Plan Détaillé Droit Pénal PDF
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Ce document présente un plan détaillé sur le droit pénal, se concentrant sur les atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité physique. Il détaille la notion de meurtre, impliquant une intention de causer la mort à autrui. Le document aborde également les concepts de praeter intentionnel, les éléments constitutifs du meurtre et la responsabilité pénale.
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CHAP 2. LES ATTEINTES VOLONTAIRES A LA VIE ET A L'INTÉGRITÉ DE LA PERSONNE Concernant l’atteinte portée à une personne : (1) cherche d’abord à établir la volonté de porter atteinte à la vie ou à l’intégrité de la personne (2) on regarde si il y avait une intention de résultat Exempl...
CHAP 2. LES ATTEINTES VOLONTAIRES A LA VIE ET A L'INTÉGRITÉ DE LA PERSONNE Concernant l’atteinte portée à une personne : (1) cherche d’abord à établir la volonté de porter atteinte à la vie ou à l’intégrité de la personne (2) on regarde si il y avait une intention de résultat Exemple, lorsqu’il y a eu décès de la victime : résultat d’une détermination certaine : meurtre, art 221-1 c.pénal suite incontrôlée du comportement volontaire : praeter intentionnel ○ par exemple des violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner: 222-7 et 222-8 c.pénal Praeter intentionnel : situation où le résultat d’une action dépasse l'intention initiale de l'auteur de l'infraction. Dans un acte praeter intentionnel, l'auteur avait bien l'intention de commettre un acte répréhensible, mais le résultat final est plus grave ou plus étendu que ce qu'il avait prévu. I. LE MEURTRE Définition par l’article 221-1 c.pénal : “le fait de donner volontairement la mort à autrui”. 💡 Le mot “homicide” a été écarté, jugé trop abstrait. Article 221-4-5 c.pénal : si le meurtre est commis à l’étranger à l’encontre d’une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable. A. LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU MEURTRE 1. L’ELEMENT MATERIEL Pour qu’il y ait meurtre, il doit y avoir un acte de violence, commis sur autrui et qu’il ait eu pour effet de donner la mort. CONCERNANT L’ACTE DE VIOLENCE Art 221-1 parle “du fait de”. On parle donc ici d’un acte positif de violence, peu importe le moyen utilisé. Seul l’emploi du poison est exclu, car il vient caractériser l’empoisonnement. il faut que ce soit de la violence physique Peut résulter d’actes multiples et successifs qui, prit isolément seraient impuissants à causer la mort, mais dont l’ensemble l’a causé. CONCERNANT L’ACTE EXERCE SUR AUTRUI > Il doit être accompli sur une personne humaine. > Cela ne peut pas être l’agent lui-même. > La personne doit être préexistante à l’acte et vivante au moment où l’acte est exécuté. Quid du foetus : Les actes mortels exercés sur le foetus ne constituent pas un meurtre, mais une interruption de grossesse qui est désormais punissable que si elle est exercée sans le consentement de l’intéréssée. Quid des coups portés à une personne déjà décédée : Cela relève des dispositions relatives à l’intégrité du cadavre. Reconnu qu’une seule fois dans Perdereau, 1986. Perderau, 1986, chambre criminelle Rixe entre deux bandes rivales, un membre décède, le lendemain, un rixeur revient et, pensant qu’il était toujours en vie, lui assène des coups et l’étrangle pour le tuer. La chambre criminelle retient une tentative de meurtre. Elle retient que le pré-décès de la victime était une circonstance indépendante de l’auteur. Quid du suicide : n’entre pas dans le cadre du meurtre car la victime et l’auteur se confonde en la même personne. La provocation au suicide a été incriminée suite à un ouvrage publié “suicide mode d’emploi”, une loi de 1987 est intervenue insérant dans le code pénal la provocation au suicide qui n’est constituée que lorsque la provocation est suivie d’effets. CONCERNANT LE RAPPORT DE CAUSE À EFFET ENTRE L’ACTE DE VIOLENCE ET LA MORT CONCERNANT LA MORT > la mort doit suivre le fait positif > doit avoir été commis sur une personne humaine, peu importe si elle a été identifiée ou pas > peut être le résultat de blessures infligées par plusieurs personnes qui ont conjugué leurs efforts pour aboutir à la mort de la victime > la preuve de la mort se fait généralement par un médecin, mais peut se faire par tout moyen, même par simple présomption. CONCERNANT LE LIEN DE CAUSALITÉ > La mort doit être la conséquence de l’acte et la cause efficiente. Si le décès a une cause étrangère aux coups portés, il y a rupture du lien de causalité. > n’est pas exclu la tentative de meurtre si l’élément moral est prouvé. SPÉCIFICITÉS Règle non bis in idem: la mort ne peut être retenue comme élément constitutif d’un meurtre ET comme circonstance aggravante d’un autre. S’agissant du meurtre accompagné d’actes de tortures et de barbaries : constitue un meurtre aggravé constitué par sa concommittance avec d’autres crimes => passible de la réclusion à perpétuité. 2. L'ÉLÉMENT MORAL Caractérisé par un élément intentionnel qui se décompose en deux parties : dol général : acte à l’origine de la mort est volontaire ○ si non : homicide involontaire animus necandi : qu’il y ait volonté de tuer ○ si non : violences ayant entraîné la mort sans volonté de la donner 🚩 A ne pas confondre avec la préméditation. 💡 L’intention peut être sur une personne déterminée ou indéterminé : on peut commettre l’acte sans savoir l’identité de la personne. B. LA PÉNALITÉ CONCERNANT LES PEINES PRINCIPALES Avant : meurtre puni de la peine de mort, mais abolition par la loi du 9 octobre 1981. Aujourd’hui : peine de mort remplacée par la réclusion criminelle distinguant les meurtres simples et aggravés : simple : réclusion d’un maximum de 30 ans aggravé : réclusion à perpétuité CONCERNANT LE CAS SPÉCIFIQUE DE L'AUTORITÉ PARENTALE En cas de condamnation pour une infraction d’atteinte à la vie commise par le père ou la mère sur l’enfant ou l’autre parent, la juridiction de jugement peut procéder au retrait total ou partiel de l’autorité parentale. Loi Santiago, 18 mars 2024 : étendu aux violences sexuelles Désormais : obligation de prononcer le retrait, au moins partiel, de l’autorité parentale, sauf décision contraire. suspension systématique du droit de visite et d'hébergement du parent violent dès le stade de la phase préalable au procès pénal. CONCERNANT LES PEINES COMPLÉMENTAIRES > Peines prévues par l’article 221-8 c.pénal et par les articles 221-9 et 221-9-2 c. pénal. > Suivi socio-judiciaire (SSJ) insérée par la loi du 17 juin 1998 à l’article 221-9-1 c.pénal. > Interdiction du territoire français prévue par l’article 221-11 c.pénal soit à titre définitif ou pour un maximum de 10 ans, si l’auteur est étranger et coupable de meurtre ou d’empoisonnement. C. PÉRIODE DE SÛRETÉ Article 132-23 c.pénal Définition : période pendant laquelle la personne condamnée à une peine privative de liberté, sans sursis, ne peut pas bénéficier d'un fractionnement, d’une suspension et de certains aménagements de peine. 🚩 Elle n’est pas applicable aux mineurs. 💡 S’applique de plein droit si le juge a prononcé une peine de privation de liberté non assortie de sursis, pour une peine égale ou supérieure à 10 ans. CONCERNANT SON APPLICATION POUR LES ATTEINTES A LA VIE (MEURTRE ET EMPOISONNEMENT) On distingue meurtre simple et aggravé : meurtre simple : art 132-23 al 3, décidée par la juridiction, à condition qu’elle prononce une peine privative de liberté supérieure à 5 ans. Elle ne pourra pas excéder les ⅔ de la peine prononcée meurtre aggravé : articles 221-2, 221-3, 221-4, 221-5 ○ si condamné à une peine privative de liberté égale ou supérieure à 10 ans : obligatoirement soumis à une période de sûreté dont la durée est de la moitié de la peine ○ condamné à perpétuité : la période de sûreté ne pourra pas excéder 18 ans. => Par décision spéciale, la cour d’assises peut porter cette durée jusqu’à ⅔ de la peine ou, s’il s’agit d’une peine perpétuelle, jusqu’à 22 ans. cas particulier : la période de sûreté peut être portée à 30 ans dans certains cas, notamment pour les meurtres de personnes particulièrement vulnérables, les meurtres précédés de viol ou de torture ou les assassinats. Période de sûreté illimitée : Pour les crimes les plus graves, comme le meurtre aggravé commis avec circonstances particulièrement odieuses (exemples : terrorisme, meurtres en bande organisée, crimes récidivistes), la loi permet d'appliquer une période de sûreté "illimitée". Cela signifie que le condamné ne pourra bénéficier d'aucun aménagement de peine sans une décision spéciale du tribunal de l'application des peines, après un temps minimum en détention. Perpétuité réelle : depuis 2011, une loi permet dans des cas extrêmement graves de prévoir une réclusion criminelle à perpétuité incompressible (ou "perpétuité réelle"), c'est-à-dire sans possibilité de libération conditionnelle. Cela reste rare et appliqué pour les crimes particulièrement choquants. ○ validée par la CEDH car offre la possibilité d’un réexamen à l'issue de 30 ans (Bodein c. France, 2014). D. LES CIRCONSTANCES AGGRAVANTES (1) Préméditation : le meurtre devient assassinat. définition : le meurtrier a planifié et réfléchi son acte à l’avance puni de la réclusion criminelle à perpétuité (2) Violence envers une personne vulnérable : personnes âgées ou handicapées ; personnes enceintes ; mineures de moins de 15 ans. (3) Meurtre de certaines catégories de personnes protégées : en raison de leur fonction (représentants de l’autorité publique ; membres des professions médicales), considéré comme une attaque contres les institutions de l’Etat ou la société. (4) Meurtre précédé ou accompagné de torture ou d’actes de barabarie (5) Meurtre dans un contexte de violence conjugale (6) Meurtre dans le cadre d’un groupe ou en bande organisée (7) Motivations discriminatoires ou haineuses : si il est motivé par des considérations de race, religion, origine ethnique, orientation sexuelle, identité de genre, … (8) Meurtre commis pour faciliter ou dissimuler un autre crime (9) Meurtre en relation avec une entreprise terroriste E. ALTÉRATION MENTALE ET IRRESPONSABILITÉ PÉNALE Affaire Sarah Halimi Faits : femme de 65 ans tuée par un homme se revendiquant d’Allah. Experts psychiatriques : ont considéré qu’il avait agi sous l’empire d’une bouffée délirante résultant de la consommation régulière de cannabis Cour de cassation : valide la décision d’irresponsabilité pénale de la chambre d’instruction Loi du 24 janvier 2022 prise en réaction et réforme l’irresponsabilité pénale concernant l’intoxication volontaire. Le législateur va introduire une distinction entre abolition et altération du discernement : abolition du discernement (art 122-1) : n’est pas pénalement responsable la personne atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. altération du discernement (art 122-1-1) : l’irresponsabilité pénale n’est pas applicable si l’abolition temporaire du discernement de la personne ou du contrôle de ses actes, au moment de la commission d’un crime ou d’un délit résulte de ce que, dans un temps très voisin de l’action, la personne a volontairement consommé des substances psychoactives dans le dessein de commettre l’infraction ou une infraction de même nature ou d’en faciliter la commission. Conditions pour exclure l’irresponsabilité pénale : démontrer que l’abolition du discernement résulte du fait que la personne a volontairement consommé des substances psychoactives démontrer que cela a été consommé dans le dessein de commettre une infraction 🚩 La consommation doit intervenir dans un temps très voisin de l’action. Cas d’actes particulièrement graves : cela concerne des faits entrant dans le domaine des incriminations d’homicides volontaires, mais également dans le domaine des tortures, actes de barbaries, violence et viol : sanction si la personne ayant consommé des substances psychoactives avait connaissance que la consommation de celles-ci entraînait un trouble psychique ou neuropshychique sous l’empire duquel il serait conduit à adopter un comportement dangereux pour autrui. F. ELEMENTS DE REFLEXION Sur le plan intentionnel : cela renvoi au dol éventuel, en effet cela renvoi à la figure de l’imprudence consciente dans laquelle la personne a conscience de l’atteinte qu’elle pourrait porter à autrui, sans pour autant en rechercher la réalisation. En matière de risque causé à autrui : il n’est pas exigé que l’auteur ait connaissance de la nature du risque particulier auquel il expose autrui. Question autour de la consommation volontaire : l’article 122-1-1 vise, sans autre indication, une personne ayant volontairement consommé, tandis que l’article 122-1-2 impose une consommation volontaire illicite ou manifestement excessive. II. FOCUS SUR L’EUTHANASIE : QUALIFICATION PENALE ET FAITS JURIDIQUES A. NOTIONS GÉNÉRALES Distinction euthanasie active et passive : active : actes positifs dans le but de soulager les souffrances d’une personne passive : tous les comportements d’abstention qui aurait le même résultat > dispositions dans le code de la santé publique, rien dans le code pénal. > cela n’intervient que dans le cadre spécifique des professionnels de santé. AFFAIRE VINCENT HUMBERT > Affaire à l’origine de la loi Leonetti du 22 avril 2005. Faits : pompier de 19 ans victime d’un accident. Il se réveille aveugle et muet mais conserve ses facultés intellectuelles. Il fait alors part au président de la République de son souhait de mourir. Avec l’aide du médecin, la mère injecte une substance létale dans la sonde gastrique de son fils. Ils bénéficieront d’un non lieu. Loi Leonetti, 22 avril 2005 : L’affaire Vincent Humbert a mis en lumière les lacunes de la législation française sur la fin de vie, notamment en ce qui concerne le respect de la volonté des patients en situation de grande dépendance et de souffrance. Ce drame a aussi révélé un flou juridique autour de l’euthanasie, le suicide assisté et l’acharnement thérapeutique. À la suite de cette affaire, le député Jean Leonetti a été chargé de présider un groupe de travail pour formuler une proposition de loi permettant d’encadrer les droits des malades en fin de vie. C’est ainsi que la loi Leonetti de 2005 est née, inspirée par le cas de Vincent Humbert et d’autres affaires similaires. Les grands axes de la loi : interdiction de l’acharnement thérapeutique : interdit de prolonger la vie par des traitements inutiles ou disproportionnées droit de refuser les traitements : permet aux patients de refuser ou d’arrêter un traitement, même si cela entraîne leur mort principe de “double effet” : en cas de souffrance extrême, la loi permet l’administration de traitements antalgiques puissants pour soulager le patient, même si cela risque d’abréger la vie, dans la limite où l’intention principale reste de soulager la douleur et non de provoquer la mort. directives anticipées et personne de confiance : la loi introduit le concept de directives anticipées, permettant aux patients d’exprimer leurs souhaits concernant leur fin de vie, et de désigner une personne de confiance pour faire respecter leur volonté en cas d’incapacité à communiquer. AFFAIRE CHANTAL SÉBIRE Atteinte d’un cancer incurable la faisant souffrir atrocement et veut bénéficier d’un suicide assistée. Elle va finir par mettre fin à ses jours par elle-même en s’injectant une dose de barbiturique. AFFAIRE VINCENT LAMBERT, 2014 Faits : victime d’un accident de voiture en 2008, se retrouve dans un état de conscience minimal (il ne peut plus se mouvoir ni communiquer), il est plongé dans un coma végétatif. Certains infirmiers auraient détecté un souhait d’arrêter les soins. Son épouse décide de stopper les traitements mais les parents y sont opposés. Loi Claeys-Leonetti, 2016 : elle vient compléter et renforcer la loi Leonetti de 2005 autorise la sédation profonde et continue jusqu’au décès pour les patients en fin de vie et dont le pronostic vital est engagé à court terme et qui souffrent de douleurs réfractaires ou de souffrances insupportables rend les directives anticipées contraignantes sauf en cas d’urgence vitale ou temporaire ou si elles sont manifestement inappropriées. renforce l’interdiction de l’acharnement thérapeutique B. DÉCORTICATION DE L’APPORT DE LA LOI LEONETTI La loi pose ici une autorisation, et non une obligation, ce qui laisse au médecin sa liberté. Cela relève ainsi de son appréciation, tout en se trouvant à l’abri des poursuites pénales. Cela évitera les poursuites fondées sur le délaissement d’une personne hors d’état de se protéger. 1. CONCERNANT L’INTERDICTION DE L’ACHARNEMENT THERAPEUTIQUE Désormais avec la loi de 2005, le CSP justifie la décision du médecin d’arrêter ou de limiter des traitements disproportionnés, définis comme des traitements inutiles et qui n’ont d'autres effets que le maintien artificiel en vie. Art L.1110-5 CSP : consacre le droit au refus de l’obstination déraisonnable et assoit ce droit comme un droit fondamental et sui generis de la personne malade. Art L.1110-5-1 CSP : le médecin ne doit ni poursuivre ni, a fortiori, mettre en œuvre des actes constitutifs d’une obstination déraisonnable. Critères de l’obstination déraisonnable posés par la loi du 22 avril 2005 : inutilité des traitements disproportion des traitements maintien artificiel de la vie (pour seul effet de maintenir artificiellement les fonctions vitales sans perspective d’amélioration ou de stabilisation de l’état du patient). Critiqués par la loi Claeys-Leonetti de 2016 considérant que la distinction entre acte inutile et acte disproportionné est ambiguë, mais une nuance est possible : traitement inutile : n’apporte aucune amélioration du patient traitement disproportionné : s’apprécie au regard des risques / effets nocifs qu’il présente par rapport au bénéfice thérapeutique attendu. 2. CONCERNANT LE DROIT DE REFUSER LES TRAITEMENTS Le refus d’entreprendre des traitements, ou la décision de leur suspension résulte soit de la demande du patient, soit de la décision du médecin. L’arrêt ou la limitation des traitements d’une personne inconsciente est soumise à une procédure prévue à l’article L.1110-5-1 CSP. Cela se fera sous la forme d’une décision motivée et collégiale après consultation de la personne de confiance, de la famille ou d’un proche et des directives anticipées. Cette décision sera transcrite au dossier médical. L’arrêt des traitements n’implique pas l’arrêt des soins : des soins palliatifs devront toujours être délivrés. Le refus de soin de la personne en fin de vie consciente est une volonté qui a force obligatoire et devant laquelle le praticien doit s’incliner. Cela suppose que le patient est informé des conséquences de son choix et sa décision est inscrite dans son dossier médical. Pour le refus de soin de la personne consciente n’étant pas en fin de vie : la volonté du patient s’impose au médecin. Procédure : le médecin fait appel à un autre professionnel et le patient bénéficie d’un délai de réflexion au bout duquel il réitérera la décision de l’arrêt des traitements. Atténuation : comme il y a un délai de réflexion, le médecin peut pratiquer les soins urgents durant ce délai et pourra apprécier le discernement du malade, considérant qu’il n’est pas lucide, ce qui lui permet de bénéficier d’une latitude. Pour les mineurs : il ne peut exiger, sans accord de ses représentants légaux, l’arrêt d’un traitement. Même chose pour le médecin, il est nécessaire qu’il ait l’autorisation parentale pour stopper un traitement ou utiliser un traitement à double-effet. ➔ si la décision parentale d’arrêt du traitement entraîne des conséquences pour la santé du mineur, le médecin peut délivrer les soins indispensables Si le mineur s’oppose expressément à la consultation des titulaires de l’autorité parentale, le médecin peut se dispenser d’obtenir ce consentement. La loi de 2016 modifie l’article L.1111-4 CSP : le médecin a l'obligation de respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des conséquences de ses choix et de leur gravité. Concernant une personne hors d’état d’exprimer sa volonté, la loi de 2016 pose le fait que la procédure de consultation ne doit intervenir que lorsque le refus est susceptible d’entraîner son décès. 3. CONCERNANT LE PRINCIPE DE DOUBLE EFFET Article L.1110-5 CSP : traitement qui permet d’utiliser des antalgiques dont l’effet prévisible mais non voulu est de hâter la mort. Le médecin doit en informer le malade, la personne de confiance, la famille ou à défaut un proche que le traitement a pour effet secondaire d’abréger sa vie. 4. CONCERNANT LES DIRECTIVES ANTICIPÉES Modification avec la loi de 2016. L’article L.1111-11 CSP pose une nouvelle définition : 2005 : on parlait de “souhaits” 2016 : les directives “expriment” la volonté de la personne = leur champ d’application s’élargit : - en 2005 elles étaient cantonnées à la limitation ou à l’arrêt des traitements - En 2016 la personne peut prévoir à l’avance les conditions de la poursuite, limitation, arrêt ou refus du traitement ou d’actes médicaux. > Elles sont à tout moment et par tout moyen révisables. > durée de validité de la loi de 2005 supprimée (anciennement durée de 3 ans). Continuent à être valables tant qu’elles ne sont pas révoquées. MAIS exceptions introduites par L.1111-11 al 3 : obligation de respecter les directives disparaît en cas d’urgence vitale, jusqu’à ce ce que la situation soit plus éclairée lorsque les directives apparaissent manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale C. LE DROIT A LA NON-SOUFFRANCE ET A LA NON-CONSCIENCE 1. LE DROIT A LA NON-SOUFFRANCE La loi de 2016 introduit l’article L.1110-5 consacrant le droit à la non-souffrance. Le droit à la non-souffrance est un concept éthique et juridique qui repose sur l'idée que tout individu, quel que soit son statut, a le droit de ne pas être soumis à des souffrances physiques ou morales injustifiées. Le CSP réitère ce droit au titre d’un droit subjectif à l’article L.1110-5-3 CSP. En application: pour les traitements à double effet, le médecin met en place des traitements analgésiques et sédatifs pour répondre à la souffrance du malade en phase avancée. 2. LE DROIT A LA NON-CONSCIENCE L.1110-5-2 CSP : le patient peut bénéficier d’une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience. 💡 considéré comme un droit : seul le malade est à l'initiative de sa mise en œuvre. 💡 considéré comme un arrêt à l’ensemble des traitements de maintien en vie. 2 hypothèses de mise en oeuvre, à chaque fois, pour un patient atteint d’une affection grave et incurable : pronostic vital engagé + à court terme + souffrance réfractaire au traitement décide d’arrêter un traitement, ce qui engage son pronostic vital à court terme. Pour le patient dans l’incapacité d’exprimer sa volonté : si le médecin arrête un traitement de maintien en vie, il doit lui appliquer une sédation profonde et continue, au titre de l’interdiction de l’obstination déraisonnable. Mise en œuvre : procédure collégiale vérifiant que les conditions sont satisfaites. Validation par la CEDH : dans sa décision du 2 juin 2017, elle considère que le cadre de 2005 était suffisamment clair, et que celui de 2016 ne l’a pas substantiellement modifié. Pretty c. Royaume-Uni, 2 avril 2002 : consacre un droit à la vie. 3. LE CAS DE L’AFFAIRE LAMBERT FAITS Vincent Lambert est tétraplégique et reçoit une alimentation et une hydratation de manière artificielle. Il est dans un état pauci-relationnel : on ne sait pas s’il comprend ce que l’on dit (état de conscience minimale). Le médecin consulte la famille, et après une procédure consultative, décide d’arrêter l’alimentation et l’hydratation. PROCÉDURE Les parents qui n’ont pas été consultés, saisissent en justice le médecin et demandent le rebranchement de leur fils. Comme la procédure n’a pas été suivie : Vincent Lambert a été rebranché. Après une autre procédure consultative auprès de toute la famille, a été décidé de mettre fin aux traitements. DÉROULÉ Un collège d'experts avait 2 mois pour établir le caractère irréversible ou non des lésions cérébrales. C’est sur la base de cette expertise que les juges ont pu considéré qu’il était légal d’arrêter les traitements. ARGUMENTS DES PARTIES ET SOLUTION DE LA COUR Raisonnement des parents : il y a meurtre, l’élément matériel étant l’arrêt des traitements et l’élément moral étant la non consultation des parents Chambre criminelle : considère qu’il n’y a pas meurtre car les médecins, en suspendant les traitements, n’avaient pas l’intention de donner la mort au malade. III. L’EMPOISONNEMENT A. LES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DE L’INFRACTION Empoisonnement : défini par l’article 221-5 c.pénal comme le fait d’attenter à la vie d’autrui par l’emploi ou l’administration de substance de nature à entraîner la mort. 1. L’ELEMENT MATERIEL Principe : il faut que l’agent ait administré à autrui une substance de nature à donner la mort. Concernant la substance : ce sont toutes les substances mortifères, les juges l’apprécie in concreto. ➔ les poisons ➔ l’exposition à des gazs toxiques ➔ les virus ou bacilles susceptibles de transmettre une maladie mortelle Cas plus spécifiques : ❖ La chambre criminelle a considéré qu’une infusion d’allumettes dans de l’eau chaude a cette qualité mortifère. ❖ le VIH : c’est une infraction matérielle, qui suppose un résultat dommageable, il faut donc avoir été contaminé. Le VIH n’est pas considéré comme une substance mortifère mais une substance nuisible à la santé. s’il n’y a pas de contamination, le seul fait de dissimuler sa maladie ne peut être considéré comme une administration de substance nuisible ayant entraîné une infirmité permanente Concernant l’intoxication : elle peut être plus ou moins lente. Cela peut être une combinaison de plusieurs substances qui, à elles seules, ne seraient pas mortifères. Concernant le résultat : ce n’est pas une infraction de résultat mais une infraction formelle => l’infraction est consommée par la seule administration de la substance mortifère à la victime. Le point de départ de l’infraction est l’administration des substances et non le décès. 2. L'ÉLÉMENT MORAL Dol général : la connaissance par l’agent que la substance administrée est de nature mortifère. Dol spécial : ajouté depuis l’affaire du sang contaminé, nécessitant l’intention de tuer. 3. AFFAIRE DU SANG CONTAMINÉ a. FAITS Le Centre national de transfusion sanguine (CNTS) et les médecins ont sciemment et en tout connaissance des risques de contamination et de mort, distribués de 1984 à 1985 des produits sanguins non chauffés, dont certains contaminés par le virus du SIDA à des hémophiles. De nombreuses personnes ont été transfusées et contaminées par ce sang. Suite à ces contaminations une information est ouverte. C’est dans le cadre de cette affaire que l’on discute de la réforme du code pénal. b. CONTENTIEUX i. LA MISE EN CAUSE DE 4 MÉDECINS QUI ONT EU DES FONCTIONS DE RESPONSABILITÉ À LA DIRECTION DE LA SANTÉ PUBLIQUE ET AU CNTS Chefs des poursuites : délit de tromperie sur les qualités substantielles d’un produit dangereux à la santé (circonstance aggravante). 1ère instance du tribunal correctionnel de Paris, 23 octobre 1992 : condamnés pour délit de tromperie sur la base de la loi du 1er août 1905. AU REGARD DES FAITS Cette qualification occulte des données essentielles de l’affaire : les décisions imputées aux prévenus ont mis en danger la santé et ont entraîné le décès d’au moins 250 personnes les médecins avaient connaissance de la mise à disposition de ces produits dès octobre 1984 (conscience de nuire) l’objet de la tromperie c’est du sang humain, hors il y a une règle d’ordre public qui refuse de faire du sang un chose commerciable AU REGARD DES POUVOIRS DU Tribunal saisi sur la base de la loi du 1er août 1905 dont TRIBUNAL l’article 8 interdit, en cours de procédure, tout changement de qualification => tribunal ôté de sa liberté de requalifier. Il existe tout de même des dispositions dérogatoires mais aucunes n’ont été mises en œuvre. LA DÉCISION DE L’ACTION Exception d’incompétence soulevée pour requalifier en PUBLIQUE empoisonnement. Le juge a argumenté son choix de ne pas retenir cette qualification : considère que le crime d’empoisonnement n’est pas seulement un acte conscient mais également un acte intentionnel (animus necandi). ○ En l'espèce, rien ne permet d’affirmer que les prévenus recherchaient la mort des parties civiles. tribunal condamne les prévenus au chef de tromperie et le directeur du CNTS au délit d’omission => incompatibilité entre le délit initial (tromperie) qui porte sur les biens et la circonstance aggravante, portant sur les personnes. L’ACTION CIVILE Comme le TC refuse de prendre en considération la dimension “homicide” des faits et retient uniquement le délit de tromperie, il n’est pas possible d’allouer des indemnités susceptibles de correspondre au préjudice corporel voire moral. Le seul à pouvoir être indemnisé c’est le préjudice relatif à l’atteinte portée à la bonne foi contractuelle. CRITIQUES Sur les victimes par ricochet : tribunal décide de les indemniser. Contestable car la preuve d’un préjudice par ricochet doit être rapporté, et on ne voit pas comment le dol contractuel pourrait avoir un tel retentissement. Sur les victimes directes : distinction entre les personnes déjà malades et celles contaminées par le sang déjà malade : 100 000 francs nouveaux malades : 300 000 francs Animus necandi : volonté de tuer. Cour d’appel, 13 juillet 1995 répond en deux temps : (1) l’empoisonnement est une variété de meurtre donc il emprunte tous les canons du meurtre, ce qui fait qu’il implique l’intention d’homicide (2) On peut induire cette intention d’homicide de la connaissance par l’agent du caractère mortifère du produit qu’il administre à autrui => présomption d’intention d'homicide qui doit être corroborée par les circonstances. ○ pas le cas en l’espèce, cela s’inscrit dans le cadre d’une relation thérapeutique => insuffisance de preuve. Chambre criminelle, 22 juin 1994 rejette l’exception d’incompétence car il n’y a pas de pourvoi du ministère public, la partie civile est irrecevable à soulever, devant la Cour de cassation, la compétence de la juridiction correctionnelle. Pas de justification concernant cette irrecevabilité. Possible explication : article 567 CPP ➔ Le pourvoi ne peut être soulevé que par le ministère public ou par la partie à qui il est fait grief. La partie civile peut se pourvoir en cassation uniquement si la décision critiquée fait grief à ses intérêts. Intérêts ? : JP tend à prouver que les juridictions ont une conception étroite de cette notion, les parties ne peuvent se pourvoir quant il s’agit de dispositions relatives à leurs intérêts civils. On ne peut pas les réduire uniquement à l’aspect patrimonial : l’action civile a aussi un intérêt extrapatrimonial, il y a notamment le droit pour la victime d’exiger une bonne qualification pénale des faits. c’est d’ailleurs sur ce point que se base le raisonnement du juge dans la décision du tribunal correctionnel (ii) DÉCISION DE ROUVRIR UN PROCÈS EN POURSUIVANT DES MÉDECINS PRESCRIPTEURS Chambre criminelle, 18 juin 2003 : rejette définitivement la qualification d’empoisonnement. Il ne peut être caractérisé que si l’auteur a agit en ayant la volonté de donner la mort. iii. RESPONSABILITE GOUVERNEMENTALE AVEC LA MISE EN EXAMEN DE TROIS MEMBRES DU GOUVERNEMENT POUR COMPLICITÉ D’EMPOISONNEMENT Cour de justice de la République, 9 mars 1999 : l’un va être déclaré coupable de complicité d’homicide involontaire, les deux autres bénéficient d’une relaxe. C’est dans cette affaire que va être créée la Cour de justice de la République, par une révision constitutionnelle. Création d’un fond ad hoc : FITH permettant la réparation des conséquences d’une contamination par le VIH. III. LES ATTEINTES VOLONTAIRES À L'INTÉGRITÉ PHYSIQUE OU PSYCHIQUE DES PERSONNES A. LES VIOLENCES PROPREMENT DITES ELEMENT MATERIEL Articles 222-7 s. c.pénal. 💡 Infractions de résultat ou matérielles car le dommage est à la fois un élément constitutif et un élément qualifiant. Nature des actes incriminés : acte qui entraîne une atteinte à l’intégrité physique. Cela implique un contact entre la victime et l’instrument de son dommage. Arrêt 6 février 2002 : si les actes sont de nature à impressionner fortement la victime et lui causer un choc émotif, cela peut être appréhendé au titre de violence volontaires. Loi 9 juillet 2010 : intègre à l’article 222-14-3 les violences psychologiques. Concernant les mineurs : particularisme, violences font l’objet d’une disposition particulière. LIEN DE CAUSALITÉ Il faut également démontrer un lien de causalité entre le résultat subi et l’acte porté à la victime, qui doit être vivante et humaine au moment où les coups sont portés. ELÉMENT MORAL Les violences sont volontaires ce qui implique non seulement que l’acte accompli l’ait été volontairement mais aussi qu’il y ait eu volonté de porter atteinte à l’intégrité physique ou psychique de la victime. Ces deux circonstances suffisent à caractériser l’élément moral des violences, sans qu’il y ait besoin que le résultat effectivement provoqué ait été voulu, c’est-à-dire sans qu’il y ait besoin d’une intention. 💡 s’agissant des violences mortelles, il est nécessaire que la mort provoquée par les violences n’ait pas été désirée puisqu’il s’agit de la seule différence entre cette qualification et celle de meurtre. 💡 pour les autres violences, l’élément moral peut correspondre : à une intention : lorsque l’auteur a voulu le résultat effectivement provoqué à un dol indéterminé : lorsque le résultat provoqué dépasse les prévisions de l’agent Création des violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner à l’article 222-7 c.pénal sanctionnées de 15 ans de réclusion criminelle. RÉPRESSION aucune ITT : les violences volontaires n’ayant entraîné aucune incapacité totale de travail sont punies de l’amende prévue pour les contraventions de 4e classe. ITT inférieures ou égales à 8 jours : sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe ainsi qu’à une série de peines complémentaires. ITT supérieures à 8 jours : Les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Concernant l’ITT : pas définie par le législateur, elle est définie par la JP comme étant non seulement l’arrêt d’une activité professionnelle au sens stricte, mais également l’impossibilité pour la victime de se livrer à ses activités personnelles, habituelles et normales. Cela peut également être des violences ayant entraîné des mutilations. 💡 Pour toute une série de circonstances aggravantes, les violences sont sanctionnées de 20 ans de réclusion criminelle. Lorsqu’elles sont commises sur un mineur de 15 ans par un ascendant légitime naturel ou adoptif, ou tout autre personne ayant autorité sur le mineur c’est sanctionné de 30 ans de réclusion. B. LES ACTES DE TORTURE ET DE BARBARIE Définis par la Convention de New-York, 1984 : tout acte par lequel une douleur et des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à la personne. Le fait de soumettre une personne à des tortures ou à des actes de barbarie est puni de quinze ans de réclusion criminelle. En cas d’aggravation (ex. : décès de la victime, viol ou violences sur mineur), la peine peut aller jusqu’à 30 ans de réclusion criminelle ou la réclusion criminelle à perpétuité. Séquestration : infraction autonome, n’est pas un acte de torture et de barbarie. Mutilation : peut faire basculer une incrimination en un acte de torture et de barbarie Excision : n’est pas un acte de torture et de barbarie car relève de violences ayant entraîné une mutilation.