Cours sur les effets de commerce PDF
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Ce document présente un cours sur les effets de commerce en français. Il aborde les principes fondamentaux, les différents types d'effets de commerce (lettre de change et billet à ordre), l'émission, l'acceptation, et la circulation de ces instruments. Les concepts de provision et d'endossement sont également expliqués.
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LES EFFETS DE COMMERCE **Les effets de commerce : Principes** - Le [créancier](https://agicap.com/fr/article/creancier-definition/) plus communément appelé le "tireur" ; - Le débiteur également nommé le "tiré" ; - Et la banque qui possède un rôle d\'intermédiaire. \- Un débiteur appel...
LES EFFETS DE COMMERCE **Les effets de commerce : Principes** - Le [créancier](https://agicap.com/fr/article/creancier-definition/) plus communément appelé le "tireur" ; - Le débiteur également nommé le "tiré" ; - Et la banque qui possède un rôle d\'intermédiaire. \- Un débiteur appelé « tiré », \- Un créancier appelé « tireur » \- Une banque qui joue l'intermédiaire. **Les effets de commerce** ne sont pas liés à un compte bancaire : ils peuvent donc être échangés. On appellera « porteur » celui qui est en possession de l'effet de commerce. Ce sera le bénéficiaire de la créance initialement acceptée par le tiré. Pour la [[lettre de change]](https://www.l-expert-comptable.com/a/37955-les-effets-de-commerce.html), c'est le tireur qui émet la lettre. Concernant le billet à ordre, c'est le tiré qui émet le billet. **Les différents effets de commerce** Il existe deux types principaux d\'effets de commerce : - La [lettre de change](https://agicap.com/fr/article/lettre-de-change-definition-mode-d-emploi/) ; - Le [billet à ordre](https://agicap.com/fr/article/billet-a-ordre-paiement-commercial/). **La lettre de change** Cet outil de paiement, également appelé traite, met en scène 3 intervenants. Le tireur donne ordre à une personne désignée, soit le tiré, de régler une somme précise à lui-même ou à un tiers. La lettre de change doit respecter une échéance de règlement clairement définie. Elle représente pour le fournisseur une garantie de paiement et pour le client l'assurance d'obtenir rapidement un crédit avec un délai. Schéma - LCR A. **EMISSION DE LA LETTRE DE CHANGE** Pour émettre une lettre de change, il faut respecter ses conditions de validité qui sont soumises à des sanctions. **1 LA CAPACITE** Tout signataire de la lettre de change doit avoir la capacité de faire le commerce car, en vertu du code du commerce algérien (la lettre de change est toujours un acte de commerce). Le code de commerce prévoit que «la lettre de change souscrite par un mineur non commerçant est nulle à son égard. **2 LES MENTIONS OBLIGATOIRES** Titre solennel, la lettre de change n'est valable comme telle que si elle contient un certain nombre de mentions obligatoires : - - - - - - - - - A défaut de contenir les mentions obligatoires, le titre est nul et ne vaut que comme un engagement ordinaire (telle qu'une cession de créance ou une reconnaissance de dette s'il en remplit les conditions). Le porteur de bonne foi perd ainsi toutes ses garanties cambiaires de paiement. Signalons enfin que la domiciliation n'est qu'une mention facultative qui rend la traite payable au domicile d'un tiers et qui permet de faire effectuer le paiement des échéances d'un prêt, d'un achat à crédit ou même les factures périodiques par la banque. B. **L'ACCEPTATION** L'acceptation est l'engagement du tiré donné sur la lettre par signature de payer son montant à l'échéance à la personne qui en sera le porteur légitime auquel il ne pourra opposer aucune exception (par exemple défaut de provision, compensation4 à l'égard du tireur ou d'un précédent porteur, etc.). **B. 1 - FORMES ET MODALITES** L'acceptation est exprimée par le mot « acceptée » et la signature du tiré au recto, mais souvent elle résulte de sa simple signature. En principe, la présentation de la lettre de change à l'acceptation n'est pas obligatoire sauf lorsqu'elle est tirée à un certain délai de vue ; cependant, une lettre sans acceptation est difficilement négociable car le tiré pourrait refuser de payer. Le plus souvent, elle est présentée à l'acceptation par le tireur lui-même pour pouvoir la négocier facilement puisque, à l'égard du porteur, elle constitue une garantie d'être payé à l'échéance. Le tiré peut refuser d'accepter en dépit de la provision présumée exister. Dans ce cas, le porteur peut faire dresser un protêt faute d'acceptation. Il doit alors en aviser dans les 6 jours son endosseur, lequel avise son propre endosseur, et ainsi de suite jusqu'au tireur. Le protêt faute d'acceptation permet au porteur qui l'a fait dresser d'exercer un recours contre chacun des signataires avant l'échéance de la lettre de change. Cependant, l'acceptation est obligatoire entre commerçants, c\'est-à-dire que le tiré, commerçant, ne peut refuser de donner son acceptation à condition : - Que la lettre soit créée en exécution d'un contrat de fourniture de marchandises ; - Et que le tireur ait satisfait à ses obligations (a fourni la marchandise). **B.2 - CONSEQUENCES DE L'ACCEPTATION** **B.2.1 - Provision et valeur fournie** ***a- Constitution de la provision*** La création de la lettre de change suppose à l'origine une créance du tireur sur le tiré. C'est parce que le fournisseur doit se faire payer (créancier-tireur) la marchandise livrée qu'il émet une lettre de change et l'envoie au commerçant (débiteur-tiré) qui l'accepte pour payer sa dette. La créance du tireur sur le tiré s'appelle la provision. La provision est une créance en somme d'argent ou en marchandises que le tireur détient sur le tiré. Celui-ci est débiteur de la provision dès son acceptation (sa signature). L'absence de provision ne frappe pas le titre de nullité, mais le rend inopérant. Dans la pratique, c'est l'existence de la provision qui détermine l'acceptation du tiré. ***b - Propriété de la provision*** La remise du titre par le tireur au porteur confère à ce dernier la propriété de la provision, laquelle peut être à nouveau transmise par endossement à un nouveau bénéficiaire, et ainsi de suite, jusqu'à présentation de l'effet pour escompte ou encaissement. La créance est donc incorporée au titre et de ce fait se transmet de façon pure et simple avec la circulation du titre. Par conséquent, la possession de la traite (sous réserve d'une transmission légitime) vaut propriété de la provision. ***c - La valeur fournie*** Si le tireur a émis la traite au profit du bénéficiaire, c'est que ce dernier a une créance chez le premier ; autrement dit, le tireur est débiteur du bénéficiaire, celui-ci a du lui fournir une valeur en échange de laquelle le tireur lui a remis la traite. Cette créance s'appelle « *la valeur fournie ».* **B.2.2 - Inopposabilité des exceptions du tiré au porteur** Le tiré accepteur ne peut pas opposer au porteur les exceptions que lui- même aurait pu opposer au tireur ou aux porteurs précédents. Exemples : - - L'exception basée sur le dol du tireur ou sur une cause illicite (exception de jeu), -l'exception basée sur l'absence de cause (inexécution de l'obligation du Tireur), etc. Dans tous les cas, le porteur ne peut se prévaloir de l'inopposabilité des exceptions que si le tiré a accepté la traite. **B.3 - Les exceptions opposables au porteur** Cette règle de l'inopposabilité des exceptions n'est cependant pas absolue ; autrement dit, il existe bien des exceptions que le tiré peut opposer au porteur. Tels sont les cas lorsque : - - - - **C - Les effets de complaisance et de cavalerie** Cette règle suivant laquelle la provision n'est indispensable qu'à l'échéance a donné naissance à des pratiques contraires au but recherché par le législateur. Une première pratique consiste en ce qu'on appelle « *les tirages en l'air* » : c'est le fait de tirer des lettres de changes sur des personnes imaginaires, c'est une pratique susceptible de sanctions pénales. Mais la pratique la plus répandue pendant les périodes de crises financières est celle des effets de complaisance et de cavalerie. Ce sont des traites créées, pour constitution de trésorerie, sans cause juridique (sans provision), de façon illicite et dont l'auteur est passible de sanctions pénales. Elles sont nulles parce qu'illicites et non pour défaut de provision. La pratique de *la traite de complaisance* se résume de la manière suivante : un commerçant qui a un besoin urgent de liquidités tire une lettre de change et la présente à un ami commerçant, le tiré qui est insolvable mais qui accepte da la signer « par complaisance » bien qu'il n'ait aucune dette à son égard. Aussitôt, le tireur la fait escompter par son banquier et bénéficie ainsi d'un crédit à court terme. A l'échéance, aucun problème ne se poserait si le tireur verse au tiré les fonds nécessaires, ou si le tiré solvable paie la traite en consentant ainsi un crédit au tireur. Dans ces cas la traite de complaisance est tout à fait licite, c'est ce qu'on peut appeler les « *bons effets de complaisance* ». Mais la situation risque de se compliquer si, à l'échéance, le tireur ne dispose pas de fonds à verser au tiré. Dans ce cas, il tire une autre lettre qu'il fait accepter par le même tiré ou par un autre commerçant et la fait escompter pour obtenir les fonds à fournir au premier tiré et ainsi de suite\... Par ce chevauchement, ces effets de complaisance deviennent ce qu'on appelle « *des effets de cavalerie* ». Le plus souvent, durant les périodes de difficultés économiques, ces tirages se font de manière réciproque, c\'est-à-dire que les commerçants tirent indéfiniment les uns sur les autres ; on est alors en présence de ce qu'on appelle « *Les tirages croisés* ». **LES GARANTIES DE PAIEMENT DE LA LETTRE DE CHANGE** Pour une efficacité nécessaire au paiement du titre, le législateur prévoit des mesures de garantie qui font tout l'intérêt de la lettre de change ; il s'agit du principe du transfert de la propriété de la provision, de la solidarité et de l'aval. **1 - LE TRANSFERT DE LA PROPIETE DE LA PROVISION** « La propriété de la provision est transmise de droit aux porteurs successifs de la lettre de change ». C'est le fameux principe de « la propriété de la provision » qui constitue une garantie solide de paiement. Il résulte en effet de ce principe qu'une fois la lettre émise, le tiré (qui en a connaissance par l'acceptation) ne peut plus valablement payer le tireur (son créancier) ; sinon, il sera tenu à l'échéance de payer, une seconde fois, le porteur. En outre, en vertu de ce principe par exemple le *décès ou l'incapacité du tireur après l'émission* sont sans influence sur le droit du porteur sur la propriété de la provision. **2 - LA SOLIDARITE** C'est un principe général du droit commercial qui s'applique à la garantie de paiement de la lettre de change. Tous ceux qui ont tiré, accepté, endossé ou avalisé une lettre de change, c\'est-à-dire tous les signataires, sont solidairement tenus de son paiement envers le dernier porteur qui, suivant ce principe légal, peut réclamer à l'un ou plusieurs d'entre eux son montant total. Le signataire poursuivi ne peut opposer au porteur les exceptions fondées sur ses rapports avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs ; mais il peut lui opposer ses exceptions personnelles ou celles qui résultent du droit cambiaire (les exceptions relatives à l'irrégularité du titre : défaut d'une mention prescrite à peine de nullité du titre, incapacité, etc.). Ce même droit (la solidarité) appartiendra à celui qui a remboursé la lettre de change. **3 - L'AVAL** Le donneur d'aval (avaliseur ou avaliste) est celui qui se porte caution de la créance. Il garantit personnellement le paiement de tout ou partie de la lettre de change. Il peut être un tiers ou même un des signataires de la traite. L'aval est donné sur la lettre avec la mention « *bon pour aval* » et la signature ; il peut être donné aussi sur une allonge ou par un acte séparé. L'avaliseur est la caution solidaire du signataire en faveur duquel il s'est engagé (l'avalisé). Il doit préciser pour quel signataire il s'engage, à défaut il est réputé donné au tireur. S'il a payé pour l'avalisé défaillant, il a un droit de recours non seulement contre lui, mais contre tout autre signataire de la lettre en vertu du principe cambiaire de la solidarité. **LA CIRCULATION DE LA LETTRE DE CHANGE** En tant que titre à ordre, la lettre de change est un effet destiné à circuler en permettant la circulation de capitaux sans risque. Cette circulation s'opère par la technique de l'endossement, c\'est-à-dire par une mention écrite portée au dos du titre et la signature. Mais l'endossement ne permet pas seulement de transférer la propriété de la lettre, il peut servir aussi pour donner la traite en garantie ou la remettre pour encaissement par procuration. **1- L'ENDOSSEMENT TRANSLATIF DE PRORIETE** Cet endossement a pour effet de transférer la propriété de la lettre de change de l'endosseur à l'endossataire (créancier de l'endosseur). Il se fait par simple signature au dos. L'endossement peut être : - Nominatif : il porte la mention « *payez à l'ordre de X* », le nom du bénéficiaire est alors précisé ; - Ou en blanc : il résulte de la simple signature au dos du titre, sans indication du bénéficiaire et permet le transfert par tradition manuelle, c\'est-à-dire par simple remise matérielle du titre. Le porteur peut remplir le blanc en y inscrivant son propre nom ou celui d'un nouveau bénéficiaire (souvent le banquier) ; - Ou encore au porteur : il vaut comme un endossement en blanc5. Cependant, il convient de préciser que le tireur a la possibilité d'exprimer sa volonté de ne pas transmettre la lettre ; il lui suffit d'insérer dans la traite les mots : « *Non à ordre* » ou « *non endossable* », auquel cas le titre ne peut se transmettre que par cession de créance, il sera alors dépourvu des effets du droit cambiaire. Comme l'endosseur est aussi garant de l'acceptation et du paiement, il peut également interdire un nouvel endossement. **2 - L'ENDOSSEMENT PAR PROCURATION** Il résulte de l'endossement accompagné de la mention « *valeur en recouvrement* » ou « *pour encaissement* » ou « *par procuration* ». Il donne mandat à l'endossataire, qui est le plus souvent un banquier, de recouvrer le montant de l'effet. Il laisse subsister les exceptions opposables à l'endosseur. Il faut bien distinguer l'encaissement de l'escompte. A l'encaissement, la banque ne paie le porteur qu'après avoir encaissé l'effet, alors qu'à l'escompte la banque crédite le porteur avant échéance du titre. Dans le premier cas, il s'agit d'un encaissement sans risque pour le banquier et dans le second cas, il s'agit d'un crédit qu'il consent au bénéficiaire. **3 - L'ENDOSSEMENT PIGNORATIF** On le reconnaît à la mention « *valeur en garantie* » ou « *en gage* » suivie de la signature. Il permet de donner la lettre au porteur, à titre de gage, c\'est-à-dire en garantie de la créance. L'endossataire n'est que le possesseur du titre, il ne peut l'endosser car il n'en a pas la propriété, et s'il le fait, il ne sera considéré que comme un endossement à titre de procuration. D'un autre côté, l'endossataire peut exercer tous les droits dérivant de la lettre de change, ce qui veut dire que si son débiteur (l'endosseur) ne lui règle pas la dette à son terme, il peut présenter la lettre au tiré à l'échéance pour se faire payer de sa créance. Le tiré ne peut lui opposer les exceptions de l'endosseur. **PAIEMENT DE LA LETTRE DE CHANGE** **1- L'ECHEANCE** L'échéance est la date de paiement de la lettre de change. Celle-ci peut être Tirée : - « *à vue* » ou *sans indication d'échéance* : la traite est payable à la Présentation, c\'est-à-dire dès le jour de son émission ; dans ce cas, elle doit être présentée au paiement dans le délai d'un an à partir de sa date, le tireur peut abréger ce délai ou en stipuler un plus long, quant aux endosseurs, ils ne peuvent que l'abréger. - - *A un délai de date :* le délai court de la date d'émission de l'effet, par exemple : payez dans 20 jours. - *A jour fixe* : elle est payable à la date indiquée. Le juge ne peut accorder de délais de grâce ; **2 - LA PRESENTATION AU PAIEMENT** La présentation doit être effectuée au lieu désigné, au jour de l'échéance ou l'un des 5 jours ouvrables qui suivent. Sans mention particulière de lieu, c'est le domicile du tiré qui détermine le lieu de paiement. La mention de domiciliation, très fréquente, permet de fixer le lieu de paiement à un endroit convenu, autre que celui du tiré. Dans la pratique, il s'agit le plus souvent du domicile de la banque, celle-ci n'acceptant l'escompte que lorsque le titre est domicilié. Dans tous les cas, le porteur ne peut être contraint de recevoir un paiement anticipé et inversement il ne peut l'exiger avant l'échéance, sauf refus d'acceptation ou faillite du tiré. **LES OBSTACLES AU PAIEMENT DE LA LETTRE DE CHANGE** **1 - L'OPPOSITION AU PAIEMENT** La loi interdit l'opposition, sauf dans trois cas : perte ou vol de la traite et la situation de règlement judiciaire du porteur. Il appartient au porteur ayant perdu le titre de faire opposition auprès du tiré afin d'empêcher le paiement du titre à tout porteur illégitime : celui qui aura trouvé le titre. Le paiement à qui de droit ne pourra alors se faire que : - - - - Dans le deuxième cas, le syndic du porteur en règlement judiciaire pourra faire opposition au tiré et se faire payer à lui-même pour intégrer la créance dans l'actif de la procédure collective. **2 -LE REFUS DE PAIEMENT** En cas de refus de paiement du tiré, le porteur qui bénéficie de garanties étendues peut exercer un recours contre tous les signataires de la lettre de change tenus à en garantir le paiement. Il doit faire dresser un protêt « *faute de paiement* ». **A - Le protêt** C'est un acte authentique dressé par un agent du greffe du tribunal qui constate officiellement le refus de paiement et les motifs du refus. Le protêt doit contenir la transcription littérale de la lettre de change, de l'acceptation, des endossements et des recommandations qui y sont indiquées, la sommation de payer le montant de la lettre, les motifs du refus de paiement et indiquer la présence ou l'absence de celui qui doit payer. Les agents du greffe du tribunal sont tenus, sous leur responsabilité personnelle, de laisser copie exacte des protêts et de les inscrire en entier, jour par jour et par ordre de date, dans un registre spécial coté, paraphé et vérifié par le juge. Celui qui a fait dresser protêt avise également son endosseur dans les 6 jours, lequel avise à son tour son endosseur dans les 3 jours et ainsi de suite jusqu'au tireur. Aucun formalisme n'est requis pour l'avis. De son côté, l'agent notificateur doit, dans les 3 jours qui suivent le protêt, prévenir le tireur par la poste et par lettre recommandée. A noter que le porteur ne peut refuser un paiement partiel, ce qui n'exclut pas le protêt pour la somme restant due. A défaut de présentation à l'échéance, le tiré a la faculté d'en consigner le montant au secrétariat-greffe du tribunal de son domicile aux frais, risques et périls du porteur. **B - Le cas de dispense du protêt** Cependant, si la lettre porte la mention « *retour sans frais* » ou « *sans protêt* », le porteur est dispensé de la procédure du protêt. Cette clause évite au porteur les lenteurs et les coûts non négligeables de cette procédure. **LES RECOURS** Il convient de distinguer le porteur diligent du porteur négligent. Le premier est celui qui présente la lettre de change dans les délais légaux et fait dresser à temps un protêt en cas de non-paiement ; le second est celui qui n'a pas observé ces prescriptions. **1 - LES RECOURS DU PORTEUR DILIGENT** *A l'échéance*, le porteur diligent, qui a présenté la traite et fait dresser protêt, peut obtenir remboursement du montant de la lettre, des intérêts, des frais de protêt et des avis : - en actionnant les signataires ou l'un d'eux devant le tribunal ; le même droit de recours appartient à tout signataire qui a remboursé le porteur ; - en procédant, avec autorisation du président du tribunal, à une saisie conservatoire sur les biens du tireur, de l'accepteur et des endosseurs ; - en recourant à la procédure d'injonction de payer par le code de procédure civile. Aucun délai de grâce ne peut être accordé et les intérêts courent de plein droit au taux légal. Cependant, il convient de signaler que le porteur, *sans attendre l'échéance*, peut exercer ses droits contre le tiré lorsqu'il est en règlement judiciaire. **2 - LES DECHEANCES DU PORTEUR NEGLIGENT** Le porteur négligent perd tous les recours cambiaires contre tous les signataires de la traite, sauf : - Contre le tireur qui n'a pas fourni provision : la déchéance à son égard n'aura lieu que s'il justifie avoir constitué provision ; - Contre le tiré accepteur car, ayant reçu provision, il ne peut se dérober de son engagement sous prétexte de la négligence du porteur ; - Enfin, contre l'avaliste qui a donné aval pour le compte du tiré car, sans cette précision, il est censé l'avoir donné pour le compte du tireur. **3 - LES PRESCRIPTIONS DES RECOURS** Ce sont des délais très brefs fixés par le législateur en dehors desquels aucune action cambiaire ne peut plus être exercée ; on dit qu'elle est prescrite. En matière de lettre de change : - L'action cambiaire contre le tiré accepteur se prescrit par *3 ansà compter de l'échéance*, - Celle du porteur contre les endosseurs et contre le tireur par *1 an à dater du protêt*, - **Les avantages des effets de commerce** Le principal avantage de l\'effet de commerce repose sur le fait qu\'il est **[escomptable]** : cela signifie qu\'il peut être utilisé pour se procurer des liquidités avant le terme de la créance, L\'effet de commerce permet également : - La possibilité de mise en place d'un [**recouvrement de la créance**](https://agicap.com/fr/article/definition-procedure-recouvrement/) à échéance, sans ordre du débiteur ; - L'application du **droit cambiaire** : les signataires d'un effet de commerce sont liés par une obligation cambiaire, laissant à chacun la possibilité d'un **recours** éventuel contre les autres signataires, un procédé qui sécurise le paiement ; - La possibilité de **numériser la remise**. **Les parties prenantes de l'effet de commerce** Dans le circuit d'un effet de commerce, il existe plusieurs intervenants. **Le remettant** Également appelé tireur, il s'agit donc du [créancier](https://agicap.com/fr/article/creancier-definition/), c'est celui qui émet l'effet de commerce. Pour un traitement automatisé des opérations, le remettant transmet à sa banque les renseignements sur la domiciliation du tiré. Il s\'engage également à récupérer tout impayé émis par la banque du tiré et à régler le litige directement avec le tiré. **La banque du remettant** A savoir l'organisme qui reçoit une valeur de la part du tireur. Cet intervenant est le **bénéficiaire de l'effet de commerce**, c'est aussi celui qui réceptionne l'ordre de payer. Il est responsable du contenu des opérations présentées sur le **SIT** (Système Interbancaire de Télé compensation), il doit donc en amont contrôler la cohérence des informations remises par son client. **La banque du tiré** Soit **la banque qui détient les fonds** du tiré et qui s'occupe de les émettre au profit du tireur. Elle s'assure que les enregistrements figurant au débit correspondent bien aux effets domiciliés à payer par son client et recueillis de la banque du remettant, par le biais du SIT sont bien exécutables. Faute de quoi elle s'autorise à le rejeter. En effet, sur instruction du tiré elle peut rejeter les opérations remises en cause. Elle doit obligatoirement aviser la **Banque de France** de tous les effets refusés en précisant le motif. **Le tiré** Il s'agit du **titulaire du compte** qui sera débité du montant de l'effet par sa banque, toujours en lien avec les instructions communiquées. En cas de rejet partiel ou total du débit, il doit aviser sa banque pour effectuer le refus correspondant. En cas de **litige**, le tiré s'engage à traiter directement avec le remettant. **Le paiement par effet de commerce** Le **paiement par effet de commerce** offre l'usage de différents canaux de communication personnalisables tels que les partages de fichiers ou le recours à des supports interactifs. La dématérialisation fait partie des autres atouts avec la possibilité de numériser autant les relevés d'effets à régler, que les ordres de paiement. C'est aussi l'opportunité de faire appel à la **Convention de Paiement Sauf Désaccord (PSD)** qui automatise les paiements. Cette directive donne l'autorisation à la banque, sauf mention contraire, à débiter le compte des effets figurant en débit, si à l'échéance, aucune consigne n'était donnée. En d'autres termes, un manque d'instruction vaut autorisation de paiement. **Trois options sont possibles :** - **Payer tous les effets de commerce enregistrés sur le compte** qu'ils soient accordés ou non ; - **Payer les effets accordés et les billets à ordre enregistrés sur le compte** et exclure tous les autres ; - **Payer les billets à ordre et refuser les autres effets**. **Les effets de commerce : Acceptation et endossement** Le tiré accepte l'effet de commerce en signant le document. Ce n'est ni plus ni moins qu'une reconnaissance de dette avec une date d'échéance. Le tireur, lui, pour l'endosser doit le signer au verso comme un chèque classique. Il transmet l'effet de commerce à sa banque pour obtenir l'argent. Si le tireur endosse la créance alors il sera également le bénéficiaire ou le porteur. Pour que la banque accepte de devenir le porteur, c'est-à-dire de prendre le risque d'un défaut de paiement de la part du tiré, alors le tireur doit souscrire une assurance-crédit, moyen pour la banque de rémunérer ce risque. On retrouve ce principe dans d'autres services financiers que sont l'affacturage ou le bordereau Dailly. ![Schéma - Endossement de l\'effet de commerce](media/image2.png) Concrètement, ce titre est ordonné par un créancier à un débiteur, par le biais d'un tiers, afin de régler une somme d'argent. **Endossement de l'effet de commerce** Lorsqu'une signature est apposée par le tiré sur le document, il accepte de facto l'effet de commerce. C'est assimilé à une reconnaissance de dette. Du côté du tireur, pour procéder à l'**endossement de l\'effet de commerce**, il doit signer au verso, de la même manière qu'un chèque. Ensuite, il l'adresse à sa banque pour récolter la somme. L'encaissement s'effectue à la date d'échéance. Le bénéficiaire de l'effet doit le faire suivre à la banque quelques jours en amont de l'échéance. Le document est transmis avec un **bordereau de remise** à l'encaissement. L'effet de commerce doit être ensuite endossé par le bénéficiaire en ayant pris soin de le signer au verso, au profit de la banque par un endossement dit de procuration. Quoiqu'il en soit le bénéficiaire devient le propriétaire de l'effet de commerce. A l'issue de l'échéance, le bénéficiaire reçoit un avis de crédit. La banque perçoit une commission d'encaissement qui reste soumise à la TVA. Lorsque **le tireur endosse une créance**, il se positionne en bénéficiaire ou porteur. Pour que la banque prenne un risque de **défaut de paiement** en devenant porteur, le tireur doit contracter une **assurance-crédit**. **Différence entre chèque et effet de commerce** La **différence entre le chèque et l'effet de commerce** repose sur le fait qu'un chèque doit avoir la capacité de payer à tout moment. En d'autres termes, le tireur doit s'être assuré au préalable d'avoir approvisionné le compte. A contrario, lors de l'usage d'un effet de commerce, il existe un engagement écrit de **payer à une date ultérieure précise**. **Escompte d'un effet de commerce** Un [escompte](https://agicap.com/fr/article/escompte-definition/) sur les effets de commerce permet au fournisseur de récupérer l'argent de la créance avant la date d'échéance. En définitive, il s'agit d'une **avance de trésorerie**, la banque se rétribue par le biais des agios ou de commissions. **Que faire en cas d'effet de commerce impayé ?** Pour rappel, un effet de commerce impayé est un effet qui a été remis à l'encaissement, mais qui n'a pas une provision suffisante sur le compte du client. D'autres raisons peuvent provoquer un non-paiement : demande de report de l'échéance, contestation du client. Lorsque cet incident se produit, **la banque vous transmet un avis de non règlement** et vous restitue ensuite l'effet original, afin de pouvoir mettre en place une **action de recouvrement** avec votre client. Lorsque cet événement se produit, il est signalé et consigné par la Banque d'Algérie, au nom et au compte de votre client. **Le billet à ordre** il s'agit d'un document écrit dans lequel l'acheteur s'engage auprès du vendeur à lui verser le paiement de la somme due soit à une date définie soit à vue, dès la simple présentation du billet à ordre à l'organisme bancaire sélectionné. **DEFINITION** Le billet à ordre est un titre par lequel une personne, le souscripteur, s'engage à payer à une certaine date une somme déterminée à une autre personne, le bénéficiaire, ou à son ordre. À la différence de la lettre de change, le billet à ordre met en rapport seulement deux personnes : le souscripteur et le bénéficiaire. Le souscripteur est en même temps tireur et tiré dans la mesure où il se donne l'ordre à lui-même de payer le bénéficiaire à l'échéance. La spécificité du billet à ordre découle des conséquences qui résultent de cette différence fondamentale. Le billet à ordre est également un moyen de paiement et de crédit dont le régime s'apparente à celui de la lettre de change, mais il est beaucoup moins utilisé dans le commerce. **1 - NATURE DU BILLET A ORDRE** Le code de commerce dispose dans ce sens que : *sont réputés actes de commerce :* - *la lettre de change ;* - *le billet à ordre signé même par un non-commerçant, lorsqu'il résulte d'une transaction commerciale* ». De la sorte, le législateur laisse entendre que le billet à ordre est un acte de commerce par la forme. Ce qui aurait été vrai si la phrase avait pris fin au niveau de « *même s'il est signé par un non commerçant* », et d'ajouter « *lorsqu'il résulte d'une transaction commerciale ».* Par conséquent, le B.O ne sera commercial que si la dette à l'occasion de laquelle il est souscrit est commerciale ; par *a contrario*, *le B.O sera civil si l'opération est civile.* Par l'insertion de cette condition, toute la théorie de la commercialité du B.O par la forme a été détruite. Sa nature commerciale ou civile continuera de dépendre de la nature de l'opération en vertu de laquelle il est souscrit ; donc, le droit applicable au B.O restera, comme par le passé, déterminé en fonction de sa nature civile ou commerciale. **2 - REGIME CAMBIAIRE** La plupart des règles de la lettre de change sont applicables au billet à ordre, notamment en ce qui concerne l'endossement, le paiement, le recours faute de paiement, le protêt, les prescriptions, etc. C'est pourquoi le billet à ordre, ne comporte que peu de dispositions qui lui sont propres. **CONDITIONS DE VALIDITE** Elles sont pratiquement les mêmes que celles de la lettre de change, sauf pour quelques originalités qu'il convient de signaler. **1 - LES CONDITIONS DE FORME** Comme pour la lettre de change, pour être valable le billet à ordre doit comporter un certain nombre de mentions obligatoires : les date et lieu de souscription, la clause à ordre, l'échéance, le lieu de paiement, le nom du bénéficiaire, la signature du souscripteur, etc. Le billet à ordre se distingue cependant par : **A - La dénomination « billet à ordre »** Alors que la lettre de change doit comporter la dénomination « lettre de change », qui implique automatiquement la clause à ordre, le billet à ordre doit contenir au choix : soit la dénomination « *billet à ordre* », soit tout simplement « *la clause à ordre* » insérée dans le texte du titre (je paierai *à l'ordre* de M. X.) **B - La promesse pure et simple de payer** Comme dans le billet à ordre il n'y a pas un mandat de payer donné à un tiers (le tiré), cette promesse de payer (*je paierai\...*) remplace le mandat de la lettre de change. Sauf dans les cas où le législateur prévoit des mentions qui suppléent à d'autres, l'omission d'une mention obligatoire telle que la clause à ordre ou la dénomination billet à ordre, le nom du bénéficiaire, la promesse de payer, etc. entraîne la nullité du titre. Mais, comme pour la lettre de change, il peut servir au civil de reconnaissance de dette s'il comporte toutefois les mentions suffisantes à cet effet. **2. LES CONDITIONS DE FOND** C'est à ce niveau que nous rencontrons le plus de différences par rapport à la lettre de change dues à la nature du billet à ordre et à l'absence du tiré. **A - La capacité** La capacité de faire des actes de commerce n'est requise que lorsque l'acte est commercial. Dans le cas contraire, si le mineur contracte une affaire civile (et c'est là que le billet à ordre n'est pas commercial par sa forme), le billet sera civil et le mineur ne devra pas remplir les conditions de la capacité commerciale. (Sa signature sur le billet à ordre ne sera pas nulle puisqu'il s'agit d'un acte civil qui nécessite seulement la capacité civile). **B - Absence de la notion de provision** En matière de billet à ordre, il ne peut être question de provision qui est normalement une créance du tireur sur le tiré ; alors que dans le billet à ordre le souscripteur cumule ces deux qualités. Par conséquent, la théorie de la provision ne peut être appliquée au billet à ordre. Il n'y a donc pas de provision, qui est une créance du tireur sur le tiré, pour que le souscripteur du billet à ordre puisse en transmettre la propriété au bénéficiaire. Il lui transmet seulement la valeur fournie qui demeure la propriété du premier bénéficiaire. La conséquence de cette différence de régime juridique avec la lettre de change est que le porteur négligent conserve ses recours cambiaires contre le souscripteur (alors qu'il perd ce droit en matière de lettre de change lorsque le tireur prouve avoir fourni provision). **C - Absence de la notion d'acceptation** L'acceptation n'a pas de raison d'être en matière de billet à ordre puisque le souscripteur, par sa signature à l'émission, s'engage juridiquement à payer à l'échéance entre les mains du bénéficiaire ou à son ordre ; c'est pourquoi il est précisé que « *le souscripteur d'un billet à ordre s'engage de la même manière que l'accepteur d'une lettre de change* ». Cependant, la présentation du billet à ordre au souscripteur pour visa est nécessaire lorsque le titre est payable à un certain délai de vue, ce délai court de la date du visa signé du souscripteur. **Affacturage :** Lorsqu\'une banque accepte une opération d\'escompte, elle ne rachète pas la créance. Elle consent à faire une avance. L\'affacturage, quant à lui, consiste bien à céder une créance client : le prestataire prend en charge une facture. C\'est pourquoi l\'affacturage est parfois appelé "escompte sur facture" ![](media/image4.png)