Conduite Sous Stupéfiants - Guide PDF

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conduite sous stupéfiants code de la route légalité de la conduite droit pénal

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Ce document traite de la conduite sous l'influence de stupéfiants. Il décrit les éléments légaux, matériels et moraux, ainsi que les procédures de vérification et les sanctions potentielles. Il met l'accent sur la responsabilité du conducteur et inclut les différentes situations de dépistage.

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CONDUITE SOUS STUPEFIANTS PLAN I-ELEMENT LEGAL II-ELEMENT MATERIEL III-ELEMENT MORAL Constitue une infraction le fait pour toute personne de conduire un véhicule ou d’accompagner un élève conducteur alors qu'il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire qu'elle a fait usage de substances ou plant...

CONDUITE SOUS STUPEFIANTS PLAN I-ELEMENT LEGAL II-ELEMENT MATERIEL III-ELEMENT MORAL Constitue une infraction le fait pour toute personne de conduire un véhicule ou d’accompagner un élève conducteur alors qu'il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire qu'elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ELEMENTS CONSTITUTIFS I-ÉLEMENT LEGAL L’article L235-1/I du Code de la route définit et réprime le fait de conduire un véhicule ou d’accompagner un élève conducteur en se trouvant sous l’influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants II-ÉLEMENT MATERIEL A-UN CONDUCTEUR DE VÉHICULE OU UN ACCOMPAGNATEUR D’ÉLÈVE CONDUCTEUR 1  Les conducteurs de véhicules Sont visés les conducteurs de véhicules à moteur (ex : voitures particulières, poids lourds, véhicules de transport en commun, motocyclettes, cyclomoteurs, matériels agricoles et forestiers, engins de travaux publics, engins spéciaux, trolleybus) mais aussi les conducteurs des autres véhicules en circulation que sont les cycles et les véhicules à traction animale  Les accompagnateurs des élèves conducteurs Sont également concernés les accompagnateurs des élèves conducteurs, qu’ils interviennent dans le cadre de l’enseignement de la conduite à titre gracieux, de la conduite accompagnée ou à titre de moniteur d’enseignement de la conduite B-UN CAS PERMETTANT LA RECHERCHE DE LA PRÉSENCE DE PRODUITS STUPÉFIANTS DANS L’ORGANISME  Le dépistage 2 Il consiste à partir d'un recueil salivaire ou urinaire, à rechercher la présence d’une ou plusieurs substances témoignant de l’usage de stupéfiants appartenant aux quatre familles de produits stupéfiants (cannabiniques, amphétaminiques, cocaïniques et opiacés) Le refus de subir le test de dépistage ne constitue pas une infraction mais entraîne l'obligation pour l'intéressé de se soumettre aux vérifications Concernant l'accompagnateur de l'élève conducteur, l'article L235-2 alinéa 5 du Code de la route ne prévoit pas de vérifications en cas de refus ou d'impossibilité de dépistage 3 4 CAS DE DEPISTAGE OBLIGATOIRE FACULTATIF PREVENTIF IMPOSSIBLE  accident mortel de  accident matériel  sur réquisition du  refus de se la circulation de la circulation procureur de la soumettre au République dépistage  accident corporel  infraction au Code de la circulation de la route  à l'initiative de  blessures graves l'OPJ, de l’APJ (contre-indication médicale)  existence d'une ou décès plusieurs raisons plausibles de soupçonner l'usage de stupéfiants 4 C-LA PREUVE DE LA PRÉSENCE DE PRODUITS STUPÉFIANTS DANS L’ORGANISME  La vérification Si les épreuves de dépistage se révèlent positives ou lorsque le conducteur refuse ou est dans l'impossibilité de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder à des vérifications consistant en des analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d'établir si la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants À cette fin, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut requérir un médecin, un interne en médecine, un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant ou un infirmier pour effectuer une prise de sang (article L235-2 alinéa 5 du Code de la route) Le décret d'application n°2016-1152 du 24 août 2016 et l'arrêté du 13 décembre 2016 définissent les modalités des vérifications destinées à établir la preuve de l'usage de stupéfiants 5 L’OPJ ou l’APJ a désormais deux possibilités (article R235-6 du Code de la route):  soumettre le conducteur à un prélèvement salivaire  ou le soumettre à un prélèvement sanguin 6 7  La recherche de la présence des substances stupéfiantes Article R235-10 Code de la route Le prélèvement (salivaire ou sanguin) est transmis pour analyse à un laboratoire de police scientifique, à un laboratoire de biologie médicale ou à un expert en toxicologie L’article 1er du décret n°2016-1152 du 24 août 2016 a supprimé la notion de dosage de stupéfiants Désormais, l’expert en toxicologie ou le laboratoire requis doit simplement confirmer ou infirmer la présence d’une ou de plusieurs des substances stupéfiantes détectées par le dépistage sans mentionner le taux de concentration de celles-ci Il doit être établi une « fiche de suivi de prélèvement » qui a pour objectif de garantir la fiabilité des résultats en portant à la connaissance de l’expert ou du laboratoire requis les informations essentielles à la réalisation des analyses, tels les renseignements liés à l’administration de substances par les services de secours susceptibles de modifier les résultats d’analyse En pratique, cette fiche sera remplie par l’OPJ ou l’APJ et le cas échéant par le médecin examinateur, avant d’être adressée pour information à l’expert ou au laboratoire requis qui le retournera en même temps que son rapport (Circulaire de la D.A.C.G. du 10 mai 2017) 8 III-ELEMENT MORAL  VOLONTÉ DE CONDUIRE UN VÉHICULE APRÈS AVOIR FAIT USAGE DE SUBSTANCES OU PLANTES CLASSÉES COMME STUPÉFIANTS Il s’agit d’une infraction intentionnelle relevant d’un comportement volontaire supposant que l’individu agit en connaissance de cause  CIRCONSTANCES AGGRAVANTES ARTICLE L235-1/I alinéa 2 du Code de la route Si la personne se trouvait également sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré ou supérieur aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du présent Code La conduite d’un véhicule terrestre à moteur sous l’influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants peut aggraver les peines encourues par l’auteur présumé d’un homicide involontaire ou d’atteintes involontaires (articles 221-6-1,222-19-1 et 222-20-1 du Code pénal) C’est pourquoi tout accident mortel ou corporel doit donner lieu à un dépistage 9 REPRESSION 2 ANS D’EMPRISONNEMENT 4500 EUROS D’AMENDE 3 ANS SI AGGRAVEE 9000 EUROS D’AMENDE TENTATIVE NON COMPLICITE OUI IMMUNITES :  LES DIPLOMATES : pas de dépistage possible  LES PARLEMENTAIRES : Possible lorsque ce dernier est OBLIGATOIRE (accident mortel/corporel…). Avis au Procureur avant d’y procéder. LE REFUS DE SE SOUMETTRE AUX VERIFICATIONS (STUPEFIANTS) Le refus de se soumettre au dépistage ne constitue pas une infraction mais entraîne l'obligation pour l'intéressé de se soumettre aux vérifications Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par l'article L. 235-2 du code de la route constitue un délit (Art. L.235-3 CR - Natinf 22988). Les vérifications destinées à établir la conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants sont effectuées :  soit par prélèvement salivaire  soit par prélèvement sanguin 10  Le délit de refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir la conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est constitué dès lors que le prévenu, à la suite d'un dépistage salivaire positif, a refusé de se soumettre aux vérifications médicales, cliniques et biologiques..., la phobie des piqûres invoquée par le prévenu, fût-elle avérée, ne peut être constitutive d'une excuse exonératoire (Montpellier 25 janvier 2012).  Le délit de refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir la conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants n'est pas constitué lorsque les procès- verbaux constatent uniquement un refus de se soumettre aux épreuves de dépistage, sans indiquer que le prévenu a été invité à se soumettre aux vérifications par analyse ou examens médicaux, cliniques ou biologiques (Riom, 11 septembre 2019). RETENTION DU PERMIS ET IMMOBILISATION DU VEHICULE 11 USAGE CBD PRISE DE MEDICAMENTS CONTENANT DES SUBSTANCES CLASSEES STUPEFIANTS L'article L. 235-1 du code de la route réprime la conduite d'un véhicule après avoir fait usage de stupéfiants sans apporter de précisions quant au caractère licite ou illicite de cette consommation, laissant à penser que si une personne peut légalement être autorisée à prendre des stupéfiants, notamment dans le cadre d'un traitement (méthadone), cela ne l'autorise pas pour autant à conduire un véhicule. Une Q/R au Parlement du 04/04/2023 sur la sanction suite à la consommation de cannabis thérapeutique (CBD) rappelle : " Au visa de l'article L. 235-1 du Code de la route, la Cour de cassation rappelle, de jurisprudence constante, qu'est incriminé le seul fait de conduire un véhicule après avoir fait usage de stupéfiants, dès lors que cet usage a été attesté par une analyse sanguine ou salivaire, sans qu'il soit fait référence à un taux de concentration susceptible de caractériser que le conducteur était sous l'influence de stupéfiants au moment du contrôle.[...] Par coordination, il est prévu qu'en cas de dépistage positif, les forces de l'ordre procèdent, par mesure de sureté, à la rétention immédiate du permis de conduire pendant un délai de 120 heures, au cours duquel le préfet compétent peut, si l'analyse biologique de vérification établit un usage de stupéfiants, prendre un arrêté de suspension du permis de conduire pour une durée maximum d'un an, dans l'attente de la décision judiciaire (articles L. 224- 1 et L. 224-2 du Code de la route). Si lors d'un contrôle routier, le dépistage est positif, il est en effet procédé à un prélèvement salivaire aux fins d'analyse. A la suite de ce prélèvement, il est demandé au conducteur s'il souhaite se réserver 12 la possibilité de demander une contre-expertise ou la recherche de l'usage de médicaments psychoactifs pouvant avoir des effets sur la capacité de conduire le véhicule, auquel cas, il est procédé à un prélèvement sanguin (articles L. 235- 2, R. 235-6 et R. 235-11 du Code de la route). Dès lors que le rapport d'analyse sanguine ou salivaire, dont l'objectif n'est pas de déterminer la nature stupéfiante d'un produit mais de caractériser l'usage de stupéfiants, confirme la présence d'un produit stupéfiant dans l'organisme d'un conducteur de véhicule, l'infraction de conduite après usage de stupéfiants est constituée. Le fait que le produit stupéfiant soit issu d'un produit dont la consommation est autorisée est sans objet, l'article L. 235-1 du Code de la route est rédigé dans un objectif de sécurité routière et non de santé publique, ne faisant aucune référence au caractère licite ou illicite de l'usage du produit stupéfiant. Il convient de préciser que si le CBD n'est pas un produit stupéfiant, il reste tout de même une substance psychoactive, dont les effets relaxants et anxiolytiques recherchés peuvent altérer les capacités de conduite et avoir des interactions avec d'autres molécules, notamment des médicaments." Par sa décision du 21 juin 2023, la Cour de Cassation a confirmé cette position : "L'autorisation de commercialiser certains dérivés du cannabis dont la teneur en THC, substance elle-même classée comme stupéfiant (...) n'est pas supérieur à 0.30%, est sans incidence sur l'incrimination de conduite après usage de stupéfiants, cette infraction étant constituée s'il est établi que le prévenu a conduit un véhicule après avoir fait usage d'une substance classée comme stupéfiant, peu important la dose absorbée." La Cour de cassation considère que le délit de conduite après usage de stupéfiants est établi par la preuve dans le sang de la présence d'une substance prohibée sans nécessité de démontrer qu'elle a un effet sur l'organisme du conducteur dans le cadre de la conduite (Cour de cassation, chambre criminelle, 12 mars 2008). Dans une Q/R n° 66175 du 02/03/2010, le Garde des Sceaux précisait qu'il revenait au procureur de la République, au vu des éléments du dossier, 13 d'apprécier l'opportunité des poursuites à l'encontre du conducteur usager de ce produit. Si le conducteur parvient à établir, par le biais notamment de certificats médicaux antérieurs au contrôle, que le médicament n'a aucun effet sur son organisme dans le cadre de la conduite automobile, il est probable qu'aucune poursuite ne sera engagée. 14

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