Obligations in Civil Law PDF

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This document provides an overview of obligations in civil law, exploring their different types and structure, especially contrasting them with legal duties. It further examines the sources of obligations and their connection to the concept of civil liability.

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LA NOTION D’OBLIGATION - un impéra f - en droit c’est une catégorie d’impéra f —> ins tutes de Jus nien Vie siècle : « un lien entre 2 ou plusieurs personnes en vertu duquel l’un...

LA NOTION D’OBLIGATION - un impéra f - en droit c’est une catégorie d’impéra f —> ins tutes de Jus nien Vie siècle : « un lien entre 2 ou plusieurs personnes en vertu duquel l’une le. Créancier peut contraindre l’autre le débiteur a exécuter une presta on Objet de l’obliga on - exécute une presta on posi ve : une presta on monétaire comme régler une somme d’argent, exécuter un ouvrage comme construire une maison, ne pas divulguer des infos - Executer une presta on nega ve. : faire ou ne pas faire qlq chose - Nécessité d’un caractère pécuniaire : Ar cle 2284 du CC « toute obliga on est aussi une de e, garan e par l’ensemble des biens de l’obligé » Structure de l’obliga on - un lien de droit doit exister entre 1 ou des créancier(s) et un ou des débiteur(s) —-> à la fois une de es pour le débiteur et une créance inscrite a l’ac f du patrimoine du créancier - L’impéra f de régler son loyer : object : une presta on posi ve (régler son loyer) une obliga on monétaire (le proprio / le bailleur est le créancier et le locataire est le débiteur) - L’impéra f de s’arrêter au feu rouge : il ne s’agit pas d’une obliga on a proprement parler juridiquement - L’impéra f pour le pizzaiolo : object : presta on posi ve (produire une pizza au client) exécuté un ouvrage (il y a bien un créancier et un débiteur avec une obliga on réciproque mais dis ncte) - L’impéra f de ne pas tuer : object : presta on nega ve (pas de lien ils sont tous des impéra fs juridique car se sont des devoirs) LA DISTINCTION DES OBLIGATIONS ET DES DEVOIRS Les devoirs - ont un object di erent des obliga ons : il commandent le reste d’un comportement de ligne de conduite - ont aussi une structure di érente ils ne sont pas des liens inter-personnels mais des normes de conduite qui peuvent s’imposer à tous Interac on entre les devoirs et les obliga ons —> Dichotomie classique : les obliga ons résultent tantôt d’un fait juridique tantôt d’un acte juridique ar cle 1100 du CC - Fait juridique : évènement quelconque auquel une règle de droit a ache des e ets juridiques qui n’ont pas «été spécialement voulus par les intéressés - Acte juridique : manifesta ons de volonté accomplie en vue de droit de produire des e ets de droit (le testament produit) —> Autre dichotomie possible : les obliga ons résultent tantôt de la viola on d’un devoirs, tantôt du respect d’un devoir Les obliga ons on 2 sources soit la viola on d’un devoir soit le respect d’un devoirs Le devoir general de loyauté et d’honnêté L’OBJECT DU DROIT DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE V° Responsable (Larousse) : « Qui doit rendre compte devant une autorité de ses actes ou des actes de ceux dont il a la charge » = Sanc onner inobserva on du devoir de ne pas nuire à autrui —> si jamais par notre faute ou par le fait d’une chose ou d’une personne dont vous répondez, vous avez causé un tort, un dommage à une autre personne, alors vous lui avez nui —> la viola on de ce devoir donne naissance à une obliga on d’indemnisa on LA FONCTION DU DROIT DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE 1 ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ff ti ti ti ti ti ff ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti tt ti ti ti ff ti ff ti tt ti tt ti Réparer le préjudice causé a autrui : - repara on par équivalent : alloca on de dommage-intérêts - Répara on en nature Dis nc on car il ne s’agit pas de Punir les auteurs d’actes illicites (qui est de la responsabilité pénale) : - pas de dommages-intérêts puni fs - Dis nc on de la responsabilité civile et de la responsabilité pénale —> mais possible superposi ons des responsabilités - op on de la vic me ar cle 3 du code de procédure pénale Amendes sont versé au trésor public, leurs montant depends de la gravité du comportements de l’auteur 1- la responsabilité contractuelle ar cle 1231 CC = entre contractants, lorsque la viola on du contrat par l’un cause un dommage à l’autre 2- La responsabilité délictuelle (arts. 1240 et s., C. civ.) = toutes les autres hypothèses 3- L’ar cula on des responsabilités contractuelle et extra-contractuelle : - L’intérêt de la dis nc on : la di érence de régimes = Preuve ou non d’un préjudice ; Répara on intégrale du préjudice ou du seul préjudice prévisible ; Impéra vité ou non du régime de responsabilité - Le principe de non-cumul (Civ., 11 janv. 1922) Ar cle 1382 CC Trois condi ons sont nécessaires à l’engagement de toute responsabilité civile extra-contractuelle : Un dommage ou préjudice Un lien de causalité entre le dommage ou préjudice et le fait générateur de responsabilité Un fait générateur de responsabilité (fait personnel, fait d’autrui ou fait des choses) LE DOMMAGE-PREJUDICE - Condi on sine qua non de la responsabilité et condi on commune à toutes les responsabilités - Principe de répara on intégrale I- La dé ni on du préjudice et la dis nc on préjudice-dommage - Dé ni ons dommage et préjudice : - Toute lésion d’un droit subjec f ou d’un intérêt légi me d’une personne (santé, bien-être, etc.) - peut être patrimonial ou non-patrimonial - pas de hiérarchisa on des intérêts - Sur la dis nc on entre dommage et préjudice - guère d’enjeu juridique - Une dis nc on doctrinale non encore reprise par le législateur II- Les di érents types de dommages-préjudices III- Un préjudice réparable ou les caractères du préjudice —> Le préjudice réparable est un préjudice direct, certain et légi me. On dit aussi parfois qu’il doit être personnel LE LIEN DE CAUSALITE - Condi on de la responsabilité civile et cause de l’obliga on de répara on Principe de répara on intégrale Dé ni on Preuve du lien de causalité I- Les caractères du lien de causalité Une causalité directe : les théories en présence 2 ti fi ti ti ti ti ti ti ti ti fi ti ti ti ti ti ti ti ti ff fi ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ff ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti Une causalité certaine II- les cas et les conséquences de la pluralité de causes A. Pluralité de causes et responsabilité in solidum B. Pluralité de causes et exonéra on de responsabilité - incidence de la force majeure - incidence du fait de la vic me - incidence du fait d’un ers LE DOMMAGE MATÉRIEL - La perte ou la dégrada on d’un bien - Le dommage économique : dis nc on entre les pertes éprouvées et les gains manqués. LE DOMMAGE MORAL - Le préjudice d’a ec on - Le pre um doloris - Le préjudice d’imprépara on (Civ. 1e, 3 juin 2010, n°09-13591) - Le préjudice d’anxiété (Soc., 11 mai 2010, plusieurs arrêts) ; rappr. le préjudice d’angoisse de mort imminente (Ch. Mixte, 25 mars 2022) - le dommage moral= le préjudice d'a ec on (perte d'un être cher ou constat de sa déchéance physique/ moral) + sou rances physiques =pre um doloris - Commentaires/MO ATTENTION la no on est en pleine évolu on. Sont nouveaux : - préjudice d'imprépara on selon la première chambre civile juin 2010 (devoir d'informa on du médecin). - préjudice d'anxiété : chambre sociale de mai 2010 - le préjudice d'angoisse de mort imminente: chambre mixte mars 2022 Français (France) LE DOMMAGE CORPOREL ensemble de dommage économique et de dommages moraux 1er chambre civ 2010 répara on du perte de e Shane de survie - le dommage corporel = blessures et maladies. C'est l'ensemble des dommages économiques et de dommages moraux. (Il permet une indemnisa on de perte de revenue) - ATTENTION le décès n'est pas un préjudice indemnisable: les héri ers ne peuvent pas demander l'indemnisa on du pre um mor s mais du pre um doloris. - Les héri ers peuvent solliciter quand même la répara on d'une perte de chance de survie. 1ere chambre civil 2010 POUR ÊTRE RÉPARABLE, LE PRÉJUDICE DOIT PRÉSENTER 3 CARACTÈRES IL DOIT ÊTRE PERSONNEL (A) : Avec des condi ons de recevabilité sur la forme et sur le fond. - Sur le plan de la procédure : seule la personne ayant subi le dommage peut saisir un tribunal dune demande en répara on (Hypothèse des ac ons de groupe = Seule la personne qui a subi le dommage peut saisir le tribunal pour une demande de répara on —- Le législateur a autorisé des ac ons de groupe pour agir en commun contre un professionnel = une meilleure e ec vité du droit de la consomma on - Sur le fond : le dommage doit a ecter une personne (Hypothèse des dommages n’a ectant personne car a ectant tout le monde. : le préjudice écologique (ART1246 CC) —-> hypothèse des dommages par ricochet (Ch.mixte 25 mars 2022)) 3 tt ff ti ti ti ff ti ff ti ti ti ti ti ti ti ti ti ff ti ti ti ff ti ti ti ti ti ti ti ti ti ff ti ti ff ti ti ti ti - Prejudice d’a ente et d’incer tude —> Le dommage doit a ecter UNE personne. Hypothèse des dommages n'a ectant personne car ils a ectent tout le monde ex: le préjudice écologique DEPUIS LA LOI DU 8 AOUT 2016: règles par culières pour les préjudices écologiques(art 1246 et s du code civil) A en on le droit français prévoit aussi les préjudices par ricochet (personnel pas égale à immédiat) cad concernant l’entourage. -> chambre mixte 25 mars 2022 une vic me décède à la suite d'un a entat, pour l'entourage: préjudice d'a ec on + préjudice a ente et incer tude -> c'est un préjudice spéci que si il y a a einte grave ou décès des suites de l’événemente) On dis ngue 1 Préjudice propre à la vic me qui elle est immédiate et des vic mes par ricochet par forcement immédiatement cad l'entourage. IL DOIT ÊTRE CERTAIN (B) Seul le domaine certain est en principe réparable Exclusion de la répara on du prejudice hypothé que ou éventuel - Indemnisa on admise du dommage futur : dès lors de la survenance de ce dommage est certaine - Indemnisa on admise du risque de dommage : le dommage lui-même n’es pas certain —- repose sur un aléas une incer tude (il est arrivé que la cour de cassa on adme e a une vic me — risque de blessure dune balle de golf) —> réside dans l’exposi on au risque - Indemnisa on admise de la perte de chance (Civ 2e 9 avril 2009) : la dispari on de la probabilité d’un événement favorable —> aurait permis de. Réalisé un gain ou d’éviter une perte (le manquement de l’avocat a interjeter appel. A causé une perte de chance) (responsabilité des médecins : le fait qu’il n’es pas prescris qui lui aurai permis de guérir le pa ent est une perte de chance de guérison) une chance est en de ni on incertaine alors la repara on de ce prejudice ci est donc incertain mais la Cour de cassa on rappel que si la réalisa on d’une chance est incertaine et bien la perte de chance est un dommage certain (il faut s’assurer que la chance est bien exister) la chance doit avoir été réelle et sérieuse pour indemnisa on —-> le montant de l’indemnisa on doit être mesurer a la chance perdu et pouvait être égale a l’avantage qu’aurait pu procurer ce e chose : 3 étape : il faut calculer la perte ou le gain, il faut apprécier la chance perdue par un pourcentage, di erence entre le salaire d’un cadre supérieur et le salaire minimum IL DOIT ÊTRE LICITE (C) Veri er que le dommage résulte de la liaison dun intérêt licitée la vic me La vic me dun dommage corporel durant un accident peut demander indemnisa on même si elle été dans illicit car elle a acheter un cket Hypothèse du prejudice invoqué par l’enfant né handicapé, à l’encontre du médecin dont la faute a empêcher à la mere d’avorter (ASS. Plénière 17 novembre 2000 p perruche; sol. In rmée par la loi du 4 mars 2002) -> loi an -perruche : nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance -> le droit français reconnais pas mal de préjudice qui pourrait avoir indemnisa on — cependant le prejudice doit être causé par un fait lié au défendeur LE LIEN DE CAUSALITÉ Il ne su t pas de démontrer l’existence d'un dommage il faut que celui-ci soit ra aché a un fait générateur par un lien de causalité (cause a e et) Un médecin prescrit a un nourrisson de la catalogne à 0,10g, un medicament qui est pourtant déconseiller pour les nourrisson. Sur présenta on dee l’ordonnance, le pharmacien délivre la catalgine à 0,50g et le nourrisson est vic me d’intoxica on a qui les parents peuvent ils demander indemnisa on ? —> au pharmacien est au médecin indi éremment : leurs ac ons I- La no on de causalité entre un préjudice et un fait générateur de responsabilité 4 tt tt fi ti ti fi ffi ti ti ti ti ti ti ti tt ff ti ti ti ti ti ff ti ti ti ti ff ff ti ti ti ff ti tt ti ti tt ti ff ti ti ti ti ff ti ff tt ti ti ti ti ti tt fi ti ti fi tt ti De ni on de la causalité 1- construc on doctrinales : l’équivalence des condi ons et la causalité adéquate - equivalence des condi ons : le fait générateur est la cause du dommage dès lors qu’il en a été une condi on sine qua non (qu’elle que soit son importance dans le processus causal) —> un dommages toujours dû a des facteurs chacune a été responsable du dommage causé donc chacun doit être considéré comme cause —> aucune n’est re rer car sans ll peut entre quel le prejudice n’aurait pas peu lieu —> extrêmement favorable à la vic mes éventails large de responsable - Causalité adéquate : le fait générateur est la cause du dommage est la cause du dommage s’il en a été la condi on prépondérante —> parmi tout les condi ons du dommages il faut choisir celui qui été le plus suscep ble de l’avoir causé —> elle va dépendre de choix poli que jurispruden el tantôt plus favorable a la vic me tantôt moins indulgente envers la vic me en cas de l’applica on de la causalité adequate —> la cour de cassa on se menage le pouvoir de choisir et s’adapter au cas d’espèce TD cas pra que il faut envisagé les 2 théories Ce e incer tude est amoindrie par l’existence de situa on typique pour laquelle la cour de cassa on a pris posi on est dite adjuge du fond comment procédé —-> elle opte le plus souvent pour la doctrine de l’équivalence des condi ons 2- Applica ons prétoriennes : le grand empirisme : condi ons nécessaire à la cause du dommage - Exemple des accidents de la circula on suivis par un accident médical (Civ 2e 27 janvier 2000) —> Cassa on civil - RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Lien de causalité avec le dommage - Dommage - Conséquence ultérieure du dommage originaire - Accident de la circula on - Vic me - Interven on chirurgicale - Accident au cours de l'interven on. —> Le conducteur d'un véhicule, blessé dans un accident de la circula on, ayant perdu un oeil au cours d'une interven on chirurgicale ultérieure, viole le principe de la répara on intégrale, la cour d'appel qui reje e sa demande d'indemnisa on au mo f que les disposi ons de la loi du 5 juillet 1985 " sont sans incidence sur la preuve du lien de cause à e et entre l'accident et le dommage ", alors que l'interven on avait été rendue nécessaire par l'accident de la circula on et que le dommage ne se serait pas produit en l'absence de cet accident qui en était ainsi la cause directe et certaine. —> Cassa on civil - RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Répara on - Répara on intégrale - Interven on chirurgicale - Interven on consécu ve à un accident de la circula on - Accident opératoire) ou par une transfusion sanguine contaminé (Civ 1e 4 décembre 2001) —> Cassa on civil - RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Lien de causalité avec le dommage - Dommage - Conséquence ultérieure du dommage originaire - Accident de la circula on - Vic me - Interven on chirurgicale - Contamina on par le virus de l'hépa te C - E ets - Centre de transfusion sanguine - Ac on en garan e contre l'auteur de l'accident - Recevabilité. —> Viole l'ar cle 1382 du Code civil la cour d'appel qui écarte la demande de garan e formée par un centre de transfusion sanguine contre l'auteur de l'accident à la suite duquel ont été e ectuées les transfusions qui ont contaminé la vic me, alors que ces transfusions avaient été rendues nécessaires par l’accident.) - Exemple de la negligence d’un médecin suivi d’une faute du pharmacien. (Civ 1e 14 octobre 2010) —> ( Cassa on civil - PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin - Responsabilité contractuelle - Faute - Répara on du préjudice direct et certain - Condi on su sante - Dispari on d'une éventualité favorable - Portée —> Lorsque la responsabilité d'un professionnel de santé est engagée pour faute en vertu de l'ar cle L. 1142-1 I du code de la santé publique, le préjudice de la vic me présente un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la dispari on d'une éventualité favorable -—-> Il en résulte que ni l'incer tude rela ve à l'évolu on de la pathologie dont la pa ente était a einte, ni l'indétermina on de la cause du syndrome de détresse respiratoire aiguë ayant entraîné son décès, n'étaient de nature à faire écarter le lien de causalité entre la faute commise par le médecin, laquelle avait eu pour e et de faire retarder la prise en charge de ce e pa ente, et la perte pour elle d'une chance de survie) - Exemple d’un accident de la circula on suivi d’un incendie (Civ 2e 8 février 1989) —> (Cassa on civil - RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Lien de causalité avec le dommage - Incendie - Incendie du lit d'une personne handicapée à la suite d'un accident de la circula on —> Doit être cassé 5 tt fi ti ti ti ti ff ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ff ti ti ti ti ti ti ti ti ti ff ti ff ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti tt ti ffi ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti tt ti ti tt ti ti ti ti l'arrêt qui pour condamner le responsable de l'accident de la circula on à indemniser la veuve de sa vic me, décédée plusieurs années après dans l'incendie de son lit, énonce que le handicap de la vic me, consécu f à l'accident ini al, est la seule cause qui l'a empêchée de qui er le lieu du sinistre alors que le décès avait pour cause immédiate l'incendie du lit et que l'auteur de l'accident avait versé une indemnité pour l'assistance d'une erce personne, de nature à inclure la préven on des risques inhérents à l'invalidité de la personne. —> Cassa on civil - RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Lien de causalité avec le dommage - Décès de la vic me - Décès consécu f à l'incendie de son lit - Vic me immobilisée à la suite d'un accident de la circula on —> Cassa on civil - RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Lien de causalité avec le dommage - Dommage - Conséquence ultérieure du dommage originaire - Vic me handicapée à la suite d'un accident de la circula on - Vic me décédée dans l'incendie de son lit (non)). - Exemple d’un accident de la circula on suivi d’un licenciement (Civ 2e 7 avril 2011) —> (Cassa on civil - ASSURANCE RESPONSABILITE - Assurance obligatoire - Véhicule terrestre à moteur - Garan e - Exclusion - Dommages provoqués par un conducteur en état d'ivresse - Domaine d'applica on - Dé ni on —-> L’ar cle L. 211-6 du code des assurances, selon lequel est réputée non écrite toute clause s pulant la déchéance de la garan e en cas de condamna on pour conduite en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique, ne concerne que l'assurance obligatoire de dommages causés aux ers, visée à l'ar cle L. 211-1 du même code, et non l'assurance des dommages causés à son véhicule par le conducteur assuré. —> L’exclusion de garan e s'applique donc à ces derniers dommages) —> pour les magistrats la cause été de la decision de l’employeur de rompre le contrat unilatéralement PREUVE DE CAUSALITÉ C’est la preuve libre et se fait par tous les moyens elle incombe a la vic me ar culée 9 du code de procédure civil Le degré de cer tude : la causalité doit être établie de façon certaine — la causalité est fortement probable La preuve est di cile, tellement di cile que la jurisprudence essaye d’allégé la vic me par 2 moyens : 1 et 2 1- le recours a des présomp ons - consequences que la loi (ou le juge) re d’un fait connu à un fait inconnu - Ar cle 1382. CC « Les présomp ons qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l’apprécia on du juge, qui ne doit les adme re que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen » - Exemple : responsabilité du fait des produits défectueux (fait d’un médicament/ pathologie) —> c’est le défendeur qui doit renverser la présomp on de causalité : dommage causé par un membre, resté anonyme, d’un groupe de personnes iden ées (a aires de chasse) —> présomp on de causalité a l’égard de tout les chasseurs de fait que c’est a l’auteur du fait qui doit prouver renverser ce e présomp on - Théorie de la germe commune (groupe) meme si la vic me a été touché que par une seule balle de plomb A aire du dis lbène Civ 1e 24 septembre 2009 : —-> dans les années 50 pour les femmes avec de nombreuses nausée : sou rais plus tard de cancer et leur enfant sou rait de stériliser la vic me peut donc lees assigné tout lees deux et c’est aux laboratoire de prouvé que ce n’étais pas leur produit qui avait causé cela 2- Le recours à la no on de « perte de chance » Pour alléger le fardeau de la vic me les tribunaux u lise de + en + la no on de perte de chance ce qui permet a la vic me de récupérer une indemnisa on Ex: en ma ère médicale lorsque les experts ne peuvent pas prouver que l’absence de faute du médecin aurait causé un prejudice a la vic me alors est juger qu’il lui a causé une perte de chance de pouvoir aller mieux La perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois quelle présente la dispari on d’une éventualité favorable - Civ 1e 14 octobre 2010 Les conséquences de la pluralité de causes d’un préjudice PLURALITÉ DE CAUSES ET RESPONSABILITÉ IN SOLIDUM 6 ti ti ti ti ti ff ti ti ti ti ffi ti ti ti ti ti ti ff ti tt ti ti ti ffi ti ti ti ti ti ti fi ti ti ff ti ti ti ti ti ff tt ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti fi ti ti ti ti ti ti ti ti ti tt 1- rapports entre la vic mes et les coresponsables (obliga on a la de e) - obliga on in solidum : chacun est tenu de réparer l’intégrité du dommage à l’égard de la vic me - Aucune condi ons par culière au jeu de la solidarité : pas de complicité requise, pas d’assigna on de tous las responsables requises, pas de dis nc on selon la nature de la responsabilité engagée (peut demander a toute monde mais un seul payera) 2- rapports entre coresponsables (contribu on à la de e) - principe du partage de la responsabilité : la contribu on à la de e repose sur une ques on d’équité — celui qui payera peut demander d’être rembourser d’une par e de ce e somme par les coresponsable - Con gura ons procédurales : la demande de contribu on peut se demander soit durant la même instance ou la vic me demande des dommages-intérêts / soit dans dans une instance ultérieur —-> un responsable qui fait un appel de garan e a n qu’il soit mis en cause aux ns de condamna on —-> celui qui été condamner et indemniser peut e ectuer une ac on antérieur contre un autre coresponsable - Fondement juridique variable: recours personnel (fondé sur la viola on d’un contrat qui uni les deux coresponsable) / recours subrogatoire (le responsable qui a payer la date d’indemnisa on va exercer l’ac on de la vic me elle-même— prendre la place subroger dans les droits de la vic me dans ses rapports avec l’autre responsable) - Résultats du recours : dépendent de la nature des responsabilités encourues (faute/sans faute) - Un responsable fau f peut recourir contre un coresponsable «également fau f (partage selon la gravité des fautes) mais pas contre un coresponsable non-fau f - Un responsable non-fau f peut recourir contre un coresponsable fau f / a « parts viriles » (a part égale) contre un coresponsable non-fau f PLURALITÉ DE CAUSES ET EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ 1- incidence d’un cas de force majeure = une cause étrangère (ou extérieure) imprévisible et irresis ble - un évènement précis : fait de nature fait dun ers fait de la vic me —> Il doit venir d’un fait iden er - Les caractères de l’évènement : extériorité (à la personne dont on cherche la culpabilité) imprévisibilité et irresis ble (le gardien ne pouvait rien faire pour empêcher le dommage) Civ 2e 13 mars 2003, Bull civ. Ll n°65 ASS plénière 14 avril 2006 —> de nombreux conseil on cri qué ce e applica on sévère de la cour de cassa on, la doctrine a donc décréter le fait d’exiger cumula vement l’imprévisibilité et l’irrésis bilité de l’évènement MAIS la Cour de cassa on annonça que le caractères imprévisible été a prendre en compte seul bien que sévère c’est comme ca Ex: une gru qui tombe sur un passant 2- incidence d’une faute contribu ve de la vic me => exonera on par elle sous condi ons (envisageable que si la faute de la vic me est bien la cause du dommage —> de plus il faut une FAUTE car un simple FAIT ne su t pas) —> partage de responsabilité modalité du partage n’obeisse pas a des règle rédige le juge doit apprécier de façon souveraine partage de responsabilité selon la faute respec ve —> le partage est appliquer meme si la vic me est privée de disertement —> dans la circula on - de 16 ans ou + de 70 ans régime/règles spéciales - incidence de la faute contribu ve d la vic me immédiate sur l’indemnisa on des vic mes par ricochet : Ass pleiniere 19 juin 1981 Mandin et autres C Dans Faubert - L’ac on de la vic me par ricochet procède du même fait originaire que celle de la vic me directe, considéré dans toutes ses circonstances » 3- incidence du fait d’un ers (non) —> il n’y en a pas Un fait dun ers nest pas exonérable de responsabilité La responsabilité civile extra-contractuelle : Les di érents faits générateurs de responsabilité (1/5) : La faute (art. 1240, C. civ.) —> Les faits générateurs de responsabilité la faute 7 ti ti fi ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ff ti ti fi ti ti ti ti ti ff ti tt ti ti ti ti ti ti ti ti ti tt ffi tt tt ti ti tt fi ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti fi ti ti A qui demander indemnisa on ? - Demande de dommages-intérêts - Ar cles 1240 et 1241 CC — champs d’applica on large applicable pour responsabilité pour faute — en existence de lois sociales l’applica on ne sera pas possible ( les délits de presses, par papier internet audio = ce sont les di érents abus de la liberté d’expression — ils sont réprimer en France depuis loi du 29 juillet 1981 ) —> en dehors de la sphère contractuel - Domaine de la responsabilité de la faite principe de l responsabilité pour faute principe de non-cumul - Incapacité en cas de lois spéciales ( assemblée plénière 12 juillet 2000–-> applica on de la loi de 1981 est d’usage exclusive « les abus de la liberté d’expression prévu par la loi ne peuvent être réparer que par ce qui est prévu dans l’ar cle 1240) —> 1e étape véri é l’existence dun prejudice reparable — 2e iden er le fait qui a engendrer la dommage et le quali er de faute—-3e veri er l’existence dun lien de causalité ent

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