TP Droit Romain (4 Premières Séances) - Personnes - PDF
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UMONS - Université de Mons
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Ce document résume les quatre premières séances d'un séminaire (ou TP) sur le droit romain, en se concentrant sur la notion de personne. Le document fournit des définitions et des explications sur la personnalité juridique des personnes physiques et morales, quand cette personnalité commence et finit (naissance, mort, capitis diminutio).
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Synthèse – TP Droit Romain (4 premières séances) Les personnes (Les numéros de section de cette synthèse ne correspondent pas aux sections du manuel) Section 1 : notion et droit contemporain A. Droit contemporain 1. Définitions : Personne juridi...
Synthèse – TP Droit Romain (4 premières séances) Les personnes (Les numéros de section de cette synthèse ne correspondent pas aux sections du manuel) Section 1 : notion et droit contemporain A. Droit contemporain 1. Définitions : Personne juridique : individu ayant des droits et des obligations Sujet de droit : individu considéré comme titulaire de droits subjectifs Personne morale : ensemble d’entités répondant à un cadre légal Viable : aptitude suffisante pour survivre à la naissance. Présomption : supposition de la vérité Irréfragable : on ne peut amener de preuves contraires au principe Statuts : document établi par le notaire qui rédige les clauses détaillant l’objet et le siège social ainsi que le mode de fonctionnement et la durée de vie d’une entreprise. 2. A qui est attribuée la personnalité juridique ? A toute personne PHYSIQUE et MORALE. 3. Quand ces personnes possèdent-elles la personnalité juridique ? Personne physique : dès la naissance mais pour autant que l’individu soit né VIVANT et VIABLE (conditions cumulatives). Lorsqu’un enfant est mort-né, le médecin établit un acte de naissance et déclare l’enfant sans vie : cela permet au parent de nommé cet enfant mais il n’aura pas droit à un patronyme (entrée au registre de population via le nom de famille). Un embryon n’a pas la personnalité juridique sauf dans certains cas règlementés par la règle de l’INFANS CONCEPTUS. Il dispose alors d’une protection juridique sans avoir de personnalité juridique. a. Exception : INFANS CONCEPTUS L’enfant obtient la personnalité juridique au moment de sa conception. Cette situation n’est possible qu’à 2 égards : - Dans l’intérêt de l’enfant - Né vivant et viable (art.725 C.civ = rétroactivité et art.906 C.civ = conception avant la mort et effet du testament) L’Article 326 du Code civil contient 2 présomptions irréfragables sur le moment de la conception : - La conception se trouve entre 300 et 180 jours avant la naissance - Au moment qui est le plus favorable pour l’enfant à naitre Conception de l’individu à naitre Personne morale : répondre à un cadre légal qui permet la création et compléter les statuts à déposer aux greffes du tribunal de l’entreprise. La naissance est actée une fois que les statuts sont publiés au M.B. 4. Quand est-ce qu’on perd la personnalité juridique ? Personne physique : A la mort d’un individu à un patrimoine ne subsiste pas sans maitre. Cette mort est compliquée à déterminer de nos jours, notamment par l’évolution de la médecine. Personne morale : à la fin de la durée de vie prévue dans les statuts ou lors d’une procédure de liquidation. B. Notion Personne = sujet de droit (subjectifs) dont droit objectif = répertoire et nomenclature. Personne = « personna » = le masque pour identifier le personnage d’un acteur è tout individu n’est pas une personne alors qu’un groupe d’individus peut correspondre à une personne. Lien de droit = relation entre 2 individus qui ont l’identité donnée dans cette relation juridique (ex : victime/coupable, acheteur/vendeur, débiteur/créancier…) Les individus sont amenés à poser des actes ou confrontés à des faits juridiques et d’en assumer leur « rôle » dans ces relations. Leur identité juridique doit donc durer aussi longtemps que l’acte ou le fait juridique sortent leurs effets. Passif : identité juridique = NOM ! précise l’appartenance de l’individu à un groupe (famille) et à sa cité : cela détermine les résultats qui en résultent vis-à-vis des autres membres du groupe adverse dans une relation. Actif : identité juridique = répondre de ses faits et ses actes dans la durée et exprimer la volonté de nouer des liens de droit. Capacité : aptitude permanente à recourir à la personna > caput, capitis Elle peut arriver tard dans la vie d’un homme et ce même s’il est né vivant et viable. Les esclaves sont des objets de droit et relèvent donc du droit réel. A Rome, on comptait plus d’individus que de personnes. Section 2 : les droits subjectifs A. Définitions : Droits subjectifs : droits reconnus à des personnes en vertu du droit objectif ð Droits patrimoniaux : applicables sur des biens cessibles et évaluables ð Droits extrapatrimoniaux : à trait à la personnalité (ex : droit de la vie privée, droit à l’image…) ð Droits de créance : droits directs sur une personne = un débiteur qui permet au créancier de contraindre ce dernier (ex : dette) ð Droits réels : droits directs sur quelque chose (ex : droit de propriété) B. Manuel : notion non vue en classe è approfondir Section 3 : la personnalité en droit romain Pour être personne juridique à Rome, en plus d’être vivant et viable, il faut : - Être libre - Être citoyen - Posséder l’autonomie juridique (sui iuris) 1. Status libertatis La liberté dépend de la naissance de l’individu ou de l’affranchissement. A. Naissance : - Mère libre au moment de l’accouchement = ingénu - Mère esclave au moment de l’accouchement = esclave A sa naissance, le sort de l’enfant est entre les mains du pater familias. Celui-ci décide s’il le garde dans la famille et l’élève ou qu’on l’expose. L’exposition d’un enfant cèle son sort à celui qui le recueillera, ou non, et décidera s’il sera esclave ou libre. B. Affranchissement : - Par récompense - Par testament - Par acte volontaire lors du recensement quinquénaire - Par acte volontaire de vendict (bâton d’un tiers + « je tiens cet homme pour libre » + silence du maitre Un affranchit, malgré qu’il soit homme libre, doit encore rendre des services à son ancien maitre mais cette fois-ci, rémunérés. Il doit également l’obsecium (le respect) et ce, jusqu’à sa propre mort et non celle du maitre. C. >< Esclaves : dès la naissance, si né d’une mère esclave. Le maitre a le droit de vie ou de mort et de vente sur ses esclaves et leurs enfants. Causes : - Capture lors d’une guerre - Un romain fait esclave ne l’est pas à Rome - Condamnation pour désertion + exil - Condamnation civile : en guise de remboursement d’une dette, il donne sa liberté 2. Status civitatis A. Civis romanus 1. Droits politiques (uniquement masculins) Suffragii : droit de vote Honorum : droit d’être élu Militae : droit d’être soldat 2. Droits privés (mixtes) Conubium : le droit de contracter un mariage légitime au regard du droit romain à effets juridiques Commercium : le droit de poser des actes juridiques selon la forme reconnue par le droit civil afin de faire circuler des biens. Legis actiones : le droit de mener des actions judiciaires ouvertes. B. Latinus Individu vivant dans le Latium avant la naissance de Rome ainsi que celui qui vit dans les citées colonisées de Rome dans sa périphérie. - Latins anciens (droits civils de leur cité + ius civitatis romano) - Latins récents 1. Droits politiques Suffragii Militae 2. Droits privés Conubium Commercium Legis actiones C. Peregrinus Ce sont les étrangers. Leur statut varie en fonction de la relation qui existe entre la cité d’origine et Rome. Ils ne sont en général pas citoyens mais peuvent établir des traités avec l’Urbs. Ils dépendent néanmoins du ius gentium. 1. Comment peuvent-ils l’obtenir ? - Loi du droit commun : en fonction du fait de leur naissance en se portant sur les parents. Mariage légitime à père citoyen = citoyen/ mère citoyenne = pas citoyen - Loi de naturalisation : sous la tutelle d’une famille romaine 212, édit de Caracalla : « Tout homme présent sur le sol de Rome est citoyen. » Un enfant est citoyen s’il est né d’une union légitime aux yeux du droit civil (conubium), dans ce cas, il prend la civilité du père. S’il n’y a pas de mariage, l’enfant prend la civilité de la mère. Attention, ce n’est pas un avantage en soi puisque peut de femmes sont citoyennes. 3. Status familiae Sui iuris = individu autonome qui rend la justice privée Alieni iuris = individu subordonné à une puissance domestique du père de famille A. Les puissances domestiques Le pater familias dispose de puissances domestiques qui lui donnent un pouvoir quasi illimité sur sa famille. Il rend la justice domestique, place ses alieni iuris sous la patria potestats d’autres pater familias, a le droit de vie ou de mort sur les nouveau-nés et les esclaves, consente au mariage de ses alieni… Alieni iuris : individu soumis aux droits d’une autre personne (le pater familias). - In potestate - In manu - In mancipio - Dominium (dominica potestas) a. Patria potestas Elle s’exerce sur les enfants nés sous justes noces et les enfants adoptés (parenté légitime/réelle et fictive). Elle s’exerce sur la descendance mâle (marié ou pas) et femelle (que marié sine manu). Procréer en justes noces : mariage légitime reconnu à Rome entre les parents de cet enfant. Présomption de la durée de grossesse : ð Doit naitre après 180 jours de mariage Doit naitre moins de 300 jours après la dissolution du mariage ð Présumé avoir pour père, le mari de sa mère La patria potestas est valable même s’il n’y a pas de postérité au pater familias. b. Manus Le mariage à Rome est un fait juridique qui est basé sur le consentement (personnel et du pater familias). Tout mariage est précédé de fiançailles. Le mariage n’était pas obligatoire ce qui fait que le concubinage existait, avec moins d’avantages, certes. Le mariage est une affaire privée qui ne requiert pas d’officier civil. La cérémonie se donne sous forme de rituel dans la sphère privée. Pour le mariage CUM, la cérémonie est suivie de la convention in manu, qui rend le mariage comme acte juridique. Elle se présente sous 3 formes différentes : i. Confarreatio : présence de magistrats et de 10 témoins pour rendre une offrande à Jupiter (airin) è Autorisée que pour les patriciens ii. Coemptio : mancipatio = vente symbolique de la femme iii. Usus : cohabitation interrompue durant 1 an (rompre = passer 3 nuits en dehors du logement conjugal). Une femme mariée sine manu qui n’interrompt pas sa cohabitation avant les 1 an se voit devenir une femme mariée cum manu. Ce processus se répète tous les ans si on est marié sine manu. Conséquences : - Sine manu : o Femme sui iuris à femme mariée sui iuris o Femme alieni iuris de son pater familias à femme mariée alieni iuris de son pater familias - Cum manu : o Femme sui iuris à femme mariée alieni iuris de la familia de son mari o Femme alieni iuris de son pater familias à femme mariée alieni iuris de la familia de son mari è Rupture du lien agnatique avec sa famille ainsi que la patria potestas de son pater familias. è Transfert des biens de la femme (de sa familia) à ceux de la familia de son mari. Répudiation et divorce : envers l’épouse qui a commis un adultère ou qui a été surprise en état d’ivresse. Une femme mariée ou non peut se mettre sous la manus d’un autre homme afin de se protéger et avoir une sécurité financière (devient agent économique sans entrer dans la famille). L’épouse aura toujours le même niveau dans la famille que ses enfants. c. Mancipium Un pater familias décide de placer un de ses alieni iuris sous la patria potestas d’un autre pater familias durant un laps de temps définit entre les 2 parties. La patria potestas du pater se voit donc être suspendue pendant la mancipium mais il n’y a pas rupture agnatique. Ce procédé à recours à la mancipatio = vente symbolique. L’alieni iuris subit la mancipium par dédommagement d’une faute qu’il a commis envers la familia dans laquelle il se rend. Cette façon de procédé permet également à un pater familias avec un déficit économique de se débarrasser d’une bouche à nourrir. (= abandon noxal). Une fille sous mancipio ne peut se marier, elle doit attendre son affranchissement. Rupture de la mancipio : procédés identiques que pour l’affranchissement d’un esclave : ð Par testament à la mort du pater familias ð Par la vendicta du pater familias hôte ð Par le recensement Le pater familias qui reçoit l’alieni iuris doit s’engager à le « libérer » par affranchissement auprès du pater familias. Limitation de la puissance : Dans la loi des 12 tables, il est interdit d’avoir recours à plus de 3 fois à la mancipio pour un fils et à 1 fois pour le reste des alieni iuris. Le pater familias qui en abuse est considéré comme mauvais car il n’applique pas bien la justice privée de la domus. Si le quota est dépassé, la patria potestas du pater s’éteint sur l’alieni iuris et ce dernier reste sous mancipio. B. Rupture du lien agnatique Ces procédés juridiques rompent le lien agnatique et la patria potestas. a. Convention in manu (mariage cum manu sous 3 formes) b. Adrogatio : acte juridique où un pater familias (adrogé) peut être soumis à la patria potestas d’un autre pater familias (adrogeant). c. Adoptio : acte juridique par lequel un alieni iuris va sortir de la patria potestas d’un pater familias pour être soumis à la patria potestas d’un autre pater familias d. Emancipatio : acte juridique par lequel un pater familias va éteindre sa patria potestas sur un alieni iuris pour le rendre dans un deuxième temps sui iuris. Adrogatio et adoptio sont similaires car ils font entrer tous deux un nouveau membre dans la familia. b. Adrogatio L’adrogatio est l’adoption d’un pater familias et sa famille par un autre dans des conditions strictes : - Pater âgé - Peu ou pas de descendance - Tellement âgé qu’il ne peut plus engendrer de descendance. - Le consentement des deux parties Ce procédé sert à transmettre le patrimoine familial ainsi que d’assurer la continuité du culte des ancêtres de la famille adrogée. Sui iuris à alieni iruris Se produit face au prêteur de Rome ainsi que devant les pontifes et la population. c. Adoptio 1er procédé : éteindre la patria potestas en recourant à la mancipio 3 fois 2e procédé : faire naitre la patria potestas sur l’adopté par remancipation. Ce procédé se rend face à l’adopté, l’adoptant, le magistrat et le mancipio (pater familias). Cela se passe par vendict (comme pour l’affranchissement) où le pater adoptant dit « cet enfant est mon fils ». à Parenté fictive Alieni iuris à alieni iuris d. Emancipatio Procédé pour éviter le partage du patrimoine familial s’il y a trop d’héritiers au pater familias è émanciper pour devenir autonome et pater familias à rupture du lien agnatique avec la familia. Il faut éteindre la patria potestas en procédant au mancipium 3 fois. Le pater familias auquel le fils est sous mancipio, remancipe celui-ci à son pater d’origine sans patria potestas. Le pater familias peut donc affranchir son fils par vendict de la mancipio pour qu’il devienne libre. C’est le père qui y procède car lors d’un affranchissement, il y a des droits de succession entre l’affranchisseur et l’affranchit. Alieni iuris à sui iuris C. La famille à Rome En droit contemporain, la famille veut dire le foyer mais à Rome, il s’agit de la famille au sens large, qui inclut tous les membres de parenté héréditaire, agnatique, sous puissance domestique ou agent économique. ð Sens réel : objets et patrimoine ð Sens personnel : individus ð Sens large : agnates + individus ayant un lien économique afin de faire prospérer le patrimoine ancestral du pater familias. ð Sens strict : parenté agnatique (vraie ou fictive) D. La parenté agnatique Lien reconnu au sein d’une famille par le droit civil. Ce lien descend uniquement du père = lignage paternel. Le pater familias, de qui part le lien agnatique, est l’ancêtre mâle le plus vieux encore en vie dans la famille. Elle produit des effets juridiques. Au décès du pater familias, les enfants de la ligne directe deviennent tous sui iuris et se partage le patrimoine familial entre eux (s’ils ne sont pas émancipés). Les alieni iuris peuvent devenir sui iuris du vivant de leur pater familias lorsqu’il change d’état ou à leur naissance lorsque la mère est célibataire et sans lien agnatique, il n’y a pas d’union légitime, enfant posthume ou tout simplement émanciper. La mater familias est au même niveau que ses enfants dans le lien agnatique et devient donc sui iuris également. Une femme qui devient sui iuris à la mort de son père, qui n’est pas mariée et sans enfants, forme à elle toute seule sa propre famille puisqu’elle ne transmet pas de lien agnatique. Si elle possède des enfants d’un mariage sine manu, elle doit absolument se marier cum manu afin de créer un lien agnatique à ses enfants. AGP = sui iruis è pater familias AGM (cum manu) GM (sine manu) GP GO. GT1. GT2. M (sine manu) P O T Fille Fils Légende : Lien de parenté du pater familias Parenté agnatique du pater familias Parenté agnatique du grand-père (fils et futur pater familias) Individu de référence Section 4 : début et fin de la personnalité en droit romain A. Début - Décès du paterfamilias - Du vivant du paterfamilias : o S’il subit un changement d’état o A la naissance : § Mère célibataire § Enfant posthume § Émancipation § Doit naitre viable ð Règle de l’INFANS CONCEPTUS B. Fin Au décès, mais elle persiste fictivement pour des besoins de liquidation et de partage de biens du défunt. Les droits patrimoniaux sont donc exercés par les héritiers provisoirement. La femme qui accède au statut de sui iuris à la mort de son pater familias ne l’obtient qu’en droit privé sans bénéficier d’autres droits politiques que la transmission de la citoyenneté à ses héritiers et le paiement des impôts. A contrario, un homme ne doit pas attendre d’être sui iuris pour exercer les droits et devoirs publics. Dès qu’il possède sa toge virile, il peut être mobilisé à l’armée et exerce les droits politiques en contrepartie de ses devoirs civiques. Il doit néanmoins patienter d’atteindre l’âge légal pour se présenter comme magistrat. Section 5 : capitis diminutio ou réduction de la personnalité Le changement d’état d’un pater familias qui permet aux alieni iuris de devenir sui iuris du vivant de leur paterfamilias se nomme la capitis diminutio. - Perte des 3 statuts : capitis diminutio maxima à condamnation pénale grave d’un crime public à esclavage en droit public et créance envers la famille en droit privé = mort civile (à exister jusque 1830). - Perte de 2 statuts : capitis diminutio media à condamnation pénale par rapport à une crime de lèse-majesté ou tout autre aspect d’atteinte à la souveraineté à exil et rupture du lien agnatique avec sa familia = statut d’un pérégrin mais qui a moins de possibilités de déplacements. - Perte d’un statut : capitis diminutio minima à pas de condamnation, un membre quitte la famille pour une autre ou pour en créer une. ð Mariage cum manu ð Emancipatio ð Adoptio ð Adrogatio Ce fait impacte autant l’individu (perte de protection) que le paterfamilias (perte d’un agent économique et perte de sa puissance domestique). La perte, comme l’acquisition, de la personnalité juridique n’est pas acquise et peut donc évoluer (ou régresser) dans le temps. Section 6 : capacité de jouissance et capacité d’exercice Sujet de droit = être titulaire de droits et obligations Capacité de droit = aptitude à être titulaire de la personnalité juridique Capacité d’exercice = aptitude à pouvoir exercer par soi-même les droits et obligations dont on est titulaire. A. Capacité de droit (juridique) ou de jouissance 1. En droit contemporain Distinction entre capacité de jouissance et d’exercice est familière : tout individu bénéficie de la personnalité à condition qu’il soit né vivant et viable. Mais ce dernier devra patienter jusque sa majorité et ne pas être déficient mental pour pouvoir exercer ses droits dont il est titulaire depuis sa naissance. 2. En droit romain Caput = capacité ET sujet de droit Condition nécessaire mais pas suffisante à la seconde : toute personne disposant de la capacité d’exercice dispose de la capacité de jouissance mais toute personne possédant la capacité de jouissance n’a pas celle d’exercer. B. Capacité d’exercice ou de fait 1. En droit contemporain Applicable dès la majorité de l’individu titulaire de ses droits depuis sa naissance. Pour avoir la capacité d’exercice, il faut avoir la capacité de jouissance. Il existe donc une interdépendance entre les deux capacités lorsqu’on a la capacité d’exercice. Mais il est possible d’avoir que la capacité de droit sans la capacité de fait. 2. En droit romain La capacité d’exercice peut être donnée à un individu sans qu’il n’ait la capacité de jouissance. - Pater familias : les 2 - Capacité de jouissance : enfant-né sui iuris - Capacité de fait : alieni iuris Section 7 : capacité d’exercice A. Incapacité d’exercice 1. Droit contemporain Degré variable : totale ou spéciale è jouissance = art.909, al1 et al2 C.Civ et exercice = art. 125 1er C.civ. 2. Droit romain 2 notions indépendantes l’une de l’autre du point de vue de la capacité d’exercice. B. La capacité totale d’exercice 1. Droit contemporain Répondre au 3 critères : - Etre majeur - Etre sain d’esprit - Ne pas être prodigue ð Les enfants de plus de 7 ans ont une incapacité partielle d’exercice (achats et ventes possibles) = déploiement de sa personnalité. a. Régimes de protection avant 2013 Autorité parentale Autorité tutélaire Régime des interdits Minorité prolongée Administration provisoire pour adulte Dès 2013 = volonté de régime unique è PERSONNES PROTEGEES (sauf les enfants). 2. Droit Romain Conditions cumulatives : - Etre pubère (14 ans pour les garçons et 12 ans pour les filles) - Etre sain d’esprit - Etre un homme (une femme sui iuris a la capacité de jouissance mais pas d’exercice è tutelle) - Ne pas être prodigue Un alieni iuris peut avoir la capacité d’exercice mais n’exerce pas les droits en son nom mais en celui de son paterfamilias = agent économique. a. Évolution de la protection du mineur de moins de 25 ans Problèmes se posent lorsqu’un jeune pubère fait des affaires avec un citoyen plus âgé. La structure économique de base de Rome se repose sur la famille mais lorsque Rome s’ouvre sur le monde, cela devient un danger pour les mineurs de moins de 25 ans qui sont livrés à eux-mêmes. i. LEX LAETORIA : sanction pénale sur l’incriminé qui tire profit du jeune pubère sans expérience pour conclure un acte juridique. ii. AUTORISATION DE LEVER UN MOYEN DE DEFENSE : le prêteur participe en permettant au jeune de soulever un moyen de défense = exceptio. Incriminer via la lex laetoria. iii. AUTORISATION DE SAISIR LE PRETEUR POUR CAUSE DE LESION : autorisation d’intenter une action publique. Il faut que le jeune pubère soit le demandeur de l’anéantissement de l’acte et qu’il saisisse le prêteur pour « cause de lésion ». Cette lésion doit être intrinsèque (= regarder les engagements réciproques des 2 contractants) ou extrinsèque (comparer l’engagement par rapport au patrimoine du lésé = capacité financière de débiter la somme). Conditions : o Qu’il y ait lésion o Demande dans un délai bref (1 à 4 ans) o Etre un mineur de moins de 25 ans à curateur (agnat masculin, de plus de 25 ans et sui iuris) Tous ces procédés vont faire que les malfaiteurs vont craindre d’arnaquer les jeunes pubères et on pourra donc établir des contrats avec eux sans les annuler par la suite. La curatelle ne concerne pas les faits juridiques comme le mariage puisque la personne est nubile. Mais si un fait juridique est exercé par un mineur, ce dernier sera puni en fonction de son âge qui qualifie son discernement et devra répondre aux dommages causés par son patrimoine ou celui de son paterfamilias = capacité aquilienne. Pour les femmes, elles ne disposent pas de la pleine capacité d’exercice et sont donc sous tutelle. Néanmoins, sous l’Empire, un élan de modernité fait évoluer la condition des femmes sur le plan juridique : elle peut disposer elle-même d’actes juridiques sur le plan privé malgré son tuteur qui perd en importance.