Introduction Générale au Droit - Seance 1 PDF

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This document provides a general introduction to the concept of law in French society and how it structures social life along with a general history of Napoleonic Code. It touches upon important legal fields and basic principles, explaining how they affect individuals in society, and establishing the foundation for a greater study of law.

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Introduction générale au droit Seance 1 Introduction : Le droit en général structure nos sociétés. On le retrouve à tous les niveaux dans notre société. Il nous permet de savoir comment est constitué nos organes politiques avec un gouvernement autour d'...

Introduction générale au droit Seance 1 Introduction : Le droit en général structure nos sociétés. On le retrouve à tous les niveaux dans notre société. Il nous permet de savoir comment est constitué nos organes politiques avec un gouvernement autour d'un premier ministre, un président, des assemblées, un Sénat etc. Des sociétés peuvent être anarchistes, c'est-à-dire qui rejette les lois, on rejette tout le carcan de ce que peut être un système de droit. Dans la mesure où ce droit régie et encadre nos sociétés, on va forcément avoir un droit qui est une matière vivante, c'est-à-dire qui va bouger au fil du temps. Napoléon est le créateur du code civil promulgué le 21 mars 1804. -> compilation de plusieurs textes lois, écris sous forme d’articles. Le droit évolue dans le temps en fonction de l’évolution avec la société qui le construit. On retrouve de plus en plus de chambres spécialisées au près des tribunaux. 1- Le droit est un ensemble de règles destinées à organiser la vie en société. (law) Le droit objectif est l’ensemble des règles qui vont s’appliquer à une société. 2- Les droits sont des prérogatives exclusives attachées à des individus, telles que des obligations ou des devoirs, qui découlent d'un cadre juridique. Les droits subjectifs sont des prérogatives attribuées à un individu en particulier dans son intérêt, lui permettant de jouir d'une chose, d'une valeur ou d'exiger d'autrui une prestation. Partie I : le droit envisagé comme un ensemble de règles Chapitre 1: les différentes branches du droit français Le droit est divisé en différentes branches selon son objet, quelque soit l’objet de la règle de droit. (Jurisprudence, lois, décret, traité,…). Parmi les règles de droit, on y retrouve la coutume ou l’usage. Par exemple pour l’usage : si je ne mange pas avec des couverts mais à la main ce n’est pas grave. Exemple de coutume : nom de la femme mariée, qui se voit attribuer automatiquement le nom de son mari. Différentes branches de droit : Droit des personnes, Droit pénal, Droit civil,… Les différentes branches de droit se reconnaissent par leurs point communs. La règle de droit à pour caractère qu’elle est obligatoire, c’est à dire qu’elle s’impose à tous ou au moins à un groupe concerné ( salariés dans une entreprise ) : c’est un régulateur de la vie sociale. Elle révèle également d’un caractère constant, elle est toujours valable dans une certaine limite. La règle de droit est constante, elle a un début et une fin d’application ce que l’on appelle l’abrogation. Si la loi n’est pas abroger, la loi a donc un caractère constant. Elle a également un caractère général, elle s’applique a tous. Différentes branches ont tendance de plus en plus à augmenter ces dernières années, qui n’existaient pas au 19 eme siècle. Exemples de nouveaux droits : le droit de l’informatique, droit de propriété intellectuel et industriel. Deux grandes branches fondamentales en droit : 1- Droit privé - Droit public - Droit mixte A- Qu'est ce qu’est le droit privé ? Les juridictions de l'ordre judiciaires mettent en oeuvre le droit privé. Les juridictions de l’ordre administratif mettent en oeuvre le droit public. Le droit privé est un ensemble de règles de droit qui régit les rapports entre les personnes privées et les personnes morales. Qu’est-ce qu’est qu'une personne privée physique ? Une personne privée physique est un être humain ou un individu. Qu’est ce qu’est qu’une personne privée morale ? Une personne morale privée peut être une entreprise, société sarl, une association… La distinction entre personnes privées et personnes publiques est fondamentale dans le droit. Personnes publiques : il s'agit d'une entité soumise au droit public. Ce sont principalement des institutions comme l'État, les collectivités territoriales ou des organisations internationales comme l'ONU ou la cour européenne des droits de l’homme. Exemple de droit privé : –Droit de la famille –Droit commercial –Droit civil -Droit du travail Droit civil : Le droit civil est l'une des branches les plus anciennes du droit, qui trouve ses racines dans le droit romain. Les Romains légiféraient déjà sur des aspects importants du droit civil, comme le droit de la propriété ou le droit des personnes. Le droit civil français a emprunt plusieurs de ses règles, notamment à travers le Code civil inspiré du droit romain. Certaines règles du Code civil sont formulées, sous forme d'adage latin, telles que : –Summa division : grande division entre le droit public et le droit privé –Infans conceptus : l'enfant est considéré conçu dès qu'il est dans le ventre de sa mère –Mater semper certa est : la mère est toujours certaine. Cette adage est souvent évoquée dans les problématiques de la gestation pour autrui. Le droit civil regroupe plusieurs sous branches, dont : –Droit de la famille : concerne les aspects, tel que l'autorité parental ou le mariage. –Droit des personnes : inclus, le respect respect de la vie privée et de la dignité humaine. –Droit des obligations, du droit, des contrats et des responsabilités. –Droit de la responsabilité : par exemple, lorsque un propriétaire cause un dommage à autrui, à cause d'un défaut dans son logement. Le Code civil qui regroupe les fondements du droit civil contient environ 3000 articles répartis en 5 livres. Le droit civil est considéré comme le droit commun applicable à tous les rapports de droit privé, sauf si un droit spécial s'applique à un domaine particulier. Par exemple, le droit commercial applique les règles du droit civil, mais avec des spécificités inscrites dans le code du commerce. Droit commercial, droit des affaires : Il régit les règles applicables aux personnes effectuant des actes de commerce ou lorsque l'une des parties est commerçante. Toute personne qui vend fréquemment que ce soit en boutique ou ou en ligne peut être être considéré comme commerçante. Commerce : vente régulière d'un produit, en boutique ou en ligne. Dès qu'il y a commerce, les règles du code de commerce s'applique devant le tribunal de commerce. Lorsque le litige oppose un particulier, un commerçant, deux juridictions sont possibles : –Tribunal judiciaire : règle du droit civil –Tribunal de commerce : règle du droit de commerce. Si le litige concerne 2 commerçants, le tribunal de commerce est automatiquement saisi. À noter que ce tribunal est composé de commerçant. Droit pénal, droit criminel : Ces branches du droit définissent les comportements constitutifs d'infractions et les sanctions associées. La chambre criminelle traite des conflits en lien avec les infractions, même si elle ne traite pas de crime. 27/09 Droit pénal : La cause d’aggravation d’une peine peut être une réunion (Vol commis par plusieurs personnes): le vol en réunion est un facteur aggravant en cas de vol. Les sanctions prévues par le Code pénal seront donc plus sévères. Selon la juridiction compétente, on aura soit une audience à juge unique, soit une audience collégiale. Le tribunal correctionnel statue en principe en audience collégiale, avec un président et deux assesseurs, mais dans des affaires plus simples, il peut statuer à juge unique, c’est-à-dire avec un seul magistrat présidant. Le tribunal correctionnel juge les délits. Depuis 2000, le viol est qualifié de crime, quel que soit le type de viol. La cour criminelle départementale a été créée à titre expérimental ; il s'agit de nouvelles juridictions mises en place provisoirement pour désengorger les cours d’assises. Toutefois, cela ne concerne pas tous les crimes : les viols sont jugés par cette cour, mais pas les meurtres. Devant les juridictions pénales, est institué le ministère public, qui désigne l’ensemble des magistrats du parquet. Les magistrats du parquet sont le procureur de la République en première instance, et le procureur général en deuxième instance devant la cour d’appel. Ce sont eux qui reçoivent les plaintes. Le parquet a également pour rôle de superviser les enquêtes policières ou de gendarmerie, selon le lieu de dépôt de la plainte. Lorsqu’une personne porte plainte, la police transmet une copie de la plainte au parquet, qui décide des actions à entreprendre. Le parquet est obligatoire en matière pénale, tant au stade de l’enquête policière que devant la juridiction au moment des débats. Le rôle du parquet est de représenter la société, il prend la parole et intervient au nom de la société, notamment lors des procès. Les magistrats qui ne font pas partie du parquet sont les magistrats du siège, qui rendent les décisions de justice. Les magistrats du parquet appartiennent à la magistrature debout. Tandis que les magistrats du siège relèvent de la magistrature assise. Dans le cadre du procès pénal, les victimes ont le droit d’intervenir pour faire part de leur préjudice et réclamer réparation. Les victimes dans un procès pénal sont appelées les parties civiles. B- Qu’est-ce que le droit public ? Le droit public s’oppose au droit privé. Sa particularité est qu’il régit les rapports dans lesquels interviennent l’État, une autre collectivité publique ou leurs agents. Lorsqu’un particulier et un commerçant sont en conflit, on peut choisir entre le tribunal de commerce et le tribunal judiciaire. Dès lors qu’un État, une collectivité publique ou un agent de l’État est mis en cause, il est obligatoire de saisir une juridiction administrative, sauf en matière pénale. Par exemple, si un commerçant est opposé à une administration publique, le litige relève du droit public, même si le commerçant est une personne de droit privé. Prenons l'exemple des terrasses de café à Lyon, où de nombreux commerçants ont agrandi leur terrasse pendant les Jeux olympiques. Les commerçants qui se sont opposés aux agents municipaux étaient confrontés à un conflit qui relevait du tribunal administratif. Le droit public ne règle pas uniquement les litiges. Il organise également les institutions publiques. Il comporte plusieurs branches, comme le droit de l’urbanisme, le droit fiscal, le droit constitutionnel, et le droit des collectivités territoriales. Le droit international public en fait aussi partie. Section 2 : Qu’est-ce que le droit international ? Le droit international traite des situations comportant un élément étranger. Il existe deux types de droit international, le droit public et le droit privé. A- Le droit international privé Le droit international privé régit les rapports entre particuliers lorsqu’il existe un élément d’extranéité (celui par lequel une personne a, de par son activité notamment, des rapports avec un régime juridique étranger). Par exemple, si une personne possède un bien à l’étranger, deux questions se posent : celle du droit applicable et celle du juge compétent. Si un litige survient, le juge français pourrait devoir appliquer une loi étrangère, en fonction de conventions internationales signées entre la France et le pays concerné. En droit international privé, il peut arriver que les conventions signées ne suffisent pas à résoudre un problème. On doit alors résoudre un conflit de lois pour déterminer laquelle s’applique. Par exemple, dans le cas d’un divorce en France, si l’un des époux est de nationalité étrangère, la loi française permet le divorce sans juge depuis 2017. Mais certains pays n’acceptent pas ce type de divorce, et les époux devront alors saisir un juge. 4/10 B- Le droit international public Le droit international public concerne les règles applicables dans les rapports entre les États. Il définit également l'organisation, le fonctionnement et la compétence de diverses organisations internationales. Un exemple d'organisation internationale est l'ONU. L'une des difficultés liées à ces règles internationales réside dans l'exécution, sur le sol national, de certaines conventions. On utilise alors parfois des moyens détournés pour faire valoir la position d'un État à l'égard d'un autre. Parmi les règles de droit international, il existe le droit communautaire, qui concerne les pays ayant intégrés l'Union européenne, constitué de règles sur lesquelles est fondée l'Union européenne, dont les principales sont issues des traités européens comme le traité de Rome, signé en 1957, le traité de Lisbonne, le traité de Maastricht, et le traité de Nice. Le droit communautaire régit non seulement les relations entre ces pays, mais aussi le fonctionnement des institutions européennes, telles que la Cour de justice de l'Union européenne, le Conseil de l'Europe et le Parlement européen. Chapitre 2 : Les sources de la règle de droit Section 1 : Les sources directes de la règle de droit Lorsqu'on parle de règle de droit, il s'agit de la loi au sens large (textes écrits). Les sources directes de la règle de droit sont principalement des règles écrites. Il existe également, en dehors de ces textes, la coutume. Sous l'Ancien Régime, le territoire français était majoritairement régi par des coutumes, différentes d'une région à l'autre. On distinguait notamment le Nord du Sud de la France. I- La loi Tous les textes écrits ne sont pas des lois. La loi recouvre toutes les dispositions publiques formulées par écrit, présentant un caractère général, impersonnel et obligatoire, comme par exemple un règlement intérieur au sein d'un établissement scolaire ou d'une entreprise. Cependant, une règle peut être écrite mais non publique. La Constitution du 4 octobre 1958, qui a fondé notre 5ème République, se situe au sommet de la hiérarchie des normes. Juste en dessous de la Constitution, on trouve la loi au sens strict, puis des textes spéciaux de natures et d'origines variées. La loi au sens strict se distingue de la loi au sens large, qui inclut également les règlements, par son origine et par son domaine d’application. 1. Loi au sens large La loi au sens large englobe toutes les normes écrites et adoptées par une autorité publique, incluant non seulement les lois votées par le Parlement, mais aussi les règlements, les ordonnances, et les décrets. Elle couvre toutes les règles obligatoires qui émanent de diverses sources normatives, comme le pouvoir exécutif, qui contribuent au cadre juridique d’un État. 2. Loi au sens strict La loi au sens strict est limitée aux règles adoptées par le Parlement (Assemblée nationale et Sénat en France) dans le cadre de la Constitution. Elle comprend les lois ordinaires, c’est-à- dire les lois qui sont adoptées dans les domaines de compétence définis par l’article 34 de la Constitution française. Les lois au sens strict se différencient des décrets ou autres normes d’application des lois, qui sont du domaine réglementaire. L'origine de la loi En général, le Parlement vote les lois, par l'intermédiaire de l'Assemblée nationale et du Sénat. À titre exceptionnel, l'article 16 de la Constitution mentionne que, dans certaines circonstances particulières, ce n'est pas le Parlement mais le Président de la République qui prend des décisions seul, par exemple en cas de crise ou de guerre. Une loi peut aussi avoir pour origine un projet de loi déposé par le Premier ministre, qui sera ensuite soumis au vote du Parlement. Il existe quatre types de lois : 1. Les lois ordinaires : Actes votés par le Parlement selon la procédure législative établie par la Constitution française, dans un domaine réservé. 2. Les lois constitutionnelles : Elles ont pour objet de réviser la Constitution. 3. Les lois organiques : Elles fixent des règles inscrites dans la Constitution. 4. Les lois de nances : Elles sont indispensables à la gestion du pays et doivent être adoptées dans des délais impératifs. Le règlement désigne les décrets ou les arrêtés, qui émanent du pouvoir exécutif (ensemble des ministres). Le décret est rendu par le pouvoir exécutif, tandis que l'arrêté est rendu par les autorités administratives. Il existe trois catégories de décrets : 1. Les décrets simples : Signés par le Premier ministre et contresignés par un ou plusieurs ministres compétents. 2. Les décrets pris en Conseil des ministres : Signés par l'ensemble des ministres. 3. Les décrets pris en Conseil d'État : Ils nécessitent un avis préalable du Conseil d'État avant d'être signés. Ministériels En dessous des décrets, on trouve les arrêtés, hiérarchisés en fonction de l'autorité qui Préfectoraux les rend. Par ordre hiérarchique, il y a les arrêtés ministériels, préfectoraux (au niveau Municipaux départemental) et municipaux (au niveau des maires). Les circulaires sont rendues à l'intention des fonctionnaires pour le bon fonctionnement du service public. Chaque ministre peut rendre une circulaire pour donner des consignes aux fonctionnaires. Une circulaire n'a cependant pas de force normative, elle n'a donc pas force de loi ni caractère obligatoire. On distingue la loi du règlement en fonction principalement de leur origine. Depuis la Constitution de 1958, les textes se distinguent aussi selon le domaine qu'ils couvrent. L'article 34 de la Constitution fixe ainsi les domaines d'intervention de la loi. Ces domaines ne relèvent pas du décret ou de l'arrêté. La loi au sens strict concerne des principes fondamentaux. En matière de hiérarchie des normes, la question de la primauté des textes d'origine internationale se pose. Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, à condition que l'autre partie applique également les dispositions du traité. II- La force obligatoire de la loi L'entrée en vigueur de la loi L'entrée en vigueur d'une loi suppose que deux conditions soient réunies : la promulgation et la publication. fi Une loi n'existe pas tant qu'elle n'est pas promulguée. Il arrive que certaines lois, bien que votées par le Parlement, ne soient jamais promulguées. La promulgation est une décision du pouvoir exécutif, généralement prise par le Président de la République. Conformément à l'article 10 de la Constitution, le Président rend un décret de promulgation dans les 15 jours qui suivent la transmission du texte voté. Les décrets, quant à eux, ne nécessitent pas de promulgation, car ils émanent directement du pouvoir exécutif et sont exécutoires d'office. La publication, quant à elle, est obligatoire pour rendre la loi connue de tous. La loi est publiée au Journal Of ciel. Comme le dit l'adage, "nul n'est censé ignorer la loi". 11/10 L’abrogation de la loi : la n de vie de la loi Certaines lois sont temporaires, comme celles adoptées durant la période de l’épidémie de Covid-19. L'abrogation expresse : Elle est explicitement prononcée par un texte ultérieur qui stipule que le texte antérieur est abrogé. L'abrogation tacite : Elle se produit lorsqu'un nouveau texte entre en conflit avec un texte antérieur, rendant ce dernier invalide. L'abrogation par désuétude : C’est le phénomène par lequel une loi cesse d'être appliquée ou respectée, non parce qu'elle a été formellement abrogée, mais parce qu’elle est tombée en désuétude en raison de sa non-application prolongée. La coutume La coutume est une règle de droit non écrite. Depuis la Révolution française, l’augmentation des lois écrites a peu à peu réduit l’importance de la coutume. Dans un souci de centralisation et d’égalité, la Révolution a commencé à mettre fin à la coutume. L'arrivée de Napoléon a marqué une étape importante avec la création du Code civil pour codifier les lois, ce qui a encore diminué le rôle de la coutume. Un exemple de coutume encore en vigueur est l’usage pour une femme de prendre le nom de son mari lors du mariage. La coutume implique un élément psychologique, c'est-à-dire la conviction d'appliquer une règle de droit. Bien que la coutume ne soit pas formellement identique à la loi, elle résulte d'un processus social plutôt lent et est toujours admissible devant un tribunal. La violation d'une coutume ou d'un usage ne peut cependant donner lieu à cassation. Section 2 : Les sources indirectes de la règle de droit Les sources indirectes du droit sont principalement la jurisprudence et la doctrine. 1- La jurisprudence La jurisprudence est l’ensemble des décisions rendues par les différentes juridictions. Par exemple, les tribunaux correctionnels accumulent beaucoup de jurisprudence en matière de vols. La jurisprudence devient une règle de droit lorsqu'elle résulte de l’interprétation des juges sur un fi fi point de droit précis. Le juge doit appliquer la loi sans déformer son sens, mais lorsque la règle de droit est imprécise ou inadéquate pour le cas à traiter, il doit l’interpréter. Dans ce cadre, les juges créent de la jurisprudence en interprétant la loi et en motivant leurs décisions sur cette base. Pour interpréter la loi, ils utilisent différentes méthodes d'interprétation, telles que l’exégèse (interprétation littérale d'un texte juridique) et la méthode exégétique, qui recherche le but social de la loi. Systèmes logiques d’interprétation : Le raisonnement par analogie : Il s’agit de rapprocher deux textes ou deux situations similaires pour donner une solution. Le raisonnement a fortiori : Ce raisonnement dégage une vérité encore plus forte à partir d'une vérité déjà admise. Si une loi prévoit une solution dans une situation de moindre importance, on peut utiliser ce raisonnement pour l’appliquer à une situation plus importante. Le raisonnement a contrario : Si une règle s'applique dans un cas précis, elle ne s'applique pas dans le cas opposé. Par exemple, si la loi dit que seuls les adultes peuvent voter, on en déduit que les mineurs ne peuvent pas voter. Maximes d’interprétation : 1. Les dispositions spéciales dérogent aux dispositions générales : Lorsque deux règles sont en conflit, la législation spéciale prévaut sur la générale. 2. Les exceptions sont d’interprétation stricte : Si un texte ne prévoit pas d’exception, le juge ne peut pas en créer. 3. Il est défendu de distinguer là où la loi ne distingue pas : Cette maxime s'applique à la lecture des textes rédigés de manière générale. 4. La loi cesse là où cessent les motifs : Il ne faut pas s’arrêter à la lettre de la loi mais chercher à comprendre son esprit. La jurisprudence constitue bien une règle de droit, elle résulte de l’œuvre créatrice du juge. Toutefois, la loi au sens strict, c'est-à-dire celle rédigée et adoptée par le législateur, reste prioritaire sur la jurisprudence. Il revient au juge d'interpréter cette règle de droit, et non de la créer, en raison du principe fondamental de la séparation des pouvoirs. Le juge ne peut donc pas légiférer. Obligation du juge de statuer : Même en l'absence de loi claire ou en cas de silence de la loi, le juge a l'obligation de statuer sur les litiges qui lui sont soumis. Cette obligation découle de l'interdiction pour le juge de se rendre coupable d'un déni de justice, qui constitue une infraction pénale sanctionnée par le Code pénal. Le juge ne peut pas refuser de trancher un litige, quelle que soit la complexité du dossier. Le rôle de la Cour de cassation : C'est principalement la jurisprudence de la Cour de cassation qui a valeur de règle de droit, car elle uniformise l'interprétation des lois et guide les juridictions inférieures. Toutefois, lorsque la Cour de cassation modifie une interprétation juridique antérieure, on parle alors de revirement de jurisprudence, une situation où la règle de droit établie est modifiée. 2. La Doctrine Dé nition de la doctrine : La doctrine désigne l'ensemble des travaux écrits consacrés à l'étude du droit. Ces travaux sont principalement rédigés par des professeurs de droit, des chercheurs ou des praticiens du droit (avocats, magistrats, etc.). A. L'origine de la doctrine La doctrine se trouve dans les ouvrages de droit (manuels, traités), mais également dans des articles du Code civil commentés par des juristes. Elle est souvent publiée dans des revues juridiques spécialisées, comme La Gazette du Palais ou La Revue trimestrielle de droit civil. Parmi les sources principales de la doctrine figurent : Les ouvrages généraux : des répertoires tels que le Répertoire civil, qui regroupe des analyses et synthèses des décisions de justice, classées et conservées dans les greffes des tribunaux judiciaires. Les chroniques juridiques : des analyses récurrentes publiées dans des revues et qui permettent de suivre l'évolution du droit. B. Le rôle de la doctrine La doctrine joue un rôle essentiel d'explication, de commentaire et d'interprétation des règles de droit. Elle a pour mission : Explication des règles de droit : la doctrine éclaire les règles de droit en offrant des explications détaillées sur les lois et la jurisprudence. Rôle critique : la doctrine permet une analyse critique des textes et décisions de justice, et peut comparer les systèmes juridiques de différents pays. In uence sur le législateur : les propositions de lois peuvent être élaborées en collaboration avec la doctrine. Par exemple, des juristes renommés, tels que le doyen Carbonnier, ont largement contribué à la rédaction et à l'évolution de textes fondamentaux, notamment dans le domaine du droit civil. fl fi Chapitre 3 : le domaine d’application de la règle de droit Le domaine d’application de la loi pose la question suivante : comment va s’appliquer la loi dans l’espace ? Dans le temps ? Section 1 : l’application de la règle de droit dans l’espace Section 1 : L'application de la loi dans l'espace La loi votée par le Parlement ou les règlements émanant du pouvoir exécutif ont vocation à s’appliquer sur l’ensemble du territoire français, là où s’exerce la souveraineté de la France. Cette application est uniforme à l’échelle nationale, mais certaines spécificités régionales ou historiques peuvent entraîner des exceptions. Le cas de l’Alsace-Lorraine : En 1918, à la fin de la Première Guerre mondiale, la France a récupéré les territoires de l’Alsace et de la Lorraine, qui avaient été placés sous administration allemande pendant plus de 50 ans. Toutefois, durant la Seconde Guerre mondiale (1940-1944), ces territoires ont à nouveau été temporairement perdus, avant d’être réintégrés à la France à la Libération. En raison de cette longue période sous le droit allemand, une loi du 24 mai 1951 a stipulé que certaines lois spécifiques continueraient de s’appliquer en Alsace-Moselle, tenant compte de son histoire juridique particulière. Les territoires d'outre-mer : Il est également crucial de faire la distinction entre les départements d’outre-mer (DOM) et les territoires d’outre-mer (TOM). Les départements d'outre-mer comprennent la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et Mayotte. Ces territoires, bien qu’intégrés à la République française, conservent des particularités historiques, géographiques et démographiques qui influencent leur gouvernance. Mayotte : Ancienne colonie, Mayotte a acquis le statut de département d’outre-mer, ce qui marque une intégration plus forte dans le cadre juridique français, mais elle conserve également des coutumes locales qui peuvent influencer l’application de la loi. Bien que la loi française s'applique dans ces territoires, des dispositifs spécifiques sont souvent prévus pour prendre en compte leurs particularités locales. Cette situation rappelle celle de l'Alsace-Moselle, où des adaptations législatives sont nécessaires en raison de l'histoire unique de cette région. La loi, selon ses dispositions express, détermine si elle s’applique de manière uniforme ou avec des exceptions dans ces territoires. Section 2 : L’application de la loi dans le temps Dès lors qu'une loi est promulguée, elle est publiée au Journal officiel et devient applicable sur tout le territoire. Cependant, des conflits de lois peuvent apparaître, notamment en ce qui concerne l’application de la loi dans le temps. Les lois et leur application dans le temps : La loi ne se contente pas de régir des faits instantanés. La plupart des lois ont vocation à s’appliquer à des situations qui s’étendent dans le temps. Cela soulève la question du conflit de lois dans le temps : comment une nouvelle loi affecte-t-elle des situations ou des contrats en cours au moment de son adoption ? 25/10 Les principes de la non-rétroactivité de la loi Principe général En droit, il est établi que, sauf disposition contraire, une loi ne peut pas avoir d’effet rétroactif. le Ce concept de non-rétroactivité signifie que les lois nouvelles ne s’appliquent pas aux situations et actes juridiques qui ont eu lieu avant leur adoption. Ainsi, les actes passés restent soumis aux règles juridiques qui étaient en vigueur au moment où ils ont été réalisés. Ce principe est fondamental en droit, car il garantit la sécurité juridique et la prévisibilité des conséquences juridiques des actions passées. Article 2 du Code civil : "La loi ne dispose que pour l’avenir : elle n’a point d’effet rétroactif." Par conséquent, une loi promulguée aujourd’hui ne peut pas s’appliquer aux situations juridiques qui ont pris naissance avant sa mise en vigueur. Exceptions et dispositions transitoires Bien que le principe de non-rétroactivité soit fondamental, certaines lois peuvent contenir des exceptions. Ces exceptions sont généralement explicitement prévues par le législateur, notamment lorsque celui-ci souhaite que la loi s’applique de manière rétroactive pour combler une lacune juridique ou régler une situation particulière. En outre, il est fréquent que des lois incluent des dispositions transitoires, c’est-à-dire des règles temporaires qui encadrent la période d’application de la loi nouvelle, permettant ainsi d’assurer une transition progressive entre l’ancienne et la nouvelle réglementation. Exemple historique de non-rétroactivité Un exemple frappant de l’application du principe de non-rétroactivité se trouve dans la loi de 1816. Cette loi a supprimé le divorce en France, mais elle ne remettait pas en question les procédures de divorce qui étaient déjà en cours au moment de son entrée en vigueur. Elle respectait ainsi les situations juridiques en cours, conformément au principe de non-rétroactivité. Portée constitutionnelle du principe Le préambule de la Constitution consacre le principe de non-rétroactivité des lois, mais uniquement pour les lois pénales, qui ne peuvent aggraver rétroactivement la situation d’un individu. Ce principe ne s’étend pas à toutes les branches du droit, et l’article 2 du Code civil n’a donc pas une valeur constitutionnelle. Chapitre 4 : Classi cation des droits subjectifs Les droits subjectifs et leur classification Définition des droits subjectifs En droit, les droits subjectifs se réfèrent aux prérogatives (avantages) juridiques attachées aux individus, leur permettant de revendiquer ou d’exercer des droits. Un sujet de droit est une personne titulaire de droits subjectifs, c’est-à-dire ayant une capacité juridique pour bénéficier de prérogatives et être tenue par des obligations légales. Les droits subjectifs sont classifiés selon plusieurs critères, notamment leur lien avec le patrimoine. Section 1 : Droits patrimoniaux et droits extra-patrimoniaux Le Code civil ne fournit pas de définition formelle du patrimoine, mais cette notion a été élaborée par des théoriciens du droit, dont Aubry et Rau au XIXᵉ siècle. A. La théorie d’Aubry et Rau Aubry et Rau ont développé la théorie classique du patrimoine à la fin du XIXᵉ siècle, définissant le patrimoine comme l’ensemble des biens et obligations appartenant à une personne, qui peut être évalué en valeur. Selon eux, le patrimoine est une "universalité de droit", divisée en deux colonnes : l’actif (ensemble des biens) et le passif (ensemble des dettes). Ainsi, toute personne qui a la qualité de sujet de droit possède un patrimoine, indépendamment de sa composition. B. La théorie du patrimoine d’affectation La théorie du patrimoine d’affectation propose une alternative en permettant de diviser le patrimoine en fonction de la sphère à laquelle il est rattaché, par exemple sociale ou professionnelle. Elle autorise la constitution de patrimoines distincts pour une même personne, en fonction de l’activité concernée. Cette théorie s’éloigne de celle d’Aubry et Rau en admettant que le patrimoine peut être diviser selon les usages. Critères de distinction entre droits patrimoniaux et droits extra-patrimoniaux Les droits patrimoniaux sont ceux qui ont une valeur économique, sont transmissibles, et peuvent être saisis ou cédés. Ils incluent par exemple les droits de propriété et les créances. Les droits extra-patrimoniaux, en revanche, n’ont pas de valeur monétaire, ne peuvent pas être vendus et cédés et sont attachés à la personne. Ils incluent les droits de la personnalité, comme le droit à la vie privée et le droit à l’image, le droit a la dignité, les droits fondamentaux comme la liberté d’expression. Caractéristiques des droits extra-patrimoniaux Indisponibilité : Ces droits ne peuvent pas faire l’objet de transactions ou de conventions car ils sont attachés à la personnalité juridique et ne sont pas cessibles. fi Insaisissabilité : Un créancier ne peut pas saisir ces droits, ce qui signifie qu’ils ne peuvent pas être pris en garantie ou utilisés pour rembourser une dette. Intransmissibilité : Les droits extra-patrimoniaux ne se transmettent pas aux héritiers et s’éteignent avec la mort de la personne. Imprescriptibilité : Les droits extra-patrimoniaux ne sont pas affectés par le temps. Par exemple, même si une personne utilise un nom pendant une longue période, elle peut tout de même revendiquer un nom d’ancêtre disparu afin de le faire revivre, car le droit au nom reste protégé. Section 2 : les droits réels et les droits personnels Les droits réels Les droits réels confèrent à leur titulaire un pouvoir direct et immédiat sur une chose, impliquant deux entités distinctes : le sujet de droit (le titulaire) et la chose elle-même. Ils se divisent en deux catégories : les droits réels principaux et les droits réels accessoires. 1. Droits réels principaux Le droit réel principal par excellence est le droit de propriété. Autour de ce droit, on peut définir les autres droits réels principaux. Le droit de propriété peut être démembré en trois éléments distincts : Usus : Le droit d’utiliser la chose (ex. : habiter une maison). Fructus : Le droit de percevoir les fruits de la chose (ex. : revenus locatifs ou produits agricoles). Abusus : Le droit de disposer de la chose, que ce soit par vente, don ou destruction, jusqu’au point de ne plus en être propriétaire. 2. La servitude La servitude est un droit réel principal particulier, qui impose une charge sur un immeuble (appelé fonds servant) pour l’utilité d’un autre immeuble (appelé fonds dominant). Quelques exemples de servitudes incluent : Servitude de passage : Autorise le propriétaire du fonds dominant à traverser le fonds servant pour accéder à son propre terrain. Servitude de vue : Oblige le propriétaire du fonds servant à supporter certaines vues ou éléments visibles depuis le fonds dominant, comme des cheminées. Servitude acquisitive et extinctive : Certaines servitudes peuvent être acquises ou éteintes par usage ou prescription. 3. Droits réels accessoires Les droits réels accessoires ont pour fonction principale de garantir une créance. Ils confèrent au créancier (personne à qui une dette est due) un droit sur une chose pour garantir le paiement de la créance. Parmi les droits réels accessoires, on trouve : L’hypothèque : Une garantie qui grève un bien immobilier en faveur du créancier, ce qui permet à ce dernier d’obtenir un remboursement en cas de non-paiement en saisissant et vendant le bien. Les droits personnels Le droit personnel confère à son titulaire un pouvoir non pas sur une chose, mais contre une autre personne. On distingue ici deux acteurs principaux : 1. Le créancier, titulaire du droit, qui exige de l’autre individu une prestation. 2. Le débiteur, qui est tenu d’exécuter cette prestation. Les droits personnels se divisent en trois grandes catégories d’obligations : Obligation de donner : en droit, “donner” ne signifie pas nécessairement offrir gratuitement ; certaines prestations, même appelées “donations”, peuvent être effectuées en échange de quelque chose. Obligation de faire : le débiteur s’engage à accomplir une action. Obligation de ne pas faire : le débiteur est tenu de s’abstenir d’une certaine action. L’étude des droits personnels relève du domaine du droit des obligations, qui régit les relations entre créancier et débiteur ainsi que l’exécution des prestations. 15/11 Section 3 : Les droits mobiliers et immobiliers L’article 516 du Code civil dispose : « Tous les biens sont meubles ou immeubles. » Par opposition, les droits mobiliers sont tous ceux qui ne sont pas qualifiés d’immobiliers. A - Les droits immobiliers Les droits immobiliers sont les droits qui concernent les biens immobiliers, c’est-à-dire des biens qui ne peuvent être déplacés et qui sont xés au sol ou liés à des immeubles. L’article 526 du Code civil précise : « Sont immeubles par l’objet auquel ils s’appliquent, l’usufruit, les servitudes ou tous les droits réels se rapportant à un immeuble. » Sont également considérées comme immobilières les actions ayant pour objet de revendiquer un immeuble. Une action juridique visant à revendiquer un immeuble est appelée action pétitoire. Action pétitoire et action possessoire : L’action pétitoire concerne la revendication du droit de propriété sur un immeuble. L’action possessoire vise à protéger la possession d’un immeuble sans se prononcer sur la propriété. B - Les droits mobiliers Les droits mobiliers concernent les biens meubles, c’est-à-dire les biens qui peuvent être déplacés ou qui ne sont pas xés au sol. Ces droits s’appliquent aux objets, aux créances, et à certains droits incorporels définis par la loi. L’article 527 du Code civil énonce : « Les biens sont meubles par leur nature ou par la détermination de la loi. » Les biens meubles sont ceux qui ne sont pas ancrés au sol. Par exemple : Les comptes bancaires, Les droits des associés dans une société. La liste des biens définis par la loi comme meubles n’est pas exhaustive, ce qui explique pourquoi la définition du droit mobilier est relativement simple. Sont considérés comme mobiliers : Les droits personnels, Les autres droits dé nis par la loi, tels que les droits intellectuels. Le fonds de commerce, par exemple, est un bien mobilier. Il regroupe l’ensemble des droits attachés à l’activité commerciale (clientèle, enseigne, brevets, etc.). fi fi fi Chapitre 5 : La preuve dans notre système juridique Prouver en droit, c’est faire apparaître quelque chose comme vrai, réel et certain. La preuve joue un rôle central dans un procès, car c’est elle qui détermine l’issue : celui qui rapporte la preuve qu’il est titulaire du droit qu’il revendique gagne généralement le procès. Section 1 : L’administration de la preuve I - La charge de la preuve Les articles 1315 à 1379 du Code civil traitent de la charge de la preuve. En principe, la preuve d’un fait incombe à celui qui avance une réalité. Cela signifie que c’est le demandeur, c’est-à-dire celui qui saisit le juge, qui doit prouver ses prétentions. Cependant, des situations particulières peuvent se présenter : Fait négatif : Il est difficile, voire impossible, de démontrer un fait négatif. Non-paiement d’une dette : Une personne n’a pas payé une somme qu’elle devait. Absence d’un contrat : Aucun accord écrit ou verbal n’a été conclu entre deux parties. Non-respect d’une obligation : Par exemple, le fait de ne pas livrer un produit ou un service prévu par un contrat. Renversement de la charge de la preuve : Dans certains cas, la charge de la preuve peut être transférée au défendeur. Par exemple, si le défendeur affirme qu’il a payé une dette, c’est à lui d’en apporter la preuve. Si le défendeur ne se présente pas en justice, il devient alors difficile pour le demandeur de prouver un fait négatif. En dehors des cas spécifiques, la charge de la preuve revient donc au demandeur, sauf renversement de cette règle. II - Les présomptions Une présomption, c’est une supposition faite par la loi ou le juge pour considérer un fait comme vrai, même si on n’a pas de preuve directe. Elle permet de simplifier ou de faciliter la preuve dans certaines situations. Le Code civil distingue deux types de présomptions : 1. Présomptions légales : Fixées par la loi, elles s’imposent au juge et peuvent dispenser le demandeur de fournir des preuves. 2. Présomptions de l’homme : Issues du raisonnement du magistrat, elles permettent de déduire un fait inconnu à partir d’un fait connu (Article 1349 du Code civil). A - Les présomptions légales Les présomptions légales facilitent la tâche du demandeur en dispensant celui-ci de rapporter certaines preuves. Exemple : La présomption de paternité (Article 312 du Code civil) : Si un enfant naît pendant le mariage, la loi présume que le mari est le père. Cette présomption simple évite, par exemple, à une femme divorcée de prouver que son mari est le père de l’enfant pour demander une pension alimentaire. Les présomptions légales se divisent en deux catégories : 1. Présomptions simples : Elles sont relatives et peuvent être combattues par une preuve contraire. Exemple : La présomption de paternité (Article 312). Le mari peut contester cette présomption en apportant la preuve qu’il n’est pas le père de l’enfant. 2. Présomptions irréfragables : Elles sont absolues et aucune preuve contraire n’est admise. Exemple : Une donation faite par un patient à son médecin est présumée nulle (présomption de fraude). Autre exemple : Une convention conclue entre un tuteur et son pupille dans l’intérêt du tuteur est présumée frauduleuse et donc nulle. Section 2 : Les différents modes de preuve 1 - Distinction entre la preuve d’un fait et la preuve d’un acte Il existe deux principaux procédés de preuve : 1. Le système de la preuve légale : Appliqué aux actes juridiques, il impose des règles strictes pour apporter la preuve (souvent par écrit). 2. Le système de la preuve libre : Appliqué aux faits juridiques, il permet d’utiliser tout moyen de preuve. En matière pénale, la preuve concerne principalement des faits juridiques, ce qui explique pourquoi le droit pénal privilégie la liberté de la preuve. Acte juridique Un acte juridique est une manifestation de volonté destinée à créer une situation juridique ayant pour but de produire des effets de droit. C’est quand une personne fait quelque chose volontairement pour créer des effets juridiques (droits ou obligations). Acte juridique : C’est voulu (par exemple, signer un contrat). Exemple : Acheter une maison. Signer un contrat de travail. Rédiger un testament. Dans un acte juridique, on veut que des conséquences juridiques se produisent. Exemple : Une vente est un acte juridique, car elle crée une relation contractuelle qui génère des droits et des obligations entre les parties. Caractéristiques des actes juridiques : Écrit ou oral : Tous les actes juridiques ne nécessitent pas un écrit. Par exemple, une vente informelle peut se faire sans document écrit. Unilatéral ou contractuel : Si l’acte résulte de la volonté d’une seule personne, il est unilatéral. Si l’acte repose sur la volonté de plusieurs personnes (comme un contrat), il est contractuel. Fait juridique À l’opposé des actes juridiques, un fait juridique est un événement qui produit des effets juridiques sans qu’il résulte d’une volonté de créer une situation juridique. C’est un événement, volontaire ou non, qui crée des effets juridiques, même si personne ne l’a voulu. Exemple : Un accident de voiture (obligation de réparer les dommages). Un décès (transmission des biens aux héritiers). Une tempête qui cause des dégâts (indemnisation par l’assurance). Dans un fait juridique, les conséquences arrivent par la force des choses, sans qu’on les ait cherchées. Types de faits juridiques : 1. Faits naturels : Événements indépendants de l’action humaine, tels qu’un accident ou une maladie. 2. Faits de l’homme : Volontaires : Par exemple, la destruction intentionnelle d’un bien, qui engendre des conséquences juridiques (réparation, sanctions). Involontaires : Par exemple, une négligence entraînant un dommage. Importance de la distinction entre actes et faits juridiques La classi cation entre acte et fait juridique détermine le régime de la preuve applicable : Pour les actes juridiques : Les règles de preuve sont strictes (preuve légale), souvent imposant un écrit pour les actes dépassant un certain montant (par exemple, l’article 1359 du Code civil). Pour les faits juridiques : La preuve est libre, permettant de recourir à tout moyen (témoignages, présomptions, etc.). 22/11 La preuve des actes juridiques L’acte juridique, en principe, se prouve par écrit. En droit, un écrit est considéré comme une preuve parfaite. Toutefois, la preuve écrite n’est pas exigée pour tous les actes juridiques. Cas où l’écrit est obligatoire : Certains actes, comme la vente immobilière, nécessitent un écrit. Sans cela, la vente n’est pas valable. Montant xé par décret : Un écrit est obligatoire pour prouver un acte juridique si le montant de la transaction dépasse 1 500 euros, selon le décret actuellement en vigueur. Exceptions à l’obligation d’écrit : Impossibilités matérielles ou morales : Morales : Lien familial, amitié ou affection qui rendent difficile la rédaction d’un écrit. Matérielles : Cas de force majeure, événement imprévisible, irrésistible et extérieur à la volonté. Les usages sont des règles non écrites suivies par les habitants de certaines régions ou par des personnes exerçant des professions déterminées qu'ils considèrent obligatoires pour régler leurs rapports. Dans certains contextes, les usages permettent de ne pas établir d’écrit. En matière d’actes juridiques, une copie de l’acte peut être utilisée pour prouver son existence. fi fi La preuve des faits juridiques Contrairement aux actes juridiques, la preuve des faits juridiques est libre. Le juge dispose d’une quasi-liberté pour fonder sa conviction. Types de preuves utilisées : Témoignages : Ce type de preuve est couramment utilisé en matière civile et pénale. II- Preuves parfaites et imparfaites 1. Les preuves parfaites Les preuves parfaites sont celles qui s'imposent au juge :` Parmi les preuves parfaites, on retrouve : A. L’écrit : quelles sont les formes de l’écrit ? L’écrit se décline sous deux formes principales : Actes sous seing privé : Actes rédigés directement entre les parties sans l’intervention d’un tiers. Ces actes peuvent être sous forme papier ou dématérialisée (informatique). -Signature : La signature peut être manuelle ou électronique. L’article 1316-4 du Code civil (issu de la loi du 13 mars 2000) prévoit deux types de signatures électroniques : -Signature simple (informatique). -Signature certi ée, nécessitant une procédure de certi cation validée par décret en Conseil d’État. En cas d’absence de signature, l’acte sous seing privé constitue un commencement de preuve par écrit, perdant ainsi son caractère de preuve parfaite. Validité de l’écriture et de la signature : Deux procédures peuvent être ordonnées par le juge : 1. Véri cation d’écriture : Comparaison effectuée par le juge entre des documents antérieurs et l’acte litigieux. 2. Expertise graphologique : Désignation d’un expert pour authentifier l’écriture ou la signature. fi fi fi Actes authentiques : Un acte authentique est un acte rédigé par un officier public (notaire, commissaire de justice, agent diplomatique, officier de l’état civil). Il doit être rédigé sur un papier spécial, conserver une force probante particulière attestant la réalité des actes et leur contenu. Il est possible de contester par le biais d’une inscription de faux, une procédure spécifique pour contester la validité de l’acte. L’aveu judiciaire Un aveu judiciaire est une déclaration par laquelle une personne reconnaît un fait pouvant produire contre elle des conséquences juridiques. Il y a plusieurs types d’aveu : 1. Aveu extrajudiciaire : Fait hors de la présence d’un juge (preuve imparfaite). 2. Aveu judiciaire : Fait devant le juge (preuve parfaite). En droit pénal : L’aveu peut constituer une preuve, mais il n’est pas recevable s’il émane d’un mineur ou d’un majeur protégé. Le serment décisoire Le serment décisoire est une déclaration solennelle devant le juge par laquelle une partie af rme la réalité d’un fait. Il a pour effet de lier le juge et il est peu utilisé car il est risqué et rare en pratique. Les preuves imparfaites Contrairement aux preuves parfaites, les preuves imparfaites sont laissées à l’appréciation souveraine du juge. Le témoignage Le témoignage est une déclaration de personnes ayant été témoins d’un fait (oculaire ou auditif). Le témoignage peut être orale ou écrit et il est utilisé en matière civile et pénale. La preuve par présomption de l’Homme La preuve par présomption de l’homme est un raisonnement par lequel le magistrat tire des conséquences d’un fait connu vers un fait inconnu. L’aveu extrajudiciaire L’aveu extrajudiciaire est un aveu émis hors de la présence d’un juge. Il a un caractère imparfait car il est moins fiable que l’aveu judiciaire et il peut avoir été extorqué ou obtenu de manière illégale. fi Le serment supplétoire Le serment supplétoire est un pouvoir discrétionnaire du juge permettant de demander à une partie de prêter serment. Il n’engage pas le juge qui reste libre dans sa décision. Il est utilise pour compléter une preuve, renforcer sa conviction mais il est tout de meme rarement utilise car il n’offre aucune garantie de véracité.

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