Histoire des institutions publiques CM PDF

Summary

This document provides an overview of the history of public institutions in France, specifically focusing on the period from the decline of the Roman Empire to the development of a modern French state. It explores the transition from the medieval period with its seigneurial structure to the evolution of royal power. It details aspects like the feudal system, vassalage, and the development of central institutions. The historical context of the rise of a unified French nation is also examined.

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Histoire des institutions publiques Introduction. - Cadre chronologique : Ancien Régime : Chute de l’empire Romain – 476-1989 Construction d’un Etat monarchique, moderne, contemporain. Trois dynasties : Les Mérovingiens, Carolingiens, = héritage de la réflexion politique romaine et de l’église....

Histoire des institutions publiques Introduction. - Cadre chronologique : Ancien Régime : Chute de l’empire Romain – 476-1989 Construction d’un Etat monarchique, moderne, contemporain. Trois dynasties : Les Mérovingiens, Carolingiens, = héritage de la réflexion politique romaine et de l’église. Les capétiens ( 987-1792 ) au début faible car concurrence d’autres centres politique ; les seigneuries , qui empêchent la royauté d’étendre son pouvoir sur le royaume. Malgré cela, le roi détient un pouvoir + fort obj de ne plus être un roi théorique et d’avoir un pouvoir sup dans la réalité Augmentation du pouvoir royale au 12ème s, mais pr exercer il faut qu’il soit reconnus volontairement par les autres pouvoirs (seigneurs..) Tournant de cette conquête à travers la guerre de cent ans, apparition du sentiment nationale fr , + pouvoir plus homogène sur le territoire. L’ordre politique subjectif se transforme en ordre politique/ juridique objectif basé sur la loi. Objectif =s’impose à tous. Met au centre le roi, avant, le roi était supérieur car reconnu comme par ex arbitre suprême, 15ème, roi = souverain = au dessus de tt les grp sociaux avc comme mission spécifique d’intérêt publique/général/bien commun. Donc les cara de l’ancien régime sont fixé = Un roi, une foi, une loi (adage) = Etat fondé sur la monarchie ou et les sujets doivent obéir, la religion chrétienne est une base de la monarchie et donc de la société, loi qui met en pratique le souveraineté du roi. + société de classes divisé en diff ordres (clergé, noblesse, tiers-Etat). = inégalité juridique au sein de la population. Caractéristiques moderne car gouvernement centrale (ministres, secrétaires d’État), institutions judiciaire, financière, une administration monarchique ( agents de l’État). Première partie : Construire l’État, L’État médiévale (11ème,14ème) -11ème : Affaiblissement du pouvoir de la monarchie = le roi contrôle une partie minime du territoire -12 : redressement politique qui se manifeste par un accroissement territoriale, qui s’illustre par un renouveau dans la réflexion politique = les intellectuels redécouvrent la philo d’Aristote, et découvrent que « l’homme est un animal social et que le pouvoir politique possède une légitimité spécifique » -Evolution de cette réflexion au 14,15 avc le vision des politistes qui continuent à travailler sur Aristote, pour une monarchie modéré qui doit déf les droits des sujets, et celle des légistes/juriste qui travaillent sur le droit romains et de l’église (canonique), avancent l’idée d’un roi tt puissant qui ne connaît aucune limite juridique à son pouvoir. - Permet l’apparition de la puissance de l’État Chapitre 1 – Seigneuries et royauté 10s, 987 = année de la mutatio regni capétiens à carolingien Résultat de la disparation progressive du pouvoir carolingien, dégradation de l’autorité centrale. Evol faite surtout au benef du nouveau centre de pouvoir des seigneuries, et de l’émiettement du pouvoir publique. Seigneuries qui dvp des liens de pouvoirs selon deux axes : - Verticale/hiérarchique/ lien de domination à l’égard de la pop des seigneuries, des paysans. - Horizontale, +égalitaire, qui va orga les relations entre les seigneurs, les Grands (gens qui ont le pouvoir, duc, roi, seigneurs) , lien féodovassalique. Le pouvoir reste cependant stable car la royauté possède des symboles qui lui sont propre et qui va permettre de la différencier des autres pouvoirs. Le roi est un seigneur particulier. Section 1 : La réalité seigneuriale A. Le contrat vassalique Commun à l’EU. Vassalité= relation qui nait/ apparaît grâce à un contrat conclut entre deux personnes. Le vassal et le seigneur. Contrat basé sur un lien perso entre deux prsn. Lien de fidélité. Création d’un écran entre le roi et la population S’ajoute un lien réel qui est symboliser par le fief (des terres, bien foncier). 11s, 1030-50, tt les vassaux reçoivent un fief. Le lien réel symbolisé par le fief va supplanter le lien perso qui va passer au second plan, il s’engage car bien financier. Imposer des obligations et va peser sur le fonctionnement poli et social de la royauté. 1) La formation du lien vassalique Contrat de type archaïque car il s’appuie sur une procédure ancienne, la commendatio. Contrat formaliste et orale = lié formaliste car respecte des formes, des gestes, des rites orale car pr ce moment, l’écrit est peu dvp donc orale, Ces formalités garantissent l’existence de ce contrat , valeur probatoire. Ce contrat créer une dépendance honorable Il se réalise en deux étapes qui rythme cette procédure. 1-Le vassal se recommande au seigneur en prêtant hommage = rite de soumission qui permet d’obtenir la protection. S’agenouiller, dation des mains, il fait don de sa prsn à son seigneur. Les deux prota échangent un baiser de paix pr monter le rapport perso, de fidélité entre les partis. Contrat noué. 2- Nouvelle étape, à connotation religieuse, le vassal doit prêter serment sur la bible, les évangiles, ou les reliques d’un saint. = sacramentum, juramentum, fides. Met en place la foi juré qui témoigne de la foi et de la fidélité entre le v et s. Exerce une garantie qui vient protéger le contrat. La trahison du contrat est assimilé à une trahison faite devant Dieu qui est le garant de contrat. Ex: tapisserie de Bayeux, perso qui touche deux boites avc des reliques, il prête serment de fidélité au duc de Normandie puis meurt pr trahison serment unilatérale, alors que l’hommage est bilatérale, contrat synallagmatique=échange 2) Les obligations vassalique Découle de l’hommage, réciproque entre le seigneur et le vassale. Chacune des partis ont des obligations mais pas similaire. Le seigneur à des obligations moins lourde, ce qui souligne les posi inégale entre les deux parties. Protéger et servir. Service = vassal, se rendre utile à son seigneur et ne doit pas nuire aux intérêts du seigneur. Protéger = seigneur, protéger son vassal, lui fournir des moyens de subsistances pr servir son seigneur. Le seigneur concède un fief. Obligations très souple en fonction du seigneur, définition, homogénéité à l’ensemble du royaume. Cette def est du à un intellectuelle, Fulbert de Chartres vers 1020, il écrit une lettre au duc d’Aquitaine pr expliciter le service du vassal. Car il n’arrive pas à obliger ses vassaux à exercer leur service. - Connotation morale, pas de nuisance aux intérêts du seigneur, pr maintenir la paix entre les partis. - Le chasement ( casamentum), le détention d’un fief par un vassal. -Def de ce que doit faire le vassal : auxilium/consilium = aide et conseil aide militaire, participer à l’armée du seigneur,la garde ou pécuniaire L’aide au 4 cas – La participation au paiement de la rançon du seigneur- à l’armement du fils du seigneur, à la dot de la fille, - croisade Conseil : politique et judiciaire car participent au tribunal Diff : Le seigneur n’a pas d’obligation de service, il n’a pas juré donc il n’a pas de risque de condamnation en cas de manquement à ses obligations vassal : Condamnation à main droite coupée,(n’arrive jamais) confiscation du fief 3) Les conséquences politiques et sociales de la vassalité - Permet de structurer la société - Lien limite le pouvoir politique de s’étendre, pr le pouvoir du roi et des seigneurs (inférieurs), -ordre féodale, sys poli car il s’organise autour d’obligations, d’obéissance et de services et sociale car elle orga les relations des indi autour du fief qui apparaît en occident au cours du 10ème s jusqu’au 13s. Féodalité : hiérarchie de liens entre les hommes, et de terres, d’éléments foncier selon l’importance de la terre. La royauté va essayer d’organiser cette hiérarchie à son profit. Pr que ce sys fonctionne, il faut deux conditions, à des niv diff. -Au niv inf, le comte doit pouvoir exiger que chq seigneurs de son territoire lui prête hommage, mais pr le moment cette condition n’est pas réuni car les seigneurs ne s’engagent pas auto auprès du compte. -Au niv sup, il faut que chq comte prête hommage au roi. Hors ça ne marche pas. Ex : La vassalité unique est remise en cause par la vassalité multiple, = s’engager envers plusieurs sup donc un seigneur, ex : diapo, qui pose la limite la priorité de l’hommage et des services. Pose des prblm de droit, juridique. Ce prblm est résolu en trois étapes par trois moyens chronologique : -Au 10s la priorité est donné au fief le plus important - Au 11s la prio est donné selon un ordre chronologique des hommages - Au mid 11s , les théoriciens vont distinguer l’hommage lige qui abolit les autres de l’hommage plain. Cette multi se fait au profit des seigneurs, donc évolution qui va peser sur les milieux poli, à l’origine la concession d’un fief est viager = durant sa vie La faiblesse des pouvoirs politique favorise la mise en place de la cons des fiefs au sein des familles et conduit à l’hérédité Conduit à la patrimonialité des fiefs, le fief rentre dans le patrimoine de la famille B) L’ordre féodale La cellule de base de la vie quotidienne de cette période c’est la seigneurie, vers 1000, l ‘apparition de ces seigneuries ne transforme pas fonda l’administration centrale, royale, après ça, dans certaines régions, des châteaux, des forteresse vont venir transfo l’ancienne orga poli. Progressivement, les châteaux vont concentré les droits de la puissance publique. 1. La naissance de la seigneurie. Peut prendre plusieurs formes, peut être laïque, ecclésiastique, foncière, et danale. De manière globale, la naissance d’une seigneurie découle de l’usurpation d’une charge publique = les gardiens de châteaux, au départ, exercent leur pouvoir au nom d’une autorité supérieur. Ce gardien dispose de terres, qui lui permettent d’être sup socialement ds sa région. Peu à peu, ce gardien va distribuer certains de ses biens en fief pr s’allier à la petite aristo locale, et en plus grâce à ses droits fiscaux, militaire, il soumet les paysans. Ex : diapo, george duby, vers 980, le comte est puissant et confit par la garde ses châteaux à des agents, cette distribution vient amoindrir le pouvoir du comte, à l’an 1000, ces gardiens prennent leur autonomie est créer des seigneuries qui apparaissant comme des pouvoirs concurrent au comte. - La seigneurie peut être foncière et à une vocation plutôt économique, le s possède un terri qu’il peut exploiter. Autour de cette réserve il y a des tenures qui sont concédé à des paysans qui vont les exploiter contre le versement du cens. - Seigneurie bannum: fondé sur le pouvoir de ban, qui regroupe un faisceau de droits, de commandements, avc trois volets, - Droits militaire, = le se peut obliger les h à garder ses propres châteaux, participer à la défense et à l’armée seigneuriale. - Droit fiscal : impôt le plus ancien, la daille, prix de leur sécurité, et de droits pr la pop de utiliser les équipements de la seigneurie, le four à pain, le moulin, et pressoir. On apl cela les banalités. - Grp sont aussi de nature judiciaire, justice territorial et s’applique sur le territoire de la seigneurie. La justice seigneuriale, remplace la justice royale, qq soit la taille de la seigneurie, le roi décide et confisque des situ de justice réserver au roi. Ex : le seigneur va juger les crimes de sang, qui sont au nombre de 4, le vol, le meurtre, l’incendie, le rapte=kidnapping/viol. On voit que les droits de la puissance publique sont devenue des droits seigneuriaux, qui sont entrer dans le patrimoine des seigneurs. 2. Les consuetudines = la coutume, au sing renvoie à la règle de droit qui s’applique à tt un population sur un endroit donner, au pluriel, droits d’origine publique exercer pas le seigneur pr encadrer la pop Terme mis en évidence par J Fr Lemarignier, qui remarque que ce terme augmente très largement à partir de 987 jusqu’a la fin du 11s. Lien avc l’apparition de la seigneurie, signe de la multiplication des seigneuries au sein du royaume, de la domination seigneuriale sur les pop et au final il est le signe de cette dispersion de l’autorité publique. On retrouve aussi malae consuetudines, « mauvaise coutume »l’analyse de ce terme à permis de nuancer l’émiettement de l’autorité publique, car il est plutôt utilisé par les moines qui essayent de récup les droits confisquer par les seigneurs. Stratégie argumentative des moines pr récupérer leur patrimoine, leur droit. Ce terme constitue un marqueur de pouvoir. Consuetudines, illustre une sorte de confusion juridique, qui prouve le déclin de la nature publique de ces droits, qui peuvent être vendu, échanger aliéner par le seigneur. Les droits entrent dans le patrimoine des seigneurs 3) La géographie de la dislocation politique. On peut dégager deux tendances pr le 11s Certaines régions son peut affecter par l’émiettement de la puissance publique, comme la Flandre, et le Normandie. En Normandie, le duc est frappé par ces seigneuries, à partir de 1050, il reprend le contrôle et renforce sa force 1. le duc dispose d’un patrimoine foncier d’une richesse foncière très importante. 2.Il confit l’administration à des agents locaux=vicomte qu’il va contrôler très étroitement 3. Il conserve pour lui les prérogatives régalienne, qui rend la justice, la monnaie, la construction de château. Le duc exerce une sup poli sur les autres pouvoirs de la région Ailleurs, les pouvoirs centraux sont en difficultés, ce qui se traduit par une concentration administrative ex : en Anjou, la crise châtelaine arrive en deux mois du 11, et il y a 60 châteaux, 15 sont contrôlés par le comte, 40 par les seigneurs autonome Section 2 : La royauté au 11 ème siècle Entre le 11ème, est le début du 12ème, en cette période la royauté apparaît très faible, pr autant, l’entourage royale, va tj répéter que le roi à une mission géné pr le royaume et que les seigneurs, les autres pouvoirs doivent lui être fidèle et l’aider. A. La royauté féodale. Le roi est un seigneur, pris dans ses relations féodale-vassalique, le pr royale ne peut se comprendre que dans le cadre de cette logique seigneuriale. 1.La réalité du pouvoir royale. Entre 898 et 1108, on voit que le rayonnement du pouvoir royale de l’action royale se réduit avc une rupture, une aggravation entre 987. Entre 987 et 1031, la royauté n’intervient plus en Flandre, en Auvergne et elle se maintient en Normandie, en Tourenne, et vers Bourge dans le Berry. Entre 1031 et 1060, la royauté n’est plus du tout présente au sud de la Loire, l’influence royale se concentre dans le bassin parisien, selon un axe Orléans, paris, Senlis. Elle est soumise à l’influence du roi car il en est le seigneur, qui l’a contrôle de manière discontinue, car il se trouve face à l’apparition de seigneuries, qui vont bloquer pr l’exercice de sa puissance et de son influence. Et second cercle de rayonnement en s’appuyant sur les évêchés royaux, en investissant l’évêque de sa fonction,cette présence royale se vérifie pr le nord est, la Bourgogne et la région de Bourges. Les évêques vont être des relais efficace de l’autorité royale. Sort d’influence indirecte, ces évêques sont fidèles et participent aux assemblées royale et fournissent aux roi des contingents militaire. 2) Le roi et les Grands Les grands princes exercent leur pouvoir de manière autonome, et de manière héréditaire. Ils constituent aussi un écran entre le pouvoir et la population des territoires. La vassalité transforme les rapports poli entre le roi et les grands, certains princes comme par ex le comte de Toulouse ou le duc de Gascogne, n’entretiennent aucune relation avc le roi. Ces pouvoirs sont complètement autonome et pas fidèle au roi. Cette autonomie existe aussi dans l’entourage proche du roi. Mais lui aussi doit respecter ses obligations créer par la vassalité. Certains Grands estiment que les obligations envers le roi ne se comprennent que en lien avc la situation de paix qui existe entre eux et le roi. Les grands conditionnent leur fidélité au comportement du roi. La lettre d’Eude de blois, 1019-1023, au roi à propos de ce conditionnement. Les grands estiment qu’ils sont totalement libre à l’égard du roi, ex : le duc d’Aquitaine prête hommage à l’empereur germanique. Paradoxe : les grands sont libre et ne sont pas sous l’auto du roi, mais ils sont tj attachés à la prsn du roi, ont tj un respect, et maintiennent la reverensia regis « respect du au roi », Les aristo continuent d’entretenir des liens symbolique avc la royauté, par ex la présence du roi renforce le pouvoir des grands, ils considèrent participer à la mission du roi, et mettent à leur profit le modèle royale pr exalter leur pouvoir. Tt au long du 11s la poli du roi est marqué par une évolution des alliances avc les diff grands, selon l’intérêt et les rapports de puissance. Ex : avc 1050, la royauté est allié avc la normandie contre l’Anjou après, l’alliance est inversé. 3. Le gouvernement royale Cette situation débouche sur deux conséquences : Affecte la curia regis, « organe de conseil », ou les grands assistent le roi. Cet organe est progressivement déserté par les grands. - Entre 987 et 1030 les grands prince disparaissent progressivement, l’entourage du roi est plutôt élevé socialement. - 1025 et 1075, cette cour est frappé par le phénomène seigneurial et les présents, sont essentiellement des seigneurs qui appartiennent au domaine royal. Et bcp de chevaliers, d’évêques, d’ecclésiastiques. - 1077, les ecclésiastiques ne viennent plus et la cour n’est composé que des seigneurs de l’ile de France. Le roi s’est adapté à la situ féodale, et il pref s’appuyer sur des seigneurs proche, moins élevé socialement pr gouverner, d’ou la deuxième conséquence. L’abaissement du niv sociale est aussi le signe d’une réorganisation du gouvernement. Le roi va s’appuyer sur la « mesnie royale », va provoquer une rupture dans la manière de gouverner. Av le 11s, les grands officier de la couronne, appartiennent à l’élite aristocratique, les fonctions publique sont assuré par les familiers du roi, ceux qui partagent sa vie quotidienne. On les apl les compagnons. Ex d’officier que l’on retrouve, le sénéchan, la prsn la plus proche du roi, qui le remplace en son absence. Le chancelier, responsable de la chapelle royale. Le chambrier, responsable de la chambre du roi, il assure la sécurité des prsn et des biens Le bouteiller, s’occupe du vignoble et donc des biens foncier du roi. Le connétable, s’occupe des écuries royal et à terme, le chef de l’armée. On constate que ces familiers permettent au roi de gouverner, sont très fidèle au roi, et incarnent l’élément stable du gouvernement qui permettra progressivement au roi de récup son pouvoir sur le royaume. B) La permanence de l’institution royale. Richer rapporte une anecdote sur un seigneur qui a dit à Hc « le roi impuissant à régner vit sans gloire ». Symboliquement il reste sup aux autres seigneur, ils vont donc mobiliser les héritages poli passé, et s’appuyer sur l’élection, le sacre, et l’hérédité. 1) Les fondements idéologique. Les capétiens s’appuient sur la tradi des francs et sur l’église, ex : - Depuis les années 495-99 et la conversion de Clovis au christianisme le roi est chrétiens. Clovis n’a été que baptisé. Pas sacré. -En s’inscrivant dans la tradi carolingiens les capétiens vont mettre a leur service le sacre. a) Une royauté chrétienne et sacré Pr devenir pleinement le roi, il faut l’intervention de cette cérémonie du sacre qui va constitué le roi, un sacre constitutif, la cérémonie prouve le choix de Dieu qui désigne le roi. On dit que a l’issu de la cérémonie le roi est l’oint de dieu. Sacre en 3 moments : -La promesse du sacre oblige à deux choses, protéger les églises, et rendre la justice à son peuple. Créer par l’église pr def la fonction royale et pr donner un cadre d’action au roi ou à la royauté. Si il en sort il n’est plus digne d’être roi. - L’élection, comparer à une acclamation = élection par applaudissements - L’onction, comme un baptême, une renaissance, le roi est enduit d’huile sur le corps, le coeur pr constituer le roi. Il va recevoir les regalia, des insignes royaux, symbole de son pouvoir, l’anneau pr le mariage entre le roi et son peuple, l’épée pr le combat avc la justice, la paix, et le sceptre. Parallèlement, se dvp la mythologie royale qui montre que le roi est un pouvoir à part. Ex : - La légende de la sainte ampoule, qui contient une huile sainte, le Saint Chrême, qui consacre le roi, au baptême de Clovis l’évêque reçoit par une colombe cette huile sainte. Réserver que pr le roi. - Parallèlement, le roi dispose d’un pouvoir thaumaturgique, le pouvoir de faire des miracles, le roi peut guérir les écrouelles. Le roi doit forcément être chrétiens, condition obligatoire pr être roi, au 14s, le théologien Jean Gerson va qualifié le roi de Très Chrétiens, plus proche de dieu que les autres. b) Principe électif et principe héréditaire. En 987, Hugues Capet est d’abord un roi élu, il va être choisit pr être le roi. Le dernier roi carolingiens Louis V va mourir à 18 ans et sera le dernier carolingiens, son oncle n’a pas la confiance des grands seigneurs du royaume, il est au service du roi de Germanie, et il n’a pas bcp de patrimoine foncier, et donc pas de réseau de fidélité importante (sys féodo). H Capet depuis 960 est duc des francs, il est le numéro deux du royaume derrière le roi, et dispose d’un grand patrimoine donc bcp de fidèles. En juillet 987, H Capet est élu par les grands du royaume car il apparaît comme le plus apte à assuré la fonction royale, ce qui domine c’est le principe électif sur l’héréditaire. Les capétiens invoquent le principe héréditaire, ils s’en servent de deux façons, - Elle est utiliser ds une perspective négative, elle avance que le principe d’hérédité ne pouvait plus s’appliquer aux carolingiens car le dernier roi n’avait pas de descendance, - Ds la perspective positive, il va utiliser la désignation anticipé. Le roi va associé de son vivant son fils ainé, en décembre, il fait sacré son fils, Robert le Pieu, cette désignation anticipé va être utiliser jusqu’à Philipe Auguste, et le roi désigne son fils ainé, uniquement un garçon, et ainé, qui va formé une règle d’accession au trône, pr forger la règle primogéniture mâle. 2) Le ministerium regis = la mission royale, est exclusif au roi Il est définit et penser au 9ème par Jonas d’Orléans, puis reprise vers 992, par Abbon de Fleury, il va reprendre cette théorie, pr Abbon le pouvoir royale est le seul p poli institutionnel, seul le pouvoir du roi est basé sur des textes sacré, la bible. Principe mentionné dans la bible donc spécifique, le roi doit diriger son royaume. Il ajoute que le roi exerce cette mission pr la Res publica. Le roi en pratique doit : - Assurer la paix intérieur et extérieur du royaume car il exerce un droit de garde. - Il doit empêcher les seigneurs de s’engager à des souverains étrangers. - Et mobiliser les hommes pr protéger les frontières, ex : 1214, la bataille de Bouvines. - Le roi doit assurer la sécu des prsn et des biens dans le royaume, en s’appuyant sur deux instit, créer par l’église, en 989, invente le paix de Dieu. Les mesures sont : - L’interdiction par l’église de s’attaquer aux gens d’église, aux marchands, et aux paysans, ces mesures protègent les vignes, le bétail. Et l’église créer la Trêve de Dieu qui apparaît vers 1020, il est interdit de se battre, au départ le dimanche puis après pendant les périodes de fête : noël, carême, pâque… Et enfin l’interdiction de se battre du mercredi soir au lundi matin. Dernière chose, le roi vers le 12s, va créer des mécanismes pr assures la paix et la sécurité, deux techniques, - La sauvegarde, qui consiste à placer sous l’autorité royale plusieurs prsn. - Assurément, deux prsn en conflit décident de prêter serment de ne pas se faire la guerre. Le roi les places alrs sous sa protection et en cas de trahison, le roi se réserve le droit de juger le traitre au serment. Chapitre 2. Royauté et seigneuries. A partir du 12s, la royauté reprend progressivement le contrôle sur les vassaux et sur son territoire. Cette période s’incarne à travers trois roi , les « reconstructeur », Louis 6, 7 et Philipe lI Auguste. Le roi arrive à retourner le droit féodale et arrive à contrôler cette orga féodale. A partir du 13s, la royauté va profiter du droit romains, de sa redécouverte qui va conduire les intellectuelles, les légistes, à repenser le pouvoir royale dans un sens de domination, et le roi est en train de devenir souverains, et il accompagne cette nouveauté d’une progression de l’administration royale. Section 1. Un roi suzerain. Le roi domine donc la hiérarchie mais ne la contrôle pas totalement. Il y a un adage, « le vassale de mon vassal n’est pas mon vassal ». Le but du roi est de tt contrôler. A ) La hiérarchie féodale. Cette re structuration touche tt les niveaux de pouvoir. Celui qui va en tirer le plus de bénef sera le roi. Dès le début du 12s, avc le règne de Louis 6, la royauté fait progresser son autorité au sein de son domaine. En 1137, l’autorité du roi en ile de France est incontestable, Louis 7 jusqu’en 1180, la royauté va renforcer son pouvoir dans des espaces ou elle avait complètement disparu. Par ex avc le comte de Toulouse. Il contrôle donc de plus en plus ses vassaux, se contrôle va se doubler par la mise en place d’une théorie, qui va justifier la nouvelle hiérarchie des fiefs. La théorie de la mouvance est attribué au meilleur ami de Louis 6, l’abbé de St Denis, Sujer, tt les fiefs du royaume dépendent obligatoirement du roi, « le vassal de mon vassal est toujours mon vassal ». Il faut aussi que le roi ne prête hommage à prsn, les juristes de la royauté au 13s vont affirmer que le roi occupe une place sup et indépendante. Philipe de Beaumnoir rédige « les coutumes des beauvasis » et affirme que « le roi est souverain par dessus tous. » Deux conséquences : - Le roi va utiliser le droit féodale pr servir ses propres intérêts, par ex il va pouvoir contrôler les successions des grandes principautés du royaume. Le roi impose un mariage pr placer ses alliés, par ex : sous Philipe Auguste, entre 1184 et 1212, tt les grands fiefs sont concernés par cette intervention royale. Le roi va étendre sa compétence judiciaire à tt le royaume, ex : le jugement rendu par la cour pr prononcer la confiscation des fiefs continentaux de Jean S. B) Les missions lié à la suzeraineté. 1. La mission de justice. Théoriquement cette mission n’appartient que au roi, grâce à cette supériorité, le roi va essayer d’appliquer son exercice de la justice ds l’ensemble de son territoire. Texte du 10 juin 1155, qu’on apl l’ordonnance de Soissons, cette assemblée est composé de seigneurs et d’évêques qui appartiennent à l’ère de domination du roi, lors de cette assemblée il proclame une paix générale pr 10 ans, qui va protéger les biens, les marchands, les paysans et les églises. Les grands, acceptent la décision et décident de collaborer. Ce qui veut dire qu’ils restent autonome, mais ils acceptent l’existence, l’exercice de la royauté sur la justice qu’ils rendent, Au 13s, la mission de justice du roi va se renforcer, les penseurs de la royauté s’appuient sur le sacre ou le roi s’engage à exercer la justice. Le roi est qualifié de fontaine de justice ou de source de tt justice. Les légistes de l’entourage du roi considèrent que si les seigneurs, exercent bien la justice, ils doivent être surveiller par le roi. On voit l’apparition d’un apl hiérarchique en direction du roi qui est le juge en dernier ressort. 2. La capacité édictale. Le roi est sup politiquement, judiciairement, il doit mtn l’être juridiquement Il doit pouvoir produire,créer des règles applicable à l’ensemble du royaume. Les juristes, redécouvrent le droit romains, qui va présenter une nouvelle image, une nouvelle vision du droit. Jusqu’à mtn , le roi à plutôt une fonction de conservation du droit. La loi, est sup à tt autres règles et qu’elle provient de la volonté du prince, il applique un adage, d’Ulpien, « ce qui a plu au prince à force de loi. » Conséquence, il n’a plus qu’un rôle de conservation à partir du 13s, on a une vision dynamique de la création législative et du rôle du roi. En pratique, fin 12s, le roi occupe de plus en plus la fonction du législateur, mais doit encore avoir l’accord des seigneurs, à partir de 1226, Saint Louis, la royauté considère qu’il lui suffit de l’accord de la majorité des seigneurs. Dernière étape, fin 13s début 14s, les textes royaux ont force obligatoire et s’appliquent sur tt le royaume. Section 2. L’affirmation de la souveraineté royale. En pratique, le roi est le pouvoir supérieur dans le royaume, est ce fait est retranscrit ds le langage politique avc un qualificatif à partir de 1250, qui est « supremous », suprême. Cette évolution va se produire à l’intérieur du royaume. Le royaume de fr va venir affirmer son autonomie vis à vis de deux entités politique spécifique qui prétendent dominé le monde entier, voir l’univers. A -Le Saint Empire romains germanique B - La papauté A. L’indépendance du roi. Le sys poli s’appuie sur l’idée qu’elle détient la « plénitude des pouvoirs » = le roi dispose la totalité de tt les pouvoirs qui puissent exister. Mais la royauté doit consolider théoriquement cette maitrise politique sup. Cette affirmation de cette sup va se faire en deux moments au 12s,13s : - Début 12s, vers 1100, par les théologiens avc la théorie des « deux corps du roi ». Cette réflexion débute au moment du sacre à partir de l’onction. Grace à cette onction , la prsn du roi se dédouble, comme un frr jumeaux dans une seule prsn, un corps naturel, physique, charnel, qui va dépérir, vieillir et mourir. Et un corps mystique, qui le distingue par apport à tt les autres hommes, et qui selon les théoriciens, est immuable, éternel, et se transmet de roi en roi au moment du sacre. D’ou une distinction entre le roi avc un petit r et le roi avc un R majuscule. « Le roi est mort, vive le Roi ». Au début du 12s, les légistes vont réfléchir sur la fonction royale à partir du droit romains, et vont construire un discours poli qui va exalter la royauté. Ils vont transférer les qualités politique de l’empereur romains, sur la prsn du roi, ces qualités expriment tt l’idée de souveraineté. - Imperium = commandement - Auctoritas = Renforcer la force des actes - Jurisdictio = capa de dire,faire le droit - Majestas = la majesté - Plenitudo potestatis = la plénitude des pouvoirs Ulpien (juriste): « princeps legibus solutus est » « le Prince est delié des lois », il n’est pas limité par les lois de ses prédécesseur. Ces idées se diffusent ds les milieux judiciaire, administratif, et les coutumiers vers fin 13s, ex : Beaumanoir « ce qu’il lui plait à faire doit être tenu pour loi ». L’ensemble de ces attributs va être résumé par un juriste en 1256, Jean Blanot, « le roi de France est empereur en son royaume car il ne reconnait aucun supérieur en son royaume». Le roi est donc souverains. Il exerce son pouvoir sur l’ensemble de la pop, et elle doit obéir au prince, pr permettre la réalisation de l’intérêt général. B. L’indépendance du royaume. 1.La royauté face à l’empire. Début du 14s, règne de Philipe 4 Le Bel, et Henri VII pr le Saint Empire, en 1312, l’empereur décide de réactiver la notion de la monarchie universelle, les juristes impériaux vont utiliser deux notions juri et poli qui sont l’auctoritas et la potestas. C’est une auto juridique et morale qui permet de renforcer un acte pris par le pouvoir inférieur. Et un pouvoir d’autorité simple qui s’exerce sur les prsn et les biens. Ds l’esprit des juristes, l’auctoritas appartient à l’empereur all et la potestas aux rois. L’empereur est dons supérieur. Le roi de fr va s’opposer à cette conception, et les juristes vont chercher des arg juridiques pr s’y opposer. 1150, les juristes fr assimilent le roi à l’empereur romains. Ils s’appuient sur une décrétale du pape publié en 1202, « Per Venerabilem » La décrétale dispose que le roi ne reconnaît aucun sup qq soit l’empereur qui règne. Les légistes ajoutent que le roi ne tient son royaume que de lui même, et que de Dieu, en utilisant un passage de St Paul v 1-7, « Tout pouvoirs vient de Dieu. » Le royaume est complètement indépendant de l’influence du pouvoir germanique. 2) La royauté face à la papauté. Depuis la fin du 11s, elle essaye d’étendre son pouvoir ds le royaume, elle s’appuie sur la théocratie pontifical qui considère que c’est le pape qui doit guider le monde car il prépare la réalisation du royaume de Dieu. En revanche, l’existence du pouvoir temporel et spirituel, implique une relation entre les deux qui doit se réaliser au profit du pape. Les Etats, à partir du 12s, dvp leur souveraineté et s’affirment comme indépendant. Ex : conflit entre Philipe Le Bel et Boniface VIII (pape) ,qui va durer pendant 10ans. - À l’origine on trouve un qs fiscal, le roi de France veut lever un impôt sur l’église, en 1295, il va avoir l’autorisation que par les évêques de France. Le pape rpl au roi de France que l’autorisation est obligatoire et indique que le pouvoir du pape est sup au pouvoir du roi. Les juristes fr indiquent que le pouvoir du roi doit être autonome du pouvoir spirituel car la bible à distinguer les deux ordres politique. Le pape accepte. - 1301, Le roi arrête l’évêque de Parliers pr insulte au roi et complot, il invoque alrs le privilège du for, qui permet à un ecclésiastique d’être juger par un tribunal religieux, et en apl au pape, qui promulgue une bulle pontificale en 1302. Qui s’apl Ausculta Filii (écoute mon fils), qui place le roi en position d’infériorité. Le roi reprend l’arg de l’origine divine, et affirme son indé total par apport au pape. -1302, Unam Sanctam, le pape rpl sa sup et convoque le roi de Fr à Rome pr le juger. Très vite le conflit dégénère, et le roi décide de juger le pape et envoie une expédition pr capturer le pape. On apl cela l’attentat d’Anagi en 10303, il sera emprisonner puis mourra. Ce conflit annonce la perte de puissance de l’église qui va durer jusqu’en 1478. C) Les conséquences politique Cette crise permet à l’église de Fr de se rendre plus autonome, et permet de faire naitre un mouvement poli et religieux, le gallicanisme. Qui soutient le royaume face à la papauté, et soutient aussi l’indépendance de l’église de France. Elle va se construire tt au long du 14s avc pr aboutissement le livre « Le Songe du vergers » par Evrar, c’est un dialogue entre un chevalier qui représente le pouvoir temporel, laïque. Et un clerc d’église qui représente le droit spirituel. Ces deux perso sont séparé par le roi en arbitre. Distinction entre temporel et spirituel et il affirme l’absence de sup du spirituel. Il précise que l’église à les pleins pouvoirs et tt autorité sur la totalité du domaine spirituel et ne doit pas s’ immiscer dans le temporel. Grace à cette doctrine, la royauté considère qu’elle peut diriger l’église pr le domaine temporel. En 1438, la royauté adopte la « Pragmatique Sanction De Bourges », ce texte fait du roi celui qui doit organiser et protéger l’église de France. Section 3. L’administration royale. Au 13s, on voit se multiplier ce qu’on apl les agents royaux, les « gens du roi » Les prérogatives royal augmentent et obligent à l’adaptation de nouvelles structure administrative. Ces structures existent à partir du 13s, le dvp réel est vrmt efficace sous St Louis entre 1226 et 1270. Elle permet une meilleure efficacité et commence soit la désincarnation, soit la dé-personnification du pouvoir royale, moins attaché au roi et plus à l’État. A) La transformation des offices domestique. 1. Le gouvernement capétiens. Jusque vers 1130, le roi gouverne grâce aux officiers qui composent sa maison, la royauté se rend compte que ses officiers peuvent être un danger pr la monarchie. Ex : avc la famille des Garlandes qui occupe les postes de chancelier, bouteiller, sénéchal. A partir de 1130, il va limiter l’influence de ces officiers. Il va alrs vider ses offices, ex : Philipe Auguste, révoque son chancelier en 1172, et le remplace que en 1179. En revanche le roi s’appuie tj sur des familiers, des gens proches, à l’intérieur de ce grp on voit apparaître un cercle plus restreint qui vont devenir les conseillers du roi. On a le rôle d’expert technique sur des points de droit ou administratif, Vers 1190, les vassaux du roi disparaissent de ce gouv et sont remplacé par ses conseillers expert en droit. 2. L’hôtel-le-Roi Apparait au 13s et regroupe la famille royale, (les domestiques, juristes) et les grands officier vont être de moins en moins domestique et de plus en plus politique. Ex : Le sénéchal et le chambrier disparaissent, deux fonctions apparaissent, le connétable et le chancelier. Le connétable normalement chargé des écuries va voir sa fonction augmenté pendant la guerre de 100 ans. Le chancelier voit aussi sa fonction augmenté, le roi détient mtn tt seul le pouvoir législatif qu’il doit mettre en œuvre dans des actes, hors le chancelier assure la rédaction de ces actes. Il assure aussi une mission de justice qui augm car la justice augm. B) La naissance des organes du gouvernement La curia regis va ce spécialisé autour de trois fonctions, - Conseiller, curia in consilio, organe politique - Juger, curia in parlamento, organe judiciaire - Gérer, curia in compotis, organe de gestion 1. Le conseil du roi. Ce conseil est composé selon la volonté du roi, il apl les gens qu’il souhaite, cependant la liberté n’est pas total, car la compo répond à une double représentation, donc deux grp de conseillers. - Premier, les conseillers nés, participation du à leur naissance, certains membres de la famille royale, grands officiers, certains vassaux, princes de sang. Il a plutôt tendance à être moins influent (si roi malade ou trop jeune). - Autre grp, « conseillers faits », de savants, experts, techniciens en droit et qs administrative, grp le plus influent. Il va mené trois missions, une politique, (affaires intérieur ou extérieur), de l’administration et des finances, notamment en assurant une surveillance de la gestion financière et des agents de la royauté. Et une fonction de justice en assurant la justice « retenue » du roi, qui est directement rendu par le roi. Pas par un juge. 2. Le parlement. Le nombre d’affaires judiciaire remonte devant la cour du roi, qui va consacré certaines cessions de son conseils uniquement à la justice. Au début spécial durant les fêtes, elles vont s’allonger de plus en plus ds le temps pr aboutir à une session judiciaire de novembre à juillet. Le roi va nommé un personnel permanent qui va s’occuper uniquement des affaires judiciaire. Le mot parlement apparaît en 1239, et son évolution est achevé en 1345. Le parlement doit son orga à une ordonnance de St Louis de 1258. 3 chambres, apparaissent : - La « grand chambre », qui réunis les parlementaires, les conseillers ou sont plaidé les affaires et rendu les arrêts. -La chambre des requêtes qui va vérifier la recevabilité des affaires portées devant le parlement. - La chambre des enquêtes. Qui doit instruire les affaire porté devant le parlement. - La chambre qui apparaît fin 14s, la chambre criminelle qui va être surnommer la tournelle. Elle va s’occuper des affaires pénal. Notre parlement remplit deux missions, une mission de justice et normative. - Il contrôle tt les juridictions inférieurs municipale, seigneurial, féodal..et exerce principalement une justice d’appel et il juge en dernier ressort. Il constitue une cour souveraine. A l’origine, il conseiller le roi qui rendait un jugement d’appel. A partir de 1270, la parlement juge de manière autonome au nom du roi par délégation. - Fonction normative, l’élaboration de la norme législative, le parlement doit enregistrer les actes législatif royaux avant leur publication. Il a la possibilité d’alerter le roi sur les prblm, les défauts du texte soumis. Ce travail de vérification se fait sous la forme de remontrance qui proviennent du devoir de conseil. 3. Curia in compotis = cour des comptes Bien évidemment cette compétence de surveillance oblige la présence d’un personnel spécialisé, on voit apparaître en 1256, des maitres des comptes. En 1295, le roi transfert le trésor royal au Louvre et réserve une salle pour son personnel. L’évolution est achevé en 1320, par une ordonnance royale. Elle remplit une mission de contrôle et de justice, vérifie la comptabilité des agents royaux, et la compta des administrations. Ce contrôle occupe aussi un contrôle administratif pr vérifier la conformité des dépenses du royaume et les aliénations du domaine royal. Elle contrôle aussi l’admi du domaine et vérifie la bonne exploitation éco du domaine, ex : vérifie la perception des impôts. Mission de justice, prononce des sanctions disciplinaire contre les agents un peu douteux. Théoriquement, la chmbre peut s’occuper du contentieux mais se heurte au parlement. Elle peut intervenir pr des affaires qui violent des règles que la chmbre des comptes a elle mm promulguer et pas enregistrer par le parlement. C. L’évolution de l’administration local Le roi s’appuis sur le Prévost. Le Prévost à des compétences administrative, financière et judiciaire. Souvent ils commettent des abus, et rendent le sys admi royal pas très efficace. 1. Baillis et Sénéchaux. Il apparaissent vers la fin 12s, les bailli exercent leur pouvoir au nord de la Loire. Et le Sénéchaux agissent au sud. Ils sont inspiré de la pratique du duc de Normandie, et de l’Angleterre. Ils font des sortes de tournées pour vérifier l’action des Prévost. Ils se rendent vite indispensable, et vers 1130 ils vont se sédentariser, c’est le bailliage. Ils vont représenté le roi et les droits du roi dans le territoire en Province. - Compétences administrative, ils vont lancer des missions de police. - Une mission judiciaire, ils sont juge d’appel pr les tribunaux seigneuriaux dirigés par les Prévost. Ils sont juge en première instance pr les nobles. - Fonction financière, ils doivent percevoir tt les droits royaux, les revenus du roi. A partir de 1330, ils déclinent car ils ont des missions très importante mais sont tt seul, ils sont dépassé par leur missions qui sont aussi très complexe. La royauté soumet l’action de ses agents à des envoyés sup, des commissaires détaché par le roi. 2. La spécialisation des agents du roi. Cette spé est à l’origine créer par les bailli et sénéchaux eux même, ils sont débordés et vont s’appuyer sur des commis, ce mvm apparaît début 14s, puis ensuite récupérer par la monarchie qui va faire d’eux des agents royaux. Les affaires de justice deviennent de plus en plus nombreuses et complexe, le bailli décide de déléguer cette fonction de justice, et de se faire représenter par un agent intérieur, personnel du bailli, le lieutenant de bailliage. La royauté les interdits au début, puis fin 14s, elle nomme directement ses lieutenants de bailliage en empêchant le bailli d’avoir autorité sur cet agent. La monarchie dvp de plus en plus ses admi pr contrôler son royaume. Deuxième partie : Gouverner le royaume. (14s, 18s) Sous l’Ancien régime, la réalité politique se porte sur le royaume et la notion de bien commun. La population se reconnaît comme le sujets du roi. Hors le bien commun ressort de la mission du roi. Il apparaît comme le centre d’impulsion politique, mais à cause de sa mission sup il doit connaître des règles pr organiser le gouvernement. Et également pour le contrôler. Ses règles vont permettre de donner progressivement une def de l’État, très proche de celle d’aujourd’hui. Chapitre 1 : Le statut du royaume. Les 14, 15s voient l’apparition d’un nouveau mot dans le voc politique, le mot Etat, dans « Le Prince » de Machiavel. Antérieurement, le moyen age utilise d’autres termes : status regni, status rei publicae, ils expriment l’existence de règles sup qui vont expliquer le fonctionnement des règles poli au m-a. Stare signifie persister, durer. L’idée qui ressort est celle d’une longévité. C’est la matrice du terme Etat. Il a vocation à s’établir dans le temps. Notre Etat royal à partir du 14s va voir l’apparition de règles qui visent à le protéger et en faire un organe qui va durer longtemps, stable. Section 1. Les lois de dévolution Depuis le 12s, le terme de couronne est doté d’un sens abstrait, plus théorique. C’est une fiction politique qui est perpétuelle, et qui est immuable. Cette couronne est composé des terres, des biens qui forment le royaume et en plus des droits du roi. En revanche, le roi n’est jamais proprio de la couronne. Il est seulement le dépositaire, la couronne est organisé par des règles spé, particulière, qui sont exorbitante de droit commun. Elle a donc un statue de droit publique. Ces règles sont créer de manière empirique. A. Le principe de masculinité. Entre 987 et 1316, la qs de la succession royal ne s’est jamais posé. Les roi ont tj un fils pr succéder, cette période est apl « le miracle capétiens », le seule règle est celle de primogéniture. Début 14s, la royauté se trouve face un prblm de descendance qui va amener à élaborer le principe de masculinité. La succession en faveur de femmes, à des grands fiefs voir des royaume, n’a jamais été interdite. Ex, le royaume de Navarre, de Jersusalem, d’Angleterre, accepte tt à fait la présence de reines. En fr, Philipe, compte de Poitiers, fils de Philipe Le Bel, dmd à ce que ses filles conservent le compté, la succession au trône va être uniquement en fr réserver aux hommes. 1. La succession de 1316, l’exclusion des femmes. En 1314, meurt P Le Bel, et succède Louis X, qui meurt deux ans plus tard avc une fille et sa deuxième femme enceinte. En attendant son frr dirige la régence, les grands disent que si garçon, la régence va durer jusqu’à la majorité, si fille, Philipe le régent sera déclaré nouveau roi. C’est un garçon, Jean premier qui vit dix jours. Philipe V se fait sacré, il proclame le principe « femme ne succède point à la couronne de France ». Il meurt en ayant que des filles, son frr Charles IV, lui succède, du pdv juridique, les arg sont très faible, d’une part d’autres royaume connaissent des successions féminine. En 1309, le parlement de Paris tranche un contentieux successoral pr le compté de l’Artois, en faveur de Mahaut d’Artois. Les arg poli sont à l’avantage du nouveau roi. - Les grands craignent une longue période de régence car Jeanne n’a que 4 ans, et sont souvent des périodes de crises, de faiblesse. - C’est une femme, sont mariage peut très bien faire passer le royaume de France à un étranger. - Les légistes soutiennent le principe que depuis le droit romains, les femmes ne peuvent exercer une charge publique. - L’entourage ecclésiastique font un rapprochement entre la royauté et la prêtrise. Car le sacre ressemble à la consécration d’un évêque. Hors, les femmes sont exclus des fonctions ecclésiastique et de la elles doivent être exclus de la f royale. 2. Exclusion des parents en 1328. Charles IV meurt et n’a que des filles. Il a une sœur, Isabelle de France, les capétiens directe, disparaissent. Isabelle est marié avc le roi d’Angleterre et a un fils, Edouard III. Peut elle transmettre ses droits à son fils ? Edouard III, par apport à Charles IV, est parent au troisième degrés. Philipe IV à un frr, Charles de Valois qui a un fils, Philipe de Valois. Il est parent au quatrième degrés. Il est plus éloigné dans la succession. Pr qu’il succède, il faut admettre une succession en ligne collatéral. Le choix est de sacré Philipe de Valois, c’est le début de la maison des Valois. La royauté pr justifier cette solution va transformer le droit féodal habituel. En fr, certaines coutumes admettent que les f transmettent leur droit à leurs enfants. Elles font pont et planche. Les légistes trouvent un adage romains, « Nemo dot quad non habet » = prsn ne peut donner ce qu’il n’a pas. L’entourage royal avance que Philipe de Valois est né du royaume. Alrs que Edouard est anglais. Philipe réunit une assemblée, qui décide « une femme ni en conséquence son fils ne peut succéder au royaume de France » « Le royaume de France ne peut tomber en quenouille » 9 ans plus tard, Edouard III d’Angleterre revendique le titre de roi de France, c’est le début de la guerre de 100ans. L’arg le plus important est l’utilisation de la loi salique, les juristes fr trouvent l’art 39, qui exclut les femmes des successions privés. Mais en l’absence de fils, elles peuvent succéder. La règle de masculinité obtient un fondement juridique immémorial. A partir du 15s, les auteurs ne parlent plus du tt de la loi de masculinité, mais évoquent la loi salique. La transmi de la couronne est bien exorbitant de droit commun, avc un droit publique. En 1589, Henri III meurt et lui succède Henri IV. (parent au 21ème degrés) B. Le principe d’instantanéité. La qs est de savoir qd le nouveau roi peut exercer totalement son pouvoir. 1. L’élaboration du principe. - « Le royaume de France n’est jamais sans roi » - « Le roi de France ne meurt jamais » - « Le roi est mort, vive le Roi. » Ces adages visent spé le corps mystique du roi, qui est éternel est s’incarne dans le corps physique des diff roi. Ce principe instantanéité conduit à affirmer le principe de la continuité de l’État. C’est une doctrine spé française, penser, créer au début 15s. Charles VI accède à la royauté en étant mineur, donc période de régence. Elle est assurer par deux prsn, son frr et son oncle, le duc de Bourgogne. Les oppo au sein du conseil de régence, conduise à deux camps, les bourguignons et les Armagnac ce qui va conduire à une guerre civile. Charles VI est « fou » ( épileptique) ce qui va fragiliser son pouvoir. - Il va adopté l’ordonnance de 1403, en cas de décès du roi, le fils ainé devient immédiatement roi avc tt les pouvoirs. Elle permet de sup la minorité et la régence. Cette ordonnance va conduire à créer une formule. « Le roi de France est toujours majeur » Il promulgue cette ordonnance, qui est annulé. --Il en fait une deuxième en 1407, qui reprend les mm dispo, et étend ce principe à tt les successions futur. Cara perpétuelle. Les conséquences sont : - la régence est une période dangereuse pr le pouvoir royal, et les rois en sont conscient, car le régent gouverne en son nom propre, tant que le roi est mineur, le régent fait tt, Charles IV, en 1374, promulgue une ordonnance pr essayer de diminuer la période de régence. Il abaisse l’age de la majorité du roi a 14 ans. Avc le principe d’ instantanéité, le roi est majeur auto et prend les décisions personnellement, le régent va gouv au nom du roi. - Va affecter la valeur du sacre, il perd de sa valeur juridique, auparavant, le sacre est constitutif de la royauté et de la fonction royal. Le nouveau roi a exactement la mm nature que le roi défunt. Ce que l’on voit c’est que les mentalités sont très attachés au sacre. Ex :Charles VI meurt en 1422, Charles VII est roi à la mort de son père. En 1429, Charles VII rencontre Jeanne D’arc à Orléans. Elle l’apl « gentil Dauphin », pr la pop il n’a pas été sacré donc pas roi. - Avant le 15s, le nouveau roi doit confirmer la législation antérieur. A partir du 15s, avc l’instantanéité, la continuité de l’État est garantis, et le nouveau roi n’est plus obliger de confirmer la légi antérieure. C. La théorie statuaire. Le roi peut-il empêcher la succession ? La royauté est davantage une obligation qu’un droit. a. Le principe statuaire. Les armagnacs sont partisans, fav à la royauté fr, les bourguignons sont plutôt lié à l’Angleterre. En s’appuyant sur la reine, ils persuadent Charles VI de signer un traité avc Henri V roi d’Angleterre en 1420, le traité de Trois. Ce traité dit que le dauphin, Charles VII est déshérité, le roi d’Angleterre Henri V épouse la fille de Charles VI et il est adopté par le roi de France et devient son héritier. En 1422, les deux rois meurent. Donc, Henri VI devient roi de fr, régence par un duc anglais. Ce traité est contesté et va devenir caduc grâce aux victoires de Charles VII. Surnom « le honteux traité ». Ce traité va obligé à une réflexion juridique qui va créer la théorie statutaire ou le principe d’indisponibilité. Réflexion mener par Jean de Terrevernelle, dans Tractatus. Il indique que les règles successoral pr le royaume sont d’origine coutumière. Règles élaborer par l’ensemble de la commu politique, et sont raisonnable, c’est à dire conforme à la raison, c’est à dire à l’utilité publique, l’intérêt général et au droit naturel et divin. Elles forment un ordre juridique objectif, indé de tt volontés individuel, et qui est sup et intangible, ds ces conditions la succession royal est diff des successions privé. Elle est publique , le roi n’est pas propriétaire de sa fonction. Il est uniquement titu viager. Le roi ne peut pas faire ce qu’il veut. La succession royal n’est pas héréditaire prcq elle est réglementé, elle obéit à une règle coutumière qui désigne le successeur. Le nouveau roi est un successeur légale désigner par la loi. T. V fait des règles et achève la def du statue du royaume. 2. Les conséquences du principe d’indisponibilité. - Le roi de France ne peut pas abdiquer, en 1525, François premier est capturé, il est obligé de signer le traité de Madrid ou il abdique. Le parlement de Paris, reprend la théorie statutaire, et déclare que l’abdication est nul car le statue de la couronne l’interdit. - Le statue interdit la renonciation au droit de la couronne. Début 17s, Charle II, n’a pas d’enfant, dans son testament il apl au trône d’Espagne le petit fils de Louis XIV, Philipe, le futur roi de France. Il peut donc être roi de fr et d’Espagne. Cette situ déclenche une guerre euro, la guerre de succession d’Espagne. Au terme de la guerre, Philipe renonce à ses droits royaux en fr, juridiquement, renonciations nul. - L’interdiction de la légitimation. Il enterre ses enfants et ses petits enfants. Il a une maitresse, avc qui il a eu deux bâtards. Qui n’ont pas le droit de venir à la succession dans la famille légitime. Il décide de légitimé ses deux bâtards pr leur permettre d’accéder à la succession royal. Edit de Marie. A la mort du roi, cette légitimation est abrogé car d’après les lois fondamental, le roi ne peut disposer de sa couronne. D. La loi de catholicité. En 1517, la Réforme protestante vient provoquer une division au sein du christianisme. Il y a deux branches. Dans la seconde moitié du XVI, les guerres de religion vont apparaître. A partir de 1584, la royauté sait que le future héritier d’Henri III, sera Henri de Navarre, qui est cousin au 21ème degrés d’Henri III. Mais aussi chef du parti protestant en France. Les ultras-catholique obligent Henri III à adopter en juillet 1588, « l’édit d’union »qui proclame ce principe de catholicité. Le roi doit être catholique. Il décède en 1589, poignarder. Les prétendants à la succession sont : Le Duc de Mayenne, lieutenant général du royaume, Philipe II d’Espagne et sa fille, Isabelle-Claire, petite fille d’Henri II, cousine d’Henri III. Henri de Navarre. Le Parlement de Paris va tranché dans l’arrêt Lemaistre : Il interdit de transférer la couronne en des mains étrangère, sous prétexte de religion. Un loi fondamentale ne peut pas être sup à une autre. Henri IV pr être roi doit abjurer sa religion et se convertir. Cet arrêt contredit l’édit d’union et impose de trouver un roi catho sans violer les autres lois fondamental. Il va se convertir en 1594, et sera sacré à Chartres. Ce que l’on voit c’est que l’orga de la succession royal et indisponible et inaliénable. Il faut que les biens de la couronne le soient aussi, on va retrouver leur régime juridique étant exorbitant de droit commun. Section 2. Le statut du domaine royal. Le domaine royal est inaliénable et indisponible, cette prise de conscience début au XIV et s’achève au XVI. On parle du domaine de l’état. = il est soit publique soit privé. Le domaine privé est constitué de biens qui répondent à des règles de droit privé. Le domaine publique est affecté au service public et soumis à un régime de droit publique. Les juristes essayent de distinguer le domaine ou le roi exerce direct son pouvoir et le royaume qui correspond à un territoire sur lequel le roi doit passer par des intermédiaires. La dimension privé du domaine de la couronne va peu à peu s’effacer pr que l’ensemble des biens devient la propriété de l’état et nn plus du roi. A. Les origines de domaine royal. La royauté à une vision très souple des éléments constitutif du domaine royal, il correspond à l’ensemble des moyens corporel et financier qui sont mis à la dispo du roi pr lui permettre de diriger l’état. Le domaine est d’abord composé de biens matériels. Sur lesquels les roi exercent des droits directement. Ça peut être également les routes, cours d’eau, rivages, ces diff biens sont affecter, destiner à l’ensemble de la pop et servent à l’intérêt général. Les biens incorporel sont constitué par des droits que le roi va percevoir. Il y a par ex des droits de souveraineté, droit de justice et amendes. Des droits seigneuriaux, par ex droit d’épave, droit de déshérence, % sur le vente de biens.., droits de propriétaire foncier. B. Inaliénabilité et imprescriptibilité Commence au XIV et finit vers le XVI. Début XIV, les légistes commencent à réfléchir au statut des biens de la couronne, ils souhaitent protéger les biens de la couronne, comme la succession de la couronne. Ils cherchent ds le droit canonique un principe d’interdiction pr un évêque d’aliéné un bien de l’église dont il a la charge et au droit romains, l’existence de biens de nature publique , la res publica. L’idée est de limiter le roi dans sa disposition. Elle créer deux conséquences : - Empêche les tentatives d’accaparement - Se protéger des larges du roi Début XIV, la royauté entre 1316 et 19 adopte six ordonnances pr limiter les aliénations. Elles interdisent et réintègre les aliénations antérieur abusive, et impose pr les futurs aliénation un contrôle du conseil du roi et du parlement. A partir de 1364, le sacre va comporter dans le cadre de sa promesse, une close d’inaliénabilité. Ce n’est qu’un engagement perso selon la volonté du roi. A partir des XV et XVI va devenir un principe sup qui va s’imposer à tt les rois, en 1425, Charles VII qualifie ce principe de loi ou constitution générale. La doctrine va renforcer cette idée de déprise sur les biens du royaume. Les juristes avancent que le roi n’est que usufruitier du royaume, qu’il doit tj augmenter et pas diminuer le royaume et que le roi doit vivre du sien = il n’a pas a sa dispo les droits du royaume. Juridiquement le statue du domaine va être préciser par deux textes issus du royaume. - Ordonnance de Villers Cotterêts, va consacrer les principes d’inaliénabilité et imprescriptibilité. = le domaine royal n’est pas sujet à une appropriation privé qq soit le temps, la durer écouler. « Qui vole loi du roi cent ans après en rand les plumes. » - Edit de Moulins, 1566, va organiser le domaine en domaine fixe et domaine casuel. Le fixe est composé de tt les droits, biens revenus qui sont acquis à la royauté au moment de l’avènement du nouveau roi. Au moment du sacre, tt les biens antérieur restent à la royauté, et fait des propriétés du nouveau roi, des biens du domaine royal. Dans ce domaine fixe ce trouve tt les biens administré pendant dix ans par un agent de l’administration royal. Le domaine casuel est composé de tt les biens acquis par conquête, achat, échange, succession, le roi en dispose comme il veut. Ces deux catégories, permettent de protéger la couronne qui se trouve déf par un statue de droit publique. Il sert à pérenniser la couronne, et donc à faire durer l’état. Chapitre II. L’État absolutiste ( XVI, XVIII) A partir des XIV , la conception du pouvoir est de plus en plus de nature publique, c’est la naissance théorique de l’état mais encore centré sur la personne du roi. A partir du XVI, l’état va faire l’objet d’une nouvelle réflexion et sera difficilement distinguer du roi et de la dynastie royal. IL va permettre à l’état d’étendre tt sa puissance. Ce déploiement va se faire avc notion de souveraineté monarchique. Section I. Les théories absolutiste. Un auteur, Bossuet, au début XVIII affirme que l’autorité royal est absolut, = fin de la réflexion théorique, le pr royale est sup à tt les autres institutions, pouvoirs. Il est spécifique car repose sur la notion de souveraineté. Elle va se substituer à la notion de suzeraineté. Qui permettait au roi d’être sup grâce à la multiplication des liens perso avc les grands.. La souv va offrir un avantage au roi, elle permet de commander à tt la pop grâce à un lien de sujétion, créer par la souveraineté. Il ne peut pas être destituer et ne pas avoir son pouvoir contester. Les prérogatives régalienne vont se dvp de plus en plus. Le juriste Barthélémy de Chasseneuz va établir environ 208 droits du roi, officiellement la royauté n’a jamais établis de liste pr pouvoir intégrer tt prérogatives à sa mission royale. A. La souveraineté selon Bodin C’est un juriste né à Angers, agent de la justice royal, il questionne très tôt la qs de la nature du pouvoir royal, en 1676, il publie les six livres de la République. Il va donner une def de la souveraineté qui va devenir le principe fondamental de l’existence de la réalité de l’État. « République est un droit gouvernement de plusieurs ménage et de ce qui leur est commun avec puissance souveraine. » Il fait le lien entre l’héritage médiéval et la modernité politique est en train de s’annoncer. L’état est avant tt construit pas des commu, des grp, des ménages.. L’individu n’existe que à travers le grp, ces grp se réunissent en raison d’un intérêt commun, général pr former l’image d’un corps humain. Baudin ajoute la puissance souveraine, l’élément centrale de la République. Elle permet de relier l’élément constitutif pr donner naissance à la communauté politique. En présence de la souv, l’état existe obligatoirement, et en l’absence de souv, il n’y a pas d’état. Il change la compréhension de la nature et de l’exercice du pouvoir politique. Avant lui, le roi est souverain. La souv est lié au roi, à partir de Baudin, la souv est un attribut de l’État. Elle permet de dépersonnalisé le pouvoir. Le roi exerce son pouvoir prcq il est titulaire de la souv de l’état. « La souveraineté est la puissance absolu et perpétuelle de la République. » La perpétuité de la souv est lié au principe de continuité de l’État. B se place dans la continuité poli médiéval qui distinguait les deux corps du roi. Cette souv existe tt le temps en dépit du sort de son titulaire. Sur son lit de mort, il dit « Je m’en vais, mais l’État demeurera toujours. » Louis XIV. Il a conscience de cette perpétuité, qui ne dépend plus de la dynastie. Caractère absolu de la souveraineté, ab solutus, l’état ne connaît aucun sup, il n’a que des égaux. Comme sur le plan international, les états souverains coexistent ensemble sans pouvoir se dominer, sur le plan interne, comme la p souveraine ne peut pas être conditionner par une autre autorité. L'indivisibilité, le souverain exerce tj ses pouvoirs tt seul. IL ne peut pas être contraint, et dispose du pouvoir de décision ultime en dernier ressort, dernier lieu. La qouv ne peut donc pas être diviser en plusieurs autorités. Pierre Gardin Le Bret, « De la souveraineté des roi », « La souveraineté n’est pas plus divisible que le point en géométrie. » La réflexion de Baudin prépare la réflexion, la pensée sur l’absolutisme. La rev de 1789, ne remet pas en cause la def de Baudin, la souv appartient à l’état, elle change la forme du gouv en attribuant la souv nn plus au roi mais à la nation. B. Les contestations doctrinales. La réforme considère que l’église n’est pas l’intermédiaire entre Dieu et le pouvoir politique. Répercutions positive pr l’état qui va libérer l’autorité pontificale de la tutelle du pape. En mm temps, le pouvoir royal est purement temporel, qui n’a pas a s’occupé des qs spirituel. Dans ces conditions le peuple peut s’opposer au roi si il se mêle de qs religieuse. Cette qs va agiter les milieux protestants et ensuite catho, qui vont critiquer le pouvoir royal. La contre partie c’est que les partisans de la monarchie vont élaborer la théorie de la royauté de droit divin. 1. Les monarchomaques. Ce sont des extrémistes qui vont dvp des thèses pr s’opposer au pouvoir perso du roi. Ce courant veut dire « ceux qui combattent le monarque », A. Les idées protestante. Dès la réforme, les protestants espèrent , attendent un appuie de la monarchie. La nuit de la St Barthélémy va faire basculer les protestants ds une critique très forte, deux auteurs vont synthétiser les idées des monarcho, François « Franco Gallia », publié en 1573. Théodore de Bèze, « Du droit des magistrats sur leur sujets », 1574, vont dvp trois idées identique avc cheminement diff. - Les deux auteurs critiquent la pratique absolutiste du p royal, Hotman revisite l’histoire fr et défend l’idée d’un gouv mixte. Depuis l’origine, le roi a tj été élu et a tj gouv en s’aidant sur l’aristocratie depuis l’origine. Selon Hotman, le roi partageait ses compétences, avc des assemblés générales qui incarnent également la souv et composent un gouv mixte. Au XVI, cette compétence se perpétue dans les états généraux, qui regroupent la nation. L’obj est d’encadrer le p royal. Pr Tdb le roi doit avant tt faire des droits conforme au droit naturel et divin. L’auteur propose d’encadrer le p royal par des magistrats inf, agents de la royauté qui vont venir tempérer le pr royal, l’action du roi. Les deux auteurs avancent une origine contractuel du pouvoir royal. Selon de Bèze, il affirme que le roi tient son pouvoir du consentement du peuple qui constitue la base du contrat. Il devient un obliger. FH considère qu le roi est élu par le peuple, et qu’il va déléguer au roi ses pouvoirs, à l’origine le peuple est sup au roi. Ils défendent la théorie du tyrannicide : quand le roi ne respecte plus le contrat, le peuple a le droit de s’opposer et de se révolter (droit de résistance légale) b) Les idées catholiques En 1574, Henri III adopte une politique de tolérance à l’égard des protestants. En 1576, les ultras-catholiques vont créer la Sainte Ligue (organisé autour de la famille de Guise) qui va faire pression sur le roi pour l’obliger à prendre des mesures contre les protestants et pour protéger les catholiques. Le 23 décembre 1588, il fait assassiner le duc de Guise. Afin de sortir de cette pression, en décembre 1588, il fait assassiner les chefs de la ligue en 1589. Mais il est assassiné en réponse par un moine catholique. Dans ce contexte, ce développe les arguments des monarchomaques. Si le roi prend des mesures en faveur d’autres religions, il fait peser une menace sur la religion catholique et le pape peut donc rappeler à l’ordre le roi. le roi est élu par le peuple -> c’est un simple exécutant du peuple Le peuple dispose d’un droit inaliénable pour déposer le roi (droit de vie et de mort sur le roi) si le roi ne respecte pas les volontés du peuple 2) La réponse aux contestations : droit divin et absolutisme La monarchie va essayé de réévaluer le statut du roi en essayant de donner un fondement théologique au pouvoir royal. Pas ce biais, l’objectif est de dépasser le clivage religieux pr mettre le roi devant et qu’il soit respecter de la mm manière que Dieu est respecté. Fin du 16s, ouvrage anonyme, « Les politiques », ou on trouve cette citation « L’État n’est pas dans la religion, mais la religion est dans l’ Etat. » La fonction de l’État est transformé, il n’a plus une fonction spirituel, il a simplement une fonction temporel est doit assurer la paix. L’obj est d’utilisé la religion pr protéger le roi. Le lien entre Dieu, et la royauté fr est très ancien, il date du baptême de Clovis, fin Vs, on va soutenir l’idée d’une transmission directe du pouvoir entre Dieu et le roi. Grace à cette argument, le roi devient lieutenant de Dieu sur terre, le représentant directe de Dieu. Elle permet de surpasser les contestations et de surpasser les conflits et passer tt le royaume sous l’autorité du roi. Cette théorie permet d’empêcher tt rébellion, agression contre le roi. Les juristes vont assimilé deux infractions, le crime de lèse majesté = insulte contre Dieu, divine au crime de lèse majesté humaine. La peine du régicide est une peine particulière, c’est l’écartèlement vivant. Ces idées sont théoriques, et vont cumuler dans l’ouvrage « La politique, des propres paroles de l’écriture sainte » de Bossuet. Selon lui, le gouv le plus légitime et naturel c’est la royauté prcq elle s’appuie sur les textes sacrés ou le seul régime mentionner est la royauté. Le pas pratique va être franchis par Louis XVI, il se sert de ce conflit pr montrer que la royauté fr est complètement indépendante de la volonté du pape, et que l’église de fr soutien la royauté. Il va promulgué en 1682, la déclaration des 4 articles, ce texte permet de reconnaître deux choses, - Officiellement de faire état de cette doctrine. - Officiellement le principe du gallicanisme. La premier articles affirme que les deux pouvoirs sont totalement indépendant, que le roi n’est pas soumis à une autorité ecclésiastique, il ne peut pas être contester, par une puissance ecclésiastique, les sujets ne peuvent pas être délier de la fidélité du au roi. Ces quatre éléments sont les éléments directe du fait que le roi est le lieutenant de Dieu sur terre. Cette théorie basé sur l’importance de la religion porte en elle sa propre faiblesse, le prblm est si la foie religieuse diminue, la légitimité de droit divin du roi est fragilisé. Dans la seconde moitié du 18s, se dvp le mouvement des Lumières, qui défend la rationalité scientifique et qui critique les croyances et les superstitions religieuse. Les croyances et légendes royal sont critiqués. Section II. L’exercice de l’absolutisme A partir du 16s, la pratique du pouvoir se transforme, avant le 16s, le roi est sup aux autres pouvoirs prcq il cumule les attributs régaliens. Après le 16s, (Baudin) le roi dispose de tt les pouvoirs prcq il est souverain. Les pouvoirs du roi sont absolues. Le pouvoir du roi est indivisible et qd d’autres institutions exercent le pouvoir, cette institution n’exerce son pouvoir que par délégation. A. Les marques de souveraineté. - Il peut battre monnaie, et depuis le 16s, il peut dévalue, surévaluer le cour de la monnaie. - Le roi dispose du pouvoir financier, à travers l’impôt, jusqu’au 16s, l’impôt est exceptionnelle, en raison du principe que le roi doit vivre du sien. Sauf que le territoire est de plus en plus grand donc plus d’administrations et plus de financement, donc impôt de plus en plus courant. Première impôt : Pris de façon pérène la taille, à ,cause de la guerre de 100 ans en 1439. Il s’accentue tt au long des 16 et 18s, ex : on trouve des impôts directe, la capitation créer en 1695, ou le dixième créer en 1710, et le vingtième en 1750. Les impôts indirecte, ex : les droits de timbre et des droits ou taxes de douane interne. - Le roi dispose d’un pouvoir de police général, c’est un pouvoir d’administration général, qui a pr fonction d’assurer l’ordre publique, social et économique. - Le roi dispose d’un pouvoir de justice prcq il est grand justicier. Il a tt la justice dans sa main, et il va l’exercer sous deux formes, soit sous la forme de la justice délégué, en confiant cette compétence à des juges royaux, ou de la justice retenue qui est la faculté de justice directe du souverains. Comme il est le seul à pouvoir punir, il dispose aussi du droit d’absoudre = pardonner, minoré la peine, avc des lettres de pardon. Selon Jean Bodin, les pouvoirs peuvent se ramener à une seule, faire et casser la loi. Le pouvoir le plus important, c’est le législatif il apparaît au 15s, qd le roi domine les autres pouvoirs du royaume et est capable d’imposer sa propre législation. Avc des ordonnances. La justification du pouvoir légi du roi, se situe dans la notion de bien commun, d’intérêt général. Comme le roi est le seul titulaire de la souveraineté, la seule source de droit qui existe, c’est le roi. D’ou un adage de Loisel qui dit que « Si veut le roi, si veut la loi ». Sous cette angle, on a l’impression que le roi est tt seul à décider. En pratique, sous l’Ancien régime, le roi a plutôt tendance à répondre à des demandes. Par ailleurs, dans le cadre de la monarchie absolue, la loi doit être parfaite, et ne pas être sujet par des critiques ou des contestations. La royauté utilise des spécialistes, en 1673, Louis XIV fait promulguer l’ordonnance de commerce qui est la base encore ajd du droit commercial. Il a sollicité un économiste, Jacques Savary. 2. Les limites à l’absolutisme. La monarchie d’ancien régime a été analysé comme un régime tyrannique, comme si le roi pouvait gouverner comme il le souhaitait. Ce qui est faux, car la monarchie étant absolue, elle reste limité. Premièrement, il est limité par la religion, au moment du sacre, le roi fait prête serment devant Dieu de diriger son royaume selon la morale chrétienne. Depuis la fin du 14s, la valeur juridique du sacre a diminué, prcq il n’est plus que institutif. Les roi respectent leur serment en raison de leur propre conscience chrétienne. Cette doctrine chrétienne trace des limites dans l’art de gouverner. Ex : Le roi ne peut pas tuer tt les gens qu’il souhaite prcq il y a ce commandement chrétiens qui dit « tu ne tueras point ». Elle connaît aussi des limites juridique : 1. Le roi est limité par les lois fondamentales, qui s’imposent à lui. 2. Et soumis aux lois divines et naturels. Cette conception est hérité de la théorie politique du moyen age, qui soutient que la loi du roi n’est pas valable en raison de son auteur, mais en raison de sa conformité avc le contenu des lois divines et naturels. La loi du roi doit être raisonnable. = conforme à la raison. Ex : Etre honnête, juste, agir pr le bien commun, respecter les biens et les prsn. Qd il légifère, il suit les principes de justice et d’équité, ce qui le distingue du despote. La loi du roi est également soumise à une forme de contrôle, à partir du moyen age, le roi soumet volontairement pr une vérification de conformité avc la loi naturel et la loi divine. Le parlement ne constitue pas un contre pouvoir, il aide le roi qui pouvait être surpris dans sa décision. Le roi en matière d’impôt doit dmd le consentement de la population dans le cadre des états généraux. Il ne peut modifier les coutumes sauf pour motif d’utilité publique. Bernard Du Haillan, explique « La puissance souveraine des rois, est réglée et modérée. » La procédure normal de gouv demande a s’appuyer sur le conseil et le consentement de la population, mm si en dernier lieu, c’est le roi qui décide. Chapitre 3. Le gouvernement royal. A partir du 16s, l’État renforce son emprise sur la société, le pouvoir politique du roi augmente et la royauté va dvp son administration. A partir du 17s, elle va essayer de rationalisé son administration. En revanche, il y a un principe dans la méthode de gouvernement. Depuis la première dynastie, les rois ont pris l’habitude de gouverner par conseil, jusqu’à la révolution. Claude Seyssel, écrit « La grant monarchie de France », il rappelle que le roi pr gouverner doit être entouré de conseillers fidèle par la naissance, leur office, et leur fonction d’agents de la monarchie. C’est une sorte de monarchie participative, qui s’aide des conseillers pr adopter les meilleurs décisions. Ce que l’on voit, c’est que la pratique du conseil, va se modifier à partir du 16s. Avant le 16s, les conseils servent à éclairer le roi pr qu’il se conforme à la justice, l’équité et pr qu’il ne soit pas un tirant. Les institutions ne sont et ne se considèrent pas comme des contres pouvoirs. Puis au 16s, le roi face à la technicité des affaires, est obligé de s’adresser de plus en plus à des professionnels. Ces organes entendent approuver ou désapprouver les décisions du roi. Dès lors, ces organes deviennent des contres pouvoirs. Le problème est que le roi voit l’action de ces organes de plus en plus comme des remises en cause son autorité, de sa souveraineté. La monarchie ne supprime jamais les institutions. Elle va essayer de diminuer, et de vider les compétences, les prérogatives de ces organes. Cette pratique va prendre deux formes, - Le gouvernement pas conseil ou le roi est présent dans les conseils entouré de ministres et conseillers. - Le gouvernement à grand conseil, qui consiste pr la royauté à interroger les assemblés représentant le peuple. Section 1. Le gouvernement par conseil. Avant tt prises de décisions, le roi doit consulter ses conseillers qui posent une limite à l’arbitraire. Ce travail va être fait au sein du conseil du roi, qui regroupe différentes formations. Sur le plan de la théorie, le conseil du roi est tj réputé comme unitaire. Cette institution dépend totalement du roi, et n’a aucune autorité propre. Comme elle fait corps avc le roi, ce conseil bénéficie d’une fiction juri qui veut que le roi est tj réputé être présent dans le conseil, mm si il est absent. A. L’organisation du conseil jusqu’en 1661. Le conseil du roi est issus de la curria regis, plus spé in concilio, cette institution va voir la dispa progressive des grands seigneurs féodaux. Ce conseil est composé de 4 grp de prsn, deux grp principaux et secondaire. - 1 er grp : Les princes de sang et la très haute aristocratie. Ces membres siègent assez peu. Ds ce mm grp on trouve les grands officiers, les secrétaire d’état, les présidents des parlements. - 2 ème : Composé librement par le roi qui va nommé les conseillers en raison de leur compétences. La base du conseil. Et va constituer la haute administration. - 1er grp secondaire : Les maitres des requêtes, qui vont préparer les rapports, instruire les affaires, et préparer les arrêts du conseil. Ce grp est une sorte de pépinière pr l’état, pr qu’il choisisse ses ministres et secrétaires d’état. 2 ème grp secondaire : Avocats spé en matières contentieuse et vont s’occuper des affaires particuliers et des affaires des administrations locale. Il préfigure les avocats au conseil d’état et devant la cour de cassation. On voit qu entre le début du 16s, et a première moitié du 17s, la royauté essaye de structurer son conseil. Ses attributions, compétences. Organisation qui reste assez fluctuante. Le conseil s’organise selon les besoins de la monarchie. Il traite de trois types d’affaires, trois domaines. -Des affaires générales dans le cadre du conseil des affaires. Elément moteur de la politique de la monarchie. En 1615, on voit une orga apparaître qui va s’occuper des affaires de politique étrangère. Et à cotés, la monarchie créer un autre conseil pr les affaires intérieur. - La deuxième compétence concerne la finance, en 1563, une section spé est créer qui va prendre en charge l’orga des finances de l’état. - Le conseil continue de traiter de justice, sous cette angle, le conseil peut s’occuper des affaires entre particuliers, et également des affaires qui opposent les particuliers et l’état. B. La réforme de Louis XIV. Son obj est de rationaliser et de gagner en efficacité. Depuis 1614, ce qu’on apl les états généraux ne sont plus réunis, la seule institution qui peut conseiller le roi reste le conseil du roi qui voit son activité augmenter. Il réforme le conseil en 1661, en créant deux types de sections ds le conseil du roi. - Les conseils de gouvernement ou les décisions politique sont prises. - Une section contentieuse qui va prendre le nom de conseil d’état privé finance et direction. 1. Les conseils de gouvernement. Il peuvent être fixe et permanent. Et d’autres conseils apparaissent selon les besoins de la royauté. Ces conseils se réunissent tj dans les appartements du roi, et tj présidé physiquement par le roi. Pr le conseil permanent, on va trouver trois organes. - Le conseil d’en haut, car il se réunit au premier étage. Le roi ne peut pas prendre de décisions sans avoir consulté ce conseil. Il ne comprend aucun membre de droit, le roi apl qui il veut sans se justifier. On voit une tendance, Louis XIV écarte systématiquement les aristocrates et les grands dignitaires ecclésiastique. La compo est restreinte prcq les affaires sont sensible et exigent le secret d’état. Il ne comporte que trois conseillers, sous Louis XVI, 6. Il traite de tt affaires poli intérieur ou extérieur, il va se focalisé sur la correspondance des ambassadeurs et la diplomatie. - Le conseil des dépêches. Composition plus large, il comprend une trentaine de prsn. On y trouve le chancelier, les secrétaires d’état, conseillers d’état, et le dauphin = fils du roi, pr faire son éducation politique. Il s’occupe du domaine de politique intérieur, et il va traiter prioritairement de la correspondance administrative avc les intendants. Il va aussi prendre en charge les affaires religieuse, les affaires relative aux colonies, et du contentieux contre les agents de l’état. - Le conseil royal des finances. Il doit éclairer, renseigner le roi en matière financière. Il réunit le chancelier, conseiller d’état et incorpore le contrôleur général des finances. Qui est l’acteur principal de ce conseil. Dans son fonctionnement ce conseil sert simplement à ratifier les décisions prises antérieurement par le roi et le contrôleur général. Il s’occupe du budget de l’état, du montant des impôts, des comptes de la royauté et va traiter le contentieux en matière fiscal et financière. La royauté créer des organes temporaire, momentané qui montre la volonté d’adaptation de la royauté. EX – en 1664, conseil royal du commerce qui est en concurrence avc le contrôleur général. Recréer en 1700, et va s’occuper de poli commerciale, et de l’organisation industriel du pays. - En 1643, on voit apparaître un conseil de conscience qui s’occupe des affaires religieuse et supplanter par les conseil des dépêches. 2. Le conseil contentieux. Il est pris en charge par le conseil d’état privé, finance et direction. Il renvoie à l’exercice de la justice en faveur des particuliers, de matière financière et également politique. Elle se réunit tj en l’absence du roi. Et essentiellement composé de conseillers d’états qui ont des compétences technique. La haute aristocratie peut siéger dans ce conseil de droit, mais ne vient jamais prcq les affaires sont trop juridique, technique. Il connaît une évolution prcq il est dessaisit des affaires délicate pr la royauté qui vont être renvoyé au conseil de gouvernement. Justice : - Il peut juger le contentieux entre particuliers en dessaisissant les juridictions antérieur. - Il va arbitrer les conflits de compétence. - Il peut casser les jugements, arrêts rendu par les parlements en exerçant sur la cassation. Finance et direction : Il s’occupe du contentieux administratifs, il s’occupe des litiges fiscaux peu important. Il va transférer ce contentieux royal au conseil royal des finances et vide cette fonction. A la fin du règne de Louis XIV, il ne s’appuie plus sur les grands. A sa mort, l’aristocratie va essayer de récupérer son pouvoir politique. C. L’échec de la polysynodie. L’aristocratie revendique tj une obligation de conseil auprès du roi, une participation politique. Louis XIV va systématiquement les repousser des affaires d’État. Les aristo trouvent ça injuste, mais ne s’oppose pas. A la mort de Louis XIV, les grands aristo décident de reprendre la main et de chasser la bourgeoisie des affaires d’état. Elle veut que les secrétaires d’État redeviennent des exécutants. Et que la direction politique soit dominer par l’aristocratie. Ce mouvement s’incarne dans la polysynodie qui va permettre à l’aristo de retrouver son pouvoir. Louis XIV vit très lgmtps, et la régence sera assuré par Philipe d’Orléans qu’il déteste. Il va alors rédiger un testament qui limite les pouvoirs du futur régent. PO fait casser ce testament au motif qu’il ne peut pas gouverner. Aussitôt, PO met en place la polysynodie qui va orga le gouv autour de plusieurs poly, donc 8 conseils : Affaire étrangère, marine, guerre, finance, commerce, conscience, et intérieur. Au dessus, existe le conseil de régence qui va surplomber tt les autres. Au sein de ces conseils, l’aristo élimine peu à peu les secrétaires d’état, et les limitent à la signature. Ce système est voué à l’échec dès sa création, car les perso très compétent sont remplacés par des aristo qui n’ont pas les connaissances pr administrer l’état. Ils sont très souvent absent et s’opposent systématiquement au secrétaire d’état. En 1718, les secrétaires retrouvent tt leur pouvoir, en 1722, le conseil des finances est supp et emporte le sys de la polysynodie. Section 2. Le gouvernement à grand conseil. En théorie, le roi pr être obéis par ses sujets, doit trouver un consensus avc la pop, en pratique le roi n’a pas très souvent l’occasion d’avoir des relations directe avc eux. De mm pr le peuple qui ne peut pas faire remonter leurs plaintes. Ds ce contexte, début 14s, une forme de représentation va apparaître sous les états-généraux ou états-provinciaux. Ils ont vocation à faire entendre la voix du peuple, avc une mission de conseil auprès du roi. A partir du 16s, ces états généraux vont devenir une sorte d’opposition à la royauté qui va les abandonnés et s’appuyer sur l’assemblée de notables. A. Les états-généraux. Ils proviennent du devoir de conseil des vassaux. Cette assemblée va prendre sa forme moderne lors d’une réunion dans la ville de Tour en 1484. Les états sont tj réunis à la demande du roi qui impose l’ordre du jour. Ils ne représentent jamais la nation : - On le voit dans la procédure de vote. Ils regroupent les représentants des trois ordres, et le vote ce fait par ordres. Une voix pr les représentants de chaque. - Les députés ne disposent que d’une mandat impératif et non représentatif. Ils ne peuvent pas s’écarter des instructions donnés par leur ordre et les cahiers de doléance. A propose de leur compétence, ils en ont trois traditionnelle. - Ils votent l’impôt. Normalement, le roi doit vivre du sien, les impôts sont donc extraordinaire. Et doivent recevoir l’accord de la pop qui doit le supporter. Les députes refusent systématiquement en dénonçant la mauvaise gestion financière de la monarchie. A partir du 16s, la monarchie va invoqué la notion de nécessité et de circonstance exceptionnelle. Elle va considérer que les eg donnent un accord tacite à la création des impôts, et va les mettre en place. - Les eg ont pr mission de pointer, souligner, les difficultés de la justice et de la police. La royauté permet de saisir la réalité des justiciables. Et les eg vont en contrepartie participer aux réformes de la justice et de la procédure. - Les eg se considèrent eux mm comme les gardiens des lois fondamentales. Et rentrent en concurrence avc les parlements qui revendiquent la mm compétence. On ne le voit pas trop dans les faits. Ils rapl la règle d’inaliénabilité au roi et empêchent le roi de procéder à des concessions abusives. Ils vont prendre position à propos de la loi de catholicité. En 1588, Henri III adopte l’édit d’union qui impose la catho au roi. Sous la pression des eg. En 1593, le eg ne prennent aucune position à propose des diff prétendants à la succession d’Henri III. Ce débat va être trancher par l’arrêt Lemaistre, par le parlement. Ils montrent leur incapacité de soutenir la monarchie, ce qui va augmenter sa méfiance. Leur dernière réunion ce fait en 1614, puis mis en sommeil. B. Les assemblées de notables. Elles sont réunis de façon assez régulière de 1628 à 1688. Contrairement aux eg, elle est totalement entre les mains du roi. Elle doit formuler des avis à la monarchie. Pr constituer cet avis, les notables peuvent s’appuyer sur les débats des anciennes assemblées, et sur les ordonnances. Elle a une activité très large, car elle s’adapte aux besoins de la monarchie. Ex : En 1527, l’assemblée donne un avis sur le traité de Madrid. En 1558, elle donne un avis sur le consentement à l’impôt. Et sur la liberté de culte. Elle est tj en posi de faiblesse par apport au roi. La royauté n’a jamais voulu soumettre sa souveraineté aux décisions proposé par ces assemblées. En conséquence, ces assemblées car composé d’aristo tiennent plutôt des posi traditionalistes, alors que la monarchie va vouloir se réformer. On voit que ces assemblés illustrent La royauté décide de ne plus les réunir. A. Les ministres. Sous l’Ancien régime, ce terme désigne un perso qui ai siégé au moins une fois au conseil d’en haut. Ça ne revoit pas à une fonction spécifique. Traditionnellement, les ministres apparaissent comme les chefs des services centraux. A partir du 15s, seul le chancelier est considéré comme un ministre car il dirige l’ensemble de l’administration de la monarchie. Progressivement, les secrétaires d’état et le contrôleur général des finances vont être considérés comme ministres. Le ministre est un serviteur du roi, et il n’a donc qu’une fonction d’exécution. A partir du 17s, le ministre est responsable d’un secteur du gouvernement et dispose d’une administration spécifique pr remplir sa fonction. Le ministre s’appuie sur un département ministériel à qui il va distribuer les taches à accomplir. Les ministres ne sont pas solidaire entre eux. Il n’y a pas de hiérarchie entre les ministres. En revanche, en pratique on voit à certains moments, le titre de principal ministre. La royauté utilise un principal ministre pendant 65 ans. Monarchie absolut, donc diff à concevoir l’existence d’une monarchie absolue qui risque d’empiéter sur le pouvoir. Cette fonction s’incarne sous Richelieu et avc Mazarin. On le qualifie de « créature » du roi, donc fait pas le roi, c’est le conseiller intime du roi, qui possède tt sa confiance et qui est dépositaire de l’autorité royale. Cette délégation d’autorité permet à ce perso de dominer tt l’administration. B. Le chancelier Premier officier de la royauté. Il est chef de la justice, et responsable de la chancellerie, responsable de la mise par écrit des actes royaux. Symboliser par la garde perso. Il détient un office qui n’est pas vénale, on ne peut pas acheter la charge du chancelier et pas héréditaire. En contrepartie, le chancelier est nommé à vie. Et il est donc inamovible. Il incarne aussi la continuité de l’état, c’est le seul qui ne porte pas le deuil quand le roi décède. Progressivement, il va voir sa fonction diminuer. La monarchie va devenir de plus en plus administratif et pref s’appuyer sur les secrétaires et le contrôleur général des finances. Il remplit une fonction législative et judiciaire. 1. La fonction législative. Il est donc chargé de l’écriture des actes, et il doit apposer le sceaux royal sur l’acte pr lui conférer validation. Il préside une commission qui va vérifier le contenu de l’acte royal. Si il ne répond pas aux principes de justice, le chancelier peut refuser le scellement. Toutefois, le roi aura tj le dernier mot. En cas de conflit, le roi peut retirer au chancelier la garde des sceaux. Pour soit les confiés à une autre prsn, soit pr les conservés lui mm. Entre 1551 et 1590, la royauté connaît 17 chanceliers, mais en mm temps 24 gardes des sceaux. 2. La fonction judiciaire. Le chancelier, s’est le chef de la justice, qualifié de surintendant. Dans le cas de la justice délégué il contrôle tt les tribunaux. A ce titre, il sanctionne les abus des juges, il exerce une discipline et tranches les conflits de compétence entre les juridictions. Il est chef du parquet et contrôle tt le ministère de la justice. Il participe au conseil contentieux. Et administre l’équivalent d’une cour de cassation. Il peut octroyer des privilèges par ex, il peut autoriser certaines prsn de n’être juger que par une cour souveraine. Il contrôle l’imprimerie des livres et concède les privilèges royaux d’imprimer. Il exerce enft une censure d’état. C. Les secrétaires d’état. Ils apparaissent au 14s et proviennent d’une fonction antérieur, les notaires du roi. Ils sont chargés de rédiger des actes de la royauté et ils obtiennent un sorte de surnom de clerc du secret. Prcq il rédige les actes dans l’intimité royal. = secrétaire. Fin 14s, début 15s, ils sont une centaine. Ils rédigent les actes du roi. A partir de la fin du 15s, leur activité va se spécialiser sans pouvoir d’initiative et tt en restant des rédacteurs. Florimont Robertet est le conseiller le plus influent sous Louis XII. A partir de 1550, Henri II réduit le nombre de secrétaires d’états à quatres personnes et leur donne ce titre. Ce sont des commissaires qui sont révocable, de manière immédiate. Ils sont tj très fidèle à la royauté. La fonction devient héréditaire, patrimonial, et reste à l’intérieur des mm familles. Elle voit apparaître des dynasties de grand commis de l’état. Pendant 165 ans, les Phélypaux occupent cette charge sans discontinuité. Ils vont contresigner les actes du roi pr les rendre valide. Progressivement, devant l’augmentation des affaires, le roi laisse au secrétaire d’état le fonction de suivre la réalisation des actes rédiger et contresigner. Ils obtiennent un pouvoir de direction qui leur permet de donner des ordres aux agents inf. La répartition des affaires se fait sur un critère géographique. Le roi partage les affaires intérieur et étrangère en 4 lots. Et il répartit les territoires, les provinces entres les 4 secrétaires d’état. Le secrétaire d’état doit être polyvalent, mais en mm temps, ce système empêche la cohérence de l’action du gouvernement. A partir de 1570, un autre système va être mis en place qui sera utiliser jusqu’à l’ancien régime. Elle laisse les critères géo et va spécialiser les 4 secrétaires ds des domaines particulier. La royauté va ainsi créer 4 département ministériel affecté au secrétaire d’état. - La maison du roi = mini de l’intérieur qui regroupe les affaires religieuse, l’admi de Paris et les provinces de l’intérieur. - Le ministère de la guerre = l’administration des provinces frontières. - La marine = la marine de guerre, marchande et les colonies. - Les affaires étrangères = les relations diplomatique, la gestion de certaines provinces. D. Le contrôle général de finances. Qd Francois premier arrive au pouvoir, prsn ne dirige l’admi financière du royaume, elle connaît une direction collégiale avc la présence de plusieurs intendant des finances. En 1552, Charles XI décide de confier la présidence à un intendant en particulier, et qui va prendre le titre de super intendant. = sur intendant. Il adresse les ordres de paiement, et contrôle tt les dépenses de la monarchie. On a donc un perso très puissant et qui n’hésite pas à utiliser sa fonction pr s’enrichir. Cette fonction va disparaître en 1661 avc la disgrâce de N Fouquet. Après sa condamnation le roi intervient pr aggraver la peine. Il est condamner au bannissement, puis à l’enfermement perpétuel. Entre 1661 et 1665, Louis XIV assure la direction des finances en s’appuyant sur le conseil royal des finances. Un perso, Colbert, intendant des finances et qui a administré l’immense fortune de Mazarin. En 65, Colbert devient contrôleur général des finances. A partir de Louis XIV, la royauté entretient une certaine méfiance à l’égard de ce perso. Ex, Louis XIV ne travaille que avc 5 contrôleurs. Sous Louis XV, on en trouve en 15 puis 16 sous Louis XVI. La durée d’un poste ne dépasse pas deux ans. Ce perso prépare le budget de l’état, puis d’occupe de l’admi des dépenses de l’état. Il contrôle l’action poli des autres secrétaires d’état. Le contrôleur géné des finances peut accorder ou refuser le financement dmd par les secrétaires d’état pr mener leur politique. Qq fois le contrôleur cumule sa fonction avc une charge de secrétaire d’état. Il devient tt puissant car il signe lui mm les actes pr financer ses propres décisions politique. Il à un pouvoir de direction éco. Il peut influencer le dvp éco du royaume, Colbert va dvp l’activité indu de la France, et le commerce internatio

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