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Ester B. – 2022/2023 Section 3 : le pluralisme juridique Les théories monistes et dualistes sont complètement opposées. Théorie du pluralisme juridique = distingue un réseau d’ordres juridiques, rassemblés et coordonnées - pa...

Ester B. – 2022/2023 Section 3 : le pluralisme juridique Les théories monistes et dualistes sont complètement opposées. Théorie du pluralisme juridique = distingue un réseau d’ordres juridiques, rassemblés et coordonnées - partiellement et imparfaitement - par des normes et des institutions qui constituent un embryon d’ordre juridique mondial Þ Cette théorie s’oppose à celle du monisme et s’adosse à la théorie dualiste, tout en la dépassant. En effet, contrairement à celle-ci, elle tient compte d’une certaine interpénétration des ordres juridiques en présence. Elle admet corrélativement la nécessité d’établir une forme de coordination entre eux. Cette logique du réseau opère un décloisonnement des différents ordres juridiques qui devrait les rendre attentifs aux points de vue exprimés par chacun d’eux. Mais, au sein de ce réseau, il appartient à chacun des ordres juridiques de régler, à sa manière, les relations qu’il entretient avec les autres ordres juridiques qu’il côtoie. La théorie du pluralisme juridique conduit à distinguer les différents points de vue en présence. C’est la démarche que nous allons adopter pour les trois problématiques suivantes : l’immédiateté d’application, l’effet direct et la primauté. Chapitre 2 : l’immédiateté d’application Section 1 : position du problème : de quoi s’agit-il ? que vise-t-on ? 65 Ester B. – 2022/2023 Notion : une règle juridique internationale est immédiatement applicable au sein d’un ordre juridique interne si elle ne nécessite pas de mesures de réception ou d’introduction de la part de l’État pour pouvoir y être appliquée Þ si au contraire il y a nécessité de mesures d’introduction / de réception, elle n’est pas immédiatement applicable Hypothèse de départ : une norme est adoptée dans l’ordre juridique international Question : comment les règles internationales pénètrent-elles les différents ordres juridiques internes ? Y a-t-il des conditions posées pour qu’une norme puisant son origine dans l’ordre juridique international (au sens large, incluant l’ordre juridique européen) fasse partie du droit objectif d’un ordreCHAPITRE II - L’IMMÉDIATETÉ D’APPLICATION (P. 158) juridique national considéré ? Ø Dans la négative, la norme internationale est immédiatement applicable Dans l’affirmative, ØI - Position Section du problème :la denorme internationale quoi s’agit-il n’est ? que vise-t-on ? pas immédiatement applicable Norme Section II - Les différents points de vue en présence Attention : ne pas confondre immédiateté d’application et effet direct -§immédiatement applicable 1 - LE POINT DE VUE DU : une fois DROIT INTERNATIONAL entrée en vigueur au niveau international, la règle fait CLASSIQUE 2 - L E POINT DE VUE DU DROIT EUROPÉEN (UE) immédiatement partie du droit belge, pas besoin de mesures ou de formalités d’introduction § A. Concernant le droit primaire / de réception. (droit dérivé européen) à pas besoin de loi d’assentiment par exemple B. Concernant le droit dérivé -§directement applicable 3. LE POINT DE VUE DES ETATS : une fois entrée en vigueur sur le territoire belge, la règle est si précise qu’elle confère directement des droits subjectifs en Belgique sans besoin de mise en œuvre d’exécution, sans qu’une loi de transposition ne soit nécessaire (exemple : la directive européenne n’est pas directement applicable, car elle demande une loi de transposition) Section 2 : les différents points de vue en présence Pdv droit international classique : le droit international ne se prononce pas : il laisse à chaque État le soin de décider, souverainement, la manière dont les traités s’intègrent au sein de son ordre juridique national. Pdv droit européen : concernant le droit primaire : l’ordre juridique européen s’oppose à une conception strictement dualiste des rapports entre droit primaire et droit étatique Þ car si non, le TUE et le TFUE auraient la même valeur que la loi qui les a transposés, donc ils pourraient être abrogés par toute loi postérieure dans l’ordre juridique national 66 Ester B. – 2022/2023 concernant le droit dérivé : reconnaissance du caractère immédiatement applicable du droit dérivé : celui-ci est soustrait à toutes formalités de réception qui en conditionneraient l’application par les autorités étatiques Pdv des États : la conception dualiste stricte est très rare parmi les États, en général ils sont davantage monistes États pratiquant une conception dualiste stricte : Pour produire des effets dans les ordres juridiques de ces États, le traité doit y être incorporé par une norme de droit interne qui a pour effet de lui faire perdre, au sein de l’ordre juridique interne, sa qualité de source du droit international. Le traité devient, en droit interne, une loi comme les autres ; il n’a pas davantage de valeur que la loi qui l’a transposé. à Grande Bretagne par exemple, qui recopie, dans une disposition nationale, les règles de droit international États pratiquant une certaine forme de monisme juridique (ou un dualisme juridique atténué) : l’application du traité par les autorités internes est conditionnée à des formalités d’introduction (adoption loi d’assentiment ou d’approbation). Mais ces formalités n’ont pas pour effet de transformer le traité en règle de droit interne. La loi d’assentiment se résume à un article, autorisant tel traité à produire ses effets en droit interne : le traité reste un traité et s’applique en tant que tel dans l’ordre juridique interne (>< conception dualiste stricte) à France, Belgique (Art. 167 C° : il faut une loi d’assentiment, les traités ne sont pas immédiatement applicables, cependant la Belgique garde le terme « traité » elle ne le dénature pas pour le faire passer pour une loi nationale) Les traités ne sont donc pas immédiatement applicables en droit belge. Alors, la Belgique est-elle moniste (car la norme internationale s’applique en tant que telle au sein de l’ordre juridique belge) ou dualiste (exigence de la loi d’assentiment) ? à Théorie du verre à moitié vide ou du verre à moitié plein : - si on met l’accent sur les formalités de réception qui conditionnent l’applicabilité du traité en droit belge : conception dualiste - si on met l’accent sur le fait que cette formalité de réception n’ôte pas au traité sa qualité de source internationale : conception moniste, en dépit de l’existence de formalités de réception. Chapitre 3 : l’effet direct Section 1 : La notion d’effet direct (ou d’applicabilité directe) Effet direct = une disposition normative est directement applicable si elle confère aux particuliers un droit subjectif. Le particulier peut alors invoquer « directement » devant le juge, sans médiation d’une norme interne, la norme internationale pour obtenir la reconnaissance du droit qu’elle consacre ou pour écarter la norme interne qui lui est contraire. Þ Exemples dispositions directement applicables : Art. 8 CEDH Droit au respect de la vie privée et familiale, Art. 11 CEDH Liberté de réunion et d’association (au cœur de l'actualité...) 67

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