Droit pénal - Séance 1 - 15/01/2025 PDF

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This document is a past paper for a penal law class held on January 15, 2025. It includes questions on course material, likely covering aspects of French law, and instructions for the exam.

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***Séance 1. 15/01/2025*** ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------...

***Séance 1. 15/01/2025*** --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pour l'épreuve théorique : 1 à 3 questions de cours. Si c'est une question c'est possible que se soit sous la forme d'une dissertation, il faudra une introduction, une problématique juridique et une annonce de plan et le plan détaillé. 2 points sont attribués à la forme (présentation copie et orthographe). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nous allons nous intéresser au personnage de l'infraction, non pas à la victime mais à celle, celui ou ceux qui commettent l'infraction c'est-à-dire à celui qui est pénalement responsable. ***Paragraphe 1. La définition de la responsabilité pénale*** De manière générale la responsabilité renvoie à l'obligation de répondre des conséquences de ses actes. En droit pénal être responsable renvoie à ***l'obligation de répondre de l'infraction commise et de ses conséquences en subissant la sanction*** prévue par la loi. En réalité la notion de responsabilité pénale est une notion complexe et d'ailleurs le code pénal ne donne aucune définition de la responsabilité pénale. On trouve néanmoins un titre intitulé « *de la responsabilité pénale »,* c'est le titre II du livre I du code pénal. Dans ce titre on retrouve deux chapitres ; l'un est consacré aux dispositions générales et traite donc de comment on devient responsable pénalement, l'autre est consacré aux causes d'irresponsabilité pénale donc comment dans certains cas on n\'est pas pénalement responsable. L'étude de la responsabilité pénale n'est pas aussi simple qu'elle ne paraît, à première vue tout le monde fait du pénal et sais ce qu'est du droit pénal puisque c'est une matière extrêmement médiatisée mais rare sont ceux qui maîtrisent le droit pénal et qui connaissent les conditions. La responsabilité pénale est complexe car elle est la fois proche et distincte d'autres formes de responsabilité : - La responsabilité morale qui renvoie à la conscience de chacun - La responsabilité civile - La responsabilité politique qui permet d'engager la responsabilité des membres du gouvernement pour des détournements de fond ou parce qu'ils n'ont pas pris les mesures nécessaires À la différence de toutes les autres matières, les enjeux en matière pénal sont fondamentaux on comprend donc pourquoi le droit pénal doit être subsidiaire, l'application de la responsabilité pénale renvoie à l'application d'une peine qui peut être privative de liberté. La responsabilité pénale se distingue de la responsabilité civile mais les deux entretiennent des rapports très étroits. Initialement ces deux responsabilités étaient confondues car à l'origine la vengeance privée permettait à la victime d'obtenir réparation en punissant elle-même le coupable c'était ***la loi du talion.*** Puis cette loi du talion a laissé place à un système du ***prix du sang*** selon lequel le préjudice devait donner lieu à une compensation pécuniaire qui représentait le prix de la renonciation à la vengeance. Cette somme ne revenait pas entièrement à la victime, 2/3 lui revenait et le tiers revenait au roi. Se dissocier progressivement l'idée de réparation de réparation d'une part et de peine d'autre part. Aujourd'hui on a un système similaire qui existe puisqu\'en matière pénale ***la sanction principale est la peine d'amende,*** les ***dommages et intérêts*** reviennent quant à eux à la ***victime***. Il y'a donc une juxtaposition entre responsabilité civile et pénale puisque le ***juge pénal peut se prononcer selon les règles de la responsabilité civile*** s\'il se prononcer sur l'indemnisation résultant du préjudice dû à l'infraction. Les règles de la responsabilité civile reviennent à prouver un préjudice, un fait générateur, un lien de causalité. Le fait générateur de la responsabilité pénale c'est l'infraction pénale. Pour être pénalement responsable la personne doit avoir commis une infraction. L'objet de la responsabilité pénale n'est donc pas la réparation mais la punition. ***Une infraction réuni trois éléments*** : - l'élément légale : la règle juridique - L'élément matériel : le comportement prohibée - L'élément moral : faute intentionnelle ou non avec la notion de dol Dans la plupart des cas une infraction est commise (si elle est caractérisée) au préjudice d'une victime, ce qui lui cause un dommage ou un préjudice. Dans certains cas en matière pénale une infraction va pouvoir être commise sans qu'aucun dommage n'en résulte (*exemple excès de vitesse*). Il peut aussi y avoir des cas dans lesquels un dommage est causé en l'absence de toute infraction *(exemple faire tomber involontairement la moto d'un ami*). ***Paragraphe 2. Les fondements de la responsabilité pénale*** +-----------------------------------------------------------------------+ | « Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait. » | +-----------------------------------------------------------------------+ Cet article est très important car il appel trois séries de remarque : - ***Il faut une faute :** l'article évoque l'existence d'un fait, on ne peut être responsable pénalement que d'un fait qui s'apparente à une infraction telle que définie par la loi. Cette faute peut être intentionnelle ou non.* - ***Une faute commise personnellement :*** *cela signifie que seul l'individu qui a commis la faute est responsable pénalement donc seul le coupable d'une infraction doit en répondre pénalement. [C'est le principe de responsabilité pénale personnelle.]* Le juge peut rencontrer des difficultés car après avoir vérifier que l'infraction est constituée il faut déterminer la personne qui est responsable, cela peut poser des difficultés lorsque l'infraction n'est pas commise par une seule personne : +-----------------------------------------------------------------------+ | ***[Par exemple : ]*** | | | | - A l'occasion d'une battu plusieurs chasseur tire sur un sanglier | | mais une balle ricoche et atteint plus loin une personne, la | | personne décède. Il y'a homicide involontaire. | | | | - Une entreprise chargée de la construction d'une maison et un | | accident survient sur le chantier alors que la victime n'avait | | pas son casque de sécurité. Qui est responsable ? | | | | - Un skieur heurté un arbre en limite piste et décède. | | | | - Lors d'une crémaillère un balcon s'effondre et entraîne la mort | | de plusieurs invités | | | | - L'attaque de voiture de police a coup de cocktail molotof par | | plusieurs personnes cagoulées | +-----------------------------------------------------------------------+ La diversité de ces exemples montre la complexité du principe énoncé à l'article 121-1 du code pénal - ***Par une personne qui peut être pénalement responsable*** Les article 121-1 et suivant vont pouvoir nous aiguiller pour savoir qui sont les responsables et plus précisément qui est l'auteur d'une infraction, qui est le complice d'une infraction. Ces articles nous aident également à savoir comment déterminer la personne responsable pénalement, en d\'autres termes elle porte sur ***l'imputation de la responsabilité pénale.*** L'imputation est une notion très importante. L'imputation est l'opération qui permet de lier une infraction pénale à une personne. Imputer une infraction pénale c'est mettre cette infraction sur la tête de cette personne. Cette imputation peut se faire de deux manières différentes selon si on s'intéresse aux personnes physiques ou morales. Il y'a des exigences supplémentaires voir différentes s'agissant des personnes morales par ce qu'on va poursuivre une personne morale pour une infraction commise par un organe ou un représentant de cette personne morale. Lorsqu'on envisage la responsabilité pénale il faut d'abord étudier la responsabilité des personnes physiques puis des personnes morales. ***️*** Cette notion ***d'imputation*** ne doit pas être confondue avec ***l'imputabilité*** : - ***[L'imputation]*** désigne l'opération qui consiste à lier l'infraction à l'auteur (objective). - ***[L'imputabilité]*** est une notion subjective qui se réfère à la capacité de la personne à commettre une infraction. Cette notion d'imputabilité est en lien étroit avec le libre arbitre +-----------------------------------------------------------------------+ | ***[Par exemple] :*** | | | | Éric 12 ans a tue un homme, le meurtre a été commandité par son | | frère. L'imputation revient à chercher si Éric est coupable de | | meurtre. Ensuite on se pose la question de l'imputabilité au vu de | | l'âge de Éric on se demande s'il avait la capacité de comprendre son | | acte et de le vouloir. C'est ici la ***conscience,*** une expertise | | médicale va avoir lieu sachant que seuls les mineurs capables de | | discernement sont pénalement responsables. | +-----------------------------------------------------------------------+ -- -- ***Comment déterminer qui est responsable pénalement de l'infraction commise ?*** Notre droit pénal ne connaît que deux manières d'être pénalement responsable d'une infraction : - ***Auteur** (fiche 2)* - ***Complice*** L'auteur peut être juridiquement considéré comme le principal responsable alors que le complice est un responsable de second plan, même si ce n'est pas toujours vrai par exemple le cas du procès de Mazan. Ces deux manières d'imputer une infraction pénale à une personne obéissent à des règles différentes, il s'agit en effet de deux mode ***de participation criminelle*** qui sont différents et sont prévu dans des articles différents du code pénal et obéissent à des règles différentes. Les règles d'engagement de la responsabilité pénale ne sont pas les mêmes selon qu'on est auteur ou complice. Toutes ces règles sont gouvernées par un principe général commun qui est celui de ***la responsabilité pénale personnelle** (fiche 1).* ----------------------------------------------------------------------------------------------- ***[Fiche 1]. Le principe de responsabilité* pénale personnelle (article 121-1)** ----------------------------------------------------------------------------------------------- ***Section 1. La signification du principe*** ***L'article 121-1 du code pénal*** dispose que nul n'est pénalement responsable que de son propre fait. L'auteur est donc celui qui commet personnellement les faits incriminés et il signifie que la responsabilité pénale va peser sur un individu *(personne physique)* qui a personnellement commis l'infraction qualifié de crime, délit ou contravention par le code pénal. Autrement dit, cela signifie donc qu'une personne va être déclarée pénalement responsable en raison de sa participation personnelle soit comme auteur soit comme complice et que seule cette personne doit subir la peine prévue par le code. Le principe de responsabilité pénale personnelle comprend deux volets : - La ***responsabilité pénale :** seule une personne dont la participation matérielle et morale a été prouvée par le procureur peut voir sa responsabilité pénale engagée.* - ***La sanction pénale :** seule la personne pénalement responsable peut subir une peine.* A contrario on ne pourra pas poursuivre les proches ou les héritiers de l'auteur dans le cas où celui-ci décéderai. C'est l'une des principales différences avec la responsabilité civile qui a pour but l'indemnisation, il y'a une multiplication des personnes civilement responsable et donc les débiteur. En matière pénal ce n'est pas possible. Ce principe a ***valeur constitutionnelle*** depuis ***une décision du 16 juin 1999.*** ***Section 2. Les conséquences du principe*** Le caractère personnel de la responsabilité pénale emporte deux conséquences principales : - ***Il n'existe pas de responsabilité du fait d'autrui.*** - ***Il n'existe pas de responsabilité pénale collective*** ***Paragraphe 1. L'exclusion de la responsabilité pénale du fait d'autrui*** A. ***Le principe*** Le principe de responsabilité pénale personnelle signifie qu'une personne peut voir sa responsabilité pénale engagée que si elle a commis personnellement l'infraction et donc à l'inverse la personne n'ayant pas participer à la commission de l'infraction ne peut pas voir sa responsabilité pénale. Cela engendre plusieurs conséquences en pratique, par exemple : \- ***Les héritiers*** ne sont pas responsables pénalement du fait du *de cujus.* Après le décès de l'auteur de l'infraction il est impossible de poursuivre les proches ou les héritiers de ce dernier. \- ***les parents*** ne sont pas pénalement responsables du fait de leur enfant, même si celui-ci est mineur. À l'inverse en droit civil sur le fondement de l'article 1242 les parents sont responsables du fait de leur enfant. En droit français dans le cas où l'infraction révélerai une carence de l'autorité parentale, des poursuites pénales peuvent être envisagées contre les parents. Dans le code pénal aux article 227 et suivant *(section 7 sur les mineurs).* +-----------------------------------------------------------------------+ | Le fait, par le père ou la mère, de se soustraire, sans motif | | légitime, à ses obligations légales au point de compromettre la | | santé, la sécurité, la moralité ou l\'éducation de son enfant mineur | | est puni de deux ans d\'emprisonnement et de 30 000 euros d\'amende. | +-----------------------------------------------------------------------+ Mais dans le cadre de cet article les parents ne répondent pas de l'infraction commise par leur enfant mais pour la faute résultant du manquement aux obligations parentales. Très souvent des propositions de lois reviennent sur la table c'était le cas en ***2021*** mais aussi en ***novembre 2024*** ; proposition de loi visent à restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquant et de leur parent. Le but étant de stopper la montée de la violence des mineurs et elle envisage de modifier le code de justice pénale des mineurs, le code pénal et le code civil afin de juger plus rapidement les mineurs délinquants, de rapprocher le traitement des mineurs de celui des majeurs et d'écarter ***l'excuse de minorité*** dans certains cas notamment pour les infractions graves commises en état de récidive légale. Cette proposition de loi de 2024 ressemble une proposition de loi n°448 qui portait presque le même nom. Ces propositions tendent à rapprocher le traitement des mineurs à celui des majeurs et à instaurer parfois une responsabilité pénale des parents du fait de leur enfant (notamment dans la proposition de loi de 2021). Lorsqu'on regarde cette proposition de loi de 2021, l'article était écrit de manière subtile pour ne pas porter atteinte au principe de responsabilité pénale personnelle. Il était par exemple prévue d'ajouter un article dans le code pénal visant à sanctionner toute personne qui exerce l'autorité parentale sur un mineur qui aurait par imprudence, négligence ou manquement à ses obligations parentale aurait laissé ce mineur commettre une infraction pénale. Il faut ici prouver la défaillance des parents à l'exercice de leur autorité parentale, ce n'est donc pas réellement une responsabilité du fait des enfants. Il a même été prévu de créer une comparution immédiate pour les mineurs. - ***Les groupes de société ***: en droit pénal la société mère ne peut pas être responsable pénalement des infractions commises par l'une de ses filiales ou pour la fusion absorption. La société absorbante ne peut pas en principe être pénalement responsable des fait commis par la société absorbée puisqu'il s'agit de deux personnalité juridique différente. Il y'a eu un revirement de jurisprudence sur la question. +-----------------------------------------------------------------------+ | Avant cette date la Cour de cassation considérait qu'il était | | pénalement impossible de poursuivre pénalement la société absorbante | | pour des faits commis par la société absorbée. La cour de cassation a | | dit qu\'en application du principe selon le quel *« la fraude | | corrompt tout »* une société qui aurait recours à une | | fusion-absorption pour se soustraire aux poursuites pénales, le cas | | échéant il est possible de poursuivre la société absorbante. | +-----------------------------------------------------------------------+ B. ***Les limites*** Il y'a des cas où une personne peut être déclarée pénalement responsable alors qu'en apparence l'infraction a été commise par une autre personne : - ***Le chef d'entreprise :*** la jurisprudence a posé le principe de la responsabilité pénale du chef d'entreprise. Il est possible de poursuivre un chef d'entreprise selon des conditions pour des infractions commises par ses salariés. Il ne s'agit pas d'une responsabilité du fait d'autrui, c'est ce qui explique que la doctrine parle de responsabilité « ***dite du fait d'autrui ».*** Si on poursuit pénalement le chef d'entreprise c'est en raison d'une faute qu'il a personnellement commise. - ***Le droit pénal routier :*** dans le code de la route certaine règles prévoit que c'est le conducteur du véhicule des infractions commises par lui dans la conduite du véhicule. Mais le code de la route pause tout de suite une limite puisqu'en matière de stationnement ou d'excès de vitesse c'est ***le titulaire de la carte grise*** qui va être responsable pécuniairement. ***C'est une présomption de culpabilité contraire au principe de responsabilité pénale personnelle.*** Ces présomptions de culpabilité sont strictement encadrées par la CEDH et le conseil constitutionnel. La ***CEDH a*** pris position la première. +-----------------------------------------------------------------------+ | Dans cette affaire la CEDH a rappelé que la conventionEDH n'interdit | | pas de manière absolue les présomptions de culpabilité. Elle a | | rappelé que « *tout système juridique connaît des présomptions de | | preuve ou de droit et la convention n'y met évidement pas obstacle en | | principe, mais en matière pénale la convention oblige les États à ne | | pas dépasser des limites raisonnables prenant en compte la gravité de | | l'enjeu et préservant les droits de La Défense. »* Les présomptions | | de culpabilité peuvent exister pour la CEDH mais doivent être | | compatibles avec ***le droit au procès équitable*** | +-----------------------------------------------------------------------+ ***Le conseil constitutionnel*** a aussi validé cette présomption de culpabilité. [ ] +-----------------------------------------------------------------------+ | Le conseil se prononçait sur ces articles du code de la route. Dans | | sa décision le conseil constitutionnel a rappelé que *« en principe | | le législateur ne saurait instituer des présomptions de culpabilité | | puisque c'est contraire au principe de responsabilité pénale | | personnelle et au principe de présomption d'innocence, mais le | | législateur peut instituer de telle présomption dans certains cas à | | condition qu'un certain nombre de conditions soient remplies. »* | +-----------------------------------------------------------------------+ Le conseil constitutionnel a donné trois conditions : - ***Ces présomptions ne sont possible qu'en matière contraventionnelle*** - ***Pas de caractère irréfragable** (doivent pouvoir être contestée)* - ***Il faut que soit assurer le respect des droits de La Défense et que les faits induisent raisonnablement la vraisemblance de l'imputabilité **: il ne peut pas y avoir de présomption de culpabilité automatique ou abstraite. Il faut toujours conserver une approche concrète donc les faits doivent venir corroborer les présomptions.* Sur la base de cette décision, le conseil constitutionnel a eu l'occasion de censurer des textes qui méconnaissait ces conditions et qui édictait des présomptions de culpabilité. Ce fut le cas par exemple au sujet de la loi ***LOPPSI II.*** Le 10 mars 2011 le conseil se prononce car cette loi permettait au préfet d'instituer un couvre feu aux mineurs et d'infliger une sanction aux mineurs qui ne respecterai pas ce couvre feu. Cette loi prévoyait les conséquences de la violation du couvre feu en terme de responsabilité pénale des parents. Des parents qui ne se serait pas assurer du respect du couvre feu par leur enfant pourraient être pénalement responsable et payer une amende. Le conseil constitutionnel a considéré qu'en punissant le représentant légal d'un mineur en raison d'une infraction commise par lui, cela instituait une présomption. Cette présomption respectait toutes les conditions sauf qu'elle était irréfragable. - ***En matière de presse :*** il y'a une ***responsabilité en cascade*** où parfois on va pouvoir poursuivre pénalement non pas seulement l'auteur d'un message mais on va rechercher la responsabilité pénale du directeur de publication, de celui qui gère le site internet ou de celui à republier le message sans en être l'auteur. Le conseil constitutionnel considère qu'il ne s'agit pas de présomption de responsabilité puisque les lois sur la presse et notamment celle de ***1982 sur la communication audiovisuelle*** ne prévoit pas une présomption irréfragable de responsabilité pénale. Le producteur d'un site internet ne peut voir sa responsabilité pénale engagée que si on prouve qu'il avait connaissance du message avant sa mise en ligne ou qu'au moment de la mise en ligne il n'a rien fait pour supprimer ou sanctionner l'auteur. Dès lors qu'il apporte la preuve de son innocence il peut être déclarer irresponsable c'est donc une ***présomption simple.*** ***Cours n°2 -- 22/01/2025*** ***Paragraphe 2. L'exclusion de la responsabilité pénale collective*** A. ***Le principe *** Il y'a responsabilité collective lorsqu'on est en présence d'un groupe et que l'on impute la responsabilité et la peine à l'ensemble des membres du groupe considérant que tous les membres du groupe sont responsables parce qu'ils appartiennent à ce groupe et donc sans rechercher le rôle exact qu'a pu avoir chacun des protagonistes. Cette responsabilité collective a existé dans l'ancien droit et dans l'antiquité parce que les membres d'un groupe (famille, tribu, clan) constituaient un tout indivisible et la responsabilité était collective. La conséquence était que la victime pouvait exercer son action à l'encontre de l'entourage du criminel. Aujourd'hui en droit pénal français, en application du ***principe de responsabilité pénale personnelle*** il n'y a pas de responsabilité pénale collective. En droit civil, certaines institutions *(comme le contrat de société par exemple)* peuvent parfois faire supporter à l'ensemble des membres d'un groupement les dettes contractées par certain. Ce genre de mécanisme a pu exister en matière pénal, c'était le cas dans les années 40, en particulier après la seconde guerre mondiale où une loi prévoyait la condamnation de toute personne ayant appartenu à une organisation criminelle. Plutard dans les années 70 après les événements de mai 1968 une loi anti casseur avait été promulguée et prévoyait de sanctionner toute personne qui appartenait à un groupe qui manifestait. Cette loi instaurait une forme de responsabilité collective et a été abrogée en 1981 par François Mitterrand. A la suite des événements des gilets jaunes, une proposition de loi envisageait une dispositions similaire destinée à poursuivre pénalement de manière collective, les membres d'un groupe qui a l'occasion d'une manifestation cassait et détériorait des biens. Cette proposition de loi n'a pas été adoptée car elle aurait été contraire au principe de responsabilité pénale personnelle. Cela ne signifie pas qu'on ne peut pas poursuivre une personne qui appartient à un groupe qui manifeste mais on pourra le poursuivre que si cette personne est identifiée et qu'on identifie la faute qu'il a commis personnellement. En droit français il existe des infractions qui vise un groupe *(tel que l'association de malfaiteur)* soit des circonstances aggravantes qui permettent de condamner pénalement le fait de se réunir en groupe *(bande organisée).* En pratique le principe de responsabilité pénale personnelle ***oblige à identifier et à caractériser la participation personnelle de chaque membre d'un groupe.*** Ainsi ***par exemple*** la Cour de cassation s'est opposée à la culpabilité de tous les membres d'un organe collectif qui aurait commis une infraction. L'organe collectif peut être les membres d'un conseil municipal. Si les membres d'un conseil municipale rendent une décision à refuser l'inscription à la crèche d'individus comorien. Il faut dans ce cas chercher tous les membres du conseil municipal qui ont pris part à la délibération soit il faut chercher celui qui représente la commune. La Cour de cassation précise qu'on ne peut pas imputer la discrimination à l'ensemble du conseil municipal il faut établir la responsabilité personnelle de chacun. Si on ne peut pas identifier chacun des membres, il faut poursuivre le maire en ce qu'il est représentant de cet organe délibératif. Si un des conseillers municipaux s'est venté de son vote sur un réseau social, il sera possible de le poursuivre pour discrimination pour ses publications sur les réseaux sociaux. ***Est-ce à dire que l'appartenance à un groupe est une cause d'immunité ?*** B. ***Les limites*** Il y a des cas où les juges et plus particulièrement la Cour de cassation va se montrer très sévère et imputer collectivement la responsabilité pénale, alors que la participation causale de chaque personne n'est pas nettement déterminée. Dans ces cas là le juge considère que l'infraction procède ***d'une opération d'ensemble*** et le juge va retenir en quelque sorte ***une responsabilité pénale collective.*** En pratique, cette situation se rencontre dans deux séries d'hypothèses : - ***Les accidents de chasse ou de la route*** - ***Les scènes uniques de violences **: cette expression est apparue en jurisprudence et en doctrine.* 1. ***L'exemple des accidents de chasse ou accident de la route (infractions non intentionnelles)*** Une activité implique plusieurs personnes et on est en présence d'une victime qui va être atteinte à la suite d'une imprudence, d'une négligence dont on ne peut déterminer avec certitude l'auteur. Les juges considèrent que tous les individus se sont rendus coupable d'une commune imprudence qui a causé un risque grave. Le raisonnement des juges est le suivant : ils considèrent que tous les participants ont accepté de participer à cette action et que donc ils ont accepté le dommage qui pouvait en résulter et ce peut importe que le dommage ait été réalisé par un autre. Ce n'est pas vraiment une responsabilité collective puisque Cour de cassation va en raison du principe de responsabilité pénale personnelle, va considérer que ***chacun à participer personnellement ou que chacun a commis une faute personnelle d'imprudence.*** La Cour de cassation va parfois être sévère en considérant qu'en participant à une battu qui ne respectait pas les règles en matière de chasse connaissait les risques. Deux automobilistes font la course et prennent une route à contresens, une des voitures va percuter une autre voiture. Le passager va être éjecté de la voiture mais il va ensuite être écrasé par la seconde voiture qui faisait la course. La personne décède sans qu'il soit possible de dire qui est l'automobiliste qui a causé la mort de la victime *(premier ou second véhicule).* Dans ce cas là les juges vont pouvoir considérer que les deux automobilistes sont responsables du décès parce que dans leur motivation ils vont préciser que les deux ont participer à cette action dangereuse et par leur imprudence grave ils ont causé la mort de la victime. Beaucoup d'arrêt de la chambre criminelle concerne des policiers ou des gendarmes qui vont user de grenade de desencerclement. Il est arrivé qu'une grenade blesse un manifestant en explosant sur lui. On va chercher à savoir qui a lancé la grenade qui a causé le dommage. C'est ici assez complexe, les policiers ou les gendarmes lorsqu'ils font usages de cette grenade sont dans la légalité conformément au code la sécurité intérieure, c'est difficile de considérer qu'ils ont commis une faute d'imprudence. Il n'y a pas de faute, c'est un accident. La Cour de cassation en la matière raisonné en deux temps, elle recherche si l'utilisation de cette arme constitue une faute d'imprudence *(FMDD ou faute caractérisée)* dans un second temps on va rechercher si les membres des forces de l'ordre n'ont pas participé ensemble à une action dangereuse ayant causé un risque grave. 2. ***Les « scènes uniques de violences », (infractions volontaires commises par plusieurs personnes). *** C'est l'exemple de violence commise par plusieurs personnes au cours d'une scène unique de violence *(par exemple une manifestation qui dégénère).* Une personne se fait frapper les membres d'un groupe, tous les membres du groupe ont donné des coups à la victime sans que l'effet des coups porté par chacun puisse être mesuré isolément. La victime décède. Il est impossible de savoir qui a porté le coup mortel à la victime. Tous sont poursuivis sous la qualification d'homicide volontaire. Dans certaines affaires les juges vont entrer en voie de condamnation et considéré que tous sont responsables pénalement de l'infraction. Cette solution peut être critiquée, on peut la critiquer positivement en disant que si ils ont porté des coups il doivent répondre du dommage causé. Mais d'un autre côté s'il n'est pas prouvé que le coup porté par tel ou tel individu a causé le dommage ça peut poser problème. ***Le lien de causalité ne peut pas être certain***. ***[Conclusion : ]*** A travers cette première fiche il était question de bien cerné le sens et la portée de l'article ***121-1 du code pénal.*** Selon cet article *on est responsable pénalement que de son propre fait.* Ce principe est une règle essentielle et constante en droit pénal. Elle est essentielle pour trois raisons : - ***C'est l'une des principales différences avec la responsabilité civile*** - ***Elle a pour conséquence d'exclure toute responsabilité pénale du fait d'autrui*** - ***Elle exclue toute responsabilité pénale collective*** C'est une règle constante parce que c'est une règle qui s'applique la fois pour les personnes physiques et les personnes morales et elle s'applique toujours même s'il est parfois difficile de savoir qui est véritablement responsable. Néanmoins lorsqu'une infraction est le fait de plusieurs individus, il faut distinguer le rôle précis de chacun c'est-à-dire identifier leur qualité, c'est alors ce qu'on appel ***la participation criminelle.*** Notre droit français connaît deux modes de participation criminelle : l'auteur ou le complice.     +-----------------------------------------------------------------------+ | ***FICHE 2 -- L'auteur (article 121*** | | | | ***4 du Code pénal)*** | +-----------------------------------------------------------------------+ C'est l'étude de ***l'article*** ***121-4 du code pénal.*** +-----------------------------------------------------------------------+ | ***[Article 121-4 du code pénal ]*** | | | | Est auteur de l\'infraction la personne qui : | | | | 1° Commet les faits incriminés ; | | | | 2° Tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un | | délit. | +-----------------------------------------------------------------------+ Selon cet article les personnes physiques comme les personnes morales, peuvent être déclarées coupable en ***qualité d'auteur*** soit parce qu'elles ont ***commis*** une infraction pénale soit parce qu'elles ont ***tenté*** ***de commettre un crime ou un délit.*** Cet article distingue ***l'infraction consommée de l'infraction tentée.*** ***[Section 1. L'infraction consommée ]*** La consommation d'une infraction intervient lorsque le délinquant a franchis toutes les étapes de ***l'iter criminis** (chemin criminel).* La consommation d'une infraction est donc synonyme ***d'achèvement de celle-ci.*** La consommation d'une infraction intervient lorsque le résultat s'est produit. L'infraction doit être caractérisée dans tous ses éléments constitutifs pour être consommée. Le moment où se trouve consommée l'infraction peut ***varier sensiblement*** selon l'infraction en cause. Si la structure d'une infraction ne change pas *(élément moral et matériel)*, il existe en revanche plusieurs typologies d'infraction : - ***Commission et omission **: acte positif / abstention* - ***Matérielle et formelle :** se consomme avec la survenance d'un résultat / elle se caractérise par l'accomplissement de l'acte incriminé, leur consommation intervient en amont par rapport aux infractions matérielles* - ***Les infractions instantanées et constitue :** en un trait de temps / se prolonge dans le temps* - ***Infraction simple et complexe et d'habitude :** un acte matériel / plusieurs actes matériels / doit être réalisé plusieurs fois pour être constituée* Toutes ces catégories d'infractions doivent être comprises parce qu'en terme de responsabilité pénale selon la catégorie d'infraction qu'on étudie la consommation n'intervient pas au même moment. Cette consommation de l'infraction est importante parce qu'elle va designer le moment à partir duquel la répression va intervenir : - Ça permet de fixer ***la loi pénale applicable*** - ***Fixer le point de départ du délai de prescription*** - ***Fixer la responsabilité pénale :*** peut-on engager la responsabilité pénale ? Ces différentes catégories d'infraction entraîne des définitions différentes sur la définition de l'auteur, parce que s'il est vrai qu'est auteur d'une infraction celui qui la commet ou tente de la commettre, il y'a différentes catégories d'auteur. En pratique s'ajoute une difficulté supplémentaire, lorsque plusieurs auteurs commettent l'infraction donc quand il ***y'a coaction avec le coauteur.*** ***Paragraphe 1. Les différentes catégories d'auteurs*** En droit de la responsabilité pénale plusieurs catégories d'auteur se distingue. A. ***L'auteur direct*** C'est la personne qui a commis directement l'infraction c'est-à-dire qui concentre entre ses mains les éléments constitutifs de l'infraction. C'est la personne dont l'acte est soit la ***cause exclusive*** du dommage soit la ***cause immédiate*** du dommage B. ***L'auteur indirect et l'auteur médiat*** Se sont deux catégories d'auteurs qui ont été consacrés par le législateur dans la ***loi fauchon du 10 juillet 2000*** et qui apparaissent à ***l'article 121-3 du code pénal***. Il s'agit d'auteurs indirect parce qu'ils n'ont pas commis directement le dommage mais ils en sont responsables pénalement soit parce qu'ils ont créé ou contribué crée la situation qui a permis la réalisation du dommage *(définition de l'auteur indirect)* soit parce qu'ils n'ont pas pris les mesures qui aurait permis d'éviter le dommage *(auteur médiat).* Par rapport à l'auteur indirect, l'auteur médiat est la personne qui ***en raison d'une négligence fautive*** va laisser commettre l'infraction par une personne placée sous son autorité. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ***Par exemple*** le maire qui ne ferme pas une piste de ski alors qu'une avalanche est annoncé, le maire est l'auteur médiat ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ces distinctions sont théoriques, on ne l'entend pas dans les juridictions. Les deux sont des auteurs indirects en pratique. La distinction entre les deux est très théorique. Peu importe leur qualité exacte il s'agit d'auteur indirect. En cette qualité une ***personne physique*** ne verra sa responsabilité pénale engagée que si on prouve ***une faute qualifiée*** (*FMDD / faute caractérisée).* +-----------------------------------------------------------------------+ | ***[Article 121-3 du code pénal]*** | | | | ***La FMDD** : violation manifestement délibérée d'une obligation | | particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le | | règlement.* | | | | ***La faute caractérisée :** faute d'une particulière gravité qui | | expose autrui à un risque grave que l'auteur ne pouvait ignorer en | | raison de sa mission, de ses compétences ou des ses fonctions.* | +-----------------------------------------------------------------------+ C. ***L'auteur intellectuel ou moral*** Se sont des auteurs qui n'ont pas personnellement commis les éléments matériels de l'infraction mais qui vont accomplir ces actes de manière indirecte parce qu'ils vont faire accomplir l'acte par un tiers ou qu'ils vont lui donner des ordres, ou a minima c'est eux qui vont penser l'infraction. Il s'agit des hommes de l'ombre. Sa participation n'est qu'intellectuel c'est lui qui tire les ficelles. Cet auteur est visé par le droit pénal parce que parfois il est plus dangereux que celui qui commet l'infraction, c'est lui qui est à l'origine du projet criminel. Il y'a dans le code pénal plusieurs exemples qui visent à réprimer l'auteur moral. Par exemple : - ***En matière de trafique de stupéfiants*** on remarque que l'importation ou l'exportation de stup est puni de 10 ans d'emprisonnement accompagnés d'une grosse peine d'amende (7 millions d'euros). Le fait de fabriquer des stupéfiants est puni de 20 ans. Mais le fait de diriger un groupement qui a pour objet le trafique de stupéfiants est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. - ***Article 221-5-1*** qui existe depuis la ***loi du 09 mars 2004 PERBEN II,*** qui vise ***le mandat criminel*** S'est posé en jurisprudence la question du mari qui paye un tueur à gagé pour tuer son épouse mais au final il ne la tue pas. La complicité ne permettrait pas de condamner le mari. On a donc créé cette infraction spéciale pour pouvoir imputer l'infraction du mandat criminel. La notion d'auteur intellectuel est assez difficile, parce que si on lie l'article 121-4, on comprend qu'on ne peut être auteur que si on commet les faits au sens matériel et donc pas simplement les penser. En poussant le raisonnement on devrait considérer qu'il est complice. Pourtant dans beaucoup de situations les juges vont considérer que celui qui pense le crime est l'auteur. Les juges vont considérer que cette personne est particulièrement dangereuse et qu'elle est un vrai auteur. Un employeur demande à son employé de trafiquer le conteur électrique. La Cour est entrée en voie de condamnation à la fois pour l'employé et l'employeur. Dans ces situations on peut retenir la qualité de complice aussi, sachant que le complice est puni comme s'il était auteur de l'infraction. ***Paragraphe 2. L'infraction commise par un groupe d'auteurs : l'hypothèse de la coaction*** A. ***La définition de la coaction*** Le code pénal ne défini pas la coaction, c'est donc la doctrine et la jurisprudence qui l'ont définie. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ***Définition :** c'est la juxtaposition de plusieurs actions solitaire au sens de l'article 1214 du code pénal.* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- C'est une catégorie d'auteur spécifique et c'est donc en pratique la personne qui va participer à la commission de l'infraction au côté d'une ou plusieurs autres personne et qui est donc considérer comme l'un des auteurs principaux. Chaque coauteur est défini comme auteur de l'infraction. Chaque personne a donc commis ou tenté de commettre l'infraction. En pratique lorsqu'il y'a un groupe qui commettent une ou plusieurs infraction c'est difficile d'identifier le responsable parce qu'on a une opération d'ensemble avec parfois plusieurs qualifications différentes et plusieurs personnes impliquées. Il n'y a aucune homogénéité des décisions en jurisprudence B. ***Le régime de la coaction et ses conséquences pour le travail du juge*** A première vu le travail du juge est simple, les coauteurs sont traités comme s'ils étaient seuls auteurs de l'infraction. Mais en réalité quand il y'a plusieurs auteurs, plusieurs situations peuvent se présenter : - ***Toutes les personnes ont voulu le dommage final :** tous vont être déclaré coauteur du meurtre, les juges vont considérer qu'ils ont tous participé à une scène unique de violence et qu'ils ont tous accepté le dommage qui pouvait en résulter.* - ***Certains n'ont pas voulu le dommage final :** par exemple coups portés à une personne) le juge va adopter soit une démarche déterministe (méthode des sciences exactes) soit il va adopter une démarche finaliste.* 1. ***La démarche déterministe*** Cette démarche exige ***que se soit la cause qui engendre les effets,*** c'est-à-dire que la cause qui est forcément un phénomène antérieur aux effets, le juge va donc s'intéresser à tous les éléments antérieurs qui sont à l'origine du dommage et va identifier les seules causes qui peuvent expliquer le dommage. +-----------------------------------------------------------------------+ | ***Par exemple :** une soirée dans un champs, il y'a un feu à cause | | de mégot de cigarette jeté dans la paille. Des personnes sont | | blessées et des voitures endommagées. Qui a jeté le mégot à l'origine | | de l'incendie ?* | | | | *Si un seul membre est identifié seul lui sera responsable.* | +-----------------------------------------------------------------------+ Cette démarche respecte le principe de la responsabilité pénale personnelle ainsi que de la présomption d'innocence. Toutefois cette démarche peut aboutir à l'impunité des personnes parce qu'on n\'a pas réussi à identifier la cause à l'origine du dommage. Cette méthode peut aussi présenter l'inconvénient d'affaiblir la fonction sanctionnatrice du droit pénal. 2. ***La démarche finaliste*** Cette démarche ***s'appuie sur les moyens*** plus que sur les causes du phénomène. On ne va pas s'attarder sur les causes antérieures mais sur le résultat final. Cela signifie qu'en pratique pour entrer en voie de condamnation, le juge devra démontrer que le comportement des participants s'inscrit dans un processus qui doit aboutir à la répression. Les juges vont considérer en matière intentionnelle que tous ont participer à une scène unique de violence et donc que tous vont être coauteur. Ce même raisonnement va s'appliquer en matière d'infraction non-intentionnel. Pour l'exemple de l'incendie on va considérer que tous les fumeurs du groupe de ne pouvait ignorer la gravité de leur comportement et du risque qu'il en résulte. Cette démarche permet de justifier la répression du fait de la gravité du dommage causé ou de la gravité de la forme de délinquance. En effet les infractions commises en groupes sont généralement particulièrement dangereuse parce qu'elles sont aggravés. Mais d'un autre côté on peut considérer que le juge va forcer le lien de causalité soit qu'il va parfois le renforcer soit parfois il va le créer. Cela peut porter atteinte au principe de responsabilité pénale personnelle et à son corolaire le principe de légalité des peines. On peut également émettre une critique en disant que ça dépend du juge, selon ses motivations et sa subjectivité la décision peut être différente. C. ***L'extension de la notion de coaction*** L'idée est que parfois les juges utilisent la notion de coaction alors qu'on n\'est pas dans une hypothèse de coaction. Le coauteur n'a pas accompli tous les éléments constitutifs de l'infraction. C'est l'exemple typique de la personne qui va tenir immobiliser une victime pendant qu'une autre va la violer, celui qui maintient immobiliser la victime n'est pas celui qui commet matériellement le viol. Il arrive parfois en jurisprudence que les juges retiennent pourtant la coaction. La doctrine a expliqué cette solution par l'idée ***d'indivisibilité de l'action*** c'est-à-dire une même action commise, dans un même lieu, dans un même temps avec une intention commune. Cette solution peut être contestée parce que juridiquement celui qui immobilise la victime s'apparente plus à complice qu'à un coauteur, si on considère qu'il est coauteur ça veut dire qu'on élargie l'élément matériel du viol. Cela semble contraire au principe d'interprétation stricte de la loi pénale, le viol étant défini à l'article 222-23 comme un acte de pénétration réalisé sur autrui. Cette même solution peut s'appliquer dans d'autre cas, de manière surprenante. C'est le cas par exemple de la personne qui fait le guet pour assurer la tranquillité du voleur ou du meurtrier. Dans plusieurs arrêts rendu ***en 2021 la Cour de cassation*** a considéré que celui qui fait guet pendant qu'un autre commet l'infraction est coauteur de cette infraction. C'est le cas également pour l'escroquerie. La personne qui va participer de manière directe au manœuvre de l'escroquerie quand bien même il n'aurait pas lui-même tromper la victime à été déclaré comme coauteur de l'escroquerie. Le fair d'avoir recours à la qualification de coauteur plutôt que de complice permet une chose en terme de répression, ça permet de l'aggraver en retenant ***la circonstance aggravante de bande organisée.*** De la même manière, le fair de retenir la coaction permet en matière de contravention de poursuivre plusieurs personne puisque la complicité en matière de contravention n'existe pas. En dehors de ces jurisprudences, le législateur est parfois intervenu spécifiquement pour créer des infractions qui consacre une forme de complicité. C'est le cas du ***happyslapping***. Avec le développement des réseaux sociaux des personnes filmait des scènes de violence et diffusait sur les réseaux cette scène de violence. On s'est demandé si ces personnes étaient auteurs ou complices des violences. Toutefois ils n'étaient pas coauteur réellement des violences et ils ne sont pas totalement complice parce qu'on ne peut pas considérer qu'ils ont aider ou assister l'auteur. Pour faire face à ces situations en 2007 le législateur crée cette infraction qui consiste à poursuivre pénalement les personnes qui filmerai et/ou diffuserait des scènes de violence. C'est donc une forme de complicité prévue dans la loi au titre d'une infraction autonome. On voit à travers ces exemples comment il est possible d'être auteur d'une infraction. À côté de l'infraction consommée notre droit considéré qu'est auteur de l'infraction celui qui tente de la commettre. ***[Section 2. L'infraction tentée]*** ***L'article 121-5 du code pénal défini la tentative*** et comprend deux éléments : - Un commencement d'exécution - Un désistement involontaire +-----------------------------------------------------------------------+ | La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un | | commencement d\'exécution, elle n\'a été suspendue ou n\'a manqué son | | effet qu\'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de | | son auteur | +-----------------------------------------------------------------------+ ***Paragraphe 1. Rappel des éléments de la tentative*** - ***Le commencement d'exécution*** est un acte matériel qui se distingue des actes préparatoires. Contrairement au commencement d'exécution les actes préparatoires ne sont pas répréhensibles. La Cour de cassation considère que la notion de commencement d'exécution est ***une notion de droit*** soumise à son contrôle. La chambre criminelle utilise plusieurs formule pour définir le commencement d'exécution : - Les actes qui tendent directement à l'accomplissement de l'infraction - Les actes qui ont pour conséquences directe et immédiate de consommer l'infraction En pratique la différence entre commencement d'exécution et acte préparatoire peut être difficile. +-----------------------------------------------------------------------+ | Le mari a incendié sa conjointe avant de l'aider à enlever ses | | vêtements. La Cour considère que c'est une tentative de meurtre | +-----------------------------------------------------------------------+ C'est le comportement matériel qui traduit la volonté de l'auteur sans ambiguïté de commette l'infraction. - ***Le désistement involontaire*** / ***absence de désistement volontaire :*** le désistement doit être involontaire est antérieur à la commission de l'infraction. Si le désistement est postérieur on parle de repentir actif. ***Paragraphe 2. Rappel de la répression de la tentative*** ***Est-ce que toutes les infractions sont possibles en matière de tentative ?*** La tentative de crime est toujours possible, pour les délits c'est uniquement lorsque la loi le prévoit. La tentative de contravention n'est pas possible. De la même manière la tentative est intellectuellement incompatible avec les infractions non intentionnelles. L'auteur d'une tentative est assimilé entièrement à l'auteur de l'infraction consommée. La peine encourue est la même. En pratique les juges ont tendances à prononcer des peines moins sévères quand on est auteur d'une infraction tentée. ***Cours n°3 -- 29 janvier 2025*** ---------------------------------------------- ***Partie 2. Les personnes irresponsables*** ----------------------------------------------

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