Thème 13 & 14: Voies de Recours (PDF)
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This document is a collection of notes for a legal studies course, specifically focusing on themes 13 and 14. The main topics covered include the concepts of jurisdictional acts, their characteristics, and the implications of judgments within French law.
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**THEME 13 : LE JUGEMENT** SECTION 1 : NOTION D'ACTE JURIDICTIONNEL A partir du moment où un jugement est rendu il a autorité de la chose jugée à l'égard des parties. On ne peut pas soumettre à une autre juridiction pour rejuger l'affaire. - Il n'y a que les actes juridictionnels qui sont susce...
**THEME 13 : LE JUGEMENT** SECTION 1 : NOTION D'ACTE JURIDICTIONNEL A partir du moment où un jugement est rendu il a autorité de la chose jugée à l'égard des parties. On ne peut pas soumettre à une autre juridiction pour rejuger l'affaire. - Il n'y a que les actes juridictionnels qui sont susceptible de voie de recours, c'est un droit fonda. - Il n'y a que les actes juridictionnel qui peuvent mener à des mesures d'exécution forcée. 1§ L'ACTE JURIDICTIONNEL A. LE CRITERE FORMEL Un acte juridictionnelle émane d'une juridiction Autre critère qui est procédurales ==\> un acte juridictionnel va remplir des exigences de forme qui sont considéré comme des signes distinctifs, le critère contradictoire de la procédure: - obligation de motivation - Publicité des débats Dernier critère pour une partie de la doctrine l'acte juridictionnelle a un caractère particulier [autorité de chose jugée ] B. LE CRITERE MATERIEL C'est un critère tiré de la structure de l'action, on va avoir une prétention + une constatation des faits ==\> conclusion qui va en découlé. Critère sur la finalité de l'acte, le but de l'acte juridictionnel c'est de maintenir / rétablir l'ordre juridique Soumettre au juge une contestation, en vue de l'application des règles de droit en vigueur. [Prescription] : droit commun [Forclusion] : Délai qui n'est pas de droit commun **[Les 2 sont des fins de non-recevoir ]** C) L'ACTE JURIDICTIONNEL SELON LA CEDH Pour la CEDH, la notion d'acte juridictionnelle est directement lié à un droit d'accès à un tribunal plus généralement à la fonction juridictionnelle. Pour la CEDH : un tribunal / juridiction est un organe qui a pour fonction de trancher sur le fondement du droit et à l'issue d'une procédure organisé toute question qui relève de sa compétence, l'organe en question doit trancher le litige. Organe apte a tranché sur le fond de l'affaire et qui rend des décisions qui ont une force obligatoire Elle ajoute que le droit à une tribunal implique la sécurité juridique. **Cet sécurité juridique est matérialisé par l'autorité de la chose jugé, inévitablement un organe juridictionnelle exigera une procédure conforme à l'art 6 de la Conv edh.** L'acte juridictionnel va provenir d'un organe qui a une fonction de trancher les prétentions et l'acte qui va résulter de cette fonction est un acte juridictionnelle. 2§ LES ACTES NON JURIDICTIONNEL Acte qui proviennent du juge mais qui n'ont pas la qualification d'acte juridictionnel. il existe des actes qui ne sont pas vraiment des actes juridictionnel mais un lien avec la solution du litige. A\) JUGEMENT RENDU EN AMIABLE COMPOSITION **[Art 12 al 4]** : un fois que le litige est née, les parties peuvent demander au juge le pouvoir de statuer en amiable compositeur. Elles peuvent donné au juge le pouvoir / possibilité de régler le litige en s'affranchissant des règles de droit. [Le juge va se placer sur le terrain de l'équiter pour régler l'affaire]. Ce ne sont pas réellement des actes juridictionnels. [Statuer en équité ≠ statuer en droit] L'esprit de l'équiter va mener à une transition / un arrangement Beaucoup de similitude entre le juge qui statue en amiable compositeur et le juge qui statut en droit en tous les cas le juge constate des prétentions qu'il va confronté à des éléments, cette confrontation entre droit et prétention pourra se faire par rapport à une autre normes que celle applicable : c'est un acte juridictionnel qui a l'autorité de la chose jugé qui va dessaisir le juge et qui a susceptible de voie de recours. B) CONSTAT PAR LE JUGE D'UN ACTE QUI EST LIÉE À LA SOLUTION DU LITIGE [Contrat d'un accord de conciliation / médiation] ce n'est pas un acte juridictionnel, il va simplement constaté un accord entre les parties. La juge va faire un PV pour homologuer l'accord des parties. Cela a la **[force exécutoire]**. SECTION 2 : LA FORCE EXÉCUTOIRE - Art 500 et suivant 1§ LA FORMULE EXÉCUTOIRE Sur chaque jugement, il y a une formule exécutoire qui permet l'exécution forcée du jugement si les parties ne s'exécute par elles-mêmes. Elle est contenue dans un décret 1947. Un jugement sera exécutoire quand il sera en force de chose jugé. 2§ NOTIFICATION DU JUGEMENT Pour être exécutoire, un jugement doit être notifié cad porté à la connaissance des parties, sans cela on ne pourra pas demander exigé l'exécution. Il faut veiller que cela **soit notifié à l'adversaire**. Il doivent contenir des mentions obligatoires type de recours, délai pour interjeter appel , [une fois qu'il est notifié et à la formule exécutoire il devient exécutoire.] 3§ EXECUTION PROVISOIRE DE DROIT L'exécution provisoire est la possibilité donné au gagnant de faire exécuter le jugement à partir du moment où il est notifié à l'adversaire même si les délais de recours ne sont pas passer et même si un recours est en cours. Depuis la réforme, toutes les décisions sont exécutoire du droit par définition on peut demander l'exécution. Néanmoins art 514-1 : le juge peut écarter l'exécution provisoire s'il estime que c'est ne pas compatible avec la nature de l'affaire. SECTION 3 : AUTORITE DE LA CHOSE JUGE - **Art 481** 1§ LES FONDEMENTS DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE Ce qui a été jugé ne peut plus être remis en question par les parties (attention hors voie de recours prévue par la loi Attention : hors voie de recours qui sont prévu par la loi. On ne peut pas entant que partie recommencé le procès depuis le début. C'est une forme de présomption de vérité « décision est juste » On ne peut pas revenir hors voie de recours, c'est une qualité du jugement c'est une de ses caractéristiques. Le litige doit prendre fin. Ça permet de ne pas avoir de décision contradictoire. 2§ DÉCISIONS CONCERNÉE PAR L'AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉ [Concerne : ] - Les jugements définitif (jugement qui statuent sur le fond ou qui tranchent un incident comme une exception de procédure ou fin de non-recevoir ACJ - **les jugements mixtes** (c\'est-à-dire les jugements qui tranchent une partie du principal et ordonnent une mesure d\'instruction ou une mesure provisoire) **ont autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu\'ils tranchent**. - , **les jugements partiels **(c\'est-à-dire les jugements qui tranchent les seules prétentions ayant fait l\'objet d\'une césure du procès) **ont autorité de la chose jugée relativement aux prétentions qu\'ils tranchent**. [Ne concerne pas ] - ,les jugements provisoires pas autorité de la chose jugée au principal. - Ne statuant pas sur le fond mais sur un chef urgent de la demande (ordonnance de référé, requête) - interviennent au cours du procès pour ordonnée une mesure provisoire ou une mesure d'instruction (jugement d'avant dire droit.) - A[utorité de la chose implicitement jugé :] pose problème car certains question de droit dans certains affaires sont considéré comme étant implicitement juger alors qu'elle n'apparaissent pas dans le dispositif, jugement qui va statuer sur la validité d'une vente , forcément il a statuer sur le droit de propriété du vendeur. - [Autorité de la chose virtuellement jugé] : c'est la suite logique de la décision principale si jamais on refuse à un créancier d'être remboursé de sa créance il ne pourra pas avoir les intérêts de la créance. 3§ CONDITON DE L'AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE Art 1355 CCIV : *autorité de la chose jugée n\'a lieu qu\'à l\'égard de ce qui a fait l\'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité\"*. Si on veut faire un second procès : critère de l'autorité de la chose jugée s'il en manque un on peut refaire un procès sur le même fondement car l'autorité de chose jugé de s'appliquera pas. 3 conditions pour que l'autorité de la chose jugée soit effective - La chose demandé est identique - La demande est fondé sur la même cause - Même parties A. IDENTITE DE PARTIE L'autorité de chose jugée ne sera pas opposable à ce qui n'était pas partie au procès. Le jugement question n'a pas d'effet sur eux (tiers témoins). Les mêmes parties 3 personnes mais qu'il y a que 2 personnes qui veulent refaire le procès alors c'est possible mais faut qu'elle ait la même qualité B. IDENTITE D'OBJET La chose demander doit être la même, les prétentions vise le même résultat que la 1^ère^ demande c'est l'avantage qui est recherché. Ce qui est demander à l'adversaire, ce qui est réclamée doit être la même chose matériellement parlant et le droit sur la chose doit être le même, en cas de destructions partielle de l'immeuble \- 1^Er^ procès pour une demande de diminution des loyers \- 2^ème^ procès pour la diminution du cours des travaux, autorité de la chose jugée ne marche pas C. IDENTITE DE CAUSE La règle de droit qui fonde la demande, la cause était considéré comme le fondement juridique **La CCASS a fait un revirement 7 juillet 2006** : précise la notion de cause, dans les faits c'était suite au décès d'un père un de ces 2 fils a signé son père car il a travaillé pendant longtemps contre son père , il considère qu'il est titulaire d'un créance de salaire différer et considère qu'il devait avoir + sur la successions , la qualification de salaire ne pouvait pas être app et donc le demandeur a réassigné son frère pour enrichissement sans cause il a réassigné son frère , la CCASS a considéré que c'était pas recevable [ **fin de non-recevoir**] il fait un pourvoi et reproche à la CA de considéré une identité de cause alors que c'est le FT différent la CCASS a depuis cette arrêt considéré que le demandeur de doit présenter tous les moyens qui peuvent fondé la demande dès la 1ère instance. **[principe de concentration des moyens.]** CCASS retient une appréciation assez extensive de la notion de cause et d'objet, la cause appréhendé comme la chose. C'est plus seulement une R de droit maintenant ça s'apparente + à l'objet. L'objet absorbe un peu la cause 4§ EFFET DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE A L'EGARD DES PARTIES ET DES TIERS. 1^er^ effet pour les parties : **c'est se prévaloir du jugement car il ne peut pas être remise en question hors voie de recours. Le jugement aura une force obligatoire et donc on peut demander l'exécution forcée**. Cela suppose de ne pas pouvoir soumettre de nouvelle les prétentions à une juridiction. - [Pour les tiers] : autorité de la chose jugée est assez relative, le jugement ne leur est pas opposable. Les tiers peuvent tout à fait faire un procès sur le même fondement car il n'ya pas d'identité de parties. - [Exception :] autorité absolue de la chose jugée =\> jugement que aucun tier ne peut remette en question (droit des personnes & famille) 5§ SANCTION DU NON-RESPECT DE L'AUTORITÉ DE CHOSE JUGÉE. Art 122 CPC : **fin de non-recevoir** SECTION 3 : DESSAISISSEMENT DU JUGE 1§ PRINCIPE - Art 789 **A partir du moment où le juge rend son jugement il est déssaisi**. [Exception] : opposition à jugement pas valable pour les avant dire droit 2§ TEMPÉRAMENT +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ | A\) DEMANDE EN | B\) ACTION EN | C\) LE RECOURS POUR | | INTERPRÉTATION | RECTIFICATION | OMISSION DE STATUER | | | D'ERREUR | | +=======================+=======================+=======================+ | Jugement | Certains jugements | Le juge doit statuer | | juridiquement ambiguë | ont des erreurs | sur tout ce qui est | | les parties peuvent | matérielles | demandé donc s'il y a | | faire une demande en | | une omission de | | interprétation. | | statuer les parties | | | | peuvent lui demander | | On revient devant le | | de compléter son | | même tribunal et donc | | jugement. Il ne faut | | on demande un 2^ème^ | | pas que cela permet | | jugement. Le jugement | | une modification. | | ne peut pas modifié | | | | des dispositions du | | On peut revenir | | jugement sous couvert | | devant le même juge. | | d'interprétation. On | | | | ne peut pas accorder | | | | plus au moins que ce | | | | qui a été accorder au | | | | partie. | | | +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ **THEME N° 14 : LES VOIES DE RECOURS** **Art 400 et s + 727 et s** Fait partie du droit à un procès équitable, c'est un droit fonda du procès, il permet de revenir sur une décision et de se protéger de l'arbitraire. +-----------------------------------+-----------------------------------+ | **[Voie de recours ordinaire | **[Voie de rétractation | | (appel + opposition) | ]** | | ]** | | +===================================+===================================+ | Peut être exercé dans tous les | Permet de s'adressé au même juge | | cas où une loi ne l'empêche pas | | | | **≠ voie de réformation** : | | **≠ voie de recours | permet de s'adresser à un autre | | extraordinaire** : il faut que la | juge (réformation du jugement | | loi le prévoie | rendu) | +-----------------------------------+-----------------------------------+ **CHAPITRE 1 VOIE DE RECOURS ORDINAIRE** SECTION 1 L'APPEL - 400 à 405 et 727 et suivant Voie de recours de droit commun ouverte SAUF quand la loi ne le prévoie pas + à valeur constit. condition de saisie de la CA. A. INTRODUCTION DE LA DEMANDE 1. CONDITION RELATIVE AU PARTIE Normalement seule les parties peuvent faire appel du jugement, il faut une qualité, capacité mais pour l'intérêt à agir si on a eu totalement satisfaction en 1^ère^ instance alors on ne peut pas faire appel. On peut faire appelle que contre ceux qui été qui ont été partie au procès article 2. Appel principale / incident / provoqué +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ | **principale** | **incident** | **provoqué** | +=======================+=======================+=======================+ | Appelant va interjeté | Intimé pourra fait un | Dans les litiges | | quand il a la qualité | appel incident contre | complexes où on a | | + intérêt à la faire | l'appelant | plusieurs parties | | | | (assureurs caution | | | Conditions : | etc) | | | | | | | - Intérêt à agir | | | | sinon pas d'appel | | | | vu que l'intimé | | | | aura eu | | | | satisfaction sur | | | | tout | | +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ Intervention concerne les cas où on a un intérêt à être partie au procès +-----------------------------------+-----------------------------------+ | B. CONDITION RELATIVE AU | C. CONDITION RELATIVE AU DELAI | | DECISION | | +===================================+===================================+ | art 542 : Tous les jugement sont | **[Délai d'appel : 1 | | en principe susceptible d'appel | mois]** pour tous les | | | voie de recours ordinaire. Il y | | - La décision doit être un acte | a : | | juridictionnelle c'est-à-dire | | | un acte qui va tranché le | - jugements définitif | | fond du droit et va émaner | | | d'une juridiction. La loi | - jugements sur le fond | | peut imposer certains cas | | | dans lesquelles l'appel ne | - jugements mixtes (fond + | | sera pas opposable jugement | compétence) | | rendu en 1^er^ et dernier | | | ressort. on peut faire un | [dès qu'un jugement tranche le | | pourvoi en cassation | fond du droit on peut interjeter | | | appel] | +-----------------------------------+-----------------------------------+ 2§ LES EFFETS DE L'APPEL A. EFFET SUSPENSIF - Art 539 le délai de recours va suspendre l'exécution du jugement quand c'est une voie de recours ordinaire quand on a la possibilité de faire appel, le recours est normalement suspensif néanmoins MAIS depuis 2019 principe d'exécution provisoire de droit sur le principe le jugement sera exécutoire on est face à 2 dispositions contradictoire CPC maintient l'effet suspensif d'appel + l'exécution provisoire de droit qui est valable pour tous les jugements SAUF si la loi en dispose autrement / si une parties demande à ce qu'elle soit écarté ou le juge peut le faire d'office si l'affaire le nécessité. B. EFFET DEVOLUTIF **Le litige tranché par les juge du fond sera entièrement revu par les juge du second degrés** (on rejuge) la CA statue en fait et en droit à nouveau - L'appel ne peut pas être générale préciser les dispositions du jugement que l'on veut remettre en question sinon **nullité de la déclaration d'appel** (les nullités peuvent être couverte on peut les régularisé) - le juge ne pourra statuer que sur les demandes faite par les parties. - La condamnation de l'appelant ne pourra pas être aggravé s'il est le seul à faire appel. - Si la partie adverse ne fait pas appel (on subit le procédure) [Limites : ] Principe : jugement immuable on ne pourra plus le modifié MAIS on peut introduire de nouvelle pièces/preuves MAIS il faut que cela en lien avec l'objet du litige + on peut aussi soulever des nouveaux moyens de droit MAIS il ne faut pas former de nouvelle prétentions - Art 564 : *A peine d\'irrecevabilité relevée d\'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si [ce n\'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l\'intervention d\'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d\'un fait]*[.] Prétention : ce que je veux obtenir. Par ex : la finalité de la demande c'est de remettre en cause le contrat SECTION 2 : L'OPPOSITION - 571 CPC et s Voie de recours de droit commun Idée est de renvoyer l'affaire devant le même tribunal que celui qui a statué en 1^Er^ instance Voie de recours ouverte qu'à la partie défaillante (quand la personne ne vient pas : - Soit parce qu'elle n'a pas été convoquée (bonne foi) - Soit par ce qu'elle n'est pas venue du tout (mauvaise foi) 1§ LES CONDITIONS DE L'OPPOSITION A. LES CONDITIONS RELATIVE AU JUGEMENT SUSCEPTIBLE D'OPPOSITION **[Elle sera possible contre les jugements rendu par défaut 2 conditions ]** - celui qui est rendu en dernier ressort - lorsque la citation à comparaitre, n'a pas été délivré à la personne B. CONDITIONS RELATIVE AUX PARTIES ET AUX DES DELAIS Condition classique de l'action en justice : - Intérêt : le jugement doit faire grief / il doit nous faire défaut - Qualité : ici c'est être partie au jugement précédent - Capacité **[1 mois pour former opposition à partir de la date de notification du jugement]** 2§ LES EFFETS DE L'OPPOSITION **[effet dévolutif]** comme pour l'appel (mais c'est devant la 1^er^ juge). On repasse devant le juge qui avait statué, le jugement ne sera pas tout de suite anéantie il le sera quand le 2^ème^ jugement sera établie. le tribunal vérifie que l'opposition est recevable si elle l'est, le juge fera un nouvel examen de l'affaire, on pourra déposer de nouvelle conclusions. [Il n'est pas possible de faire appel dans le délai pour former opposition et pendant l'opposition elle-même l'effet suspensif pourra jouée. ] [2 options : ] - confirmation du 1^er^ jugement qui retrouve sa plein efficacité - anéantissement du 1^er^ jugement par le 2eme jugement L'exécution du jugement est de droit SAUF si une partie demande à ce que cela soit suspensif +-----------------------------------+-----------------------------------+ | **[Jugement passé en force de | **[Autorité de chose | | chose jugée]** | jugée]** | +===================================+===================================+ | est celui qui n'est pas ou n'est | dès lors que le jugement est | | plus (parce que le délai est | rendue une décision | | expiré) susceptible d'appel. | juridictionnelle a en principe | | | l'autorité de chose jugée. Elle | | Art 500 CPC : *A force de chose | ne passe en force de chose jugée | | jugée le jugement qui n\'est | que lorsqu'elle n'est plus | | susceptible d\'aucun recours | susceptible de recours suspensif | | suspensif d\'exécution.* | d'exécution. | | | | | *Le jugement susceptible d\'un | | | tel recours acquiert la même | | | force à l\'expiration du délai du | | | recours si ce dernier n\'a pas | | | été exercé dans le délai.* | | +-----------------------------------+-----------------------------------+ **CHAPITRE 2 : VOIE DE RECOURS EXTRAORDINAIRE** 1§ TIERCE OPPOSITION - Art 582 à 592 Voie d'opposition utilisé par les tiers qui s'estiment lésé par un jugement ou qui peut potentiellement leurs porter préjudice. Ex : assureur. **[Objectif : remettre en question tous les points jugé qui concerne le tier ]** - [**Rétractation** :] devant le même juge c'est une voie d'opposition - [**Réformation** :] autre juge A. DECISION SUSCEPTIBLE D'UNE TIERCE OPPOSITION - Art 585 Tous les jugements sont susceptible de tiers opposition sauf si la loi en dispose autrement Les jugements rendu en dernier peuvent faire l'objet d'une tier opposition L'autorité de la chose juger il faut une identité de part quand on est un tier ça n'a pas d'impact, l'autorité de chose jugé peut être relative ou absolue. **On peut faire tierce opposition MAIS il faut démontré un grief** B\) LES PERSONNES ADMISES A FORME UNE TIERCE OPPOSITION Il faut être un tier (on n'a pas été partie au jugement et on n'a pas été représenté) l'intérêt à agir sera de démontrer que le jugement nous a porter préjudice démontré que l\'on a été lésé par le jugement, **la tier opposition est ouverte pendant 30 ans**. 2§ LES EFFET DE LA TIERCE OPPOSITION **N'a pas un effet suspensif d'exécution** les parties n'ont rien demander à ce tier qui fait le recours car pas d'identité de parties mais ça reste à la discrétion du juge de décidé s'il suspend ou non le jugement **Il y a un effet dévolutif** limité au point soulevé par le tier et lui sera quand même limité dans les moyens pourra soulevé que des moyens qui aurai pu être soulevé en 1^Er^ instance. - [Si la TO n'est pas admise] : la 1^er^ jugement produit tous ses effets mais le tier risque une amende ou des D&I pour procédure abusive - [Si la TA est recevable] : le jugement sera rétracté ou réformé mais seulement à l'égard du tiers qui a fait un recours. SECTION 2 : RECOURS EN REVISION 593 à 603 1§ CONDITION DE RECEVABILITE A. CAS D'OUVERTURE A REVISION Le but est de faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu'on puisse à nouveau statuer en fait et en droit. [La particularité est qu'il n'y **que 4 cas d'ouverture du recours en révision** : pour corriger une fraude ] Art 595 CPC : - **on s'aperçoit que la décision est fondé sur une fraude** - **on découvre des pièces décisives qu'une partie a volontairement dissimulé** - **Des pièces sont fausses** - **Témoignage , attestations ont été déclaré comme faux après le jugement** C'est une erreur du juge causé par les parties faut que cela soit **[une erreur déterminante pour la solution du litige et a été découverte après le jugement. ]** B\) DECISIONS SUSCEPTIBLE DE REVISION Il ne faut plus que le jugement en question soit passer en force de chose jugé. Il peut arriver que l'on fasse un appel et un pouvoir en cassation. C\) LE REGIME DU RECOURS EN REVISION Délai : 2 mois pour faire un recours à partir du jour où on a connaissance de la fraude le recours est devant le même juge qui aura rendu la 1^er^ jugement Recours recevable remplace le 1^er^ jugement toutes les décisions qui ont été prise en considération du 1^er^ jugements sont annulées. **SECTION 3 : LE POURVOI EN CASSATION** - Art 604 à 639 - Satisfaire des intérêt public (garantir l'app de la loi+ sécurité juridique) + intérêt pv (le demandeur au pourvoi à un intérêt perso à ce que le jugement soit remis en question) Depuis 2001 ; procédure de non-admission des pourvoi il faut que le moyen soit sérieux CCass peut statuer sur des demandes d'avis des juges du fond (question de droit nouvelle ou complexe) la cour de Cassation est le 1^er^ filtre pour les QPC - **[Ce n'est pas une voie rétractation on n'est pas devant le même juge]** - **[Ce n'est pas une voie de réformation on ne rejuge pas l'affaire. ]** 1§ : CONDITION DU POURVOI EN CASS A. DECISION SUSCEPTIBLE DE POURVOI [C'est le jugement rendu en dernier ressort. ] - Soit car il ont fait l'objet d'un appel - soit parce que l'appel est exclue car c'est un premier et dernier ressort. Par ex : Une CA qui va se prononcer sur sa compétent mais pas sur le fond du droit pourvoi possible car ça reste une disposition de droit. C'es[t un jugement mixte.] B. TITULAIRE DU RECOURS EN CASSS **les parties : il faut une intérêt à ce pourvoir en cassation arrêt défavorable** // [Ministère public] : peut faire un pourvoi : quand c'est des jugements qui ont mal appliqué la loi ou pour excès de pouvoir. [le but du pourvoi est de sanctionner un jugement pas conforme aux règles de droit , il n'y a pas de liste dans le code des cas d'ouverture à cassation.] 1. La motivation Vice de motivation de la CA qui justifier un pourvoir en cassation art 455 : « *le jugement doit être motivé*. » +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ | **[Défaut de | **[Absence de base | **[Dénaturation ]{.un | | motivation | légale | derline}** | | ]** | ]** | | +=======================+=======================+=======================+ | - Absence de motif | Le juge du fond ont | Les juges du fond | | | motivé leur jugement | doivent apprécié | | - motif | [MAIS les motifs ne | souverainement les | | contradictoire | sont pas | faits MAIS ne peuvent | | entre eux | suffisant]{.underline | pas les dénaturer | | | } | | | - contradiction des | | (≠ requalification) | | parties | | | | | | | | le plus souvent c'est | | | | qu'il n'y a pas de | | | | réponse au conclusion | | | | des parties (oubli | | | | des juges du fond) | | | | | | | | [ | | | | cassation]{.underline | | | | } [: | | | | le juge de cassation | | | | ne fait que constater | | | | que le juge n'a pas | | | | répondu mais ne va | | | | pas juger | | | | lui-même] | | | +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ 2. Autres cas de cassation **Violation de la loi violation de toute normes** - Soit le juge n'a pas app la loi - Soit il a mal interprété les textes (si le juge requalifie et que la CCASS considère que la norme est mal app) 2§ LES EFFETS DU POURVOI EN CASSATION A. ABSENCE D'EFFET SUSPENSIF **art 579 : le pourvoi n'a pas d'effet suspensif** B. ABSENCE D'EFFET DEVOLUTIF **[ON NE REJUGE PAS LES FAITS LES NOUVELLES DEMANDES NE SONT PAS RECEVABLE EN CASSATION (pas de nouvelle prétention + pas de nouveau moyens ]** **Exception : art 619 Al 2 :** - **[Moyen de pure droit]** : QPC ils sont admis devant la CASS c'est à dire qu'au moment de la cassation on peut relever une QPC mais la condition est de ne pas se contredire par rapport à ce que l'on a développé devant la juridiction du fond - **[Moyen qui provient de la décision attaque]** (par ex : vice de forme) - **JP on peut relever un moyen nouveau qui d'op et dont la CA devait avoir connaissance** - JP une nouvelle exception : l'ass plé crée une nouvelle exception à l'irrecevabilité d'un moyen nouveau **quand un changement de normes postérieur à l'arrêt de la CA intervient** 3§ ISSU DU POURVOIR - **Art 973 cpc ** la CCASS rend un arrêt de rejet certains sont + important que d'autre Certains arrêts ont une portée normative [CASS rend un arrêt de rejet par substitution de motif la CASS remplace le moyen par un autre. ] Cassation : - Partiel - Totale - Soit le cass fait sans renvoi soit elle fait un renvoi les parties peuvent présenté de nouveau moyen devant la CA de renvoi