Neutralisation In Rem (Classique) PDF

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This document discusses neutralization of offenses, particularly in the context of legal theory. It examines classical hypotheses regarding the neutralization of legal elements within offenses, focusing on justificatory factors. The text delves into the concept of legitimate defense and the role of legal authorization in neutralizing criminal culpability.

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NEUTRALISATION DE L’INFRACTION NEUTRALISATION IN REM => Définition neutralisation in rem - C’est une cause objective d’irresponsabilité pénale - Neutralisation de l’élément légal de l’infraction - Neutralise le caractère punissable de l’infraction = bénéf...

NEUTRALISATION DE L’INFRACTION NEUTRALISATION IN REM => Définition neutralisation in rem - C’est une cause objective d’irresponsabilité pénale - Neutralisation de l’élément légal de l’infraction - Neutralise le caractère punissable de l’infraction = bénéficie à tous les protagonistes => In REM = « Dans la chose même de l’infraction » SECTION I L’hypothèse classique de neutralisation in rem de l’élément légal : les faits justificatifs => Définition fait justificatif : Les 📚 faits justificatifs sont des causes de neutralisation légale de l’infraction. Idée qu’au moment ou l’infraction est commise certaines circonstances qui entourent cette infraction, des circonstances concomitantes à l’infraction, vont lui faire perdre son caractère punissable. => Un 4ème élement constitutif ? Certains auteurs comme X. Pin s’inspirant de la doctrine allemande affirment qu’il n’y aurait pas seulement l’élément matériel, l’élément légal et l’élément moral dans les infractions : il y aurait aussi un « élément injuste », ce qui fait que l’infraction ne devrait être condamné que si elle est injuste. Pourtant si le législateur a incriminé un comportement, il a considéré qu’il était injuste. Mais il est des hypothèses où l’infraction serait juste, c'est-à-dire où l’intérêt protégé par l’incrimination entrerait en conflit avec un autre intérêt qui au terme d’une balance des interêts ferait perdre à l’infraction son caractère injuste Exemple : La légitime défense. J’ai commis une infraction certes, mais elle était nécessaire pour assurer ma survie. Ainsi, derrière ce caractère juste ou injuste de l’infraction, il y a une idée de nécessité. La matrice des faits justificatifs est cette nécessité. 1 sur 19 §1 L’autorisation de la loi, matrice des faits justificatifs => Reste à savoir qui décide que c’était nécessaire ? ==> Nature nécessairement législative ou supra-législative de la norme neutralisant ponctuellement la charge répressive d’une loi pénale L’infraction est postulée comme injuste (car sinon ne serait pas incriminée) et est prévue par une loi. De telle sorte que pour pouvoir neutraliser la charge répressive d’une infraction fixée par une loi, il faut à minima une autre loi. Les faits justificatifs, qui sont des causes objectives d’irresponsabilité du fait de circonstances particulières concomitantes à l’infraction, doivent être fourni par la loi. C’est la loi qui doit prévoir quels sont les faits susceptibles de justifier les infractions qu’elle a pris le soin d’incriminer. La loi doit prévoir dans un texte spécial, des circonstances qui permettent de neutraliser le texte qui, en temps normal, fonderait légitimement des poursuites pénales. => La matrice des faits justificatifs c’est donc, derrière la question de la nécessité de l’infraction, une autorisation. La norme qui neutralise la loi pénale en prévoyant des faits justificatifs doit être au minimum de même rang que celle qu’elle vise. Donc pour les textes d’incriminations de valeur législative, il faut une loi à minima pour neutraliser ces textes. => Cela veut il dire que le juge n’invente pas des faits justificatifs ? ==> exceptions de faits justificatifs prétoriens (exemple historique de l’état de nécessité) En toute logique, il ne devrait pas le faire. Mais si on reprend une « perspective traditionnelle » du rôle du juge d’avant la révolution, une perspective réaliste de l’office du juge, certaines situations parce que le juge doit certes appliquer le droit mais aussi rechercher la justice, certaines situations ont pu sembler ce prêter à sinon l’invention du moins la découverte par la jurisprudence de certains faits justificatifs. 2 sur 19 On a parlé plutôt (le mec au couteau) d’un fait justificatif codifié, l’état de nécessité, à l’article 122-7 du code pénal. ⚖ ARTICLE 122-7 : N'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace. L’état de nécessité, avant d’être codifié, a d’abord été découvert il y a une siècle par la jurisprudence. Cela signifie donc que la jurisprudence est autorisée au nom de grand principe de justice, à créer un fait justificatif. 🤯 Cela met à mal le principe de légalité et que jusqu’à preuve du contraire, le principe de légalité soumet encore le juge. => Le fait justificatif général : L’autorisation légale Effet justificatif de l’autorisation légale (art. 122-4 du code pénal) dont les autres faits justificatifs sont une déclinaison particulière L’autorisation légale est pensée elle même comme un fait justificatif et les différentes hypothèses en découle : L’article 122-4 du code pénal qui dispose que : ⚖ ARTICLE 122-4 al 1: « N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires. Lorsque les normes étatiques viennent autoriser à accomplir un acte, la réalisation de cet acte ne peut pas déboucher sur une condamnation pénale. Cette autorisation est ici très générale, car tout ce qu’on verra après ce sont des déclinaison particulières (légitime défense, état de nécessité..) mais d’autres faits justificatifs n’apparaissent pas dans le code pénal, qui sont tirés d’autres voies. = Nature pénale ou civile de la loi autorisant l’infraction Exemple : Sur l’euthanasie, la possibilité de laisser mourrir correspond à plusieurs infractions. Mais n’est possible que parce que la loi Léonetti a encadré à des conditions strictes la possibilité d’arrêter les soins. Ce n’est pas le médecin qui choisi. Cet acte correspond à des incriminations, donc pour que le médecin ne soit pas poursuivi au pénal, la loi Léonetti a autorisé l’arrêt des soins dans un certains cadre. Ce qui veut dire que cette loi sème l’autorisation et justifie cette infraction ce qui empêche de poursuivre le médecin. 3 sur 19 Ces protocoles de fin de vie doivent être respectés rigoureusement. Pourquoi ? Car le critère de l’admissibilité du fait justificatif (par delà la nécessité) c’est surtout la proportionnalité. Pour être juste, l’acte doit être proportionné. L’idée de proportionnalité est omniprésente dans l’idée justice. « A chacun selon son due », Aristote La proportionnalité, critère d’admissibilité de l’effet justificatif (manifestation de l’appréciation stricte des exceptions) Donc pour que l’acte soit juste, pour que l’infraction ne soit pas injuste, il faut un rapport de proportionnalité entre la commission de l’infraction et la fin poursuivie. Mais application souple de la jurisprudence : Applications souples : l’exemple des infractions justifiées par la loi « Léonetti » sur la fin de vie, y compris quand le protocole n’est pas parfaitement respecté (arrêt de mars 2019 dans l’affaire Lambert) 📕 Arrêt Cour de Cassation, Vincent Lambert, mars 2019 Cour de Cassation renvoi la famille de Vincent Lambert qui avait porté plainte contre le médecin. L’idée de la famille de Lambert était de dire que la loi Léonetti pose un cadre stricte, mais si vous êtes en dehors de ce cadre strict l’autorisation ne s’applique pas. Le principe est la liberté. L’exception est l’incrimination. L’exception à l’exception est le fait justificatif. Or l’exception à une exception reste une exception, donc l’exception doit être appréciée strictement. La loi Léonetti a pleins de conditions. Or ca n’avait pas été respecté. Pourtant, la Cour de Cassation a balayé ca d’un revers de main en écartant pas une autorisation de la loi Léonetti alors même qu’il était manifeste qu elle n’avait pas été respecté Le principe devrait être que parce que mon autorisation découle de la loi, je dois respecter la loi et les conditions qu’elle fixe pour être autorisé. Donc application souple pour des raisons politiques de ces autorisations de la loi. Quels sont, au delà de l’autorisation de la loi, les différents faits justificatifs ? 4 sur 19 §2 Les différents faits justificatifs généraux On peut distinguer les hypothèses où l’infraction est rendue obligatoire et les hypothèses l’infraction est rendue nécessaire. A) L’infraction rendue obligatoire : la justification par l’obéissance L’article 122-4 envisage 2 hypothèses ou l’infraction est commise en étant justifiée par l’obéissance de l’auteur de l’infraction à une institution qui lui est supérieure. C’est l’autorisation + + puisque c’est un ordre. Ces instituions supérieures c’est d’une part la loi, d’autre part l’autorité légitime. 📌 1. L’INFRACTION ORDONNÉE PAR LA LOI Art. 122-4, al. 1, du code pénal : une prescription légale peut justifier la commission d’une infraction ⚖ ARICLE 122-4 al 1 : « N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires. » Au terme de 122-4 alinéa 1, une prescription légale peut justifier la commission d’une infraction. Par exemple, le code de la santé publique article L3113-1 exige du médecin qu’il informe les autorités sanitaires de certaine maladies transmissibles des patients qui les ont contracté. Ce faisant comme la loi lui fait ordre de la transmission d’informations, la loi lui fait ordre de commettre une violation du secret médical, incriminé par le code pénal à l’article 126-13. En se conformant à cet ordre, le médecin a justifié la commission de l’infraction, ce qui en temps normal lui aurait valu une condamnation au visa de 126-13 (violation secrète médical) => Un règlement peut il justifier un crime ? Néanmoins le principe de légalité continue à s’appliquer : en toute logique, c’est la loi qui peut justifier les crimes et les délits et c’est le règlement qui peut justifier les contraventions. 5 sur 19 Question de l’articulation d’ordres de la loi concurrents, résolue par l’ouverture d’une option de conscience => Que se passe il si il y a 2 ordres de la loi contradictoire ? Ex : Prenons un prêtre : lors d’une confession, un des ses fidèles s’accuse de quelque chose de très grave, un crime. Le prêtre est pris entre - un texte qui lui dit « si tu violes ton secret professionnel tu es puni » car pour Cour de Cassation secret de confession est un secret professionnel - mais si il dénonce pas le crime il commet l’infraction de non dénonciation de crime. Que faire ? Puisque on a 2 infractions qui ici se neutralisent l’une et l’autre et qui font un ordre et un contre ordre, pour éviter que « pile il perd et face je gagne », on ouvre une option : C’est ce qu’on a pu appeler « l’option de conscience » : il est à la fois tenu de dénoncer et de ne pas dénoncer. Il a 2 ordres de la loi contradictoire. Pour résoudre cette contradiction, on lui laisse choisir lequel des deux ordres il veut exécuter. De tel sorte que si il se tait, si il ne trahit pas le secret de la profession, il ne pourra être poursuivi car sa non-dénonciation de crime sera justifiée par le respect de son secret professionnel. Même chose à l’inverse. 6 sur 19 📌 2. OBÉISSANCE À L’AUTORITÉ LÉGITIME Art. 122-4, al. 2, du code pénal ; limitation de l’autorité légitime à l’autorité publique (armée, police) ⚖ ARICLE 122-4 al 2 : « N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l'autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal. » Ici, ce n’est plus une obéissance à la loi mais à une autorité légitime. Cette autorité légitime est nécessairement l’autorité publique (l’armée, la police etc..). Idée est de conserver aux forces de l’ordre leur fonctionnement hiérarchique. L’obéissance par le subordonné aux ordres de ses supérieurs est essentielles, et c’est ca que veut protéger 122-4. D’ou les faits justificatifs de cette obéissance à l’autorité légitime quitte à ce que cette obéissance ait conduit à commettre une infraction. Limite de l’ordre « manifestement illégal » qui exclut la portée justificative de l’obéissance au commandement : théorie des « baïonnettes intelligentes » (en matière de crimes contre l’Humanité, par exemple). Sauf que nous avons une réserve : « sauf si cet acte est manifestement illégal ». Ici on s’aperçoit que le texte applique la théorie appelait jadis des « baillonnettes intelligentes » : si un ordre ne se discute pas, encore faut il que cet ordre ne tende pas à commettre un acte manifestement illégal. Certains actes sont d’évidences illégaux et doivent être refusés quand bien même ils ont été commandés par l’autorité légitime. La désobéissance s’impose. Le grand exemple : Le génocide de crime contre l’humanité. Mon supérieur hiérarchique me dit de massacrer des gens, je dois pas le faire. Parce que évidemment, après 1945 et le génocide, la question du commandement de l’autorité légitime a été abordée. Et d’ailleurs, l’un des moyen de défense de Pétain lors de son procès était de dire « Condamnez moi mais ne condamnez pas ceux qui étaient sous mes ordres ! », mais cela n’a pas convaincu les juges. Précisément car on a considéré que certains ordres, bien que donné par le sommet de la hiérarchie de l’État, ne suffisait pas à justifier l’infraction car ordres « manifestement illégaux ». 7 sur 19 => C’est quoi un ordre manifestement illégal ? Evidemment, des ordres « manifestement illégaux », c’est compliqué à apprécier. Il y a des ordres objectivement manifestement illégaux. Mais cela peut être une question de vie ou de mort de respecter les ordres. Donc il y a la question de la ligne de démarcation entre ce qui est admissible comme ordre pour justifier l'infraction et ce qui ne l’est pas. Le coeur de la démarcation est donc l’adverbe « manifestement ». Manifestement c’est ce qui saute aux yeux, c’est l’évidence. Mais qui décide que l’ordre est « manifestement illégal » ? Le juge, comme d’hab 🤡. Pendant les Gilets jaunes, les ordres de tirer des flashballs sur les manifestants aurait pu de bien des manière être qualifié d’illégaux. Mais non ! Etant entendu que derrière cette idée d’acte « manifestement illégal », il y a l’idée de proportionnalité = l’acte manifestement illégal est la réserve de disproportion du fait justificatif. On a dit plutôt que le fait justificatif est une forme d’autorisation légale avec une grille de lecture qui est la proportionnalité. Donc en excluant l’acte « manifestement illégal », l’article 122-4 alinéa 2 crée une réserve de proportionnalité sans le dire. > Est ce que l’ordre est manifestement illégal ? Quand il y a une manif et que il est ordonné de tirer aux flashballs (officiellement des armes non létales) : je tire et je crève l’oeil d’un mec, c’est une infraction. L’ordre était il manifestement illégal ? Cela revient au juge. C’est devant le juge qu’on vérifie si les circonstances étaient réunies pour justifier l’infraction. Mais parfois, dans les situations d’urgence, il est impossible de savoir si son geste est proportionné (ex légitime défense des policiers). Il faut donc rester humble avant de dire que c’était pas proportionné. 8 sur 19 B- L’infraction rendue nécessaire : la justification par la protection d’un intérêt légitime Si on oublie l’ordre et on revient à la simple autorisation de la loi, on a dans le code pénal 3 faits justificatifs qui correspondent à la simple autorisation de la loi, autre que l’autorisation générique de 122-4, qui sont des hypothèses ou l’infraction est comme rendue nécessaire. C’est cette nécessité qui fait que la loi nous autorise à commettre l’infraction. Infraction rendue nécessaire avec une justification de l’infraction par la protection d’un intérêt légitime. Je commet l’infraction et c’est juste de le faire car l’infraction m’a permit de protéger un intérêt qui était légitime de protéger. On va en voir 2 faits justificatifs très classiques et 1 plus récent. Les 2 classiques sont manifestement des faits justificatifs. Le plus récent moins car il se matine de personnalisme. On exige pour qu’il soit rempli des conditions sur la personne qui commet l’acte : c’est le statut de lanceur d’alerte. 2 faits justificatifs très classiques qui correspondent à l’infraction nécessaire à la protection d’intérêt légitime : la légitime défense et l’état de nécessité 📌 1. LA LÉGITIME DÉFENSE 1⃣ Les conditions de la légitime défense La légitime défense, est une sorte de nécessité de se défendre contre une agression injuste. Ce n’est pas de l’autodéfense, ce n’est pas se faire justice à soi même. Formule du doyen André Decocq « Ce n’est pas se faire justice, c’est se faire police » L’État conserve son monopole de la punition. Ce n’est pas à nous de punir. Le droit pénal reste la chose de l’autorité publique. En revanche, la police c’est éviter un trouble à l’ordre publique, éviter l’atteinte à un intérêt essentiel, c’est de la prévention. Quand on commet une infraction en légitime défense, ce n’est pas de la punition, c’est de la défense c'est-à-dire défendre la société dans son incarnation première qui m’intéresse, à savoir ma personne. Je suis comme une émanation de la société et je défends la société en me défendant. Je ne juge pas, je ne punis pas en tuant celui qui m’agresse. C'est de l’auto-police dans le sens ou en l’absence de force de l’ordre, j’ai du me défendre moi même. C’est ce qui explique les caractères de la légitime défense, notamment la temporalité de la légitime défense. La justice punit toujours à posteriori, la défense doit être concomitante. 9 sur 19 📕 Affaire Jacqueline Sauvage (femme qui avait tué son mari) Certaines féministes se sont emparé de cette cause pour mettre sur le tapis la question des violences conjugales. L’exemple était mal choisi pour défendre la cause surtout ces avocats ont plaidé la légitime défense différé. Mais cela n’existe pas. Sauvage n’est s’est pas défendu contre son mari, elle s’est vengée. Elle l’a abattu avec un fusil alors qu’il était assis dans son fauteuil. Bien qu’il l’ai violé avant pendant des années, mais son acte n’est pas une légitime défense. Temporellement il n’y a aucune concomitance. La règle de droit ne prévoit pas qu’on puisse se venger des pourris. Sinon on va tous se massacrer, puis qui définis qui est un pourris ? Si on passe par la justice pour punir, c’est pour passer par un protocole où on mène des investigations, on récupère des preuves, et à l’aune de ces preuves on se convainc ou pas de la culpabilité. Cela (punir) prend du temps et demande indépendance et impartialité. Pourquoi ? Car c’est le prix à payer pour la sérénité : la civilisation a consisté précisément à l’aune de la création de l’État à éviter la guerre du tous contre tous (Weber), c'est-à-dire à éviter la justice privée. Cette légitime défense est soumisses à des conditions et parfois elle est présumée : => Quels sont les conditions ? ⚖ ARTICLE 122-5 « N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte. N'est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu'un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l’infraction. » La légitime défense peut concerner soit une personne ou un bien : on peut défendre une personne (al 1) ou un bien (al 2) mais les conditions ne sont pas les mêmes. 10 sur 19 📍 La légitime défense des personnes : 👉 « une atteinte injustifiée » Il faut une agression injuste, l’agression ne doit pas être juste. Ex : Si c’est moi le premier agresseur et que le type ne fait que se défendre, son atteinte est justifiée. Pas de légitime défense sur légitime défense. Il y a des débats entre la différence entre la réalité de l’agression et la perception que l’on en a. (Article Phillipe Compte td fiche 4) En principe, la légitime défense « putative » n’est pas retenue. Si l’agression est imaginaire = pas de légitime défense. Ex : j’ai cru qu’on m’agressait donc je me suis défendu sauf que l’agression n’était pas du tout une agression. Sauf que parfois il faut faire preuve de réalisme : c’est pourquoi la jurisprudence dans certaines circonstances va regarder in abstracto si l’homme normal placé dans les mêmes circonstances de fait aurait aussi cru à une agression. Parfois on peut croire légitimement qu’on subi une agression parce que, in abstracto, toute personne placée dans les mêmes conditions. Alors dans cette configuration on ne parlera pas de légitime défense putative, mais que on se dira l’agression étai vraisemblable et ce sera strictement apprécié par les juges et le cas échéant ca pourrait donner lieu à justification par légitime défense. L’hypothèse peut se poser pour un type qui me menace avec des armes factices et menace de me tuer le flingue sur la tête. Je le désarme et je lui pète la gueule pour le neutraliser. 👉 « accomplit, dans le même temps » Il faut que l’agression soit actuelle ou imminente Donc pas de légitime défense si en prévention on attaque quelqu’un qui n’a pas encore attaqué sinon ce n’est pas de la défense c’est de l’attaque. La riposte doit être concomitante à l’attaque. Donc on n’est pas sur de la légitime vengeance non plus. 11 sur 19 👉 « un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte. » Il faut que la riposte soit nécessaire et proportionnée Il faut pas de disproportion entre les moyens de défense employé et la gravité de l’agression initiale. Exemple caricatural : On ne répond pas à une gifle avec un fusil. On ne répond pas à une injure en cassant la gueule. Evidemment, par-delà la temporalité des faits, c’est la nécessité et la proportionnalité qui va être au coeur des débats. La nécessité de la légitime défense : La nécessité est un débat préalable à la proportionnalité. Si ce n’est pas nécessaire on s’en fout que ce soit proportionné. Exemple : Un type arrive et dit je vais te casser la gueule. Si j’ai la possibilité de me barrer sans qu’il puisse m’attraper, mon poing dans sa gueule ne sera pas nécessaire. La nécessité s’apprécie donc aussi par rapport aux alternatives possibles. Si j’étais obligé d’en passer par là ou si j’avais un échappatoire. Si on estime que c’était nécessaire (le type était en train de me frapper), on se posera alors la question de la proportionnalité. La nécessité est appréciée par les juges. La proportionnalité de la légitime défense : La proportionnalité fait l’objet de débats sans fins. Elle dépend des personnes : un type qui fait de la boxe doit apprendre à retenir ses coups. Selon des hypothèses, il y a des victimes tétanisées par le stress, ou celui que le stress va désiniber et qui va pas se rendre compte de la force de ses coups. La proportionnalité dépend donc beaucoup de la subjectivité du juge. La proportionnalité donne lieu à beaucoup de casuistique : c’est très difficile de savoir à l’avance à quelle sauce on va être mangé. Rend difficile de connaitre l’issue du procès. Prise en compte de l’acte plus que du résultat pour apprécier la proportionnalité (Crim. 17 janv. 2017) 12 sur 19 👉 Il faut que la riposte soit volontaire : ca n’apparait pas dans le texte. Cette condition d’intentionnalité de la riposte est dégagée par la jurisprudence qui refuse de faire jouer la légitime défense en matière d’infraction non-intentionnelle. On ne peut justifier un homicide involontaire par la légitime défense. ARRET Cour de cassation (code civil) C’est problématique. Pourquoi ? Car si on n’a pas la volonté du résultat on a tout de même la volonté du comportement. Or ce comportement on a pu le vouloir pour se défendre sans la volonté du résultat. Rien dans le texte n’interdit ça. Or la Cour de Cassation a fait une interprétation du texte qui distingue la ou le texte ne distingue pas. 🤡 📍 La légitime défense des biens : ⚖ ARTICLE 122-5 al 2 « N'est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu'un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l’infraction. » On répond à une agression injuste contre un bien. Dans ce cas là, le bien étant moins important que la personne, on va apprécier plus strictement la légitime défense. 👉 « Pour interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit contre un bien » Elle ne peut jouer que pour les crimes et les délits, pas pour les contraventions. 👉 « Lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi » Pour la condition de nécessité, l’alinéa 2 ne dit pas nécessaire mais « strictement nécessaire ». La nécessité es donc encore plus strictement apprécié que la légitime défense des personnes. 13 sur 19 👉 « Pour interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit contre un bien » La riposte doit interrompre la commission d’une infraction qui est en train de se commettre, et non pas éviter la commission d’une infraction imminente mais dont l’exécution n’aurait pas débuté. Pour les personnes, on répond à une agression actuelle ou imminente, ici l’agression ne peut pas être imminente, elle doit être actuelle. 👉 « Autre qu'un homicide volontaire » Enfin, on exclue l’homicide volontaire comme possibilité d’être justifié par la légitime défense des biens (c’est une question de proportionnalité en réalité). L’agression d’un bien ne peut pas justifier le meurtre car la vie humaine est présumée supérieure à la valeur d’un bien. 2⃣ Les hypothèses de légitime défense présumée C’est le justificatif le plus important et le plus soulevé : la proportionnalité. Beaucoup de casuistique, on ne peut connaitre à l’avance l’issue du procès car dépend de l’appréciation des juges. C’est la raison pour laquelle pour parfois évincer le doute quant à la proportionnalité l’article 122-6 apposé 2 présomptions simples réfragables (donc pas irréfragables) de légitime défense. ⚖ ARTICLE 122-6 : Est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit l'acte : 1° Pour repousser, de nuit, l'entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité ; 2° Pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence. Ce sont deux présomptions simples. Ce sera donc au parquet de prouver qu’il n’y avait pas de légitimes défense. Elle sont réfragables. C’est une inversion de la charge de la preuve : normalement la légitime défense est un moyen de défense, donc c’est à la personne poursuivie de prouver qu’il y a eu légitime défense. Sauf dans ces hypothèses c’est le parquet qui doit prouver qu’il n’y avait pas légitime défense. 14 sur 19 📌 2. L’ÉTAT DE NÉCESSITÉ, OU LA NÉCESSITÉ DE RÉSISTER À UNE SITUATION PÉRILLEUSE L’état de nécessité est apparu au début du 20ème siècle : Une mère de famille très pauvre qui n’arrive pas à nourrir ses enfants vol à l’étalage. Elle est poursuivi pour vol. Le juge se demande si ce vol n’était pas nécessaire à la survie de ses enfants. Ce n’est pas de la légitime défense, elle n’était pas agressée. Mais y avait il quelque chose à faire valoir ? OUI, les enfants étaient en danger, la nécessité de leur survie a pu justifier les vols de pain, de fruit etc.. Le juge ainsi va installer l’idée que parfois même si on ne subit pas une agression, on est face à un danger tel qu’il rend nécessaire la commission d’une infraction. C’était une création prétorienne, c’est aujourd’hui clairement défini par la loi : ⚖ ARTICLE 122-7 : N'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace. 👉 « Face à un danger actuel ou imminent » Il faut un danger actuel ou imminent, ce qui veut dire qu’on exclue le danger hypothétique et le danger au futur. Ces dangers ne légitiment pas l’état de nécessité. Certains militants écolos s’étaient infiltrés dans des centrales nucléaires ou avaient décrochés des portraits de Macron dans les mairie et avaient justifiés leurs actes en disant « état de nécessité car réchauffement climatique 🫠 ». Les juges ne se sont pas laissés convaincre. Ils ont dit qu’il n’y avait pas de danger actuel ou imminent qui pouvait justifier la commission de l’infraction. Le réchauffement climatique n’a pas justifié le fait que vous ayez décroché le portrait de Manu, car cela n’a pas fait baisser la température. Pareil pour féministes ou militants dans centrales nucléaire= refus prétorien d efaire jouer l’état de nécessité C’est donc en considération de l’imminence du danger que l’acte doit avoir une utilité. = Refus prétorien de faire jouer l’état de nécessité écologique ou climatique pour justifier le fauchage d’OGM sur le terrain d’autrui, l’intrusion illégale dans une centrale nucléaire ou le vol de portraits du Président Macron. 15 sur 19 👉 Le danger doit être injuste. C’est apprécié de façon objective. Le cas échéant en prenant en compte la faute antérieure de l’auteur de l’infraction se plaçant lui même dans une situation de danger. Je veux absolument aller voir des ours 🐻 dans une réserve naturelle, même si c’est illégal. Quand je suis face à l’ours, il m’attaque donc je le bute. La nécessité est ici au regard d’un danger dans lequel je me suis placé moi même. 👉 « Accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace. » L’acte de sauvegarde doit être nécessaire et proportionné au regard de la gravité de la menace. Conditions très proches de la légitime défense. Nécessité + proportionnalité. => En quoi on distingue l’état de nécessité de la légitime défense ? Dans la légitime défense, l’infraction est tournée contre l’agresseur. L’agresseur initiale devient victime de l’infraction que je commet, infraction qui sera justifiée. La victime de l’infraction juste est l’agresseur. Ex : celui qui a foncé sur moi avec un couteau 🔪 Dans l’état de nécessité, l’infraction justifiée est tournée contre un tiers, étranger au péril, une sorte de victime collatérale. Ex: Médecin est appelé en urgence pour sauver un patient qui risque de décider si il a du retard. Le médecin roule à toute berzingue et blesse un piéton. Il arrive, soigne le type. Le tiers a été victime de l’infraction de blessure involontaire, il était étranger au danger qui était la maladie du patient. C’est une victime collatérale. Le médecin va plaider l’état de nécessité pour qu’on ne lui reproche pas son infraction de blessures involontaires. Etant entendu que contrairement à la légitime défense, on écarte pas l’état de nécessité en cas d’homicide involontaire. Cet état de nécessité peut justifier une infraction non intentionnelle. 16 sur 19 📌 3. LE STATUT DE LANCEUR D’ALERTE, 📚 Lanceur d’alerte = trahison nécessaire d’un secret aux fins de collaboration avec l’ordre juridique pour la défense d’un intérêt identifié comme légitime Troisième cause objective d’irresponsabilité, encore que elle se teinte de subjectivité puisque on attache l’irresponsabilité à un statut, c'est-à-dire un individu clairement identifié. Est ce vraiment une cause objective ? Il y a débat. Art. 122-9 du code pénal : cause d’irresponsabilité d’apparence spéciale en 2016, en voie de généralisation depuis 2022 ⚖ ARTICLE 122-9 « N'est pas pénalement responsable la personne qui porte atteinte à un secret protégé par la loi, dès lors que cette divulgation est nécessaire et proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause, qu'elle intervient dans le respect des conditions de signalement définies par la loi et que la personne répond aux critères de définition du lanceur d'alerte prévus à l'article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. N'est pas non plus pénalement responsable le lanceur d'alerte qui soustrait, détourne ou recèle les documents ou tout autre support contenant les informations dont il a eu connaissance de manière licite et qu'il signale ou divulgue dans les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article. Le présent article est également applicable au complice de ces infractions. » Cet article à été introduit par la loi du 9 décembre 2016, qui au départ avait prévu cette cause d’irresponsabilité pour empêcher la condamnation du chef de violation du secret professionnel. Idée de justifier certaines violations de ce secret en estimant que c’était une trahison nécessaire du secret pour collaborer avec l’ordre juridique et défendre un intérêt identifié comme légitime. Le délit de violation de violation du secret professionnel et justifié si celle divulgation est nécessaire et proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause. 17 sur 19 Si la personne répond aux critères prévus par l’article 6 de la loi du 9 décembre 2016, a savoir : ARTICLE 6 LOI 9 DÉCEMBRE 2016 « I.-Un lanceur d'alerte est une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur - un crime, - un délit, - une menace - ou un préjudice pour l'intérêt général, - une violation ou une tentative de dissimulation d'une violation d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, - d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, du droit de l'Union européenne, - de la loi ou du règlement. Lorsque les informations n'ont pas été obtenues dans le cadre des activités professionnelles mentionnées au I de l'article 8, le lanceur d'alerte doit en avoir eu personnellement connaissance. » Etant tendu que pour bénéficier de cette cause d’irresponsabilité, il faut suivre tout un protocole de révélation du secret : lancement de l’alerte par le lanceur d’alerte très encadré par la loi de 2016. 👉 Par ailleurs, certains secrets ne peuvent pas faire l’objet d’une violation justifiée : - secret de la défense nationale, - au secret médical, - au secret des délibérations judiciaires, - au secret de l'enquête ou de l'instruction judiciaires - ou au secret professionnel de l’avocat 👉 Depuis 2022, l’article 122-9 a étendu par la violation justifiée du lanceur d’arête par delà la violation des secrets protégés aux infractions contre les biens : ARTICLE 122-9 « N'est pas non plus pénalement responsable le lanceur d'alerte qui soustrait, détourne (donc abus de confiance) ou recèle les documents ou tout autre support contenant les informations dont il a eu connaissance de manière licite et qu'il signale ou divulgue dans les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article. » Le statut de lanceur d’alerte permet donc de justifier la violation du secret depuis 2016. Depuis 2022, il permet de justifier la violation en amont contre les biens que sont le vol, l’abus de confiance ou le recel, des informations ou des documents portants sur les informations secrètes qu’il va divulguer. Cette ajout est in favorem, elle s’est donc vu appliquer la rétroactivité in mitius. 18 sur 19 👉 « Est une personne physique » Limitation aux personnes physiques 👉 « Un lanceur d'alerte est une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, » Nécessité de bonne foi Les personnes doivent être désintéressée (sans contrepartie financière et de bonne foi). Or les journalistes sont des personnes intéressées. De mêmes pour les victimes des infractions. 👉 La nécessité de la violation du secret professionnel est appréciée au regard du contenu de la révélation. Le contenu c’est : > Crime ou délit, donc pas de lanceur d’alerte pour une contravention, > ou violation grave et manifeste d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, > d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, > de la loi ou du règlement > ou menace / préjudice grave pour l’intérêt général C’est la gravité de ce qui est dénoncé qui rend nécessaire la dénonciation. => Pourquoi Brenaut 👨 à un doute sur le fait que ce soit une cause objective ? Mais le fait qu’on réserve ce statut aux personnes physiques désintéressées et de bonne foi pose un problème - en cas de complicité - ou pour les personnes morales. Car pour l’instant, tout ce qu’on a vu neutralise l’infraction en elle même : on peut pas me poursuivre et on peut pas poursuivre le complice. Le texte n’est pas clair sur si le complice bénéficie de ce fait justificatif ou non. Si il ne bénéficie pas, ce n’est pas vraiment un fait justificatif, c’est plutôt une cause personnelle d’irresponsabilité 19 sur 19

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