Loi et règlement sur les Appareils sous Pression PDF

Summary

Ce document contient les lois et règlements québécois concernant les appareils sous pression. Il couvre les définitions, les installations, l'utilisation, et l'inspection des appareils. Des termes techniques tels que "chaudière", "réglementation" et "pression" y sont utilisés. Ce texte est un resource pour les professionnels dans l'industrie.

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Mécanique de machines fixes Préparation à l’examen classe 1 Loi sur les appareils sous pression Lois et règlements (L.R.Q.,c.A-20,01) SECTION I DÉFINITION ET APPLICATION 1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression «appareils sous pression»...

Mécanique de machines fixes Préparation à l’examen classe 1 Loi sur les appareils sous pression Lois et règlements (L.R.Q.,c.A-20,01) SECTION I DÉFINITION ET APPLICATION 1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression «appareils sous pression» désigne un des appareils suivants y compris la tuyauterie et les accessoires servant à son fonctionnement: 1° une chaudière ou une fournaise fonctionnant à la vapeur ou à l’eau chaude ou au moyen d’un autre liquide ou gaz; 2° un appareil automatique servant au chauffage d’une chaudière ou d’une fournaise; 3° un appareil frigorifique; et 4° un réservoir ou un récipient contenant un gaz ou un liquide sous 2. Le gouvernement peut, par règlement, assujettir d’autres pression. appareils sous pression à l’application de la présente loi et de ses règlements ou exempter certains appareils ou catégories d’appareils de l’application en tout ou en partie de la présente loi et de ses règlements. SECTION III INSTALLATION ET UTILISATION 13. L’installateur d’un appareil sous 18. Un certificat d’approbation pression doit, avant le début des d’installation est délivré à l’utilisateur travaux, donner avis de l’endroit où d’un appareil sous pression lorsque l’appareil sera installé les exigences des articles 14 et, selon 14. L’installateur d’un appareil sous le cas, 17 ont été respectées pression doit en faire approuver 19. Malgré l’article 11, l’installation l’installation. d’un appareil sous pression construit 15. Un appareil sous pression doit hors du Québec et non accompagné être installé de façon à en permettre d’un certificat d’approbation de l’inspection. 16. L’utilisateur d’un appareil sous construction peut être approuvée. Un pression ne peut le mettre en marche certificat d’approbation d’installation à moins que son installation n’ait été est délivré lorsque l’utilisateur approuvée démontre que cet appareil offre une 17. L’installateur, le réparateur ou sécurité équivalente aux normes l’utilisateur d’un appareil sous prévues par règlement pression doit faire approuver un programme de contrôle de la qualité de l’appareil sous pression dans les 20. Un appareil sous pression usagé ne peut être remis dans le commerce ou utilisé à une autre fin à moins qu’il n’ait été inspecté et que son utilisateur n’ait obtenu un certificat d’approbation du nouvel usage de cet appareil. 21. Un appareil sous pression doit être inspecté périodiquement selon que le détermine le gouvernement par règlement. Un certificat d’inspection est alors délivré à l’utilisateur 22. Lorsqu’un appareil sous pression n’a pas fonctionné depuis plus d’un an, l’utilisateur doit obtenir un certificat d’inspection avant de le remettre en marche IV SECTION INSPECTION 23. Un inspecteur ou une personne à qui le ministre a délégué des pouvoirs peut: 1° pénétrer dans tout endroit où sont construits ou installés des appareils sous pression pour les inspecter; 2° prélever sans frais, à des fins d’analyse, des échantillons de matériaux servant à la fabrication ou à l’usage d’un appareil sous pression; il doit alors en informer le fabricant ou l’utilisateur et lui retourner, après analyse, les échantillons prélevés lorsqu’il est possible de le faire; 3° faire des essais à des fins de contrôle ou d’analyse sur un appareil sous pression ou ordonner à l’utilisateur ou au fabricant de les faire à ses frais; 5° exiger la production d’un certificat prévu par la présente loi; 6° ordonner par écrit au fabricant, à l’installateur ou à l’utilisateur d’un appareil sous pression d’y apporter les modifications nécessaires dans le délai qu’il indique ou sans délai lorsqu’à son avis les défectuosités présentent un danger imminent. 24. Un inspecteur peut ordonner l’arrêt du fonctionnement d’un appareil sous pression et y apposer les scellés lorsque: 1° l’utilisateur ne peut exhiber sur demande les certificats exigés par la présente loi; 2° le fonctionnement d’un appareil sous pression présente un danger imminent. Un appareil sous pression visé au premier alinéa ne peut être remis en marche sans l’autorisation de l’inspecteur 24.1. La personne à qui une ordonnance est notifiée, en vertu du paragraphe 6° de l’article 23 ou du paragraphe 2° de l’article 24, sans qu’elle en ait été informée au préalable, parce que, de l’avis de la personne qui l’a prise, il y a urgence ou danger de causer un préjudice irréparable, peut, dans le délai qui y est indiqué, présenter ses observations à cette personne pour en permettre le réexamen. 25. Un inspecteur ou une personne à qui le ministre a délégué des pouvoirs ne cesse pas d’agir à titre de préposé lorsqu’il exerce les pouvoirs prévus par les articles 23 ou 24. 26. Le ministre peut approuver l’utilisation d’un matériau, d’un accessoire, d’un appareil ou d’une méthode de conception ou de fabrication différents de ce qui est prévu par règlement lorsqu’il estime que sa sécurité est équivalente aux normes prévues par règlement. SECTION V RÉGLEMENTATION 27. Le gouvernement peut, par règlement: 1° déterminer les appareils sous pression autres que ceux visés dans l’article 1 qui sont régis par la présente loi et ses règlements; 2° soustraire de l’application en tout ou en partie de la présente loi ou de ses règlements des appareils sous pression ou certaines catégories d’entre eux; 3° établir des normes ou des conditions différentes selon les catégories d’appareils sous pression qu’il détermine ou selon les endroits où ils sont utilisés ou construits; 4° établir les méthodes de conception et les normes de fabrication, 5° déterminer l’équipement de sécurité qui peut être requis à l’endroit où est installé un appareil sous pression; 6° déterminer les renseignements que doit contenir la déclaration de conformité d’un fabricant d’appareils sous pression; 7° déterminer les cas où un fabricant, un installateur, un utilisateur ou un réparateur d’appareils sous pression doit faire approuver un programme de contrôle de la qualité d’un appareil de même que la teneur de ce programme et le délai dans lequel il doit être produit; 8° déterminer les conditions de délivrance, de maintien, de retrait et de renouvellement d’un certificat d’appareils sous pression; 9° déterminer les avis, renseignements ou documents que doit transmettre un fabricant, un installateur, un utilisateur ou un réparateur d’appareils sous pression de même que la forme et les délais dans lesquels ils doivent être produits; 10° déterminer les normes d’inspection et d’approbation d’un appareil sous pression; 11° déterminer les normes d’approbation et d’enregistrement d’une méthode de soudage; 12° reconnaître un organisme habilité à faire l’inspection d’un appareil sous pression construit hors du Québec; 13° déterminer, selon les catégories de personnes qu’il indique, les normes 28. Le gouvernement peut, par règlement, selon les catégories d’appareils sous pression qu’il indique, établir les droits payables pour: 1° la délivrance d’un certificat prévu par la présente loi; 2° l’inspection d’un appareil sous pression; 3° l’inscription d’un appareil sous pression; 4° l’examen et l’approbation des plans et devis ou autres documents; 5° la vérification et l’approbation d’un programme de contrôle de la qualité d’un appareil sous pression; 6° l’approbation, la révision et l’enregistrement d’une méthode de soudage; 7° les examens de qualification d’un soudeur ou d’une personne à qui le ministre peut déléguer des pouvoirs. SECTION VI DISPOSITIONS PÉNALES 30. Commet une infraction, quiconque: 1° entrave dans l’exercice de ses fonctions un inspecteur ou une personne à qui le ministre a délégué des pouvoirs prévus par la présente loi; 2° fait une fausse déclaration pour l’obtention d’un certificat prévu par la présente loi; 3° fabrique un appareil sous pression sans en avoir fait approuver les plans et devis; 4° installe un appareil sous pression sans faire approuver l’installation; 5° met ou remet en marche, utilise, remet dans le commerce ou fait un nouvel usage d’un appareil sous pression sans détenir le certificat prévu par la présente loi; 6° exécute des travaux de soudage sans détenir le certificat de qualification prévu par la présente loi; 7° exécute ou fait exécuter des travaux de soudage sans avoir fait approuver et enregistrer sa Règlement sur les appareils sous pression Lois et réglement (A-20.01,r.1.1) ement sur les appareils sous pres (A-20.01r. 1.1) SECTION 1 https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/rc/A-20.01,%20r.%201 DÉFINITIONS 1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots ou expressions suivants signifient: «accessoire»: tout élément relié à un appareil sous pression ou à la tuyauterie notamment un raccord, une soupape, un robinet, un indicateur de niveau d’eau, un manomètre, un injecteur, un dispositif de réglage ou de contrôle, un dispositif de rupture et tout autre appareil sous pression mentionné au paragraphe 10 de l’article 2 lorsqu’il est raccordé à un appareil sous pression ou qu’il en fait partie; «ACNOR»: Association canadienne de normalisation; «ANSI»: American National Standards Institute; «ASME»: American Society of Mechanical Engineers; «basse pression»: 1° une pression au manomètre de 103 kPa et moins pour la vapeur et les gaz; 2° une pression au manomètre de 1 100 kPa et moins pour l’eau à une température de 121 ºC et moins; ou 3° une tension de vapeur de 205 kPa et moins, en pression absolue, pour les liquides à la température maximale de fonctionnement; «BNQ»: Bureau de normalisation du Québec; «brasage»: un procédé de soudage par lequel la réunion des parties métalliques est obtenue au moyen d’alliages qui fondent à une température inférieure à celle des parties «chaudière»: un appareil autre qu’un chauffe-eau muni d’une source d’énergie directe pour réchauffer un liquide ou le transformer en vapeur; «chauffe-eau»: un appareil muni d’une source d’énergie directe dans lequel de l’eau destinée à un usage extérieur au système est chauffée à une température de 99 ºC et moins et à une pression de 1 100 kPa et moins. La source de chaleur et les dispositifs de contrôle font partie intégrante du chauffe-eau; «diamètre»: le diamètre intérieur lorsqu’il n’est pas autrement spécifié; «échangeur de chaleur»: un appareil sous pression dans lequel un échange de chaleur s’effectue entre 2 fluides tel qu’un condenseur, un évaporateur, un réchauffeur ou un refroidisseur; «énergie directe»: énergie électrique ou énergie fournie par la combustion d’un solide, d’un liquide, d’un gaz «fabriquant»: une entreprise qui fabrique en tout ou en partie un appareil sous pression, de la tuyauterie ou un accessoire ou en assemble les éléments; «fluide thermique»: un fluide caloporteur autre que l’eau qui sert à transporter de la chaleur avec ou sans vaporisation; «inspecteur»: un inspecteur au sens de l’article 7 de la Loi ou suivant le cas une personne à qui le ministre a délégué des pouvoirs d’inspection en vertu de l’article 8 de la Loi; «installateur»: une entreprise qui pour autrui ou pour elle- même, exécute ou fait exécuter des travaux de raccordement d’appareils sous pression ou de tuyauterie sous pression. Dans le cas où aucun raccordement n’est effectué sur les lieux de l’installation, le propriétaire ou l’usager de l’appareil sous pression ainsi mis en place est considéré comme l’installateur; «installation d’appareil sous pression»: un appareil sous pression ou l’ensemble des appareils sous pression et des accessoires reliés entre eux, ainsi que tout système de «pression»: la pression au manomètre lorsqu’elle n’est pas autrement spécifiée; «entreprise»: une personne ou une société; «réservoir à eau chaude»: un appareil sous pression non muni d’une source d’énergie directe et servant à chauffer l’eau ou à emmagasiner l’eau chaude; «réservoir de dilatation»: un appareil sous pression conçu pour être installé dans une installation fermée de chauffage à eau chaude ou de refroidissement afin de fournir un coussin pneumatique pour l’expansion de l’eau; «tuyauterie»: ensemble de canalisations et conduits, incluant un collecteur, servant exclusivement à SECTION 2 CHAMP D’APPLICATION 2. Les appareils sous pression suivants sont exemptés de l’application de la Loi et de ses règlements: 1° les chaudières à basse pression à vapeur, à eau chaude ou à fluide thermique dont la surface de chauffe mouillée est de moins de 2,8 m2 ou dont la puissance est de 30 kW et moins; 1.1° les chaudières non visées au paragraphe 1 dont la pression ne peut excéder 103 kPa, à circuit ouvert, et où il n’existe aucun robinet entre la chaudière et l’ouverture directe à l’air; 1.2° les chaudières à eau chaude ou à vapeur, non visées aux paragraphes 1 et 1.1, qui réunissent les caractéristiques suivantes: a) elles ne comportent aucun réservoir ou collecteur de vapeur; b) les tubes ou les serpentins ne servent pas à la production de la vapeur; c) elles sont munies de buses ou de gicleurs, à opération manuelle, qui acheminent le fluide directement à d) les tubes ont un diamètre extérieur qui n’excède pas 25 mm et les tuyaux un diamètre nominal qui n’excède pas 19 mm; e) leur volume d’eau n’excède pas 23 litres; f) elles sont munies d’un dispositif de contrôle de la température qui empêche la température de l’eau d’excéder 180 ºC; g) elles sont munies d’un dispositif de sécurité de protection contre la surpression ajusté et scellé à une pression qui n’excède pas la pression de conception indiquée sur la chaudière; 2° les chauffe-eau dont la puissance est de 30 kW et moins ou dont le diamètre est de 600 mm et moins; 3° les réservoirs à eau chaude de 600 mm de diamètre et moins et les réservoirs à eau chaude non munis d’une source d’énergie et dont la température de l’eau ne dépasse pas 65 °C; 4° les appareils sous pression autres que ceux qui sont mentionnés au paragraphe 3 et non munis d’une source d’énergie directe qui contiennent de la vapeur ou un gaz dont la pression ne peut excéder 103 kPa ou un liquide dont la tension de vapeur ne peut excéder 205 kPa en pression absolue à la température maximale de fonctionnement. Cette exception ne s’applique pas aux appareils frigorifiques; 4.1° les appareils sous pression qui servent d’enveloppe pour l’appareillage électrique sous pression de gaz ainsi que tout réservoir qui en fait partie; 5° les réservoirs hydropneumatiques de 600 mm de diamètre et moins et de 0,453 m3 de volume et moins; 6° les réservoirs de dilatation de 600 mm de diamètre et moins; 7° la tuyauterie à basse pression et la tuyauterie de protection incendie; 8° (paragraphe abrogé); 9° (paragraphe abrogé); 10° les appareils sous pression non munis d’une source d’énergie directe de 0,0425 m3 de volume et moins ou de 152 mm de diamètre et moins. 2.1. Les dispositions de la loi et de ses règlements concernant l’installation et l’utilisation d’un appareil sous pression ne s’appliquent pas à un réservoir qui sert à l’entreposage, à l’alimentation ou à la récupération en gaz d’un appareil visé au paragraphe 4.1 de l’article 2, ni à un réservoir qui sert au fonctionnement de l’appareillage de génération d’électricité d’une centrale hydro-électrique. 3. Les articles 14, 16 et 18 de la Loi ne s’appliquent pas à l’installation des appareils suivants ni à l’addition et à la modification de leur tuyauterie: 1° les réservoirs d’air dont le diamètre est de 0,61 m et moins ou dont le volume est de 0,35 m3 et moins; 2° les chaudières à basse pression à eau chaude ou à fluide thermique dont la surface de chauffe mouillée est de 10 m2 et moins ou dont la puissance est de 200 kW et moins; 3° les réservoirs à eau chaude dont le diamètre est de 0,92 m et moins; 4° les composants d’une installation d’appareil frigorifique dont la SECTION 3 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 4. La conception, la fabrication, l’essai, l’inspection et l’enregistrement des appareils sous pression, à l’exception des appareils frigorifiques et des appareils sous pression destinés au secteur de l’énergie nucléaire, doivent être conformes au Code des chaudières, appareils et tuyauteries sous pression (CSA B51- M1991), édition française publiée par L’ACNOR. L’installation des appareils sous pression, à l’exception des appareils frigorifiques et des appareils sous pression destinés au secteur de l’énergie nucléaire, doit être conforme au Code d’installation des appareils sous pression (NQ 3650-900-1989), publié par le BNQ. Lorsqu’il s’agit d’un appareil sous pression destiné aux réseaux de distribution de gaz médicaux ininflammables, l’installation de cet appareil doit être conforme à la La conception, la fabrication, l’installation, l’utilisation, l’inspection et l’enregistrement des appareils frigorifiques doivent être conformes au Code de réfrigération mécanique (CAN/CSA B52-92), édition française, publiée par l’ACNOR. La conception, la fabrication, l’essai, l’inspection, l’enregistrement et l’installation des appareils sous pression destinés au secteur de l’énergie nucléaire doivent être conformes à la norme Prescriptions générales pour les systèmes et composantes pressurisées de centrales nucléaires CANDU (CAN3-N285.0-M81), édition française, publiée par l’ACNOR. SECTION 5 CERTIFICATS 16. Chaque certificat défini par la Loi est délivré pour une pression et une température maximale d’opération. Ces maximums sont déterminés en tenant compte des plans et devis approuvés pour la fabrication de l’appareil sous pression, de son installation, de son état, des inspections et des essais auxquels il a été soumis et des accessoires qui lui sont raccordés. 17.Les maximums déterminés à l’article 16 sont réduits lorsqu’une inspection démontre que l’état d’un appareil sous pression ou d’une installation d’appareil sous pression l’exige. Ils sont augmentés si les circonstances qui les limitaient viennent à être changées ou corrigées. Dans ce cas, l’appareil sous pression ou l’installation d’appareil sous pression doit subir avec succès une nouvelle inspection. Un nouveau certificat d’inspection périodique, tel que prévu à l’article 21 de la Loi, est délivré lorsque les conditions de fonctionnement sont changées et le certificat antérieur doit être détruit. D. 2519-82, a. 18.Les certificats délivrés en vertu du présent règlement doivent être affichés à proximité de l’appareil sous pression ou de l’installation d’appareil sous pression pour lequel ils ont été délivrés. Si l’affichage n’est pas possible, les certificats doivent pouvoir être présentés sur demande de l’inspecteur. 19.Un certificat d’approbation de construction d’un appareil sous pression est délivré au fabricant pour tout appareil sous pression assujetti à l’inspection individuelle selon l’article 5.2.2 du Code des chaudières, appareils et tuyauteries sous pression (CSA B51-M1991). Lorsqu’un appareil sous pression est assujetti à l’inspection individuelle, le certificat d’approbation de construction doit être obtenu du fabricant avant de procéder à l’installation de l’appareil sous pression visé. Pour les appareils sous pression visés par le présent règlement mais non assujettis à l’inspection individuelle selon l’article 5.2.2 de ce code, le fabricant doit fournir la déclaration de conformité visée par le paragraphe 2 de l’article 11 de la Loi. D. 2519-82, a. 19; D. 1310-91, a. 12; D. 1678- 94, a. 2. 20. SECTION 6 INSPECTION EN GÉNÉRAL 22. Quiconque a l’usage ou la surveillance d’un appareil sous pression doit donner à l’inspecteur libre accès à l’appareil sous pression, lui fournir les matériaux, équipements et documents nécessaires pour les essais, faire enlever les couvercles des trous de main et des trous d’homme et faire nettoyer l’intérieur et l’extérieur de l’appareil. D. 2519-82, a. 22. 23. Un inspecteur peut lors d’une inspection s’assurer de l’épaisseur, des propriétés ou de l’état du matériau d’un appareil sous pression et peut dans ce but, si aucune autre méthode de vérification approuvée n’est disponible sur les lieux, exiger que les tôles d’un appareil sous pression soient perforées, qu’un échantillon de matériau soit prélevé ou qu’un essai soit effectué aux frais de l’utilisateur. D. 2519-82, a. 23. 24. L’installateur ou l’utilisateur doit enlever toute peinture, isolant, matériau ou enduit quelconque qui empêche de faire l’inspection d’un appareil sous pression et d’en déceler les défectuosités. D. 2519-82, a. 24. 25. Au moment de l’inspection, les derniers certificats et documents concernant l’appareil sous pression ou l’installation d’appareil sous pression doivent être mis à la disposition de l’inspecteur. 26. L’inspection des appareils sous pression peut être effectuée par vérification périodique et par échantillonnage dans les cas suivants: lorsque le fabricant, l’utilisateur, le réparateur ou l’installateur possède un programme de contrôle de la qualité des appareils sous pression approuvé pour: -1° la fabrication des appareils sous pression non assujettis à l’inspection individuelle selon l’article 5.2.2 du Code des chaudières, appareils et tuyauteries sous pression (CSA B51-M1991); -2° l’inspection, la réparation et la modification d’appareils sous pression; -3° l’inspection de nouvelles installations d’appareils sous pression; -4° la réparation des dispositifs de sûreté; -5° la fabrication de la tuyauterie. SECTION 7 ORGANISMES HABILITÉS À FAIRE L’INSPECTION 27. Les organismes suivants peuvent faire l’inspection en cours de construction d’un appareil sous pression construit hors du Québec pour être utilisé au Québec: 1° au Canada, un service d’inspection d’appareils sous pression de compétence provinciale. Lorsque le service d’inspection de la province de fabrication le permet, l’inspection peut être effectuée dans un atelier reconnu et certifié par l’ASME par un inspecteur détenant un certificat en règle du National Board of Boiler and Pressure Vessel Inspectors et employé par un organisme d’inspection autorisé tel qu’il est défini dans le «Boiler and Pressure Vessel Code» de l’ASME. Dans ce cas, l’appareil sous pression doit être enregistré auprès du National Board of Boiler and Pressure Vessel Inspectors; 2° aux États-Unis, un organisme d’inspection autorisé d’un état ou d’une municipalité ayant à son emploi un inspecteur détenant un certificat en règle du «National Board of Boilers and Pressure Vessels 3° dans les autres pays, un organisme d’inspection autorisé ayant à son emploi un inspecteur détenant un certificat en règle du «National Board of Boilers and Pressure Vessels Inspectors» ou un des organismes mentionnés aux paragraphes 4 à 17; 4° AOTC (Associated Offices Technical Committee) comprenant: a) British Engine Insurance Limited; b) Commercial Union Assurance Co. Ltd.; c) National Vulcan Engineering Insurance Group Ltd.; d) Scottish Boiler and General Insurance Co. Ltd.; 5° L.R.S. (Lloyd’s Register of Shipping); 6° L.R.I.S. (Lloyd’s Register Industrial Services); 7° Merz and McLelland; 8° T.U.V. (Technische Uberwachungs—Vereing 9° Bureau Veritas; 10° Der Norske Veritas; 11° Tottrup and Associates; 13° I.E.I.C. (Independant Engineering Insurance Companies) comprenant: a) Ajax Engineering Policies at Lloyd’s; b) Cornhill Insurance Co. Ltd.; c) Eagle Star Group Engineering Insurance Ltd.; d) Guardian Royal Exchange Assurance Group; e) Legal and General Assurance Society Ltd.; f) Municipal Mutual Insurance Ltd.; 14° K.D. (Kennedy and Donkin); 15° A.N.C.C. (Associazione National Per II Controllo Della Combustione); 16° Nippon Kaiji Kyohai; SECTION 8 INSPECTION PÉRIODIQUE 28. L’inspection périodique des appareils sous pression doit être effectuée selon la fréquence établie à l’annexe 1. Le présent article ne s’applique pas aux appareils sous pression dont la fréquence d’inspection périodique est déterminée par un programme d’inspection qui fait partie d’un programme de contrôle de la qualité approuvé selon l’article 57 pour les appareils suivants: 1° les appareils sous pression soumis à un contrôle du taux de corrosion et les appareils sous pression soumis à un taux de corrosion infime; 2° les appareils sous pression d’une installation nucléaire. L’inspection périodique des composants des centrales nucléaires CANDU, tel que défini par la norme Inspection périodique des composants des centrales nucléaires CANDU (CAN3-N285.4-M83), édition française publiée par l’ACNOR, doit être conforme aux exigences et prescriptions 29. L’inspecteur peut, après une inspection externe, exiger l’inspection interne de tout appareil sous pression dans le délai qu’il détermine. Pour permettre de déterminer l’état interne de l’appareil sous pression, l’inspecteur peut remplacer l’inspection interne visuelle par toute autre méthode d’essai non-destructif telle que l’essai d’étanchéité, l’ultrason ou la radiographie. 30. Un appareil sous pression non mentionné à l’annexe 1 doit subir une inspection externe au moins une fois à tous les 4 ans ou dans le délai déterminé par l’inspecteur. Le présent article ne s’applique pas aux appareils sous pression dont la fréquence d’inspection périodique est déterminée par un programme d’inspection qui fait partie d’un programme de contrôle de la qualité approuvé selon l’article 57. 31. Aucune inspection périodique n’est requise pour les composants d’une installation d’appareil frigorifique dont la puissance totale des moteurs des compresseurs est de 20 kW et moins 33. L’inspecteur peut exiger l’inspection à découvert d’une chaudière. 34. Si l’utilisateur d’un appareil sous pression en change l’emplacement, les certificats d’approbation d’installation et d’inspection périodique deviennent automatiquement nuls et un nouveau certificat d’approbation d’installation est requis. Le présent article ne s’applique pas aux appareils sous pression mobiles. SECTION 10 RÉPARATIONS ET MODIFICATIONS 37. L’utilisateur d’un appareil sous pression doit immédiatement aviser l’inspecteur en chef de tout accident, explosion, rupture ou avarie de cet appareil sous pression ou de son installation. Cet appareil sous pression ne doit pas être réparé ou modifié avant d’en avoir obtenu l’autorisation. 38. Quiconque répare ou modifie un appareil sous pression doit en aviser l’inspecteur en chef, fournir les documents demandés tels que plans, croquis ou calculs et en obtenir l’autorisation avant le début des travaux. 39. L’article 38 ne s’applique pas à une entreprise qui possède un programme de contrôle de la qualité d’un appareil sous pression permettant d’effectuer ces travaux de réparation ou de modification SECTION 11 DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ 40. Les entreprises qui font la réparation, l’ajustement ou la modification des soupapes de sûreté, soupapes de trop-plein ou autres dispositifs de sécurité doivent faire approuver un programme de contrôle de la qualité de l’appareil sous pression 41. Une soupape de sûreté ou de trop-plein qui a été modifiée, assemblée, réparée ou réglée doit être scellée par un inspecteur ou par une personne mentionnée dans le programme de contrôle de la qualité de l’appareil sous pression. Cette personne doit indiquer sur les scellés, le nom de l’entreprise et sur la soupape, la pression et la date du réglage. Une fiche indiquant les caractéristiques de la soupape, les réparations effectuées et le nom de l’utilisateur doit être conservée par l’entreprise qui a fait approuver un programme de contrôle de la qualité de l’appareil sous pression et fournie à l’inspecteur sur demande. 42. L’inspecteur peut à des fins de vérification exiger qu’une Loi sur les mécaniciens de machines fixes Lois et réglement (L.R.Q.,c.M-6) ur les mécaniciens de machines (L.R.Q.,c.M-6) https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/M SECTION I 2. Dans la présente loi: 1° les mots «machine fixe» comprennent les appareils suivants, lorsqu’ils sont utilisés dans un édifice public visé dans la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (chapitre S‐3) ou dans un établissement ou chantier de construction visé dans la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S‐2.1):a) une chaudière ou un générateur à vapeur, à eau chaude ou à autre corps fluide; b) un moteur ou une turbine à vapeur; c) un appareil frigorifique; d) un moteur à combustion interne; e) tout autre appareil déterminé par règlement du gouvernement; f) la tuyauterie et les accessoires servant au fonctionnement des appareils visés aux paragraphes a à e; 2° les mots «mécanicien de machines fixes» désignent toute personne qui dirige ou surveille le fonctionnement d’une machine fixe ou voit à son entretien ou à sa vérification; 3° le mot «ministre» désigne le ministre du Travail; 4° le mot «règlements» signifie les règlements édictés en vertu de la présente loi. SECTION III CERTIFICATS 9. Nul ne doit travailler comme mécanicien de machines fixes sans posséder un certificat de la catégorie établie pour son travail par les règlements 9.1. Un certificat peut être suspendu ou révoqué pour des causes jugées suffisantes par les examinateurs. Avant de prendre une telle décision, les examinateurs doivent notifier par écrit au titulaire du certificat le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations. 9.3. Le mécanicien de machines fixes dont le certificat est suspendu ou révoqué, peut contester devant le Tribunal administratif du travail toute décision rendue par le bureau des examinateurs en vertu de l’article 9.1 ou de l’article 9.2. Le recours doit être formé dans les 30 jours de la date à laquelle la décision a été rendue au moyen d’un avis énonçant: a) le nom et le domicile du requérant; b) la date et la nature de la décision du bureau des examinateurs; c) les faits pertinents; d) les conclusions recherchées. 10. Toute personne ayant comme propriétaire, locataire ou usager ou autrement le contrôle d’une machine fixe doit : a) ne confier le travail de mécanicien de machines fixes qu’à des personnes ayant le certificat requis; b) assurer la surveillance d’une machine fixe en fonctionnement lorsqu’un règlement l’exige; c) faciliter le travail d’un inspecteur. 11. Aucun mécanicien de machines fixes qui est titulaire du certificat requis par la présente loi et les règlements n’est tenu de subir un autre examen, ni d’obtenir une licence ou un certificat de compétence d’aucune autorité municipale. SECTION V DISPOSITIONS PÉNALES 14. Commet une infraction quiconque : a) entrave ou moleste un inspecteur ou autre fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions; b) fait une fausse déclaration pour l’obtention d’un certificat ou relativement à toute information fournie en vertu de la loi ou des règlements; c) agit comme mécanicien de machines fixes sans détenir le certificat requis; d) viole une prescription de la présente loi ou d’un règlement adopté sous son autorité. Règlement sur les mécaniciens de machines fixes Lois et réglement (M-6,r.1) Règlement sur les mécaniciens de machines fixes SECTION I DÉFINITIONS 1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par: a) «appareil frigorifique»: un appareil qui utilise une substance pour produire de la réfrigération par son expansion ou sa vaporisation mais n’inclut pas les systèmes du type absorption; b) «basse pression»: i. une pression au manomètre n’excédant pas 103 kPa pour la vapeur et les gaz; ou ii. une tension de vapeur n’excédant pas 205 kPa (absolue) pour les liquides à la température maximale de fonctionnement; dans le cas de l’eau, cette limite correspond à 121 ºC; c) «chaudière»: un appareil qui utilise directement l’énergie électrique ou l’énergie fournie par la combustion d’un solide, d’un liquide ou d’un gaz ou d’une combinaison quelconque de ceux-ci pour réchauffer un liquide ou le transformer en vapeur; d) «chaudière à liquide thermique»: une chaudière qui utilise un liquide thermique autre que l’eau comme caloporteur; e) «chaudière à serpentin»: une chaudière munie d’un ou de plusieurs serpentins ou tubes contenant de l’eau à circulation forcée mais sans réservoir d’emmagasinage soumis à l’action de la flamme; f) «en marche»: se dit d’une machine fixe dont la source d’énergie est active. Dans le cas d’une chaudière, elle est en marche si sa pression ou sa température est maintenue supérieure aux conditions ambiantes. Dans le cas d’un arrêt, une chaudière n’est plus considérée comme en marche si sa source d’énergie ne peut être réactivée sans une intervention manuelle et si sa pression ou sa température a diminué par rapport aux conditions qui existaient au moment de l’arrêt; g) «générateur de vapeur»: un appareil autre qu’une chaudière et qui sert à produire de la vapeur par échange de chaleur d’un fluide à un autre; h) «installation»: une machine fixe ou un ensemble de machines fixes en marche simultanément sur une même propriété et dont la distance entre elles n’excède pas la distance critique déterminée à l’article 7; i) «installation composée»: une installation qui comprend plus d’un type de machines fixes; j) «installation multiple»: une installation qui comprend une ou plusieurs machines fixes d’un même type; k) «installation protégée»: une installation qui comprend uniquement une ou des machines fixes munies des dispositifs de protection prévus à l’article 10; l) «machine fixe»: une machine fixe définie au premier alinéa de l’article 2 de la Loi sur les mécaniciens de machines fixes (chapitre M-6); m) «propriété»: un emplacement divisé ou non par une rue, une route ou une voie ferrée, lequel emplacement appartient à un même propriétaire; n) «surveillance»: la surveillance par un mécanicien de machines fixes d’une ou de plusieurs installations; o) «surveillance à distance»: la surveillance effectuée par un mécanicien de machines fixes au moyen d’instruments de mesure et d’appareils de contrôle qui, en plus de ceux qui sont installés sur place, sont situés dans un endroit autre que celui où sont installés les machines fixes ainsi surveillées; p) «types de machines fixes»: les chaudières haute pression à tubes de fumée ou à boîte à feu, les chaudières haute pression à tubes d’eau, les chaudières haute pression à serpentin, les chaudières haute pression électriques, les chaudières à vapeur basse pression à tubes de fumée ou à boîte à feu, les chaudières à vapeur basse pression à tubes d’eau, les chaudières à vapeur basse pression à serpentin, les chaudières à vapeur basse pression électriques, les chaudières à eau chaude basse pression, les chaudières à liquide thermique, les générateurs de vapeur haute pression, les appareils frigorifiques fonctionnant sous haute pression avec les produits réfrigérants des groupes A2, B2, A3 ou B3, les appareils frigorifiques fonctionnant sous haute pression avec les produits réfrigérants du groupe A1 ou B1, les appareils frigorifiques fonctionnant sous basse pression avec les produits réfrigérants du groupe A1 ou B1, les moteurs à vapeur et les turbines à vapeur. SECTION II DISPOSITIONS GÉNÉRALES 2. À la suite d’une inspection ou d’une enquête, l’inspecteur transmet un avis de classification au propriétaire ou à l’usager. Cet avis doit être affiché dans la salle des machines fixes ou dans la salle de commande. Une copie de cet avis est remise sur demande, à tout représentant syndical des mécaniciens de machines fixes à l’emploi du propriétaire ou de l’usager d’une machine fixe. 3. L’inspecteur peut se faire accompagner d’un représentant du propriétaire ou de l’usager d’une machine fixe ou des mécaniciens de machines fixes ou des deux à la fois lors d’une inspection ou d’une enquête. 4. Dans le cas de décès, de démission ou de congédiement d’un mécanicien de machines fixes, le propriétaire ou l’usager d’une installation doit en aviser immédiatement le bureau des examinateurs. SECTION III SURVEILLANCE 5. La surveillance doit se faire de la salle des machines fixes ou de la salle de commande si tous les instruments de mesure et les appareils de contrôle prévus aux articles 11 à 13 y sont rapportés. 6. Un mécanicien de machines fixes ne peut surveiller simultanément, sauf par contrôle à distance, 2 machines fixes si la distance entre ces machines fixes excède 60 m. 7. La distance critique entre 2 machines fixes se détermine au moyen de la formule suivante: D = 6 + 0,02 × P, où D est la distance critique en mètre et P est la puissance en kilowatts de la machine fixe la plus puissante. La distance critique ne tient pas compte des murs, planchers ou autres obstacles séparant les composantes de l’installation. Cependant, cette distance ne peut être supérieure à 60 m. 8. Le mode de surveillance pour une installation multiple est établi selon l’annexe C en additionnant la puissance de chaque machine fixe en marche simultanément. 9. Le mode de surveillance pour une installation composée est établi de la façon suivante: a) par la détermination du mode de surveillance le plus sévère en fonction des différents types de machines fixes en marche simultanément et de l’annexe C; b) par le calcul des rapports entre la puissance totale de chaque type de machines fixes et leur puissance maximale respective, tel qu’indiqué à l’annexe C pour le mode de surveillance déterminé en vertu du paragraphe a; cependant, les appareils frigorifiques basse pression du groupe A1 ou B1 dont la puissance excède 1 200 kW, les appareils frigorifiques haute pression du groupe A1 ou B1 utilisant un compresseur du type centrifuge dont la puissance excède 1 200 kW, les moteurs et turbines à vapeur dont la puissance excède 250 kW ne peuvent influer sur le mode de surveillance d’une installation; c) par la somme de ces rapports; d) si cette somme est inférieure ou égale à l’unité, le mode de surveillance de l’installation est le même que le mode déterminé au paragraphe a; e) si cette somme est supérieure à l’unité, le mode de surveillance de l’installation devient le mode immédiatement le plus sévère que celui déterminé au paragraphe a 10. Une installation est considérée comme protégée lorsque: a) les chaudières sont munies des dispositifs de protection suivants i. un dispositif limiteur de haute pression sur les chaudières à vapeur ou un dispositif limiteur de haute température sur les chaudières à eau chaude selon le cas, lesquels dispositifs doivent être indépendants de tout autre dispositif contrôlant la source d’énergie; ii. un dispositif limiteur de bas niveau d’eau indépendant de tout autre dispositif contrôlant l’alimentation en eau de la chaudière à vapeur; iii. un dispositif limiteur de haut niveau d’eau, indépendant de tout autre dispositif contrôlant l’alimentation en eau de la chaudière à vapeur; iv. un dispositif de purge et de manque de flamme qui coupe automatiquement l’alimentation en combustible des chaudières lorsqu’une situation anormale se produit pendant leur fonctionnement; b) les appareils frigorifiques sont munis des dispositifs de protection suivants: i. un dispositif limiteur de haute pression; ii. un dispositif limiteur de basse pression; iii. un dispositif limiteur de basse pression dans le système d’huile de lubrification; lesquels dispositifs coupent automatiquement l’alimentation en énergie du moteur des compresseurs lorsqu’une situation anormale se produit pendant le fonctionnement des compresseurs; c) les moteurs à vapeur et les turbines à vapeur sont munis d’un dispositif qui coupe automatiquement l’alimentation en vapeur lorsque le moteur ou la turbine excède sa vitesse maximale permise; d) en cas de surveillance interrompue, un système d’alarme avertit le mécanicien de machines fixes de toute situation anormale pour laquelle un dispositif de protection visé aux paragraphes a, b ou c existe. 11. Une surveillance à distance est permise uniquement à l’intérieur d’une même propriété et seulement si le panneau de commande comporte, en plus de ceux qui sont installés sur place tel que requis par la Loi sur les appareils sous pression (chapitre A-20.01), les instruments de mesure et les appareils de contrôle prévus à l’annexe B. 12. Un dispositif qui rend inopérants les contrôles à distance doit être installé sur place. 13. Dans le cas où une surveillance à distance est permise selon les articles 11 et 12, une surveillance périodique doit être effectuée sur place conformément aux articles 23 et 24. 14. La puissance des machines fixes est déterminée par le fabricant pour un fonctionnement normal et continu conformément aux articles 15 à 18. Cependant, en cas de doute ou de litige, le bureau des examinateurs la redétermine conformément aux mêmes articles. 15. Dans le cas d’une chaudière, chaudière à serpentin ou chaudière à liquide thermique à l’exception des chaudières électriques, la puissance en kilowatts est déterminée en divisant par 3,6 × 106 la différence entre la quantité totale de chaleur en joules, contenue dans le fluide qui entre dans la chaudière et la quantité totale de chaleur contenue dans le fluide qui en sort par heure. Dans le cas d’une chaudière électrique, la puissance en kilowatts est égale au nombre maximal de kilowatts fournis à la chaudière. 16. Dans le cas d’un moteur ou d’une turbine, la puissance en kilowatts est déterminée en multipliant le HP mécanique par 0,746 pour un facteur de service de 1. 17. Dans le cas d’un générateur de vapeur, la puissance en kilowatts est déterminée conformément à l’article 15 mais en fonction de la vapeur générée. 18. Dans le cas d’un appareil frigorifique, la puissance est déterminée en fonction du ou des moteurs qui l’entraînent avec un facteur de service de 1: a) s’il s’agit d’un moteur électrique triphasé, lorsque la puissance n’est pas déterminée par le fabricant, elle est déterminée au moyen de l’une ou l’autre des formules suivantes qui tiennent compte d’un facteur de puissance de 90% et d’un rendement de 80%:i. kW = 0,001 245 × E × I où: E est la différence de potentiel en volts; et I est le courant nominal en ampères; ii. kW = 0,80 × kWeoù: kWe est le nombre nominal de kilowatts fournis à l’entrée; iii. kW = 0,72 × kVAoù: kVA est le nombre nominal de kilovoltampères; b) s’il s’agit d’un moteur à combustion interne, lorsque la puissance en kilowatts n’est pas déterminée par le fabricant, elle est déterminée en multipliant par 0,046 le produit du carré du diamètre des cylindres en centimètres, par le nombre de cylindres. A) Surveillance continue 19. La surveillance continue doit être assurée par un mécanicien de machines fixes qui ne doit pas s’absenter de la salle des machines fixes ou de la salle de commande sans se faire remplacer par un mécanicien de machines fixes qui détient un certificat d’une classe non inférieure de plus d’un degré à celle qui est requise pour diriger le fonctionnement de l’installation à titre de chef mécanicien de machines fixes. 20. Une surveillance continue est requise pour le fonctionnement des installations suivantes:a) les installations multiples dont la puissance totale excède la puissance maximale qui délimite la surveillance interrompue tel qu’indiqué à l’annexe C; b) les installations composées qui, suivant l’article 9, nécessitent une surveillance continue; c) les installations non protégées par les dispositifs de protection prévus à l’article 10 à l’exception des installations sujettes à une surveillance conditionnelle. B) Surveillance interrompue 21. La surveillance interrompue doit être assurée par un mécanicien de machines fixes qui voit à la surveillance, à la vérification et à l’entretien de l’installation de machines fixes et de tout autre appareil, accessoire et tuyauterie, servant au fonctionnement de cette installation, de même qu’à la surveillance d’autres installations situées sur la même propriété et pour lesquelles une surveillance périodique seulement est permise. Cependant, le mécanicien de machines fixes doit être présent dans la salle des machines fixes ou dans la salle de commande pendant au moins la moitié du temps et les périodes d’absence ne peuvent excéder une heure par période de 2 heures sans qu’il se fasse remplacer par un mécanicien de machines fixes qui détient un certificat d’une classe non inférieure de plus d’un degré à celle qui est requise pour diriger le fonctionnement de l’installation à titre de chef mécanicien de machines fixes. 22. Une surveillance discontinue est requise pour le fonctionnement des installations suivantes qui sont protégées par les dispositifs de protection prévus à l'article 10: a ) les installations multiples dont la capacité totale dépasse la capacité maximale établie pour la surveillance périodique, sans excéder la capacité maximale établie pour la surveillance non continue telle qu'indiquée à l'annexe C ; b ) les installations mixtes qui, selon l' article 9, nécessitent une surveillance discontinue; et c ) les installations d'appareils frigorifiques d'une puissance supérieure à 1 200 kW, fonctionnant sous basse pression avec des fluides frigorigènes du groupe A1 ou B1 même si elles sont comprises dans une installation mixte nécessitant une surveillance plus stricte C) Surveillance périodique 23. Une surveillance périodique doit être effectuée quotidiennement par un mécanicien stationnaire et l'intervalle entre 2 visites consécutives ne doit pas dépasser 24 heures. Ce mécanicien stationnaire doit tenir un registre indiquant : a ) l' identification de l'installation; b ) l'emplacement; c ) la date; d ) l' heure; e ) l'identification de chaque composante de l'installation; f ) les lectures des instruments de mesure installés sur les appareils et systèmes; g ) une description des conditions anormales; h ) les mesures prises; i ) la signature du mécanicien stationnaire; et j ) le contreseing du chef mécanicien de machines fixes ou du propriétaire ou de son représentant au moins une fois par semaine. 24. Toute personne agissant à titre de propriétaire, locataire, utilisateur ou autre, qui a la maîtrise d'un moteur stationnaire doit fournir un registre et le mettre à la disposition en tou temps d'un inspecteur à sa demande et doit le conserver pendant une période minimale d 2 ans après la dernière entrée. 25. Une surveillance périodique est requise pour le fonctionnement des installatio protégées suivantes par les dispositifs de protection prévus à l'article 10 :a ) l installations multiples dont la capacité totale dépasse la capacité maximale établie pour surveillance conditionnelle sans dépasser la capacité maximale établie pour la surveillan périodique telle qu'indiquée à l'annexe C ; b ) les installations mixtes qui, selon l'article 9, nécessitent une surveillance périodique; ( c ) les installations de machines à vapeur et de turbines de plus de 250 kW, même elles sont incluses dans une installation mixte nécessitant une surveillance plus stricte ; e d ) les appareils frigorifiques de 7,5 kW ou moins faisant partie d'une installation mix nécessitant une surveillance plus rigoureuse. Dans ce cas, malgré l'article 10, c appareils sont considérés comme protégés s'ils sont équipés d'un contrôle de limite hau pression ainsi que d'un contrôle de limite basse pression. D) Surveillance conditionnelle 26. La surveillance des installations dont la capacité totale n'excède pas la capacité maximale établie pour la surveillance conditionnelle telle qu'indiquée à l'annexe C, n'est pas obligatoire à condition que de tels moteurs fixes ne soient pas inclus dans une installation mixte qui, selon l'article 9, nécessite une surveillance. E) Surveillance non requise 27. Aucune surveillance n'est requise pour les moteurs stationnaires suivants : a ) les appareils frigorifiques fonctionnant par absorption; b ) appareils de réfrigération résidentiels; c ) petites unités de climatisation, types de fenêtres ; d ) les moteurs à combustion interne. SECTION IV CERTIFICAT 40. Les installations sont classées selon leur type et leur capacité à l'annexe D en ce qui concerne la capacité totale des moteurs stationnaires, en état de fonctionnement, à surveiller sauf si une attestation du propriétaire ou de l'utilisateur, contresignée par le chef mécanicien, si cette personne a été désigné ou à défaut, par un mécanicien stationnaire, précise qu'un moteur stationnaire dans une telle installation ne fonctionne jamais en même temps que les autres. En cas de doute ou de litige, le jury peut exiger un moyen physique permettant de s'assurer que le moteur stationnaire concerné ne peut pas fonctionner en même temps que le reste de l'installation. Toutefois, dans le cas d'une installation comprenant des chaudières haute pression et des chaudières à vapeur basse pression, autres que du type à serpentins, la somme des capacités des deux types d'installations doit être calculée afin d'établir le classement de l'installation. déterminée à l’annexe D en utilisant les mêmes valeurs de capacité totale maximale applicables à la classification d’une installation de type chaudière à haute pression. Aussi, dans le cas d'une installation composée d'appareils frigorifiques du groupe A2, B2, A3 ou B3 et du groupe A1 ou B1, le classement de l'installation passe à la classe A lorsque sa puissance totale dépasse 900 kW ou lorsque la capacité totale du groupe Les appareils A2, B2, A3 ou B3 dépassent 250 kW. SECTION VII DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 61. Dans le cas d'une chaudière à vapeur, à l'exception des chaudières électriques, la puissance en kilowatts est établie en multipliant par 20 la puissance de la chaudière en HP établie par rapport à 1,022 m 2 (11 pi 2 ) de surface de chauffe. Toutefois, en cas de doute ou de conflit concernant cette méthode, le jury d'examen établit la capacité selon l'article 15. 62. Dans le cas d'une chaudière électrique, la puissance en kilowatts est établie selon l'article 15. 63. Dans le cas des autres moteurs stationnaires, la puissance en kilowatts est établie en multipliant la puissance mécanique par 0,746 pour un facteur de service de 1. Loi sur la formation et la qualification professionnelle de la main-d’œuvre Lois et réglement (L.R.Q.,c.F-5) Loi sur la formation et la qualification professionnelle (L.R.Q.,c.F-5) CHAPITRE I de la main-d’œuvre https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/F-5 INTERPRÉTATION 1. b) «apprenti» : un adulte inscrit au ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, en conformité des règlements édictés en vertu de la présente loi ou inscrit conformément à un programme établi en vertu du chapitre II.1, en vue d’apprendre un métier ou une profession selon un programme approuvé par le ministre; c) «apprentissage» : un mode de formation professionnelle dont le programme est destiné à qualifier un apprenti et comporte une période de formation pratique chez un employeur et généralement des cours dans des matières f) «certificat de qualification» : un certificat délivré par le ministre et attestant le niveau de qualification acquise dans un métier ou une profession, dont l’exercice est réglementé en vertu de la présente loi ou qui est visé par un programme établi en vertu du chapitre II.1; n) «formation professionnelle» : la formation ayant pour objet de permettre à tout adulte d’acquérir la compétence requise pour l’exercice d’un métier ou d’une profession; CHAPITRE II PROGRAMMES DE FORMATION ET DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLES 29.1. Le ministre peut établir des programmes de formation et de qualification professionnelles à l’égard d’un métier ou d’une profession dont l’exercice n’est pas réglementé en vertu de la présente loi. Ces programmes peuvent notamment déterminer: 2° les conditions d’admission à l’apprentissage, aux examens ou aux évaluations et les conditions d’obtention du certificat de qualification; 3° les matières d’examens ou les méthodes d’évaluation et les certificats de qualification auxquels ils conduisent; 4° les droits exigibles pour la passation des examens, les évaluations, la délivrance et le renouvellement des certificats de qualification et du carnet de l’apprenti; 4.1° toute mesure pour donner effet à une entente intergouvernementale, à laquelle le gouvernement du Québec est partie, en matière de mobilité de la main-d’oeuvre ou de reconnaissance des qualifications, compétences ou expériences de travail dans des métiers ou professions; 5° toute autre mesure connexe ou supplétive jugée nécessaire pour donner effet à ces programmes. Lorsqu’une loi ou un règlement a pour effet de rendre obligatoire l’obtention d’un certificat de 29.2. Le Programme des normes interprovinciales Sceau rouge, élaboré par le Conseil canadien des directeurs de l’apprentissage et visant à faciliter la mobilité des travailleurs qualifiés au Canada, est administré au Québec par le ministre qui peut: 1° demander à ce conseil d’approuver la désignation des métiers à l’égard desquels s’applique le programme, notamment des métiers dont l’exercice est réglementé en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main- d'œuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20); 2° administrer des examens pour les métiers désignés; 3° délivrer des certificats ou apposer des sceaux sur des certificats existants; 4° fixer les droits exigibles; 5° déterminer toute autre mesure connexe nécessaire pour donner effet à ce programme. CHAPITRE III RÈGLEMENTS 30. Le gouvernement peut édicter des règlements conciliables avec les dispositions de la présente loi, afin d’en assurer une application efficace. Il peut notamment: a) déterminer les qualifications que requiert l’exercice des métiers ou professions; b) rendre obligatoires l’apprentissage et le certificat de qualification pour pouvoir exercer un métier ou une profession déterminée; c) déterminer les conditions d’admission à l’apprentissage, d’admission aux examens de qualification, d’obtention et de renouvellement du certificat de qualification et généralement les conditions d’admission à l’exercice des métiers ou professions; d) déterminer le nombre de personnes à admettre à l’apprentissage dans un métier ou une profession par rapport au nombre des salariés g) déterminer les matières d’examens de qualification et les certificats auxquels ils conduisent; h) fixer les droits exigibles pour la passation des examens et la délivrance ou le renouvellement du certificat de qualification; l) généralement, adopter toute autre disposition connexe ou supplétive visant à l’application efficace de la présente loi et au bon fonctionnement des organismes qu’elle institue, y compris toute disposition d’exception favorisant l’application d’ententes intergouvernementales en matière de mobilité de la main- d'œuvre ou de reconnaissance des qualifications, compétences ou expériences de travail dans des métiers ou professions. Un tel règlement n’est pas soumis à l’obligation de publication et au délai d’entrée en vigueur prévus aux articles 8 et 17 de la Loi sur les règlements (chapitre R‐18.1), lorsqu’il est édicté pour favoriser l’application d’une entente intergouvernementale. Règlement sur les certificats de qualification et sur l’apprentissage en matière de gaz, de machines fixes et d’appareil sous pression https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/rc/F-5,%20r.%202 (c,F- 5,r.2) SECTION I DÉFINITIONS 1. Dans le présent règlement, on entend par: «appareil approuvé» : un appareil ayant reçu la certification prévue par la section IV du chapitre II du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2); «appareil au gaz» : un dispositif servant à convertir le gaz en énergie, y compris les commandes, les composantes, la tuyauterie et le câblage requis; «appareil sous pression» : un appareil sous pression au sens de l’article 7 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1); «bouteille» : un récipient conçu et fabriqué pour l’utilisation, l’entreposage et la distribution du propane, conformément à la section IV du chapitre III du Code de sécurité (chapitre B-1.1, r. 3); «gaz» : un gaz au sens de l’article 7 de la Loi sur le bâtiment; «installation de machines fixes» : un ensemble de machines fixes situées en un même lieu et reliées entre elles; «machine fixe» : l’un des appareils sous pression suivants, y compris la tuyauterie et les accessoires servant à son fonctionnement:1° une chaudière ou un générateur à vapeur, à eau chaude ou à un autre corps fluide; 2° un moteur ou une turbine à vapeur; 3° un appareil frigorifique; «mine» : tout établissement, avec ou sans usine de traitement ou de transformation, où s’effectuent des travaux d’exploration autres que le forage d’un puits artésien, ou des travaux d’extraction du sol ou du sous-sol, pour y retirer une substance minérale afin d’obtenir un produit commercial ou industriel, y compris les bâtiments, entrepôts, garages et ateliers situés en surface où s’effectuent des travaux reliés à l’exploration ou à l’extraction d’une substance minérale; «personne autorisée» : une personne qualifiée pour le certificat de qualification visé ou une personne désignée par l’employeur qui a autorité sur les activités d’un apprenti; «personne qualifiée» : une personne titulaire d’un certificat de qualification valide; «propane» : du propane au sens de l’article 28 du Code de sécurité; «propriété» : un emplacement divisé ou non par une rue, une route ou une voie ferrée, lequel emplacement appartient à un même propriétaire; «réservoir» : un récipient, y compris une citerne mobile, destiné à l’emmagasinage ou à la distribution du gaz; «supervision» : le contrôle du travail d’une personne par un titulaire du certificat de qualification exigé pour les travaux supervisés et qui est disponible pour l’assister; «surveiller» : observer et commander le fonctionnement d’une machine fixe ou d’une installation de machines fixes et remplir les registres requis au sens du Règlement sur les mécaniciens de machines fixes (chapitre M-6, r. 1) SECTION II CHAMP D’APPLICATION 2. Le présent règlement régit l’admission à l’apprentissage, la délivrance des certificats de qualification et l’exercice des métiers ou des professions décrits à l’article 3 pour des travaux exécutés en matière de gaz, de machines fixes et d’appareils sous pression.Toutefois, il ne s’applique pas aux travaux suivants: 1° les travaux effectués par un fabricant, dans ses ateliers, sur les appareils au gaz et les composantes d’appareils qu’il fabrique; 2° les travaux effectués par un fabricant sur les appareils sous pression qu’il fabrique; 3° les travaux pour lesquels un certificat de qualification en mécanique de machines fixes est requis lorsqu’ils sont effectués dans une mine ainsi que dans une usine de bouletage ou une usine de concentration d’une substance minérale reliées à une mine de même que sur tout équipement nécessaire au transport d’une telle substance. SECTION III CERTIFICATS DE QUALIFICATION 3. Les certificats de qualification suivants sont requis pour l’exécution des travaux qui y sont décrits à l’égard de chacun d’eux: 12° le certificat en mécanique de machines fixes (MMF) pour diriger, surveiller, vérifier ou entretenir une machine fixe ou une installation de machines fixes et voir à sa réparation et à sa modification, selon les catégories et les classes établies à l’article 4; 4. Le certificat de qualification en mécanique de machines fixes comprend les catégories suivantes: 1° la catégorie «production d’énergie»; 2° la catégorie «appareils frigorifiques». Le certificat de qualification en mécanique de machines fixes de la catégorie «production d’énergie» se divise en 4 classes et celui de la catégorie «appareils frigorifiques» en 2 classes suivant le type de machines que leurs titulaires sont autorisés à diriger ou à surveiller 5. La personne qui dirige ou surveille une machine fixe ou une installation de machines fixes doit être titulaire d’un certificat de qualification de la même catégorie et d’une classe égale ou supérieure à la classification de cette machine ou de cette installation. 6. Malgré l’article 5, le titulaire d’un certificat de qualification d’une classe immédiatement inférieure à la classe requise peut: 1° diriger ou surveiller une machine fixe ou une installation de machines fixes d’une telle classe pour une période n’excédant pas 180 jours en cas de décès, de maladie, de congé, de vacances, de démission ou de congédiement du titulaire du certificat approprié ou de l’augmentation de la classe d’une installation de machines fixes; 2° diriger ou surveiller une machine fixe ou une installation de machines fixes d’une telle classe lorsque le chef mécanicien de machines fixes qui dirige ou surveille son fonctionnement est absent pour un motif autre que ceux prévus au paragraphe 1 et que les conditions suivantes sont satisfaites: a) le chef mécanicien désigné par le propriétaire ou l’usager de la machine fixe ou 7. Est dispensée d’obtenir un certificat de qualification en mécanique de machines fixes la personne qui vérifie, entretient ou, dans le cas d’une machine fixe à l’égard de laquelle aucune surveillance n’est requise en vertu de l’article 27 du Règlement sur les mécaniciens de machines fixes (chapitre M-6, r. 1), met en marche ou procède à l’arrêt d’une machine fixe ou d’une installation de machines fixes sous la supervision d’un titulaire du certificat de qualification de la catégorie et de la classe requises pour diriger ou surveiller cette machine fixe ou cette installation de machines fixes. SECTION IV CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT DE QUALIFICATION 9. Pour obtenir un certificat de qualification, un apprenti doit compléter l’apprentissage et réussir l’examen de qualification prévue pour ce certificat ou, s’il s’agit d’un certificat de qualification en mécanique de machines fixes, pour la classe de la catégorie de certificat désiré. Toutefois, est exemptée de l’apprentissage et de l’examen de qualification: 1° la personne qui est titulaire d’une attestation délivrée par l’Association québécoise du 3° la personne qui a réussi un programme de formation professionnelle ou technique en méc de machines fixes comprenant un stage d’apprentissage qui satisfait aux exigences du program d’apprentissage visé à l’article 18 pour la classe 4 du certificat de qualification en mécanique machines fixes de la catégorie «production d’énergie» ou pour la classe B de la catégorie «appareils frigorifiques» et dispensé par un établissement d’enseignement reconnu par le ministre de l’Éducation, du Lo du Sport; 4° la personne qui a réussi un programme de formation de l’École de technologie gazière qui satisfait aux exigences du programme d’apprentissage visé à l’article 18 pour les certificats de qualificatio matière de gaz, à la condition qu’une entente ait été conclue avec le ministre à cet effet. Une personne qui bénéficie d’une exemption doit toutefois payer les frais exigibles pour la délivrance du certificat de qualification. 10. Est exemptée de l’examen de qualification exigé au premier alinéa de l’article 9, la personn est titulaire d’une autorisation officielle permettant l’exercice d’un métier délivré par une province ou un 11. Le titulaire d’un certificat de qualification peut obtenir un duplicata de ce certificat sur demande écrite adressée au ministre et sur paiement des droits exigibles. 12. Pour être admissible à l’examen de qualification, l’apprenti doit avoir complété l’apprentissage prévu par la sous-section 3. En outre, la personne qui, conformément à l’article 25, s’est inscrite à l’apprentissage en installation de tuyauterie de gaz parce qu’elle est titulaire d’une carte d’apprenti en plomberie ou en chauffage délivrée par le ministre ou parce qu’elle est titulaire d’un certificat de compétence-apprenti de tuyauteur délivré par la Commission de la construction du Québec doit avoir obtenu son certificat de qualification ou son certificat de compétence-compagnon dans cette qualification pour être admissible à l’examen de qualification. Il en est de même de celle qui, conformément au même article, s’est inscrite à l’apprentissage en technique d’entretien restreint d’appareils au gaz parce qu’elle est titulaire d’une carte d’apprenti en électricité, en plomberie, en chauffage, en chauffage-combustion au mazout, en mécanique de machines fixes ou en système frigorifique délivrée par le ministre ou parce qu’elle est titulaire d’un certificat de compétence-apprenti d’électricien, de tuyauteur ou de frigoriste délivré par la Commission de la construction 14. L’apprenti qui est admissible à un examen de qualification doit s’inscrire auprès du ministre et payer les droits exigibles 15.Le contenu de l’examen de qualification vise à vérifier si un apprenti satisfait aux exigences de qualification requises pour l’exécution des travaux mentionnés à l’article 3 pour chacun des certificats de qualification et il porte sur les éléments de qualification décrits au programme d’apprentissage. 16,L’apprenti qui échoue un examen peut le reprendre à la date fixée par le ministre. Pour être réadmis à l’examen après 3 échecs, l’apprenti doit reprendre et compléter l’apprentissage des éléments de qualification pour lesquels il a échoué l’examen. Le délai de reprise d’un examen ne peut être inférieur à un mois de la date de l’examen précédent. 17. L’examen d’un apprenti qui est admis à une séance d’examen sous de fausses représentations ou qui contrevient au bon ordre de cette séance, notamment par la fraude, le plagiat ou la tricherie ou par sa collaboration à de telles manoeuvres est annulé et il ne peut être admis à nouveau à un examen avant l’expiration d’un délai d’un an suivant la date de l’annulation de l’examen 18. Pour chacun des certificats de qualification, le contenu de l’apprentissage est établi au programme d’apprentissage approuvé par le ministre. Ce programme contient l’énumération des éléments de qualification à être acquis et évalués en situation de travail, l’identification de la formation professionnelle requise ainsi que la durée minimale d’apprentissage prescrite, nécessaires à l’obtention par l’apprenti de la qualification professionnelle requise pour effectuer de façon autonome les travaux visés à l’article 3 pour chacun des certificats de qualification. 19. Pour commencer l’apprentissage d’un métier ou d’une profession décrits à l’article 3, une personne doit être inscrite à titre d’apprenti moyennant paiement des droits exigibles pour la délivrance d’une carte d’apprenti en plus de remplir, le cas échéant, l’une des conditions prévues par l’article 25 20. Pour compléter l’apprentissage, l’apprenti doit avoir acquis tous les éléments de qualification décrits au programme d’apprentissage, réussi la formation professionnelle requise et complété la durée minimale d’apprentissage prescrite. Ces renseignements sont consignés dans un livret d’apprentissage.La maîtrise par l’apprenti de chacun des éléments de qualification acquis doit être évaluée par une personne qualifiée pour les travaux visés et attestée au livret d’apprentissage par cet apprenti et une personne autorisée. Toutefois, la maîtrise par l’apprenti d’un élément de qualification ne peut être considérée acquise avant qu’il n’en reçoive la confirmation écrite par le ministre. L’établissement d’enseignement ou l’employeur auprès duquel est réalisé l’apprentissage atteste, dans le livret d’apprentissage, le début et la fin de la période d’apprentissage et le nombre d’heures d’apprentissage effectuées Loi sur la santé et la sécurité au travail Lois et réglement (L.R.Q.,c.S-2.1) Loi sur la santé et la sécurité au travail (L.R.Q.,c.S-2.1) https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/pdf/lc/S-2.1.pdf CHAPITRE II CHAMP D’APPLICATION SECTION I. 2. La présente loi a pour objet l’élimination à la source même des dangers pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique et psychique des travailleurs. Elle établit les mécanismes de participation des travailleurs et de leurs associations, ainsi que des employeurs et de leurs associations à la réalisation de cet objet. 3.La mise à la disposition des travailleurs de moyens et d’équipements de protection individuels ou collectifs, lorsque cela s’avère nécessaire pour répondre à leurs besoins particuliers, ne doit diminuer en rien les efforts requis pour éliminer à la source même les dangers pour leur santé, leur sécurité et leur intégrité physique ou CHAPITRE III DROITS ET OBLIGATIONS SECTION I LE TRAVAILLEUR 9. Le travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et son intégrité physique et psychique 10. Le travailleur a notamment le droit conformément à la présente loi et aux règlements: 1° à des services de formation, d’information et de conseil en matière de santé et de sécurité du travail, particulièrement en relation avec son travail et son milieu de travail, et de recevoir la formation, l’entraînement et la supervision appropriés; 2° de bénéficier de services de santé préventifs et curatifs en fonction des risques auxquels il peut être exposé et de recevoir son salaire pendant qu’il se soumet à un examen de santé en cours d’emploi exigé pour l’application de la présente loi et des règlements. 11. Les personnes visées dans les paragraphes 1° et 2° de la définition du mot «travailleur» à l’article 1 jouissent des droits accordés au travailleur par les articles 9, 10 et 32 à 48. Droit de refus 12. Un travailleur a le droit de refuser d’exécuter un travail s’il a des motifs raisonnables de croire que l’exécution de ce travail l’expose à un danger pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique ou psychique ou peut avoir l’effet d’exposer une autre personne à un semblable danger. 13. Le travailleur ne peut cependant exercer le droit que lui reconnaît l’article 12 si le refus d’exécuter ce travail met en péril immédiat la vie, la santé, la sécurité ou l’intégrité physique ou psychique d’une autre personne ou si les conditions d’exécution de ce travail sont normales dans le genre de travail qu’il exerce 14. Jusqu’à ce qu’une décision exécutoire soit rendue ordonnant au travailleur de reprendre le travail, l’employeur ne peut, sous réserve de l’article 17 et du deuxième alinéa de l’article 19, faire exécuter le travail par un autre travailleur ou par une personne 15. Lorsqu’un travailleur refuse d’exécuter un travail, il doit aussitôt en aviser son supérieur immédiat, l’employeur ou un représentant de ce dernier; si aucune de ces personnes n’est présente au lieu de travail, le travailleur doit utiliser les moyens raisonnables pour que l’une d’entre elles soit avisée sans délai. 16. Dès qu’il est avisé, le supérieur immédiat ou, le cas échéant, l’employeur ou son représentant, convoque le représentant à la prévention pour procéder à l’examen de la situation et des corrections qu’il entend apporter. S’il n’y a pas de représentant à la prévention ou s’il n’est pas disponible, le représentant à la prévention est remplacé par un représentant de l’association accréditée dont le travailleur est membre s’il y en a une et s’il est disponible, ou, à défaut, par un autre travailleur désigné par celui qui refuse d’exécuter un travail. 17. Si le travailleur persiste dans son refus d’exécuter le travail alors que le supérieur immédiat ou, le cas échéant, l’employeur ou son représentant, et le représentant à la prévention ou la personne qui l’a remplacé sont d’avis qu’il n’existe pas de danger justifiant ce refus ou que ce refus repose sur des motifs qui sont acceptables 18. Après l’examen de la situation, l’intervention de l’inspecteur peut être requise par: 1° le travailleur qui persiste dans son refus d’exécuter le travail; 2° le représentant à la prévention ou la personne qui l’a remplacé s’il croit que l’exécution du travail expose le travailleur à un danger pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique ou psychique ou a l’effet d’exposer une autre personne à un semblable danger; ou 3° l’employeur ou son représentant s’il croit que l’exécution du travail n’expose pas le travailleur à un danger pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique ou psychique ou n’a pas l’effet d’exposer une autre personne à un semblable danger ou que les corrections apportées ont fait disparaître le danger. 19. L’inspecteur détermine dans les plus brefs délais s’il existe ou non un danger justifiant le travailleur à refuser d’exécuter son travail. Il peut ordonner au travailleur de reprendre le travail. Il peut également prescrire des mesures temporaires et exiger que les corrections nécessaires soient apportées dans les délais qu’il détermine. Si, de l’avis de l’inspecteur, le refus de travailler repose sur des motifs qui sont acceptables dans le cas particulier du travailleur mais ne justifient pas un autre travailleur de refuser d’exécuter le travail, l’employeur peut, malgré l’article 14, faire exécuter le travail par un autre travailleur qui peut accepter de le faire après avoir été informé du fait que le droit de refus a été exercé et des motifs pour lesquels il a été exercé. La décision de l’inspecteur doit être motivée et confirmée par écrit. Elle est transmise par tout moyen approprié permettant à l’inspecteur de constituer une preuve de la remise au travailleur, au représentant à la prévention ou à la personne qui l’a remplacé et à l’employeur ou à son représentant 20. La décision de l’inspecteur peut faire l’objet d’une demande de révision et d’une contestation devant le Tribunal administratif du travail conformément aux articles 191.1 à 193. La décision de l’inspecteur a effet immédiatement, malgré une demande de révision 24. Une décision finale s’applique tant que les circonstances ne sont pas changées. 25. L’employeur peut exiger que le travailleur qui a exercé son droit de refus demeure disponible sur les lieux de travail et l’affecter temporairement à une autre tâche qu’il est raisonnablement en mesure d’accomplir. 26. Dans le cas où l’exercice du droit de refus a pour conséquence qu’au moins deux autres travailleurs ne peuvent exercer leur travail, l’inspecteur doit être présent sur les lieux au plus six heures après que son intervention a été requise. Si l’inspecteur n’est pas présent dans ce délai, l’employeur peut, malgré l’article 14, faire exécuter le travail par un autre travailleur qui peut accepter de le faire après avoir été informé du fait que le droit de refus a 27. Lorsque plusieurs travailleurs refusent d’exécuter un travail en raison d’un même danger, leurs cas peuvent être examinés ensemble et faire l’objet d’une décision qui les vise tous. 28. Lorsque l’exercice du droit de refus a pour résultat de priver de travail d’autres travailleurs de l’établissement, ces travailleurs sont réputés être au travail pendant toute la durée de l’arrêt de travail. L’employeur peut cependant affecter ces travailleurs à une autre tâche qu’ils sont raisonnablement en mesure d’accomplir ou exiger qu’ils demeurent disponibles sur les lieux du travail pendant toute la période ainsi rémunérée. 29. L’employeur doit permettre au représentant à la prévention ou, le cas échéant, à la personne qui l’a remplacé d’exercer les fonctions qui lui sont dévolues par les articles 16, 18, 21 et 23. Le représentant à la prévention ou la personne qui l’a remplacé est réputé être au travail lorsqu’il exerce les fonctions qui lui sont ainsi dévolues. 30. L’employeur ne peut congédier, suspendre ou déplacer un travailleur, exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou de représailles ou lui imposer toute autre sanction pour le motif que ce travailleur a exercé le droit visé dans l’article 12. Toutefois, dans les 10 jours d’une décision finale, l’employeur peut congédier, suspendre ou déplacer le travailleur ou lui imposer une autre sanction si le droit a été exercé de façon abusive. 31. L’employeur ne peut congédier, suspendre ou déplacer le représentant à la prévention ou la personne qui l’a remplacé, exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou de représailles ou lui imposer toute autre sanction pour le motif que le représentant à la prévention ou la personne qui l’a remplacé a exercé une fonction qui lui est dévolue par la présente loi. Toutefois, dans les 10 jours d’une décision finale portant sur l’exercice par un travailleur de son droit de refus, l’employeur peut congédier, suspendre ou déplacer le représentant à la prévention ou la personne qui Retrait préventif 32. Un travailleur qui fournit à l’employeur le certificat prescrit par la Commission qui atteste que son exposition à un contaminant comporte pour lui des dangers, eu égard au fait que sa santé présente des signes d’altération, peut demander d’être affecté à des tâches ne comportant pas une telle exposition et qu’il est raisonnablement en mesure d’accomplir, jusqu’à ce que son état de santé lui permette de réintégrer ses fonctions antérieures et que les conditions de son travail soient conformes aux normes établies par règlement pour ce contaminant. 33. Le certificat visé dans l’article 32 peut être délivré par un médecin responsable des services de santé de l’établissement, par un autre médecin ou par une infirmière praticienne spécialisée. Si le certificat est délivré par le médecin responsable des services de santé de l’établissement, celui-ci doit, à la demande du travailleur, aviser le médecin ou l’infirmière praticienne spécialisée qu’il désigne. S’il est délivré par un autre médecin que le médecin responsable des services de santé de l’établissement ou par une infirmière praticienne spécialisée, ce 34. La Commission peut par règlement: 1° identifier les contaminants à l’égard desquels un travailleur peut exercer le droit que lui reconnaît l’article 32; 2° déterminer les critères d’altération à la santé associés à chacun de ces contaminants et permettant l’exercice de ce droit; 3° préciser les critères du retrait d’un travailleur de son poste de travail et de sa réintégration; 4. — Retrait préventif de la travailleuse enceinte 40. Une travailleuse enceinte qui fournit à l’employeur le certificat prescrit par la Commission qui atteste que les conditions de son travail comportent des dangers physiques pour l’enfant à naître ou, à cause de son état de grossesse, pour elle-même, peut demander d’être affectée à des tâches ne comportant pas de tels dangers et qu’elle est raisonnablement en mesure d’accomplir. 41. Si l’affectation demandée n’est pas effectuée immédiatement, la travailleuse peut cesser de travailler jusqu’à ce que l’affectation soit faite ou jusqu’à la date de son accouchement. On entend par «accouchement», la fin d’une grossesse par la mise au monde d’un enfant viable ou non, naturellement ou par provocation médicale légale. 43. La travailleuse qui exerce le droit que lui accordent les articles 40 et 41 conserves tous les avantages liés à l’emploi qu’elle occupait avant son affectation à d’autres tâches ou avant sa cessation de travail. À la fin de son affectation ou de sa cessation de travail, l’employeur doit réintégrer la travailleuse dans son emploi régulier. La travailleuse continue de bénéficier des avantages sociaux reconnus à son lieu de travail, sous réserve du paiement des cotisations exigibles dont l’employeur assume sa part. — Obligations 49. Le travailleur doit: 1° prendre connaissance du programme de prévention qui lui est applicable; 2° prendre les mesures nécessaires pour protéger sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique ou psychique; 3° veiller à ne pas mettre en danger la santé, la sécurité ou l’intégrité physique ou psychique des autres personnes qui se trouvent sur les lieux 4° se soumettre aux examens de santé exigés pour l’application de la présente loi et des règlements; 5° participer à l’identification et à l’élimination des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles sur le lieu de travail; 6° collaborer avec le comité de santé et de sécurité et, le cas échéant, avec le comité de chantier ainsi qu’avec toute personne chargée de l’application de la présente loi et des règlements. SECTION II L’EMPLOYEUR 51. L’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l’intégrité physique et psychique du travailleur. Il doit notamment: 1° s’assurer que les établissements sur lesquels il a autorité sont équipés et aménagés de façon à assurer la protection du travailleur; 2° désigner des membres de son personnel chargés des questions de santé et de sécurité et en afficher les noms dans des endroits visibles et facilement accessibles au travailleur; 3° s’assurer que l’organisation du travail et les méthodes et techniques utilisées pour l’accomplir sont sécuritaires et ne portent pas atteinte à la santé du travailleur; 4° contrôler la tenue des lieux de travail, fournir des installations sanitaires, l’eau potable, un éclairage, une aération et un chauffage convenable et fair en sorte que les repas pris sur les lieux de travail soient consommés dans des conditions hygiéniques; 5° utiliser les méthodes et techniques visant à identifier, contrôler et éliminer les risques pouvant affecter la santé et la sécurité du travailleur; 6° prendre les mesures de sécurité contre l’incendie prescrites par règlement; 7° fournir un matériel sécuritaire et assurer son maintien en bon état; 8° s’assurer que l’émission d’un contaminant ou l’utilisation d’une matière dangereuse ne porte atteinte à la santé ou à la sécurité de quiconque sur u lieu de travail; 9° informer adéquatement le travailleur sur les risques reliés à son travail e lui assurer la formation, l’entraînement et la supervision appropriés afin de faire en sorte que le travailleur ait l’habileté et les connaissances requises pour accomplir de façon sécuritaire le travail qui lui est confié; 10° afficher, dans des endroits visibles et facilement accessibles aux 11° fournir gratuitement au travailleur tous les moyens et équipements de protection individuels choisis par le comité de santé et de sécurité conformément au paragraphe 4° de l’article 78 ou, le cas échéant, les moyens et équipements de protection individuels ou collectifs déterminés par règlement et s’assurer que le travailleur, à l’occasion de son travail, utilise ces moyens et équipements; 12° permettre aux travailleurs de se soumettre aux examens de santé en cours d’emploi exigés pour l’application de la présente loi et des règlements; 13° communiquer aux travailleurs, au comité de santé et de sécurité, à l’association accréditée, au directeur de santé publique et à la Commission, la liste des matières dangereuses utilisées dans l’établissement et des contaminants qui peuvent y être émis; 14° collaborer avec le comité de santé et de sécurité ou, le cas échéant, avec le comité de chantier ainsi qu’avec toute personne chargée de l’application de la présente loi et des règlements et leur fournir tous les renseignements nécessaires; 15° mettre à la disposition du comité de santé et de sécurité les équipements, les locaux et le personnel clérical nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions; 16° prendre les mesures pour assurer la protection du travailleur exposé 51.1. La personne qui, sans être un employeur, utilise les services d’un travailleur aux fins de son établissement doit respecter les obligations imposées à un employeur par la présente loi. 52.L’employeur dresse et maintient à jour, conformément aux règlements, un registre des caractéristiques concernant les postes de travail identifiant notamment les contaminants et matières dangereuses qui y sont présents et un registre des caractéristiques concernant le travail exécuté par chaque travailleur à son emploi. L’employeur doit mettre ces registres à la disposition des membres du comité de santé et de sécurité et du représentant à la prévention. 62.1. Sauf dans les cas prévus par règlement, un employeur ne peut permettre l’utilisation, la manutention, le stockage ou l’entreposage d’un produit dangereux sur un lieu de travail, à moins qu’il ne soit pourvu d’une étiquette et d’une fiche de données de sécurité conformes aux dispositions de la présente sous-section et des règlements et que le travailleur exposé à ce produit, ou susceptible de l’être, n’ait reçu la formation et l’information requises pour accomplir de façon sécuritaire le travail qui lui est confié. Un employeur peut toutefois stocker ou entreposer sur un lieu de travail un produit dangereux non pourvu d’une telle étiquette ou d’une telle fiche ou permettre sa manutention à ces fins dans les conditions prévues par règlement s’il effectue, avec diligence, les démarches nécessaires afin que ce produit soit pourvu d’une telle étiquette et d’une telle fiche et si le travailleur reçoit, dans CHAPITRE IV LES COMITÉS DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ 68. Un comité de santé et de sécurité peut être formé au sein d’un établissement groupant plus de vingt travailleurs et appartenant à une catégorie identifiée à cette fin par règlement. 69. Un comité de santé et de sécurité est formé sur avis écrit transmis à l’employeur par une association accréditée ou, s’il n’y en a pas, par au moins dix pour cent des travailleurs ou, dans le cas d’un établissement groupant moins de quarante travailleurs, par au moins quatre d’entre eux, ou sur semblable avis transmis par l’employeur à une association accréditée ou, s’il n’y en a pas, à l’ensemble des travailleurs. Une copie de cet avis doit être transmise à la Commission. Lorsqu’elle le juge opportun, la Commission peut exiger la formation d’un comité de santé et de sécurité, quel que soit le nombre de travailleurs dans l’établissement 70. Le nombre de membres d’un comité est déterminé par règlement compt tenu de la catégorie à laquelle appartient l’établissement. 71. Au moins la moitié des membres du comité représentent les travailleurs sont désignés selon l’article Les autres membres du comité sont désignés p l’employeur. 72. Les représentants des travailleurs au sein du comité sont désignés parm les travailleurs de l’établissement. Ils sont désignés par l’association accréditée lorsqu’elle représente l’ensemble des travailleurs de l’établissement. Lorsque plusieurs associations accréditées représentent l’ensemble des travailleurs de l’établissement, elles peuvent, par entente, désigner les représentants des travailleurs. Si elles ne s’entendent pas, la désignation des représentants est déterminée selon les modalités déterminées par règlement. Dans les autres cas, la désignation des représentants est déterminée selon les modalités déterminées par règlemen 78. Les fonctions du comité de santé et de sécurité sont: 1° de choisir conformément à l’article 118 le médecin responsable des services de santé dans l’établissement. 2° d’approuver le programme de santé élaboré par le médecin responsable en vertu de l’article 112; 3° d’établir, au sein du programme de prévention, les programmes de formation et d’information en matière de santé et de sécurité du travail; 4° de choisir les moyens et équipements de protection individuels qui, tout en étant conformes aux règlements, sont les mieux adaptés aux besoins des travailleurs de l’établissement; 5° de prendre connaissance des autres éléments du programme de prévention et de faire des recommandations à l’employeur; 6° de participer à l’identification et à l’évaluation des risques reliés aux postes de travail et au travail exécuté par les travailleurs de même qu’à l’identification des contaminants et des matières dangereuses présents dans les postes de travail aux fins de l’article 52; 7° de tenir des registres des accidents du travail, des maladies professionnelles et des événements qui auraient pu en causer; 8° de transmettre à la Commission les informations que celle-ci requiert et un rapport annuel d’activités conformément aux règlements; 9° de recevoir copie des avis d’accidents et d’enquêter sur les événements qui ont causé ou qui auraient été susceptibles de causer un accident du travail ou une maladie professionnelle et soumettre les recommandations appropriées à l’employeur et à la Commission; 10° de recevoir les suggestions et les plaintes des travailleurs, de l’association accréditée et de l’employeur relatives à la santé et à la sécurité du travail, les prendre en considération, les conserver et y répondre; 11° de recevoir et d’étudier les rapports d’inspections effectuées dans l’établissement; 12° de recevoir et d’étudier les informations statistiques produites par le médecin responsable, l’agence et la Commission; 13° d’accomplir toute autre tâche que l’employeur et les travailleurs ou leur association accréditée lui confient en vertu d’une convention. CHAPITRE V LE REPRÉSENTANT À LA PRÉVENTION 87. Lorsqu’il existe un comité de santé et de sécurité dans un établissement, une ou des personnes sont désignées parmi les Règlement sur les certificats de qualification et sur l’apprentissage en matière de gaz, de machines fixes et d’appareil sous pression Lois et réglement (c,F-5,r.2) Règlement sur les certificats de qualification et sur l’apprentissage en matière de gaz, de machines fixes et d’appareil sous pression Lois et réglement (c,F-5,r.2) Règlement sur la santé et sécurité du travail Lois et réglement (c.S-2.1,r.13) SECTION I INTERPRÉTATION ET CHAMP D’APPLICATION 1. Définitions: Dans le présent règlement, on entend par: «ACNOR» : l’Association canadienne de normalisation ou la Canadian Standards Association; «amiante» : la forme fibreuse des silicates minéraux appartenant aux roches métamorphiques du groupe des serpentines, c’est-à-dire le chrysotile, et du groupe des amphiboles, c’est-à-dire l’actinolite, l’amosite, l’anthophyllite, la crocidolite, la trémolite ou tout mélange contenant un ou plusieurs de ces minéraux; «ANSI» : l’American National Standards Institute; «appareil de levage» : les grues, les ponts roulants, les portiques, les treuils, les palans, les chariots élévateurs, les engins élévateurs à nacelle, les plates-formes élévatrices, les vérins, les crics et les autres appareils du genre, à l’exception des ascenseurs et des monte-charges; «ASME» : l’American Society of Mechanical Engineers; «ASTM» : all-American Society for Testing and Materials; «bruits impulsionnels» : bruits de courte durée (généralement moins d’une seconde), atteignant un niveau très élevé, caractérisés par une élévation brusque et une décroissance rapide du niveau sonore. Le paramètre utilisé pour la mesure des bruits impulsionnels est le niveau de pression acoustique de crête pondéré C; «calculette» : outil de calcul permettant d’évaluer le niveau d’exposition quotidienne au bruit (LEX,8h ou Lex, 8h) aux fins de la réduction du temps d’exposition quotidienne au bruit des travailleurs; «CEI» : Commission électrotechnique internationale; «CEN» : Comité européen de normalisation; «charge nominale» : la charge maximale établie par le fabricant ou par un ingénieur; «contrainte thermique» : tout déséquilibre thermique chez le travailleur causé par un travail en ambiance chaude; «corde d’assurance» : corde de fibres synthétiques, câble en acier ou sangle fixée à un système d’ancrage et servant à guider un coulisseau; «cordon d’assujettissement» : corde ou sangle dont une extrémité est fixée au harnais de sécurité et dont l’autre extrémité est fixée à un système d’ancrage ou à un autre élément d’une liaison antichute; «CGA» : la Canadian Gas Association ou l’Association canadienne du gaz; «dBA» : pondération A - cette pondération réduit l’importance des fréquences extrêmes, en particulier les basses fréquences sous 200 Hz, et augmente celle des fréquences voisines de 2 500 Hz. La pondération A doit être utilisée pour toutes les mesures nécessaires pour évaluer le L EX,8h ou Lex,8h; «dBC» : pondération C - cette pondération réduit l’importance des fréquences égales ou inférieures à 31 Hz et de celles égales ou supérieures à 8 000 Hz. La pondération C doit être utilisée pour toutes les mesures nécessaires pour évaluer le niveau de pression acoustique de crête; «EN» : une norme européenne du Comité européen de normalisation; «engin élévateur à nacelle» : tout engin à bras articulé ou télescopique, conçu pour être monté sur un véhicule porteur et utilisé pour hisser, à l’aide d’une nacelle, des travailleurs et des matériaux sur les lieux de travail; «espace clos» : tout espace qui est totalement ou partiellement fermé, tel un réservoir, un silo, une cuve, une trémie, une chambre, une voûte, une fosse, y compris une fosse et une préfosse à lisier, un égout, un tuyau, une cheminée, un puits d’accès, une citerne de wagon ou de camion ou une pale d’éolienne, et qui présente un ou plusieurs des risques suivants en raison du confinement: 1° un risque d’asphyxie, d’intoxication, de perte de conscience ou de jugement, d’incendi d’explosion associé à l’atmosphère ou à la température interne; 2° un risque d’ensevelissement; 3° un risque de noyade ou d’entrainement en raison du niveau ou du débit d’un liquide; «facteur de sécurité» : le rapport entre la charge de rupture et la charge d’utilisation; «fibre respirable d’amiante» : toute fibre d’amiante dont le rapport longueur-diamètre est à 3:1; seules les fibres d’une longueur supérieure à 5 μm doivent être prises à des fins de mesu «filtre à haute efficacité» : tout filtre pouvant filtrer des particules d’une dimension de 0,3 taux d’efficacité d’au moins 99,97%; «hauteur de chute libre» : distance verticale mesurée du début d’une chute, à partir de l’ D du harnais où est fixée la liaison antichute, jusqu’au point où le système d’arrêt de chute com appliquer une force pour arrêter la chute; «instructeur» : une personne chargée de la formation pratique et de la communication de connaissances théoriques nécessaires à l’acquisition de la compétence professionnelle; «ISO» : Organisation internationale de normalisation (International Organization for Standardization); «machine» : ensemble équipé ou destiné à être équipé d’un système d’entraînement aut force «niveau d’exposition quotidienne au bruit» : le niveau d’exposition quotidienne au bruit est le niveau de pression acoustique continu équivalent (dBA), rapporté à une journée de travail de huit heures. Il résulte de mesures qui ont intégré tous les types de bruit présents, incluant

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