Résumé des Obligations en Droit Romain (PDF)
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Ester B.
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Ce document résume les concepts d'obligations en droit romain. Il compare les droits réels et les droits de créance, et explore les différentes obligations (dare, facere, praestare). La notion de responsabilité et de faute est examinés.
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Ester B. – 2022/2023 Syllabus 4 : Les obligations Rappel : classification des droits subjectifs privés Comparaison Comparaison entre les droitsentre lesin re) rée...
Ester B. – 2022/2023 Syllabus 4 : Les obligations Rappel : classification des droits subjectifs privés Comparaison Comparaison entre les droitsentre lesin re) réels (iura droits réels et les droits de et le (iura in persona) créance droits de créance Rôle de la Procédure Opposabilité Nombre Durée Sûretés loi Droits Erga omnes Iura in re Actio in rem Limité Étendu perpétuels Réelles (droit absolu) ou viagers Au seul Iura in Actio in débiteur Illimité Supplétif Provisoire Personnelles persona personam (droit relatif) Étendu = c’est la loi qui décide Supplétif = les gens décident, la loi ne fait que combler Provisoire = qui a vocation à s’exécuter La notion d’obligation = « L’obligation est un lien de droit en vertu duquel un créancier peut exiger, si nécessaire en justice, d’un débiteur l’exécution d’une prestation » Art 5.1. code civil 3 éléments essentiels au cœur de cette définition : entre le créancier et le débiteur, Ce lien découle d’un accord, d’un contrat, d’une situation donnée, o Le lien juridique où le créancier a le droit d’exiger une prestation du débiteur. L’objet de l’obligation est la prestation que le débiteur est tenu d’accomplir o L’objet de l’obligation prestation envers le créancier. ex : paiement d’une somme d’argent o La sanction de l’obligation, en cas d’inéxecution (l'action in personam) En droit romain, c’est la contrainte (l’action en justice) qui permet que le lien de droit soit efficace juridiquement. En droit moderne, cette dimension de la contrainte est minimisée (« si nécessaire ») « Le droit des obligations », pourquoi toujours au pluriel ? à Un concept unitaire sous une mosaïque de figures variées 46 Ester B. – 2022/2023 La définition des Institutes de Justinien et de Papinien : un lien de droit (Iuris vinculum) « L’obligation est un lien de droit par lequel nous sommes contraints selon la nécessité à payer une chose à quelqu’un conformément aux droits de notre cité » Þ distinction entre l’obligation et l’action qui la sanctionne en cas d’inexécution Þ l’éthymologie + tout le lexique de l’obligation évoque un lien (lier, délier, créancier, débiteur) « On lie les bœufs par les cornes et les hommes par la parole ; et autant vaut une simple promesse ou convenance, que les stipulations du droit romain » - Antoine Loysel Þ « par la parole » = lien de droit Þ « et autant vaut une simple promesse ou convenance, que les stipulations du droit romain » : préférence du consensualisme par rapport au formalisme romain « Par créanciers on désigne non seulement ceux qui ont prêté de l’argent, mais tous ceux auxquels une prestation est due, quelle qu’en soit la cause. » (Gaius) Le débiteur est « celui duquel on peut même contre son gré exiger de l’argent » (Modestin) La définition de Paul : l’objet de l’obligation (= la prestation) « Des obligations la substance ne consiste pas à nous approprier un bien ou une servitude, mais à contraindre autrui à nous donner (dare), à faire (facere) ou à prester (praestare) quelque chose ». Attention : ne pas confondre la prestation (l’objet de l’obligation) avec l’obligation elle- même, qui constitue l’objet du contrat. Pour distinguer les deux notions, on emploie pour désigner l’objet de l’obligation l’expression « prestation in obligatione ». prestation (objet de l’obligation) >< obligation (objet du contrat) 1. Dare = obligation de « donner », a pour objet le transfert ou la constitution d’un droit réel Il est logique qu’on ne réclame pas qqch qui est déjà à nous, mais qu’en est-il si on nous l’a volée ? La condictio furtiva « en haine des voleurs » : « il fut admis en haine des voleurs (odio furum), déjà passibles de l’action pénale (actio furti) au double (vol non manifeste) ou au quadruple (vol manifeste = pris en flagrant délit), que la victime du vol aurait contre eux une action in personam avec l’intentio « s’il appert qu’ils doivent donner », bien que par celle-ci nous réclamions une chose qui est à nous » (Gaius) Rappel : en droit romain, l’obligation de dare s’exécute par un mode approprié c-à-d dérivé (mancipation, in iure cessio, tradition). Le Code civil pose au contraire le principe du transfert solo consensu des droits réels 2. Facere = Traditionnellement, les obligations de « faire » visent tous comportements, positifs (construire une maison, creuser une tranchée, réaliser un portrait) ou négatifs (abstention) Cependant le distinction entre facere et dare n’était pas très claire en droit romain. 47 Ester B. – 2022/2023 Art 1142 de l’ancien Code civil : « Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d’inexécution de la part du débiteur » Þ pas d’exécution en nature d’une obligation de faire ? Or, la volonté du législateur est de promouvoir l’exécution en nature. Nemo praecise potest cogi ad factum = « Personne ne peut catégoriquement être contraint à faire » n’est pas un adage romain. Cet adage n’interdit pas la condamnation en nature, mais seulement le recours à la contrainte physique pour y arriver : violence jugée inefficace et contraire à la dignité humaine, l’exécution forcée en nature le cède alors aux dommages et intérêts. la partie condamnée doit exécuter directement la prestation prévue par l’obligation ou le contrat en question ex : le juge peut obliger la partie défaillante à effectuer la vente comme prévu plutôt que de simplement lui imposer une amende Après de longues controverses, le consensus se fait aujourd’hui sur l’analyse suivante : la condamnation du juge « à faire » a une double portée : - Elle comporte à titre principal la condamnation du débiteur à s’exécuter en nature dans un certain délai - Et, à titre subsidiaire, la condamnation à l’exécution en dommages et intérêts en cas d’inexécution de la condamnation principale. Þ il semblerait donc que les mots « en cas d’inexécution de la part du débiteur » dans l’art 1142 veuillent dire « en cas d’inexécution de la condamnation du débiteur à l’exécution en nature » Dans le nouveau Code civil, la controverse semble définitivement éteinte. Art 5.234 En droit moderne : Le créancier peut demander au juge de se substituer au débiteur pour assurer l’exécution en nature de l’obligation, voire pour faire exécuter celle-ci par un tiers aux dépens du débiteur (sauf dans le cas où l’obligation est strictement personnelle au débiteur) : c’est le remplacement judiciaire (A. C. civ., art. 1143-1144 et N. C. civ., art. 5.235) 3. Praestare = en droit romain, le verbe vise le plus souvent une garantie, un degré de responsabilité que le débiteur accepte de prester, comme le montrent les emplois suivants : - Praestare culpam, « prester la faute involontaire » - Praestare dolum, « prester le dol, faute volontaire » - Praestare custodiam, « prester la garde » (responsabilité objective) - Praestare periculum, « prester le risque » (responsabilité objective) = y compris les cas de force majeure Culpa = faute involontaire Þ En droit moderne, la faute est l’un des trois éléments de la responsabilité civile, avec le dommage et le lien de causalité. Dolum (dol) = faute volontaire Þ Attention : Ne pas confondre le dol « critère de la faute » avec le dol « vice de consentement » Degrés de responsabilité : En résumé, la principale différence entre les deux types de "dol" réside dans le contexte juridique où ils sont utilisés. Le dol général concerne la responsabilité pour une faute intentionnelle ou une tromperie dans l'exécution des obligations, tandis que le dol spécifique concerne un vice de consentement dans la formation d'un contrat, où une partie est induite en erreur intentionnellement lors des négociations contractuelles. ? 48 Ester B. – 2022/2023 o Culpa levis in abstracto = acte fautif ou abstention que n’aurait pas commis le bonus pater familias (le bon père de famille), considéré de manière abstraite et replacé dans les circonstances concrètes du cas d’espèce. Peu importe si l’auteur de la faute se comporte comme il l’a fait avec ses propres affaires : on ne tient pas compte des caractères concrets de l’auteur du dommage o Culpa levis in concreto = acte fautif du débiteur qui n’a pas fait preuve de la même diligence, avec les choses d’autrui, que celle qu’il apporterait à ses propres affaires. Cette faute est donc mesurée sur la diligence habituelle du débiteur o Culpa lata (in abstracto) = négligence exceptionnelle, voire excessive, mais sans élément intentionnel. Il s’agit d’une faute grave, car les règles légales ou les normes de comportement transgressées sont particulièrement évidentes au regard de la vie en société. Exemple: dépositaire et commodataire La custodia (la garde) = responsabilité de la garde Le débiteur de la chose d’autrui, ou due à autrui, est tenu à la custodia, c’est-à-dire qu’il est responsable de cette chose, qu’il en a la garde. Dépôt d’une Þ Débiteur species de la chose par le– déposant d’autrui exemples :chez le dépositaire commodataire, entrepreneur dans le Prêtd’un cadre d’une species louage par le commodant d’ouvrage, chezqui quant aux objets le lui commodataire sont confiés pour son usage Þ Débiteur de la chose due à autrui : le vendeur Dépôt Commodat Caractères !"#$%&$’(#)*&$+%&*,’%+-*,’-..-#$)-**-/-#$’0%&$()$ Utilité 1+2".&#$’3!%+&#!)-%4 !"//"1&$&)%-’31+5)$-(%4 Praestare dolum custodia Le débiteur de la custodia n’est exonéré que des cas de force majeure (vis maior), mais il répond des cas fortuits (casus minores), à savoir : - Non seulement les suites de sa négligence, de sa maladresse ou de son ignorance ; - Mais aussi le vol sans violence (furtum) et la simple perte de la chose. Le débiteur tenu de la custodia ne répond cependant pas du dommage causé par un tiers, le damnum iniuria datum car la vigilance, même la plus attentive, ne saurait le prémunir de cela. DONC, en résumé : ü casus minores (vol sans violence, perte de la chose, etc.) -> responsabilité du débiteur X dommage causé par un tiers (damnum iniuria datum) -> pas la responsabilité du débiteur, X vis maior (force majeure) faute d'autrui Exemple : mon voisin me confie de la farine : 49 Exemple: mon voisin me confie de laEster B. – 2022/2023 farine Dolus Vider la farine de mon voisin dans l’eau Culpa lata Confier la farine de mon voisin à un esclave criminel Culpa levis in concreto Laisser la farine de mon voisin dehors et mettre la mienne à l’intérieur Culpa levis in abstracto Laisser la farine de mon voisin dehors Casus minores Vol simple de la farine de mon voisin Vis maior Le Tibre déborde en plein été et emporte la farine de mon voisin La légitimation active à l’action = la subrogation personnelle = substitution d’une personne à une autre dans un rapport juridique donné : o Vol sans violence commis aux dépens du débiteur tenu de la custodia (même si c’est par le propriétaire de la chose) : si la chose donc j’avais la garde (custodia) se fait voler sans violence, je dois rembourser celui qui me l’avait confiée (en nature ou en argent). Mais en échange, je suis subrogé de son droit à agir contre le voleur. Donc dans le cadre d’un vol, l’actio furti est donnée au débiteur de la custodia (celui qui devait garder la chose). à Si après avoir subi le vol de la chose qui lui avait été confiée, le débiteur a remboursé au créancier le prix de celle-ci, il lui est substitué dans toutes les actions ouvertes à ce dernier (la revendication, l’actio furti, etc.) o Vol ou dégradations occasionnées par un tiers à la chose vendue avant sa livraison, ce sera l’acheteur qui fera usage de l’action de la lex Aquilia, mais le vendeur qui intentera l’actio furti. Subrogation personnelle - exemple : si on met notre voiture au garagiste et que qqn la vole, l’action qu’on a en tant que réel propriétaire contre le voleur est transférée au garagiste, puisque le garagiste a la custodia et qu’il nous a indemnisé la voiture La custodia évoque les obligations de résultat et obligations de moyens en droit moderne (intérêt de la distinction : charge de la preuve) : Obligation de résultat = le débiteur s’engage à obtenir un résultat déterminé pas forcément Þ le créancier ne doit pas prouver la faute dans laquelle a versé le débiteur, mais compris seulement l’existence de l’obligation et son échec, la carence du résultat Obligation de moyens = le débiteur doit faire diligence en bon père de famille (bonus vir) en vue d’exécuter cette obligation. Periculum = le risque Þ Le débiteur qui preste le risque prend à sa charge tous les risques, y compris les cas de force majeure. Il assume alors une responsabilité sans faute, ce que l’on appelle La personne est tenue responsable sans besoin de prouver sa une responsabilité objective. faute. Le "periculum" (le risque) implique que le débiteur prend tous les risques, y compris les cas de force majeure. En droit moderne, le droit de la responsabilité est un régime de responsabilité subjective, à base de faute. 50 Ester B. – 2022/2023 Des lois particulières peuvent cependant instaurer un régime dérogatoire de responsabilité objective, à base de risque, dans certaines situations : le débiteur est alors engagé même en l’absence de toute faute de sa part, lorsque le dommage résulte d’un cas de force majeure. Þ Ce régime est plus favorable à la victime en matière de preuve, mais moins favorable du point de vue de l’étendue de la réparation du dommage (réparation limitée, pas réparation intégrale) La personne est tenue responsable uniquement si sa faute est prouvée, c'est-à-dire si elle a agi de manière négligente, imprudente ou intentionnelle. La contrainte Contrainte juridique = l’action en justice que le créancier d’une obligation inexécutée a la faculté d’intenter contre le débiteur (actio in personam), qui forme le préalable aux voies d’exécution forcée Þ C’est la contrainte qui distingue l’obligation juridique des simples devoirs de société. Le débiteur doit s’éxecuter, mais si il ne le fait pas, il y a la contrainte : il peut être cité à comparaître au tribunal. La mise en demeure = on fait savoir au débiteur qu’à défaut de s’éxécuter, c’est le procès qui l’attend directement. (C. civ. art. 1139) L’action de la loi par mainmise, ou prise de corps (la manus iniectio), assurait l’exécution forcée des jugements sur la personne même du débiteur. Cette procédure a été codifiée dès la loi des XII Tables. Quand un débiteur n’arrivait pas à payer sa dette, on le mettait sur le forum pendant 3 marchés consécutifs, enchaîné, en recherche d’un vindex (qqn qui accepterait de devenir garant de sa dette). À ce stade, le débiteur n’est plus sujet de droit, il ne peut ni se défendre ni agir ou parler pour lui-même, c’est pour cela que trouver un garant est indispensable. Si au 3ème marché, personne ne voulait être son garant, la Loi des 12 Tables autorisait le demandeur à tuer ou réduire en esclavage le débiteur. Si le créancier décidait de vendre le débiteur comme esclave pour se rembourser, le débiteur subissait alors une capitis deminutio maxima et même s’il était un jour affranchi, il deviendrait pérégrin déditice et ne serait jamais plus citoyen romain. En cas de pluralité de créanciers (obligation à sujets multiples) : lynchage du débiteur, on coupait son corps en morceaux. à Ce régime, où le garant ultime de la satisfaction du créancier est le corps du débiteur, s’appelle la contrainte par corps. L’exécution forcée sur les biens : la venditio bonorum sous la République (118 av. J.-C) On n’exécute plus sur le corps du débiteur, mais on vend ses biens à la place. Le failli était néamoins frappé d’infamie En droit moderne, la contrainte par corps a été abolie en matière civile et commerciale par la loi du 27 juillet 1871. Seule subsiste donc l’exécution sur les biens. De plus, l’exécution forcée n’est possible que sur la base d’un acte authentique revêtu de la formule exécutoire Þ En effet, un acte juridique peut être revêtu de la formule exécutoire : il s’agit d’une exécution parée, qui permet d’appliquer l’exécution forcée sans devoir aller au procès. 51 Ester B. – 2022/2023 Schuld (debitum) = la dette, la prestation exigée du débiteur, l’objet de l’obligation Þ La dette elle-même peut être payée par un tiers, mais la contrainte ne peut s’exercer que sur le débiteur Haftung (vinculum) = la contrainte, l’action que le créancier peut intenter contre le débiteur afin de pouvoir le contraindre de respecter son obligation à La dissociation de ces deux éléments apparaît tout particulièrement dans les obligations naturelles, pourvues d’un objet (Schuld), mais privées de contrainte (Haftung), et dans les sûretés personnelles, où la caution s’offre à la contrainte (Haftung), mais ne devra payer que si le débiteur est en demeure à l’échéance (Schuld). = le débiteur n'a pas rempli son obligation dans les délais convenus L’obligation naturelle = dette sans contrainte, sans action Þ À mi-chemin entre l’obligation juridique et le simple devoir social En droit romain, le régime de l’obligation naturelle concerne à l’origine les incapables : aussi longtemps que dure l’incapacité, le débiteur n’est pas en mesure de payer valablement, et dès lors, aucun problème ne se pose. Le problème de l’obligation naturelle n’apparaît que si, lorsque l’incapacité a pris fin, le débiteur s’acquitte de la dette à laquelle il a consenti quand il était encore incapable. Þ Il paie alors valablement, si bien que le paiement ne peut donner lieu à répétition (= restitution, réclamer ce qu’on a payé en retour) dans le chef du solvens (= celui qui payé) à Si le débiteur paye le créancier alors qu’il n’y était pas contraint, puis qu’il s’en rend compte ou qu’il change d’avis, il ne peut pas demander répétition : il ne peut pas demander un remboursement, c’est trop tard. Car en payant, il valide l’obligation et la rend civile, c’est par son exécution volontaire que l’obligation passe de naturelle à civile. On dit que son éxecution opère la « novation » de l’obligation naturelle en obligation civile. En droit moderne, l’obligation naturelle est comprise avec moins d’exactitude comme un devoir moral qui se transforme en obligation civile par son exécution / sa promesse d’exécution, dans certaines situations bien définies et sous certaines conditions. Þ Certains y voient une obligation civile dégénérée, atteinte d’un vice car il manque l’action. On pourrait alors l’appeler devoir moral qualifié, car c’est un devoir moral reconnu par le droit – un devoir moral qualifié est généralement reconnu dans la société comme tel et suffisamment contraignant pour que l’on considère en droit que par son exécution, on s’oblige juridiquement à le faire. Þ Par exemle, entre frère et sœur on n’a pas l’obligation alimentaire (on n’est pas obligé de nourrir l’autre s’il est dans la merde). Mais ce devoir moral est reconnu comme tel dans la société + il est suffisamment contraignant pour que l’on considère en droit que par son exécution, on s’oblige juridiquement à le faire. À la différence du droit romain, le paiement d’une obligation naturelle doit être fait volontairement et en connaissance de cause (le débiteur ayant conscience de ne pas y être 52 Ester B. – 2022/2023 contraint juridiquement) en droit moderne. C’est pourquoi l’obligation naturelle est conçue de nos jours comme une manifestation de la volonté unilatérale à la source des obligations. Attention : ne pas confondre l’obligation naturelle, qui comporte une dette, avec la donation, qui ne comporte aucune dette. L’exécution d’une obligation naturelle est privée de l’animus donandi (l’intention libérale du donateur) que suppose la donation Þ Nemo liberalis nisi liberatus = Personne n’est libéral s’il n’est libéré (de toute dette) Exemple pratique d’une obligation naturelle en droit romain : 1 esclave contracte avec un sui iuris : normalement le contrat n’est pas valable car l’esclave est incapable. Mais si une fois affaranchi, il paye spontanément sa dette, le payement est valable. Il n’y a pas d’action en répétition. La dette prescrite = l’action est prescrite, càd que le délai de prescription est écoulé. La dette est donc devenue une obligation sans action, une obligation naturelle. Quelle est la validité du paiement d’une dette prescrite ? Y-a-t-il répétition ou non ? Il y a des controverses, plusieurs théories. Celle qui a été reprise est celle de l’obligation naturelle : Le paiement est valable pour peu qu’il ait été fait volontairement et en connaissance de cause, sinon il y a répétition. Cependant, si le paiement a été fait par erreur ou par une manipulation frauduleuse, le débiteur pourrait demander un remboursement, ce qui serait la répétition. Les sources des obligations Sources des obligations Sources mentionnées (cela ne veut pas dire que les autres sources n’étaient pas présentes dans les faits) ex variis causarum figuris ex delicto Gaius ex contractu (paiement indu) Justinien ex contractu quasi ex contractu quasi ex maleficio ex maleficio Titre III. Des contrats Titre IV. Des engagements qui se forment sans convention ou des obligations (art. 1370 à 1386) Code civil actuel conventionnelles en Chapitre I. Des quasi- général Chapitre II. Des délits et quasi-délits Loi contrats (art. 1101 à 1369) (art. 1382 à 1386) (art. 1370) (art. 1371 à 1381) actes juridiques faits juridiques (art. 5.4 à 5.127) (art. 5.127 à 5.137) acte Loi Futur code civil contrat juridique quasi-contrats responsabilité extracontractuelle (art. 5.3) (art. 5.4 unilatéral (art. 5.127, al. 2 et 3 (art. 5.127 al. 1er) à 5.124) (art. 5.125 à à 5.137) 5.126) Les délits et les quasi-délits Delictum (= maleficium) = le délit C. civ art 1370 ou 1389 ? En droit moderne, dans l’ancien code civil : Le délit ou le quasi-délit est, en droit civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause un dommage à autrui et oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Dans le nouveau Code civil, il n’est plus fait mention de délits et de quasi-délits, mais de responsabilité extracontractuelle 53 Ester B. – 2022/2023 Attention : en droit moderne, on doit distinguer le délit en droit civil et en droit pénal (où la notion désigne une catégorie d’infraction, à côté des crimes et des contraventions) Þ En droit pénal, pour qu’on nous reproche un délit, celui-ci doit être qualifié par la loi comme tel. En droit romain, le droit pénal n’était pas encore ce qu’il est aujourd’hui, il n’y avait pas de ministère public qui a le monopole des procédures pénales (qui sont donc toutes publiques). Le régime du délit était privé. Un vol par exemple était donc considéré comme un délit privé. Comme pour toute action, le titulaire du droit, par exemple la victime d’un délit, a elle-même l’initiative de la poursuite en justice. Þ Exception : les crimes majeurs contre l’État ou la religion (haute trahison, parricide) étaient considérés comme des crimes publics Alors qu’en droit moderne, c’est le ministère public qui intente l’action pénale et en cas de condamnation de peine d’amende, c’est le trésor public qui récolte cet argent. En droit romain c’est tout l’inverse, c’est à la personne en question de poursuivre en justice et en cas de peine d’amende c’est elle qui reçoit l’argent. Comme les contrats, les délits sont soumis au principe de la typicité, càd que seuls donnent lieu à poursuites et à compensation les délits définis : - Soit par la loi : la loi des XII Tables, pour le vol non manifeste et pour l’iniuria ou une loi postérieure, telle la lex Aquilia, qui qualifie le damnum iniuria datum, le dommage occasionné injustement aux biens d’autrui (qui a inspiré l’art 1382 code civil) - Soit par l’édit du préteur (dans le cas du vol manifeste, de la rapine, de la violence, du dol malicieux etc.) Nulla poena sine lege : aucune peine qui ne se fonde sur une règle énoncée par une source formelle du droit ne peut être infligée Toutefois, en vertu de leur imperium, les magistrats supérieurs pouvaient punir des comportements qu’ils jugeaient coupables a posteriori, donc avec effet rétroactif. Þ L’article 1382 « tout fait quelconque… » n’existe donc pas en droit romain. En droit romain ce n’est pas tout fait quelconque, car il y a typicité des délits La poena (peine) = condamnation pécuniaire, conséquence du délit. Elle correspond à la réparation du dommage causé ET au rachat de la vengeance C’est pourquoi l’action pénale (actio poenalis) se caractérise toujours, en droit romain, par un montant supérieur à la valeur du dommage Þ par exemple : la peine au double pour le vol non manifeste, et la peine au quadruple pour le vol manifeste ou le vol avec violence (actio vi bonorum raptorum) et pour l’actio metus. Elle est donc toujours donnée à un multiple du dommage (il ne s’agit pas d’une simple réparation du dommage). Il y a donc la réparation du dommage + le surcroît d’amende qui tient lieu de peine. Comme la poena a pour but de punir le coupable, en cas de pluralité d’auteurs d’un délit, il y a le principe du cumul des actions pénales : la victime percevra autant de fois la pénalité qu’il y a de coupables passibles de l’action pénale Þ si 3 personnes commettent un vol violent ensemble contre moi, chacun devra me rendre le quadruple de la valeur de ce qu’ils m’ont volé. 54 Ester B. – 2022/2023 Quand un dommage avait été causé fautivement par le membre d’une famille (la gens) à une autre famille, elle devait nécessairement : - Ou soutenir la guerre privée qui lui est faite (comme la vendetta corse) - Ou livrer le coupable par l’abandon noxal - Ou encore rechercher un arrangement fondé sur le paiement d’une indemnité ou d’une compensation (poena) La loi des XII Tables autorise la loi du talion en cas de mutilation : œil pour œil, dent pour dent – à moins que les parties aient pu se pacifier par un pacte en s’accordant sur le montant d’une compensation, la poena. Þ c’est déjà une amélioration car il y a proportionnalité entre l’acte et sa réponse, on ne prend pas plus que ce qu’on nous a pris. Si tu m’as pris un œil, je te prens un œil et rien de plus. Et puis, après une vengeance c’est terminé : il n’y a qu’une seule vengeance possible, on ne peut pas se venger d’une vengeance. Alors qu’avant, il n’y avait pas ce principe de proportionnalité et ça ne s’arrêtait pas, les vengeances étaient infinies S’il n’y a pas de mutilation mais une simple fracture, la victime n’a pas la choix, c’est la compensation pécunière qui est prévue par le droit romain. Cependant, c’est la victime qui fixe le tarif. Les quasi-délits Il n’y a aucune différence entre les délits et les quasi-délits, c’est un partage purement formel. Certains faits sont qualifiés de délits et d’autres de quasi-délits mais il n’y a aucune raison concrète à ce choix. Mais voici ce que les Institutes de Justinien mentionnent comme obligations naissant de quasi-délits : o Le juge partial ou négligent L’action prétorienne in bonum et aequum concepta est donnée contre le juge qui fait le procès sien (quand il a rendu une mauvaise sentence par négligence ou mauvaise foi, ou quand il a manqué à son devoir d’une quelconque manière) Dans tous les cas, la condamnation est égale au préjudice causé. Attention : la sentence injuste reste définitive, mais celui qui a subit ce procès injuste peut intenter l’action contre le quasi-délit du juge o L’habitant de la maison duquel est tombé un objetqui blesse ou tue un passant Il voit sa responsabilité engagée, même si le dommage a été causé par un autre o Le batelier et l’aubergiste Responsabilité pour les dommages causés aux affaires de leurs clients par n’importe quel tiers à Les 2 derniers quasi-délits engagent la responsabilité du fait d’autrui (C. civ., anc., art. 1384) La Lex Aquilia 55 Ester B. – 2022/2023 L’article 1382 du Code civil, qui consacre la responsabilité civile extracontractuelle, est un héritage de la lex Aquilia (plébiscite datant de 286 av. J.-C.). Þ Première attestation d’un principe de responsabilité pour les dommages occasionnés fautivement aux biens d’autrui : le damnum iniuria datum Þ « responsabilité aquilienne » Grande innovation : l’estimation du dommage en vue d’assurer la réparation du dommage Þ VS Avant, avec la loi des XII Tables : talion ou compensation tarifée par la loi La lex Aquilia se composait de trois chapitres : 1. Tuer, sans justification, un esclave ou un quadrupède grégaire (qui se déplace en troupeau) appartenant à un tiers Þ Le champ d’application est assez restreint – ce qui n’a pas empêché les prêteurs de l’adapter quelque peu – et s’explique dans le contexte d’une société agraire 2. L’adstipulateur : on ne l’étudie pas, car il était déjà en désuétude en droit romain 3. Dans les cas non visés par le chapitre premier, le fait d’avoir, toujours sans justification, « causé un dommage à autrui, en brûlant, en brisant, en rompant, » un esclave ou tout animal ainsi que toute chose inanimée Þ a fait l’objet d’une évolution prétorienne marquante qui a étendu considérablement son champ d’application Þ ancêtre de la responsabilité civile extra-contractuelle (loi aquiliaine) : pour qu’il y ait responsabilité civile extra-contractuelle, il faut qu’il y ai une faute, un dommage et que ce dommage soit causé directement par notre faute C’était très archaïque car les cas étaient très restreints et énumérés dans la loi et devaient être volontairement causés. La loi et son interprétation ont permis de dégager les 3 éléments constitutifs de la responsabilité civile en droit moderne : o La faute A l’origine, uniquement iniuria : dommage illicite et volontaire, causé sans motif Finalement : même la faute la plus légère (culpa levissima) o Le dommage Interprétation extensive du verbe « rompre » : il doit s’entendre dans un sens très large, au point de viser tout dommage matériel o Le lien de causalité A l’origine: causalité immédiate et naturelle : corpore corpori (au corps à corps) = contact physique de l’auteur du dommage avec la chose endommagée à Si je fais peur à qqn qui est au bord d’une falaise et qu’il tombe : pas de corps à corps donc ma responsabilité n’est pas engagée – c’était donc très archaïque Finalement : Afin que les cas où il n’y avait pas eu de contact physique entre l’auteur du dommage et la chose endommagée (libération d’un esclave, fuite d’un animal…) ne demeurent pas impunis, le préteur a introduit des actions in factum 56 Ester B. – 2022/2023 Note : Le chapitre sur l’origine historique de l’obligation n’est pas matière d’examen ! Les quasi-contrats Fondement : Il y a clairement une différence entre les contrats et les quasi contrats. Mais les romains, qui ont inventé le nom et le contenu de cette catégorie des quasi-contrats, n’avaient même pas découvert son fondement, qui est l’absence de volonté manifestée (absence de contrat) et de faute (pas de délit). Il s’agit d’un déplacement injustifié de richesse entre 2 patrimoines. o Les quasi-contrats sont une manifestation parmi d’autres d’un PGD : « nul ne peut s’enrichir sans cause aux dépens d’autrui » Les quasi-contrats sont : la gestion d’affaire, le paiement indu et l’enrichissement injustifié (ou action de in rem verso) 1. La gestion d’affaire « Il y a gestion d’affaire lorsqu’une personne (le gérant) accomplit, dans l’intérêt et pour le compte d’autrui (le maître de l’affaire, ou le géré), un acte matériel ou juridique, en dehors de toute obligation légale ou conventionnelle » o Attention : Il n’y a jamais d’obligation de gérer l’affaire d’autrui, celui qui s’abstient de gérer l’affaire d’autrui ne commet pas de faute voisin : maitre de l'affaire, géré Exemple : mon voisin part en vacances, son toit tombe, mais il ne revient que dans 1 mois et d’ici là si on n’agit pas, la situation sera irréparable. Je n’ai aucune obligation d’agir (donc ce n’est pas une faute juridique de ne pas agir). Mais je peux décider d’intervenir pour l’aider (service de secours) en agissant en tant que gérant. je = gérant La gestion d’affaire est un fait juridique et non un contrat, car elle ne contient aucun élément volontaire dans le chef du maître de l’affaire, mais il en résulte une situation synallagmatique : des obligations croisées vont naître de la décision qu’on a pris d’agir et de s’immiscer dans les affaires d’autrui, autant dans le chef du gérant que dans le chef du géré. o Le but étant de favoriser les initiatives de ceux qui veulent rendre service mais aussi de contrôler les conditions dans lesquelles on peut s’immiscer dans les affaires d’autrui. La gestion d’affaire est donc très rigoureuse : il y a 5 conditions à remplir. Attention : ne pas confondre gestion d’affaires et mandat Le mandat est un contrat et non un quasi-contrat : on demande à qqn d’agir en son nom et pour son compte par un acte juridique. Il s’agit donc d’une représentation directe : le représentant agit au nom et pour le compte du représenté, de telle sorte que les actes juridiques accomplis par le représentant se produisent immédiatement dans le chef du représenté. Le représenté est substitué au représentant dans les actes juridiques accomplis par celui-ci au nom et pour le compte du représenté. à à savoir que seule la représentation directe est une représentation en droit. Représentation directe : Dans ce cas, le représentant agit au nom et pour le compte du représenté. Les actions juridiques accomplies par le représentant sont considérées comme étant directement accomplies par le représenté lui-même. Les effets juridiques de ces actions se produisent immédiatement dans le chef (les droits et les obligations) du représenté. Représentation indirecte : Ici, le représentant agit en son propre nom, mais pour le compte d'autrui. Les conséquences légales de ses actions s'appliquent d'abord à lui-même. Ensuite, ces effets sont transférés ou substitués à la personne qu'il 57 le représente. Il n'y a pas d'effet immédiat pour la personne représentée ; les résultats se manifestent d'abord pour représentant, puis sont transférés au représenté. En résumé, la représentation directe implique que les effets sont immédiatement liés au représenté, alors que dans la représentation indirecte, les effets passent d'abord par le représentant avant d'être transférés au représenté. Ester B. – 2022/2023 La gestion d’affaires est donc distincte du mandat non seulement au niveau de la source (quasi contrat vs contrat) mais aussi au niveau du fondement (idée de secours vs représentation) >< Représentation indirecte : le représentant intervient en son nom à lui mais pour le compte d’autrui : les effets se produisent d’abord dans son chef, puis s’opère la substitution sur le représenté. Il n’y a donc pas de production immédiate dans le chef du représenté. MAIS La gestion d’affaire est étrangère à la question de la représentantion, car elle est basée sur la notion de secours. C’est une institution très différente. Donc le gérant n’est pas Comparaison avec le mandat le représentant du géré ! Gestion Mandat d’affaire Source Quasi-contrat Contrat Fondement Secours Représentation Sur 4 idées la représentation, directrices voy. N. C. civ., qui gouvernent art. 1.8. de la gestion d’affaires : l’institution o L’intervention doit se faire à l’insu du maître (negotia absentis), peu importe qu’il en prenne connaissance par la suite : le maître ne doit pas être présent, si non je n’aurais pas à intervenir o La gestion doit être bienveillante, sans nécessiter le pur dévouement du gérant : je veux rendre service à autrui o La gestion doit être continue : une fois qu’on est intervenu, on doit aller jusqu’au bout o L’intervention du gérant doit être nécessaire et utile : pour éviter les “semeurs de bonnes intentions”, ceux qui veulent trop en faire alors que c’est inutile. Il y a 5 conditions rigoureuses (3 négatives et 2 positives) pour la gestion d’affaires afin d’éviter les immixtions intempestives dans les affaires d’autrui : (1) Absence de toute obligation légale ou conventionnelle : donc caractère spontané de l’action Question du sauvetage ? Si on est témoin d’un accident de la route et qu’on aide la victime, s’agit-il d’une gestion d’affaires ? A-t-on droit à un remboursement ? D’aucun disent : Non, car il y a une obligation légale : art 422bis qui qualifie comme infraction la non-assistance à personne en danger : comme c’est une obligation, cette condition n’est donc pas remplie. (2) Absence de défense ou d’opposition du maître : de toute façon, en principe, cela se fait à l’insu du maître, puisque s’il était là, la situation ne se serait pas présentée (3) Absence d’intention libérale dans le chef du gérant : il entend bien se faire rembourser (acte à titre onéreux), il ne le fait pas à titre gratuit. Bien qu’il n’éxige pas de salaire pour son intervention. 58 Ester B. – 2022/2023 Charge de la preuve : Ici le gérant est le demandeur, à lui d’établir que les conditions de la gestion d’affaire sont réunies pour espérer se faire rembourser par le géré. Difficulté de la charge de la preuve : il est impossible de prouver qu’on avait pas d’intention libérale. Donc il y a une présomption réfragable (= susceptible d’être renversée par la preuve contraire) pour le protéger : présomption que dans la vie des affaires (donc notamment ici, en droit des obligations), on agit toujours à titre onéreux, donc sans intention libérale. Grâce à cette présomption, c’est le géré qui doit prouver, positivement, l’intention libérale du gérant. (4) Intention de gérer l’affaire d’autrui : le motif pour lequel on a agit doit être pour le bien d’autrui et non le nôtre. Si on fait qqch pour nous, même si cela a comme conséquence de plaire à l’autre, cela ne compte pas car on a agit pour nous et non pour l’autre (5) Caractère nécessaire de la gestion : S’apprécie au moment de l’intervention (indépendamment de son succès à l’arrivée) : donc si mon service était indispensable au moment où je suis intervenu, la condition est remplie, peu importe que cela ait fonctionné ou pas. à Lorsque ces conditions ne sont pas réunies, le géré peut intenter l’action de in rem verso dont le caractère est subsidiaire. Cependant, si les conditions sont réunies, l’action de la gestion d’affaire sera plus favorable au gérant que ne le serait l’action de in rem verso Effets entre parties : La gestion d’affaire engendre une situation synallagmatique, sur la base de deux actions croisées : l’action directe de la gestion d’affaire (actio negotiorum gestorum directa) dans le chef du maître en sanction des obligations du gérant, d’une part, l’action contraire ou indirecte de la gestion d’affaire dans le chef du gérant en sanction des obligations du maître (actio negotiorum gestorum indirecta). Obligations du gérant (actio negotiorum gestorum directa) : o Puisque le gérant n’était pas obligé d’intervenir, s’il décide de quand même le faire, alors il doit aller jusqu’au bout : il doit poursuivre l’affaire commencée jusqu’à son terme + cette obligation ne prend pas fin à la mort du géré, à l’inverse de ce qu’il en est dans le mandat. En effet, dans le mandat, si le géré meurt, il n’y a plus d’obligation pour le gérant de continuer. Alors que dans la gestion d’affaires, oui. o Gérer en bon père de famille (bonus vir) : la responsabilité civile est engagée En droit moderne : la Culpa levis in concreto est préférée, on rabaisse les exigences envers le gérant, pour encourager les bonnes intentions car on est dans le contexte d’une société individualiste Sous justinien, c’était très sévère : exactissima diligentia : dès lors qu’on aurait pu faire mieux, la responsabilité du gérant est engagée. On voulait plutôt réfréner les imictions dans les affaires d’autrui, car à l’époque le contexte était très différent : société pas du tout individualiste En droit romain, avant Justinien : Culpa levis in abstracto 59 Ester B. – 2022/2023 o Rendre compte de sa gestion : le gérant doit faire la reddition de compte nécessaire au règlement de l’affaire reddition : de fournir des informations détaillées et précises sur des activités Obligations du maître (actio negotiorum gestorum indirecta) : o Le maître doit rembourser toutes les dépenses utiles et nécessaires engagées par le gérant : si le service était indispensable, le maître est d’office engagé envers le géré : il est obligé de rembourser, indépendamment de toute ratification de la gestion ou de toute volonté exprimée par lui en ce sens. Effets à l’égard des tiers : Par exemple, si j’ai fait appel à un entrepreneur pour réparer la maison de mon voisin, quels sont les effets à son égard ? Il y a 2 situations possibles : o Le gérant est intervenu alieno nomine (au nom du maître) : le gérant prévient le tiers avec qui il contracte qu’il agit comme gérant, pour le compte d’autrui : il ne prend donc aucun engagment personnel à l’égard des tiers. Le tiers n’aura donc pas de recours contre le géré, pour peu que les conditions de la gestion d’affaires soient réunies. Donc le tiers prend un risque ici o Le gérant est intervenu non alieno nomine (= suo nomine = en son nom) : Le gérant agit en son nom, auquel cas il fait naître à sa charge tous les actes juridiques qu’il a conclu avec l’entrepreneur = confirmation La ratification du maître produit un effet de représentation indirect, même s’il intervient dans un second temps (au début c’était bien une gestion d’affaires, mais cela devient un mandat) à Si le maître ratifie, dans tous les cas il sera personnellement tenu envers les tiers, que la gestion soit utile ou non ets Synthèse : e parties: - Gestion d’affaire alieno nomine non utile : le tiers ne dispose d’aucun recours, ni tuation synallagmatiquecontre (actio lenegotiorum gérant, ni contre gestorum le maître. directa (dans le chef u maître) et actio negotiorum gestorum indirecta (dansnomine - Gestion d’affaire non alieno non le chef du utile : le tiers a une action contre le gérant, gérant)); ois obligations du gérant: mais pas contre le maître. - Gestion d’affaire alieno nomine non utile : le tiers ne dispose d’aucun recours, ni Poursuivre l’affaire commencée; contre Gérer en bon père de famille (culpale gérant, levis ni contre in abstracto le maître. ou in concreto); Rendre compte; - Gestion d’affaire non alieno nomine non utile : le tiers a une action contre le gérant, obligation du maître: rembourser mais pas toutes contreles dépenses utiles et nécessaires; le maître. gard des tiers: Intervention alieno Intervention non alieno nomine ou nomine suo nomine aître ratifie, il sera Non Tiers: aucun recours Tiers: action contre le gérant, mais ement tenu utile pas contre le maître tiers, que la t utile ou non. Utile Tiers: recours contre le Tiers: action contre le gérant et maître (/!\ conditions), contre le maître (/!\ conditions) mais pas contre le gérant Le paiment indu : matière tuyau examen Le paiement est l’acte juridique par lequel on exécute une obligation (il n’implique pas forcément de l’argent) Þ mode normal d’exécution de l’obligation, qui apporte l’extinction de celle-ci 60 Ester B. – 2022/2023 Si la dette est inexistante, le paiement est sans cause, il doit donc être restitué sinon il y aurait un enrichissement injuste il peut être demandé que le paiement soit restitué pour éviter un enrichissement injuste. Le solvens = celui qui paye L’accipiens = celui qui reçoit le paiement Le paiement indu étant nul car il est injustifié, sans cause, il donne lieu à la restitution : le solvens dispose de la condictio indebiti (l’action en répétition de l’indu) contre l’accipiens Conditions : 3 hypothèses de paiement indu o Il n’existe aucune dette o Le solvens paie à une personne qui n’est pas son créancier o L’accipiens reçoit un paiement d’une personne autre que son débiteur : le solvens paye par erreur la dette d’autrui Attention : Ne pas confondre cette hypothèse avec celle visée à l’article 1236 du Code civil (= paiement volontaire de la dette d’autrui) : Il ne s’agit pas ici du paiement par un tiers, qui lui est valable : le tiers paye la dette d’autrui volontairement et en connaissances de cause (au nom et en l’acquis du débiteur) et dans ce cas le paiement est tout à fait valable. Controverse : on s’est demandé si l’erreur du solvens était une condition spécifique pour qu’il y ait paiement indu ? En fait non, l’erreur joue seulement un rôle probatoire : prouver l’erreur permet d’établir le caractère indu du paiement. Mais elle n’est pas une condition spécifique pour intenter une action en répétition de l’indu. Si l’erreur est manifetse (par ex, on a payé 2 fois la même chose) alors on ne doit pas la prouver. De plus, le caractère inexcusable de l’erreur n’est pas un obstacle à l’action en répétition de Elle permet de montrer que le paiement a été l’indu L'erreur joue plutôt un rôle pour prouver que le paiement était indu. effectué par erreur. Cependant, prouver l'erreur n'est pas nécessaire si elle est évidente (par exemple, payer deux fois la même chose). Effets : Tous les effets varient selon que l’accipiens est de bonne foi ou de mauvaise foi Þ La condictio indebiti (actio in personam) n’est délivrée que contre l’accipiens de bonne foi Þ L’accipiens de mauvaise foi est assimilé au voleur en droit romain: il est passible de l’action pénale de vol, donc on n’a même pas besoin de la condictio indebiti contre lui La bonne foi suppose que dès qu’on s’aperçoit qu’on a reçu un paiement indu, on fait tout pour le rendre. Mais rappel : la bonne foi est tjrs présumée. C’est à celui qui allègue la mauvaise foi de l’établir : ici ça sera au solvens de l’établir. Double régime : l’obligation de restitution à charge de l’accipiens de bonne foi (qui doit juste rendre le prix du paiement indu) est moins sévère que celle à charge de l’accipiens de mauvaise foi (qui doit rendre le double) En droit romain, étant associé au voleur, l’accipiens de mauvaise foi est mis en demeure de plein droit 61 Ester B. – 2022/2023 donc l'accipiens de mauvaise foi Þ mise en demeure = sommation expresse faite au débiteur, dont la dette est exigible, de s’exécuter, de payer. Sous peine de voir mettre en œuvre les voies d’exécution contre lui. C’est la dernière étape avant le procès et l’exécution forcée La mise en demeure produit d’importants effets juridiques dans le chef de l’accipiens de mauvaise foi : 1. Le point de départ des intérêts moratoires (= les intérêts de retard) : chaque jour de retard de paiement coûte de l’argent, à partir de la réception de la mise en demeure. 2. L’inversion de la charge des risques = si le débiteur avait été mis en demeure, il ne peut plus invoquer la force majeure pour éteindre l’obligation, il devra payer l’équivalent qu’il s’agisse d’une chose de genre ou d’espèce La théorie des risques suppose que l’objet de la prestation est détruit ou détérioré par des cas de force majeure, indépendants de toute faute de ma part. - Choses de genre (blé…) = choses interchangeables, qui peuvent être remplacées. à Le paiement peut se faire par équivalent : je peux trouver d’autres objets identiques, qui n’ont pas été détruits : elles ne périssent pas car je peux toujours en trouver d’autres - Choses d’espèce (œuvre d’art, un certain esclave bien déterminé…) = choses non interchangeables, uniques : l’obligation est donc impossible. L’évènement de force majeure qui a causé la destruction de la chose éteint l’obligation. Même si théoriquement on pourrait rembourser selon la valeur de la chose, en droit, c’est un cas d’extinction de l’obligation. Obligations de l’accipiens de bonne foi : restituer spontanément ce qu’il a reçu. - S’il s’agit d’une somme d’argent, il ne doit pas payer les intérêts. - S’il s’agit d’une chose frugifère, il peut garder les fruits. - Dans l’ancien Code civil, si la chose était détruite ou détériorée sans faute de sa part, il la rendait dans l’état où elle se trouvait. Et si c’était par sa faute, il la rendait en nature ou par équivalent, telle qu’il l’avait reçue. S’il avait vendu la chose, il en restituait le prix qu’il a touché, même s’il est inférieur au prix de l’objet - Dans le nouveau Code civil, en cas de perte de la chose, il ne sera libéré qu’en cas de perte pour cause de force majeure. La position de l’accipiens de bonne foi est donc moins favorable dans le nouveau Code civil. Obligations de l’accipiens de mauvaise foi : - Restituer ce qu’il a reçu avec les intérêts, s’il s’agit d’une somme d’argent - Et avec les fruits, s’il s’agit d’une chose frugifère. - Il est tenu de la destruction ou de la détérioration de la chose, que celles-ci soient ou non les conséquences de sa faute ou même d’une force majeure. - S’il a vendu la chose, il devra rembourser la valeur effective de celle-ci, même si le prix qu’il en a tiré est inférieur. éventuelle = Qui dépend des circonstances, qui est possible Une obligation à charge du solvens ? Oui, mais elle est éventuelle : si l’accipiens a fait des impenses utiles et nécessaires sur le paiement indu du solvens, le solvens est tenu au remboursement des impenses pour éviter son enrichissement sans cause Þ pas de distinction même si l’accipiens est de mauvaise foi 62 Ester B. – 2022/2023 C. civ. anc., art. 1302 Þ « Corps certain et déterminé » = chose non interchangeable Þ Inversion de la charge des risques, sauf si le débiteur, bien que mis en demeure, prouve que la chose aurait quand même péri, même si elle avait été livrée à temps Exemple : Je dois livrer l’esclave Ticus, mais un ouragan détruit toute la ville. Alors je peux prouver que même si Ticus avait été livré à temps, la chose aurait quand même péri. MAIS en cas de vol, cette excuse n’est pas valable. Þ « Cas fortuit » = cas de force majeure Premier cas particulier : La chose reçue indûment est revendue par l’accipiens Action en revendication Action en répétition de l’indu tiers a l'usucapion contre le solvens : C'est une mesure de protection pour les tiers de bonne foi qui ont agi de manière honnête en acquérant un bien, même si la transaction initiale était viciée Le solvens a-t-il une action en revendication contre le tiers acquéreur de bonne foi ? Le tiers n’est que possesseur, car sa possession est viciée (vice de fond) : il a certes la tradition mais pas la iusta causa. Mais le tiers a l’usucapion contre le solvens. Meubles : « en fait de meubles, possession vaut titre » : Le tiers ne doit pas s’inquiéter de l’action en revendication du solvens. C. civ. anc., art. 2279; C. civ., art. 3.28, § 1er « En fait de meubles, le possesseur de bonne foi d'un droit réel est présumé disposer d'un titre, sauf preuve contraire. » Controverse pour les immeubles : De Page disait que le tiers acquéreur de bonne foi doit toujours être préféré, par souci de sécurité juridique. Mais le droit commun n’est pas d’accord : il y a un délai de prescription (10 ans) pour que le tiers puisse devenir propriétaire, avant l’écoulement de ce délai c’est le solvens qui l’emporte. Second cas particulier : Le créancier (l’accipiens) pensant avoir été payé par le débiteur, supprime son titre alors qu’en réalité il s’agissait d’un paiement indu 63 Ester B. – 2022/2023 Action de in rem verso Le créancier croit qu’il a été payé par son débiteur (alors que non), donc il détruit son titre, ou en tout cas il affaiblit sa position : il laisse le temps s’écouler par exemple, ce qui fait courir le délai de prescription, ou il libère la caution, etc… Dans ce cas là, il y a rejet de l’action en répétition de l’indu car le créancier ne pourra pas attaquer correctement le véritable débiteur, vu qu’il a détruit son titre. Que peut faire le tiers alors ? Le déséquilibre patrimonial se trouve en réalité entre le solvens (tiers) et le véritable débiteur. Donc le tiers peut intenter l’action de in rem verso contre le véritable débiteur, car il y a enrichissement injustifié. L’enrichissement injustifié (action de in rem verso) Il y a enrichissement sans cause ou enrichissement injustifié lorsqu’une personne, par un fait personnel, procure à autrui un enrichissement auquel va correspondre son appauvrissement corrélatif, sans que ni cet enrichissement, ni cet appauvrissement ne se justifie par quelque cause Þ Origine doctrinale et jurisprudentielle, désormais consacré dans la loi (C. civ., art. 5.135 à 5.137) Þ Cette situation a pour effet de créer à charge de l’enrichi une obligation de restitution en faveur de l’appauvri En droit romain, l’action de in rem verso était une des actions délivrées par le préteur aux tiers qui avaient contracté avec un alieni iuris contre le pater familias. Þ L’esclave ne pouvait, par ses actes, qu’améliorer la situation patrimoniale du pater familias, et non la détériorer. Le pater familias n’était donc jamais obligé civilement en faveur des tiers pour les actes conclus par ses alieni iuris. Le préteur en a décidé autrement : l’action de in rem verso était donnée dans la mesure de ce qui avait tourné à l’enrichissement du pater familias. Les contrats ici, c plutôt la stipulation Code civil ancien art 1101 : « Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose » Þ erreur du législateur : il a confondu contrat et obligation, en définissant un type de contrat (la stipulation) parmi d’autres, au lieu de définir le contrat en général 64 Ester B. – 2022/2023 C. civ., art. 5.4 : « Le contrat, ou convention, est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes avec l’intention de faire naître des effets de droit » Þ cette définition est bien meilleure : « l’intention » prouve que le contrat est un acte juridique puisqu’il y a l’intention de faire naître des effets de droits. Un contrat peut faire naître des droits ou des obligations, les transmettre ou les éteindre ! Exemple : pacte de remise de dette – extinction, sans paiement, d’une obligation pacte de remise de dette = accord contractuel de l'extinction de la dette Le contrat est un acte juridique au moins bilatéral (on est au moins 2), parfois multilatéral, mais jamais unilatéral (le testament, le paiement). Le régime contractuel romain - Typicité des contrats : les contrats nommés sont les seuls à être valables : ils doivent être prévus par un texte légal et réglementés par le droit civil (stipulation et contrats consensuels) ou prétorien (commodat, dépôt, pacte d’hypothèque) - Le formalisme : la validité d’un contrat dépend du respect de certaines formalités Toute faute dans le formalisme entraîne la nullité de l’acte pour vice de formes. La stipulation est un formalisme oral, consistant en l’échange d’une question et d’une réponse. Un formalisme très léger (car pas besoin de témoins etc.) mais contraignant, car sans lui, le contrat est nul. Toute forme de volonté peut devenir juridiquement contraignante grâce à la stipulation : elle est une apostille juridique, un véritable « moule à contrats », qui a permis au système fermé du droit romain de tenir tête aux enjeux de la pratique et de la vie économique. Þ La stipulation érige une équivalence entre contrat et obligation. Le régime contractuel moderne Il est ouvert : il y a les contrats nommés, réglementés par la loi, et les contrats innomés, issus de la pratique et des usages commerciaux. Chacun peut contracter comme il l’entend ! 5 grands principes : 1) Le consensualisme : principe si fondamental qu’il n’était même pas énoncé dans le code Napoléon. Il existait dejà en droit romain (vente,…) mais ce n’était pas la règle générale comme ça l’est actuellement. 2) L’autonomie de la volonté : tout ce qui n’est pas interdit est permis. Chacun fait ce qu’il veut, dans les limites de la légalité pas trop compris 3) La convention-loi : la convention fait la loi des parties. Les particuliers se donnent la loi par leurs conventions. Et elle fait loi aussi devant le juge 4) La bonne foi : toutes les conventions doivent être exécutées de bonne foi. Il y a les obligations du contrat en tant que tel à respecter, mais aussi celles de la bonne foi (transparence, etc) 65 Ester B. – 2022/2023 5) La relativité des contrats : les contrats ne peuvent produire d’effets qu’entre les parties contractantes, ils n’ont que des effets internes Classification des contrats : cf supra Conditions de validité des contrats Il y a 4 éléments essentiels pour qu’un contrat (quel qu’il soit) soit valide. Il peut y avoir plus de conditions, mais celles là c’est le minimum. Si l’une d’elles n’est pas satisfaite, le contat est nul. o Consentement libre et éclairé de chaque partie (>< vices de consentement) o La capacité de chaque partie à contracter o Objet déterminable et licite o Cause licite 1. Le consentement En droit romain : primauté de la volonté déclarée Þ Ce qui est dit par une partie est la seule chose qui compte. Ce qu’elle a réellement voulu dans son for intérieur n’a pas d’importance. Primauté de l’aspect extérieur de la volonté dès qu’elle est entrée dans la vie sociale Comment s’échange le consentement en droit romain ? - La stipulation : échange oral d’une question et d’une réponse. Incapacité spéciale dans le chef des sourds-muets, de l’enfant (« celui qui ne parle pas ») ni même de l’absent. Si l’un d’eux veut stipuler, il stipulera par un esclave présent. Nullité du contrat quand la réponse consiste en un signe de la tête ! - Pour les contrats consensuels, le seul consentement suffit. En droit romain, les vices de consentement n’existent pas. Qu’en est-il si on a contracté sous la menace ? - Selon le droit archaïque, cela était indifférent : « j’ai voulu sous la contrainte, j’ai néanmoins voulu », si j’ai contracté, même sous la violence, tant pis pour moi. - À la fin de la République : le prêteur intervient pour libérer le débiteur de son obligation, mais attention il n’y a aucune mention de vices de consentement, cela n’existait pas. Il s’agit simplement de délits (dol, violence). En droit moderne : primauté de la volonté réelle Þ ce qu’on a réellement voulu, la volonté interne souhaitée Il faut donc, en droit moderne, penser et envisager les situations où il y a discordance entre volonté réelle et déclarée : - Soit cette discordance est involontaire : il y a vice de consentement = discordance entre la voir ex pour les volonté réelle et la volonté déclarée, non provoquée et involontaire dans le chef de celui qui 2 la commet - Soit elle est volontaire : il y a simulation lorsque les parties concluent un acte apparent (l’acte ostensible) dont elles conviennent simultanément de modifier ou de détruire les effets par une autre convention, réelle, mais secrète, la contre-lettre. Le principe de la 66 Ester B. – 2022/2023 simulation est que seule la contre-lettre sort ses effets entre les parties. Les tiers de bonne foi peuvent choisir : soit ils s’en tiennent à l’acte apparent, soit ils dénoncent l’acte apparent et s’en tiennent à la contre-lettre. Sanction des vices de consentement : le consentement étant un élement essentiel de validité des contrats, forcément la sanction du vice de consentement est la nullité du contrat. C’est une nullité relative (et non absolue). + Possibilité de demander la réparation du dommage subi, sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle : le vice de consentement doit alors avoir été causé par une faute précontractuelle (culpa in contrahendo) En droit moderne, les vices de consentement sont : l’erreur, le dol, la violence et la lésion. L’ERREUR : elle doit exister au moment de la formation du contrat. - L’erreur dans la stipulation = l’erreur-obstacle : erreur tellement énorme qu’elle fait obstacle aux consentements des parties : les consentements des parties ne se sont jamais rencontrés. Elle comprend l’erreur sur la chose, in corpore : les 2 parties pensaient à un objet différent quand elles ont conclu le contrat Þ exemple : je stipule l’esclave Pamphyle et toi tu pensais à un autre esclave. Ou alors je pensais acheter une table basse et toi tu pensais vendre une chaise. Elle comprend aussi l’erreur in negotio : l’erreur sur le type de contrat Þ Exemples : quand l’un croit donner et l’autre emprunter, l’un louer et l’autre l’acheter Aux yeux des romains, le contrat n’est même pas nul, il n’a carrément jamais existé Þ « nihil actum est » = « rien ne fut accompli » En droit moderne, le contrat entaché d’erreur n’est pas inexistant, mais nul, ou plutôt il donne lieu à une action en nullité Le nouveau Code civil prévoit que le contrat n’est frappé de nullité pour cause d’erreur- obstacle « que si l’erreur est déterminante et excusable » La nullité est toujours relative en droit belge, qu’il y ait erreur-obstacle (inexistence du contrat) ou erreur-vice. - L’error in substantia, dans la vente = erreur-vice : le consentement est certes donné, et il s’est bien donné sur la chose dont on est tombé d’accord dessus, mais il est altéré par l’erreur car l’objet n’est pas réellement ce qu’on croyait être quand on a donné notre consentement. Donc, les 2 parties s’accordent sur la chose, mais il y a une erreur sur la substance : sur la matière dont la chose est faite. Þ Elle apparait sous l’empire, dans le droit de la vente exclusivement. Þ Exemple : On est bien d’accord sur la chose : il s’agit d’une table. Mais moi je pensais acheter une table en argent massif, alors que tu me vends une table plaquée argent. Mais il n’y a pas eu de maneuvres frauduleuses de ta part. On s’est juste mal compris 67 en droit moderne, une erreur substantielle peut invalider n'importe quel type de contrat si elle porte sur un élément essentiel qui aurait influencé la décision de contracter. Ester B. – 2022/2023 exemple : Si l'erreur concernant l'isolation est suffisamment importante pour que l'acheteur ne serait pas entré dans le contrat s'il avait su la vérité, alors cette erreur substantielle pourrait conduire à l'invalidation du contrat en vertu du droit belge. L'élément de l'isolation était La notion de substance : substantiel dans le sens où il a influencé la décision de l'acheteur d'acheter la maison. - En droit romain : la matière - En droit belge : tout élément qui détermine le consentement : toute qualité de la chose qui a déterminée la partie à contracter Þ Une qualité substantielle du consentement De plus, l’erreur substantielle entache de nullité tous les contrats en droit moderne, et non seulement, comme en droit romain, la vente et les contrats de bonne foi. Controverse Ulpien VS Marcellus : - Marcellus, avis classique : le contrat est valable et doit être éxecuté, on avait qu’à être plus prudent. - Ulpien, avis plus moderne : selon lui, la vente est nulle à cause de l’erreur-vice. Il y a aussi l’erreur sur la personne (in persona), qui n’entraîne la nullité du contrat que dans un cas : Contrats Intuitu Personae : on conclut un contrat avec la personne uniquement en raison de cette personne. Dans ce cas, toute erreur sur la personne entraine l’annulation du contrat Þ exemple : je contracte avec un architecte car j’adore son travail Pour ce vice de consentement qu’est l’erreur, l’erreur ne doit pas être inexcusable (erreur inexcusable = erreur que n’aurait pas commise une personne prudente et raisonnable). Si elle l’est, alors on ne peut pas demander la nullité du contrat. À l’inverse, l’erreur du solvens voir examen peut être inexclusable, cela ne l’empêche pas d’intenter une action en justice ! À qui revient la charge de la preuve de l’erreur et par quels procédés est-elle fournie ? Seule la partie ayant commis l’erreur peut demander l’annulation du contrat : c’est donc elle qui devra prouver la réalité de cette erreur. Elle peut la prouver par toutes voies de droit, car l’erreur est un élément de fait LE DOL : manœuvres ou abstentions frauduleuses, toute tromperie commise dans la conclusion des actes juridiques, qui provoque une discordance entre la volonté réelle et la volonté déclarée Þ Attention : ne pas confondre le dol comme vice de consentement (en droit moderne) avec le dol, critère de la faute intentionnelle au délit (en droit romain) En droit romain, le dol, même commis à la conlusion d’un contrat, n’est pas un vice de consentement, donc il n’entraîne pas la nullité du contrat : c’est un délit, tout comme la violence, qui donne lieu à une action pénale ou délictuelle. Donc en droit romain, il n’y a que le dol critère de la faute. Le dommage que subit la victime est justement l’exécution du contrat, puisque le dol ou la violence ne sont pas des causes de nullité du contrat – d’où la clause arbitraire, qui permet d’éviter le dommage. Cependant, il est possible que les parties incluent Le dol est une erreur provoquée, consciente de la part de celui qui le commet. des dispositions, comme des clauses d'arbitrage, pour gérer les Dolus malus = dol malicieux conséquences éventuelles Þ En droit romain, le dol (dolus malus) est un délit prétorien. Sa sanction est du dol de manière spécifique. Cela peut aider extracontractuelle. La victime a l’Actio doli et l’Exceptio doli en justice contreà minimiser les risques de l’auteur du dol dommages ou d'annulation du contrat en cas de dol. 68 Ester B. – 2022/2023 Dolus bonus = dol (ruse) légitime Þ En droit romain : on a le droit de tromper volontairement des pirates pour sauver sa vie. En droit moderne, la publicité et le marketing sont des dolus bonus. Que se passe t-il si l’erreur que fait le cocontractant sous l’empire de la tromperie dont il est victime, quid si cette erreur est inexcusable ? (= quid si la personne tombe dans le panneau très facilement, il a été très naif et n’a rien vu venir alors que l’aranque était obvious ?) L’auteur du dol, peut-il échapper aux conséquences de son acte, grâce à l’erreur inexcusable de sa victime, qui s’est fait bêtement avoir ? La réponse est non. L’auteur du dol ne peut pas invoquer l’erreur inexcusable de sa victime pour échapper aux conséquences de son acte : si la victime gagne au procès, quand bien même son erreur fut inexcusable, elle aura droit à la nullité du contrat (en cas de dol principal) ou à des dommages et intérêts (en cas de dol incident). Þ « la fraude corrompt tout » : L’auteur du dol ne peut donc pas invoquer la négligence, l’imprudence, voir même l’erreur inexcusable de sa victime, afin de s’exonérer des conséquences de son dol en obtenant le rejet de l’action en nullité ou en octroi de dommages et intérêts intentée par celle-ci En droit romain, le dol (tout comme la violence) est un délit, sanctionné par des actions délictuelles ou pénales. Il est extra-contractuel, il n’est jamais une cause de nullité de contrats. Comment est-ce possible alors que le dol (ou la violence) ne soit pas une cause de nullité du contrat, alors même qu’il a agi à la conclusion du contrat ? Pourquoi le contrat reste-il toujours valable en droit romain ? Et comment faire échapper à la victime l’exécution du contrat, s’il ne peut être nul ? Þ Réponse : c’est ici qu’interviennent l’Actio doli et l’Exceptio doli Un contrat conclu sous l’empire de la tromperie, du dol, comporte en réalité 2 obligations à distinguer : - l’obligation contractuelle : qui découle du contrat (par la stipulation, par exemple) - l’obligation délictuelle : le créancier du contrat, s’il est l’auteur du dol, devra répondre de l’action de dol L’action de dol (l’Actio doli) est donnée au simple, ce qui prouve que ce n’est pas une action pénale, car celle-ci est toujours donnée à un multiple Þ l’auteur du dol ne devra rendre que le prix de l’objet du contrat, pas le double ou le triple comme pour d’autres actions – c’est pour cette raison qu’elle n’est pas à proprement parlé une action pénale : c’est une action délictuelle, et extra- contractuelle. Elle est intentée par la victime du dol contre l’auteur du dol, qui est en principe le cocontractant. Elle est subsidiaire : elle n’est disponible qu’à défaut de tout autre recours possible par lequel la victime du dol pourrait faire valoir ses droits. Caractéristiques de l’action de dol : - Infamante : si l’auteur du dol est condamné, il est frappé d’infamie prétorienne – il ne peut plus agir par présentation, ni porter témoignage. Il est presque exclus de toute possibilité d’être un acteur économique dans la cité 69 En droit romain, il y avait certaines restrictions quant aux personnes qui pouvaient intenter une action en dol (tromperie) contre d'autres. Ester B. – 2022/2023 Þ Le caractère infamant de l’action de dol provoque le fait qu’un enfant ne peut pas l’intenter contre son parent, ou un client ne peut pas l’intenter contre son patron + Elle est subsidiaire : elle est intentée en dernier recours - Prétorienne (annuelle) : elle ne peut être intentée que dans l’année qui suit le délit, ou l’année où celui-ci a été découvert - Arbitraire : Elle comporte une clausula arbitraria qui permet au défendeur d’échapper à la condamnation en restituant, avant le jugement, l’objet du litige (par exemple, en renonçant à l’exécution du contrat) Þ La clause arbitraire permet au défendeur à l’action, même lors de la 2ème phase du procès, d’arrêter les frais en restituant l’objet du litige au demandeur à l’action : il renonce à poursuivre l’exécution du contrat. Cette clause est arbitraire car le choix dépend du juge, il peut l’accepter ou la refuser. Il s’agit ici d’un cas de figure où la victime du dol peut échapper à l’exécution du contrat La clause arbitraire est le correctif à la règle en droit romain qui prévoit que même en gagnant le procès, on ne récupère pas la chose mais on a seulement une compensation pécunière. afin d'éviter une condamnation juridique ou financière. Attention : pour utiliser cette clause, l’auteur du dol DOIT ÊTRE le cocontractant ! Si le défendeur décide de ne pas utiliser cette clause, alors il sera condamné aux dommages et intérêts mais l’éxecution du contrat restera valable : on devra quand même exécuter le contrat, même si l’arnaque a été avérée - Transmissible : activement du coté du sujet actif, donc du créancier, de la victime du dol : donc si la victime meurt, ses héritiers peuvent intenter l’action de dol contre l’auteur Passivement aux héritiers du sujet passif, ici l’auteur du dol : donc si l’auteur du dol meurt, la victime ne peut normalement pas intenter l’action contre les héritiers de l’auteur du dol, car on ne peut pas être puni pour un délit que l’on n’a pas commis. Il y a un cas où c’est possible, mais uniquement à concurrence de leur enrichissement : si les héritiers ont retiré un enrichissement de l’auteur du dol dont ils sont les héritiers, l’action pourra être intentée contre eux, mais sans être infamante. - Noxale : si le dol a été commis par un alieni iuris, la victime a l’action noxale contre le pater familias de celui-ci. Le pater familias a alors le choix entre défendre son alieni au procès ou l’abandon noxal de celui-ci à la victime (pour toujours si esclave, 5 ans si libre) L’exception de dol (l’Exceptio doli) = voie de droit en défense qui est opposée par la victime du dol à l’action du contrat dolosif. Þ L’exception de dol est donc opposée à l’action contractuelle (et non délictuelle) : elle suppose que le contrat n’a pas encore été éxécuté, puisqu’ici ce n’est pas la victime qui attaque l’auteur du dol, mais c’est l’inverse : c’est l’auteur du dol qui attaque la victime en justice car elle refuse d’exécuter le contrat (de payer), et c’est la victime qui se défend en lui opposant cette exception. Contrairement à l’action de dol qui est annuelle, car elle dépend de la victime, l’exception de dol est toujours possible, à perpétuité : c’est logique car dans ce cas, le moment du procès 70 Ester B. – 2022/2023 ne dépend pas de la victime, vu que c’est elle qui se fait attaquée. Cela démontre le caractère réactif (la victime régait) de l’exception. En cas de co-auteurs du dol : il n’y a pas de cumul Þ si l’un des auteurs du dol restitue l’objet du litige ou paye une compensation, tous les auteurs sont libres. Ce qui veut dire aussi qu’on peut n’en choisir qu’un seul et le poursuivre De qui doit émaner le dol pour qu’il en résulte des conséquences au plan de l’exécution du contrat ? - En droit romain : L’action de dol, l’exception de dol et la clause arbitraire ne sont possibles que si l’auteur du dol est le cocontractant. Si l’auteur du dol est un tiers, la victime ne pourra en aucun cas échapper à l’exécution du contrat. - En droit moderne : selon l’Ancien code civil, c’était comme en droit romain. Þ mais c’est bizarre que le droit moderne reprenne cette règle du droit romain, alors que le dol est devenu un vice de consentement en droit moderne. Qu’il émane du cocontractant ou d’un tiers, le résultat est le même : il y a eu disjonction entre la volonté réelle et déclarée. On a donc ajouté 2 correctifs à cette règle par le biais de la jurisprudence : 2 cas où le contrat est annulé biens que le dol n’ait pas été commis par le cocontractant : 1) Si le dol émanant d’un tiers porte sur des éléments substantiels: annulation du chef d’erreur substantielle Þ si il y a erreur substancielle, càd déterminante de mon consentement, il y a annulation du contrat du chef de cette erreur (et non pas du chef de dol, car le dol du tiers n’est pas une cause de nullité du contrat) 2) Le cocontractant est complice du dol du tiers : il était au courant Dans le nouveau code civil : Généralisation de la solution qui s’appliquait depuis le droit romain et sous le Code Napoléon au seul cas de la violence (C. civ. anc., art. 1111) : Peu importe que le dol ait été commis par le cocontractant ou par un tiers, la victime peut obtenir la nullité du contrat, outre toujours la faculté d’agir sur le fondement de l’article 1382 du Code Napoléon LA VIOLENCE (metus) : fait d’inspirer à une personne la crainte d’un mal considérable de nature à peser sur son consentement, en sorte que la volonté déclarée aura été contrainte et, partant, discordante par rapport à la volonté réelle Þ En toute rigueur, ce n’est pas la violence qui vicie le consentement, mais bien la crainte qui est inspirée par la violence ! crainte vicie le consentement -> qui vient de la violence Violence principale : sans la violence, le contrat n’aurait jamais été conclu Þ entraine la nullité du contrat Violence Incidente : le contrat aurait quand même été conclu mais de manière plus favorable à la victime de la violence Þ celle-ci a une action en dommages et intérêts 71 Ester B. – 2022/2023 Tout comme le dol, la violence est un délit prétorien en droit romain. Sa sanction est donc extracontractuelle, pénale : Action de la violence (actio metus) : action intentée par la victime de la violence contre son auteur Þ action prétorienne, pénale mais non infamante (contrairement à l’action de dol, alors même que la violence était considérée comme plus grave que le dol en droit romain – on le voit tout de même au fait qu’il y a la restitutio in integrum en plus, et que l’action est donnée au quadruple), au quadruple durant la première année suivant la violence et au simple ensuite, arbitraire Sont passibles de l’actio metus : l’auteur de la violence et le cocontractant qui en a tiré profit – donc ici, même si l’auteur de la violence n’est pas le cocontractant, du moment que ce dernier en a tiré profit, on peut lui intenter l’action Þ Cette action était donc donnée in rem (dans le sens : opposable à tous), bien que cela soit une action in personam, elle était donnée contre l’auteur de la violence mais aussi contre le cocontractant qui en avait tiré profit, même s’il n’a pas été complice de celle-ci ! mais il peut bien-sûr toujours échapper au procès avec la clause arbitraire. Exception de la violence (exceptio metus) : même principe que l’exception de dol, sauf qu’elle est opposable non seulement à l’auteur de la violence, mais à tout demandeur qui en aurait tiré parti Restitutio in integrum protem metum : Action en annulation du contrat, même s’il a déjà été excéuté. Elle est délivrée par le prêteur à la victime de la violence, qui pouvait alors se faire rétablir dans sa situation initiale, antérieure à la réalisation du contrat. o Même si le contrat avait été exécuté, la victime avait la possibilité de tout remettre à zéro En droit moderne : il s’agit d’une annulation du contrat avec effets rétrocatifs (ex tunc), c’est pour cela qu’on est restitués (>< annulation ex nunc : à partir de maintenant) Pour être prise en considération par le préteur et constituer un délit, la violence doit inspirer une crainte raisonnable résultant d’une menace actuelle et effective, o il faut une crainte sérieuse d’un mal considérable et présent, un simple soupçon n’est pas suffissant comme si ce contrat n’avait jamais existé Contre qui la violence doit-elle être exercée ? - Droit romain : Contre le cocontractant, son épouse ou ses enfants - Ancien code civil : Contre le cocontractant, son conjoint, ses descendants ou ses ascendants o Quid si la menace porte sur un ami ? dans ce cas ce n’était pas considéré d’office comme un vice de consentement, mais il appartenait au cocontractant de prouver le vice : si c’est un ami, le vice de consentement n’est pas présumé, car on considère que la menace sur un ami n’est pas assez grave pour nous atteindre moralement et 72 Ester B. – 2022/2023 vicier notre consentement. Mais la victime peut le prouver : c’est elle qui a la charge de la preuve. - Nouveau code civil : tous les proches o Si ce n’est pas un proche, ça sera à la victime de l’établir à Dans tous les cas, je dois prouver qu’il y a eu violence. Mais si cette violence portait sur mon conjoint par exemple, je ne dois pas prouver que cette violence m’a atteint et a vicié mon consentement : c’est présumé. LA LÉSION : déséquilibre entre les prestations réciproques des parties existant au moment de la conclusion du contrat Le problème de considérer la lésion comme un vice de consentement est qu’elle est, en principe, incompatible avec le principe de la convention-loi, qui dit que la