Introduction au Droit PDF
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This document is an introduction to law, exploring its characteristics and application to everyday life. It examines how law touches on various aspects of human interaction and societal norms.
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1 INTRODUCTION AU DROIT 4 questions, 2 heures exemple de question poser : - Comment et quand rentre en vigueur une loi ? - Quel est le rôle du conseil constitutionnel ? - Quel est le principe de non rétroactivité des lois ? rétroactive change la loi d’avant,...
1 INTRODUCTION AU DROIT 4 questions, 2 heures exemple de question poser : - Comment et quand rentre en vigueur une loi ? - Quel est le rôle du conseil constitutionnel ? - Quel est le principe de non rétroactivité des lois ? rétroactive change la loi d’avant, impact - Quel est le principe du contradictoire ? INTRODUCTION PARAGRAPHE I : PRÉSENTATION GÉNÉRAL DU DROIT → 1 ere caractéristique : le droit est partout, le droit régit la vie des hommes et quasiment tous les rapports humain, il peut même s’appliquer dans les rapport les plus intimes exemple : le droit va régir des rapport entre les époux ⇒ article 212 du code civil “ les époux se doivent mutuellement fidélité, secour et assistance” - le droit fixe donc les règles dans les rapports économique, sa régit des rapport entre individus et état exemple on veut construire une maison il nous faut un permis de construire - la france est un etat laïque, unitaire et décentralisé etat unitaire : la loi est la même pour tous etat décentralisé : former des communes, des conseils généraux et régionales mais la loi sera la même pour tous etat fédérale : d'allemagne, états unis… ils ont leurs propre législation sur certaine matière - le droit fixe des règles qui ne sont pas toujours respecté et sanctionnés exemple le droit international, qui rigide les rapport entre etat et droit international charte de l’ONU : la paix dans le monde et entre tous , elle n’est pas respecter partout ou il y’a une societe d’homme il y’a du droit car il est indispensable pour vivre ensemble de réglementer ces conduites de chacun → 2 ème caractéristique : le droit est vivant les règles de droit naissent vivent et évoluent car la société et les hommes qui la composent évolue également le droit change il n’est pas figé car la société changent → 3ème caractéristique : le droit est complexe parce que les rapport humain est complexe le droit l’ai également, et surtout le droit regroupe 2 notions principales : - le Droit ( l’ensemble des règles juridique qu’on appel le droit objectif et sont opposable aux individus) ⇒ droit objectif - les droits ( toute les prérogatives dont bénéficient chaque individus ⇒ droit subjectif, concerne un sujet) 2 PARAGRAPHE II - différence entre droit subjectif / objectif - annonce du plan le droit objectif : est constitué de l’ensemble des règles régissant dans la vie en société et qui sont opposable aux individus, a pour objectif de délimiter la part de liberté et de contrainte de chacun. Il définit ce qui est permis ou non pour que la vie social soit possible on reconnaît des prérogative aux individus c'est à dire on reconnaît des droit qui leur son propre et opposable au autres individus privé et publique exemple le droit de propriété, de vote, de grève droit objectif et subjectifs sont complémentaire et ne s’oppose pas elle permettent simplement d’envisager un grand tout ⇒ le droit I) droit objectifs, les règle de droit opposable à nous individus II) droit subjectifs, de quel droit sommes nous titulaire - chapitre I / les caractéristique du droit - chapitre II / les grandes classification du droit - chapitre III / les sources du droit - chapitre IIII / l'entrée en vigueur du droit chapitre I / les caractéristiques du droit 4 caractéristiques : - section 1 : règles de droit obligatoire, c’est un commandement, en tant que telle elle doit être respecté par tous, générale et impersonnelle la règles de droit peut ordonner défendre punir et peut aussi permettre exemple : droit de se marier mais pas une obligation Lorsque le droit est permissible ( de faire ou pas ) caractère obligatoire car elle permet aux autres d’atteindre à la liberté, le droit est une garantie, que l’on peut utiliser et personne peut nous empêcher de l'utiliser. droit au niveau interne ( intérieur des frontières ) : est assortie souvent de sanctions, caractérise son caractère obligatoire, droit coercitif. Il y’ a une sanction de l’etat, si un juge constate une violation de la loi pourra acquérir la force publique et donc vous contraindre à respecter le droit ce caractère obligatoire permet d’opposer la règle de droit au autre regles la règles de droit n’est pas la règle religieuse, moral, politesse, c’est règles n’ont pas de caractère obligatoire. Certaine fois le droit peut être à l’encontre de certaine moral exemple : mariage pour tous 3 - section 2 : la règles de droit est générale elle a vocation à s'appliquer a toutes les personnes qui forment le corps social, s’applique a tout le monde, c’est une garantie contre l’arbitraire et la discrimination. - section 3 : la règle de droit est permanente elle a une application constante tant qu’elle existe, signifie pas qu’elle est éternelle, elle a un début peut être modifié et peut être une fin, tant qu’elle existe vocation à s'appliquer - section 4 : la règles de droit a une finalité social Le droit a pour ambition de régler les relations extérieures des hommes entre eux pour faire régner une certaine paix sociale, “ là où il y a société il y a droit”. Le droit est donc un facteur d’ordre et un régulateur de la vie sociale mais ce n’est pas la seule finalité du droit il a aussi pour objectif progrès et justice il peut donc interférer avec d'autres règles de conduite. → Le droit et la religion : la règle religieuse a pour objectif le salut de l’être humain, ce qui n’est pas le cas des règles de droit. Il y a un certain nombre de règles qui ont un lien avec la religion (exemple : les règles du code civil du mariage). Il peut donc y avoir des rapports entre droit et religion même si les deux peuvent entrer en contradiction (exemple : la légitime défense) → Le droit se distingue également de la morale, la morale est plus exigeante que le droit car elle attend de l’homme le dépassement de soi, la morale est individuelle elle concerne chacun, le droit n'est pas là pour régir les conscience il est là pour régir le corps social. le droit de penser des horreur mais pas le droit de les faire cela étant la règle de droit s’inspire parfois de la morale exemple : disposition du code civil qui impose que les contrat soit conforme au bon moteur ⇒ exemple d’un arrêt “ le lancer de nain” conseil d’etat a annuler le le spectacle → Le droit et l'équité le juge chargé d’appliquer la règle de droit ne peut l'écarter car elle conduirait à une injustice, le juge ce statut en fonction du droit et non ce qui lui paraît juste exemple : nos parents décède on hérite d’une magnifique propriété, on ne connait pas grand chose à l'immobilier et des personnes viennent l’acheter ( qui ne sont pas agents ) on conclut contrat de vente mais on l’a vendu bien en dessous prix Exemple : article 700 du code de procédure civil, en fonction des capacités de chacun le juges peut accorder une certaine somme pour ses frais d’avocats. 4 chapitre II / les grandes classification du droit section 1 : distinction entre droit public / droit privé Cette distinction est classique mais n’est pas absolue. De plus, cette opposition ne doit pas être surévaluée dans la mesure où il y a une profonde unité du droit. A. → droit privé : C’est celui qui régit les rapports entre personnes privées ou entre particulier et entre les personnes morales de droit privés (association ou société) et qui a pour objectif prioritaire, la sauvegarde des intérêts individuels le droit privé est composé de deux branche principal : - Le droit civil : place privilégiée, une valeur générale puisqu’il fixe les principes généraux = le droit commun. Les principales règles du droit civil sont codifiées dans le code civil - le droit commercial : il fixe les règles réservées aux particuliers qui font des actes de commerce ou aux commerçants. B. → le droit public : régit les rapport de droit concernant l'état, les collectivité publique, les établissement publics et leur rapport avec les particuliers. le droit public subdivisé en plusieurs branche : - le droit constitutionnel : Fixe les règles de base d’organisation de l'Etat français. - droit administratif : Réglemente l’organisation de l’administration française et ses rapports avec les particuliers en tant qu’administrer. - finance publique et le droit fiscal : Fixe les règles concernant recette et dépense des personnes publiques. Le droit public se distingue du droit privé de plusieurs manières : - Finalité différentes, il vise à satisfaire l'intérêt de la collectivité et a pour objectif l'intérêt général ce qui peut justifier l’atteinte au interet particulier - Le droit public est impératif, il s’impose au administrer alors que le droit civil est plutôt un droit d’autonomie c'est à dire que les personnes privé sont libre de se placer dans le système juridique de leur choix - Les privilèges de l’administration : l’administration dispose de prérogatives de puissances public (PPP) cad qu’elle a des pouvoirs que n’ont pas les particuliers - Des juridictions différentes : l’administration est soumise à un ordre juridictionnel particulier qu’on appelle les juridictions administratives 5 C. → Les droits mixtes Il existe des règles de droit mixtes car elles réalisent une combinaison de règles qui relèvent pour les unes du droit public et pour les autres du droit privé. Cela concerne : - Le droit pénal : son principal objet est de définir les comportements qui sont qualifiable d’infraction pénale et de fixer les sanctions qui sont applicables à leur auteur. Mais le droit pénal ne vise pas que la répression, il cherche aussi à rééduquer les délinquants. Par ailleurs, il permet aux victimes (particuliers) de se constituer partie civile et de solliciter la réparation de leur préjudice. Il a également un lien étroit avec le droit public car le bien pénal et les sanctions pénales sont considérés en fonction de l'intérêt général. Le droit pénal a également des liens avec le droit privé parce qu'il a pour objet de protéger les individus, pour qu’il obtiennent réparation des préjudices causés par les délinquants. C’est un droit mixte - Le droit processuel regroupe les règles de procédures civiles, pénales et administratives. Ces règles ont pour objet de déterminer la procédure à respecter dans le cadre d’un procès. Participe au bon fonctionnement de la justice (qui est un service public) et droit privé car cela protège les individus. - Le droit social = regroupe deux branches : le droit du travail et le droit de la sécurité sociale. Concernant l’ensemble des règles sur les conditions de travail des salariés et ça garantit les salariés sur les risques sociaux. section 2 : opposition droit interne / droit international Quand un élément étranger se rencontre dans un rapport de droit, il s’agit de droit international et non de droit interne. MAIS, en France, cette distinction ne correspond pas à la réalité car la France a un système juridique qualifié de moniste, c’est-à-dire un système unique dans lequel on reconnaît la supériorité du droit international sur le droit interne. Lorsque s’applique les règles juridiques d’un seul état, on est dans une situation de droit interne. → le droit international : subdivise en 2 branches - droit international privé - droit international publique → droit international privé : Régit les rapports des particuliers entre eux lorsqu’il existe un élément étranger. → Le droit international public: Régit le rapport entre les États mais définit également les règles concernant les organisations internationales (ONU, UE, …). Liée à l'absence fréquente de sanction, il n’existe pas de force internationale pouvant contraindre les états à respecter le droit international pour autant cette absence de sanction ne signifie pas que le droit international n’existe pas. 6 → Le droit de l’Union européenne est composé de tous les traités qui ont été adoptés depuis le 25 mars 1957 (création de la CEE, traité de Rome), constitué aussi des directives et des règlements communautaires qui sont adoptés par les organes de l’UE et qui s'imposent aux États membres. chapitre III / les sources du droit on distingue les sources direct des règles de droit et des sources indirect section 1 : sources direct section 2 : sources indirect section 3 : organisation juridictionnelle section 1 : les sources directes de la règle de droit → deux principales : En droit français actuel, l’importance de la loi est beaucoup plus grande que celle de la coutume. La rédaction du code civil a permis de reprendre de nombreuses coutume et de les mettre par écrit, dans d'autres pays la coutume joue encore un rôle très important c’est le cas dans le droit international public, et les pays anglo-saxons. exemple : la grande bretagne a un inventé les droits de l’homme mais aussi le régime politiques démocratique ( présidentielle et parlementaire ) Le régime démocratique est né en Grande Bretagne. Le pouvoir exécutif et législatif collabore. PARAGRAPHE I - La loi : Il faut, ici, entendre ce mot dans un sens très large puisqu’il recouvre toutes les dispositions juridiques formulées par écrit présentant un caractère général, impersonnel et obligatoire (= définition de la loi) cette loi au sens large inclut en réalité des texte de nature et de porté différente exemple : loi, décret 1 ) notion de loi : Les organes qui ont autorité pour édicter des règles sont divers et hiérarchisés. Un texte d’une catégorie inférieure est subordonné à tous les textes qui lui sont supérieurs auxquels il ne peut déroger, c’est ce qu’on appelle la pyramide des normes créée par le juriste autrichien Kelsen (XIXe). Pour qu’il existe un état de droit, il faut une hiérarchie entre les règles. Les règles juridiques les moins importantes prises par les organes inférieurs doivent nécessairement respecter les règles prises par les organes les plus importants. De la même façon, quand on promulgue un décret il doit être conforme à loi et à la constitution. En France la Constitution du 4 octobre 1958 qui crée la Ve République est au sommet de la hiérarchie des normes. Cette Constitution distingue la loi stricto sensu et le règlement. 7 Distinction entre la loi et le règlement : - La loi stricto sensu se distingue du règlement en raison de son origine et de son domaine. Concernant l’origine, la loi est votée par le parlement, c’est donc une oeuvre commune de l’ADN et du Sénat ( loi ordinaire, loi organique, loi de finance ) pour les loi ordinaire en cas de désaccord pour les deux chambre en terme de texte de loi c'est l’assemblé nationale qui auras le dernier mot - loi ordinaire : loi de droit communs, celle adopter selon la procédure parlementaire classique - loi constitutionnelle : loi qui on un objet spécifique à savoir modifié le texte de la constitution française de 1958, ces loi ne peuvent être adoptée qu’en respectant une procédure très spécial ( article 89) - loi organique : objet très limité elle complète et mettent en oeuvre les règles constitutionnelle concernant les pouvoir publique - les loi de finance et financement de sécurité sociale : loi annuel qui s'adapte selon un processus particulier et qui on un objet très limité - Le règlement englobe l’ensemble des décisions générales obligatoires prises par le pouvoir exécutif et toutes les autorités administratives.( sous forment de décrets et /ou d'arrêter ) Depuis la constitution de 1958, les matières qui relèvent du domaine de la loi sont définies par la constitution et pour l’essentiel à l’article 34 qui fixe le domaine d’intervention de la loi. En vertu de cet article, la loi détermine les règles concernant un certain nombre de matière tel que : les libertés publiques, la procédure pénale, les crimes et délits, les impôts, les nationalisations, … Dans d’autres matières, la loi détermine les principes fondamentaux (exemple : en droit du travail, en matière de défense nationale, en matière d’enseignement). L’article 37 de la C. dispose : « Toutes les matières autre que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire ». On distingue deux types de règlements : - Règlements autonomes (art. 37) : ceux qui sont pris dans des matières ne relevant pas du domaine de la loi - Dans toutes les matières qui relèvent de la loi, le pouvoir exécutif peut prendre des règlements pour l’exécution des lois c’est ce qu’on appelle les décrets d’application qui sont destinés à mettre en œuvre les principes fixés par la loi. - Les règlements autonomes sont pris directement par l'exécutif dans des domaines où il n'y a pas de loi préalable. - Les décrets d'application sont pris pour détailler et mettre en œuvre des lois déjà adoptées par le Parlement. 8 les autres texte spéciaux : Il existe d’autres textes créant des obligations juridiques, d’origine interne ou internationale. Au niveau interne : - Les décisions prisent en vertu de l’article 16 de la C. : temporairement, le Président peut utiliser les pleins pouvoirs. Cet article a été modifié et prévoit désormais qu'après 30 jours le conseil constitutionnel pourrait contrôler pour vérifier que les conditions d'application de l’article 16 sont remplies. - Ordonnances de l’article 38 de la C. : autoriser le gouvernement à prendre des ordonnances à la place de la loi. Si les ordonnances sont ratifiées par le Parlement, elles auront valeur de lois. - Les référendum ou lois référendaires : article 11 de la C., cela permet au président de proposer certains projets de loi au peuple sur des matières limitées. L'article 16 donne au Président des pouvoirs exceptionnels en cas de crise, sous contrôle du Conseil constitutionnel après 30 jours. Les ordonnances permettent au gouvernement de légiférer rapidement, mais elles doivent être ratifiées par le Parlement pour devenir des lois. Le référendum permet au Président de demander au peuple de se prononcer directement sur certaines réformes importantes. Au niveau international : - Traité ou convention internationale : en vertu de l’article 55 de la C. Les traités régulièrement ratifiés ont dès lors publié une autorité supérieure à celles de lois. Les juridictions françaises, en application de ce principe, font prévaloir ces traités sur toutes dispositions internes contraires. Cette supériorité des traités sur les lois s’applique également en France pour les règlements et les directives de l’UE. La force obligatoire de la loi 1. naissance et mort de la loi : La loi n’est pas applicable du seul fait qu’elle a été votée par le Parlement. Elle ne le devient qu’à partir du moment où elle entre en vigueur ce qui marque sa naissance et elle vivra jusqu’à son abrogation qui constitue son acte de mort. 9 L’entrée en vigueur suppose que soit rempli deux conditions: - La promulgation : pour les lois votées par le Parlement, il faut qu’elles deviennent exécutoires, cela dépend du pouvoir exécutif et plus précisément du Président de la République qui, en vertu de l’article 10 de la Constitution, promulgue les lois en ordonnant leurs exécutions. Cela se fait par un décret qui doit être signé dans les 15 jours suivants la transmission au gouvernement du texte de loi adopté par le Parlement. - La publication : les lois sont publiées au journal officiel de la République française et entre, en principe, en vigueur le lendemain de leur publication. À partir de cette date, nul n’est censé ignorer la loi. Cela étant, parfois, le législateur peut fixer une date d’entrée en vigueur ou peut subordonner cette entrée en vigueur à la publication d’un décret d’application. Concernant son abrogation, sa mort : - Certaines lois sont temporaires (ex : les lois de finances) - Certaines lois peuvent faire l’objet d’une abrogation express, c’est-à-dire qu’un nouveau texte de loi précise alors que le texte antérieur est abrogé. - Mais il existe aussi des abrogations implicites lorsque le nouveau texte est incompatible avec le précédent. Et le remplace donc pour l’avenir. Une loi peut être modifiée en cours d’existence. 2. La force variable de la loi : L’autorité de la loi n’est pas uniforme. Certaines sont plus obligatoires que d’autres. On distingue donc : - Les lois impératives : elles ordonnent ou interdisent. Tout individu doit s’y soumettre et on ne peut y déroger par conventions. - Les lois supplétives de volonté : ne s’imposent aux individus que s’ils n’en n’ont pas écarté l’application. (Exemple : deux individus se marient sans contrat de mariage. Dans ce cas, s’applique le régime matrimonial de communauté réduite aux acquêts, lois supplétives car ils auraient pu écarter en choisissant de signer un contrat de mariage) A. La coutume La coutume est une règle de droit constitué de deux éléments : - Un élément matériel : un usage qui se répète dans le temps de manière constante, notoire et générale - Un élément psychologique : la conviction d’avoir à respecter cette pratique Lorsque ces deux éléments sont réunis, une obligation juridique naît. S’il n’y a plus de coutume en droit interne français celle-ci existe encore dans certains pays anglo-saxons mais aussi en droit international public (création de la ZEE). →section 2 : Les sources d’interprétation du droit Le législateur lorsqu’il crée la loi ne peut pas prévoir les difficultés d’interprétation ni anticiper toutes les situations qu’elle va générer. Cette interprétation des textes de lois revient à la jurisprudence et à la doctrine qui sont deux sources indirectes de droit. 10 A. La jurisprudence Jurisprudence à deux sens : - Sens large = désigne l’ensemble des décisions rendus par les juges - Sens étroit = ce mot correspond au phénomène créateur de droit c’est-à-dire l’interprétation d’une règle de droit tel qu’elle est définie par les juges qui doivent non seulement appliquer mais éventuellement interpréter la loi en recherchant qu’elle a été la volonté du législateur ou en faisant des raisonnements par analogie. Cela étant, ce pouvoir des juges n’est pas illimité. En vertu de l’article 5 du code civil, il est défendu au juge de se prononcer par voie de disposition générale sur les causes qu’ils leur sont soumises. Un juge ne peut pas créer une loi, ne peut pas créer le droit, il doit se contenter d’appliquer la loi. Un juge, en vertu de cette disposition ne peut que trancher le litige qu’il lui est soumis, il ne peut pas proclamer de règles générales, c’est ce qu’on appelle l’autorité relative de chose jugée. Les juges ont l’obligation d’appliquer la loi en vertu de l’article 4 du code civil. Article 4 du code civil dispose : « le juge qui refusera de juger sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice ». Les juges ne peuvent donc pas s’opposer à l’application de la loi. Cela veut aussi dire que lorsque le texte de loi est clair, le juge n’a pas à l’interpréter, il doit l’appliquer purement et simplement, encore faut-il que le texte ne soit pas absurde (ex : un décret interdisait au voyageur de monter ou descendre du train lorsqu’il est arrêté). Le juge, lorsqu’il est confronté à une règle de droit qui est, soit obscure, soit incertaine, va se référer aux décisions de ses collègues interprétant le même texte et ainsi à force de décisions dans le même sens, une jurisprudence va se créer. Dans ce cas, une règle d’interprétation va s’imposer en tant que norme juridique. Étant précisé que ces jurisprudences ne sont pas figées et les juges peuvent modifier leur jurisprudence voir même procéder à des revirements. La jurisprudence est l’interprétation des lois par les juges, et elle peut créer des règles d'interprétation si les lois sont floues ou incertaines. La doctrine regroupe les analyses et commentaires des juristes sur la loi, et ces travaux peuvent aider à améliorer la législation. B. La doctrine doctrine : On appelle doctrine l’ensemble des travaux publié consacré à l’étude du droit. Ces textes émanent d’universitaires et de praticiens. Ces juristes non seulement commentent les textes de lois, mais ils en recherchent les défauts éventuels et proposent éventuellement des pistes d’amélioration, ce qui peut amener le législateur à modifier les textes pour les améliorer. → section 3 : l’organisation juridictionnelle juridiction : organe créé par la loi qui a pour fonction de trancher des litiges en appliquant le droit et dont la décision aura une autorité qui s'impose aux parties en litiges. 11 Les tribunaux rendent ainsi des jugements et les cours des arrêts. Sous l’ancien régime, il n’y avait qu’un ordre de juridiction. Tous les pouvoirs étaient concentrés entre les mains du roi, les décisions de justice étaient rendues par l’intermédiaire de magistrats mais toujours au nom du roi. Au 17e siècle, au siècle des Lumières, Montesquieu a publié un traité de loi « le respect de loi ». Le Roi était le représentant de Dieu sur terre, il était à la fois pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Montesquieu a demandé de séparer les pouvoirs. Sur le plan constitutionnel, la révolution a mis fin à ce système en confiant le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire à des organes distincts. La fonction juridictionnelle a été confiée à différentes juridictions. Ce pouvoir judiciaire a été créé par les lois des 16 et 24 août 1790. Mais, on a également décidé de créer deux ordres de juridictions. Au cours du 19e siècle, on a créé d’un côté les juridictions de l’ordre judiciaire et de l’autre les juridictions administratives A. La magistrature La magistrature est composée de magistrats. Cela désigne à la fois, les juges du siège/la magistrature assise et les membres du parquet qu’on appelle le ministère public. Les magistrats du siège ont pour fonction d’instruire et juger les procès. Ces magistrats sont indépendants. Cette règle de l’indépendance a pour but de leur éviter d’avoir à subir des pressions politiques. Ils bénéficient également, de la règle de l’inamovibilité, ce qui signifie qu’ils ne peuvent recevoir, sans leur consentement, une nouvelle affectation. Les magistrats du ministère public/du parquet constituent ce qu’on appelle la magistrature debout, car ils ont l’obligation de se lever lorsqu’ils prennent la parole. Ils ont pour fonction de représenter l’État. Ils vont demander l’application de la loi dans l’intérêt de la société. Eux sont moins indépendants puisqu'ils dépendent du pouvoir exécutif. En matière pénale, leur rôle est considérable puisque le ministère public a le monopole de l’exercice et de l’opportunité des poursuites. Les procureurs jouent le rôle d’accusateur et vont requérir au nom de la société de prononcer les sanctions pénales. Tous les magistrats ont un certain nombre d’obligations, notamment, l’interdiction de faire grève, de tenir secrète leur délibération, et de mener une vie digne. B. Juridiction judiciaire Deux sortes de fonctions : d’une part juger les procès entre particulier relatif à l’application du droit privé d’autre part prononcer des peines contre ceux qui ont commis des infractions pénales. Il y a 3 niveaux de juridictions : les juridictions de 1er degré/instances, les Cour d’appel, la Cour de cassation. 1. Juridictions de premier degré 1/ Les formations civiles / juridictions civiles Depuis le 1er janvier 2020, les tribunaux d’instances et de grandes instances ont disparu et ont été remplacés par le tribunal judiciaire. Au sein du tribunal judiciaire, a été créé un nouveau juge, qui remplace le tribunal d’instance et qui s’appelle le JCP (juge du contentieux et de la protection) qui a une compétence exclusive dans 4 matières : les 12 tutelles, le contentieux de la consommation, les baux d’habitation, contentieux du surendettement. Tout ce qui est contentieux et de la protection est confié au tribunal judiciaire. En principe, il y a au moins un tribunal judiciaire par département. Le président du TJ peut notamment, prendre des décisions en urgence, qu’on appelle aussi en référé. A côté, et indépendamment du tribunal judiciaire, il existe des juridictions judiciaires spécialisées. Leurs particularités est qu' elles sont constituées de magistrat non professionnel, y siège des professionnels des spécialistes du domaine concernés. La première est le tribunal de commerce, qui juge de toutes les affaires commerciales. La deuxième, conseil de prudhomme. Son rôle est d’essayer de concilier, et à défaut de juger les conflits individuels du travail entre salarié et employeur 2.Les formations répressives de jugement / juridictions pénales L’organisation des juridictions répressives est basée sur la gravité de l’infraction pénale commise. Classification tripartite, on distingue les contraventions, les délits et les crimes. Pour les contraventions, prescription au bout d’un an, les délits c’est 6 ans et variables pour les crimes. - Première juridiction : tribunal de police va juger les contraventions, à juge unique - Deuxième juridiction : tribunal correctionnel juge les délits, peut prononcer des peines jusqu’à 10 ans d’emprisonnement. Possibilité de faire appel dans les 10 jours. - Troisième juridiction : Cour d’Assise pour les auteurs de crimes. Cour d’assise spéciale pour les mineurs. Composition mixte, trois magistrats professionnels et 9 populaires. Il y a une Cour d’Assise par département. Elles ne fonctionnent pas en continu, elles se réunissent par session. 2. Juridiction de second degré : la Cour d’Appel L’appel est une voie de recours qui permet au justiciable de déférer la décisions rendu en première instance à une juridiction supérieur à savoir la cours d’appel, qui va rejuger l’affaire en droit comme en fait et prendras une nouvelles décisions qui soit confirmera la première soit l'infirmerie. La règle du double degré de juridiction et donc la possibilité de faire appel, est une garantie essentielle d’une bonne justice. L’appel est possible pour toutes les décisions rendues en première instance sauf pour celle où l’enjeu financier est peu important à savoir moins de 5 000€ ( le seul recours est le pouvoir de cassation ) La Cour d’appel est subdivisée en chambre. En France, il y a 36 cours d’appel. effet de L’appel : Un appel a d’abord un effet dévolutif = la Cour doit obligatoirement réexaminer toute l’affaire en droit et en fait et va rendre une nouvelle décision de justice (un arrêt) qui va remplacer le jugement rendu en première instance. 13 L’appel à un effet suspensif de la force exécutoire qui s’attache au premier jugement uniquement en matière pénal. Ce n'est pas le cas en matière civil, un jugement contesté s’applique normalement. Le délai pour faire appel contre un jugement civil est en principe d’un mois sauf en matière pénal ou la le délais est de 10 jours 3. La cours de cassation La Cour de cassation est au sommet de la pyramide judiciaire, elle siège à Paris. Un pourvoi en cassation n’est pas suspensif, la Cour de cassation ne réexaminera pas les faits, elle réexamine que les questions de droits, vérifie si les juge font appliqué correctement les règles de droit, elle joue ainsi un rôle d’unification de l’interprétation des règles de droit Par ce biais, la Cour de cassation uniformise le droit, elle donne une fixité. Elle est composée de 6 chambres : 3 chambres civiles et 1 chambre affaire pénal, 1 chambre commercial et 1 chambre social. C. Juridictions de l’ordre administratifs Les juges administratifs n’ont pas de formation juridictionnelle. La plupart sont issus de l’ENA. En pratique, il bénéficie de fait à une équivalence des juges judiciaires, de la même indépendance. Trois niveaux de juridictions : - Les juridictions administratives de 1ère instance sont les tribunaux administratifs. Ils sont juge de droit commun pour la plupart des affaires contentieuses et administratives (urbanisme). - Cour administrative d’appel (9 cours) : leur rôle est de juger en appel les décisions rendues par les tribunaux administratives (tout les litige financier inférieur à 10 000 € il y’a impossibilité de faire appel, le temps d’appel est 2 mois) - Le Conseil d’État : a deux rôles totalement distincts et indépendant. Le conseil d’état conseille l’état et le gouvernement. Ensuite, et de manière totalement indépendante, le conseil d’Etat a 6 sections dont une section spéciale appelée section du contentieux. Cette section est l’équivalent de la Cour de cassation et uniformise ainsi la jurisprudence des juridictions administratives. En règle générale, le conseil d’état est juge de cassation, c’est a dire qu’il juge du bien fondé en droit des arrêts rendus par les cours administratives d’appel. Mais il est également juge en premier et dernier ressort pour un certain nombre de contentieux. D.Juridictions internes particulière ( il y’en a 3 ) la première juridictions spécifiques : 14 Tribunal des conflits :Le tribunal des conflits est composé paritairement de 4 conseillers de la Cour de cassation et 4 conseillers du conseil d’État. Ces 8 personnes choisissent un Président pour 3 ans. Son Rôle n'est pas de trancher des litiges au fond mais seulement de régler et trancher les conflits de compétences, c’est à dire qu’il est chargé de désigner l’ordre juridictionnel qui doit connaître du litige pour lequel la compétence administrative ou judiciaire est douteuse. 2 ème juridictions spécifiques : Conseil constitutionnel : créé en 1958, et son rôle principal est de juger la constitutionnalité des lois voté par le parlement, c'est-à- dire leur conformité à la constitution. Le conseil constitutionnel est composé de deux catégories de membres : les membres de droit (ce sont tous les anciens présidents de la République, une possibilité et non un devoir) et les membres nommés (3 membres nommés par le Président de la République, 3 par le Président de l’assemblé national et 3 nommé par le Président du Sénat, mandat de 9 ans non renouvelable pour assurer leur indépendance.) Depuis la décision sur la liberté d’association du 16 juillet 1971, le CC a considérablement augmenté la portée de son contrôle puisqu’il vérifie non seulement la conformité des lois à la Constitution mais également un véritable bloc de constitutionnalité comprenant : - Le préambule de la Constitution de 1958, - Les principes particuliers nécessaire à notre temps formulé dans le préambule de la C. de 1946, - Les principes fondamentaux reconnu par les lois de la République - Les principes à valeur constitutionnel - La charte de l’environnement → il est ainsi le défendeur non seulement de la constitutionnalité des lois mais également de nos droit et liberté fondamentale Son contrôle est soit à priori, c’est à dire avant l’entrée en vigueur de la loi et ce en application de l’art 61 de la C, soit a posteriori, c'est à dire après l’entrée en vigueur de la loi en application de l’art 61-1 de la C. qui instaure depuis 2007 tout particulier peut saisir le système constitutionnel par le biais de la QPC (question prioritaire de constitutionnalité) cette procédure permet d’invalider pour l’avenir une loi dors et déjà entrée en vigueur et qui est contraire à la constitutions. E. Les juridictions européennes : → section 1 : La cour de justice de l’Union Européenne Siège à Luxembourg, composé de 27 juges (1 par État membre) et 11 avocats généraux. Elle est compétente pour se prononcer sur la légalité des actes des institutions de l’UE (commission européenne, conseil européen, le parlement). Si la commission européenne considère qu’un état membre ne respecte pas ses obligations, elle peut, après une mise en demeure, demander à la cour de justice de constater le manquement. Les juridictions des États membres, en application de l’article 177 du traité sur l’UE, lorsqu’elles font face à un règlement ou directive communautaire qu’il leur paraît obscur mais qu’elles doivent appliquer pour résoudre un litige, elles peuvent demander à la cour de donner son interprétation. 15 → section 2 : La cour européenne des droits de l’homme : Son existence résulte de l’adoption, à Rome en 1950 au sein du conseil de l’Europe, de la convention européenne des droits de l’Homme. La grande innovation de cette convention est la possibilité donnée non seulement aux États membres mais à tout individu de soumettre à la cour une requête en alléguant d’une violation d’un des droits fondamentaux garantis dans la convention. La France attendra 1974 pour ratifier cette convention (24 ans) mais on acceptera en plus la compétence de la cour européenne des droits de l’homme qu’en 1981. chapitre 4 : le domaine d’application de la règle de droit → section 1 : application de la loi dans l’espace Les lois votées par le Parlement et les actes réglementaires du pouvoir exécutif ont normalement vocation à s’appliquer sur l’ensemble du territoire français. Exception : certaines parties du territoire français peuvent être soumis à des dispositifs législatif spéciaux (Alsace et Moselle, collectivité d’outre-mer). Par ailleurs, il existe un droit à l’expérimentation. En vertu des art 37-1 et 72 alinéas 4 de la C. tel que modifié en 2003, il existe un droit à l’expérimentation. Pendant un temps donné, sur un territoire délimité, on peut expérimenter un nouveau texte et si au bout de quelques années de pratique, il s’avère satisfaisant, son application sera étendue à l’ensemble du territoire français. Exemple : RSA a remplacé le RMI après avoir été expérimenté. En 2020, après une expérimentation, on a étendu à toute la France, la répression par une peine d’amende la possession de cannabis. → section 2 : application de la loi dans le temps L’entrée en vigueur d’une nouvelle loi peut créer un conflit de loi dans le temps. Il faut déterminer la loi applicable pour les situations juridiques qui ont commencé sous l’empire de la loi ancienne et qui se poursuivent sous la loi nouvelle. Exemple : les révolutionnaires acceptent le divorce. 1816, retour de Louis XVIII et donc de la monarchie qui aboli le divorce. Parfois, le législateur prévoit des mesures transitoires. S’il ne prévoit rien, les juges mettront en application un certain nombre de principes. 16 2 principes fondamentaux : A. La non-rétroactivité de la loi La loi ne dispose que pour l’avenir, elle n’a point d’effets rétroactifs, art 2 code civil. “ la loi ne dispose que pour l’avenir elle n’a point d’effet rétroactifs” 1. Principes de non-rétroactivité La loi ne peut s’appliquer à des situations juridiques constituées avant son entrée en vigueur. La loi en vertu de ce principe ne peut donc s’appliquer à des situation juridique constitué avant son entrée en vigueur ainsi la loi du 8 mai 1816 ayant supprimé le divorce n’a pas remis en cause les divorces prononcés avant son entrée en vigueur 2. Les limites Ce principe ne s’impose normalement qu’aux juges et donc le législateur peut y porter atteinte de trois manières : a) Les lois expressément rétroactives : elles sont rares mais sont possibles en matière civile. En revanche, il est interdit par la C. d’édicter une loi pénale plus sévère. b) Lois interprétatives : une loi qui vient préciser et expliquer le sens obscur et contesté d’un texte préexistant rétroagit au jour où l’ancienne loi est entrée en vigueur. c) Les lois pénales plus douces : lorsqu’une nouvelle loi pénale moins sévère supprime une infraction ou circonstance aggravante, elle s’applique immédiatement à toutes les situations pénales même celle qui sont nées avant son entrée en vigueur. B. Le principe de l’application immédiate de la loi nouvelle Il ne s’applique pas tout le temps 1. Principe de l’effet immédiate La loi nouvelle s’applique aux situations juridiques en cours dès son entrée en vigueur. 2. Exception La survie de la loi ancienne en matière contractuelle. Les effets d’un contrat en cours sont en principe régis par la loi en vigueur à l’époque où le contrat a été signé. ⇨ Exception à ce principe d’exception : pour les lois contractuelles d’ordre public. Lorsque la loi nouvelle exprime un intérêt social, impérieux, elle peut être qualifiée d’ordre public et donc remettre en cause la stabilité des conventions ou contrats en cours. 17 PARTIE 2 – LE DROITS ENVISAGÉ COMME UN ENSEMBLE DE PRÉROGATIVES : LES DROITS SUBJECTIFS La règle de droit objectif confère aux individus des droits individuels qu’on appelle des droits subjectifs. Chapitre 1 : Les principales classifications des droits subjectifs Trois classifications : en fonction du patrimoine, opposition entre droits réels et droits personnels, distinction entre les droits mobiliers et les droits immobiliers → Section 1 : Les droits patrimoniaux et les droits extra patrimoniaux PARAGRAPHE I : La notion de patrimoine Patrimoine = ensemble des biens d’une personne envisagé comme formant une universalité de droit A. Le patrimoine est une universalité juridique Le patrimoine comporte deux compartiments : un actif dans lequel figure tous les droits, tous les éléments qui ont une valeur positive et un passif qui inclut toutes les obligations et tous les éléments qui ont une valeur négative. L’actif répond du passif, cela veut dire que les créanciers d’une personne peuvent se payer sur son actif B. Le patrimoine est lié à une personne Seules les personnes ont un patrimoine, personne physique ou morale. Toute personne à un patrimoine et en a un seul. A. Le patrimoine ne contient que des droits pécuniaires Il ne comprend que des droits évaluables en argent. PARAGRAPHE II : La classification des droits en fonction du patrimoine La distinction entre droits patrimoniaux et droits extrapatrimoniaux est simple. Seuls font partie des éléments d'actif du patrimoine des droits patrimoniaux. Seuls les droits évaluables en argent sont des droits patrimoniaux. ⇨ Exemple : droit de propriété Cela étant, la lésion d’un droit extrapatrimoniale peut donner lieu à une indemnité de nature pécuniaire ⇨ Exemple : article 1240 du code civil : « tout fait quelconque de l’Homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Les droits extrapatrimoniaux s’opposent aux droits patrimoniaux dans la mesure où ils sont hors commerce. Les droits extrapatrimoniaux sont donc en principe intransmissibles. Les droits extrapatrimoniaux sont insaisissables. Ils sont également indisponibles, ils ne peuvent normalement pas faire l’objet d’une convention ou une renonciation. ⇨ Article 16-5 du code civil : les conventions ayant pour effets de conférer une valeur patrimoniale au corps humain à ses éléments ou à ses produits sont nuls. ⇨Exception : gestation pour autrui 18 Les droits patrimoniaux sont imprescriptibles, ils ne meurent pas par le non-usage. → Section 2 : la distinction entre droits réels et droits personnels Le droit réel = un droit qui porte sur une chose, c’est un pouvoir dont une personne est titulaire sur une chose. ⇨ Exemple : le droit de propriété Le droit personnel = s'exerce contre une personne, c’est le droit dont une personne appelé le créancier est titulaire contre une autre personne appelé le débiteur. Ce droit lui confère le pouvoir de contraindre son débiteur à faire quelque chose à son profit. Il existe des différences entre droit réel et droit personnel. Les droits personnels sont en nombre illimité alors que les droits réels ne peuvent être créés que par une loi. Un droit réel est opposable à tout le monde, un droit personnel n’est opposable qu’à un débiteur. PARAGRAPHE I : les droits réels Deux catégories : les droits réels principaux et droits réels accessoires A. Les droits réels principaux Ce sont le droit de propriété et le démembrement de la droite propriété Le droit de propriété (droit absolu, art. 17 DDHC) : Déf = article 544 du code civil : « la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois et les règlements » De cette définition, il résulte que le propriétaire d’une chose à tout pouvoir sur elle. - 1er pouvoir : USUS, pouvoir user de la chose - 2nd pouvoir : FRUCTUS, pouvoir de faire fructifier la chose - 3e pouvoir : ABUSUS, pouvoir de disposer de la chose Le démembrement du droit de propriété Les attributs du droit de propriété peuvent être dissociés entre plusieurs personnes. L’usufruit et la nue-propriété : celui qui est usufruitier dispose de l’usus et du fructus alors que l’abusus se trouve entre les mains du nu-propriétaire. Les servitudes : La servitude consiste dans le droit du propriétaire dans fond dominant de se servir d’une partie de la propriété d’une autre personne appelé fond servant pour par exemple créer un droit de passage pour accéder à une voie publique L’emphytéose : bail de longue durée (entre 18 et 99 ans) B. Les droits réels accessoires Pour garantir l’exécution d’une créance, un créancier exige parfois d’avoir un droit sur une ou plusieurs choses appartenant à son débiteur. Exemple de sureté : l’hypothèque (sûreté sur un immeuble), gage (sûreté portant sur meuble) PARAGRAPHE II : les droits personnels appelé droits de créance 19 Les droits personnels ont pour objet, l’activité du débiteur. Le créancier aura le pouvoir d’exiger du débiteur qu’il exécute sa prestation. S’il ne le fait pas, le créancier pourra éventuellement saisir ses biens. Tout obligation qu’à un débiteur vis-à-vis d’un créancier peut se résoudre en dommage et intérêt. Les obligations peuvent se transmettre, on parle alors de cession de créance. PARAGRAPHE III: les droits qui ne sont ni réels, ni personnels Ce sont les droits intellectuels et les droits de la personnalité. → Section 3 : distinction entre droits mobiliers et droits immobiliers La distinction résulte de la différence entre les meubles et les immeubles et donc les droits mobiliers portent nécessairement sur les meubles et les droits immobiliers sur des immeubles. Art 516 du code civil dispose à ce sujet que : « les biens sont meubles ou immeubles » A. Les droits immobiliers Art 526 du code civil dispose : « sont immeubles par l’objet auquel ils s’appliquent l’usufruit des choses immobilières, les servitudes et les actions en revendications d’un immeuble ». S’ajoute à ses droits le droit de propriété, mais également tous les droits réels accessoires qui portent sur un immeuble notamment l’hypothèque. B. Les droits mobiliers Sont des droits mobiliers, tous les droits qui ne sont pas immobiliers. Art 527 du code civil dispose : « les biens sont meubles soit par leur nature, soit par détermination de la loi ». Exemple : des actions, un fonds de commerce Chapitre 2 : La preuves des droits subjectifs La preuve est ce qui sert à établir qu’une chose est vraie. En matière judiciaire, elle sert à convaincre le juge de la vérité de notre allégation. Elle a donc un intérêt pratique considérable puisque l’issue du procès dépend directement de la preuve d’un droit. Il y a deux questions : Comment prouver ? Sur quoi porte la preuve ? → Section 1 : l’objet de la preuve : La détermination de l’objet de la preuve est commandée par la distinction du droit et du fait. Tous les droits subjectifs dont une personne est titulaire ont été acquis à la suite d’un acte ou d’un fait juridique. Exemple : une personne qui se prétend créancière vis-à-vis d’une autre au titre de la réparation du dommage qu’il lui a été causé à l’occasion d’un accident doit apporter la preuve : 1. De la réalité de l’accident 2. De l’importance de son préjudice 3. De l’identité de l’auteur du dommage En principe, on n’a pas à prouver l’existence, le contenu ou la portée des règles de droit qu’on invoque. Les parties à un procès doivent prouver les faits et le juge applique le droit. 20 C’est le sens de l’art 9 du code de procédure civil : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à sa prétention ». Art 12 du code de procédure civil précise : « le juge tranche le litige conformément aux règles de droits appliquées ». Les parties à un procès doivent donc prouver les faits qu’elles allèguent. La preuve des droits subjectifs soulève deux questions : Qui doit prouver ? Comment prouver ? → Section 2 : La charge de la preuve (Qui doit prouver ?) Une disposition fondamentale : art 1353 du code civil PARAGRAPHE I : le principe L’art 1353 du code civil dispose : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » Alinéa 1 c’est au demandeur qui incombe la charge de la preuve Alinéa 2 Le défendeur peut montrer qu’il est libéré de son obligation PARAGRAPHE II : les présomptions légales Très souvent, il est très difficile de prouver le fait qu’on désir établir, néanmoins, on peut relever un certain nombre de circonstances qui rendent très probable l’existence du fait que l’on n’arrive pas à établir. Pour venir en aide aux demandeurs, il existe un certain nombre de présomptions. Présomption = déduire d’un fait connu l’existence d’un fait inconnu. Art 1354 du code civil énumère deux sortes de présomption : les présomptions simples et les présomptions irréfragable. A. Présomptions légales simples Une présomption simple est celle qui peut faire l’objet d’une preuve contraire. En principe, les présomptions sont simples. Exemple : la possession d’un bien fait présumer la propriété. B. Les présomptions légales irréfragables (absolue) Ce sont des présomptions contre lesquelles la preuve contraire n’est normalement pas possible. Le juge ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation. Les présomptions irréfragables sont en nombre limité puisqu’elles sont énumérées limitativement par la loi. Exemple : il est prévu à la l’art 1354 du code civil que les décisions de justices définitives ont autorités de chose jugée entre les parties. Cela signifie que même en cas de preuve contraire, on ne peut remettre en cause une décision définitive. → Section 3 : la détermination des procédés de preuve Notre droit n’admet pas n’importe quel procédé de preuve et il existe une hiérarchie entre eux. PARAGRAPHE I : l’admissibilité des procédés de preuves 21 Pour connaître les procédés de preuves qui sont admis par le droit, il faut examiner la nature de la prétention de celui sur qui pèse la charge de la preuve. Veut-il prouver un fait juridique ou un acte juridique. A. Distinction des actes et des faits juridiques Toute personne peut en principe modifier sa situation juridique. L’acte de volonté par lequel une personne va modifier sa situation juridique est un acte juridique. Chaque situation peut se modifier en dehors de sa volonté ou même contre sa volonté. Cette modification résulte alors de la survenance d’un fait juridique. 1. Acte juridique L’acte juridique est une manifestation de la volonté destinée à produire des effets de droits. Ces effets de droits sont : la création, l’extinction ou la transmission d’un droit subjectif. L’acte juridique peut être la manifestation de la volonté d’une seule personne, on parle alors d’acte unilatéral. Exemple : un testament (=acte juridique unilatéral). Lorsque l’acte juridique est la résultante d’un accord de volonté entre plusieurs personnes, on parlera alors de convention ou de contrat. 2. Fait juridique Il y a un fait juridique lorsqu’un événement créé transmet ou éteint un droit sans que personne ait eu la volonté de ce résultat. C’est un fait naturel. Exemple : le décès, c’est un fait naturel qui va produire des conséquences juridiques. B. La preuve des actes juridiques La preuve de l’existence d’un acte juridique peut se faire tout d’abord et en principe par un écrit. Exemple : rédaction d’un contrat Art 1359 du code civil dispose en ce sens : « l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou sous forme authentique. » Les actes juridiques portant sur une somme inférieure ou égale à 1500€ peuvent être prouvés par tout moyen. Il existe d'autres exceptions à cette obligation de preuve par écrit, c’est le cas pour toutes les transactions entre commerçants. C. La preuve des faits juridiques Un fait juridique est un événement qui peut survenir de façon soudaine ou inattendue. La preuve écrite d’un fait juridique est donc peu concevable. En conséquence, le législateur a prévu une quasi-liberté pour établir la preuve d’un fait juridique. Paragraphe 2 : les différents procédés de preuves On distingue les preuves parfaites et les preuves imparfaites. Les preuves parfaites lient le juge, il n’a aucun pouvoir d’appréciation sur elle. En principe, ces preuves parfaites sont requises pour les actes juridiques. Les preuves imparfaites sont laissées à l’appréciation souveraine des juges. Elles sont admises pour les faits juridiques et par exception pour les actes juridiques. 22 A. Les preuves parfaites Deux principaux procédés : 1/ l’écrit = preuve littérale 2/ l’aveu 1. L’écrit, la preuve littérale 3 catégories d’écrits : a) l’acte sous seing privé : sous signature privée C’est un écrit qui, contenant un acte juridique, comporte la signature des parties. L’art. 1355 du code civil donne une définition de la preuve littérale : « l’écrit résulte d’une suite de lettre, de caractère, de chiffre ou de tout autre signe ou symbole doté d’une signification intelligible quel que soit leur support » L’art 1376 du code civil dispose : « l’acte juridique par lequel une partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention écrite par lui-même de la somme ou de la quantité de bien en toute lettre et en chiffre. En cas de différence, l’acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toute lettre ». La signature : son rôle est de manifester le consentement des parties aux obligations qui découlent de l’acte, c’est ce que prévoit l’article 1367 du code civil. Étant précisé que dorénavant, l’écrit électronique et donc la signature électronique ont la même force probante que l’écrit et la signature sur papier. Précision : si l’écrit en possession n’est pas signé, la jurisprudence a décidé que le juge peut quand même le retenir comme étant un commencement de preuve. Concernant la date figurant sur un écrit, elle est censée faire foi jusqu’à preuve du contraire. un certain nombre d’acte juridiques sont soumis à un enregistrement obligatoire auprès de services spécialisé exemple : une promesse unilatérale de vente d’un bien immobilier doit obligatoirement être enregistré auprès du services des hypothèques l’autre procédé qui rend certaine la date de l’acte c’est la constatation de cet actes dans un acte authentiques b) l’acte authentique : acte notarié Art 1369 code civil donne la définition de l’acte authentique : « l’acte authentique est celui qui a été reçu par officier public ayant le droit d’instrumenter dans le lieu où l’acte a été rédigé et avec les solennités requises. » Officiers publics = les consuls, huissier de justice, les maires. Ces officiers sont chargés de rédiger les actes auxquels les parties veulent conférer/donner le caractère d’authenticité et ils sont chargés d’en assurer la conservation. Ces personnes présentent des garanties sérieuses de moralité et ils ne peuvent établir des actes authentiques pour eux même ou des membres de leur famille. Précision : Le faux en écriture public constitue un crime (relève de la cour d’Assise). Encours des sanctions civiles et pénales. 23 Si l’acte authentique est régulier, il a une force probante extrêmement importante, il fait foi jusqu’à inscription de faux. c) l’acte d’avocat il a été créé par la Loi du 28 mars 2011 Art 1374 du code civil : « l’acte sous signature privé contresigné par les avocats des parties fait foi de la signature des parties tant à leur égard qu’à l’égard de leurs héritiers ou de leurs ayants-cause ». Cet acte d’avocat a une force probante supérieure à l’acte sous seing privé mais inférieure à l’acte authentique. 2. L’aveu judiciaire Art 1383 du code civil, c’est une déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des effets ou des conséquences juridiques. B. Les preuves imparfaites Trois principales caractéristiques communes : elles ne lient jamais le juge, il reste toujours libre de son appréciation (il peut les écarter ou les retenir) 1. La preuve testimoniale (le témoignage) Résultat de déclaration sous serment de justice. Art 10 code civil : « que chacun est tenu d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité » Peuvent être dispensé de témoigner les personnes qui justifie d’un intérêt légitime à ne pas le faire (ex : les parents ou le conjoint) le témoignage porte toujours sur ce que la personne a personnellement vu ou entendu 2. La preuve par présomption On appelle présomption les conséquences que le magistrat chargé de juger va tirer d’un fait connu à un fait inconnu. En pratique, à partir de divers éléments factuels, le juge va forger son intime conviction. Il va utiliser les indices (ex : constatations matérielles, déclaration de personne, des documents, l’attitude des parties, résultat d’une expertise). Il va avoir des présomptions graves, précises et concordantes qui vont lui permettre de se forger son intime conviction. 3. L’aveu extra-judiciaire Un aveu qui n’est pas émis devant un juge au cours de l’instance dans laquelle le fait est en cause est un aveu extra-judiciaire. Un tel aveu a une force probante nettement moindre que l’aveu judiciaire. En effet, il ne lie pas le juge 24 Chapitre 3 : La sanction des droits subjectifs, l’action en justice Art 30 du code de procédure civil : « c’est le droit pour l’auteur d’une prétention d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondé » L’alinéa 2 de cet article : « pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention » personne ne peut se faire justice à lui-même. Il est donc nécessaire de faire préalablement reconnaître son droit en justice avant de pouvoir procéder à l’exécution forcée d’une obligation. Si ce droit est reconnu, l'État doit prêter son concours à l’exécution de la décision de justice au besoin en faisant intervenir la force publique. → Section 1 : l’action en justice Pour exercer l’action en justice il faut avoir un intérêt et une qualité. A. L’intérêt à agir Si on n’a pas d’intérêt à agir, l’action en justice est irrecevable. Pour pouvoir agir en justice, il faut justifier d’un intérêt direct, légitime et personnel. B. La qualité à agir C’est le titre qui permet au plaideur d’exiger d’un juge qu’il statue sur le fond d’un litige. Des gens n’ont pas qualité à agir en justice : enfants mineurs, membre d’une société que si vous représentant légale → Section 2 : l’instance C’est une série d’actes de procédures commençant par la demande en justice et se terminant soit par un désistement, soit par un jugement. Instance = procès. A. Principes directeurs de l’instance o 1er principe : neutralité du juge Un juge doit trancher un litige qui lui est soumis soit par le demandeur soit par le ministère public. Il ne peut jamais s’autosaisir. En principe, les parties au procès mènent la procédure en accomplissant les actes nécessaires à son évolution. Le juge a quant à lui comme mission de surveiller le bon déroulement de l’instance et il peut par exemple exiger la production de tel ou tel document. Précision : les parties choisissent l’objet et la cause sur laquelle elles fondent leur action et un juge ne peut jamais aller au-delà de leur prétention. Un juge ne peut pas statuer ultra-petita. 25 o 2e principe : principe du contradictoire Principe fondamental qui gouverne tout le procès. Chaque partie doit en effet, pouvoir se faire entendre deux règles assure le respect de ce principe il doit avoir une certaine loyauté de la part des parties et du juge, c’est l’objet du principe du contradictoire, ce qui signifie que chaque partie dans chaque procès doit être capable de se faire entendre et discuter tout les element qui peuvent être utiles à la solutions 1) art 14 du code de procédure civil : nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendu ou appelé 2) art 15 : communication des pièces à l’adversaire – les parties doivent mutuellement se communiquer les pièces sur lesquelles elles fondent leur prétention. article 16 c’est au juge de veiller au respect du contradictoire, en clair en France tout le monde bénéficie de la présomptions d’innocence B. Le jugement 1. La notion de jugement Au sens large du terme, le mot jugement désigne toute décision de justice. c'est la décision rendue par une juridiction. 2. La force du jugement Elle est importante puisqu’un jugement va acquérir l’autorité de chose jugée ce qui signifie qu’une décision de justice définitivement rendue ne peut être remise en cause. Quand un litige a été définitivement tranchée par un juge, son jugement va acquérir une force particulière, ce qui a été définitivement jugé ne peut plus être remis en cause c’est ce qu’on appel l’autorité de chose jugé a) le domaine de la chose jugée L’autorité de la chose jugée ne s’attache qu’au décision justice définitive c’est-à-dire, celle contre lesquelles il n’y a plus aucune voie de recours possible pas d’appel possible, pas de cassation. Seul le dispositif de la décision a cette autorité cela ne concerne que la partie finale du jugement, cela ne concerne pas les motifs b) les conditions de l’autorité de choses jugées 1/ il faut qu’il y ait une identité d’objet, un juge ne peut pas juger deux fois les mêmes faits. 2/ identité de cause : une demande en justice fondé sur la même cause, sur le même fondement juridique d’une précédente affaire déjà jugée sera irrecevable car la première décision rendue a autorité de chose jugée. 3/ autorité de chose jugée est relative, elle ne s’impose qu’aux parties au procès