RGO Fiches: Les conditions de l'exécution PDF
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These notes detail the conditions for the execution of obligations in a legal context, primarily concentrating on the concept of uncertainty in obligations, including litigious obligations, the mechanism of conditions (suspensive and resolutory), the validity of suspensive conditions, and the effects of suspensive conditions, considering both the pending condition and its realization or failure. They also elaborate on the concept of terms, differentiating them from grace periods, and analyzing the effects of suspensive terms.
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TITRE I Les conditions de l’exécution CHAPITRE I La certitude de l’obligation 1§ Sources de l’incertitude > D’où vient l’incertitude? 2 H : -Il faut que l'obligation soit certaine. 1- Lorsqu’elle est litigieuse ⇒ une obligation qui fait actuell...
TITRE I Les conditions de l’exécution CHAPITRE I La certitude de l’obligation 1§ Sources de l’incertitude > D’où vient l’incertitude? 2 H : -Il faut que l'obligation soit certaine. 1- Lorsqu’elle est litigieuse ⇒ une obligation qui fait actuellement l’objet d’une instance judiciaire = un procès existe à son propos. 2- Mécanisme de la condition ⇒ événement incertain dont la réalisation entraîne tantôt l’extinction ou naissance d’un droit. = art. 1304 CCIV La condition est donc résolutoire ⇒ AL.3 : Elle est résolutoire lorsque son accomplissement entraîne l'anéantissement de l'obligation. La condition est suspensive ⇒ al.2 : La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l'obligation pure et simple. ⇒ La plupart du temps, l'incertitude présente parfois un caractère futur. Sauf quand cet événement est ignoré des parties. L’article 1181 (ancien) prévoyait ce cas. 2§ Validité de la condition suspensive Rappel : la condition suspensive soumet la naissance de l’obligation à un évènement futur et incertain. N’a pas pour objet un élément essentiel du contrat : La condition ne peut pas porter sur un élément nécessaire à la formation de l’obligation et plus largement à celle du contrat. Ex : La Cour de cassation a affirmé qu’on ne pouvait pas ériger comme condition suspensive le consentement au contrat. Licéité (1304-1 du Code civil) :S’il est démontré que la condition n’a pas été déterminante dans le consentement des parties au contrat, elle n’est pas impulsive et déterminante, elle est donc réputée non écrite. Absence d’un caractère potestatif : la condition doit résulter d’une décision ultérieure du débiteur et ne doit pas dépendre de son bon vouloir. Elle ne peut pas être une modalité d’obligation car c’est l’existence de l’obligation qui dépend de l’évènement. C’est lorsque la volonté joue un rôle déterminant que la condition est illicite. Ex : Je vous vends mon appartement si je suis muté dans une autre ville. Ici, la condition est la mutation. Elle ne dépend pas entièrement du débiteur. Article 1304-2 du Code civil : L’exécution de l’obligation en connaissance de son caractère potestatif interdit la demande en nullité. 2§. Les effets de la condition suspensive 1 L’examen du jeu de la condition impose de distinguer deux phases : celle où la condition est pendante (pendante conditione), ce qui correspond à la phase d’attente ou d’incertitude ; celle où la condition se dénoue, soit pour s’accomplir, soit pour défaillir. 1. La condition pendante Définition et effet de la condition pendante :La condition est pendante lorsque l’événement conditionnel ne s’est pas encore réalisé mais peut se produire à tout moment. Effet principal : Suspension de l’obligation, comme si elle n’existait pas encore. Effets pour les parties : Pour le débiteur : o Il n’est pas immédiatement tenu d’exécuter l’obligation. o Si le débiteur paye avant la réalisation de la condition, il paye un indu (article 1305 al. 2). Pour le créancier : o Il détient un droit conditionnel ou une expectative de droit, un droit en germe en attente de la réalisation de la condition. o Le temps d’attente n’interrompt pas la prescription (article 2233 du Code civil). 3. Caractéristiques du droit conditionnel : Transmissible : Le droit conditionnel peut être transmis à d’autres personnes (par ex., par héritage). 2. La réalisation de la condition 1. Effets de la réalisation de la condition (Article 1304-6) : Lorsque la condition suspensive se réalise, l'obligation devient pure et simple, c’est-à-dire pleinement exigible. Rétroactivité : o Par défaut, la réalisation de la condition ne produit pas d’effet rétroactif. o Les parties peuvent prévoir une rétroactivité dans le contrat, faisant naître l’obligation au jour de la conclusion du contrat. 2. Conséquences liées à la rétroactivité : Même si la rétroactivité est stipulée, certaines règles s’appliquent pour protéger le débiteur : o Charge des risques : ▪ Le débiteur conserve la charge des risques sur la chose jusqu’à la réalisation de la condition. 2 ▪Si la chose est détruite avant la réalisation, c’est le débiteur qui supporte la perte (principe res perit debitori, article 1304-6 al. 2). o Jouissance de la chose : ▪ Le débiteur conserve le droit d’utiliser et de percevoir les fruits de la chose jusqu’à la réalisation de la condition. ▪ La jouissance passée du débiteur ne peut être remise en cause rétroactivement. 3. Principe des risques et transfert de propriété : Risque normal (res perit domino) : Le propriétaire supporte la perte de la chose. o Si la chose est transférée à l’acquéreur, il en supporte la perte. o L’acquéreur peut agir contre le vendeur en cas de manquement à l’obligation de conservation. Risque dérogatoire (res perit debitori) : o En cas de condition suspensive, le débiteur conserve la charge des risques jusqu’à la réalisation de la condition, même si une rétroactivité est stipulée. 4. Protection du créancier avant la réforme de 2016 : Avant la réforme, la rétroactivité par défaut protégeait mieux le créancier contre les actes passés du débiteur avant la réalisation de la condition. Depuis la réforme, l’obligation naît à la date de réalisation de la condition, réduisant la protection du créancier. 3. La défaillance de la condition 1. Qu’est-ce que la défaillance de la condition ? Une condition est dite défaillante lorsque l’événement conditionnel ne se réalise pas. Conséquences : o L’obligation conditionnelle est réputée ne jamais avoir existé (article 1304). o Si cette obligation est essentielle au contrat, le contrat est nul. o Si elle est accessoire, seul l’obligation concernée est annulée. 2. Renonciation à la condition (Article 1304-4) : Les parties peuvent renoncer à une condition pour préserver le contrat, mais cette renonciation doit avoir lieu avant la défaillance de la condition. Cela peut être initié par le débiteur ou le créancier. 3. Causes de la défaillance de la condition : 1. Inaction du débiteur (Article 1304-3 al. 1) : 3 oExemple : Une vente est conclue sous condition suspensive d’obtention d’un prêt, mais le débiteur ne fait aucune demande de prêt. o Conséquence : Si aucune demande n’est faite, la condition est réputée défailli. 2. Interférence du débiteur : o Si le débiteur empêche volontairement la réalisation de la condition, cela constitue une condition potestative. o La condition est alors réputée accomplie par fiction juridique, mais cela peut entraîner la résolution du contrat pour faute du débiteur (article 1304-1 al. 1). CHAPITRE II L’exigibilité de l’obligation 1§ Notion de terme 1. Distinction entre existence et exigibilité : L’existence d’une obligation ne signifie pas automatiquement qu’elle est exigible (c’est-à-dire qu’elle doit être exécutée immédiatement). Condition d’exigibilité : Une obligation devient exigible lorsqu’elle est remplie de toutes les conditions nécessaires pour être exécutée. 2. Principe : En général, l’existence d’une obligation implique son exigibilité. Exception : Une obligation peut être assortie d’un terme suspensif, retardant son exigibilité. Exemple : Un emprunt : l’obligation de rembourser existe dès la conclusion du contrat, mais son exigibilité est différée au terme prévu (ex. échéances mensuelles). 3. Le rôle du terme : Un terme est un événement futur et certain qui affecte l’exécution de l’obligation. o Terme suspensif : Rend l’obligation exigible à son échéance. o Terme extinctif : Éteint l’obligation à son échéance. Caractéristique du terme : o L’échéance est certaine (elle arrivera). o Le moment de cette échéance peut être incertain (incertus). 4 4. Différence entre le terme et le délai de grâce : Terme : Résulte du contrat ou de la loi pour déterminer l’exigibilité ou l’extinction d’une obligation. Délai de grâce : Décision d’un juge permettant de suspendre temporairement l’exigibilité d’une obligation en raison de la situation du débiteur. 2§ Sources du terme suspensif 1. Définition du terme suspensif : Le terme suspensif est un événement futur et certain qui retarde l’exigibilité d’une obligation. 2. Sources du terme suspensif : 1. Prévues dans le titre qui fait naître l’obligation : o Le contrat, la loi, ou un jugement peuvent fixer le terme suspensif. o Les parties peuvent l’établir de manière explicite (exprès) ou implicite (tacite) (article 1305-1 du Code civil). 2. En cas d’absence d’accord sur le terme : o Le juge peut fixer un terme : ▪ En tenant compte de la nature de l’obligation. ▪ En tenant compte de la situation des parties. 3. Application au prêt (Article 1900 du Code civil) : Si aucun terme n’est prévu pour la restitution d’un prêt, le juge peut accorder à l’emprunteur un délai selon les circonstances. 3§ Effets du terme suspensif 1. Effet principal du terme suspensif : L’obligation n’est pas exigible tant que le terme n’est pas arrivé (article 1305-2 du Code civil). Conséquences : o Le créancier ne peut pas demander l’exécution avant l’échéance. 5 o Si le débiteur effectue un paiement anticipé, il ne peut pas demander la restitution de ce paiement. 2. Suspension de la prescription : Pendant la durée du terme suspensif, la prescription ne court pas (article 2233 du Code civil). o La prescription débute uniquement après l’arrivée du terme. 3. Effets du délai de grâce : Un délai de grâce est une décision du juge qui suspend temporairement l’exigibilité d’une dette, en fonction de la situation du débiteur. Différences avec le terme suspensif : o Le délai de grâce ne crée pas un nouveau terme. o La dette reste exigible après la suspension temporaire. o La prescription continue de courir, même pendant le délai de grâce. 4. Paiement anticipé et intérêt du terme (article 1305-3) : Règle générale : Le terme est présumé être dans l’intérêt du débiteur, sauf indication contraire (loi, volonté des parties, ou circonstances). Renonciation au terme : o La partie qui bénéficie exclusivement du terme (généralement le débiteur) peut y renoncer sans l’accord de l’autre partie. o Un paiement anticipé effectué par le débiteur est valable et ne peut pas être restitué. 4§ Extinction du terme suspensif 1. Terme stipulé en faveur du créancier : Prêt de consommation : o L’échéance de remboursement (capital ou intérêts) est souvent stipulée dans l’intérêt du créancier. o Le créancier peut refuser un remboursement anticipé pour éviter une perte de rémunération (intérêts). o En cas de remboursement anticipé, le créancier peut exiger une indemnité compensatoire, sauf si encadrée par le droit de la consommation. 2. Terme stipulé dans l’intérêt des deux parties : 6 Si le terme profite à la fois au débiteur et au créancier, une renonciation nécessite l’accord des deux parties. 3. Déchéance du terme : Les contrats peuvent prévoir des clauses de déchéance du terme, permettant de rendre l’obligation immédiatement exigible en cas de non-respect. o Exemple : Prêt d’argent → Si une seule échéance n’est payée, la totalité du capital devient exigible. 4. Déchéance légale du terme : La loi peut prévoir des cas où le terme est annulé et l’obligation devient immédiatement exigible : o Liquidation judiciaire (article L643-1 du Code de commerce) : ▪ Lorsqu’un débiteur est placé en liquidation judiciaire, toutes les créances à terme deviennent immédiatement exigibles pour assurer l’égalité entre les créanciers. o Article 1305-4 du Code civil : ▪ Si le débiteur diminue ou dissipe les sûretés consenties au créancier, la déchéance du terme peut être prononcée. TITRE II Le paiement 1. Définition : Le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due par le débiteur au créancier. Il a un sens juridique plus large que dans le langage courant, incluant non seulement les paiements en argent mais aussi toutes les prestations dues. 2. Effet principal du paiement : Le paiement constitue l’objectif ultime de la dette et a pour effet principal d’éteindre la dette (article 1342 alinéa 3 du Code civil). Une fois le paiement effectué : o Le débiteur est libéré à l’égard du créancier. o La dette disparaît, sauf exception. 7 3. Exception : Subrogation : Dans certains cas, la dette n’est pas totalement éteinte en raison d’une subrogation : o Un tiers paye la dette à la place du débiteur. o Ce tiers est subrogé dans les droits du créancier, c’est-à-dire qu’il acquiert le droit de réclamer le remboursement au débiteur initial. o Le débiteur n’est donc pas totalement libéré tant qu’il n’a pas remboursé ce tiers. CHAPITRE I La nature juridique du paiement 1. Enjeu du débat : Le débat porte sur la qualification du paiement comme fait juridique ou acte juridique. Ce débat a des implications sur les modes de preuve applicables : o Si le paiement est un fait juridique, il peut être prouvé par tous moyens. o Si c’est un acte juridique, la preuve doit suivre des règles strictes (article 1341 du Code civil). 2. Solution actuelle (codifiée en 2016) : La jurisprudence a tranché en considérant que le paiement est un fait juridique, sauf exception. En conséquence, le paiement peut être prouvé par tous moyens. 3. Nature selon l’objet du paiement : Paiement en nature (bien) : o Si le paiement consiste en la remise d’un bien, il peut être qualifié d’acte juridique, car : ▪ Le solvens (celui qui paye) doit vouloir transférer la propriété. L’accipiens (celui qui reçoit) doit accepter de devenir propriétaire. ▪ Paiement en service : o Si le paiement consiste en une prestation ou un service, il est généralement un fait juridique, car : ▪ Ce qui est attendu est un comportement (acte passif ou actif). ▪ Aucune modification de propriété n’en découle. 8 4. Effet du paiement : Le paiement a un effet extinctif sur l’obligation, mais cet effet est imposé par la loi, non par la volonté des parties. Cette distinction explique pourquoi la jurisprudence qualifie généralement le paiement de fait juridique. CHAPITRE II Les parties au paiement SECTION I L’auteur du paiement, ou solvens 1§ Le débiteur A - Débiteur unique A. Débiteur unique 1. Capacité du débiteur : Le paiement exige la capacité d’administration, car il est assimilé à un acte d’administration. o Règle antérieure à la réforme : ▪ Si le débiteur (solvens) est incapable et paie, créancier pas tenu de restituer l’objet du paiement consommé de bonne foi (ancien article 1238 al. 2). o Règle actuelle (article 2276 du Code civil) : ▪ Si le créancier (accipiens) reçoit un paiement de bonne foi et l’utilise sans connaître l’incapacité du débiteur, le paiement est considéré comme valide. B. Pluralité de débiteurs 1. Principe : Division de l’obligation (article 1309 du Code civil) Lorsqu’il y a plusieurs débiteurs, l’obligation est divisée de plein droit entre eux. o Chaque débiteur est tenu de payer sa part. o On parle d’obligation conjointe : ▪ L’objet de l’obligation est également divisé (exemple : si une somme de 300 € est due par 3 débiteurs, chacun paie 100 €). 2. Dérogations au principe de division : 1. Solidarité : o Bien qu’il y ait plusieurs débiteurs, il n’existe qu’un seul lien juridique. 9 o Chaque débiteur est tenu de payer l’intégralité de la dette, et le créancier peut réclamer la totalité à un seul débiteur. o Exemple : Solidarité entre époux pour une dette commune. 2. Indivisibilité : o L’objet de l’obligation est indivisible, donc tous les débiteurs sont tenus ensemble. o Exemple : Si trois débiteurs doivent livrer un cheval, celui-ci ne peut être divisé entre eux. 3. Obligation in solidum : o Il y a autant de liens d’obligation que de débiteurs (comme une obligation conjointe), mais chaque débiteur est tenu pour la totalité de la dette. Exemple : Responsabilité civile où plusieurs personnes causent un dommage. 1. La solidarité passive 1. Principe général : Division des dettes En droit français, la division des dettes entre plusieurs débiteurs est la règle (article 1309 du Code civil). Exception : La solidarité passive, qui impose qu’un seul débiteur puisse être tenu de payer l’intégralité de la dette. 2. Solidarité passive en tant qu'exception La solidarité ne se présume pas (article 1310 du Code civil). Elle doit être prévue par : 1. Une disposition conventionnelle (accord entre les parties). 2. Une disposition légale (imposée par la loi). 3. Modalités d'engagement solidaire Conventionnel : o La solidarité peut être explicite dans le contrat ou simplement déduite du contexte. o Selon un arrêt de la Cour de cassation (1975), les juges doivent vérifier si la solidarité ressort « clairement et nécessairement » du titre constitutif de l’obligation, même si elle n’est pas expressément qualifiée de solidaire. Légal : o Exemples : ▪ Dettes ménagères entre époux (article 220 du Code civil). ▪ Certains contrats commerciaux où l’usage impose la solidarité entre co-débiteurs. 10 ii Régime de la solidarité passive 1. Distinction clé : Obligation à la dette vs Contribution à la dette Obligation à la dette : La relation entre le créancier et les codébiteurs. o Le créancier peut exiger le paiement total de la dette à l’un quelconque des débiteurs solidaires. Contribution à la dette : La répartition interne entre codébiteurs. o Chaque débiteur est tenu de rembourser sa part à celui qui a payé l’intégralité. 2. Rapports entre le créancier et les codébiteurs a. Droit du créancier : Article 1313 du Code civil : o Chaque débiteur solidaire est tenu de la totalité de la dette. o Le créancier peut poursuivre le débiteur de son choix pour la totalité. o Le paiement par un débiteur libère les autres. b. Communauté procédurale : Les actes de procédure relatifs à un débiteur s’appliquent aux autres, notamment : o Mise en demeure : Fait courir l’intérêt légal pour tous (article 1314). o Interruption de prescription : Bénéficie à tous les codébiteurs (article 1312). o Jugements : Ont l’autorité de la chose jugée pour tous, même pour les absents. 3. Moyens de défense des codébiteurs (Exceptions) a. Définition des exceptions : Exceptions communes : Moyens de défense qui tiennent à Relatives à la dette elle-même (objectives). o Exemples : Nullité ( existence de la dette pov matériel), résolution, inexécution, perte de la chose par force majeure. o Tout codébiteur peut les invoquer. 1315 cc Exceptions personnelles : Relatives à un codébiteur en particulier (subjectives). o Types : 1. Purement personnelles : ▪ Ex : Incapacité, octroi d’un terme. 11 ▪ Mesure strictement personnelle -> Ne profitent qu’au débiteur concerné et pas aux autres. 2. Simplement personnelles (article 1315) : ▪ Ex : Compensation des remises de dette, remise du montant total de dette. ▪ Réduisent la dette totale et profitent aux autres une fois invoquées. b. Règles liées aux exceptions simplement personnelles : Un codébiteur peut invoquer une exception simplement personnelle pour réduire sa part. Une fois invoquée, les autres codébiteurs peuvent aussi en bénéficier. o Exemple : Si un créancier accorde une remise de dette à un débiteur pour sa part, les autres peuvent en déduire ce montant de leur obligation totale. 4. Exemples spécifiques a. Remise de dette : Si un créancier accorde une remise de dette à un débiteur : o Cela ne libère que sa part contributive. o Les autres codébiteurs restent tenus, mais leur dette est réduite du montant de la remise. b. Cumul de qualités de débiteur et créancier : Si un codébiteur est aussi créancier : o Sa dette est éteinte par réunion des qualités de créancier et débiteur. o Cela ne libère pas les autres codébiteurs, mais il peut agir comme créancier pour leur part. >>Rapports entre codébiteurs 1. Contribution entre codébiteurs après paiement Une fois la dette payée en totalité par un codébiteur solidaire, ce dernier peut exercer un recours contre les autres codébiteurs pour récupérer leurs parts respectives. Objectif : Éviter qu’un seul débiteur supporte définitivement toute la dette, sauf accord contraire. 2. Fondements du recours 1. Recours personnel : o Basé sur un lien entre les codébiteurs (mandat ou gestion d'affaires). 12 oMandat tacite : Chaque codébiteur est présumé agir pour les autres, mais il faut des indices clairs pour prouver l’existence d’un mandat. o Gestion d’affaires : Si un codébiteur paie pour les autres sans accord préalable, les règles du mandat peuvent s’appliquer. 2. Recours subrogatoire (Article 1346) : o Automatique par la loi lorsque le codébiteur paie une dette qu’il partage avec d’autres. o Le codébiteur solvens prend la place du créancier, devenant créancier des autres codébiteurs. o Avantage : Le subrogé bénéficie des sûretés attachées à la créance initiale. Limitation : La solidarité ne s’applique pas au recours elle joue que au stade de l’obligation à la dette. Chaque codébiteur ne doit que sa part -> codébiteur solvens ne peut pas demander le remboursement de la totalité de la dette à un seul codébiteur restant -> que demander exclusivement leurs part propre ( art 1317). On se trouve au stade de la contribution à la dette + division des dettes. La subrogation est un paiement qui n’éteint pas la dette, car elle transfère la créance. 3. Régime du recours (Article 1317) Le codébiteur qui a payé recourt à proportion des parts des autres. o Exemple : Si trois débiteurs doivent 900 € (300 € chacun) et qu’un codébiteur solvens paie tout, il peut réclamer 300 € à chacun des deux autres. Insuffisance des recours en cas d'insolvabilité : o Si l’un des codébiteurs est insolvable, sa part est répartie entre les autres, y compris celui qui a payé (Article 1317 al. 3). o Cela répartit équitablement le risque d’insolvabilité. 4. Cas particulier : Garantie exclusive Si un codébiteur est uniquement tenu à titre de garantie personnelle : o Celui qui doit supporter la charge définitive : ▪ Paie tout et ne peut pas réclamer aux autres. o Codébiteur de garantie qui paie : ▪ Peut exercer un recours intégral contre celui pour qui la charge définitive de la dette était prévue. Article 1318 : Si la dette ne concerne qu’un seul codébiteur : o Celui-ci doit en supporter l’intégralité, sans recours contre les autres. o Si un autre codébiteur paie, il peut réclamer l’intégralité au véritable débiteur. 13 1)L’indivisibilité : a)Les formes d’indivisibilité : 1. Définition générale L’indivisibilité est l’impossibilité de diviser une obligation malgré la pluralité de créanciers ou de débiteurs. Elle s’applique aux obligations à prestation indivisible (article 1320 du Code civil). 2. Formes d’indivisibilité 1. Indivisibilité active : o Concerne les créanciers. o La créance est considérée comme un bien indivisible, souvent assimilée à une copropriété de la créance. o Un seul créancier peut agir pour l’ensemble, mais les fruits ou résultats sont partagés entre les créanciers. 2. Indivisibilité passive : o Concerne les débiteurs. o Les débiteurs sont tenus à une obligation unique qu’ils doivent exécuter intégralement, sans division. o Exemple : Plusieurs débiteurs doivent livrer un cheval, ce qui est indivisible par nature. 3. Types d’indivisibilité selon la source 1. Indivisibilité matérielle : o La prestation est physiquement impossible à diviser. o Exemple : La livraison d’un cheval, ou la construction d’une maison. 2. Indivisibilité intellectuelle : o La prestation pourrait être divisée physiquement, mais cela serait intellectuellement ou logiquement inadéquat. o Exemple : Une maison en construction confiée à un entrepreneur qui décède ; il est inapproprié de confier chaque étage à un de ses héritiers. 3. Indivisibilité conventionnelle : o Les parties stipulent une clause d’indivisibilité, même si la prestation est divisible par nature. o Avantage pour le créancier : ▪ Comme la solidarité, l’indivisibilité contractuelle garantit le paiement en mobilisant plusieurs patrimoines. ▪ Permet de considérer l’obligation comme une seule, au lieu de la diviser entre plusieurs débiteurs. 14 4. Différence avec la solidarité Indivisibilité : o Liée à la nature de la prestation ou à une clause contractuelle. o Une obligation unique pour les débiteurs (ou créanciers). Solidarité : o Les débiteurs sont chacun tenus au tout, mais l’obligation peut être divisée après paiement (recours en contribution). b)Le régime de l’indivisibilité passive : 1. Principes généraux Article 1320 alinéa 2 du Code civil : o Chaque débiteur d’une obligation indivisible est tenu pour la totalité de la dette. o Après avoir payé, il a un recours en contribution contre les autres débiteurs pour récupérer leur part. Ressemblance avec la solidarité passive : o Le créancier peut demander l’intégralité de la dette à l’un quelconque des débiteurs. o Les codébiteurs contribuent ensuite entre eux selon leur part. Différence avec la solidarité passive : o En matière d’indivisibilité passive, la communauté procédurale est encore plus forte en raison de l’origine de l’indivisibilité (chose indivisible par nature). 2. Renforcement de la communauté procédurale 1. Interruption de la prescription : o L’interruption de la prescription produit des effets même à l’égard des héritiers des débiteurs indivisibles. o Contrairement à l’article 2245 alinéa 2, en matière de solidarité passive, l’interruption de la prescription ne s’applique pas aux héritiers. 2. Effets de l’appel : o Article 553 du Code de procédure civile : ▪ L’appel formé par l’un des débiteurs indivisibles profite aux autres, même s’ils ne s’y sont pas joints. ▪ Cela déroge au principe selon lequel « nul ne plaide par procureur ». 3. Devant la Cour de cassation : o Article 615 alinéa 1 du Code de procédure civile : ▪ Le pourvoi formé par un codébiteur indivisible bénéficie aux autres, même s’ils ne s’y sont pas associés. o Article 615 alinéa 2 : ▪ Le pourvoi formé contre un codébiteur indivisible est irrecevable si les autres codébiteurs ne sont pas parties au pourvoi. 15 o L’arrêt rendu par la Cour de cassation est opposable à tous les codébiteurs indivisibles, même s’il leur est défavorable. 3. Justification du régime La communauté procédurale renforcée s’explique par la nature même de l’indivisibilité (souvent liée à un objet indivisible), contrairement à la solidarité qui repose sur la volonté des parties. 3)L’obligation in solidum : a)Notion 1. Notion et origine L’obligation in solidum est un concept hérité du droit romain, principalement utilisé en responsabilité civile. Elle s’applique lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un même dommage. o Chaque responsable est tenu de réparer l’intégralité du dommage envers la victime. o La victime ne peut pas se voir opposer une exception de pluralité (ex. "c’est en partie la faute de l’autre"). 2. Fondement Basée sur la causalité : o Chaque responsable est considéré comme ayant suffisamment causé le dommage pour être tenu de le réparer en totalité. o Cela reflète une réalité pratique (plusieurs responsables) et une conception stricte de la causalité. 3. Différence avec l’obligation solidaire 1. Nature des liens juridiques : o Obligation in solidum : ▪ Chaque responsable est lié à la victime par un lien distinct, mais tous les liens portent sur la totalité de la dette. o Obligation solidaire : ▪ Un seul lien juridique entre tous les débiteurs et le créancier. 2. Origine : o Obligation in solidum : Découle souvent d’une responsabilité civile, imposée par la loi ou les juges. o Obligation solidaire : Résulte d’un contrat ou d’une disposition légale explicite. 16 4. Évolution et assimilation partielle Les obligations solidaires et in solidum ont été rapprochées au fil du temps : o Jurisprudence : La Cour de cassation, auparavant stricte dans la distinction, a progressivement admis un usage plus souple des termes (Cass., Civ., 3ème, 22 mai 1973). o Doctrine : Certains auteurs estiment que l’obligation solidaire implique également une pluralité de liens, brouillant davantage la distinction. La réforme de 2016 a ignoré l’obligation in solidum, bien qu’elle soit reconnue en jurisprudence. 5. Enjeux actuels L’obligation in solidum reste principalement une notion de responsabilité civile, plutôt qu’une règle applicable en droit des contrats. Un projet de réforme de 2017 sur la responsabilité civile envisage d’encadrer davantage cette notion. II. Domaine de l’obligation in solidum 1. Cas principaux Responsabilité civile (préjudice unique) : o Plusieurs responsables, qu’ils soient responsables délictuellement ou de façon mixte (délictuel et contractuel). o Exemple : Co-responsables d’un accident causant un dommage unique. 2. Cas spécifiques et plus rares 1. Inexécution contractuelle : o Responsabilité des constructeurs (articles 1792 et suivants du Code civil). o Plusieurs constructeurs responsables d’un défaut ayant causé un dommage unique. 2. Membres d’un ensemble contractuel : o Lorsque des manquements de plusieurs parties contractantes causent un préjudice à une même personne. 3. Relation entre auteur du préjudice et son assureur : o Une victime peut exercer une action directe contre l’assureur de l’auteur du préjudice, en demandant directement l’indemnité de réparation. o L’assureur est tenu de réparer dans les limites du contrat d’assurance, sauf en cas de faute intentionnelle de l’assuré. III. Régime de l’obligation in solidum 1. Structure générale Obligation à la dette : 17 Chaque débiteur in solidum est tenu pour l’intégralité de la dette envers le o créancier. Contribution à la dette : o Une fois la dette payée, le débiteur qui a payé peut demander une répartition de la charge entre les autres débiteurs. 2. Recours du solvens (celui qui a payé) Recours subrogatoire : o Article 1346 du Code civil : ▪ Subrogation légale automatique pour le débiteur qui paie la totalité de la dette et libère les autres. ▪ La formulation large de l’article inclut tous les cas d’obligation in solidum : ▪ « Celui qui, ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère... » ▪ Le solvens peut utiliser cette subrogation pour se placer dans la position du créancier initial et bénéficier des mêmes droits. Recours personnel : o Utilisé lorsque la subrogation ne peut s’appliquer (rare). o Peut se baser sur : ▪ Contrat : Surtout dans des situations où les parties ont des relations contractuelles préexistantes (ex. construction). ▪ Autres fondements : Plus difficile à établir en l’absence de relations interpersonnelles claires. 3. Détermination de la contribution Règle générale : o La contribution entre codébiteurs se base sur leur rôle respectif dans le dommage. Circonstances particulières : o Le degré de responsabilité de chaque codébiteur est pris en compte pour déterminer leur part dans la charge définitive. o Certains codébiteurs peuvent être tenus pour une plus grande part en fonction de leur rôle causal (ex. un débiteur ayant joué un rôle plus déterminant dans le dommage). 2§ Le paiement par un tiers ⇒ Règle dans la matière peut surprendre : validité du principe du paiement fait par un tiers comme le prévoit art 1342-1 CCIV : “ Le paiement peut être fait même par une personne qui n'y est pas tenue, sauf refus légitime du créancier.” 18 > Comment expliquer cette règle? ⇒ En considérant qu'à partir du moment que ce tiers propose exactement ce qui est dû, peu importe sa motivation, il est de l’intérêt du créancier de recevoir ce paiement. Également du D car le paiment éteint la dette puisque l’objectif d’une oblig est d’être exécuté, tout doit être fait pour favoriser l’exécution. A. Hypothèses du paiement par un tiers 1. Paiement par un mandataire Tiers à la dette mais autorisé à payer au nom du débiteur grâce à un mandat. Fréquent et légitime : Par exemple, le mécanisme du chèque repose sur un mandat. Mandat général suffisant pour autoriser le paiement (article 1988 du Code civil). Le mandataire reste un tiers et ne devient pas débiteur. 2. Paiement par des tiers non-mandataires 1. Tiers intéressés : o Leur situation est mixte : ils sont tiers mais ont un intérêt à payer, car la dette est aussi indirectement leur obligation (ex. caution ou codébiteur solidaire). o Effet : En payant, ils éteignent leur propre dette et celle du débiteur principal. 2. Tiers non intéressés : o Aucune obligation de payer et complètement extérieurs à la dette. o Motivations possibles : ▪ Rendre service au débiteur (gestion d’affaires). ▪Libéralité (ex. un parent paye pour son enfant). o En général, le créancier ne peut pas refuser sauf en cas de motif légitime (ex. créances intuitu personae, prestations personnelles). 3. Limites au paiement par un tiers Article 1342-1 : Le créancier peut refuser le paiement pour des motifs légitimes, notamment si : o La créance exige une exécution personnelle (ex. prestation intellectuelle). Exclusion de la subrogation (Article 1346) : o Un tiers non intéressé n’a pas accès au recours subrogatoire sauf s’il bénéficie d’un accord spécifique ou d’un recours personnel. B. Suites du paiement par un tiers 1. Extinction de la dette Le paiement éteint la dette et libère le débiteur, même si effectué par un tiers. Cet effet justifie que le paiement par un tiers soit admis. 19 2. Recours du tiers solvens 1. Recours subrogatoire (voir Article 1346) : o Le tiers solvens remplace le créancier pour réclamer la dette au débiteur principal. o Condition : le paiement doit avoir été effectué par un tiers ayant un intérêt légitime. 2. Recours personnel : o Fondé sur une relation contractuelle ou personnelle entre le tiers et le débiteur : ▪ Mandataire : Recours basé sur les règles du mandat. ▪ Libéralité (ex. donation) : Pas de recours contre le débiteur, car le paiement est volontaire et sans condition. C. Cas particulier : Paiement par erreur 1. Hypothèse : o Le tiers a payé une dette qu’il croyait être la sienne (par erreur). o Ex : Un tiers pense être codébiteur mais découvre qu’il ne l’est pas. 2. Recours ouvert : o Article 1342-2 du Code civil : ▪ Le tiers peut demander le remboursement au créancier (paiement indu). ▪ Le créancier peut ensuite réclamer le paiement au véritable débiteur. 3. Règle jurisprudentielle (1ère Civ., 4 avril 2001) : o Le tiers peut agir directement contre le débiteur pour récupérer ce qu’il a payé par erreur. o Fondement : Enrichissement sans cause. ▪ Le tiers a enrichi le débiteur en éteignant sa dette sans y être obligé. SECTION II Le bénéficiaire du paiement, ou accipiens 1§ Le créancier 1. La capacité du créancier Créancier : Toute personne ayant la qualité de propriétaire de la créance (titulaire initial, cessionnaire, héritier, etc.). Capacité requise : o Le créancier doit avoir la capacité de recevoir (équivalente à la capacité d’acquérir). o Si le créancier est incapable, le paiement est nul sauf si le débiteur prouve que l’incapable en a tiré profit (article 1342-2 al. 3). Analyse juridique : o Le paiement est un acte d’administration : il ne modifie pas la structure ni la valeur du patrimoine du créancier. 20 2. Refus de paiement par le créancier A. Refus légitime Fondement : Discordance entre ce qui est dû et ce qui est proposé (ex. paiement partiel, paiement erroné). B. Refus illégitime Exemples : o Le créancier refuse de manière injustifiée pour continuer à percevoir des intérêts. Problème : Cela empêche le débiteur de se libérer de son obligation. 3. Mise en demeure du créancier Dispositif (articles 1345 à 1345-3 du Code civil) : o Permet de forcer un créancier à accepter un paiement qu’il refuse sans motif légitime. o Remplace l’ancienne procédure d’offre réelle et consignation. A. Définition (article 1345 al. 1) Le débiteur met le créancier en demeure d’accepter ou de permettre l’exécution. B. Effets (article 1345 al. 2) 1. Arrêt des intérêts : Les intérêts cessent de courir au profit du créancier. 2. Transfert des risques : Les risques liés à la chose (destruction, perte) passent au créancier, sauf faute lourde ou dolosive du débiteur. 3. Prescription : La mise en demeure n’interrompt pas la prescription, protégeant ainsi le débiteur si le créancier n’agit pas dans le délai légal. C. Frais Les frais de la mise en demeure et de consignation sont à la charge du créancier (article 1345-3). 4. Suites de la mise en demeure 1. Consignation ou séquestration (article 1345-1) : o Si, dans les deux mois, le créancier refuse toujours : ▪ Le débiteur peut consigner la somme d’argent auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. 21 ▪ Si l’objet de la dette est autre qu’une somme d’argent, il peut être séquestré auprès d’un professionnel. 2. Équivalence à un paiement : o La consignation libère le débiteur dès qu’elle est notifiée au créancier. o Le créancier peut récupérer l’argent ou le bien, mais les frais sont déduits. 3. Prestation de faire (article 1345-2) : o Si la dette consiste en une prestation de faire (ex. repeindre un appartement) et que le créancier ne réclame pas l’exécution dans les deux mois après MED, la dette est éteinte. 4. Cas de biens spécifiques (article 1345-1 al. 2) : o Pour des biens non consignant (ex. immeuble), le juge peut autoriser une vente amiable ou aux enchères. Le prix est consigné, déduction faite des frais de vente. §2 Un tiers A. Un tiers habilité par le créancier : 1. Tiers habilité par le créancier Principe (Article 1342-2 al. 1) : Le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir (mandataires). o Exemples : ▪ Paiements bancaires via mandat (banquier comme mandataire du débiteur et du créancier). ▪ Mandat tacite possible dans certaines circonstances. o Ratification (Article 1342-2 al. 2) : ▪ Si le paiement est fait à une personne sans qualité, il est valable si : ▪ Le créancier le ratifie (donne mandat ex-post). ▪ Le créancier en a profité (ex. dette éteinte ou avantage obtenu). 2. Tiers non habilité par le créancier 1. Validité conditionnelle : o Si le créancier en a tiré profit, même sans habilitation du tiers, le paiement est valable. o Exemple : Le paiement au tiers a permis d’éteindre une dette que le créancier devait à ce tiers. 2. Créancier apparent (Article 1342-3) : o Principe de la théorie de l’apparence : 22 ▪ Le paiement fait à un créancier apparent est valable si le débiteur est de bonne foi. ▪ Cela repose sur la maxime "l’erreur commune fait le droit" : ▪ Si une personne se présente comme créancier et que l’apparence est suffisamment crédible pour tromper une personne raisonnable, le paiement à cette personne est réputé valable. o Effet : ▪ Le débiteur est libéré envers le véritable créancier. ▪ La relation apparente prévaut sur la réalité dans ce cas. 3. Conséquences pour le véritable créancier Action contre le créancier apparent : o Le véritable créancier peut agir contre l’accipiens (créancier apparent) pour récupérer ce qui lui revient. o Fondement : Enrichissement sans cause. ▪ Le créancier apparent s’est enrichi en recevant un paiement qui ne lui revenait pas. ▪ Le vrai créancier s’est appauvri, ne pouvant plus réclamer au débiteur libéré. Risque pour le vrai créancier : o Le créancier apparent doit être retrouvé et solvable. o Si le créancier apparent ne peut rembourser (insolvabilité), le vrai créancier ne pourra pas se retourner contre le débiteur. Section 3 : Les tiers opposants : §1 Le tiers opposant se prétend propriétaire de la créance 1. Le tiers se prétendant propriétaire de la créance Hypothèse : Litige sur la titularité d’une créance. Action du tiers : o Le tiers informe officiellement le débiteur qu’il se considère comme le véritable créancier. o Effet : ▪ Paralyse le paiement : si le débiteur paie au créancier initial et que le tiers prouve être le véritable créancier, le débiteur pourrait devoir indemniser le tiers. o Exemple : Saisie des créances (articles R. 211-1 et suivants du Code de procédure civile d’exécution). 23 ▪ Lorsqu’une créance est saisie par un tiers, le débiteur est informé et le paiement au créancier initial est interdit. §2 L’acquéreur d’une universalité de droit Hypothèse : Vente d’un fonds de commerce (bien clé dans l’activité du commerçant). Règle : Les créanciers du commerçant peuvent faire opposition au paiement du prix de vente pour protéger leurs droits. o Le débiteur du prix (acheteur du fonds) doit verser le prix directement aux créanciers. o Les créanciers se répartissent ensuite la somme selon leurs droits respectifs. Pourquoi cette règle ? Le fonds de commerce est vu comme un patrimoine d’affectation (gage des créanciers). La vente du fonds peut faire disparaître l’actif, compromettant les droits de gage des créanciers. o Ex : Une fois vendu, les créanciers risquent de ne plus avoir d’actifs pour garantir leurs créances. Solution : Paralyser la disparition du fonds en distribuant directement le prix de vente aux créanciers, avant que le commerçant ne reçoive l’argent. Conséquence pratique : Les créanciers du commerçant sont en concurrence avec ses créanciers personnels pour se répartir le prix de vente du fonds. Chapitre 3 : La réalisation du paiement : Section 1 : L’objet du paiement : §1 : Fourniture de l’objet dû A. Unicité d’objet : 1)Corps certain : o L’objet est unique et doit être délivré dans l’état où il se trouve. o Exception : Si l’objet est dégradé par le débiteur ou par une personne dont il est responsable, il devra répondre de cette dégradation (art. 1342-5). 24 2)Chose de genre : L’objet existe en plusieurs exemplaires identiques. o Qualité de la chose : ▪ Doit répondre aux attentes légitimes des parties, selon (art. 1166) : ▪ La nature de l’objet. ▪ Les usages en vigueur. ▪Le montant de la contrepartie. o Individualisation ou spécification : ▪ Le débiteur doit séparer la quantité due de l’ensemble des choses du même genre. ▪ Cette opération doit être réalisée de manière contradictoire (en présence du créancier ou de son représentant, ex. transporteur). ▪ Le paiement se fait une fois la quantité individualisée et remise au créancier ou son représentant. 2. Chose future (ex. immeuble à construire) Le paiement intervient seulement après achèvement de la chose future. L’achèvement doit être : o Matériellement constaté. o Officiellement validé, en présence contradictoire des parties, pour que la chose devienne juridiquement « présente ». 3)Somme d’argent : Monnaie fiduciaire : o Comprend les billets et les pièces modernes. o Valeur repose sur la confiance et non sur une valeur intrinsèque (contrairement à l'ancienne monnaie métallique). Monnaie scripturale : o Correspond à des écritures monétaires (ex. chèque, virement, carte bancaire). o Nécessite un intermédiaire (ex. banques). Monnaie électronique : o Évolution de la monnaie scripturale sous forme d’écritures électroniques. o Se développe pour permettre des relations directes entre débiteur et créancier, sans intermédiaire, comme avec la monnaie fiduciaire. a)Cours légal et cours forcé 1. Définition : o Cours légal : La puissance publique officialise une monnaie comme instrument exclusif de paiement sur un territoire (ex. : l’euro en France depuis 2000, art. L. 111-1 du code monétaire et financier). 25 oCours forcé : Oblige l’acceptation de la monnaie pour les paiements et interdit sa conversion en or ou autre valeur. 2. Conséquences : o Interdiction du refus de paiement : Refuser un paiement en monnaie fiduciaire (billets et pièces) est une infraction pénale (art. R. 642-3 du code pénal). o Les autres moyens de paiement (chèque, carte bancaire) peuvent être refusés légalement. o Certaines transactions imposent la monnaie scripturale (ex. : paiements supérieurs à 3000€, salaires supérieurs à 1500€). 3. Origine et justification : o Nécessité d’imposer la confiance dans la monnaie après l’abandon de la monnaie métallique. o La monnaie devient un équivalent général, reposant uniquement sur la souveraineté publique. b)Nominalisme 1. Principe : o Le débiteur d'une somme d'argent se libère par le paiement du montant nominal, sans ajustement pour tenir compte de l’inflation ou des fluctuations de valeur (art. 1343 du code civil). 2. Origine : o Codifié en 2016 pour le régime général des obligations, précédemment appliqué via l’article 1895 (prêts d’argent). o Objectif : Éviter que l’inflation soit amplifiée par une réévaluation automatique des créances. 3. Exceptions : o Clauses d’indexation : ▪ Permettent un ajustement des montants en fonction d’un indice choisi (lié à l’objet du contrat ou à l’activité des parties). ▪ Interdiction d’indexer sur des indices artificiels (ex. : indice des prix, salaire minimum). o Dispositions légales : ▪ Certains montants (ex. : pensions alimentaires) sont automatiquement réévalués en fonction de l’indice des prix. 4. Rôle des juges : o Si une clause d’indexation devient illicite, le juge peut désigner un nouvel indice pour préserver l’équilibre du contrat. o Exemple d’intervention pragmatique face aux besoins d’ajustement économique. c)Fongibilité : Définition : 26 La monnaie est une chose de genre, fongible par nature : chaque unité monétaire (billet, pièce) est interchangeable avec une autre, sans qu'aucune distinction essentielle ne soit faite entre elles. Exemple : Un billet de 10 € a la même valeur qu’un autre billet de 10 €, indépendamment de son numéro ou de son historique. Conséquence pratique : Si le débiteur ne paie pas volontairement une dette monétaire, le créancier peut transformer un actif du débiteur (ex. : tableau, voiture) en argent, grâce à la fongibilité de la monnaie. Toutefois, cette somme obtenue via saisie ne constitue pas juridiquement un paiement de la dette initiale mais une indemnité compensatrice d’inexécution. En pratique, pour une obligation monétaire, il n’y a plus de distinction entre exécution en nature (paiement volontaire) et réparation par équivalent (indemnité issue de la saisie d’actifs). B)Pluralité d’objets : 1)Obligations cumulatives : Définition : L’obligation comporte plusieurs prestations qui doivent toutes être exécutées pour libérer le débiteur. Exemple : Un contrat prévoyant la fabrication, installation, et accompagnement d’un matériel informatique. Régime : Cumul des régimes : Chaque objet suit son propre régime juridique (ex. : transfert de propriété, prestation de faire). Base légale : Article 1306 du Code civil : « L'obligation est cumulative lorsqu'elle a pour objet plusieurs prestations et que seule l'exécution de la totalité de celles-ci libère le débiteur. » 2)Obligations alternatives : Définition : L’obligation comporte plusieurs prestations, mais le débiteur est libéré en exécutant seulement l’une d’entre elles. Exemple : Un transporteur choisit d’acheminer un colis par air ou par route. Régime : l)Option entre les prestations : o Par principe, l’option appartient au débiteur (art. 1307-1 al. 1). 27 oSi le débiteur n’opte pas dans les délais, le créancier peut choisir après mise en demeure. 2. Modification par convention : o L’ancien droit permettait au créancier d’avoir l’option dès l’origine (art. 1190). Cette solution reste vraisemblablement applicable malgré l’absence de mention dans la réforme. 3. Option mixte ou composition : o Le débiteur peut proposer une combinaison des prestations alternatives (ex. : moitié route, moitié air), mais cela requiert l’accord du créancier (art. 1342-4). 4. Choix définitif : o Une fois l’option exercée (par le débiteur ou le créancier), le choix est irrévocable. o Article 1307-1 al. 3 : « Le choix exercé est définitif et fait perdre à l'obligation son caractère alternatif. » ll ) Fourniture de la prestation : 1. Obligation alternative Impossibilité avant l’option : o Si une prestation devient impossible avant que le débiteur n’ait exercé son option : ▪ Le débiteur doit exécuter une autre prestation alternative encore possible (art. 1307-3). ▪ Il ne peut pas proposer la valeur de la prestation devenue impossible (ancien article 1194). o Si l’option appartient au créancier et que la perte est imputable au débiteur : ▪ Le créancier peut choisir l’autre prestation ou demander la valeur de la prestation perdue. ▪ En cas de perte des deux prestations, il peut demander le prix de l’une ou de l’autre. o Ces solutions historiques ne sont pas reprises dans la réforme mais restent pertinentes. Impossibilité après l’option : o Si toutes les prestations deviennent impossibles en raison d’un événement de force majeure : ▪ Le débiteur est libéré (art. 1307-5). o Si la perte est imputable au débiteur : ▪ Le débiteur doit indemniser le créancier. o En cas de perte successive des deux objets par la faute du débiteur : ▪ L’indemnisation se base sur la valeur de la dernière prestation perdue. 28 3. Obligation facultative Définition : o L’obligation porte sur une prestation principale déterminée. o Le débiteur a la faculté de se libérer en fournissant une prestation de substitution (art. 1308 al. 1). o La prestation de substitution doit être de valeur équivalente. Régime : o Si l’obligation principale devient impossible à exécuter en raison d’un événement de force majeure, l’obligation est éteinte (art. 1308 al. 2). o Si la prestation de substitution choisie devient impossible à exécuter : ▪ Le créancier peut demander l’exécution de l’obligation initiale. ▪ Le débiteur peut être libéré, selon les circonstances. §2 La modification de l’objet de paiement 1. Le débiteur ne peut pas modifier unilatéralement l’objet de l’obligation Principe général : Une obligation doit être exécutée exactement telle qu’elle a été convenue. Le débiteur ne peut pas imposer une modification de l’objet. Article 1342-4 al. 2 : Le créancier peut accepter, mais n’est pas obligé, de recevoir une autre prestation en lieu et place de ce qui lui est dû. Refus discrétionnaire du créancier : Même si l’objet proposé en remplacement est de plus grande valeur, le créancier peut refuser. 2. Cas où le débiteur ne peut pas imposer un paiement partiel Règle générale (Art. 1342-4 al. 1) : Le créancier peut refuser un paiement partiel, même si la prestation est divisible (ex. une somme d’argent). Paiement fractionné : Possible uniquement si convenu contractuellement, par exemple, avec un plan de paiement en plusieurs fois (paiement en tempérament). Compensation des dettes : Lorsque deux parties sont mutuellement débitrices, leurs dettes peuvent s’éteindre partiellement ou totalement par compensation (ex. Pierre doit 1 000 € à Paul, et Paul doit 500 € à Pierre. Une compensation réduit la dette nette à 500 €). 3. Réduction unilatérale du prix en cas d’exécution imparfaite (Art. 1223 du Code civil) Introduit par la réforme de 2016. Principe : Le créancier peut réduire unilatéralement le prix proportionnellement à l’exécution imparfaite de l’obligation s’il n’a pas encore payé. Broke phone -> marina me paye moins Si le prix a déjà été payé : 29 La réduction doit être conventionnelle (accord entre les parties). o Ou, le créancier peut demander au juge de procéder à cette réduction o proportionnelle et réclamer un remboursement. Pouvoir unilatéral du créancier : o Marque un renforcement des droits du créancier, qui peut accepter une exécution imparfaite tout en modifiant le contrat. o Cela étend un mécanisme auparavant limité aux ventes commerciales à tous les contrats. Formalisation : o Si le débiteur accepte la réduction proposée par le créancier, cela doit être fait par écrit. o Ce mécanisme est comparable à une transaction (accord évitant un contentieux), mais ne bloque pas une éventuelle action judiciaire sur le même objet. 4) Le délai de grâce Définition et objectif Délai de grâce : Un délai accordé par le juge à la demande du débiteur, qui permet de réorganiser le paiement d’une dette en fonction de la situation du débiteur et des besoins du créancier. Fondé sur l'article 1343-5 du Code civil. Inspiré de mécanismes anciens comme les lettres de dépit ou dispositifs des 12 Tables (Rome antique). Effets du délai de grâce 1. Modification des modalités de paiement : o Le juge peut accorder un délai de paiement jusqu’à deux ans. o Il peut également réduire le taux d’intérêt, sans toutefois descendre en dessous du taux d’intérêt légal. o Modification des règles d’imputation des paiements (paiement affecté d’abord au capital plutôt qu’aux intérêts, ce qui est contraire à la règle ordinaire favorable au créancier). 2. Suspension des procédures d’exécution : o Le délai de grâce suspend toutes les modalités d’exécution forcée des dettes. o Attention : La dette reste exigible (contrairement à un terme suspensif), ce qui permet son extinction par des mécanismes comme la compensation. 3. Encadrement strict des pouvoirs du juge : o Cas interdits : Le juge ne peut pas accorder de délai de grâce pour certaines dettes spécifiques comme : ▪ Les obligations alimentaires (pension alimentaire, etc.). ▪ Les lettres de change, en raison de leur caractère irrévocable et ferme. 30 4. Obligations imposées au débiteur : o Le juge peut subordonner l’octroi du délai de grâce à certaines conditions : ▪ Par exemple, demander au débiteur de vendre un bien pour faciliter le paiement. 5. Effets financiers : o Les intérêts continuent de courir pendant le délai de grâce. o La suspension ne modifie pas l’exigibilité de la dette elle-même. 6. 7. SECTION II Lieu, date et initiative et frais du paiement §1 Lieu, date et initiative du paiement A - Exigibilité de l’obligation Le paiement doit être fait dès que la dette devient exigible, sauf si son exigibilité est différée par convention ou par la nature de l’obligation. Exemple : Restitution d’un bien emprunté (exigibilité différée). B - Quérabilité ou portabilité Lieu du paiement : o Principe : Les dettes sont quérables (art. 1342-6), c’est au créancier de se rendre au domicile du débiteur pour recevoir le paiement. ▪ Raisons : ▪ Collaboration entre les parties. ▪ Permet au créancier d’interrompre la prescription. o Exception : Les dettes d’argent sont portables (art. 1343-4), le débiteur doit les apporter au créancier. 2. Date du paiement : o La date dépend du lieu, surtout en cas de quérabilité. Le paiement se fait au moment où le créancier se rend chez le débiteur. o L’échéance d’un terme peut indirectement fixer la date. 3. Initiative du paiement : o En principe, le créancier a l’initiative du paiement (surtout en cas de quérabilité). o Portabilité : Le débiteur ne peut être sanctionné pour défaut de paiement tant qu’il n’a pas été mis en demeure. o Exception : L’échéance du terme peut tenir lieu de mise en demeure. §2 Frais du paiement 1. Types de frais : o Frais de délivrance : Ex. transport d’une chose. 31 o Frais de quittance : Reconnaissance écrite du paiement par le créancier (utile pour preuve). o Frais accessoires : Ex. enregistrement auprès de l’administration fiscale (pour lutter contre la fraude fiscale). 2. Règle générale : o Les frais de paiement sont à la charge du débiteur (art. 1342-7). o Exceptions : ▪ Les parties peuvent contractuellement prévoir une autre répartition. ▪ Certaines lois spéciales dérogent au principe : ▪ Ex. Art. 1242 : Les frais de transport d’une chose déposée sont à la charge du déposant (créancier). CHAPITRE IV La preuve du paiement SECTION I Charge de la preuve 1§ Principes Répartition de la charge de la preuve (art. 1353 du Code civil) : o Créancier (C) : Doit prouver l'existence et l'exigibilité de l'obligation. o Débiteur (D) : Doit prouver qu'il s'est libéré par le paiement ou par tout autre fait extinctif de l'obligation. Règle de procédure civile : "Actori incumbit probatio" (la charge de la preuve incombe au demandeur). o Demandeur (C) : Acteur qui réclame l'exécution. o Défendeur (D) : Doit se défendre en justifiant l'extinction de l'obligation. Conséquence pour le débiteur : o Il doit conserver les preuves de son paiement (ex. quittances, relevés bancaires). 2§ Présomption de libération du débiteur Principe : La remise volontaire par le créancier du titre original sous signature privée ou de la copie exécutoire de la créance au débiteur vaut présomption de libération (art. 1342-9 du Code civil). Effets : Présomption simple : Peut être contestée par le créancier, mais elle bénéficie au débiteur. La remise du titre à l’un des codébiteurs solidaires libère également les autres. Justification de la présomption : Le titre est une preuve essentielle pour le créancier dans les procédures d’exécution. 32 Sa remise volontaire suppose qu’il n’en a plus besoin, car la dette est considérée comme éteinte. Causes possibles de la remise du titre : 1. Paiement effectué : La dette est réglée. 2. Remise de dette : Acte volontaire de renonciation à la créance. 3. Novation : Remplacement de l’obligation initiale par une nouvelle. Responsabilité en cas de contestation : Si le créancier remet le titre pour une autre raison que le paiement (ex. renonciation à la créance), il doit prouver cette prétention. SECTION II Modes de preuve 1. Nature juridique du paiement et modes de preuve Nature juridique : o La jurisprudence a tranché : le paiement est un fait juridique (Civ. 1re, 16 juillet 2004 ; Civ. 2e, 1er décembre 2009). o Conséquence : La preuve du paiement est libre (art. 1342-8 Code civil), c’est-à-dire qu’elle peut être rapportée par tout moyen. Intérêt de la préconstitution de la preuve : o Bien que la preuve soit libre, il est recommandé de documenter le paiement à l’avance, par exemple avec un instrumentum (reçu ou quittance). o Une quittance : ▪ Mentionne la date, la signature et le montant payé. ▪ Peut inclure la mention "pour solde de tout compte", libérant intégralement le débiteur. ▪ Peut également comporter des réserves en cas de paiement partiel. 2. Modes de preuve 1. Quittance et date certaine : o Une quittance fait foi entre les parties et à l’égard des tiers. o Date certaine (art. 1377 Code civil) : La quittance acquiert date certaine dans les cas suivants : ▪ Enregistrement de l’acte. ▪ Décès d’un des signataires. ▪ Mention dans un acte authentique. 2. Remise du titre : 33 o Lorsqu’un titre comporte la mention de paiement ou d’une autre cause de libération (art. 1378-2), cela crée une présomption simple de libération. o Même si le titre reste en possession du créancier, cette mention peut faire foi. 3. Registres et livres de commerce : o Registres personnels du créancier : ▪ Les énonciations formelles d’un paiement reçu valent preuve contre lui. o Livres de commerce : ▪ Les livres de commerce ont force probante contre les commerçants eux-mêmes. ▪ Pour les tiers, ils ont une valeur équivalente aux écrits sous signature privée (art. 1329 et 1330 Code civil). 4. Documents bancaires : o Les paiements d’argent donnent généralement lieu à des documents bancaires (relevés, virements, chèques). o Ces documents sont des preuves courantes et fiables en cas de litige. CHAPITRE V Les effets du paiement SECTION I Extinction de l’obligation et libération du débiteur 1. Effets principaux du paiement : o Double effet : ▪ Réalisation de l’obligation : Le débiteur exécute ce qui était prévu. ▪ Extinction de l’obligation : La dette est éteinte, et le débiteur est libéré. 2. Rôle de la loi : o Ces effets sont décrétés par la loi, même s’ils sont causés par le fait de l’exécution. 3. Subrogation : o Exception où le paiement n’éteint pas la dette. o Explication : Le paiement est fait par un tiers subrogé pour racheter la créance. La dette est transférée au subrogé, mais subsiste pour le débiteur initial. SECTION II : Imputation des paiements 1. Problématique : o Lorsqu’un débiteur est redevable de plusieurs dettes envers le même créancier et effectue un paiement partiel, il faut déterminer sur quelle dette le paiement sera imputé. 1§ Choix du débiteur 1. Principe de liberté de choix : 34 oArticle 1342-10 al. 1 : Le débiteur peut choisir la dette qu’il entend acquitter lorsqu’il effectue un paiement. 2. Régime antérieur : o Avant la réforme, le débiteur ne pouvait pas imputer un paiement sur le capital d’une dette portant intérêts (ancien art. 1254). Cette restriction n’existe plus dans le droit actuel. 2§ Silence du débiteur 1. Règles supplétives en cas d’absence d’indication : o Article 1342-10 al. 2 : Si le débiteur ne précise pas, l’imputation suit un ordre déterminé : ▪ 1er : Sur les dettes échues (celles qui sont déjà exigibles). ▪ 2e : Parmi celles-ci, priorité aux dettes où le débiteur a le plus d’intérêt à s’acquitter (exemple : dettes assorties d’une sûreté). ▪ 3e : À égalité d’intérêt, imputation sur la dette la plus ancienne. ▪ 4e : Si toutes choses sont égales (intérêt et date), imputation proportionnelle entre les dettes. 2. Détail des critères d’intérêt : o Sûreté : Une dette assortie d’une sûreté sera prioritaire car le débiteur se libère ainsi d’une double charge. o Ancienneté : Une dette plus ancienne est présumée produire plus d’intérêts et sera donc prioritaire. 3. Cas des dettes identiques : o Lorsque deux dettes ont le même intérêt et la même date : ▪ Imputation proportionnelle sur les deux dettes. TITRE III Le paiement modifié CHAPITRE I La dation en paiement SECTION I Définition et nature 1§ Définition 1§ Définition 1. Concept : o La dation en paiement permet au débiteur, avec l’accord du créancier, d’exécuter son obligation par la fourniture d’un objet différent de celui initialement prévu. o Elle est régie par l’article 1342-4 al. 2 du Code civil : le créancier peut accepter en paiement une autre chose que celle qui lui est due. 2. Caractéristiques : o Acte translatif de propriété : implique le transfert de la propriété d’un bien du débiteur au créancier. o Nom latin : datio in solutum (dation en satisfaction). 35 o Peu utilisée en pratique, mais reconnue juridiquement et mentionnée depuis la réforme de 2016. 2§ Nature juridique A. Propositions doctrinales Trois grandes thèses doctrinales tentent de définir la nature juridique de la dation en paiement : 1. Dation comme un paiement Thèse classique : o La dation en paiement est un paiement "anormal" car elle nécessite un accord spécifique du créancier pour accepter une chose différente de celle qui était due. o Fondée sur la théorie romaine classique (les péripatéticiens et savignans). Critique : o Cette thèse est affaiblie car la dation en paiement exige un acte particulier, distinct du paiement classique. 2. Dation comme une novation Novation définie : o Une novation est la création d’une obligation nouvelle, qui remplace et éteint une obligation préexistante. o Exemple : novation par changement de débiteur ou d’objet. Application à la dation en paiement : o La dation serait une novation par changement d’objet, l’obligation initiale (par exemple, une dette d’argent) étant remplacée par une obligation nouvelle (par exemple, la livraison d’un bien). Critique : o Dans la novation classique, l’extinction de l’ancienne obligation et la création de la nouvelle ne se produisent pas nécessairement simultanément. La dation peut, elle, être exécutée immédiatement. o Cependant, la jurisprudence admet que l’exécution ne soit pas immédiate. Par exemple, la Cour de cassation (Civ. 3e, 22 septembre 2010) a validé une dation en paiement où une dette monétaire a été remplacée par la livraison d’un bien futur (immeuble à construire). 3. Dation comme une vente Thèse de la vente : o La dation serait une vente suivie d’une compensation. ▪ Le créancier (acheteur) acquiert un bien du débiteur (vendeur). ▪Le prix de vente est compensé avec la dette initiale. Origine de la thèse : 36 o En droit romain tardif, la vente était utilisée pour résoudre des questions liées aux garanties dues par le débiteur au créancier (garantie d’éviction, garantie des vices cachés). Critique : o Cette théorie ne couvre pas toutes les situations de dation en paiement, car elle repose sur la présence implicite d’une transaction commerciale entre les parties. B - Qualification retenue La dation en paiement est assimilée à une novation par changement d’objet, car elle modifie l’objet de l’obligation initiale et éteint celle-ci en remplaçant la dette par une nouvelle prestation. Cependant, elle s’en distingue, car l’extinction de l’obligation initiale est liée à l’exécution effective de la nouvelle prestation. On peut donc la qualifier de novation particulière. Bien que le Code civil ne formalise pas cette notion, elle est admise comme un mécanisme distinct nécessitant l’accord des parties. SECTION II Conditions 1. Transfert de propriété : o La dation nécessite un transfert de propriété, mais la remise de la chose n’est pas indispensable. o Ce n’est pas un contrat réel, car sa validité n’exige pas la livraison de la chose. 2. Consentement : o Accord des deux parties obligatoire, le consentement peut être tacite. 3. Chose : o La chose doit être présente et définie (ex. arrêt du 22 septembre 2010). 4. Capacité : o Capacité d’administration (selon le professeur) ou, pour certains, capacité d’aliéner (transfert de propriété). SECTION III Effets 1. Effets novatoires : o Extinction de l’obligation initiale et libération de la caution, sauf si celle-ci accepte explicitement de garantir la nouvelle obligation. 2. Effets de paiement : o Assimilée à un paiement pour des procédures collectives. o En période suspecte (jusqu’à 18 mois avant une cessation de paiement), elle peut être annulée comme paiement anormal, car elle peut porter atteinte à l’égalité entre créanciers. 3. Effets de vente : o Le débiteur doit garantir au créancier le transfert de la chose. o Garantie d'éviction et de vices cachés applicables par analogie. 37 o En cas de transfert immobilier, la jurisprudence a parfois appliqué la rescission pour lésion, ce qui aligne la dation en paiement sur un régime de vente. Cela reste contesté en raison de son incompatibilité avec l’effet novatoire. CHAPITRE II La délégation SECTION I Présentation 1. Définition Délégation : Opération triangulaire où une personne (délégant) demande à une autre (délégué) de s’engager à payer un tiers (délégataire). Art. 1336 CCiv : La délégation crée une nouvelle obligation entre le délégué et le délégataire, tout en connectant trois obligations : 1. Délégant ↔ Délégué : dette initiale. 2. Délégant ↔ Délégataire : dette initiale. 3. Délégué ↔ Délégataire : nouvelle obligation artificielle. 2. Distinctions 1. Avec le mandat : o Mandataire agit au nom et pour le compte du mandant, sans obligation personnelle. o Délégué agit en son nom et pour son compte et s’engage personnellement envers le délégataire. 2. Avec la cession de dette : o Dans la cession de dette, le cessionnaire remplace complètement le débiteur initial (le cédant), qui est libéré. o Dans la délégation, le délégant reste débiteur envers le délégataire, sauf si ce dernier le libère explicitement (délégation novatoire). 3. Avec la cession de créance : o Dans la cession de créance, le cédant transfère intégralement son droit au cessionnaire. o Dans la délégation, le délégant reste créancier du délégué mais ne peut agir contre lui tant que la délégation est en cours (priorité au délégataire). 4. Avec la stipulation pour autrui : o La stipulation pour autrui crée un droit pour le tiers bénéficiaire (le délégataire ici) uniquement à partir d’un accord entre le stipulant et le promettant, sans besoin du consentement initial du bénéficiaire. o Dans la délégation, le droit du délégataire est indépendant de la relation entre délégant et délégataire. 3. Intérêts Pour le délégant : Se libérer envers le délégataire par l’intervention du délégué. Pour le délégué : S'acquitter de sa dette envers le délégant en payant directement le délégataire. 38 Pour le délégataire : Obtenir une garantie supplémentaire en ayant un débiteur supplémentaire (délégué). 1. Fonctions de la délégation Pour le délégué : o Souvent débiteur du délégant. En payant le délégataire, il éteint sa propre dette envers le délégant. o Peut aussi s’engager par choix : prêt (banquier) ou donation au délégant. Pour le délégant : o Souvent débiteur du délégataire. La délégation permet au délégué de payer à sa place et d’éteindre sa dette envers le délégataire. o Peut aussi vouloir devenir débiteur du délégataire via le paiement par le délégué (exemple du prêt). Exemple pratique : o Carte bancaire : ▪ Le consommateur (déléguant) doit au commerçant (délégataire). ▪ Le consommateur demande à la banque (délégué) de payer le commerçant. ▪ En payant, la banque libère sa propre dette envers le consommateur et éteint la dette du consommateur envers le commerçant. 2. Types de délégation 1. Délégation parfaite (novatoire) : o Le délégataire libère le délégant lorsque le délégué s’engage. o Effet principal : extinction de l’obligation initiale entre le délégant et le délégataire. o Fonctionne comme une novation par changement de débiteur. 2. Délégation imparfaite (non libératrice) : o Le délégant reste débiteur du délégataire. o Fonctionne comme une garantie personnelle renforcée. o Le délégataire a deux débiteurs (délégant et délégué) et peut choisir lequel poursuivre. 3. Différences entre délégation imparfaite et cautionnement Indépendance de l’engagement : o Dans la délégation imparfaite, le délégué s’engage de manière autonome envers le délégataire. o Contrairement à une caution, le délégué ne peut invoquer les exceptions issues de la relation entre délégant et délégataire. Conséquences : o Garantie plus forte pour le délégataire que le cautionnement. o Préfigure des sûretés modernes comme la garantie à première demande ou garantie autonome. 39 4. Exceptions opposables Par le délégué : o Peut invoquer uniquement les exceptions tirées de sa relation avec le délégant. Ne peut pas invoquer : o Les exceptions découlant de la relation délégant-délégataire. Évolution de la Délégation 1. Origines romaines Délégation romaine : o Un ordre donné à un tiers (le délégué) de payer une personne (le délégataire), même sans obligation préexistante entre le déléguant et le délégataire. o Quand le déléguant était débiteur du délégataire, la délégation avait un effet novatoire : elle libérait automatiquement le déléguant par substitution du délégué. Inopposabilité des exceptions : o Le délégué, s’engageant dans une nouvelle obligation, ne pouvait invoquer les exceptions tirées de l’ancienne relation délégant-délégataire. 2. Transition vers la délégation imparfaite Progressive évolution : o On a introduit des clauses permettant au délégataire de conserver un recours contre le délégant si le délégué était insolvable. o Ainsi, toutes les délégations ne produisaient plus automatiquement un effet novatoire. Délégation imparfaite : o Si le délégataire maintient un recours contre le délégant, il n’y a pas véritable novation. o Cette version est devenue la norme. 3. Codification en 1804 Le Code civil de 1804 a confirmé l’inversion du principe par rapport au droit romain : o Principe : La délégation n’est pas novatoire, sauf clause expresse. o Ancien article 1275 : Une délégation n’opère novation que si le délégataire déclare expressément qu’il décharge le délégant. 4. Réforme de 2016 Article 1337 : o Pour qu’une délégation opère novation (libération du délégant), une clause expresse est requise. Article 1338 : o En l’absence de décharge expresse, la délégation ajoute simplement un second débiteur (le délégué) au bénéfice du délégataire. 40 5. Terminologie moderne La délégation imparfaite est devenue le principe et est rebaptisée délégation simple. La délégation avec novation est désormais désignée comme délégation novatoire. Section 2 : Conditions de la délégation imparfaite : 1. Triple Consentement La délégation implique trois parties : délégant, délégué, et délégataire, chacun devant donner son consentement. Consentement du délégant : o Le délégant demande au délégué de s’engager à payer le délégataire. o Cet « ordre de s’engager » est essentiel pour caractériser une délégation. o Peut être tacite. o Si cette demande est absente, on est face à une expromission, pas une délégation. Consentement du délégué : o Le délégué accepte de s’engager envers le délégataire. o Souvent motivé parce qu’il est débiteur du délégant. o Pendant la délégation, le délégant ne peut exiger du délégué que les sommes qui excèdent l’engagement envers le délégataire (Art. 1339 al. 2). Consentement du délégataire : o Indispensable, car nul ne devient créancier contre son gré. o Le consentement peut être tacite. o Différent du paiement par un tiers solvens, car ici, une nouvelle obligation est créée. 2. Objet de l’Engagement du Délégué Obligation nouvelle : o Le délégué s’engage envers le délégataire, avec un objet déterminé ou déterminable. o Peut être défini en référence : ▪ À l’engagement du délégant envers le délégataire. Ou à l’engagement du délégué envers le délégant. ▪ Délégation certaine vs incertaine : o Certaine : Engagement du délégué indépendant des obligations fondamentales. o Incertaine : Engagement déterminé par référence aux dettes sous-jacentes. Exemple Pratique Dans le paiement par carte bancaire : o Le consommateur (délégant) demande à sa banque (délégué) de payer le commerçant (délégataire). 41 o La banque s’engage à payer la somme que le consommateur doit au commerçant, selon un mécanisme triangulaire de délégation. Section 3 : Effets de la délégation imparfaite : §1. Dette du Délégué envers le Délégataire Création de l’obligation pivot : o Le délégué s’engage envers le délégataire pour permettre une extinction coordonnée des obligations : 1. Obligation du délégant envers le délégataire. 2. Obligation du délégué envers le délégant. o Paiement du délégué libère simultanément : ▪ Le délégant envers le délégataire. ▪ Le délégué envers le délégant. Inopposabilité des exceptions (Art. 1336 al. 2) : o Le délégué ne peut opposer au délégataire aucune exception tirée des relations entre le délégant et le délégataire, ou entre le déléguant et lui-même. o Exception en cas de fraude ou mauvaise foi du délégataire (fraus omnia corrumpit). §2. Dette du Délégant envers le Délégataire Délégation non libératoire par défaut : o Le délégant reste débiteur à part entière du délégataire (Art. 1338 al. 2). o Le délégataire peut demander le paiement au délégant ou au délégué. Effet de paiement : o Si le déléguant paie le délégataire, cela libère aussi le délégué envers le délégataire. o Cependant, le délégué reste tenu envers le délégant, mais sur la base de leur relation fondamentale. Inopposabilité des exceptions : o Le délégant ne peut opposer au délégataire des moyens de défense tirés de sa relation avec le délégué ou de la relation entre le délégué et le délégataire. §3. Dette du Délégué envers le Déléguant Exécution liée à la délégation : o Le paiement du délégué au délégataire libère simultanément le délégué envers le délégant, proportionnellement au montant payé. 42 Paralysie de la créance (Art. 1339 al. 1 et 2) : o Pendant la délégation, le déléguant ne peut réclamer au délégué que les sommes excédant son engagement envers le délégataire. o Le déléguant recouvre ses droits en exécutant sa propre obligation envers le délégataire. Effets sur les cessions ou saisies (Art. 1339 al. 3) : o La cession ou saisie de la créance du délégant contre le délégué est limitée aux mêmes restrictions. Libération complète en cas de décharge : o Si le délégataire libère le délégant, le délégué est aussi libéré envers le délégant à concurrence de son engagement envers le délégataire (Art. 1339 al. 4). Titre IV: le retard d'exécution Chapitre 1: dommages-interets moratoires Section 1: fixation légale des dommages-intérêts moratoires Principe général : En droit de la responsabilité civile, la réparation doit être intégrale, mais en matière contractuelle, elle ne couvre que le préjudice prévisible au moment de la conclusion du contrat. Exception : Pour le retard de paiement d'une somme d'argent, la loi fixe uniformément les dommages-intérêts : ○ Art. 1231-6 c.civ : Ces dommages consistent en l'application du taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure. ○ Art. L. 313-3 C. mon. fin. : Si un jugement condamnant au paiement reste inexécuté pendant deux mois, le taux d'intérêt est majoré de 5 points. Section 2 : Limitation de la réparation aux dommages-intérêts moratoires En cas de retard de paiement d’une somme d’argent, seul le préjudice lié à la perte de pouvoir d’achat est reconnu, car la monnaie, en tant que chose de genre, ne périme pas. Section 3 : Point de départ des dommages-intérêts moratoires §1. Obligations extrajudiciaires Pour les obligations extrajudiciaires, les intérêts commencent à courir à la date de la mise en demeure (art. 1231-6 al. 1). §2. Obligations judiciaires Les obligations judiciaires (issues d’un jugement) sont automatiquement assorties du taux d’intérêt légal (art. 1231-7). 43 ○ Principe : Les intérêts courent à compter du prononcé du jugement, sauf décision contraire du juge. ○ Pouvoir du juge : Le juge peut décider que les intérêts courent à une date antérieure au jugement, notamment dès le fait générateur du dommage. Ce pouvoir est discrétionnaire (aucun contrôle de la Cour de cassation). Jugement d’appel : ○ En cas de confirmation du jugement de première instance, les intérêts courent à compter de ce premier jugement. ○ Si l’indemnité est allouée uniquement en appel, les intérêts courent à partir de la décision d’appel, sauf dérogation du juge d’appel (art. 1231-7). Ce cadre assure une précision quant à la date de début des intérêts moratoires et laisse une certaine latitude au juge pour s’adapter aux circonstances. Chapitre II Dommages et intérêt compensatoires Définition : Les dommages-intérêts compensatoires sont des dommages et intérêts classiques visant à réparer un préjudice subi. Conditions pour les obtenir (art. 1231-6 al. 3) : 1. Préjudice indépendant : Il faut prouver que le retard de paiement a causé un préjudice distinct de la perte de pouvoir d’achat. 2. Mauvaise foi du débiteur : Le débiteur doit avoir agi de mauvaise foi pour justifier l’attribution de ces dommages-intérêts. En résumé, les dommages-intérêts compensatoires ne concernent pas uniquement le retard, mais aussi des préjudices spécifiques liés à une intention ou un comportement fautif du débiteur. TITRE V préservation du droit de gage général chapitre 1: L'Action Paulienne L'action paulienne protège les droits des créanciers en leur permettant de contester des actes du débiteur qui réduisent leur droit de gage. Historique Origine : D'abord utilisée en cas de liquidation collective pour réintégrer des biens dans le patrimoine du débiteur. Évolution : Moyen Âge – devient une action individuelle permettant