. La procédure elle-même reprend la sévérité du droit : en cas de faux témoignages, on coupe la main d'autre du coupable. ### Paragraphe 3 : les sources du droit et la justice à l'époque féodale. La source principale du droit a cette époque c'est dieu et donc on va assimiler le droit naturel au droit d'origine divine et ce droit est au-dessus des seigneurs et au-dessus du roi / empereur. Mais il y aussi des sources secondaires comme la coutume, la loi écrite, le droit romain et le droit canonique. Il y a donc une diversité des sources du droit à cette époque. A. La diversité des sources du droit à l'époque féodale. Elle résulte de l'organisation de la société du Moyen-Âge. 1. *Le droit canonique* L'Eglise joue un rôle prépondérant dans la société médiévale, c'est donc normal que le droit canonique soit important à ce moment-là. L'Eglise c'est le pilier de la société à l'époque féodale. Le droit canonique s'applique donc aux ecclésiastiques devant les tribunaux ecclésiastiques mais il s'applique aussi devant les tribunaux laïcs et aux laïcs, sur toutes les questions où le pouvoir politique a accepté d'appliquer les règles de l'église. Il s'agit du mariage, de la filiation et aussi des contrats (principalement). 1. *Le droit laïc / séculier* Il y a eu des évolutions : - Il y a le droit royal (10 12) : ce droit va disparaitre, le droit royal disparait à cause d'un affaiblissement de la royauté. Le roi n'a plus de pouvoir donc il ne légifère plus, il n'y a plus de disposition législative du roi ayant une valeur générale. - Le droit populaire : - 1 évolution : à l'époque féodale, ce n'est plus le droit des différents peuples, ex : ce n'est plus le droit des gallo-romains, mais ça devient le droit des différents groupes sociaux sans distinction de peuple ou de race. Donc on va plus renvoyer aux lois personnelles mais aux coutumes (de telle terre, de tel endroit, de tel métier etc), ces coutumes sont constituées par des mélanges des usages juridiques de peuples différents mais ces peuples vivent ensemble. - 2 évolution (à partir du 12) : va évoluer avec la renaissance avec le droit romain dans le midi, dans le Midi de la France le droit romain va prendre de plus en plus d'importances à côté des coutumes mais seulement dans le midi ; dans le noir il y a beaucoup moins d'influence. A partir de là, c'est l'apparition d'une grande distinction du droit en France entre nord / sud (c'est-à-dire au nord on parle de pays de coutumes ; au sud on parle des pays de droit écrit où le droit romain s'applique à coté des coutumes). Cette distinction vient du 12 même si ce n'est pas précis elle sera en place au 13. B. La coutume 1. *La définition* En latin, le terme qui désigne coutume est consuentudo au 12e mais avant ce mot désigné une redevance ou une taxe. C'est un ensemble de règles qui régissent les relations privées et publiques des habitants d'une seigneurie. La coutume est orale et elle se forme spontanément et le groupe social croit aux caractères obligatoires de cet usage juridique. Il faut que les actes qui font de la coutume se répètent pendant un certain temps (40 ans). Il y a un adage du juriste Loysel du 16e « une fois n'est pas coutume ». Plusieurs sortes de coutume dans la définition : - Une coutume dites reconnu quand elle a été appliquée au moins 2 fois par un juge. - Coutume notoire, ça veut dire qu'elle est tellement connue que ça ne vaut pas la peine d'être prouver - Une coutume immémoriale : on n'a même pas le souvenir d'un usage contraire. - Les autres coutumes on les appelle les coutumes privées et là il faut en apporter la preuve. La coutume peut aussi disparaître par le non-usage, on dit qu'elle disparait par désuétude. 1. *Le champ d'application et la preuve d'une coutume.* Au niveau du champ d'application de la coutume est très vaste, on a des coutumes en droit privé (concernant les cultures, les règles pour la famille etc) en droit public (les lois fondamentales des royaumes qui sont des lois qui régiront les successions à la couronne). Pour le droit privé, le champ d'application de la coutume est circonscription judiciaire qui s'appelle le bailliage ou la sénéchaussée. Comme la coutume est orale, cela peut poser des problèmes de preuves au juge qui doit constater et appliqué la coutume, donc les coutumes dites privées. Pour prouver les coutumes, on peut utiliser les modes de preuves ordinaires comme l'enquête, les témoignages, les ordalies comme le duel judiciaire. C'est surtout l'enquête qui va se développer avec une distinction nord/sud. Dans le Midi, on continue à appliquer l'enquête par témoins et dans le nord, à partir du 13e, on voit apparaitre une nouvelle sorte d'enquête, l'enquête par turbe (= c'est un groupe de 10 personnes ou plus, qu'on appelle prud'hommes ou hommes sages parce qu'ils sont réputés pour leur expérience ; ils doivent prêter serment et délibère à l'unanimité pour savoir si tel usage constitue une coutume et donc si le juge peut l'appliquer donc dans ce cas le texte dit « la coutume est proposé par l'un d'eux et donné par écrit »). C'est un mode d'enquête important notamment avec une ordonnance du roi Saint-Louis de 1270. Au 14e, le procédé évolue mais il se complique. Ça signifie que chaque plaideur va produire sa propre turbe qui va comprendre de plus en plus de prud'hommes et ça va conduire à des abus. On retrouve Loysel qui écrit « qui mieux abreuve, mieux preuve ». Une turbe c'est une série de témoignage produit par une partie. Au 15e, fin 15e, la procédure va encore se compliquer, cela va rendre les procès plus longs, plus chère mais c'est un système qui sera encore utilisé jusqu'à la grande ordonnance d'avril 1667 sur la procédure civile. Une fois qu'on a prouvé une coutume, le juge peut estimer qu'une coutume est mauvaise dans ce cas on dit que la coutume est déraisonnable. Dans ce cas, c'est le roi qui va intervenir personnellement, même fréquemment et donc le roi va écarter la mauvaise coutume et il définit la coutume raisonnable. 1. *Les sources historiques sur les coutumes.* Pour le 10e 11e, on connait les coutumes par des documents soit par des chartes soit des cartulaires. Il s'agit de document à travers lesquels représente des conventions entre particuliers. Au 12e, on voit des documents plus généraux qui s'appelle des statuts municipaux ou de chartes (dans un sens différent). Dans ces documents c'est soit le roi, soit un seigneur qui va accorder des privilèges à une ville. On a les coutumiers (ouvrage dans lequel on écrit des coutumes) on est fin 12e . Les plus anciens connus viennent de Normandie : - Le 1 s'intitule « le très ancien coutumier de Normandie », ouvrage anonyme ; le 2 « le grand coutumier de Normandie » qui date de la 2 moitie du 13. L'auteur est un moine (ecclésiastique) et un patricien qui s'appelle Maucaël. Dans son coutumier il utilise le droit canonique et le droit romain ; - « Le conseil à un ami » de Pierre de Fontaines, qui est demandé par le roi au milieu du 13. Il était bailli (fonction administrative) dans la région du Vermandois (nord de la région parisienne). Bailli = charger de la justice, administrateur local. ; - « Les établissements de Saint-Louis » qui date de vers 1270 et qui décrit les coutumes d'Orléans, Tours (domaine du roi) etc (la partie nord), auteur inconnue mais on a aussi du droit romain et canonique. - Le plus célèbre des coutumiers, Philippe de Beaumanoir « les coutumes de Clermont en Beauvaisis » (région parisienne), grand juriste de la période avec la fonction de bailli (il était bailli du comte de Clermont) et donc administrateur local avec comme travail la justice. - « Le grand coutumier de France » publié à la fin du 14 par Jacques d'Ableiges et là on a des coutumes de l'île de France + bretagne et bourgogne. On a aussi des comparaisons avec le droit romain et canonique. - « les recueils d'arrêts » au milieu du 13 , le parlement de Paris va prendre l'habitude de transcrire ces principales décisions dans des registres (enregistrer = transcrire sur des registres), ces registres sont appelés des Olim parce que l'un des premiers qu'on a connu commence par ce mot, ça veut dire « un jour », ce registre a été transcrit par le greffier de la cour qui s'appelle Jean de Montluçon. C. Les établissements du roi et du barreau Un établissement (=stabilimentum) c'est une loi. La coutume régit presque tous mais il y a des situations nouvelles sur le plan juridique qui apparaissent et donc elles ne sont pas réglées par la coutume donc le roi ou le baron doit pouvoir à la nouvelle situation par un nouvelle établissement (loi). C'est une loi générale qui doit rester stable pour toujours. C'est l'idée de pérennité. Au 13e, il y a peu d'établissement mais on peut en distinguer trois sortes : - Les établissements royaux qui sont faites pour l'utilité du royaume, le roi n'est pas obligé mais il demande l'accord de ces seigneurs (le roi va suivre le droit du conseil) - Les établissements royaux pour le domaine, sous-entendu le domaine du roi où le roi est seigneur. Ils sont plus nombreux au 13, c'est l'application des pouvoirs de police (administration) et de justice qu'à le roi sur son domaine en tant que seigneur. - Les établissements des barons, c'est la même chose, des règlements de police, de justice que les seigneurs prennent sur leur terre/domaine. D. Le droit romain Fin 11e début 12e renaissance du droit romain, c'est-à-dire qu'en occident on découvre le droit de justinien. Il y a beaucoup d'incertitude comme les conditions, l'auteur. La redécouverte du droit romain pour la France, cette étude est limitée parce qu'en France on va étudier le droit romain seulement à partir de 2 résumées de l'ensemble des compilations de justinien. Alors qu'en Italie cette étude va être beaucoup plus importante où on étudie l'ensemble du droit justinien et surtout qu'il y a une école très célèbre « l'école des glossateurs » (école de juriste très célèbre). Cette école italienne va avoir de l'influence en France et ça va poser la question de la réception du droit romain en France sous l'influence de l'Italie. 1. *L'école des glossateurs.* C'est une école fondée en Italie par un grand juriste qui s'appelle Irnerius et la fondée à l'université de Bologne et fondée de 1088 jusqu'en 1125. Cette école des glossateurs porte le nom de la méthode utilisée qui est que le professeur explique le droit romain et il le résume dans une petite formule qui s'appelle « une glose » et les étudiants marquent la glose en face du texte sur le livre avec le nom du professeur ou du docteur. Et donc de cette façon on a étudié toute l'œuvre de justinien en Italie. On cite toujours Irnerius, Azon, Accurse et placentin (qui a enseigné à Montpellier dans la 2e moitie du 12e). 1. *La réception du droit romain en France.* Dans le nord de la France, on avait dit pas d'influence du droit romain et il reste un pays de coutume. Le droit romain a eu beaucoup d'influence dans le midi français avec l'attitude suivant du roi, le roi laisse ces sujets libres d'appliquer le droit romain ou pas dans le Midi mais le roi n'admet pas ouvertement l'application du droit romain. Il y a plusieurs raisons notamment des raisons politiques parce que les glossateurs, les juristes bolonais ou encore les docteurs sont sujets de l'empire (allemand) et donc ça serait sur un plan politique la supériorité de l'empereur allemand. Le droit romain va être appliquer et même largement appliquer à côté des coutumes. Il y a vraiment une extension du droit romain notamment dans les universités. Dans le midi, il y a vraiment un développement du droit romain a tel point que ça inquiète le roi de France Philippe Auguste surtout pour des raisons politiques mais aussi parce que le Pape va être contre son extension. Réaction du roi Phillipe auguste va s'adresser au papa (qui dirige les universités) Honorius III, il veut stopper cette progression et ça arrange également le pape (dans ces intérêts) parce que le papa craint que le droit romain fasse trop de concurrence au droit canonique. (Le droit romain permettait d'être avocat). Le papa va prendre une décision pour le roi, qui s'appelle la « décrétale super spécula » (loi du pape). Cette décision est prise en 1219 et cette loi du pape interdit l'enseignement du droit romain à l'université de Paris. 1. *Le droit romain à la fin du moyen-âge* Sur cette période, on arrive aux auteurs qu'on appelle le post-glossateurs (14e 15e). On a une nouvelle école de juriste (d'abord les Français puis les Italiens) : - Ecole française : se développe à l'université d'Orléans et cette école français on les appelle les commentateurs. Ce sont des juristes qui ont étudié à Bologne. On a 3 noms à retenir c'est De Belleperche (évêque), De faure, De revigny. C'était tous des hauts-personnages dans l'Etat ou dans l'Eglise. Ils étudient et enseignent le droit romain (en étudiant le reste aussi). Ils vont essayer de donner un caractère pratique au droit romain notamment en l'adaptant à leur époque parce qu'il y a des domaines du droit régit que par le droit romain (comme les obligations, les contrats...) - Ecole italienne : Le juriste principale c'est Bartole (donne son nom à l'école les bartolistes) on peut citer aussi Balde. Même démarche, utiliser le droit romain en pratique. La méthode italienne a été appelle « mos italicus » (référence au bartoliste). E. Le droit canonique C'est un droit qui a un très large champ d'application, les juridictions de l'Eglise s'applique en matière de mariage, de contrat (compétence concurrence avec le droit romain) en matière de filiation et en matière de testament. Les bases du droit canonique, il s'agit des sources religieuses et donc le droit canonique repose sur les livres saints, la bible et ces livres saints sont interpréter par les « canons (décisions) des conciles (assemblée d'ecclésiastiques) » et les « décrétales des papes ». On peut les résumer comme des lois de l'église avec certaines décidés en assemblée et d'autres par le pape. Les textes les plus importants ont été réuni dans des recueils privés, on parle de collection canonique et à partir du 13e ça devient officiel. Les papes vont faire des recueils officiels de leurs décisions. Le texte le plus important c'est le corps de l'église « corpus iuris canonici » ya 4 éléments : - 1 texte qui compose : c'est le décret de Gratien (nom du pape) et c'est une collection canonique faites avant 1150 (12) c'est un recueil non officiel. On fait le parallèle ici avec les institutes de justinien et elle a servit à l'enseignement du droit canonique. - 2 texte : les papes ont continué à légiférer. Tous ce qui suit a été réunit en 1234 dans un code officiel qui s'appelle « les décrétales de Grégoire IX ». C'est la deuxième partie du corpus - 3 texte : un recueil qui s'appelle le « liber sextus » qui est publié par un autre pape : Boniface VIII, en 1298. Il reprend toutes les lois qui ont été faites. - 4 texte : publié en 1313 par le pape Clément V, on les appelle les « clémentines ». - 5: 2 recueils non officiel vont compléter le corpus au 16, le corpus va rester la base du droit canonique et en application jusqu'en 1917. Le pape Benoit XV va rédiger un véritable code du droit canonique, « codes iuris canonici » F. La justice à l'époque féodale. On est au moyen-âge avec la terminologie trompeuse. Quand on parle de justice on ne parle pas seulement du droit de juger les procès. Ça s'apparente à la souveraineté c'est-à-dire le droit pour un seigneur de prendre toutes les mesures nécessaires pour le bien de son fief. Une seule limite : respecter les coutumes de la seigneurie. Il y a 2 sortes de justice qui se combinent entre elles : la justice seigneuriale et la justice féodale. La procédure fait beaucoup penser à l'époque Franc. - La justice seigneuriale 🧑🏼⚖️Def : c'est l'ancienne justice publique en ce sens qu'à l'origine c'est une justice qui est exercer par un seigneur au nom du roi et par la suite, les seigneurs vont s'approprier cette justice et vont la rendre en leur propre nom. Au13e on distingue 2 sortes de justices seigneuriales : - La haute justice : celle qui rendu par les seigneurs hauts-justiciers et ils ont une compétence complète, ce qui définit la justice du sang c'est-à-dire il s'agit des affaires où le sang a été versé ou des affaires qui peuvent donner lieu à une peine de sang, ex : les rapts c'est l'enlèvement, les incendies -\> des mutilations ou la peine de mort dans le cadre de la sanction. - La basse justice : les autres seigneurs avec moins de compétences et donc avec des affaires pas trop importantes peuvent les juger. Il n'y a pas de hiérarchie entre-elles. On ne peut pas faire appelle de la basse justice à la haute justice. C'est juste une répartition des compétences. L'organisation : c'est celle du jugement par les pairs, organisation spéciale des justices seigneuriale, c'est-à-dire juger par des hommes qui sont de la même condition que lui. Au départ, les justiciables sont jugés dans des assemblées périodiques qu'on appelle les plaids généraux (rappelle l'époque franque) et dans ces assemblées , on va avoir le seigneur et ses représentants + les pairs du justiciable (paysans = pairs de paysans) ; les pairs sont seulement consultés. Evolution assez vite :il va y avoir une désinfection à l'égard de ce tribunal populaire, c'est-à-dire que les justiciables vont se lasser de cette participation à la justice (ce sont principalement des paysans et ça gène dans leur travail) finalement le principe de jugement par les pairs ne va plus substituer simplement les seigneurs et les vassaux nobles. Les seigneurs vont continuer à participer à l'exercice de la justice, c'est-à-dire qu'un seigneur juger et entouré par d'autres seigneurs et vassaux. C'est donc une garantie de ne pas être livré à l'arbitraire de son suzerain et donc c'est le groupe féodal qui se prononce et en suivant la coutume de la seigneurie. - La justice féodale. Elle se combine avec la justice seigneuriale, on parle de justice féodale où elle existe que dans le cadre d'un litige avec un lien de dépendance. Ça veut dire qu'elle ne s'applique que pour les vassaux du seigneur suzerain, les vassaux nobles et elle peut sacrifier aussi pour les tenanciers quand il y a un lien de dépendance avec leur seigneur. - La procédure Les audiences de justice se tient en plein air et c'est resté dans la mémoire collective avec le roi Saint-Louis qui rendait la justice sous un chêne à Vincennes. La procédure est orale, formaliste et accusatoire et on retrouve les modes de preuves et également le serment purgatoire et les ordalies. Ils vont vraiment commencer à être condamné (ces modes de preuves) au 13e par le roi et l'église en les considérant comme irraisonnable. En principe la décision de la cour de justice est définitive mais il existe 2 voix de recours mais limité. : - Le défaut de droit : déni de justice, le seigneur refus de rendre la justice. Dans ce cas le justiciable peut s'adresser au seigneur supérieur de la hiérarchie (jusqu'au roi). Si on lui donne raison, il n'est plus rattaché au seigneur qu'il ne voulait pas lui rendre justice et il cesse d'être rattaché à lui mais directement à un seigneur supérieur. Cependant, s'il a tort il perd sa terre. - L'appel en faux jugement c'est que le justiciable dénonce la partialité évidente soit du seigneur soit de tel vassal qui fait partie de la cour. On dit que le justiciable veut fausser son jugement (ajrd le prendre à parti), le faussement de jugement abouti au duel judiciaire qui va se dérouler devant le seigneur supérieur. On voit que les juges doivent toujours être prêt à combattre et on voit aussi que la voix de force joue un rôle dans le déroulement de la voix de droit. On parle de voies de recours toujours aucun lien avec l'appel du droit romain puisque dans l'appelle hiérarchique, il n'y a jamais d'intension injurieuse envers le premier juge. On ne remet pas en cause le premier juge. A l'époque féodale, ce n'est pas seulement une fonction d'intérêt public et elle est une source de revenu très importante pour le seigneur. Un seigneur qui condamne à la mort il va conserver le bien du coupable (château, terre etc) « qui confisque le corps, il confisque les biens ». Un seigneur conservé pour lui les amendes infligés par sa cour alors que les amendes variées/arbitraires selon les causes, selon la qualité des personnes donc selon les cas, ex : pour un même délit, un noble paye 20x plus qu'un roturier, « l'homme amende selon sa loi » (le droit de sa classe) G. L'évolution de la justice à la fin du moyen-âge. (14 15) Il va y avoir un conflit entre le roi et les seigneurs et un conflit entre le roi et l'Eglise parce que le roi veut récupérer ces pouvoirs et le réaffirmer. 1. *La lutte du roi contre la justice seigneuriale* C'était l'un des droits voire le principal des seigneurs. Le roi n'a pas pu supprimer le droit de justice des seigneurs mais arrive à les subordonner en faisant admettre que c'était lui le justicier suprême. Grâce à 3 moyens : - L'écart royaux : le roi est souverain et donc les procès qui le concerne peut-être juger que par le tribunal du roi et même si les faits ont lieu sur un fief, ex : un litige qui a eu lieu sur les terres des vicomtes de Narbonne. Il s'agit de tous ce qui concerne la personne du roi, des procès qui concerne la falsification du sceau et de la monnaie royale et tous se qui concerne les cas de la violation de sa sauvegarde (violation à des personnes ou des organes sous la protection du roi). On les appelle les quarts-royaux mais cette liste n'est pas fixée et on va y rajouter tous se qui concerne la violation des autorités du roi, ex : si un seigneur ne respecte pas un établissement (loi du roi) à ce moment là on va dire que c'est dans la liste et donc permet au roi de récupérer un grand nombre de procès qu'il va juger et qui n'est pas juger par les seigneurs. - L'appel hiérarchique : l'idée ici c'est de remettre en question la souveraineté des justices des seigneurs, on réaffirme le principe de l'ancienne justice publique en subordonnant les justices seigneuriales au moyen de l'appel hiérarchique. Progressivement, elle va remplacer l'appel de faux jugement, or l'appel hiérarchique implique une subordination en remettant à la place les seigneurs. - La prévention : comme on réaffirme la subordination des justices des seigneurs au roi, il faut que les seigneurs soient efficaces, rendre la justice au nom du roi donc efficace. Il faut qu'il rende bonne et prompte justice. Sinon le roi peut intervenir soit de lui-même (le juge royal qui va saisir le procès ou le justiciable). Le roi se repositionne au-dessus des seigneurs dans le cadre de la justice. 1. *La lutte du roi contre la justice ecclésiastique* On veut réduire les pouvoirs de justice de l'Eglise. Lutte mené par les officiers du roi sous la direction du parlement et les progrès de la justice temporelle vont être rapide à partir de 1380, de + en + de procès sont retirés à la compétence du juge de l'Eglise, ex : des fois avec des arguments de mauvaise foi, comme l'évêque a bien un pouvoir de justice mais il n'a pas de territoire pour assurer ses sentences et donc on va s'en prendre à la justice de l'église. Dans ces arguments avancés par le roi, on voit apparaitre les premières idées gallicanes (de l'indépendance de l'église de France vis-à-vis du pape, donc + contrôlé par le roi) (pour prendre le pouvoir de l'église) 7 grands idées : - Un clerc peut être valablement condamné sur le plan civil par le parlement, c'est la négation d'une des règles les plus importantes dans l'église avec la règle du « for », ça signifie qu'un ecclésiastique peut être condamné que par l'église alors que maintenant c'est le contraire. - On va remettre en cause ce privilège mais en matière pénal/ disciplinaire, donc le pouvoir laïque peut punir un clerc. La théorie des quarts-privilégiés et le roi se sent compétent pour juger certains délits comme le port d'armes ou l'usure (prêt à intérêt). - Les veuves et orphelins peuvent être juger par la justice temporelle / laïque. - On va restreindre le droit d'asile à certaines personnes (pas les catholiques, les hommes libres, les mineurs) - L'église reste compétente pour les affaires spirituelles mais c'est le juge laïque qui doit faire arrêter les suspects, ce qui complique les procédures (la sorcellerie par exemple, au civil le mariage). - Pour les affaires mixtes (c'est un procès avec un aspect spirituelle et laïque comme les testaments). Au départ ya des compétences concurrentes pour ces affaires et sur le 14 seul la juridiction laïque sera compétente, donc l'Eglise perd des procès. - Fin 14, les tribunaux laïques vont être seul compétent pour les causes réelles (les tribunaux laïques seront les seuls compétents pour le droit de propriété par exemple). Dans tous les domaines, il y a un recul de la justice de l'église (mariage, propriété etc). H. L'organisation de la justice royale à la fin du moyen-âge La justice royale (juges royaux) correspond à la justice déléguée et on appelle aussi la pyramide judiciaire. Dans cette pyramide, en bas, on trouve la juridiction qui est la prévôté, le juge c'est le prévôt nommé par le roi etc et comme on est en bas de la hiérarchie, il s'occupe des petites affaires ; dans le cran au-dessus on a le bailliage et donc le juge le bailli, agent judiciaire important ; dans un cran au-dessus on voit apparaître le parlement (apparait milieu 13e) et c'est une émanation de la cour du roi. Début 14e , il est installé à Paris, c'est un corps permanent donc le personnel est stable, il s'inscrit dans le cadre de la justice délégué par le roi et il juge les affaires les plus importantes, il rend des décisions : des arrêts en son propre nom dans le cadre d'une justice délégué. Au départ, les membres sont en place pendant un nom et ça devient permanent au 15e : - développement du domaine royal et le parlement ne peut pas juger tous les procès. - le roi veut contrôler la justice sur tout le royaume (parlement de Toulouse 1419, parlement de Grenoble 1447, Bordeaux, Dijon \[pas a lyon pas a montpellier\] 2 fonctions : - cour de justice donc il juge souverainement dans leur ressort tous les procès civils, criminels et administratifs que le roi n'a pas attribué à d'autres juridictions comme les affaires financières. - il participe au pouvoir législatif : - 1er moitié 14 : les parlements prennent l'habitude d'enregistrer les lois (ordonnances du roi qu'on appelle les lettres patentes), devenu obligatoire à partir de 1350 et ça va emmener un troisième rôle pour le Parlement puisque le Parlement va commencer à présenter des remontrances et donc refuser d'enregistrer certaines ordonnances donc de les appliquer et il aura un pouvoir politique. 🧑🏼⚖️Les remontrances sont des observations ou critiques formulées par le Parlement à l\'égard des ordonnances royales, permettant de refuser leur enregistrement et ainsi d\'exercer un certain pouvoir politique face au roi. - - On voit que sur le 15e, la justice du roi se développe, ça va renforcer ses pouvoirs et ça marque l'avènement de l'absolutisme (toute puissance du roi) On a d'autres juridictions/parlements. Chapitre 3 : la construction de l'Etat moderne ============================================== Lieu à la période de l'ancien régime (inventé par Mirabeau). C'est la France au 16,17,18e siècle et recouvre tous les aspects qu'on peut évoquer sur cette période avec l'organisation politique, administrative, économique et sociale et également l'organisation religieuse. L'ancien régime c'est ce qu'on appelle la monarchie des temps modernes =/= monarchie médiévale (du moyen-âge). Elle se caractérise par le perfectionnement de l'Etat monarchique et un renforcement des pouvoir du roi. **Section 1 : l'absolutisme.** ------------------------------ le mot absolutisme vient du latin "absolutus" qui veut dire absous en français qui veut dire à la fois complet et délivrer de toutes limites. On ne peut pas dire que l'absolutisme c'est le pouvoir sans limite du roi, c'est l'organisation de l'ancien régime sur le plan politique. Y a 2 documents pour définir cette notion : - l'ouvrage d'un juriste et politologue Jean Bodin "les six livres de la République" (=état) publié en 1576. On le considère comme l'acte de naissance de l'absolutisme et *"le roi ne doit aucunement être sujet au commandement d'autrui \[...\] il est absous de la puissance des lois"* - discours célèbre de louis 15, "le discours de la séance de la flagellation", qui a eu lieu au parlement de Paris en 1766. On dit que c'est le testament de l'absolutisme. On l'appelle comme ça parce que le roi remet les parlementaires à leur place. *"c'est quand ma personne seule que réside la puissance souveraine, c'est à moi seul qu'appartient le pouvoir législatif sans dépendance et sans partage."* Ici, Louis 15 on le place au 18e et c'est l'arrière petit fils de Louis 14 (qu'on place au 17e) et louis 16 c'est le petit fils de louis 15. ### Paragraphe 1 : la pleine puissance du roi. le roi n'a de compte à rendre à personne sauf à dieu donc il n'y a pas de contrôle sur ces actes pour autant on ne peut pas parler de tyrannie parce que cette pleine puissance du roi s'inscrit dans le cadre de l'état monarchique. A. le roi n'est responsable que devant dieu. 1. *la monarchie de droit divin* Se justifie par la cérémonie du sacre, le sacre (=/= sacrement) qui est une cérémonie religieuse. Depuis Pepin le Bref en 751, tous les rois ont été sacré. Ca donne au roi un caractère religieux. Concrètement, le sacre a lieu dans la cathédrale de Reims (c'est où Clovis a été baptisé) et il y a toute un cérémoniale: - Sur ça, l'archevêque procède à une onction à l'huile sainte sur le roi qui est contenu dans la sainte ampoule et avec ça, le roi devient l'élu de dieu. - l'archevêque donne au roi les regalia qui sont des insignes (les symboles) du pouvoir : - l'anneau, c'est le symbole de l'union entre le roi et son peuple - le sceptre, le symbole de la puissance - le glaive, pour combattre pour la paix et contre les ennemis de la foi - la main de justice, symbolise de la justice - la couronne (apparait seulement à partir de Louis Le pieux, fils de charlemagne, début 9e), signe de la majesté et symbole de la dignité royale). A la fin du cérémoniale, tous les seigneurs prêtent serment au roi qu'ils soient laïc ou ecclésiastiques. A partir du 15e, seul le roi de France peut utiliser ou revendiquer la formule par la grâce du dieu (Rex Franciae Dei Gratia). Ca fait du roi le lieutenant de dieu sur terre, il tient sa souveraineté de dieu et il est indépendant absolu des autres. Concrètement, ça veut dire que ces actes ne peuvent pas être contrôler (ex: par les états généraux, c'était la réunion des représentants des trois ordres du royaume, sous l'ancien régime c'est la société des trois ordres avec 1. le clergé, 2. la noblesse, 3. le tiers-état; les parlement non plus et les sujets du roi) 1. *les auteurs de la théorie de la monarchie du droit divin.* d'abord c'est une théorie formulé par Cardin le Bret, dans son ouvrage "traité de la souveraineté" de 1632. Il justifie cette théorie. C'est un noble parlementaire, juriste, avocat et pour lui il y a un lien indispensable entre la doctrine du droit divin et la monarchie absolue et pour désigner ces idées, on va parler de la doctrine des absolutistes. Il a aussi eu une carrière politique, c'était un proche de Richelieu et c'est lui a créé le parlement de Metz ou parlement de Lorraine. Bossuet (jacques-bénigne de bossuet) fin 17e avec l'ouvrage "politique tiré des propres paroles de l'écriture sainte". Pour lui, l'autorité royal est sacré, absolu et soumise à la raison, *"dieu établit les rois comme ses ministres et règnent par eux sur les peuples, toute puissance vient de dieu et craignez dieu, honorez le roi"* \*\*Il a été évêque et précepteur du fils de louis 15. B. l'état monarchique. quand on parle de cet état, elle se renforce avec la puissance du roi mais l'état ne se confond pas avec la personne du roi, "*l'état c'est moi*" - Louis 14. Il aurait apparemment jamais dis ça. 2 raisons qui fait qu'on peut pas mélanger : - il y a une continuité de l'Etat qui applique une permanence de ces institutions et notamment avec la continuité monarchique - certains principes s'imposent au roi même si il n'y a pas de sanction mais c'est l'harmonie du royaume qui en dépend. 1. *la continuité monarchique.* cette continuité pose 3 questions : - la passation des pouvoirs : régit pas un principe qui est simple, le principe de la succession instantané depuis le 16e s'exprime par une formule célèbre *"le roi est mort, vive le roi"*. d'autre formule moins célèbre *"le roi ne meurt pas en France*". Le risque c'est qu'il y est un enfant qui accède au trône. - la minorité et la régence : en principe on se situe dans l'hypothèse du "défaut d'âge" le roi physiquement peut se trouver dans l'incapacité d'exercer le pouvoir (ex: un enfant), il y a une règle, même si l'enfant est roi de droit mais il ne peut pas gouverner avant sa majorité politique qui est fixé par la loi, édit de Charles V de 1374 fixe la majorité du roi à 14 ans, soit 13 ans révolu. Cette âge est fixé notamment en référence avec le droit romain (l'âge de la puberté en droit romain). Ex : Louis 15 né en 1710, il est roi en 1715 à la mort de louis 14, quand il est roi il n'a que 5 ans, donc hypothèse de minorité, donc il faut une régence qui sera Philippe D'orient et en 1723 Louis 15 est déclaré majeur et donc il monte sur le trône. On se pose la question aussi sur l'attribution de la régence notamment avec 2 thèses qui sont confrontés : - le régent doit être l'héritier présomptif de la couronne, système automatique qui veut dire que ça sera le premier prince du sang qui régnerait en cas de défaillance de la ligne directe. - le régent doit être désigné par le roi, soit dans un testament politique soit dans une déclaration de volonté. entre ces deux solutions c'est la 2e thèse qui l'a remporté donc on considère que le régent sera choisit par le roi comme apte à gouverner. la régence est en principe une assistance puisque l'enfant est roi (peu importe son âge) mais en réalité le pouvoir appartient au régent, donc les actes du régent ne peut pas être contrôler ni censurer, "le roi de france est toujours majeur" - la validité des actes royaux du prédécesseur : ça veut dire que les ordonnances du roi qui est mort restent en vigueur sauf si elles sont abrogés expressément, ce qui permet la continuité de l'Etat. *b. les lois fondamentales du royaume.* dans la monarchie absolue il n'existe pas de constitution écrite mais une constitution coutumière qui est composée de principes constitutionnelles non écrit donc les lois fondamentales du royaume. On peut aussi parler de la constitution de l'ancienne France. Ce sont des lois qui s'imposent au roi et qui vont faire que la monarchie est légitime : - il y 2 sortes de loi : - sur la succession - le domaine 1. *les lois fondamentales sur les successions.* On peut les regrouper en disant la loi de succession, elle est communément et proprement appelé la loi salique depuis un arrêt du parlement de paris du 28 juin 1793. Ca fait pensé à la loi des francs. La loi de succession comprend 5 règles qui permettent d'assurer la stabilité du pouvoir royal : - le principe d'hérédité "le roi est mort, vive le roi" - le principe de primogéniture ou loi d'aînesse, si il y a plusieurs enfants, c'est l'aîné qui hérite. - le principe de masculinité, cette règle exclue de la succession au trône les filles et les parents par les filles. Souvent on lie ce principe avec la loi des francs/salique → les filles ne succèdent pas aux terres de leurs ancêtres (avancer mais discuter). - le principe de catholicité, le roi doit être catholique. Ex: henry 4, en 1593 il était protestant au départ et pour être roi il s'est convertit au catholicisme "*Paris vaut bien une messe*". - le principe de légitimité, il signifie que seule la loi règne la succession à la couronne, c'est pas la volonté du roi. Ca veut dire que le roi ne peut pas modifier l'ordre successoral, "*le prince du sang on est, et point le devient*" et une loi de 1771, un édit confiant que le roi ne peut pas changer l'ordre de succession. 1. *les lois fondamentales sur le domaine.* c'est la loi dit inaliénabilité et d'imprescriptibilité du domaine ou du domaine de la couronne. 🧑🏼⚖️Un domaine ce n'est pas le royaume, c'est la dotation temporelle de la fonction royal, c'est à dire tous les moyens mit à la disposition du roi en tant que support matériel de sa fonction. Dans ces moyens on fait la distinction entre moyen corporel et incorporel: - éléments corporels : les châteaux, terres, forêts, bijoux etx - // incorporels : ce sont les droits financiers comme les impôts, les droits de justice, les droits féodaux etc tous ces éléments sont affectés au besoin de la couronne, c'est pour ça qu'elle est déclaré inaliénable et imprescriptible. 🧑🏼⚖️Inaliénable : ne peut pas céder à une autre personne une propriété à une autre personne (il ne peut pas vendre un château) 🧑🏼⚖️imprescriptible : possession prolongé d'une partie du domaine par un individu (peut prêter un château à un religieux pendant 25 ans mais juste sa possession) ne peut pas se transformer en propriété en usucapion (par l'action du temps), "*qui mange l'oie du roi, 100 ans après en rend les plumes*". Il y a 2 exceptions : l'apanage et l'engagement. 🧑🏼⚖️L'apanage c'est un bien-fonds (un château, une terre) qui est donné à un puiné (un cadet - nait après) male (garçon) de la maison de france pour assurer sa subsistance/ pour qu'il puisse vivre selon sa condition → conditions de la primogéniture 🧑🏼⚖️l'engagement c'est la mise en gage d'un bien du domaine (un château, des terres) entre les mains d'un particulier qui a amener l'engagiste qui a prêter de l'argent au roi → une garantie pour l'engagiste. Toute fois le contrat contient une close de rachat perpétuel au profit du roi (le roi peut toujours récuperer quand il aura rembourser) ### Paragraphe 2 : la confusion des pouvoirs dans les mains du roi ca signifie que l'ordre public tout entier émane du roi. Louis 15 dans la séance de la flagellation 1766 "*c'est en ma personne seule que réside l'autorité souveraine \[...\] l'ordre public tout entier émane de moi*" Ca veut dire que le roi détient les 3 pouvoirs (législatif, exécutif et judiciaire). A. le roi titulaire du pouvoir exécutif. le pouvoir exécutif fait référence à 6 domaines : - le roi est le chef de toute l'administration civile et militaire, ça veut dire qu'il nomme seul aux emplois publics, il a un pouvoir hiérarchique et il peut créer des nouveaux services publics (comme les messageries royales) - le roi dispose un pouvoir de police général, toujours sur la définition du moyen-âge où police = administration → ce pouvoir se traduit dans 3 secteurs : - le roi peut créer/autoriser les corps de métier et aussi les collèges et les universités. - c'est la police administrative classique qui recouvre tout se qui est de la salubrité, sécurité et ordre public - la police judiciaire qui se développe sous l'autorité des lieutenants de police. - le roi dispose du pouvoir militaire et il est le chef de la diplomatie, donc c'est le chef des armées, le droit de guerre lui appartient sans partage, les relations entre états sont de son ressort et c'est lui qui dirige les ambassadeurs, les relations internationales etc. - le roi dispose du pouvoir religieux, il est le chef temporel (politique) de l'Eglise de France et donc en tant que chef ça lui donne des prérogatives. ex: il a un pouvoir de nomination du haut clergé comme les évêques et il a le pouvoir de la police des cultes pour lutter notamment contre l'hérésie. Il a aussi le pouvoir de la police d'opinion qui fait référence à la censure. La politique religieuse de la France c'est le gallicanisme donc le roi dirige l'Eglise de France - le roi dispose du pouvoir financier et le droit d'imposer, il est le maître de la comptabilité publique - le roi dispose du pouvoir économique, il y a plusieurs prérogatives : - celle de battre monnaie, qui veut dire qu'il y a que le roi qui peut créer des pièces de monnaies (pas de billet à l'époque), c'est un monopole royal depuis le 14e (certains seigneurs avaient leur propre monnaie avant) - il exerce la police des métiers et du commerce, il est chargé de l'ordre public économique, il va assurer la sécurité des foires, responsables de l'apprivoisement en cas de famine, la doctrine économique de l'époque c'est celle du mercantilisme. C'est celle qui est appliqué par les différents ministres des finances (intendants à l'époque) → Colbert. 🧑🏼⚖️mercantilisme = théorie de l'enrichissement des nations par l'accumulation des métaux précieux, ca veut dire que chaque état doit acquérir le plus d'or et d'argent possible, il faut conserver ces richesses à l'intérieur du royaume/territoire national. B. le roi législateur le pouvoir législatif c'est la première marque de la souveraineté du roi et Louis 15 qui précise dans son discours "*que le roi exerce sans partage*". On dit que le roi fait et casse la loi et on retrouve un adage de Loysel (1536-1617) "*qui veut le roi, si veut la loi*". 1. *la procédure législative :* Il y a 5 étapes : - l'initiative, appartient au roi d'abord, ça peut aussi venir de conseillers du souverain et en principe il faudrait compter avec l'initiative populaire exprimé par les états généraux. Avant 1789, la dernière réunion remontait à 1614. - la rédaction, elle peut être rédigé par le conseil du roi, soit par une commission spéciale de magistrats ou de conseillers (il peut y avoir des travaux préparatoires), ou une loi peut être l'œuvre d'un seul juriste. En réalité c'est à moitié juste, c'est jamais une seule personne mais elle peut être dominé par une personne → Jacques Savary qui a rédigé l'ordonnance de mars 1673 sur le commerce de terre. - l'intervention du chancelier qui est le ministre de la justice, c'est le gardien permanent des sceaux du royaume et c'est le premier personnage du royaume après le roi. Il vérifie la conformité du texte avec la législation du royaume. - c'est la phase de publication/ l'enregistrement du texte : il n'y avait pas de journal officiel pour avoir connaissance des lois, et donc la publication est assurée par le parlement qui va transmettre aux juridictions inférieurs et aux administrations → c'est un mode de publicité du texte. L'enregistrement c'est la transcription du texte sur les registres et au moment de l'enregistrement, le parlement vérifie aussi si le texte est conforme au droit. C'est un mode de publicité et de contrôle du texte/loi. Un parlement peut refuser un enregistrement. Si un parlement refuse → il adresse au droit des observations techniques, des griefs qui porte le nom de remontrance, soit le roi fait droit aux observations → le texte est amendé (modifier) et enregistré. En général, le roi estime que les remontrances ne sont pas fondé, il ordonne l'enregistrement d'autorité et il renvoie le texte non modifié au parlement par une lettre de jussion. Si le parlement n'est pas d'accord il peut y avoir une nouvelle remontrance. Après la première lettre de jussion, on parle d'itératives remontrances. - si on trouve pas de solution on passe à la dernière étape qui est l'enregistrement forcé → lit de justice, ça n'a rien à voir avec la justice. C'était utilisé contre le parlement de Paris (le moins d'oscille des parlements), procédure très solennel, le roi est présent avec son chancelier, il y a des pairs de France et des conseillers d'Etat. Ici, les lettres sont lues en présence du roi, on prend les avis et le roi rend lui même l'arrêt d'enregistrement. Avec cette procédure, en matière législative, c'est toujours le roi qui a le dernier mot, ça rejoint le discours de louis 15. Une parenthèse entre 1673 à 1715. 1673 c'est une déclaration très célèbre du 24 février 1673 de louis 14 qui est monarque absolu et il va restreindre l'enregistrement et avec cette loi, le droit de remontrance n'intervient qu'après l'enregistrement et c'est le roi qui décide ou pas d'en tenir compte des remontrances (mais le texte est déjà enregistré). Si il en tient compte, il rend une déclaration interprétative sinon la loi devient exécutoire. Ce texte ne concerne que les lois les plus importantes, celles qui sont définies comme les lois "générales" c'est à dire qui concerne les affaires publiques et qui sont prises à l'initiative du roi. C'est un système qui reste jusqu'en 1715, régence de Philippe d'Orient et il va restituer le vrai droit de remontrance au parlement. Il y a ce changement parce que le régent avait besoin du parlement de paris pour enlever du testament de Louis 14 des dispositions concernant la limitation de pouvoir du régent. *b. la législation* Sous l'ancien régime, on distingue 3 sortes d'actes législatifs : - d'abord **une ordonnance**, au sens stricte c'est un texte de loi qui porte sur une question générale, ex: l'ordonnance de mars 1673 sur le commerce de terre; l'ordonnance d'aout 1681 sur la marine (pour les ordonnances on donne toujours le mois et l'année). Il y avait des ordonnances dites de réformation → c'est un texte qui réforme une institution (concernant souvent la justice) mais il y a cette idée bien précise que cette institution a dégénéré et donc a pour but de la ramener à l'état d'origine. - **un édit**, c'est un acte législatif qui porte sur un sujet/question précis, ex: l'édit de février 1676 du Turgot (contrôleur général des finances) et il supprime les corporations/groupement professionnel alors que c'était la première fois qu'on parlait de la liberté du travail - **une déclaration**, c'est un texte qui réforme ou qui explique une disposition antérieur. quand on dit les ordonnances (au pluriel) au sens large correspond au terme générique de loi (quelques soit les formes ou les contenus) et elles ont toujours la forme traditionnelle des lettres patentes (ce sont des lettres ouvertes en ce sens qu'elles sont toujours soumises à l'enregistrement et au contrôle des parlements), elles s'opposent aux lettres dites clauses qui sont fondées sur le pouvoir législatif du roi mais qui ne sont pas des actes de législations. Ex: les lettres de cachet, souvent c'était fait pour arrêter et incarcérer une personne sans intervention de la justice. Les lettres de cachet sont des actes de juridiction =/= législation, expression de la justice retenu du roi. C. le roi juge. Un adage de Loysel « toute justice émane du roi », on dit aussi que « le roi est source de toute justice ». Traditionnellement on distingue trois sortes de justice : *a. la justice concédée.* Ceux qui détiennent se type de justice parce qu'elle est concédée par le roi, ils sont détenteurs d'un droit patrimoniale, le droit de justice est celui qui rapport de l'argent. Y a 2 sortes de justices concédées : \- on a les justices seigneuriales → donne son pouvoir au seigneur (même chose qu'au moyen-âge). Il y en a encore des milliers sous l'ancien régime, c'est le pouvoir de justice de droit commun qui appartient au seigneur et ils l'exercent sur leurs terres et également sur tout les habitants de la seigneurie. En matière civile, le seigneur est compétent pour tout se qui est contentieux féodale (intervient dans un lien), les affaires foncières, affaires de propriétés, des successions, relatif aux contrats. En matière pénale, le seigneur est compétent pour tout se qui est de braconnage, vol, homicide etc. C'est comme au Moyen\_Age le seigneur afflige des amendes, peut confisquer des biens et donc à travers ça, on voit que la justice est une source de profit, comme elle récolte de l'argent on l'inscrit dans le droit patrimoniale. Ces justices, sous l'ancien régime, est très surveillé par le roi et surtout elles sont limités par l'appel (porte devant les juges royaux) et ça devient un droit pour les justiciables à partir du 16^e^. \- on a les justices ecclésiastiques → on appelle les officialités. C'est par rapport au nom du juge qui est officiale. Il y a 2 sortes : \- l'aspect spirituel, juridiction spirituel, appartient seulement à l'Église. Les ecclésiastiques ont le privilège du for, sous l'ancien régime c'est en matière disciplinaire et pénale. C'est-à-dire qu'un clerc peut être juger que par l'Église → privilège de juridiction. \- la justice temporaire, juridiction temporaire. Il lui garantie une certaine indépendance, permet pour l'Église de maintenir un ordre social. C'est comme au moyen-âge, ça veut dire que les laïques vont être