Introduction Générale au Droit Privé (35h) 1ère Partie PDF
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Université Nouveaux Horizons
André-Joël MAKWA
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This document provides a general introduction to private law, covering fundamental aspects for students pursuing legal studies. It details course objectives and content, with a focus on the methodology and concepts underlying the discipline.
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INTRODUCTION GENERALE AU DROIT PRIVE (35 h) 1 PARTIE ère André-Joël MAKWA, Chef de Travaux DESCRIPTIF DU COURS Le cours d’Introduction générale au droit inscrit au programme d’études en Droit donne des aspects fondamentaux à tout...
INTRODUCTION GENERALE AU DROIT PRIVE (35 h) 1 PARTIE ère André-Joël MAKWA, Chef de Travaux DESCRIPTIF DU COURS Le cours d’Introduction générale au droit inscrit au programme d’études en Droit donne des aspects fondamentaux à tout(e) apprenant(e) qui embrasse les études en sciences juridiques. Il lui permet de se familiariser avec cette discipline qui a sa méthodologie, ses concepts, ses objectifs propres, bref, une discipline autonome. 2 Par sa maitrise des notions qui sont abordées dans ce cours, l’apprenant (e) fera siennes l’histoire, les grandes subdivisions, les sources, l’interprétation, les familles… du droit; Il adoptera un raisonnement et un langage juridique appropriés qui l’aideront à mener une analyse juridique d’un problème en rapport avec cette discipline scientifique. Ce cours est donc d’une importance capitale dans la formation de tout juriste voire de tout être humain car il prépare l’étudiant (e) à affronter les grandes thématiques du droit muni(e) des outils scientifiques adéquats. 3 1. OBJECTIF GENERAL Ce cours poursuit un objectif double. Ce cours montre aux étudiant(e)s comment appréhender la réalité juridique, loin de tout préjugé possible. Il leur ouvre les horizons sur l’univers juridique auquel ils devront se familiariser pour les préparer à affronter les différentes branches spécifiques du droit. Il est au carrefour des sciences juridiques et connexes dont il fait le lien, mieux, le pont. 4 2. OBJECTIFS SPECIFIQUES Au terme de cet enseignement, l’étudiant(e) sera en mesure : de différencier le droit des autres disciplines scientifiques ; de distinguer la règle de droit de toute autre règle ; de classifier les grandes branches de droit en ayant en esprit l’unicité du droit ; d’appréhender les sources du droit tout en les hiérarchisant ; de se familiariser aux concepts techniques de la discipline juridique ; etc. 5 3. PREREQUIS Pour la compréhension de cet enseignement, les notions acquises en logique et argumentation juridiques, en histoire du droit, en méthodologie juridique, en droit civil,… nous seront d’une grande utilité. 4. METHODES ET RESSOURCES Pour cet enseignement, les exposés de l’enseignant pour fixer les notions fondamentales seront accompagnés des discussions, mieux échanges scientifiques auxquels la participation de tous est vivement souhaitée. 6 Le support pédagogique sera mis à la disposition des apprenants, conformément au règlement de l’Université. En attendant la mise en ligne (sur la plateforme moodle unh), ces exposés fixent les idées des apprenant(e)s sur l’ensemble du cours. Mais pour mieux maîtriser les grandes lignes du cours, il faudra compléter sa formation par des lectures des ouvrages recommandés. Le cours est dispensé aussi bien en ligne qu’en présentiel, selon que le besoin se fera sentir. 7 5. EVALUATION Nous aurons plus de deux interrogations, plusieurs travaux pratiques (TP) voire des recherches de terrain et un examen de première session, le cas échéant, un autre examen de seconde session. 6. CONTENU DU COURS ET BIBLIOGRAPHIE Pour la bibliographie et le contenu du cours, voir le descriptif déjà envoyé auparavant. 8 PREMIERE PARTIE: APPROCHE DU DROIT OBJECTIF Deux sens du mot « droit »: le droit au sens objectif et le droit au sens subjectif. Dans cette première partie, nous allons principalement insister sur le droit, au sens objectif. Toutefois, pour raison de compréhension, nous pourrons évoquer aussi l’autre approche du droit (approche subjective) même si elle fera l’objet de la deuxième partie du cours. 9 TITRE I: CADRE THEORIQUE DE LA REGLE DE DROIT Dans ce titre, nous allons définir ce que nous entendons par le mot « droit » tout en en précisant le sens. Nous aborderons ensuite le caractère de la règle de droit (règle obligatoire, générale, permanente, etc.) La création ou l’élaboration de la règle de droit fera aussi l’objet de cette partie. 10 Ouvrages fortement recommandés ALBIGES, C. Introduction au droit, Coll. « Paradigme », 5e édition, Larcier, 2018. AVRIL, P. et GICQUEL, J., Lexique de Droit Constitutionnel, Paris, PUF, Que sais-je ?, 4e édition, 2003. BARRAUD Boris, Qu’est-ce que le droit ? Théorie syncrétique et échelle de juridicité, Paris, L’Harmattan, 2017. CABRILLAC R., Introduction générale au droit, 13e édition, Paris, Dalloz, 2019. 11 CORNU, G. (dir), Vocabulaire juridique, 12e édition mise à jour, Association Henri Capitant, édition Quadrige/PUF, Paris, 2018. Du PASQUIER Claude, Introduction à la théorie générale et à la philosophie du Droit, 4e édition mise à jour et augmentée, Neuchatel, Paris, Delachaux & Niestlé SA, 1967. FABRE-MGNAN, M. et BRUNET, F., Introduction générale au droit, coll. « Thémis », PUF, 2017. 12 CHAPITRE I. APPROCHES DEFINITIONNELLES DU DROIT Ce chapitre compte cinq sections: Section 1. Le droit et l’organisation sociale. Section 2. Définitions. Section 3. Fondement de la règle du droit. Section 4. Bref aperçu historique du droit. Section 5. Les disciplines indispensables à l’étude du droit. 13 SECTION I. LE DROIT ET L’ORGANISATION SOCIALE §1. Les devoirs dans la vie sociale a. Les relations sociales Etant un animal social, l’homme vit avec les autres. Il s’associe aux autres (sa conjointe, ses fils, ses parents, ses collègues, …) pour former un groupe. Ainsi, la famille, l’école, la profession, … sont les milieux sociaux dans lesquels l’homme vit et se développe. 14 Il y a donc existence des relations sociales. b. La contrainte publique De ces relations, se développent des obligations: on doit respecter certaines règles de la vie sociale (politesse, amour, sympathie, secours,…). Certaines de ces obligations ne sont pas imposées par une autorité constituée. Le non-respect de celles-ci ne conduit pas au tribunal, juste un problème de conscience, de blâmes, des reproches des autres suffisent. 15 D’autres obligations en revanche sont contraignantes car elles exercent une pression plus forte sur nous. Si quelqu’un vous doit de l’argent et refuse de vous le payer, vous pouvez l’attraire en justice qui elle, peut saisir ses biens, les vendre pour vous désintéresser (payer la dette). Si j’attrape quelqu'un qui entre chez moi par effraction, je dois le conduire au commissariat de police le plus proche. Je ne peux pas me faire justice. 16 Ainsi, les obligations telles que payer la dette, ne pas se faire justice soi-même, conduire un voleur au commissariat, … sont coulées sous forme des règles strictes sanctionnées par la force publique. D’où l’existence du droit. c. L’ordre juridique Les règles sanctionnées par l’autorité publique, sont donc imposées par le droit. Elles font partie de l’ordre juridique. Alors que les règles de politesse, d’aimer les autres, sympathie,… ne sont pas imposées par le pouvoir public. Elles font donc partie de l’ordre moral. 17 De ces devoirs, certains reposent sur la conscience morale et d’autres (les règles de bienfaisance) qui sont sous le nom de mœurs. Ce qui nous donne trois catégories: droit, morale et mœurs. Il faudrait noter qu’un élément peut appartenir à l’une de ces trois catégories. Ceci dépend de circonstance de lieu, de temps, d’un groupe social. Ainsi, le blasphème est un précepte religieux dans un Etat laïc, mais punissable de la peine de mort dans un autre Etat, etc. 18 d. Omniprésence du droit Le droit est omniprésent dans la vie sociale. En famille, il y a le droit (pas d’inceste, devoirs d’époux, etc.), A l’école, le droit est présent (respect des engagements entre parents et l’école et entre celle-ci et les élèves, droits des élèves, etc.); Au marché, à l’église, en route… il y a le droit. Même entre époux (fiançailles, adultère, fidélité, crime passionnel,…), le droit s’y invite. 19 §2. L’organisation sociale a. Anarchie et sécurité La vie en commun exige un certain respect des normes de la société, Sinon chacun apportera ses caprices, ses intérêts, ses problèmes… pouvant se constituer en barrières pour les autres. Pour éviter l’insécurité préjudiciable à tous, à l’arbitraire individuel doit se subordonner les besoins essentiels de l’ensemble. L’anarchie crée le désordre et le chaos. Et par conséquent, personne n’écoute, ni ne respecte l’autre. 20 b. Le pouvoir social Lorsqu’une société se constitue, il se forme en même temps certaines habitudes et us de celle-ci, qui à force d’utilisation deviendront des normes de cette société. Une tradition se crée dans cette société, laquelle tradition va régir certains aspects (le mariage, l’appropriation, la succession, etc.) Petit à petit, le pouvoir de contrôle social passe du groupe restreint (famille, clan) aux groupes un peu plus grands jusqu’au macro groupe qui est l’Etat. 21 Retenons que toute société dispose d’une organisation sociale où le pouvoir établit des lignes de conduite à suivre. Il y a les gouvernants et les gouvernés. D’où l’importance du droit. 22 SECTION II. DEFINITIONS §1. Sens du mot droit a. Etymologie Le mot « droit », comme diritto en italien, recht en allemand, right en anglais vient du latin: « directum ». On trouve la même racine que « regere » (gouverner), « rex » (le roi), « regnum » (le règne), « regula » (la règle). Ceci pour montrer que le mot droit est étymologiquement lié à l’autorité. 23 Pour les romains, le terme de droit était désigné par le terme « jus ». Dans le jus est associé l’idée de la volonté ou de la puissance divine. Même dans ce jus, il y a le verbe « jubere » qui signifie « ordonner » ce qui renvoie à l’autorité. D’autres dérivés de jus peuvent aussi conduire à la conception morale: justus (juste), justitia (justice) Nous retenons avec Claude Du PASQUIER, que le mot « juridique » comble la lacune d’absence d’adjectif du mot « droit » et désigner ce qui appartient au droit. Dans ce sens, règle juridique ou règle de droit renvoie à une même réalité. 24 b. Concept difficile à définir La question « qu’est-ce que le droit ? » est peut-être la première et la plus cardinale de toutes les questions posées à la pensée et aux sciences juridiques. (BARRAUD, B., 2017: 9). C’est une question importante en ce sens qu’elle renvoie à l’objet d’étude du droit. Georges VEDEL cité par BARRAUD disait qu’il est possible d’être juriste sans avoir une bonne définition du droit. (VEDEL, G., 1990). Tout se passe comme si les juristes étaient tentés de capituler face au redoutable défi du concept de droit, comme s’ils se résignaient à ne jamais disposer d’un objet d’étude homogène et stable, dont l’identité serait précisément établie et les frontières nettement tracées. (BARRAUD, Op. cit: 9). 25 Bien plus, de ces auteurs qui tentent de définir le mot « droit », chacun semble avoir sa propre conception de ce terme. Dans ce sens, Herbert Hart cité par Boris BARRAUD note que la question « Qu’est-ce que le droit ? » suscite de la part de théoriciens réputés, de réponses aussi différentes, étranges et même paradoxales que la question elle - même. (BARRAUD, B., Op. cit: 9). 26 Quid du droit ? Le droit est de prime abord une règle de conduite sociale. Mais dans la société, il n’y a pas que des règles de droit, il y a aussi des règles morales, des règles religieuses, etc. Le droit, disait le Doyen CARBONNIER, est plus petit que l’ensemble des relations entre les hommes. Il est souvent difficile de dissocier le droit de la morale. Puisque les mœurs sans les lois posent problème. De même que les lois sans les mœurs, il se pose un problème. 27 Même s’ils peuvent être proches, le droit régit certains rapports que ne fait pas la morale. Le cas du code de la route, par exemple. De même que certains préceptes moraux ne concernent pas le droit. Exemple: le devoir d’assister une personne qui est dans le besoin. (C’est un précepte moral). Il arrive également que le droit s’inspire de la religion. Mais religion et droit sont deux domaines différents. Le fait de ne pas prier par exemple, ne peut trouver solution en droit. 28 Alors qu’est-ce que le droit? C’est une question d’emblée facile, mais qui s’avère difficile. C’est comme si, au dire de BARRAUD, les juristes étaient tentés de capituler face au redoutable défi du concept de droit. (BARRAUD, B., Op. cit: 9). c. Quelques définitions Comme il a été susmentionné, le terme « droit » est à appréhender au sens double. Nous avons le droit au sens objectif et le droit au sens subjectif. 29 Droit au sens objectif Dans son sens objectif, le droit est envisagé comme une règle organisant la vie en société. Il est l’ensemble de règles obligatoires, générales, impersonnelles qui organisent la vie en société, lesquelles règles sont sanctionnées par l’autorité publique. Ainsi, nous avons le droit civil, le droit pénal, le droit de change, etc. Il est donc l’ensemble des règles de conduite en vigueur, à un moment donné et dans une entité déterminée, lesquelles règles sont envisagées de manière impersonnelle et sanctionnée par la puissance publique. 30 Dans l’écrit, pour le différencier des droits subjectifs, certains auteurs écrivent « Droit objectif », au singulier et généralement en commençant par la lettre capitale. Il renvoie à la règle de droit. Le plus important est d’appréhender le sens utilisé qui est beaucoup plus déterminant. C’est aussi dans cette même acception que l’on parle du droit positif entendu comme l’ensemble de règles juridiques en vigueur dans un Etat déterminé. (Du PASQUIER, Op. cit : 21). 31 Le droit positif est opposé au droit naturel ou droit idéal qui est entendu comme l’ensemble des principes de justice qu’on considère comme l’inspirateur ou le complément du droit positif. (idem). (Nous y reviendrons). Droit au sens subjectif Au sens subjectif, le droit renvoie aux prérogatives que le droit (objectif) reconnaît aux individus et dont ils peuvent se faire prévaloir. 32 Lorsqu’on dit droit à la vie privée, droit à l’information, droit d’auteur, le droit est alors pris dans son sens subjectif. Ce droit est rattaché à un titulaire qui est appelé sujet de droit. Le droit subjectif est la faculté ou prérogative reconnue à une personne, sujet de droit. Ainsi, dans cette phrase: Le droit reconnait à un sujet de droit ou une personne le droit d’existence. (souligner le droit subjectif). 33 §2. La règle de droit a. Définition Une règle de droit est avant tout une règle de conduite. La règle de droit est une norme juridiquement obligatoire, qu’elle soit générale ou spéciale, qu’elle ait une source légale ou coutumière, elle est assortie de la sanction. (CORNU, G., Op. cit.) Elle peut avoir sa source légale ou coutumière, interne (nationale) ou internationale. Son degré de généralité : elle peut être générale ou spéciale. Sa portée : elle peut être absolue, rigide, souple, etc. De même qu’une exception (à la règle de droit) est aussi une règle de droit. 34 La règle de droit est une règle de conduite dans les rapports sociaux, générale, abstraite et obligatoire, dont la sanction est assurée par l’autorité publique. (CABRILLAC, R., 2019: 7). b. Structure d’une règle de droit Pour Du PASQUIER: Chez les juristes romains, la phrase débutait souvent par la formule « Si quis… » (si quelqu’un…). Ce « si quis…» pose une hypothèse. 35 Après l’hypothèse, la proposition principale énonce la solution juridique à appliquer. Cette construction est propre à la règle de droit, elle est souvent utilisée dans différents codes. Par exemple dans cette phrase: « Si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes, le preneur doit les souffrir, sans préjudices de ses droits. » Ainsi, la proposition conditionnelle indique la situation de fait dont la réalisation fait appel à l’application de la règle de droit. 36 Dans l’exemple donné, le point de départ, c’est la nécessité des réparations urgentes dans l’immeuble loué. C’est le fait. Le second élément (proposition affirmative ou négative) consiste dans la conséquence que la règle attache aux faits. Pour l’exemple: c’est l’obligation pour le locataire de tolérer les inconvénients que lui procure l’exécution des réparations. Il convient de noter qu’un texte juridique peut prendre n’importe quelle forme. 37 Par exemple l’article 258 du Code Civil Livre III (RDC) dispose : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » Un article de loi n’est pas nécessairement identique à une règle de droit (Du Pasquier). De même que dans un article de loi, on peut avoir une ou plusieurs règles. Dans un article de loi, on peut ne pas retrouver au premier abord, les deux éléments sus évoqués (le fait, la conséquence). 38 SECTION III. FONDEMENT DE LA REGLE DE DROIT La règle de droit poursuit comme but de régir les comportements humains dans la société pour que l’ordre et la paix sociale puissent y régner. La justification de la règle de droit nous renvoie, avec CABRILLAC, à deux conceptions différentes: les doctrines du droit naturel (§1) et les doctrines positivistes (§2). 39 §1. Les doctrines du droit naturel Le droit naturel postule une idée de droit qui serait au dessus du droit positif (qui est le droit d’un pays à un moment donné). Ce droit naturel serait immuable (ou constant) et universel. Le droit positif serait subordonné à ce droit naturel. Pour les jusnaturalistes, il serait justifié de désobéir aux lois positives contraires aux lois naturelles. 40 Dans l’antiquité, cette doctrine dominait la pensée des auteurs tels que Platon, Aristote, Cicéron, Saint Thomas d’Aquin… Le droit est ainsi conçu comme ce qui doit être conforme à l’ordre naturel. a. Droit naturel religieux Dans son œuvre, Summa theologica (ou la Somme théologique), Saint Thomas d’Aquin, ira jusqu’à distinguer deux différentes sortes de lois: la lex humana (loi humaine) qui correspond au droit positif, la lex divina (loi divine) qui est révélée aux hommes par Dieu. 41 La lex humana est universelle et intemporelle, elle est susceptible d’être découverte par la raison. (CABRILLAC) La lex divina est de nature divine. C’est le droit divin parce que promulgué par l’autorité de Dieu lui-même. Ce droit divin comprend des choses naturellement justes, mais dont la justice échappe à la pensée humaine. Toutefois, saint Thomas ne néglige pas l’aspect du droit positif. 42 Il dit que si la loi positive est contraire à la loi naturelle, la soumission est préférable: mieux vaut une loi injustice qu’un désordre. b. Droit naturel laïc A côté de ce droit naturel religieux, il y a aussi le droit le droit naturel laïc. Au 13e siècle, des auteurs tels que Duns Scot ou Guillaume d’Occam considèrent que le droit naturel comme un idéal individuel pour lequel la volonté humaine joue un rôle important. (Cabrillac) 43 A partir du 17e siècle, le droit naturel laïc s’est plus développé. Les figures de ce courant sont : GROTIUS, PUFENDORF, THOMASSIUS, etc. b. 1. GROTIUS (1588-1679) En 1625, HUGO DE GROOT ou GROTIUS publie son œuvre: De Jure belli ac pacts (ou Du droit à la guerre et de la paix) (1625). Pour lui, l’homme est caractérisé par sa nature à la fois sociable et raisonnable. (Du PASQUIER). 44 De ce fait, sont conformes à sa nature toutes les règles de vie qui, à la lumière de la raison, apparaissent favorables à la vie en société, De là découlent le devoir de respecter les biens d’autrui, celui d’accomplir ses promesses, l’obligation de réparer le dommage qu’on a causé à autrui par sa faute, la punition qui doit frapper le coupables, etc. Ces principes forment l’armature du droit naturel, c.a.d. un ensemble de règles universellement nécessaires à la vie sociale et reconnues comme telles par toutes les sociétés civilisées. 45 Ces préceptes sont immuables, même dieu ne saurait pas les changer. Ce droit naturel se ramène à la justice et ne se distingue pas de la morale. b.2. Thomas Hobbes (1588 – 1679) Pour Grotius, les aspirations naturelles de l’homme tendent vers l’harmonie sociale. Tel n’est pas le cas pour Thomas Hobbes, car pour lui, l’homme est dans un état de nature. Il est animé d’un égoïsme farouche: envers ses semblables, il a des instincts de loup (homo homini lupus), il est en guerre contre tous. 46 Toutefois, les hommes ont la raison qui est le régulateur de leur conduite. Grace à cette raison, chaque homme est censé faire des concessions mutuelles pour que règne la paix sociale, Ces hommes se conviennent à confier leurs droits entre les mains d’un prince (le Léviathan). De ce fait, la loi de la nature prescrit le respect de ce pacte et l’observation de la justice (qui est en réalité la fidélité à la parole donnée). 47 D’autres auteurs vont défendre cette doctrine laïque du droit naturel, nous avons entre autres: Samuel Pufendorf (1622-1694), avec son œuvre: Le Droit de la nature et des gens; Thomassius (1655-1728), Fundamenta juris naturae et gentium (ou Le fondement de la loi de la nature et des nations), 1705. Jean-Jacques Rousseau, avec son œuvre Le Contrat social (1762). Pour lui, l’homme est né libre, mais l’état de nature risque de faire triompher le plus fort. Les hommes doivent s’associer entre eux, pour leur protection. 48 b. 1. Ce qu’il faut retenir du droit naturel laïc Le droit naturel ne se découvrirait que par la raison humaine. Ce droit apparaît comme une méthode de recherche du juste, c’est un droit rationnel. Pas d’intervention divine. 49 §2. Les doctrines du droit positif Pour les positivistes, le droit positif se justifie par lui- même par le fait qu’il provient de l’Etat (pour le positivisme étatique) ou encore parce qu’il correspond à l’état des mœurs de la société (pour le positivisme sociologique). a. Le positivisme étatique Ce positivisme étatique ou étatiste lie le droit à l’Etat. La justification du droit positif se trouve dans le fait qu’il est le produit de l’Etat lui-même. Autrement dit, le droit n’est que l’expression de la volonté du pouvoir. La loi injuste doit être respectée parce qu’elle est loi. 50 Bien que l’Etat soit créateur du droit, il est lui- même limité par le droit, c’est l’auto-limitation de l’Etat. L’Etat est donc une personne juridique liée par le même droit qu’il a créé. Parmi les auteurs de ce courant, nous avons Thomas HOBBES, MONTAIGNE (1533-1592), MACHIAVEL (1469-1527), IHERING (1818- 1892), HEGEL (1770-1831), etc. Thomas Hobbes et Machiavel sont les partisans d’un pouvoir absolu du monarque. 51 Montaigne dit que les lois se maintiennent en crédit, ce n’est pas parce qu’elles sont justes mais parce qu’elles sont les lois. b. Le positivisme sociologique Le droit positif est le produit social. Le droit positif se justifie parce qu’il est le reflet de l’état de mœurs. (CABRILLAC, R., Op. cit: 22). Pour ce courant, la réalité juridique ne repose ni sur la volonté humaine ni sur celle de l’Etat mais sur le respect et l’obéissance que rencontre dans la société une règle contraignante. (Du PASQUIER, , C., Op. cit: 253). 52 Parmi les représentants de ce courant, nous avons: SAVIGNY (1779-1861) pour qui le droit est le produit de l’histoire d’une nation. Auguste COMTE (1798-1857) pour qui le droit est un phénomène social. Emile DURKHEIM (1858-1917): le droit qui peut être l’objet d’une science positive du fait qu’il tient dans les phénomènes sociaux soumis au déterminisme, découle du milieu social. 53 Droit positif versus droit naturel Le droit positif est la règle édictée par l’autorité compétente. Le droit naturel est inscrit, se trouve dans la nature humaine, il est indépendant du droit positif. 54 SECTION IV. BREF APERCU HISTORIQUE DU DROIT Pour cette partie, référez-vous au cours d’Histoire du droit. Le droit, avions-nous dit, coexiste avec la société, car pas de société, sans le droit. Dans le processus de formation du droit, nous pouvons retenir, à la suite du Professeur PINDI, trois grandes étapes: étape du droit d’origine divine, étape du droit dans les sociétés primitives et étape du droit étatique. 55 §1. Etape du droit d’origine divine Ici, le droit est l’émanation de Dieu lui-même. A la création du monde, Dieu énonce déjà la règle de conduite que doit observer le premier couple. Dieu dit: «Tu pourras manger de tout arbre du jardin, mais tu ne mangeras pas de l’arbre de la connaissance du bien et du mal car, du jour où tu en mangeras, tu mourras.» (Genèse 2, 16- 17). Dans cette disposition divine, nous avons le permis, l’interdit et la sanction. 56 Dans cette disposition, il y a le permis ou la disposition positive (tu mangeras de tout arbre du jardin), Il y a aussi l’interdit ou la prescription négative (mais tu ne mangeras pas de l’arbre de la connaissance) et Nous avons la conséquence ou la sanction ( car du jour où tu en mangeras, tu mourras). A un moment donné, la famille a reçu le pouvoir de Dieu de s’occuper du droit (légiférer). C’est l’époque de la vengeance privée où la famille de la victime vengeait celle-ci. C’est l’époque de la responsabilité collective et non individuelle (en matière pénale). 57 C’est l’époque de la loi du talion: œil pour œil, dent pour dent. On a Moïse, Hammourabi, etc. comme figures emblématiques de cette étape. §2. Etape du droit dans les sociétés primitives Le droit est encore attaché à une origine divine. Il y règne une confusion du droit et de la morale. En Israël, par exemple, les juges sont choisis par Dieu. De même que chez les grecs, la pensée était imprégnée du caractère sacré des lois. 58 A Rome, les ecclésiastiques avaient une grande emprise sur le droit. Les Pontifes romains avaient le pouvoir sur la science du droit. Les romains ont une histoire riche en matière de science juridique. (Cfr Cours d’histoire du droit). Pendant la République romaine, des hommes capables de se spécialiser dans cette science: des jurisconsultes. Pendant l’empire romain, le sénat élaborait des lois, sous le contrôle de l’empereur. Justinien fit mettre au point toute une codification par matière, les grandes traités du droit. 59 §3. Etape du droit étatique Le droit romain ou droit savant, est déjà le droit étatique. Ce droit romain, essentiellement rédigé en latin, va se répandre dans le monde entier suite aux conquêtes de l’empire romain. Aussi, c’est grâce au caractère brillant de la civilisation romaine qui a entraîné acceptation facile dans d’autres pays (PINDI). Ce droit est déjà enseigné au moyen-âge, à l’Université. Ce droit parviendra jusqu’aux colonies européennes en Afrique et en Amérique latine. 60 SECTION IV. LES DISCIPLINES INDISPENSABLES A L’ETUDE DU DROIT Il y a des disciplines importantes pour la compréhension de l’étude du droit. Nous citons à titre d’exemple, l’histoire, l’économie politique, la sociologie, etc. §1. L’histoire En recourant aux méthodes appropriées, l’histoire étudie les faits et évènements passés, les analyse, les compare entre eux, et dégage des lois scientifiques. 61 Elle étudie rationnellement les faits passés. L’histoire s’intéresse également au droit en ce sens qu’elle étudie les institutions sociopolitiques passées. Or la maîtrise par le droit, des institutions présentes demande à ce que le droit saisisse aussi les modes de fonctionnements des anciennes institutions. Pour saisir ce mode de fonctionnement le droit a donc besoin de l’histoire. De le processus historique d’élaboration de la science juridique exige une connaissance de l’histoire. 62 §2. L’économie politique Bien que l’économie soit la science s’intéressant essentiellement aux ressources rares employées pour la satisfaction des besoins des hommes (MALINVAUD), cette discipline a grandement besoin du droit sinon elle aurait du mal à faire appliquer ses lois dans la société. De même que le droit a besoin de l’économie politique pour permettre au législateur d’agir de manière concrète dans le domaine de régulation de l’activité économique. 63 §3. La sociologie La sociologie qui est l’explication scientifique des phénomènes sociaux aide le législateur à ne pas planer dans la spéculation lorsqu’il légifère. Car on légifère pour une société donnée dont la connaissance s’avère importante sinon il y aurait de la peine à faire exécuter ou appliquer les règles de droit. La règle de droit est toujours insérée dans la société dont les hommes se doivent d’ajuster leurs comportements individuels par rapport à la dite règle. 64 §4. La logique Tout raisonnement juridique implique une démarche logique à suivre. D’où l’importance d’enseignement de la logique aux étudiants en droit pour leur permettre d’acquérir une certaine habileté dans la manière de parler, de faire, ou de comprendre surtout d’enchainer des idées pour une analyse juridique cohérente. La logique aide le législateur, voire le juge à argumenter, à motiver son argumentation pour faire comprendre la règle de droit (pour le législateur) et faire triompher le règne de la justice dans un différend (pour le magistrat). 65 CHAPITRE II. CARACTERES DE LA REGLE DE DROIT La règle de droit est avant une règle de conduite pour l’organisation sociale d’une société la mieux possible. Mais il serait prétentieux de croire que seule cette règle de droit organise les rapports sociaux. Mais comment caractériser cette règle de droit? 66 SECTION I. CARACTERES DE LA REGLE DE DROIT §1. La règle de droit est obligatoire a. Constat Si la règle de droit était facultative, si elle n’avait pas de caractère obligatoire, il règnerait un désordre terrible dans la société. De manière naturel, les hommes (les femmes) ne sont pas enclins à obéir facilement. D’où le caractère obligatoire de la règle de droit. Qu’elle soit connue ou ignorée, la règle de droit reste et demeure obligatoire pour tout le monde. 67 b. Règle obligatoire Le caractère obligatoire de la règle de droit se traduit par l’existence d’une sanction, organisée par la société. (Cabrillac). Le non-respect de ce caractère fait appel à la sanction appropriée qui est préalablement établie par la société. La sanction peut être préventive ou répressive. La sanction, dit Rémy CABRILLAC, peut frapper les personnes (obligation de subir une peine ou de réparer le préjudice causé). Elle peut aussi frapper les actes: l’acte qui enfreint une règle de droit pourra souvent être annulé. 68 Le caractère obligatoire assortie d’une sanction, de la règle de droit la différencie de la règle morale ou religieuse. Le respect de ce caractère obligatoire permet à ce que le droit joue véritablement son rôle de réguler les comportements humains dans la société. La règle de droit ordonne, permet, interdit, exige, dédommage, sanctionne, etc. Le non-respect de la règle de droit a pour conséquence la contrainte ou la sanction. Il en est de même pour la règle de droit qui permet (ex: droit de grève), c’est un droit que tout le monde respecte. 69 Parlant de l’obligation, il y a lieu de faire la différence entre l’obligation naturelle et l’obligation civile. L’obligation naturelle est celle qui n’est pas assortie de sanction comme telle, elle n’est donc pas susceptible d’exécution forcée. L’obligation civile ou obligation juridique est un lien de droit auquel on est tenu de respecter sous peine de sanction. Ainsi, l’absence de sanction caractérise aussi les us et coutumes, en les distinguant du droit. 70 §2. La règle de droit est générale La règle de droit est générale, abstraite, c’est-à- dire elle s’applique à tous les hommes membres de la société. D’où l’usage de formule impersonnelle: « Si une personne…, Tout fait quelconque de l’homme…., Quiconque…. » Il arrive que la règle de droit s’adresse à une catégorie des personnes données, dans la société. Le cas des enseignants de l’université, des employés, des médecins, des anciens présidents de la République, etc. Même dans ce cas, elle s’applique de la même manière à tous les membres de cette catégorie. 71 Il arrive aussi que la règle de droit trouve son origine dans un cas particulier. Mais cela n’enlève pas le caractère général d’une règle de droit puisqu’elle n’est pas faite pour régir des cas particuliers. Elle régit des situations et non des cas particuliers. La règle de droit s’applique donc de manière uniforme, impersonnelle à tous les membres de la société. Le caractère générale de la règle de droit est une garantie contre toute forme de favoritisme, d’arbitraire, de discrimination individuelle. 72 §3. La règle de droit est coercitive La règle de droit est coercitive ou contraignante. La règle de droit s’impose d’elle - même par le fait qu’elle est assortie de l’aspect coercitif. Son application ne dépend pas du vouloir de chacun mais de la volonté de la société représentée par l’autorité qui l’édicte. En bref, la coercition renvoie au caractère obligatoire et à la sanction de la règle de droit. 73 §4. La règle de droit est permanente La permanence de la règle de droit réside dans la constance quant à son application aussi longtemps que cette règle n’est pas abrogée par l’autorité compétente. Aussi longtemps qu’elle n’est pas abrogée, la règle de droit a toujours vocation d’être appliquée. Ainsi, le juge ne peut se résoudre à ne pas appliquer une règle de droit sous peine de tomber dans le déni de droit. Le déni de droit s’entend ici comme manquement au devoir de justice; par extension, impossibilité, pour qui le demande, d’obtenir justice. 74 §5. La règle de droit est sanctionnée La règle de droit est sanctionnée par l’autorité publique. C’est à l’autorité publique d’élaborer ces règles générales, abstraites, mais elle ne s’arrête pas là, puisqu’elle veut atteindre un but. Pour atteindre ce but, l’autorité publique veille à ce que ces règles soient effectivement appliquées, sous peine des sanctions. L’autorité peut requérir tout moyen possible pour faire appliquer la règle de droit. 75 Pour la sanction, l’autorité peut user de la persuasion (pour prévenir toute désobéissance), de la contrainte (privation de liberté, contrainte physique, peine capitale, etc). Il y a la sanction préventive (ici, l’autorité use des simples menaces pour amener les gens à obéir), Il y a également la sanction réparatoire (ici, au cas où des individus violeraient la loi, toute une série des mesures coercitives leur seront appliquées Par exemple: le payement de dommages et intérêts, le divorce, etc.) 76 Nous avons aussi la sanction par la force (privation de liberté, prison, peine capitale, etc.) 77 §6. La règle de droit a une finalité sociale La règle de droit est une règle de conduite sociale, son but est de régir les rapports sociaux. Le droit régit les rapports extérieurs entre les hommes, ce qui veut dire qu’en principe il n’y a pas de droit lorsqu’on est seul. Le droit nécessite donc la présence d’un autre, d’un groupe, d’une société, d’où le sens de l’expression ubi societas ibi jus. La finalité de la règle de droit est donc sociale. 78 SECTION II. ROLE DE LA REGLE DE DROIT Dans cette section, deux points que sont les fonctions de la règle de droit (§1.) et valeur de la règle de droit (§2.) §1. Fonctions de la règle de droit A la suite de Rémy CABRILLAC, nous retenons quatre fonctions que remplit la règle de droit : organiser, imposer, proposer et exprimer. (Lire CABRILLAC, Op. cit: 13-16) 79 a. Organiser La règle de droit a pour fonction d’organiser la société par un tissu des rapports juridiques. Les rapports sont très variés: Nous avons des rapports entre personnes (père et fils, créancier et débiteur, époux et épouse, etc.) Nous avons également des rapports entre des actes: nullité d’une clause qui entraîne celle du contrat Il y a aussi des rapports entre un comportement et une sanction: « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer… » 80 b. Imposer La règle de droit a une autre fonction: imposer Pour Rémy CABRILLAC, c’est certainement la fonction essentielle de la loi impérative. A loi impérative les individus ne peuvent pas déroger en manifestant une volonté contraire. A ces règles impératives, tout manquement entraîne la nullité de l’acte ou du contrat, soit une autre sanction. 81 c. Proposer La règle de droit propose un modèle de conduite. Elle peut en proposer plusieurs modèles parmi lesquels les individus sont libres d’opter pour tel ou tel autre. Par exemple, en se mariant, le législateur a proposé trois sortes de régimes (communauté universelle de biens, séparation des biens, communauté réduite aux acquêts.) 82 d. Exprimer La règle de droit exprime les valeurs de la société qui l’engendre. C’est donc une fonction expressive de la règle de droit. Le cas de la déclaration universelle des droits de l’homme de 1789 (pour la société française). Pour la société congolaise, par exemple le travail est un droit sacré. Tout congolais a droit à un travail. 83 §2.Valeur de la règle de droit La règle de droit représente une valeur qu’il semble difficile de s’en débarrasser. Certains pensent qu’elle est injuste dès lors comment rendre justice. D’autres pensent qu’elle est inutile, alors à quoi bon s’en référer? D’autres encore vont plus loin jusqu’à son effacement. Le cas des peuples de l’Extrême- Orient (les chinois, les japonais qui préfèrent la morale en lieu et place du droit.) Toujours est – il que a règle de droit garde encore une valeur sociale, qu’elle n’est pas prête à disparaître. 84 Elle est donc nécessaire, pour l’organisation de la société dans ses différents rapports. « Le droit est l’institution, l’instrument et l’expression de la civilisation. » (TOURNIER cité par CABRILLAC, R. Op. cit: 15). La règle de droit reste donc incontournable, il est difficile de s’en débarrasser car que deviendrait une société sans le droit? 85 SECTION III. LA SANCTION DE LA REGLE DE DROIT La sanction est la peine infligée à une personne pour cause d’inobservance d’une règle de droit. En un sens restreint, c’est une punition, une peine infligée par une autorité à l’auteur d’une infraction, c’est une mesure répressive destinée à le punir. (CORNU, G., Op. cit: 1983). Au sens large, la sanction est toute mesure (même réparatrice) justifiée par la violation d’une obligation de droit. (ibidem). La sanction peut être civile, pénale, administrative, internationales. 86 §1. La sanction civile La sanction civile, en langage ordinaire, est celle qui ne vous conduit pas en prison. Il y a diverses sortes de sanctions civiles. Certaines sanction sont cumulatives (qui s’accumulent, qui s’ajoutent). Nous avons, à titre d’exemple: a. la nullité de l’acte Un acte juridique (un contrat) qui n’a pas respecté les règles impératives liées à sa conclusion, est frappé de nullité. 87 Le cas d’un mariage, en droit congolais, conclu sans le consentement de l’un des époux est nul. (Art. 315, 402 du Code de la famille, en abrégé CF) De même qu’en RDC, le mariage célébré entre personnes de même sexe est nul et de nullité absolue. Ou encore le mariage conclu entre personnes mineures, c’est-à-dire, n’ayant pas 18 ans révolu, est nul. (Art. 352, 357 CF). 88 b. les dommages et intérêts Cfr Art 258 du Code Civil Livre III (en abrégé CCL III): Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faut duquel il est arrivé à le réparer. La personne qui en violant une règle de droit cause du tort à autrui sera obligée de réparer ce tort en versant à la victime des dommages et intérêts quantifiés en masse monétaire (en argent). 89 c. Exécution de la sanction au moyen de la force publique C’est l’exécution par contrainte. L’autorité publique habilitée à faire respecter la règle de droit peut requérir la force publique pour contraindre l’exécution de la sanction civile. 90 §2. La sanction pénale La sanction pénale consiste en la réparation, en la condamnation à des peines. Il y a ici la règle, Nullum crimen, nulla poena sine lege (pas de crime, pas de châtiment sans loi). En vertu de ce principe sus évoqué la sanction pénale doit préalablement être prévue par la loi. (C’est le principe de la légalité de délit et de peine). C’est une peine préalablement prévue par la loi et infligée à une personne (physique ou morale) pouvant aller du payement d’amende à la privation de libertés (emprisonnement). 91 En droit congolais, à l’article 5 du code pénal congolais Livre I il est énoncé que les peines applicables aux infractions sont : 1°. la mort (en vertu du moratoire, elle est généralement commuée en prison à perpétuité). 2°. les travaux forcés; 3°. la servitude pénale; 4°. l’amende; 5°. la confiscation spéciale; 6°. l’obligation de s'éloigner de certains lieux ou d'une certaine région; 7°. la résidence imposée dans un lieu déterminé; 8°. la mise à la disposition de la surveillance du gouvernement. 92 Ne pas confondre l’amende et les dommages intérêts. L’amende est une sanction qui consiste à verser pour le compte du trésor public une somme d’argent pour une infraction commise. Alors que les dommages et intérêts sont une indemnisation donnée à la victime pour préjudice qu’il a subi. 93 §3. Sanction administrative C’est toute mesure que l’autorité administrative peut infliger à des personnes pour réprimer un comportement fautif. (CORNU, G., Op. cit: 1983). La sanction administrative est une peine infligée par l’administration pour l’inexécution d’une règle de droit administratif. Elle est de plusieurs sortes: résiliation d’un contrat, amendes, licenciement d’un fonctionnaire public pour faute lourde, etc. 94 §4. Sanction internationale En droit international, il arrive qu’un Etat ou une organisation internationale (OI) prenne une décision d’autorité à l’égard d’un autre (Etat, ou une OI ou encore d’un groupe d’individus, etc.) Une sanction internationale est une décision prise par une OI ( telles que l’ONU, l’UE, l’UA,…) ou par des Etats à l’encontre d’autre Etat ou d’un groupe d’Etats ou organisations ou encore à l’encontre des individus pour les amener au respect de leurs engagements (conventions,…) ou même de leurs propres dispositions internes. 95 La sanction internationale peut être financière (gel des avoirs,…), économique (interdiction de faire des transactions en devise étrangère,…), sous forme d’embargo militaire (interdiction d’importer les armes, minutions, etc. ) La RDC est sous l’embargo militaire (interdiction d’importer les armes), Il y a également le gel d’avoirs dont frappés certains anciens officiels congolais. La Lybie, à un certain moment, sous l’ère Kadhafi, était sous le coup de sanctions internationales. 96 SECTION IV. LA REGLE DE DROIT ET LES AUTRES REGLES Nous avions déjà évoqué que la règle de droit est souvent confondue aux autres règles (morale, religieuse, sociétaire,…) Il s’avère important d’établir le rapport entre ces règles. a. La règle de droit et la morale La morale est la science du bien. Elle peut influencer le droit. 97 Le droit et la morale peuvent converger dans une certaine occurrence dès lors qu’ils visent une société plus humaine. Mais la règle de droit a un caractère obligatoire car assortie de contrainte. Ce qui n’est pas le cas pour la règle morale où la contrainte n’est qu’une réprobation de la société. La morale est souvent intérieure (intentionnelle) alors que la règle de droit s’intéresse aux relations extérieures. 98 Il arrive que le législateur prenne une règle morale pour en faire la règle juridique. Une règle de morale qui devient une règle de droit ne peut plus être considérée dans un même angle. On a par exemple un précepte moral qui veut que l’on puisse réparer la faute causé à autrui. Alors que ce dernier se traduit en droit par la responsabilité civile délictuelle pour faute. (Art. 258, CCC LIII). En morale, le devoir d’aider une personne dans le besoin est une obligation. Tel n’est pas le cas de la règle du droit, sauf si la personne est en péril (en danger) (Art. 66 bis, ter, CP Livre II). 99 b. La règle de droit et la règle sociale Une norme sociale est un ensemble de règles (manière de faire, de penser, d’agir, de se conduire…) adoptées par les membres d’une société ou d’un groupe social donné. Elle dirige les rapports sociaux au sein de ce groupe et est admise comme telle. La norme sociale varie d’une société à une autre. Tout groupe sociale a des règles de conduite qui peuvent paraître contraignantes et globales et dont les membres intériorisent. 100 Une norme sociale peut être formelle (écrite, codifiée) tout comme informelle (inscrite dans l’inconscient). L’individu intériorise la norme sociale par le processus de socialisation. Toute la règle sociale n’est pas aussi impérative comme la règle juridique. Dans la norme sociale, la société n’a pas toujours de même mécanisme de contrainte dont dispose l’autorité publique ayant édicté la règle de droit. On peut se soustraire à certaines règles sociales, sans que celles-ci s’imposent à nous alors qu’il est difficile de se soustraire à la règle de droit sans subir la rigueur de la loi. 101 La règle de droit peut rejoindre la norme sociale, dès lors que cette dernière est codifiée et revêtue des caractères de celle-là. Mais pour les normes sociales même codifiées ou non codifiées (ou informelles), disposant d’un autre régime de sanction, elles ne peuvent être classées que du côté de la morale. 102 b. La règle de droit et la règle religieuse La norme religieuse est aussi une règle de conduite. Elle vise le salut de l’homme. Alors que la règle de droit vise à faire régner (ou le cas échéant, à rétablir) l’ordre social. La règle religieuse n’est pas assortie de sanction immédiate (la sanction est divine, elle interviendra à la fin des temps) Alors que la sanction de la règle de droit est immédiate et ici sur terre. 103 La sanction de la règle de droit est concrète, matérielle (privation de liberté, amende, …) alors que pour la règle religieuse la sanction est immatérielle, abstraite. Si la religion poursuit le salut des âmes, c’est-à- dire la perfection de celles-ci en vue de la vie éternelle, le droit quant à lui poursuit la paix sociale, un certain ordre dans un espace (territoire) et dans un groupe social donné. Il arrive que la norme religieuse autorise ce qui n’est pas reconnu par le droit et vice – versa. 104 Exemples Dans presque toutes les religions, l’avortement est un acte de péché (abominable) alors qu’une règle de droit peut (à certaine condition) l’autoriser. Pour ce cas, certains Etats autorisent l’avortement. Aux USA, suite à l’arrêt Roe v. Wade de la Cour suprême (1973), le droit d’une femme à l’avortement fait partie du droit à la vie privée, il est de ce fait protégé par le IVè amendement. Toutefois ce droit est encadré. 105 En RDC, l’avortement est réprimé (Cfr Art 165 et 166 du Code pénal Livre II). Celui qui, par aliments, breuvages, médicaments, violences ou par tout autre moyen aura fait avorter une femme, sera puni d'une servitude pénale de cinq à quinze ans. (Art. 165) La femme qui volontairement se sera fait avorter, sera punie d'une servitude pénale de cinq à dix ans. (Art. 166) Par ailleurs, il arrive que le droit soit influencé par la religion. (TP). 106 CHAPIII. CONNAISSANCE ET APPLICATION DE LA REGLE DE DROIT Ce chapitre a deux sections La première section parle de la connaissance de la règle de droit. La seconde aborde le problème de l’application de la règle de droit. 107 SECTION I. CONNAISSANCE DE LA REGLE DE DROIT La science du droit a pour rôle de faciliter la connaissance de la règle de droit. Elle peut faire recourt à d’autres sciences: le droit comparé aide à connaître la loi étrangère, l’histoire du droit peut nous montrer que telle loi actuelle s’est inspirée des lois anciennes, etc. Mais comment parvient – elle à faire connaître la règle de droit? 108 L’accès à la connaissance de la règle de droit peut se faire de plusieurs moyens. A la suite de Rémy CABRILLAC, retenons deux moyens: la documentation traditionnelle et l’informatique documentaire. §1. Documentation traditionnelle a. Publications officielles (Journal officiel) b. Autres publications (Annales, revues,…) c. Ouvrages d. Encyclopédies e. Dictionnaires et lexiques 109 §2. Informatique documentaire Les sites internet officiels Les sites de références Les autres outils informatiques (CD, HDD, ordinateurs, Serveurs, …) §3. Autres moyens La radio communautaire La télévision L’enseignement classique du droit à l’Université, etc. Formations ponctuelles. 110 SECTION II. APPLICATION DE LA REGLE DE DROIT §1. Le passage de la règle de droit au fait Pour faciliter l’application de la règle de droit, il faut opérer le passage du droit au fait C’est un passage du général au particulier. C’est un raisonnement du type déductif. Il s’agit en fait du syllogisme où nous avons une proposition majeure, une proposition mineure et une conclusion qui est déduite. 111 Exemple d’un syllogisme: Tous les hommes sont intelligents. (Majeure) Epsilon est un homme. (Mineure). Donc Epsilon est intelligent. (Conclusion). Dans le domaine juridique: la proposition majeure serait la règle de droit. La mineure serait le fait (la situation). La conclusion est l’application de cette règle de droit au fait (à la situation). 112 Exemple: Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. (Art. 33 CCL III) Lorsqu’une convention a suivi la légalité pour sa formation, elle tient lieu de lieu à l’égard de ceux qui l’ont faite. A une situation, à un fait, on applique cette règle de droit. 113 Il arrive qu’une règle de droit pose problème quant à son application à un fait, c’est-à-dire que la règle a besoin d’être interprétée avant qu’elle soit appliquée à un fait. Ici, plusieurs interprétations peuvent être faites et s’opposer. Pour CABRILLAC, le raisonnement type dialectique prévaut. Pour lui, le bon choix nécessite la confrontation des arguments développés en faveur des différentes interprétations. 114 §2. L’interprétation de la règle de droit Interpréter une loi, c’est chercher à dégager son sens, son contenu. Si le texte est clair, pas besoin d’interprétation a. Méthodes d’interprétation a.1. Méthode exégétique Une première méthode est la méthode exégétique. Ici on respecte quasi religieusement le texte à interpréter (culte de la loi). 115 L’interprète peut se baser sur le texte lui- même faisant l’objet d’interprétation, sur les autres textes qui l’accompagnent, sur l’intention du législateur, etc. Bref, il faut chercher à déterminer le sens accordé au texte par le législateur. L’interprète peut recourir même aux travaux préparatoires pour connaître la volonté du législateur: l’exposé des motifs, les débats parlementaires, etc. 116 Critique: Cette méthode est trop dépendante du texte à interpréter. L’interprète n’est pas du tout libre. Si le texte est ancien, dès lors comment recourir à la recherche de la volonté du législateur alors que le problème que pose le texte est récent! Comment parvenir à déceler la volonté du législateur: l’ensemble des députés et sénateurs. 117 a.2. Méthode téléologique Elle se base sur la recherche de la finalité de la règle de droit, sur son but social. Il s’agit de déterminer ce que poursuivait le législateur comme finalité. Elle recherche à faire prévaloir l’esprit de la loi par rapport à la lettre, en cas de conflit. a.3. Méthode de la libre recherche scientifique Cette méthode proposée par GENY, vient en réaction à la méthode exégétique. Comme son nom l’indique, il s’agit ici de l’interprétation à la libre recherche scientifique. L’interprète (ou le juge) dispose d’une marge de manœuvre assez large dans l’interprétation. 118 Il peut aller au delà des textes qui ne peuvent pas tout prévoir. C’est une interprétation souple. Observations: 1°) Quelle que soit la méthode choisie, toute interprétation doit se fonder sur la loi. 2°) Pour la loi pénale, impossible de choisir la libre recherche scientifique, car la loi pénale est de stricte interprétation des textes. 3°) La décision de justice doit être juridiquement motivée. 119 §3. Application dans le temps et dans l’espace a. L’application de la loi dans l’espace C’est le principe de territorialité de la règle de droit qui se pose ici. Par ce principe, il faut entendre la « vocation d’un Droit à s’appliquer uniformément sur l’ensemble d’un territoire, sans acception de nationalité ni de confession. (…) Ex. territorialité des lois de police. » (CORNU, G., Op. cit: 2148). D’après ce principe, le droit interne (ou national) régit les rapports juridiques dans le territoire de l’Etat concerné. 120 Le territoire d’un Etat inclut les espaces terrestres, aériens et maritimes. Ainsi, le droit congolais est appliqué sur le territoire congolais, le droit zambien sur le territoire zambien, etc. Il arrive des situations faisant naître des conflits de loi, quant à son application dans l’espace. Par exemple, un sujet belge marié à une canadienne aux USA, voulant divorcer au Congo. Quel faire dans pareil cas? Quelle est la loi à appliquer? 121 Pour les conflits de droit privé, se référer aux règles de droit international privé. Car chaque Etat renferme un arsenal juridique pour trouver des solutions aux conflits de loi. En cas de conflit de droit public, de manière générale, le droit public comme étant un droit souverain, détermine déjà des solutions à adopter en cas de situations qui se présentent. Il en est de même pour le droit pénal. 122 Etant donné que le droit pénal est un des attributs de souveraineté des Etats, chaque Etat a tendance à réprimer les crimes au sein de son territoire. Par exemple pour le code pénal congolais, les infractions commises sur le territoire congolais sont punies conformément à la loi pénale congolaise. Dans le même ordre d’idées, toute personne qui se rend coupable d’une infraction que la loi congolaise prévoit une peine de servitude pénale d’au moins deux mois, peut être poursuivie en RDC. 123 b. L’application de la loi dans le temps La loi est d’application dès qu’elle est entrée en vigueur. Il arrive qu’une situation ayant commencé sous l’empire de l’ancienne loi mais qui perdure dès lors qu’une nouvelle loi est entrée en vigueur. Dans ce cas, l’entrée en vigueur de la nouvelle loi crée un conflit des lois dans le temps. Il faudra alors déterminer la loi applicable à des situations juridiques antérieures à la nouvelle loi. 124 Le problème de conflit des lois est parfois résolu par le législateur de la loi. Il lui arrive de préciser dans le corps de la nouvelle loi, des dispositions transitoires entre l’ancienne et la nouvelle loi. Si ce dernier n’a rien prévu, il appartient au juge de s’en tenir aux principes de droit. Dans bien de cas, la loi nouvelle est supposée être la meilleure. Qu’en est-il des principes auxquels se réfère le juge? 125 1°) Le principe de non rétroactivité des lois Il est principe juridique selon lequel: la loi est faite pour l’avenir. Elle n’a pas d’effet rétroactif. C’est-à-dire que la loi ne s’applique qu’aux situations présentes et futures. Ne pas appliquer la loi nouvelle à des situations qui lui sont antérieures. La loi nouvelle est supposée ne pas modifier les situations antérieures valablement constituées sous l’empire de l’ancienne loi. Ce principe renforce la sécurité juridique des actes conclus et celle des individus. 126 En absence des dispositions transitoires, le juge est censé appliquer la nouvelle loi en tenant compte de la non – rétroactivité. Observations: La rétroactivité de la loi: est la situation d’une loi qui s’applique même aux dispositions avant son entrée en vigueur. Il arrive que le législateur décide que la loi nouvelle soit rétroactive. Dans ce cas, il devra être clair pour se garder de toute équivocité dans l’interprétation. 127 En matière pénale, il y a la rétroactivité in mitius (ou en plus douce). C’est la loi pénale la plus douce s’applique aux faits antérieurs non définitivement jugés. Tel le cas d’une nouvelle loi qui amoindrit la peine d’un acte criminel. C’est cette loi qui sera d’application. 2°) Le principe de l’effet immédiat des lois La loi nouvelle régit les situations nées après son entrée en vigueur et s’applique immédiatement à elles. 128 Ici, la loi nouvelle produira les effets futurs sur une situation juridique née avant. La loi ancienne ne sera plus d’application. Dans ce cas d’espèce, le législateur peut modifier les effets d’une situation juridique en cours. C’est ce qui a été faite avec l’adoption des modifications du code de la famille. 129 §4. Abrogation de la règle de droit Suppression d’une règle de droit par une nouvelle disposition qui lui est substituée pour l’avenir. Suppression, par une nouvelle disposition, d’une règle (loi, convention internationale) qui cesse ainsi d’être applicable pour l’avenir (la Convention de Vienne sur le Droit des traités emploie de préférence le terme plus général d’extinction). Comp. retrait, annulation, abolition, désuétude, rapport (sens 3).V. caduc (sens 2). 130 Fin de la première partie 131