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BTS 1 GESTION DE SINISTRES EN ASSURANCES DE PERSONNES U41 4 – LE CONTRAT ASSURANCE VIE – LES PROCÉDURES DE VERSEMENT DES CAPITAUX DÉCÈS LE CONTRAT ASSURANCE VIE – LES PROCÉDURES DE VERSEMENT DES CAPITAUX DÉCÈS OBJECTIFS : - Savoir maîtriser la phase de constitution du dossier ; - Savoir mesure l...

BTS 1 GESTION DE SINISTRES EN ASSURANCES DE PERSONNES U41 4 – LE CONTRAT ASSURANCE VIE – LES PROCÉDURES DE VERSEMENT DES CAPITAUX DÉCÈS LE CONTRAT ASSURANCE VIE – LES PROCÉDURES DE VERSEMENT DES CAPITAUX DÉCÈS OBJECTIFS : - Savoir maîtriser la phase de constitution du dossier ; - Savoir mesure l’importance de délivrer les prestations décès en temps et en heure ; - Comprendre les exigences portées par la lutte contre les contrats en déshérence ; - Identifier les mécanismes d’une bonne rédaction de la clause bénéficiaire. *** En cas de décès de l'assuré d’un contrat d’assurance-vie, les protagonistes, organismes d’assurance et bénéficiaires potentiels, peuvent faire face à des situations complexes. - L’organisme d’assurance n’est pas informé du décès ; - Le(s) bénéficiaire(s) ne peuvent pas être identifiés ou localisés. Ces deux scénarios ont conduit à l’émergence d’une règlementation spécifique afin d’accélérer le versement des capitaux sous-gestion. I – LE RÈGLEMENT DES CAPITAUX (DÉCÈS COMMUNIQUÉ - BÉNÉFICIAIRE IDENTIFIÉ) L’organisation de cette phase est placée sous l’égide de l’article L.132-23-1 du Code des assurances. Tout d’abord, « l'entreprise d'assurance dispose d'un délai de quinze jours, après réception de l'avis de décès et de sa prise de connaissance des coordonnées du bénéficiaire ou au terme prévu par le contrat, afin de demander au bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie de lui fournir l'ensemble des pièces nécessaires au paiement. » A - LA PHASE DE TRANSMISSION DES PIÈCES DU DOSSIER De manière standard, le présumé bénéficiaire se verra demander la transmission par courrier recommandé avec accusé de réception les pièces suivantes : - L'acte de décès du souscripteur-assuré ; - Une copie de la carte d'identité nationale du souscripteur-assuré ; - Une copie de la carte d'identité nationale du présumé bénéficiaire ; - Les pièces justificatives de la souscription du contrat ; - Un certificat de non-exigibilité des droits. Page | 2 S’agissant du certificat de non-exigibilité des droits, il s’agit d’un document délivré gratuitement par l’Administration fiscale qui justifie de l’acquittement des frais de succession ou du non-assujettissement des personnes concernées. Pour les organismes d’assurance, il permet de savoir si les droits fiscaux liés au dénouement du contrat doivent (ou pas) être retenus. Dans le cas où l'assuré n'a pas désigné nominativement les bénéficiaires de son contrat d'assurance vie, le bénéficiaire doit joindre aux documents précités un acte de notoriété établi par un notaire. Cet acte permet d’identifier tous les héritiers légaux appelés à se voir régler les prestations décès prévues par le contrat. B – LA PHASE DE RÈGLEMENT 1 – La valorisation du contrat post mortum La pratique du rendement des contrats d’assurance-vie après le décès du souscripteur relevait d’une pratique qui variait entre les différents organismes d’assurance. Il fallait alors se référer aux conditions générales des contrats d’assurance-vie pour connaître le sort des capitaux. Ce balayage donnait un état des lieux suivant : - Pour certains, les capitaux n’étaient simplement pas rémunérés après le décès du souscripteur. La valorisation est immédiatement arrêtée au jour du décès ; - Pour d’autres, les conditions générales prévoient le maintien d’une rémunération du fonds en euros au taux de minimum garanti du contrat d’assurance vie. Cette valorisation s’arrête souvent à la valeur atteinte au jour de la réception du dossier complet ; - En présence de supports financiers libellés en unité de compte, une valorisation pouvait être poursuivie jusqu’au versement du capital effectif du capital aux bénéficiaires. Cette pratique peut être risquée si une chute brutale des marchés venait à se produire. Depuis, est intervenue la loi du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance-vie en déshérence (loi ECKERT). Son décret d’application a définitivement apporté une interprétation uniforme en cette matière. Tout d’abord, les frais prélevés par l'entreprise d'assurance après la date de connaissance du décès de l'assuré ne peuvent être supérieurs aux frais qui auraient été prélevés si le décès n'était pas survenu. Ensuite, pour le fonds en euros, la valorisation dépend de deux scénarios. - Le capital en euros garanti en cas de décès produit de plein droit intérêt dès la date du décès de l'assuré. Page | 3 Aussi, et à compter de la date de connaissance du décès, le capital en euros garanti en cas de décès produit de plein droit intérêt, net de frais, pour chaque année civile, au minimum à un taux égal au moins élevé des deux taux suivants ; a) La moyenne sur les douze derniers mois du taux moyen des emprunts de l'Etat français, calculée au 1er novembre de l'année précédente. b) Le dernier taux moyen des emprunts de l'Etat français disponible au 1er novembre de l'année précédente. ; Au 2ème semestre de 2021, ce taux est de -0,26%, conséquence directe de l’environnement des taux bas. Cela sous-entend que la valorisation actuelle est de 0%. En janvier 2022, ce taux a enregistré une amélioration pour s’afficher à 0,358 %, ce qui n’est pas de nature à perturber substantiellement le mode opératoire de la valorisation post-mortum des contrats. - Entre la date du décès et la date de connaissance du décès, lorsque les clauses contractuelles prévoient une revalorisation du capital en euros garanti en cas de décès, celles-ci s'appliquent, dès lors qu'elles entraînent une revalorisation du capital nette de frais. À défaut, la valorisation sera exigée dès la date du décès de l'assuré. Enfin pour les engagements exprimés en unités de compte ou donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification, la revalorisation du capital garanti en cas de décès intervient à compter de la date à laquelle la valeur en euros du capital garanti a été arrêtée. 2 – Le délai À partir de la réception du dossier complet, l’organisme d’assurance dispose d'un délai maximum d'un mois pour régler la prestation due et verser les capitaux. Il convient de préciser que l'omission de réclamer des pièces dans les 15 jours, ou à l'inverse la réclamation de pièces identiques ou redondantes, ne pourront avoir un effet suspensif du délai d’un mois. 3 – Le versement des intérêts Après ce délai, le capital non versé produit de plein droit des intérêts au double du taux d’intérêt légal durant deux mois, puis à l'expiration de ce délai de deux mois, au triple du taux d’intérêt légal. Au 2ème semestre de 2021, ce taux est de 3,12%. A partir du 1er janvier 2022, et jusqu'au 30 juin 2022, le taux de l'intérêt légal est fixé à 3,13% pour les créances des particuliers, et à 0,76% (inchangé) pour celles des professionnels. Page | 4 A partir du 1er janvier 2023, et jusqu'au 30 juin 2023, le taux de l'intérêt légal est fixé à 4,47% pour les créances des particuliers, et à 2,06% pour celles des professionnels. En cas de retard excessif, le bénéficiaire peut également saisir le médiateur de l’organisme d’assurance, voire assigner celui-ci en justice. Le règlement du capital peut même être exigé en "référé", c’est-à-dire en urgence, au Tribunal judiciaire. II – L’IMPOSSIBILITÉ DE RÈGLER LES CAPITAUX (LA LUTTE CONTRE LES CONTRATS EN DÉSHÉRENCE) Initialement, les contrats en déshérence n’étaient pas définis de la même manière que les contrats non réclamés. On parle de déshérence lorsque le souscripteur-assuré a atteint la fin de la table de mortalité, soit 103 ans, et que l’organisme d’assurance est resté sans nouvelles de lui ou de sa famille. Il y a alors une grande probabilité pour que titulaire soit décédé et que la prescription trentenaire commence alors à courir. En revanche, la qualification d’un contrat non réclamé se réfère à une définition plus étroite. Dans son engagement déontologique de décembre 2007, la Fédération française des sociétés d’assurance (FFSA) considère que les contrats non réclamés concernent les assurés âgés de plus de 90 ans, dont on est sans nouvelle depuis 2 ans et dont le contrat compte 2 000 € d’encours minimum. Depuis, une synthèse plus opérante propose la qualification suivante. L’appellation d’un contrat en déshérence regroupe désormais les contrats « non réclamés » et « non réglés ». - Un contrat « non réclamé » est un contrat en cas de décès ou en cas de vie de type capital différé avec contre assurance dont les capitaux normalement prévus n'ont pas pu être versés au(x) bénéficiaire(s) après le décès de l'assuré par manque ou imprécisions d’informations sur la qualité des bénéficiaires. De la même manière, cette situation survient aussi lorsque le certificat de décès n’est pas parvenu à l’assurance parce que la famille n’a pas eu connaissance de l’existence de ce contrat. - Un contrat « non réglé » est un contrat en cas de vie de type capital différé sans contre assurance qui est arrivé au terme et pour lequel, l’organisme d’assurance attend la manifestation du souscripteur pour régler les capitaux contractuellement dus. Aussi, ces deux situations qualifient différemment la notion de déshérence mais pour laquelle les effets sont identiques, à savoir que l’organisme d’assurance n'a pas connaissance du décès ou ne parvient pas à identifier et retrouver les bénéficiaires du contrat. C’est donc une convergence qui a été réalisée par les effets produits et non plus par les faits générateurs. Page | 5 Et les enjeux sont de taille puisque les contrats d’assurance dits « en déshérence » représenteraient, selon les estimations de la Fédération française de l’assurance (FFA) à fin 2015, un montant considérable supérieur aux 5,4 milliards d'euros estimés antérieurement par le Sénat. A – LES MESURES À DESTINATION DES ORGANISMES D’ASSURANCE Face à ce phénomène qui avait tendance à s'amplifier en raison du peu d'empressement mis par les assureurs pour rechercher les bénéficiaires, le législateur s'est emparé du problème. A cette suite, un arsenal juridique a été mis en place consécutivement par : - La loi du 15 décembre 2005 qui a obligé les assureurs à rechercher les bénéficiaires des contrats dont ils savaient le souscripteur décédé. - Dans un deuxième temps, la loi du 17 décembre 2007 a imposé aux assureurs une obligation de recherche active des souscripteurs de contrats d'assurance vie décédés et de leurs bénéficiaires. Cette loi obligeait notamment les assureurs à « s'informer du décès éventuel des titulaires de contrats ». Mais aucun texte ne précisait les moyens à mettre en œuvre pour remplir cette obligation. Depuis le 1er janvier 2016, la loi N°2007-1775 du 13 juin 2014, dite « loi Eckert », (modifiant l’article L132-9-3 du code des assurances) est venue renforcer les obligations des organismes d’assurance. Ceux-ci sont tenus désormais : - Consulter au moins une fois par an le RNIPP (Répertoire national d'identification des personnes physiques géré par l'INSEE) via l’Association pour la Gestion des Informations sur le Risque en Assurance (AGIRA). Cette procédure permet faire corroborer la liste des personnes décédées dans l'année avec celle des titulaires de contrats d'assurance vie, afin de détecter les souscripteurs décédés et d'en rechercher les bénéficiaires. Il convient de préciser que cette possibilité qui existait déjà dans la loi de 2007 mais n'était que peu appliquée par les assureurs ou de manière restrictive. - Une fois informé d'un décès, l’organisme d’assurance est tenu d’accomplir toutes les diligences utiles pour rechercher le ou les bénéficiaire(s) du contrat et leur faire connaître rapidement les dispositions à remplir pour entrer en possession du capital. Cette recherche des bénéficiaires pourra se faire par interrogation de l'administration fiscale pour en obtenir les coordonnées du défunt. L'assureur devra aussi consulter le notaire chargé de la succession du défunt. Sur ce point, l’ACPR a apporté des clarifications au moyen de plusieurs sanctions : - Sanction 2013-03 bis : « les dispositions de l’article L. 132-8 du code des assurances combinées avec celles de l’article L. 132-9-3 de ce code, qui imposent aux assureurs de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour traiter sans aucune distinction l’ensemble des Page | 6 dossiers pour lesquels une information de décès par interrogation du fichier RNIPP a été obtenue ». - Sanction 2013-05 : L’ACPR établit clairement que la prescription trentenaire ne s’applique pas « l’article L. 132-9-3 du code des assurances ne prévoit aucune exclusion ou limitation quant à la recherche de l’éventuel décès des assurés sur la vie ; qu’en particulier, il ne comporte aucune mention de la prescription trentenaire et de ses effets ». - Sanction 2014-09 : « Le caractère général de cette obligation, dont le champ n’exclut pas les contrats considérés de faible montant et ceux dépourvus, par nature, de provisions mathématiques ». Les contrats de prévoyance dits temporaire décès sont donc clairement inclus dans le champ de cette réglementation. - Sanction 2014-01 : Les consultations RNIPP étaient filtrés à tort (âge supérieur à 90 ans et encours audessus de 2000 euros). Et indique « ce qui a conduit à rendre pratiquement inopérante l’obligation d’identification des assurés décédés ». B – LES MESURES À DESTINATION DES PARTICULIERS Pour les particuliers, la loi Eckert a également mis en œuvre une procédure. Ainsi, toute personne pensant être bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie à la suite du décès d’un proche, peut remplir un formulaire auprès de l’AGIRA avec à l’appui tous les documents de preuve nécessaires. À la réception de la demande qui est gratuite, l'AGIRA dispose de 15 jours pour interroger l'ensemble des organismes d’assurance habilités à effectuer des opérations d'assurance vie et ceux-ci disposeront d'un mois pour informer le demandeur directement de l'existence d'un capital (ou d'une rente) à son profit. Sans réponse à l'issue de ce délai de 30 jours, le demandeur peut considérer ne pas être au bénéfice d'un éventuel contrat souscrit par la personne en question. Pour accompagner cette procédure, et ce à compter du 1er janvier 2016, un fichier des souscripteurs de contrats d'assurance-vie, appelé FICOVIE (Fichier central des contrats d'assurance-vie et de capitalisation) a été mis en place. Depuis cette date, les assureurs doivent déclarer tous leurs contrats de plus de 7 500 €. Ce fichier a principalement pour objet de renforcer les obligations déclaratives des organismes d'assurance. Ceux-ci sont désormais tenus de déclarer à l'administration fiscale la souscription et le dénouement des contrats de capitalisation et d'assurancevie et le cas échéant le montant des primes versées et la valeur de rachat des contrats. Si son usage s’adresse d’abord à l’administration (lutte contre l’évasion fiscale, omission de déclarer au fisc les gains tirés du placement), il est évident que, Page | 7 de manière incidente, il peut s’avérer utile pour les organismes d’assurance dans leurs recherches de bénéficiaires potentiellement nommés dans les contrats en déshérence. À cet effet, les notaires ont librement accès au fichier FICOVIE, il suffit de mandater celui qui a été chargé de régler la succession de l’assuré pour qu’il lance la recherche. Depuis le 02 janvier 2017, un nouvel outil tout aussi utile est apparu. Disponible à tous, il permet aux bénéficiaires des contrats ainsi qu'aux héritiers de rechercher les avoirs pouvant leur revenir au moyen d’une consultation du site internet ciclade.caissedesdepots.fr/. Pour comprendre le rôle tenu par la Caisse des dépôts et consignations, il faut savoir que cette recherche auprès de l'AGIRA est valable pendant une période de 10 ans suivant l'échéance du contrat d'assurance. Après ces 10 ans, le contrat d'assurance vie est automatiquement transféré de l'assureur à la Caisse des dépôts et consignations, qui le conservera pendant 20 ans. III – L’IMPORTANCE DE LA CLAUSE BÉNÉFICIAIRE Thème transversal, la clause bénéficiaire constitue un autre des éléments fondamentaux qui vient au soutien des assurances en cas de décès, en cas de vie et mixtes. Surtout, elle constitue l’axe de résolution principale de la problématique de la déshérence. A cet effet, elle permet de désigner la ou les personne(s) qui se verront attribuer le capital en cas de décès de l’assuré. Le fondement de l’article L.132-8 du Code des assurances indique que « le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l'assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés. Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis. (…) » La clause bénéficiaire matérialise la technique civiliste de la stipulation pour autrui, concrétisant ainsi le régime dérogatoire par application des articles suivants : - L.132-12 du Code des assurances « Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est Page | 8 postérieure à la mort de l'assuré. ». - L.132-13 du Code des assurances « Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont pas soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. » A - LE BUT DE LA DÉSIGNATION La désignation d’un bénéficiaire peut servir à plusieurs fins. Elle est faite, tantôt à titre gratuit, tantôt à titre onéreux. Dans la majorité des cas, il s’agit d’une attribution à titre gratuit. Le souscripteur entend avantager le bénéficiaire qui ne fournit, directement ou indirectement, aucune contrepartie. L’assurance en cas de vie constitue dès lors un mode de libéralité indirecte, affranchie, en la forme, des solennités des donations, lesquelles sont régies par les règles de l’article 931 du Code civil. Il peut aussi avoir attribution à titre onéreux, lorsque le stipulant, tenu envers le tiers d’une obligation quelconque, le désigne comme bénéficiaire. Il y a bien un but intéressé. L’assurance sur la vie constitue alors un moyen de crédit. Elle prémunit le créancier contre l’insolvabilité du débiteur. Le droit de désigner un bénéficiaire appartient en principe au seul souscripteur, en sa qualité de contractant. Il s’agit d’un droit discrétionnaire, attaché exclusivement à sa personne. B - LE CARACTÈRE FACULTATIF La désignation d’un bénéficiaire est facultative et ne constitue pas une condition de validité du contrat. Le contrat d’assurance reste valable même en l’absence de désignation d’un bénéficiaire en cas de décès. Toutefois, cette carence génère des inconvénients sur le plan civil et fiscal puisque : - Le capital réintègre la succession de l’assuré défunt (Article L.132-11 du Code des assurances) ; - Il sera réparti entre les héritiers selon les règles de droit commun ; - Il peut être soumis aux règles du rapport et de la réduction pour atteinte à la réserve. Le contrat aura alors perdu le bénéfice du régime dérogatoire civil et fiscal conféré par les effets de la stipulation pour autrui, un avantage qui lui accorde un avantage technique et commercial indéniable sur les autres placements financiers. Page | 9 Malgré son caractère facultatif, la désignation d’un bénéficiaire déterminé reste indispensable, compte tenu de : - La sanction pour manquement à l’obligation d’information et au devoir de conseil ; - L’article L.132-6 du Code des assurances qui précise que « la police d’assurance sur la vie peut être à ordre. Elle ne peut être au porteur ». En conséquence, le bénéficiaire doit être identifié. C - LA CLAUSE TYPE OU STANDARD La clause bénéficiaire standard présente une rédaction entièrement normalisée : « Mon conjoint, non divorcé, non séparé de corps, à défaut mes enfants, nés et à naître, vivants ou représentés, par parts égales, à défaut mes héritiers » L’avantage de cette formulation réside dans sa complétude et sa capacité à s’adapter à toutes les situations considérées comme « logiques » et ce au regard de l’évolution de la famille du souscripteur. Surtout, elle concrétise la volonté de remettre le conjoint dans une situation plus favorable que celle accordée par le Code civil dans la dévolution légale. Dans sa formulation, la rédaction de la clause standard est « relationnelle » et en conséquence, elle est « qualitative ». Les personnes bénéficiaires ne sont pas désignées par leur nom mais par leur lien de parenté. L’objectif est de constituer un texte « tout terrain » qui va s’adapter aux évolutions familiales (naissance d’enfants, de petits-enfants, changement de conjoint …). L’inconvénient de cette clause est l’absence de l’identité exacte des bénéficiaires. En cas de décès de l’assuré, la recherche des bénéficiaires sera plus difficile, plus longue et même parfois infructueuse. De manière quasiment généralisée, la clause standard est proposée dans tous les bulletins de souscription. D – LA CLAUSE PERSONNALISÉE À l’inverse de la clause standard, la clause nominative indique les coordonnées détaillées (état civil, adresse) des bénéficiaires. Il faut veiller à ce qu’elle soit remplie de manière non équivoque et en adéquation avec les souhaits du souscripteur (rang de priorité, répartition du capital) et à l’actualisation des informations. Voici un modèle de clause personnalisée qui permet de visualiser les innombrables possibilités offertes au souscripteur (en matière de volonté) : Page | 10 Nom Prénom expéditeur Adresse ligne 1 : N° Rue Adresse ligne 1 : N° Rue Nom et adresse de l'établissement assureur Référence et numéro du contrat d’assurance vie Ville, date Objet : Clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie n° (préciser) Madame, Monsieur, Je désigne en tant que bénéficiaire du présent contrat d'assurance vie les personnes suivantes : [à part égales] ou [selon les modalités de répartition spécifiées] [mon époux/épouse/partenaire de PACS/concubin] [à hauteur de X% du capital à partager]; à défaut [mes enfants nés ou à naître, vivants ou représentés] [à hauteur de X% du capital à partager]; à défaut [mon neveu ou ma nièce], dénommé [nom et prénom] né(e) le [date de naissance] nés ou à naître, vivants ou représentés] [à hauteur de X% du capital à partager]; à défaut des bénéficiaires désignés, mes héritiers légaux à parts égales ; E - LA LIBERTÉ DE FORME La désignation ou la modification du bénéficiaire n’est soumise à aucune condition de forme particulière. Elle peut être effectuée à tout moment, depuis le jour de la conclusion du contrat jusqu’à son échéance. Les tribunaux ne peuvent pas rejeter cette modification pour défaut d’avenant. La liberté de la forme est réaffirmée. Elle doit simplement pouvoir être identifiée par écrit et signée de la main du souscripteur. En vertu des articles L.132-8 et L.132-9-1 du Code des assurances, le bénéficiaire peut ainsi être désigné : - Dans la demande de souscription ; - Par avenant au contrat ; - Par lettre recommandée avec accusé de réception ; - Par signification par acte d’huissier ; - Par acte sous seing privé ; - Par acte authentique ou testamentaire ; - En recourant aux formalités de la cession de créance de l’article 1690 du Code civil. Ces dispositions du Code des assurances permettent aux personnes qui le souhaitent de s’affranchir d’un formalisme particulier. Page | 11 La sécurité juridique est préservée, même lorsque le souscripteur choisit de se soustraire à tout formalisme. Cependant, il demeure soumis aux conditions essentielles de validité des conventions énumérées par l’article 1108 du Code civil. L’existence d’une manifestation de volonté certaine et non équivoque demeure donc soumise à l’appréciation des juges. Page | 12 CONTACT 01.47.76.58.46 [email protected] Page | 13

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