Conduite en état d'ivresse - Manuel PDF

Summary

Ce document traite de la conduite en état d'ivresse, couvrant la législation, les aspects opérationnels et la répression. Il explique comment la conduite sous l'emprise d'alcool est punie par la loi et détaille les procédures et critères d'appréciation pour les forces de l'ordre.

Full Transcript

LA CONDUITE EN ETAT D’IVRESSE MANIFESTE PLAN I-LEGISLATION II- ASPECT OPERATIONNEL III- REPRESSION I-LEGISLATION L'article L234-1 II du Code de la route réprime des mêmes peines que celles prévues pour l'infraction de conduite sous l'empire d'un état alcoolique le fait de conduire un...

LA CONDUITE EN ETAT D’IVRESSE MANIFESTE PLAN I-LEGISLATION II- ASPECT OPERATIONNEL III- REPRESSION I-LEGISLATION L'article L234-1 II du Code de la route réprime des mêmes peines que celles prévues pour l'infraction de conduite sous l'empire d'un état alcoolique le fait de conduire un véhicule en état d'ivresse manifeste L'état d'ivresse, caractérisé par un comportement anormal, est un fait matériel qui se produit aux yeux de tous (haleine sentant fortement l'alcool, équilibre précaire, imprécision des réflexes, perte de concentration, difficultés à s'exprimer, propos incohérents, explications embrouillées, somnolence, agressivité, etc.) et ne dépend pas de la quantité d'alcool contenue dans l'organisme. Le taux d'alcoolémie de l'auteur présumé de ce délit peut d'ailleurs être inférieur au seuil légal. Elle concerne tout conducteurs et accompagnateurs d’élèves conducteurs 1 II- ASPECT OPERATIONNEL En pratique : Les enquêteurs fondent leur appréciation sur des critères issus des effets couramment constatés de la prise excessive d'alcool et donc sur des éléments factuels concernant l'état de l'individu Consignent différents éléments dans le procès-verbal : Forte odeur, haleine significative, élocution, propos incohérents et/ou répétitifs, perte d'équilibre, incapacité de souffler, déclarations sur la consommation d'alcool... Aucun taux n'ayant à être relevé pour caractériser cette infraction.Il faut veiller à la retranscription factuelle de toute ivresse manifeste, même si des vérifications sont envisagées.La retranscription des éléments factuels est essentielle Les dispositions de l'article R3354-4 du Code de la santé publique prévoient que le résultat de l'examen de comportement est consigné sur la «fiche A» 2 Article L234-6 du Code de la route Le conducteur en CEI peut être soumis directement aux vérifications destinées à établir l'état alcoolique. Ainsi, l'infraction sera éventuellement requalifiée en CEEA  Rapporter la preuve d'une conduite en état d'ivresse manifeste se fait par tout moyen (Crim. 21 juin 2006, n° 05-85.196) Si la constatation ne s'appuie pas sur une mesure de l'alcoolémie  La jurisprudence expose que l'infraction est constatée par l'agent verbalisateur par l'usage de ses sens (Crim. 24 avr. 1990, n° 89- 81.515) 3 III- REPRESSION Confiscation du véhicule ayant servi à commettre l'infraction (obligatoire en cas de récidive) Retrait de 6 points du permis de conduire Dépistage stupéfiants possible Rétention du permis de conduire Immobilisation Ces dispositions sont applicables à l'accompagnateur d'un élève conducteur Les causes entraînant un état d’ivresse ne sont pas exclusivement provoquées par l’alcool. Pour rappel, un état d’ivresse est un "état d'excitation euphorique, avec troubles perceptifs, incoordination des mouvements, troubles de l'élocution et parfois libération de l'agressivité, dû à une ingestion massive de boissons alcoolisées ou de psychotropes sédatifs (barbituriques et éther en particulier)".(définition du dictionnaire Laurousse) 4 CAS DU PROTOXYDE D’AZOTE Cas particulier du protoxyde d'azote Le protoxyde d’azote utilisé comme médicament est inscrit sur la liste 1 des substances vénéneuses. Inhalé, il provoque une réaction euphorisante. La sensation est comparable à un état d’ébriété, provoquant également distorsions auditives ou visuelles. La simple consommation n'est pas constitutive du délit d'usage. Le protoxyde d’azote ne fait pas l’objet de dépistage. En revanche la loi n°2021-695 du 01 juin 2021 tendant à prévenir les usages dangereux du protoxyde d’azote a créé plusieurs délits non punis d'une peine d'emprisonnement : Infractions : Natinfs : Provocation à la consommation d'un Natinf 34026 mineur : Vente ou offre à un mineur : Natinf 34027 Vente en ligne sans indication de Natinf 34028 l'interdiction de vente aux mineurs : Vente ou offre de protoxyde d'azote Natinf 34029 dans un débit de boissons : Vente ou offre de protoxyde d'azote Natinf 34030 dans un débit de tabac : Vente ou distribution de produits Natinf 34031 permettant d'extraire le protoxyde d'azote pour en obtenir des effets psychoactifs : 5 La conduite en état d'ivresse prévue par l'article L 234-1 II du CR est "le fait de conduire un véhicule en état d'ivresse manifeste". L'ivresse manifeste constitue un fait matériel qui s'exprime dans le comportement de la personne, se produit aux yeux de tous et peut être constaté par tous. Si sa constatation ne s'appuie pas sur une mesure de l'alcoolémie, elle est donc appréciée de manière objective par les forces de l'ordre. (pour exemple cf arrêt de la Cour de cassation n° 89-81515 du 24/04/1990). Elle est appréciée de manière souveraine par les tribunaux aux visas des éléments de preuves fournis par les agents ayant constaté les faits Dès lors, il semble qu’une consommation de protoxyde d’azote peut entraîner l’ivresse d’un conducteur sans pouvoir à elle seule la caractériser (comme une consommation d'alcool ne peut à elle seule caractériser une ivresse). Il revient aux agents ayant procédé aux constatations de décrire de manière circonstanciée le comportement anormal de la conductrice (propos incohérents et répétitifs, allure titubante, aveu d'une consommation de protoxyde d’azote, élocution pâteuse, explications embrouillées, allure somnolente et tremblante, élocution bégayante, euphorie, fous rires, étourdissement, hallucinations,...). Interrogé sur cette problématique en avril 2022, à l'Assemblée Nationale, le ministère de l’Intérieur a apporté cette réponse: "Aucun équipement ne permet donc à l'heure actuelle le dépistage de ce produit, lors de contrôles menés en bord de route. De plus, les dispositions générales du code de la route permettent d'ores et déjà de disposer d'un fondement juridique pour sanctionner l'usage du protoxyde d'azote dans le cadre de la conduite d'un véhicule. L'article R. 412-6 prévoit en effet que « Tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent » et sanctionne le contrevenant d'une amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe, pouvant atteindre 150 euros en cas de récidive. Par ailleurs, en cas d'accident mortel ou corporel, l'usage de protoxyde d'azote, à la condition d'être établi dans le cadre de l'enquête et sous réserve de la jurisprudence, pourrait également être retenu comme caractérisant la violation 6 manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement, constitutive d'une circonstance aggravante, en application des articles 221-6-1 et 222-19-1 du code pénal. " Tant que le code de la route ne prévoit pas un texte répressif spécifique à la conduite sous protoxyde d'azote, il semble que l'article L234-1 II du code de la route soit plus approprié à ladite infraction, en plus des infractions visées par le ministère de l'Intérieur citées ci-dessus. Néanmoins, par sécurité juridique, il y a lieu de contacter votre parquet afin de connaitre la pratique locale. 7

Use Quizgecko on...
Browser
Browser