Chapitre 2 : Les effets de la vente PDF
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Ce chapitre détaille les effets de la vente en droit civil. Il aborde le transfert de propriété, le rôle du vendeur et de l'acheteur, ainsi que différentes situations particulières. Des notions telles que le moment du transfert de propriété et les clauses de réserve de propriété sont examinées.
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Chapitre 2 : Les effets de la vente - Art 1583 Cciv : parle de propriété acquise (donc transfert propriété), de chose livrée et prix payé - Transfert de propriété : effet légal de la vente → pas obligation du vendeur - Obligation de livrer ou délivrer chose est une obligation vendeur / payer prix ob...
Chapitre 2 : Les effets de la vente - Art 1583 Cciv : parle de propriété acquise (donc transfert propriété), de chose livrée et prix payé - Transfert de propriété : effet légal de la vente → pas obligation du vendeur - Obligation de livrer ou délivrer chose est une obligation vendeur / payer prix obligation acheteur - Art pose cas général, faut compléter avec d’autres disposit° pour vision global effet contrat vente Section 1 : L’effet légal : le transfert de propriété - Art 1583 : propriété acquise de droit acheteur à l’égard vendeur dès qu’on a convenu chose et prix - Avant livraison chose et prix payer il y a transfert propriété - Principe : transfert immédiat de propriété → formation et effet contrat se réalisent même tps - Svt en pratique transfert propriété retardé, arrive + tard après échange consentements parties - Soit décalage dans tps imposé par nature des choses ou voulu par parties - Règle transfert immédiat de propriété pas OP I- Le principe : le transfert immédiat de propriété A- Une absence d’obligation de transféré du vendeur - Propriété transférée solo consensu : du simple fait du consentement - Echange des consentements fait naître contrat de vente et produit transfert propriété - Transfert s’opère immédiatement et automatiquement, sans formalité - Vieux débat : savoir si vendeur tenu obligation de donner cad obligation transfert propriété - Querelle liée vision romaine obligation tripartie : obligation faire, pas faire ou donner - En droit fr, pas d’obligation de donner du vendeur - Réforme 2016 pas repris distinction classique entre obligation faire, pas faire et donner - Dire que vendeur obligé transférer propriété revient à dire qu’il peut l’empêcher → NON - Art 1583 Cciv : propriété acquise de droit à l’acheteur → pas obligation vendeur mais effet légal - Contrat vente disparaît pas avec transfert prop, effet principal instantané mais oblig parties restent B- La conséquence du transfert immédiat de propriété - Bien sortant direct patrimoine du vendeur → peut plus faire aucun acte sur bien - Dès ce mnt, créanciers du vendeur ont plus prise sur bien car est sorti du pat vendeur - Dès échange des consentement, acheteur peut consentir sûretés sur bien, dispose du bien - Bien direct dans son pat, est compris dans droit de gage général des créanciers qui ont alors potentiel droit sur ce bien 1 - Acheteur acquiert bien mais aussi tous accessoires not tous droits et actions attachés au bien C- Cas particuliers : le retard du transfert de propriété - En pratique, droit prévoit cas transfert retardé pour raisons pratiques ou lié nature bien - Ex : q° ventes dans grandes surfaces : Cass considère que magasins libre service, transfert propriété retardé mnt paiement prix -> conclusion contrat retardé jusqu’au paiement - Cciv : temporalité différente selon nature des choses ou de la vente : Vente de dégustation : transfert retardé à l’agrément, vente retardée Vente chose de genre : chose pas individualisée mnt contrat → peut pas y avoir transfert propriété ➔ transfert qu’au mnt individualisation chose Vente chose future : transfert qd chose existe - Vente à terme : propriété transférée mnt réception avec effet rétroactif → transfert progressive - Vente à l’état futur d’achèvement : transfert progressif - Peut modifier conventionnellement mnt où transfert propriété II- Les aménagements conventionnels - Peut dissocier formation vente et transfert propriété par ex part condition suspensive - Art 1589 Cciv : transfert propriété mnt signature promesse vente mais condition suspensive quasi systématique → transfert soumis signature acte authentique A- Définition de la clause de réserve de propriété - Art 2367 et svt Cciv : clause de réserve de propriété → stipulation répandue dans tous contrats - Une phrase suffit - Trouve dans quasi tous contrats dont contrat vente même dans vente immo (retard transfert propriété à la réitération par acte authentique et paiement du prix) - Matière mobilière, est quasi systématique et joue rôle d’une garantie, sûreté conventionnelle - S’applique que pour ventes où paiement pas comptant B- Utilisation de la clause de réserve de propriété 1. Le fonctionnement de la clause en général - Tant que acheteur pas intégralement payé prix, propriété reste au vendeur - Décalage dans tps entre obligat° délivrer bien (vendeur) et obligat° payer prix (acheteur) - Peut être dangereux pour vendeur qui doit donner chose sans être payé 2 - Clause permet si acheteur paie pas, pas transfert propriété même si acheteur a bien → vendeur peut revendiquer chose et la récupérer - Pour que ça fonctionne, faut que bien soit tjs possession acheteur et qu’il se retrouve en l’état - Cas de l’achat d’une pièce intégrée à un bien fabriqué par un pro : Si peut récupérer chose vendue sans détérioration → peut récupérer la chose Si bien revendu ou a péris, subrogation réelle → revendication peut s’exercer sur prix revente ou sur indemnité d’assurance 2. Le fonctionnement de la clause dans le cadre d’une procédure collective - Protection vendeur à sens spé qd acheteur soumis procédure collective : pour vendeur qui a vendu bien à l’entreprise, fait qu’elle dépose bilan est catastrophe a) Le raisonnement initial : absence de validité de la clause - A la base, droit des procédures coll : clause de réserve pas opposable car aucune publicat° → créancier entreprise pas moyen savoir si bien entreprise objet clause ou pas - Si se passe mal, faut sauver créanciers privilégiés dont salariés → clause pas valable car créanciers doivent pv s’en tenir à la solvabilité apparente de l’entreprise b) L’évolution : une clause opposable - Législateur impose opposabilité clause de réserve aux créanciers de la procédure coll - Revendication soumise à des conditions (cumulatives) : Clause doit être stipulée + tard mnt de la livraison Revendication doit intervenir dans délai 3 mois à compté ouverture procédure coll Bien doit se trouver en nature au mnt ouverture procédure coll III- Le prolongement : le transfert des risques A- Inexécution du contrat à cause du débiteur - Inexécution imputable débiteur → sanction d.commun B- L’inexécution du contrat à cause d’un cas de force majeure - Vendeur peut pas livrer bien car à péris - Peut pas y avoir resp → créancier reçoit pas chose et peut pas rechercher resp vendeur libéré - Principe : risques pèsent sur débiteur de l’obligation inexécutée 3 - Ex : Toit part de loc, risque pour bailleur, assume conséquence → locataire plus obliger payer loyer - Exception au principe : pour contrats translatif de propriété, proprio du bien (acheteur) assume conséquence FM (risques) - Risques repassent sur tête vendeur si vendeur mis en demeure de livrer la chose - Q° fondamentale not crt secteurs d’activité not transport de marchandise dans commerce inter - Si applique clause de réserve : Vendeur a plus chose en sa possession mais tjs proprio → continue supporter risques Si chose périt en cas FM pdt en possession acheteur, risques sont charge du vendeur → libère acheteur de son obligation payer prix - Règles théorie risque pas OP : Possible aménagements conv, peut conjuguer clause de réserve de propriété et clause de transfert des risques Malgré clause réserve de proprio, risque transféré acheteur → décuple propriété et risques Section 2 : Les obligations de l’acheteur - Cciv a moins dispositions sur obligation acheteur que pour vendeur - Obligation principale : paiement du prix → objet de l’obligation acheteur et cause obligat° vendeur - Autre obligation acheteur : obligation de recevoir la chose I- Le paiement du prix - Art 1650 Cciv : principale obligation acheteur = payer prix j et lieu réglé par la vente - Pnt essentiel entraînant pas grosses difficultés pratiques - 3 q° juridiques : contenu obligation, modalités paiement et difficultés obligation A- Le contenu de l’obligation - Prix tel qu’il figure dans contrat 1. Le nominalisme monétaire - Principe s’appliquant peu dans vente mais bcp dans autres matières (ex : prêt d’argent) - Art 1343 Cciv : 1euro = 1 euros, prend pas en compte évolution monnaie entre j acte et exécut° - Ex : créance 100 euros dans acte juridique → 100 euros dus 2. Le paiement au-delà du prix - Art 1593 Cciv : frais d’acte et autres accessoires à la vente sont à la charge acheteur 4 - Acheteur doit payer prix + frais d’acte et autres accessoires - Exception principe : par volonté parties, peuvent être au frais du vendeur a) Les autres actes - Ex : honoraires dues au rédacteur d’acte b) Les accessoires - Q° : est-ce que acheteur doit intérêts en + du prix de vente - Cas : prix pas payé comptant ,vente avec transfert de propriété, entrée en possession de la chose par acheteur mais prix reporté - Art 1652 Cciv : trois cas où acheteur doit intérêts S’il a été ainsi convenu lors de la vente - Si acheteur autorisé payer + tard → vendeur accorde crédit acheteur, lui fait l’avance du prix - Vendeur peut pas vouloir avancer argent titre gratuit → prêter moyennant intérêts Si la chose vendue et livrée produit des fruits ou autres revenus - Ex vente appartement → peut être loué, loyers sont fruits civils - Si chose livrée, acheteur doit vendeur intérêts de la somme jusqu’au paiement prix → équité - Acheteur peut percevoir fruits de la chose dès qu’il en a la propriété, fruits lui appartenant - ID : acheteur bénef crédit à titre gratuit et peut percevoir fruits → double sacrifice du vendeur - Mesure d’équite : acheteur doit, en contrepartie, intérêts de la somme jusqu’au paiement Si l’acheteur a été sommé de payer - A partir sommation, acheteur doit intérêts de la somme - Sommation : MED faisant courir les intérêts moratoires B- Les modalités du paiement - Art 1651 Cciv : si rien réglé lors vente, acheteur doit payer lieu et tps où doit se faire la délivrance 1. L’élément temporel - Mnt délivrance chose = mnt mise à dispo chose - Principe : paiement est comptant - Volonté parties peut dissocier mnt délivrance et paiement → différé, fractionné, échelonné - Déter mnt où doit payer important pour fixation pnt départ des intérêts moratoires 5 - Civ1., 15 mai 2015 : vendeur réclame intérêts retard courant sur période 17 ans → après 25 ans, contrat tjs pas exécuté 2. L’élément spatial - Avant réforme 2016 : paiement est quérable et non portable - Réforme 2016, art 1343-4 Cciv : paiement devient portable, lieu paiement est domicile créancier - Art 1651 Cciv : Droit de la vente déroge règle d.commun Paiement se fait pas domicile vendeur mais où se fait la délivrance S’explique pour raisons pratiques, svt paiement se fait où la chose est 3. Le statut des sommes versées par avance - Cas courant somme versée mnt conclusion contrat qui prévoit solde sera payé à la livraison - Donne pas intégralité du prix mais une partie - Juridiquement, q° savoir si somme est un arrhes ou un acompte - Si somme est acompte : S’agit juste paiement partie prix, avance Acompte = modalité de paiement → change rien contrat vente et sa force obligatoire - Si somme est un arrhes : Chaque partie peut se dédire de son engagement ( en sortir) Celui qui a donné perd ce qu’il a donné Celui qui a reçu doit en restituer le double si réalise pas obligation - Cconso présume : toute somme versée par avance = arrhes → protège acheteur 4. La preuve du paiement du prix - Mode preuve général : quittance = doc établit par accipiens reconnaissant que solvens l’a payé - Pour choses mobilières simples, pas usage établir quittance, remise volontaire de la chose présume paiement 6 C- Les difficultés liées au paiement 1. Les dispositions protectrices du vendeur - Est créancier du prix de vente - Art 1654 Cciv : si acheteur paye pas prix, vendeur peut demander résolution vente pour inexécut° - Résolution dans condition d.commun : par clause résolutoire ou saisine du juge ou notif - Art 1655 et 1656 Cciv : résolution vente d’immeuble prononcée qd danger pour vendeur de perdre la chose et le prix 2. Les dispositions protectrices de l’acheteur - Si vente comptant → exception d’inexécution - Art 1653 Cciv : Si acheteur pas encore payé ou commencé payer et sjt craindre éviction par tiers → peut suspendre paiement prix Lui permet pas être tenu 2 x pour même chose : vis-à-vis vendeur et tiers revendiquant - Mesure préventive rappelant la garante d’éviction du vendeur II- La réception de la chose - Corollaire de l’obligation de délivrance - Matière mobilière : obligation de réception = le retirement - Vendeur doit laisser délai raisonnable à l’acheteur pour venir retirer la chose - Mnt important pour acheteur qui doit vérifier chose pour pv dénoncer défauts de conformité ou apparents - Si acheteur dénonce pas défauts apparents ou de conformités, réception sans réserve purge la chose des défauts → acheteur censé avoir accepté défaut, plus de recours - Art 1657 Cciv : Concernant denrée et effets mobiliers Si acheteur retire pas chose dans délai convenu, vente résolue de plein droit et sans sommation au profit du vendeur Disposition dérogatoire d.commun, denrées sont périssables Section 3 : Les obligations du vendeur - Art 1603 Cciv : 2 obligations principales → délivrer chose et garantir la chose qu’il vend - 2 obligations légales principales + compléments apportés par JP 7 Sous-section 1 : L’obligation de délivrance - Art 1604 Cciv : délivrance : transport chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur I- Le contenu de l’obligation - Signifie 2 choses : Chose objet du contrat doit être matériellement délivrée à l’acheteur Chose délivrée doit être conforme à chose stipulée A- La délivrance proprement dite - Propriété et transfert propriété = effet légal, automatique de la vente - Transfert s’inscrit dans un ordre juridique immatériel - Délivrance s’inscrit dans ordre matériel, 2 elmt: dé-saisissement vendeur + mise à dispo acheteur 1. L’objet de la délivrance - Chose objet du contrat dans l’état dans lequel elle se trouve mnt vente → doit être conforme - Art 1615 Cciv : obligat° délivrer chose comprend accessoires + tt est destiné à son usage perpétuel - Solution ancienne d.romain → jp a étendu notion d’accessoire a) Les accessoires matériels - Accessoires matériels: Fruits de la chose depuis la vente : appartiennent dès vente acheteur Immeubles par destination : attachés à perpétuel demeure Meubles meublant : dans cas maison meublée Tt accessoire nécessaire au bon fonctionnement de chose (voiture électrique = batterie) - Catégorie avec tous elmts nécessaires pour utilisation chose : notice, mode emploi, doc admin (certificat d’authenticité) ➔ accessoires au sens matériel du terme b) Les accessoires juridiques - Associés aux accessoires matériels par la JP - Elmt droits attachés à chose : droits réels, contrats liés chose si loi prévoit, obligat° non-concu si accepté par vendeur, actions en justice 8 2. Comment s’opère la délivrance ? a) Les choses mobilières - Délivrance s’ID pas à livraison chose même si livraison peut faire fonction de délivrance - Délivrance : mise à dispo chose pour acheteur - Principe : délivrance se fait lieu où se trouve chose → délivrance quérable et non portable - Art 1606 Cciv : 3 modalités spé de délivrance de la chose mobilière : Remise de la chose Si chose est bât fermé, remise clés = délivrance Par seul consentement parties si délivrance sens matériel peut pas se faire par ce que chose ailleurs ou si acheteur déjà en possession de la chose b) Les choses immobilières - Difficulté délivrance au sens matériel - Délivrance symbolique par remise des clés c) Les droit incorporels - Délivrance par remise du titre 3. Le lieu et le moment de la délivrance - Se fait lieu où se trouve chose mnt vente, au mnt où partie l’ont décidé - Si rien prévu, délivrance doit se faire dans délai raisonnable B- La conformité de la chose délivrée 1. Délivrée la chose tel que prévu au contrat - Faut que vendeur délivre chose conforme, doit pas que délivrer chose mais délivrer LA chose prévue au contrat par parties - Chose doit être conforme dans son ID, sa qualité et sa quantité - Défaut conformité : tt discordance entre ce qui est prévu contrat et chose délivrée - Civ1., 9 avril 2014 : voiture commandée avec option spé, voiture délivrée a pas cette option - Pareil pour diff purement esthétique, ex :Com. 12 juill 2017 : défaut de coloration ardoise. Défaut de conformité 7 ans après - Si défaut conformité apparent, doit faire l’objet réserve lors récept° sinon chose purgée du défaut - Com., 17 fev 2021 : acceptat° sans réserve chose vendue par acheteur lui interdit se prévaloir défaut apparent conformité → récept° sans réserve chose vaut acceptat° tacite défauts apparents - Art 1166 Cciv : pour la qualité de de la chose 9 2. La non-conformité de la délivrance - Qd contentieux lié conformité délivrance, demandeur doit apporter preuve non-conformité → implique qu’il apporte d’abord preuve de ce qui avait été promis par vendeur - Si instrumentum précise pas aspect sur lequel porte contentieux, demandeur peut s’appuyer art 1602 Cciv : Vendeur tenu expliquer clairement ce à quoi il s’oblige Si pacte obscure ou ambiguë → s’interprète contre vendeur a) Distinction défaut de conformité et l’erreur sur les qualités essentielles - Erreur sur qualités essentielles : Vice du consentement → défaut formation contrat s’apprécie j où consentements échangés Sanctionné par nullité contrat - Délivrance non conforme : Défaut d’exécution contrat par vendeur Défaut s’apprécie j délivrance pratiquement systématiquement mnt postérieur format° contrat Défaut d’exécution contrat → sanctionné par résolution contrat - Difficulté dans erreur qualités essentielles : Peut tenir compte elmt post formation contrat pour révéler erreur (JP Poussin) Même si erreur montrée en vertu elmt postérieurs formation contrat, font que révéler existence erreur avant formation contrat Pblm mnt format° contrat → chose conforme contrat mais pas idée qu’on s’en faisait - Avec délivrance non conforme, pas décalage entre chose délivrée et pensée, défaut apparaît mnt exécution contrat - Critère temporel permet distinguer erreur qualités essentielles et défaut de conformité 10 b) Distinction entre défaut de conformité et vices cachés - Art 1641 Cciv : vendeur tenu garantie vices cachés chose vendeur la rendant impropre usage auquel on la destine, diminue tellement usage que acheteur aurait pas acheté ou prix inf si avait sût - Vices se révèlent lors usage chose, après délivrance - Pblm : qui est on, sté ou cocontractants ? → difficulté différence défaut conformité et vices cachés - 2 régimes différents : 2 réformes changé la donne et explique que contentieux ajd résiduel - Réforme 2005 a réformé garantie des vices cachés not délai pour agir : Avant 2005, Cciv dit acheteur doit agir à bref délai Après 2005, délai 2 ans - Réforme prescription 2008 : Avant 2008, prescription action : o En garantie vices cachés : bref délai o En résolution pour défaut de conformité : 30 ans Après 2008, prescription droit commun : o En matière contractuelle : 5 ans o En matière resp contractuelle en invoquant préjudice corporel : 10 ans - Enjeux majeur et tentation de faire passer pour défaut de conformité ce qui était vice caché à seul fin permettre action → Cass tendance admettre pour permettre action - AP, 7 fev 1986 : Rendu matière groupe de contrats : action maître ouvrage contre fabriquant Briques vendues défectueuses : q° savoir si action contractuelle ou délictuelle 11 Action se fonde sur droit attaché à la chose à titre d’accessoire de la chose → défaut conformité ➔ prescription 30 ans Maintient JP peut avoir qu’une conséquence : disparit° garantie VC par défaut d’intérêt - Pas unanimité dans Cass : Crt chb engouffrés dans ID confondre défaut conformité et vices cachés D’autres semblaient maintenir distinction - Cas vente tuiles gélives : q° savoir si défaut conformité ou vice caché → Jp revient à distinction plus nettement entre défaut conformité et vices cachés - Civ1, 5 mai 1993 : ID mnt, qd vente tuile gélive, tuile reste tuile donc pas pblm conformité mais vices cachés Si part principe que mnt défaut conformité se caractérise que eu égard stipulation et non usage chose, introduit diff de régime entre 2 Cass affirme qu’il y a principe non cumul entre action en délivrance non conforme et action en garantie vices cachés → vices cachés prime - Civ3, 18 janv 2023 : Saisie action en garantie vices cachés déclarés non fondés Juge ont pas obligation examiner d’office manquement à l’obligation de délivrance - AP, 21 dec 2007 II- L’inexécution de l’obligation - Cas chose délivrée pas conforme aux stipulations - Art 1610 Cciv : Si vendeur manque à faire la délivrance dans tps convenu, acheteur peut à son choix demander résolution vente ou sa mise en possession - Renvoi sanctions de d.commun de l’inexécution contractuelle - Si défaut conformité à causé préjudice à acheteur, peut en + demander d-int - Diff régime entre résolution consécutive action en résolution et celle découlant clause résolutoire - Clause résolutoire : Si inexécution tel obligation, si survenance tel comportement, contrat résolut plein droit Avantage : se passe du juge et causes résolution précisées - Si pas clause résolutoire, faut prouver inexécution obligation + que cela pose C° gravité suffisant pour prononcer résolution contrat - Réforme mit d.commun règles spé de vente commerciale sur sanct° obligat° délivrance conforme: La réfaction : 12 o Délivrance chose non conforme / insuffisante qté ou qualité, acheteur peut être contraint par juge conserver chose moyennant diminution prix o Juge refait contrat et le modif en imposant prix Le remplacement : absence délivrance → acheteur, après MED infructueuse, peut acheter chose auprès autre vendeur aux frais 1er Le laissé pour compte : chose délivrée non conforme, acheteur peut refuser chose délivré → résolution unilatérale III- La contenance - Art 1616 Cciv : Vendeur tenu délivrer contenance telle qu’elle est portée au contrat - Délivrance aussi délivrance de la contenance signifiant srtt la surface - Règle sur contenance sont pas OP → clause non-garantie de contenance devenues clauses de style A- Les 2 cas de figures restant des articles 1. Le contrat fait un lien exprès entre la contenance et le prix - Si contenance réelle < celle protée contrat = acheteur droit diminution proportionnelle du prix - Si contenance réelle > celle portée au contrat + si excès > 1/20 = acheteur doit fournir complément prix ou résoudre contrat 2. Le contrat ne fait pas de lien entre la surface et le prix - Aucune demande complément ou diminution prix ne peut être formulée si diff < 1/20 - Si diff > 1/20 + conduit augmentation prix = acheteur choix payer complément ou se désister - Action acheteur en dim prix ou par vendeur en augm prix se prescrit par 1 année à compté conclusion contrat B- Absence de recours contre celui ayant fait le mesurage face au complément ou restitution du prix - Cass : pour avoir recours possible, faudrait considérer que somme paye en + par acheteur soit constitutive d’un préjudice → permettrait action récursoire contre auteur faute à l’origine préjudice - Fait devoir payer complément prix pour acheteur ou devoir restitue partie prix pour vendeur pas constitutif préjudice mais mécanisme objectif de compensation, rééquilibrage du prix 13 C- L’adaptation de la garantie de contenance dans le droit de la copropriété - Loi 10 juill 1965 relative aux droits de la copropriété : si vente lots en copropriété prévoit règles not contenance (surface) à peine de nullité, faut la portée à l’acte qui doit être invoqué sous 1 mois - Si contenance réelle > celle portée à l’acte = aucune action en complément du prix possible - Si surface réelle < 1/20 = acheteur droit diminut° proportionnelle prix, doit être demandée ss 1 an Sous-section 2 : Les obligations de garantie - Double garantie : vendeur doit garantie contre éviction et garantie contre vices cachés I- La garantie d’éviction - 1er garantie que doit l’acquéreur à son acheteur - Vendeur doit garantir droit de l’acheteur cad droit propriété de l’acheteur - Vendeur garantie acheteur que transmission droit propriété faite par contrat effective + permet acheteur d’exercer toutes prérogatives du proprio - Contrat vente servirait rien si une fois contrat conclu, acheteur évincé son droit par autre personne - But : protéger intérêt particulier acheteur et intérêt général par grande sécurité pour vente - Rôle important matière vente immo → acheteur bien mobilier svt déjà protégé par sa possession - Cciv distingue 2 types garanties d’éviction selon origine éviction : Garantie d’éviction du fait perso : vendeur cherche évincer acheteur après vente bien Garantie d’éviction du fait des tiers : expl tiers revendiquant A- La garantie d’éviction du fait personnel - Principe de cohérence : peut pas promettre une chose et son contraire - Qui doit garantie ne peut évincer - Vendeur doit pas troubler jouissance acheteur et encore moins porter atteinte son droit propriété - Si le fait, acheteur peut lui opposer sa garantie d’éviction par voie d’exception 1. Le trouble de droit - Vendeur a prétention juridique sur la chose vendue - Ex : vendeur postérieurement vente en revendique la propriété ou la jouissance - Garantie d’éviction s’oppose à cette revendication - Civ 3, 30 juin 2021 : Vendeur invoque à son profit prescription acquisitive, usucapion 14 Si conditions prescription réunies, invocation valable mais pourra pas porduire effets sinon revient à ce que vendeur évince son acheteur - Autre cas : personne vend chose d’autrui 2. Le trouble de fait - Vendeur peut pas, par son comportement, porter atteinte droit acheteur a) Une obligation de non-concurrence perpétuelle - JP : qd vente fond commerce, vendeur peut pas exercer activité concurrente celle acheteur après - Si le fait, but serait attirer clientèle acheteur qu’il lui a céder par vente fond → obligat° non-concu - Même si pas clause non-concu, qd même obligation non concu découlant garantie d’éviction - Garantie semble avoir été très puissante - Garantie d’éviction invoquée par voie d’exception → est perpétuelle - Cass : vendeur du fond commerce tenu cette obligation non concu même absence clause non- concu dans contrat vente ou même après que clause cessé recevoir application b) La condition de l’application de la clause de non concurrence - En application clause non-concu, fait concurrencer seule condition d’agir - Obligation non-concu fondée sur garantie éviction pas conditionnée par acte concu en lui-même mais par trouble que cause acte concu - Cass semble avoir changer position Com, 10 nov 2021 : 2 fondateurs sté d’informatique cède leur part autre acheteur Qlq mois après, anciens fondateurs créent sté concurrente de 1er en ayant récupéré codes sources des logiciels qu’ils avaient créé et en débauchant crt salariés Acheteur invoque garantie d’éviction du fait perso Cass : au nom liberté du commerce et industrie, faut veiller à ce que interdiction concu qui résulte de garantie d’éviction soit pas disproportionnée B- La garantie d’éviction du fait des tiers - Vendeur aussi garant envers acheteur cette garantie - Vendeur doit garantir que pour trouble de droit et pas pour trouble de fait des tiers 15 - 2 catégories troubles de droit émanant tiers : Trouble du tiers conduisant éviction complète acheteur Trouble du tiers se manifestant par découverte de charges non déclarées (Civ3, 6 juill 2023) - Acheteur peut se retourner contre vendeur - Trouble doit être antérieur à vente et acheteur devait l’ignorer - Sous cette réserve, acheteur dispose action en garantie d’éviction C- Les effets de la garantie - Dès acheteur subit éviction ou risque crt d’éviction (action du tiers), peut demander garantie du vendeur que l’éviction soit totale ou partielle - Faut revendication du tiers → simple connaissance par acheteur du droit tiers sur choe suffit pas agir en garantie ➔ faut prétention juridique émise par tiers (Civ3, 30 nov 2022) - Art 1630 Cciv: si acquéreur évincé totalement, a droit demander vendeur restitution du prix, des fruits si a dû les rendre, des frais exposés et d-int - Si mnt éviction, chose diminuée valeur par rapport vente → principe nominalisme monétaire, vendeur doit restituer prix qu’il a reçu - Si mnt éviction chose est valeur sup au prix vente, vendeur doit compenser prise de valeur et restituer prix supérieur à ce qu’il a reçu - Si chose a pris valeur en raison plus-value apportée par acheteur, vendeur doit compenser cette plus-value - Si éviction partielle : acheteur droit restitution partie prix appréciée par juge sauf si acheteur pour que si avait connu existence éviction, aurait pas acheté II- La garantie des vices cachés - Art 1641 Cciv A- La notion de vice caché 1. Le vice - Vice doit exister mnt conclusion contrat → mnt naissance garantie - Vendeur garant que chose telle qu’elle existait mnt conclusion contrat - Défaut se révèle plus tard mais doit exister dès conclusion contrat - Défaut conformité s’apprécie in concreto cad au regard des stipulations - Vice caché s’apprécie in abstracto, au regard de l’usage attendu de la chose - Tradi, vice est celui de la chose elle-même et pas vice qui résulterait des conditions d’utilisation de la chose ou de considérations extérieures 16 - Vice normalement inhérent à la chose, intrinsèque à elle - Ex : personne achète maison, intempéries important surviennent et inondation → vices cachés ou vice des circonstances extérieures - Tradi, Cass : vice doit être inhérent à chose et donc indé circonstances extérieures - Civ3, 15 juin 2022 : Semble amorcer chgmt approche Personne vend maison bord mer, acheteur demande pls reprise au vendeur si zone touchée par algue → vendeur dit non et ment Action acheteur en nullité pour dol et en garantie des vices cachés CA rejette action garantie vices cachés : o Vice reproché vendeur : algues dans zone mais considération extérieure à la maison o A partir mnt où défaut invoqué résulte circonstance extérieure chose, est pas vice Cass censure décision CA qui a ajouté restriction existant pas dans loi - Défaut doit présenter crt degré gravité cad compromettre usage normal chose - C° gravité inhérent nature vice = vice rédhibitoire - Code parle défaut compromettant usage normal chose, gravité telle que si acheteur avait connu, aurait pas acquis chose ou en aurait donné moindre prix - Civ 3, 11 mais 2023 : Relative cession parts sociales Personne achète parts et découvre existence passif important de sté qu’il connaissait pas Acheteur cherche se défaire du contrat et agit garantie vices cachés contre vendeur Svt Cass rejette demandes : même si passif, passif révélé rend pas chose impropre son usage Pratique créé clause garantie de passif jouant rôle que peut pas jouer garantie vices cachés 2. Le vice caché a) Au yeux de l’acheteur - Doit être caché au mnt vente au yeux de l’acheteur - Art 1642 Cciv : vendeur pas tenu vices apparents et dont acheteur a pu se convaincre lui-même - Vice apparent : se relève 1er vue, pas nécessaire faire investigat° poussées / expertises pour révéler - AP, 27 oct 2006 : Personne achète maison dont charpente infestée de termites Défense vendeur : vice est apparent 17 Juges du fonds : simple inspection combles accessibles aurait permis acheteur se rendre compte endommagement de la charpente → vice apparent donc pas garantie AP : acheteur doit pv se convaincre vice apparent par lui-même et que au terme de vérif raisonnables - Q° traité différemment si acheteur est un pro → pour homme de l’art, vice caché si indécelable - Juges fonds souverains dans appréciation vice caché ou non - Nature caché ou apparente du vice est subjective : si vice fait l’objet info par vendeur, peut plus être considéré comme caché - Civ1, 8 nov 2017 : Personne achète bateau d’occasion dont vendeur lui dit attention corrosion sur coque Acheteur veut refaire bateau et se rend compte que corrosion + importante ss bateau, invisible mnt achat car ss eau Cass : vice caché même si info car acheteur pas mesure percevoir vice dans son importance b) Un vice pouvant être caché même aux yeux du vendeur - Art 1643 Cciv : vendeur tenu vices cachés qd même les aurait pas connu - Est tenu si était mauvaise ou bonne foi, ignorant lui-même existence vice - Grande importance qt régime juridique + stricte si était mauvaise foi - Civ3, 15 juin 2022 : vendeur pro irréfragablement présumé connaître vices de chose qu’il vend - Conséquences vendeur mauvaise foi : Si vice causé préjudice à acheteur, lui devra d-int Vendeur peut pas se prévaloir clause de non-garantie des vices cachés - Cass q° savoir si règle JP présomption irréfragable de mauvaise foi portait pas atteinte disproportionnée droit vendeur à procès équitable - Com, 5 juill 2023 : solution tradi porte pas atteinte disproportionnée au droit procès équitable - Civ 3, 19 oct 2023 : présomption mauvaise foi étendue à vendeurs non-pro qui avaient réalisés travaux sur chose et étaient à l’origine du vice - Civ 3, 29 juin 2017 : Présomption mauvaise foi à vendeur non pro qui a pas effectué travaux mais était dernier occupant local Vente garage dont cuve enterrées avaient fuie : hydrocarbure a pollué sol 18 Cass : en sa qualité dernier exploitant du garage, M.X pouvait pas ignorer vices affectant locaux Mvt extension présomption mauvaise foi c) La définition du vendeur professionnel : un professionnel de la vente ou un pro qui vend ? - Com, 17 janv 2024 : Sté spécialisée dans travaux forestiers vend machine à autre atteinte vice caché Cass : juges fonds auraient dû vérifier si vendeur se livrait habituellement vente d’engins agri → considéré comme vendeur pro et pas comme pro qui vend Pro qui vend pas forcément pro de la vente (tenu par présomption) B- Les effets de la garantie 1. Les conditions de l’action en garantie a) Charge de la preuve - Preuve pèse sur acheteur qui rapporte preuve existence vice et que vice était caché b) L’impact de la réforme de 2005 sur le délai pour agir -Avant réforme 2005 sur garantie conformité dans droit de la conso : acheteur doit agir bref délai - Réforme 2005 : remplace bref délai par délai 2 ans à compté découverte vice (pnt départ glissant) - Cciv précise pas nature de ce délai - Art 1648 : délai de prescription (susceptible suspension ou interruption) ou forclusion (insusceptible suspension ou interruption) - Silence Cciv → arrêt Cass vont dans 2 sens : délai forclusion pour crt et prescription pour autre - Chb mixte, 21 juill 2023 : q° tranchée → c’est un délai de prescription c) Délai de prescription - 2 ans à compté de découverte du vice - Pnt départ glissant → découvert du vice peut intervenir lgtp après conclusion contrat - + tps passe + chance que défaut compromette pas usage normal chose - Q° délai prescription 2 ans pouvant être enfermé dans délai butoir où date au-delà laquelle même si voce se rèvele, plus possible agir contre vendeur → pnt départ délai butoir ? - Cass : art L110-4 Ccom dit que prescription matière comm est quinquennale 19 -Civ 1 et com inaugurent longue série arrêts où disent que qd vendeur est commerçant, action vices cachés enfermée dans double délai : 2 ans compté découverte vice Pas plus 5 ans après conclusion contrat Civ 1, 6 juin 2018 / Civ1, 22 janv 2020 / Civ1, 8 avril 2021 - Autre vision Civ3, 1er oct 2020 : action en garantie vices cachés enfermée dans délai art 2232 Cciv → délai butoir 20 ans à compté conclusion contrat - Civ3, 8 déc 2021 : action en garantie vices cachés peut pas dépasser délai 20 ans à compté vente - Civ3, 25 mai 2022 : même qd vendeur est commerçant, art 2232 Cciv s’applique (pas L110-4 Ccom) - Civ3, 8 fev 2023 - 4 arrêts Chb mixte, 21 juill 2023 : vision Civ3, délai butoir courant à compté vente est celui art 2232 Cciv 2. Le résultat de l’action - Art 1644 Cciv offre acheteur choix : Action rédhibitoire : rendre chose et se faire restituer prix Action estimatoire : conserver bien et demander restitution d’une partie du prix a) L’action rédhibitoire - Acheteur rend chose contre prix et perd qualité de proprio du bien - JP parle de résolution mais partie doctrine conteste cette ID car vient sanctionner une inexécution - Obligation vendeur est garantir en cas vice, pas violation contrat mais exécution → domaine spé de la garantie est pas celui de l’inexécution de l’obligation - Q° JP : savoir si vendeur peut obtenir indemnité compensant usage que acheteur a eu de la chose entre délivrance et manif du défaut - Art 1352 Cciv : restitution inclus les fruits et valeur de la jouissance que chose a procurée → faudrait que acheteur verse au vendeur somme correspondant à jouissance de la chose - Restitution possible que si chose existe encore - Art 1647 Cciv : Si chose qui avait vice a péris suite sa mauvaise qualité, perte est pour vendeur Malgré disparition de la chose, vendeur doit qd même restituer prix 20 Perte arrivée par cas fortuits → pour compte acheteur, vendeur pas a restituer prix b) L’action estimatoire - Cmt estime somme due par vendeur à acheteur ? - Pratique conduit Cass opérer mise au point avec méthode : Achat maison avec termites, vice caché Garde la maison mais demande restitution partie du prix Expert dit que pour supprimer vice, faut 20 000 euros Juge considérait que restitution partie du prix était cette somme mais faut être dans logique de restitution d’une partie du prix → respecte pas lettre ou esprit Cciv - Action peut pas être intentée par acheteur si a accepté que vendeur remettre chose en état car vice disparaît - Cass refuse étendre règle dans cas où remise en état chose faite par tiers - Civ3, 8 fév 2023 : Personne achète appart dans immeuble faisant objet décla de péril en raison insectes rongeant planchers Planchers traités par syndic copro et pas par vendeur Acquéreur agit contre vendeur par biais action estimatoire Cass : solution initiale peut pas être étendue à réparation vice caché par un tiers car pas d’incidence sur rapports contractuels acquéreur/vendeur Peut pas supprimer action estimatoire permettant acquéreur d’obtenir restitution prix à hauteur coup travaux mis à sa charge pour remédier vice - 2 difficultés solution : Cass dit que partie prix restituée = valeur travaux mis charge pour remédier vice → pas logique action estimatoire qui est pas action indemnitaire Acheteur gagne sur 2 tableaux ? → restitution prix par vendeur + réparation vice par tiers ➔ enrichissement injustifié ? - Choix discrétionnaire entre action rédhibitoire et estimatoire → acheteur pas a motiver son choix c) L’action en indemnisation - Acheteur peut obtenir d-int 21 - Action uniquement en resp civile dans cas où vice caché cause préjudice à acheteur - Art 1645 Cciv : vendeur tenu d-int que si était de mauvaise foi - Vendeur not pro irréfragablement présumé de mauvaise foi - Si bien cause préjudice, vendeur pro condamnée d-int - Action indemnitaire → d-int selon préjudice subit, pas limitation, plafond paiement prix - Cass : act° indemnitR peut être intentée indép action en garantie, même par un tiers ➔ autonome - Tiers peut invoquer resp vendeur sur fondement art 1645 Cciv - Limite autonomie : acheteur peut agir que d-int mais action reste soumise conditions garantie des vices cachés not à la prescription et art 1641,1645 et 1648 Cciv - Civ1, 19 avril 2023 : sur lien entre garantie vices cachés et resp fait des produits défectueux → fait prévaloir directive sur loi fr d) La transmission de l’action en garantie des vices cachés - Ss-acquéreur a action en garantie vices cachés contre son propre vendeur → aussi contre 1er ? - Action garantie vices cachés = droit contractuel → aucun lien contractuel ss-acqu et 1er vendeur - Ss-acq peut invoquer droit contractuel découlant contrat vente que contre propre co-contractant - Civ, 25 janv 1820 : admet que ss-acq a droit d’option, peut agir contre vendeur par voie contractuelle avec garantie vices cachés ou par voie extra-contractuelle cad faute - Civ, 2 nov 1884 : si vente successive, ss-acq peut agir garantie vices cachés contre tous vendeurs intermédiaires dès que vices existaient mnt ces ventes - Solut° justifiée par théorie accessoire : Si action en garantie vices cachés est accessoire chose, suis chose → transmet même tps que propriété chose Dernier acheteur peut agir garantie vices cachés contre n’importe quel remontant jusque vendeur initial si vice existait Si ss-acq agit garantie vices cachés contre son vendeur → peut faire action récursoire contre vendeur initial - Principe transmissibilité action en garantie vices cachés doit se concilier avec principe que nul ne peut transférer à autrui + de droit qu’il en a - Si acheteur pouvait plus agir contre vendeur initial car 2 ans écoulés dps découverte vice, ss-acqu peut pas agir contre vendeur initial car droit intermédiaire acheteur contre vendeur initial éteint 22 - Si vente entre pro sauf ss-acq pas pro → acheteur consommateur a garantie légale de conformité mais peut pas la faire contre vendeur initial - Action rédhibitoire par ss-acq contre acheteur initial : peut pas récupérer prix payé par son vendeur mais que prix qu’il a payé - Origine, garantie vices cachés conçue comme régime de faveur par acheteur qui a cette garantie qui existe nul par ailleurs - Fil tps, garantie vices cachés devenu régime presque – protecteur que d’autres → q° suppression - Existe droit spé garantie vices cachés : Crupm art 1213-1 et svt sur vente crt animaux III- Les clauses relatives aux garanties A- Les clauses relatives à la garantie d’éviction 1. La clause de non-garantie d’éviction du fait personnel - Art 1628 Cciv : garantie d’éviction fait perso est OP, clause de non-garantie interdites, aucun effet 2. La clause de non-garantie d’éviction du fait des tiers - Sont licites sauf si prouve mauvaise foi vendeur B- Les clauses relatives à la garantie des vices cachés - Sont systématique dans contrats - Valable par principe sauf si vendeur est mauvaise foi - Art 1643 Cciv : vendeur tenu des vices cachés même si les a pas connu sauf clause non-garantie - Civ 3, 15 juin 2022 pose 4 situations possibles de vente: Vendeur non-pro et acheteur pro : o Qlté acheteur déter → débat pas savoir si clause non-gar possible mais s’il y a VC o Acheteur pro censé pv déceler vices sauf si indécelable Vendeur et acheteur non pro : clause pas valable si vendeur mauvaise foi (preuve acheteur) Vendeur pro et acheteur non pro : présomption mauvaise foi vendeur pro, clause non- garantie vices cachés jamais valables Vendeur et acheteur pro : o Vendeur présumé mauvaise foi mais acheteur présumé se rendre compte vice o Fait prévaloir présomption mauvaise foi vendeur sur présomption connaissance vice o A priori, clause pas valable sauf si acheteur est pro même spé et pas juste similaire (clause serait valable sauf si preuve mauvaise foi vendeur) 23 - Si clause non-garantie valable → transmise à titre d’accessoire chose vendue et donc opposable ss- acq même si est pas pro Sous-section 3 : Les obligations jurisprudentielles I- L’obligation d’information et de conseil - Obligation créé par JP comme un dérivé ou application principe général de bonne foi particulier dans période pré-contractuelle - Dvlp cours 20e s JP importante sur obligation pré-contractuelle d’info - Obligation bilatérale : qd rapport pro / non pro → accentuation obligation égard pro - Obligation si importante que qd regarde contentieux resp pro, est majo d’information A- Les niveaux d’information - Info est formule générique recouvrant pls nvx d’info à l’intensité variable - 3 nv d’intensité : 1er systématique et 2 autres selon cas 1. L’information objective - Information brute, technique, objective - Obligation informer acheteur sur caractéristiques essentielles du produit - Vendeur peut pas s’y soustraire 2. L’obligation de mise en garde - Qd bien vendu l’impose car bien est complexe et / ou dangereux - Civ1, 18 juin 2014 : Particulier achète insère de cheminé auprès vendeur et l’installe lui-même chez lui Installation mal faite not pour défaut mise en garde Reproche vendeur de pas avoir attiré attention acheteur sur crt info Vendeur : dans insère il y avait notice d’utilisation fabriquant qui liste mises en garde de sécu → obligation mise en garde exécutée selon lui Juge dit resp vendeur : notice prouve exécut° obligat° MEG fabriquant et pas vendeur - Ajd, obligation étendue nto droit de la conso dans rapports pro/conso où intègre dans obligation d’info toutes q° compatibilité, inter-opérabilité avec d’autres, etc 3. Obligation de conseil - Vendeur doit s’impliquer dans choix client pour l’orienter 24 - Implique que vendeur interroge acheteur sur produit vers lequel s’orienter - Obligation peut se transformer en obligation de dé-conseil → vendeur doit déconseiller produit si correspond pas besoins acheteur B- La preuve du manquement à l’obligation - Difficulté avec info : acheteur va se plaindre de pas avoir été informé ou mal informé → doit rapporter preuve d’un fait négatif - Q° charge preuve de non-info problématique dans ventes et dans domaine médical - Pour série raison, not par ce que si on informe patient tout, peut craindre qu’il se détourner d’un acte médical important pour lui par crainte des risques - Svt, patient dans impossibilité rapporter preuve - Civ1, Hédreul, 1997 : Celui légalement ou contractuellement tenu d’une obligation spé d’info doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation Renversement charge preuve → médecin doit prouver qu’il a bien informé - Qlq semaine après arrêt, Cass applique cette JP série professionnels not avocat, notaire, commissaire justice, assureur et vendeur pro II- L’obligation contractuelle de sécurité - Les jours de cette oblig sont comptés → a déjà disparue - Permettait acheteur blessé d’avoir recours contractuel contre son vendeur - JP téléviseurs implosaient dans années 80 - Com, 26 mai 2010 : régime resp fait produits défectueux exclus applicat° autres régimes resp contract ou extra-contract d.commun fondé sur défait produit offrant pas sécu à laquelle peut légitimement s’attendre à l’exception resp pour faute et garantie vices cachés - Dans vente, oblig est régime resp d.commun fondé sur défaut du produit → application cette règle JP, déduit que obligation contractuelle de sécurité dans vente existe plus - 2017 : chancellerie a publié projet de réforme de resp civile avec art 1233-1 : Préjudices résultant dommage corpo sont réparés sur fondement règles de resp extra- contractuelle alors qu’ils seraient causé lors exécution d’un contrat Suppression obligation contractuelle de sécurité 25 26