Les Sociétés - Droit des Affaires - PDF

Summary

This document details the general principles of various types of societies, including corporations. It discusses aspects like the formation, associated laws, and elements involved in setting up different types of businesses, focusing on the French framework. It also describes the various types of individuals associated with a given society.

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**[Le droit commun des sociétés.]** 1. [Dispositions générales.] Article 1832 à 1844-17 du Code civil : règles communes à tous les types de sociétés. Article 1832 du Code civil : définition de la société. 2. [Un contrat : le contrat de société.] Société = contrat. Définition contrat =\> Artic...

**[Le droit commun des sociétés.]** 1. [Dispositions générales.] Article 1832 à 1844-17 du Code civil : règles communes à tous les types de sociétés. Article 1832 du Code civil : définition de la société. 2. [Un contrat : le contrat de société.] Société = contrat. Définition contrat =\> Article 1101 du Code civil. [Les personnes créant des sociétés doivent :] - Exprimer un consentement libre et éclairé. - Avoir la capacité juridique de s'associer. Exemple : SNC, aucun associé mineur car impossibilité d'être commerçant. - Participer aux bénéfices et aux pertes. Article 1844-1 alinéa 1 du Code civil. - Profiter de l'économie. [Apport de la loi PACTE du 22 mai 2019 :] - Prise en compte des enjeux sociaux et environnementaux. Concerne toutes les sociétés créées avant et après la loi. - Redéfinition de la raison d'être des sociétés. Va permettre d'ancrer dans les statuts certaines valeurs touchant l'intérêt général tout en inscrivant la société dans un projet à long terme. - Création d'un statut de société à mission. Articles L 210-10 à 12 du Code commercial. **Entreprise à mission :** Entreprise constituée par des associés qui stipulent, dans leur contrat de société, une mission sociale, scientifique ou environnementale qu'ils assignent à leur société en plus de leur objectif de profit. 3. [Les associés.] Associés peuvent être des personnes physiques ou morales. Volonté d'association doit être présente entre les associés (*affectio societatis*). Ce dernier implique un esprit de collaboration, d'association mais aussi le droit pour chaque associé d'exercer un contrôle sur les actes des personnes chargées d'administrer la société. Dans les sociétés de personne : critère d'*intuitu personae* (contrat qui est conclu en considération du type ou de la qualité des relations existant entre les personnes qui le signent) primordial. Par ailleurs, absence d'*affectio societatis* peut entraîner la nullité de la société. Démembrement de propriété des titres sociaux : nue-propriétaire = associé ; usufruitier pas associé (mais peut provoquer une délibération des associés sur une question pouvant porter atteinte à son droit de jouissance). [Situation personnelle et civile des associés à prendre en compte :] **Associé et son conjoint** 4. Article 1832-1 du Code civil. 5. Epoux mariés sous la communauté : si apport d'un bien de communauté ou emploi de fonds communs pour acquérir des parts sociales, alors conjoint doit être averti. Ce dernier pourra alors : - **Revendiquer la qualité d'associé** pour la moitié des parts souscrites ou acquises. - **Garder le silence** et pourra revendiquer ladite qualité ultérieurement. Dans ce cas-là, clauses d'agrément éventuelles lui seront opposables. - **Renoncer à la qualité d'associé**. Décision définitive. - En cas de cession ou d'apport d'un immeuble, fonds de commerce ou parts sociales dépendant de la communauté : accord du conjoint obligatoire à peine de nullité de l'acte. Article 1424 du Code civil. - Sociétés par actions : actions achetées via fonds propres ou apport d'immeubles propres = qualité d'associé donnée à celui qui a accompli l'acte. Actions = biens propres. Si acquisition avec fonds communs, qualité d'associé à celui qui a accompli l'acte (soit seul, soit à deux), mais actions = biens communs. **Associé pacsé** - Aucune incidence sur le droit des sociétés. - Partenaire de l'associé apporteur n'a pas à intervenir dans les statuts. - ATTENTION : si pacsés sous l'indivision, l'apport d'un bien indivis confère à chacun des partenaires pacsés la qualité d'associé. Devront être représentés par un mandataire unique (soit l'un d'eux, soit mandataire externe). Article 1844 du Code civil. **Associé mineur** - Associé doit avoir la capacité juridique à contracter. Article 1844-10 alinéa 1 du Code civil =\> défaut de capacité = nullité de la société. - Mineur peut être associé suivant le type de société. Société civile : ok. Sociétés octroyant automatiquement la qualité de commerçant (SNC, SCS, SCA) : pas ok. - Représenté par le tuteur lors de la constitution de la société. **Associé majeur vulnérable** - **Majeur sous sauvegarde de justice :** Article 435 du Code civil ; Peut entrer dans n'importe quel type de société mais ne pourra faire aucun acte pour lequel un mandataire a été désigné en justice. - **Majeur sous curatelle :** Article 467 du Code civil ; Conclusion d'un contrat de société subordonnée à l'assistance du curateur. - **Majeur sous tutelle :** Représenté par son tuteur lors de la constitution de la société. - **Majeur sous mandat de protection futur :** Conserve sa pleine capacité et pourra comparaître lors de la constitution de la société. Mandataire pourra également le représenter si pouvoir donné dans le mandat. - **Majeur sous habilitation familiale :** Représenté par la personne habilitée à cet effet. - Certaines sociétés resteront fermées aux majeurs vulnérables : SNC par exemple. [Droit de vote des associés] Associé dispose d'un droit de vote. Articles 1844 et 1836 alinéa 2 du Code civil (disposition d'ordre public). Droit de vote attaché soit aux titres sociaux (une part ou une action = un droit de vote) soit à la personne de l'associé (un associé = une voix). Usufruitier/nu-propriétaire : - Article 1844 alinéa 3 du Code civil : droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf décision concernant l'affectation des bénéfices. Possibilité de convenir que le droit de vote sera exercé différemment pour les autres questions. - Article L 225-11 du Code du commerce : SA, SE et SCA =\> droit de vote pour AGO = usufruitier ; droit de vote pour AGE =\> nu-propriétaire. - Article L 227-1 du Code du commerce ne rend pas applicable l'article L 225-11 du Code du commerce. Donc application de l'article 1844 du Code civil. [Associé personne morale] Peuvent être associé d'une société : - Les **sociétés immatriculées de droit privé**. - **L'Etat**. Nationalisation ou acquisition de plus de moitié des parts = disposition législative. - **Les collectivités**. Société doit avoir pour objet l'exploitation de services publics locaux ou d'exercice d'activités d'intérêt général. 4. [Le droit commun de la représentation.] Organes de représentation d'une société divers et dépendent de la forme sociale en question : - Gérant. - Président. - Etc. Ces derniers (personnes physiques) sont les seuls à disposer de la qualité pour agir au nom et pour le compte de la société. Règles existent dans le but de protéger les tiers qui contractent avec la société. Les gérants, présidents, etc. tiennent leur pouvoir soit des statuts, soit de délibérations si l'acte ou l'action à faire ne relève pas des pouvoirs présents dans les statuts. 5. [L'objet social.] **Objet social :** Ensemble des activités déterminées par les statuts que la société est en droit d'exercer, c'est-à-dire son activité principale et ses activités secondaires, connexes ou complémentaires. Faire la distinction entre but du contrat de toute société et l'objet social propre à chaque société. Objet social doit être licite, c'est-à-dire qu'il poursuit une activité permise, autorisée. Objet social détermine également le caractère de la société (social/commercial). En outre, la société a une capacité spéciale c'est à dire que ses organes de gestion ne peuvent agir que pour les activités qui relèvent de l'objet social. Lorsque l'objet social est large, lesdits organes pourront d'avantage engager la société à l'égard des tiers. A l'inverse, si trop étroit, modification des statuts nécessaire à chaque fois que la société veut exercer une activité qui n'a pas été prévue initialement. Exception : SARL, dépassement de l'objet par les dirigeants n'est pas opposable aux tiers de bonne foi. 6. [L'intérêt social.] Il n'existe pas de définition de l'intérêt social. Article 1833 du Code civil. Articles 1844-10 du Code civil et L 235-1 du Code du commerce : écartent la violation de l'intérêt sociale des causes de nullité de la société. Précision sécurisante mais à nuancer car certaines jurisprudences se fondent exceptionnellement sur cette seule violation de l'intérêt social pour prononcer la nullité d'un acte ou d'une délibération. La notion d'intérêt social semble donc avant tout symbolique. Elle présente un intérêt mesuré mais loin d'être anodin puisque, tout comme pour le non-respect de l'obligation de prendre en considération les enjeux sociaux et environnementaux de l'activité sociale, un dirigeant pourra engager sa responsabilité civile selon les règles de droit commun ainsi que sa responsabilité politique. 7. [La personnalité juridique.] La société est dotée d'une personnalité juridique. Pour l'acquérir, elle doit être immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS). Article 1842 du Code civil. Certaines sociétés non immatriculées : sociétés de fait, sociétés créées de fait, et sociétés en participation. **Société de fait :** Société, immatriculée à l'origine, qui a eu une existence mais qui par suite a été annulée sans avoir été liquidée. **Société créée de fait :** Société non immatriculée dans laquelle une ou plusieurs personnes se sont comportées comme de véritable associé sans le savoir et sans exprimer la volonté de former une telle société. Absence de statut et d'immatriculation. **Société en participation :** Véritable société avec toutes ses composantes et caractéristiques, dotée d'un véritable *affectio societatis* entre ses membres, mais qui est dépourvue de la personnalité morale. Peut avoir un objet civil ou commercial. 8. [Les apports.] **Apport :** Contrat par lequel l'associé affecte un bien ou un droit à la société en contrepartie de la remise de titres sociaux. Article 1843-2 du Code civil. Elément primordial conférant la qualité d'associé. A. L'apport en numéraire. Remise d'une somme d'argent par un associé en échange de parts ou d'actions. ≠ apport en compte (prêt consenti par un associé à la société dont il est membre). [Apport en numéraire se réalise en deux temps :] - **La souscription :** engagement d'une personne de réaliser un apport ; elle doit être intégrale au moment de la constitution de la société. - **La libération :** exécution de la promesse qui se matérialise par le versement effectif de la somme d'argent, sous forme d'espèces, de chèque, de virement ou par compensation de créance. Doit être faite intégralement lors de la constitution de la société ou s'échelonner dans le temps suivant le type de société créé. B. L'apport en nature. Apport d'un bien autre que de l'argent (terrain, immeuble, fonds de commerce, brevet, matériel, etc.). La société devient propriétaire du bien selon les modalités de l'apport (apport en PP, en usufruit, en NP) et l'associé reçoit des parts ou des actions dépendant de la valeur du bien apporté. Commissaire aux apports parfois nécessaire pour évaluer le prix du bien apporté. Sécurité pour les créanciers. Article L 223-9 du Code du commerce pour les SARL ; Article L 227-1 alinéa 5 pour les SAS. Evaluation peut être refusée par les associés qui engageront tous leur responsabilité civile en cas de mauvaise évaluation (seront tenus solidairement de verser au créancier la somme correspondant à la différence entre la valeur annoncée dans les statuts et la valeur réelle du bien). Evaluation pas toujours obligatoire (mais responsabilité civile tout de même engagée) si : - Apport en nature n'excède pas 30 000 €. - Et si la valeur totale de l'ensemble de l'apport en nature non soumis à l'évaluation d'un commissaire aux apports n'excède pas la moitié du capital social. Pour les sociétés autres que les SAS : voir articles L 225-8 alinéa 1, L 225-12 et L 225-14 du Code du commerce. Si apport d'un bien immobilier dépendant de la communauté : consentement du conjoint obligatoire, à peine de nullité. Si apport en usufruit : société devient titulaire d'un usufruit pour une durée maximale de 30 ans. Article 619 du Code civil. Si apport en NP : société devient nue-propriétaire et sera pleinement propriétaire au décès de l'usufruitier. Si apport de la jouissance d'un bien : apporteur est garant envers la société comme un bailleur envers son preneur. Article 1843-3 alinéa 4 du Code civil. C. L'apport en industrie. Apport d'un savoir-faire, d'une expérience par l'associé. Article 1843-2 du Code civil. Part de l'associé = à celle de l'associé qui a le moins apporté, sauf clause contraire dans les statuts. Apport en industrie doit être prévu dans les statuts. Droits incessibles. Interdit dans les SA (Article L 225-3 du Code du commerce), dans les SCS et SCA s'ils proviennent des associés commanditaires (Article L 222-1 alinéa 2 du Code de commerce). D. Fiscalité des apports. Trois types d'apport qui génèrent des droits d'enregistrement différents au moment de l'apport : - **Les apports purs et simples :** Apports qui donnent lieu à l'attribution de parts ou actions pour un montant équivalent à la valeur des biens apportés. En principe exonérés de droit d'enregistrement. Sauf apports de fonds de commerce : droit de mutation. - **Les apports à titre onéreux :** Apports de biens ou droits qui ne sont pas rémunérés par des titres mais par un équivalent, actuel ou soustrait aux risques sociaux. Ce sera le cas lorsqu'en échange de l'apport d'un bien, la société prend à sa charge une dette liée à ce dernier. Soumis au régime fiscal des mutations à titre onéreux d'après la nature des biens. - **Les apports mixtes :** Pour partie constitués d'apports purs et simples et pour parties d'apports à titre onéreux. Soumis respectivement au régime fiscal de ces deux types d'apports. **Action :** Titre négociable, émis par une société par action, qui représente une fraction du capital social et constate le droit de la société. Cela implique qu'elle est librement transmissible par simple virement de compte à compte, consécutivement à la signature d'un ordre de virement du compte du cédant vers celui du cessionnaire. Action = actionnaire. **Part sociale :** Droit de propriété sur le capital d\'une société, détenu par un associé, et donnant droit à une participation pécuniaire aux bénéfices. Elle donne naissance à des droits, politiques comme pécuniaires, ainsi qu\'à des obligations, tout le long de la vie sociale. Elle n'est pas librement négociable. Une cession de parts suppose la rédaction d'un contrat, signifié par voie d'huissier à la société émettrice des parts ou que le représentant de celle-ci aura accepté dans l'acte de cession reçu en la forme authentique. Part sociale = associé. 9. [La participation aux bénéfices et aux pertes.] Associés doivent participer aux bénéfices et aux pertes. Le plus souvent, répartition des bénéfices et des pertes se fera proportionnellement aux apports conformément aux dispositions de l'article 1844-1 du Code civil. Mais cette règle n'est pas d'ordre public, statuts peuvent prévoir une répartition différente. Mais limite posée par l'article 1844-1 alinéa 2 du Code civil. Si clause abusive inscrite, elle ne produira aucun effet. **Contribution aux pertes :** en principe ne s'exécute qu'à la dissolution de la société. Si actif de la société non suffisant pour payer les créanciers : - Sociétés à risques illimités (SCI, SCCV, SNC, etc.) : associés peuvent être poursuivis sur leur patrimoine personnel. - Sociétés à risques limités (SARL) : associés perdent le montant de leur apport. ≠ **obligation à la dette :** détermine l'étendue du droit de poursuite des créanciers sociaux tiers à la société, au cours de la vie sociales, quant aux créances qu'ils détiennent à l'encontre de la société. Existe que dans les sociétés à risque illimités. La mise en œuvre du droit de poursuite des créanciers dans le cadre de l'obligation aux dettes est néanmoins conditionnée par le respect du principe de subsidiarité. Autrement dit, les créanciers sociaux doivent, d'abord, solliciter le paiement de leur créance auprès de la société, après quoi seulement, en cas d'échec de leurs **poursuites** (pour une **société civile**) et de leur **mise en demeure** (pour une **société commerciale à risque illimité**), ils sont fondés à diligenter une action en recouvrement contre les associés. Société civile : article 1857 du Code civil ; Associés en nom collectif : article L. 221- 1 alinéa 1 du Code du commerce ; Commandités des commandites simples ou par actions : articles L. 222- 1 alinéa 1 et L. 226- 1 alinéa 1 du Code du commerce. II. **[Les sociétés civiles.]** Article 1845 à 1870-1 du Code civil. Société civile : instrument de gestion de patrimoine et de transmission ; flexible ; activités non commerciales ; société de personnes. 1. [L'objet social.] Domaines d'activités très nombreux : immobilier (SCI), profession libérale, agriculture, activités intellectuelles. Objet social doit rester dans les domaines des actes civils et être déterminé dans les statuts. Modification possible en cours de vie de la société. **ATTENTION :** si objet social très vaste, alors le gérant va pouvoir conclure des actes de disposition sur le patrimoine social potentiellement préjudiciable aux associés. 2. [Les associés.] **Minimum deux associés**, personnes physiques ou morales. Si un des associés part, la société a un an pour régularisée la situation (sinon risque de dissolution). **Pas de limite maximum sauf pour l'EARL : 10 associés maximum.** **Associé placé en redressement judiciaire :** perd sa qualité d'associé. **Associé mineur :** - **Mineur émancipé :** assimilé à un majeur pour tous les actes de la vie civile peut être associé d'une société civile. - **Mineur non émancipé :** apport dans la constitution de la société = acte de disposition. A ce titre, cela nécessite : - L'autorisation des parents en cas d'administration légale pure et simple. Si parents associés, autorisation d'un administrateur *ad hoc* si conflit d'intérêt. - L'autorisation du conseil de famille ou du juge des tutelles pour les actes portant sur des biens dont la valeur maximale est de 50.000,00 euros, en cas d'administration légale sous contrôle judiciaire. - L'autorisation du conseil de famille si le mineur est sous tutelle. Pour protéger le mineur, notamment en cas d'emprunt, prévoir une clause dans les statuts indiquant que l'associé mineur ne sera tenu du passif social qu'à hauteur de son apport. **Décès de l'associé :** **parts sociales transmises de plein droit à ses héritiers ou légataires**, sauf clause d'agrément prévue dans les statuts. Dépôt d'un exemplaire des statuts mis à jour, accompagné de la décision constatant la poursuite de la société avec les associés survivants ou les ayants droit du défunt devenus associés. Associés répondent **indéfiniment** (Article 1857 du Code civil), **conjointement** (créancier ne peut pas demander l'intégralité de la dette à un seul associé) **et subsidiairement** (Article 1823 du Code civil) **aux dettes sociales**. [Un associé dispose :] - **D'un droit à se retirer** totalement ou partiellement de la société. Statuts organisent les conditions de retrait ou autorisation des associés à l'unanimité. - **D'un droit à l'information** (prise de connaissance du rapport de gestion du gérant, des livres de compte, etc.). 3. [Le capital social.] Pas de capital social minimum. Capital social divisé en parts sociales. Apports en numéraire, en nature et en industrie possibles. Peut être libéré intégralement lors de la constitution des statuts ou non. Statuts peuvent prévoir un capital variable (capital peut augmenter ou diminuer sans devoir modifier les statuts, donc sans les contraintes de formalités). 4. [La cession des parts sociales.] Soumise à l'**agrément des associés**. Statuts peuvent prévoir une dispense pour les associés et leur conjoint. Projet de cession notifié par acte d'huissier ou par LR/AR. Agrément réputé acquis après 6 mois dans réponse à la dernière notification. Doit être **constatée par écrit**. Pour que la cession soit opposable à la société, il faut qu'elle soit **notifiée à la société** soit par transfert sur les registres de la société, si les statuts le prévoient, soit par l'une des formes visées à l'article 1690 du Code civil. S'agissant de l'opposabilité aux tiers, la cession doit faire l'objet de **mesure de publicité au registre du commerce et des sociétés**. Lors de la cession, l'acte de cession devra être enregistré et le fisc percevra un droit de 3% (ou 5% si la société est à prépondérance immobilière) après abattement à la base de 23.000 euros. 5. [Organe de direction.] Dirigée par un ou plusieurs gérants. Personnes physiques ou morales. Pour SCP : obligatoirement associés. Nomination (Article 1846 alinéas 1 et 2 du Code civil, sauf disposition contraire des statuts) : - Par les statuts. - Dans un acte distinct. - Par une décision des associés. Nomination et cessation des fonctions de gérants doivent être publiées. [Rapports entre/avec :] - Associés : accomplit tous les actes de gestion que demande l'intérêt de la société. - Tiers : engage la société par les actes entrant dans l'objet social. Le gérant est **responsable individuellement** envers la société et envers les tiers, des fautes commises dans sa gestion, ainsi que des infractions aux lois et règlements. Le gérant est **révocable par une décision des associés** représentant plus de la moitié des parts sociales, sauf disposition contraire des statuts. Si révocation abusive : dommages-intérêts possibles (sauf clause contraire des statuts). Si absence de gérant, réunion des associés pour en désigner un autre, sinon demande au président du tribunal statuant sur requête la désignation d'un mandataire chargé de le faire. 6. [Les assemblées.] Les décisions sont prises **en assemblée, par consultation écrite ou peuvent résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte**. S'agissant de la réunion d'une assemblée, le **gérant convoque les associés**, par lettre recommandée, **au moins 15 jours avant la date fixée pour l'assemblée**. Un associé non gérant, peut demander au gérant à tout moment, par lettre recommandée, de provoquer une délibération des associés sur un point précis. Possibilité convocation orale si présence de tous les associés (ou représentants) et si ok avec ce mode de convocation. Conformément à l'article 1852 du Code civil, les décisions qui excèdent les pouvoirs du gérant sont prises à l'unanimité des associés, sauf dispositions contraires des statuts. 7. [Le régime fiscal. ] Fiscalement transparente. Bénéfices imposés entre les mains des associés en fonction de l'activité de la société. En cas de perte, elles peuvent s'imputer sur le revenu global de l'associé dans la mesure où ce dernier exerce une activité professionnelle dans la société. Option pour l'**IS** possible. 8. [Domaines des sociétés civiles.] Sociétés civiles se rencontrent dans de nombreux domaines : - **[Agricole : ]** - **Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC).** - **Groupement foncier agricole (GFA).** - **Exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL**). - **[Immobilier :]** - **Société civile immobilière** (**SCI**). - **Société civile de construction-vente** (**SCCV**). Article L 110-1 2° du Code du commerce. - **Société civile d'attribution.** Sociétés de copropriété dans lesquelles l'acquisition de droits sociaux donne droit à la jouissance d'un bien immobilier. - **Société civile d'immeuble en jouissance à temps partagé.** Jouissance exclusive et successive d'un bien immobilier durant une période limitée dans l'année. - **Société civile de placement immobilier.** Propriétaire d'immeubles de rapports dont les revenus sont constitués par les loyers. Présence d'un commissaire aux comptes obligatoires. - **Organisme de placement collectif immobilier.** Société d'investissement prenant la forme de sociétés de capitaux, gérant un portefeuille d'immeuble. - **Société civile professionnelle** (**SCP**). Professionnels libéraux (notaires, avocats, médecins, etc.). Seuls les professionnels diplômés et exerçant une activité peuvent devenir associés de la société. Tous les associés sont gérants. Chaque associé répond **indéfiniment et solidairement** des dettes sociales. **Pas de capital social minimum**. Soumis à l'**IR**. **Chaque associé = une voix** sauf clause contraire statut. - **Société civile de moyens (SCM).** A pour objet de faciliter l'exercice de la profession de ses membres par la fourniture de moyens matériels et d'en réduire les coûts. La **société n'exerce pas elle-même la profession**. Les associés répondent **indéfiniment et solidairement** des dettes sociales. **Pas de capital social minimum**. Soumis à l'**IR**. III. **[Les sociétés commerciales]** Article L 210-1 du Code du commerce. [Distinction entre :] - Les sociétés commerciales **dites de capitaux** (SA, SCA). Actions librement cessibles. - Les sociétés commerciales **dites de personnes** (SARL, SNC). Cession parts sociales : agrément. - Les **sociétés par actions simplifiée** (SAS) : ni société de capitaux/ni société de personnes. 1. [La société en nom collectif (SNC).] Articles L 221-1 à L 221-17 du Code du commerce. **Responsabilité de l'associe indéfinie et solidaire**. Donc dangereuse. A. Les associés. **Obligatoirement commerçants et être inscrits au RCS**. Interdit aux mineurs, majeurs protégés (curatelle + tutelle) et aux personnes ayant fait l'objet d'une condamnation depuis moins de dix ans, pour crime, peine d'emprisonnement d'au moins 3 mois sans sursis. **Minimum deux associés**, personnes **physiques ou morales**. **Pas de nombre maximum**. [Deux fois par an, les associés ont le droit :] - De consulter au siège social de la société, les documents sociaux. - De poser des questions écrites au gérant. 15 jours avant l'AG annuelle, peuvent obtenir communication des comptes sociaux, du rapport de gestion, du rapport du commissaire aux comptes s'il existe. Associé responsable **indéfiniment, subsidiairement et solidairement des dettes de la société**. Patrimoine personnel engagé. Si associé règle personnellement la dette au créancier, il pourra se retourner contre la société et ses autres associés pour leur réclamer leur quote-part de dettes (même si l'un des associés a acquis ses parts postérieurement à la dette). B. Le capital social. **Parts sociales**. **Pas de capital social minimum**. Peut être libéré intégralement lors de la constitution des statuts ou non. C. Cession des parts sociales. Non librement cessibles et **soumises à agrément**. Doit être **approuvé à l'unanimité des associés. Règle d'ordre public.** Clause contraire réputée non écrite. Contournement de cette règle par le jeu des conventions de croupier. La cession des parts sociales doit être écrite, et doit être portée à la connaissance : - De la société par le dépôt de l'original de l'acte au siège de la société, ou d'une copie authentique de l'acte ou par l'accomplissement des formalités de l'article 1690 du Code civil (signification de la cession par voie d'huissier ou acceptation de la société dans l'acte authentique). - Des tiers par la publicité au RCS. D. Organe de direction. **Gérant, personne physique ou morale. Associé ou non**. Nomination aux termes des statuts ou par décision des associés. En l'absence de désignation, tous les associés sont gérants. Envers les tiers : **Représentant légal de la société** et accomplit les actes au nom et pour le compte de la société, dans les limites de l'objet social. En revanche, les clauses limitant ses pouvoirs sont inopposables aux tiers. Les tiers devront contrôler l'étendue de l'objet social. Envers les associés : **Dispose des pouvoirs qui lui ont été attribués par les statuts**. A défaut, il peut faire tous les actes de gestion dans l'intérêt de la société, sauf limitations et autorisations préalables fixées par les statuts. Peut être **révoqué à tout moment** **par décision des associés à l'unanimité**. Entraîne, sauf disposition contraire, dissolution de la société. Révocation sans juste motif : dommages-intérêts. Décès du gérant : dissolution de la société sauf si les statuts ont organisé le devenir des parts de l'associé décédé. E. Assemblée générale. Au moins une fois par an pour approuver les comptes sociaux. Les décisions sont prises **par vote aux termes de cette assemblée ou par consultation écrite des associés** si cette faculté a été prévue par les statuts. Sauf disposition contraire des statuts, les **décisions sont prises à l'unanimité**. Sauf pour la révocation du gérant. Répartition des voix : un associé = une voix. F. Régime fiscal. Dividendes imposés entre les mains des associés dans la **catégorie des bénéfices industriels et commerciaux**. Peut **opter pour l'IS**. 2. [La société en commandite simple (SCS).] Articles L 222-1 à L 222-12 du Code du commerce. [Composés de deux groupes d'associés :] - **Les commandités.** - **Les commanditaires.** A. Les associés. **Les commandités :** qualité de **commerçants**. Associés **actifs**. Statut similaire à celui d'une SNC. **Responsables indéfiniment et solidairement** des dettes de la société. **Dirigent la société**. Décès de l'un deux entraîne la dissolution de la société, sauf stipulation contraire des statuts. Soumis à l'**IR**. **Les commanditaires : financiers/investisseurs**. Associés **passifs**. **Ne dirigent pas** la société. **Responsabilité limitée au montant de leurs apports**. Peuvent exercer une activité salariée au sein de la société (pas de postes de direction). Décès de l'un d'eux n'entraîne pas la dissolution. Soumis à l'**IS**. B. Le capital social. **Pas de minimum exigé**. Libération intégrale à la constitution non obligatoire, peut se faire au fur et à mesure. C. Cession de parts sociales. **Parts sociales des commandités : pas librement cessibles, soumises à l'agrément.** **Parts sociales des commanditaires :** statuts peuvent prévoir la **cessibilité libre entre eux**. Pour la cessibilité à un tiers étranger, peuvent prévoir qu'elles seront **soumises au consentement des commandités et de la majorité en nombre et en capital des commanditaires.** D. Organe de direction. Sauf stipulation contraire, **tous les associés commandités sont gérants** (article L 221-3 sur renvoi de l'article L 122-2 du Code du commerce). Mais gestion **peut être assurée par un ou plusieurs gérants** (commandités ou tiers étrangers). Commanditaires ne peuvent pas être gérants. Nomination **aux termes des statuts ou par décision des associés**. Révocable pour juste motif. E. Assemblée générale. Réunion de tous les associés **minimum 1 fois par an**. Concernant les règles de majorité, les **décisions touchant aux statuts sont prises à l'unanimité des associés commandités et à la majorité en nombre et en capital des commanditaires**. F. Régime fiscal. Si option pour l'IS lors de la constitution des statuts : commandités et commanditaires soumis à l'IS. Sinon, IS pour commanditaires et IR pour commandités. 3. [La société à responsabilité limitée.] Articles L 223-1 à L 223-43 du Code du commerce. A. Les associés. **Personnes physiques ou morales**. Nombre **minimum : 2**. Nombre **maximum : 100**. Si dépassement, soit dissolution au bout d'un an, soit régularisation (descente en dessous du seuil ou transformation en une autre société). Pas de qualité de commerçant. Donc mineur associé ok si respect des règles classiques. Associés ont le **droit à l'information**. **Nombre de voix = à celui des parts sociales qu'il possède. Règle d'ordre public.** **Responsabilité limitée au montant de leurs apports**. B. Le capital social. **Pas de minimum exigé** (1€ possible), mais créancier auront moins confiance. Capital social divisé en **parts sociales**. **Apports en numéraire, en nature et en industrie possible**s. Apport en nature doit faire l'objet d'une évaluation par un commissaire aux apports (Article L 223-9 du Code du commerce). Si refus de l'évaluation, idem I -, 8. B.). Lors d'un **apport en nature, le capital social doit être entièrement libéré**. Lors d'un **apport en numéraire, le capital social doit être libérée à concurrence de 1/5^ème^ lors de la constitution de la société et intégralement dans les 5 ans de l'immatriculation au RCS**. Avant toute souscription de nouvelles parts sociales en numéraires, capital social doit être intégralement libéré sous peine de nullité de l'opération. C. Cession de parts sociales. Cession de parts doit être **constatée dans un écrit**. [La cession des parts sociales doit être portée à la connaissance :] - De la société par le dépôt de l'original de l'acte au siège de la société, ou d'une copie authentique de l'acte ou par l'accomplissement des formalités de l'article 1690 du Code civil (signification de la cession par voie d'huissier ou acceptation de la société dans l'acte authentique). - Des tiers par la publicité au RCS. [Trois distinctions :] - Parts sociales librement transmissibles par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté des biens entre époux + librement cessibles entre conjoints et entre ascendants et descendants. Article L 223-13 du Code du commerce. Mais clause statutaire d'agrément peut être prévue dans les statuts. - Cession à des tiers étrangers à la société : agrément obligatoire donné à la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, sauf disposition des statuts. Article L 223-14 alinéa 1 du Code du commerce. - Soit acceptation du nouvel entrant donnée dans les trois mois de la notification. - Soit silence gardé pendant les 3 mois qui vaut acceptation ou refus. - Soit refus d'agrément. - Si refus alors que le cédant est associé depuis au moins 2 ans : soit cédant renonce à la cession et reste associé ; soit associés présents rachètent les parts du cédant ou les font acquérir par un tiers ; soit la société rachète les parts du cédant et annule ces dernières en réduisant le capital social ; soit à la suite des 3 mois, la cession se réalise tout de même. En principe, parts librement cessibles entre associés. Sauf disposition contraire des statuts. Article L 223-16 qui renvoie à l'article L 223-14 du Code du commerce. D. Organe de direction. Un ou plusieurs gérants qui n'ont personnellement pas la qualité de commerçant (article L 223-18 du Code du commerce). Exclusivement personne physique. Associé ou non. [Révocable :] - Par décision des associés réunis en assemblée générale ordinaire et selon le quorum et les règles de majorité applicables à ces assemblées. Si la décision de révocation est sans juste motif, le gérant peut obtenir des dommages et intérêts. - Par décision du tribunal pour cause légitime, sur requête de tout associé. **A l'égard des tiers :** pouvoirs les plus étendus pour agir au nom et pour le compte de la société. Statuts peuvent limiter les pouvoirs mais inopposabilité aux tiers. **A l'égard des associés :** agit dans la limite des pouvoirs qui lui ont été attribués aux termes des statuts. Si rien n'a été prévu, il peut faire tout acte de gestion dans l'intérêt de la société. Articles L 223-22 et L 651-2 du Code du commerce. Cumulation de son mandat avec un contrat de travail possible. Attention toutefois à la caractérisation du lien de subordination envers la société. Gérant et associé peuvent conclure des conventions avec la société. [Trois types de conventions :] - **Conventions interdites.** Emprunts, découverts, cautions... à peine de nullité. - **Conventions réglementées.** Soumises à l'approbation de l'AG. - **Conventions libres.** Portent sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales. E. Assemblée générale. **AGO au moins une fois par an** pour approuver les comptes et donner quitus au gérant de sa gestion. **Gérant : seul habilité à convoquer une AG** sauf décès (tous les associés dans ce cas-là). [Règles de quorum et de majorité différentes suivant si AGO ou AGE : ] - **AGO :** **pas de quorum exigé**, décision acceptée à la **majorité absolue (50% + 1 voix).** Statuts peuvent imposer une majorité plus élevée. - AGE : voir article L 223-30 du Code du commerce. Décisions doivent être prises dans l'intérêt commun de la société et non pas dans l'intérêt personnel de certains associés. Abus dans l'exercice du droit de vote sanctionné sur le fondement responsabilité civile délictuelle (Article 1240 du Code civil). [3 hypothèses d'abus de droit de vote :] - Abus de majorité. - Abus d'égalité. - Abus de minorité. F. Régime fiscal. **Par principe : IS.** [Option IR possible :] - Lorsque la société est constituée entre les membres d'une même famille. **SARL de famille**. - Lorsque la société, non cotée, créée depuis moins de 5 ans, remplit cinq conditions tenant à la forme sociale, la date de création, la détention du capital social, l'activité et la taille de la société. 4. [L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL)] Forme particulière de SARL. Caractéristique : **1 seul associé**. **Contrat de société unilatéral**. **Personne physique ou morale**. **La loi LME du 4 août 2008 a simplifié la constitution d'une EURL par une personne physique :** - Par un modèle de statut type s'appliquant à l'EURL à défaut de statuts différents élaborés par l'associé unique. - Par la dispense d'insertion au BODACC. **S'agissant des règles s'appliquant au capital social et aux cessions de parts, ce sont les mêmes règles que celles régissant la SARL.** A. Organe de direction Gérant soumis aux mêmes règles que le gérant de SARL, notamment sur sa responsabilité. Gérant : associé unique ou tiers. Si gérance confiée à un tiers, ce dernier a le statut de mandataire et relève du régime des salariés. B. Assemblée. Pouvoirs de l'assemblée exercés par l'associé unique. Règles de convocation et de tenue des assemblées non applicables (Article L 223-21 du Code du commerce). Le rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annuels sont établis par le gérant. Si la gérance est confiée à un tiers, l'associé unique approuve les comptes dans les 6 mois de la clôture de l'exercice. Lorsque l'associé unique est gérant, le dépôt au registre du commerce et des sociétés, dans le délai de 6 mois de la clôture de l'exercice, de l'inventaire et des comptes annuels vaut approbation des comptes. Le rapport de gestion doit être tenu à la disposition de toute personne intéressée. C. Régime fiscal. Si associé unique = **personne physique**, alors **IR** (catégorie BIC ou BNC). **Option** possible pour l'**IS**. Si associé unique = **personne morale**, alors **IS**. 5. [La société anonyme (SA).] Articles L 225-1 à L 225-270 du Code du commerce. SA = sociétés de capitaux. [Constituées selon deux modes :] - Avec offre au public. - Sans offre au public. A. Les actionnaires. **SA non cotée : minimum 2**. Pas de maximum. **SA cotée : minimum 7**. Pas de maximum. **Actionnaires** et non pas associés. **Personnes physiques ou morales**. Ne **supportent les pertes sociales qu'à concurrence de leurs apports**, la SA étant une société à risque limité. [L'actionnaire dispose :] - D'un **droit à l'information**. - D'un **droit de vote**. Une action = une voix. Clause de statut acceptée : limitation du nombre de voix d'un actionnaire. - D'un **droit aux dividendes**. La distribution des dividendes obéit généralement au principe de l'égalité. Il est toutefois possible de prévoir des catégories d'action conférant un avantage particulier. On parle d'actions de préférence. Par exemple, certaines actions confèrent une quote-part supérieure de bénéfices, ou un versement prioritaire. B. Capital social. Capital social **minimum de 37 000 €**. Capital social divisé en **actions**. **Apports en industrie interdits**. C. Cession d'actions. Cession d'actions en principe libre. Pas de formalisme requis (pas de constatation écrite). Cédant doit toutefois signer un ordre de virement contenant le nom du cessionnaire. Une exception au principe de liberté (SA non cotée) : Article L 228-23 du Code du commerce. D. Organe de direction. [Deux modalités de direction différentes : ] - Avec un conseil d'administration et un directeur général. - Avec un directoire et un conseil de surveillance. SA peut passer de l'un à l'autre avec une modification statutaire. a. SA à conseil d'administration et directeur général. **Système moniste** = organe qui contrôle la direction prend également part aux décisions de gestion. - **La composition du conseil d'administration.** **Minimum de 3 membres**. **Maximum de 18 membres**. Appelés **administrateurs**. Prennent en conseil des décisions relatives aux affaires sociales. Loi du 27 janvier 2011 : principe général de représentation équilibrée entre hommes/femmes au sein du conseil. Administrateurs pas nécessairement actionnaires sauf si clause contraire des statuts. Doivent avoir la capacité d'exercice. **Révocable à tout moment par l'AG. Révocabilité = ordre public.** Mandat d'administrateur fixé par les statuts avec un **maximum de 6 années**. Administrateur ne peut pas exercer plus de cinq mandats à la fois. Salarié de la société peut devenir administrateur. Administrateur ne peut pas devenir salarié. - **Les pouvoirs du conseil d'administration.** Organe collégial. Adoption des décisions par vote et délibération possible si minimum 50% des administrateurs sont présents. Toute clause contraire est réputée non écrite. Article L 225-37 alinéa 1 du Code du commerce). Vote par tête. Un administrateur = une voix. Article L 225-35 du Code du commerce. Définit les orientations stratégiques de la société. Procède aux contrôles et vérifications qu'il juge nécessaire. Dispose de pouvoirs spécifiques. - **Le président du conseil d'administration.** Fonctions du Président du CA peuvent être dissociées de celles de Directeur Général. Peuvent être cumulées. [Possible d'avoir 5 mandats d'administrateurs sous 2 réserves :] - Nombre illimité de mandats dans des sociétés contrôlées (cotées ou non) pour faciliter le contrôle des filiales. - En cas de détention de cinq mandats au plus dans des sociétés sœurs non cotées, ces mandats ne comptent que pour un. [En cas de dissociation, rôle du Président limité :] - Représente le conseil et organise et dirige les travaux de ce dernier. - Rend compte de ces travaux à l'assemblée des actionnaires. - Surveille également la gestion du Directeur Général. Choisi parmi les membres du conseil d'administration et élu par ces derniers. Personne physique sous peine de nullité (Article L 225-47 alinéa 1 du Code du commerce). Sauf disposition contraire, limite d'âge de 65 ans. Article L 225-48 du Code du commerce. Durée des fonctions : maximum 6 ans. Rééligible (Article L 225-47 alinéa 2 du Code du commerce) mais peut être limité par les statuts. Révocable sans motif, à tout moment. Lorsque cumule des fonctions, appelé Président Directeur Général. Dans ce cas, ne peut pas cumuler cinq mandats. - **Le directeur général du conseil d'administration.** **Personne physique** nommée par le CA. Organe de gestion unique (un seul DG). Soit un membre du CA, soit un tiers extérieur (Article L 225-51-1 alinéa 1 du Code du commerce). **Pas nécessairement un actionnaire**. Possible d'exercer qu'un seul mandat de DG. [Deux réserves cependant :] - Un mandat supplémentaire dans une société contrôlée (cotée ou non). - Un mandat supplémentaire dans une autre société dès lors qu'aucune des deux sociétés n'est cotée. Statuts doivent prévoir une limite d'âge. Sinon 65 ans. Article L 225-54 du Code du commerce. DG = véritable chef d'entreprise. **Dirige la société et a tous pouvoirs** pour agir au nom de la société dès lors que l'acte accompli entre dans le cadre de l'objet social et n'est pas dévolu au conseil d'administration ou aux assemblées d'actionnaires. **Aux yeux des tiers = représentant légal de la société.** **Directeurs généraux délégués** peuvent être nommés également par le CA sur proposition du DG. Personnes physiques obligatoires. Nombre fixé par les statuts mais ne peut pas dépasser 5. Limite d'âge du DG appliquée à DGD. Peuvent cumulés simultanément plusieurs mandats. Mêmes pouvoirs que le DG à l'égard des tiers (Article L 225-56 II du Code du commerce). b. Société anonyme à conseil de surveillance et directoire. - **Le directoire.** Gestion dualiste. Directoire = gestion. Conseil de Surveillance = contrôle la gestion du Directoire. **Entre 2 et 5 membres** (**7** pour les **sociétés cotées**). Si **capital \< à 150 000 €,** directoire peut être composé que d'une **seule personne qualifiée de directeur général unique**. **Personnes physiques** obligatoires. **Limite d'âge : 65 ans**. La personne ne peut être membre d'un autre directoire en même temps. **Qualité d'actionnaire non requise**. Membres du directoire ne peuvent pas être membre du conseil de surveillance. **Durée de la nomination : entre 2 à 6 ans** (voir statuts). Exerce des **fonctions de direction** (Article L 225-64 du Code du commerce). A l'égard des tiers, représenté par le président du directoire. Pouvoir de convoquer l'assemblée générale, et de réaliser une modification du capital sur délégation de l'assemblée extraordinaire. Les membres du directoire sont **responsables des actes de gestion de la société**. - **Le conseil de surveillance.** **Minimum 3 membres**. **Maximum 18 membres**. **Durée :** voir statuts et **maximum 6 ans**. [Les membres du conseil de surveillance :] - Doivent être actionnaires si les statuts le prévoient. - La limite d'âge est de 70 ans. Le nombre de membres âgés de 70 ans ne peut pas être supérieur à un tiers. - Le cumul des mandats est soumis aux mêmes limites que pour les administrateurs. - Ne peuvent être membre du directoire. **Personne morale peut être membre du conseil de surveillance**. Elle devra désigner un représentant permanent. Article L 225-68 du Code du commerce. Conseil de surveillance nomme les membres du directoire, fixe leur rémunération, choisit le président, autorise les conventions réglementées. Les membres du conseil de surveillance n'encourent aucune responsabilité en raison des actes de gestion et de leur résultat. Les membres du conseil de surveillance peuvent être liés à la société par un contrat de travail (conditions). **[Commissaire aux comptes obligatoire qu'en cas de dépassement de 2 des seuils suivants :]** - 4.000.000,00 € de total de bilan, - 8.000 000,00 € de chiffre d'affaires HT, - 50 salariés. Peut se doter d'un commissaire aux comptes volontairement. La nomination de ce dernier est faite par l'AGO. Nommé pour 6 exercices. Article 823-10 du Code du commerce. Adresse un **rapport aux actionnaires** indiquant si les comptes sociaux sont réguliers, sincères ; s'ils expriment fidèlement le résultat social ; la situation financière de la société. Il a un **devoir d'information** envers les actionnaires, le Procureur de la République et le comité d'entreprise et un **devoir d'alerte** envers les dirigeants. **Responsable envers la société, les dirigeants, les tiers des fautes commises dans l'exercice de ses fonctions.** E. Les assemblées. **AGO ou AGE**. AG **convoquée par le conseil d'administration ou le directoire** qui arrête l'ordre du jour. Actionnaires convoqués **minimum 15 jours à l'avance**. Réduit à 6 jours si précédente AG n'a pas pu se tenir faute de quorum. AGO : quorum de 1/5 des actions ayant droit de vote. Quorum non exigé si deuxième convocation. AGE : quorum de 1/4 des actions ayant droit de vote. Deuxième convocation : 1/5. Règles de majorité : Articles L 225-96 et L 225-98 du Code du commerce. Pour AGE : minorité de blocage possible. Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 19 juillet 2019 : voix d'un actionnaire qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient ou qui vote blanc n'est plus prise en compte dans le calcul des voix exprimées. Abstentions ne sont plus assimilées à un vote négatif. Elles sont exclues du décompte des voix. F. Régime fiscal. Principe : **IS**. [Option IR possible si :] - Elle n'est pas cotée. - Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. - Elle emploie moins de 50 salariés. - Elle réalise un chiffre d'affaires annuel ou un total de bilan inférieur à 10 millions d'euros. - Elle a été créée depuis moins de 5 ans. - Le capital et les droits de vote sont détenus à hauteur de 50% au moins par des personnes physiques et à hauteur de 34% au moins par un ou plusieurs dirigeants et par les membres de leur foyer fiscal. 6. [La société en commandite par actions (SCA).] Articles L 226-1 à L 226-14 du Code du commerce. Complexe. Hybride entre SCS et SA. A. Les associés. Minimum 4 associés dont 1 commandité et 3 commanditaires minimum. **Les commandités :** qualité de **commerçants**. Associés **actifs**. Statut similaire à celui d'une SNC. **Responsables indéfiniment et solidairement** des dettes de la société. Ne peuvent être membres du conseil de surveillance mais peuvent être gérants. **Pouvoir important**. **Donne son accord à la nomination du gérant, à la modification des statuts** (accord de tous les commandités). Ne peuvent pas avoir d'actions. Parts sociales. **Les commanditaires :** financiers/investisseurs. Associés passifs. **Actions**. **Supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports**. Mêmes droits et obligations que les actionnaires de SA. **Exclus de la gestion de la société** (participe à l'approbation des comptes, aux décisions de distribution des dividendes). Membres du conseil de surveillance mais ne peuvent pas être gérants. B. Le capital social. **Montant minimum : 37 000 €**. Capital social se compose uniquement des actions des commanditaires. Parts sociales des commandités pas prises en compte. Apport en industrie possible uniquement pour les commandités. C. Cession de parts sociales. **Parts sociales des commandités : cessibles qu'après accord unanime des associés commandités et commanditaires.** **Actions des commanditaires : par principe librement cessibles**, sauf clause d'agrément. D. Organe de direction. **Un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales**. Nommé aux termes des statuts. [Statuts fixent :] - Conditions nomination et révocation du gérant. Article L 226-2 du Code du commerce. - Fixent la limite d'âge du gérant. A défaut, 65 ans. - La rémunération du gérant. Gérant peut être un **commandité ou un tiers**. Investi des **pouvoirs les plus étendus** pour agir en toute circonstance au nom de la société. A l'égard des tiers, société engagée même pour les actes ne relevant pas de l'objet social. E. Assemblée générale. Décisions adoptées **à l'unanimité pour les commandités et selon le quorum et les majorités fixés par les statuts pour les commanditaires**. [L'AGO désigne :] - Un **conseil de surveillance** composé au **minimum de 3 commanditaires**. - Un ou plusieurs commissaires aux comptes. **Le conseil de surveillance assure le contrôle de la gestion de la société**. Membres du conseil de surveillance **n'encourent aucune responsabilité en raison des actions de la gestion et de leur résultat**. Ils sont, en revanche, responsables civilement des délits commis par les gérants, si, en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas révélés à l'assemblée générale. F. Régime fiscal. Idem SCS. 7. [La société par actions simplifiée (SAS).] Articles +++++ du Code du commerce. A. Les associés. ++++ B. Le capital social. ++++ C. Cession de parts sociales. ++++ D. Organe de direction. ++++ E. Assemblée générale. +++++ F. Régime fiscal. +++++ 8. [La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU).] Articles +++++ du Code du commerce. ++++ 9. [La société d'exercice libéral.] Articles +++++ du Code du commerce. A. Les associés. ++++ B. Le capital social. ++++ C. Cession de parts sociales. ++++ D. Organe de direction. ++++ E. Assemblée générale. +++++ F. Régime fiscal. +++++ 10. [La société européenne.] Articles +++++ du Code du commerce. ++++

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