Titre 1 : Droit Public Economique PDF
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Ce document est un extrait d'un ouvrage sur le droit public économique, présentant les sources administratives traditionnelles, notamment le pouvoir réglementaire du Premier ministre et des ministres. Il aborde les règlements d'origine gouvernementale et ministérielle, ainsi que les actes émanant d'autres autorités, tels que les autorités administratives déconcentrées et décentralisées. Le texte met également en lumière le rôle des organismes publics d'intervention et de régulation économique dans le contexte du droit public français.
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PARTIE I LES SOURCES DU DROIT PUBLIC ECONOMIQUE TITRE 1 : LES SOURCES INTERNES Chapitre 1. Les sources administratives traditionnelles Section 1. Les sources réglementaires : Premier ministre, ministres et autres autorités => Le pouvoir réglementaire : édicter des règlements : - Principe : p...
PARTIE I LES SOURCES DU DROIT PUBLIC ECONOMIQUE TITRE 1 : LES SOURCES INTERNES Chapitre 1. Les sources administratives traditionnelles Section 1. Les sources réglementaires : Premier ministre, ministres et autres autorités => Le pouvoir réglementaire : édicter des règlements : - Principe : premier ministre - Spécifique : président - Dérivé : ministres => Ministres : pas tous le même périmètre d’action = 1er ministre définit le périmètre d’application => Contestation d’un arrêté ministériel : responsabilité politique du parlement - Responsabilité collégiale : tous les ministres responsables sauf motion de censure -> actes important pris en conseil des ministres §1. Les règlements d’origine gouvernementale et ministérielle => Règlements : signé par le premier ministre => Ministres vonsigner des arrêtés, les préfets et les maire vont avoir un pouvoir réglementaire. Les actes réglementaires sont les actes signés par le pouvoir exécutif. Le pouvoir appartient au premier ministre, le président à un pouvoir réglementaire résiduel inscrit dans la constitution. C’est un pouvoir réglementaire de principe donc si une norme doit être adoptée pour la société, le premier ministre peut l’adopter. Le premier ministre et le président de la république doivent trouver des accords pour la nomination des ambassadeurs. Le pouvoir réglementaire est spécifique pour le président et dérivé pour les ministres. Les ministres n’ont pas tous le même périmètre d’action. Avant que le ministre n’exerce, il y a une délégation de la part du premier ministre qui délimite le périmètre en fonction de son ministère. Le ministre pourra constituer et signer des arrêts concernant un autre ministère s’il y a une délégation. Tous les premiers ministres sont collégialement responsables s’il y a une monition de censure. Le parlement engage la responsabilité sur le budget. Les actes les plus important, les secrets les plus importants sont prit en conseils des ministres Quelques articles : ⁃ Article 21 de la constitution qui parle des décrets pris par le premier ministre ⁃ Article 13 de la constitution avec les décrets signés par le président Les décrets les plus importants sur le plan juridique sont signés par le président car il est l’incarnation de le république. Le président authentifie la volonté de la république. Les règlements ministériels doivent être des décrets signés en conseil des ministres, les arrêtés ministériels sont les plus nombreux et sont les plus importants en matière financière du ministère des finances. Le ministre de l’économie et des finances joue un rôle particulier dans le budget des autres ministres. §2. Les règlements émanant d’autres autorités A) Les autorités administratives déconcentrés et décentralisés Le préfet peut avoir le rôle de police par exemple. Ces arrêtés pris par le préfet ont tendance à s’accroître en même temps que s’accroît la déconcentration. Le préfet représente l’État central. Il peut représenter aussi les autorités locales élues (maires etc). Elles sont reconnues par la Constitution. Le maire exécute les délibérations du Conseil municipal. Le président du Conseil départemental exécute les ordres du conseil du Département, de même pour la région. C’est la décentralisation. →Décentralisation : maire, donc après élection→Déconcentration : préfet, pas d’élection, représentant du gouvernement B) Les organismes publics d’intervention et de régulation économique Ces organismes directs d’intervention voient leurs nombre diminuer car il y a une libéralisation de l’économie. l’État est moins présent. Ces organismes qui régularisent les secteurs disparaissent. En revanche on a un renforcement des organismes de régulation économique. Le pouvoir de régulation s’appuie davantage sur la concertation entre acteurs économique, la notion de régulation est associé à la notion d’arbitrage pour des intérêts professionnel. Ce sont les normes et règles adoptés directement pour l’organisation de l’économie, l’état fixe les règles. Le rôle de régulation est une façon de faire confiance aux acteurs économique pour trouver le fonctionnement le plus efficace possible. l’État a un rôle moins directif, plus modeste mais plus efficace. Cette régulation économique peut aboutir a l’adoption d’actes administratif et a la prise de décision voir de sanction mais ces décisions voir ses sanctions reposent sur la négociation avec ses acteurs économiques Il y a des rôles de régulation économique avec des organismes privés : des organismes interprofessionnels. Ils s’assurent que les produits fabriqués répondent bien aux obligations qui permettent d’afficher un label. Leur but est de protéger des métiers dans le but de l’intérêt général. Ces syndicats interprofessionnels se sont développés notamment pendant le régime de Vichy. Section 2. Les sources non réglementaires Règlements, secrets, arrêté, décision L’acte non réglementaire ne peut pas faire grief, ne peut pas porter préjudice, on ne peut pas l’attaquer en justice, le juge quand il a un acte il vérifie si c’est un acte qui fait grief ou non = introduire des obligations nouvelles ou fait un droit nouveau ou c’est acte qui se contente de mettre en oeuvre la réglementation existante Un acte qui fait grief ne sera pas nécessairement annulé devant le juge si la légalité est respecté §1. Circulaires, directives, lignes directrices et droit souple Originellement, le juge ne se contente pas du nom donné à un acte, il étudie le fond de l’acte. Les vrais circulaires sont celles qui permettent à l’administration de préciser un arrêté/décret sans rien ajouter. Il peut néanmoins avoir des circulaires contestées par le juge si elles rajoutent les termes de celle-ci. Si ce n’est pas un vrai circulaire car il y a des obligations introduites, il peut être contester devant le juge. La vrai circulaire interprète le droit, le faux la modifie. Les lignes directrices ont pour objet d’encadrer les pouvoirs discrétionnaire et réglementaire de l’administration. (ex :correction du bac etc) On parle de droit souple quand les autorités administratives indépendantes vont émettre des avis pour inciter ou non à une pratique. L’avis peut avoir un avis négatif donc peut faire grief MAIS il doit être fondé en droit. Si c’est un acte juridique parfait on peut saisir le juge, plus l’état de droit est renforcé plus les pouvoirs du juge sont étendus Les autorités administratives indépendantes, elles, vont émettre des avis. L’autorité de la concurrence dans une affaire numericable de 2016 : dans cette avis l’autorité de la concurrence avait émis un avis sur des emprunts, un avis qui est pris pour inciter ou non à investir. Ce dernier va souligner les risques encourus pour placer l’argent dans cet établissement. On souligne les risques les investisseurs. Si on conteste les fonds, ces avis peuvent faire grief. §2. Les décisions individuelles et les contrats Un acte individuel nomme son destinataire, on cite le nom de la personne sur le fondement d’un acte réglementaire. Les contrats (administratifs, droit privé : critères organique, critère matériel soit contrat contient des clauses de résolution, unilatérale sans préavis, clause exorbitantes de droit commun et clauses relative a la mise en oeuvre d’un service public = contrats administratifs) Chapitre 2. Le développement des sources législatives et constitutionnelles Lorsqu’on a eu un référendum constitutionnel après la Seconde Guerre mondiale pour décider si l'on voulait une 3ème République ou non, il s'agissait d'une question juridique et politique très importante. Il fallait savoir si celle-ci représenterait la légitimité de la République, si la République allait continuer à exister à l’extérieur. L’interprétation qui a été retenue est que la légitimité de la République était représentée à Londres, qu’il existait un gouvernement légitime. Cependant, ce parallélisme des régimes a pris fin après la victoire de 1945. Jusqu’à la fin du régime de Vichy, il y avait un interventionnisme économique relevant du gouvernement et du pouvoir réglementaire, et non de la loi. Avec le retour à la République, on a souhaité renforcer le pouvoir du Parlement. On a précisé davantage dans la Constitution des règles fondamentales de fonctionnement économique ainsi que la nature sociale de la République : reconnaissance du droit à la retraite et à la protection sociale. C’est le rôle des particuliers, des individus, de participer au développement de l’économie. L’État intervient lorsqu'il est nécessaire, notamment pour les investissements à long terme, mais il a un rôle de soutien. Ce n’est pas le premier acteur de l’organisation de l’activité économique. L’État n'intervient que s'il y a une défaillance du secteur privé. Exemple : le programme électronucléaire français sous de Gaulle (CDG). On observe une affirmation du rôle des particuliers, encadrée par la loi, voire par la Constitution. Section 1. Les nouvelles lois applicables au droit public économique L'article 34 de la Constitution stipule que le Parlement vote les lois de finances sur proposition du gouvernement. Il décide en fonction des recettes et adopte les règles relatives au droit du travail, à la propriété, au commerce. Il adopte également le budget de la sécurité sociale et de la protection sociale. Cependant, le gouvernement n’est pas dépourvu de compétences, car c’est lui qui propose le projet de loi de finances, lequel sera adopté ou non par le Parlement. Section 2. Les bases constitutionnelles du droit public économique Les bases constitutionnelles sont l »article 34 et le droit de propriété = protégé pr la déclaration des droits de l’homme et citoyen sachant que ce droit de propriété est lié aux principales valeurs constitutionnelles de la liberté du commerce et de l’industrie = préambule de 1946 + charte constitutionnelle de l’environnement qui sont faite a l’état de garantie la qualité de l’air, de lutter contre le réchauffement climatique TITRE 2 : LES SOURCES EUROPEENNES SOUS-TITRE 1 : LE DROIT DE L’UNION EUROPEENNE La Convention européenne des droits de l’homme s’applique aux 46 États membres du Conseil de l’Europe. Cette convention s’étend à la « Grande Europe », mais la Russie n’en fait plus partie. Elle repose sur un système de valeurs communes qui, de manière générale, protège la dignité humaine, interdit la torture, reconnaît les droits de propriété, la liberté d’expression, et protège le droit à la vie privée et familiale ainsi que le principe de non-discrimination. La Convention européenne offre également des garanties quant à la justice, telles que le droit à un juge et à un procès équitable, et impose des obligations aux juges, qui doivent être indépendants et impartiaux. Il y a 27 États membres de l'Union européenne, qui sont tous également membres du Conseil de l’Europe. Ces États participent à l’histoire de la « Grande Europe ». Sur le plan culturel, on se demande si ces États prennent part à l’Europe des universités, des échanges linguistiques et culturels, et s'ils partagent la culture européenne. Un autre critère est la ratification de la Convention européenne des droits de l’homme, qui détermine leur admission en tant que participants de la « Grande Europe ». En ce qui concerne l’Union européenne, les 27 États membres sont unis par un traité ratifié par l’ensemble des États membres, leurs parlements, et parfois par référendum. L’Union européenne repose sur six États fondateurs. L’un des critères pour être membre de l’UE est d’être un État démocratique, où le pouvoir et sa légitimité dépendent des résultats d’élections au suffrage universel. Les États membres doivent également respecter les valeurs de la Convention européenne des droits de l’homme. Chapitre 1 : La réalisation du marché intérieur et des quatre libertés §1. Définition et objectifs du marché intérieur Le marché intérieur est défini par les traités comme un espace sans frontières intérieures, dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est garantie. Le marché intérieur est qualifié d’« espace » car, en droit international, seuls les États possèdent un territoire. L'Union européenne repose sur le territoire des États membres et n’a pas acquis de territoire propre. C’est pourquoi on parle d’« espace ». Il n’y a pas de frontières intérieures dans cet espace, même s'il existe toujours des frontières entre ces territoires. Ce qui marque une frontière, c’est la souveraineté d’un État et le droit applicable. Ce droit peut être harmonisé avec le droit national de chaque pays. Par exemple, si le droit fédéral change (comme c’est le cas avec la Cour suprême aux États-Unis), chaque État peut en décider (exemple : l’avortement). Il n’y a plus de contrôles systématiques aux frontières intérieures, sauf si un motif légitime est invoqué. Cependant, il subsiste des contrôles aux frontières extérieures, notamment en France, sur les espaces maritimes et les points d’entrée tels que les aéroports et les gares européennes. Il y a également des contrôles sur les marchandises. Par exemple, au port du Havre, qui voit d’importantes importations, les autorités portuaires sont reconnues pour contrôler les marchandises destinées à l’ensemble des États membres. Cela s'inscrit dans une logique de sécurité et de lutte contre les trafics. En droit international, la libre circulation des marchandises est souvent limitée par les taxes et droits de douane. À l'Organisation mondiale du commerce (OMC), on débat régulièrement de la suppression de ces barrières. L'Union européenne envisage des droits de douane sur les véhicules électriques venant de Chine, car les entreprises chinoises reçoivent des subventions de l’État pour réduire le prix des véhicules et les rendre plus attractifs. Le deuxième critère concerne les standards de fabrication, l’UE ayant des normes minimales à respecter. La libre circulation des personnes s'applique tant que celles-ci ne représentent pas une charge déraisonnable pour le pays d'accueil. Une « charge déraisonnable » correspond à une personne qui s’installe dans un pays et demande à bénéficier de prestations sociales sans exercer d'activité professionnelle. L'espace Schengen régit le contrôle des documents d’identité aux frontières. On distingue le prestataire de services du travailleur salarié. Le prestataire de services exerce de manière indépendante, alors que le salarié a un employeur. Si le prestataire de services n'a pas de contrat avec un tiers, il ne perçoit pas de rémunération. Les prestations de services dans l’Union européenne, telles que le transport de marchandises, doivent se faire librement, sans taxes, conformément au principe de libre prestation de services. Par exemple, lorsqu’on achète une prestation de services, cela inclut parfois une reconnaissance des diplômes professionnels. Si un diplôme est obtenu dans un État membre et remplit certaines garanties, il doit être reconnu dans un autre État membre. La libre circulation des capitaux concerne les investissements directs étrangers. Elle permet d'investir sans passer par une entreprise nationale. Les 27 membres de l'Union européenne sont également membres de l’Union économique et monétaire. Ils doivent limiter les fluctuations de leurs monnaies au sein de l’Union, surtout pour ceux qui n’ont pas l’euro. La valeur des contrats dépend alors des taux de change, auxquels s’ajoutent des frais de conversion. La libre circulation des capitaux garantit la liberté d’investir dans les États membres. §2. Méthodes Il existe l'intégration positive et l'intégration négative : ⁃ L’intégration négative consiste à supprimer toutes les règles et normes qui limitent les échanges entre les États, la libre circulation des marchandises et la loi du marché. Elle s'inscrit dans les limites d'un marché où la valeur d’un produit est déterminée par les consommateurs, qui fixent son prix. Cela implique la suppression des obstacles à la circulation des marchandises et au bon fonctionnement du marché. Un exemple est le principe du Cassis de Dijon dans l'UE. Ce principe, développé par la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE), stipule que tout produit légalement fabriqué ou commercialisé dans un État membre doit pouvoir être vendu dans les autres États membres. On a également supprimé la législation sur le prix des produits de première nécessité, qui fixait les prix du pain, du lait et de la viande par règlement, décret ou arrêté. Désormais, c’est le consommateur qui détermine le prix, selon la loi de l'offre et de la demande. Les subventions aux entreprises, dans le cadre d'une politique de l'offre, visent à maintenir des prix bas pour inciter les consommateurs à acheter. D'un autre côté, la politique de la demande consiste à s'assurer que les consommateurs disposent de suffisamment de revenus pour acheter les produits, par exemple en augmentant le SMIC. ⁃ L'intégration positive consiste en l’adoption de normes communes pour organiser le marché et préserver la santé des consommateurs. Par exemple, les directives sur les chargeurs de téléphones imposent des normes communes, tout comme les normes industrielles pour les véhicules thermiques à partir de 2030. L'intégration positive impose donc des contraintes aux fabricants, les obligeant à respecter un certain processus. §3. Champ d’application Voici le texte corrigé : §3. Champ d’application Le territoire des 27 États membres est l'endroit où se met en œuvre le marché intérieur avec des règles spécifiques applicables. Une partie de la libre circulation des marchandises s'applique également aux pays suivants : la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein. Union douanière : suppression des droits de douane.Taxes : qui visent spécifiquement des produits importés de pays extérieurs à l’Union européenne. Restrictions quantitatives : normes de fabrication et conditions de fabrication pour écarter certains produits.Restriction des capitaux : les 27 États membres doivent respecter la libre circulation (autorisation des investissements transfrontaliers) des capitaux, même s’ils n’ont pas la même monnaie. Chapitre 2 : Les règles de la concurrence et de l’encadrement de l’investissement Les États ne peuvent pas soutenir ni subventionner leurs entreprises nationales, ni les acteurs économiques nationaux. Section 1 : Le respect des règles de la concurrence par les États membres Les États ne peuvent pas soutenir ni subventionner leurs entreprises nationales.Le crédit d'impôt recherche : crédit accordé aux entreprises qui embauchent des docteurs et aux entreprises qui vont développer des produits innovants. Il est conforme si l’entreprise produit de la même manière que les autres entreprises européennes. Cette entreprise peut bénéficier du crédit d'impôt recherche. Les articles 100 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) visent à garantir que la concurrence ne soit pas faussée entre les acteurs économiques.Les États ne peuvent pas fausser le marché en aidant leurs entreprises nationales, et les entreprises ne peuvent pas violer les règles de la concurrence. Elles peuvent enfreindre ces règles de deux manières : 1. En créant des ententes illicites : accords entre entreprises pour fixer un prix minimum d’un produit afin d’assurer des bénéfices substantiels communs. La politique de la concurrence protège les consommateurs, qui doivent en bénéficier : meilleure qualité au meilleur prix. Il existe des normes de qualité dans l’Union européenne ; si un produit est importé, il doit être contrôlé et vendu au même prix. La compétition impose que chaque entreprise cherche à vendre son produit au meilleur prix. En cas d’entente pour fixer un prix minimum ou s’accorder sur le partage des zones d’influence, cela est contrôlé par l’autorité de la concurrence en France, et la Commission européenne peut engager un recours en manquement. La Cour de justice sanctionnera. 2. En abusant d’une position dominante : une entreprise dans une situation monopolistique ou semi-monopolistique qui lui permet d’imposer ses prix et ses conditions. Dans ce cas, l'autorité de la concurrence a compétence, sinon c'est la Cour de justice de l’Union européenne qui interviendra. Cette situation doit nuire aux intérêts d'autres entreprises européennes. Le droit de l’UE ne s’applique que lorsqu'il y a franchissement de frontières, sinon cela relève du droit national. Section 2 : La redéfinition des monopoles nationaux et des entreprises publiques §1. L’aménagement des monopoles nationaux Les grands monopoles nationaux sont régis par secteur (SNCF, etc.) et la nationalisation des compagnies a donné naissance à la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) qui est constituée de filiales et détient un monopole sur le réseau (rails, signalétiques). Les monopoles nationaux restent possibles s’ils répondent à des motifs de sécurité, d’approvisionnement, et si l’accès au réseau est ouvert à l’ensemble des compétiteurs économiques. §2. L’assujettissement des entreprises publiques aux règles de la concurrence Une entreprise publique, au regard du droit communautaire, est une entreprise qui définit sa politique économique en suivant les suggestions d’un État ou d’une personne influençant son développement et son activité économique. Une entreprise publique peut avoir une partie de son capital détenue par une personne privée. Le fait que l’État participe à la direction d’une entreprise ne doit pas violer les règles de la concurrence. Même si c’est une entreprise publique, l’État ne peut pas fausser cette concurrence (par exemple, en donnant de l’argent que les entreprises privées ne peuvent pas obtenir) : une entreprise publique doit emprunter sur le marché. SOUS-TITRE 1 : LA CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME Elle a pour principal objectif de préserver les droits fondamentaux. Un certain nombre de dispositions de cette convention sont invoquées par les entreprises. Les dispositions de la CEDH interfèrent avec le droit public économique. Section 1 : L’article 6 §1 CEDH et la réorganisation des autorités de régulation indépendantes Cet article garantit le droit à un procès équitable : droit à la défense, égalité des armes entre les parties, le juge doit être indépendant et impartial, statuant en fonction de sa conscience. Le juge ne doit pas être influencé par ses propres convictions, l’impartialité implique l’absence de pression intérieure. Les grandes entreprises vont tenter de prouver que le juge ayant rendu une décision défavorable a violé l’article 6 de la CEDH. Section 2 : L’article 8 et le respect de la vie privée sociale des entreprises La CEDH a précisé que les entreprises ont également une vie privée et un domicile (siège social). L’administration a des horaires, sauf en cas d’urgence, et la perquisition doit se faire entre 6h du matin et 20h. La CEDH protège ces dispositions, qui sont invocables si l’administration ne les respecte pas, par exemple en procédant à des publications irrégulières. Il incombe au juge de veiller à cela. Les particuliers ont droit à un environnement sain, ce qui implique des obligations positives pour l’État : créer des obligations au sein des entreprises publiques. Section 3 : L’article 1 du Protocole n° 1 relatif au droit de propriété Reconnu à toutes personnes physiques ou morales (siège social enregistré au registre du commerce). Si c’est une SARL, il peut y avoir une responsabilité limitée des gérants de l’entreprise, et une partie des biens peut être saisie. Les entreprises publiques peuvent être créées avec un statut de sociétés anonymes, donc des sociétés par actions, sachant qu’une partie des actions peut être détenue par des particuliers. Section 4 : Le Protocole n° 12 relatif au principe de non-discrimination Le Protocole 12 garantit le droit à la non-discrimination dans la jouissance de tout droit garanti par le droit national (article 1er), bien qu'il n'ait pas été signé par la France. Grâce à la CEDH, la protection des particuliers s’étend non seulement aux États mais également aux entreprises privées et publiques. TITRE 3 : LES SOURCES INTERNATIONALES Ces sources internationales proviennent principalement (tout accord qui régule l’activité économique est une source de droit public économique) de l’OMC, qui organise l’activité économique internationale sous deux objectifs : 1. Garantir la paix : prolongement de l’accord général sur les accords douaniers, visant à éviter des conflits économiques et à réguler les échanges économiques entre États tout en limitant les risques de conflits. 2. Développer la prospérité économique : équilibre entre les marchés sociaux et environnementaux. Chapitre 1 : L’OMC et la garantie du libre-échange entre États La colonisation a eu des conséquences économiques extrêmement fortes. La colonisation élargissait le marché en disposant de matières premières peu chères, d’une main-d’œuvre bon marché dans les colonies et de marchés (colonies où vendre les produits). Cette organisation a pris fin avec la décolonisation, créant de nouveaux États qui doivent entrer dans le jeu économique selon les règles de la concurrence. L'Accord de Marrakech, signé en avril 1994, est entré en vigueur en 1995 : le 15 avril 1994, près de huit ans après le début des négociations, les accords sont signés à Marrakech. Le GATT est remplacé par l'OMC, et l'accord général est conservé comme traité-cadre de la nouvelle organisation en matière de commerce de marchandises. Le GATT a été intégré à l’OMC sous forme de fusion. Le GATT était une structure mais n’était pas une organisation comme l’OMC ; c’était un accord international, ce n’était pas une organisation spécifique. L’OMC comprend l’accord général sur le commerce des services et un accord sur les aspects de la propriété intellectuelle et du commerce. L’organisation compte 165 États membres sur 195 existants. Il y a des États observateurs qui se préparent à devenir membres de l’OMC. Le Vatican n’est pas membre du GATT. Le GATT est un accord signé en 1947 avec 23 États pour déterminer les échanges (sans les pays communistes qui avaient le communisme). Le commerce de services est l’activité économique principale, notamment pour les pays riches. Des accords sur les droits de propriété intellectuelle, le brevet et les marques sont essentiels pour protéger les produits innovants et favoriser la recherche. Si d'autres entreprises peuvent se contenter de prendre les résultats d'autres recherches sans payer, moins d'entreprises feront de la recherche. Protéger les investissements pour la recherche est donc crucial. L’OMC dispose d’un organe de règlement des différends. Par exemple, on a un différend UE/Chine où la Chine s’énerve à cause d’une taxe sur les véhicules, l’OMC aura pour but de régler ce différent UE a pour mission de défendre les intérêts des États membres dans un différend commercial.L'UE représente la France, ce qui est dans son intérêt d’être défendue par l’UE, représentant des intérêts économiques bien plus puissants et cherchant à obtenir un accord. Chapitre 2 : Le droit public économique confronté à la globalisation et aux entreprises transnationales Il y a la volonté des grands groupes économiques transnationaux d’échapper à la volonté des États. Au 20ème siècle, les États ont voulu contrôler l’activité des acteurs économiques, affirmé à partir du milieu, de la fin du 18ème et début 19ème siècle, et confirmé résolument à la fin du 20ème.Au 20ème siècle, les États ont voulu exercer un contrôle sur l’activité économique ; ce contrôle était assuré par le parlement en votant le budget, les recettes, les impôts et la loi fiscale. Le code du travail et les obligations de l’entreprise encadrent les activités économiques des entreprises. Les compagnies de singes sont des investissements privés avec des sociétés par actions qui se dotaient d’une armée et qui conquéraient des territoires, faisant travailler la population locale pour des investisseurs privés, donnant ainsi des recettes à l’État. À la fin du 20ème siècle et au 21ème siècle, on observe de nouveau la tendance des grands groupes nationaux qui tentent de s’affranchir de la souveraineté des États, échappant aux contrôles étatiques pour essayer de faire dépendre leur activité dans des pays où ils seront moins imposés et moins contraints. Il s'agit de savoir comment les États peuvent encore interférer dans l’organisation de l’activité économique. Les entreprises transnationales sont celles qui s’affranchissent des frontières, s’installant là où la législation leur est plus favorable. PARTIE II : LES ACTEURS DU DROIT PUBLIC ÉCONOMIQUE TITRE 1 : LES INSTITUTIONS PUBLIQUES Ce qui caractérise les entreprises publiques, c’est qu’elles ont essentiellement une activité économique. Elles sont là pour créer des richesses et sont soumises aux règles de concurrence, à la différence des administrations. À l'inverse, les institutions publiques n’ont pas pour objectif premier d’avoir une activité économique, mais elles peuvent avoir une activité législative, économique et de service public.Les décideurs des institutions publiques doivent être élus ou contrôlés par des élus. Pour les entreprises publiques, le personnel général est élu par l’assemblée des actionnaires.Ces entreprises publiques doivent agir en tant qu’acteurs économiques de la mise en œuvre de la politique économique des institutions, dans le respect de la concurrence. L’État peut vendre des actions dans sa société pour se désengager. Les préfets sont nommés en conseil des ministres. SOUS-TITRE 1 : LES INSTITUTIONS EUROPÉENNES ET INTERNATIONALES Chapitre 1 : Les institutions de l’Union européenne C’est l’impulsion politique ; cette décision est donnée par le Conseil européen, composé des 27 chefs d’État ou de gouvernement.En Belgique et au Luxembourg, le Premier ministre se rend au parlement car la constitution exige que ce soit le PM qui prenne la décision politique.L’impulsion politique a besoin d’être traduite par des lois, des règles et des tests d’implications. Le Conseil européen donne l’autorisation aux PM de venir au parlement. Section 1. Rappel général sur les institutions de l’Union européenne ⁃ La première étape est l’impulsion politique du conseil européen (composé de 27 chefs d’états (président/roi reines) ou de gouvernement). Le chef d’état signe en annonçant que c’est la volonté de son pays, que c’est un engagement du royaume et de la république. Le chef du gouvernement négocie la politique pour l’état. Le cas de la france et de chypre sont une exception, au conseil de l’Europe il y a 25 premier ministres, le chef d’état français et celui de chypre car c’est précisé dans la constitution que c’est le chef d’état qui représente le pays. On fixe l’orientation et le cadre : soutien à l’Ukraine, man de relance. Une fois l’impulsion donnée, il faut que l’impulsion politique deviennent un acte juridique. ⁃ L’acte juridique est contrôlé par le juge, s’il n’ya pas de juge il n’ya pas d’acte juridique parfait. Si on constate un acte juridique, on conteste devant le juge. ⁃ Proposition d’acte législatif par la commission européenne, c’est le gouvernement de l’union européenne composée de 27 commissaire, un commissaire par état membre présidée par Ursula Van Der Leyen. Cette commission européenne est comme un gouvernement dans un régime, les commissaires sont proposés par l’état membre, ils sont tous auditionnés par le parlement européenne et il y a un vote d’investiture du parlement européen pour investir la commission européenne. Le parlement pet obliger la commission européenne à démissionner. Une fois que le gouvernement de france a voté un projet de loi = transmis au parlement de même pour l’union européenne et le projet de loi est envoyé au conseil des ministres. Le conseil des ministres est composé de 27 ministres des états membres. Ce conseil de ministre est similaire à un sénat dans un état fédéral. Le conseil des ministres a plusieurs formations. Il a 9 formations différentes, s’il s’agit d’économie et des finances, ce sont les ministres chargée de l’éco, écologie = ministre chargé de l’écologie. Le parlement européen est composé de 751 parlementaire. Ces membres du parlement européen, ils représentent les citoyens de l’union européenne. Ils sont élus au suffrage universel direct tous les 5 ans. Tous les citoyens de l’union peuvent être électeurs ou élus (un luxembourgeois peut voir en france). Le projet de loi présenter par la commission européenne est transmis au parlement européen et au conseil des ministres pour être adoptés, votés ou rejeter. ⁃ Mise en oeuvre de l’acte législative avec la commission, les minsitres et les gouvernement des états membres.Une fois que le projet de loi est adopté, il faut la mettre en oeuvre. La mise en pauvre de la loi de finance, c’est le ministre de l’économie des finances qui va le faire. Les actes législatifs de l’union européennes est la commission avec le conseil des ministres et le gouvernement des états membre ⁃ l’étape des contrôles : il y plusieurs types de contrôles : contrôle politique du parlement européennes sur la commissions européennes (1),contrôle politique des parlements nationaux sur les gouvernements nationaux (2), le contrôle juridique par la cour de justice (3) le contrôle juridique de droit commun sur les actes de l’union (4), lon a un contrôle financier de la cour européenne des comptes qui est au Luxembourg (5) (27 auditeurs, 1 par état membre) et par les cours nationales des comptes Section 2. Régulateurs sectoriels et réseaux de régulation Certaines institutions de l’union telle que la banque centrale européenne ont pour finalité, pour mission de réguler la politique monétaire Paragraphe 1) La banque centrale européenne et la politique monétaire La Banque centrale est régie par l’article 281 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Elle a pour mission la définition de la politique monétaire de l’Union. Cette politique monétaire de l’Union a pour objectif de garantir que le taux d’inflation reste autour de 2%. La monnaie est le carburant nécessaire à l’économie. Le rôle de la BCE est de s’assurer que l’économie soit suffisamment alimentée. La création de monnaie peut avoir des effets d’inflation ou de déflation. La BCE crée de la monnaie en facilitant les emprunts, en baissant les taux d’intérêt, ce qui incite les consommateurs à emprunter. Toutefois, si trop de monnaie est créée, cela engendre de l’inflation. La quantité de monnaie en circulation doit garantir une stabilité, notamment en maintenant l’inflation à 2%. Si l’inflation baisse, la BCE crée de la monnaie en abaissant davantage les taux d’intérêt, ce qui augmente la quantité d’argent sur le marché. Trop d’argent en circulation peut néanmoins faire monter l’inflation. Paragraphe 2 : Les instruments pour l’investissement de l’Union Il existe deux composantes principales dans la monnaie : la monnaie fiduciaire (les pièces et les billets) et la monnaie scripturale (sur les comptes bancaires), qui forment ensemble la masse monétaire. L’économie mondiale est fondée sur une fiction, celle de la confiance dans la monnaie. Le rôle de la BCE dans ce système est de créer suffisamment d’argent pour soutenir l’activité économique. Si l’inflation augmente, cela peut être le signe qu’il y a trop de monnaie en circulation. La Banque européenne d’investissement (BEI), composée des 27 États membres, soutient les investissements durables dans des secteurs comme le transport, le développement, Internet et l’énergie. Il est nécessaire de réaliser des investissements importants dans ces secteurs. La BEI facilite ces investissements en empruntant de l’argent sur les marchés financiers à des taux compétitifs, puis en prêtant à des taux similaires à d’autres acteurs économiques. Lorsqu’un pays fait face à des difficultés économiques, la BEI peut lui prêter à des taux plus élevés, surtout si des investissements sont nécessaires pour le développement du pays. Dans l’Union, il existe aussi des fonds structurels pour soutenir les États dans leur développement. Par exemple : Le FEDER (Fonds européen de développement régional) ; Le Fonds social européen ; Le Fonds de cohésion, qui prête de l’argent aux pays qui ont besoin de renforcer leur économie pour intégrer la zone euro. L’euro étant une monnaie forte, il est important que les pays membres aient des économies suffisamment solides pour soutenir cette monnaie. Paragraphe 3 : Les autres régulateurs, les régulateurs sectoriels Les agences européennes jouent un rôle de régulation dans divers secteurs, garantissant la sécurité et le bon fonctionnement de certains domaines économiques. L’Agence européenne du médicament (EMA) veille à la sécurité et à l’efficacité des médicaments avant leur mise sur le marché européen. L'agence s’assure que les médicaments vendus dans les États membres ne présentent pas de risques pour la santé des consommateurs. L’Agence européenne de la sécurité alimentaire (EFSA) est chargée de limiter l’usage de certains produits chimiques ou autres substances dans l’alimentation, garantissant ainsi la sécurité des consommateurs. L’Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA) régule le secteur du transport aérien en Europe. Étant un secteur clé pour l’Union, il est nécessaire qu’il soit correctement régulé pour assurer la sécurité et la fluidité des transports aériens. L’Agence ferroviaire européenne (ERA) régule le transport ferroviaire au niveau européen, afin d’assurer la sécurité, l’efficacité et la coordination des réseaux ferroviaires à travers l'Union. C) Les principaux régulateurs européens L'Agence européenne des médicaments fournit des indications sur la mise sur le marché des médicaments, tandis que l'Agence de l'aviation européenne émet des informations et établit des normes dans le secteur aérien. Les régulateurs n'interviennent pas directement pour organiser un secteur économique, mais ils veillent à ce que les règles de fonctionnement soient respectées. Ils agissent comme des arbitres, garantissant l'équité et la conformité des acteurs économiques avec les normes établies. Les régulateurs incluent des institutions comme la Commission européenne et le Réseau européen de la concurrence. Leur rôle en matière de concurrence est de permettre aux acteurs économiques de développer leurs activités sans qu'il y ait d'abus de position dominante. Par exemple, un régulateur des communications électroniques veille à ce que les communications circulent librement et efficacement. Il existe des organes nationaux qui collaborent avec les régulateurs européens pour contrôler cette circulation. Le Comité économique et social européen (CESE) doit être obligatoirement consulté par le gouvernement lorsqu'un texte législatif a des implications économiques ou sociales. Il donne son avis sur ces projets de loi. De plus, le Comité des régions européen est également consulté pour formuler un avis sur des questions relatives aux collectivités locales et régionales. En France, nous avons également un Comité économique, social et environnemental (CESE), qui joue un rôle similaire au niveau national. Chapitre 2. Les institutions internationales Section 1. Le fonds monétaire international (FMI) FMI : PROMOUVOIR LA POSTÉRITÉ NATIONALE ET INTERNATIONALE La prospérité réside dans l'emploi, le revenu réel et l'accroissement du commerce international. Le FMI joue un rôle de contrôle et de sanction contre les États qui demandent à bénéficier de prêts, en intervenant dans les pays qui ont besoin de liquidités. Cette intervention s'effectue sous des conditions rigoureuses. En 2010, le statut du FMI a été modifié afin d'accroître le poids des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) au sein de l'institution. Lorsque le FMI a été créé, le nombre de voix attribuées à chaque État dépendait de sa participation au capital de l'organisation. Ainsi, les États les plus riches, en particulier les pays occidentaux, détenaient le plus grand nombre de voix. Toutefois, les pays émergents ont exigé une meilleure représentation. Le FMI fonctionne de manière similaire à une banque, où les prêts sont accordés en fonction des ressources financières détenues par l’institution. Section 2 : banque mondiale et ses composantes La Banque mondiale est un ensemble d'institutions qui développent leurs activités aux côtés du FMI. Tout d'abord, la BIRD (Banque internationale pour la reconstruction et le développement) a été créée après la Seconde Guerre mondiale pour répondre à la destruction économique des États. Cette banque a pour mission de soutenir la reconstruction et le développement des pays affectés par la guerre. En 1956, a été créée la Société financière internationale (SFI), dont l'objectif est de favoriser les investissements privés dans les pays les plus pauvres. Cette institution peut également conseiller les gouvernements pour améliorer leur environnement économique et encourager l’investissement. L'Association internationale de développement (IDA), quant à elle, se concentre sur l'octroi de prêts et de dons aux pays les plus pauvres, afin de favoriser leur développement économique et social. Section 3. L’OMC, la CNUCED et l’OCDE L’OMC (Organisation mondiale du commerce) est un organe international de règlement des différends, comptant 131 États en 1966. Elle s'intéresse particulièrement aux pays les plus pauvres et en développement. L'OMC permet à ces pays d'investir, mais avec l'assurance de récupérer les fonds relatifs à ces investissements. La CNUCED (Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement) a été créée en 1964. C’est une instance de recherche et d’échange d’informations pour identifier les problèmes spécifiques du développement, ainsi que les défis rencontrés par les pays en développement. Les rapports produits par la CNUCED influencent les actions de la Banque mondiale. Le système général de préférences (SGP) permet aux pays en développement de bénéficier de tarifs douaniers réduits. Les accords sur les droits de douane sont négociés progressivement. Si un pays en développement bénéficie de tarifs plus avantageux, un autre pays voisin peut demander à en bénéficier également, s'il fait partie du même système. L'OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques), fondée en 1961, regroupe les pays de l’espace européen, la Turquie, les États-Unis, le Japon, le Mexique et le Canada. C'est un "club" d’États démocratiques dotés d'une économie de marché. L'OCDE s'engage à imposer des taxes minimales sur les entreprises et publie des rapports visant à lutter contre l’évasion fiscale. Elle propose également des bases de travail pour améliorer les politiques économiques et fiscales des pays membres. Titre 2 : Les institutions étatiques Sous-titre 2 : Les institutions étatiques centrales et déconcentrées Chapitre 1. Les institutions centrales Le préfet est le représentant de l’État dans les régions, départements et communes. Il représente l’État central et exerce des compétences de négociation et d’adaptation, notamment pour la mise en œuvre des politiques publiques au niveau local. Section 1. Le rôle circonscrit des institutions étatiques générales Paragraphe 1 : Le rôle traditionnellement limité du Parlement en matière économique Malgré la révision de la Constitution de 2008, la définition des politiques économiques ne revient toujours pas au Parlement. Le statut du Parlement en matière économique demeure inadapté. Le gouvernement est responsable de définir un projet de budget, que le Parlement peut modifier, mais il n’arrive pas à procéder à l’adaptation finale du budget de la France. En tant qu’acteur économique, le Parlement n’occupe pas une place prépondérante. Il a plutôt un rôle consultatif au sein des institutions économiques, sociales et environnementales, telles que le CESE (Conseil économique, social et environnemental). Le rôle du Parlement n’est pas de produire une expertise économique, mais de permettre l’adoption ou le rejet des lois proposées par le gouvernement. L’article 69 de la Constitution prévoit le rôle du CESE, qui donne un avis sur les projets ou propositions de loi qui lui sont soumis. De plus, l’article 70 stipule que le CESE peut être consulté par le Parlement ou le gouvernement, et si la consultation est obligatoire, elle peut constituer un motif d’annulation de la loi. Les projets de loi sont adoptés en conseil des ministres après avis du Conseil d'État. Cet avis est obligatoire avant l’adoption de toute loi. Si le gouvernement suit l’avis du Conseil d'État, il doit adopter un nouveau projet de loi en conseil des ministres. Ce projet de loi est ensuite envoyé en première lecture à l'Assemblée nationale, avec des délais stricts pour adopter d'abord les recettes et ensuite les dépenses. Les tentatives de renforcement du rôle du Parlement en matière économique L’article 40 de la Constitution stipule qu’un amendement n’est pas recevable s’il baisse les ressources ou augmente les dépenses. Le rôle du Parlement est donc limité par les impératifs budgétaires et les engagements au sein de l’Union européenne. La majorité assume cette limitation, encadrant ainsi le projet gouvernemental. Les réformes récentes, comme la session parlementaire unique, ont permis de réduire les périodes de vacances parlementaires et d’assurer un contrôle plus constant et étroit de l’action gouvernementale. Certains parlementaires envisagent même une dissolution de l’Assemblée nationale dans certaines circonstances. Les commissions parlementaires permanentes, spécialisées dans des sujets spécifiques, suivent l’action du gouvernement de manière plus détaillée. Ces commissions reflètent les pouvoirs et la diversité des préoccupations économiques et sociales. Paragraphe 2 : La redéfinition du rôle de l’exécutif, le rôle déterminant des autorités exécutives Le Président de la République et le Premier ministre ont des rôles clés dans l'exécutif. L’article 21 de la Constitution précise que le Premier ministre dirige l’action du gouvernement, exerce le pouvoir réglementaire de principe et le pouvoir d'exception. Il n'est pas nécessaire de préciser dans un texte les prérogatives réglementaires du Premier ministre, qui nomme aux emplois civils et militaires, sous réserve de l’article 13 de la Constitution. Le Président de la République nomme certains fonctionnaires (ambassadeurs, préfets, professeurs d’université) par décret. Le Premier ministre signe les décrets en Conseil des ministres, avec contreseing. Ces actes en Conseil des ministres, comme les ordonnances, sont suivis de décrets ministériels, qui sont ensuite publiés. Les ministres, en fonction de leurs domaines d’action, n'ont pas un pouvoir réglementaire propre, mais peuvent déléguer leur autorité selon le périmètre de leurs responsabilités. Plus le périmètre est large, plus le pouvoir réglementaire des ministres est étendu. Section 2. Le renforcement des institutions étatiques spécialisées Certaines fonctions ne sont pas assurées par les autorités administratives centrales, ce qui a conduit à une grande hétérogénéité des institutions spécialisées. Parmi celles-ci, on distingue trois catégories principales : Paragraphe 1 : Les organismes publics sans personnalité morale Une personnalité morale signifie qu’une entité dispose de la capacité juridique d'agir en son nom. Les organismes sans personnalité morale sont créés pour des objectifs spécifiques, comme l’aménagement du territoire ou la mise en œuvre de politiques publiques particulières. Ces organismes sont souvent rattachés à des institutions comme la Caisse des Dépôts et Consignations, qui oriente les fonds vers des secteurs d'avenir. Par exemple, l’ancienne Direction de l'aménagement du territoire et de l'action régionale, qui n'avait pas de personnalité juridique propre, a été remplacée par l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Certaines autorités administratives indépendantes (comme l'ARCEP pour la régulation des communications électroniques et des postes) peuvent prendre des actes juridiques ou des recommandations contraignantes. Bien qu’elles soient administratives (rattachées à un ministère), elles sont indépendantes dans leurs décisions, ce qui leur permet de réguler sans ingérence ministérielle. Paragraphe 2 : Les organismes publics avec personnalité morale Les établissements publics administratifs (EPA) et les établissements publics industriels et commerciaux (EPIC)sont des organismes ayant une personnalité morale et exerçant des activités d’intérêt public. Les EPA incluent les hôpitaux publics, les universités, la CAF, tandis que les EPIC sont des entités qui interviennent dans le domaine économique pour pallier les carences du marché. Les EPIC peuvent fonctionner comme des sociétés anonymes dans certains cas. Par exemple, France Télévisions est un EPIC. Le changement de statut de certains organismes en 2020 a permis d’organiser des holdings avec des sociétés mères et des filiales pour une gestion plus efficace. L’ARCOM (Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique) est également un exemple d’organisme public avec une personnalité morale, ayant pour mission de réguler les secteurs audiovisuels et numériques. Paragraphe 3 : Les personnes privées chargées d’un intérêt public et économique Certains organismes privés ont une mission d’intérêt public, notamment dans les secteurs économiques. Ils peuvent être créés par l’État pour assurer des fonctions spécifiques, telles que la gestion de certains secteurs stratégiques. L'origine de certains de ces organismes remonte à l'époque de Vichy, mais beaucoup ont été modernisés pour répondre aux besoins actuels du secteur public. Chapitre 2. Les services déconcentrés Section 1. L’organisation des services déconcentrés de l’État Les services déconcentrés sont des services de l’État répartis sur le territoire national et qui agissent sous l'autorité du préfet. Ils permettent de rapprocher l'administration des citoyens en assurant une gestion locale des politiques publiques. Plusieurs organisations qui ont pu être développées à partir des années 1960 Paragraphe 1 : la déconcentration et l’organisation transversale de l’administration déconcentrée Rapport de collaboration, de coopérationSupérieur hiérarchique : La mesure de sanctionner si l'on ne respecte pas les ordres.L’autorité ne suppose pas qu’on ait un pouvoir reconnu. La déconcentration de l’État accompagne la décentralisation depuis 1982, et renforce le pouvoir des assemblées territoriales. En 1986, les conseils régionaux sont créés.Ensemble des ministres doivent être représentés au niveau des départements, au niveau des régions. Le régime de droit commun de l’organisation administrative a été marqué par de nombreuses lois : la loi de 1992 relative à l’administration territoriale de la République avec un décret, la charte de la déconcentration de 1992, la loi d’orientation pour l’aménagement du territoire de 1995, et le décret de 2004. On peut distinguer, à l’échelle de la région, plusieurs distinctions. À l’échelle régionale, on trouve la Direccte (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi), qui intervient en cas de violations des règles de la concurrence par d’autres magasins. On trouve aussi la Direction des Finances Publiques. Au niveau départemental, il existe la Direction départementale de la cohésion sociale, qui travaille sous l’autorité du préfet et du Premier ministre. Les préfets sont rattachés au ministère de l'Intérieur et sont nommés par le président. Ils authentifient la volonté de l'État français. Paragraphe 2 : Service déconcentré à vocation économique Ces services sont principalement déconcentrés au niveau régional, tandis que les services sociaux se situent à l’échelon départemental.Les transports représentent un enjeu majeur pour le développement économique, tout comme les lycées qui jouent un rôle clé dans le développement économique et territorial.La cohésion économique et sociale repose sur le FEDER (Fonds Européen de Développement Régional), destiné aux régions. Le trésorier payeur des régions/général fournit l’argent nécessaire à la réalisation des projets.On a aussi le CORICORI (Comité Régional de Restrictions Économiques), qui participe à l’accompagnement de la structuration des entreprises.La Direction Générale des Finances Publiques coordonne ces actions. Le SGAR (Secrétariat Général à l’Action Régionale) est également chargé de l’action générale et, peut-être, de l’action européenne, en tant que coordinateur de l’action générale et économique européenne. Section 2. Le rôle des préfets et l’action des services déconcentrés Le préfet, représentant de l'État au niveau local, joue un rôle clé dans la mise en œuvre des politiques publiques décidées par le gouvernement. Il coordonne les actions des services déconcentrés et s’assure de leur bonne exécution sur le terrain. Paragraphe 1 : Le rôle des préfets des départements On renforce le rôle des préfets de région : la décentralisation se renforce mais plutôt au bénéfice des régions.La déconcentration et la montée en puissance des régions.Le préfet devient le supérieur hiérarchique. 1ère étape : 1964 : le préfet coordonne les services déconcentrés de l’État, les services restent sous l’autorité des ministres.2ème étape : 1982 : le préfet devient le directeur des services déconcentrés, il ne se contente pas de les coordonner mais de les diriger. Il représente directement le ministre et chacun des ministres. Il est également le coordonnateur secondaire des dépenses de l’État. C’est lui qui signe les arrêtés pour le paiement des dépenses engagées par le préfet au ministre des départements.3ème étape : 1992-1999 : le préfet est président des différentes commissions départementales.4ème étape : 2004-2009 : responsable de l’ordre public, il peut faire intervenir des forces de police, mais aussi sanctionner des manquements à la politique de concurrence.5ème étape : il peut saisir le juge administratif dans le cadre du contrôle de la légalité. Paragraphe 2 : Les préfets de régions Le rôle des préfets de région a évolué au fil des années, passant par plusieurs étapes de renforcement de leurs pouvoirs et responsabilités. Voici les principales étapes de cette évolution : 1. 1964 : La création de la circonscription administrative régionale avec des établissements publics régionaux. Cela marque le début du renforcement des préfets de région. 2. 1982 : Les collectivités territoriales régionales sont créées juridiquement, et les préfets de région voient leur autorité se renforcer. Ils deviennent des acteurs clés dans la gestion administrative au niveau régional. 3. 1992-1995 : Le préfet de région prend en charge la coordination des préfets de département. Sa responsabilité devient plus centrale dans la gestion des services déconcentrés de l'État au niveau local. 4. 2004 : Le préfet de région exerce une autorité supérieure à celle des préfets de département, bien qu'il ne dispose pas du pouvoir de sanction ou de notation. 5. 2010 : Consécration du pouvoir hiérarchique des préfets de région. Désormais, ils peuvent donner des instructions et diriger les directions régionales des différents ministères. Dans ce cadre, le SGAR (Secrétariat Général pour les Affaires Régionales) joue un rôle central dans la coordination des politiques publiques au niveau régional. Le SGAR est rattaché directement au préfet de région et est chargé de plusieurs missions essentielles : 1. Coordination des politiques publiques : Le SGAR veille à ce que les décisions gouvernementales soient mises en œuvre de manière cohérente à l'échelle régionale. Il coordonne l’action des différents services déconcentrés pour garantir que les politiques nationales s’adaptent aux spécificités locales. 2. Mise en œuvre des décisions gouvernementales : Le SGAR assure l'exécution des décisions politiques prises par l'État, en particulier celles qui ont un impact direct sur les régions. Il s’assure que ces décisions soient adaptées aux besoins et aux réalités locales tout en restant conformes aux priorités nationales. 3. Interface avec les collectivités locales : Le SGAR joue également un rôle clé dans la relation entre l'État et les collectivités territoriales. Il facilite les échanges d’informations et veille à ce que les projets régionaux soient compatibles avec les orientations nationales. 4. Gestion des crédits et ressources : Le SGAR est responsable de la gestion des ressources financières allouées à la région. Il veille à ce que ces fonds soient utilisés de manière efficace pour soutenir les projets de développement local. 5. Supervision de l’action des services régionaux : Le SGAR supervise les actions des différentes directions régionales, comme celles des finances publiques ou de l’agriculture, afin de s’assurer que les politiques publiques sont bien appliquées et respectent les normes nationales. En résumé, le SGAR est un acteur clé dans l’architecture administrative de la région. Il permet une meilleure coordination entre les services de l'État et les collectivités territoriales, tout en garantissant une gestion efficace des politiques publiques. Grâce à son rôle, le préfet de région peut diriger et coordonner les actions de l'État et des autres acteurs publics, assurant ainsi une bonne gouvernance locale. SOUS-TITRE 3 : LES INSTITUTIONS ETATIQUES DECENTRALISEES Chapitre 1. Le renforcement des compétences économiques des collectivités territoriales § 1. Le principe constitutionnel de libre administration et les lois de décentralisation 1) La décentralisation L'article 72 de la Constitution reconnaît le rôle spécifique des collectivités territoriales et les distingue clairement de l'État central. En 1981, la décentralisation a été intégrée dans la Constitution de la Vème République, qui laisse au législateur le pouvoir d'adopter les lois nécessaires pour leur fonctionnement. Cet aspect est précisé par l'article 34 de la Constitution, qui définit le périmètre des collectivités territoriales, ainsi que les compétences qui leur seront attribuées. Il précise également les moyens dont elles disposeront pour exercer ces compétences. Acte 1 de la décentralisation La décentralisation est inscrite dans l'article 34 de la Constitution de la Vème République, et a été mise en œuvre à travers les lois de 1982-1983, sous le programme de François Mitterrand. Ces lois de décentralisation ont permis de transférer des compétences aux communes, aux départements et aux régions, tout en prévoyant l’élection au suffrage universel des assemblées délibérantes des régions. Avant les élections de 1985, les régions avaient un statut juridique d’établissements publics territoriaux. Ces établissements étaient composés de représentants des maires, de l’État, ainsi que de conseillers généraux. Les lois de décentralisation prévoyaient le transfert des compétences de l'État central vers ces collectivités décentralisées, ainsi que des transferts de ressources et de services. Par exemple, les préfectures des régions ont été transférées vers les régions elles-mêmes. La décentralisation a été une réponse aux préoccupations démocratiques des citoyens, en leur offrant une plus grande possibilité d'intervenir dans la vie politique de leur pays. Acte 2 : La loi de 1992 sur l’intercommunalité Un autre aspect de la décentralisation est l’introduction de la loi de 1992 sur l’intercommunalité. En France, l’organisation territoriale a été marquée par une difficulté structurelle : la présence de 36 000 communes, dont la majorité comptait moins de 1 000 habitants. Pour ces petites communes, il était difficile d’assumer les coûts des services publics, notamment le transport. Afin de remédier à ce problème, la loi a encouragé le regroupement des petites communes en une seule entité, souvent sous la forme de communautés ou d’agglomérations, permettant ainsi de partager les charges et les services. Ce regroupement a renforcé et amplifié la force de l’intercommunalité. Acte 3 : L’association de communes (1999 et 2002) Dans la continuité de la réforme de l’intercommunalité, les lois de 1999 et 2002 ont facilité l’association de communes. Cela a permis de renforcer la coopération entre les collectivités territoriales, de mieux répartir les ressources et d’optimiser la gestion des services publics au niveau local. De 2003 à 2015, la décentralisation a connu un renforcement significatif avec l'inscription de la décentralisation dans la Constitution. La loi constitutionnelle du 28 mars 2003 a établi que la France est un État unitaire décentralisé, reconnaissant ainsi les collectivités territoriales comme des entités dotées de compétences spécifiques. Cette révision constitutionnelle a marqué un tournant dans l'organisation administrative et politique du pays, en précisant les rôles et les pouvoirs des collectivités locales. Elle a permis aux collectivités territoriales d'agir de manière plus autonome tout en respectant les principes de l'unité de l'État. Elle a également introduit des dispositifs comme le principe de subsidiarité, selon lequel les décisions doivent être prises au plus proche des citoyens, et seulement si nécessaire, elles sont prises à un niveau supérieur. La révision constitutionnelle de 2003 a renforcé les fondements de la décentralisation en France, consacrant le droit des collectivités locales à disposer de moyens suffisants pour exercer leurs compétences et en précisant la répartition des pouvoirs entre l'État et les collectivités. La loi constitutionnelle du 28 mars 2003 et l'organisation décentralisée de la République La loi constitutionnelle du 28 mars 2003, relative à l’organisation décentralisée de la République, a introduit des réformes majeures pour renforcer la décentralisation en France. Cette réforme a nécessité une majorité spéciale au Parlement et a permis d’inscrire dans la Constitution les principes de décentralisation et de l'organisation des collectivités territoriales. 5 leviers principaux issus de la révision constitutionnelle : 1. Le principe de subsidiarité (Article 72, alinéa 2) :Ce principe, qui inverse le modèle du centralisme, stipule que les décisions doivent être prises au plus proche des citoyens. Ce n’est que si une décision ne peut pas être prise à un échelon inférieur que cet échelon supérieur devient compétent. Cela organise la répartition des compétences selon 5 niveaux d’administration : ◦ Les communes : Échelon de base, où les décisions doivent être prises au plus proche des citoyens. ◦ Les départements : Compétence sur des questions telles que la protection sociale. ◦ Les régions : Chargées de l’aménagement et du développement du territoire. ◦ L’État : Il garde des prérogatives régaliennes, notamment dans les domaines de la justice, de la défense, et des affaires étrangères. ◦ L’Union européenne : Son rôle est limité aux compétences qui sont reconnues comme étant mieux gérées à l’échelle européenne, sur la base de la coopération volontaire des États membres. 2. Le droit à la spécificité des collectivités d'outre-mer :Cette révision constitutionnelle reconnaît la possibilité pour les collectivités d'outre-mer de bénéficier de règles spécifiques, adaptées à leurs particularités territoriales et culturelles. 3. Le droit à l'expérimentation :Dans le respect des lois de la République, les collectivités territoriales peuvent déroger temporairement aux règles communes pour expérimenter de nouvelles législations. Si cette expérimentation se révèle positive, la règle pourra être étendue à d'autres collectivités territoriales comparables. En revanche, si l’expérimentation ne donne pas de résultats concluants, elle peut être abandonnée. 4. L'autonomie financière des collectivités territoriales :L’autonomie financière des collectivités est renforcée, avec la possibilité pour elles de disposer des moyens nécessaires à l'exercice de leurs compétences. Les collectivités doivent être en mesure de gérer leurs finances de manière autonome, tout en respectant les principes de bonne gestion publique. 5. La participation populaire (Article 72, alinéa 1) :Cet article reconnaît le droit des citoyens à participer à la vie démocratique locale, notamment par l’intermédiaire des assemblées délibérantes locales. Il introduit également la possibilité de référendums d’initiative locale, permettant aux citoyens de s’exprimer sur des projets d’actes relevant des compétences des collectivités territoriales. Les communautés de communes et le rôle de "chef de file" (Article 72, alinéa 3) : La réforme permet la création de communautés territoriales "chef de file". Ces communautés ont pour rôle de coordonner l’action des autres collectivités au sein de leur territoire, mais elles n’ont pas de pouvoir hiérarchique direct. Elles ne peuvent pas donner des ordres aux départements ou aux communes, mais doivent s'accorder sur les décisions à prendre. Les types de référendums locaux : Deux types de référendums locaux sont envisagés dans cette révision : Référendum consultatif : Il permet de recueillir l’avis des citoyens sur un projet sans obligation de mise en œuvre. ; Référendum décisionnel : Il permet de prendre une décision sur un projet d’acte relevant des compétences des collectivités territoriales. 2) Loi organique de 2004 et transfert de compétences La loi de 2004 a permis de mettre en œuvre la révision constitutionnelle de 2003, notamment avec l’introduction des référendums locaux et la possibilité d’expérimentation pour les collectivités territoriales. Le transfert de compétences a été renforcé, particulièrement dans les domaines du développement économique et de la formation professionnelle. 3) La loi de 2010 sur la réforme des collectivités territoriales La loi de 2010 a créé les conseillers territoriaux dans le but de mettre en œuvre la parité. Ces derniers remplacent les conseillers généraux. L'objectif de cette réforme était d'intégrer les départements dans les régions, afin de rationaliser l'organisation territoriale et de renforcer la cohérence des actions menées à l'échelle régionale. 4) La loi NOTRe La loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) met fin à la clause générale de compétence des régions et des départements. Auparavant, les départements pouvaient traiter toutes les questions utiles pour l'ensemble des citoyens du département. Cette loi précise désormais les compétences des régions et des départements, en les délimitant de manière plus claire et en attribuant des domaines d'action spécifiques à chaque niveau de collectivité territoriale. Paragraphe 2 : les limites a l’action des collectivités territoriales A - La liberté du commerce et de l’industrie La première conséquence de cette liberté est l’interdiction de prendre des risques avec l’argent public. La prise de risques n’est pas de la responsabilité de l’État : une commune ne peut pas se lancer dans une activité économique concurrentielle en utilisant l'argent des contribuables. La loi impose des ratios d’endettement aux communes, ainsi qu’un contrôle sur les emprunts qu'elles peuvent contracter. Si l'État intervient pour le développement d’un service public industriel et commercial, ce service public doit correspondre à un service d’intérêt local. Par exemple, dans un arrêt du Conseil d’État de 2006 concernant la Polynésie française, la collectivité locale avait participé à la création d’une compagnie aérienne pour assurer une bonne desserte avec le reste du monde. Cette intervention a été jugée légitime, car elle répondait à un besoin local d’intérêt public. Cette notion s’élargit avec le développement numérique. De plus, pour éviter de fausser la concurrence, une collectivité territoriale ne peut subventionner une activité si une entreprise privée peut offrir le même service. B - L’aménagement et le développement durable réservé à l'État L'État est responsable de la politique générale de l'emploi ainsi que de la politique économique et sociale. Il convient, cependant, de distinguer les intérêts publics locaux des intérêts nationaux, en fonction de l'ampleur des projets. Par exemple, les projets de lignes à grande vitesse (TGV) ont un intérêt national car ils traversent plusieurs territoires, ce qui relève de la compétence de l'État. Dans ce cadre, des études administratives doivent être réalisées avant la mise en œuvre de tels projets. Si ces études ne sont pas effectuées conformément à la législation, il est possible de demander l'annulation du décret d'autorisation, sur la base d’un manquement aux exigences légales concernant l'évaluation des impacts du projet. Chapitre 2. La répartition des compétences économiques entre les collectivités territoriales Renforcement progressif des régions, agrandissement des périmètres des régions = échelon essentiel pour a mise en oeuvre du d »veloutement économique et essentiel pour bénéficier du du financement de l’UE Sur 36000 communes en france = 500 de plus de 10k d’habitants. Plus de la moitié des communes = ont moins de 500 habitants Paragraphe 1 : le rôle économique renforcée des régions 1 ère étape : Elles ont été crée sous forme d’établissement publics régional/territoriale en 1972 = en charge des questions économiques et sociales = ces établissements publics régionaux sont personnalités morales, ils participaient a la décentralisation fonctionnelle et non politique. Ces établissement publics régionaux étaient consultés pour la définition du plan national de développement. De manière générale, ces régions avaient une autorité moindre. République conjugue encore la légitimité du suffrage universael direct et l’état de droit = socle de valeur juridique protégé par le juge Pour affirmer l’autorité des régions : les lois de décentralisation 1982_83 = régions comme collectivité territoriales et élections de 85 qui ont permis aux régions d’avoir des assemblée = élections au suffrage universel direct. Toute a période révolutionnaire était animée par es députés, l’assemblée nationale = ce qui donne l’autorité politique aux députés est la taille de leur circonscription = dans les régions e nombre d’électeur se chiffre en millions et la crainte est que ces conseilleurs régionaux piiissent estimer avoir une autorité supérieur aux député = plus puissant est e président de la république Corps électoral régional = 2ème étape 3ème étape : La loi Nouvelles organisation des territoriales de la république de 2015 = rôle de chef de fie des régions pour le développement économique et sociaux des départements = met fin a la clause générale des compétences Les régions sont élues au suffrage universel direct Les régions ne peut être des supérieurs hiérarchiques aux département iL N’y a pas de petits électeurs sinon cela romprait le principe d’égalité Dans le système français un citoyen= une voix = pas de territoire qui pèsent plus que d’autres A cause générale de compétence = plus de clause générale des compétence = signifie que chaque collective territoriale peut traiter de toutes les affaires qui lui semblent utiles à son niveau = pour que les régions et les départements saint des compétences attribués Paragraphe 2 : le recentrage des départements sur les politiques sociales Rôle économique des d’essartement reconnu depuis 1982 = loi notre = recentrés sur le RSA Paragraphe 3 :. Rôle économique grandissant des communes Les communes et leurs regroupements Les communes disposent de la clause générale des compétences = 1884 = assemblée élue au suffrage universel en tant que personne morale = assemblée délibérante élue Préfet qui désignait les maires avant Aujourd’hui article L2121-29 du code général des collectivité territoriales : le conseil municipale réglé par ses délibération les affaires de la commune = clause général de compétence des communes Les communes peuvent re regrouper dans des communauté d’agglomération pour se voir confier certaines compétences en matière de transport de culture, de sport = communes décide de s’associer de partager ses responsabilité pour perte plus efficace A. - notion d’affaires locales et compétences de la commune Toute affaire qui n’est pas formellement exclue par la loi relevra de la commune = clause général de compétence peut s’assouplir dans le temps avec la création de la police municipale Même s’il y a une clause générale de compétence, les communes doivent respecter les attributions des autres collectivités territoriales = elle ne peut pas distribuer le RSA c le departement qui peut le faire = sinon c le juge administratif qui sera saisi C es communes peuvent octroyer des subventions pour soutenir des activités sportives culturelles artistiques, international = les communes peuvent developper des coopérations internationales = les communes peuvent soutenir une activité privée s’il y a un intérêt local suffisant = les communes peuvent créer des services locaux dans le respect de la liberté du commerce et de l’industrie (santé, transport) Les acteurs économiques privées doivent satisfaire ces activités dans une économie de marché » sinon la personne publique peut intervenir B- principe de répartition des connaissances Les activités sont partagés entre collectivités territoriales : transport, éducation, culture = peuvent mettre des compétitions les grandes métropoles et les régions