CM Intro au droit - Cours PDF
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Ce cours introductif au droit français examine les cadres généraux du droit juridique, en soulignant les défis liés à l'internalisation et à l'européanisation du droit. Il explore les sources du droit, les objectifs de la science juridique et présente la mise en place du système juridique français, en passant en revue les périodes de l'ancien droit jusqu'à la codification.
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CM 2 Intro : Objectif : donner les cadres généraux du droit juridique français, et donner la technicité des cours de droit. 2 difficultés : Le droit français fait face à un problème d’internalisation et d’européanisation énorme. Il y a donc plus de normes et elles vont...
CM 2 Intro : Objectif : donner les cadres généraux du droit juridique français, et donner la technicité des cours de droit. 2 difficultés : Le droit français fait face à un problème d’internalisation et d’européanisation énorme. Il y a donc plus de normes et elles vont forcer l’adaptation du droit français. ○ La CEDH vérifie que les lois nationales respectent les droits de l'homme. En 2010, la France a été condamnée dans l'affaire Brusco pour ses conditions de garde à vue. Cela a conduit à des réformes, comme la présence d'un avocat dès le début et le rappel du droit de garder le silence. En 2000, l'affaire Mazurek a poussé la France à changer ses lois pour garantir l'égalité entre enfants nés hors mariage et ceux nés de parents mariés. Phénomène de spécialisation accrue des normes. On voit apparaitre de nouveau thème juridique à chaque fois. (ex : droit numérique pas le même avant que mtn). Rend l’étude du droit plus compliquer, notamment car il est accompagné d’une inflation normative, il y a de plus en plus de règles spéciales et particulière. (Spécialisation des juristes par exemple). Utiliser des bases générales pour pouvoir s’incliner vers qqc de plus spécifique Le code civil s’approche d’une France dite rurale. Poser un cadre général malgré les difficultés : Il faut d’abord poser ces 4 caractéristiques avant : ○ Définir ce qu’est le droit (science juridique), ○ S’interroger sur les objectifs et les finalités de la science juridique, ○ Comprendre d’où viennent les normes juridiques et comment elles s’articulent entre elles, ○ Définir les principes généraux de la mise en œuvre des droits. 1. Définir ce qu’est le droit Le droit a plusieurs sens : Ce que chacun peut exiger, ce qui est permis selon une règle morale ou sociale Quelque chose qui ne s’éloigne pas de la vertu morale (droit d’expression) Ce qui constitue le fondement des droits des individus qui vivent en société. Droit objectif : la science du droit, ensemble de règles de droit qui régissent la société, s’appliquent à tous de manière générale. Droits subjectifs : ce qui nous appartient, prérogative individuelle accordée aux personnes par le Droit Savoir ce que sont les objectifs et finalités de la science juridique : Le droit vise à permettre une vie harmonieuse en société, à assurer la justice, la sécurité, et la liberté. Pour Hobbes, l’état ne sert pas que à la société en tant que tel, mais il conçoit la loi comme une espèce de barrière qui va bouger la société vers une société qui nous rend meilleurs (le Léviathan) Ubi societas, Ubi jus : La ou il y a la société, il y a du droit. L’abs de droit n’implique pas l’abs de règle, ni encore l’abs de société Les zalds ex -> a développer. Ou la societe anarchiste, qui refuse le droit mais ne vit pas dans l’abs de toutes normes et justice sociale. Peut aboutir a des formes de régulations sociale en abs de droit (dur pas bcp) La science du droit propose un ensemble de règle qui régissent la vie en société et les rapports sociaux en partie par l’attribution de droits. La norme juridique s’inspire largement de la norme religieuse ou morale. “Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.” Ex : Article 371 : L'enfant, à tout Age, doit honneur et respect à ses père et mère. L'autorité́ parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité́ l'intérêt de l'enfant. ->hiérarchiser les normes -> droits sans tribunal ou sans règles = sert a rien Titre liminaire : Le système judiciaire français. e 1 section : présentation d’élément historiques La Grèce antique a mis en place des institutions telles que le parlement et la représentativité, (il y a aussi un député, une constitution d’Athènes par Aristote) posant les bases du droit public. Il y avait réellement une question sur la représentativité. Origines du droit civil : Moyen-Orient, Code de Hammurabi (18e siècle av. J.-C.) : premier écrit de droit privé, régulant relations sociales (commerce, mariage, propriété). Droit romain sous Justinien (5e/6e siècles après J.-C.) : unification du droit avec le Corpus Juris Civilis. ○ Objectif : rendre le droit cohérent et accessible dans tout l’empire. ○ Summa divisio : distinction en droit des personnes vs droit des choses. Droit public : rapport qu’on entretient avec l’Etat (vertical) Droit privé : relation qu’on entretient avec les individus de la société (horizontal) Influence sur le droit français : Droit romain, base du droit privé moderne Trois grandes périodes du droit français : 2. L'Ancien Droit : ○ Fragmentation régionale (coutumes locales, influence de l’Église). 3. Le droit intermédiaire (1789-1804) : ○ Révolution française : égalité civile, suppression des privilèges, fin des parlements. 4. Temps de la codification (1804 - aujourd'hui) : ○ Code civil de Napoléon (1804), droit unifié, toujours en vigueur mais réformé 1. L’ancien droit, caractérise par 2 éléments essentiels. A. La fragmentation : Régionalisme : France médiévale non unifiée, marquée par des coutumes régionales. Nord : Droit autonome basé sur les coutumes des conquérants (Franques, Wisigoths). Sud : Influence du droit romain, écrit et plus organisé. Problème : Imprévisibilité des litiges entre régions, difficile de commercer ou négocier avec des règles/normes différentes. Ordonnance de Charles VII (1454) a Montilles les Tour : Exige l'écriture des coutumes régionales pour plus de clarté. B. Tentative d’unification : Du Moulin, Loysel et Pothier (juriste d’Orléans) : Veuille crée une entreprise doctrinale afin de résumer les coutumes régionales. Pothier : ○ Juriste influent qui a publié des traités de droit basés à la fois sur les normes romaines et les coutumes locales. ○ Son travail a contribué à la rationalisation du droit coutumier et a préparé le terrain pour la future codification. Conception de l'individu dans l'Ancien Droit : ○ L'individu est vu comme une partie d'un corps social (membre d'une fonction sociale, ex : noblesse, clergé, tiers état). ○ Les droits dépendent de la fonction sociale à laquelle il appartient. L’individu n’est pas perçu comme un sujet de droit autonome mais comme une fonction dans la société ○ Pas de droits individuels dans le sens moderne du terme. Opposition aux Lumières : ○ Cette vision est opposée aux idées des Lumières, qui prônent l’égalité et les droits individuels. Les Lumières considéraient que chaque individu avait des droits en tant que personne, indépendamment de sa fonction sociale. Influence de l'Église : ○ L'Église, via le droit canonique, a joué un rôle central dans l'influence du droit civil. ○ Exemple : L’Église imposait l’indissolubilité du mariage, ce qui a influencé les règles civiles sur le mariage et la famille. ○ Les normes religieuses ont ainsi fortement marqué les pratiques juridiques. Rôle de la doctrine, du roi et de l'Église dans l'unification du droit : ○ La doctrine (juristes) et l’Église ont contribué à unifier certaines pratiques juridiques, surtout dans le domaine du mariage et de la famille. ○ Le roi a aussi joué un rôle d’unificateur à travers l'émission d’ordonnances royales. ○ Exemple : Colbert a proposé l’ordonnance de la marine pour unifier le droit maritime en France. Rôle des parlements : ○ Les parlements étaient les ancêtres des tribunaux et avaient un pouvoir judiciaire important. ○ Leur pouvoir territorial s'étendait bien au-delà des zones de coutumes. ○ Les juges des parlements ont commencé à émettre des arrêts de règlement, mettant par écrit des solutions juridiques pour résoudre les litiges. ○ Les parlements reconnaissaient une hiérarchie entre eux. Le parlement de Paris était le plus influent, et ses arrêts étaient souvent suivis par les autres parlements, contribuant ainsi à l'unification du droit. Contribution à l'unification : ○ Cette reconnaissance mutuelle entre parlements a permis une certaine uniformisation des pratiques juridiques dans le royaume. ○ Cependant, jusqu'à la Révolution, le droit restait en grande partie fragmenté, religieux, et marquait une priorité aux classes sociales plutôt qu’à l'individu en tant que sujet de droit. 2. Revolution française : droit intermédiaire Les cahiers de doléance : Droit simple, unifiée et accessible à tout le royaume. Juin 1789- Mai 1804 -> Unification politique et judiciaire -> suppressions des provinces, créations des départements, mise en place de préfets, création d’un état civile national, donnent naissance aux tribunaux, suppression des parlements, hiérarchie des instances (création de la C.C), éloigne la religion de l’Etat, fin de la propriété pour le clergé. Art 1 de la déclaration – tous les hommes naissent et meurent égaux en droit. L’homme n’a qu’une fonction dans sa collectivité. S’inspire de la philosophie des lumières. Mettre en place un système juridique qui reconnais une égalité civile. Abolir la puissance paternelle jusqu’à vos 21ans. Egalité civile qui va fixer une égalité entre hommes et femmes. Elle reconnait aussi une égalité parfaite entre toutes les naissances. Possibilité de divorce par consentement mutuel. Apparait notre lib d’expression, lib contractuelle (sauf art 6 si c’est contraire a l’article publique ou a votre mœurs) Apparition du droit au respects a la propriété privé. N’importe qui peut être propriétaire car on est tous libre et égaux. Il y avait une instabilité politique durant la révolution. Jamais permis d’adopter un code, de mettre par écris l’ensemble de ses acquis révolutionnaire. Lors de la ère révolution terreur, la constitution de la 1 est suspendue. Ce temps du droit intermédiaire a représenté une rupture totale avec l’ancien droit, une rupture progressiste mais plombée pas l’instabilité politique. 3. Temps de la codification : “ Ma vraie gloire n'est pas d’avoir gagné 40 batailles, ni Waterloo, mais ce qui Vivera éternellement, c’est mon Code Civil.” - Napoléon. Mis en place une commission avec 3 membres : Bigot de Préameleu, Portalis, secrétaire Malville, commission dans laquelle on prévoit l’écriture du code civile. Il y a parmi eu un équilibre pour crée le code -> 2 partisans du droit coutumier et 2 partisans du droit révolutionnaire En 1804, l’enfant légitime ou naturel seront inscrits à l’Etat civil, mais n’auront pas les même droits (le légitime aura plus d’héritage) Code civil, œuvre de compromis juridique et compromis politique. Divorce interdit dans l’ancien régime, sous la revolution, autorisée même pour simple incompatibilité d’humeur, dans le code de 1804, on ne l’interdit plus complètement MAIS que sous fautes. Même chose pour l’enfant née hors mariage, il n’a aucun droit pas même de filiation. En droit de la revolution, égalité parfaite pour tous les enfants. Cherche equilibre Droit libéral, au sens politique. Droit laïque Droit égalitariste 21 mars 1804 : Votées, 36 lois réunis dans le Code Civil des francais, dont l’art 7 qui dispose “qu’à compter du jour ou ses lois sont obligatoires, les lois romaines, les ordonnances, les coutumes général ou local, les statuts, les règlements, ils cessent d’avoir force de loi général ou particulière dans les matières qui sont l’objet desdites loi composant le présent de texte”. Fin de l’ensemble du droit civil qui existait auparavant, code civile des Français prend le dessus. En 1963, le ¾ des articles étaient les mêmes que ceux de 1804. A servis de modèle à la fois à l’étranger (suisse espagnol allemand, grec sont des copies comme celle de la France), et même pour d’autre domaine du droit. 1806 Napoléon a mis place au code de procédure civil, 1807, code du commerce, 1810, code pénal, 1812, code d’instruction criminel. Limites : Présentes des lacunes, code adapté pour une France rurale et daté 37 articles a locations d’une terre et 2 sur le travail. ○ Contrat de travail voit le jour lors de l’industrialisation ○ Lacune -> de 1880 à 1945 “Culte de la loi” : le code ne contient que des lois, contrairement au code du travail qui a des articles et des décrets... Morin et Cabriac : ○ Le Code civil est critiqué pour son inadéquation à traiter certains aspects de la société moderne, notamment en ce qui concerne les personnes et les contrats. ○ Ces critiques portent principalement sur l'absence de mécanismes adaptés pour répondre à l'évolution des besoins en matière de droit des personnes et de la famille. Réformes des années 60-70 : ○ Ces critiques ont conduit à un nouvel élan pour réformer le Code civil, particulièrement dans le droit des personnes : 1964 : Réforme sur les mineurs incapables (régime de tutelle, protection des mineurs). 1965 : Réforme des contrats de mariage, évolution des relations entre époux. 1968 : Réforme sur les majeurs incapables, révision des règles sur la tutelle et la curatelle. 1970 : Réforme sur l’autorité parentale, renforcement des droits et devoirs des parents à l'égard de leurs enfants. 1975 : Réforme du divorce, introduction du divorce par consentement mutuel et divorce sans fautes. 1977 : Réforme sur la protection des enfants en cas de défaillance parentale (père qui part sans donner de nouvelles). Reconnaissance des inégalités dans les contrats : ○ La jurisprudence reconnaît que certains contrats créent des rapports de force inégaux : Exemple : Un commerçant connaît mieux son produit que le consommateur, ou dans un accident de voiture, l'auteur de l'accident a un avantage sur la victime. Ces situations ont conduit à des réformes pour mieux protéger le parti faible dans les relations contractuelles. Le droit des obligations : ○ Les obligations peuvent naître de deux façons : Acte juridique : Un contrat qui crée des obligations entre les parties (ex : obligation d'exécuter une vente). Fait juridique : Un événement qui crée des obligations (ex : si tu causes un dommage, tu as l'obligation de l'indemniser). ○ Le droit des obligations a connu des difficultés à être réformé, ce qui a entraîné une lente adaptation aux réalités contemporaines. Réformes récentes : ○ 2016 : Réforme du droit des contrats et du droit de la preuve, une modernisation pour adapter le droit aux nouvelles pratiques économiques et sociales. ○ 2021 : Réforme du droit des sûretés (ex : hypothèques, garanties bancaires), renforçant la protection des créanciers et des débiteurs dans les transactions financières. Proposition d'un Code civil européen : ○ En 1970, l'idée d'un Code civil européen a vu le jour. Cependant, il est considéré comme presque impossible à mettre en place, car un Code civil découle de l'organisation juridique et politique spécifique d'un État. Les divergences entre les systèmes juridiques des différents pays de l'Union européenne rendent cette harmonisation difficile. Le droit des obligations : obligations juridiques qui peuvent naître d’un acte juridique (un contrat) qui fait naître des obligations, et de faits juridiques (si tu renverses quelqu’un tu as l’obligation et la responsabilité de l'indemniser...). →Il a eu plus de mal à être réformé. CONCLUSION : La R.F a permis de faire naitre et de mettre en pratique les idées de la philosophie des lumières, ont pu donner naissances au code civile. Ce code civil ne représente pas les idées de la RF mais constitue un équilibre entre le droit libéral et le droit révolutionnaire, et à constituer un support reconaissant pour le droit civile, support qui est capable d’évoluer et qui se voit évoluer pour être a jour avec les exigences de la société actuelle. Le droit de la RF et la codification napatéenne à donné naissance a notre système judiciaire actuelle qui, a su faire preuve d’une (bref il est tjr la) et il a évoluer, ses idées clés sont rester. 2e section : Organisation actuelle du système judiciaire français. Objectifs : présenter l’organisation du système judiciaire dont la division entre l’ordre judiciaire (système du droit privé) et l'ordre administratif (système du droit public) avec une répartition des différents litiges/conflits. 1. La division entre l’ordre judiciaire et l’ordre administratif. A. Séparation des ordres juridictionnelles. Le système juridique français se compose de deux ordres principaux : l’ordre judiciaire et l’ordre administratif. La summa divisio représente la distinction la plus importante entre deux notions, en l’occurrence ici, entre l’ordre judiciaire et l’ordre administratif. Cette division est comparable à d’autres grandes distinctions du droit, comme celle entre les biens et les personnes dans le Code civil, ou encore celle entre le droit privé et le droit public. Ordre judiciaire : il régit les relations horizontales entre deux personnes privées, par exemple dans les domaines du mariage ou du commerce. Ordre administratif : il concerne les relations inégalitaires entre un individu et l’État (ou une de ses émanations), ainsi que les conflits entre différentes émanations de l’État. Par exemple, un litige entre une université et le service des finances publiques relèverait de cet ordre. Cas particulier : Le droit pénal Le droit pénal soulève une question intéressante : appartient-il au droit privé ou au droit public ? A priori, un conflit pénal semble être une affaire privée (entre deux individus). Cependant, dès lors que le procureur de la République entre en scène, le litige devient un conflit entre l’État et un individu accusé d’une infraction. En réalité, c’est une relation privée (le délit ou le crime entre deux individus) qui fait naître l’action publique, avec l’intervention de l’État. La distinction entre les deux ordres repose sur la loi des 16 et 24 août 1790, qui dispose que : « Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives ; les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler de quelque manière que ce soit les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs en raison de leurs fonctions. » Cela signifie qu’un juge judiciaire ne peut intervenir dans des affaires administratives ou convoquer des administrateurs dans l’exercice de leurs fonctions. Forfaiture : C’est une infraction commise par un fonctionnaire, un agent public ou un magistrat, lorsqu’il viole les devoirs essentiels de sa charge en exerçant un pouvoir qui n’est pas le sien. Cette loi de 1790 est cruciale car elle fixe les principes fondamentaux de la séparation des pouvoirs et impose des règles vis-à-vis des juges qui sont encore en vigueur aujourd’hui. Les grands principes de la séparation des pouvoirs 5. Article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (DDHC) : « Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution. » 6. Article 12 de la loi des 16 et 24 août 1790 : Interdiction pour les juges d’avoir un pouvoir créateur de droit. Ils ne peuvent créer de nouvelles lois. 7. Article 5 du Code civil : Il est interdit aux juges de « prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises ». Autrement dit, le juge ne peut régler que le litige entre les parties (A et B) et non créer de nouvelles règles applicables à d’autres affaires. Cette conception de la séparation des pouvoirs trouve ses racines dans la philosophie de Montesquieu : le juge est considéré comme la « bouche de la loi », et non comme un créateur de normes. La création des juridictions administratives La loi des 16 et 24 août 1790 met en œuvre la séparation entre les deux ordres juridictionnels et pose les bases des grandes exigences modernes en matière de justice. Jusqu’en 1872, les litiges administratifs étaient résolus par un recours hiérarchique, c’est-à-dire en interne, sans recours à une juridiction indépendante. En 1872, les juridictions administratives (tribunaux administratifs) sont officiellement créées, marquant ainsi l’évolution vers un système juridictionnel complet et indépendant dans l’ordre administratif. B. L’organisation de l’ordre administratif Les juridictions de l’ordre administratif sont postérieures à celles de l’ordre judiciaire. Le recours hiérarchique n’a pas totalement disparu. Lorsqu’on conteste une décision prise par l’administration, il est souvent nécessaire de commencer par un recours gracieux, c’est-à-dire de demander à l’administration de revoir ou modifier sa position avant de saisir une juridiction. Le Conseil d’État Le Conseil d’État a été créé en 1799. À chaque fois que le gouvernement ou le 1799 - 1872 : Le Conseil d’État joue uniquement un rôle consultatif et ne tranche aucun litige. À partir de 1872 : Le Conseil d’État commence à agir comme une juridiction en formant une pyramide hiérarchique avec les juridictions administratives. La pyramide juridictionnelle administrative a. Tribunaux administratifs : Juges de droit commun pour les affaires telles que le droit des étrangers, la fonction publique, les impôts, et les élections municipales. b. Cours administratives d’appel : Créées pour juger les affaires en deuxième degré après les tribunaux administratifs. c. Conseil d’État : Agit comme une cour de cassation ou, dans certains cas, comme juge d’appel ou même juge d’instance. Cette organisation peut nuire à la compréhension du système par les citoyens. Lorsque le Conseil d’État agit en tant que juge d’instance, les décisions rendues en dernier ressort ne peuvent pas faire l’objet d’un appel. Juridictions spécialisées Il existe de nombreuses juridictions spécialisées, comme : Cour des comptes Cour de discipline budgétaire et financière Certaines de ces juridictions, comme le Conseil d’État, conservent un rôle consultatif. La tripartition entre les juridictions n’est pas toujours claire pour les citoyens, car en fonction du litige, les instances compétentes peuvent varier, rendant ainsi l’ordre administratif difficile à comprendre. C. Rôle du tribunal des conflits Pour les litiges d’attribution entre les ordres judiciaire et administratif, il existe depuis 1848 le Tribunal des conflits, chargé de déterminer la compétence entre ces deux ordres. Affaire Rosay (6 mai 1933) : Un particulier, blessé lors d’une collision avec un véhicule militaire, se retrouve face à un déni de justice. Le tribunal judiciaire déclare son recours irrecevable car cela relève de l’ordre administratif, tandis que le juge administratif renvoie l’affaire à l’ordre judiciaire. Ce type de situation justifie l’existence du Tribunal des conflits. Lorsque l’on doute sur l’ordre juridictionnel à saisir (judiciaire ou administratif), une juridiction capable de gérer ces doutes est nécessaire. Il s’agit des cas d’incompétence négative ou de conflits négatifs, où les deux ordres déclinent leur compétence. Tout citoyen doit obtenir une réponse à son litige. Si l’État ne garantit pas cela, il engage sa responsabilité pour une défaillance de jugement, notamment dans les cas de délais déraisonnables de jugement. Textes relatifs au déni de justice ArticleL141-3duCodedel’organisationjudiciaire: « Le déni de justice consiste dans le refus de juger une affaire qui est prête à être jugée. » Si un délai déraisonnable empêche la résolution d’une affaire, l’État peut être civilement responsable. Article 4 du Code civil: « Le juge qui refusera de juger sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice. » Article 6§1 de la CEDH: Droit à un procès équitable dans un délai raisonnable. Le déni de justice est condamné à la fois par le Code civil, le Code de l’organisation judiciaire et la CEDH. Pour gérer ces cas, on a créé le tribunal des conflits. Conflits positifs de compétence Conflit positif de compétence : Lorsque le Conseil d’État estime qu’une affaire qui a été saisie par un tribunal judiciaire relève de sa compétence. Dans ce cas, il est possible de saisir à nouveau le tribunal des conflits, une petite juridiction qui rend environ 50 arrêts par an. Elle est saisie par la deuxième juridiction concernée. Affaire Rosay (1933) : Un particulier est blessé dans un accident avec un véhicule mal stationné appartenant à la ville de Paris. La question était de savoir si l’affaire devait être jugée par une juridiction judiciaire ou administrative. Le tribunal des conflits a tranché en faveur de la juridiction judiciaire. -> Modes alternatifs de règlement des conflits (MARC) Il n’est pas toujours nécessaire de saisir un juge pour résoudre un litige de droit privé. En raison de la lenteur de la justice, on cherche souvent à résoudre les différends par des modes alternatifs de règlement des conflits (MARC), comme : Recours amiables : Par exemple, en cas d’irrespect des obligations contractuelles (ex. problème de wifi), il est recommandé de contacter le service client pour résoudre le litige avant de faire appel à un juge. Le droit s’organise pour encourager les solutions amiables et éviter l’engorgement des tribunaux. Il existe même des règlements conventionnels pour certains litiges. §2. L’organisation de l’ordre judiciaire interne A. Les juridictions : pluralité territoriale et fonctionnelle Il existe plusieurs niveaux de juridictions en France : Conseil des Prud’hommes : Il traite des litiges liés à l’exécution d’un contrat de travail (salaire, licenciement, etc.). Cette juridiction est composée de magistrats professionnels (employeurs) et de magistrats non professionnels (employés), (élus représentants des employés et employeurs). C’est une juridiction paritaire présidée par un magistrat professionnel. Cour d’assises : Elle comprend 6 jurés d’assises et 3 magistrats professionnels, qui jugent les crimes les plus graves. Les juridictions examinent les affaires en fait et en droit, puis en déduisent le régime juridique applicable. Elles sont saisies par un demandeur, et l’autre partie est le défendeur. Ces juridictions sont réparties et organisées par le Code de l’organisation judiciaire. 1. Les juridictions de première instance Deux catégories principales de juridictions : 1. Les juridictions civiles (concernant le droit privé, les droits des personnes) : On distingue le tribunal de proximité et le tribunal judiciaire. Ce dernier est compétent pour les affaires où le montant excède 10 000€. 2. Les juridictions spécialisées: Tribunal de commerce : compétent pour les affaires entre commerçants. Conseil des Prud’hommes : compétent pour les conflits relatifs à l’exécution des contrats de travail. Tribunal paritaire des baux ruraux : se réunit 1 ou 2 fois par an pour les conflits liés à la location de parcelles agricoles. Tribunal des affaires de sécurité sociale (TAS) : supprimé en 2019 et rattaché au tribunal judiciaire. En général, pour les litiges de droit privé, c’est le tribunal judiciaire qui est compétent, sauf exception. Les juridictions pénales Les juridictions pénales sont attribuées en fonction de la gravité des infractions, avec une gradation selon la nature du litige : Tribunal de police : juge les amendes et les contraventions jusqu’à 3 750€. Tribunal correctionnel : compétent pour les délits, c’est-à-dire des infractions punies par une peine d’emprisonnement inférieure à 10 ans. Cour d’assises : juge les crimes, avec des jurés qui évaluent la culpabilité et déterminent le quantum de la peine (combien d’années d’emprisonnement ?). Cour criminelle départementale : composée de 5 magistrats professionnels, elle juge les crimes les moins graves, qui ne sont pas commis en récidive. Juridictions pour les mineurs Il n’y a pas de seuil d’âge sauf pour les peines : ○ Moins de 13 ans : exonération des peines. ○ À partir de 16 ans : le mineur pourra être condamné, mais sa peine sera réduite de 50%. Les audiences pour les mineurs sont tenues à huis clos. Cour de justice de la République Elle est compétente pour juger les ministres. La phase d’instruction et le contentieux de l’urgence Lorsqu’une enquête est nécessaire avant le jugement, elle est confiée à un juge d’instruction. En cas d’urgence, il existe des procédures rapides pour obtenir une décision immédiate du juge. Cela s’applique notamment aux cas de violences conjugales, où un délai de 15 à 60 mois (durée moyenne de traitement d’un délit ou d’un crime) serait trop long. Procédure de référé : permet au juge de statuer en urgence. Les réponses peuvent être données sous 48 heures à 15 jours. Le référé est applicable en matière civile comme pénale. Une ordonnance de protection peut être rendue de manière provisoire jusqu’au jugement définitif. 2. Les juridictions d’appel Le fait d’interjeter appel permet de reprendre toute l’affaire depuis le début. Les juges d’appel devront se pencher de nouveau sur les faits, ce qui caractérise le deuxième degré de juridiction. En appel, l’affaire est jugée une seconde fois, sans introduction de faits ou éléments nouveaux. Dévolutif : L’appel est dévolutif ; l’affaire est jugée une deuxième fois, donc sans faits ou éléments nouveaux. Suspensif : L’appel est suspensif ; la décision de première instance n’est pas exécutée. Parties : Celui qui interjette l’appel est appelé l’appelant, tandis que l’autre partie est l’intimé. Organisation des cours d’appel : Elles ne sont pas spécialisées et s’organisent en différentes chambres : ○ Une ou plusieurs chambres civiles ○ Chambres criminelles ○ Chambre sociale ○ Chambre commerciale - Spécialisation : La seule spécialisation est celle de la cour d’assises d’appel. L’appel y est possible uniquement si le taux de ressort est atteint, fixé à 5 000 euros. Pour les affaires pénales, l’appel est toujours possible. Dans certains cas, la solution peut être de former un pourvoi en cassation. 3. Cour de cassation La Cour de cassation n’est pas un troisième degré de juridiction. Elle ne juge pas l’affaire une deuxième fois, mais vérifie si le régime juridique appliqué était le bon. Elle se limite à vérifier les qualifications juridiques et, en cas de désaccord, casse la décision et renvoie l’affaire à la cour d’appel. Fonction : La Cour de cassation est compétente uniquement pour le droit et non pour les faits. Organisation : Les affaires sont réparties entre plusieurs chambres ○ Trois chambres civiles ○ Chambre commerciale ○ Chambre criminelle ○ Chambre mixte : Permet de répondre aux questions transversales du droit. Le président de la Cour de cassation, qui est le premier président, réunit les magistrats des trois chambres différentes. Assemblée plénière : Formation solennelle réunissant le premier président et tous les présidents de toutes les autres chambres. Elle est saisie dans deux hypothèses : 1. Pour juger des questions de principe : Lorsque la Cour de cassation est amenée à traiter des questions de principe, elle intervient après plusieurs niveaux de jugement. D’abord, une affaire est jugée en première instance, puis en appel, où la décision peut être confirmée. Si une partie n’est toujours pas satisfaite, elle peut former un pourvoi en cassation. Si la Cour de cassation casse la décision de la cour d’appel, l’affaire est renvoyée à une autre cour d’appel, qui peut confirmer à nouveau la décision initiale. Si un autre pourvoi est formé, il est alors examiné par l’assemblée plénière de la Cour de cassation, qui rend une décision définitive sans renvoi, en tranchant définitivement les questions juridiques en jeu. 2. Reformer un nouveau pourvoi En résumé, après un pourvoi en cassation, si la décision est contestée, l’assemblée plénière peut intervenir pour trancher les faits définitivement sans renvoi. B. Répartition territoriale des tribunaux Les juridictions françaises sont réparties territorialement, et il est crucial de déterminer la compétence territoriale appropriée pour chaque litige. Cette répartition vise à minimiser l’impact sur le défendeur, qui n’a souvent pas choisi de se retrouver en litige. Les tribunaux judiciaires sont organisés de manière à être proches du lieu du défendeur. Organisation des tribunaux Nombre de tribunaux : La France compte 164 tribunaux judiciaires, dont 111 ont un ressort inférieur à celui d’un département. Il y a également 284 tribunaux de proximité et 36 cours d’appel. Compétence territoriale : Elle est déterminée par le lieu du défendeur, ce qui vise à faciliter l’accès à la justice et à réduire les déplacements. Magistrats et autres personnels Magistrats du siège : Ils jugent les affaires avec une indépendance constitutionnelle garantie, ce qui leur permet de rendre des décisions sans influence extérieure. Magistrats du parquet : Ils défendent l’intérêt général et la société, notamment en droit pénal. Ils sont soumis à une hiérarchie stricte et leur rôle est crucial dans la formulation des demandes de peine. Greffier et autres personnels des tribunaux : Les greffiers, juristes assistants et avocats jouent également un rôle essentiel dans le fonctionnement des tribunaux. Les greffiers s’occupent de l’enregistrement des affaires et de la rédaction des procès- verbaux, tandis que les juristes assistants apportent une expertise juridique spécialisée. Les avocats représentent les parties devant les juridictions et les officiers ministériels exécutent les actes judiciaires. Avocat: Sont (pas en France) diviser en pls corps de métier ○ En France avant 70 on avait pls avocats mais après 70 on a unifié l’avocat. Missions Représentation du client dans les actes de procédure Assisté son client au moment de la plaidoirie Il conseil leurs clients sur la solution juridique la plus approprié L’avocat en France aucune personne qui n’est pas avocat ne peut faire ce qu’un avocat fait (les missions). L’avocat exerçait une mission libérale. On a considéré que cette profession et l’exercice de la liberté de cette profession est incompatible avec le salariat car un salarié est défini par son lien de sub vis-à -vis de l’employeur, et on considérait qu'un avocat ne pouvait être subordonné dans l'exercice de son art. L'indépendance d’un avocat n'était pas forcément opposée au principe selon laquelle il répondent à une hiérarchie et qu’il s'intègrent dans une situation salarial auquelle cas l’avocat sera soumis a un lien sub vis à vis de son employeur sauf dans l'exercice de son art (droit), son employeur ne peut pas lui dicter la manière dont il exerce son métier, mais il va lui dicter autre chose comme par ex ses horaires. L’avocat devient avocat après l’examen du CRFPA (se déroule en septembre et peut accéder avec un M1. Se compose d’une note de synthèse, épreuve du droit des obligations, droit civile, épreuve de spécialité, procédure et des épreuves à l’Oral. Il y a aussi les 18mois de l’école et le CAPA) Le conseil national des barreaux est l’instance en charge des avocats. Organisation de l'accès à la profession, représenter les avocats… faire respecter les règles et l’usage à la prof Il a un titre qui est national, et même régional, avocat parisien ne peut pas faire dans une autre région (peut changer de barreau). Si on change d'état, on peut demander la reconnaissance ailleurs qu’en France en UE. Officiers ministériels: Officiers pas un grade. Ces officiers tiennent un office, et cet office leurs est conféré par l'autorité publique (Etat). ○ Regroupe un ensemble particulier d'avocats (avocat au conseil d’etat et à la cour de cassation, peuvent plaider devant ces 2 juri suprême), regroupe aussi les notaires, administrateur judiciaire (une personne pas dans l’abilité d’administrer un bien immobilier (ex: qql décédée et enfant s’entendent pas dans la succession) OU face à des entreprises en difficulté ou une entreprise qui n’aurait plus de dirigeant, ils sont fréquemment invité à plaider car il doit faire un bilan par ex) Commissaire de justice qui regroupent les huissiers de justice et les commissaires priseurs: Les huissiers de justice c’est la personne qui va constater (ex bien immobilier qui fait l’objet d’un squatte) et qui va exécuter les décisions de justice. Commissaire priseur: estimation de n’importe quel bien pour et vend pas adjudication aux enchères. Peut être sollicité par qql qui veut juste vendre ses œuvres d’art, ou qql qui a des dettes et qui doit être saisi par l'huissier (doit vendre certain de ses biens) CM4 : Le rôle de l’Europe dans l’organisation de l’ordres judiciaires Le droit international fait objet d’une summa divisio entre le droit international privé et droit inter publique: Droit international privé: venant réguler un rapport entre 2 personnes pv qui comportent un élément d'extranéité. Cet élément d'extranéité comporte un élément etranger (un élément de droit qui ne serait pas français). Ex: épouser qql de nationalité autre que fr, si on veut transcrire ce mariage en droit FR et en droit de sa nationalité, on est alors dans un élément de droit inter pv. Accident avec qql en vacances, droit inter pv. Droit international public: se réfère d’une part aux relations entre les Etats (ex: signe un traité pour pouvoir échanger qqc). Va également appréhender les relations d’un Etat avec des organisations internationales (ex France et ONU). Le droit européen, pour ce qui concerne la france et le conseil de l’europe ou l’ue entre a priori dans le champs international publique (se sont des relations inter étatique et inter institutionnelle) ○ Le droit de L’UE présente un tel degré d'intégration que certaines normes des droits de l’ue sont devenues des normes internes. Le droit de l’UE est parti tlm loin, bcp plus profond, on est pas dans une relation simple de droit inter publique, on est dans qqc de plus diff. ○ Une relation qui est née de droit interne public est susceptible d’avoir un effet sur le droit interne et sur le droit pv, ce n’est pas pcq c’est du droi tinter publique que cela conserne qqc d’abstrait dans une relation inter etatique (si une org intern vise a lutter contre la torture, il est evident que cela va avoir un effet sur le droit interne, et sur la procedure penal…) Rôle de l’europe: il y a 2 institution europes l’UE: regroupe 27 États membres avec un projet d'intégration des Etats sur le plan commercial, économique, monétaire, social… bref partout ou les etats on confie une compétence à l'UE (chaque fois que l’Etat a donné une compétence à l’UE, il perd sa souveraineté). 1er org inter européenne Conseil de l’Europe: la CEDH, n’est pas une institution européenne, insti du conseil de l’europe, regroupant 46 Etats parties à la convention, parmis lesquelles il y en a qui ne sont pas membre de l’UE. Il n’a pas d’objectif d'intégration des Etats membres sur le plan monétaire.. pas de marché unique ou on peut commercer. Sa mission c’est : ○ La protection des droits de l’homme ○ Renforcement de la démocratie ○ La prééminence de l’etat de droit ○ Ses 3 missions sont aussi des valeurs de l’UE, mais elle en a d'autres comme les plans monétaires et économiques. Leurs points commun : eux 2 sont dotés d’un org juridictionnel ○ du côté de l’ue -> cour de justice ○ Pour le ce-> cour européennes des droits de l’homme Ces instances juridiques sont une forme de Dernier Recours A- L’effet du droit de l'Union Européenne. L’UE n’a pas de compétence sur l’organisation de l’ordre judiciaire nationale, ça reste de la compétence de l’Etat. (il fixe comment s’org l’ordre judi nationale) Cette absence d’organisation par l’UE ne veut pas dire qu’on a une abs d'exigence européenne sur la façon dont on organise notre système judiciaire. 1- Elle fixe des exigence organisationnelle de l’UE Dans les années 70, 2 Etats membres de l’UE (italie allemagne) sont venu exiger des institutions de l’UE que ces fameuses communautés s'intéressent aussi à la qst des droits fondamentaux, et qu’elles préservent également les droits fondamentaux. (car de base, l’ue ne s'intéressait qu’à l’échange du charbon et de l’acier.) 2 États qui ont connu des institutions fasciste et après la 2e guerre, mentionnent dans la constitution la protection des droits fondamentaux pour l’institution internationale. Ces 2 États ont poussé les autres communautés européennes à faire la même chose. Veulent prendre en compte la protection des droits fondamentaux par l'institution internationale. Cette protection des droits fondamentaux était faite par la Cour de Justice, pas dans les traités. Il y a eu 2 jurisprudences faites par la CJ qui sont reconnues (et dont les commu européennes reconnaissent) les droits fondamentaux nationaux et les droits fondamentaux tels qu’ils sont protégés par le conseil de l'Europe. En 2000: l’UE a adopté sa propre charte: charte des droits fondamentaux de l'UE. (cdfue) Si il n’y a pas vrm d’exigence dans le droit de l’ue, les droits fondamentaux vont fixer un ensemble de dispositions générales que les Etats vont devoir respecter dans leur système juridictionnel. Ils vont juste fixer un ensemble de dispositions générales que les Etats vont devoir respecter dans leurs systèmes juridictionnels. Ex des droits fondamentaux: droit à un procès équitable, à la défense, à la présomption d'innocence… L’UE exige qu’on respecte ses principes généraux qui ont une influence sur la façon dont on organise notre système. La CDFUE n’a pas eu d’effet obligatoire pour les Etats membres avant le traité de Lisbonne le 1er janvier 2009. Entre 2000 et 2009 -> texte décoratif. A partir de 2009, cette charte a une force obligatoire qui oblige les Etats membres à la respecter sinon ils peuvent être sanctionnés par la cour de justice. Qu’est-ce qu’on peut retrouver comme disposition d’ordre juridictionnel au sein de cette charte ? Art 2: nul ne peut etre condamne a la peine de mort ni executer. Art 4: nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitement inhumains et degradans. Art 19: Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu'il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants. Art 48: Tout accusé est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie Art 49: principe de légalité et de proportionnalité des délits et des peines. Art 50: disposition qui renvoie à un principe du non bis in idem, nul ne peut être condamné 2 fois pour le même fait. Art 47: s’adresse au système judiciaire. prévoit le droit à un recours effectif et à l'accès à un tribunal impartial. Droit à un recours effectif -> existe une voie de droit qui nous permet d’appliquer notre droit subjectif. Ex: … Limite: Droit d’utiliser la charte des droits fondamentaux de l’ue seulement que lorsque l’on est entrain de mettre en œuvre les droits de l’ue. Ex: demain on commet un vole, et l’etat nous nie notre recours à un avocat, est-ce que le vole met en œuvre le droit de l’ue ? non donc on peut pas dire que c’est dans le droit de l’ue (QUE dans le domaine douanier l’ue). Cette charte est ambitieuse -> mentionne par ex l’abolition de la peine de mort à tout ses Etats. MAIS cette charte se limite aux seules situations de l'UE. La charte n’est pas la base de l’UE. Les traités ne prévoient rien de plus en matière juridictionnel, elles se retrouvent toutes dans la charte. Art 19: … La charte a 2 vertue: Pouvoir demander au juge d’appliquer une provision de la charte lorsque l'on est dans un domaine de l’UE. Affirmation de ces valeurs. On compte sur le fait qu’aucun Etat ne veut se mettre en contradiction avec la charte. Si un État remet une procédure pénale, l’individu ne peut pas vraiment se servir de la charte mais l’ue peut crier sur le fait que la charte elle dit le contraire, et donc il y aura une mise à l’écart de cet Etat. ‘shaming’ L’UE à imposer le principe de confiance mutuelle: chaque État doit faire confiance à un autre État vis-à- vis de cette décision de justice. Système d'homologation ? Si on arrive avec un jugement qui émane d' un pays tiers pour faire reconnaître mon “divorce”, on doit faire confiance à cet état et ne pas rejuger l’affaire. Cela vaut également aussi au pénal. L’UE a adopté des règles transfrontalières qui concernent le traitement des litiges. Jamais il y a dans les txt de l’UE il y a d'exigences formelles, mais il y a une influence. Vont indirectement pousser notre système juridictionnel à s’organiser d’une manière. 2- Le rôle de la cour de justice Cour de justice: siège au Luxembourg, créée en 1993. Composée de 1 juge par Etat membres et 11 avocats généraux (qui sont chargés de défendre l'intérêt public européen). Représente donc 27 systèmes de juridiction. Elle a 5 mission: Interpréter la législation du droit européen. ○ Le juge ne fait pas que de dire la loi, comme en France Veiller à la bonne application de la législation de l’UE Annuler des actes leg européens serait incorrect. Garantir l'effectivité de l’action de l’UE Sanctionner les institutions de l’UE lorsqu’elle commettent une faute Elle a créé un tribunal de 1er instance qui est composé de 2 juges par Etat membres, pour ne moins être chargée. En 1978, dans un arrêt qui s’appelle Simmenthal, elle estime que le juge naturel du droit de l’UE, c’est le juge national. Chaque fois qu’on constate que le droit douanier par ex n’est pas respecté, on le donne du coup au juge national et on donne le pv et l’obligation de régler mon contentieux sur les règles européennes , mais s'il a un doute il peut me saisir. L’UE par le biais de la cour de justice vient de dire à tous les juge nationaux de l’UE qu’ils sont compétent en droit européen. B- Le rôle de la cour européenne des droits de l'homme. Convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales; Cette convention est bien plus ancienne que celle de l’UE. La convention a été rédigée et ratifiée pour 10 Etats membres en 1950. Bcp moins ambitieux et plus daté. Il s’explique aussi pcq il regroupe pas 27 Etat membres mais 46. Il y a une disparité bien supérieure à celle des 27. Cette convention va faire peser sur les États des exigences importantes sur l’org de leurs systèmes juridictionnels (même ‘influence’ que l’UE) La CEDH, ces droits sont invocables que l’on soit en droit européen ou non. Bcp + simple a faire. Art 3 de la convention: traitement des hommes dégradant Art 5: droit à la liberté et à la sûreté, et cas de soumission à un procès pénal. (6min) Art 6: droit à un procès équitable. Art 13: droit à un recours effectif. Invocable devant les juges français. Possibilité de saisir la CEDH si l’un de nos droits garanti a été bafoué. Seule condition c’est qu’on ait terminé et épuisé les voies de recours nationales. La CEDH ne peut rien faire quant à notre situation nationale, peut reconnaître qu’on a été objet d’une violation de nos droits, peut forcer l'état à nous indemniser… 10min n5. La CEDH peut avoir une interprétation large des droits qui sont protégés par … MURSIC contre Croatie; il y a une présomption de violation de l’art 3 (traitement inhumain) pour les Etats qui emprisonnent les gens en moins de 3m2 par personne, exposant le détenu à un traitement inhumain et dégradant. Retrouver il y a qql années en Turquie contre le droit syndicale et, la CEDH, dans un très long paragraphe, a décidé d’appliquer à la Turquie la charte fondamentale des UE. (20min n5) Ex: A et B mariés le 31 janvier 2021 à Paris, ont déménagé et vivent mtn a Toulouse, ne s'entendant plus depuis plusieurs mois. Souhaitent se séparer. B est partie prendre l’air à Strasbourg chez ses parents le temps. -> saisir le tribunal judiciaire. Le juge de principe en matière civile c’est le tribunal judiciaire. Si on ne dit rien qui nous invite à aller voir une autre juridiction civile, on prend le tribunal judiciaire. Tjr le juge judiciaire si on a rien. Société arnaque, nous livre à une 2e société honnête 5000 marchandises à un montant unitaire de 70 ct, mais elle ne livre rien. -> Saisir le tribunal de commerce. On ne peut pas interjeter l'appel parce qu’on est en dessous du taux de ressort. Peut quand même saisir la Cour de Cassation pour essayer de faire revoir son droit J’ai été hospitalisé dans un hôpital pv, j’ai contracté une infection lors de l'opération. -> Tribunal judiciaire sauf à ce que les montants de mes demandes soient inférieurs à 10 000 euros. Si on était au public -> tribunal Ne peut pas saisir le tribunal des conflits moi même. ?? Titre premier: La science du droit, le droit objectif. Qu’est-ce que la notion du droit objectif ? Comment il s’est organisé? Voir l’entreprise de classification qui s’exprime dans les matières du droit. PLAN: Section 1: NOTION DE DROIT A- fonction et finalité du droit. Peuvent être multiple B- Fondement du droit, d'où vient le droit ? C-La règle juridique (et sa distinction d’autres systèmes de valeur) Section 2: ENTREPRISE DE CLASSIFICATION A- Les droits B-Les personnes C-Les choses Titre 1 : La science du droit : le droit objectif S’interroger sur ce qu’est la notion de droit et comment il est organisé et classifier = définir le droit. La morale règle déjà un ensemble de rapports sociaux, de même pour la religion. Quelles valeurs représente le droit objectif ? Section 1 : La notion de droit Quelque soit la définition du droit objectif, on ne peut pas se passer de la règle de droit, elle va donc avoir un effet important sur ce qu’est le droit objectif. Paragraphe 1 : La règle de droit On envisage la règle de droit comme la base de l’établissement du droit objectif. Certains ont admis une définition extrêmement formelle de la règle de droit. Une règle de droit est une règle de conduite dans les rapports sociaux qui est générale, abstraite et obligatoire, dont la sanction est assurée par l’autorité publique. Quels sont ses caractères Le caractère général La règle vient régir l’ensemble des comportements sociaux et non pas seulement au caractère individuel. Elle s’applique unilatéralement à chacun d’entre nous sans distinction, c’est pour cela que les rédactions d’articles sont extrêmement larges et générales : « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, conduit celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » [Art 12140 code civil] « Nul ne peut déroger par une convention particulière à l’ordre public et aux bonnes meurs » [Art 6 code civil] « Chacun a le droit au respect de sa vie privée » [Art 9 code civil]. La règle de droit vise en général un comportement qui concerne des individus potentiels et une situation qui n’est pas encore advenue, une situation en devenir. La règle de droit peut naitre d’un cas particulier : Ex : L’affaire perruche : Une femme enceinte fait s’avoir à son médecin que dans le cas où son enfant présenterait une malformation, elle préférerait un IVG. Mais par une erreur médical le médecin affirme que tout va bien, alors que quand l’enfant nait il est handicapé. Le fait qu’il n’ait pas informé la famille engage sa responsabilité civile (Art 12140). Il doit alors les indemniser. On a adopté après cela une loi anti-perruche à l’article L1145 du code de l’action sociale et des familles « Nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance. La personne née avec un handicap dû à une faute médicale peut obtenir la réparation de son préjudice lorsque l'acte fautif a provoqué directement le handicap ou l'a aggravé, ou n'a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l'atténuer. » => C’est une loi à caractère général qui nait d’un fait particulier. Il existe quelques limites à ce caractère abstrait : La règle de droit est plus large que la simple loi, on peut y inclure des décrets par exemple. Le caractère nominatif des décrets est restreint et pas général. Beaucoup plus problématique, certaines lois méconnaissent pleinement leur caractère général et sont elles-même nominatives (Ex : loi de réintégration du capitaine Dreyfus dans l’armée française ; elle ne pourrait pas être adoptée aujourd’hui). Il y a un haut degré de spécialisation de la règle juridique qui remet parfois en cause le caractère général de la loi car il va s’intéresser à des cas plus particuliers (ex : s’adresse aux consommateurs et pas aux citoyens). Le caractère obligatoire, ou coercitif Il existe en droit français des règles impératives (ex : art 6 code civil, droit pénal : on ne tue pas) Elles ont un caractère coercitif complet = elles s’imposent à nous tout le temps. A contrario, il y a des règles supplétives, des règles qui vont s’appliquer soit par choix quand les parties ont choisi d’entrer dans un régime supplétive donné, soit par absence de choix (Ex : on choisit de se marier donc on se soumet aux règles du mariage, on peut opter pour des règles de partage choisies en cas de divorce, mais si on ne signe rien, le partage se fera par défaut.) Le non-respect de la règle de droit conduit à une sanction, qui n’a rien de propre au droit pénal et est extrêmement variée : L’exécution = forcer à faire ce pour quoi on s’est engagé La réparation = dépend de la responsabilité civile La condamnation = amende/privation de liberté La résiliation = résilier un contrat et dans ce cas le vendeur rend la somme d’argent, on peut résilier seulement une cause du contrat La contrainte par corps est retirée du droit français, elle est interdite La règle de droit n’a rien d’hypothétique ou d’optionnel, elle est coercitive et ce critère coercitif représente un critère discriminant : Une règle morale peut être très générale sans pour autant y associer le moindre caractère coercitif alors que la connaissance de la règle de droit peut entrainer des sanctions. Caractère coercitif : Qui exerce une ou des contrainte(s), obligation(s), règle(s) que cela soit tacite, physique ou dans une loi. La soft law (= droit mou) : règle de droit générale mais qui n’est pas contraignante et n’a pas de sanction (Ex : les lois de l’union européenne sont des recommandations et ne contraignent pas véritablement les états). Cette soft law fait exception au caractère coercitif de la règle. Mais l’idée de suivre les autres pour ne pas être le mouton noir : il n’y a pas juridiquement de contrainte mais le phénomène de shaming peut être contraignant. On commence à retrouver ce phénomène dans le droit du travail. Les fonctions de la règle de droit Le rôle principal : l’imposition d’une conduite Le rôle principal de la règle de droit est d’imposer une conduite. La conduite est celle qui respecte l’ordre public (implique la préservation du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques et plus récemment du respect de la dignité de la personne humaine.), et en droit civil français c’est aussi celle des bonnes meures, qui comportent par définition une dimension morale, ce qui peut déranger les juristes (Ex : se conduire en bon père de famille). (Ex : Arrêt Galopin : monsieur de 63 ans lègue tout à sa maitresse de 16ans et déshérite femme et enfants, mais ne contredis pas les bonnes meurs apparemment) Les rôles subsidiaires : organiser, proposer et exprimer La règle de droit fait exister la vie en société et engage la responsabilité civile (Ex : au volant, tout est fait pour qu’en cas d’accident avec autrui ce soit prévu) La règle de droit repose sur des caractères mais aussi sur des fonctions. Cela montre qu’une définition du droit que sur le caractère coercitif est restrictif n’est pas suffisant car on peut aussi choisir. Certains s’agissant de la valeur exprimée par le droit de l’inscription de principe trop vague ou trop philosophique : Ex :loi du 6 juillet 1999 où « le droit au logement est un droit fondamental », cette loi fait naitre le droit au logement opposable, la Loi Dalo qui fait qu’on a le droit à un logement, de cette loi est né un droit subjectif que l’on peut faire valoir au préfet et lui demander un droit attributaire car il doit nous trouver un logement. Les finalités de la règle de droit Le droit sert-il seulement à cette vertu organisationnelle ? Il n’y a pas de valeur dans le code de la route, donc il est purement organisationnel. Droit et justice Le droit se représente comme le moyen de réalisation de la justice il y a donc de là un lien évident entre les deux. Cela renvoi a une situation juste, c’est à dire une idée de répartition et d’équilibre, qui est toute la vertue du code civil ou du code pénal. Justice (définit par Aristote) : La situation dans laquelle on attribue à chacun son dû. Se retrouve confronté à une limite : Il y a deux logiques : La logique distributive : Logique géométrique dans laquelle la situation juste ce n’est pas attribuer à chacun la même chose. Elle va s’adapter à une représentation géométrique des mérites. Le dû va être différente d’une personne à l’autre et la situation juste serait donc en réalité injuste puisque chacun aurait quelque chose de différent en fonction de ce qu’il vaudrait. La logique commutative : Logique purement arythmique, aussi appelé logique correctrice, dans laquelle chaque personne reçoit les mêmes gains. Le fait d’être juste est donc ici d’attribuer à chacun la même chose. Le droit doit décider quelle forme de logique est juste. Il reconnait de plus en plus l’idée d’une logique distributive (ex : consommateur/vendeur > A et B ont un statut différent donc des droits différents ; il y a une partie faible > je ne peux pas expulser mon locataire comme je veux car il est en position de faiblesse) Le droit civil français est par excellence cette recherche de situation équitable, situation juste, il reconnait un peu des deux logiques et doit les manier. Il existe du droit injuste : Le droit peut reconnaitre des moments qui ne sont pas tout à fait juste. Il a malgré tout une tendance à refuser une trop grande injustice (Ex : procès nazis, ils ne respectaient que la loi et sont donc jugés parce que les lois étaient injustes et faisaient la promotion de la discrimination raciale ou de l’homophobie) La justice n’est pas nécessairement juste, le droit refuse de reconnaitre des situations qui sont trop injuste. « Vous ne pouvez être condamner que pour ce qui est prévue par la loi [Nationale]. Sauf s’agissant des actes qui relèvent par nature de crimes de guerre et d’atrocités » Convention Européenne de Sauvegarde des droits de l’Homme Lien entre droit et équité Equité : La justice du cas particulier, L’équité est à priori entièrement rejeté par le code civil : Art 12 « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables », donc pas à partir de son idéal de justice ou d’équité. Le droit est la recherche de la juste proportion selon certains c’est la recherche de l’équité. Le juge est autorisé à ne pas procéder au versement d’une prestation compensatoire lorsqu’il estime qu’elle n’est pas équitable. Ex : si celui qui a tout subit (tromperie, violence) est celui qui doit payer. La solution d’équité est réintroduite dans le droit français, on a exclu l’approche minoritaire selon laquelle le droit servait uniquement l’équité, elle n’est pas toujours bonne. L’idée du caractère subjectif de l’équité, une solution équitable peut être différente de celui qui reçoit et analyse la situation. Aboutir à un rapport inéquitable au 1er mais équitable au second qui sera dépendant de la réception juridique et morale Le droit français a substitué le principe d’équité par le principe d’égalité. La loi s’applique de la même manière devant chacun. Lien entre droit et sécurité La question de la sécurité admet plusieurs définitions : Le droit assure notre sécurité en ce qu’il protège la vie de chacun dans son rôle sanctionnateur (en interdisant le meurtre on peut vivre tranquille) mais aussi dans sa vertu organisatrice (le code de la route nous protège). Avant même les lois de commerce, le but du droit était d’assurer la sécurité des personnes et leur survie. Au sens juridique du terme, le fait d’avoir un ensemble de normes qui organise notre vie en société vient en parallèle fixer un minimum de prévisibilité juridique qui assure la sécurité nécessaire de pouvoir commercer et échanger avec autrui, les règles ne changent pas du jour au lendemain et créé un environnement propice à l’échange. A partir de là on se rend compte que la règle de droit ne repose pas seulement sur la logique formaliste et le caractère formel, il existe des règles de droit injuste et le principe d’équité a été rejeté, elle n’est pas non plus que à caractère social. La définition de la règle de droit est extrêmement complexe en ce quelle repose sur des éléments variés qui sont relatifs à son pluralisme mais aussi à ses caractères : général, impersonnel, abstrait et coercitif ; à ses fonctions : elle impose, exprime, organise, offre des choix ; et a des finalités qui sont diverses et son parfois incompatibles entre elles. Paragraphe 2 : Les fondements de la règle de droit Robinson Crusoé inscrit une constitution et un code pénal en arrivant sur son ile, le droit dépasse donc les vertus coercitives puisque personne ne le force à s’imposer ces règles, il n’a pas d’autorité au-dessus de lui. S’il écrit ces textes c’est pour organiser sa vie de manière individuelle et pour exprimer ses valeurs sociales. Cette nécessité du droit s’exprime dans le temps de manière différente. Pour Aristote, l’homme est un animal politique et il ne peut pas ne pas entrer en rapport sociable, et à partir de là on ne peut pas éviter le droit. Pour autant, la suppression d’une branche de droit et ses évolutions ne veulent pas dire qu’on peut s’en passer intégralement. En règle générale, on assite à une inflation législative, donc l’idée selon laquelle le droit est nécessaire à la société. Mais qu’est ce qui justifie cette existence du droit sur quoi repose-t-elle ? Divisé en deux courants de pensées. La doctrine du droit naturel Elle est beaucoup plus ancienne que celle du droit positif et le droit naturel repose sur l’idée que l’ensemble de la construction juridique s’appuie sur un droit naturel, immuable, universel, qui repose de la simple nature des choses. Dans cet hypothèse le droit naturel ne résulte pas de sources écrites puisque qu’il est antérieur à la vie en société et émane du bon sens. L’objet dans la doctrine du droit naturel n’est pas de fixer une forme de hiérarchie entre les droits qui viennent de la nature et les autres, c’est de dire que la nature pause des bases juridiques qui pourront être fondamentaux. Ces droits préexistent et sont des principes juridiques importants qui guident l’intégralité de l’organisation du la vie sociale et du droit positif. Cette idée selon laquelle il préexisterait des droits est intéressante dans la logique religieuse. Mais le droit naturel n’’est absolument pas né d’un droit religieux mais de Platon et Aristote. Platon : L’être humain (politique ou pas) naturellement doit tendre vers certains objectifs : le bien, le juste, le beau, et c’est de cette idée qu’on fait naitre le droit naturel, il nous permet de tendre vers cet objectif Aristote : L’homme est par nature un animal politique, et puisque même sans organisation sociale il sera enclin à faire des échanges entre êtres humains, et cet ordre naturel des choses permet d’organiser la société La doctrine du droit naturel née chez les philosophes antiques et on la retrouve dans la religion au Moyen Age. La lex humanis (la loi des hommes) et la lex naturalis (la loi naturelle qui serait supérieure) et la lex divida (au-dessus, rapports avec Dieu). On le retrouve aussi dans la philosophie des Lumières dans une perspective laïcisée, chez Grotius par exemple un droit naturel s’accordant parfaitement avec l’idée d’une raison humaine préexistante. Le droit naturel existe car même en l’absence de construction sociale la raison naturelle nous poussera à ne pas réaliser certains actes. =/ Etat de nature chez Hobbs ; on la retrouve aussi chez Rousseau. Pour tendre vers l’idée du juste, il faut avoir une conscience ce de responsabilité (ne pas causer de tort à autrui). Le droit naturel n’est pas écrit mais il guide notre conduite. La seule chose qui change est qu’est ce qui va guider cette conduite ? La quête d’idéal, notre définition d’animal politique, notre rapport à la religion ou simplement a raison individuelle. Le droit naturel reste inchangé, ce qui change c’est d’où il émane. Le droit objectif ne nie pas que des droits (subjectifs) immuables et universels peuvent exister. C’est par ailleurs aussi la logique de la DDHC : « Les hommes sont libres et égaux en droit » (Art. 1). Il n’y a pas d’égalité entre les individus et pourtant on s’appuie sur ce présupposé qui tient du droit naturel comme la plupart des droits fondamentaux. La doctrine des droits naturels est représentée comme quelque chose de daté et d’idéaliste. Limites : Ces droits naturels diffèrent selon les états : c’est le phénomène de relativité des droits fondamentaux. Les coopérations internationales essayent d’appliquer un standard des droits fondamentaux. Ces différences entre états témoignent de la difficulté à définir ces droits. Ils pas d’accord sur le ceux sur quoi on s’appuie pour construire la doctrine, chacun va avoir sa propre définition. Comme ce support est variable et indéterminé, il est difficile de le construire universellement et de se mettre d’accord sur la liste exacte des apports du droit naturel. Où se formalise le droit naturel ? Quelle est sa règle juridique ? On ne peut pas formaliser le droit naturel. Le droit objectif ne se met pas en place tout seul, il s’appuie sur une règle et il nait à la fois de ce droit naturel préexistant et de la deuxième logique du droit positif. Comme le droit positif admet pour partie l’idée selon laquelle il y a du droit naturel, il existe des droits fondamentaux. Les coopérations en droits fondamentaux (Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 par exemple) tendent à amoindrir cette critique de ce sur quoi porte le droit naturel. On commence à avoir une idée de ce qu’est un droit universel et inaliénable de l’individu plus ou moins partout sur Terre. La science du droit objectif que l’on a s’appuie sur quelques éléments du droit naturel mais aussi sur le droit positif, on ne les oppose pas. Le droit objectif s’appuie sur une norme juridique et il né à la fois de cette idée d’un droit nature préexistant que l’on reconnait et de la doctrine du droit positif. N.B. Le droit positif veut dire 2 choses : 1- Une loi applicable 2-le grand B Les doctrines du droit positif Le positivisme classique ou étatique Le positivisme étatique né au 15/16E s. et consiste à définir le droit pas son caractère formel, = n’est reconnue comme règle de droit que ce qui n’est formellement identifiée comme étant une règle de droit. Il est né avec Montaigne : « Nos lois se maintiennent en crédits [restent crédibles] non parce qu’elles sont justes mais parce qu’elles sont les lois », donc parce qu’elles ont été éditées. Cette doctrine se confirme avec d’autres auteurs comme Hobbs, Grotius, Machiavel (dans Le Prince) et Hegel (Tout ce qui est juridique est étatique et inversement). Cette logique simpliste domine la pensée juridique jusqu’en 1945, bien qu’elle n’ait jamais écrasée la doctrine du droit naturel. Le positivisme a représenté cette doctrine majoritaire et a notamment été représenté par Hans Kelsen pour qui le contenue de la règle juridique n’a aucune importance, ce qui importe c’est si le droit entre bien dans l’ensemble du caractère général et coercitif. Il conçoit qu’il existe plusieurs sources de droit et les hiérarchisent dans la pyramide de Kelsen en se basant sur 2 critères : si la norme est une règle de droit et si la norme respecte bien la hiérarchie des normes/la constitution. Cette approche formaliste qui se désintéresse totalement du contenu de la loi c’est ce qui a contribué a ce que le régime nazi soit un régime légal, car on ne prend pas en compte les droits fondamentaux. Le positivisme a évolué dans un mouvement qui est sociologique. Le positivisme sociologique L’idée du positivisme sociologique c’est de s’attacher à cet aspect formel tout en réintroduisant des normes et valeurs. Le droit est positif dans le positivisme sociologique seulement s’il est le reflet d’un état de la société. Le droit est le droit car les dispositions qu’il prévoit sont représentatives de la façon dont on organise la société et de ses valeurs. Il soumet donc une forme de cohérence entre la règle de droit et la société. Le premier défenseur de cette approche est Montesquieu. Cela peut être gênant (Ex : 1975 divorces sans faute ; droit à l’ivg). Le droit anticipe ce que la société doit devenir, on n’a plus à faire à un positivisme sociologique puisqu’il doit coller à ce qu’est la société et non ce qu’elle va devenir. Les approches positivistes ont constitué l’approche essentielle de la formation de la pensée juridique actuelle. Le droit est excessivement formel en France, rigoureux et formaliste, et on le doit essentiellement au positivisme. Aussi formatrice a-t-elle été, cette doctrine du positivisme, qu’elle soit étatique ou sociologique, tombe parfois dans des angles morts difficilement acceptable (Nazi et l’absence de progrès social ou de volonté politique). On ne peut pas faire reposer l’intégralité des principes juridique sur le seul positivisme. La recherche d’un équilibre et la fin du manichéisme Après la seconde guerre mondiale, on a un effort de réintégration du droit naturel et de la fin du pied d’estale du droit positif. On ne met pas de côté l’entièreté du positivisme, on reconnait la hiérarchie des normes et que la loi repose sur des critères formels. Mais on réintroduit la notion de droit naturel avec des droits inaliénable, naturels, universels (ex : réintégration de la notion de dignité humaine, qui n’est à l’origine pas définie). 1er phénomène réintégration droit naturel : La recréation des constitutions allemandes et italiennes. On rétablit donc une hiérarchie des normes et on reprend des morceaux du positivisme. On réintroduit un ensemble de lois fondamentaux protèges par la constitution (n’existe pas en France). 2e phénomène de réintégration du droit naturel : Dans toutes les conventions internationales, on retrouve la même approche à la fois d’un formalisme juridique d’un traité qui va prendre une certaine phase dans la hiérarchie des normes. Elles viennent reconnaitre un ensemble de droits fondamentaux sans nier le positivisme. Ensemble de mécanisme qui assurent que ces droits fondamentaux vont être effectifs pour les citoyens : En France, à partir de 1971, le conseil constitutionnel devient compétent pour vérifier qu’une loi s’applique bien à la constitution (déjà possible) mais aussi à d’autres textes fondamentaux (comme DDHC). Par une décision du conseil constitutionnel, l’ensemble des droits fondamentaux naissent du bloc de constitutionnalité (droits politiques, économiques, sociaux…). Depuis 2008, la question prioritaire de constitutionnalité permet de soulever un doute sur la constitutionnalité de la loi. Si le doute est sérieux la Cour de cassation ou conseil d’état devront alors transmettre la question au conseil constitutionnel sur le fait que la norme respecte bien ou non les droits fondamentaux. La saisie du conseil constitutionnel se fait à titre de l’article 61-1 de la constitution, pour voir s’il y a une conformité par rapport a la constitution, aux textes de la Ve république et aux textes fondamentaux. Vis-à-vis des conventions internationales, le régime est le même : Le juge national peut saisir le juge européen par le biais d’une question préjudicielle, sur ce qu’on appelle la conventionnalité de la loi. Tandis que de l’autre côté l’Etat peut être condamner et on peut lui opposer une violation des lors qu’il manque un droit ou une liberté garantie par la convention, qui font référence à des droits naturels. On a donc des mécanismes qui sont venus réintroduire du droit naturel au cœur du positivisme, ce qui prouve que le positivisme n’est pas suffisant à régir l’ensemble de la constitution juridique. L’idée est donc de ne pas opposer brutalement ces deux logiques qui contribuent toutes deux à constituer le droit objectif en tant qu’ensemble, ce qui était le projet de Portalis en rédigeant le code civil : « Il existe un droit universel et immuable qui gouverne les hommes au-delà des droits positifs » Portalis, fait ici référence au droit naturel qui se trouve non pas dans un rapport avec Dieu ou la nature mais dans l’organisation de la morale. Ce titre préliminaire a été rejeté car jugé trop philosophique et contraire à l’esprit de prévalence de la loi. Pour définir ce qu’est le droit objectif on s’appuie sur la règle de droit. S’agissant de la question du fondement, même si on distingue deux grandes écoles de pensées, elles même divisées, cette répartition n’admet pas la prévalence et encore moins de réponses simplistes. On a pu voir dans la doctrine positiviste le formalisme et la hiérarchisation des normes juridiques, mais on ne s’est pas intégralement débarrassé des droits naturels. Sans pour autant qu’on soit capable de proposer une explication stable de la provenance des droits naturels. Paragraphe 3 : Les spécificités de la règle de droit Jean Carbonnier : Il existe une pluralité de normes à côté des normes juridiques, on peut parler de pluralisme juridique. Le droit est une valeur parmi d’autre. Mais qu’est ce qui fait la spécificité de la science juridique ? Les deux grands systèmes de valeur sont la morale et la religion. Morale et droit Le rapport entre le droit est la morale est particulièrement compliqué parce qu’ils partent du même objectif : réguler les relations sociales. Il y a malgré tout une frontière entre les deux ainsi que des mécaniques d’influence. La morale est la science des comportements vertueux qui peut comprendre les rapports à nous-même ou à autrui et n’est sanctionner que par nous, ou éventuellement socialement par du rejet. Pour Kant la morale est indivisible et différente de l’objet du droit car elle sanctionne ce for intérieur. Rupert arrive au fait que droit et morale se confondent. Ex : « L’enfant à tout âge doit honneur et respect à ses pères et mères. » [Art 371 du code civil]. Rupert raisonne à partir d’exemple. Mais le fait que certains articles du code puissent être inspirés de l’acte moral ne suffit pas à déterminer qu’ils se confondent. D’autres, comme Josserand, estiment que le droit est une morale en action. La différence entre droit est morale est que le droit est capable de ce caractère coercitif émanant de l’état tandis que la morale n’est capable que d’une coercition intérieure. C’est une approche qui repose sur cette idée de mise en action qui dit que le droit réside sur un fort extérieur tandis que la morale réside sur un for intérieur -Demas Cette idée de séparation entre droit et morale est soutenue par des thèses sérieuses. Il existe des lois dénuées de morale. La morale a pu par moment influencer le droit : Les bonnes meurs sont une notion de droit, tout comme la bonne foi. Le droit renvoie explicitement à certaines approches morales pourtant ça ne met pas en péril la frontière entre les deux. Les distinguer ne veut pas dire nécessairement qu’il n’y a pas de phénomène d’influence, le droit se construit à partir d’obligations morales et les transforment en phénomène réel sur lesquels l’état peut nous contraindre. Ex : respect des parents (ne pas les violenter physiquement ou moralement) Religion et droit La question de distinction droit et religion pourrait paraitre simple car il y a eu une sécularisation de l’Etat et un rejet de l’église pendant la Révolution française. Il y a de plus une séparation de l’église et de l’état et un principe de laïcisation de par la loi de 1905, « La France est une république indivisible laïque, démocratique et sociale » [art. 2 Constitution. 1er effet de la loi : Liberté absolue pour toute personne d’exercer son culte, en termes plus Européens, « Chaque personne a le droit à une liberté de conscience, de pensée, de religion, ce droit implique le fait de manifester sa religion individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratique ou l’accomplissement d’un rite. » 2e effet de la loi : Neutralité de l’état et de ses agents publics (Ex : école laïque) La loi exprime le respect de l’expression religieuse de chacun, sauf s’il met en danger la sécurité publique, l’ordre public, la santé publique, la morale publique, la protection des droits et des libertés d’autrui. Cette approche de la laïcité est une approche française unique au monde. Au sein de l’UE la France a demandé la reconnaissance du principe de laïcité comme un principe d’identité constitutionnelle française, ce qui veut dire que l’UE ne peut pas y toucher. La question du lieu de travail : Un agent public ne peut pas porter de signe religieux sur le lieu de travail car il représente l’état laïque. Mais pour les entreprises privées, elles ne peuvent pas interdire le port d’un vêtement religieux tant qu’il ne gêne pas au bon fonctionnement de l’entreprise. (Ex : Affaire baby loup > assistante maternelle en crèche, influence-t-elle les enfants ? Mais cela ne gêne pas bon fonctionnement) (Ex : on ne peut pas interdire le port du burkini sur une plage car cela prive de liberté [ce n’est pas un exemple au travail mais c’est la même idée]) En droit public et en droit privé, on a donc des hypothèses de conflits entre religion et droit. Ex : Jurisprudence de 2002 devant la Cour de cassation : accès à un immeuble par un digicode (donc système électrique), ce qui pose problème à certaines religions. La cour refuse la demande de retrait du système. Droit et religion rentrent en conflit dans certaines hypothèses. Il y a des différences fondamentales dans le rôle social et le rôle de régulation que propose le droit et la religion. Il serait pour autant incorrect de dire qu’il existe une incompatibilité totale entre les deux. De la même manière que la morale, la religion a pu par moment influencer le droit (Ex : en droit de la famille, l’indissociabilité du mariage jusqu’en 1975). La distinction entre droit et religion se veut absolue et s’affirme à 2 reprises : lors de de la sécularisation de l’état pendant la Révolution française et lors de l’adoption de la loi de 1905. Mais elle entre fréquemment en conflit. Il y a malgré tout des phénomènes qui les rapproche. Ils visent tout deux à organiser des comportements sociaux (ou presque). La religion vise avant toute chose notre relation vis-à-vis de dieu et non pas notre relation vis-à-vis des autres contrairement au droit. C’est une première différence. La deuxième différence est que le droit connait une sanction qui est immédiate si on ne le respecte pas. Quand on méconnaît une règle religieuse la sanction n’est pas immédiate Il existe donc un certain nombre d’ambiguïtés entre morale et religion. Droit, morale et religion sont intéressant lorsqu’ils s’entremêlent : ils s’inspirent comme ils s’opposent. Mais permettent tous trois d’identifier des spécificités de la règle juridique. La différentiation avec la règle morale fait naitre un trait caractéristique de la science du droit objectif, son caractère sanctionnateur externe et fait apparaître une distinction fondamentale par rapport à la religion SECTION 2 : L’ENTREPRISE DE CLASSIFICATION DU DROIT Le droit objectif va mettre en place un droit subjectif. I. LA MISE EN ŒUVRE DE LA RÈGLE DE DROIT Cela se fait à partir d’un syllogisme. Mais lorsque j’ai un doute, sur quoi s’appuyer ? A. Le phénomène de qualification L’opération de qualification s’appuie sur un phénomène déductif, qui s’appuie sur une (majeure) règle de droit, la loi, puis sur les faits (mineurs) puis sur une conclusion qui font un rapport des deux. L’Art- 311 du CP dispose que “Le vol... autrui”. J’ai donc commis un vol. Mais la réalité est souvent trop complexe pour être résumée par une opération syllogistique. Pour céder au phénomène de qualifications on va s’appuyer sur 3 choses : 1. Le rôle des sciences auxiliaires On comprend que le droit s’appuie sur un travail définitionnel. C’est pour cela qu’on a un lexique juridique. Certaines situations vont avoir besoin d’être éclaircies : pour comprendre l’évolution de la norme on peut avoir besoin de l’histoire, ou des comportements humains par la sociologie. Exemple d’une autre science : les assurances vie. La cour de cassation a été interrogée sur est ce que c’est une réelle assurance parce qu’une réelle assurance dépend d’un aléa tandis que lorsqu’on souscrit une assurance vie, ce contrat n’a pas d’aléa car nous sommes mortels. Donc il n’y a pas d’assurance possible, mais plus une notion d’épargne. La Cour de Cassation face à ce litige, a répondu d’un argument économique. Pour les mineurs, il est condamnable quand il a le discernement. Cela se constate par des psychologues donc besoin d’une autre science qui est celle médicale. 2. Les techniques d’interprétation Pour procéder à la qualification, il y a parfois des doutes sur les faits, mais aussi sur la loi et la solution juridique applicable (chaque fois que le texte est obscur/pas clair). La loi s’interprète seulement dans certaines perspectives. Le raisonnement demandé par le juge est l’interprétation littérale, qui est une analyse grammaticale mot à mot pour essayer de décortiquer son sens. Pour pouvoir jouer sur les mots il faut savoir les analyser. Le droit repose assez largement sur l’analyse littéral pour en déduire le sens (une virgule mal placée peut changer le sens d’une phrase) cela a donné lieu à l’école de l'Exégèse (qui est par défaut, on prouve ce que les textes dit en faisant parler la structure, la ponctuation, le verbe qui est choisi...), qui s’est chargé de cette analyse grammaticale pour trouver le sens d’une loi. Mais parfois cela ne fonctionne pas. Il y a une qui elle repose essentiellement sur l’idée selon laquelle dans deux situations similaires, nous pourrions tout à fait retenir la même application du droit. Il est interdit en matière pénale. Exemple : Dans un arrêt de juin 2001, on fait face à un accident routier avec une femme enceinte, qui perd son enfant suite à l’accident. Le décès de cet enfant qui n’est pas ne peut il donner lieu à l’application de l’homicide ? Pour le droit pénal, non car l’enfant n’est pas né tandis que pour le droit civil et la question des dommages et intérêts, il va falloir indemniser la perte de la vie de l’enfant à naître. C’est donc cela le raisonnement par analogie. On applique la même règle qu’on aurait utiliser dans le cas le plus évident, sauf en matière pénale. À côté de l’interprétation littérale, on va essayer également d’interpréter par la téologie, qui nous force à, si nous ne comprenons pas la loi, a l’appliquer dans le sens de l’objectif de la loi. Exemple : si une loi punit plus sévèrement l’usage de stupéfiant, on va lui donner un sens plus sévère car c’est son objectif. Il y a également une interprétation à contrario. Résonne sous la forme d’un négatif. Exemple : article 1240 dit pour qu’il y ait responsabilité, il faut une faute donc si on a pas de faute, on a pas d’engagement de la responsabilité civile. Celle-ci peut nous sauver quand une loi n’est pas claire. L’idée selon laquelle vous auriez appliqué le texte dans la situation inverse, et donc on applique l’exacte inverse. Il existe aussi le à fortiori. Exemple : les règles qui sont imposées sur le vol, s’il y a un vol violence, les textes qui ont vocation au vol devront s’appliquer sauf exception car la loi spéciale déroge toujours à la loi générale. S’il y a un texte relatif au vol avec violence, je ne pourrais pas appliquer le texte sur le vol, car je devrais appliquer celui plus spécifique sur le vol avec violence. 3. Les méthodes de raisonnement Le droit va fixer des méthodes de raisonnement qui vont aider dans la qualification par plusieurs techniques: - technique de présomption : qui va constituer de présumer, supposer l’existence d’un fait inconnu à partir d’un fait connu, s’articule en 2 catégories : présomptions simples (celles dont on accepte de démontrer le contraire) Ex : en droit de la famille Art-312 CC idée selon laquelle le mari de la mère est présumé être père de l’enfant. Le lien de filiation du père est reconnu par défaut comme mari de la mère. Ex : Art-2276 CC en matière de meuble, possession vaut titre, les meuble dont ont a possession sont les nôtres Jusqu’à preuve du contraire. On présume que c’est le notre au début et si il y a un contraire alors on va douter. / présomptions irréfragables (ne supporte pas la preuve contraire). Ex : aveu en matière pénale, une fois qu’on a avoué on crée une présomption irréfragable de notre culpabilité. - Technique de la fiction juridique : technique selon laquelle on va considérer que certains faits existent non seulement alors qu’on en a aucune idée mais en admettant même que ces faits soient faux (la plus belle = nul n’est sensé ignorer la loi—> on ne connaît pas toute la loi si on est pas spé dedans, création d’une fiction légale qui est la pour le bon fonctionnement du droit) on va créer des hypothèses de fiction ou encore autre exemple avec l’idée selon laquelle l’enfant est réputé né chaque fois qu’il en va de son intérêt (on reconnaît la naissance de l’enfant par anticipation pour qu’il reçoive un héritage meme si il est pas né) II. Classification du droit On va avoir besoin de rentrer un individu et toutes se s’affairer dans une catégorie juridique. Pour deter des régimes juridique on a besoin de ??. Cette entreprise de class s’appuie sur les matières du droit (public/privé). Règle de droit a eu tendance a se multiplier et se spécialiser depuis 1804 mais peuvent rencontrer un pb = leur articulation. On va donc fixer un principe directeur qui va org les phénomènes de spécialisation et de classification (on crée le prop directeur = la règle spé déroge toujours a la règle générale). Art-1105 CC les contrats qu’ils aient ou non une dénomination propre, sous soumis a des règles générales qui sont l’objet du présent sous-titre. a. A. La pluralité des branches du droit privé 1. Les branches du droit privé Il régit toutes les relations horizontales et se divise en 4 branches principales : Le droit civil il fait l’objet d’une forme de primauté / prépondérance Du droit civil qui se def par Christian Mathias comme un socle commun sur lequel s’élève presque tout l’édifice juridique fr. C’est la le droit civil que tous les mécanismes généraux du droit sont crées. Idée de l’abus de droit (idée de 1815) = création du droit civil (on a pas le droit d’abuser de son droit) c’est de la que naît de nombreux grands principes du droit fr. Il s’appuie sur des matières : le droit des personnes = qui vont régir l’existence juridique de la personne physique comme de la personne morale (quand est ce qu’elle nait/meurt/ son nom/ prénom/ état civil...) Le droit des biens = vient régir le rapport entre une personne et une chose. Droit de la famille = se sous divise en 2 branches : droit du couple, sa dissolution , rapports personnels.. qu’il s’agisse du pax, mariage.. on y reconnaît le droit des régimes matrimoniaux qui règle les rapports monétaires du couple marié, le droit des successions et des dons d’argent dans un couple marié ayant des enfants / droit de la filiation qui régit l’ensemble des questions relatives Au lien de filiation. Droit des obligations = régit des rapports d’obligations s’articulant entre : le droit des contrats qui régit les obligations qui naissent des actes juridique (on a choisi notre contrat = acte juridique) / droit de la responsabilité civile qui régit les on qui naissent d’un fait juridique / régime générale de l’obligation qui étudie la manière dont on va mettre en oeuvre les obligations qui naissent soit d’un acte soit d’un fait juridique. il existe des obligations de faire (Ex : on vend une voiture on a l’obligation de donner les clés)/ obligations de ne pas faire / obligation de payer (Ex : les impôts..) / obligations de moyen (le médecin doit arriver a nous guérir) ou de résultat / droit spécial des obligations avec certains contrats qui font l’objet d’un régime spécial / droit des sûretés /Droit de la consommation ?????? b. Le droit commercial Régis les relations entre commerçants, on parle de droit des affaires. le droit des sociétés Le droit bancaire et financier : uniquement entre professionnels Le droit des entreprises en difficulté : mission de protection, mission de dilapidation Droit de la concurrence qui institue une concurrence minimale (lutte contre les monopoles), on encadre la concurrence de sorte a ce qu’elle ne soit pas déloyale, droit de la distribution qui organise la relation entre un fournisseur et un distributeur (2 personnes qui ont la qualité de commerçants) c. Le droit du travail Qui se divise en 2 branches principales : relations individuelles de travail = qui relève de la compétences des prud’homme et qui traite ??? Relation d’un employeur vis a vis de son employé Relations collectives de travail = régissent les questions relatives au droit syndical, la représentation collective des salariés, le droit de grève Droit de la secu sociale... Droit de la protection sociale d. Le droit pénal R