Droit Familial Past Paper PDF 2022-2023
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STIERNLET Yseult
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This document provides a 2022-2023 family law review or outline of family concepts and structure. It defines family, roles of family, and discusses family variations, terminology, and relationships like genealogy.
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2022-2023 STIENLET Yseult Droit familial La famille Chapitre 1 : Les concepts et la structure familiale I. Définition Code civil : aucune définition de la famille, de la personne humaine ou du patrimoine. Il faut rechercher dans d’autres domaines que le droit : sociologie, par ex. Claude Levi-St...
2022-2023 STIENLET Yseult Droit familial La famille Chapitre 1 : Les concepts et la structure familiale I. Définition Code civil : aucune définition de la famille, de la personne humaine ou du patrimoine. Il faut rechercher dans d’autres domaines que le droit : sociologie, par ex. Claude Levi-Strauss suggérait la définition suivante de la famille : La famille prend son origine dans le mariage et inclut le mari, la femme et les enfants nés de leur union. Les membres de la famille sont unis entre eux par des liens juridiques, des droits et obligations de nature économique, religieuse ou autre, et par un réseau de droits et interdits sexuels, ainsi qu’un ensemble variable et diversifié de sentiments tels que l’amour, l’affection, le respect, la crainte, etc. II. Rôles de la famille - Assurer la reproduction physique de l’être humain et la protection des enfants - Cellule économique fondamentale : « ménage », ensemble de personnes vivant - dans un même logement et participant à son économie Cellule de reproduction sociale : l’éducation revient aux parents Mode de protection des aînés : le choix de l’administrateur des biens et/ou de la personne du majeur vulnérable s’opère prioritairement parmi les membres de la famille Lieu privilégié de l’épanouissement personnel Bénéfices que l’individu tire de l’existence du groupe familial = la vie familiale. III. Vie familiale Protégée par l’art. 8 CEDH + art. 22 C°. Le concept a évolué sous l’influence de changements juridiques et sociaux. La Cour a donc adopté une approche souple en tenant compte de la diversité des formes de vie familiale. La cohabitation des personnes et l’existence d’un lien de sang entre elles ne sont pas nécessaire pour reconnaître qu’il y a là une vie familiale susceptible d’être protégée. 1 STIENLET Yseult 2022-2023 IV. Pluralité des modèles familiaux La notion de famille présente des variations. Ces variations prennent le nom de systèmes ou modèles familiaux. La famille nucléaire connaît 2 variétés : - La famille nucléaire égalitaire : le père n’est pas libre de disposer de ses biens comme il veut mais doit les diviser de façon équitable entre ses enfants - La famille nucléaire absolue : le père est libre de répartir comme il l’entend ses biens entre ses enfants V. Terminologie 1. Liens familiaux La famille d’un individu est composée de personnes unies à lui par des liens de parenté. Ces liens sont de nature diverses : - La filiation : génère les parents au sens strict (« parents par le sang ») - L’adoption : lien de filiation civil créé par une décision judiciaire - Le mariage : crée un lien particulier et exclusif entre une personne et une autre - L’alliance : crée un lien entre une personne et les parents de son époux Une vie familiale existe aussi entre 2 concubins, mais elle n’est pas nommée. 2. Parents au sens strict = individus directement ou indirectement unis par des liens de filiation ou d’adoption. A. Arbre généalogique, branche et ligne 2 branches : la paternelle et la maternelle. Le législateur parle de ligne de parenté : liens de filiation juridiquement établis qui séparent 2 personnes parentes entre elles. L’ensemble des parents d’une personne = son lignage. Distinction : - Parents en ligne directe : ceux dont l’individu descend (ses ancêtres) et ceux qui descendent de lui (ses descendants) - Parents en ligne collatérale : ceux qui ont un ancêtre commun avec l’individu, mais qui ne sont ni ascendants ni descendants de celui-ci B. Parents consanguins, utérins et germains La recodification du droit successoral (Livre 4, nouveau Code civil) a opéré une modification terminologique : dans l’art. 4. 27, elle a supprimé les qualificatifs de « consanguins » et « utérins » pour les remplacer par le terme de « demi-frère » et 2 STIENLET Yseult 2022-2023 « demi-soeur », qui doit être précisé par la périphrase « ayant le même père » ou « ayant la même mère ». Ici, nous conserveront les termes de « consanguin » et « utérin ». - Parents utérins d’un individu : ceux qui lui sont apparentés exclusivement par sa mère (ex : le frère de la mère d’une personne est son oncle utérin). - Parents consanguins d’une personne : ceux qui lui sont apparentés exclusivement par le père. - Parents germains d’un individu : ceux qui sont apparentés à lui à la fois par le père et par la mère, à la fois consanguins et utérins (ex : 2 frères nés du même père et de la même mère sont frères germains). Les cousins germains sont les enfants de 2 frères d’une même famille, germains entre eux, ayant épousé 2 soeurs d’une autre famille, germaines entre elles. Les termes de germains, utérins et consanguins ne sont utilisés que pour les parents collatéraux : pour les ascendants, on utilise les termes « maternel » ou « paternel ». Les descendants d’une personne sont toujours ses parents germains, puisqu’ils sont nécessairement issus des père et mère de cette personne. C. Fratrie Le législateur a étendu la notion à une parenté sociale, en y englobant les enfants qui ont été éduqué ensemble dans une même famille et qui ont développé un lien affectif particulier entre eux. Le but est de ne plus permettre la séparation des frères et soeurs lorsque des mesures protectionnelles (placement en famille d’accueil) doivent être prises. Dans le cadre de mesures civiles (hébergement ou tutelle), le principe tend à faire considérer en priorité par le juge une formule qui ne sépare par la fratrie. Cependant, ce droit doit être apprécié dans l’intérêt de chaque enfant, et cela vaut spécialement pour les enfants issus de familles mutlirecomposées ou d’âge très différent. Le droit à être entendu pourrait être mis en oeuvre par un enfant dans le cadre du débat concernant l’hébergement d’un.e demi-frère/demi-soeur. D. Enfants légitimes et naturels, simples ou adultérins Principe d’égalité des filiations (art. 334) : tous les enfants d’une personne ont les mêmes droits et les mêmes devoirs vis-à-vis d’elle. Les termes de « bâtard » ou « illégitime » n’étaient pas utilisés par le Code civil, qui y préférait celui de « naturel ». Les enfants naturels se divisaient, avant 1987, en plusieurs catégories : - Les enfants naturels simples : issus de 2 personnes non mariées - Les enfants naturels adultérins : né de parents mariés à d’autres personnes. - Les enfants incestueux : nés de parents qui n’auraient pas pu se marier ensemble 3 STIENLET Yseult 2022-2023 Ainsi : - Le fait de reconnaitre un enfant naturel adultérin fait perdre au parent adultère ses avantages matrimoniaux et permet à son époux de le priver de sa réserve arbitraire - Les enfants « d’un premier lit » sont protégés par diverses clauses contre les appétits financiers de leur « marâtre » ou « parâtre » (« clauses Cendrillon ») E. Degré de parenté et comput romain L’intensité de la relation familiale n’est pas égale entre une personne et tous ses parents indistinctement. Pour mesurer objectivement cette proximité : comput romain (art. 4.11 C.Civ) Selon ce comput, la proximité de la parenté s’établit par le nombre de générations. Il faut donc, pour déterminer la proximité de parenté entre 2 individus, compter les degrés de parentés qui les séparent, cad le nombre de générations. —> On part de l’individu considéré, sans le compter, et on monte ou on descend vers le parent à l’égard duquel on veut établir la proximité de la parenté , en comptant chaque fois un degré par génération, y compris le parent en question. Ex : l’arrière grand-père d’un individu est son parent au 3e degré. F. Adoption simple et plénière bases légales : art. 344-1 à 352 C.Civ. 2 formes : - Adoption simple : adoption incomplète car l’enfant adopté n’a de lien juridique qu’avec son ou ses adoptants et n’est que partiellement extrait de sa famille d’origine qui conserve des liens successoraux et alimentaires. - Adoption plénière : l’enfant adopté est totalement extrait de sa famille d’origine et totalement intégré dans sa famille adoptive 3. Alliés L’alliance est le lien qui se crée par le mariage entre un époux et les parents de son conjoint. Les alliés sont ainsi les parents du conjoint d’un individu (ex : beau-père, gendre, beaufrère, etc.). On compte les degrés d’alliance comme ceux de la parenté, mais en se plaçant dans la situation du conjoint de l’individu (ex : la belle-soeur d’un individu est une alliée en ligne collatérale au second degré). Les effets de l’alliance subsistent après la dissolution du mariage. 4 2022-2023 STIENLET Yseult Chapitre 2 : La filiation La filiation est le lien juridique qui unit une personne aux personnes qui l’ont engendrée. C’est un système complexe où se mêlent des facteurs biologiques (géniteur génétique) et socio-affectifs (possession d’état) et un ordonnancement où l’on distingue la parenté (lien de filiation) de la parentalité (l’autorité parentale, le droit d’hébergement, l’obligation alimentaire, etc.). La Loi distingue la filiation maternelle de la filiation paternelle, en ajoutant une 3e branche : la comaternité, lien entre la coparente et l’enfant. Filiation maternelle Filiation paternelle Comaternité Établissement de Établissement : nom plein droit de l’enfant mentionné dans l’acte de naissance, établit la filiation. Suppression : une femme a frauduleusement déclaré avoir accouché d’un enfant Établissement : mariage entre le père légal et la mère Suppression : mari n’est pas le géniteur —> action en contestation de paternité Établissement : mariage entre la mère avec la coparente ou PMA Suppression : coparente n’a pas consenti à l’acte qui a généré l’enfant Reconnaissance Reconnaissance prénatale ou accouchement sous X à l’étranger Suppression : reconnaissance fictive par une femme qui n’aurait pas accouché Reconnaissance par le père compagnon ou le cohabitant légal Suppression : action du père véritable ou du reconnaissant non-géniteur abusé par la mère Reconnaissance par la compagne ou cohabitante légale de la mère ayant adhéré à la convention de PMA Suppression : acte qui a généré l’enfant n’est pas la PMA ou consentement vicié de la coparente à la PMA Établissement judiciaire Établissement mère ayant abandonné son enfant et ayant été retrouvée par lui Suppression impossible Établissement géniteur refusant d’assumer ses responsabilités ou action post mortem à fins successorales Suppression impossible Établissement femme qui a cosigné la convention de PMA mais qui se refuse ensuite à reconnaître l’enfant Suppression impossible 5 STIENLET Yseult I. 2022-2023 Établissement de la filiation L’établissement de la filiation est considéré comme un droit fondamental de l’enfant et suppose la réunion cumulative de plusieurs conditions : - L’enfant doit avoir été engendré par ses mère et père juridiques - L’engendrement de l’enfant ne doit pas être la suite d’un viol - L’établissement ne doit pas faire apparaitre un inceste absolu (la cour constitutionnelle a cependant décidé, au nom de l’intérêt de l’enfant, qu’une action judiciaire en établissement de paternité pouvait être intentée, après la mort du géniteur, pour établir la filiation paternelle de 2 enfants à l’égard de ce géniteur, frère utérin de la mère, envers laquelle la filiation maternelle des enfants était établie de plein droit) - L’établissement de la filiation ne doit pas être contraire à l’intérêt de l’enfant : - condition vérifié que dans le chef du père et seulement s’il n’est pas marié à la mère et que celle-ci conteste ce point L’établissement ne doit pas avoir pour but unique de faire obtenir au reconnaissant un avantage en matière de séjour : ne concerne que la reconnaissance 1. Établissement de la filiation maternelle C’est la mention du nom de la mère dans l’acte de naissance de l’enfant qui établit la filiation maternelle (art. 312 C.Civ). Les 2 autres modes d’établissement de la filiation maternelle, de nature subsidiaire, ne recouvrent que des hypothèses rares : - Reconnaissance anténatale de l’enfant pas sa mère - Accouchement sous X (France, Italie, Luxembourg, République Tchèque) - Si l’enfant est abandonné à la naissance ou qu’il n’est pas déclaré à l’état civil : le nom de la mère ne pourra être mentionné dans l’acte de naissance Alors, la mère pourra reconnaître l’enfant (art. 313 et 329bis C.Civ). Si l’enfant n’a ni de filiation maternelle de plein droit ni par reconnaissance, ou si l’indication du nom de la mère est fausse, alors l’enfant peut agir en établissement judiciaire de sa filiation maternelle, en prouvant celle-ci par toute voie de droit (prouver l’identité de la personne qui a accouché de lui - art. 314 C.Civ). 2. Établissement de la filiation paternelle A. De plein droit Seul le mariage peut désigner le père, car seul le mariage impose une obligation de cohabitation et de fidélité. Pour les personnes mariées de même sexe, la problématique est plus complexe : il n’y a pas de fondement biologique à une telle présomption. 6 STIENLET Yseult 2022-2023 La période légale de conception s’étend du 300e au 180e jour avant la naissance (art. 326 C.Civ.). Il suffit que l’enfant soit né durant le mariage pour être l’enfant du mari, même s’il a été conçu avant celui-ci. Il peut y avoir un concours de présomptions : l’enfant peut être né à la fois moins de 300jours après la fin du 1er mariage, et dans le second mariage. Dans ce cas, l’enfant est présumé être du second mari (art. 317 C.Civ). Mais, le 1er mari peut encore contester cette présomption. La présomption légale de paternité se trouve supprimée lorsque : - L’enfant est né plus de 300 jours après la disparition du mari (art. 316 C.Civ) - L’enfant est né plus de 300 jours après le dépôt de la requête en divorce par consentement mutuel - L’enfant est né plus de 300 jours après l’ordonnance rendue par le juge de paix sur la base de l’art. 223 C.Civ autorisant les parties à vivre séparément, et moins de 180 jours après la fin des mesures - L’enfant est né plus de 300 jours après la séparation de fait des époux (inscription à des adresses différentes) Le lien devra être contesté judiciairement pour être supprimé (art. 318, §3, 1° C.Civ.). Les parents peuvent, par déclaration faite à l’officier de l’état civil, réactiver la présomption en déclarant conjointement que le mari est le père de l’enfant. Cette déclaration ne peut être faite que conjointement et lors de l’établissement de l’acte de naissance. B. Par voie de reconnaissance = acte juridique volontaire, émanant du père de l’enfant, par lequel cet homme déclare désirer qu’un lien de filiation soit établi entre lui et un enfant (on ne peut reconnaître un enfant pas encore conçu). Nul ne peut reconnaître pour autrui et nul ne peut être forcé à reconnaître un enfant : toute reconnaissance entachée d’un vice de consentement peut être remise en cause. Un mineur (art. 328, §1 C.Civ) ou un incapable peut reconnaître un enfant s’il a le discernement suffisant. Comme l’homme déclare une filiation qui a toujours existé, la reconnaissance prend effet rétroactivement au jour de la conception de l’enfant. La reconnaissance est un acte formel : elle doit être faite dans un acte de l’état civil. Il peut s’agir : - De l’acte de naissance : alors cet acte sera un « acte-valise » établissant à la fois la date de la naissance de l’enfant, son sexe, son identité, sa filiation maternelle et sa filiation paternelle par reconnaissance. 7 STIENLET Yseult 2022-2023 - D’un acte séparé : lorsque la reconnaissance est antérieure ou postérieure à l’acte de naissance. L’acte est alors distinct et régi par l’art. 62. La reconnaissance est un acte extrajudiciaire et n’est donc pas astreint d’un délai particulier : il peut y avoir une reconnaissance anténatale ou post mortem. La loi sur les reconnaissances de complaisance oblige tous les candidats à la reconnaissance à constituer un dossier et à faire une déclaration d’intention de reconnaissance adressé à l’officier de l’état civil (art. 327/2 C.Civ.). La reconnaissance requiert, quant au fond, diverses conditions (art. 329bis C.Civ) : - Il faut le consentement du reconnaissant - Il faut le consentement de la mère si l’enfant a moins de 18 ans : si la mère est incapable, la reconnaissance a lieu sans son consentement et est notifiée au représentant légale de l’enfant (et à l’enfant si plus de 12 ans) - Il faut le consentement de l’enfant s’il a plus de 12 ans : s’il est incapable, le TPI doit délivrer un PV de dispense de consentement, à la demande du reconnaissant. Le représentant légal de l’enfant est alors notifié. Dans les 6 mois de la notification, il peut demander la nullité de la reconnaissance. - Il ne faut pas qu’il existe entre le candidat et la mère un empêchement à mariage dont le Roi ne peut dispenser (art. 321 C.Civ) - La conception ne doit pas être l’effet d’un viol - La reconnaissance ne doit pas être contraire à l’intérêt de l’enfant : si elle est demandée alors que l’enfant a moins d’1 an, il est irréfragablement présumé que la reconnaissance est conforme à l’intérêt de l’enfant Les consentements sont repris dans l’acte de reconnaissance (art. 62 C.Civ.). !! La conformité de la reconnaissance avec la réalité biologique n’est pas une condition. Si une des personnes refuse son consentement, le candidat à la reconnaissance dispose d’un recours judiciaire. Ce recours a lieu devant le tribunal de la famille du domicile de l’enfant, qui refusera l’autorisation de reconnaître s’il est prouvé que le candidat n’est pas génétiquement le père de l’enfant, même s’il est le père intentionnel dans le cadre d’une PMA. Si le candidat veut accomplir une reconnaissance anténatale et que la mère refuse, l’action est suspendue tant que l’enfant n’est pas né vivant et viable (art. 328bis et 33bis C.Civ). Dans le cas où le père est marié à une autre femme que la mère de l’enfant, la reconnaissance doit être notifiée ou signifiée à l’épouse et aux enfants. Sinon la reconnaissance est inopposable à l’épouse et aux enfants. Il existe une répression des reconnaissances de complaisance lorsqu’elles ont pour but de faire obtenir à l’une des personnes concernées (reconnaissant, enfant ou mère) un titre légal de séjour en Belgique : l’officier de l’état civil, s’il estime que la reconnaissance 8 STIENLET Yseult 2022-2023 poursuit un but de fraude au séjour, peut refuser d’acter la reconnaissance (art. 330/1 C.Civ). Un recours des personnes intéressées devant le tribunal de la famille est organisé (art. 330/2 C.Civ). Si l’officier de l’état civil n’a pas vu la fraude et a acté la reconnaissance, elle peut encore être postérieurement annulée sur la demande du parquet. La reconnaissance d’un enfant adultérin, venant de l’adultère du père, a des effets négatifs pour le père : - Le divorce pourrait être demandé contre lui de ce chef (art. 220, §1 C.Civ) si le tribunal considère que ce manquement a causé la désunion irrémédiable du couple. Il pourrait être déchu du droit de demander une pension après divorce si cette faute est reconnue grave - Il perd tous les avantages matrimoniaux qui lui ont été consentis par contrat de mariage - Il peut être exhérédé par testament (art. 336 et s. C.Civ) C. Par voie judiciaire —> action en recherche de paternité. Cette action recouvre 2 cas de figure : 1. La mère se trouve face à un géniteur qui ne veut pas assumer ses responsabilités paternelles : elle a le choix entre l’établissement judiciaire de la filiation et entre l’action alimentaire non déclarative de filiation 2. Le géniteur est décédé sans avoir reconnu l’enfant : l’action en recherche post mortem n’a alors pas pour but de créer un lien personnel avec le défunt mais de venir à sa succession (les descendants d’un enfant non reconnu et prédécédé peuvent intenter l’action après le décès de leur grand-père pour obtenir une part successorale) Action en justice portée par citation devant le TPI du lieu du domicile de l’enfant. L’action est mise en oeuvre par l’enfant, la mère ou le géniteur (art. 332ter C.Civ). En cas de décès de l’enfant, seuls ses descendants, et non ses autres héritiers, peuvent intenter l’action, avant la date où l’enfant aurait eu 25 ans. En cas de décès du géniteur ou de la mère, l’action est dirigée contre ses héritiers légaux. Le délai de l’action de 30 ans (art. 331ter C.Civ). Ce délai est suspendu : - Par la minorité de l’enfant (donc délai de 48 ans) - Par la possession d‘état jusqu’à la fin de celui-ci Mais le délai n’est pas suspendu par l’état d’époux. Les conditions de fond de l’action sont similaires à celles de la reconnaissance (art. 332quinquies C.Civ). 9 STIENLET Yseult 2022-2023 2 obstacles : - L’inceste - La contrariété de l’intérêt de l’enfant Le droit de connaître ses origines et de voir cette filiation reconnue ne cesse nullement avec l’âge. Point crucial : la preuve de la paternité du géniteur prétendu. Étant un fait juridique, la conception peut être prouvée par toutes voies de droit. Le législateur, venant au secours de la mère, a prévu des présomptions la dispensant de la preuve directe de l’engendrement par l’homme (art. 324 C.Civ). Ainsi, la paternité est présumée : - Si l’homme a eu des relations sexuelles avec la mère durant la période légale de conception - Si l’homme a conféré à l’enfant une possession d’état La preuve de ces faits peuvent être rapportés par toutes voies de droit. Si l’on ne peut s’appuyer sur ces présomptions, une preuve par analyse génétique est possible et peut être ordonnée par le juge : prélèvement de cellules chez l’enfant, la mère et le géniteur prétendu. Il est possible de faire ces prélèvements sur un cadavre car le droit de l’enfant à avoir une filiation prime le respect dû aux morts. Par contre, on ne peut effectuer un prélèvement manu militari, en vertu du principe de l’intégrité physique. Mais, si une des parties refuse, le juge pourra en tirer toute conséquence qu’il jugera appropriée. II. Suppression du lien de filiation établi La suppression de la filiation se fait toujours par le biais d’une action judiciaire. À chaque branche et mode d’établissement de filiation correspond un mode de suppression du lien établi (système des 18 cases). Les jugements supprimant le lien de filiation ont un effet déclaratif, donc rétroactif : l’enfant est considéré comme n’ayant jamais eu de lien avec l’homme ou la femme qui était son père ou sa mère, il ne porte plus son nom, etc. 1. Suppression de la filiation maternelle Si la mère légale élève son enfant, la filiation en devient incontestable (art. 312 et 330 C.Civ). La possession d’état joue donc un rôle capital de renforcement de la filiation établie. 10 STIENLET Yseult 2022-2023 Cas où le lien peut se supprimer : - Abandon de l’enfant à la naissance par la personne désignée comme sa mère par l’acte de naissance - Une femme reconnait son enfant né d’une mère inconnue mais ne l’élève pas Il faut alors prouver que la mère légale n’est pas la mère réelle. Cette preuve peut être apportée par toutes voies de droit mais cela suppose qu’un faux ait été commis dans la rédaction de l’acte de naissance ou dans la reconnaissance. L’article 330 est commun à la contestation de la reconnaissance paternelle et maternelle. 2. Suppression de la filiation paternelle Les règles relatives à la suppression de la filiation paternelle établie de plein droit et celles relatives à la suppression de la filiation paternelle établie par acte volontaire sont identiques en vertu du principe d’uniformité des règles de la filiation. A. Contestation de la paternité établie de plein droit Il advient parfois qu’une femme mariée soit infidèle et donc que l’enfant ne soit pas celui de son mari. Le législateur a prévu la possibilité de renverser la présomption de paternité par l’action en contestation de paternité = désaveu de paternité. Elle est introduite par citation devant le TPI du lieu du domicile de l’enfant. Le demandeur peut être le mari, l’enfant (art. 318 C.Civ), la mère et l’homme qui se prétend être le père. Si le père est décédé, l’action peut encore être intentée par ses descendants ou ascendants, à l’exclusion d’autres héritiers. L’action est dirigée contre le mari, la mère et l’enfant, ce dernier représenté éventuellement par un tuteur ad hoc en cas de conflit d’intérêts (art. 331sexies C.Civ). En cas de décès d’un des défendeurs, l’action est menée contre les autres membres de la triade, mais non contre leurs héritiers (art. 332quater, al.1 C.Civ). Comme l’action perturbe la paix des familles, elle est intentée dans des délais courts : - Le mari doit agir dans l’année du moment où il a connaissance du fait qu’il n’est pas le père : soupçons ne suffisent pas à faire courir le délai, mais il ne faut pas non plus qu’il soit en possession d’une analyse génétique. Il faut qu’il en ait une conviction raisonnable - La mère doit agir dans l’année de la naissance de l’enfant - Si le mari est décédé avant d’avoir agi, ses ascendants ou descendant bénéficient d’un nouveau délai d’1 an à dater du décès ou de la naissance de l’enfant si l’enfant naît posthume. Les grands-parents ont un délai alternatif : soit 1 an à partir de la 11 STIENLET Yseult - 2022-2023 connaissance de la naissance, soit 1 an à partir de la connaissance de la non paternité de leur fils, soit 1 an à partir du décès de leur fils. L’homme qui se prétend être le père doit agir dans l’année du jour où il a connaissance du fait qu’il est le père de l’enfant L’enfant peut agir entre ses 12 ans et ses 22 ans ou dans l’année où il apprend que le mari de sa mère n’est pas son père Le demandeur doit prouver que le mari n’est pas le père génétique de l’enfant. Cette preuve peut être apportée par toutes voies de droit mais généralement par expertise génétique comparative. Dans 3 cas, la preuve peut être administré par simple dénégation, cad qu’il suffit d’intenter l’action pour que le lien de filiation soit supprimé (art. 318, §3 C.Civ) : 1. Lorsque la présomption de paternité aurait dû être désactivée mais qu’elle ne l’a pas été 2. Lorsque la filiation maternelle est établie par reconnaissance ou par voie judiciaire 3. Lorsque l’action est introduite avant que la filiation maternelle ne soit établie : réalisée que dans le cas d’une action intentée avant la naissance de l’enfant - entre la naissance et la déclaration de naissance à l’état civil - si aucun acte de naissance n’a été dressé Si le demandeur est l’amant de la mère, son action ne peut aboutir que s’il établit, en même temps, sa paternité à l’égard de l’enfant —> = désaveu-recherche de paternité. L’amant doit donc remplir toutes les conditions (consentements, absence de viol, d’inceste, de contrariété de l’intérêt de l’enfant de plus d’1 an) de l’action en recherche de paternité, par effet du principe d’uniformité. Plusieurs circonstances peuvent faire obstacle à l’action et la rendre irrecevable avant l’examen de la réalité biologique : - Si le mari a consenti, dans le cadre d’une PMA, une insémination avec tiers donneur : il ne peut plus par la suite désavouer l’enfant né de cette insémination - Si le mari a conféré une possession d’état à l’enfant : nul ne peut plus contester cette filiation. B. Annulation de la reconnaissance Mêmes règles que la contestation de la présomption de paternité. Mais Double délai au véritable géniteur : 1 an à partir du moment où il apprend sa paternité, ou 1 an à partir du moment où il apprend la reconnaissance de l’enfant par un autre. Quelques règles de l’annulation de reconnaissance diffèrent quand même de la contestation de la paternité établie de plein droit : - Le consentement de l’homme non marié à l’insémination de sa compagne ne le prive pas du droit de contester une reconnaissance de cet enfant qu’il aurait effectuée 12 STIENLET Yseult 2022-2023 - Les personnes qui ont consenti à la reconnaissance ne peuvent agir qu’en démontrant que leur consentement a été vicié - Si une personne a refusé son consentement à la reconnaissance et que le tribunal est passé outre et à autorisé la reconnaissance, cette personne ne peut plus demander l’annulation de la reconnaissance La législation de lutte contre la fraude au séjour influe aussi sur l’annulation de la reconnaissance : l’art. 330/3 permet au PR, au cas où l’officier de l’état civil aurait acté une reconnaissance nulle, de demander au tribunal de la famille l’annulation de la reconnaissance. C. Pas d’annulation de la filiation paternelle établie par jugement On ne peut demander l’annulation d’une filiation établie par un jugement à la suite d’une action en recherche de paternité. III. La comaternité Bases légales : articles 325/2 à 325/10 C.Civ. La coparente peut être désignée de plein droit, par reconnaissance ou par une action judiciaire, chacun des 3 modes pouvant être contestés. S’agissant de la comaternité, le législateur a repris les règles de la filiation paternelle : la coparente reprend le statut juridique du père. La comaternité ne peut être établie si l’enfant a déjà un père. Réciproquement, la paternité ne peut être établie lorsque l’enfant a déjà une coparente. 1. Comaternité établie de plein droit Base légale : art. 325/2. En ce cas, les 2 modalités d’engendrement que sont la PMA (don de sperme) et la procréation amicalement assistée (relations sexuelles épisodiques avec le géniteur) sont admises. Le géniteur est alors mis sur la touche au profit de la coparente. Cet établissement peut être contestée (art. 325/3), et les délais sont : - Pour la mère : action intentée dans l’année de la naissance - Pour l’épouse : action intentée dans l’année de la découverte du fait qu’elle n’a pas consenti à l’acte de procréation - Pour l’homme revendiquant la paternité : action intentée dans l’année de la découverte du fait qu’il est le père de l’enfant - Pour l’enfant : action intentée de ses 12 ans jusque ses 22 ans ou dans l’année de la découverte du fait que l’épouse n’a pas consenti à l’acte de procréation !! Rôle conservé de la possession d’état. 13 STIENLET Yseult 2022-2023 2. Comaternité établie par reconnaissance Bases légales : art. 325/5 et 325/6. En cas de maternité par reconnaissance, la loi ne s’applique qu’en cas de PMA et non de procréation amicalement assistée : la comaternité ne peut exister que dans le cadre d’une convention de PMA. Une fois la convention signée, ni la mère ni la coparente ne peuvent revenir sur leur engagement (si la mère refuse la reconnaissance de son ex-partenaire, celle-ci pourra reconnaître l’enfant en tant que coparente sur la seule foi de la convention - si l’ex-partenaire ne veut plus devenir coparente, la mère peut la forcer à remplir son engagement par une action en recherche de coparenté). La coparente ne peut reconnaître lorsque la reconnaissance fait apparaître un empêchement à mariage avec la mère. Mais, elle pourra intenter une action en recherche de comaternité : le tribunal de la famille peut autoriser la reconnaissance par une femme, soeur ou mère par exemple de l’enfant, au cas où cette reconnaissance servirait l’intérêt de l’enfant. La comaternité établie par reconnaissance peut être contestée, uniquement si l’enfant n’est pas issu de la PMA (art. 325/7). 3. Comaternité établie par voie judiciaire Bases légales : art. 325/8 à 325/10. Seulement si la partenaire non mariée à la mère a consenti à la PMA mais s’est ensuite refusée à reconnaitre l’enfant. Une comaternité incestueuse est possible. !! La comaternité établie par jugement ne peut plus être contestée. IV. Changement de sexe et filiation La modification de l’enregistrement du sexe ne modifie ni les liens de filiation ni les droits, pouvoirs et obligations qui en découlent (art. 62bis/1 §1er C.Civ). Effets du changement de sexe sur la filiation : - Si changement de « femme » vers « homme » : on applique les règles de la maternité et la personne est la « mère » de l’enfant. Si en couple : - Le compagnon peut reconnaitre l’enfant - La compagne peut reconnaitre l’enfant et en devenir la coparente, mais il faut que la procréation de l’homme devenu mère ait été médicalement assistée et qu’elle ait consenti à l’insémination de son compagnon - Si changement d’ « homme » vers « femme » : on applique les règles de la paternité, mais la personne est coparente de l’enfant, non son « père ». Son épouse ou compagnon ne peut acquérir de statut parental 14 STIENLET Yseult 2022-2023 V. La filiation et la PMA Plusieurs modes : - Insémination artificielle d’une femme avec les gamètes d’un donneur tiers anonyme (art. 318, §4 C.Civ) : le mari, si consentant, ne peut désavouer l’enfant. Par exception, il pourra désavouer son enfant s’il découvre que sa femme, tombée enceinte de son amant, propose à son mari de procéder à une insémination avec donneur tiers sans révéler qu’il n’est pas le père (il faudrait quelle mari connaisse l’identité de l’amant et qu’il soit procédé à une analyse ADN pour qu’il soit prouvé qu’il est le géniteur de l’enfant). Le tiersdonneur ne peut ni être recherché comme père de l’enfant, ni reconnaître ou rechercher l’enfant comme le sien. - La gestation pour autrui : la mère de l’enfant est de plein droit la femme qui accouche de lui, même si l’ovule n’est pas le sien. Un des hommes qui aurait fourni son sperme peut reconnaître l’enfant et en devenir le père. - Cryoconservation des gamètes et embryons : seule une action en recherche de paternité pourra établir la filiation. Cette filiation n’aura cependant pas d’effets successoraux puisque pour succéder, il faut exister, cad être conçu au moment du décès du défunt. VI. Règles générales régissant les actions en matière de filiation - Le praticien se demandera d’abord s’il existe une règle particulière au contentieux de - - la filiation. Sinon, il cherchera dans le droit commun familial et celui du procès civil Les actions en matière de filiation relèvent du tribunal de la famille, section du TPI Les actions relatives à la filiation sont portées devant le tribunal de la famille du domicile ou résidence de l’enfant et si absence, celui de Bruxelles (art. 629bic §2/1 CJ) Les actions en matière de filiation son réservées et personnelles : ne peuvent être exercées que par les seules personnes désignées par la loi comme titulaires de l’action Si une des personnes titulaires de l’action meurt après avoir intenté l’action, elle peut être continué par ses héritiers (art. 331quinquies C.Civ.) Si une des personnes titulaires de l’action décède avant d’avoir intenté l’action, ses héritiers ne peuvent l’intenter. Si un défendeur à l’action décède, elle peut être poursuivie contre ses héritiers (art. 816, al. 2 CJ). Si une tel défendeur décès avant l’intentement de l’action, distinction (art. 332quater C.Civ.) : - Si action en établissement de la filiation : action intentée contre les héritiers - Si action en suppression de la filiation : action dirigée contre les défendeurs vivants Le délai des actions en matière de filiation est déterminée par la loi (art. 331ter C.Civ.) : si une disposition particulière ne fixe pas de délai plus court, ce délai est de 30 ans. La publicité du jugement (art. 333 C.Civ.) : assurée par le greffe du tribunal qui, une fois la décision coulée en force de chose jugée, la communique à la BAEC (registre électronique des actes de l’état civil). 15 STIENLET Yseult 2022-2023 - Les jugements, en matière de filiation, jouissent d’une opposabilité erga omnes (art. 331decies C.Civ.) - Les jugements en matière de filiation ont une autorité relative : les tiers peuvent y - former tierce opposition. Les jugements sont déclaratifs : mettent au jour une filiation qui existe depuis la conception de l’enfant. Les effets se produisent donc rétroactivement au moment de la conception de l’enfant. VII.La possession d’état et la filiation = manifestation du rapport de filiation dans le quotidien du rapport entre l’enfant et son auteur, relation qui se prolonge et se vit aussi dans la famille et dans la société, qui sont tout à la fois les acteurs et les témoins d’un ensemble de comportements révélateurs d’une parenté. L’art. 331nonies C.Civ reprend les éléments composant cette possession d’état. 3 éléments principaux constitutifs de la possession d’état : - Le nomen : le fait d’être appelé « fils de », et de s’appeler « fiston » ou « papa ». - Le tractatus : c’est le fait d’élever un enfant comme le sien + reconnaissance affective de l’enfant envers l’adulte (ex : fait d’annoncer aux tiers qu’on va être père de l’enfant dont telle femme est enceinte, assister aux échographies, etc.) - La fama : réputation, reconnaissance par les cercles de la famille, de la société et de l’État, du lien qui est induit par le comportement des acteurs divers La possession d’état joue 3 rôles dans la filiation : - Rôle de preuve de la filiation (art. 324) : dans le cadre d’une action en recherche de paternité ou de maternité - Rôle de suspension des délais (art. 331ter) : pourquoi forcer les acteurs d’une vie familiale paisible d’une possession d’état continue et intense, à s’assigner ? - Rôle de renforcement de la filiation déjà établie par l’effet de la loi ou de l’acte volontaire 16 2022-2023 STIENLET Yseult Chapitre 3 : l’adoption I. Introduction Adoption = lien de filiation civil qui unit, par l’effet d’un jugement, un individu (l’adopté), à un ou 2 individus (le ou les adoptants), afin d’assimiler plus ou moins complètement l’adopté à l’enfant biologique de l’adoptant, et en le séparant plus ou moins complètement de sa famille d’origine. Plusieurs distinctions : 1. Adoption interne vs. adoption internationale : adoption internationale est le déplacement de l’enfant adopté d’un pays à l’autre et la nationalité des personnes est sans rapport avec cette qualification (2 italiens résidant en Belgique adoptant un enfant marocain résidant en Belgique est une adoption interne) 2. Adoption intrafamiliale vs. adoption d’enfants étrangers à la famille : lorsque l’enfant a déjà un lien avec l’adoptant, l’adoption est facilitée (les conditions d’âge sont assouplies et l’enquête sociale préalable au jugement sur l’aptitude devient optionnelle). 3. Adoption simple vs. adoption plénière : - Adoption simple : assimilation incomplète - Adoption plénière : assimilation complète 4. Adoption d’un enfant mineur vs. adoption d’un enfant majeur : dans le cas de l’enfant majeur, il ne peut s’agir de donner à l’adopté une famille éducative. Pour cette raison, l’adoption d’un majeur ne peut qu’être une adoption simple II. La formation du lien adoptif Il y a des règles procédurales (art. 1231-1 à 1231-57 CJ) et des règles de fond (art. 344-1 à 352 C.Civ.). 1. Conditions 1. L’adoption doit reposer sur des justes motifs (art. 344-1 C.Civ.) : n’est pas fondée sur des justes motifs l’adoption par un père biologique, lorsque l’établissement de la filiation proprement dite est encore possible, ou pour contourner les règles relatives à la contestation de paternité 2. L’adoptant doit avoir min. 25 ans au moment de la requête et 15 ans de plus que l’adopté (art. 345) 3. L’adoptant doit être apte à adopter (art. 346-1 et 346-2 C.Civ.) 4. Si les adoptants forment un couple, il doit y avoir un lien entre les 2 adoptants : soit le mariage, soit la cohabitation légale, soit des personnes qui cohabitent de façon permanente et affective depuis min. 3 ans (art. 343 C.Civ.). L’adoption par l’expartenaire est permise (mais conditions art. 344-3 C.Civ.) 17 STIENLET Yseult 2022-2023 5. Consentements de : - L’adoptant - L’adopté si plus de 12 ans : pouvoir de véto - Père et mère ou tuteur : ils ne peuvent donner leur consentement que 2 mois après la naissance et après qu’une information leur ait été donnée sur les aides pour élever eux-mêmes leur enfant. On ne peut passer outre leur refus que s’ils se sont désintéressés de l’enfant ou ont compromis à sa santé, sa sécurité ou sa moralité (art. 249-3 et 348-11 C.Civ.). En ce qui concerne le tuteur, le tribunal peut passer outre si refus abusif. - Si l’adoptant ou l’adopté est marié et que ce conjoint n’est pas impliqué dans l’adoption, son consentement est exigé. Le tribunal peut passer outre son refus abusif. Ces consentements peuvent être retirés dans les 6 mois de la requête. Pas de consentement de remplacement dans l’adoption internationale. 6. L’enfant doit avoir 2 mois (art. 348-4 C.Civ) : cette règle ne s’applique pas en cas d’adoption intrafamiliale 7. Le couple adoptant ne doit pas être incestueux (art. 343 C.Civ.) : 2 parents proches peuvent adopter ensemble un enfant afin de l’éduquer en tant que couple parental Les tribunaux admettent que dans le cadre d’une adoption intrafamiliale, l’adoption vient opérer un bouleversement des structures familiales. Mais comme il y a bouleversement de l’ordre des générations (si adoption par grandmère), l’adoption ne peut être permise que dans des cas exceptionnels où l’intérêt de l’enfant est certain (ex : grands-parents maternels adoptent l’enfant de leur fille prédécédé alors qu’il n’y a ni oncle ni tante dans la branche maternelle et que le père est indigne). La jurisprudence a de même admis l’adoption par une femme d’un enfant né de son ovule mais porté par sa propre mère. Par contre : interdiction du doublage de la filiation par l’adoption, donc de l’adoption de son propre enfant. L’inverse n’est pas vrai : il est possible d’établir un lien de filiation après l’adoption. 2. Formation à l’adoption Un comité d’accompagnement est constitué pour contrôler le respect de l’intérêt de l’enfant. Étapes : 1. Préparation à l’adoption : responsabilisation des candidats adoptants, qui suivent cette formation qui dure plusieurs mois, d’abord en groupes étendus puis en groupes restreints puis en entretient individuels avec des psychologues. La communauté délivre, à la fin de la formation, un certificat d’aptitude, d’une validité de 18 mois. 2. Demande par requête unilatérale de se rendre devant le tribunal pour un jugement d’aptitude 18 STIENLET Yseult 2022-2023 3. Le juge rend un jugement interlocutoire pour déterminer si l’adoptant est apte et qualifié et ordonne une enquête sociale : l’enquête n’est pas obligatoire si le candidat souhaite adopter un enfant apparenté jusqu’au 3e degré à lui-même, à son conjoint/ cohabitant/ancien partenaire. 4. Le MP procède à une enquête de moralité quant à l’adoptant : art. 1231-1/5 CJ 5. Le tribunal rend un jugement d’aptitude motivé précisant le nombre d’enfants que les requérants peuvent adopter et les restrictions à leur aptitude : jugement valable 4 ans (art. 1231-31 et 1231-1/7 CJ). Dans le cas d’une adoption internationale, la procédure est identique. Harmonisation des procédures d’adoption interne et internationale en ce qui concerne l’évaluation de l’aptitude des candidats. ==> toutes les personnes résidants en Belgique et désirant adopter un enfant ayant sa résidence en Belgique doivent, avant d’effectuer les démarches, obtenir un jugement les déclarant aptes et qualifiés à l’adoption. L’obligation d’obtenir un jugement d’aptitude n’est pas requise lorsque l’adoptant souhaite adopter : - Un enfant apparenté jusqu’au 3e degré à lui-même, à son conjoint/cohabitant/ancien partenaire - Un enfant dont il a partagé la vie quotidienne - Un enfant avec lequel il a établi un lien social et affectif 3. Apparentement Lorsque l’adoption est extrafamiliale et internationale, elle opère un déracinement de l’enfant qui ne doit être opéré que s’il réalise pour l’enfant un avantage par rapport aux solutions qui n’entraînent pas de déracinement. Ce principe peut être exprimé ainsi : - D’abord tenter de réintégrer l’enfant dans sa famille d’origine - Sinon, adoption de l’enfant dans son État d’origine - Sinon, adoption internationale La réunion de l’adopté et adoptants, la phase d’apparentement est réservé à des organismes publics si adoption internationale. En Belgique, ces organismes sont les Autorités centrales communautaires (art. 352 C.Civ.). La procédure d’apparentement est séparée en 2 phases : L’analyse de la recevabilité de la demande & l’enquête psycho-médico-sociale. L’organisme doit organiser, dans les 15 jours suivant l’accueil de l’enfant, une visite, suivie d’une deuxième dans les 3 mois de l’accueil, et d’une autre dans l’année. L’enfant peut avoir accès à des informations concernant son origine, avec un accompagnement obligatoire s’il est mineur. 19 STIENLET Yseult 2022-2023 4. Jugement d’adoption Bases légales : art. 1231-1 à 1231-56 CJ. A. Adoption à l’étranger Le jugement d’adoption a lieu à l’étranger, dans le pays où se trouve l’enfant. En Belgique, il existe une procédure administrative de reconnaissance et d’enregistrement de la décision étrangère d’adoption (art. 364-1 à 367-3 C.Civ.). En cas de refus, un recours est ouvert devant le tribunal de la famille de Bruxelles. Après la reconnaissance a lieu le déplacement de l’enfant en Belgique : aucun passeport, visa ou autorisation de séjour n’est délivré avant. 3 mois après l’arrivée de l’enfant en Belgique, un suivi est organisé via des entretiens ou des visites par l’organisme agréé ou d’autres organismes spécialisés. B. Adoption en Belgique 1. Requête devant le tribunal qui contient le choix motivé de la forme d’adoption et les noms et prénoms choisis pour l’adopté (art.1251-5 CJ). 2. Enquête du parquet qui recueille l’avis : - Des pères et mère ou tuteur de l’adopté - Des descendants au 1er degré des adoptants et de l’adopté s’ils ont plus de 12 ans - Des personnes qui ont recueilli l’enfant (famille d’accueil) - Des personnes qui ont refusé leur consentement 3. Enquête sociale (déterminer l’aptitude des candidats) 4. Le tribunal entend (art. 1231-10 CJ) : - Les adoptants - Les autres personnes dont le consentement est requis - L’enfant âgé de moins de 12 ans doué de discernement - Toute personne dont l’avis défavorable a été recueillie par le parquet - Toute autre personne que le tribunal désire entendre 5. Le tribunal rend un jugement prononçant ou refusant l’adoption : 6 mois après le dépôt de la requête 6. Recours en appel et en cassation ouvert au parquet, à l’adoptant, aux adoptants agissant conjointement, à l’adopté et aux parties intervenantes. La nullité de l’adoption ne peut être demandée (art. 349-3 C.Civ.) et les effets de l’adoption rétro agissent au jour du dépôt de la requête. 20 STIENLET Yseult 2022-2023 5. Adoption nationale L’apparentement est réalisé en Belgique par par l’Autorité centrale communautaire après que le candidat ait suivi une formation et qu’il ait été déclaré apte à adopter. La procédure judiciaire a lieu en Belgique selon les règles précitées. 6. Adoption intrafamiliale Si l’adopté est un enfant du conjoint/cohabitant, les conditions d’âge et de différence d’âge sont réduites : l’adoptant doit avoir min. 18 ans et 10 ans d’écart avec l’adopté (art. 345). L’enquête sociale n’est pas obligatoire si le tribunal est apparenté jusqu’au 3e degré à l’adoptant/son conjoint/cohabitant ou s’il partage sa vie quotidienne ou entretient avec lui un lien social et affectif (art. 346-2). Mais, le tribunal peut ordonner cette enquête. Si l’enfant a été élevé depuis plus de 6 mois par l’adoptant, le jugement peut être rendu sans délais (art. 1231-13 CJ). 7. Adoption d’un majeur Adoption simple car l’éducation de l’enfant est terminée. Il n’y a donc aucune formation à l’adoption et pas d’apparentement. Le tribunal peut passer outre le refus du consentement des parents de l’adopté. L’enquête sociale est facultative. III. Affets de l’adoption 1. Adoption simple - L’adopté n’est pas totalement sorti de sa famille d’origine - L’adopté n’est pas totalement intégré dans sa famille adoptive (liens avec l’adoptant mais non avec le reste de la famille). Mais, les adoptants ont un lien avec les descendants de l’adopté A. Dans la famille adoptive - Effet sur le nom - Autorité parentale conférée aux adoptants sur l’adopté mineur + droits dérivés : - administrations légale et jouissance légale (art. 353-8 à 353-11) Mariage prohibé entre l’adoptant et l’adopté et ses descendants Aliments dus entre l’adoptant et l’adopté : obligation large d’entretien et d’éducation durant la minorité économique et obligation limitée de droit commun ensuite 21 STIENLET Yseult 2022-2023 - Enfant adopté et ses descendants sont considérés comme enfant, petits-enfants, etc., de l’adoptant : mais, l’adopté n’hérite pas des parents de l’adoptant - Si l’enfant adopté meurt, ses biens sont répartis entre sa famille adoptive et sa famille d’origine B. Dans la famille d’origine - Si l’adoptant meurt, les parents d’origine reprennent l’autorité parentale - Obligation alimentaire entre adopté et ses parents d’origine seulement si l’adopté ne - peut obtenir d’aliments de la part de l’adoptant (art. 352-14) Adopté conserve ses droits successoraux vis-à-vis de sa famille d’origine La famille d’origine hérite d’une partie des biens de l’adopté mort sans postérité 2. Adoption plénière - Prohibition du mariage vis-à-vis des parents d’origine - Effet sur le nom : nom de l’adoptant transmis à l’adopté 3. L’adoption intrafamiliale - Lien existant entre le conjoint/cohabitant et l’enfant n’est pas rompu - L’adoptant et son conjoint/cohabitant exercent ensemble tous les droits et devoirs à - l’égard de l’adopté L’adopté est considéré comme un enfant biologique de l’adoptant IV. Révocation de l’adoption et nouvelle adoption 1. Révocation de l’adoption L’adoption simple ne peut être révoquée que pour des motifs très graves (art. 354-1 à 354-3). Si l’adopté est encore mineur, soit il est repris par ses parents d’origine soit une tutelle est organisée. L’adoption plénière est irrévocable : art. 356-4. 2. Nouvelle adoption Ne peut avoir lieu que dans des conditions strictes (art. 347-1 et 347-2) qui supposent que le lien adoptif originel n’existe plus (décès adoptants, révocation ou révision adoption). Une nouvelle adoption peut aussi être prononcée sur demande du parquet pour des motifs très graves. 22 2022-2023 STIENLET Yseult Chapitre 4 : Le nom I. Raison d’être et importance Rôle social et personnel : - Social : permet aux autres membres de la société de l’appeler, de le désigner - Personnel : permet à l’individu d’exprimer sa personnalité, son existence juridique. Caractéristiques : - Immutabilité du nom : interdit de modifier son nom de sa propre volonté - Extracommercialité du nom : ne peut entre vendu ou faire l’objet d’autres conventions en tant que nom d’une personne physique. - Imprescriptibilité du nom : si un particulier parvient à prouver que l’ancêtre dont il tient son nom portait tel nom, il peut revendiquer ce nom. II. Éléments constitutifs du nom 2 éléments obligatoires du nom : - Le nom patronymique : désigne l’appartenance de l’individu à un groupe familial - Le prénom : distingue l’individu au sein du groupe familial auquel il appartient La signature d’une personne transforme un simple projet en un acte juridique valable. Cette signature doit, pour avoir valeur juridique, être manuscrite et émaner de la personne qui l’émet. III. Attribution du nom patronymique Règles d’attribution décrites à l’art. 335 C.Civ. En cas de désaccord ou d’absence de choix des parents, l’enfant porte le nom de son père, et si désaccord, noms du père et de la mère accolés par ordre alphabétique dans la limite d’un nom pour chacun d’eux (si double nom, on choisit sinon préférence selon l’ordre alphabétique). Si la filiation paternelle est établie après la filiation maternelle, aucune modification n’est apportée au nom de l’enfant, pareil si la filiation maternelle est établie après la filiation paternelle. Mais, les père et mère ensemble peuvent déclarer que l’enfant portera tel nom. Dans le cadre de la comaternité, les art. 335ter et 335quater règles la question par des normes similaires, la coparente jouant le rôle du père. Si l’enfant n’a aucune filiation (enfant trouvé) : les services de secours lui attribuent un nom et un prénom (art. 45 C.Civ). Les particules telles que « van » « de » ou « den » doivent être tenues ensemble ne formant plus qu’un nom (ex : Van Derheyden devient Vanderheyden). 23 STIENLET Yseult 2022-2023 Des problèmes peuvent se produire : - Un des parents peut se précipiter à la maison communale pour faire établir le nom qu’il aura choisi, l’officier de l’état civil devant accepter en raison de la présomption de mandat. L’autre parent pourra poursuivre l’annulation de l’acte a posteriori par le tribunal. - L’enfant est écarté du choix de son propre nom : seul l’enfant majeur a son mot à dire, mais ce pouvoir est limité : - En cas de contestation du lien de paternité : il peut conserver le nom de l’homme qui n’est plus son père ou le nom de sa mère - En cas d’action « 2 en 1 » : il a un pouvoir de choix, soit le nom du père ou de la coparente, soit le nom de la mère, soit le double nom dans l’ordre choisi par lui - En cas de reconnaissance ou de recherche de paternité : il conserve le nom de sa mère et ne peut pas prendre l’initiative du changement de nom vers celui du père ou un double nom si ses parents ne le font pas IV. Modification du nom patronymique à la suite d’un changement d’état Si les liens de filiation d’une personne se trouvent modifiés, le nom l’est aussi. L’adoption modifie aussi la filiation de l’enfant, il est donc normal qu’elle modifie aussi son nom : - Adoption simple : choix aux adoptants et à l’adopté s’il est majeur (art. 353-1) - Adoption intrafamiliale : art. 353-2 - Adoption plénière : choix plus restreint car on coupe les liens avec la famille d’origine (art. 356-2) V. Modification administrative du nom patronymique L’augmentation de la mobilité des structures familiales et des restructurations et recompositions familiales entrainent une multiplication des cas où le nom porté par une personne ne correspond pas ou plus à son vécu familial et personnel. Cette personne peut introduire une demande devant le ministre de la justice, traités par le SPF justice, et aboutit, après 1 an, à une décision. En cas de décision de refus d’autorisation de changement de nom, recours ouvert au tribunal de la famille. Règles procédurales : art. 370/9. VI. Attribution du prénom Le choix du prénom est libre, sauf si prénom porte à confusion ou nuit à l’enfant ou à des tiers (art. 370/2). Autant de prénoms qu’on le désire, pour autant que l’enfant en reçoive un au moins. 24 STIENLET Yseult 2022-2023 Aucun recours n’est prévu en cas de conflit entre les parents pour l’attribution du prénom. VII.Modification du prénom à la suite d’un changement d’état Le prénom ne change pas lorsque l’état de la personne est modifié, mais exceptions : - En cas de changement de nationalité : uniformisation des noms et prénoms des personnes dans tous les documents administratifs - En cas de changement de sexe : demande à l’officier de l’état civil qui applique l’art. 370/3 §4 VIII.Modification administrative du prénom Les motifs ne doivent pas nécessairement être exprimés par le requérant : il suffit que le prénom choisi ne prête pas à confusion et ne nuire pas au requérant ou à des tiers. La personne la demande à l’officier de l’état civil et celui-ci peut, en cas de doute sérieux, demander l’avis au PR (Art. 370/4 §2). - Décision favorable : dans les 3 mois de la demande, l’officier de l’état civi établi un acte de changement de prénom - Décision défavorable : l’intéressé qui peut former un recours (art. 370/9) IX. Concession de titre de noblesse Il ne peut être conféré que par le Roi (art. 113 C°) et sans y attacher aucun privilège. Le titre, faisant partie intégralement du nom, doit être indiqué dans tous les actes de l’état civil. La modification du titre de noblesse ne peut se faire que par arrêté royal. Les armoires ne sont pas synonymes de noblesse. X. Protection légale du nom Le nom est protégé civilement, pénalement et par des dispositions de droit intellectuel : - Civilement : pour la fonction individuelle, la protection comprend le droit à porter son nom véritable, droit à ce que son nom soit orthographié correctement, etc., et pour la fonction sociale, la protection comprend l’imposition à l’individu d’un nom par l’autorité publique, la défense des prénoms ridicules, l’interdiction de changer de nom/prénom sans l’autorisation de l’autorité, etc. - Pénalement : le fait de porter un nom qui n’est pas le sien est une infraction, pareil pour le faut port d’un titre de noblesse. - Dispositions de droit intellectuel : la législation sur les marques, dessins et modèles prévoit et protège l’emploi d’un nom patronymique comme marque 25 2022-2023 STIENLET Yseult Chapitre 5 : l'éducation des enfants I. L’éducation de la personne de l’enfant 1. La minorité A. Personnalité et incapacité Le législateur a utilisé, pour répondre au besoin de protection et d’éducation des enfants par leurs parents, un instrument juridique : l’incapacité générale d’exercice. L’appl