Notes d'examen sur le droit - PDF

Summary

Ce document présente les concepts fondamentaux en droit, avec une exploration détaillée du droit des personnes, incluant la protection de l'adulte et de l'enfant. L'organisation est claire et structurée avec une table des matières facilitant la navigation.

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Table des matières {#table-des-matières.En-ttedetabledesmatires} ================== [[Introduction au droit et droit des personnes Cours 1] 5](#introduction-au-droit-et-droit-des-personnes-cours-1) [[C'est quoi le droit ?] 5](#_Toc188873397) [[La justice :] 5](#_Toc188873398) [[Source du droit]...

Table des matières {#table-des-matières.En-ttedetabledesmatires} ================== [[Introduction au droit et droit des personnes Cours 1] 5](#introduction-au-droit-et-droit-des-personnes-cours-1) [[C'est quoi le droit ?] 5](#_Toc188873397) [[La justice :] 5](#_Toc188873398) [[Source du droit] 5](#_Toc188873399) [[Les lois :] 5](#les-lois) [[Les grandes divisions du droit :] 6](#les-grandes-divisions-du-droit) [[Droit public] 6](#_Toc188873402) [[Droit privé] 7](#_Toc188873403) [[Les libertés et droits fondamentaux :] 7](#les-libert%C3%A9s-et-droits-fondamentaux) [[1.] [Droit de l'homme, droits humains, droits fondamentaux] 7](#droit-de-lhomme-droits-humains-droits-fondamentaux) [[1)] [Les droits fondamentaux dans la Constitution fédérale] 8](#_Toc188873406) [[2)] [Les droits fondamentaux et le travail social] 8](#_Toc188873407) [[Le principe de la légalité :] 8](#_Toc188873408) [[Le principe de l'intérêt public :] 8](#_Toc188873409) [[Le principe de proportionnalité :] 9](#_Toc188873410) [[Le principe d'égalité de traitement] 9](#_Toc188873411) [[1)] [Pas d'égalité dans l'illégalité :] 9](#_Toc188873412) [[Informations en plus :] 9](#informations-en-plus) [[Comment chercher une loi dans le recueil systémique :] 10](#_Toc188873414) [[Droits des personnes physiques cours 1] 10](#droits-des-personnes-physiques-cours-1) [[Différence entre droits fondamentaux et droit des personnes :] 10](#diff%C3%A9rence-entre-droits-fondamentaux-et-droit-des-personnes) [[Droits civils des personnes physiques :] 10](#_Toc188873417) [[Droits strictement personnels] 11](#_Toc188873418) [[Droits patrimoniaux :] 11](#_Toc188873419) [[Capacité de discernement] 11](#_Toc188873420) [[L'incapacité de discernement :] 11](#_Toc188873421) [[Capacité civile :] 12](#_Toc188873422) [[Minorité et majorité :] 12](#_Toc188873423) [[Exercice des droits civils par les mineurs :] 12](#_Toc188873424) [[Exercice des droits patrimoniaux par les mineurs] 12](#_Toc188873425) [[Exercice des droits strictement personnels par les mineurs :] 12](#_Toc188873426) [[Exceptions :] 12](#_Toc188873427) [[Les bonnes questions à se poser (vignettes) :] 12](#les-bonnes-questions-%C3%A0-se-poser-vignettes) [[Les mesures de protection de l'adulte (cours 2) :] 13](#les-mesures-de-protection-de-ladulte-cours-2) [[Mesures de protection de l'adulte :] 13](#_Toc188873430) [[Les mesures personnelles anticipées :] 13](#_Toc188873431) [[a)] [Le mandat pour cause d'inaptitude] 13](#_Toc188873432) [[b)] [Les directives anticipées] 13](#_Toc188873433) [[Les mesures s'appliquant de plein droit :] 14](#les-mesures-sappliquant-de-plein-droit) [[a)] [La représentation par le conjoint ou le partenaire enregistré :] 14](#_Toc188873435) [[b)] [La représentation dans le domaine médical :] 14](#_Toc188873436) [[La protection des personnes résidant en EMS ou en institution] 15](#_Toc188873437) [[a)] [Contrat d'assistance et surveillance des institutions] 15](#_Toc188873438) [[b)] [Mesure de contention :] 15](#_Toc188873439) [[c)] [Protection de la personnalité :] 15](#_Toc188873440) [[L'autorité de protection de l'adulte] 15](#_Toc188873441) [[Questions à se poser pour les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte :] 15](#questions-%C3%A0-se-poser-pour-les-mesures-prises-par-lautorit%C3%A9-de-protection-de-ladulte) [[Les principes en droit de protection de l'adulte] 15](#_Toc188873443) [[Les conditions pour l'instauration d'une curatelle de protection de l'adulte :] 15](#_Toc188873444) [[Les curatelles :] 15](#_Toc188873445) [[Les différents types de curatelles :] 16](#_Toc188873446) [[1)] [Curatelle d'accompagnement] 16](#_Toc188873447) [[2)] [Curatelle de représentations :] 16](#_Toc188873448) [[3)] [Curatelle de gestion :] 16](#_Toc188873449) [[4)] [La curatelle de coopération :] 16](#_Toc188873450) [[5)] [La curatelle de portée générale :] 16](#_Toc188873451) [[Curatelle confiée aux proches :] 17](#_Toc188873452) [[Placement à des fins d'assistance :] 17](#_Toc188873453) [[Le traitement sans consentement] 18](#_Toc188873454) [[Droit de la famille et protection de l'enfant] 19](#droit-de-la-famille-et-protection-de-lenfant) [**[1^ère^ partie : Droit de la famille]** 19](#%C3%A8re-partie-droit-de-la-famille) [[I.] **[Qui représente l'enfant ?]** 19](#_Toc188873457) [[1.] [Les parents] 19](#_Toc188873458) [[a.] [Le lien de filiation] 19](#_Toc188873459) [[b.] [Etablissement de la filiation maternelle] 19](#_Toc188873460) [[c.] [Etablissement du lien de la filiation paternelle] 19](#_Toc188873461) [[Présomption de parentalité :] 19](#_Toc188873462) [[Remise en cause de la paternité :] 19](#_Toc188873463) [[La reconnaissance :] 19](#_Toc188873464) [[Une action en paternité établit le lien de filiation :] 20](#_Toc188873465) [[La filiation par adoption] 20](#_Toc188873466) [[Effet du lien de filiation :] 20](#_Toc188873467) [[L'autorité parentale] 20](#_Toc188873468) [[A qui appartient l'autorité parentale] 20](#_Toc188873469) [[Les conditions à l'octroi de l'autorité parentale :] 20](#_Toc188873470) [[Durée de l'autorité parentale] 20](#_Toc188873471) [[Les limites de l'autorité parentale :] 21](#_Toc188873472) [[Autorité parentale conjointe depuis 2014 selon les principes suivants :] 21](#autorit%C3%A9-parentale-conjointe-depuis-2014-selon-les-principes-suivants) [[A.] [Le bien de l'enfant :] 21](#_Toc188873474) [[B.] [L'autorité parentale :] 21](#_Toc188873475) [[2.] [Le tuteur :] 21](#_Toc188873476) [[II.] [**Les relations personnelles et informations** :] 21](#_Toc188873477) [[1.] [Les relations personnelles :] 21](#_Toc188873478) [[Les titulaires de ce droit :] 22](#_Toc188873479) [[2.] [Le droit à l'information et aux renseignements] 22](#_Toc188873480) [[L'obligation d'entretien :] 22](#_Toc188873481) [[Qui assure l'entretien ?] 22](#_Toc188873482) [[Durée de l'entretien] 22](#_Toc188873483) [**[2^ème^ partie : protection de l'enfant]** 23](#%C3%A8me-partie-protection-de-lenfant) [**[III.]** **[Comment protéger un enfant ?]** 23](#comment-prot%C3%A9ger-un-enfant) [[Protection de l'enfance :] 23](#_Toc188873486) [[Qu'entend-on par protection] 23](#_Toc188873487) [[Les autorités compétentes] 23](#_Toc188873488) [[Les mesures protectrices] 23](#_Toc188873489) [[Conditions d'intervention] 23](#_Toc188873490) [[Les mesures protectrices] 23](#_Toc188873491) [[Signaler un cas de maltraitance d'enfant :] 24](#_Toc188873492) [[Obligation de signaler] 25](#_Toc188873493) [[Possibilité de signaler] 25](#_Toc188873494) [[Spécifique canton de Vaud] 25](#_Toc188873495) [[Quand un enfant a besoin d'aide] 25](#_Toc188873496) [[Procédure :] 25](#_Toc188873497) [**[3^ème^ partie -- des communautés de vie]** 25](#%C3%A8me-partie-des-communaut%C3%A9s-de-vie) [[Les communautés de vie, leurs constitutions] 25](#_Toc188873499) [[Les communautés de vies] 25](#_Toc188873500) [**[1)]** **[Le mariage]** 25](#le-mariage) [[Les conditions du mariage] 25](#_Toc188873502) [[Les effets du mariage] 26](#_Toc188873503) [**[2)]** **[Le partenariat enregistré.]** 26](#le-partenariat-enregistr%C3%A9.) [[Les effets du partenariat enregistré] 26](#_Toc188873505) [[Effets personnels :] 26](#effets-personnels) [[Effets patrimoniaux :] 27](#effets-patrimoniaux) [**[3)]** **[Le concubinage, l'union libre]** 27](#le-concubinage-lunion-libre) [[La dissolution des communautés de vie] 27](#_Toc188873509) [[A.] [Les mesures protectrices de l'union conjugale] 28](#_Toc188873510) [[B.] [Le divorce] 28](#le-divorce) [[Les effets du divorce :] 29](#les-effets-du-divorce) [[Différence entre MPUC et divorce :] 29](#diff%C3%A9rence-entre-mpuc-et-divorce) [[Droit pénal] 29](#droit-p%C3%A9nal) [[A.] [Les grands principes du droit pénal :] 29](#_Toc188873515) [[1)] [Les droits fondamentaux :] 29](#_Toc188873516) [[2)] [Le principe de la légalité :] 29](#le-principe-de-la-l%C3%A9galit%C3%A9) [[3)] [La présomption d'innocence et la charge de la preuve :] 30](#_Toc188873518) [[4)] [La subsidiarité du droit pénal] 30](#_Toc188873519) [[5)] [La responsabilité de la poursuite pénale] 30](#_Toc188873520) [[B) Les sanctions pénales :] 31](#_Toc188873521) [[1)] [Le but des sanctions pénales] 31](#_Toc188873522) [[2)] [Les peines] 31](#_Toc188873523) [[3)] [Les mesures] 32](#_Toc188873524) [[C) Les conditions de la sanction pénale] 32](#_Toc188873525) [[1)] [Un comportement qui correspond à une norme décrite dans une loi pénale] 32](#un-comportement-qui-correspond-%C3%A0-une-norme-d%C3%A9crite-dans-une-loi-p%C3%A9nale) [[2)] [Une absence de motif justificatif :] 32](#_Toc188873527) [[3)] [Un comportement fautif (culpabilité)] 33](#_Toc188873528) [[D) Les infractions qui concernent le travail social :] 33](#_Toc188873529) [[1)] [Infractions contre la vie et l'intégrité corporelle] 33](#_Toc188873530) [[2)] [Infractions contre la liberté : Présent ici les menaces, contrainte, séquestration.] 34](#infractions-contre-la-libert%C3%A9-pr%C3%A9sent-ici-les-menaces-contrainte-s%C3%A9questration.) [[3)] [Infraction contre l'intégrité sexuelles] 34](#_Toc188873532) [[4)] [Développement physique et psychique d'une personne mineure] 34](#_Toc188873533) Introduction au droit et droit des personnes Cours 1 ==================================================== []{#_Toc188873397.anchor}C'est quoi le droit ? Traite de l'individu et de la société et fait partie des sciences humaines. Pour coexister les individus acceptent les règles communes qui limites les libertés individuelles mais ouvrent la possibilité de la vie en société. Le droit est un ensemble de règles qui régissent les rapports des individus entre eux, les rapports des individus avec l'Etat, les rapports des Etats entre eux. []{#_Toc188873398.anchor}La justice : celle qui applique le droit, se base sur des concepts objectifs tels que : - Le principe d'égalité - Le principe de proportionnalité (permet au juge de doser la peine à appliquer) []{#_Toc188873399.anchor}Source du droit : Exemple de coutumes : remercier sa collègue pour son invitation à son pot de départ, s'excuser pour son arrivée tardive. Les lois : ---------- - Droit Suisse comprend toutes les bases légales et aussi la jurisprudence et la doctrine - Lois Suisses comprend toutes les bases légales mais son exclues la jurisprudence et la doctrine. - Droit constitutionnel, on entend la constitution fédérale et les constitutions cantonales. - Droits ordinaires, on entend l'ensemble des lois ordonnances, règlements et directives sans le droit constitutionnel. - Droit interne par opposition au droit international. C'est le droit édicté par un pays. - La loi au sens matériel, le droit écrit dans le recueil systémique - La loi au sens formel, texte adopté par l'Assemble fédérale et soumis à référendum. ![](media/image2.png)Il y a une hiérarchique entre ces règles : - **La Constitution,** loi fondamentale et suprême de l'Etat; - **Les traités internationaux**, signés et ratifiés par un pays et qui font partie intégrante de la législation de ce pays ; exemple : la Convention des droits de l'enfant. - **Les lois fédérales ou cantonales**. Certaines de ces lois sont rassemblées dans des codes : Code civil, Code pénal - **Les ordonnances** : lois au sens matériel, de rang inférieur à la loi au sens formel, élaborées par une autorité exécutive, législative ou judiciaire, non soumises au référendum. Elles permettent d'adapter la loi (qui ne règle pas une question de façon exhaustive) à la réalité (exemple : ordonnance sur la reconnaissance des maturités). - **Les règlements et directives**, textes d'appréciation de lois ou d'autres textes législatifs. Ils sont assez souvent de portée limitée et ont un caractère plus technique ; Les grandes divisions du droit : -------------------------------- []{#_Toc188873402.anchor}Droit public régit les règles entre les individus et l'état, rapport verticale ex : droit pénal, placement d'un enfant au foyer pour des motifs de protection. - **Le droit constitutionnel** est l'ensemble des règles fondamentales de l'Etat et de son fonctionnement. En Suisse, il y a le droit constitutionnel fédéral et le droit constitutionnel cantonal. - **Le droit administratif** est l'ensemble des règles qui régissent la gestion courante des affaires publiques par les organes de l'administration. L'administration consiste dans l'accomplissement par la collectivité publique de tâches étatiques qui lui sont confiées par la Constitution ou la loi. Ex ; assurance maladie, culture, santé public. - **Le droit pénal** fixe les limites qu'il ne faut pas franchir pour que la paix intérieur et extérieure ne soit pas troublée. Comprend l'ensemble des règles qui sanctionnent les infractions et leurs auteurs. Constitué par le code pénal. - **Le droit de procédure** est l'ensemble des règles régissant l'organisation et l'activité des juridictions qui appliquent le droit. À l'intérieur on trouve la [procédure pénale] qui régit l'organisation et l'activité des organes chargés d'appliquer le droit pénal. Ainsi que la [procédure civile] qui énonce les règles régissant l'organisation et l'activité des juridiction appelés à trancher les litiges dans le droit privé. [Les voies d'exécution forcée] sont les règles de procédure qui constituent la Loi sur les poursuites pour dettes et la faillite. [ ] - **Le droit international public** est l'ensemble des règles qui ont pour objet les rapports des Etats les uns avec les autres. - **Le droit pénal international** fixe les limites d'application des lois pénales des différents pays (piraterie, prostitution, drogue, crimes de guerre). La [Cour internationale de la Haye] est une autorité internationale pour trancher des litiges internationaux. [ ] []{#_Toc188873403.anchor}Droit privé régit les rapports entre les humains, horizontal, tout le même est égal - **Le droit civil** est noté dans le code civil qui a plusieurs parties (droit des personnes, famille, successions, réel, titre préliminaire). Ex : question de divorce, contrat, attribuer la garde - **Le droit des obligations** est dans le code des obligations et comprend une partie générale et une partie spéciale. - **Le droit international privé** règle les rapports de droit privé lorsque deux ou plusieurs législations nationales se trouvent concernées en même temps. Les libertés et droits fondamentaux : ------------------------------------- ### Droit de l'homme, droits humains, droits fondamentaux - **Droit de l'homme** sont les droits indéniables de tous les êtres humains, quels que soient leur nationalité, lieu de résidence, sexe, origine ethniques ou nationale, couleur, religion, langue ou toute autre condition. - **Droit humain** sont des droits qui ne sont pas attribués par l'État, dont peut se prévaloir chaque humain en tant qu'individu vis-à-vis de l'État ou d'autres individus. Il existe trois catégories principales de droits humains : Les droits civils et politiques appelés aussi libertés et droits fondamentaux Les droits économiques, sociaux et culturels appelés aussi droits sociaux Les droits collectifs. 1. []{#_Toc188873406.anchor}Les droits fondamentaux dans la Constitution fédérale : Les droits humains sont garantis en Suisse par la Constitution fédérale aux articles 7 à 40. Ils sont directement applicables par voie de justice. Les droits sociaux sont des droits que l'Etat doit tenter de réaliser. 2. []{#_Toc188873407.anchor}Les droits fondamentaux et le travail social : L'obligation, pour les travailleurs sociaux et les travailleuses sociales de respecter les droits fondamentaux des usagers et usagères est consacré dans le Code de déontologie du travail social en Suisse du 25 juin 2010. ![](media/image4.png) []{#_Toc188873408.anchor}Le principe de la légalité : lorsque l'autorité administrative agit dans le cadre du droit public, elle doit respecter les lois et ses décisions doivent reposer sur une base légale. **Il y a deux sous-principes** : - [La suprématie de la loi] ; exige que la loi soit respectée par tous (particuliers et organes de l'Etat). La hiérarchie des normes est que \- La Constitution se trouve au sommet de la pyramide \- Ensuite la loi au sens formel qui doit respecter la Constitution \- Puis l'ordonnance qui doit elle-même respecter la Constitution et la loi \- Enfin les décisions administratives (règlements, directives) doivent respecter la Constitution, la loi et l'ordonnance. - [L'exigence de la base légale] ; Cela signifie que l'autorité ne peut agir, par du droit public ou par des actes matériels, que si la loi l'y autorise. []{#_Toc188873409.anchor}Le principe de l'intérêt public : L'intérêt public est une notion juridique indéterminée qui laisse à l'autorité administrative une certaine latitude de jugement quant à son interprétation dans un cas particulier. L'adoption d'une mesure par le législateur ou l'administration doit viser un but d'intérêt public. Ce principe suppose donc que lorsque l'Etat adopte une mesure, il doit faire une comparaison entre l'intérêt public poursuivi d'une part, et le sacrifice imposé aux particuliers d'autre part. Le premier doit l'emporter sur le second. On parle de pesée des intérêts. L'élément principale de ce principe est l'ordre public -\> il faut protéger la sécurité publique, tranquillité publique, santé publique, moralité publique. []{#_Toc188873410.anchor}Le principe de proportionnalité : la mesure prise à l'égard de l'administré, doit être propre à atteindre le but recherché tout en respectant le plus possible la liberté de l'individu, d'une part, et un rapport raisonnable doit exister entre le résultat recherché et les limites à la liberté nécessaires pour atteindre ce résultat, d'autre part. Il ressort de ce principe -\> la mesure doit être adéquate, la mesure doit être nécessaire et trouver un rapport raisonnable. []{#_Toc188873411.anchor}Le principe d'égalité de traitement : Cela signifie, d'une part que la loi elle-même doit traiter les citoyens de manière égale (égalité dans la loi) et que la loi doit être appliquée de manière égale à chacun (égalité devant la loi). La loi doit traiter de façon égale des choses égales et de façon différente des choses différentes. **Deux sous-principes :** - [L'égalité dans la loi] ; Le principe d'égalité dans la loi s'adresse au législateur, qui doit le respecter lorsqu'il adopte des lois - [L'égalité devant la loi] ; Le principe d'égalité devant la loi s'adresse aux autorités d'application de la loi, administratives ou judiciaires, qui doivent le respecter au moment de rendre une décision ou un jugement 1. []{#_Toc188873412.anchor}Pas d'égalité dans l'illégalité : une autorité, dans un cas isolé, prend une décision qui ne respecte pas la loi, le citoyen ne pourra pas se prévaloir de cette décision pour être au bénéfice de l'illégalité. Informations en plus : ---------------------- **Loi fédérale :** Ce sont les lois adoptées par l\'État fédéral. Elles s\'appliquent à tout le pays et sont élaborées par les institutions fédérales compétentes **Droit constitutionnel :** C\'est l\'ensemble des règles fondamentales qui définissent l\'organisation, le fonctionnement et les pouvoirs de l\'État, ainsi que les droits fondamentaux des citoyens. La Constitution est la norme suprême ; les lois fédérales doivent la respecter. **Pouvoir législatif** : Le pouvoir législatif est l\'autorité chargée de créer, modifier ou abroger les lois. Dans un système fédéral, ce pouvoir est exercé à différents niveaux (fédéral, étatique ou provincial, et parfois local). Au niveau fédéral, ce pouvoir est généralement exercé par une **assemblée fédérale** ou un **parlement**. **Rôle du peuple :** Le peuple à la capacité de faire des lois via les referendum. Le droit écrit est la source principale du droit, ces règles se trouvent dans la constitution fédérale. La constitution doit être adopté par le peuple et les cantons. Assemblée fédérale Conseil des états Conseil national Le rôle de ces deux chambres sont égalitaire et elles doivent approuver toutes les lois et décisions importantes pour qu'elles soient adoptées. []{#_Toc188873414.anchor}Comment chercher une loi dans le recueil systémique : comment on fait pour chercher les lois ? On les trouve dans le recueil systématique qui donne les lois fédérales. Le 210 indique que c'est une loi fédérale. Le 211.222.338 c'est une ordonnance qui est adopté par l'administration fédérale. Le code civil c'est l'assemblée fédéral qui a adopté. L'ordonnance est adopté par le conseil fédéral on est dans des normes d'exécution. Les dates d'adoption (quand on vote 1907) et les dates d'entrés en vigueur sont important 23 janvier 2023. Droits fondamentaux en suisse inscrit dans la constitution fédérale. Voir dans la question si c'est fédéral, cantonal, etc. Pour voter en Suisse : il faut être citoyens suisse, capacité de discernement et être âgé de 18 ans. Il faut chercher dans la loi Droits des personnes physiques cours 1 ====================================== Différence entre droits fondamentaux et droit des personnes : ------------------------------------------------------------- - **Droits fondamentaux :** sont les garanties que la Constitution et d'autres lois accordent aux individus par rapport à l'Etat. Ces garanties sont aussi applicables dans les relations entre personnes privés et sont clarifiées par des lois spécifiques ( code pénal, code civil, etc. - **Droit des personnes :** définit ce qu'est une personne physique et une personne morale. Il s'agit de nommer quels sont les \"attributs\" d\'une personne que le droit protège, comment ils sont protégés, à quelles conditions une personne peut exercer elle-même ses droits. La partie du code civil suisse consacrée au droit des personnes réglemente aussi ce qui touche à l\'état civil. []{#_Toc188873417.anchor}Droits civils des personnes physiques : droits et obligation liées à l'existence et aux actions d'une personne physique ou morale. Ex : droit d'avoir un nom, se marier, conclure des contrats, créer une entreprise, obligation de payer ses dettes. On distingue deux catégories des droits civils : les droits strictement personnels et les droits patrimoniaux. Il y a des conditions posées par le droits civils, des impératifs de la vie en société, des conditions morales et des arbitrages politiques qui amènent à des limites par rapport à l'exercice des droits civils (consommer de l'héroïne, avorter après 12 semaines). []{#_Toc188873418.anchor}Droits strictement personnels : découlent de libertés fondamentales garanties par la constitution. Le droit de faire un testament se trouve là-dedans. Le droit de faire valoir ses droits devant un tribunal est considéré comme droit strictement personnel. Pour exercer ses droits il suffit d'avoir la capacité de discernement. []{#_Toc188873419.anchor}Droits patrimoniaux : Les droits patrimoniaux se rattachent aux droits fondamentaux à la propriété et à la liberté économique garantis par els articles 26 et 27 de la Constitution Fédérale. Pour exercer ses droits il faut être majeure et avoir la capacité de discernement et ne pas être sous curatelle limitant ses droits. []{#_Toc188873420.anchor}Capacité de discernement : 16CC : « *toute personne qui n'est pas privé de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres cases semblables est capable de discernement au sens de la présente loi -\> présomption de capacité ».* Seule une personne capable de discernement peut faire valoir ses droits civils. La capacité de discernement est présumée, cela veut dire que toute personne quel que soit son âge, son état de santé est considéré comme ayant la capacité de discernement jusqu'à preuve du contraire. Elle peut varier en fonction des domaines et des moments. ![](media/image6.png) []{#_Toc188873421.anchor}L'incapacité de discernement : Il y a des situations ou l'on peut agir sans comprendre la situation ou sous l'influence de tiers ou encore de manière irréfléchie. Les actes juridiques réalisés dans ces états restent valables, cela ne rend pas incapable de discernement au sens de la loi. Dans le CC (art. 16) 4 grandes causes d'incapacité de discernement permettent d'invalider après coups des actes accomplis : le jeune âge/ la déficience mentale/ les troubles psychiques/ ivresse (si qqn nous a mis dans cet état). []{#_Toc188873422.anchor}Capacité civile : faculté de devenir sujet de droit, c'est-à-dire être acteur dans une relation juridique de nature civile. La capacité civile à deux dimensions : 1) dimension passive -\> jouissance des droits civils (art. 11), c'est le droit d'avoir des droits et des obligations définis par la loi. C'est pour toute personne de la naissance à la mort. 2) dimension active -\> exercice des droits civils (art.12) droit de faire valoir soi-même ses droits et d'engager sa responsabilité par ses actes. Les personnes qui n'ont pas l'exercice des droits civils ont un représentant qui le fait à leur place. [Jouir de ces droits civils] -\> considéré comme des sujets de droit même si elles ne peuvent pas exercer elles-mêmes leurs droits civils. []{#_Toc188873423.anchor}Minorité et majorité : Art. 13CC. [Personne majeure] ont l'exercice des droits civils. Majorité à 18 ans en Suisse. La majorité civique est le droit d'exercer ses droits de voter, d'élire, d'être élu. La [majorité sexuelle] est une notion non juridique qui fait référence à ce que la personne ait des relations sexuelles consenties sans que son partenaire risque des sanctions pénales. La [majorité pénale] est de 10 ans en Suisse, c'est à cet âge qu'une personne peut être puni par une peine. []{#_Toc188873424.anchor}Exercice des droits civils par les mineurs : art 17CC. Les mineurs n'ont pas l'exercice des droits civils, ils sont sous autorité parentale ou sous tutelle, ce sont les représentant légaux qui exercent leurs droits à leur place. Il y a des exceptions, liés à l'acquisition croissante par l'enfant de la maturité nécessaire à mesure qu'il approche de ses 18 ans. []{#_Toc188873425.anchor}Exercice des droits patrimoniaux par les mineurs : Doit être représenté par un parent, tuteur. Il y a des exceptions : régler les affaires se rapportant à la vie quotidienne (dépenser son argent de porche), gérer leur salaire. Les actes d'un mineur sont considérés comme valables s'ils sont ratifiés par les représentant légales. []{#_Toc188873426.anchor}Exercice des droits strictement personnels par les mineurs : Art. 19 et 305. Les mineurs capables de discernement peuvent exercer seuls leurs droits strictement personnels. C'est donc en fonction de la maturité de chaque mineur.e et de la situation qui se présente que son droit à exercer tel ou tel droit strictement personnel est évalué par son entourage et par les professionnel.le.s concerné.e.s. En cas de désaccord persistant entre les adultes ou entre elle et son entourage, un juge peut être amené à se prononcer. []{#_Toc188873427.anchor}Exceptions : il faut avoir 18 ans pour se marier, pour faire son testament et pour avoir l'autorité parentale. Pour reconnaître un enfant, la loi exige le consentement du représentant légal même s'il y a la capacité de discernement. Les enfants ont le droit d'exercer certains droits civils dans les limites de leur capacité, mais les parents ont l'obligation d'autoriser leurs enfants à exercer ces droits si leur maturité leur permet. Les professionnels chargés de l'éducation ont les mêmes obligations que les parents dans ce domaine. Les bonnes questions à se poser (vignettes) : --------------------------------------------- 1. De quel droit civil s'agit-il ? 2. Quelles sont les conditions pour l'exercer ? 3. Ces conditions sont-elles remplies pour Mme ? 4. Si oui, Mme à le droit de... 5. Si non, qui peut exercer le droit à sa place ? Les mesures de protection de l'adulte (cours 2) : ================================================= []{#_Toc188873430.anchor}Mesures de protection de l'adulte : Si une personne le souhaite, elle peut déléguer à un tiers l'exercice de ses droits civils en lui donnant une procuration, c'est la représentation volontaire et privée, elle est réglée par le code des obligations. Ex : un adulte charge un avocat de conduire un procès à sa place, je donne procuration à un proche pour ouvrir et traiter mon courrier pendant mon absence. A l'inverse un adulte qui est incapable de comprendre une situation ou de prendre une décision ne peut pas exercer valablement ses droits civils (privé de sa capacité de discernement). Il y a aussi des adultes qui ne sont pas en mesure de défendre leurs intérêts, participer à la vie sociale, exercer leur droit et assumer leurs obligations de manière autonomes ou perde des facultés à cause de maladie, accident, dépendance, vieillissement. Ces personnes sont soutenues par leurs proches, institutions médico-sociales, services sociaux, assurances. Si cela ne suffit pas des mesures de protection sont mis en place pour assurer que leurs droits soient garantis et respectés. []{#_Toc188873431.anchor}Les mesures personnelles anticipées : Art.360 à 373 Le code civil donne à toute personne capable de discernement les moyens de faire connaître et respecter ses choix, le jour ou elle perdra la capacité de discernement. a. []{#_Toc188873432.anchor}Le mandat pour cause d'inaptitude : Art. 360 à 369 Toute adulte ayant l'exercice des droits civils peut rédiger un mandat pour cause d'inaptitude. Dans ce document la personne désigne un tiers (le mandataire) chargé de s'occuper de tout ou d'une partie de ses affaires administratives et financières et de lui apporter assistance personnelle. Cela se passe que si la personne perd la capacité de discernement. Il doit être écrit à la main ou passé devant un notaire. Cela permet d'éviter la nomination d'un curateur. Le mandataire désigner peut-être une personne physique ou morale. L'auteur doit avoir le plein exercice des droits civils au moment de la rédaction. b. []{#_Toc188873433.anchor}Les directives anticipées : Art 370 à 373 Instructions pour le moment où la personne ne pourra plus prendre elle-même les décisions nécessaires concernant les traitements médicaux la concernant. L'auteur doit être capable de discernement au moment de la rédaction. Forme écrite (datées et signées à la main); elles peuvent figurer dans un mandat pour cause d'inaptitude. Elles déterminent les traitements médicaux que la personne accepte et/ou refuse. La personne peut désigner un représentant thérapeutique Le représentant thérapeutique doit être une personne physique. [Exceptions ]: en cas d'urgence le médecin doit apporter les soins nécessaire sans avoir à faire des recherches préalable, si cela violent la loi comme une euthanasie active, si le patient est dans un hôpital psychiatrique il n'est pas tenu de les respecter si il les juge inadéquate. Les mesures s'appliquant de plein droit : ----------------------------------------- Dans certain cas, on peut éviter le recours à une curatelle en s'appuyant sur les proches auxquelles le code civil donne des pouvoirs de représentations spécifiques lorsqu'une personne perd la capacité de discernement. a. []{#_Toc188873435.anchor}La représentation par le conjoint ou le partenaire enregistré : Art. 374 à 376. Cette personne a le droit sans qu'il soit nécessaire de recourir à l'autorité de protection d'ouvrir et liquider la correspondance de la personne incapable de discernement. Accomplir les actes de la vie courante nécessaire à satisfaire ses besoins mais pas dénoncer le bail ou liquider le ménage, procéder à l'administration ordinaire de ses revenus. b. ![](media/image8.png)[]{#_Toc188873436.anchor}La représentation dans le domaine médical : Art 377 à 381 « Lorsqu'une personne incapable de discernement doit recevoir des soins médicaux sur lesquels elle ne s'est pas déterminée dans des directives anticipées, le médecin traitant établit le traitement avec la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical. » Ces proches prennent les décisions par ordre de priorités en cascades. Si on ne trouve personne ou si les proches n'arrivent pas à se mettre d'accord, l'autorité de protection de l'adulte désigne le représentant habilité à décider ou nomme un curateur de représentation. Les décisions de proches ne s'imposent pas au psychiatre dans le cadre d'un placement à des fins d'assistance. []{#_Toc188873437.anchor}La protection des personnes résidant en EMS ou en institution : Art 382 à 387 Cette protection est sous la responsabilité des cantons. a. []{#_Toc188873438.anchor}Contrat d'assistance et surveillance des institutions : Lorsqu'une personne réside dans un EMS, foyer, institution un contrat d'assistance doit être conclu. Si la personne n'a pas la capacité de discernement, c'est son représentant dans le domaine médical qui a la responsabilité de conclure le contrat que les souhaits de la personne soient dans les mesures du possible respectés (religion, alimentation, relations personnelles). Les cantons sont chargés de la surveillance des institutions accueillant des personnes qui n'ont pas la capacité de discernement. b. []{#_Toc188873439.anchor}Mesure de contention : La contention ne peut être ordonné que si d'autres mesures sont insuffisantes pour empêcher la personne ou de mettre des tiers en danger ou si elles sont nécessaires pour cesser une grave perturbation de la vie communautaire. Elles doivent être annoncées au représentant dans le domaine médical et consignée avec précision. L'autorité de la protection de l'adulte contrôle cela. c. []{#_Toc188873440.anchor}Protection de la personnalité : L'institution a le devoir de protéger la personnalité de la personne incapable de discernement et de favoriser ses relations avec des personnes de l'extérieur. L'objectif est de faire valoir ses droits en cas d'abus ou de maltraitance. Si la personne n'a pas de représentant, un curateur sera désigné. []{#_Toc188873441.anchor}L'autorité de protection de l'adulte : Art.440 « C'est une autorité interdisciplinaire, désignée par les cantons. Elle prend ses décisions en siégeant à trois membres au moins. Les cantons peuvent prévoir des exceptions pour des affaires déterminées, elle fait aussi office d'autorité de protection de l'enfant. » Questions à se poser pour les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte : --------------------------------------------------------------------------------------- 1\. Quels principes fondamentaux sont à prendre en considération ? 2\. Quelles sont les conditions d'institution d'une curatelle ? 3\. Quels sont les effets de la curatelle sur l'exercice des droits civils de la personne concernée ? 4\. Quel est le rôle du curateur ou de la curatrice ? Quels sont ses pouvoirs de représentation ? []{#_Toc188873443.anchor}Les principes en droit de protection de l'adulte : autodétermination -\> principe de subsidiarité et principe de proportionnalité. []{#_Toc188873444.anchor}Les conditions pour l'instauration d'une curatelle de protection de l'adulte : Etat de faiblesse personnelle + besoin particulier de protection = prononcé d'une curatelle par l'autorité de protection de l'adulte. Il faut que la personne aille besoin de protection aussi. []{#_Toc188873445.anchor}Les curatelles : Art 390 à 398 Le principe d'autodétermination impose de laisser la personne organiser sa vie et défendre ses intérêts comme elle l'entend. Si l'appui nécessaire dépasse les personnes qui s'en occupe, l'intervention de la protection de l'adulte devient nécessaire. Elle ne prend des mesures qu'à titre subsidiaire. Le droit a défini les situations qui peuvent conduire à l'institution d'une curatelle : la personne est partiellement ou totalement empêchée d'exercer elle-même tous ses droits civils parce qu'elle est absente (disparue ou injoignable) ou passagèrement incapable de discernement (dans le coma, par exemple) la personne est partiellement ou totalement empêchée de défendre ses intérêts parce qu'elle a des troubles psychiques, une déficience mentale ou qu'elle se trouve dans un état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (inexpérience ou dépendance, par exemple). La mise sous curatelle permet également de limiter l'exercice des droits civils d'un adulte qui, bien que capable de discernement, met régulièrement ses intérêts en danger par ses actes ou ses omissions, et a besoin d'aide. Les mesures de protection de l'adulte sont soumises au principe de la proportionnalité : une mesure n'est ordonnée que si elle est nécessaire et adéquate pour résoudre les difficultés que rencontre la personne concernée. L'autonomie de la personne doit autant que possible être préservée. Une personne sous curatelle conserve le droit d'exercer seule ses droits strictement personnels (choisir son médecin, son traitement, sa religion, ses relations, par exemple) aussi longtemps qu'elle a la capacité de discernement. []{#_Toc188873446.anchor}Les différents types de curatelles : Les domaines couverts par une curatelle ; Soins médicaux, logement, assurance, procédure judiciaire, revenus, affaires administratives, fortune. 1. []{#_Toc188873447.anchor}Curatelle d'accompagnement : Art 393 Mesure instauré avec l'accord de la personne, elle conserve tous ses droits civils et le curateur a pour mission de la conseiller et l'orienter dans ses choix. 2. []{#_Toc188873448.anchor}Curatelle de représentations : Art 394 Permet au curateur de représenter la personne dans les domaines définis par l'autorité de la protection de l'adulte. - Si la personne concernée ne met pas ses intérêts en danger par ses actes ou ne risque pas de le faire, si elle est d'accord de collaborer avec son curateur, elle garde l'exercice de ses droits civils, à côté du curateur. - Dans le cas contraire, l'autorité peut priver la personne de l'exercice de ses droits civils dans certains domaines ou par rapport à certains actes. C'est alors le curateur seul qui peut exercer les droits civils de la personne concernée, dans les domaines définis par l'autorité de protection. 3. []{#_Toc188873449.anchor}Curatelle de gestion : Art 395 Quand une curatelle de représentation a été instituée, le curateur gère les intérêts de la personne dans le domaine patrimonial. Curatelle de représentation accompagnée par une curatelle de gestion. L'autorité décide si la personne gère ses droits patrimoniaux ou non. Cela peut être pour l'ensemble du patrimoine ou sur un revenu spécifique. 4. []{#_Toc188873450.anchor}La curatelle de coopération : Art 396 la personne ne peut plus exercer certains de ses droits civils sans le consentement du curateur. Le curateur ne peut accomplir aucun acte à la place de la personne. 5. []{#_Toc188873451.anchor}La curatelle de portée générale : Art 398 Elle a remplacé la tutelle des adultes et l'autorité parentale prolongée de l'ancien droit. C'est la mesure de protection de l'adulte qui limite le plus largement l'exercice des droits civils. Elle est réservée aux personnes qui ont particulièrement besoin d'aide et, par leurs actes, mettent leurs intérêts personnels et financiers en péril, notamment en raison d'une perte durable de la capacité de discernement. C'est la seule mesure qui prive la personne de l'exercice de ses droits civils de plein droit. Seul les actes de la vie quotidienne sont valables. Le curateur ou la curatrice a le pouvoir de prendre des décisions et de représenter la personne concernée dans tous les domaines, sauf : pour les droits strictement personnels lorsque et dans la mesure où la personne a la capacité de discernement (dans ce cas c'est elle seule qui décide), pour les droits qui ne peuvent pas du tout être exercés si la personne concernée est privée de la capacité de discernement (par exemple se marier), dans le domaine médical si la personne avait antérieurement désigné un représentant thérapeutique. pour un certain nombre d'actes dont les effets sont importants pour le patrimoine ou le lieu de vie de la personne (exemples : liquidation du ménage, résiliation du bail et placement de la personne en institution ; achat et vente d'immeuble) : l'autorité de protection de l'adulte doit préalablement donner son accord au curateur. ![](media/image10.png) []{#_Toc188873452.anchor}Curatelle confiée aux proches : Art 420 Si l'autorité le juge nécessaire, elle peut désigner un proche comme curateur d'une personne qui n'a pas la capacité de discernement. La personne chargée du mandat peut être dispensée de l'obligation de rendre un rapport ou des comptes. []{#_Toc188873453.anchor}Placement à des fins d'assistance : Art 426 à 432 Si une personne à besoin d'assitance ou de traitement mais qu'elle refuse en raison de sa maladie psychique, déficience mentale ou l'état d'abandon il est possible de lui imposer un séjour dans un établissement approprié. On dit que c'est un placement à des fins d'assistance. Les autorités compétentes pour ordonner un placement sont : L'autorité de protection de l'adulte, pour une durée indéterminée. La nécessité de la mesure doit être réévaluée après 6 mois au maximum la première fois, puis à nouveau après 6 mois, si elle est maintenue. Ensuite, un réexamen doit être réalisé aussi souvent que nécessaire, mais au moins une fois l'an. Les médecins désignés par le droit cantonal, pour une durée de 6 semaines au maximum15. Passé ce délai, la mesure doit être confirmée par l'autorité de protection de l'adulte, faute de quoi la personne doit être libérée. Le médecin-chef d'un établissement psychiatrique peut retenir contre son gré pendant 3 jours au maximum une personne qui était entrée volontairement à l'hôpital, si une sortie prématurée risque sérieusement de mettre en danger sa vie ou son intégrité corporelle ou celles de tiers. Passé ces 3 jours, la personne doit être libérée si le placement n'a pas été confirmé par l'autorité de protection de l'adulte ou par un médecin autorisé par le droit cantonal. []{#_Toc188873454.anchor}Le traitement sans consentement : Art 434 à 437 Le médecin doit établir par écrit un plan du traitement et discuté avec la personne placée et sa personne de confiance. Si la personne placée n'a pas la capacité de discernement mais a fait des directives anticipées, il n'est pas tenu des respectés. Trois conditions cumulatives doivent être retenu pour l'administration d'un traitement : la santé de la personne, ou la vie ou l'intégrité corporelle d'autrui seraient gravement mis en danger sans le traitement, la personne concernée n'a pas la capacité de discernement requise pour comprendre la nécessité du traitement, il n'existe pas d'autre mesures appropriées qui seraient moins rigoureuses. Toute décision de placement, de refus de libération, de prolongation du placement ou de traitement forcé peut être contestée devant un juge (autorité de protection de l'adulte ou autre, selon les cantons) par la personne concernée ou ses proches, dans les 10 jours dès la notification de la décision. [Droit de la famille et protection de l'enfant ] ============================================================ **1^ère^ partie : Droit de la famille** ======================================= I. []{#_Toc188873457.anchor}**Qui représente l'enfant ?** Le pouvoir de représentation couvre les droits et obligation d'agir pour et au nom de l'enfant. Il découle pour les parents de la détention de l'autorité parentale. L'enfant sous tutelle, ce pouvoir revient au tuteur. 1. []{#_Toc188873458.anchor}[Les parents :] pères et mères ont les représentants de leurs enfants. Les parents perdent le pouvoir de représentation lorsque surgit un conflit d'intérêt entre eux-mêmes et l'enfant (par exemple pour le partage d'une succession). L'enfant s'il est capable de discernement peut agir pour la famille avec le consentement de ses pères et mères. a. []{#_Toc188873459.anchor}Le lien de filiation : notion juridique, lien biologique et un lien psychosocial juridiquement établis ou juste un lien uniquement psychosocial juridiquement établi. Cela définit qui est le père et la mère. b. []{#_Toc188873460.anchor}Etablissement de la filiation maternelle : avec la mère résulte de la naissance. La filiation résulte en outre de l'adoption. c. []{#_Toc188873461.anchor}Etablissement du lien de la filiation paternelle* :* Avec l'autre parent résulte du mariage avec la mère, la reconnaissance ou le jugement de paternité. []{#_Toc188873462.anchor}Présomption de parentalité : Art. 255CC Découle d'un couple marié : - L'enfant né pendant le mariage à pour père le mari de sa mère - L'enfant né dans les 300 jours après le décès du mari de sa mère, a celui-ci pour père. - Si le mari est absent, il est réputé être le père de l'enfant né dans les trois cents jours qui suivent le danger de mort ou les dernières nouvelles. - Les couples du même sexe, la présomption se fait quand l'épouse de la mère a eu son enfant au moyen d'une PMA. La présomption s'entend à l'enfant né pendant le mariage du couple ou si l'insémination artificielle a eu lieu avant le décès de son épouse. []{#_Toc188873463.anchor}Remise en cause de la paternité : Art 256CC La présomption de paternité peut être attaqué devant le juge par le mari, par l'enfant si la vie commune des époux à pris fin pendant sa minorité. Le mari est intenté contre l'enfant et la mère, celle de l'enfant contre le mari et la mère. Le mari peut intenter l'action s'il l'a consenti à la conception par un tiers. Le mari peut intenter cette action dans les 5 ans après la naissance ou au plus tard 1 an après avoir connu l'inconduite de sa femme. L'enfant peut agir en justice au plus tard 1 année après sa majorité. []{#_Toc188873464.anchor}La reconnaissance : Art 260 CC Si le père n'est pas marié avec la mère il peut faire la reconnaissance. La reconnaissance peut être faite sans l'accord de la mère de l'enfant -\> elle a lieu par déclaration devant l'officier de l'état civil. Elle peut être contester par la mère ou l'enfant et par tout intéressé. Pas possible pour compagne non mariée du même sexe, doit passer par l'adoption. Contestation peut être faite 5 ans après la reconnaissance ou 1 an à partir que la naissance à été apprise ou que qqn à cohabiter avec la mère. L'enfant peut contester cette action 1 an après sa majorité. *1 Lorsque le rapport de filiation existe seulement avec la mère, le père peut reconnaître l'enfant. 2 Le consentement du représentant légal est nécessaire si l'auteur de la reconnaissance est mineur ou s'il est sous curatelle de portée générale ou encore si l'autorité de protection de l'adulte en a décidé ainsi.* []{#_Toc188873465.anchor}Une action en paternité établit le lien de filiation : Art 263CC Lorsque les parents ne sont pas mariés et que le père refuse de reconnaître l'enfant, la mère et l'enfant peuvent faire établir la filiation par un jugement. Il s'agit d'un droit strictement personnel. L'action en paternité est ouverte jusqu'à : - Avant la naissance mais au plus tard un an après la naissance de l'enfant, par la mère - Ses 19 ans, par l'enfant - Dans tous les cas, un an après la dissolution d'un rapport de filiation avec un autre homme. Il suffira à la mère ou à l'enfant de prouver que le père supposé a cohabité avec la mère entre le 300ème et le 180ème jour avant la naissance []{#_Toc188873466.anchor}La filiation par adoption : La filiation maternelle et paternelle peut être établie par l'adoption. L'adoption donne à l'enfant adopté les mêmes droits et les mêmes obligations qu'un enfant biologique. []{#_Toc188873467.anchor}Effet du lien de filiation : 1) Autorité parentale 2) relations personnelles 3) Obligation d'entretien []{#_Toc188873468.anchor}L'autorité parentale : 301 à 3016CC ensemble des droits et obligations aux parents pour un enfant mineur, pouvoir légal sur : représentation de l'enfant, devoir de déterminer le lieu de résidence, devoir d'éducation (soins, formations scolaire et professionnel), droit et devoir d'administrer les biens de l'enfant, devoir de protéger l'enfant (développement physique, intellectuel et social). Sa fonction varie à mesure que l'enfant grandit. []{#_Toc188873469.anchor}A qui appartient l'autorité parentale ? **mariage** -\> les deux parents/ **divorce** -\> en principe conjointe. Le juge s'assure que ceux-ci remplissent les conditions pour l'exercer. Si le bien de l'enfant l'exige l'autorité peut être confié que à un seul parent. Celui qui a la garde peut prendre seul les décisions courantes ou urgentes (alimentation, habillement, aménagement des loisirs) / **non marié** -\> déclaration commune des deux parents peut être fait en même temps que la reconnaissance. Si la déclaration est faite ultérieurement elle doit être attribuer devant à l'autorité de protection de l'enfance. En cas de désaccord, c'est l'intérêt de l'enfant qui prime. Si le lien de filiation est établi par jugement c'est autorité parentale conjointe sauf si le bien de l'enfant commande l'attribution que à la mère ou au père / **décès** -\> appartient au survivant. []{#_Toc188873470.anchor}Les conditions à l'octroi de l'autorité parentale : pas d'autorité parentale sans le lien de filiation. Pas d'autorité parentale sans l'exercice des droits civils. Les parents mineurs ou sous curatelle de portée général ne peuvent pas être détenteurs de l'autorité parentale. En cas de mise sous curatelle de portée générale des parents, l'autorité disparaît de plein droit. L'enfant se verra désigner un tuteur. []{#_Toc188873471.anchor}Durée de l'autorité parentale : Durant toute la minorité de l'enfant, cesse à 18 ans. Si l'enfant est incapable de discernement les parents peuvent demander une curatelle. ![](media/image12.png) []{#_Toc188873472.anchor}Les limites de l'autorité parentale : Sert le bien de l'enfant en fonction sa personnalité, son âge, sa maturité, ses goûts. Critère bien de l'enfant -\> guide les décisions des parents et de toutes les autorités et institutions publiques et privées concernées par le développement d'un enfant. Autorité parentale conjointe depuis 2014 selon les principes suivants : ----------------------------------------------------------------------- A. []{#_Toc188873474.anchor}Le bien de l'enfant : c'est l'intérêt supérieur de l'enfant qui doit guider les décisions des parents et celles des autorités et institutions publiques et privées concernées par le développement de l'enfant. Cette doctrine s'adresse à toutes personne qui ont à faire à l'enfant mineur, soit aux parents ou autres personnes de contact. Ceci leur dit quoi faire pour un développement bon et sain dans les domaines suivants : psychosocial (grandir dans un rapport stable et protégé), juridique (décrit le but général des soins et éducation), pour les autorités (bien condition préalable pour leurs interventions). B. []{#_Toc188873475.anchor}L'autorité parentale : L'enfant est soumis pendant sa minorité à l'autorité parentale exercée par le père et par la mère, indépendamment de leur état civil. On dérogera à ce principe uniquement lorsqu'il apparaîtra qu'une solution différente est plus favorable à l'enfant. Le parent qui ne veut pas de l'autorité parentale conjointe devra démontrer le bien-fondé de sa position. 1. []{#_Toc188873476.anchor}Le tuteur : Tout mineur qui n'est pas sous l'autorité parentale aura un tuteur. La mise sous tutelle intervient lorsque - Le père et la mère juridique font tous deux défauts (décès par exemple) - Lorsqu'ils sont privés de l'autorité parentale en vertu de la loi (parents mineurs ou sous curatelle de portée générale) ou d'une décision de l'autorité (APAE)(retrait de l'autorité parentale) Le tuteur prend alors la place des détenteurs de l'autorité parentale dans tout ce qui concerne la prise en charge du mineur, pour les soins personnels, l'éducation, l'administration de ses biens et la représentation légale. La tutelle du mineur prend fin automatiquement lorsqu'il a 18 ans. II. []{#_Toc188873477.anchor}**Les relations personnelles et informations** : 1. []{#_Toc188873478.anchor}Les relations personnelles : 273CC lié au lien de filiation, indépendamment de l'autorité parentale. Ce droit s'éteint à la majorité de l'enfant. - Droit réciproque de l'enfant et de chacun de ses parents d'entretenir régulièrement des relations personnelles et de maintenir ainsi des liens vivants entre eux. - Fait partie intégrante du droit au respect de la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la CEDH. - Contenu : on parle souvent dans la pratique de « droit de visite » ; recouvre également les échanges téléphoniques, correspondance par courrier ou e-mail, sms, etc.. - Indiquées par les circonstances : en fonction du bien de l'enfant. A partir du moment qu'il a la capacité de discernement, son avis doit être pris en compte s'il y a un refus. []{#_Toc188873479.anchor}Les titulaires de ce droit : dépend du lien de filiation. Ce droit appartient aux parents privés de l'autorité parentale ou de la garde et appartient aussi à l'enfant. Il s'exerce contre le parent titulaire de l'autorité parentale, le tuteur, le curateur, l'autorité de protection de l'enfant, autorité de justice pénale. L'exception : peut être accordé à des tiers à condition que ce soit dans l'intérêt de l'enfant (p.ex au parrain ou à la marraine, aux grands-parents, au père biologique, \.... ) Ce droit peut être limité ou supprimé de manière temporaire ou durable à certaines conditions toujours concernant l'intérêt supérieur de l'enfant. Il s'éteint à la majorité de l'enfant. 2. []{#_Toc188873480.anchor}Le droit à l'information et aux renseignements : Art 275 a CC Dépend de l'existence d'un lien de filiation. Comprend pour le parent non-détenteur de l'autorité parentale : - un droit spontané à recevoir des informations relatives à l'enfant de la part du parent détenteur de l'autorité parentale - un droit à obtenir des informations relatives à son enfant à l'égard de tiers (liées à la scolarité, à la santé, par exemple) - un droit à être entendu avant que le parent détenteur de l'autorité parentale ne prenne des décisions importantes pour le développement de l'enfant Ce droit peut également être limité. []{#_Toc188873481.anchor}L'obligation d'entretien : Art 276 à 295 CC Découle directement du lien juridique de filiation. Découle de l'obligation des parents (juridiques) de l'enfant d'assumer les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation, et des mesures prises pour le protéger. Chacun contribue à l'entretien convenable de l'enfant et assument les frais de sa prise en charge. []{#_Toc188873482.anchor}Qui assure l'entretien ? : Les parents s'ils sont mariés, s'ils ne sont pas mariés convention qui fixe la répartition des charges du ménage, si séparé ou divorcé celui sous la garde duquel l'enfant vit, assume son devoir d'entretien en nature, alors que l'autre s'acquitte de son obligation par une prestation pécuniaire. []{#_Toc188873483.anchor}Durée de l'entretien : débute de la naissance de l'enfant et jusqu'à sa majorité. Au-delà c'est possible mais à certaines conditions qui sont fixées par l'article 277 al. 2 CC: - Pas acquis de formation appropriée à sa majorité - Achèvement de la formation dans des délais normaux - Circonstances permettent de l'exiger des parents **2^ème^ partie : protection de l'enfant** ========================================== **Comment protéger un enfant ?** -------------------------------- []{#_Toc188873486.anchor}Protection de l'enfance : Art440CC (En lien avec l'autorité de protection de l'adulte). Les enfants ont besoin de protection dans l'intégration physique, psychique et intellectuelle. Ce sont les parents qui doivent y répondent et s'ils ne peuvent pas le faire il y a une intervention de l'état. []{#_Toc188873487.anchor}Qu'entend-on par protection ? C'est des mesures de limitation de l'autorité parentale qui permettent à un service de protection de l'enfance d'intervenir légalement dans les relations parents et enfants. Ces mesures doivent écarter tout danger pour l'enfant. []{#_Toc188873488.anchor}Les autorités compétentes : Le code civil donne à l'autorité de protection de l'enfant la compétence d'intervenir dans une famille, contre le gré des parents et sans qu'ils aient forcément commis une faute. []{#_Toc188873489.anchor}Les mesures protectrices : Pour choisir la mesure de protection la plus adaptée à l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant doit appliquer les **principes généraux suivants** : La **proportionnalité** : la mesure doit correspondre au degré du danger, restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire La **subsidiarité** : l'autorité n'intervient que si les parents ne remédient pas d'eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire et qu'ils refusent l'assistance que leur offrent les services d'aide à la jeunesse La **complémentarité** : la mesure doit compléter les possibilités offertes par les parents eux-mêmes []{#_Toc188873490.anchor}Conditions d'intervention : Art. 307 CC - Si le développement de l'enfant est menacé ET - Si les parents n'y remédient pas d'eux-mêmes ou sont hors d'état de le faire des mesures de protection sont ordonnées par l'Autorité de protection de l'enfant: autorité compétente judiciaire ou administrative désignée par les cantons []{#_Toc188873491.anchor}Les mesures protectrices : Art. 307 CC 1. **Surveillance éducative ou mesures protectrices :** 307 CC rappeler les père et mère et l'enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant et désigner une personne ou un office qualifié qui aura un droit de regard et d'information. C'est une mesure préventive. 2. **Les curatelles :** 308 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant. Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles. L'autorité parentale peut être limitée en conséquence 3. **Le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant** 310 CC a pour conséquence que les enfants ne pourront plus habiter chez leurs parents et qu'ils seront placés dans un endroit approprié. Prive les parents du droit de déterminer le lieu de séjour des enfants. Empêche les parents de leur droit d'éducation au jour le jour Cette mesure ne peut être prise que si l'aide du curateur et les autres mesures sont restées sans résultat 4. **Retrait de l'autorité parentale :** 311 CC Si d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes, l'autorité de protection de l'enfant prononce le retrait de l'autorité parentale: 1. Lorsque pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence, de violence ou d'autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale; 2. Lorsque les père et mère ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui. **Procédure** : - C'est l'autorité de protection de l'enfant qui prend cette mesure. - L'enfant est alors placé sous tutelle dès que l'autorité parentale est retirée aux parents - Parents et enfants ont le droit de proposer une personne de leur choix. - Très souvent l'autorité de protection de l'enfant fait appel à un tuteur officiel. **Conséquences :** - Le tuteur est alors le représentant légal de l'enfant et dispose de tous les pouvoirs inhérents à l'autorité parentale - Le tuteur peut soit accueillir l'enfant chez lui, soit veiller à son placement en famille ou en institution. - Les parents ne sont plus les représentants légaux de l'enfant, ils ne prennent plus de décisions importantes le concernant. Ils conservent, en principe, le droit aux relations personnelles et à l'information et l'obligation d'entretien. - Si l'autorité parentale n'est retirée qu'à un parent, l'autre l'exerce seul. []{#_Toc188873492.anchor}Signaler un cas de maltraitance d'enfant : 314c CC Tout enfant ou adolescent en danger dans son développement physique, psychique, affectif ou social doit recevoir une protection adéquate. Cela est du ressort de la direction général et de la jeunesse si les parents sont incapables d'y remédier eux-mêmes. Cette obligation a son fondement dans le droit civil. Le signalement doit être fait à la DGEG et à l'autorité de protection de l'enfant. []{#_Toc188873493.anchor}Obligation de signaler : 314c 411 Les personnes qui exercent une profession, une charge ou une fonction en relation avec les mineurs ont l\'obligation de signaler. Elles informent les parents et le mineur capable de discernement de la démarche de signalement, sauf si elles doivent en parler à leur hiérarchie avant de signaler. []{#_Toc188873494.anchor}Possibilité de signaler : 314 c 409 Toute personne peut signaler quand : - Un mineur est en danger dans son développement ET que - Ses parents sont dans l\'incapacité d\'y remédier sans l\'aide de la DGEJ []{#_Toc188873495.anchor}Spécifique canton de Vaud : 26a toute personne peut signaler la situation d'un enfant semblant avoir besoin d'aide []{#_Toc188873496.anchor}Quand un enfant a besoin d'aide ? Lorsqu'il souffre de : Maltraitance physique Maltraitance psychique Négligences et les carences Abus sexuels. Violences domestiques Ou lorsque les parents sont momentanément incapables d\'exercer leur responsabilité parentale, par exemple : Hospitalisation Emprisonnement. []{#_Toc188873497.anchor}Procédure : Demander conseil lorsque l'on : S'interroge sur la situation d\'un mineur qui pourrait être en danger dans son développement Hésite sur les démarches à entreprendre Aimerait dialoguer avec un professionnel. **3^ème^ partie -- des communautés de vie** =========================================== []{#_Toc188873499.anchor}Les communautés de vie, leurs constitutions : 1) le mariage 2) le partenariat enregistré 3) le concubinage []{#_Toc188873500.anchor}Les communautés de vies (individus qui vivent ensemble) : - Leur constitution -\> le mariage, partenaire enregistré, l'union libre (concubinage) - Leur dissolution -\> le divorce, la fin du part. enregistré, la fin de l'union libre. **Le mariage** -------------- []{#_Toc188873502.anchor}Les conditions du mariage : **Conditions de fond** (article 94 à 96 CC) : - Être majeur.e et capable de discernement - Célibataire, veuf ou divorcé.e - Volonté de former une union conjugale - Absence d'empêchement (en raison d'un lien de parenté ou d'un mariage antérieur **Conditions de forme** (article 97 à 103 CC) - Procédure formelle à suivre ![](media/image14.png)[]{#_Toc188873503.anchor}Les effets du mariage : **Le partenariat enregistré.** ------------------------------ []{#_Toc188873505.anchor}Les effets du partenariat enregistré : ### Effets personnels : - Création d'une communauté d'intérêts entre les partenaires - Effets sur l'état civil des personnes: liées par un partenariat enregistré - Pas d'effets sur le nom ni sur le droit de cite - Effets sur le titre de séjour - Devoirs réciproques attachés au partenariat enregistré (assistance et respect) ### Effets patrimoniaux : - Devoir d'entretien réciproque - Représentation de la communauté - Protection du logement commun - Pas de régime « partenarial » légal: chacun garde la libre administration et disposition de ses biens **Le concubinage, l'union libre** --------------------------------- ![](media/image16.png) [Effet avec des enfants :] Le père doit reconnaitre l\'enfant et faire la déclaration : ainsi ils peuvent choisir le nom sinon l\'enfant prend celui de la mère.  []{#_Toc188873509.anchor}La dissolution des communautés de vie : Séparation **de fait** : ne veulent plus vivre ensemble mais ne passent pas devant le juge. Séparation de fait n\'a moins d\'impact que si elle est passé devant le juge. - entretien des enfants.   -   Séparation **de corps** : pour les personnes catholiques qui ne voulaient pas divorcer. Le mot divorce n\'est pas prononcé.  A. []{#_Toc188873510.anchor}Les mesures protectrices de l'union conjugale : La loi dit que tous les cantons ont l'obligation de mettre ca en place. C'est déléguer aux cantons. - [Le but :] protéger l'union conjugal en tant que telle et protéger les époux/ enfants. Cela peut être pris en cas de vie commune ou suspension de la vie commune. - C'est le juge qui statue sur divers éléments en attendant le divorce. ![](media/image18.png)Les mesures prises par le juge si les personnes continuent de vivre ensemble mais ne s'entendent plus ; **Mesures prises par le juge en cas de suspension de la vie commune :** - Fixation de la contribution financière dû l'un à l'autre - Attribution du logement - Mesure concernant les enfants - Autres mesures Cela va durer tant que les personnes ne sont pas divorcées, si les parents restent mariés c'est l'autorité parentale conjointe. Le divorce ---------- L'état civil va changer, passer de marié à divorcé. Les époux peuvent déposés une requête commune, divorce à l'aimable. Le juge s'intéresse surtout au bien-être des enfants. Quand il y n'y a pas d'accord et que c'est que l'un des deux qui veut divorcer, il y a une requête unilatérale (demande formelle par un seul partie). ### ### ### ### Les effets du divorce : Le juge part de l'idée que chacun reprend son indépendance économique mais il faut rester équitable. C'est le juge qui statue qui aura la charge au quotidien des enfants, ainsi que la garde. ### Différence entre MPUC et divorce : - **MPUC :** Les époux restent mariés, pas de liquidation du régime matrimoniale. Attribution du logement familial, garde des enfants, droit de visite semblable au divorce. - **Divorce :** Fin du mariage, liquidation du régime matrimoniale, pas de contribution financière (attention aux exception). Attribution du logement familial, garde des enfants, droit de visite semblables en cas de séparation. Droit pénal =========== Sanctionner les comportements pour avoir de l'ordre public. Le droit pénal ne se centre pas sur les victimes mais il empêche la personne concernée de reproduire le même comportement. Evolution au fil du temps. A. []{#_Toc188873515.anchor}Les grands principes du droit pénal : 1. []{#_Toc188873516.anchor}Les droits fondamentaux : Le droit pénal régit les relations entre une personne et l'Etat qui à la tâche de réprimer certains comportements jugés graves pour l'ordre public. Appartient au droit public. L'Etat est le seul qui peut infliger des sanctions qui sont des atteintes graves aux droits fondamentaux. 2. ### Le principe de la légalité : - **Un acte expressément réprimé par la loi** : Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi. - **Les normes du droit pénal** : Le comportement doit être inscrit dans une norme, ces normes se trouvent dans le code pénal ainsi que dans d'autres lois. Il existe beaucoup de lois qui comprennent des dispositions pénales. 3. []{#_Toc188873518.anchor}La présomption d'innocence et la charge de la preuve : La sanction pénale est susceptible d'atteindre fortement aux droits fondamentaux de la personne condamnée. C'est pour cela que s'applique la présomption d'innocence, Cela signifie qu'une personne n'est considérée comme coupable que si un jugement d'un tribunal compétent l'a déclarée comme telle à l'issue d'une procédure qui a respecté ses droits. Le doute doit profiter à la personne accusée. Un tribunal ne peut condamner une personne que s\'il est convaincu de sa culpabilité, après avoir examiné des preuves et permis à l\'accusé de se défendre. C\'est à l\'État de prouver la culpabilité, et non à l\'accusé de démontrer son innocence, car l\'État dispose de moyens d\'investigation supérieurs. 4. []{#_Toc188873519.anchor}La subsidiarité du droit pénal : Le droit pénal réprime les comportements qui sont jugés suffisamment graves pour troubler l'ordre social et mérite d'entraîner une sanction. Cette question varie en fonction des sensibilités politiques, des régions et des périodes, le droit pénal évolue au fil du temps et des pays. 5. []{#_Toc188873520.anchor}La responsabilité de la poursuite pénale : - **La poursuite d'office ou la poursuite sur plaine** : L\'application du droit pénal est la prérogative de l\'État, avec le Ministère public en charge des poursuites pénales, assisté par la police. En général, l\'État doit enquêter sur les infractions dès qu\'il en a connaissance, ce qu\'on appelle la \"poursuite d\'office\", contrairement à la \"poursuite sur plainte\", qui nécessite une plainte d\'une victime, notamment pour certaines infractions touchant à l\'honneur ou à la sphère privée. Dans ce dernier cas, la décision de poursuivre dépend de la victime, et cela doit être explicitement mentionné dans la loi. Ex : enregistré une conversation et en tiré profit est sur plainte -\> peine privative de liberté d'un an au plus ou peine pécuniaire. - **La plainte** : Si une infraction est poursuivie sur plainte, la personne lésée doit déposer plainte dans les 3 mois dès la connaissance de l'infraction. Le droit de déposer plainte appartient à la personne lésée capable de discernement (ou représentant légal, autorité de protection de l'adulte). []{#_Toc188873521.anchor}B) Les sanctions pénales : ![](media/image20.png) 1. []{#_Toc188873522.anchor}Le but des sanctions pénales : Vise à protéger l'ordre public. Se divisent entre les peines et mesures qui peuvent être cumulées. 2. []{#_Toc188873523.anchor}Les peines : Les peines sont prononcées uniquement en cas de culpabilité et ont un caractère punitif, visant à dissuader à la fois la population en général et la personne condamnée de récidiver. Les peines peuvent être assorties du sursis, qui suspend leur exécution pendant une certaine période, sauf si la personne récidive. Le sursis est applicable pour des peines allant jusqu\'à deux ans. Un sursis partiel, pour les peines jusqu\'à trois ans, permet d\'exécuter une partie de la peine tout en suspendant le reste. - **La peine privative de liberté** ; sa durée peut aller de trois jours à 20 ans. Elle peut être prononcé à vie si la loi le prévoit. Le tribunal a une marge de manœuvre pour fixer la peine en fonction de la culpabilité, des antécédents et la situation sur la personne. - **La peine pécuniaire **: jours d'amandes, varie entre 3 et 180. Le montant varie entre 30 à 3000.- en fonction des revenus de la personne. La peine pécuniaire peut être convertie en peine privative de liberté en cas de non-paiement. - **L'amende **: peine la plus légère sont max peut atteindre 10\'000. Peut être convertie en peine privative en cas de non-paiement. 3. []{#_Toc188873524.anchor}Les mesures : Art,59-64 CP. Prises quand une peine seule ne suffit pas à écarter un danger de récidive et que la personne à besoin d'un traitement. Il peut s'agir d'un traitement institutionnel, ambulatoire ou internement. Peut-être internement à vie selon le cas. Cela touche les personnes atteintes de troubles mentaux, toxico-dépendance, addiction ou personnes de moins de 25 ans qui ont des troubles du développement de la personnalité. Internement = pas une peine au sens du droit pénal - **Interdiction d'exercer une profession en lien avec des mineurs** Art. 371 CP : cette interdiction est prononcée pour un à dix ans, voir à vie. Cette interdiction est dans un casier spécial que la personne peut demander pour la postulation. - **Sanctions destinées aux personnes mineurs** Art 10-22 ss DPmin : normes du droit pénal les même pour chaque personne peut importe son âge. Le droit pénal des mineurs a prévu des mesures et des peines adaptées. Enfants moins de 10 ans ne sont pas pénalement punissables (ce sont des mesures de protection du droit civil qui vont s'appliquer). ### Un comportement qui correspond à une norme décrite dans une loi pénale - **Un comportement réprimer par une norme pénale :** Pour être réprimé un comportement doit correspondre à une infraction pénale. Tous les comportements moralement réprouvés ne sont pas des infractions pénales. - **Une action, une omission ou une position de garant **Art.128 CP **:** le comportement qui constitue une infraction peut être actif ou passif (le fait de s'abstenir d'adopter le comportement commandé par les circonstances). Les personnes qui travaillent dans le social sont garant de leur bénéficiaires -\> doit éviter les risques en prenant des mesures en fonction de ses connaissances et ses capacités. Il s'agit d'une obligation des moyens et non des résultats. - **La position de garant **Art 11 CP **:** Personne garante à un devoir de protection qui l'oblige à prendre des mesures contre un danger. Ce devoir de protection permet de reprocher à la personne comme si elle avait adopté un comportement actif. Le devoir de garant peut découler de la loi, d'un contrat, d'une communauté de risques ou de la création d'un risque. Ex : parents naturels, personne chargées d'une curatelle, enseignant, responsable d'institution, directeur homme, employé en crèche,... 2. []{#_Toc188873527.anchor}Une absence de motif justificatif : Un acte ne peut être punissable même s'il remplit les conditions d'une infraction s'il existe un motif justificatif particulier. - **Un acte justifié par la loi** Art.14 CP** :** un acte punissable peut être justifié par une obligation découlant de la loi. - **Légitime défense :** L'acte réprimé par la loi peut être justifié par la légitime défense si cet acte répond à une attaque imminente et soit conforme au principe de la proportionnalité. Légitime défense = repousser une attaque contre soi - **L'état de nécessité :** On parle d'état de nécessité lorsqu'on commet un acte punissable pour se préserver ou préserver un tiers d'un danger imminent. (Forcer un chalet pour se mettre en sécurité). La personne doit se limiter au dommage nécessaire mais ne sera pas puni pénalement. 3. []{#_Toc188873528.anchor}Un comportement fautif (culpabilité) **:** la faute définit la culpabilité de la personne. Pour être coupable la personne doit être responsable et avoir agi avec intention ou par négligence. - **La responsabilité :** Art. 19CP Le droit pénal connaît trois états de conscience, la responsabilité entière -\> punissable si les autres conditions sont réalisées. - **L'intention ou la négligence : [ ]** []{#_Toc188873529.anchor}D) Les infractions qui concernent le travail social : Les personnes qui exercent le travail social peuvent commettre des infractions pénales. 1. []{#_Toc188873530.anchor}Infractions contre la vie et l'intégrité corporelle ; homicides par négligence et infractions contre l'intégrité corporelle. - **Homicide par négligence :** (3 ans ou plus et peine pécuniaire) violer un devoir de prudence et causer la mort d'autrui. On doit se demander si le résultat était prévisible. Le [devoir de prudence] s'examine en fonction des éléments suivants : - Prévisibilité du risque pour une personne raisonnable ? - Possibilité de prendre des mesures pour éviter la survenance du résultat ? - Référence aux règles de prévention des accidents existant dans le domaine considéré. - Il faut prendre en compte les compétences de la personne concernée - Les circonstances personnelles. - **Les lésions corporelles graves, simples, par négligence et les voies de fait :** [Lésions corporelles graves] (peinte privative de liberté de 10 ans ou plus et peine pécuniaire) -\> mettent en danger la vie, mutilent ou conséquence permanente - **L'exposition** : Art 127 CP elle réprime l'exposition ou l'abandon d'une personne hors d'état de se protéger elle-même par une personne qui a un devoir de protection sur la victime (peine privative de liberté de 5 ans au plus ou d'une peine pécuniaire). ### ### Infractions contre la liberté : Présent ici les menaces, contrainte, séquestration. - **Menaces** 180CP : (Peine privative de 3 ans ou peine pécuniaire, poursuite d'office si cela a lieu au sein du couple) Le code pénal protège la liberté de de décision ou d'action d'une personne et sanctionne le fait d'entraver cette liberté par une menace qui alarme ou effraye la victime. Menaces contre la vie, intégrité corporelle ou bien appartenant. La menace doit être injustifiée. - **Contraintes**181 CP : (peine pécuniaire ou peine privative de liberté 3 ans au plus) La contrainte est une atteinte illicite à la formation de la volonté d'une personne ou à la réalisation de cette volonté par l'usage de la violence, par la menace d'un dommage sérieux ou en entravant d'une quelconque autre manière la liberté d'action et de décision. Trois comportements -\> obliger à faire un acte, obliger à ne pas faire un acte, obliger à laisser faire. - **Séquestration** 183 CP** **: (peine pécuniaire ou peine privative de liberté 5 ans au plus). Quiconque, sans droit, arrêter une personne, la retenir prisonnière ou de toute manière, la priver de sa liberté en usant la violence, de ruse ou de menace. On enferme une personne contre sa volonté. Cela vaut aussi si on enlève une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée. 3. []{#_Toc188873532.anchor}Infraction contre l'intégrité sexuelles : Cette notion comprend la liberté de se déterminer dans le domaine sexuel ainsi que le développement sexuel des personnes mineures. Viol Art 190 CP. - **Actes sexuels avec des enfants** 188 CP : (peine privative de liberté de 5 ans ou plus ou d'une peine pécuniaire/ acte pas punissable si la différence d'âge ne dépasse pas 3 ans/ si l'auteur avait moins de 20 ans, victime marié ou partenaire enregistré avec l'auteur cela peut être renoncé/ peine privative de liberté de 3 ans ou plus ou peine pécuniaire si l'auteur a agi en admettant par erreur que sa victime était âgée de 16 ans au moins ) La disposition interdit tout acte d'ordre sexuel sur des enfants de moins de 16 ans. L'acte est défini comme toute activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins. - **Actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes **188 CP : (peine privative de 3 ans au plus ou peine pécuniaire/ si mariage ou partenaire enregistré cela peut être renoncé). Majorité sexuelle atteinte mais se trouve dans un rapport de dépendance. La disposition donne trois exemples, non exhaustifs, consistant en un rapport d'éducation, un rapport de confiance ou un rapport de travail. Profiter de la victime dans un de ces ordres est punissable. - **Actes sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance** 191 CP : (peine privative de liberté de 10 ans ou plus ou peine pécuniaire). La victime doit se trouver au moment de l'acte dans un état qui l'empêche concrètement de s'opposer aux actes en question. Cela couvre aussi les personnes qui ont l'incapacité de résister -\> fauteuil du dentiste 4. []{#_Toc188873533.anchor}Développement physique et psychique d'une personne mineure : - **Violation du devoir d'assistance et d'éducation** 219 CP **:** (peine privative de 3 ans ou plus et d'une peine pécuniaire/ peine pécuniaire si il s'agit par négligence) concerne les personnes qui doivent assister ou élever une personne mineure. Il faut que le manquement soit d'une certaine importance et entraîne la mise en danger du développement de la personne mineure. Il peut s'agir ainsi soit d'un acte suffisamment grave pour craindre des séquelles durables affectant le développement de la personne mineure mais c'est plus souvent en présence de violations répétées qu'on admettra que les conditions de l'article 219 sont remplies. - **Droit de correction** : Suppression en 1978 du droit explicite de correction de la part des parents. Admission d'un droit de correction qui découle du devoir éducatif sauf s'il y a de la violence. Exclusion de ce droit pour les enseignants et autres professionnels. Projet d'ancrer dans le CC un droit des enfants à une éducation sans violence.

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