Fiche DFP: Public Service Law - PDF
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This document appears to be a summary of Chapter 1 of a course on public service law ('le droit de la fonction publique') in France, covering the scope and application of the law. It includes definitions of key terms like 'DFP' (public service law) and 'agent public', discusses the legal framework, and references European and French constitutional law. The document also outlines the status and obligations of public servants.
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FICHE DFP CHAPITRE 1 – LE CHAMP D’APPLICATION DU DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE : L’AGENT PUBLIC DFP = branche du droit public qui régit la relation de travail de droit public = liant un travailleur en activité ayant la qualité d’agent public (AP) et son...
FICHE DFP CHAPITRE 1 – LE CHAMP D’APPLICATION DU DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE : L’AGENT PUBLIC DFP = branche du droit public qui régit la relation de travail de droit public = liant un travailleur en activité ayant la qualité d’agent public (AP) et son employeur Objet = droit de la relation de travail ; ensemble de principes, de règles, de notion dont l’objet est de dé nir les termes d’une relation de travail tissée entre un employeur et un travailleur Le CGFP comprend des dispositions institutionnelles, matérielles, procédurales Singularité du DFP = Regroupement de règles qui ne se trouvent pas de la CTrav (➜ singularité formelle) Règles qui régissent des relations de travail non soumises au CTrav Notion d’AP recouvre deux dimensions : Un travailleur (donc le DFP est un droit de la relation de travail) Un travailleur de droit public I-L’agent public : un travailleur A-Les références au travailleur en droit européen et en droit constitutionnel 1-Les références au travailleur en droit européen CEDH : Concerne TOUS les travailleurs Cela a forcé le législateur a organisé la liberté syndicale des miliaires ➜ CEDH, 2014, Mattelly c/ France Garanties : droit à un procès équitable (art 6), liberté religieuse (9), liberté d’expression (10), liberté d’association (11) avec liberté syndicale et droit de grève, non discrimination (14). CEDH souvent invoquée devant les juridictions adm, ex : CE, ass, 2001, Ministre de la défense c/ Diop Droit de l’Union : Concerne TOUS les travailleurs (notion retrouvée dans les traités, charte des droits fondamentaux de l’UE) Aussi retrouvé dans les directives qui sont applicables à l’ensemble des travailleurs Indifférence du droit euro entre travailleurs de droit privé et de droit public est une approche fonctionnelle ; ne signi e pas qu’il n’admet pas de distinction mais elles doivent être légitimes et proportionnées et non pas admises a priori. Degré d’exigence élevé pour que le juge européen admette ces exigences Ex article 45 TFUE : libre circulation des travailleurs non applicable aux emplois dans l’administration publique Notion d’emplois dans l’adm publique entendue de façon étroite : emplois qui « comportent une participation, directe ou indirecte, à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l’État ou des autres collectivités publiques » = CJUE, 1980, Commission c / Belgique 1 sur 49 fi fi 2-Les références au travailleur en droit interne Niveau constitutionnel : Indifférence travailleur de droit public ou de droit privé aussi au niveau constitutionnel En droit français pas de statu constitutionnel de la fonction publique Mais un droit constitutionnel de la fonction publique Mobilisé dans le cadre du contrôle a priori Et dans le cadre des QPC Au sein du bloc de constitutionnalité, 3 types de normes intéressant la FP : Dispositions qui ne sont pas propres au droit des relations de travail mais qui produisent un effet en DFP Dispositions qui participent du droit DFP par opposition au droit du travail en tant qu’elles dé nissent des règles qui n’ont de sens que dans le cadre des relations de travail de droit public Les dispositions qui intéressent les relations de travail en général et donc l’ensemble des travailleurs Niveau infra constitutionnel : PGD : principes communs à l’ensemble des travailleurs B-Les approches européenne et interne de la notion de travailleur Ni les textes constitutionnels ni les textes euro ne dé nissent la notion de travailleur, la JP le fait Approche européenne : CJUE, 1998, Martinez Sala ➜ dé nit au niveau euro ce qu’est un travailleur et indique que cette déf varie selon le domaine d’application envisagé Approche qui résulte du principe de libre circulation des travailleurs, la cour développe une conception autonome de la relation de travail CJUE, 2018, Ville de Nivelles c/Rudy Matzak ➜ est est un travailleur la personne qui « accomplit pendant un certain temps, en faveur d’une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération Un travail au sens d’une tâche à accomplir Travail demandé en échange d’une rémunération Existence d’une relation de subordination (Dé nition qui a pu poser problème pour le champ d’application de la directive du 4 Nov 2003 concernant les militaires) Approche interne : Met en avant l’exercice de l’activité « à titre professionnel » ou encore le fait que soit occupé un « emploi » Ne sont des travailleurs au sens du droit interne : les élus, les sapeurs-pompiers volontaires, les collaborateurs occasionnels du SP II-L’agent public : un travailleur de droit public FP d’un pdv matériel = le service de l’IG tel que dé ni par la puissance publique Mais le DFP ne s’étend pas aux relations de travail de tous ceux qui servent l’IG 2 sur 49 fi fi fi fi fi Aucun de ces éléments (intérêt général, service public, nature de droit public de l’employeur) ne permet, à lui seul, d’appréhender la notion de travailleur de droit public, ou d’agent public, laquelle détermine le champ du droit de la fonction publique. Art 7 CGFP : l’AP = le fonctionnaire et l’agent contractuel (AC) de droit public A-Le fonctionnaire Initialement (XIX) ➜ le fonctionnaire est celui qui se voit con er une fonction par la puissance publique Trop large nalement Aujourd’hui ➜ les fonctionnaires sont des Travailleurs nommés par une autorité administrative À titre permanent Sur un poste permanent Titularisés (attribution d’un grade dans un corps de fonctionnaires) Le fonctionnaire n’est pas titularisé pour occuper un emploi déterminé. Il est titularisé au titre de sa capacité (générale, en quelque sorte) à assumer tous les emplois correspondant au corps qu’il intègre et au grade qui lui est attribué Le fonctionnaire n’a pas de droit à l’occupation de l’emploi qui lui est con é ➜ possible changement d’affectation ou suppression de poste (proposition d’un autre emploi nécessaire) Qualité de fonctionnaire dissociée de la notion d’emploi B-L’agent contractuel de droit public Lien entre l’AC et l’emploi est différent du lien fonctionnaire et emploi AC recruté pour occuper un emploi déterminé ; pas de droit à en occuper un autre si le premier est supprimé = logique d’emploi et non de carrière ici 1- La quali cation d’agent contractuel de droit public Avant 1954, le JA se fonde sur un faisceau d’indices, selon : Nature de l’acte d’engagement Nature des fonctions occupées Durée de la relation de travail Teneur des clauses du contrat d’engagement (clauses exorbitantes ?) CE, sect, 1954, Affortit et Vingtain : seuls les agents exerçant des missions impliquant une participation directe à l’exécution du service public devaient être quali és d’agents publics et soumis au droit de la fonction publique ➜ donne lieu nalement à une JP peu lisible JP intenable concernant les agents de l’administration changeant de statut ou exerçant plusieurs types de missions en même temps = ex TC, 1963, Dame veuve Mazerand TC, 1996, Préfet de la région Rhône Alpes, préfet du Rhône et autres c / Conseil de prud’hommes de Lyon « Berkani » : « Les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi. » En résumé, l’AP répond à deux critères cumulatifs : Employeur est une PM de droit public (critère organique) Fonctions qui se rattachent à une activité de SPA (critère matériel) 3 sur 49 fi fi fi fi fi fi CRITÈRE ORGANIQUE : Exclusion des agents des personnes privées : Nécessité de la personnalité publique de l’employeur Un employeur de droit privé ne peut engager que des travailleurs soumis à un régime de droit privé, même si une personne publique détient une partie et même s’il exerce une mission de SP reconnue comme telle par une personne publique Exceptions législatives (temporaires) : Une personne privée peut être l’employeur d’AP et même de fonctionnaires avec les lois modi ant le statut de divers établissements publics pour les transformer en SA (France Telecom, la poste) CRITÈRE MATÉRIEL : Exclusion des agents des SPIC : JP Berkani lie la qualité d’AP à la participation au SPA = Les travailleurs affectés à une mission de SPIC sont des salariés même si mission gérée par une personne publique Exceptions à l’exclusion des agents des SPIC : Limite du principe précédent qui repose sur le niveau hiérarchique de l’emploi occupé CE, sect, 1957, Jalenques et Labeau : la qualité d'agent public est réservée d’une part à l'agent chargé de la direction de l'ensemble des services de l'établissement, d’autre part au chef de la comptabilité s'il possède la qualité de comptable public. Exception à la quali cation d’AP des agents des SPA : = Hypothèses où des agents employés par des personnes publiques dans le cadre d’activités de service public administratif n’en sont pas moins quali ées d’agents de droit privé Les berkaniens : possibilité pour les agents de catégorie C dont le contrat, en vertu de la JP Berkani, aurait dû être requali é en contrat de droit public, de demander dans un délai d’un an à ce que le contrat de travail sur la base duquel ils ont été engagés soit se transforme en contrat de droit public, soit reste un contrat de droit privé soumis aux dispositions du code du travail. Les béné ciaires d’emplois aidés, c’est-à -dire d’emplois ouvrant droit à une aide nancière de l’État Les apprentis Les personnels des entreprises de travail temporaire en mission dans l’administration (depuis 2009, les employeurs publics peuvent avoir recours à l’intérim dans des conditions plus larges qu’avant) Les agents de certaines PM de droit public (EPA de l’État, GIP en charge d’une mission de SPA, personnes publiques sui generis en charge d’une mission de SPA) 2-Les ambivalences de la dé nition légale de l’agent contractuel de droit public Article 7 CGFP résultat d’un long processus d’homogénéisation de la catégorie des agents non titulaires de la FP Pendant longtemps distinction fonctionnaire / non fonctionnaire avec le fonctionnaire comme idéal type du serviteur de l’IG Peu à peu, il est apparu évident que l’emploi « non-titulaire », qui a toujours existé, répondait à un besoin constant de l’administration ; depuis Berkani l’ensemble s’est simpli é Limites : la notion d’AC de droit public ne chevauche pas exactement l’ensemble des agents publics non titulaires 4 sur 49 fi fi fi fi fi fi fi fi Ex : vacataires : agents publics recrutés pour une durée limitée (généralement moins d’un an) et rémunérés « à la vacation », c’est-à -dire en fonction du nombre de fois qu’ils exécutent une tâche donnée 5 sur 49 Chapitre 2 : Le recrutement de l’agent public Recrutement AP soumis à des conditions et des exigences Modalités différentes selon fonctionnaires / AC Fonctionnaires : acte unilatéral ; recrutement sur le long terme d’un agent susceptible d’être affecté sur un ensemble d’emplois ; logique de carrière AC : contrat ; recrutement pour une durée par nécessairement longue, agent ayant vocation à occuper un emploi précis ; logique d’emploi I-Les conditions préalables à l’acquisition de la qualité d’agent public Conditions fonctionnaires : article L321-1 CGFP Conditions AC : décrets Condition JP : la qualité d’agent public peut toujours être refusée à celui qui ne présente pas « les garanties requises » A-Les conditions légales et règlementaires Conditions légales et règlementaires identiques pour fonctionnaires et AC SAUF : nationalité française (requise pour les fonctionnaires et non pour les AC) 1-La nationalité française a-Nationalité française et qualité de fonctionnaire Pourquoi cette condition ? Loyalisme des fonctionnaires Protection du marché intérieur de l’emploi Art 6 DDHC qui lie le principe de l’égal accès aux emplois publics à la qualité de citoyen Exceptions : Principe de libre circulation des travailleurs (art 45 TFUE), dépend de la déf de notion d’emplois dans l’administration publique, CJUE, 1980 Commission c/ Royaume de Belgique Depuis 1991 : accès des ressortissants des É membres de la communauté euro ou de l’EEE aux corps, cadres d’emplois et emplois Sauf : emplois dont les attributions soit ne sont pas séparables de l’exercice de la souveraineté soit comportement une participation directe à l’exercice de PPP Désormais accès à l’article L321-2 CGFP Peu à peu ouverture de l’ensemble des corps au recrutement des ressortissants de l’UE par détachement suivi d’une intégration ou concours (externe ou interne) Sur le Brexit : les britanniques peuvent rester fonctionnaires car assimilés aux citoyens européens b-Nationalité française et qualité d’agent contractuel de droit public Nationalité fr n’est pas exigée de ceux qui candidatent au recrutement par contrat 6 sur 49 2-La jouissance des droits civiques Accès à la FP refusé aux personnes qui ne jouissent pas de l’INTÉGRALITÉ de leurs droits civiques Impossible de se maintenir dans un emploi public en cas de perte de ses droits civiques (CE, 1967, Sanboeuf) Employeur obligé de radier le fonctionnaire ou licencier l’AC On parle de l’intégralité des droits civiques et électoraux (= vote, éligibilité, exercer une fonction juridictionnelle, témoigner en justice, être tuteur ou curateur) Radiation du fonctionnaire ou licenciement de l’AC peut emprunter deux voies en cas de condamnation pénale : Automatique : perte des droits civiques expressément prononcée par le JP, possible de demander la réintégration selon l’article L550-1 CGFP Après une procédure disciplinaire quand le JP n’a pas expressément assorti sa décision de la perte des droits civiques 3-La compatibilité du cadre judiciaire avec l’exercice des fonctions Nul ne peut devenir ou rester AP si les mentions portées au bulletin n°2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l’exercice de ses fonctions Disparition de la réf à la bonne moralité pour les fonctionnaires mais conservées pour les magistrats judiciaires Bulletin n°2 : Délivré qu’à certaines autorités adm ou certains organismes précis Comporte la plupart des crimes et délits sauf : condamnations avec réhabilitation judiciaire ou de plein droit ; prononcées à l’encontre des mineurs ; prononcées pour contraventions de police ; prononcées avec sursis Incompatibilité entre le casier et la qualité d’AP n’est pas automatique, 2 csq : Le seul fait que des condamnations soient inscrites au bulletin n°2 du casier n’est pas de nature à fonder le rejet d’une candidature ou d’une titularisation (il faut que ce soit motivé et que ça fasse l’objet d’une procédure contradictoire) Le seul fait que des condamnations soient inscrites au bulletin n°2 du casier ne peut impliquer la radiation d’un fonctionnaire en fonction ou licenciement d’un agent contractuel (il faut une procédure disciplinaire) ➜ pas de compétence liée de l’employeur ici 4-La position régulière au regard du code du service national Nul ne peut acquérir la qualité de fonctionnaire s’il ne se trouve en position régulière au regard du code du service national ; idem pour les étrangers qui ne sont pas en position régulière au regard du CSN de l’État dont ils sont ressortissants 2 obligations complémentaires : Obligation de recensement (à partir de 16 ans ; à la mairie ou au consulat) Appel de préparation à la défense (entre le recensement et les 18 ans), donne lieu à un certi cat individuelle participation 5-L’aptitude physique à l’exercice des fonctions Aucune affection (tuberculose, cancers, maladies nerveuses) ou in rmité n’empêche a priori de prétendre à la qualité de fonctionnaire ou d’agent contractuel 7 sur 49 fi fi Mais accès à certains corps de fonctionnaires peut être soumis à des conditions d’aptitude physique déterminées (➜ conditions soumises au contrôle normal du juge) Sur les personnes handicapées et inaptes : Loi 2005 : ne peut avoir la qualité de fonctionnaire la personne qui ne remplit pas les conditions d’aptitude physique exigées pour l’exercice de la fonction compte tenu des possibilités de compensation du handicap = le handicap ne rend pas impossible l’acquisition et le maintien de la qualité de fonctionnaire Obligations de l’administration : Pour la personne handicapée qui souhaite intégrer la FP : adapter les modalités de recrutement Pour la personne handicapée en poste : adapter le poste de travail, ou reclassement (PGD) Ne peuvent être écartées qu’après examen médical L’inaptitude physique ne peut plus être opposée que pour l’accès à certains corps dument identi és, au titre de caractéristiques physiques elles-mêmes dument identi ées B-Les garanties requises pour l’exercice des fonctions Satisfaction aux conditions générales ne donne pas un droit à se présenter aux concours ou aux procédures de recrutement Autorité adm peut, dans l’intérêt du service, écarter les personnes qui ne lui paraissent pas présenter les garanties requises Décision appuyée par une enquête administrative Décision de refus d’admission à concourir ou refus de nommer le lauréat soumise au contrôle normal du juge (CE, 1983, Mulsant) II-Les procédures de recrutement de l’agent public Pas une procédure unique de l’agent public A-L’ouverture du recrutement (le cas de l’agent contractuel) Fonctionnaires Agent contractuel - Pas de conditions substantielles propres à l’ouverture d’une procédure - Pas pour les emplois permanents en principe de recrutement - Selon cette question de permanence : le recrutement aura un - Résulte de l’identi cation de besoins par l’adm caractère dérogatoire ou non - Vocation à satisfaire des emplois permanents Hypothèses de recours au contrat dans le CGFP : - Identi cation par l’employeur d’une situation donnée qui l’autorise à recrutement un AC - Identi cation par la loi d’une catégorie d’emplois considérée comme susceptible d’être pourvue par la voie contractuelle 1-Les situations permettant le recours au recrutement par contrat 1983/1986 : recours possible pour faire face à certaines situations a-Recours non dérogatoire Emplois temporaires Contrats de projet 8 sur 49 fi fi fi fi fi Situations qui ne correspondent pas à la recherche par Contrats introduits par la loi de 2009 l’employeur de la satisfaction d’un besoin permanent ➜ pour mener à bien un projet ou une opération - Accroissement saisonnier d’activité : CDD, 6 mois max au - durée minimale d’un an cours d’une période de 12 mois consécutifs - Durée maximale xée par les parties dans la limite de 6 ans - Accroissement temporaire d’activité : CDD, 12 mois au cours d’une période de 18 mois consécutifs b-Recours dérogatoire Emplois permanents : Emplois permanents Satisfaire un besoin permanent qui, Faire face à l’absence momentanée d’un Faire face à une vacance temporaire faute de compétences adéquates fonctionnaire d’emploi dans l’attente du recrutement disponibles ne peut l’être par des d’un fonctionnaire fonctionnaires : Dans les FPH : les contrats L e s a g e n t s d o i v e n t ê t r e Durée déterminée qui ne peut excéder un an ; possible de le prolonger, limite peuvent dans ce cas être conclus autorisés à exercer leurs durée totale de 2 ans à durée indéterminée ; si durée fonctions à temps partiel déterminée (ou dans la FPT) c’est L e s a g e n t s d o i v e n t ê t r e 3 ans max ; renouvelables par indisponibles en raison d’un reconduction expresse, durée congé max de 6 ans Élargissement des hypothèses de recrutement des agents contractuels Allongement de la liste des absences FPE : recrutement d’AC « lorsque la FPH : recrutement d’AC pour faire face à momentanées pouvant donner lieu à nature des fonctions ou les besoins des un accroissement saisonnier d’activité (et remplacement par un AC services le justi ent » pour toutes les ctg, plus seulement accroissement et plus seulement les ctg A temporaire d’activité) ➜ recrutement par contrat permet de combler une faille dont l’IG pourrait pâtir Ne remet pas en cause le principe du monopole des fonctionnaires sur les emplois permanents ; plutôt logique de complémentarité. 2-Les catégories d’emplois ouvertes au recrutement par contrat Loi de transformation de la FP de 2019 étend pour diverses catégories d’emplois, le champ du recrutement par contrat Certaines de ces catégories sont communes aux trois FP : emplois de direction FPE FPT FPH - Avant recrutement par contrat Baisse des seuils de population au- - Emplois de directeur des uniquement pour les emplois dessus desquels le recrutement par établissements hospitaliers supérieurs dont la nomination est contrat est possible - Autres emplois supérieurs hospitaliers laissée à la décision du gvt - Ajd : tous les emplois de direction de l’État (liste décret de 2019) Autres catégories d’emplois FPE FPT 9 sur 49 fi fi - Tous les emplois des établissements publics de l’État (Même - Tous les emplois des communes de moins de 1000 hab et possible de faire des CDI) des groupements de communes de moins de 15 000 hab - Répondre à un besoin permanent dans le cadre d’un service - Tous les emplois à temps non complet dont la quotité de à temps incomplet d’une durée n’excédant pas 70% d’un temps de travail est inférieur à 50%, quel soit la collectivité service à temps complet ou l’établissement public local - Durée max = 3 ans ➜ volonté générale d’assouplir les conditions de recrutement des agents publics = succès de l’idée de substituabilité de l’AP contractuel et du fonctionnaire. B-Les modalités du recrutement Soumis au principe de l’égal accès aux emplois publics, article 6 DDHC 2 obligations : Rejet de toute discrimination Nécessité d’organiser les procédures les mieux à même de garantir le recrutement de ceux qui le méritent le plus 1-Le principe de non discrimination (PND) = interdiction d’écarter de l’accès à la FP un candidat au titre de l’une de ses singularités, dès lors que celle-ci est dépourvue de lien avec ses qualités professionnelles et humaines Opinions Notamment politiques (CE, 1954, Barel et autres) Croyances et pratiques Interdiction qui trouve ses limites dans la pratique, même d’ordre privé, à laquelle elles peuvent religieuses conduire le candidat et qui peuvent témoigner de son inadéquation à l’exercice de FP Sexe - CE, 1936, Demoiselle Bobard et autres : il appartenait au gvt de décider si des restrictions pouvaient être mises en place pour que les femmes ne puissent atteindre le poste - Puis égalité des sexes (préambule C°) - Des recrutements distincts pour les femmes et les hommes peuvent exceptionnellement être prévus lorsque l’appartenance à l’un ou à l’autre sexe constitue une condition déterminante de l’exercice des fonctions Origines Possible que les origines soient valorisées (discrimination positive) Autre liste Article L131-1 CGFP 2-Le recrutement du fonctionnaire Principe du concours pour le recrutement du fonctionnaire Idée que tout le monde puisse candidater Place importante à l’anonymat Résultats proclamés par un jury distinct de la personne de l’employeur = procédé vu comme méritocratique Dérogation possible ➜ ce principe n’a qu’une valeur législative a-Le concours et son déroulement Plusieurs oppositions possibles : 10 sur 49 En fonction de la nature des En fonction de la nature des En fonction des personnes En fonction des débouchés csq attachées à la réussite du épreuves susceptibles d’y participer offerts concours Opposition concours sur Opposition concours interne Opposition concours qui Oppososition concours épreuves et concours sur / concours externe / débouchent sur un spécialisés / généralistes titres troisième concours classement au mérite / concours qui débouchent sur une liste d’aptitude Sur titres : sélection sur Concours externe : Concours qui débouchent sur Spécialises : accès à un seul dossier (titres, travaux, Pour les candidats justi ant de un classement au mérite : en corps de fonctionnaires pièces attestant des la possession de certains principe ensuite nomination compétences) ; peut être diplômes, accomplissement sur un emploi et accès à la complété par des épreuves de certaines études, exp pro qualité de fonctionnaire Concours interne : AC ayant Concours qui débouchent sur Généralistes : accès à accompli une certaine durée liste : ne deviennent différents corps (ENA, IRA) de service, une certaine fonctionnaires qu’après avoir formation obtenu un poste auprès d’un employeur ➜ intuitu personae, prévoit dans la FPT Troisième concours : exp pro en dehors de l’adm publique Ouverture du concours : pouvoir discrétionnaire de l’adm (peut même abroger sa décision) Conditions ouverture concours : Publicité adéquate Indication conditions de recevabilité des candidatures, nb de postes, date de clôture, inscriptions, programme des épreuves À l’autorité adm d’établir la liste des candidats autorisés à concourir (la véri cation peut se faire jusqu’à la date de nomination) Épreuves : Pouvant être différentes dans la forme (physique, écrite, orale), et le contenu Épreuves placées sous l’autorité d’un jury (= organe collégiale dont les mmb sont désignés par l’autorité de nomination) Jury indépendant Jury souveraine quant à l’appréciation de l’aptitude des candidats Respect règlement quant au choix des sujets et au programme du concours Président du jury ➜ pouvoir de police du concours Respect exigence d’égalité entre les candidats Jury délibère souverainement, appréciation insusceptible de discussion contentieuse et ne peut être remise en cause par l’autorité adm Jury a la maitrise du nb d’admis ➜ possible de ne retenir aucun candidat / retenir un nb de lauréats inférieur au nb de postes mis au concours b-Les dérogations au principe du concours Pas de valeur constitutionnelle, possible d’y déroger par la loi Hypothèses de recrutement des fonctionnaires sans concours assez diverses 11 sur 49 fi fi Recrutement lors de la constitution Recrutement sur des emplois réservés nationale d’un corps de fonctionnaire ou Recrutement des fonctionnaires de ctg C d’un cadre d’emplois Quali é d’oblig nationale Lorsque le grade début est doté de Priorité donnée au recrutement de l’échelle de rémunération la moins élevée certaines personnes : invalides en de la fonction publique raison de blessures de guerres, victimes civiles de guerres… et les conjoints + ➜Hypothèse très important d’un pdv les personnes ayant la charge éducative quantitatif et nancière de l’enfant mineur d’une personne mentionnée avant Recrutement sans concours des Parcours d’accès aux carrières Tour extérieur personnes handicapées territoriales, hospitalières et de l’État Voie d’accès spéci que Mis en place par ordo 2005 Gvt qui recrute dans la FPE Recrutées en qualité d’AC dans les ctg Béné ciaires : jeunes de 16 à 28 ans = nommer toute personne sans autre ABC pendant une période sortis du système éducatif ou sans condition que celle de l’âge, aux grades correspondant à la durée de stage ➜ qualif pro ; dont le niveau de sup des corps d’inspection et de renouvelable (max la durée initiale du quali cation est inférieur à celui attesté contrôle (CE, CComptes, inspection contrat) par un diplôme de n de second cycle ; générale des nances…) À l’issue : titularisation personne en situation de chômage de = politisation de la FP longue durée de + 45 ans et béné ciaires des minima sociaux À l’issue d’une procédure de sélect ➜ Selon le CCons : cette procédure ne ctg C, contrats de droit public, permet pas de nommer en formation en alternance méconnaissance du principe de l’égal Ils doivent remplir les conditions admissibilité aux emplois publics d’accès à la FP CE accepte de contrôler depuis 1998 Un tuteur leur est désigné Il faut tenir compte des attributions Durée des ct : min 12 mois / max 2 ans, con ées aux mmb du corps dont il renouvelables dans la limite d’un an s’agit et des conditions dans lesquelles Titularisation après ils exercent leurs fonctions (CE, 1988, Bleton) Loi 1994 : impose au gvt de recueillir avant l’avis d’une commission d’aptitude 3-Le recrutement de l’agent contractuel Pendant longtemps objet d’aucun texte Loi 2019 (ajd L332-21 CGFP) précise que le recrutement d’AC pour pourvoi des emplois permanents est prononcé à l’issue d’une procédure permettant de garantir l’égal accès aux emplois publics Procédure qui ne concerne pas tous les recrutements d’AC : que recrutements AC pour des emplois permanents , emplois pour lesquels l’autorité politique doit disposer de la liberté d’appréciation la plus grande Étapes procédure de recrutement : 1- publication avis de création / vacance de l’emploi 2- Autorité adm accuse réception des candidatures reçues 3- Véri cation par l’autorité adm de la recevabilité des candidatures 4- entretiens de recrutement (pas toujours obligatoire) 5- un candidat éventuellement retenu Distinction fonctionnaire / fonctionnaire de fait ➜ existence d’un acte de nomination Revient à privilégier les apparences sur la réalité juridique La nomination ne doit pas être une nomination pour ordre ➜ réputée nulle et non avenue 12 sur 49 fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi Nomination pas nécessairement suivie de titularisation Peut être suivie par une période de stage (« probatoire ») ➜ le lauréat est « fonctionnaire en devenir » Deux catégories de stagiaires : Ceux qui, à la suite de leur réussite au concours sont Ceux qui, à la suite de leur réussite au concours, effectue leur directement nommés sur un emploi permanent stage sous la forme d’une formation dans une école adm Leur 1ère année d’exercice constitue leur stage Stage doit être conforme aux fonctions qu’ait censé exercer à Cette période de stage peut être assortie l’avenir le stagiaire et au concours qu’il a passé ; doit être probant (le stagiaire montre ses capacités) Stagiaire a droit à rester dans le service jusqu’au terme du stage Licenciement possible : insuf sance professionnelle ou motif disciplinaire Titularisation n’est pas de droit Dépend de l’appréciation portée par l’autorité de nomination sur l’aptitude professionnelle du fonctionnaire stagiaire Ne peut résulter que d’une décision expresse ; si pas de décision : le stagiaire conserve seulement la qualité Refus de titularisation contestable devant le juge Une éventuelle annulation pour un motif de fond peut entrainer, via une mesure d’injonction, la titularisation de l’agent Titularisation = décision ayant pour effet de conférer à son béné ciaire un grade dans un corps de fonctionnaire 2-La conclusion du contrat de l’AC Signature au terme de la procédure de sélection Contrat écrit ➜ mentions obligatoires C’est un acte créateur de droits, sauf s’il présente un caractère ctif ou frauduleux (CE, 2008, Cavallo) Si irrégularité : Adm tenue de proposer à l’agent une régularisation de son contrat a n que son exécution puisse se poursuivre régulièrement Si pas de régularisation possible : proposer à l’agent un emploi de niveau équivalent ou à défaut d’un tel emploi et si l’intéressé le demande, tout autre emploi a n de régulariser sa situation Si agent refuse régularisation ou régularisation impossible : licenciement 13 sur 49 fi fi fi fi fi Chapitre 3 : La situation statutaire de l’agent public Règles essentiellement dé nies de façon unilatérale et au niveau national Règles qui s’imposent au salarié et à l’employeur I-La nature statutaire de la relation de travail de droit public Pendant longtemps, opposition entre une forme unilatérale ou contractuelle ➜ surtout recrutement unilatéral ou contractuel L’essentiel : déterminer si les parties doivent ou non être laissées libres de dé nir entre elles les termes essentiels de la relation de travail EN PRINCIPE : indisponibilité de ces règles (pour la continuité du SP, mutabilité du SP) A-Le rejet de la théorie du fonctionnaire - contractuel Idée longtemps défendue par la doctrine ➜ mais critiquée par Duguit, Jèze, Hauriou qui rejettent, au nom de la continuité et mutabilité du SP la possibilité pour les fonctionnaires de revendiquer le respect de droits propres = le fonctionnaire n’est pas lié à son employeur par un contrat mais soumis à un statut légal et règlementaire : CE, 1937, Delle Minaire et autres Consécration article L1 al 2 CGFP B-L’af rmation de la situation statutaire de l’agent public contractuel Le contrat d’engagement de l’agent public est bien un contrat au sens de l’article 1101 CCiv = contrat de travail public (la théorie des vices du consentement trouve alors à s’imposer) Mais la notion de liberté contractuelle ne se concrétise pas pour autant, mais les parties se choisissent librement Des principes ne trouvent pas à s’appliquer : Les stipulations contractuelles qui ont vocation à régir l’essentiel de la relation Les termes de la relation née du contrat ne peuvent évoluer qu’à partir de la volonté commune des parties de les modi er (cependant un avenant est possible) ➜ pour un contrat de droit public la modi cation ne résulte pas vraiment de l’agent ou de l’employeur Si ça résulte de l’employeur (État, CT, étab public…) : l’agent ne peut s’y opposer si la modi cation est justi ée par l’intérêt du service ; sauf si ça touche aux stipulations substantielles du contrat Si ça résulte du législateur : application aux situations en cours même si elles touchent la rémunération = les agents contractuels de l’État sont placés vis-à -vis de leur administration dans une situation légale et réglementaire : CE, 2018, Autorité de la concurrence II-L’organisation statutaire de la relation de travail de droit public Le règlement a longtemps prédominé Ajd différentes sources : lois, règlements, droit européen, droit constitutionnel, JP adm A-Le statut légal de l’agent public Depuis 1946 et 1983-1986 : la loi prédomine et af rme un statut général 14 sur 49 fi fi fi fi fi fi fi fi 1-Le CGFP : la statut général de la fonction publique Loi Le Pors 1983 : concrétisation de l’unité de la FP + pose des dé nitions et des principes communs aux trois FP Complétée par la loi de 1986 sur la FPH CGFP ni le travail d’unité de la FP : À travers la banalisation de la place désormais occupée par les APC dans la FP À travers l’abandon d’une présentation du DFP fondée sur la distinction de différentes catégories d’employeurs Le CGFP comporte un titre liminaire et 8 livres 2-Le statut légal hors le CGFP : les statuts autonomes Tous les fonctionnaires ne relèvent pas du statut général et du champ du CGFP, liste article L6 CGFP Certains ont un statut autonome (⚠c’est différent des statuts spéciaux Militaires : Statut qui repose ajd sur une loi de 2005 Concerne : militaires de carrière, sous contrat, réservistes Singularités du statut par le devoir d’obéissance, les limites à l’exercice de certains droits et libertés, la rémunération Magistrats : Statut autonome exigé par la Constitution ➜ fait par une loi de 1958 Concerne les magistrats du siège et du parquet Particularité liée à l’indépendance de l’autorité judiciaire : inamovibilité des magistrats du siège, incompatibilités, revendication collective, discrétion Autres : Fonctionnaires des assemblées parlementaires (lié à l’autonomie) Agents de la direction générale de la sécurité extérieure Agents des chambres consulaires - commerce et industrie, agriculture B-Le statut réglementaire de l’agent public Surtout le fait des titulaires du pouvoir réglementaire national : PM, PR 1-Le règlement national Logique de corps pour les fonctionnaires // logique tenant aux trois versants de la FP pour les AC a-Le règlement national et le fonctionnaire L411-2 CGFP = hypothèse de renvoi au règlement par la loi, prévoit la répartition des corps et cadres d’empois en 3 catégories : A, B, C Un des rôles majeur dévolu au règlement national = donner un contenu juridique à la notion de corps de fonctionnaires « Corps » : FPE et FPH ; « cadres d’emplois » FPT 15 sur 49 fi fi Création, modi cation, suppression, fusion des corps relèvent du gouvernement et du pouvoir réglementaire national Longtemps le gouvernement avait même un pouvoir discrétionnaire Depuis 2006 : contrôle du juge (erreur manifeste d’appréciation) Le gouvernement s’est engagé dans une démarche de suppression / regroupements de corps dans la FPE depuis 2005 Sur la notion de catégorie : Lié au niveau de responsabilité A = fonctions de direction ou de conception // A+ = ENA B = tâches d’exécution supposant une appréciation personnelle C = tâches d’exécution Lié au niveau de recrutement / quali cation : Emporte des csq sur le niveau de traitement Il est possible pour les pouvoirs publics de modi er la catégorie dont relève un corps Sur l’organisation de la carrière au sein du corps : À travers le grade et l’échelon Grade : Indication du degré d’avancement dans la carrière de son titulaire ; acte l’intégration dans un corps Notion de grade ≠emploi : Grade = titre juridique Emploi = relève d’une réalité budgétaire : l’emploi est une ligne budgétaire dans le budget d’une collectivité ; ne peut être crée que s’il repose sur un budget et fonctionnelle : l’emploi ce sont les missions dévolues La suppression de l’emploi auquel est affecté le fonctionnaire ne supprime pas sa vocation à occuper un autre emploi correspondant à son grade = « la garantie de l’emploi » = le fonctionnaire ne peut invoquer de droits acquis contre la modi cation de ses fonctions ou même de son affectation = droit pour le fonctionnaire de recevoir dans un délai raisonnable une affectation correspondant à son grade = suppression de l’emploi ne provoque pas le licenciement du fonctionnaire Sur les décrets statutaires : Décret statutaire contient des dispositions relatives au recrutement, aux obligations de formation, aux modalités d’avancement dans la carrière Différentes portées juridiques des décrets statutaires : Les statuts particuliers d’application ou ordinaires : précisions propres à tel ou tel corps, décrets en CE 16 sur 49 fi fi fi fi Les statuts particuliers dérogatoires : peuvent tenir en échec certaines dispositions légales du statut. Par décret en CE après avis du CSFP ➜ actuellement remise en cause du corps comme cadre pertinent de la gestion des carrières des fonctionnaires (trop rigoureux, statique, empêchant la développement des mobilités… ≠conception du new public management) ➜ idée d’individualisation des carrières Ce qui se voit avec l’assouplissement du principe d’égalité entre les membres d’un même corps (PGD). Le risque = impossible de valoriser les mérites individuels ou d’inciter les fonctionnaires d’un corps à faire tel choix plutôt que tel autre en dépit des nécessités de l’IG b-Le règlement national et l’AC de droit public Place central du règlement Décrets : 1986 : FPE 1988 : FPT 1991 : FPH Ces décrets imposent les règles en matière de recrutement, de période d’essai, de cognés, de discipline, de n de contrat 2-Les autres sources réglementaires Règlements émanant d’autres autorités qui disposent d’une compétence d’édiction d’actes réglementaires Pouvoir réglementaire du ministre : en leur qualité de chef de service (JP Jamart) pour organisation et fonctionnement des services Pouvoir réglementaire des CT : compétence des assemblées délibérantes des CT C-L’émergence des accords collectifs contraignants Émergence dialogue social : Négociation collective ➜ mais question de la valeur juridique des accords collectifs 1-L’émergence de la question de la valeur juridique des accords collectifs Avant 2010 : Essor de la pratique des accords collectifs Développement accords États - représentants des fonctionnaires depuis 1968 Les négo sont préalables aux choix unilatéraux de l’État, objet limité aux rémunérations, vocation à débattre avec les autorités À partir de 2010 : Champ élargi au-delà de l’évolution des rémunérations et du pouvoir d’achat des agents publics La loi de 2010 reconnait que les accords peuvent être valides ou non mais sans reconnaitre de valeur juridique contraignante 2-La reconnaissance de la valeur juridique des accords collectifs Achèvement de l’évolution avec la loi de transformation de la FP de 2019 17 sur 49 fi Le gouvernement peut prendre, par ordonnances, dans un délai de 15 mois, toutes dispositions relevant du domaine de la loi a n de favoriser aux niveaux national et local, la conclusion d’accords négociés dans la FP Les accords majoritaires signés entre organisations syndicales et employeurs publics pourront avoir un effet juridique Choix entériné par ordonnance du 17 février 2021 Régime juridique de la négo co : Extension du domaine, par exemple conditions de travail, temps de travail, télétravail, qualité de vie au travail… Initiative de la négo ne dépend pas du seul bon vouloir de l’autorité adm, les organisations peuvent demander et obtenir l’ouverture de la négo Ces mesures réglementaires ne peuvent porter sur des règles relevant de décrets en CE Possibilité de conclure des accords-cadres et des accords de méthodes Les accords peuvent être modi és par des accords ultérieurs ou suspendus par l’autorité adm ; peuvent aussi fait l’objet de dénonciation totale ou partielle 18 sur 49 fi fi Chapitre 4 : Les obligations de l’agent public Obligations qui ont vocation à préserver la crédibilité de l’institution, à agir dans l’IG Ensemble des obligations attachées à la qualité d’AP à l’article L121-1 CGFP Mêmes obligations pour les agents dépendant d’un statut autonome, avec des obligations supplémentaires : dignité, obéissance 1 oblig essentielle (hors du CGFP) : agir conformément = ne pas porter préjudice au service et aux principes qui le sous-tendent Pas de liste limitative de fautes ni d’obligations = le juge fait référence à des oblig qui ne sont pas dans le code Obligations non appliquées de façon homogène à l’ensemble des fonctionnaires, selon la nature des fonctions ou du niveau de responsabilité : Dignité appréciée avec plus de rigueur pour les agents affectés à des missions régaliennes Exemplarité / probité : +++ pour ceux avec des responsabilités élevées Réserve : plus souple pour les représentants syndicaux Actuellement : essor de la déontologie depuis 20/30 ans, modi cation de l’intitulé du livre en 2016 pour inclure cette notion Mouvement concrétisé de 3 façons : Montée en puisse du thème de l’exemplarité (interdiction des con its d’intérêts) Développement de nouveaux outils à la normativité variable (chartes de déontologie, codes, recueils déontologiques…) Émergence d’institutions pour épauler le chef de service et aider les agents Référent déontologique = agent de l’adm concernée ou personne extérieure et quali ée, personne seule ou collège Haute autorité pour la transparence de la vie publique = AAI, 1 président (nommé par le PR), 2 conseillers d’État, 2 conseillers à la CCass, 2 conseillers-maîtres de la CComptes, 6 personnalités quali ées ➜ pour 6 ans non renouvelable Depuis quelques années, dans cette optique : retour de la pratique du serment I-Les obligations de l’AP liées à l’accomplissement de sa mission A-L’obligation de se consacrer à l’exercice des fonctions Implique que l’AP ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit Il en découle des interdictions pour prévenir les risques de partialité ou de con it d’intérêt : par exemple, créer ou reprendre une entreprise s’il occupe un emploi à temps complet et qu’il exerce ses fonctions à temps plein Beaucoup de nuances pour ne pas brider à l’excès les AP : Pour les agents occupant un emploi à temps non complet ou incomplet pour lesquels la durée de travail est inférieure ou égale à 70% de la durée légale ou réglementaire (=24,5h) ➜ ils peuvent exercer plusieurs activités privées lucratives en dehors de leurs obligations de service Dirigeants de sociétés à but lucratif ➜ peuvent continuer à exercer leur activité privée pendant une durée d’un an, renouvelable une fois à compter de leur recrutement Idem pour les AP qui produisent des oeuvres de l’esprit 19 sur 49 fi fi fl fl fi Autres accommodements : Activité accessoire : À titre accessoire, activité lucrative ou non auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé Compatible avec les fonctions de l’AP Activités accessoires limitativement énumérées (article 11 décret 2020) Autorisation de la hiérarchie nécessaire (silence de l’adm = rejet) Possibilité de solliciter l’exercice des fonctions à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise Autorisation de la hiérarchie, sous réserve de respecter la continuité du SP, du fonctionnement du service Pour 3 ans max, renouvelable pour un an Si doute de la hiérarchie sur la compatibilité avec les fonctions de l’AP, possibilité de saisir le référent déontologie ou haute autorité pour la transparence de la vie publique pour obtenir un avis B-L’obligation d’obéissance hiérarchique Conditionne l’ef cacité de l’action publique et in ne de l’IG Corollaire du pouvoir hiérarchique = se conformer aux instructions du supérieur hiérarchique = accomplir une action ou ne pas enfreindre un interdit N’implique pas d’unité de vue entre agent et supérieur (sauf fonctions politiques) : Dans la FPE Dans la FPT Dans la FPH Les emplois dont la nomination est Les emplois fonctionnels de direction de Les emplois supérieurs hospitaliers laissée à la décision du gouvernement la FPT Le fonctionnaire doit se conformer aux instructions de son supérieur sauf si l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre grave un intérêt public Deux théories s’opposant : Obéissance passive (confère une impunité absolue au destinataire de l’ordre) Baïonnettes intelligentes = devoir d’obéissance s’efface devant l’illégalité de l’ordre reçu (risque de saper l’autorité du supérieur hiérarchique) Référence à l’illégalité manifeste consacre une solution médiane = CE, 1944, Langneur C-L’obligation d’éviter tout con it d’intérêts Dé nition par la loi du 11/10/2013 = toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à in uencer ou paraître in uencer l’exercice indépendant, impartial et objectifs de ses fonctions Depuis 2013, appréhension de cette notion par le prisme de la déontologie Dé nition qui inclut les con its d’intérêts publics (assez rare sur la FP) Concerne intérêts nanciers, familiaux, personnels… L’AP doit adopter un comportement neutre et mettre n au con it d’intérêt, d’abord à l’AP de prendre conscience du con it 20 sur 49 fi fi fi fi fl fl fl fl fi fi fl fl Agent placé dans une situation hiérarchique Saisit son sup hiérarchique qui doit con er le dossier à un autre agent AP appartenant à une instance collégiale S’abstient de siéger ou de délibérer AP exerce des fonctions juridictionnelles Demande à être suppléé selon les règles de la juridiction AP exerce des compétences qui lui ont été dévolues en propre Cherche à être suppléé par tout délégataire, auquel il n’adresse pas d’instructions Sur les con its d’intérêts, on mise surtout sur la PRÉVENTION ➜ différents instruments : Règles d’inéligibilité Interdits professionnels (magistrats judiciaires qui ne peuvent être avocats par ex) Infractions pénales consistant en autant de manquements au devoir de probité (= délit de prise illégale d’intérêts) : = prendre, recevoir ou conserver directement ou indirectement un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération = prendre ou recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux (= pantou age) Aussi des instruments de contrôle : Sur des situations considérées comme présentant un risque de con its d’intérêts ➜ fonctionnaire qui demande la possibilité de créer ou de reprendre une entreprise, ou développer une activité accessoire par ex Sur des fonctions considérées comme sensibles ➜ obligations déclaratives Déclaration exhaustive, exacte et sincère de sa situation Déclaration exhaustive, exacte et sincère des intérêts de l’agent patrimoniale - Emplois dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions - Emplois dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justi ent le justi ent Contenu : identi cation, activités pro… - Non communicable aux tiers - Adressée par voie électronique au président de la haute autorité sous 2 mois à compter de la nomination Transmise préalablement à la nomination En cas modi cation substantielle du patrimoine : déclaration - Si con it d’intérêt : mesures pour y mettre n, délai imposé sous 2 mois - Si elle n’est pas en mesure d’apprécier : haute autorité pour la transparence de la vie publique (délai = 2 mois) Possible sanction pénale en cas de manquement Obligations qui vont avec l’obligation de déclaration dans les deux mois qui suivent la cessation des fonctions, la haute autorité apprécie sous 6 mois la variation de la situation patrimoniale de l’agent Si variations suspectes : saisine du parquet II-Les obligations de l’agent public liées à la représentation de la personne publique A-L’obligation de neutralité Insérée depuis 2016 Champ d’application : Cantonné à l’exercice des fonctions Au-delà des agents publics (agents contractuels de droit privé des personnes publiques + travailleurs de droit privé dont l’employeur, lui-même privé cette fois-ci, est chargé d’une mission de service public) 21 sur 49 fl fi fi fi fl fi fi fi fl fl Neutralité conçue de façon stricte ➜ interdit aux AP de manifester de quelque manière que ce soit, ou a fortiori de faire prévaloir leurs propres opinions philosophiques, religieuses, politiques ou même commerciales, sur l’IG qu’ils ont vocation à servir dans le cadre du service Plan religieux : interdiction du prosélytisme + le port de tout signe religieux (CE, 2000, Marteaux) Nuance : réponse disciplinaire apportée à sa violation doit être proportionnée + possible autorisations d’absence pour assister à des célébrations religieuses B-L’obligation de réserve = une des formes de l’obligation générale de retenue Pas mentionné par le CGFP, donc reste jurisprudentielle (CE, 1935, Bouzanquet) = interdit tout propos ou comportement de l’AP, en particulier en dehors du service, jugé attentatoire aux intérêts de l’institution, parce qu’excessifs sur le fond ou sur la forme (manifestations politiques ou religieuses excessives…) Appréciation de la violation varie en ction de la nature des missions dévolues à l’AP (grande rigueur pour les agents affectés à des missions régaliennes ou avec responsabilités importantes ; plus grande compréhension envers les représentants syndicaux) Limites concernant les lanceurs d’alerte, loi de 2016 crée le statut de lanceur d’alerte Sur le lanceur d’alerte : Protection qui béné cie aux facilitateurs et aux personnes physiques en lien avec un lanceur d’alerte Procédure à respecter (tenter de passer par l’administration interne ; désormais celui qui procède à une divulgation publique des faits, si les signalements internes et externes sont restés sans réponse appropriée est un lanceur d’alerte) C-L’obligation de dignité Depuis 2016, référence expresse à la dignité = adopter un comportement respectueux de la dignité de ses fonctions Enjeu = ne pas mettre à la mal la crédibilité, sinon l’honneur de l’institution dont il relève ➜ dimension morale Éviter tout comportement contraire à l’exemplarité à laquelle la personne publique associe son image. 22 sur 49 fi fi Chapitre 5 : La répression des manquements de l’agent public à ses obligations 2 formes : répression pénale ou disciplinaire AP susceptible de répondre individuelle de ses actes = engager sa resp Civile personnelle : réparation dommage causé par son comportement ➜ faute commise en dehors du service Pénale : infraction pénale, répression par la juridiction pénale Disciplinaire : répression par l’autorité administrative ou juridiction administrative spécialisée I-La responsabilité pénale de l’agent public Toute infraction commise par un AP l’expose à des poursuites pénales dans les conditions du droit commun ∅ privilège procédural pour les AP Existence d’incriminations spéci ques en raison de la qualité d’AP : Abus d’autorité dirigé contre l’administration (faire échec à l’exécution de la loi par exemple) ➜ actes qui peuvent être toujours contestés devant le juge Abus d’autorité commis contre les particuliers (atteinte à la liberté individuelle, discrimination à l’égard d’une personne physique ou morale, violation de domicile, atteinte au secret des correspondances) Manquement au devoir de probité (lié à la déontologie : corruption passive, tra c d’in uence, prise illégale d’intérêts, favoritisme) Circonstance aggravante (si incrimination commise dans le cadre des fonctions) en matière par ex de violences ayant entrainé la mort sans intention de la donner II-La responsabilité disciplinaire de l’agent public Pas un usage massif par le détenteur de l’autorité hiérarchique (apparait comme susceptible de perturber l’ordre interne au service) A-Le champ de la répression disciplinaire = fait pour l’autorité hiérarchique de punir, par le prononcé d’une mesure ayant le caractère d’une sanction, le manquement par l’agent public à l’une de ses obligations professionnelles On parle de répression disciplinaire si l’auteur de la décision a l’intention de punir (critère subjectif) N’ont pas un caractère disciplinaire : mutation, nouvelle affectation, refus d’accéder à une demande, licenciement pour insuf sance professionnelle Sanction déguisée = mesure défavorable prise par l’administration à l’encontre d’un agent, dans l’intention de le punir mais qui est adoptée sous l’apparence d’une mesure prise dans l’intérêt du service B-L’autonomie de la répression disciplinaire Poursuit une nalité qui lui est propre : maintien de l’ordre interne du service Construire une forme de modèle d’éthique professionnelle propre à l’administration et nécessaire à son bon fonctionnement 23 sur 49 fi fi fi fi fl Répression disciplinaire pas tenue de prendre en compte : L’état des procédures ouvertes contre l’AP devant d’autres juridictions Les quali cations opérées par les autres juridictions et notamment celle de la faute Procédures disciplinaires et pénales déclenchées indépendamment l’une de l’autre Mais rien n’interdit à l’adm de se fonder sur les faits ayant motivé une condamnation pénale pour déclencher une procédure disciplinaire à l’encontre d’un agent, dans l’intérêt du service : CE, 1988, Secrétaire d’État aux Postes et télécommunications c/ M.Chamand Le prononcé d’une sanction pénale à l’encontre d’un AP n’interdit pas, en principe, que soit prononcée par l’autorité disciplinaire, au titre des mêmes faits, une sanction disciplinaire ➜ autonomie des répressions tient en échec la règle non bis in idem Limites de l’autonomie des répressions pénale et disciplinaire : Juridiques : les constatations de fait du juge pénal sont dotées de l’autorité absolue de la chose jugée et s’imposent à l’autorité adm ➜ l’adm ne peut tenir pour établis des faits dont la réalité aurait été explicitement rejetée par le juge pénal Pratiques : l’adm peut tenir compte de l’existence d’une procédure pénale ou d’une sanction pénale pour mettre en oeuvre son pouvoir disciplinaire C-La procédure disciplinaire Principe : procédure administrative Appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination (possible délégation) Cette autorité ne peut être regardée comme un tribunal = la procédure disciplinaire n’est pas soumise au respect des garanties du procès équitable Par exception : procédure juridictionnelle Organes disciplinaires de certains ordres pro (méd, avocats…) sont des juridictions adm spéciales et les sanctions qu’ils prononcent peuvent faire l’objet d’un recours en cassation devant le CE Existent aussi des juridictions disciplinaires en matière de FP : conseils académiques dans l’enseignement supérieur qui se prononcent en tant que juridiction vis-à -vis des enseignants chercheurs 1-La phase antérieure aux poursuites disciplinaires Possible enquête interne Adm libre des moyens d’investigation (audition, témoignages…) Adm pas tenue d’informer l’agent public visé ni de l’entendre Pas soumise aux exigences de la contradiction Existence de certaines exigences quand même : Impartialité Loyauté : l’employeur ne peut fonder une sanction disciplinaire à l’encontre des agents sur des pièces ou documents obtenus en méconnaissance de cette obligation sauf intérêt public majeur (CE, 2014, Ganem) 2-L’engagement des poursuites disciplinaires À l’autorité titulaire du pouvoir disciplinaire d’engager les poursuites ➜ principe de l’opportunité des poursuites 24 sur 49 fi Délai de prescription : depuis 2016 c’est 3 ans à compter du jour où l’adm a eu une connaissance effective de la nature ou de l’ampleur des faits passibles de sanction 3-Les poursuites disciplinaires Possible suspension pendant voire avant le déclenchement de la procédure discipliner = mesure conservatoire, d’urgence et provisoire ➜ pas un caractère répressif Il faut que l’AP ait commis une faute grave Pas d’obligation pour l’adm de prononcer la suspension mais si elle le fait, elle doit saisir sans délai le conseil de discipline En principe limite à 4 mois de suspension, Le fonctionnaire conserve son traitement, indemnité de résidence, supplément familial de traitement, prestations familiales obligatoires L’AC conserve rémunération, prestations familiales obligatoires Au bout des 4 mois : Si ∅ poursuites pénales : rétabli dans les fonctions Si poursuites pénales : rétabli dans les fonctions si les mesures décidées par l’autorité judiciaire ou l’intérêt du service n’y font pas obstacle 3 possibilités : Rétablissement dans les anciennes fonctions Non rétablissement dans ses anciennes fonctions mais affectation provisoire dans un emploi compatible Non rétablissement pur et simple (à motiver) Si pas rétablissement dans les fonctions au bout de 4 mois ➜ possible retenue sur rémunération, laquelle ne peut être supérieure à la moitié de celle-ci Déclenchement des poursuites se traduit par l’information donnée à l’AP L’écrit doit mentionner : Les faits reprochés Son droit à communication de l’intégralité de son dossier individuel ➜ article 65 loi 22 avril 1905 Son droit à l’assistance de défenseurs de son choix (il doit disposer d’un délai suf sant) L’AP a le droit de se taire ➜ protection contre l’auto-incrimination Sur le conseil de discipline : Conseil administrative paritaire (CAP) Commission consultative paritaire (CCP) Pour les fonctionnaires Pour les AC Composé de représentants du personnel et du ou des Examen des propositions de sanction autre que l’avertissement, employeurs blâme, exclusion temporaire de fonctions pour une durée max de 3 jours Le fonctionnaire peut présenter des observations orales ou écrites, faire entendre des témoins CAP émet un avis motivé, conclut soit à une sanction déterminée ou absence de toute sanction 25 sur 49 fi D-La sanction disciplinaire À la seule autorité administrative de prononcer une sanction disciplinaire Ces sanctions sont différentes selon qu’elles s’in igent à un AC ou à un fonctionnaire Mais elles sont toujours de nature professionnelle Pas de principe de légalité des délits et des peines dans le domaine disciplinaire Le titulaire du pouvoir disciplinaire ne voit pas la marge d’appréciation qui est la sienne dans la dé nition de la sévérité de la sanction limitée par le statut Fonctionnaires Agents contractuels 4 groupes : groupe 1 les sanctions les moins sévères - groupe 4 1- avertissement les sanctions les plus sévères Groupe 1 : avertissement, blâme, exclusion temporaire - 3 jours 2- Blâme Groupe 2 : radiation tableau d’avancement, abaissement 3- Exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur, exclusion de 3 jours temporaire entre 4 et 15 jours Groupe 3 : rétrogradation au grade immédiatement inférieur et 3 bis - Exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 4 à l’échelon correspondant à un indice égal, ou à défaut, jours à 6 mois pour CDD // 4 jours à 1 an pour les CDI immédiatement inférieur, exclusion temporaire de 16 j à 2 ans Groupe 4 : mise à la retraite d’of ce, révocation 4 - Licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement Sanctions disciplinaires différentes pour les militaires La décision doit être motivée FPE et FPT : possible de rendre publique la décision (avis du Seul l’avertissement n’est pas inscrit au dossier conseil de discipline nécessaire) Blâme et exclusion temporaire de max 3 j sont effacés À part avertissement, la sanction est inscrite au dossier automatiquement au bout de 3 ans sans sanction E-La disparition de la sanction Il peut s’agir : Retrait de la sanction par son auteur = disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique Effacement de la sanction du dossier de l’AP Groupe 1 : effacées automatiquement après 3 ans sans sanction Groupes 2 et 3 : après 10 années de service à compter de la sanction possible de demander la suppression On fait disparaitre les traces de la sanction, pas la sanction en elle-même Possible amnistie par le législateur aussi Disparition juridictionnelle : Possible de contester la décision ➜ recours gracieux ou hiérarchique devant l’adm ou REP devant le JA Intensité du contrôle des motifs que le juge du REP exerce sur les sanctions disciplinaires in igées à l’AP s’est renforcée CE, 2013, Dahan : contrôle normal sur la proportionnalité de la sanction CE, 2015, La Poste : que dans le cas où la solution est hors de proportion avec les fautes commises 26 sur 49 fi fi fl fl Chapitre 6 : Les protections de l’agent public Protection vis-à -vis de sa hiérarchie ; des attaques dont il peut faire l’objet à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ; des risques sociaux Protection = dispositifs visant à prévenir la survenance d’un risque, ou à charger l’employeur de supporter les conséquences qu’empote pour l’AP la survenance d’un risque I-La protection contre les abus du pouvoir hiérarchique Fonctionnaire inscrit dans deux hiérarchies : Administrative : fonction du corps dont relève le fonctionnaire, du grade, de l’échelon Fonctionnelle : placé entre le sup hiérarchiques et les subordonnés Discrimination = méconnaissance de la liberté d’opinion de l’AP, mais aussi à raison : Origine, orientation sexuelle Sexe Pas de mesure de rétorsion contre l’AP en prenant en considération le fait : Qu’il a subi ou refusé de subir des agissements A formulé un recours auprès d’un sup hiérarchique A témoigné d’agissements contraires aux principes Pas de mesure de rétorsion si l’AP refuse de subir ou témoigne de faits qui portent atteinte à sa dignité : Agissements sexistes Faits harcèlement sexuel Faits assimilés au harcèlement sexuel Agissements répétés de harcèlement moral Protection des lanceurs d’alerte stricto sensu et lato sensu Pour limiter en amont les risques d’abus du pouvoir hiérarchique : Interdiction faite à l’adm de faire gurer dans le dossier de l’AP des opinions de ce denier Exception : pour les préfets par exemple dont le statut réglementaire exclut expressément la neutralité ; idem pour exercice d’un mandat syndical II-La protection fonctionnelle = protection organisée par la collectivité publique qui emploie l’AP à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire La protection fonctionnelle n’est pas exclusive d’autres mécanismes de protection ➜ en particulier de la protection que peut offrir à l’AP le droit pénal Même aggravation des peines qui visent par exemple les miliaires, gendarmes, fonctionnaires de la police nationale… La protection est dite « fonctionnelle » en tant qu’elle s’attache à protéger l’AP à raison de ses fonctions ➜ pas pour objet de protéger l’AP au titre de faits dépourvus de lien avec l’exercice de ses fonctions ou sa qualité d’AP 27 sur 49 fi La protection peut s’étendre à l’ancien AP ➜ lorsque les faits se sont déroulés avant la cessation des fonctions ou liés aux anciennes fonctions Protection de l’AP à la charge de la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause : = la protection fonctionnelle ne peut pas être sollicité auprès d’une personne privée Employeur selon la date des faits qui ont suscité la mise en cause Obligation de la collectivité de protéger l’AP dans différents cas : Lorsqu’il est civilement condamné devant les juridictions judiciaires à la réparation de dommages liés à des faits résultant d’une faute de service (➜ compensation nancière à hauteur de la condamnation civile) Lorsque l’AP fait l’objet de poursuites pénales à raison de faits liés à l’exercice de ses fonctions (➜ prise en charge des frais exposés dans le cadre de l’instance pénale) Lorsque l’AP est victime d’atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, de violences, d’agissements constitutifs de harcèlement, de menaces, d’injures, de diffamations ou d’outrages dans le cadre de ses fonctions ou à raison de ses fonctions (➜ prise en charge des dépenses exposées par l’agent dans le cadre des instances juridictionnelles) Élargissement du périmètre de la protection fonctionnelle à tous ceux qui participent à la fonction adm : Agents publics non titulaires : CE, 1963, Centre hospitalier de Besançon Exécutifs locaux Collaborateurs occasionnels du SP Élargissement aussi au-delà du cadre de la fonction adm ➜ sous certaines conditions aux proches de l’AP : Conjoint, enfants, ascendants directs du fait des fonctions exercées par le fonctionnaire Seul conjoint de l’AP lorsqu’il engage une instance civile ou pénale contre les auteurs d’atteintes volontaires à la vie du fonctionnaire du fait des fonctions exercées par celui-ci ➜ qu’en l’absence d’action engagée par le conjoint que la protection peut être accordée aux enfants, ascendants directs… Limites protection fonctionnelle (= possible d’en refuser l’octroi) : Si faute personnelle détachable de l’exercice des fonctions ou faute personnelle = corollaire de l’approche fonctionnelle de la protection de l’AP Tiré de l’intérêt général ➜ CE, 1975, Teitgen Agent qui, victime d’une attaque à raison de faits commis dans le cadre du service, envisage de former des recours juridictionnels que l’adm pense voués à l’échec Décision d’accorder la protection fonctionnelle = acte créateur de droits Possible retrait décision que si elle est illégale et sous 4 mois Mais possible d’y mettre n si constat que les éléments n’étaient pas réunis ou ne le sont plus ➜ CE, 2008, Portalis III-La protection contre le risque professionnel Vieillesse, maladie, famille, ATMP, perte d’emploi ➜ charges de famille = idem que les salariés du privé et mêmes conditions A-Les instances et outils de protection contre le risque professionnel 28 sur 49 fi fi À l’employeur, autorité territoriale ou chef de service de veiller au respect des conditions de sécurité et d’hygiène Aide d’agents nommés par le chef de service ou autorité territoriale et chargés de missions de santé et de sécurité : Assistants de prévention : évaluation des risques, politique de prévention des risques, mise en veuve des règles de sécurité Conseillers de prévention : coordination Aussi inspection ➜ autorité territoriale désigne agents chargés d’assurer une fonction d’inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité Aussi institutions médicales : Médecins agrées généralistes ou spécialisés ➜ examen selon une certaine périodicité Conseils médiaux ➜ +++ en matière de congés maladie Services de médecin préventive depuis 2011 ➜ consultés par l’employeur sur les mesures de nature à améliorer l’hygiène générale des locaux, la prévention des accidents et des maladies professionnelles et l’éducation sanitaire Aujourd’hui : accent sur la prévention des ATMP, avec des outils divers : Obligation pour les employeurs de répertorier et évaluer régulièrement les risques professionnels encourus par leurs agents ; document unique d’évaluation des risques pro Possibilité pour les agents qui occupent des emplois présentant des risques d’usure professionnelle de béné cier d’entretien de carrière B-La prise en charge de l’AP victime d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle Nécessité d’établir l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie 1-L’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie = lorsque le lien entre ATMP et fonctions exercées est suf samment dense pour que l’employeur soit regardé comme tenu de prendre en charge les conséquences qui en résulte pour celui-ci Risque professionnel = 2 hypothèses : Accident de service, dé ni par CE, 2012, Mme Bouzignon = présomption d’accident de service tout accident survenu, quelle que soit la cause dans le temps et lieu de service, dans l’exercice des fonctions ou prolongement des fonctions, en l’absence de faute personnelle. Sur l’accident de trajet ➜ inattention du fonctionnaire CE, 2010, Mme Oculi ; fait que ses agissements aient le caractère d’une faute disciplinaire Maladie professionnelle : nouveauté ordonnance 2017 : est présumée imputable au service toute maladie désignée par les talus de MP Sur les maladies pro ➜ dégradé de situations pour les fonctionnaires en matière de preuve : Cas où la présomption est remplie Cas où la maladie gure au tableau mais les conditions ne sont pas toutes remplies Cas où la maladie ne gure pas au tableau Les AC béné cient aussi de ce régime de présomption À l’employeur de se prononcer sur la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’ATMP ➜ délai d’un mois pour les AT // 2 mois pour les MP 29 sur 49 fi fi fi fi fi fi 2-Les modalités de prise en charge de l’AP victime d’un accident de service ou d’une MP Fonctionnaires Agents contractuels Congé spéci que : congé pour invalidité temporaire imputable Modalités moins favorables : pas de versement de son plein au service (Citis) ➜ pendant lequel il conserve l’intégralité de traitement pendant toute la période ➜ soumis au régime son traitement et béné cie du remboursement des honoraires général de la SS donc IJ médicaux et des frais directement entrainés par l’ATMP Autorité adm peut véri er l’état de santé à tout moment ➜ Mais indemnités portées par l’adm au plein traitement : recours à un médecin agrée pendant un mois dès l’entrée en fonction ; 2 mois après deux ans de service ; 3 mois après 3 ans de service 3-Les suites données à la prise en charge de l’AP victime d’un accident de service ou d’une MP Fonctionnaires Agents contractuels Selon les séquelles : Moins favorable Apte à reprendre ses fonctions ➜ réintégration ou réaffectation Apte à reprendre son service ➜ réemployé sur son emploi dans dans un emploi correspondant à son grande ; possible la mesure permise par le service = priorité adaptation du poste ou temps partiel thérapeutique Possible tiers temps thérapeutique Dé nitivement plus apte à reprendre ses fonctions ➜ Inaptitude physique dé nitive (constaté par le médecin agrée) reclassement (procédure qui peut durer un certain temps) ; ➜ licenciement si reclassement impossible possible période de préparation au reclassement avec CE, 2002, chambre de commerce et d’industrie de Meurthe-et- traitement d’une durée maximale d’un an Moselle c / Mme Fardouet Inapte à l’exercice de toutes fonctions : pension d’invalidité + rente viagère d’invalidité 30 sur 49 fi fi fi fi fi Chapitre 7 : Les droits et libertés de l’agent public Avant : as de titres ou parties dévolus à cette question = dispersion Aujourd’hui : titre I du livre I CGFP ➜ liberté d’opinion, du principe de participation, du droit syndical, du droit de grève, et en n des droits à rémunération, des droits sociaux et du droit à la formation professionnelle. I-Les droits et libertés de l’AP envisagé en tant que personne = ceux reconnus indépendamment de sa qualité d’AP, et même de travailleur +++ Constitution, textes conventionnels, loi (le CGFP pose plutôt des limites). Exemple : Liberté d’opinion (art 10 DDHC) ➜ nuances : emplois se trouvant à l’interface du pontique et de l’administratif Liberté d’expression (article 11 DDHC) ➜ limites : s’abstenir de tout comportement de nature à nuire au bon fonctionnement et à la considération du service ; obligation de neutralité, devoir de réserve, exigence de dignité ou de loyauté. (Enseignants chercheurs ➜ PFRLR d’indépendance CCons, 1984, loi relative à l’enseignement supérieur Droit au respect de la vie privée (art 8 DDHC) ➜ appréciation proportionnalité des atteintes varie selon la nature des situations ou des fonctions ; question renouvelée par le développement des réseaux sociaux : jusqu’où l’adm peut-elle surveiller ? Et renvoie au droit à la déconnexion II-Les droits et libertés de l’AP envisagé en tant que travailleur A-Le