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droit constitutionnel droit administratif état de droit droit

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Ces notes de cours présentent une étude sur l'état de droit. Elles couvrent les définitions, les principes fondamentaux et les différentes concrétisations du concept. L'accent est mis sur les outils juridiques et le rôle du juge en France.

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**Séance 8 : l'état de droit** ***Cours (suite) 13/12/24 :*** **Chap. 1 :** la def de l'état de droit 2 principes juridiques : permettant de vérifier, garantir l\'État de droit - La hiérarchie des normes - Le principe de l'égalité **CHAP 2 :** concerne la concrétisation de l'état de droit...

**Séance 8 : l'état de droit** ***Cours (suite) 13/12/24 :*** **Chap. 1 :** la def de l'état de droit 2 principes juridiques : permettant de vérifier, garantir l\'État de droit - La hiérarchie des normes - Le principe de l'égalité **CHAP 2 :** concerne la concrétisation de l'état de droit = outils que le droit met en œuvre pour assurer de l'état de droit, hiérarchie des normes et principe d'égalité Ils reposent dans les contrôles opérer par le juge Dans notre système juridique ces diffs contrôles passent par le juge ont pour objet de s'assurer de la prééminence du droit En Fr il existe plsr contrôles donner à plsr juridictions : globalement = - Juridiction judiciaire : juge judicaire - Juridiction administrative : juge administratif (Conseil d\'État, cours administratives d'appel et tribunaux administratifs). - Conseil constitutionnel Dans la séance donne élément sur contrôle opérer par conseil et par le juge administratif ❤️ En Fr : le contrôle de la constitutionnalité des lois ne peut être opérer que par le conseil constitutionnel (aucune autre juridiction ne peut vérifier la conformité des lois a la constitution en droit Fr) Le conseil constitutionnel est un organe organisé de manière particulière avec statut particulier : En droit fr, peut s'exerce de 2 manier diff : - Contrôle a priori = contrôle intervient avant la promulgation de la loi (avant entrée en vigueur) prévue par article 61 de la constitution) - Contrôle il y a certaine autorité saisie identifier par la constitution (président de la République, premier ministre, 60 députés, 60 sénateurs, président du parlement ou de l'assemblé (jsp c lequel)) - Contrôle mis en œuvre que si conseil constitutionnel est saisi (nous peut pas saisir - Contrôle déjà en vigueur : institution par une révision de la constitution en 2008 Connaitre modalité de ce QPC (question prioritaire de constitutionnalité) A CONNAITRE PAR ❤️ La procédure de QPC permet de garantir que les justiciables (citoyens) ne peuvent jamais saisir directement le Conseil constitutionnel. Dans le cadre de la QPC : soit par constitution ou par les cours d'appel. (Cependant, dans un contexte plus précis, il faut noter que la QPC transite par : - **Le Conseil d\'État**, pour les juridictions administratives. - **La Cour de cassation**, pour les juridictions judiciaires. Les cours d'appel ne sont pas directement impliquées dans la transmission au Conseil constitutionnel.) =\> Chatgpt Dans les 2 cas de contrôles : lorsque loi n'est pas conforme à la constitution il n'y a **[jamais d'annulation]** de loi - Quand loi pas encore en vigueur : il n\'y a pas d'annulation vu que pas encore en vigueur - Quand loi entrer en vigueur : annuler pas elle est abrogée, supprimer ce n'est pas de l'annulation Autre contrôle juridictionnelle par juge administration et garanti état de droit : la responsabilité administrative : - Rappel de l\'origine de l\'administration : comment est née corps admini, comprendre que droit Fr repose sur dualité (juge admis et juge) et existe un principe juridique posé par loi 1790 : principe des séparations des autorités administratives =\> juge judiciaire ne peut pas connaitre des litiges admiratifs - Il y a donc juge compétent pour contrôle action administrative (qui vérifie que puissance publique se conforme aux droit) : s\'exerce dans 2 types de recours - Recours pour excès de pvr qui permet de contrôler les actes administratifs unilatéral et si ses actes sont illégaux de les annulés par juge administrative - Recours en responsabilité administratives : permet lorsque l'action administratif cause un préjudice a une personne physique ou morale d'engager la responsabilité de la personne administrative et de la condamner à payer dommage et intérêt en réparation de ce préjudice - Condition de cette responsabilité ont était fixé pa**r une décision du tribunal de conflit de 1813 l'arrêt blanco (arrêt à connaitre !!!)** - Le conseil d'état à poser le principe que toutes illégalité causée par administration est fautif (que y'a lien direct entre préjudice et faute donc peut engager responsabilité administratif) - Par le biais de ces 2 principes : contrôle de l'égalité et principe de responsabilité administratif **Séance 8 : L'Etat de droit** **Chap I/. La notion d'Etat de droit** I. **Définition** La soumission de l'État et des pouvoirs publics, au droit (qu'il crée lui-même) n'a rien d'évident. Il y a un lien étroit (mais pas exclusif) entre le droit administratif et l'Etat de droit. Le droit administratif compris comme le droit de l'action administrative s'est en grande partie construit autour de la volonté de soumettre l'administration (et par son intermédiaire, la puissance de l'Etat en action) au droit. Le droit administratif va permettre « la limitation des gouvernants par le Droit » (M. Waline), la limitation du pouvoir par le droit. Le droit constitutionnel a également pour objet de garantir cet Etat de droit puisqu'il encadre l'exercice du pouvoir politique par des règles constitutionnelles qui régissent son organisation (séparation des pouvoirs) et limite son intervention (afin de garantir l'exercice des libertés fondamentales). Un Etat ne peut se voir reconnaitre la qualité d'Etat de droit que s'il accepte de se soumettre volontairement à la contestation de ses actes et de son inaction. L'Etat de droit repose sur l'existence et plus encore sur l'efficacité du contrôle juridictionnel de l'action publique. **Des principes juridiques garantissent l'Etat de droit : ils constituent autant d'outils, d'instruments nécessaires à sa mise en œuvre.** II. **Instruments juridiques de réalisation de l'État de droit** L'objectif de ces principes juridiques est d'assigner à l'Etat, à la puissance publique politique, des limites juridiques. A. **La hiérarchie des normes :** Idée qu'il faut organiser ces règles (les normes juridiques) entre elles pour mieux garantir leur respect. Ces normes sont de plus en plus en plus nombreuses, et émanent d'auteurs différents (en droit interne et en droit externe cf la diversité des sources du droit) En vertu de ce principe, les normes sont organisées de manière spécifique, selon leur valeur juridique. Le principe de hiérarchie des normes consiste ainsi à ordonner, classer les différentes normes (constitutionnelles, internationales, législatives, réglementaires...) en fonction de leur valeur juridique au sein d'une pyramide juridique. Dans ce système, chaque norme repose sur une norme supérieure qui détermine sa validité. Ce principe de hiérarchie des normes guide les juges, en cas de contradiction entre ces normes, pour résoudre le conflit entre différentes normes. Au sommet, se trouve la constitution qui émane du pouvoir constituant (ainsi que l'ensemble des normes constitutionnelles comprises dans le bloc de constitutionnalité cf supra Séance sur le droit constitutionnel) Puis les traités et les conventions internationaux régulièrement ratifiés. V. Art 55 de la constitution : primauté des traités sur les lois internes Les lois Les règlements Les actes administratifs individuels **Le respect du principe de hiérarchie des normes : l'office du juge** Dans un monde idéal, la hiérarchie des normes se suffirait a-à elle-même : elle génèrerait une mécanique au sein de laquelle chaque règle inférieure respecterait les règles supérieures. En pratique, ce n'est pas toujours le cas d'où la nécessité d'un contrôle juridictionnel de la norme, et plus encore d'un contrôle effectif cad qui non seulement permette de mettre fin aux effets de sa violation mais qui également anéantisse les effets de cette violation. Tel est l'idéal vers lequel le système juridique doit constamment tendre en sachant que le contrôle juridictionnel comporte des limites intrinsèques : une juge ne peut jamais s'autosaisir. Il faut un litige, lequel est orienté par les parties : le juge ne fait que répondre aux demandes et aux arguments des parties qui le saisissent du litige. B. **Le Principe de légalité** L'article L 100-2 du CRPA précise désormais que « l'administration agit dans l'intérêt général et respecte le principe de légalité ». Elle ne peut agir que dans le respect du Droit. En vertu de ce principe, l'administration ne peut agir que dans le cadre des règles de droit qui encadrent son action. Elle ne peut agir que conformément au droit. Le principe de légalité doit être entendu dans un sens large : il ne s'agit pas seulement de la loi (actes votés par le parlement selon la procédure législative. Il vise toutes les normes juridiques qui s'imposent à l'administration. Ainsi l'administration méconnait le principe de légalité si l'acte administratif, le contrat ou son comportement viole la règle de droit. **Chap. II- Concrétisation de l'Etat de droit :** La concrétisation de l'État de droit CAD le respect du principe de la hiérarchie des normes et du principe de légalité est assurée par le contrôle juridictionnel. La garantie du respect de la \`Constitution, notamment de son respect par les lois, est réellement assurée depuis qu'un juge spécial a été créé pour contrôler la conformité des lois à la Constitution : le juge constitutionnel Avant l'existence de ce juge (le Conseil constitutionnel), la violation de la constitution par une loi n'était pas sanctionnée, le juge administratif et le juge judiciaire refusant d'opérer ce contrôle. I. **[Le contrôle de constitutionnalité des lois et du respect des droits fondamentaux.]** Il existe un modèle français de contrôle de constitutionnalité des lois. Ce contrôle est confié par la Constitution (art. 61) à un organe original au regard de sa composition et de son fonctionnement : le Conseil constitutionnel (CC). Le CC est composé de deux catégories de membres. Il comporte d'une part, 9 membres nommés, à raison de trois chacun, par le Président de la République, le Président de l'Assemblée nationale et le Président du Sénat. Ces membres sont nommés pour 9 ans non renouvelables. Depuis l'origine, les membres nommés au Conseil constitutionnel sont en grande majorité des juristes, des parlementaires qui connaissent donc bien le fonctionnement des institutions. Il comprend d'autre part des membres de droit et à vie qui sont les anciens présidents de la République. [Le statut du Conseil constitutionnel est destiné à garantir sa totale indépendance.] Les fonctions de membre du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement, du Parlement, du conseil économique et social, de dirigeant d'un parti politique et depuis 1995 avec tout mandat électoral local. Les membres du Conseil constitutionnel doivent observer pendant la durée de leur mandat (9 ans non renouvelables) une obligation de réserve. De ce fait, ils ne doivent pas prendre de position publique sur des questions susceptibles de faire l'objet ou ayant déjà faits l'objet d'une décision du Conseil constitutionnel. Les membres du Conseil constitutionnel doivent aussi prêter serment devant le Président de la République avant leur entrée en fonction Le Conseil constitutionnel a plusieurs fonctions. -Il est le juge de la régularité des élections politiques nationales (élections présidentielles et parlementaires) ainsi que des référendums nationaux. -Il est également compétent en matière de contentieux parlementaire. Ainsi, le Conseil constitutionnel peut déclarer un parlementaire démissionnaire d'office lorsque ce dernier exerce une fonction incompatible avec son mandat de député ou de sénateur. Il lui appartient également de prononcer la déchéance d'un parlementaire qui, en cours de mandat, est frappé d'une inéligibilité. -Le Conseil constitutionnel est aussi et surtout juge de la constitutionnalité des lois. Il a le monopole de ce contrôle. Aucun autre juge ne peut en France contrôler la constitutionnalité d'une loi. De ce point vue, spécificité du système français. Le contrôle de constitutionnalité peut être organisé de plusieurs manières. Ce contrôle peut être confié soit à un tribunal quelconque, statuant sur tout type de litige (cas des Etats-Unis) : on parle d'un contrôle diffus. Le contrôle se fait alors uniquement par voie d'exception. L'exception d'inconstitutionnalité peut être soulevée devant n'importe quel tribunal américain (et n'est donc pas réservée à la Cour suprême). La cour suprême des Etats-Unis n'est pas un organe chargé uniquement ou principalement de statuer sur la constitutionnalité. Ce n'est qu'une compétence parmi d'autres. Le contrôle de constitutionnalité peut aussi être confié à un organe spécialisé (cas de la France, l'Autriche...). Le Conseil constitutionnel est en France est le seul organe compétent pour vérifier la constitutionnalité des lois (mais il ne s'agit pas de sa seule attribution). Contrôle de constitutionnalité des lois ordinaires a longtemps été limité : contrôle a priori. (Art 61), avant l'entrée en vigueur loi et initié par les autorités de saisine (des autorités politiques) qui sont en vertu de la Constitution : le PDR, le 1^er^ ministre, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, ou 60 députés ou 60 sénateurs. Pendant longtemps, il s'agissait de seule modalité de contrôle de la conformité de la loi à la constitution. Une fois la loi entrée en vigueur, il n'était plus de possibilité de critiquer sa constitutionnalité. De plus, le contrôle apparaissait au regard de ses modalités de mise en œuvre (CC saisi par des autorités politiques) essentiellement comme contrôle politique. L'art 61-1 de la Constitution, issu de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 prévoit désormais un contrôle a posteriori des lois par le biais de **la question prioritaire de constitutionnalité (QPC)** : ce mécanisme permet désormais de contrôler la constitutionnalité d'une loi entrée en vigueur qui porterait atteinte aux droits et libertés constitutionnels. *Lorsque, à l\'occasion d\'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu\'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d\'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.* Le champ d'application du contrôle a posteriori est plus restreint : il ne peut porter que sur les droits et libertés garantis par le Constitution (il ne concerne donc pas toutes les dispositions constitutionnelles) Ses modalités de mise en œuvre son différentes, notamment la saisine qui n'est pas le fait d'autorités politiques. Une procédure spécifique est prévue pour la mise en œuvre d'une QPC : Lorsqu\'au cours d'un procès, un justiciable soutient qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés fondamentaux, le Conseil constitutionnel peut être saisi sur renvoi (de cette question prioritaire de constitutionnalité) du Conseil d\'Etat ou de la Cour de cassation. Une disposition législative (ici déjà. Entrée en vigueur et ayant été appliquée) déclarée inconstitutionnelle sera abrogée. Les décisions du Conseil constitutionnel possèdent l'autorité absolue de la chose jugée (article 62) de sorte qu'elles s'imposent aux juridictions nationales comme à tous les pouvoirs publics. A travers l'exercice de ses différentes missions, le Conseil constitutionnel évite tout empiètement sur la Constitution et garantit la préservation des droits et libertés fondamentaux des citoyens. De ce fait, il a participé au processus permettant de faire de la Constitution la norme fondamentale située au sommet de la hiérarchie des normes. Il contribue au respect de l'Etat de droit par les pouvoirs publics. Illustrations : La jurisprudence du Conseil constitutionnel a permis d'étoffer largement le contenu des dispositions constitutionnelles. Dans sa décision du 16 juil 1971 Liberté d'association : en se fondant sur le préambule de la Constitution de de 1946, le CC dégage la liberté d'association et déclare ensuite la loi soumise à son contrôle non conforme à la C. Il proclame ainsi la valeur constitutionnelle du préambule de la C de 1958 et surtt des textes auquel il renvoie (DDHC, préambule C 46, charte de l'environnement). Cette décision « Liberté d'Association » de 1971 a modifié le contrôle de constitutionnalité des lois, d'un point de vue : -quantitatif : accroissement considérable des règles et principes formant le bloc de constitutionnalité -qualitatif : insertion dans le bloc de constitutionnalité de règles et ppes intéressant les droits et libertés. Le CC a depuis dégagé de nombreux ppes constitutionnels, objectifs constitutionnels qui s'imposent au législateur lorsqu'il légifère (exemple : pluralisme des courants d'opinion). Sa jurisprudence a permis de développer la « culture » des droits fondamentaux et ainsi de mettre en évidence l'intérêt de la Constitution pour le justiciable. II. **[Le contrôle de légalité et la responsabilité administrative :]** Le respect du principe de légalité est assuré par le juge administrative lorsqu'il est saisi d'un. Litige portant sur la légalité d'un acte administratif ou d'un litige en responsabilité administrative (visant à condamner la personne publique à réparer par des dommages et intérêts les préjudices causés par son action) Nécessité d'un rappel historique sur les conditions dans lesquelles ce contrôle a été consacré pour comprendre ses spécificités. A. **Naissance et compétences de la juridiction administrative** En France, depuis la Révolution française, le contrôle de l'action judiciaire échappe au juge judiciaire, chargé des litiges entre les particuliers. Plusieurs textes révolutionnaires (principalement la loi 16 et 24 août 1790) posent un principe de séparation des autorités administrative et judiciaire. Dans son article 12, cette loi interdit les arrêts de règlement (décisions du juge qui posent une norme générale) et, dans son article 13, interdit aux juges de « troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions ». Ce texte conduit à soustraire le contentieux administratif (litiges administratifs) de la compétence des tribunaux judiciaires. Échappant à la compétence de l'autorité judiciaire, le contentieux administratif va dans un 1^er^temps être traité par l'administration active, c'est-à-dire par des administrateurs qui font partie de l'administration. A cette époque, la fonction de juger l'administration n'est pas dissociée de la fonction d'administrer. Puis A partir de l'an VIII (Constitution de l'an VIII (15 déc. 1799), le contentieux administratif est confié à une administration consultative : au niveau national du Conseil d'Etat créé par la Constitution de l'an VIII et au niveau local par des conseils de préfecture créés par la loi du 28 pluviose an VIII. Ces conseils ont 2 missions : conseillers les administrateurs ; trancher les litiges administratifs. A partir de ce moment, les fonctions d'administration et de juridiction sont confiées à des organes distincts : elles sont distinguées. Mais ces conseils, chargés de rendre la justice administrative, relèvent toujours de l'administration. La justice adm fait toujours partie de l'administration. Les conseils (CE et. Conseils de préfectures) ne tranchent pas eux-mêmes par une décision de justice le litige. Il se bornent en effet à formuler des avis en rédigeant [un projet de décision de justice] qui devra être entériné par le chef de l'Etat (sous la forme d'un décret impérial ou d'une ordonnance royale). La doctrine parle **de justice administrative retenue.** La justice administrative ne deviendra indépendante de l'administration qu'avec la loi du 24 mai 1872 qui met fin au système de justice retenue et institue la justice déléguée : la justice administrative est déléguée au Conseil d'Etat dont les décisions ne pourront plus être remises en cause par le chef de l'Etat. Le Conseil d'Etat devient ainsi le juge de droit commun des litiges administratifs, qualité qu'il conservera jusqu'à ce que soient créés en 1953 les tribunaux administratifs afin de remédier à l'encombrement de la juridiction administrative, puis en 1987 création des Cours administratives d'appel. Aujourd'hui, le système judiciaire français comprend deux ordres de juridiction. On parle de dualité juridictionnelle : d'un côté la juridiction judiciaire et de l'autre la juridiction administrative. Chacune est organisée et fonctionne de manière différente. Cette dualité juridictionnelle est juridiquement fondée sur le principe de séparation des autorités administrative et judiciaire. La juridiction administrative est en principe (sauf texte contraire) compétente pour connaitre des litiges mettant en cause une autorité administrative exerçant une fonction administrative (mission d'intérêt général : service public ; police administrative), le plus souvent à l'aide de ses prérogatives de puissance publique. Cela signifie que lorsqu'une personne publique n'agit pas comme puissance publique, mais comme un simple particulier, le juge judiciaire est compétent. Certains litiges mettant en cause les personnes publiques relèvent de la compétence du juge judiciaire. Toutefois, la soumission de l'administration au Droit est principalement assurée par le contrôle du juge administratif, à travers notamment deux procédures : -Le contrôle de légalité des actes administratifs unilatéraux avec un recours dédié : le Recours pour excès de pouvoir (REP) -Le contentieux de la responsabilité administrative, permettant de condamner l'administration a des dommages et intérêts pour les dommages causés par son action, en raison d'une faute commise et parfois même en l'absence de faute (pour des questions d'équité) B. **Le contrôle de légalité des AAU (actes administratifs unilatéraux)** Le REP est un recours contentieux, devant le juge administratif, dont l'objet de contrôler la légalité des AAU et en cas d'illégalité de les annuler. Le REP est envisagé comme le contentieux de « droit commun » de la contestation de légalité des actes administratifs. Il est « ouvert même sans texte contre tout acte administratif », la possibilité d'exercer un tel recours contre toute décision administrative pour assurer « le respect de la légalité » constituant même « un principe général du droit » (*CE, ass., 17 fév. 1950, Dame Lamotte, rec. 110*). Ses conditions d'exercice en témoignent : il est dispensé de ministère d'avocat (en première instance). Le juge administratif peut aussi faire ce contrôle dans le cadre d'un recours en responsabilité administrative action lorsque dommage résulte d'un AAU illégal. Mais il ne peut pas dans ce cas annuler l'AAU. Il se borne à constater son illégalité. Le REP est l'action de prédilection dans laquelle le juge tranche, conformément au principe de la hiérarchie des normes, des conflits de normes. En cas de conflit entre deux normes, c'est en principe celle qui a la valeur juridique la plus élevée dans la hiérarchie qui prévaut. Par son contrôle, le juge assure ainsi le respect de la hiérarchie des normes par l'administration. Il s'assure que les AAU sont conformes aux lois en vigueur, aux dispositions des traités lorsqu'elles sont d'effet direct, à la constitution. Il vérifie la conformité des AAU face aux lois, aux traités, à la constitution a. **Le JA vérifie ainsi la constitutionnalité des AAU** Le JA est juge de la constitutionnalité des actes administratif (mais pas des lois). Il contrôle la constitutionnalité des actes administratifs et n'hésite pas à annuler à acte administratif contraire à une norme constitutionnelle. Ex : contrôle d'un décret réglementaire au regard du partage des compétences entre législateur et le pouvoir réglementaire établi par les art 34 et 37 de la constitution : le juge administratif annule un règlement intervenu dans le domaine de la loi (CE, 21 nov 2008, union des chirurgiens de France, rec. 430). En revanche, il refuse d'exercer, dans le cadre de son contrôle (par voie d'exception), un contrôle de constitutionnalité des lois. Il ne confronte pas la loi sur le fondement de laquelle l'AAU est pris à la constitution Le juge judiciaire n'accepte pas non plus de connaître de la constitutionnalité de la loi lors de l'examen de ces mesures d'application par un acte de droit privé. Il n'y a pas d'exception d'inconstitutionnalité de la loi ni devant JA ni devant JJ Justification : cette tâche est confiée par la Constitution au Conseil constitutionnel qui dispose en ce domaine d'un monopole. Le contrôle de constitutionnalité est réservé par l'article 61 au Conseil constitutionnel. b. **Le JA opère aussi un contrôle de conventionnalité** Cad qu'il vérifie compatibilité de l'AAU (et le cas échéant de la loi qui le fonde, qui en constitue l'acte de base) avec les normes externes (Traités, accords internationaux, actes de droit dérivé des institutions européennes...) Il se fonde sur l'art 55 de la Constitution en vertu duquel « *Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l\'autre partie* L'art 55 impose la supériorité des normes externes sur les lois (et par conséquent sur les actes administratifs soumis aux lois) Cette supériorité des traités sur les lois est garantie, assurée par le contrôle de conventionnalité opéré par le JA saisi d'un AAU et par le JJ saisi d'un acte de droit privé. [Le juge administratif assure également le contrôle de conventionnalité des lois] (à l'occasion d'un recours contre acte administratif pris sur le fondement de cette loi). Il pallie ainsi le refus du Conseil constitutionnel d'assurer ce contrôle : V. en ce sens décision du **Conseil constitutionnel, 15 janvier 1975, IVG** : le CC distingue le contrôle de constitutionnalité de la loi et celui de sa conventionnalité et refuse d'exercer ce dernier. Il incombe ainsi au juge ordinaire de vérifier, le cas échéant, que la loi n'est pas contraire à une norme externe et de l'écarter (mais pas de l'annuler) si tel est le cas. C. **La responsabilité administrative** 1. **Le principe de la responsabilité administrative** TC. 8 fév 1873 Blanco *La responsabilité* *qui peut* *incomber à l'État pour les dommages causés aux particuliers par les personnes qu'il emploie dans le SP ne peut. Être régie par les ppes qui sont établis dans le CV pour les rapports de particulier à particulier.* *Cette responsabilité n'est ni générale ni absolue. Elle a ses règles spéciales qui varient selon les besoins du SP et la nécessité de concilier les droits de l'Etat avec les droits privés* Le TC conclut à la compétence du juge administratif pour connaitre des recours en responsabilité administrative et consacre la spécificité de la responsabilité des personnes publiques. Si le principe d'une responsabilité de la puissance publique est admise, elle repose cependant sur des règles différentes de celles établies dans le code civil. Explications : l'objet, spécificité de l'action adm Les conditions d'engagement de la responsabilité administrative constituent aujourd'hui une véritable garantie au profit des justiciables. 2. **Les conditions et modalités de l'engagement de la responsabilité administrative**

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