UE1 - Droit des entreprises en difficulté - #6.2 - La période d'observation PDF
Document Details
Uploaded by MDA74
TELECOM Lille 1
Tags
Summary
This document provides a presentation on the observation period for distressed businesses. It details the principles of freezing liabilities during this phase, outlining how prior and subsequent claims are handled. It also covers restrictions on legal action against the business during the observation period.
Full Transcript
La période d’observation 2/2 Présentation Présentation En bref : La période d’observation s’accompagne d’une poursuite de l’activité Durant cette période, il existe un principe de gèle du passif : Les créanciers voient leur droit de poursuite suspendu (L. 622-21) Les créances antérieures ne peuvent...
La période d’observation 2/2 Présentation Présentation En bref : La période d’observation s’accompagne d’une poursuite de l’activité Durant cette période, il existe un principe de gèle du passif : Les créanciers voient leur droit de poursuite suspendu (L. 622-21) Les créances antérieures ne peuvent pas être payées Seules les créances postérieures, utiles à la procédure et nées régulièrement doivent être payées pendant la période d’observation (L. 622-17, I) Les créanciers doivent déclarer au passif du débiteur les créances non privilégiées La période d’observation donne lieu, à son issue, à un plan de sauvegarde ou un plan de redressement I- L’interdiction des poursuites I- L’interdiction des poursuites L. 622-21 C. com : le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas privilégiée en vue: D’obtenir le paiement d’une somme d’argent La résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent En revanche, l’action qui viserait à constater la résolution déjà acquise avant le jugement d’ouverture par le jeu d’une clause résolutoire est possible II- Les créances antérieures et assimilées II- Les créances antérieures et assimilées 1/3 Principe : interdiction des paiements Définition : le débiteur ne peut pas payer une créance née antérieurement au jugement d’ouverture : Lorsque son fait générateur date d’avant le jugement d’ouverture Il ne peut pas non plus payer une créance postérieure mais qui ne serait pas utile à la procédure ou qui ne serait pas née régulièrement II- Les créances antérieures et assimilées 2/3 Par exception sont payées : Les dettes connexes par compensation (L. 622-7, I) Les créances alimentaires Les créances salariales (L. 625-8) Par exception, le juge commissaire peut également autoriser le paiement d’une dette antérieure dans les cas prévus à l’art. L. 622-7, II : « Pour retirer le gage ou une chose légitimement retenue » « Pour obtenir le retour de biens et droits transférés à titre de garantie dans un patrimoine fiduciaire, lorsque ce retrait ou ce retour est justifié par la poursuite de l'activité » « Ce paiement peut en outre être autorisé pour lever l'option d'achat d'un contrat de crédit-bail, lorsque cette levée d'option est justifiée par la poursuite de l'activité ». Le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels des créances antérieures (L. 622-28) II- Les créances antérieures et assimilées 3/3 Le débiteur communique la liste de ses créanciers à l’administrateur Les créanciers antérieurs ou postérieurs non privilégiés doivent déclarer leur créance au passif du débiteur auprès du mandataire judiciaire (L. 622-24) : Les créanciers antérieurs doivent déclarer dans un délai de 2 mois à compter de la publication du jugement d’ouverture Exception : les créances alimentaires, salariales… La déclaration de créances peut être faite par : Le créancier, par tout préposé ou mandataire de son choix. Le débiteur peut déclarer pour le créancier (L. 622-24 al.3) La déclaration porte sur la créance, ses intérêts échus et les sûretés (L. 622-25) Le défaut de déclaration dans les délais donne lieu à une forclusion : le créancier n’a donc plus le droit de déclarer sa créance (sauf relevé de forclusion). Cela entraine l’inopposabilité de la créance (L. 622-26) III- Les créances postérieures privilégiées III- Les créances postérieures privilégiées Certaines créances sont payées pendant la période d’observation : Les créances nées postérieurement au jugement d’ouverture Si elles sont nées régulièrement : conformément aux pouvoirs du débiteur ou de l’administrateur Si elles sont utiles à la procédure collective en cours : nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation Ces créances sont payées à l’échéance L’art. L. 622-17 institue un privilège général pour les créanciers postérieurs (sauf exceptions)