Contrats sur les Biens: Les Contrats Translatifs

Summary

This document covers contracts related to goods and property transfer, focusing on sales contracts under French law. It discusses the identification and formation of sales contracts, consumer protection regulations, and the obligations of both buyers and sellers. The document also touches on topics such as guarantees, legal compliance, and consumer rights.

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Partie I : Contrats sur les biens Titre I : Les contrats translatifs de propriété Chapitre I : La vente Section I : Identification du contrat de vente Définition. La vente est un contrat par lequel une personne transfère la propriété d’un bien à une autre...

Partie I : Contrats sur les biens Titre I : Les contrats translatifs de propriété Chapitre I : La vente Section I : Identification du contrat de vente Définition. La vente est un contrat par lequel une personne transfère la propriété d’un bien à une autre, en contrepartie d’une somme d’argent (vendeur ; acquéreur). Article 1582 du Cc « la vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer ». Que propose l’avant-projet de réforme ? Avec la définition proposée, la Commission a souhaité mettre l’accent sur les éléments caractéristiques de la vente : un transfert de propriété en contrepartie d’un prix. (Voir diapo) 3 éléments : - Le bien (la chose). La présence d’un bien corporel ou incorporel distingue la vente des contrats sur des services (ex. Le contrat d’entreprise) - Le prix (somme d’argent). La vente est un contrat à titre onéreux, ce qui le distingue des contrats gratuit (ex. la donation) - Le transfert de propriété. La vente est un contrat translatif de propriété, ce qui la distingue des contrats de mise à dispositions (ex. le bail). 1 C’est donc un contrat : nommé, synallagmatique, à titre onéreux, portant sur un bien, translatif de propriété. 3 variantes en fonction de la qualité des parties (les textes applicables dépendent de la qualité des parties) :  B to C (Business to Consumer) : droit civil (liberté contractuelle) et droit de la consommation (règles impératives)  C to C (Consumer to consumer): droit civil  B to B (Business to Business): droit commercial ç La liberté contractuelle dans le Code civil :  Chacun est libre de vendre ou de ne pas vendre  chacun est libre de vendre à qui il veut  Chacun est libre d’acheter ou de ne pas acheter  chacun est libre d’acheter aux conditions qui lui conviennent Section II : Formation du contrat de vente Sous-section I : Consentement Le principe est la liberté mais il y a des limites ! Le législateur a édicté des règles pour protéger le consentement (I) et des règles pour forcer le consentement (II). I. Protection du consentement Règles appartenant au droit de la consommation. A. Règles spéciales pour la vente de biens mobiliers entre professionnels et consommateurs 1. Interdiction ou règlementation de certains procédés de vente (B to C) 2 Ventes avec primes ; ventes liées ; loteries publicitaires = réglementées Ventes à la boule de neige et vente par envoie forcé = interdites a) Ventes avec primes (B to C) La prime est considérée comme un petit « cadeau » (ex. 1 mug offert pour l’achat de 3 produits de la gamme Nescafé). Un cadeau apparemment agréable mais, dangereux ! Car elle incite le consommateur à des achats inconsidérés et c’est souvent un faux cadeau : protection du consommateur (droit de la consommation)  Les petits commerçants ne peuvent octroyer des primes comme le font les grands : police du marché pour protéger les petits commerçants (droit de la concurrence). Réforme pour mettre notre droit en conformité avec le droit européen  Directive 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales (directive « Omnibus » 2019)  Principe de l’interdiction conditionnée à la déloyauté Principe de l’interdiction conditionnée à la déloyauté : le critère est la déloyauté = Une pratique doit être interdite si elle est déloyale. En revanche, elle doit être autorisée lorsqu’elle est loyale. Article L.121-19 du code de la consommation : « est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de biens ou toute prestation ou offre de prestation de services faite aux consommateurs et donnant droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime constituant en produits, biens ou services dès lors que la pratique en cause revêt un caractère déloyal au sens de l’article L.121-1 » Question : Qu’est-ce qu’une pratique déloyale ? 3 Article L.121-1 du Code de la consommation : « les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commercial est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service. (...) Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses(...) et les pratiques commerciales agressives (...) » Une pratique commerciale est déloyale :  Si elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle (compétence et soins)  Si elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique, par rapport au produit, du consommateur moyen qu’elle touche ou auquel elle s’adresse. Une pratique commerciale déloyale peut notamment se manifester par : des pratiques trompeuses ou des pratiques agressives. Il faut donc voir au cas par cas... Une vente avec prime ne sera interdite que si l’on prouve qu’elle est déloyale. Exemples :  Prétendre que des chatons proposés à la vente ont atteint à l’âge du sevrage alors que ce n’est pas le cas (Cass. Crim., 2 février 2016)  Nommer un produit cosmétique « savon tradition Alep » alors qu’il a été fabriqué en Tunisie et non en Syrie (Cass. Com., 1 er mars 2017)  Exemple de Poltronesofa condamné pour une tromperie ! En novembre 2022, le vendeur de canapés italien a conclu un accord transactionnel de 800k€ avec la DGCCRF pour avoir faussement utilisé la mention « artisan ». Aujourd’hui, Poltronesofa a changé son 4 slogan en « Autentica qualità » et n’affirme plus être fabricant (il est distributeur). Sanctions des pratiques déloyales : - Demander la nullité et/ou un dédommagement au professionnel - Alerter la DGCCRF ou porter plainte au commissariat. L’amende s’élève à 300k pour les personnes physiques et 1M500k pour les personnes morales et une peine d’emprisonnement de 2 ans b) Ventes liées ou subordonnées (B to C) C’est une vente subordonnée :  A l’achat d’une quantité imposée : un pack de bouteilles ou une boite d’œufs (mais pas une boite d’all umettes !)  Ou à une autre vente d’un produit différent : café + tasse à caffé Pk la considérer comme dangereuse ? Car le client peut être conduit à acheter pus qu’il ne le souhaitait : surconsommation  Protection du consommateur Principe de l’interdiction conditionnée à la déloyauté. Le critère est ici encore la déloyauté et la réponse se fait au cas par cas ! (Mêmes sanctions que précédemment) Article L.121-11 du code de la consommation « est (...) interdit le fait de subordonner la vente d’un produit à l’achat d’une quantité imposée ou à l’achat concomitant d’un autre produit ou d’un autre service ainsi que de subordonner la prestation d’un service à celle d’un autre service ou à l’achat d’un produit dès lors que cette subordination constitue une pratique commerciale déloyale au sens de l’article L.121-1 ». Focus sur la vente d’ordinateur avec logiciels préinstallés. Les ordinateurs plug and Play ne conviennent pas aux consommateurs geeks ! 5 L’affaire Deroo-Blanquart. En 2008, M. Deroo-Blanquart achète un ordinateur portable Sony, modèle VAIO, équipé de logiciels préinstallés (Windows Vista et de multiples logiciels applicatifs). Puis, il demande le remboursement des logiciels préinstallés. Sony refuse, mais propose l’annulation du contrat. M. Deroo-Blanquart refuse et assigne Sony. En 2015, la Cass interroge la CJUE (est-ce une pratique déloyale ou pas ?). 2 questions préjudicielles : Question 1 : La vente d’un ordinateur équipé de logiciels préinstallés sans possibilité pour le consommateur de se procurer le même modèle d’ordinateur non équipé de logiciels préinstallés est-elle une pratique déloyale ?  Non, la vente liée d’ordinateurs et de logiciels n’est pas en soi déloyale Question 2 : L’absence d’indication du prix de chacun des logiciels préinstallés est-elle une pratique déloyale ? Autrement dit, est-il nécessaire de ventiler ?  Non, la ventilation du prix n’est pas nécessaire Il en résulté 2 situations : Ordinateurs équipés de logiciels préinstallés. L’information sur le prix concerne seulement le prix global et non le prix de chacun de ses éléments. Ordinateurs proposés à la vente aussi bien avec des logiciels que sans logiciels. Le prix des différents éléments composant le « pack » ordinateur plus logiciels est ici une information essentielle. c) Loteries publicitaires (B to C) C’est l’organisation d’un tirage au sort avec un espoir de gain. Le principe de l’interdiction étant conditionnée à la déloyauté. Article L.121-20 du code de la consommation « dès lors qu’elles sont déloyales au 6 sens de l’article L.121-1, sont interdites les pratiques commerciales mises en œuvre par les professionnels à l’égard des consommateurs, sous la forme d’opérations promotionnelles tendant à l’attribution d’un gain ou d’un avantage de toute nature par la voie d’un tirage au sort, quelles qu’en soient les modalités, ou par l’intervention d’un élément aléatoire ». d) Ventes à la boule de neige (B to C)  Chaîne ou vente pyramidale (comme une pyramide de Ponzi) On fait espérer à l’acheteur du produit qu’il pourra obtenir des produits gratuits ou une réduction de prix s’il recrute de nouveaux acheteurs. Ces nouveaux acheteurs font de même etc. Effondrement de la pyramide faute de nouveaux acheteurs : les seuls avantagés, finalement, sont ceux placés au sommet (voir image de la pyramide). Article L.121-15 du code de la consommation : « Sont interdits : 1° La vente pratiquée par le procédé dit " de la boule de neige " ou tous autres procédés analogues consistant en particulier à offrir des marchandises au public en lui faisant espérer l'obtention de ces marchandises à titre gratuit ou contre remise d'une somme inférieure à leur valeur réelle et en subordonnant les ventes au placement de bons ou de tickets à des tiers ou à la collecte d'adhésions ou inscriptions ». Exceptions : les ventes chez soi (ex. « réunion Tupperware ») et la parrainage récompensé sont licites. e) Ventes par renvoie forcé (sans commande préalable) (B to C) Envoi d’un objet sans que son destinataire ait fait une demande quelconque. Un courrier joint à l’envoi indique que l’objet peut être 7 accepter contre versement d’un prix fixé ou renvoyé à l’expéditeur (gratuitement ou non). Article L.121-12 du code de consommation : « est interdit le fait d’exiger le paiement immédiat ou différé de biens ou de services fournis par un professionnel ou, s’agissant de biens, d’exiger leur renvoi ou leur conservation, sans que ceux-ci aient fait l’objet d’une commande préalable du consommateur »  Vous pouvez donc garder l’objet ! 2. Informations précontractuelles Article L.111-1 du code de la consommation : « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes(...) » Exemple. SFR, Darty, Boulanger et Orange condamnés pour ne pas avoir assez informé leurs clients des garanties gratuites sur certains produits  mesures d’injonction et de sanction ont été prononcées. B. Règles spéciales pour les contrats à distance 1. Définition du contrat à distance B to C Article L.221-1 du code de la consommation. Contrat à distance : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat. 8 Attention ! Il existe des contrats à distance C to C ou B to B, mais ils ne sont pas concernés par les textes. 3 conditions pour le contrat à distance B to B :  Un système organisé de vente ou de prestation de services à distance  Sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur  Par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion À comparer avec la définition du contrat électronique. Vente ou prestation de services réalisée via internet (e-commerce ; m-commerce). 2. Quelques mots sur le commerce en ligne B to C Le commerce électronique est une révolution ! (Top 20 des sites et applications e-commerce les plus visités en France) Ici, protection supplémentaire du consommateur ! Car le contrat à distance B2C est considéré comme encore plus dangereux que le contrat B2C classique (hors ligne) ! 2 règles protectrices spécialement pour le contrat à distance : - Obligation d’information renforcée - Droit de rétractation 3. La grande règle protectrice : le droit de rétractation C’est la pièce principale de la protection du consommateur en ligne 9 a) Définition : un droit de changer d’avis ! Dans la vente à distance B to C, l’acheteur a un droit de rétractation, cad un droit de renonciation et de retour du produit (y compris pendant les soldes). Harmonisation européenne par la directive 2011 sur le droits des consommateurs, transposée par la loi Hamon du 17 mars 2014 Attention ! Pas de droit de rétractation imposé par la loi :  Dans les contrats B to C classiques (commerce hors ligne)  Dans les contrats C to C (en ligne ou hors ligne)  Dans les contrats B to B (en ligne ou hors ligne) b) Délai Article L.221-18 Code de la consommation : « le consommateur dispose d’un délai de 14j pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision (...) » Computation du délai. On ne compte pas le jour de réception ou de conclusion et si le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, on ne le compte pas non plus. - Produits : le délai court à compter de la réception du produit - Services : le délai court à compter de la conclusion du contrat et donc de l’acceptation de l’offre c) Effet pour le consommateur : il renvoie le produit Dans les 14 jours suivant la communication de sa décision de se rétracter, à moins que le professionnel ne propose de récupérer lui-même ces biens. 10 Achat par internet  livraison du bien  14 jours  date limite pour exercer votre droit de rétractation  14 jours  date limite pour retourner le bien. Inconvénient pour le consommateur : Frais de retour à sa charge !  Sauf si le professionnel a omis d’informer le consommateur que ces coûts sont à sa charge  Sauf si le professionnel accepte de les prendre à sa charge : « geste commercial » Ex. geste commercial (au-delà du droit de rétractation légal) d) Effet pour le professionnel : il rembourse - La totalité du prix du produit ou service - Y compris les frais de livraison (envoi aller) - Au plus tard dans les 14 jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de rétracter - Au-delà, somme productive d’intérêts au taux légal en vigueur e) Exceptions : pas de droit de rétractation pour certains produits et services ! - Produits sur mesure (ex. meuble ou vêtement sur mesure) - Journaux et périodiques - Produits qui se périment (ex : fleurs, denrées alimentaires) - Produits d’hygiène descellés (ex : cosmétiques ouverts) - Logiciels descellés (ouverts) - Services datés (ex : billets pour des événement culturels ou sportifs, locations de voitures, réservation chambre d’hôtel)  Liste complète code de la consommation article L.221-28 11 Particularité pour les contenus numériques : pas de droit de rétractation si un formalisme spécial a été respecté. Pas de droit de rétractation si le consommateur : 1) A donné son accord préalable exprès pour que l’exécution du contrat commence avant l’expiration de délai de rétractation 2) A reconnu qu’il perdra son droit de rétractation 3) Et si le professionnel fournit une confirmation de ce double accord au consommateur f) Sanctions Amende administrative pour tout manquements aux dispositions relatives au droit de rétractation. - 15k€ pour les personnes physiques - 75k€ pour les personnes morales La DGCCRF est compétente pour prononcer ce type d’amende. Exemple : condamnation de 4 des plus grandes plateformes de vente en ligne de jeux vidéo en 2018. Il y a aussi une sanction de l’absence d’information sur le droit de rétractation. - Le délai de rétractation est prolongé de 12 mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial - Si la fourniture de l’information intervient pendant cette prolongation, on repasse au délai de rétractation de 14 jours (à compter du jour où le consommateur a reçu l’information). Question n°1 : Existe-t-il un droit de rétractation légal dans le commerce B to C classique (commerce hors ligne) ?  Non 12 Q2 : Existe-t-il un droit de rétractation légal dans le commerce en ligne C to C ?  Non Q3 : Existe-t-il un droit de rétractation légal dans le commerce en ligne B to B ?  Non Q4 : réservation d’une chambre d’hôtel sur internet, droit de rétractation légal pour le réservation ?  Non car service daté ! Q5 : un consommateur achète une voiture en ligne. Peut-il exercer son droit de rétractation lorsqu’il a choisi des options relatives à la couleur de la carrosserie et à l’installation d’une alerte de distance de sécurité ?  Yes Q6 : le droit de rétractation des consommateurs en cas d’achat en ligne s’applique-t-il à un matelas dont le film de protection a été retiré après la livraison ?  Yes (CJUE, 27 mars 2019  comparable à l’essaye d’un vêtement) II. Forçage du consommateur A. Obligation de vendre 1) Expropriation pour cause d’utilité publique Seulement en matière immobilière. Obligation de vendre à l’État, en matière immobilière, motivée par l’intérêt général. Article 545 du code civil « nul en peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pas pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ». Exemple du grand contournement ouest de Strasbourg. 13 2) Sanction du refus de vente du professionnel à un consommateur a) Définition Obligation de vendre à un consommateur imposée à un professionnel, sous peine d’une amende, sauf motif légitime de ne pas vendre. Principe de l’interdiction du refus de vente, sauf motif légitime. Article L.121-11 du Code de la consommation « est interdit le fait de refuser à un consommateur la vente d’un produit ou la prestation d’un service, sauf motif légitime ».  C’est une convention de 5ème classe ! Amende jusqu’à 1500€ pour une personne physique et 7500€ pour une personne morale. Affaire du restaurateur qui a chassé deux femmes voilées de son établissement de Seine-Saint-Denis en 2016. Tribunal correction Bobigny, 16 mars 2017 : condamnation du restaurateur à 5k€ d’amende, dont 3k€ avec sursis + affichage du jugement à la porte du restaurant pendant 2 mois. b) Qu’est-ce qu’un motif légitime ? Le motif est légitime lorsqu’il est objectif : indisponibilité du produit demandé ; problème de sécurité ; ordre de la loi.  Problème de sécurité. Consommateur violent, ivre (Ex. refus à un adhérent qui voulait renouveler son abonnement à un club de sport mais avait insulté le personnel) ; consommateur insolvable ; conditions météorologiques.  Ordre de la loi : interdiction de vendre de l’alcool aux mineurs, interdiction de vendre du tabac aux mineurs 14 Le motif n’est pas légitime lorsqu’il est subjectif. Ex. les conventions religieuses du vendeur ne constituent pas un motif légitime. Cass. Crim.1998 : sanction d’un pharmacien qui a refusé de vendre des médicaments contraceptifs. De plus, le refus de vente sur motif discriminatoire est interdit. L’origine, le sexe, les mœurs, la situation de famille, l’état de santé, la nationalité du client... doivent rester indifférents (Code pénal).  Ici, en plus d’être subjectif, le motif constitue une discrimination. Article L.225-1 du code pénal : définition de la discrimination + L.225-2 : peine Ex. Les restaurants ont-ils le droit de refuser l’entrée aux enfants ? Non Autre cas : Un gynécologue peut-il refuser la pose d’un stérilet ? Pas d’application du Code de la consommation. Problématique de la « clause de conscience » des médecins : « droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles » (surtout IVG). Mais le médecin doit s’assurer que le ou la patient(e) pourra accéder aux soins nécessaire. B. Obligation, au cas de vente, de proposer le bien, à un tiers déterminé : droit de préemption Ici le forçage du consentement est plus léger. En effet, dans ce cas, le vendeur n’est pas obligé de vendre. Il veut vendre !  Mais il y a forçage, car s’il veut vendre, il ne peut pas proposer le bien à tous ! Il doit d’abord proposer le bien en priorité à un tiers qui bénéficie d’un droit de préemption. 15 Proposer le bien à un tiers qui bénéficie d’un droit de préemption. Le droit de préemption est un droit de priorité, un droit de préférence (ici d’origine légale et non d’origine contractuelle). - L’offre à ce tiers doit être faite sous peine de nullité de la vente - Si l’offre est repoussée par ce tiers, le vendeur recouvre sa liberté de vendre à qui il veut Qui est ce tiers prioritaire ? Dans certains cas, c’est un particulier, par ex. un locataire. Dans certains cas, c’est l’État. Droit de préemption des particuliers. Exemples en matière de vente immobilière : - Le bailleur d’un appartement ou d’une maison d’habitation qui veut vendre ce bien doit le proposer en priorité au locataire s’il y en a un - Même règle dans un bail rural - Dans une indivision, le co-indivisaire qui souhaite vendre sa part doit la proposer en priorité aux autres coindivisaires. Droit de préemption de l’État : exemple en matière de vente immobilière : - Le vendeur d’un immobilier qui souhaite vendre ce bien doit le proposer en priorité à la commune : c’est le droit de préemption urbain (DPU) - La commune a alors 2 mois pour préempter - Passé ce délai, le bien peut être proposé à tous En cas de vente immobilière, il peut donc y avoir 2 droits de préemption, celui de la commune et du locataire : qui gagne ? Droit de préemption de l’État. Exemple en matière de vente immobilière :  Lors de la vente aux enchères d’une œuvre d’art, le vendeur doit proposer son bien en priorité à la Réunion des musées nationaux 16 Sous-section II : Bien (chose) Article 1582 du Code civil « la vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer ». I. Un bien corporel ou incorporel A. Les biens corporels sont les mieux connus et il se vendent Maison... B. Mais il ne faut pas oublier les biens incorporels qui se vendent aussi ! Voir schéma II. Un bien qui existe ou un bien futur A. La vente d’un bien existe C’est le cas classique : le bien existe lors de la vente. Hypothèse problématique de la perte du bien : le problème survient si les parties ont contracté alors que le bien avait péri Ex. bateau qui coule dans un port lors d’un orage avant la signature du contrat (bien non fongible). Qu’est-ce qu’un bien non fongible (corps certain) ? C’est un bien unique en son genre : il n’existe pas d’équivalent (tableau de la joconde). Article 1601 du code civil « si au moment de la vente la chose vendue était périe en totalité, la vente serait nulle. Si une partie seulement de la chose est périe, il est au choix de l’acquéreur d’abandonner la vente, ou 17 de demander la partie conservée, en faisant déterminer le prix par la ventilation ». 2 Solutions :  Perte totale : le contrat est nul faute d’objet  Perte partielle. L’acheteur a alors une option : abandonner le contrat (nullité) ou demander l’exécution du contrat pour la partie qui reste...mais avec une réduction proportionnelle du prix. B. La vente d’un bien futur C’est une possibilité : la vente peut porter sur un bien futur. Application du droit commun : article 1163 Cc « l’obligation a pour objet une prestation présente ou future ». Le bien futur n’existe pas encore, mais sa création est envisagée par les parties :  Le vendeur va fabriquer le bien ou récolter son champs...  L’existence du bien tient à la définition de ses caractéristiques essentielles Ex. Commande d’un véhicule de telle marque, tel modèle, telles options. III. Un bien « dans le commerce » Quelques exemples de biens hors commerce. Article 1598 Cc « tout ce qui est dans le commerce peut être vendu lorsque des lois particulières n’en ont pas prohibé l’aliénation ». Bien interdits à la vente : Longue liste : stupéfiants, certaines boissons alcooliques, bouteilles de verre dans les stades... Nécessité de protéger la santé physique, la santé publique, la salubrité... 18 A. Biens interdits à la vente pour protéger le corps humains, la personne humaine  Tombeaux et concessions funéraires  Corps humain et organes  Produits dangereux  Stupéfiants B. Biens interdits à la vente pour protéger l’État  Droits politiques (comme le droit de vote)  Biens du domaine public  Biens qui n’appartiennent à personne (air, lumière...) C. Biens interdits à la vente pour protéger la propriété intellectuelle Cass.com 24 septembre 2003 : « La marchandise contrefaite ne peut faire l’objet d’une vente ». Ex. fausse Nike, fakes  En droit, cela s’appelle des contrefaçons IV. Un bien appartenant au vendeur Prohibition de la vente du bien d’autrui. Cette interdiction s’applique quand un tiers vend le bien d’autrui ou lorsqu’une personne vend son bien 2x : la seconde fois, elle n’est plus propriétaire. Article 1599 Cc : « La vente de la chose d’autrui est nulle : elle peut donner lieu à des dommages-intérêts lorsque l’acheteur a ignoré que la chose fût à autrui ». 19 A. Action de l’acheteur contre le vendeur Action en nullité  nullité relative car sauvegarde des intérêts privés + dommages et intérêts s’il ignorait que le bien était celui d’autrui  Car dans ce cas, il y a un dol qui implique réparation. B. Action du véritable propriétaire contre l’acheteur Action en revendication intentée par le véritable propriétaire pour évincer (écarter) l’acquéreur. Car le véritable propriétaire ne voulait pas vendre ! Action qui peut toutefois échouer : - Si le bien mobilier : « en fait de meubles, la possession vaut titre » (article 2276 Cc) - Si le bien immobilier : théorie de l’apparence (erreur commune et légitime) V. Un bien déterminé Nécessité absolue ! Le bien doit être déterminé : la vente n’est pas valable qu’à cette condition. Article 1583 Cc : « la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé » Modes de détermination différents suivant le type de biens : Biens non fongibles (corps certains) : uniques en leur genre, il n’existe pas d’équivalent.  Détermination aisée. 20  Le désigner dans le contrat. Ex : telle maison à telle adresse, tel tableau de maître Biens fongibles : interchangeables, par exemple fabriqués en série (choses de genre)  Détermination par son individualisation  Ex : peser, compter ou mesurer le bien pour l’individualiser (vente au poids, au compte ou à la mesure) Sous-section 3 : Prix I. Un prix A. Un prix, car la vente est un contrat à titre onéreux Article 1582 du Cc : « La vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à le payer ». Qu’en est-il en l’absence de prix ?  Requalification en donation (si intention libérale) B. Le prix est une contrepartie monétaire : une somme d’argent Qu’en est-il si la contrepartie n’est pas monétaire ?  Requalification en échange si la contrepartie est un autre bien.  Requalification en apport en société si la contrepartie consiste en parts sociales ou actions de sociétés commerciales.  Requalification en dation en paiement si le vendeur accepte de recevoir autre chose que le prix initialement prévu 21 II. Un prix déterminé ou déterminable Article 1583 du Code civil : « La vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé ». Prix déterminé = fixé précisément Prix déterminable = les données en fonction desquelles il sera déterminé sont précisées Et si le prix n’est ni déterminé ni déterminable ?  La nullité de la vente peut être obtenu. Nullité relative, car sauvegarde des intérêts privés. (Cela distingue la vente du contrat d’entreprise) III. Un prix réel et sérieux A. Le prix ne doit pas être simulé Simulation : cas où le prix stipulé dans l’acte apparent est différent (plus faible) de la contrepartie réellement versée (plus élevée), prévue par une contre-lettre secrète.  On parle de dessous de table, payé en espèces Il y aurait des dessous de tables dans 5% des transactions immobilières ! Les parties ont minoré le prix réel afin de payer moins d’impôts : sur la succession ou sur la plus-value immobilière pour le vendeur, sur les « frais de notaire » pour l’acheteur. Ou alors l’acheteur a peut être blanchi de l’argent. Les sanctions. Sanction civile : nullité de la contre-lettre (remboursement du dessous de table, défavorable pour le vendeur !). Sanctions fiscales et pénales car fraude fiscale, blanchiment d’argent... 22 B. Le prix ne doit pas être vil ou dérisoire Le prix doit correspondre à un certain sacrifie économique fait par l’acquéreur. Le contrat peut donc être annulé pour prix dérisoire, qui aboutit en réalité à une absence de prix. Nullité relative Délai de prescription : 5 ans à compter de la conclusion du contrat. Exemple : annulation d’une commande sur internet pour erreur de prix est possible si le prix est dérisoire. IV. Un prix licite En France, la monnaie de paiement est l’euro. La monnaie est l’euro si le paiement a lieu en France. Une autre monnaie peut être valablement stipulée pour les ventes internationales. Un vendeur pro peut-il refuser le paiement par chèque ou carte bancaire à un consommateur ?  Oui, mais à condition de l’avoir prévu dans ses CGV et d’en informer sa clientèle préalablement et de manière apparente (exception pour les chauffeurs de taxi qui doivent accepter la CB). S’il accepte les chèques ou CB, le vendeur peut imposer des conditions : montant min d’achat, présentation d’une pièce d’identité... Un vendeur pro peut-il refuser le paiement en espèces à un consommateur ?  Non, sauf si le prix est supérieur à 1k€ (ou 15k€ pour les personnes ne résidant pas en France, pour une dépense personnelle : touristes étrangers)  Lutte contre le blanchissement d’argent. 23  Si vente C2C : ok mais utile de prévoir un écrit au-delà de 1500€ pour la preuve S’il paie en espèces dans une vente B2C, l’acheteur est-il tenu de faire l’appoint ?  Oui S’il paie en espèces dans une vente B2C, l’acheteur peut-il régler en petite monnaie ?  À condition toutefois de ne pas dépasser le nombre de 50 pièces à la fois ! Dans la vente B2C, peut-on payer en bitcoin ?  Oui, chez certains commerçants ! en pratique, le bitcoin est accepté comme moyen de paiement par quelques boutiques, bars, restos et sites de vente en ligne en France... Pour le moment, rien n’est prévu pour bloquer ce moyen de paiement. Mais la Commission européenne souhaite le réguler... Cryptomonnaie : unité monétaire en usage sur internet Dans la vente B2C, peut-on payer en stücks ? C’est une monnaie locale complémentaire (MLC) dans le bassin économique de Strasbourg, depuis 2015 : billets et appli mobile. 1 Stück = 1€. Objectif : favoriser les échanges locaux  Oui, chez 100 commerçants à Strasbourg et alentours V. Un prix juste ? Le prix n’a pas à être juste ! Principe de la libre fixation des prix. Mais, il y a un garde-fou pour les ventes immobilières : la lésion. 24 Action en rescision pour cause de lésion. Le vendeur d’un bien immobilier peut agir en rescision pour cause de lésion, s’il a été lésé de plus de 7/12 e dans le prix de l’immeuble par rapport à sa valeur réelle.  La rescision est une annulation Article 1674 du code civil « si le vendeur a été lésé de plus de 7/12 e dans le prix d’un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente. Régime de l’action en rescision pour cause de lésion :  L’action n’est ouverte qu’au vendeur  Pendant 2 ans à compter du jour de la vente  Et seulement pour les ventes immobilières ! (On parle ici de l’action en rescision organisée par le Cc. Il y a d’autres cas de lésion non étudiés dans le cadre de ce cours Lésion de plus de 7/12e dans le prix de l’immeuble par rapport à sa valeur réelle. Donc, si le prix de vente est inférieur à 5/12 e de la valeur réelle, il y a lésion ! Cas : Appartement de 240k€ (valeur réelle) vendu 99k€ ?  Lésion si le prix de vente est inférieur à 5/12 e de la valeur réelle. 240 000 x (5/12) = 100k. 100k est le seuil de la lésion). Donc lésion si vente à 99k Autre méthode de calcul : 240k x (7/12) = 140k. il y a lésion si le vendeur a été lésé de plus de 7/12 e soit de plus de 140k. ici : 240k – 99k = 141k€. Le vendeur a été lésé de 141k Sanction. Soit nullité : l’acheteur restitue le bien, le vendeur restitue le prix. Soit rachat de la lésion : l’acheteur garde le bien en payant le supplément du prix car le vendeur a été lésé (calcul complexe !). 25 Distinction action en nullité pour vil prix et action en rescision pour cause de lésion ? (Voir tableau) Section 3 : Les effets du contrat de vente Sous-section I : L’effet translatif I. Principe du transfert solo consensu A. Solo consensu = par le seul échange des consentements Le transfert de propriété se produit par le seul échange des consentements, sans autre formalité. Le transfert de propriété est donc un effet légal du contrat de vente. Article 1583 du Code civil : « la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé ». B. Conséquence temporelle : le transfert de propriété est immédiat Il se produit à la conclusion du contrat. Ex : biens non fongibles (corps certains) : le bien existe, il a un caractère unique qui suffit à l’identifier (une maison, un cheval...), donc le transfert est immédiat. Article 1196 du Code civil : « dans les contrats ayant pour objet l’aliénation de la propriété ou la cession d’un autre droit, le transfert s’opère lors de la conclusion du contrat ».  Transfert de la propriété immédiat 26 C. Des aménagements contractuels sont toutefois possibles : ex. de la vente avec réserve de propriété Le principe est supplétif. On peut donc différer el moment du transfert de propriété. Il est fréquent que l’acheteur paie seulement une partie du prix et s’engage à payer le reste à terme. Dans ce cas, le vendeur a consenti un délai de paiement à l’acheteur : une faveur ! En contrepartie de cette faveur, le vendeur insère souvent une clause de réserve de propriété dans le contrat : il reste ainsi propriétaire jusqu’au complet paiement. Quel intérêt ? Le vendeur. Il reste propriétaire jusqu’au complet paiement. C’est pour lui une solide garantie L’acheteur. Possède le bien matériellement, mais n’en est pas propriétaire tant qu’il n’a pas payé le prix intégral. Il peut user, mais non pas disposer de la chose. II. Exceptions au principe du transfert solo consensu A. Les biens fongibles Ici, le transfert ne peut pas être immédiat car le bien n’est pas encore individualisé. Ex : le bien a été déterminé, mais la détermination du bien porte seulement sur la quantité et la qualité : du vin de tel cru de telle année, du blé de telle qualité... Ex : le bien appartient encore à un ensemble et doit être individualisée dans cet ensemble. 27 Le transfert de propriété est donc nécessairement différé à l’individualisation.  Mise en bouteille du vin  Mise en sac du blé  Mise en cageot des fruits B. Pour les biens futurs Ici, le transfert ne peut pas être immédiat car le bien n’existe pas encore au moment du consentement. Le transfert est donc nécessairement différé. 1. Pour les biens futurs mobiliers Le transfert de propriété s’opérera par l’individualisation du bien, ce qui correspond en principe au moment de l’achèvement du bien. 2. Pour les biens futurs immobiliers Vente d’immeuble à construire. Ex. d’un achat sur plan : vente en état futur d’achèvement (VEFA), avec transfert de propriété progressif (art.1601-3 Cc). C. Pour les ventes en libre-service Le transfert de propriété a lieu lors du passage en caisse. Et non lors de l’appréhension du bien par le client ! 28 III. Cas particulier des ventes avec transport : la question des risques A. Solution du Code civil Définition des « risques » = détériorations fortuits du bien ou perte fortuite de celui-ci alors qu’il n’est plus en possession du vendeur. (Fortuit= dont la réalisation est incertaine, imprévisible). Lien entre risques et transfert de propriété. Par principe, les risques sont liés au transfert de propriété, non à la livraison. C’est d’ailleurs souvent pour savoir à qui incombe les risques qu’il faut situer le moment du transfert de propriété. Article 1196 Cc « le transfert de propriété emporte transfert des risques de la chose ». En latin : res perit domino = la perte de la chose est pour le propriétaire En cas de vente avec transport. Par principe, le bien transporté voyage donc aux risques de l’acheteur (puisqu’il est déjà propriétaire)...et cela même si le vendeur supporte les frais du transport (clause franco de port). Mais la règle « res perit domino » est supplétive. Les parties peuvent donc l’écarter ! Clause faisant peser les risques sur le vendeur. Et bien sûr le vendeur assume les risques s’il a commis une faute. Ex : faute du vendeur dans le conditionnement du produit. Car, dans ce cas, la détérioration ou la perte du bien n’est pas fortuite (ce n’est pas un risque, c’est une faute). De plus, le code de la consommation écarte « res perit domino ». 29 B. Solution du code de la consommation Article L.216-2 du Code de la consommation : « tout risque de perte ou d’endommagement du bien est transféré au consommateur au moment où ce dernier ou un tiers désigné par lui prend physiquement possession de ces biens ». Solution favorable aux consommateurs dans les ventes avec transports B2C. Le risque de perte est ici lié à la remise physique du bien, quel que soit le moment du transfert de propriété (disposition d’OP). Sous-section 2 : Les obligations du vendeur I. Obligations du vendeur dans le Code civil A. Délivrance 1. Contenu de l’obligation de délivrance Ce chat prend livraison du bien mis à disposition ! Définition. L’obligation de délivrance est a) l’obligation de mise à disposition, b)d’un bien conforme aux stipulations contractuelles, c)avec ses accessoires. a) Mise à disposition du bien L’obligation de délivrance est la mise à disposition du bien, pour que l’acheteur puisse en prendre livraison. La délivrance n’est donc pas la livraison : le vendeur n’a pas l’obligation d’acheminer le bien jusqu’à l’acheteur (on verra que c’est à l’acheteur de retirer le bien). Pour les ventes avec transport. La délivrance s’effectue par la remise du bien au transporteur. 30 b) Mise à disposition d’un bien conforme = bien qui était prévu au contrat et non un autre. L’acheteur ne peut être tenu d’accepter un autre bien non conforme au contrat. c) Mise à disposition du bien et de ses accessoires Un accessoire est ce qui est indispensable à l’utilisation normale du bien : distinct du bien, mais affecté à son service ou produit par lui (la carte grise d’un véhicule ; le certificat d’immatriculation d’un cheval ; le système de chauffage dans une maison d’habitation). 2. Sanctions de l’obligation de délivrance a) Résolution de la vente En cas de délivrance non conforme, le vendeur restitue le prix, l’acheteur restitue le bien  La résolution résulte de l’inexécution de ses obligations par l’une des parties  La possibilité d’obtenir la résolution du contrat est offerte à l’acheteur  Elle est automatique si les parties avaient inséré au contrat une clause résolutoire ou judiciaire dans les autre cas b) Exécution forcée Par l’action en délivrance, l’acheteur peut obtenir un jugement condamnant le vendeur à s’exécuter, cad à la délivrance conforme. (Pour plus d’efficacité, la décision peut être assortie d’une astreinte) 31 B. Garantie d’éviction La garantie d’éviction est l’obligation pour le vendeur de défendre l’acheteur contre les troubles occasionnés à sa propriété. Obligation intense qui renforce la position de l’acheteur. 1. Garantie d’éviction du fait personnel Le vendeur doit laisser l’acheteur libre d’exercer toutes les prérogatives qu’il a en tant que propriétaire. Pour cela, le vendeur ne doit causer aucun trouble de droit ou de fait ! a) Troubles de droit Toute atteinte prétendument fondée sur un droit. Ex : le vendeur se prétend encore propriétaire. La garantie d’éviction consiste à interdire au vendeur de se prévaloir de ce droit, véritable ou non. Toute clause de non-garantie est nulle (disposition d’OP). b) Troubles de fait Toutes les autres atteintes : tout trouble qui n’est pas fondé sur un droit. Ex : le vendeur qui vend un terrain en bord de mer et qui reste propriétaire d’une parcelle voisine érige sur sa parcelle une construction de nature à masquer la vue sur la mer de l’acquéreur. Toute clause de non garantie est nulle (disposition d’OP). 2. Garantie d’éviction du fait d’un tiers : troubles de droit seulement Le vendeur doit garantie à l’acheteur lorsqu’un tiers prétend avoir un droit sur le bien vendu. Cette garantie ne vaut que pour : 32 - Les troubles de droit (ex : un tiers se prétend propriétaire du bien) - Dont l’origine remonte avant la vente - S’il n’y a pas de clause de non-garantie (valable ici) C. Garantie des vices cachés 1. Identification de la garantie des vices cachés a) Définition centrée sur le défaut occulte La GVC entre en jeu lorsque le bien vendu s’avère atteint d’un défaut occulte (un défaut que l’acheteur ne pouvait déceler lors de la réception) et qui la rend impropre à l’usage attendu. Article 1641 Cc « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ». b) Puissance d’une garantie Une garantie n’est pas une responsabilité et elle ne repose pas sur une faute. une garantie a un caractère plus automatique : elle est due quelle que soit le comportement du vendeur, quelle que soit sa bonne foi, sa diligence. c) Explosion du contentieux Développement des technologies. Augmente les cas de GVC, car plus un bien est techniquement complexe, plus les risques de défauts sont importants. Idée que l’on doit se montrer plus sévère envers les professionnels. Cela a conduit la JP, en 1965, à conférer un caractère d’OP à la GVC. 33 2. Conditions de la garantie des vices cachés 2 sortes de conditions : - Conditions légales : un vice rendant la chose impropre à l’usage attendu ; un vice inhérent à la chose ; un vice caché - Condition JP : un vice antérieur à la vente a) Un vice rendant la chose impropre à l’usage attendu Exemples : tv qui explose, bouteille qui explose, cheval infertile vendu pour la haras etc. Conception fonctionnelle du vice : - Cheval infertile vendu pour l’hippodrome n’est pas vicié - Terrain inconstructible vendu comme terre agricole n’est pas vicié Un défaut, même très important, ne donnera pas lieu à garantie s’il ne trouble pas l’usage de la chose. Vice rendant la chose impropre à son usage = vice rédhibitoire b) Un vice inhérent à la chose Le trouble doit avoir son origine dans la chose vendue. Ex : il y a un élément nocif à l’intérieur de la chose comme dans la célèbre affaire du pain maudit de Pont-Saint-Esprit : Cass, 1965 c) Un vice caché Le vice caché est occulte : c’est celui que l’acheteur ne pouvait pas déceler, compte tenu de la nature de la chose vendue. 34 Article 1642 Cc « le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ». Si le vice est apparent. L’acheteur ne bénéficie pas de la garantie des vices cachés, mais il peut : - Refuser d’acheter - Refuser de prendre livraison - Refuser de payer le prix d) Un vice antérieur à la vente (condition JP) Le vice doit déjà exister au moment du transfert des risques. 3. Mise en œuvre de la garantie des vices cachés a) Charge de la preuve La preuve incombe à l’acheteur. (pas protecteur !) b) Délai pour agir Action dans un délai de 2 ans à compter de la découverte du vice. Ex : découverte du vice = jour du dépôt du rapport d’expertise. Mais attention au temps qui passe. Pour agir, on ne peut pas dépasser un délai-butoir de 20 ans à compter de la vente (Cass, mixte, 2023). c) Action directe En cas de chaîne de contrats, l’acquéreur d’un bien peut actionner directement le fabricant en garantie des vices cachés : c’est l’avantage de cette garantie ! Mais il vaut mieux agir contre le vendeur si c’est possible (prix total plus élevé). 35 d) Pour le vendeur pro : présomption irréfragable de connaissance du vice Affaire du pain maudit : le vendeur pro est assimilé à un vendeur de mauvaise foi. JP réaffirmée : Cass 17 janvier 2024. e) Clauses de non garantie Sont-elles valables ? Oui, si le vendeur est occasionnel et de bonne foi. clauses systématiques dans les ventes d’immeubles entre particuliers : « ventes en l’état ». Non, si le vendeur est professionnel et vend à un profane ou à un autre pro d’une autre spécialité. 1er ex : Affaire de la maison fissurée Pascal Y vend sa maison aux époux X, au prix de 98k€. le compromis de vente contient la mention suivante : « les acquéreurs ont pris connaissance que cette maison a subi un sinistre relatif à des fissures, que ce sinistre a été réparé, et que le dossier est clôturé sans aucun recours, ce qu’acceptent les acquéreurs ici présents ». Peu après, les époux X sont confrontés à toutes sortes de désordres : fissures, bombement des murs, crevasses. Ils doivent déménager. Action. Les époux Y assignent le vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés. Ils prouvent qu’il y a un vice : - Rendant la chose impropre à son usage (rédhibitoire) - Inhérent à la chose - Antérieur à la vente Mais le vendeur invoque la clause de non garantie insérée au contrat. 36 Cass. 3ème civ. 14 décembre 2017 : la clause de non-garantie est-elle valable en l’espèce ? cela dépend de la qualité des parties ! 2 conditions pour la validité (vendeur occasionnel ???)  Non, car le vendeur occasionnel connaissait l’existence du vide atteignant les fondations de la maison, et en a dissimulé les conséquences en mettant de l’enduit sur les fissures pour les masquer : mauvaise foi ! 2ème : Affaire « la dépêche du midi » La Dépêche du Midi achète 1 rotatives qui, à la suite de dysfonctionnements, affectant la qualité d’impression des journaux.  Action. La Dépêche du Midi assigne le fabricant sur le fondement de la garantie des vices cachés. Elle prouve qu’il y a un vice : o Rendant la chose impropre à son usage (rédhibitoire) o Inhérent à la chose o Caché o Antérieur à la vente Mais le fabricant invoque une clause de non-garantie insérée au contrat. VOIR JP CASS COM 19 MARS 2013. 4. Effets de la garantie des vices cachés Option : l’acheteur a le choix entre 2 actions. Article 1644 Cc « l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ».  Action estimatoire a) L’acheteur rend la chose : action rédhibitoire - Contrat anéanti : résolution du contrat 37 - Restitutions réciproques : l’acheteur rend la chose ; le vendeur rend le prix b) L’acheteur garde la chose : action estimatoire Contrat sauvé : - L’acheteur garde la chose - Et il obtient une réduction de prix Attention ! La garantie des vices cachés ne permet pas d’obtenir le remboursement du coût des réparations.  C’est toute la différence avec la garantie légale de conformité (B2C) que nous étudierons plus tard. Ex. l’affaire du bateau de plaisance (Cass. 1 ère civ. 6 avril 2016). L’acheteur d’un bateau de plaisance s’aperçoit que les silentblocs étaient détruits. Il fait faire les réparations, puis assigne le vendeur en garantie des vices cachés, en choisissant l’action estimatoire. La CA condamne le vendeur à rembourser les réparations. Sans surprise, la Cass casse ! Et l’acheteur peut-il obtenir des DI ? Oui dans les conditions du droit commun ! - Il faut donc prouver la faute du vendeur : sa connaissance du vice, sa mauvaise foi. pour le vendeur pro : présomption irréfragable de connaissance du vice.  Voir questions cas par cas (exemples)  + cas de la maison fissurée 38 II. Obligation du vendeur dans le code de la consommation : la garantie légale de conformité A. Champ d’application de la garantie légale de conformité 1. Cette garantie concerne les biens meubles mais pas les biens immeubles Biens meubles neufs ou d’occasion vendus par un professionnel à un consommateur. 2. Cette garantie concerne aussi la fourniture des contenus et services numériques (depuis le 1er janvier 2022) Ajout parce que le numérique est omniprésent ! Ex : achat d’un jeu vidéo en ligne, abonnement à une chaîne numérique, relations avec les réseaux sociaux... 3. Mais cette garantie ne concerne pas Les biens vendus par autorité de justice et enchères publiques. Les contrats de vente d’animaux domestiques (depuis 2022) : mais la garantie des vices cachés demeure ! B. Contenu de la garantie légale de conformité : un défaut de conformité Un défaut de conformité ! La garantie peut jouer si la chose n’est pas conforme au contrat mais aussi si elle est impropre à l’usage habituellement attendu d’un bien du même type.  Ce qui rappelle l’obligation de garantie des vices cachés et l’obligation de délivrance Ex : de défaut de conformité  39 Pannes : voiture qui ne freine pas, ou qui ne freine plus Non-conformité au contrat : aspirateur présenté comme silencieux qui s’avère très bruyant. Tondeuse qui est censé fonctionner sans fil et qu’il faut brancher pour qu’elle fonctionne. C. Mise en œuvre (facilitée) de la garantie légale de conformité 1. Pas de clauses de non-garantie Car ces dispositions sont impératives ! 2. Délai pour agir 2 ans à compter de la délivrance (=garantie de 2 ans !) 3. Preuve de l’antériorité du défaut de conformité : une présomption pour aider l’acheteur Présomption : conséquence qu’on tire d’un fait connu à un fait inconnu, difficile voire impossible à prouver. Ex : présomption de paternité du mari  Fait inconnu : la paternité  Fait connu : la date du mariage et la date de naissance Présomption de l’antériorité du défaut  Fait inconnu : antériorité du défaut de conformité. Par principe, la preuve pèse sur l’acheteur : sans présomption, il devrait prouver que le défaut de conformité est antérieur à la délivrance (difficile).  Fait connu : date de la délivrance. Pour aider l’acheteur, il y a une présomption d’antériorité du défaut de conformité si le défaut apparaît dans les 2 ans de la délivrance : prouver seulement la date (facile) 40 Présomption plus courte pour les biens d’occasion et les services numériques.  Biens d’occasion : 1 an à compter de la délivrance  Services numériques : 1 ans à compter de la fourniture du service Cette présomption d’antériorité du défaut est l’intérêt principal de la garantie légale de conformité. Elle facilite les choses puisque le consommateur n’a qu’à démontrer la survenance du défaut dans les 2 ans de la délivrance (ou 1 an si biens d’occasion ou services numériques). Grande différence avec la garantie des vices cachés. Où l’acheteur doit prouver. recours expertise qui lui coûtera quelques milliers d’€ pour une voiture par ex. Meilleure protection du consommateur grâce à ce renversement de la charge de la preuve. C’est donc au professionnel de prouver, s’il veut se défendre, que la panne provient d’un mauvais usage par le consommateur et non d’un défaut de conception. En effet, la présomption est simple. 4. Que faire en cas d’achat à distance d’un bien non conforme au contrat ? Pas de droit de rétractation, selon l’avis DGCCRF 2015. Le consommateur doit d’abord mettre en jeu la garantie légale de conformité. 5. Articulation des actions : le consommateur peut-il quand même agir en garantie des vices cachés ou tout autre action prévue par le Cc ? Oui, car les actions coexistent ! Le droit B to C étant plus protecteur, le consommateur opte généralement pour lui en priorité, mais ce n’est pas une obligation. il n’y a pas d’ordre imposé. 41 En pratique D’abord l’action spécifique du Code de la consommation :  Choix de la garantie légale de conformité car sa mise en œuvre est facilitée  À condition bien sûr d’être dans le champ d’application et dans le délai ! Ensuite, l’action généraliste du Cc :  Lorsque la garantie légale de conformité est éteinte (car le délai est passé), le consommateur agit sur le fondement de la garantie des vices cachés ou sur le fondement de l’obligation de délivrance. 6. La garantie légale de conformité est transmissible entre consommateurs Cette garantie porte sur le bien. Donc si un bien encore sous garantie est revendu en C2C, le vendeur pro doit encore la garantie. 7. Le point faible de la garantie légale de conformité : pas d’action directe du consommateur contre le fabricant ou l’importateur Une action contre le vendeur exclusivement. Donc si le vendeur a fermé boutique, pas d’action possible sur ce fondement ! Se tourner vers les actions du Cc. D. Effets de la garantie légale de conformité 1. Option de l’acheteur Une réparation ou un remplacement (échange) ? Sans frais, évidemment ! Et avec un délai max pour le pro de 30 jours. 42 Sans frais, y compris sans frais d’enlèvement du bien défectueux. S’il y a lieu, le vendeur doit supporter les frais nécessaires à l’enlèvement du bien défectueux et à l’installation du nouveau bien réparé ou remplacé. 2. La réparation à l’honneur ! Suspension du délai pendant l’immobilisation + extension automatique de 6 mois (depuis 2022). 3. Et des DI ? Oui, si le consommateur peut prouver que le défaut de conformité lui a causé un préjudice. 4. Le pro peut contrer le choix du consommateur (réparation ou remplacement) à une condition Si ce choix « entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l’autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l’importance du défaut » Donc en cas de différence de ce coût manifeste entre réparation et remplacement, le vendeur peut imposer la solution la moins chère. Dans ce cas, nouveau délai de garantie légale de conformité (2 ans) attaché au bien remplacé. 5. Que faire en cas d’impossibilité de réparer ou remplacer dans les 30 jours ? Résolution = remboursement du produit. Ou Réduction du prix 43 6. Et si le vendeur refuse de réparer, échanger, rembourser... ? Il doit prouver que la panne vient d’un mauvais usage par le consommateur. Focus sur la lutte contre l’obsolescence programmée ou non a) Lutte indirecte contre l’obsolescence programmée ou non  Présomption de la garantie légale de conformité, passée de 6 mois à 2 ans (2016)  Délit de pratiques commerciales trompeuses  Indices de réparabilité et de durabilité  Pièces détachées  Bonus réparation Les 3 derniers : progressivement depuis 2021 (loi anti-gaspi) L’indice de réparabilité. Une note sur 10 en cours de déploiement depuis le 1er janvier 2021 – un outil visible sur 6 catégories de produits, en magasin et sur internet : smartphone, ordinateur portable etc. – une mesure de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire – il indique si un produit est plus ou moins réparable.  Objectif ? Lutter contre l’obsolescence (programmée ou non) + éviter le gaspillage des ressources. L’indice de durabilité. Une note sur 10 qui sera déployée à partir de 2025 – un outil visible sur 2 catégories de produits, en magasin et sur internet : téléviseur et lave-linge – une mesure de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. Il indique si un produit est plus ou moins durable. Critères :  Réparabilité : documentation, démontabilité, disponibilité des pièces détachées, prix des pièces détachées 44  Fiabilité : résistance aux contraintes et/ou à l’usure, maintenance et entretien, garantie de durabilité et processus qualité Pour les pièces détachées : pièces détachées proposés jusqu’à 5 ans après l’arrêt de la commercialisation du bien. Pièce détachées d’occasion : les réparateurs de matériel informatique, d’appareils électroménagers et d’équipements médicaux doivent en proposer. b) Lutte directe et spécifique contre l’obsolescence programmée Depuis 2021, nouvel article dans le Code de la consommation ouvrant une action spécifique sur le fondement de l’obsolescence programmée. Article L.441-2 du code de la consommation « est interdite la pratique de l’obsolescence programmée qui se définit par le recours à des techniques, y compris logicielles, par lesquelles le responsable de la mise sur le marché d’un produit vise à en réduire délibérément la durée de vie. Nombreuses plainte, mais lutte directe peu efficace jusqu’à présent. Ex. septembre 2020 – Joy Con Drift : l’UFC que choisir porte plainte contre Nintendo pour l’obsolescence programmée. Focus sur les garanties commerciales et les extensions de garantie. Garanties commerciales  en parallèle de la garantie légale de conformité Extensions de garantie  après la garantie légale de conformité Prix de l’extension de garantie : autour de 20% du prix du produit ! Selon l’UFC Que choisir, ces garanties sont vendues : - Dans 44% des ventes de lave-linges - Dans 41% des ventes de TV - Dans 38% des ventes d’ordinateurs  Et elles sont souvent inutiles ! 45 Exclusions de garantie : ex. batterie d’un téléphone, ampoule d’un rétroprojecteur, télécommande d’un téléviseur. VOIR TABLEAU RÉCAPITULATIF Cas pratique Monsieur Cat 46