Cours de Droit Civil - Protection du Corps Humain PDF

Summary

Ce document aborde la protection du corps humain en droit français. Il explore les aspects du consentement à l'intervention médicale, de l'indisponibilité du corps humain et de la gestation pour autrui. Il examine également la jurisprudence.

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§ 2 La protection du corps humain A/ Le caractère inviolable du corps humain Finalité des atteintes Consentement à l’atteinte La personne est libre d’accepter ou de refuser l’intervention médicale , en principe les médecins doivent respecter le consentement du patient. Cette question a été posé...

§ 2 La protection du corps humain A/ Le caractère inviolable du corps humain Finalité des atteintes Consentement à l’atteinte La personne est libre d’accepter ou de refuser l’intervention médicale , en principe les médecins doivent respecter le consentement du patient. Cette question a été posé dans une affaire porté devant le Conseil d’Etat , un témoin de Jéhovah qui refusait de se faire transfuser du sang. Malgré le refus du patient , les médecins passent outre , car en l’espèce cette transfusion était nécessaire à la survie du patient. Les juges ne condamnèrent pas le médecin , car ils ne considèrent pas qu’il a commis une faute. Le consentement de la personne n’était pas éclairé, une autre partie de la doctrine ont estimés que le médecin pouvait passer outre.C’est le Code de la Santé publique qui traitent ces questions. Il y a eu une décision de la Cour administratif ou les juges ont considérés que le médecin qui procédait à une transfusion sanguine sur une patiente alors que celle ci avait repris connaissance et refusé la transfusion et avait informé des conséquences de cela.Les juges ont estimés que le comportement était fautif.Arrêt de la Cour administratif de Bordeaux de 2020) Si la personne ne renouvelle pas le refus de la transfusion ont peut transfuser la personne sans conséquences. Pour conclure sur ces premiers aspects , il faut garder en tète que les conditions de l'article 16-3 sont cumulatives , il faut un intérêt et le consentement dans le droit français. Si la personne consent l’atteinte à son corps mais sans intérêt médical ce n’est pas justifiés. La question s’est posé a propos de pratiques sado masochistes , car il y atteinte à l’intégrité humaine ainsi on peut se poser la question s’il y a nécessité médicale ? En droit français le consentement en suffis pas pour justifier l’atteinte a l’intégrité physique , la CEDH a été aussi amené a statuer sur cette question , c’était une affaire dans la quelle le couple avait consenti pour de pratiques sado masochiste mais la femme a ensuite refuse , la CEDH a précise dans ce cas si , le droit a l’épanouissement personnel qui est protège dan l'article 8 dut qu’on a le droit d’entretenir des actes sexuels “particuliers “ ( nature physiquement ou moralement dommageable pour la personne , décision du 17 février 2005) des lors que la personne a librement consenti. La question s’est posé aussi sur la circoncision religieuse , il y a une forme de tolérance pour des raisons religieuses et aussi sur le fait que ce sont des atteintes bégnines.On est dans un cas ou les textes ne sont pas appliqués strictement Mais pas toutes les pratiques religieuses sont acceptés comme l’excision Le consentement ne plus d’être libre et éclairé ( Il doit être donné en toute connaissance de cause , ça suppose que le médecin ait informé le patient avant l’acte médical sur l’ensemble des conséquences de celui ci.Si le médecin ne respecte pas cela. La question se pose pour les mineurs ce sont en principe els titulaires de l'autorité parentale qui donne leur consentement et en général on exige le consentement des deux titulaires de l’autorité parentale. Ce que dit le Code de la santé publique , il fait associer le mineur a la décision , voir même rechercher le consentement du mineur et cela en fonction de son âge et degré de maturité( article 1111-2 et suivant du Code de la santé publique ).Par ailleurs on a aussi le soucis de préserver le droit à la vie privé du mineur s’il souhaite et donc le mineur est autorisé à solliciter un traitement ,intervention pour sauvegarder sa santé et préserver le secret sur sa vie privé , le consentement des parents n’est pas nécessaire. Extra-patrimonialité et indisponibilité du corps humain C’est posé par l’article 16-1, alinéa 3, ce texte signifie qu’on ne peut pas vendre si le corps humain , ni ses éléments , ni ses produits( le sang par exemple )et qu’on ne peut se prêter a une expérimentation contre rémunération. Principe d’extra patrimonialité. Pour le principe d’indisponibilité ( =on ne peut pas en disposer (la vante , la donation , l’échange...), ça ne doit pas être entendu dans un sens large , au contraire c’est plutôt un sens stricte quia a été retenu. L’indisponibilité qu’on entend ici signifie que la personne ne peut pas céder son corps et ne peut pas le faire a titre onéreux ou a titre gratuit. L’indisponibilité ne s’applique qu’au corps humains , mais pas aux éléments et aux produits du corps humain , car le don de sang et d’organes se sont des actes autorisés. En revanche on ne peut vendre ses organes en vue du principe d’extra patrimonialité qui vient présider qu’on peut en disposer seulement a titre gratuit. Les actes interdits sont les actes juridiques qui porte sur le corps humain. Le suicide par exemple c’est un acte matériel sur son propres corps , donc les actes matériels non juridique ne les interdits pas en vue du principe d’indisponibilité. Le principe est ainsi réduit parce que : -Il porte sur des parties du corps et pas la totalité -il vise uniquement des actes matériels Acte juridique=une manifestation de volonté destiné à produire des effets du droit.Ex:le contrat, la vante , on ne peut pas vendre son corps. Ces deux principes se complètent Ni le corps humain dans son ensemble ni ses éléments et ses produits ne peuvent faire objet d’un droit patrimonial. Sur ce fond la , la gestation pour autrui est prohibé. Le principe de prohibition de la gestation pour autrui en droit français S’agissant des mères porteuses, c’est à dire pour la maternité pour autrui, on peut distinguer deux situations : -Une femme porte un enfant et elle aussi la mère génétique, dans ce cas-là , le terme c’est la procréation pour autrui -Une femme porte l’enfant n’en est pas la mère génétique on appelle ça gestation pour autrui les parents qui font appel a la maternité pour autrui on les appelle les parents d’intention=ce sont ceux qui font appel a la mère porteuse et qui veulent établir un lien de filiation avec l’enfant Est ce que la maternité pour autrui peut être autorise en droit français en vue du principe extrapatrimonial et d’indisponibilité ? Question de l’extra patrimonialité , on peut pas admettre ce mécanisme avec numération , si on a que ce principe la , le mécanisme est interdit que si il est a titre onéreux mais s’il était gratuit il aurais été autorisé Avec le principe d’indisponibilité , on dispose de l’enfant à naitre( ce qui est interdit) , le législateur a pris soin d’inscrire expressément l’interdiction de cette maternité pour autrui avec l’article 16-7 ce sont les lois bio éthique de 94 qui ont introduit cette interdiction dans nos textes. Il y a des amendements qui ont été déposé pour faire reconnaitre ce genre de maternité. La difficulté est que dans certains états la maternité pur autrui est admise et se pose alors la question e savoir quelles sont les conséquence pour une gestation pour autrui a l’étranger. La gestation pour autrui réalisée à l’étranger Prenons l’hypothèse d’un couple homosexuel qui a recours a une convention de mères porteuses dans un pays quia admet la validité. Par définition , l’enfant né l'étranger , sont acte d’état civil de naissance est établit à l’étranger et dans ce cas il faut que l’acte de naissance soit retranscrit dans les registres de l’état civil FR. C'est important pour le parent et l’enfant parce que c’est avec cette retranscription qu’on reconnait le lien de filiation. A l’occasion de cette retranscription , le ministère public peut intervenir pour refuser ou le contester ( il y a un contrôle au moment de la retranscription) La jurisprudence a été amené a construire une solution pas a pas Il y a eu énormément jurisprudence sur le sens de l’ouverture. Dans un premier temps la cour de cassation a refusé cette retranscription au motif qu'elle est contraire a l’ordre public car en droit fr la maternité est interdite par l’article 16-7. Le législateur et le juge doivent tjrs agir dans l'intérêt de l'enfant (consacré par la convention internationale de l’enfant). La Cour européenne a condamné la position de la CC en s’appuyant sur l’intérêt de l’enfant et en s’appuyant aussi sur le droit au respect de la vie privé , qui suppose de pouvoir établir son identité et donc son lien de filiation. La loi fr empêche cela. Arrêt de la Cour européenne = affaire Mennesson et qui concerne deux jumelles qui sont nées en Californie , suite a cette décision la Jurisprudence fr à évolué mais en plrs étapes. Revirement de la jurisprudence avec un arrêt de juillet 2015 avec un enfant qui est née en Russie avec un mère porteuse et le spermatozoïde du père d’intention , le père biologique de l’enfant (et les parents veulent t la retranscription du double lien de filiation celui du père et celui de la mère porteuse( à vérifier ) Le retranscription des registres de l’état civil en France est possible quand l’acte de naissance correspond a la réalité.Cela implique que la mère est celle qui accouche , ce n’est pas la mère d’intention qui a accouché. Dans ce cas l’enfant pourra avoir un acte de filiation avec son père d’intention car c’est le père biologique mais il ne sera pas possible de le faire avec la mère d’intention. Suite à cela, en 2016, le législateur a mis en place un réexamen du pourvoi. Ce réexamen est admis dans des hypothèses spécifiques et réduites : il s’applique aux décisions rendues en matière d’état des personnes lorsque la décision est en contrariété avec la Cour européenne des droits de l’homme. Par exemple, dans l’affaire Mennesson, des parents vivant en France avaient des jumelles sans lien de filiation, et ils n’avaient plus de recours après la Cour de cassation. Cependant, plus tard, il y a eu un revirement de jurisprudence, mais ces parents n’ont pas pu en bénéficier puisqu’ils avaient déjà fait la demande. Le système a changé, et c’est là que la procédure de réexamen entre en jeu pour permettre à ces parents de refaire la demande. Dans un arrêt du 4 octobre 2019, la Cour de cassation admet que la transcription de l’acte de naissance dans son intégralité doit être admise. Elle reconnaît que les jumelles peuvent avoir un lien de filiation avec le père et la mère d’intention. Cela fait tout de même 15 ans qu’ils sont en contentieux. La Cour de cassation a ensuite admis la transcription pour un couple de deux hommes (transcription de l'acte de naissance à l’étranger bien que l’un des deux ne soit pas le père biologique). Il semblerait que cela n’ait pas plu au législateur. À l’occasion de la dernière loi bioéthique, le législateur a modifié l’article 47 du Code civil, qui est relatif aux actes civils. Concernant la transcription des actes établis à l’étranger, il est désormais précisé que la transcription n’est pas possible si les faits déclarés ne correspondent pas à la réalité. D’après la solution de la Cour de cassation, un acte à l’étranger peut être retranscrit s’il correspond à la réalité. Depuis, il y a eu des décisions de la Cour de cassation en octobre 2024 dans les hypothèses ou les parents d’intention ont utilisés un autre mécanisme juridique. ils ont demande l’exequature c’est une procédure qui consiste a reconnaitre en France un jugement établi a l’étranger. Le débat est crée sur cela , si l’exequature est admise , ils pourrons établir le lien de filiation.

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