Assurance Accident du Travail PDF
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This document discusses the differences in accident insurance procedures between private and public sectors in Belgium. It details the legal obligations, procedures, and responsibilities of employers and employees regarding workplace accidents and professional illnesses. It covers factors like timing, reporting, and compensation.
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Chapitre I – L’assurance contre les accidents du travail Lorsqu’on parle d’accident du travail, on parle des salariés Section 1 – Coexistence de deux régimes distincts (secteur public/secteur privé) Secteur public Par rapport à la loi : - ce n’est pas la loi du 10 avril 1971 qui s’applique, mais la...
Chapitre I – L’assurance contre les accidents du travail Lorsqu’on parle d’accident du travail, on parle des salariés Section 1 – Coexistence de deux régimes distincts (secteur public/secteur privé) Secteur public Par rapport à la loi : - ce n’est pas la loi du 10 avril 1971 qui s’applique, mais la loi du 3 juillet 1967 - elle porte sur • les accidents du travail • mais aussi les maladies professionnelles. Par rapport à la procédure : - font l’objet d’une procédure spécifique déterminée par des arrêtés royaux d’exécution de la loi du 3 juillet 1967 (du 24 janvier 1969, du 12 juin 1970 et du 13 juillet 1970). L’assureur-loi : - absence de l’assureur • car le débiteur des prestations est l’autorité publique • l’institution de SS est l’employeur lui-même (le débiteur des prestations) → Ce fait d’être débiteur des prestations implique que les employeurs publics sont, en la matière, considérés comme des institutions de sécurité sociale au sens de la Charte de l’assuré social c’est donc sur eux que pèsent les obligations d’information, de conseil, de réorientation, de motivation des décisions, de langage clair, etc. ex : si suis victime d’un accident de travail et c’est mon employeur est la commune de Namur qui est le débiteur des prestations et donc c’est la commune qui doit respecter toutes les obligations de la charte de l’assurance sociale, de l’engagmenent, etc. ➔ Cela implique aussi que le recours contre toute décision en la matière doit être dirigé contre l’employeur public lui-même, qui est notamment chargé de prendre position en ce qui concerne l’acceptation de l’accident. ➔ Des assureurs interviennent dans le secteur public, ❖ mais, dans cette hypothèse : ce sont des assurances qui ont été souscrites dans le cadre d’une police de droit commun, qui n’est pas une police obligatoire d’accident du travail : Secteur privé Par rapport à la loi : - on a une loi pour les accidents du travail • et une loi pour les maladies professionnelles ➔ donc 2 lois différentes pour les 2 branches Par rapport à la procédure : L’assureur-loi : - L’employeur privé est obligé (sous peine de sanction pénale) d’assurer son travailleur auprès d’un assureur privé agréé (= « l’assureur-loi ») contre le risque des accidents du travail. • Il s’agit donc d’un contrat obligatoire, tout comme par exemple l’assurance RC automobile. ➔ En cas d’accident, cet assureur (tout comme l’employeur public, lorsqu’on se trouve dans le secteur public) offrira une réparation automatique dans un système de responsabilité objective • et donc sans que le travailleur ne doive apporter la preuve d’une faute de l’employeur). ➢ Càd à partir du moment que le travailleur est reconnu comme victime au travail, pas besoin de voir la responsabilité de l’employeur le travailleur va alors avoir la réparation automatique - En contrepartie, les travailleurs renoncent (sous réserve de certaines exceptions) à mettre en cause la responsabilité civile de leur employeur: • la loi sur les accidents du travail exclut, en principe, celle du droit commun de la responsabilité civile o la contrepartie de l’obligation de l’employeur ➢ l’employeur public a fait le choix de se « réassurer » (ce terme étant totalement impropre, puisque la réassurance implique une assurance initiale mais il est souvent utilisé comme tel) auprès d’un assureur privé. o Le « réassureur » n’a pas de compétence spécifique et l’agent pourrait même refuser de se faire visiter par le médecin conseil de la compagnie d’assurances puisque celle-ci n’a en tant que tel aucun lien avec la victime. ✓ de souscrire une assurance accident du travail pour son personnel ✓ et de payer, en conséquence, ➢ des primes d’assurance est l’immunité civile : il jouit pour toute action en responsabilité que la victime ou ses ayants droits pourraient introduire à son encontre (sous réserve de certaines exceptions) ). ➔ Plutôt favorable à l’employeur (immunité civile) La réparation est partielle (uniquement le dommage corporel entraînant une diminution de la capacité de gain) et forfaitaire (la réparation est plafonnée). A défaut d’assurance, FEDRIS (l'Agence fédérale des risques professionnels) indemnisera le travailleur et se retournera ensuite contre l’employeur pour réclamer tous les débours (c’est le cas notamment dans l’hypothèse d’un travail non déclaré). Définition identique pour les 2 secteurs : renferment une définition identique de la notion d’accident du travail ou sur le chemin du travail. le délai de prescription est de 3 ans pour les 2 secteurs : - mais le point de départ du délai varie dans l’un et l’autre cas: privé le délai commence à courir dès le moment où le droit à la réparation est né; ex : je fais une chute dans mon lieu de travail, je suis temporairement inapte à aller au travail, je réclame une indemnisation. S’il y a un désaccord, je dispose à compter de mon rétablissement (pas sûr) - Public C’est un peu plus favorable - c’est à dater à partir du moment de la notification de la décision litigieuse que court le délai de prescription. ➔ la SS se voit notifier une décision sur la question par ex : si c’est une question de non de reconnaissance de l’accident du travail Ex : je travaille pour Namur, le délai va commencer à courir au moment que Namur prend de décision de ne pas reconnaitre l’accident du travail (et non au moment que le victime a eu l’accident) ➔ cependant la cour de cassation* considère que si le service administratif de santé veut notifier une décision et que vous attaque cette décision sans attendre une décision de votre employeur public luimême alors le délai prescription prend compte au moment de la notification de décision de Medex *N.B.: Selon la Cour de cassation, deux actes distincts sont susceptibles de constituer le point de départ de la prescription : la décision de l’employeur public et l’avis du MEDEX. − Dans l’hypothèse où la victime de l’accident fait le choix de contester en justice la proposition du MEDEX avant que la décision de l’autorité n’intervienne, • et donc sans attendre l’issue de la procédure administrative, elle devrait le faire dans les trois ans de la notification de ladite proposition du MEDEX. !! Il est donc important d’identifier le secteur concerné !! Section 2 – Définition de l’accident du travail L’accident est un événement soudain qui cause une lésion. Il peut s’agir d’un accident : soit « du travail » càd survenu - dans le cours - et par le fait de l’exécution du contrat soit « sur le chemin du travail », Càd survenu sur un trajet protégé ➔ (résidence – lieu de travail). 1) L’événement soudain Défini par la jurisprudence Pour pouvoir être qualifié d’«événement soudain », l’événement ne doit pas nécessairement: - être instantané; - être inhabituel; - être imprévisible; - être indépendant de l’organisme de la victime; - être exempt de toute faute de la victime. a) L’événement ne doit pas nécessairement ÊTRE INSTANTANÉ !!! « Soudain » ne signifie pas « instantané » !!! Il faut un fait déterminable dans le temps, d’une durée relativement brève. - Idée : on puisse identifier qlqch de relative près dans le temps et dans l’espace ➔ il NE FAUT PAS que ça dépasse plus d’1 journée de travail donc en pratique, la journée de travail est souvent considérée comme la limite maximale Il appartient au juge du fond de déterminer si la durée d’un événement dépasse ce qui peut être admis pour constituer un événement soudain au sens de la loi. b) L’événement ne doit pas nécessairement ÊTRE INHABITUEL L'événement ne doit pas nécessairement être anormal ou exceptionnel : l'exercice habituel et normal de la tâche journalière peut être cet événement, ! à la condition que puisse être décelé un fait susceptible d’être à l’origine de la lésion (ex : la technicienne de surface qui se tord la cheville en descendant d’un tabouret). Avant, ça devait être inhabituel mais problème : - si vous avez un travail au risque, moins c’est en votre faveur (car l’exécution de la tâche au risque est habituelle) problématique car on ne couvre pas les personnes victimes d’accident au travail → c’est pour cela qu’on dit mtn que ce n’est pas nécessairement inhabituel La jurisprudence est cependant parfois amenée à exiger une intensité particulière pour qualifier la situation d’événement soudain, pour tenter de contourner ce qui est considéré comme étant une appréciation trop large de la notion d’événement soudain. − Càd qu’il y a des jurisprudences qui vont à l’encontre de la jurisprudence de la cour de passation (>< jurisprudence de la Cour de cassation) c) L’événement ne doit pas nécessairement être IMPRÉVISIBLE Peu importe que l’événement ait été prévisible : le fait qu’un accident soit prévisible n’enlève pas à sa survenance son caractère accidentel. - même si vous pouvez prévenir un accident cela peut quand même être considéré comme accident de travail d) L’événement ne doit pas nécessairement ETRE INDEPENDANT DE L’ORGANISME DE LA VICTIME Certes, la lésion ne peut être due exclusivement à une disposition interne du travailleur. - Mais ce n’est pas l’événement soudain qui doit avoir une cause extérieure à l’organisme, mais bien la lésion. ❖ Càd la lésion ne peut pas être resultat de déficience organique : mais en revanche l’évènement elle-même peut être …. (32 min) Ex : je chute de l’immeuble et je me suis cassé les jambes. Ici on ne va pas devoir interroger sur comment je me suis cassé la jambe (car tombé du bâtiment est un évenement soudain). ➢ Mais du coup, la raison de ma lésion doit être la chute et non d’une déficience de mon organisme ex : si je tombe par terre à cause d’une crise cardiaque et donc cela n’a rien à voir avec l’accident du travail !!! important de distinguer lésion et évènement soudain !!! Il n'est pas requis que la cause ou l'une des causes de l'événement soudain soit étrangère à l'organisme de la victime. Par exemple, si un travailleur se blesse en chutant, la chute ne cesse pas d’être un événement soudain parce qu’elle a été causée par un défaut de l’organisme de la victime (ex.: un travailleur fait une chute en raison d’une crise d’épilepsie et se blesse → la cause de la chute est sans importance, celleci constituant l’événement soudain) En revanche, l’absence de tout lien avec le milieu du travail, le travail lui-même ou les circonstances de celui-ci pourrait, le cas échéant, conduire à dénier l’existence d’un accident du travail (voy. infra). d) L’événement ne doit pas nécessairement ETRE NON FAUTIF Peu importe que l’événement soudain soit dû à une faute de la victime : la faute du travailleur, même une faute lourde, n’exclut pas l’application de la loi. ➔ Càd le travailleur ne va pas être privé de la loi pcq il a fauté) Ex : la prof a bu de l’alcool et a eu un accident dans le lieu de travail mais Ulb ne peut pas dire que c’est de sa faute comme elle a bu et ne peut pas avoir l’allocation d’accident de travail → donc même avoir une faute grave peut quand même le recevoir SAUF « FAUTE INTENTIONNELLE »: en vertu de l'article 48, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, les indemnités prévues par cette loi ne sont pas dues lorsque l'accident a été intentionnellement provoqué par la victime. → La victime ne peut prétendre auxdites indemnités lorsqu'elle a volontairement provoqué l'accident, même si elle n'en a pas voulu les conséquences : la victime doit avoir voulu l’événement soudain qui l’exposait à une lésion; il n’est cependant pas requis qu’elle ait également voulu la lésion telle qu’elle s’est présentée ou développée, de même que l’incapacité de travail qui en a découlé, ou encore n’importe quelle autre suite. Question du suicide : A partir du moment que travailleur commet un suicide, c’était une volonté intentionnelle de sa part. → mais la Cour de cassation ne va pas considérer dans certaine situation comme une volonté car la personne peut être prise de panique (donc pas de manière libre et conscient) 2) La lésion La lésion corporelle peut être physique ou psychique. (post-trauma à cause du travail) - Il importe peu que la lésion se manifeste par une blessure ou par une maladie : le préjudice résultant d'une maladie peut faire l'objet de la réparation prévue par la législation sur les accidents du travail ❖ dès lors que cette maladie a une origine accidentelle. ➔ Ce n’est pcq que la personne a une maladie qu’il faut exclure l’accident du travail Exemples: - hépatite contractée à l’occasion d’une piqure avec une aiguille infectée; - maladie mentale provoquée par un choc nerveux; - tétanos consécutif à une blessure; - rage contractée suite à une morsure. Ex : un chien mord le vétérinaire, par la suite, il tombe malade. 3) La preuve de l’événement soudain et de la lésion Il appartient à la victime ou à ses ayants droit de prouver l'existence d'un événement soudain et celle d'une lésion Art. 9. (loi sur les accidents du travail): « Lorsque la victime ou ses ayants droit établissent, outre l'existence d'une lésion, celle d'un événement soudain, la lésion est présumée, jusqu'à preuve du contraire, trouver son origine dans un accident. ». ➔ c’est la victime qui doit apporter la preuve La preuve de l'évènement soudain et de la lésion peut être apportée par toutes voies de droit. - Ce n’est pas parce qu’un événement soudain se déroule sans témoin qu’il ne doit pas être reconnu: ❖ la déclaration de la victime peut valoir à titre de présomption et elle revêt une valeur probante certaine si elle s’insère dans un ensemble de faits cohérents et concordants. → Lorsqu’il n’y pas eu de témoin direct de l’événement, la déclaration de la victime, laquelle ne peut être présumée de mauvaise foi, peut constituer la preuve requise, ➢ pour autant qu’elle soit corroborée par certains éléments de la cause ou du dossier et qu’elle ne se trouve pas contredite ou contrariée par d’autres éléments La preuve de ces 2 éléments (événement soudain et lésion) étant faite, il est présumé que la lésion trouve son origine dans un accident. - Il appartient alors à l'entreprise d'assurances (ou à l’employeur public) de renverser cette présomption en établissant que la lésion n'a pas été provoquée par l'événement soudain, mais qu'elle est exclusivement due à l'état de santé de la victime. Ex : imaginons que le victime a eu un accident du travail, il doit apporter la preuve de l’accident, l’assureur-loi ou employeur public peut renverser la présomption s’il estime que les preuves ne sont pas fondé (pas convaincu de l’évènement soudain et lésion) mais doit le démontrer 4) La survenance de l’accident dans le cours de l'exécution du contrat de travail (…) Ce n’est pas pcq c’est un accident, que c’est considéré comme un accident de travail !! La survenance « dans le cours de l’exécution du contrat » est une notion large. - L’accident peut survenir dans ❖ le cours de l’exécution du travail ❖ ou par le fait (conséquence) de l’exécution du contrat ➔ donc l'accident ne doit pas nécessairement se produire au cours de l'exécution des prestations de travail proprement dites: - l’exécution du contrat travail ne coïncide pas toujours avec l’exécution même du travail. Il suffit que l’accident survienne à un moment quelconque pendant lequel le travailleur se trouve sous l'autorité effective ou virtuelle de l'employeur. !!! En matière d’accident du travail, l’autorité de l’employeur - = la liberté et l’activité personnelle du travailleur sont limitées en conséquence de l’exécution du contrat de travail. → La notion d’exécution du contrat de travail est plus large que celle du travail elle-même. Dans la mesure où l’entreprise est une communauté de travail, les activités qui ont lieu en son sein peuvent engendrer l’application de la loi sur les accidents du travail - si elles ont été organisées, encouragées ou acceptées par l’employeur : ❖ des fêtes d’entreprise peuvent être couvertes, et ce même si les événements en cause sont fêtés en dehors du cadre de l’entreprise et que la présence du personnel n’est pas obligatoire ❖ cela peut aussi valoir pour des manifestations sportives, s’il est établi que l’employeur les a encouragées aux fins de favoriser le développement du sentiment d’appartenance à la communauté de travail voire une plus grande convivialité entre les membres du personnel, même si la participation du personnel à ces activités est facultative. Ex : il y a un personnel qui va en pension, les travailleurs ont décidé d’organiser qlqch dans la cantine de l’entreprise, cependant un travailler chute dans les escaliers et se fait une lésion → c’est considéré comme un accident du travail (sous autorité virtuelle de l’employeur) Mission pour qlq jour en dehors du lieu du travail : Un travailleur qui, en vue de l’exécution de son contrat de travail, est obligé de séjourner, même plusieurs mois, loin du lieu de sa résidence pour l’exécution de sa mission, exécute son contrat de travail pendant toute la durée de son séjour, - de sorte que si un accident survient, même à un moment où le travailleur ne remplit pas ses fonctions proprement dites, il s’agit en principe d’un accident survenu « dans le cours de l’exécution du contrat ». → Il s’agira d’un accident du travail à moins que l’assureur-loi n’établisse que l’accident n’est pas survenu « par le fait du contrat » (voy. infra). Lorsqu’on est en mission pendant un séjour même si on n’est pas dans la mission même, cela peut être considéré comme un accident du travail s’il se passe qlqch ➔ Le fait de boire de l’alcool c’est considéré comme vie courante donc ne permet pas de faire obstacle à la reconnaissance de l’accident du travail. Mais ici c’est lié la réaction du chauffeur russe qui a créé cet accident et non pcq la personne était ivre 5) L’accident du travail est tout accident qui survient par le fait de l'exécution du contrat de travail La survenance « par le fait de l’exécution du contrat » est appréhendée de manière large. - Il n'est pas requis que l'accident soit dû au fait de l'exécution des prestations de travail : il suffit qu'il soit dû au fait de l'exécution du contrat de travail. !!! La victime doit prouver que l’accident trouve ‘origine dans l’exécution du travail (donc pas nécessairement dans le cadre des prestations) → il y a accident du travail « dès que l'accident est la réalisation d'un risque auquel la victime est exposée soit en raison de son activité professionnelle soit en considération du milieu naturel, technique ou humain dans lequel elle se trouve placée». C'est ainsi que peut constituer un accident du travail, l'accident dont un travailleur est victime en prenant part à une rixe, à des jeux, etc., que ce soit pendant le temps de travail ou pendant un intervalle de repos pris sur place Lorsque ce lien entre l'accident et l'exécution du contrat se trouve établi, - il importe peu que l'accident soit dû à la faute de l'employeur, d'un compagnon de travail, d'un tiers ou de la victime ➔ (seule la faute intentionnelle de la victime la prive du droit à la réparation (cf. cours 5)). A contrario, il n'y a pas accident du travail lorsque l'accident est dû à un fait du travailleur totalement étranger à l'exécution du contrat de travail ➔ par exemple, une rixe ou une agression due à un incident de la vie privée). Mais le milieu professionnel n’est pas nécessairement totalement étranger à une agression pour des motifs privés : il a pu en favoriser la réalisation. Il faut bien distinguer si ça relève que de la vie privée ou pas ➔ Mais cela peut arriver que même s’il y a une altercation qui relève du privé, le fait que l’altercation survienne sur le lieu du travail va amener à une naissance de l’accident du travail car on va considérer que le lieu de travail a favorisé la survenance de cet accident Ex : vous avez une femme qui a un différend avec son mari, son mari prend une arme et décide d’assassiner son épouse au lieu du travail et non à leur domicile. La question qu’on se pose si l’accident du travail s’est survenu par le fait de l’exécution du travail (car de toute manière c’est dans l’exécution du contrat de travail puisqu’elle était dans son lieu du travail). Du coup, le travail du juridiction est d’analyser tous les éléments du dossier et va considérer que l’accident a été favorisé par les conditions de travail de celle-ci. Et donc, si elle n’aurait pas été dans son lieu du travail, l’accident ne serait pas produit comme il s’est produit (pcq elle ne pouvait pas s’y échapper). ➔ Donc le lieu du travail peut favoriser la réalisation (ici du meurtre) → c’est l’environnement qui a pu favoriser cela → mais il faut des éléments pour prouver que le milieu professionnel ait favorisé cela (sinon pas accident du travail) Tentative de Contestation : selon employeur, étouffer avec le sandwich n’a pas de rapport avec l’exécution du travail même s’il s’est retrouvé seul dans le local et aveugle (néanmoins ça a joué sur la reconnaissance de l’accident du travail car dans le cours de l’exécution du travail (pendant la pause) et par le fait de l’exécution du travail) De même, il n’y a pas accident du travail lorsque l'accident est dû - à un événement de force majeure totalement étranger aux conditions de travail (exécution du travail) ex : risques de guerre, émeute, foudre, chute d'avion, etc.). ➔ si sauf si l’exécution peut agrandir le risque ex : travailler dans le champ de travail dehors pendant qu’il pleut et qu’il y a un tonnerre, peut augmenter le risque d’être touché par ce dernier (si c’est le cas alors considéré comme accident du travail) Il n’en va pas de même si la présence au travail a aggravé l'exposition à pareils risques La loi énonce par ailleurs que « L'accident causé par le terrorisme, comme défini dans la loi du 1er avril 2007 relative à l'assurance contre les dommages causés par le terrorisme, et survenu pendant l'exécution du contrat de travail, est considéré comme étant survenu par le fait de l'exécution du contrat de travail. » 6) La preuve du fait que l’accident est survenu dans le cours et par le fait du contrat Le demandeur en réparation doit établir que l'accident est survenu « dans le cours de l'exécution du contrat de travail ». - Lorsque ce fait est établi, il y a présomption que cet accident est survenu « par le fait de l'exécution du contrat ». Il appartient, le cas échéant, à l'entreprise d'assurances (ou à l’employeur public) de renverser cette présomption, - en établissant que, même si l’accident est survenu dans le cours de l’exécution du contrat de travail de la victime, il est étranger à cette exécution et n’est donc pas survenu par le fait dudit contrat. Section 3 – Notion d’action sur le chemin du travail Chemin du travail = Trajet protégé Défi du chemin du travail = le trajet normal que le travailleur doit parcourir pour se rendre de sa résidence au lieu de l'exécution du travail, et inversement. 1) La résidence Le trajet : commence dès que le travailleur franchit le seuil de sa résidence principale ou secondaire ➔ donc pas nécessairement être votre domicile donc peu importe où vous êtes inscrit) càd au moment qu’on quitte la porte de la résidence ➔ c’est le moment quand on quitte l’endroit qui est privé ex : vous habitez dans un appartement, le seuil de la résidence va être quand vous franchissez la porte de l’appart. ➔ Donc si vous chutez dans les escaliers communs de l’immeuble c’est considéré comme accident du travail car vous étiez en chemin de travail à l’inverse si vous chutez dans les escaliers dans l’appart (privé) alors pas d’accident ➔ Mais si vous chutez à l’aller de votre maison (extérieur) alors on va admettre que vous avez affranchit le seuil de votre maison et donc que vous êtes déjà sur le trajet protégé avant même que vous être sur la voie publique finit dès qu'il en franchit de nouveau le seuil - Càd dès l’instant où le travailleur est soumis à l’autorité de son employeur Dans ces moments, la juridiction se pose la question où la chute s’est déroulée pour savoir si c’est considéré comme accident du travail ou pas L'expression « résidence principale ou secondaire » signifie que - = la résidence du travailleur ne doit pas nécessairement être la même tous les jours mais il faut néanmoins une certaine stabilité, ❖ c'est-à-dire l'intention d'y fixer au moins temporairement son habitation. ➢ L’important est que l’endroit soit susceptible d’être régulièrement fréquenté par le travailleur. Tout type de logement est par ailleurs visé : maison, caravane, abri, hangar, hôtel, etc. Le chemin du travail n’est pas limité à la voie publique : - peut inclure le parcours que le travailleur peut être amené à effectuer à l’intérieur de sa propriété. Ex : si vous chutez à l’allé de votre maison (extérieur) alors on va admettre que vous avez affranchit le seuil de votre maison et donc que vous êtes déjà sur le trajet protégé avant même que vous être sur la voie publique → Les accidents dits « de seuil » sont couverts. Autre exemple: l’accident survenu alors que le travailleur venait de sortir sa voiture de son garage (privé) et l’avait avancée jusqu’au portail de la maison, où il l’avait arrêtée afin de récupérer des effets laissés sur la boîte aux lettres, est un accident sur le chemin du travail, même s’il s’est produit sur une partie privative (Trib. trav. Liège (div. Namur), 6 juillet 2021, R.G. n° 20/215/A) 2) Le lieu de travail Le chemin du travail s’arrête dès l’instant où le travailleur est soumis à l’autorité de son employeur, et inversement, pour le chemin du retour vers la résidence. →on retrouve la notion de l’autorité de l’employeur Dans certains cas, le lieu où le travailleur exécute habituellement ses prestations de travail perd le caractère de lieu de l'exécution du travail (pcq vous n’étiez pas sous autorité de l’employeur) ex: le travailleur se rend par distraction dans l’entreprise un jour de repos compensatoire, s’y trouve à l’occasion d’un jour de grève à laquelle il participe, d’une fête à laquelle il n’était pas invité, ou s’y éternise sans raison légitime. 3) Le trajet normal Pour être « normal », le trajet ne doit pas nécessairement : être le plus court être toujours le même Trajet normal = trajet le plus approprié, le plus justifié (adapté aux circonstances de fait) Art. 8 de la loi (prévoit des cas particuliers): « Le trajet reste normal lorsque le travailleur effectue les détours nécessaires et raisonnablement justifiables (les conditions): 1° par les différents lieux de résidence et de travail ou par les lieux d'embarquement ou de débarquement, pour se déplacer en véhicule avec une ou plusieurs autres personnes en vue d'effectuer en commun le trajet entre résidence et lieu de travail; (trajet adéquat par rapport au chemin de travail) 2° pour conduire ou reprendre les enfants sur leur lieu de garde ou à l'école. » (je suis tjs dans le trajet protégé →même quand je fais du covoiturage) Quid: - des détours (critère géographique)? - des interruptions (critère chronologique)? ➔ On va vérifier l’ampleur des détours et interruptions en utilisant 2 étape pour analyser l’influence : 2 étapes pour apprécier l’influence du détour ou de l’interruption sur la normalité du trajet : 1) déterminer l’importance du détour ou de l’interruption 2) le cas échéant, rechercher le motif du détour ou de l’interruption Pour déterminer l’importance de l’interruption ou du détour, il convient de se référer non seulement - in abstracto à la mesure mathématique de cet événement, mais - également au rapport arithmétique entre la durée de l’interruption et la distance et la durée du trajet ou la distance du trajet le plus court. a) Détours et interruptions IMPORTANTS b) Détours et interruptions PEU IMPORTANTS Si le détour ou l'interruption est important, le trajet accompli ne conserve son caractère de normalité que si ce détour ou cette interruption sont justifiés par la force majeure. Exemple: panne Si le détour ou l'interruption est peu important, le trajet conserve son caractère de normalité si ce détour ou cette interruption est justifié soit - par la force majeure, - soit par une cause légitime. Exemple: arrêt de durée raisonnable dans un établissement pour se rafraîchir après la journée de travail c) Détours et interruptions INSIGNIFIANTS Si le détour ou l'interruption est insignifiant, le travailleur ne doit justifier ni d’un cas de force majeure, ni d’une cause légitime : - le détour ou l’interruption n’affecte pas le caractère normal du trajet. Exemple: arrêt de quelques minutes pour acheter un café à emporter En bref, le trajet reste « NORMAL » si: - le détour ou l’interruption est insignifiant - le détour ou l’interruption est peu important et justifié par un motif légitime - le détour ou l’interruption est important mais imputable à un cas de force majeure Section 4 – Déclaration d’accident du travail Pour tout accident du travail, la déclaration doit être introduite dans les 8 jours calendrier (8 jours civils, à dater du lendemain de l’accident), par l’employeur, ou, en cas d’inertie de ce dernier, par le travailleur salarié ou un des membres de sa famille, ➔ et ce par le biais d’un formulaire spécial accompagné d’un certificat médical décrivant les lésions à adresser à l’entreprise d'assurance auprès de laquelle l'employeur a souscrit un contrat d'assurance. - Une déclaration d’accident du travail tardive n’est pas sanctionnée par la loi, !!! - sauf le délai de prescription de 3 ans. Le doute quant à la reconnaissance de l'accident ne dispense pas l'employeur d'envoyer une déclaration à l'assureur. - Si l’employeur refuse de faire une déclaration ou a négligé d’assurer le travailleur, il faut avertir FEDRIS. !!!!! L'assureur-loi analyse des circonstances de l'accident (déclaration d'accident, enquête éventuelle) et vérifie si les éléments constitutifs de l'accident de travail sont, selon lui, réunis. - Dans le secteur public, c’est l’employeur public qui se prononce sur l’existence, ou non, d’un accident (sur le chemin) du travail. Section 5 – Décision En cas de doute, par l’entreprise d’assurances, sur l’existence ou non d’un accident du travail, - l’employeur paie le salaire garanti pendant les 30 premiers jours. ❖ Si, après ces 30 jours, l’entreprise d'assurances n’a toujours pas pris de décision concernant l’accident, la mutuelle prend en charge les frais liés à l’accident o et récupère ensuite ses dépenses auprès de l’entreprise d’assurances, le cas échéant. Si l’assureur-loi reconnaît l’accident (comme étant un accident du travail) - il prend en charge les frais médicaux et les éventuelles indemnités, - et rembourse à l’employeur les indemnités journalières pour la période couverte par le salaire garanti. Si l’assureur-loi refuse de reconnaître l’accident - le travailleur peut demander à FEDRIS d’enquêter sur la décision de l’entreprise d’assurances. (et rendre la décision ➔ mais pas obligation de passer par Fedris mais aller directe devant le tribunal de travail) En cas de reconnaissance de l’accident du travail, l’assureur-loi examine si le travailleur conserve des séquelles de l’accident du travail et : - fixe une date de consolidation en cas de stabilisation de l’état de santé ; - décide le cas échéant que le travailleur est guéri sans incapacité permanente de travail, en cas d’absence de séquelle indemnisable ; propose le cas échant un accord-indemnité, en cas d’incapacité permanente de travail ❖ (cet accord contient la description des lésions permanentes, le taux d’incapacité permanente de travail (en %), la rémunération de base, la date de consolidation et les prothèses et appareils d’orthopédie éventuellement nécessaires). En cas d’approbation de l’accord-indemnité par le travailleur, l’assureur-loi transmet le dossier à FEDRIS, - vérifie le respect de la loi sur les accidents du travail et la justesse des éléments de l’accord. ➔ Seul l’accord-indemnité entériné par FEDRIS sort ses effets. En cas de désaccord du travailleur ou de FEDRIS, : - une procédure judiciaire peut être initiée devant le Tribunal du travail. Dans le secteur public, c’est le service compétent de l’administration concernée qui fixe le pourcentage d’incapacité et la date de consolidation ainsi que, éventuellement, les prothèses nécessaires. Sur base de cet avis médical, l’administration émet une proposition de règlement. En cas d’accord de la victime, un arrêté ministériel est pris (dans les provinces et la communes, une décision de l’autorité est émise). ➔ FEDRIS n’intervient donc pas pour l’entérinement des accords dans le secteur public. - Section 6 – Réparation L’assurance accidents du travail ne couvre pas les dommages causés aux biens du travailleur, - et n’indemnise pas toutes les formes de dommages infligés à sa personne. (donc pas totale →partielle et forfaitaire) Ainsi, les dommages - personnels non-corporels (le dommage moral, par exemple) et extraprofessionnel (la difficulté physique que ressent la victime, depuis son accident, lorsqu'elle exécute des tâches ménagères, par exemple) ➔ ne sont pas indemnisables sauf si le degré de difficulté est tel que celle-ci est prise en considération pour l’octroi d’une allocation pour l’aide de tiers). Sont en revanche pris en charge : remboursement de frais : les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers sur la base du tarif INAMI, frais de prothèse et d’orthopédie, ainsi que les frais de déplacement apparentés à l’accident sont remboursés revenu de remplacement : lors de la période d’incapacité de travail provoquée par un accident du travail, - la victime a droit à des indemnités de remplacement de revenus, ➔ calculées selon des principes différents selon que le travailleur est en période d’incapacité temporaire ou permanente ; ➔ les indemnités que reçoit une victime est toutefois toujours forfaitaire et fixée en fonction de sa rémunération de base ; elles ne varient pas en fonction de la situation familiale du travailleur : période d’incapacité de travail temporaire (avant la consolidation) : l’incapacité temporaire de travail de la victime est évaluée en fonction de ses possibilités de travail dans la profession qu’elle exerçait au moment de l’accident du travail : si l’incapacité de travail est totale (ITT) la victime a droit, à partir du jour qui suit celui du début de l’incapacité de travail, - à une indemnité journalière correspondant à 90 % de la rémunération quotidienne moyenne plafonnée (art. 22, al. 1er de la loi du 10 avril 1971) si l’incapacité de travail est partielle (ITP) - si la victime accepte la remise au travail, elle reçoit un montant égal à son ancienne rémunération ; - si le travailleur refuse la remise au travail pour un motif légitime, il conserve le droit à l’indemnité d’incapacité de travail temporaire complète (90% de la rémunération quotidienne moyenne plafonnée) ; s’il refuse sans motif légitime, il ne sera indemnisé que proportionnellement au degré d’incapacité : il reçoit un pourcentage de son ancienne rémunération correspondant à son pourcentage d’incapacité résultant de son accident période d’incapacité de travail permanente : il y a perception d’une indemnité d’incapacité permanente de travail si, o lors de la consolidation des lésions, le travailleur n’a pas retrouvé la capacité concurrentielle de travail dont il disposait avant l’accident (l’existence ou non d’une perte réelle de rémunération est sans incidence) ; ➢ l’incapacité permanente de travail = un concept économique consistant en la perte ou la diminution de la valeur économique de la victime sur le marché de l’emploi, à savoir une réduction de capacité concurrentielle que le travailleur conservera durant toute sa vie professionnelle ; o pendant cette période, la victime reçoit une indemnisation annuelle en fonction de sa rémunération de base multipliée par le taux d’incapacité du travail ; ➔ l’évaluation du taux s’opère par le médecin-conseil de l’entreprise d’assurances qui doit tenir compte pour ce faire de plusieurs facteurs : • • • • • lésions du travailleur, son âge, sa qualification professionnelle, ses possibilités d’adaptation et de recyclage, sa capacité de concurrence sur le marché général de l’emploi ; le médecin conseil établit : un constat d’incapacité permanente totale (IPT) si le travailleur ne peut plus se procurer de revenus réguliers par son travail d’incapacité permanente partielle (IPP) si, malgré ses lésions, il est toujours capable de travailler ➔ une révision est possible dans les 3 ans, puis une allocation d’aggravation est ensuite envisageable; en cas d’accident du travail mortel, les proches de la victime ont droit à : - une indemnité pour les frais funéraires, qui s’élève à 30 x le salaire journalier moyen de la victime (indemnité calculée donc en fonction de la rémunération de base de la victime, ❖ à savoir une rémunération gagnée l'année précédant son accident pour la fonction qu’elle occupait au moment de son accident) ; la prise en charge intégrale de tous les frais de transport du corps de la victime vers le lieu où sa famille souhaite l’inhumer (même si c’est à l’étranger) ; à certaines conditions, : ✓ une rente (calculée en fonction de la rémunération de base de la victime et de son degré de parenté avec le(s) bénéficiaire(s)), ✓ ou une allocation de décès (calculée sur une base forfaitaire) ; ➢ selon les circonstances, celle-ci est accordée à vie ou pour une durée déterminée; allocation pour l’aide de tiers : l’allocation pour l’aide de tiers est une allocation complémentaire octroyée sur avis du médecin-conseil si, après un accident du travail, l’état du travailleur exige l’aide d’une autre personne pour accomplir les gestes courants de la vie ; ❖ cette allocation est évaluée, par le médecin-conseil, souvent sur la base d’une grille contenant une série d’affirmations sur 6 activités essentielles de la vie quotidienne : 1) se déplacer ; 2) absorber ou préparer sa nourriture ; 3) assurer son hygiène personnelle et s’habiller ; 4) entretenir son habitat et accomplir des tâches ménagères ; 5) vivre sans surveillance, être conscient des dangers et être en mesure d’éviter les dangers ; 6) communiquer et avoir des contacts sociaux (l'évaluation sur la base d’une échelle (grille) n’est pas imposée par la loi) ; ➔ le montant maximum annuel de l’allocation pour aide de tiers est égal à 12 fois le salaire minimum mensuel moyen garanti, tel que fixé par le Conseil national du travail et indexé régulièrement. -