Summary

This document provides an introduction to fiscal law, exploring its history, evolution, definitions, and key characteristics.  The text discusses the historical context of taxation, transitioning from military to social priorities in modern states.  It also defines and describes different tax forms, outlining critical differences from other public revenue sources like loans or administrative fees.

Full Transcript

Page |1 DROIT FISCAL Professeur : KOLA GONZE Page |2 03/11/2014 INTRODUCTION...

Page |1 DROIT FISCAL Professeur : KOLA GONZE Page |2 03/11/2014 INTRODUCTION I. Historique et évolution de l’impôt Dans les temps antiques, l’impôt était considéré comme un attribut de la puissance du prince fondée sur les droits régaliens. La notion de l’impôt a évolué en même temps que celle de l’Etat. Ainsi, sous l’empire romain et sous la deuxième dynastie de Pharaon en Egypte, l’impôt a surtout été considéré comme un but militaire, c’est-à-dire pour supporter les dépenses des armées (impôt sécuritaire ou assurance). Dans la phase libérale classique, c’est-à-dire à l’époque de l’Etat-gendarme, l’impôt était considéré comme un mode exceptionnel de couverture des dépenses publiques. Il était neutre dans les affaires économiques et sociales et ne s’occupait que des tâches essentielles comme la police, l’armée, la justice, la diplomatie, les fonctionnaires. A cette époque, l’impôt n’avait qu’un rôle financier à jouer. Depuis la fin du 19ème siècle, avec le passage de l’Etat-gendarme à l’Etat Providence ou l’Etat interventionniste, l’impôt n’a plus seulement une importance financière et politique mais aussi économique et sociale, culturelle et même environnementale. Sur le plan social, l’Etat utilise la fiscalité pour diminuer la criminalité. Comment ? Il installe certaines entreprises, exonérées d’impôts, dans les points chauds du pays, c’est-à- dire les zones à criminalité élevée, qui créeront des emplois et ainsi diminueront le nombre de criminels. Sur le plan culturel, il y a aussi un aspect fiscal. Ex. : Le fait que les corbillards n’aient pas de vignette illustre le respect des morts. Sur le plan médical, la TVA ne touche pas les soins médicaux. II. Définition, éléments caractéristiques et principes de l’impôt a) Définition L’impôt est une prestation pécuniaire requise des personnes physiques ou morales de droit privé voire de droit public d’après leur faculté contributive par voie d’autorité à titre définitif et sans contrepartie déterminée en vue de la couverture des charges publiques à des fins d’interventionnisme de la puissance publique. Page |3 b) Eléments constitutifs 1. L’impôt est une prestation pécuniaire, c’est-à-dire que l’impôt est toujours payable par argent. Cela le distingue des autres prestations en nature comme les réquisitions qui peuvent aussi être exigées des citoyens. L’impôt transforme tout en termes d’argent, même les avantages. 2. L’impôt est payé d’après les facultés contributives, c’est-à-dire qu’on doit payer l’impôt en fonction de ses capacités et en fonction des charges supportées, c’est la justice par l’impôt ou l’impôt-justice.  La justice par l’impôt (principe socialiste) ≠ la justice devant l’impôt (principe capitaliste) 3. L’impôt est payé par voie d’autorité. C’est le caractère forcé de l’impôt. L’impôt est imposé par l’Etat, ce n’est pas un prélèvement volontaire. 4. L’impôt a un caractère définitif. En principe, le contribuable ne se fera pas rembourser son impôt sauf en cas de double imposition ou d’erreur matérielle. C’est en cela que l’impôt est différent de l’emprunt. 5. L’impôt est payé sans contrepartie déterminée. Le contribuable bénéficie de la sécurité, de l’assurance et d’autres avantages que lui procure l’existence de l’Etat. Toutefois, il n’y a aucune proportion ni relation directe entre les avantages reçus et l’impôt. Ce qui le différencie de la taxe dont la contrepartie est visible. 6. L’impôt est payé en vue de couvrir les charges publiques à des fins d’interventionnisme de la puissance publique. Cela veut dire que l’impôt permet, outre à couvrir les services traditionnels, d’intervenir dans le domaine social, culturel et même environnemental. c) Les principes de l’impôt 1. La justice : la contribution d’un citoyen aux dépenses publiques doit être proportionnée à ses facultés contributives, c’est-à-dire qu’elle doit être proportionnée au revenu dont il jouit sous la protection de l’Etat. 2. La certitude : l’impôt doit être certain et non arbitraire. Cela veut dire que l’époque, le mode de perception et le taux doivent être déterminés à l’avance. 3. La commodité (la simplicité) : l’impôt est dit commode lorsqu’il est prélevé à l’époque et suivant les modalités les plus favorables pour le contribuable. 4. L’économie : l’impôt doit être établi de manière à retirer des « poches » des contribuables aussi peu que possible au-delà de ce qu’ils gagnent.  On est ici dans la technique fiscale. Ceux qui établissent l’impôt doivent être sûrs que le contribuable, une fois qu’il a payé ses impôts, est à l’aise, c’est-à- dire qu’il ne ressent pas le poids de l’impôt. Les percepteurs d’impôt ne doivent pas être perçus comme des bourreaux. Page |4 III. Différences entre l’impôt et les autres sources de l’Etat a. Différence entre l’impôt et l’emprunt La différence essentielle réside dans le fait que l’impôt est un prélèvement définitif tandis que l’emprunt fait l’objet d’un remboursement au prêteur, parfois avec intérêt. b. Différence entre l’impôt et la taxe administrative Le terme « taxe » est fréquemment employé dans un sens impropre. Ainsi, on parle parfois de « taxe sur le chiffre d’affaires » ou de « TVA » alors qu’il s’agit des impôts. La taxe est, en fait, le prix payé par un usager pour un service précis et déterminé qui lui est rendu par la collectivité publique (ex. : obtention d’un passeport) ou tout au moins mis à la disposition du redevable (ex. : taxe sur les ordures). C’est aussi une rémunération pour service rendu, d’où l’appellation « taxe rémunératoire » donnée à certaines taxes. Le paiement d’une taxe est directement lié à une prestation, une contrepartie déterminée, visible. Ce n’est pas le cas avec l’impôt. Du point de vue des caractéristiques communes entre l’impôt et la taxe, on peut dire que les deux constituent un prélèvement pécuniaire opéré sur les individus pour les besoins d’intérêt public. De plus, les deux sont perçus par voie de contrainte et sont établis par la loi. c. Différence entre l’impôt et la taxe parafiscale Les taxes parafiscales sont des prélèvements opérés sur leurs usagers par certains organismes publics ou semi-publics, économiques et sociaux en vue d’assurer entre autres, les financements autonomes (ex. : Institut National de Pratique Professionnelle). Elles ont le plus souvent un caractère absolument obligatoire dans le sens que tout redevable ne peut s’y soustraire. D’autre part, il n’y a pas de proportionnalité entre la redevance payée et le service rendu. D’après la définition rendue par certaines lois financières, sont considérées comme taxes parafiscales celles qui sont perçues dans un intérêt économique ou social au profit d’une personne morale de droit privé ou de droit public autre que l’Etat ou les collectivités territoriales. La taxe parafiscale se rapproche donc du prélèvement fiscal dans le sens qu’elle ne correspond pas nécessairement à un service rendu et qu’elle est obligatoire. Mais à la différence de l’impôt et de la taxe administrative qui sont instituée par voie légale, la taxe parafiscale est souvent instituée par voie réglementaire. d. Différence entre l’impôt et le revenu domanial Les revenus domaniaux sont nombreux (revenus des immeubles publics, revenus d’occupation du domaine public,…). Ces revenus sont, suivant le cas, affectés au budget de l’Etat, au budget des collectivités locales ou à celui des entreprises Page |5 publiques mais quelle que soit leur destination, les tarifs de ces ressources sont fixés par l’Etat et leur perception est effectuée selon les prérogatives et les sanctions du droit public. Par ailleurs, l’impôt ne fait pas l’objet d’une affectation spéciale comme le sont les revenus domaniaux. Point convergent : les deux sont établis par la loi. Point divergent : le revenu domanial est pré-affecté, ce qui n’est pas le cas de l’impôt. e. Différence entre l’impôt et la redevance La redevance est la rémunération pour service rendu mais qui n’est dû que si la contre-prestation est effectivement utilisée et non pas seulement mis à sa disposition. C’est le cas des redevances téléphoniques, du droit d’inscription dans les universités, de péage. Point divergent : la redevance n’est pas établie par la loi mais par voie réglementaire. f. Différence entre l’impôt et les cotisations de la sécurité sociale Les cotisations de la sécurité sociale ne sont pas des impôts car elles sont perçues au profit d’organismes publics, semi-publics ou privés. Elles ne sont pas non plus des taxes parafiscales car elles ne peuvent être instituées que par la loi. IV. Définition du droit fiscal et ses principes fondamentaux a. Définition Le droit fiscal est l’étude des règles juridiques qui régissent les opérations de la détermination, de la liquidation et du recouvrement des impôts ainsi que celles relatives à la procédure et à l’exercice du pouvoir fiscal. Le droit fiscal est une branche du droit public qui règle les droits de l’administration fiscale et leurs prérogatives d’exercice. Vu sous l’angle administratif, on peut définir le droit fiscal en transposant sur le terrain fiscal la définition du droit administratif. b. Principes fondamentaux du droit fiscal interne 1. Principes à portée constitutionnelle - Principe de la légalité fiscale : dans toutes les Constitutions, il est reconnu que c’est la loi qui établit l’impôt. C’est le sens de l’article 13 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. Cependant, il y a des restrictions à ce principe : d’une part, l’application de cette loi par le Gouvernement, d’autre part, la prolifération des taxes reconnus à l’administration dans le cadre de l’intervention étatique Page |6 - Principe d’ordre public : les lois fiscales sont d’ordre public dans la mesure où elles mettent en jeu les intérêts essentiels de l’Etat. Il découle de ce principe les conséquences suivantes :  L’interdiction pour l’administration de transiger sauf en vertu d’une disposition spéciale et expresse du droit  Les lois fiscales s’imposent à tous, à commencer par l’administration fiscale elle-même  L’administration ne peut renoncer au délai d’imposition ni au temps écoulé d’une prescription  La violation d’une disposition légale au cours du processus d’établissement de l’impôt entraîne la nullité  L’administration ne peut déroger à la loi par voie d’arrêté, de circulaire ou d’instruction - Principe de l’égalité et de la non-discrimination : il s’oppose à toute différence de traitement fiscal et notamment à celle qui serait liée à la nationalité des personnes. Ce principe est à la base de la recherche de la justice fiscale c’est-à- dire que tout le monde doit être égal devant l’impôt. - Principe de la liberté fiscale : il s’entend de la liberté fiscale comme de la liberté de commerce et de l’industrie. Ce principe est repris plusieurs fois dans la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (articles 1er, 4, 5, 7, 10, 11 et 14). Il s’agit de la liberté d’entreprendre. - Principe de nécessité de l’impôt : ce principe est repris à l’article 13 de la DUDH qui précise que « pour l’entretien de la force publique et pour les dépenses de l’administration, une contribution commune est indispensable ». Ce texte fonde en même temps la légitimité du contrôle fiscal et de la répression en matière fiscale. - Principe de l’annualité fiscale : cela veut dire que les revenus générés au courant d’une année doivent être imposés au courant d’une année. - Principe de l’universalité de l’impôt ou de la généralité ou encore du rendement de l’impôt : ce principe signifie que chacun doit s’acquitter de sa dette fiscale et qu’il ne saurait y avoir d’exception. Il justifie également la légitimité du contrôle fiscal. - Principe d’imposition en raison des facultés contributives du contribuable : d’après ce principe, la contribution doit également être répartie entre tous les contribuables en raison de leur faculté ou de leur capacité contributive. 2. Principes sans valeur constitutionnelle - Principe de territorialité réelle de l’impôt : cela veut dire que l’impôt est établi dans l’Etat où les biens sont situés, où les activités sont exercées, où les revenus sont réalisés. Exemple : M. X a la nationalité libanaise et habite Beyrouth mais a plusieurs immeubles qu’il fait louer à Kinshasa. Malgré qu’il soit étranger et qu’il habite à l’étranger, il doit payer l’impôt sur ses immeubles. Page |7 - Principe de non-rétroactivité de la loi fiscale : ce principe constitue un des fondements de la sécurité juridique des sujets du droit fiscal mais son application n’est pas toujours prise en compte. La loi fiscale est parfois ainsi rétroactive en ce qui concerne les impôts directs. - Principe du contradictoire : il s’applique également tout au long de la procédure du contrôle fiscal et constitue une garantie importante pour les contribuables vérifiés. A tout moment, le contribuable dont les déclarations sont contrôlées doit avoir la possibilité de se défendre et de répondre aux éventuelles notifications que l’administration se propose de lui adresser - Principe de non bis in idem : cela signifie qu’une même matière imposable ne peut être frappée plusieurs fois dans le chef du même contribuable pour un impôt de même nature. Exemple : Un médecin qui travaille à l’hôpital. Il est sous contrat de travail et paye l’impôt. Il est aussi médecin dans un autre hôpital de la cité où il doit payer la T.V.A. (2% sur le bénéfice qu’il reçoit). Page |8 Ière PARTIE : LES IMPOTS PREVUES PAR LA LEGISLATION FISCALE CONGOLAISE La législation fiscale congolaise a pour base ce qu’on appelle le Code des Impôts. L’essentiel des impôts contenu dans ce code a été édicté lors de la réforme fiscale de 1969. Notons toutefois que les ordonnances-lois fiscales de 1969 ont connu plusieurs modifications, de même que beaucoup de textes réglementaires ont été prises comme mesures d’application. Notons également que le législateur fiscal de 1969 a remplacé le terme « impôt » par celui de « contribution » mettant ainsi l’accent sur le caractère de cotisation de chacun des citoyens congolais et des résidents en vue de financer la production des biens et services collectifs au lieu de s’appesantir sur son caractère contraignant. La loi du 13 mars 2003 portant restauration du terme « impôt » ré institue cette terminologie en lieu et place de la « contribution ». La législation fiscale congolaise, comme beaucoup d’autres, subdivise les impôts en deux : premièrement impôt direct, deuxièmement impôt indirect. A travers les critères de la matière imposable, la distinction est déterminante en ce sens que les impôts directs atteignent annuellement ou périodiquement une matière imposable permanente qui se renouvelle régulièrement tandis que les impôts indirects sont intermittents et n’atteignent que des simples faits (faits de production, faits de consommation ou d’échange ou tout simplement la dépense). Autrement dit, les impôts directs atteignent la richesse en soit acquise ou en voie d’acquisition tandis que les impôts indirects atteignent des opérations ou des actes qui se rapportent à la richesse, à son mouvement ou à son utilisation. En résumé, l’impôt direct correspond au verbe « être » ou au verbe « avoir », l’impôt indirect au verbe « faire ». Exemple d’impôt direct : Impôt sur la rémunération, la vignette, impôt sur le loyer, impôt mobilier (impôt prélevé sur le dividende d’un actionnaire), impôt sur le bénéfice (prélevé auprès des personnes morales comme BELTEXCO). Exemple d’impôt indirect : TVA. Page |9 TITRE I : LES IMPÔTS DIRECTS L’impôt direct est subdivisé en impôt réel (1er Chapitre) et impôt cédulaire sur le revenu (2ème Chapitre). CHAPITRE I : IMPÔT REEL L’impôt réel est un impôt qui s’applique à un bien du fait qu’il existe et qu’il est source de revenus sans considération de la personne qui le supporte. Il comprend 3 impôts différents : l’impôt foncier, l’impôt sur le véhicule ou la vignette, l’impôt sur la superficie des concessions minières et d’hydrocarbures. Nota Bene : L’article 3 de l’Ordonnance-loi n°13/001 du 23 février 2010 fixant la nomenclature des impôts, droits, taxes et redevance des provinces et des ETD ainsi que leur modalité de répartition dispose que : « Les impôts provinciaux et locaux comprennent notamment : * l’impôt sur la superficie des propriétés bâties et non bâties ; * l’impôt sur les véhicules automoteurs ; * l’impôt sur les revenus locatifs; * l’impôt personnel minimum ». L’alinéa 2 de l’article 1er de ladite Ordonnance-loi précise que : « Les règles de perception des impôts, droits, taxes et redevances provinciaux et locaux visés à l’alinéa premier sont fixés par voie d’édit ou de décisions des organes délibérants conformément à la législation nationale ». Section I : Impôt foncier L’impôt foncier semble avoir été le tribut payé à la communauté par le détenteur de la terre pour acquérir le droit de jouissance exclusif d’une chose commune. Il frappe la jouissance d’un bien immobilier ou sa propriété. C’est donc un impôt sur la propriété immobilière qui ne doit pas être confondu avec l’impôt sur le revenu locatif (revenu immobilier). Droit comparé : Dans d’autres pays (France,..) : l’impôt foncier n’est payé que le propriétaire, l’impôt sur le revenu locatif est payé par le bailleur, la taxe foncière est payée par tout le monde. L’impôt sur la grande fortune : c’est un impôt payé par les propriétaires de bien immobilier dont la valeur dépasse un certain montant. §1 Matière imposable La matière imposable est l’élément économique dans lequel l’impôt prend sa source directement ou indirectement. Cet élément peut être un bien, un revenu ou une transaction. Dans le cas d’espèce, la matière imposable est un bien. C’est ce que P a g e | 10 confirme la loi fiscale en précisant que l’impôt foncier est assis sur deux bases : les propriétés foncières bâties et les propriétés foncières non bâties. Dans le cadre de notre enseignement, nous optons pour le terme « concessions » en lieu et place des « propriétés foncières non bâties ». La matière imposable à l’impôt foncier a connu plusieurs moments forts : 1. Régime antérieur à 1987 Avant le 4 octobre 1987, l’impôt foncier était assis sur la superficie des terrains bâtis et la superficie des terrains non bâtis. La base imposable de l’impôt foncier était obtenue par les calculs de la superficie légalement définie. Le taux variait en fonction du rang de la localité où se trouvait le bien immobilier imposée et était fixé en zaïres monnaie par mètre carré. A titre d’exemple, le taux était de 150 zaïres/mètre carré de superficie des immeubles situés dans les localités du premier rang. Ainsi, pour un contribuable qui a, dans la Commune de la Gombe (localité de premier rang), à Kinshasa, une habitation de 120 m2 et une cuisine de 20 m2, le calcul de l’impôt foncier était de (120m2 + 20m2) x 150= 21 000 Z. A cette époque, l’impôt foncier reposait sur une base objective c’est-à-dire superficie de la construction ou de la parcelle et la localisation géographique ou encore le degré d’urbanisation du lieu déterminé en fonction des infrastructures routières, des équipements de téléphone. Plusieurs justifications ont milité en défaveur de ce régime. On cite notamment :  Les difficultés de mesurage  L’insuffisance du personnel  L’incompétence des agents  L’insuffisance des moyens financiers  Le faible rendement  Les menaces des contribuables puissants  L’accès difficile de certaines communes à la suite d’érosions et l’absence des routes 2. Régime du 4 octobre 1987 L’ordonnance-loi n°87/75 du 4 octobre 1987 a instauré un système d’imposition forfaitaire. La matière imposable est restée la même et les rangs des localités n’ont pas changés. A titre d’exemple, l’impôt foncier annuel était de 150.000 Z pour toutes les villas situées dans les localités dites de premier rang quelle que soit leur superficie.  Les avantages du régime des forfaits P a g e | 11 Ces avantages sont notamment : - La réduction des travaux et l’observation d’une économie de temps - Le recouvrement n’exige pas beaucoup de compétences - Les manœuvres de tricherie sont réduites - Les recettes attendues sont connues à l’avance  Les inconvénients du régime des forfaits Ces inconvénients sont notamment : - Les forfaits ne tiennent pas compte de la capacité contributive du contribuable - Les forfaits ne tiennent pas compte des charges d’entretien et des amortissements nécessaires au renouvellement - Les forfaits ne prennent pas en considération l’évolution rapide du coût des matériels de construction - Les forfaits favorisent la paresse des agents de l’administration fiscale 3. Période de 1997 à 2006 Durant cette période, le système fiscal avait mis en place une imposition mixte (superficie+forfait).  Les villas sont imposables par mètre carré de superficie  Les autres constructions et les terrains restent imposables forfaitairement Nota Bene : Dans les deux cas, les taux sont fixés en fonction du rang des localités. 4. Période de 2006 à 2012 Pendant cette période, l’impôt foncier était assis sur la superficie des propriétés foncières bâties et non bâties. On est donc revenu au système de superficie. Selon l’article 7 de l’édit n°0005/08 du 11 octobre 2008 relatif aux impôts, taxes et droits provinciaux et locaux dus à la ville de Kinshasa : « Les villas, les appartements, les immeubles à étages et les autres immeubles sont uniquement imposés en fonction de leur superficie bâtie. Toutefois, lorsque la construction érigée représente moins d’un quart de la superficie totale d’une concession, l’imposition est établie en tenant compte de la superficie non bâtie ». 5. De 2012 à nos jours Aujourd’hui, on applique encore l’imposition mixte. D’après les articles 4 et 5 de l’arrêté du 23 juillet 2012 du gouverneur de la ville de Kinshasa : - Les villas, les appartements, les immeubles et les autres constructions dans les localités de premier rang sont imposés en fonction de leur superficie bâtie - Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 1er ci-dessus, les immeubles à étage appartenant à un seul propriétaire ou à une indivision sont imposés à la superficie P a g e | 12 réelle ou le rez-de-chaussée ou éventuellement le premier palier et bénéficie d’un abattement de 70% de l’impôt par étage (Article 4) - Les villas, les appartements et les immeubles autres qu’en étages appartenant aux personnes physiques et se trouvant dans les localités de deuxième et quatrième rang sont imposés suivant des taux forfaitaires (Article 5) §2 Personnes imposables, exemption et exonération à l’impôt foncier L’exonération est différente de l’exemption. L’article 3 de l’édit précité dispose que : « Les dispositions relatives aux exemptions aux redevables à la période imposable et à la débitions de l’impôt sont celles prévues par l’ordonnance-loi n°09/009 du 10 février 1969 relative à l’impôt réel telle que modifiée et complétée à ce jour. » 1. Les personnes imposables L’impôt foncier frappe : a. Le propriétaire des biens imposables ou les titulaires d’autres droits réels fonciers b. Le locataire des biens immobiliers appartenant à l’Etat ou aux entités décentralisées. Jusque-là, l’impôt foncier n’était dû que sur la matière imposable existant au 1 er janvier de l’année suivante. Ce qui signifiait que si l’immeuble était vendu le 2 janvier, c’est le vendeur qui restait redevable. Dans la pratique, l’acte de vente réglait ses problèmes à l’amiable. Nota Bene : Actuellement, le fait générateur de l’impôt sur la superficie des propriétés foncières bâties et non bâties est le titre foncier ou immobilier (annexe à l’Ordonnance-loi n°13/001 du 23 février 2013 fixant la nomenclature des impôts, droits, taxes et redevances des provinces et des entités territoriales décentralisées). 2. Exemptions et exonérations de l’impôt foncier 2.1. Exemption Sont exemptés de l’impôt foncier : a) Les propriétés appartenant : - à l’Etat, aux provinces, aux villes, aux communes ainsi qu’aux offices et autres établissements public de droit congolais n’ayant d’autres ressources que celles provenant des subventions budgétaires. Ex. : L’immeuble de la RTNC est exempté d’impôt. b) Aux associations sans but lucratif (ASBL) et aux établissements d’utilité publique. Ex. : Les couvents dans les concessions religieuses. P a g e | 13 c) Aux Etats étrangers et affectés exclusivement à l’usage des bureaux d’ambassade ou de consulats ou aux logements d’agents ayant le statut d’agents diplomatiques ou consulaires. Cette exemption n’est consentie que sous réserve de réciprocité (Convention de Vienne relative aux relations diplomatiques). Lorsqu’une maison ou un immeuble appartenant à une personne privée est loué par une Ambassade ou un Consulat, il n’y a pas exemption. La personne doit payer l’impôt foncier. d) Aux personnes physiques dont les revenus nets imposables annuels sont égaux ou inférieurs au plafond de la septième tranche de revenu du barème d’imposition des personnes physiques, à condition de faire la preuve du paiement de l’Impôt Professionnel sur la Rémunération (IPR) ou de l’Impôt Personnel Minimum (IPM) e) Les immeubles affectés à l’habitation principale des personnes qui, au 1 er janvier de l’année d’imposition, sont âgées de plus de 55 ans et les veuves ne seront pas concernées par l’impôt sous quelques conditions. 2.2. Exonération L’impôt foncier n’est pas établi sur le terrain et les propriétés bâties :  Affectés par le propriétaire exclusivement à l’agriculture ou à l’élevage  D’un propriétaire ne poursuivant aucun but de lucre, affectés à l’exercice du culte public, à l’enseignement, à la recherche scientifique, à l’installation des hôpitaux, des hospices, des cliniques, des dispensaires ; à l’activité normale des chambres de commerce ; à l’activité sociale des sociétés mutualistes  Appartenant aux bénéficiaires des dispositions exonératoires du Code des Investissements ou des Conventions Spéciales Nota Bene : - Selon l’article 204.16 de la Constitution du 18 février 2006, l’impôt foncier relève désormais de la compétence exclusive des provinces. - L’article 236 de la loi n°007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code Minier et l’article 521 du décret n°038/2003 du 26 mars 2003 portant Règlement minier relève que pour l’impôt foncier, il y a application du droit commun uniquement sur les immeubles pour lesquels l’impôt sur la superficie des concessions minières et d’hydrocarbures n’est pas dû P a g e | 14 Section II : Impôt sur les véhicules L’impôt sur les véhicules est un impôt et non une taxe. Il est différent de la taxe spéciale de circulation routière qui est aujourd’hui reprise parmi les taxes d’intérêt commun des provinces et des entités territoriales décentralisées. L’impôt sur les véhicules donne lieu à l’apposition d’un timbre fiscal sur les véhicules appelé « vignette ». La vignette ou le signe distinctif doit être fixé sur le véhicule d’une manière permanente à l’abri des intempéries, à un endroit visible de l’extérieur et facilement accessible. §1 Matière et personnes imposables L’impôt frappe tous les véhicules à moteur sous réserve des certaines exceptions. Le terme « véhicule » est utilisé ici dans le sens le plus large possible puisqu’il ne désigne pas uniquement les véhicules automobiles mais aussi tout moyen de transport par terre et par eau, et ce, quel que soit le mode de propulsion utilisé en R.D.C, exceptée la ligne aérienne. Le souci d’élargissement de l’assiette fiscale du législateur paraît évident dans le sens que le principe de territorialité réelle ne s’applique pas à travers les notions restrictives de propriété comme en droit des assurances où il revient au propriétaire de payer la police d’assurance automobile obligatoire. Dans le cas d’espèce, c’est la notion de l’utilisation des véhicules qui est d’application. §2 Véhicules exonérés Sont notamment exonérés les véhicules ci-après : - Véhicules appartenant à l’Etat, aux provinces, aux villes ainsi qu’aux offices et autres établissements publics du droit congolais n’ayant d’autres ressources que celles provenant des subventions budgétaires - Véhicules appartenant aux institutions, associations et établissements religieux, scientifiques ou philanthropiques - Véhicules appartenant aux Etats étrangers et affectés exclusivement à l’usage d’agents diplomatiques ainsi que ceux appartenant aux organismes internationaux - Véhicules à deux roues dont les cylindrés n’excèdent pas 50 cm3 - Engins spéciaux, machines, outils, auto-ambulance, machines agricoles, corbillards, véhicules pour incendie, véhicules de transport dans l’enceinte d’une gare, d’un port ou aérodrome P a g e | 15 §3 Base et le taux La base d’imposition est représentée par la catégorie, le poids ou la puissance du véhicule. Selon l’article 14 de l’édit n°0005/08 du 11 octobre 2008, l’impôt sur le véhicule est assis sur le véhicule admis à circuler sur l’étendue de la ville de Kinshasa. Les taux de l’impôt sur les véhicules sont fixés de la manière suivante : - Motocycle équivalant en francs congolais à 10$US - Véhicule automobile utilitaire de moins de 2500 kg, équivalant en francs congolais de 15$US Nota Bene : - En cas de perte ou de la détérioration de la vignette fiscale, celle-ci sera obtenue contre paiement d’une somme égale à 50% de la valeur du signe distinctif fiscal. - Selon l’article 204.16 de la Constitution du 18 février 2006, l’impôt sur le véhicule relève désormais de la compétence exclusive des provinces - Selon l’article 237 de la loi portant Code Minier en R.D.C., le titulaire des droits miniers est exonéré de l’impôt sur les véhicules des transports des personnes et des matériaux, de manutention ou de traction utilisés exclusivement dans l’enceinte du projet minier - En vertu de l’article 522 du Règlement minier, le même avantage est étendu en matière de taxes spéciales de circulation routière. Mais en dehors du projet minier, le titulaire est redevable de la taxe spéciale de circulation routière. Section III : Impôt sur la superficie des concessions minières et hydrocarbures Lorsque l’entreprise est installée en R.D.C. et s’occupe de la recherche et de l’exploitation des minerais et des hydrocarbures, elle doit payer à l’Etat congolais l’impôt sur la superficie des concessions minières et hydrocarbures. Le droit à l’exploitation et à la recherche que détient l’entreprise privée peut également être obtenu en vertu d’une convention signée entre elle et l’Etat congolais. Cet impôt est différent de l’impôt foncier dans le fait que dans ce dernier, la matière imposable est la propriété bâtie et la propriété non bâtie tandis que dans l’impôt SCMH, la matière imposable est la concession uniquement. §1 Matière imposable et fait générateur Le terrain concédé par le Congo aux entreprises privées pour leur permettre de rechercher ou d’exploiter les minerais et hydrocarbures constitue l’élément sur lequel est assis l’impôt sur la SCMH. P a g e | 16 L’acte matériel d’exploitation ou de recherche en est le fait générateur. §2 Base et le taux L’impôt sur la SCMH est établi sur la base de la superficie d’un terrain concédé. Les taux sont fixés comme suit : - L’équivalent en francs congolais de 0,04$/ha de concession ayant pour objet l’exploitation des mines et des hydrocarbures - L’équivalent en francs congolais de 0,02$/ha de concession ayant pour objet le droit de rechercher à titre exclusif une ou plusieurs substances minérales ou des hydrocarbures. Nota Bene : En cas de recherche, ce taux est augmenté de 50% pour la deuxième année, de 75% pour la troisième année et de 100% à partir de la quatrième année. L’objectif poursuivi est de ne pas perdurer les concessions ayant pour objet la recherche. Le Code Minier privilégie plutôt les concessions d’exploitation des mines et hydrocarbures. §3 Personnes imposables L’impôt sur la SCMH est dû par tout titulaire d’une concession de recherche et d’exploitation. L’impôt est dû pour l’année entière si les éléments existent dès le mois de janvier. Nota Bene : Selon l’article 238 de la loi du 11 juillet 2002 portant Code Minier, le titulaire d’un permis de recherche est redevable de cet impôt équivalent à 0,02$/ha pour la première année, 0,03$/ha pour la deuxième année, 0,035$/ha pour la troisième année, 0,04$/ha pour les années suivantes. Le titulaire d’un droit minier d’exploitation est redevable de cet impôt, équivalent en francs congolais à 0,04$/ha pour la première année, 0,06$/ha pour la deuxième année, 0,07$/ha pour la troisième année et 0,08$/ha pour les années suivantes.  Contrairement au taux progressif, ceci est une évaluation par quantité. Par ailleurs, en ce qui concerne les droits superficiels annuels par mètre carré, on parle des droits domaniaux payés par l’acquisition et le renouvellement des titres miniers et des carrières en vue de la recherche ou de l’exploitation des mines ou des carrières par les opérateurs du secteur en R.D.C. P a g e | 17 Le Code Minier a également prévu la redevance minière. La redevance minière est la rémunération due à l’Etat, propriétaire du sol et du sous-sol du fait de l’exploitation de ses ressources minérales ou substances minérales par les titulaires des titres miniers. L’assiette de la redevance minière est calculée sur base de la valeur de la vente réalisée, des produits miniers marchands diminués des frais déductibles. §4 Observation générale Lorsqu’on parle des impôts réels, il s’agit des impôts décentralisés et provinciaux. Dans d’autres pays, ces impôts font l’objet d’une solidarité qui se matérialise par un développement. En effet, toutes les recettes fiscales doivent figurer dans une caisse unique appelée « Caisse Nationale de Péréquation ». Le but poursuivi est le développement des provinces et des ETD. Malheureusement, cet objectif n’est pas toujours atteint en R.D.C. Cela est dû au manque d’expertise et de formation adéquate. Le gouverneur qui est l’ordonnateur général des finances publiques au niveau provincial et local gère ces finances comme s’il gérait ses finances privées. Or, les finances publiques doivent être gérées d’une manière orthodoxe et parcimonieuse afin d’éviter la gabegie financière. P a g e | 18 CHAPITRE I : IMPÔT CEDULAIRE SUR LES REVENUS Du point de vue des généralités, le revenu est considéré comme étant les richesses nouvelles du contribuable que lui procure chaque année ses biens ou son travail. Les revenus d’un individu sont constitués des ressources diverses utiles de son travail (salaire, traitement, émolument, etc.) ou de son capital immobilier ou mobilier (loyer, dividendes, intérêts, etc.) ou simultanément de son travail et de son capital, c’est-à-dire des revenus mixtes (bénéfices, profits). Du point de vue des taxations, il y a 3 différentes façons d’imposer les revenus dans le monde : - Imposition cédulaire, fragmentaire, analytique ou séparée des revenus - Imposition globale ou synthétique sur les revenus - Imposition basée sur la juxtaposition ou imposition mixte Section I : Imposition cédulaire, fragmentaire, analytique ou séparée des revenus En R.D.C., chaque revenu ou cédule est soumis à un impôt séparé. Par exemple, Monsieur X, médecin à l’Hôpital de Référence de Kinshasa est soumis à l’IPR. Vu qu’il a un immeuble qu’il a donné en location, il est également soumis à l’IRL. Etant actionnaire dans une société et pédiatre à la cité, dans son cabinet, il paie aussi l’impôt mobilier et l’impôt professionnel sur les profits. Avantages - Adaptation de la modalité d’imposition à la nature des revenus imposables : pour chaque catégorie, il y a un taux. Pour l’IPR, le taux est de 10% et pour l’Impôt mobilier, le taux est de 35%. Ils sont tous deux retenus à la source. Cependant, pour l’impôt professionnel sur les revenus des professions libérales, il y a un problème. - Les modes de constatation et de perception sont plus commodes - Une bonne stratégie pour la DGI qui lui permet de remplir sa mission (celle de renflouer le Trésor Public) - Ce système est indispensable pour la R.D.C. dans la mesure où une grande majorité des commerçants évolue dans le secteur informel. Les revenus n’ont pas la même nature, raison pour laquelle le fisc doit imposer séparément. - Pour certains impôts, le prélèvement n’est pas lourd, compte tenu de l’origine de ces derniers. - Maximisation des recettes dues au Trésor Public P a g e | 19 Inconvénients - Il ne tient pas compte de la situation globale du contribuable (celui-ci pourrait dissimuler) - Il ne permet pas la transparence (le contribuable n’est pas obligé de révéler toute sa richesse) Exemple : Monsieur X peut avoir 3 sources de revenus, à savoir le loyer, le salaire et les dividendes. Supposons que dans un mois, le loyer ne soit pas payé (rejet), le salaire est payé (prélèvement) et les dividendes ne sont pas perçus (rejet). Dans ce cas, on appliquera la compensation. Tandis que dans le système global, il y aura réunion de tous les revenus et même si le contribuable est payé de manière fractionné, il paiera l’impôt. Par ailleurs, pour ce qui est de l’IPR, il n’y a pas de visibilité d’abattement ou de réduction. Par exemple, Monsieur X, salarié à la BIAC (société commerciale), actionnaire à la société ABC et bailleur dans son immeuble, sis IKALA n°5. Nous sommes en face de trois impôts. Comme dans l’IPR, on tient compte des facultés contributives ou des charges familiales, il y aura certainement une réduction. Mais cette réduction n’aura pas vraiment d’impact en ce qu’elle est liée à une cédule ou à un revenu (salaire). Tandis que dans le système global, on fera la sommation de tous les impôts auxquels est assujetti Monsieur X et il y aura in fine une réduction pour chaque cédule (salaire, dividendes, loyer). Section II : Imposition globale ou synthétique des revenus Dans les pays développés, on fait la sommation de tous les impôts auxquels le contribuable est assujetti. Il n’y a pas de séparation d’impôts. Il serait bon pour la R.D.C. d’adopter ce mode d’imposition pour éviter la fraude fiscale. Avantages - Situation globale du contribuable (IPR+IM+IRL) - Révélation de la richesse du contribuable - Application de la progressivité (l’impôt devient personnalisé) Inconvénients - Manque d’adaptation aux modalités de constatation et de perception des revenus imposables - Pas de prélèvement séparé P a g e | 20 Section III : Imposition mixte ou basée sur la juxtaposition Ce mode d’imposition est appliqué en Allemagne, par exemple. Comme dans l’imposition globale, il y a sommation de tous les impôts. Toutefois, l’administration fiscale prélève également l’impôt sur la fortune. Les avantages et inconvénients du système mixte sont un mélange des avantages et inconvénients du système global et de l’impôt sur la fortune. De ces trois procédés, le législateur fiscal congolais a opté pour l’imposition cédulaire. Ainsi, l’ordonnance-loi n°69/009 du 10/02/1969 telle que modifiée et complétée à ce jour, organise trois impôts cédulaires sur les revenus : l’impôt sur le revenu locatif (IRL), l’impôt sur le revenu mobilier (IRM) et l’impôt sur le revenu professionnel (IRP). SOUS-CHAPITRE I : IMPÔT SUR LE REVENU LOCATIF (IRL) Section I : Revenu imposable On distingue les revenus locatifs réellement encaissés ou assimilés des revenus forfaitaires. §1 Revenus locatifs réellement encaissés ou assimilés Sont imposables les revenus provenant de la location des bâtiments et des terrains situés en R.D.C. quel que soit le pays du domicile ou de la résidence du bénéficiaire (système de la territorialité). Sont assimilés à des revenus de location les indemnités de logement accordées à ceux qui perçoivent des rémunérations occupant leurs propres habitations ou celle de leurs épouses. L’IRL frappe également le profit de la sous-location totale ou partielle ainsi que les loyers des meubles, des matériels, de l’outillage, du cheptel et de tous les objets quelconque situés dans les mêmes propriétés en vertu de la théorie de l’accessoire. A. Eléments constitutifs du revenu locatif imposable Le revenu locatif comprend :  le loyer proprement dit, les impôts et taxes de toute nature payés par le locataire à la décharge du bailleur et non remboursable ;  les charges autres que les réparations locatives supportées par le locataire pour le compte du bailleur (compensation = le locataire paye à la place du bailleur au cas où celui-ci est empêché) P a g e | 21  les indemnités de réquisition : lorsqu’un immeuble est réquisitionné par les pouvoirs publics moyennant paiement d’une indemnité, celle-ci peut être considérée comme un revenu locatif ou non. Doit-on imposer un revenu exceptionnel et non régulier au même titre que d’autres revenus ? Notre législation n’a pas clairement tranché à ce sujet. Selon la doctrine et la jurisprudence, l’indemnité de réquisition est assimilable au loyer.  L’indemnité de logement : elle est assimilée au loyer et par conséquent, est imposable. Mais lorsqu’elle est octroyée à titre compensatoire c’est-à-dire à défaut d’un logement mis gratuitement à la disposition de l’employé, l’indemnité de logement n’est pas imposable. En d’autres termes, lorsque l’employé n’habite pas dans sa maison, il a droit à cette indemnité sans que celle-ci soit imposable. N.B. : Selon l’article 30 de l’édit n°0005/08 du 11 octobre 2008 précité, sont redevables : - le propriétaire, le possesseur ou le titulaire d’un droit réel immobilier - le bénéficiaire du profit brut de la sous-location des bâtiments et des terrains - les revenus des époux sont cumulés quel que soit le régime matrimonial adopté. La cotisation est établie au nom du mari. L’établissement fiscal devient foyer fiscal et la facture d’impôt est établie au nom de l’un des conjoints. B. Eléments non imposables de la location Certains paiements effectués lors de la location échappent à l’IRL. C’est le cas notamment de : - La garantie locative : elle n’est pas un revenu locatif et ne peut donc être retenue comme loyer que lorsqu’à la suite d’un accord intervenu entre le bailleur et son locataire, elle perd son caractère initial de garantie. - L’indemnité de relocation : il s’agit de l’indemnité payée par le locataire du fait de la rupture du bail. Elle ne devrait pas être imposée mais dans la pratique, il arrive qu’elle soit imposée à tort. - La location « service compris » : il s’agit d’une location accompagnée des prestations permanentes d’entretien domestique fournie par le bailleur. Ce dernier sera tenu de s’acquitter non pas de l’IRL mais de l’IRP. En effet, la location constitue dans ce cas l’exercice d’une profession et est soumise au régime similaire à celui de l’exploitation. Ex. : Le bailleur qui donne en location les services de son domestique, de sa sentinelle,… Concernant la location des biens meubles corporels, le régime fiscal est la TVA. Concernant la location des biens meubles incorporels (licence, brevet d’invention), le régime fiscal est l’impôt mobilier. P a g e | 22 Concernant la location des immeubles, le régime fiscal est l’IRL. C. L’assiette de l’IRL Désormais, l’IRL repose : - Sur le revenu brut des bâtiments et terrains donnés en location - Sur le profit brut de la sous-location totale ou partielle de même propriété Nota Bene : Ceci a pour conséquence la suppression des charges forfaitaires de 30%.  L’assiette fiscale est la matière sur laquelle repose l’impôt. Ex. : Sur un loyer de 100$ (qui est la matière imposable=revenu brut), on prélève un taux de 22%. Le reste constitue le revenu net. A l’époque, on parlait de base imposable. Ex. : Loyer=100$. Le bailleur enlevait 30% pour lui permettre de réfectionner son immeuble. C’était alors la base nette. Mais aujourd’hui, sur les 100$, on prélève directement les 22%. En résumé, aujourd’hui, la base imposable est la situation brute et l’Etat prélève directement les 22% sur les 100$. Avant, l’Etat perdait en termes de recettes à cause de l’évasion fiscale. §2 Revenus locatifs forfaitaires En vue de lutter contre les collisions entre bailleur et locataire, la loi n°85-004 du 23/02/1983 telle que modifiée et complétée à ce jour, a institué un système de base forfaitaire annuelle d’imposition en matière de l’IRL. L’article 25 de l’édit n°0005-08 du 11 octobre 2008 a également institué une base minimum forfaitaire de revenu brut annuel en matière de l’impôt sur le revenu locatif. Ces bases sont des minima d’imposition qui se substituent au revenu locatif déclaré lorsque ces derniers leur sont inférieurs. Le tarif minimum se décompose en six tarifs particuliers allant de A à F suivant les rangs des localités et fixé de la manière suivante : - Tarif A : équivalant en FC de 20$/m2. Il est applicable aux locaux situés dans les localités de première classe affectés à un usage industriel commercial ou industriel. - Tarif B : équivalant en FC de 15$/m2. Il est applicable aux autres locaux situés dans les localités de première classe. - Tarif C : équivalant en FC de 10$/m2. Il est applicable dans les locaux situés dans les localités de deuxième rang aux caractéristiques des locaux du tarif A. - Tarif D : équivalant en FC de 8$/m2. Il concerne les autres locaux situés dans les localités de deuxième rang. P a g e | 23 - Tarif E : équivalant en FC de 5$/m2. Il est appliqué aux locaux situés dans les localités de troisième rang répondant aux caractéristiques des locaux du tarif A. - Tarif F : équivalant en FC de 2$/m2. Il concerne les autres locaux situés dans les locaux de troisième rang. Nota Bene : Ces bases forfaitaires d’imposition ne sont pas opposables au propriétaire qui donne à bail leurs locaux à l’Etat ou aux établissements publics dont les seules ressources financières sont constituées par les subventions de l’Etat. Les loyers forfaitaires ne s’appliquent pas quand le locataire est l’Etat. Section II : Redevables, taux, exemptions, exonération et contribuables §1 Redevables légaux et contribuables réels A. Redevables légaux Ce sont ceux qui sont désignés par le législateur comme une personne devant payer l’impôt même s’il n’en supportait pas la charge. En cas d’espèce, il retient une partie de l’impôt sur le loyer, soit 20%. Par exemple, le locataire personne morale. B. Contribuables réels Ce sont ceux qui doivent effectivement supporter l’IRL. Il s’agit par exemple des bénéficiaires des loyers ou des profits de la sous-location, c’est-à-dire des bailleurs. §2 Taux de l’IRL Le taux de l’IRL est de 22% du revenu locatif brut pour ce qui est de la ville de Kinshasa, c’est-à-dire le taux proportionnel. Nota Bene : Le fait générateur de l’IRL est le contrat de bail.  Tarif spécifique : Impôt foncier et vignette Tarif progressif : IPR Tarif proportionnel : IRL. Tout le monde paye le même montant. C’est la justice devant l’impôt. §3 Exemptions et exonérations Sont exemptés ou exonérés de l’IRL : - L’Etat, les provinces, les villes, les communes urbaines et rurales ainsi que les offices et autres établissements publics de droit congolais n’ayant d’autres ressources que celles provenant des subventions budgétaires ou qui assurent sous la garantie de P a g e | 24 l’Etat la gestion d’assurance sociale. Parmi ces établissements, on peut citer notamment l’INSS, l’Institut des Parcs Nationaux. - Les institutions religieuses, scientifiques ou philanthropiques et les ASBL ou les associations privées ayant pour but de s’occuper d’œuvres religieuses, scientifiques ou philanthropiques qui ont une personnalité civile - Les établissements d’utilité publique - Les organismes internationaux - Les immeubles nouvellement construits à partir du 1er janvier 1968 dans la Province Orientale et du Kivu jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle de l’achèvement de la construction. Section III : Appréciation de l’IRL §1 Avantages - On a remarqué des objections formulées contre l’application des taux progressifs à l’impôt cédulaire sur les revenus locatifs. Les pouvoirs publics n’ont fait que palier à cette lacune. Aujourd’hui, ce taux est proportionnel à 22%. - L’administration fiscale détermine les bases forfaitaires annuelles d’imposition qui sont les minima à substituer au montant déclaré lorsque ces derniers leur sont inférieurs. Le but de cette loi est de combattre la fraude fiscale. Les loyers forfaitaires permettent de lutter contre la fraude fiscale. La fausse déclaration n’a aucune incidence car l’administration fiscale a déjà établi une liste selon les rangs des localités. §2 Inconvénients - Il y a eu des périodes où la base d’imposition forfaitaire avec ses six tarifs particuliers n’avait pas été actualisée alors que la monnaie était fortement dévaluée - La retenue à la source de 20% à opérer sur le loyer n’est pas à confondre avec le taux proportionnel de 22%. Très souvent, ces deux taux sont confondus car le propriétaire a tendance à ne pas payer les 2%. La seule solution est de retenir à la source les 22% au lieu que le bailleur ne donne les 2%. - L’étude de l’IRL dans notre pays permet de constater que nous gardons encore un système d’imposition de revenu locatif dépassé et abandonné par plusieurs pays étrangers. P a g e | 25 Ce système se caractérise par deux impôts distincts : l’un appelé impôt foncier qui frappe principalement le propriétaire de tous les immeubles et terrains, l’autre dénommé impôt sur les revenus locatifs qui ne concernent que les immeubles et terrains donnés en location. Il serait urgent à notre avis que ces deux impôts soient fusionnés en un seul impôt foncier basé sur le revenu cadastral ou valeur locative. Toutefois, en fusionnant les deux impôts, il risque d’avoir un problème de double imposition. Il faut actualiser les tarifs. Nota Bene : Selon l’article 204, point 16 de la Constitution, l’IRL relève désormais de la compétence exclusive des provinces. Il ne s’agit donc plus d’un impôt national mais provincial. SOUS-CHAPITRE II : IMPÔT CEDULAIRE SUR LES REVENUS MOBILIERS Nous sommes en face de l’impôt des actionnaires. Il concerne les revenus d’actions. Ex. : X apporte 1000$ dans la société Y. Le bénéfice produit par la société est de 200$. Sur le plan fiscal, sur les 200$, il y aura une partie qui va rester dans la société (bénéfice non distribué). Le fisc retiendra 35% du bénéfice (impôt sur les bénéfices de l’entreprise). Le reste est appelé « bénéfice distribué ». Ce bénéfice sera donné à l’actionnaire qui devra en retirer l’impôt mobilier. Donc, l’impôt mobilier frappe une partie du revenu. Il ne frappe pas le capital mais le revenu du capital. P a g e | 26 Section I : Généralités §1 Nature et territorialité de l’impôt mobilier C’est un impôt réel, c’est-à-dire un impôt qui vise à atteindre un élément économique sans considération de la situation personnelle du contribuable. Il ne frappe pas le revenu produit par des capitaux mobiliers investis en R.D.C. Depuis l’Ordonnance-loi de 1969, le législateur congolais a renoncé à imposer tous les revenus de source étrangère pour ne prendre en considération que l’aspect réel de la territorialité de l’impôt. Il en résulte que les dividendes, les intérêts et les redevances produits par des capitaux mobiliers investis à l’étranger sont exonérés de toute imposition en R.D.C.  L’impôt mobilier est différent de l’impôt professionnel sur la rémunération.  L’impôt mobilier ne tient pas compte des charges  L’impôt ne frappera pas le capital mais le revenu du capital investi en R.D.C. §2 Caractéristiques des revenus mobiliers Le revenu mobilier n’est imposable qu’à partir du moment où il y a attribution ou mise à la disposition du créancier l’existence d’une créance ou d’un revenu ou encore d’un dividende qui ne suffit pas. Le revenu mobilier n’est pas nécessairement un revenu perçu régulièrement. Il peut aussi être un revenu perçu occasionnellement ou exceptionnellement. Le revenu mobilier ne peut pas constituer un capital. Section II : Matières imposables Les revenus sont de quatre ordres : - Les dividendes et les revenus des parts des associés non actifs dans les sociétés autres que par actions - Les intérêts d’obligation et les intérêts de capitaux empruntés à des fins professionnelles - Les tantièmes - Les redevances Nota Bene : Le droit fiscal étant de stricte interprétation, aucun autre revenu mobilier non prévu par l’article 13 ne peut être soumis à l’impôt mobilier. A titre d’exemple, les intérêts produits par des capitaux empruntés à des fins personnelles, les intérêts à titre constitutif d’emprunt émis par le pouvoir public ou encore les revenus des parts des P a g e | 27 associés actifs dans les sociétés autres que par actions ne sont pas concernés par l’impôt mobilier. Quand l’Etat oublie une matière ou une personne, c’est l’évasion fiscale car ce n’est pas la faute du contribuable mais de l’Etat. Le régime fiscal des associés non actifs, c’est l’IRM alors que le régime fiscal des associés actifs, c’est l’IPR (ils sont considérés comme des salariés). En droit des sociétés, les intérêts, contrairement aux dividendes, sont invariables. Quand on est obligataire, on reçoit des intérêts, qu’importe si l’entreprise a fait une perte ou un bénéfice. En droit fiscal, l’obligataire et l’actionnaire sont sur le même pied d’égalité. Les tantièmes sont l’argent qu’on donne occasionnellement. Les redevances sont une location des biens meubles incorporels (transfert de technologies). a. Dividendes ou revenus des actions et les parts y assimilées des SARL Sont notamment considérés comme dividendes passibles de l’impôt mobilier :  Les intérêts intercalaires ou dividendes intercalaires, c’est-à-dire le revenu attribué aux actionnaires pendant la période préparatoire qui précède l’exploitation proprement dite d’une société et qui sont imputés sur les frais généraux  Les dividendes fictifs distribués par la société alors qu’elle n’a pas réalisé de bénéfices  Les dividendes intérimaires qui sont des dividendes répartis en cours d’exercice mais à valoir sur ceux escomptés en fin d’exercice  Les dividendes complémentaires : ils sont distribués à la suite de la restitution par les trésors d’un supplément au titre de l’impôt mobilier. Du point de vue d’imposition, ces revenus ne sont imposables que : - S’il y a eu distribution réelle des revenus ou mise à la disposition de l’actionnaire - S’il y a eu une distribution faite aux actionnaires (par des rémunérations allouées aux membres du Conseil d’Administration ou aux employés ou la participation du personnel aux bénéfices de l’entreprise) - S’il y a une distribution faite au titre de bénéfices Les bénéfices sont distribués lors des AGO. A la fin, il y a un PV. En droit fiscal, le PV est le fait générateur. C’est là que le droit des sociétés coiffe le droit fiscal. En d’autres termes, qu’importe si l’actionnaire a reçu l’argent ou pas, l’impôt sur le P a g e | 28 revenu mobilier est dû, du moment que le PV témoigne du fait que l’actionnaire recevra cet argent. Les revenus visés sont : - Les dividendes et intérêts attribués comme bénéfices (dividendes intercalaires ou intérêts intercalaires, dividendes fictifs, dividendes intérimaires et dividendes complémentaires) - Les dividendes et intérêts affectés à la libération des titres ou au paiement de dettes que l’actionnaire a vis-à-vis de la société. Le fisc pense qu’il y a enrichissement, l’attribution des revenus et leur emploi sont concomitants. - Les intérêts de versement anticipatif, c’est-à-dire les intérêts payés par la société à l’actionnaire qui effectue un versement anticipatif avant qu’un appel de fonds ait été décrété. - Distribution des réserves et de plus-value comptable ou non constituée par la société. On distingue incorporation facultative des réserves de l’incorporation obligatoire des réserves. Pour l’incorporation facultative des réserves, l’impôt mobilier est dû puisqu’y a une idée d’enrichissement. La société laisse aux actionnaires le choix d’encaisser ou non la part de leur revenu. Pour incorporation obligatoire de réserve, l’impôt mobilier n’est pas dû dans l’immédiat. Mais l’imposition interviendra au moment de la liquidation de la société. - Les intérêts d’obligation participante ou intérêts d’obligation fixe en fonction des bénéfices. L’intérêt fixe, c’est la déductible des bénéfices mais la société ne pourra pas déduire de bénéfices, l’intérêt variable assimilé aux dividendes frappé à l’impôt mobilier. Dans ce cas, la personne est en même temps actionnaire et obligataire. Citez un exemple qui prend les deux matières à la fois : les intérêts d’obligation participante ou intérêts d’obligation fixe en fonction des bénéfices. Nota Bene : Par les sociétés autre que par actions, on entend les autres formes de sociétés reconnues par le droit commercial, à part la SARL, à savoir : - la Société à Commandite Simple - la Société à Nom Collectif - la Société Privée à Responsabilité Limitée - la Société Coopérative Sont assimilées, aux sociétés autres que par actions, les associations de faits et groupements dépourvus de personnalité juridique possédant une comptabilité propre ainsi que des associations momentanées. Les sociétés civiles étant exclues, sont également visés par l’impôt mobilier, les sociétés autres que par actions étrangères. P a g e | 29 b. Intérêt d’obligations et les intérêts des capitaux empruntés à des fins professionnelles Régime fiscal des intérêts des capitaux empruntés à des fins professionnelles : exemple, Je vais à la banque, emprunter 1000$ à des fins professionnelles. Je devrais rembourser la banque, avec un intérêt de 200$. Au total, je dois rembourser 1200$. L’Etat va prélever 20% sur les 200$ de la banque. Si j’avais emprunté à des fins personnelles, je n’aurais pas eu à payer l’impôt. Pourquoi ? Parce que l’Etat veut encourager les banques à prêter aux individus. Trois revenus d’obligations méritent d’être explicités. - Les intérêts des obligations participantes : l’impôt mobilier ne s’intéressera qu’à la partie variable assimilée aux dividendes, la partie fixe est déductible à l’impôt professionnel sur les bénéfices. L’opérateur qui a les deux est celui qui est en même temps actionnaire, en même temps obligataire. - Les obligations à prime : elles sont celles qui sont remboursables pour une valeur supérieure au prix d’émission. Elles sont imposables à l’impôt mobilier. A titre d’exemple, une obligation émise à 2000 FC remboursables à 2100 FC. Les 100 FC constituent la prime imposable à l’impôt mobilier au taux de 20%. - Les obligations à lot : ce sont celles qui se donnent au tirage au sort lors du remboursement avec attribution d’une somme plus ou moins importante appelée « lot » imposable à l’impôt mobilier. Nota Bene : Certains intérêts présentent un caractère particulier. Ils peuvent ou non être soumis à l’impôt mobilier selon qu’ils présentent le caractère de revenu ou non. - Intérêt majoré : la majoration des intérêts prévue conventionnellement en cas de non-paiement de ceux-ci à l’échéance constitue un revenu profit par le capital engagé et non une indemnité. L’impôt mobilier reste dû. - Intérêt moratoire constitue la réparation d’un préjudice et non le revenu d’un placement. L’impôt mobilier n’est pas dû. - Intérêts judiciaires : ils ne sont non plus le revenu d’un capital placé mais plutôt la réparation d’un dommage. L’impôt mobilier n’est pas dû. c. Tantième On entend par « tantième » une somme variable, prélevée sur le bénéfice annuel réalisé par une société en action et attribuer aux administrateurs en rémunération de leurs fonctions. Les tantièmes sont imposables à l’impôt mobilier au taux de 20%. P a g e | 30 d. Redevances Comme redevances, on peut citer : - tous les revenus tirés de l’usage ou de la concession de l’usage, des droits d’auteur sur les œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques, y compris les films et d’autres bandes pour la radio et la télévision - tous les revenus tirés de l’usage ou de la concession de l’usage des biens mobiliers corporels ou incorporels de la propriété industrielle, commerciale et scientifique - les revenus de toutes natures perçus par la cession ou la possession d’un équipement industriel, d’une enseigne commerciale, d’un droit d’auteur et d’une propriété intellectuelle - les rémunérations imposables : Non seulement le paiement fait à l’exécution d’un contrat de licence mais également toute indemnité qu’une personne sera obligée de payer pour la contrefaçon ou usage abusif du droit. Nota Bene : L’imposition de redevances porte essentiellement sur la valeur nette, c’est-à-dire le montant brut diminué des dépenses ou des charges exposées en vue de leur acquisition ou de leur conservation par le bénéficiaire. A défaut d’éléments probants, les dépenses ou les charges sont fixées forfaitairement à 30% du montant de redevance. C’est là que réside la différence entre la redevance et les autres matières imposables. Les 30% sont un montant un élevé. L’Etat perd de l’argent. Il s’agit d’une évasion fiscale. Section III : Exonérations, partage, division sociale et appréciation de l’impôt mobilier §1 L’exonération 1. Remboursement du capital social et du rachat d’actions Dans le remboursement du capital, l’actionnaire ne quitte pas la société et ne perd pas ses droits sociaux. Il reçoit la restitution de ses apports et en contrepartie, la société lui remet des actions de jouissance qui lui permettront de continuer à toucher les dividendes et à garder ses droits dans les bonis de liquidation. Il n’y a pas d’impôt mobilier. Par contre, dans le rachat d’actions, l’actionnaire perd ses droits sociaux. Il n’est plus associé et quitte définitivement la société. Dans le cas d’espèce, aujourd’hui, c’est la TVA au taux de 16%. P a g e | 31 2. La distribution de primes d’émission La prime d’émission est, pour l’actionnaire, un apport en société plutôt qu’un revenu. Il n’y a pas d’impôt mobilier mais plutôt l’impôt professionnel sur les bénéfices. En d’autres termes, c’est un montant émis par l’actionnaire avant d’émettre ses actions. Il s’agit d’un apport à la société. Vu que c’est la société qui s’enrichit, on n’imposera pas d’impôt mobilier à l’actionnaire. 3. Souscription par les anciens actionnaires de titres en dessous des prix d’émission L’impôt mobilier n’intervient pas dans l’immédiat mais seulement lors de la liquidation si l’actionnaire perçoit plus que ce qu’il avait effectivement versé. 4. Transformation des parts des fondateurs en actions Elle ne donne pas lieu à l’imposition des impôts mobiliers même si les actions attribuées en échange ont une valeur supérieure à celle des parts des fondateurs. L’impôt mobilier n’est pas dû. 5. Fusion des sociétés La fusion des sociétés par voie de création d’une nouvelle société ou par voie d’absorption n’est pas considérée comme un partage de l’avoir social. Pour les associés des sociétés absorbées ou fusionnées, il ne s’agit pas de mettre fin aux sociétés mais de renforcer leurs moyens d’action. Par conséquent, l’impôt mobilier ne sera pas immédiatement dû sur la plus-value mais lors de la liquidation de la société absorbante ou de la société nouvellement créée. Il s’agit ici d’une disposition utopique du législateur. 6. Changement de forme juridique de la société Il n’entraîne pas la dissolution de la société car la forme est considérée comme une simple modification statutaire. Sur le plan fiscal, il y a immunisation de l’impôt, c’est- à-dire pas d’impôt mobilier. A titre d’exemple, le législateur colonial encourageait la transformation des sociétés anonymes belges en sociétés congolaises par actions à responsabilité limitée en exonérant l’impôt mobilier. §2 Partage de l’avoir social 1. Explications du partage de l’avoir social Le partage de l’avoir social suppose le passage de cet avoir social du patrimoine de la société dans celui de l’actionnaire et la perte de la qualité d’associé dans le chef de celui-ci. Le partage de l’avoir social peut être total ou partiel. P a g e | 32  Il est partiel en cas de dissolution d’une société lorsque le liquidateur procède à un partage partiel en attendant la liquidation totale de la société et distribue des acomptes à valoir sur la part revenant à chaque associé.  Il est total lorsque la société des capitaux ou des personnes est complètement dissoute et que tout avoir social est réparti entre les associés. 2. Boni de liquidation L’impôt mobilier est dû sur tout remboursement effectué au-delà du capital. Par boni de liquidation, il faut prendre en considération toutes les sommes que perçoivent les associés des avoirs investis dans l’exploitation ou pendant la continuation de la société en liquidation au-delà de leurs mises initiales. §3 Montant de l’impôt pris en charge par les débiteurs des revenus imposés Ce montant est de 20% de retenu à la source. §4 Appréciation de l’impôt cédulaire sur le revenu mobilier L’impôt mobilier est minime dans l’ensemble des recettes budgétaires. Il ne rapporte pas grand-chose à l’Etat. Sa législation semble être incompréhensible et partant, elle occasionne une importante évasion fiscale. Par ailleurs, les modalités d’assiettes laissent une large latitude aux contribuables de payer ou ne pas payer leurs cotisations. Sa débition conditionnée par une décision unilatérale de l’Assemblée générale ordinaire d’affecter à la jouissance personnelle des associés une partie du patrimoine de la société contraste avec le caractère inéluctable de l’impôt. Il y a ici, un problème de préséance. En cas de liquidation ou problème financier de la société, ce sont les créanciers fiscaux qui doivent être remboursés en premier. Enfin, les sociétés croient saper les rapports de confiance qui existent entre elles et leurs clients en donnant des renseignements à l’administration fiscale dans la mesure où la collaboration avec celle-ci n’entraîne pas nécessairement une amélioration de l’équité fiscale. P a g e | 33 SOUS-CHAPITRE III : IMPÔT CEDULAIRE SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS  Double imposition : terminologie générique. Cela veut dire qu’il y a répétition de l’imposition dans un temps déterminé. Section I : Notions générales §1 Notions fiscales d’entreprise Le terme « entreprise » utilisé en droit fiscal congolais vise toute organisation professionnelle constituant une unité économique d’exploitation au sens large du terme. Il concerne à la fois les entreprises ne jouissant pas d’une autonomie juridique et celles organisées sous forme sociétaire. Les entreprises sociétaires comprennent les sociétés par action et les sociétés autres que par actions. Sont également assimilées aux sociétés autres que par actions, les associations de fait et les groupes dépourvus de personnalité juridique ayant une comptabilité propre ainsi que les associations momentanées à l’exception des sociétés civiles. Les entreprises non sociétaires sont essentiellement des exploitations individuelles ou familiales qui n’ont pas de patrimoine propre différent de celui de l’exploitant. Ex. : PME. En ce qui concerne l’impôt, le régime d’imposition des entreprises s’applique d’une manière générale à toute entreprise quel que soit le genre de ses activités : entreprise industrielle, commerciale, artisanale, agricole et immobilière. Ce régime s’oppose à celui des professions libérales, charges, offices et autres occupations lucratives. La différence entre les deux régimes est constituée par le fait que les entreprises sont imposées sur la base du résultat comptable tandis que les professions libérales, charges, offices et autres occupations lucratives sont imposées sur la base des profits c’est-à-dire la différence entre les recettes totales et les dépenses effectives inhérentes à l’exercice de la profession. §2 Notions fiscales de revenu professionnel Elle se définit par rapport à deux théories : - Théorie de la source ou théorie du compte d’exploitation générale - Théorie d’accroissement d’avoirs ou théorie du bilan Nota Bene : Dans les entreprises sociétaires, tous les revenus sont professionnels, étant donné qu’une société n’existe que pour les besoins de son exploitation tandis que dans P a g e | 34 les entreprises individuelles, les revenus professionnels doivent provenir d’une occupation lucrative. En droit congolais, il y a trois catégories de revenu professionnel : - Les bénéfices des entreprises - Les profits des professions libérales - Les rémunérations Section II : Régime fiscal des entreprises Il peut être subdivisé en deux : le régime des sociétés par actions congolaises et le régime des sociétés autres que par actions. §1 Régime d’imposition des sociétés par actions congolaises A. Principe 1. Respect de la structure cédulaire et déduction des revenus déjà imposés Dans le cadre des revenus professionnels, on peut procéder à la déduction pour éviter la double imposition et inciter à la prise de participation. La loi fiscale dispose qu’en vue d’éviter la double imposition d’un même revenu dans le chef d’un même redevable, les éléments déjà imposés au cours d’un exercice sont déduits du montant du revenu imposable à l’impôt professionnel réalisé durant cet exercice à concurrence de la partie nette des éléments déjà imposés qui se retrouvent dans lesdits revenus imposables à l’impôt professionnel. A titre d’exemple, la déduction du revenu locatif des bâtiments et terrains qui ont déjà supporté l’IRL de l’impôt professionnel sur les bénéfices. 2. Imposition du bénéfice réalisé indépendamment de son affectation L’assiette de l’impôt professionnel d’une société par actions comprend quatre éléments envisagés indépendamment de leur affectation. Il s’agit de : - Réserves, fond de provisions et report à nouveau - Dividendes - Tantièmes - Les dépenses non admises (ex. : frais de mission) P a g e | 35 a) Régime d’imposition des réserves, fond de provisions et report à nouveau Sont compris dans les bénéfices imposables, les réserves, les fonds de provisions quelconques, les reports à nouveau de l’année et toute affectation analogue. En principe, tous les bénéfices non distribués, quelle que soit leur affectation. Il en est ainsi notamment des provisions constituées en vue de faire face à des pertes de change ou à des dépréciations des éléments relatifs ou à des provisions pour risques à l’exception de provisions pour reconstitution des gisements miniers, provisions pour la réhabilitation des sites miniers, provisions pour la réhabilitation des terres arables exploitables pour la prévention des risques majeurs et des calamités agricoles, provisions pour la restitution du capital social qui ne sont pas imposables. b) Régime d’impositions des dividendes et des tantièmes  Dividendes : l’assiette de l’IPR comprend également tous les bénéfices distribués sous forme de dividendes ainsi que les intérêts d’obligations participantes qui sont assimilées aux dividendes.  Tantièmes : sont également soumis à l’impôt professionnel dans le chef de la société par actions les tantièmes d’une société par actions attribuent aux membres du Conseil Général. c) Régime des dépenses non admises Les dépenses non admises en déduction ou les libéralités sont toutes celles qui sont fiscalement rejetées comme charges professionnelles parce que non nécessitées par le besoin de l’exploitation. Ces dépenses ou libéralités constituent des bénéfices imposables dans le chef de la société. 3. Les tarifs ou les taux Le taux de l’IPB est fixé à 35% mais le taux de l’impôt professionnel est également fixé à 40% sur les sommes payées en rémunération des prestations de service de toute nature fournies par des personnes physiques, morales et étrangères non établies en R.D.C. B. Détermination du bénéfice imposable Dans la détermination du bénéfice imposable, nous allons parler du bénéfice brut et du bénéfice net. P a g e | 36 1. Détermination du bénéfice brut 1.1. Revenu d’exploitation Tous les revenus provenant de l’exploitation normale de l’entreprise sont imposables, et ce, quelle que soit leur affectation. Il en est ainsi : o des revenus affectés au remboursement d’une dette par la société o des sommes réservées à une certaine affectation 1.2. Autres revenus imposables a) Prime d’émission : en droit congolais, les primes d’émission sont considérées comme des bénéfices imposables dans la mesure où elles ne sont pas affectées à un compte indisponible ou incorporées au capital social. Son régime fiscal : impôt professionnel sur le bénéfice. b) La plus-value ou gain à capital : elle peut être définie comme la différence positive qui se dégage en faisant la comparaison entre d’une part, la valeur présumée d’un bien à un moment donné et d’autre part, la valeur initiale. La plus-value et la moins-value ne concerne que l’actif immobilisé comprenant les éléments stables de l’entreprise. A ces éléments s’opposent les immobilisations financières et les éléments circulant (les stocks, les valeurs réalisables et disponibles). 1) Sortes de plus-value a. Distinction selon la nature Selon leur nature, les plus-values diffèrent selon qu’il s’agit de plus- value comptable, exprimée ou opérations de réévaluation ; de plus- value réalisée ou de cession ; de plus-value issue du partage de l’avoir social (liquidation) ; de plus-value de transformation des sociétés et de plus-value de fusion des sociétés. Toutes les plus-values ne sont pas frappées de l’IPB. Il s’agit des plus-values financières qui sont frappées de l’impôt mobilier.  Plus-value comptable, exprimée ou opérations de réévaluation : il s’agit des plus-values qui proviennent de l’évaluation des éléments d’actif, lesquels restent dans le patrimoine de l’entreprise. Les plus-values comptables sont imposables à l’IPB sauf lorsque la société les a simplement exprimés dans ce compte ou inventaire sans les traiter comme P a g e | 37 des bénéfices. L’intérêt pour la société est de maintenir dans un acte son potentiel de production ou son outil de travail.  Plus-value réalisée ou de cession : sa caractéristique principale est la sortie de l’élément concerné du patrimoine. C’est l’IPB au taux de 35%.  Plus-value issue du partage de l’avoir social : il s’agit des plus- values issues des bonis de liquidation, c’est-à-dire de toutes les sommes que perçoivent les associés au-delà de leur mise initiale au moment de la dissolution de la société. Dans le cas d’espèce, c’est l’impôt mobilier et non pas l’IPB.  Plus-value issue de transformation des sociétés : il s’agit de l’exonération de ces plus-values à l’impôt mobilier.  Plus-value issue des fusions des sociétés : la plus-value résultant de l’échange des titres des sociétés dissoutes contre ceux des sociétés fusionnées est imposable à l’impôt mobilier lors de la liquidation de la société absorbante. b. Distinction selon la durée On distingue les plus-values ou les moins-values à court et à long terme. Cette différenciation est fondée sur la considération de la durée de détention du bien par l’entreprise avant la cession. On qualifiera la plus-value à court terme si le temps est court et la plus-value à long terme si le temps est long. Il est à noter que la durée de détention à considérer dépend d’une législation à une autre. Cette durée varie entre deux et trois ans, à travers laquelle la plus-value sera considérée de long terme ou de court terme. c. Appréciation critique  Constat général : - La taxation des plus-values au taux ordinaire de 35% n’est pas normale parce que la plus-value n’est pas égale au bénéfice - L’exclusion des plus-values réalisées des avantages fiscaux - L’absence d’imposition des plus-values des opérations immobilières réalisées par les personnes physiques avant 2012 (aujourd’hui TVA=16%) - L’absence de la notion du temps dans la législation fiscale congolaise. P a g e | 38  Propositions : - Instauration du principe de la différenciation des notions de court terme et de long terme - Les exonérations temporaires devraient également être envisagées dans le cas d’espèce moyennant le réemploi dans un délai déterminé - Dans notre législation, il est affirmé que le bénéficiaire d’une plus-value comptable doit payer l’impôt professionnel sur le bénéfice dans le cas où il venait à manquer ou à violer une seule des conditions précitées. Nota Bene : En définitive, il y a lieu de noter que le régime d’imposition des plus-values existant actuellement dans notre pays n’est pas considéré comme une technique visant l’incitation aux investissements. Son but est simplement de procurer des recettes supplémentaires à l’Etat et éventuellement de maintenir intact le potentiel de production. 2. Détermination du bénéfice net Les bénéfices des entreprises sont imposables sur leur montant net, c’est-à-dire en raison de leur montant brut diminué des dépenses professionnelles faites pendant la période imposable en vue d’acquérir ou de conserver leur revenu ainsi que toutes les autres charges ou pertes dont la loi fiscale autorise la déduction. Exemple : Bénéfice réalisé par l’entreprise : 1000$. L’ADG effectue un voyage et ses frais de mission sont de 200$. Vu que le voyage est effectué dans le cadre de l’entreprise, l’impôt sera prélevé sur le bénéfice moins les frais de mission : 1000 – 200 = 800$ x 35%. A supposer que le DG ait acheté un tracteur à 100$. Dans ce cas, 1000 – 200 – 100 = 700$ x 35% (Acquisition). Le DG achète encore du gasoil (conservation)  700 – 100 = 600 x 35%. Les 600$ sont considérés comme résultat fiscal. Avant, il s’agissait du résultat comptable. a) Conditions de déduction des charges professionnelles Il résulte de la loi fiscale qu’une dépense doit réunir trois conditions pour qu’elle soit considérée comme une charge d’exploitation fiscalement déductible. P a g e | 39 - Elle doit d’abord être faite en vue d’acquérir ou de conserver le revenu, c’est-à-dire elle doit avoir un lien nécessaire et direct avec l’exercice de l’activité professionnelle. Il faut que la dépense soit faite dans l’intérêt de l’entreprise - La charge doit diminuer l’actif net de l’entreprise, c’est-à-dire qu’elle doit être une dépense à fond perdu. Exemple : Facture relative à la campagne de publicité - Elle doit être faite pendant la période imposable, c’est-à-dire qu’elle doit être une charge effective de l’exercice social ou se rapportant à la période au cours de laquelle les bénéfices ont été réalisés et appuyer des justifications suffisantes. Ici, c’est la notion du temps. Dans le cas de notre exemple, les 600$ (résultat fiscal 2014) doivent être imposés le 29 avril 2015. b) Les frais généraux ou les charges professionnelles légalement définis Les frais généraux comprennent toutes les charges et pertes liées à l’activité exercée. Ce sont généralement toutes les dépenses nécessitées par le fonctionnement de l’entreprise ou l’entretien de son patrimoine. Ils ont un caractère définitif et doivent se rattacher à la gestion de l’entreprise ou exposer pour le compte de l’exploitation. Exemple : Le gasoil, les frais d’entretien, le salaire. Ici, on ne fait pas allusion aux dépenses d’investissements. Gonfler les frais généraux diminue le montant à remettre à l’Etat  fraude fiscale. Ces frais comprennent notamment :  Les dépenses relatives au personnel, c’est-à-dire le salaire, la gratification, les traitements, à l’occasion des congés, certaines indemnités (indemnités de fin de carrière), frais de représentation, de déplacement et les avantages en nature, les charges sociales,… Toutefois, le contraire des charges peut être le produit. C’est le cas du salarié qui s’enrichit (il sera frappé de l’IPR). Logiquement, on ne devrait pas l’imposer. Le législateur a prévu 10%.  Les frais de transport, les primes d’assurance, les commissions, le courtage, les ristournes, les frais de publicité, les frais d’entretien, les frais de réparation des bâtiments, les frais d’installation, les loyers des locaux professionnels,… Cependant la valeur locative des immeubles ou partie d’immeuble dont le redevable est propriétaire n’est pas considéré comme loyer ou comme charge locative. A noter cependant que les dépenses P a g e | 40 relatives à la commission au courtage, ristourne commerciale ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rétributions quelconques ne sont admises en déduction que s’il en est justifié par l’indication exacte du nom, du domicile du bénéficiaire ainsi que de la date du paiement et des sommes allouées à chacun d’eux. C’est une façon de combattre préventivement la fraude fiscale. D’après l’ordonnance-loi de 2013, il est interdit à l’ADG de donner son propre immeuble en location, sinon ce serait de la fraude fiscale. Lorsque l’entreprise loue, elle paye l’IRL au bailleur et l’administration fiscale va réclamer l’IRL auprès du bailleur.  Les charges financières, notamment les intérêts des capitaux empruntés à des tiers et engagés dans l’exploitation. Toutes charges, rentes ou redevances sont également prises en compte tantôt comme charges tantôt comme produits. Les impôts que l’entreprise paye aux actionnaires constituent une charge. Les emprunts avec intérêt de la société également. Il en est de même des petits matériels et outillages dont les dépenses constituent des charges déductibles.  La loi a également prévu comme charges, les frais des premiers établissements. Ils sont en principe immédiatement déductibles. Toutefois, il faut signaler que certaines de ces postes demandent des observations particulières et ne sont pas, par conséquent, déductibles. C’est le cas des équipements des personnes qui sont promues en grade. Ex. : Véhicule, maison, etc. c) Les sommes payées à une personne physique ou morale de droit étranger 1. Avantages anormaux ou bénévoles au niveau des entreprises interdépendantes « Lorsqu’une entreprise établie en R.D.C. se trouve directement dans les liens quelconques d’interdépendance à l’égard d’une entreprise établie à l’étranger, tous les avantages anormaux ou bénévoles qu’en raison de ces liens, elle consent avec à cette dernière ou à des personnes et entreprises ayant avec celle-ci des intérêts communs, sont ajoutés à ses propres bénéfices » (article 31 bis de l’ordonnance-loi de 1969). D’après la législation belge : - Constitue un avantage, tout enrichissement sans contrepartie ou effective et adéquate - Le caractère anormal de l’avantage doit s’apprécier par rapport aux conditions du marché. Autrement dit, l’avantage anormal doit consister à un manque à gagner (abandon de créance à une filiale étrangère, le P a g e | 41 prêt sans intérêt) ou à une dépense à fonds perdus (participation forfaitaire aux frais d’exploitation d’une filiale étrangère). - L’avantage est bénévole lorsque la société accorde sans y être obligée. A titre d’exemple, les libéralités ou les gratuités. Pour que l’article 31 bis s’applique, il faut qu’il s’agisse des entreprises, c’est- à-dire de toutes exploitations industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou immobilière effectuées en R.D.C. L’essentiel est qu’il soit remarqué un lien de dépendance ou d’interdépendance avec l’entreprise établie à l’étranger. A titre d’exemple, la société-mère et sa filiale. Il importe toutefois de préciser qu’une simple dépendance de fait ne suffit pas comme tel pour justifier l’application de l’article 31 bis. Il faut qu’elle soit le résultat d’une communauté d’intérêt et de volonté. La communauté d’intérêt existera chaque fois que les entreprises en relation d’affaires sont dans les liens de dépendance économique. Par exemple, lorsque l’une est obligée de se procurer des matières premières auprès de l’autre. Tandis que la communauté de volonté suppose l’unité de décision de direction, accords entre entreprises entraînant le contrôle de l’une sur l’autre. Il appartient à l’administration fiscale d’apporter la preuve de l’existence de lien d’interdépendance. L’article 31 bis reprend l’esprit de l’ancien article 24 du Code belge des impôts sur le revenu. Selon l’exposé des motifs, cet article tend à déjouer les manœuvres dont usent en vue de dissimuler les bénéfices réalisés en R.D.C., les entreprise

Use Quizgecko on...
Browser
Browser