Séance 7 : La responsabilité (Droit privé) PDF

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Ce document présente un cours sur la notion de responsabilité civile. Il distingue la responsabilité civile de la responsabilité pénale et détaille les différents types de responsabilités civiles. Il met l'accent sur la nature réparatrice de la responsabilité civile.

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Texte Droit privé Séance 7 : La responsabilité Introduction : La liberté des uns s’arrête là où celle des autres commence : en société, l...

Texte Droit privé Séance 7 : La responsabilité Introduction : La liberté des uns s’arrête là où celle des autres commence : en société, liberté et responsabilité vont de pair. Toute personne qui cause à autrui un dommage doit répondre de ses actes et en assumer les conséquences. Sa responsabilité peut être engagée. Exemple : accident à Gare de Lyon (56 morts). Qui est le responsable ? - La femme, le régulateur ? Ils ont été relaxés car, en droit français, on recherche la causalité adéquate (fait générateur le plus proche de l’accident). - La SNCF ? Elle n’a pas été condamnée car, à cette époque, la responsabilité pénale des PM n’existait pas. Cela serait différent aujourd’hui du fait que la SNCF est tenue responsable d’avoir des méthodes compliquées auxquelles les conducteurs ne sont pas formés. - Le conducteur ? Le train a percuté un autre train car ses freins ne fonctionnaient plus, ce qui est advenu en raison de 2 erreurs commises par le conducteur (enlever les freins, purger les freins). C’est donc lui le principal fautif, même si cela était involontaire. Il a écopé d’une sanction pénale (aspect punitif, responsabilité pénale) et de 4 ans de prison (dont 6 mois fermes). Après la réforme du droit des contrats, le législateur souhaiterait maintenant réformer le droit de la responsabilité civile. Une loi avait habilité le gouvernement à prendre des ordonnances en ce sens (ordonnances non adoptés mais une réforme profonde est en marche. I. La notion de responsabilité civile A. La nature de la responsabilité civile 1. La distinction entre la responsabilité civile et pénale Responsabilité civile Responsabilité pénale Logique réparatrice et non répressive : vise à réparer tout Logique répressive et punitive : sanctionne les comportements dommage causé par une personne à une autre. Ex : inondation de dangereux pour la société. Les infractions pénales sont prévues par la maison du voisin causée par une fuite. la loi. Ex : meurtre, vol, non-assistance à personne en danger, délit Les infractions pénales sont expressément prévues par la loi, loi d’initié… d’interprétation stricte La victime d’un dommage peut obtenir réparation en allant devant Donne lieu à une action publique menée par le Ministère public les juridictions civiles. devant les juridictions pénales (tribunal de police, tribunal correctionnel, cour d’assises). Réparation en nature, lorsque cela est possible ou par équivalent Condamnation à payer une amende à l’État ou à effectuer une (versement de dommages-intérêts). peine de prison. Ces deux types de responsabilités peuvent coexister lorsqu’une faute pénale cause à autrui un dommage. La victime peut se porter partie civile devant les tribunaux répressifs. Elle demandera alors des dommages-intérêts lors de l’action pénale. Les textes fondant la responsabilité civile sont souvent généraux et les juges peuvent en conséquence adopter des interprétations extensives. 2. Les deux types de responsabilités civiles Responsabilité civile contractuelle Responsabilité civile délictuelle Dommage causé à autrui résulte de l’inexécution/mauvaise Tous les cas autres que ceux de responsabilité civile contractuelle. exécution d’un contrat. Ex : marchandises du contrat non livrées. Pour une faute qui engage la responsabilité de son auteur. Remarques : - Ces 2 situations relèvent pour une grande partie de règles communes, et pour l’autre de règles propres. Ex : en matière contractuelle, seul le dommage prévisible au moment de la conclusion du contrat est en principe réparé. - Ces 2 responsabilités ne peuvent être cumulées, tout comme l’on ne peut pas choisir entre l’une ou l’autre. - Le contrat peut prévoir des causes d’exonération de responsabilité et l’application du contrat empêche alors l’action en responsabilité contre le fautif. B. Les fondements de la responsabilité civile 1. La responsabilité fondée sur la faute Ø Fondement historique de la responsabilité civile (1804) : l’auteur d’un dommage doit en répondre chaque fois qu’il est en faute, mais il n’en répond qu’à cette condition et si la faute est prouvée. On est également responsable des personnes dont on doit répondre et des choses que l’on a sous sa garde.* ème Ø Avènement de la société moderne vers la fin du 19 siècle : la responsabilité fondée sur la faute devient insuffisante. Les fautes étaient plus nombreuses du fait de l’apparition du mécanisme et des transports, ce qui rendait plus difficile de déterminer si les dommages causés étaient dus ou non à une faute. Ø Exemples : 1) Le conducteur d’une voiture qui grille un feu rouge et en percute une autre est condamné pour faute. 2) Si cela se produit d’un changement de file simultané entre 2 voitures, il est alors difficile de savoir à qui revient la faute. 3) Dans tous les cas, les véhicules terrestres à moteur sont responsables face aux usagers plus vulnérables (piétons, cyclistes), même si ces derniers ont commis une faute. * « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer » (Article 1240 du Code Civil) La faute ne pouvait demeurer le fondement unique de la responsabilité. Droit privé 2. La responsabilité pour risque Ø Évolution du droit de la responsabilité : chacun doit réparer les dommages qu’il cause, même lorsqu’il n’a pas commis de faute (indemnisation plus facile des victimes). Cela s’est traduit par l’adoption de lois spéciales. Exemples : 1) Loi de 1898 prévoit la responsabilité de plein droit de l’employeur en cas d’accident du travail. 2) Arrêt de la Cour de cassation (1997), parents, ayant commis une faute ou non, sont responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs. Ø Évolution coïncide avec le développement de la technique de l’assurance : le fait de mutualiser les risques, de regrouper les moyens de financement servant à l’indemnisation des victimes, améliore le versement de ces indemnisations et la protection offerte aux victimes. Ø Exemples : 1) Pour un voyage, la responsabilité de la compagnie de transport est engagée, sous réserve de versement d’indemnisation en cas de faute. 2) Pour les accidents de la route, tout conducteur est responsable, même si une personne se jette sur la route ou qu’un enfant traverse malencontreusement. Il y a donc nécessité de souscrire à une assurance. ->loi du 5 juillet 1985 Le droit de la responsabilité civile illustre le caractère évolutif des règles de droit. Le droit cherche aujourd'hui avant tout plus à protéger les victimes d'un dommage qu'à juger la conduite des auteurs (répond à un certain besoin de sécurité+refus de fatalité II. Les règles relatives à la responsabilité civile A. Les conditions de la responsabilité 1. Les conditions générales (responsabilité civile) Ø Un dommage (préjudice) : corporel, matériel ou moral, sinon, il n’y a pas de responsabilité civile (un conducteur en excès de vitesse ne causant aucun dommage peut voir sa responsabilité pénale engagée, pas sa responsabilité civile). Pour donner lieu à une réparation : le dommage doit être certain (prouvé) et direct (à la suite de l’accident), ou justifié d’un préjudice propre s’il est indirect.* Exemples : 1) Les proches d’une victime peuvent invoquer un préjudice moral. 2) Affaire Perruche relative à l'indemnisation du « préjudice d’être né ». Un enfant né trisomique se plaignait que le médecin n’avait pas correctement diagnostiquer sa maladie lors des test prénataux, ce qui aurait pu permettre à sa mère d’avorter. Il se plaignait par conséquent que la faute du médecin soit à l’origine de sa naissance. (décision du 17 déc. 2000) Ø Un fait générateur : du responsable, d’un tiers dont le responsable doit répondre ou d’une chose dont le responsable a la garde. Remarque : Les tribunaux français n’indemnisent la victime qu’à hauteur du dommage subi et non à hauteur de la gravité de la faute commise. Dans les pays de Common Law, le principe est inverse (théorie des dommages et intérêts punitifs), ce qui permet à un client d’un Mac Donald d’obtenir plusieurs millions de dollars uniquement pour s’être brulé avec un café (dommages et intérêts fixés en fonction de la gravité de la faute et de la capacité contributive de Mac Donald). Ø Un lien de causalité : entre le dommage et le fait générateur. Problème : Une personne A est en retard car son amie B lui a parlé au téléphone. A est blessé en sortant de chez lui dans un accident causé par une personne C. A est prise en charge dans une ambulance, heurtée par une voiture conduite par D. A décède en arrivant à l’hôpital. Qui est responsable ? Soit équivalence des conditions (tous les événements ayant contribué au dommage sont équivalents), soit causalité adéquate (seuls le/les événements ayant joué un rôle principal sont pris en compte). La jurisprudence opte pour une causalité adéquate souple (D est responsable du décès de A, C est reconnu responsable si les blessures sont graves, B n’est pas cas responsable). STRICTE MAINTENANT LE DROIT ÉVOLUE 2. Les différents régimes de responsabilité v LA RESPONSABILITE CIVILE CONTRACTUELLE : Fait générateur réside dans l’inexécution du contrat : le créancier doit prouver la faute du débiteur (n’a pas mis tous les moyens en œuvre) en cas d’obligation de moyens ou que le résultat n’a pas été atteint en cas d’obligation de résultat : Obligation de résultat. Ex : contrat de transport de personnes : le transporteur promet et se doit d’emmener le voyageur sain et sauf d’un lieu à un autre, autrement (par ex. si le voyageur est blessé) le résultat n’est pas fourni, ce qui met en jeu la responsabilité contractuelle du débiteur, et ce même si l’accident est causé par un tiers. Obligation de moyens. Ex : contrat entre le médecin et son client : le médecin promet des soins diligents mais ne promet pas la guérison du patient, c.à.d. le résultat. Intérêt de la distinction : s’il s’agit d’une obligation de résultat, le créancier doit seulement prouver que le résultat n’a pas été atteint pour démontrer la faute. S’il s’agit d’une obligation de moyens, il faudra démontrer que le débiteur de l’obligation n’a pas mis tous les moyens en œuvre v LA RESPONSABILITE CIVILE DELICTUELLE Responsabilité du fait personnel Responsabilité du fait d’autrui Responsabilité du fait des choses Engager la responsabilité de l’auteur du Responsable des dommages causés par le Responsable des choses que l’on a sous sa dommage. fait des personnes dont on doit répondre. garde. Repose sur la notion de faute, vue comme Des parents pour leurs enfants mineurs, des Propriétaires d’animaux et de bâtiments en action (coups, injures) ou abstention (refus artisans pour leurs apprentis, des ruine. de renseignement) contraire à la loi ou aux instituteurs pour leurs élèves, des usages de morale sociale. commettants pour leurs préposés. La faute doit être prouvée. Limitativement possible de s’exonérer de La victime doit prouver que la personne (Article 1240 et 1241 du Code civil) sa responsabilité. C’est une responsabilité avait la garde matérielle de la chose et un de plein droit. fait de la chose ayant causé le dommage. Article 1242 du Code Civil Limitativement possible de s’exonérer de ** sa responsabilité. C’est une responsabilité de plein droit.(art. 1242, 1243 et 1244 du Code Civil) * Le préjudice d’affection (préjudice moral) répare l’atteinte aux sentiments d’affection, et plus spécialement le chagrin éprouvé par la perte d’un être cher à la suite d’un accident. Même si la victime est restée en vie, les proches peuvent demander la réparation de leur préjudice moral ** La jurisprudence a établi, à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation du 29 mars 1991 (affaire Blieck), un principe général de responsabilité du fait d'autrui en considérant la liste du Code civil comme non limitative. Droit privé Remarques sur la responsabilité du fait des choses : - Avoir la garde d’une chose = garde matérielle et non juridique (mais présomption en défaveur du propriétaire) = avoir l'usage, la direction et le contrôle de la chose = Il n’est pas exigé une faute dans la garde = responsabilité de plein droit. - Fait de la chose = La chose doit avoir eu un rôle causal, actif, dans la survenance du dommage = même pour un chose inerte (ex. chaise mal placée) ou une chose qui n’est pas entrée en contact avec la victime peut être à l’origine du dommage. 3. Régimes spéciaux de responsabilité civile Ø Relèvent de règles propres. Ex : responsabilité du fait des véhicules terrestres à moteur (TVM, loi du 5 juillet 1985), responsabilité du fait des produits défectueux (loi du 19 mai 1998 et figurant dans le C. civ.). Ø Réparation du préjudice écologique (nouveauté de 2016) : introduit par le législateur dans le C. civ. en tant qu’atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement. Toute personne responsable d’un préjudice écologique est tenue de le réparer prioritairement en nature. Le fautif peut être condamner à payer des dommages et intérêts à l’État. B. La mise en œuvre de la responsabilité civile 1. L’action en réparation Ø Peut être intentée par la victime directe ou par les victimes par ricochet (les proches en cas de décès), sous une période de 5 ans, jusqu’à 10 ans en cas de dommage corporel. Ø En cas d’action civile en matière délictuelle : juridiction compétente est le TI pour les litiges inférieurs à 10 000€, le TGI pour ceux supérieurs à 10 000€ et pour les accidents de circulation. Ø En cas de dommage causé par une infraction pénale : la victime peut se porter partie civile auprès des juridictions répressives. 2. La réparation du dommage Ø Peut avoir lieu en nature lorsque c’est possible (réparation d’une barrière) ou par équivalent (versement d’une somme d’argent nommée dommages-intérêts). Ø Défendeur peut s’exonérer de sa responsabilité s’il prouve que le dommage résulte : De la force majeure : évènement extérieur, imprévisible, insurmontable (tempête, raz-de-marée) ; Du fait d’un tiers ou de la victime, à condition qu’ils présentent les caractères de la force majeure. Chaque régime de responsabilité a des causes d’exonération propres. Ex : la loi de 1985 sur des VTM énonce que seule une faute inexcusable et exclusive de la victime non-conductrice peut exonérer l’auteur en cas de dommage corporel. Ø Pour la responsabilité contractuelle : il faut tenir compte des dispositions du contrat qui ont pu aménager la responsabilité du débiteur défaillant, c.à.d. les clauses limitatives ou exclusives de responsabilité, sauf dans les contrats avec les consommateurs où il s’agit d’une clause abusive. Il peut également exister une clause pénale dans le contrat (stipulation par laquelle les parties fixent forfaitairement les dommages et intérêts en cas d’inexécution). Annexe Toutes les règles juridiques ont la même structure : SI CONDITIONS ALORS EFFETS SI DOMMAGE + FAUTE + LIEN ENTRE LE DOMMAGE ET LA FAUTE ALORS RÉPARATION Droit privé

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