Droits de L'égalité et Non-discrimination dans l'accès aux soins PDF
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Sorbonne Université - Faculté des Sciences
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This document discusses the right to equality and non-discrimination in access to healthcare. It examines general principles of non-discrimination, focusing on factors like age, origin, gender, and socioeconomic status. The document also explores related legal frameworks and practical implications, emphasizing the importance of equitable access to healthcare for all.
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4 – LE DROIT A L’EGALITE ET A LA NON DISCRIMINATION DANS L’ACCES A LA PREVENTION ET AUX SOINS Le serment d’Hippocrate pose ce principe général de non-discrimination : « Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, dans aucune discrimination selon leur état ou leurs...
4 – LE DROIT A L’EGALITE ET A LA NON DISCRIMINATION DANS L’ACCES A LA PREVENTION ET AUX SOINS Le serment d’Hippocrate pose ce principe général de non-discrimination : « Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, dans aucune discrimination selon leur état ou leurs convictions ». L’appréhension du principe général de rejet de toute discrimination Le rejet de toute discrimination dans l’accès à la prévention ou aux soins. Que ce soit pour cause d’origine, de sexe, d’âge, d’implantation géographique, de conditions sociales et financières, de religion, de statut, etc. aucune discrimination ne peut être envisageable dans l’accès à la prévention et aux soins. A ce titre, l’article L1110-3 alinéa premier du code de la santé publique dispose que « Aucune personne ne peut faire l’objet de discriminations dans l’accès à la prévention ou aux soins ». Cet article, par sa généralité consolide la protection des personnes en matière d’accès à la prévention et aux soins. On pourra regretter concernant la rédaction de cet article que le « et » n’ait pas été préféré au « ou ». L’incrimination pénale de la discrimination La définition de la discrimination posée par l’article 225-1 du Code pénal. En vertu de l’article 225- 1 alinéa premier du Code pénal, « Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur perte d’autonomie, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur identité, de leur genre, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur capacité à s’exprimer dans une autre langue autre que le français, de leur appartenance ou de leur non- appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée ». Cet article est particulièrement intéressant puisqu’il permet de prendre la mesure des différents types de discriminations envisageables dans le cadre de l’accès à la prévention et aux soins. A cet article, il est possible notamment d’ajouter l’article 225-1-1 du Code pénal en vertu duquel, « Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes parce qu’elles ont subi ou refusé des faits de harcèlement sexuel tels que définis à l’article 222-33 ou témoigné de tels faits, y compris, dans le cas mentionné au I du même article, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés ». Ce type de discrimination peut par conséquent aussi être envisagé, d’autant qu’il peut arriver qu’il existe des rapports sexuels non consentis entre des patientes et des professionnels de santé L’existence en pratique de nombreuses discriminations dans l’accès à la prévention et aux soins La question du critère de l’âge dans l’accès à la prévention et aux soins. A l’occasion de la pandémie Covid 19, le critère de l’âge s’est souvent posé pour l’accessibilité des personnes âgées aux soins compte-tenu de l’insuffisance de lits de réanimation notamment. Par ailleurs, au sein des EHPAD, tous les moyens n’ont pas été mis en œuvre pour prendre dans de bonnes conditions les personnes âgées malades. A plus longue échéance, compte-tenu de l’explosion du nombre des personnes âgées dans les années qui viennent, se posera incontestablement la question de leur accessibilité à des thérapies couteuses compte-tenu de l’état financier de la sécurité sociale et des moyens limités des personnes âgées et de leurs familles pour les prendre en charge. Cette situation sera d’autant plus difficile que les personnes âgées sont souvent atteintes de plusieurs pathologies graves et chroniques telles que le Cancer, le diabète, les maladies cardiovasculaires, la maladie d’Alzheimer ou les maladies apparentées (maladies neuro- dégénératives). Dans le domaine particulièrement du Cancer, certains traitements sont extrêmement coûteux. La question d’intégrer le critère de l’âge dans l’accès à de tels traitements sera de plus en plus posée. Des discussions éthiques devront de plus en plus être envisagées puisqu’il s’agit de questions à la fois sociétales, telles que la prise en charge des personnes âgées, la répartition des budgets limités entre les patients, les choix à effectuer pour ceux qui pourront ou pas en bénéficier, les critères choisis etc. Par ailleurs, d’un point de vue individuel, il n’est pas certain que le critère de l’âge soit le plus pertinent, mais plus celui des conditions physiologiques, mentales et psychologiques, des différences majeures existant d’un individu à un autre. Le problème de la désertification médicale. De nombreuses régions françaises, y compris dans certaines grandes villes et banlieues, connaissent une véritable pénurie en matière de professionnels de santé, qu’il s’agisse de médecins généralistes ou de médecins spécialités. Cette situation n’est pas acceptable car elle produit des inégalités d’accès aux soins et du même coup des discriminations. Le problème de la désertification numérique. Une partie du territoire national n’est pas ouverte par internet, ce qui créé des discriminations numériques d’autant plus importantes que se développe de plus en plus la télémédecine. Par exemple, lors des périodes de confinement, de nombreux citoyens ont rencontré d’importantes difficultés pour obtenir une attestation de sortie alors qu’ils n’avaient pas d’équipement informatique à domicile, ce qui accentue leur sentiment d’exclusion. Des moyens adaptés doivent être envisagés. Il en est ainsi, par exemple, de la mise en place de bus itinérants de télémédecine offrant différents services permettant de mettre en œuvre des applications numériques en santé permettant de remédier, au moins partiellement à l’isolement numérique. Il en est de même de la mise à disposition de smartphones, ordinateurs et tablettes dans des lieux dédiés dans les établissements de santé, EHPAD, mairies, cabinets médicaux ou tout autre lieu permettant à chacun de disposer de moyens réels de pouvoir se connecter en termes d’accessibilité. L’illettrisme ou illectronisme numérique, forme de discrimination à l’accès à la prévention ou aux soins. Selon une étude de l’INSEE de 2019, 15% des personnes de 15 ans ou plus n’ont pas utilisé Internet au cours de l’année ; 38% des usagers manquent d’au moins une compétence numérique de base et 2% sont dépourvus de toute compétence, une personne sur six n’utilise pas internet. 17% de la population française est ainsi touchée par l’illettrisme, dénommé aussi l’illectronisme, numérique. Ce manque de compétences numériques est préoccupant puisqu’une personne sur quatre ne sait pas s’informer et qu’une sur cinq n’est pas en mesure de communiquer par les moyens de l’Internet. Cette inaccessibilité d’une partie de la population française aux potentialités du numérique en santé, interpelle dans cette période de pandémie de Covid-19, alors que le recours à la télémédecine, et à nombre d’applications médicales est en pleine croissance, et que, depuis le juin 2020, l’application StopCovid, puis depuis octobre 2020, l’application TousAntiCovid est susceptible de jouer un rôle majeur en matière de prévention et d’action aux fins de limiter une seconde vague de pandémie. Un taux important de personnes âgées en marge du numérique est impacté. Il en est aussi de certains jeunes, notamment les moins diplômés. A ceci s’ajoute nombre de personnes modestes, migrantes, exclues socialement. La désertification médicale, générée par les départs massifs de soignants non remplacés, assortie de la désertification numérique en raison de l’impossibilité de se connecter sur une partie du territoire national, se surajoutent aux effets de l’illettrisme en termes d’exclusion numérique et d’accès aux soins. 5– L’INFORMATIO N Le service public d’informations relatives à la santé et aux produits de santé En vertu de l’article L.1111-1-1 du Code de la santé publique, « Un service public, placé sous la responsabilité du ministre chargé de la santé, a pour mission la diffusion gratuite et la plus large des informations relatives à la santé et aux produits de santé, notamment à l’offre sanitaire, médico-sociale et sociale auprès du public. Les informations diffusées sont adaptées et accessibles aux personnes handicapées. Il est constitué avec le concours des caisses nationales d’assurance maladie, de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, des agences et des autorités compétentes dans le champ de la santé publique et des agences régionales de santé ». Les impacts potentiels de l’information publique sur la santé Politique de santé publique Prévention Détection Action Les moyens de l’information - Campagnes d’information (ex: lutte contre l’obésité, détection/cancer…) - Au sein des établissements scolaires (réunions d’information). - Réflexions sur la Covid, la prévention, la vaccination. L’information de l’usager de santé concernant sa santé L’information individuelle de l’usager de santé juridiquement capable Le droit à être informé sur son état de santé. Conformément à l’article L1111-2 du Code de la santé publique, « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé ». Véritable droit: ce qui suppose que des moyens effectifs soient envisagés pour que toute personne puisse bénéficier de ce droit. Il en est ainsi, par exemple, du temps de discussion lors de la consultation médicale avec le médecin. Droit humain: apporté par une personne physique compétente. Exemple droit inhumain où aux USA, une personne âgée a appris son décès prochain par un robot. La possibilité d’être tenue dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic Le droit pour la personne d’être tenue dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic. Conformément à l’article L1111-2 du Code de la santé publique, « La volonté d’une personne d’être tenue dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission ». Bien que cet article ne fasse pas allusion à un droit mais plus au respect de la volonté de la personne, par le fait même que cette possibilité soit intégrée dans le dispositif législatif sous-entend qu’il s’agit d’un véritable droit. Cette volonté doit être respectée sauf dans le cas d’un risque de transmission pour des tiers. Dans un tel cas de situation, la personne malade doit obligatoirement être informée. Néanmoins, aucune obligation ne pèse sur elle d’en informer les tiers, particulièrement ses proches, les membres de sa famille avec qui elle est souvent en contact, ce qui limite par conséquent la sécurité des tiers. L’information de l’usager de santé juridiquement protégé L’information des titulaires de l’autorité parentale ou du tuteur et du mineur L’information des titulaires de l’autorité parentale ou du tuteur en raison de leur exercice concernant les droits du mineur. En vertu de l’article L1111-2 II du Code de la santé publique, « Les droits des mineurs mentionnés au présent article sont exercés par les personnes titulaires de l’autorité parentale ou par le tuteur, qui reçoivent l’information prévue par le présent article, sous réserve des articles L.1111-5 et L.1111-5-1. L’information adaptée au degré de maturité des mineurs. L’article L1111-2 II du Code de la santé publique précise sans ce sens que « Les mineurs ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision les concernant, d’une manière adaptée à leur degré de maturité ». Réflexions sur l’information communiquée aux mineurs - Contenu/âge?/maturité - Quels supports? Réflexions sur la participation des mineurs à la prise de décision - Pourquoi? - Comment appréhender cette prise de décision? - Que se passe-t-il en cas de désaccord? L’information des personnes majeures protégées L’information adaptée pour les personnes majeures protégées adaptées à leur capacité de compréhension. L’article L.1111-2 III du Code de la santé publique dispose que : « L’information prévue au présent article est délivrée aux personnes majeures protégées au titre des dispositions du chapitre II du titre XI du livre 1er du code civil d’une manière adaptée à leur capacité de compréhension ». Personne majeure protégée: sauvegarde de justice, curatelle, tutelle L’information délivrée à la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec représentation. Conformément à l’article L1111-2 III du Code de la santé publique, l’« information est également délivrée à la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne. Elle peut être délivrée à la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec assistance à la personne si le majeur protégé y consent expressément ». Le contenu de l’information Les informations principales Le contenu de l’information. L’article L1111-2 du Code de la santé publique mentionne que « Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus ». Le Conseil d’État, le 5 janvier 2000, lors de l’arrêt Consort Telle, a précisé que l’obligation d’information du patient avant la réalisation de tout acte médical doit porter sur les risques prévisibles courants et exceptionnels lorsqu’ils sont graves. Il a envisagé, le 10 octobre 2012, la responsabilité d’un hôpital pour manquement à l’obligation d’information dans la mesure où le patient avait été privé d’une chance de se soustraire au risque lié à l’intervention mais écarté la perte de chance «dans le cas où l’intervention était impérieusement requise, en sorte que le patient ne disposait d’aucune possibilité raisonnable de refus ». Lors d’un arrêt du 20 novembre 2020, en s’en remettant à l’appréciation souveraine des juges du fond concernant la perte de chance il a estimé que celle-ci peut être écartée « s’il résulte de l’instruction, compte tenu de ce qu’était l’état de santé du patient et son évolution prévisible en l’absence de réalisation de l’acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées, ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu’il aurait fait, Les informations continues/ nouveaux risques L’information des risques nouveaux. Conformément à l’article L1111-2 du Code de la santé publique, « Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver ». Cette disposition impose aux professionnels de santé d’informer leurs patients en continu, dès lors qu’un risque nouveau apparaît. Néanmoins, il leur est possible de s’en exonérer dès lors qu’ils se trouvent dans l’impossibilité de retrouver leurs patients. A cet égard, ils doivent se ménager différentes preuves de leurs initiatives destinées à retrouver leurs malades puisqu’en cas de contentieux, il leur sera demandé de démontrer leur impossibilité de retrouver et contacter leurs patients. Ceci va dans le sens de L1111-2 IV du Code de la santé publique imposant au professionnel de rapporter la preuve de l’information. Les informations concernant les modalités de prise en charge des soins palliatifs en ambulatoire ou à domicile Conformément à l’article L1111-2 du Code de la santé publique, la personne « est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, notamment lorsqu’elle relève de soins palliatifs au sens de l’article L.1110-10, les soins sous forme ambulatoire ou à domicile. Il est tenu compte de la volonté de la personne de bénéficier de l’une de ces formes de prise en charge ». L’information incombant à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences Selon l’article L1111-2 du Code de la santé publique, « Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser». A la lecture de cette disposition, chaque professionnel de santé est tenu d’informer la personne compte-tenu de ses compétences. Dès lors qu’il envisage de réaliser un acte sur une personne, préalablement, il doit informer celle-ci. Il est non seulement astreint aux dispositions légales et règlementaires énoncées dans le code de la santé publique, mais il lui faut aussi respecter le code de déontologie médicale, les bonnes pratiques, règles professionnelles mentionnant différentes précisions quant à l’information. En outre, il doit s’adapter à chaque patient, compte-tenu de ses spécificités susceptibles d’avoir un effet direct sur l’appréhension et la compréhension des informations. Par exemple, il doit s’assurer qu’une personne étrangère comprend la langue française ou, à défaut, chercher les moyens d’une traduction Les modalités de l’information L’information délivrée au cours d’un entretien individuel. En vertu de l’article L1111-2 du Code de la santé publique précise les modalités de l’information : « Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel ». En imposant un entretien individuel, le législateur écarte toute information par voie d’affichage ou donnée en groupe. Chaque personne doit être appréhendée en tant que telle pour recevoir une information qui lui est délivrée personnellement. Cette disposition légale est protectrice de la personne dans la mesure où de manière sous-jacente, elle incite le professionnel de santé à rester attentif aux réactions de la personne, à la compréhension de celle-ci des informations qu’il lui a délivrées. Au besoin, en cas d’une mauvaise compréhension, il lui est nécessaire de redonner des explications jusqu’à ce que la personne ait non seulement reçu l’information, mais l’ai aussi comprise. L’entretien individuel permet par ailleurs de poser des questions en rapport avec l’information qui lui est communiquée, auxquelles le professionnel de santé doit répondre. Bien sûr, l’article L.1111-2 du Code de la santé publique se réfère à un entretien individuel, mais si plusieurs s’avèrent nécessaires, le professionnel de santé doit prévoir cette possibilité. Des recommandations de bonnes pratiques concernant la délivrance d’information. Conformément à l’article L1111-2 IV du Code de la santé publique, « Des recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance de La preuve de l’information En vertu de l’article L1111-2 IV du Code de la santé publique, « En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen ». - Importance du dossier médical comprenant différents documents permettant de démontrer l’information; - Importance d’être très scrupuleux sur le contenu même des documents insérés. La communication des informations aux professionnels de santé pour la continuité des soins hors établissement Le recueil auprès du patient des coordonnées des professionnels de santé permettant de recueillir des données de santé pour sa prise en charge et d’en transmettre pour la continuité des soins. Conformément à l’article L1111-2 IV du Code de la santé publique, « L’établissement de santé recueille auprès du patient hospitalisé les coordonnées des professionnels de santé auprès desquels il souhaite que soient recueillies les informations nécessaires à sa prise en charge durant son séjour et que soient transmises celles utiles à la continuité des soins après sa sortie ». L’information de l’usager concernant les frais de santé L’information de la personne sur les frais auxquels elle pourrait être exposée. En vertu de l’article L1111-3 du code de la santé publique, « Toute personne a droit à une information sur les frais auxquels elle pourrait être exposée à l’occasion d’activités de prévention, de diagnostic et de soins et, le cas échéant, sur les conditions de leur prise en charge et de dispense d’avance des frais. Cette information est gratuite ». Les frais susceptibles d’être facturés au patient. Selon l’article L1111-3-4 du code de la santé publique, « Les établissements publics de santé et les établissements de santé mentionnés aux b, c et d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ne peuvent facturer au patient que les frais correspondant aux prestations de soins dont il a bénéficié ainsi que, le cas échéant, les frais prévus au 2° des articles L. 162-22-1et L. 162-22-6 du même code correspondant aux exigences particulières qu’il a formulées ». Les professionnels de santé susceptibles de facturer uniquement les frais correspondant à la prestation de soins assurée. L’article L1111-3-4 du code de la santé publique dispose que « Les professionnels de santé liés par l’une des conventions mentionnés à l’article L. 162-14-1 dudit code et les services de santé liés par une convention avec un organisme national ou local assurant la gestion des prestations maladie et maternité des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ne peuvent facturer que les frais correspondant à la prestation de soins assurée et ne peuvent exiger le paiement d’une prestation qui ne correspond pas directement à une prestation de soins ». L’information du coût de l’ensemble des prestations reçues dans un établissement de santé Le patient informé du coût de la prestations et des modalités de prise en charge au moment de sa sortie de l’établissement de santé. Selon l’article L1111-3-1 du code de la santé publique, « Pour toute prise en charge effectuée par un établissement de santé, le patient reçoit, au moment de sa sortie, un document l’informant, dans des conditions définies par décret, du coût de l’ensemble des prestations reçues avec l’indication de la part couverte par son régime d’assurance maladie obligatoire et, le cas échéant, de celle couverte par son organisme d’assurance complémentaire et du solde qu’il doit acquitter ». Information cruciale pour que le patient se rende compte des dépenses engagées pour sa santé pour qu’il prenne soin de sa santé ultérieurement. L’information par devis normalisé de la fourniture d’un dispositif médical sur mesure Le devis et les dispositions concernant l’identification et la traçabilité des dispositifs médicaux. Selon l’article L1111-3-3 du code de la santé publique, « Les modalités particulières d’application de l’article L. 113-3 du code de la consommation aux prestations de santé relevant de l’article L. 1111-3, du I et du second alinéa du II de l’article L. 1111-3-2 du présent code en ce qui concerne l’affichage, la présentation, les éléments obligatoires et le montant au- delà duquel un devis est établi, ainsi que les informations permettant d’assurer l’identification et la traçabilité des dispositifs médicaux délivrés sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, de la santé et de la sécurité sociale ». La détermination du devis normalisé. Le devis normalisé prévu au premier alinéa du II de l’article L. 1111-3-2 est défini par un accord conclu entre l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, les organismes professionnels représentant les mutuelles et unions de mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance et unions d’institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale, les entreprises mentionnées à l’article L. 310-1 du code des assurances et offrant des garanties portant sur le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident et les organisations représentatives des professionnels de santé concernés. A défaut d’accord, un devis type est défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, de la santé et de la sécurité sociale. Le devis normalisé pour la fourniture d’un dispositif médical sur mesure. Selon l’article L1111-3-2 II du code de la santé publique, « lorsque l’acte inclut la fourniture d’un dispositif médical sur mesure, le devis normalisé comprend de manière dissociée le prix de vente de chaque produit et de chaque prestation proposée, le tarif de responsabilité correspondant et, le cas échéant, le montant du dépassement facturé et le montant pris en charge par les organismes d’assurance maladie. Le professionnel de santé remet par ailleurs au patient les documents garantissant la traçabilité et la sécurité des matériaux utilisés, en se fondant, le cas échéant, sur les éléments fournis par un L’information concernant l’exercice et l’assurance des professionnels de santé L’information du patient des conditions d’exercice des professionnels et d’assurance. Selon l’article L1111-3-6 du code de la santé publique, « Lors de sa prise en charge, le patient est informé par le professionnel de santé ou par l’établissement de santé, le service de santé, l’un des organismes mentionnés à l’article L.1142-1 ou toute autre personne morale, autre que l’État, exerçant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins l’employant, que ce professionnel ou cette personne remplit les conditions légales d’exercice définies au présent code. Le patient est également informé par ces mêmes professionnels ou personnes du respect de l’obligation d’assurance destinée à les garantir pour leur responsabilité civile ou administrative susceptible d’être engagée dans le cadre des activités prévues au même article L. 1142-1 ». L’information concernant l’exercice et l’assurance des professionnels de santé L’information du patient des conditions d’exercice des professionnels et d’assurance. Selon l’article L1111-3-6 du code de la santé publique, « Lors de sa prise en charge, le patient est informé par le professionnel de santé ou par l’établissement de santé, le service de santé, l’un des organismes mentionnés à l’article L.1142-1 ou toute autre personne morale, autre que l’État, exerçant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins l’employant, que ce professionnel ou cette personne remplit les conditions légales d’exercice définies au présent code. Le patient est également informé par ces mêmes professionnels ou personnes du respect de l’obligation d’assurance destinée à les garantir pour leur responsabilité civile ou administrative susceptible d’être engagée dans le cadre des activités prévues au même article L. 1142-1 ». Les modalités de l’information Les modalités de l’information par les professionnels de santé exerçant en libéral et par les centres de santé L’information par affichage ou par devis au-delà d’un certain montant. Conformément à l’article L1111-3-2 I du code de la santé publique, « L’information est délivrée par les professionnels de santé exerçant à titre libéral et par les centres de santé:1° Par affichage dans les lieux de réception des patients ; 2° Par devis préalable au-delà d’un certain montant ». Les modalités de l’information par les établissements de santé L’information par affichage et sur les sites internet. L’article L1111-3-2 I du code de la santé publique précise que : « S’agissant des établissements de santé, l’information est délivrée par affichage dans les lieux de réception des patients, ainsi que sur les sites internet de communication au public ». L’article L1111-3-2 III du code de la santé publique mentionne par ailleurs que « Les informations mises en ligne par les établissements de santé en application du dernier alinéa du I peuvent être reprises sur le site internet de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés et plus généralement par le service public mentionné à l’article L. 1111-1 (du code de la santé publique) » lequel précise que « Les droits reconnus aux usagers s’accompagnent des responsabilités de nature à garantir la pérennité du système de santé et des principes sur lesquels il repose ». Des sanctions aux manquements de certaines informations La recherche et la constatation des manquement par des agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. En vertu de l’article L1111-3-5 du code de la santé publique, «Les manquements aux obligations prévues aux articles L.1111-3, L.1111-3-2, L.1111-3-3 et L.1111-3-4 du présent code sont recherchés et constatés par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, dans les conditions définies à l’article L.511-7 du code de la consommation. Le montant maximum des amendes administratives. L’article L.1111-3-5 du code de la santé publique dispose que « les manquements sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. » La remise d’un livret d’accueil aux patients lors de leur admission par l’établissement La remise d’un livret d’accueil aux patients lors de leur admission par l’établissement, lequel comprend en annexe la charte du patient hospitalisé. L’article L.1112-2 alinéa 1er du code de la santé publique dispose que « Chaque établissement remet aux patients, lors de leur admission, un livret d’accueil auquel est annexé la charte du patient hospitalisé, conforme à un modèle type arrêté par le ministre chargé de la santé ». Ministère Solidarité et santé: Élaborer et diffuser le livret d’accueil des personnes hospitalisées Recommandations et propositions « Les règles d’accessibilité aux informations personnelles(1) (articles L. 1110-4, L. 1111-7, R. 1111-1 à R. 1111-16 et R. 1112-1 à R. 1112-9 du code de la santé publique, arrêté du 5 mars 2004 - modifié par arrêté du 3 janvier 2007 - portant homologation des recommandations des bonnes pratiques relatives à l’accès aux informations concernant la santé d’une personne, instruction interministérielle n° DHOS/E1/DAF/DPACI/2007/322 (et n° DAF/ DPACI/RES/2007/014) du 14 août 2007 relative à la conservation du dossier médical) Les professionnels de santé qui vous ont pris en charge, que ce soit en consultation externe, au service des urgences, dans le cadre d’une hospitalisation, ont recueilli et formalisé des informations concernant votre santé. Ces informations sont rassemblées dans votre « dossier médical ». Il vous est possible d’en demander communication, à l’exclusion toutefois des informations recueillies auprès de tiers n’intervenant dans votre prise en charge. Quelles formalités dois-je remplir pour obtenir communication d’un dossier médical? Vous devez faire votre demande auprès de la direction de l’établissement Celle-ci se chargera, avec le médecin responsable de votre prise en charge, de vous faire parvenir la copie de votre dossier médical. Nous vous conseillons de faire votre demande par écrit. Nous vous proposons un formulaire(2) que vous pouvez solliciter à l’accueil. Il vous aidera à faire une demande précise et complète qui nous permettra de mieux vous satisfaire. Vous pouvez formuler votre demande sur papier libre. Dans ce cas, pensez: > à préciser si vous souhaitez tout ou partie du dossier. Vous pouvez demander l’intégralité du dossier ou simplement une partie (compte rendu d’hospitalisation, compte rendu opératoire…). Dans la mesure où la communication de la copie des éléments du dossier est payante (cf. infra « La communication du dossier médical est- elle payante? » ), nous vous conseillons de limiter votre demande à la communication des seules pièces utiles. > à accompagner votre demande de documents justifiant votre identité et votre qualité. Si vous demandez un dossier dont les informations vous concernent, la photocopie recto-verso d’une pièce d’identité suffit. Si vous demandez un dossier dont les informations ne vous concernent pas, vous devez en outre, fournir les documents attestant votre qualité (cf. infra « Dans tous les cas vous devez justifier de votre qualité »). > à préciser si vous souhaitez que le dossier vous soit envoyé ou soit adressé à un médecin. Le dossier peut vous être communiqué directement, mais vous pouvez également préférer qu’il soit communiqué à un médecin de votre choix. Vous devez nous en indiquer alors les coordonnées. Sachez qu’aucun élément d’information concernant la santé d’une personne ne peut être communiqué, sans son accord, à un médecin n’ayant pas participé à sa prise en charge. Si vous ne donnez pas de précisions, le dossier vous sera communiqué directement. > que vous pouvez demander à consulter le dossier médical sur place. Cette consultation est gratuite (cf. infra « La communication du dossier est-elle payante? »). Sachez que dans ce cas, l’établissement met à votre disposition un médecin qui peut vous accompagner dans la lecture du dossier. Vous pouvez refuser cet accompagnement ». (suite) « Les informations contenues a minima dans votre dossier médical (article R. 1112-2 CSP) Un dossier médical est constitué pour chaque patient hospitalisé dans un établissement de santé public ou privé. Ce dossier contient au moins les éléments suivants, ainsi classés : 1º Les informations formalisées recueillies lors des consultations externes dispensées dans l’établissement, lors de l’accueil au service des urgences ou au moment de l’admission et au cours du séjour hospitalier, et notamment: a) La lettre du médecin qui est à l’origine de la consultation ou de l’admission; b) Les motifs d’hospitalisation; c) La recherche d’antécédents et de facteurs de risques; d) Les conclusions de l’évaluation clinique initiale; e) Le type de prise en charge prévu et les prescriptions effectuées à l’entrée; f) La nature des soins dispensés et les prescriptions établies lors de la consultation externe ou du passage aux urgences; g) Les informations relatives à la prise en charge en cours d’hospitalisation: état clinique, soins reçus, examens para-cliniques, notamment d’imagerie; h) Les informations sur la démarche médicale, adoptée dans les conditions prévues à l’article L. 1111-4; i) Le dossier d’anesthésie; j) Le compte rendu opératoire ou d’accouchement; k) Le consentement écrit du patient pour les situations où ce consentement est requis sous cette forme par voie légale ou réglementaire; l) La mention des actes transfusionnels pratiqués sur le patient et, le cas échéant, copie de la fiche d’incident transfusionnel mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 1221-40; m) Les éléments relatifs à la prescription médicale, à son exécution et aux examens complémentaires ; n) Le dossier de soins infirmiers ou, à défaut, les informations relatives aux soins infirmiers; o) Les informations relatives aux soins dispensés par les autres professionnels de santé; p) Les correspondances échangées entre professionnels de santé; q) Les directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111-11 ou, le cas échéant, la mention de leur existence ainsi que les coordonnées de la personne qui en est détentrice. 2º Les informations formalisées établies à la fin du séjour. Elles comportent notamment: a) Le compte rendu d’hospitalisation et la lettre rédigée à l’occasion de la sortie; b) La prescription de sortie et les doubles d’ordonnance de sortie; c) Les modalités de sortie (domicile, autres structures); d) La fiche de liaison infirmière; 3º Les informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en