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This document discusses the concept of general and impersonal rules (RDD) in society. It defines RDD as a set of rules that apply to everyone without specifying particular individuals. These rules are generally stated in abstract form to avoid arbitrariness of law-makers.
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La notion de droit désigne l’ensemble constitué par des règles générales et impersonelles pour régir la vie d’une société. Parvenir à identifier la RDD à travers ces caractères, parvenir à distinguer la RDD d’autres règles. A) Le caractère général et impersonnel de la RDD La RDD concerne chacun et...
La notion de droit désigne l’ensemble constitué par des règles générales et impersonelles pour régir la vie d’une société. Parvenir à identifier la RDD à travers ces caractères, parvenir à distinguer la RDD d’autres règles. A) Le caractère général et impersonnel de la RDD La RDD concerne chacun et ne désigne personne en particulier. Autrmeent dit la RDD ne s’adresse pas à une personne en particulier. Exemple, artcile 6 de la DDHC, qui dispose “la loi doit être la même pour tous, soit qu’elle protege, soit qu’elle punisse”. Pour se faire la RDD va être formulée de manière abstraite. Cela signifie que tout ceux qui vont se trouver dans la même situation vont être régit par la ou les mêmes règles. On considere que cette abstraction est une garantie d’absence d’arbitraire du législateur. On parvient à saisir ce caractere abstrait sur la forme et le fond : Sur le fond : Pronoms indefinis = article 8 du code civil “tous francais jouria des droits civils” article 9 du code civil “chacun a droit au respect de sa vie pv’ Sur le fond ce caractere abstrait signifie que la RDD s’applique à un nb indéterminé de personnes placées dans la situation visée par la regle. En ce sens la rdd va s’oposer à la mesure individuelle. Cela singifie que la regle juridique ne vise que les situations juridqiues. Exemple, article 311-1 du code penal “ le vol est la soustraction froduleuse de la chose d’autrui. On comprend que le code penal ne vise pas un cas precis de vol mais toutes situations qui entrent dans cette formulation abstraite. Article 1591 du code civil “ le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties” (=abstraction sur le fond) La généralité de la RDD ne veut pas dire qu’elle est universelle , la règle peut être formuler pour une catégorie seulement, elle reste générale malgré tout dès lors que tout ceux qui vont rentrer dans cette catégorie vont se voir appliquer les dispositions. Exemple, article 6 de la constit ‘le président de la république est élu pour 5 ans”, ce n’est pas une règle individuelle car elle s’adresse à toutes personnes dans cette position. Les règles propres aux consommateurs ne s’appliquent pas à tous, en revanche elles s’appliquent à tous les consommateurs. La règle juridique est la même pour tous les individus se trouvant dans une situation similaire Deuxieme nuance : Le caractère général de la RDD ne signifie pas uniformité, les pouvoirs publics sont libres d’organiser des régimes différenciés qui permettent d’apprehender justement les differentes situations. La jurisprudence administrative et constitutionnelle admettent que la poursuite de l’interet général peut justifier des adaptations qui constituent des mesures de discriminations positives (=forme de discrimination justifiée) mise en oeuvre pour réduire les inégalités. Certaines discriminations sont interdites et c’est le cas pour les discriminations qui reposent sur le sexe et qui empêchent en principe toutes différences de traitements entre Hommes et Femmes. Cependant, le cadre constitutionel n’est pas figé et la demande sociale peut conduire le constituant à faire bouger les lignes en ce qui concerne le principe d’inégalité. C’est ainsi que des discriminations ont été autorisées en raison du genre, pour faciliter l’accès des femmes au mandats électoraux, aux fonctions électives et professionelles. B. Caractère permanent et stable de la RDD La permanence permet la prévision et implique que la RDD reste en vigueur au delà du changment de composition du parlement l’ayant adoptée. Pendant le temps où elle est en vigueur, la RDD a vocation à s’appliquer. Elle s’applique avec constance. On comprend ce faisant que la RDD a un début et une fin, elle n’est pas éternelle. La RDD peut toujours être modifiée par une autre règle de même rang ou de rang supérieur. C. Le caractère extérieur de la RDD La RDD s’identifie par le fait qu’elle est extérieure aux personnes qui y sont soumises. Elle ne procède pas de la volonté de chacun et cela s’explique par le fait que la RDD es là pour organiser la société, et régir, diriger les relations qui s’établissent entre les membres de cette société. La RDD est un impératif. D. La finalité sociale de la RDD Obi societas ibi jus le droit est l’institution de la civilisation. En assurant différentes fonctions, la RDD apparait indispensable à toutes sociétés. Elle répond premièrement au fait d’organiser la société par un tissu de rapports juridiques, rapports entre des personnes (exemple: créancier, débiteur/ mari,femme) mais aussi à des rapports entre des actes (exemple: la nullité d’une clause va entrainer la nullité du contrat). Deuxieme fonction, proposer un modele de conduite. Troisieme finalité, pour fonction d’exprimer les valeurs de la société qui l’engendre et enfin dernière fonction d’imposer, la sanction et la notion de contrainte. Etre imperative. La RDD est obligatoire, coercitive et cela s’explique par le fait que la RDD permet de garantir la stablité de l’organisation sociale et c’est par ce caractère obligatoire que la violation de la RDD doit être sanctionnée. Ce qui disitngue la RDD d’autres règles de la vie en société, la sanction de la violation de la rdd est extérieure, la sanction a une origine étatique, elle est assurée par la puissance publique qui est représentée par un tier impartial et désintéressé; le juge. Les lois impératives s’imposent en toutes circonstances, leur force juridique se réduit de l'article 6 du code civil selon lequel ‘il est interdit de déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes moeurs.” = dès lors qu’une loi vise un intérêt général il n’est pas possible d’y déroger. Historiquement en droit privé, la règle était celle de la liberté sur la notion d’ordre public. En droit privé; le nombre de règles impératives à tendance à régresser notamment dans la sphère familiale. Cette régression de l’odre public doit être nuancée. En effet, à côté de l’ordre public politique s’est développé un ordre public économique qui conduit au développement de règles impératives et qui tendent au bon fonctionnement de l’économie. Cette notion d’ordre public économique va se subdiviser entre l’ordre public de direction et l’ordre public de protection. L'ordre public de direction couvre les règles impératives qui visent à orienter la vie contractuelle dans un sens favorable aux exigences fondamentales de l’économie. La violation de ses règles impératives est sanctionnée par une nullité absolue. La nullité absolue c'est lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l’intérêt général. L'ordre public de protection va couvrir les règles qui ont pour but la défense des catégories de personnes considérées comme étant dans une situation de faiblesse. Exemple, la salarié, le consommateur, le locateur … La violation est sanctionnée par une nullité relative, c’est lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d’un intérêt particulier. §2 : La distinction entre la RDD et la norme La RDD est l’instrument qui sert à aligner les comportements autour du modele qu’elle fixe. Le droit est essentiellement la science de l’orientation des comportements. La RDD est la technique de direction des conduites humaines. La RDD a tendance à être assimilée à la loi. Pour autant, il ne faut pas limiter la RDD à la loi. La RDD va s’élargir à d’autres manifestations à savoir la norme. La norme ne s’oppose pas à la règle, elle est plus large. En realité, elle va englober la RDD, on parle alors de norme générale et elle ajoute une autre dimension : les normes individuelles. Le droit englobe et la règle et la norme. Aux cotés des normes générales se trouvent des normes individuelles. Le droit ne fonctionne pas uniquement avec des modèles genéraux, il sait aussi façonner des règles sur mesures, des commandements qui ne s’appliquent que pour une situation particulière. C’est là que surgit la norme individuelle. Norme générale et norme individuelle n’évoluent pas dans deux univers opposés, on dispose de commandants généraux et particuliers, sur une même question les règles vont venir pauser des prévisions générales et les normes individuelles vont venir concrétiser ces normes générales. Exemple, la loi dispose que les conventions doivent être exécutées, c’est la cadre général, concrètement c’est le contrât particulier, concrètement les obligations à exécuter (le prix, la quantite) et en cas d’inexécution c'est une décision judiciaire qui définira les conditions de cette inexécution. Le contrat et la décision judiciaire déterminent une conduite pour le cas concret et particulier, il s’agit donc de normes individuelles. Le changement de dimension implique en realité un changement de perspective de la fonction du droit, la norme individuelle ne prétend pas guider le comportement en société mais plus modestement régler une situation en particulier. Parmis les normes individuelles, il y a deux grandes catégories : la décision (de l’administration et celle prise par le juge) et le contrat La décision exprime un pouvoir, elle constitue la norme particulière qui exprime un pouvoir, cette décision va s’adresser à un destinataire identifiable et à son égard elle vaut une loi individuelle. Les décisions les plus courantes en droit sont celles de l’autorité publique, les décisions de l’administration qui disposent d’un pouvoir général de prendre des décisions dans l’interet général et ce pouvoir de décision n’est pas une RDD même s’il émane de l’administration. Exemple, une autorisation ou une interdiction. A côté de cette décision l’administrative il y a celles prises par les juges dans les litiges, exemple : le jugement qui va commander une partie à verser à l’autre 1000€ de dommages et interets, ce jugement qui tranche un litige n’édicte pas une RDD à vocation générale, il repond à un problème, une situation particulière. A côté de ces décisions, il y a les contrats qui est un accord de volonté en vue de produire des effets juridiques. Les formes les plus connues : contrat de vente, contrat de travail. Il se caracterise par la rencontre des volontés dans un but particulier : produire des effets de droit. Ainsi, le fait d’accepter une invitation à dinner est un accord de volonté mais qui ne produit aucun effet juridique (pas de contrat). Le contrat va créer une nouvelle norme juridique, qui s’impose aux parties et qui sera sanctionner par le juge. On trouve parfois l’expression suivante : le code civil prévoit que le contrat tient lieu de loi pour les parties. Cette dimension normative est frappante dans certains contrats derrière lesquels il est difficile d’identifier, discerner l’accord de volonté. C’est un cas du contrat d’adhésion dans lequel une partie ne peut qu’accepter les normes entièrement édictées par l’autre partie. Exemple : accepter formule abonnement téléphone. (Page 15 le livre de la prof mdr) Partie 2 - Les principes Le vocabulaire juridique Cornu donne plusieurs définitions de la notion de principe désigne notamment : Une règle ou norme générale de caractère non juridique d’où peuvent être déduite des normes juridiques Le principe c’est une règle juridique établie par un texte en termes assez généraux destiné à inspirer diverses applications et s’imposant avec une autorité supérieure Le principe c’est une maxime générale juridiquement obligatoire bien que non écrite dans une texte législatif. Il est possible de retenir qu’un principe est une règle, norme qui a un caractère général qui doit s’entendre comme une proposition générale inconditionnée. Les principes peuvent se décliner en diverses sous catégories : - Principes fondamentaux, valeur constitutionnelle - Les principes généraux du droit, dégagés par le juge dont l’autorité est reconnue même si cette autorite ne peut pas dépasser celle de la loi - Les principes directeurs qui vont dominer une matière en en fixant les grands fondamentaux Certains principes sont assimilés au regard de la valeur juridique, ces principes sont assimilés aux règles constitutionnelles. Il s'agit de normes consacrées par le Conseil constitutionnel souvent à partir de principes institués. A) Les principes fondamentaux du droit Les principes fondamentaux reconnus par les lois de la république, le conseil constitutionnel a dégagé la valeur constitutionnelle dès lors qu’ils sont énoncés dans le préambule de 1946. Ces principes n’étaient pas énumérés, pas explicitement consacrés jusqu'à ce que le conseil constitutionnel en ai la charge. Par exemple, la liberté d’association, l’indépendance des professeurs d’université. Autre principe, les principes et les objectifs à valeur constitutionnelle. Le conseil constit va les dégager sans référence à un texte particulier. Par exemple, la dignité humaine découverte par le conseil constitutionnel, à partir de la disposition suivante au lendemain de la victoire remportéée VOIR LEGIFRANCE. De ce passage le conseil constitutionnel en a dégagé un principe de dignité humaine B) Les principes généraux du droit Il y a lieu d’entendre des principes qui ne figurent pas dans les textes mais la jurisprudence les reconnait comme devant être respectés. Les principes généraux du droit sont des principes non écrits, non expressément formulés dans le texte, dégagés par le Juge. Surtout en droit administratif, le conseil d’Etat n’a pas hésité à affirmer l’existance de principes généraux du droit applicables même en l’absence de texte. Cela s’explique car le droit administratif n’a pas été codifié pendant longtemps. C) Les principes directeurs du procès civil Le principe directeur correspond à une norme générale d’une importance particulière et de nature à imprimer une direction, une orientation. Les rédacteurs du nouveau code de procédure civile (1975) ont choisi de commencer ce code par un chapitre : les principes directeurs du procès. Il est composé de 24 articles qui vont livrer la conception française du procès civil. Repose sur deux idées, le procès est la chose des parties et le procès repose sur les droits de la défense. C’est ce qui explique une série de principes vont venir repartir, préciser le rôle entre les parties et le juge dans le procès civil. Les autres principes qui vont poser les garanties procédurales de bonne justice (article 14). Les garanties érigées en principe ont pour ambition de soumettre le procès civil à un ideal de justice. L’objectif est d’y faire régner l’équité. Principe accusatoire : système de justice dont les règles de procédures reposent sur les parties au litige Principe dispositif : principe selon lequel les parties ont l'initiative du procès et en déterminent le contenu. Ce principe conduit à ce que le juge doive trancher et ne puisse trancher que les points qui lui sont soumis. Principe du contradictoire : garantit à chaque partie le droit de prendre connaissance des arguments de fait, de droit et de preuve à partir desquels elle sera jugée. Les différents intervenants du procès doivent donc se montrer loyaux et diligents dans la communication de leurs pièces et conclusions. Principe de la publicité des débats : Ce principe consacre la publicité des débats judiciaires et du prononcé des jugements. En pratique, cela signifie que les salles d'audience doivent être accessibles à tous, sous réserve du déroulement serein des débats. Le principe c’est que ce sont les parties qui introduisent seuls l’instance cela siginfie qu’elles peuvent aussi metre fin à l'instance à tous moments sans attendre le jugement en cas de transaction ou désistement. C’est le principe accusatoir en vertu duquel les parties ont l’initiative de l’instance, de son déroulement et de son dénouement, les parties ont un rôle actif au procès, inverse du principe inquisitoire où c’est le juge avec le rôle actif. Ce sont les parties qui déterminent l’objet du litige, le juge ne peut se prononcer que sur ce qui est demandé par les parties = renvoi au principe dispositif. Les parties ont la charge d’alléguer les faits propre à soutenir leur prétention, le juge ne peut fonder sa décision sur des faits hors débat. Les garanties procédurales de bonne justice sont marquées par le principe contradictoire , personne ne doit être condamné sans avoir été mis en mesure de se défendre, toute personne a droit à ce que sa cause contradictoirement et cette exigence implique que chaque partie a la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute piece, observations presentées au juge en vue d’influencer sa décision. Le principe de la publicité, c’est un principe fondamental du fonctionnement de la justice. Il se justifie par le fait que la justice est rendue au nom du peuple et que les citoyens doivent pouvoir en controler l’exercice; la publicité des débats peut être aménagée en fonction de considérations tenantes à l’intéret général, ou de considérations tenantes à l’intérêt des parties. Sauf pour les cas où la loi le prévoit. Il revient au président de la juriction de statuer sur la possiblité d’un huit clos , en revanche la publicite du prononcé de la décision ne s'ouvre aucune exception, il peut donc se faire par lecture à l’audience soit par depot au greffe. Pose la question de la médiatisation et de la diffusion audiovisuelle des débats judiciaires, si les journalistes possèdent un libre accès aux salles d’audience, l'enregistrement des débats est interdit. Le principe demeure celui de l’interdiction de l’enregistrement toute captation sonore ou audio est interdite. Cette interdiction est conforme à la constitution par le conseil constitutionnel : interdiction validée au nom de la bonne administration de la justice qui suppose de garantir la sérénité des débats, la prévention des atteintes à la vie privée des parties au procès, la sécurité des acteurs juciaires et la présomption d’innoncence. Des exceptions sont prévues pour enregistrer l’audience : Code de l’organisation judiciaire qui permet la diffusion en circuit fermé des débats, retransmis dans une autre salle que la salle d’audience Code de procédure pénale qui prévoit l’enregistrement des débats pour l’accès aux propos en cas de révision du procès. Loi relative à la liberté de la presse, on autorise enregistrement sonore ou visuel d’une audience et sa diffusion pour un motif d’intérêt public, d’ordre pédagogique, informatif, culturel ou scientifique. Loi du 11/07/1985 article 1 loi Badenter qui autorise l’enregistrement audiovisuel ou sonore des audiences publiques quand cet enregistrment présente un intérêt pour la constitution d’archives historiques de la justice Partie 3 - Les adages Les adages représentent un outil d’expression efficace des principes et règles de droit dans un style concis. Ils facilitent dans une expression ramassée, à la fois la mémoire et dans la pratique, l’invocation utile de ces principes. Par des formules simples et des formules plus susceptibles de marquer les esprits. A. Certains adages tirent leur force obligatoire d’un texte de loi Exemple : nul n’est censé ignorer la loi ‘nemo sense tu imgnorare regen’ c’est une fiction juridique cad que c’est un principe dont on sait la réalisation impossible mais qui est nécessaire au fonctionnment de l’ordre juridique. B. L’adage ‘infans conceptus pro nato habetur’ l’enfant conçut est considéré comme né chaque fois que tel est son intérêt L’adage engendre un principe et une exception : - Principe : un enfant n’aquiert la personnalité juridique qu’à partir du moment où il nait vivant et viable. Tant que l’enfant est porté par sa mère, ce n’est pas une personne juridique. - Exception : elle veut que l’enfant simplement conçu peut être considéré comme une personne juridique chaque fois qu’il y va de son intérêt. Exemple, les juges permettent à une personne de contracter une assurance au bénéfice de l’enfant à naitre où ils reconnaisent que l’enfant pas encore né peut prétendre dès sa naissance à l’indemnisation d’un préjudice. Mais ils existent d’autres adages totalement indépendants de la loi : Adage : nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude signifie qu’une personne ne peut se prévaloir en justice d’une situation irrégulière ou litigieuse dont elle est à l’origine ou à laquelle elle a consentie. En droit civil, cette adage vise les conséquences de l’annulation d’un contrat, la turpitude (immoralité) d’une partie fait obstacle à ce que cette partie puisse invoquer la nullité pour obtenir la restitution de la prestation (objet du contrat) ou la restitution de la somme versée. Ces adages ont pour fonction de guider les interprètes, l’administration et le juge dans l’application qu’ils font des règles juridiques. Donc il s’agit de fixer des lignes directrices de donner des consignes afin de les soutenir dans l’appréciation, l’application des conditions pour soutenir. Ces adages constituent des soutiens, des supports à l’application effective de la règle de droit. C’est ce qui explique que la force obligatoire est reconnue par la jurisprudence et leur rôle tente à se développer.