Droits et propriété intellectuelle PDF
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Ce document est un cours sur les droits et propriété intellectuelle. Il couvre des sujets tels que le droit d'auteur, la notion d'interprétation et les droits des artistes interprètes. Il contient aussi une table des matières.
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Droits et propriété intellectuelle **Propriété littéraire et artistique -\> droit d'auteur et artiste interprète** Table des matières {#table-des-matières.En-ttedetabledesmatires} ================== [[Chapitre 1 : Notions préliminaires] 2](#chapitre-1-notions-pr%C3%A9liminaires) [[Section1\_] 2]...
Droits et propriété intellectuelle **Propriété littéraire et artistique -\> droit d'auteur et artiste interprète** Table des matières {#table-des-matières.En-ttedetabledesmatires} ================== [[Chapitre 1 : Notions préliminaires] 2](#chapitre-1-notions-pr%C3%A9liminaires) [[Section1\_] 2](#section1_) [[Définition de la propriété intellectuelle] 2](#d%C3%A9finition-de-la-propri%C3%A9t%C3%A9-intellectuelle) [[Structure des droits de prop. Int.] 2](#structure-des-droits-de-prop.-int.) [[Section 2\_] 3](#section-2_) [[La propriété intellectuelle :] 3](#la-propri%C3%A9t%C3%A9-intellectuelle) [[Chap.2 : Le droit d'auteur] 5](#chap.2-le-droit-dauteur) [[SECTION 1\_] 5](#section-1_) [[C'est un droit subjectif : il a un sujet, un objet et un contenu.] 5](#cest-un-droit-subjectif-il-a-un-sujet-un-objet-et-un-contenu.) [[Typologie des œuvres de l'esprit protégées par le droit d'auteur (les œuvres qui posent problème)] 7](#typologie-des-%C5%93uvres-de-lesprit-prot%C3%A9g%C3%A9es-par-le-droit-dauteur-les-%C5%93uvres-qui-posent-probl%C3%A8me) [[Le titulaire du droit d'auteur] 9](#le-titulaire-du-droit-dauteur) [[Les droits des auteurs] 12](#les-droits-des-auteurs) [[SECTION 2\_] 17](#section-2_-1) [[La notion d'interprétation] 17](#la-notion-dinterpr%C3%A9tation) [[Qui sont-ils ?] 17](#qui-sont-ils) [[Les droits des artistes interprète] 17](#les-droits-des-artistes-interpr%C3%A8te) [[Les limites et les exceptions] 18](#les-limites-et-les-exceptions) [[CAS PRATIQUE] 19](#cas-pratique) Arrêt : décisions juridiques Chapitre 1 : Notions préliminaires ================================== Section1\_ ---------- - Le droit est au carrefour de plusieurs droits, il désigne à la fois les droits de propriété culturelle artistique et les droits de la propriété industrielle. - L'ensemble des droits dont est titulaire un artiste sur son œuvre. - Il y a une très grande latitude laissé au juge, il décide au cas par cas de lui-même. Il s'agit donc d'un droit jurisprudentiel. [Un ordre judiciaire] (conflits entre particulier) et un ordre administratif (un conflit avec une administration/l'Etat). [Les tribunaux judiciaires] : partant du Tribunal judiciaire (de grande instance et instance), pour ensuite la Cour d'appel (lorsqu'on fait appel à la décision rendue en première instance) ; et enfin la Cour de cassation (qui ne s'intéresse pas aux faits). Il est possible de la saisir lorsqu'on considère que les juges de la Cour d'appel n'ont pas bien interpréter le droit. ### Définition de la propriété intellectuelle Elle comporte deux branches du devoirs privés (des litiges entre particuliers) : le droit de la propriété littéraire et artistique et le droit de la propriété industrielle. Elle est contenue dans le code de la propriété intellectuelle. **SHEMA :** **Le droit de la pro. Litt. Art. :** comporte le droit d'auteur et droits voisins (artistes interprète, entreprises conjointes ; et les casi droits voisins : droit à l'image). ### Structure des droits de prop. Int. Les droits de prop. int. sont des prérogatives qui appartiennent à une personne (l'auteur) mais qui portent sur un objet (l'œuvre) ou aussi sur une chose incorporelle mais qui a un contenue. Définir qui peut être considérer comme auteur et qu'est-ce qu'une œuvre ? = **[base de nombreux conflits. ]** [Les objets protégés par les droits de prop. int. :] Les œuvres de l'esprit sont des créations intellectuelles qui ont une forme concrète et originale, elles sont le résultat d'un travail qui est essentiellement esthétique et intellectuelle (domaine littéraire, arts plastique et graphique, musical et informatique). Les découvertes scientifiques comme les idées ne sont pas protégées par les droits d'auteurs, seul leurs réalisations sont protégées. [Les droits voisins : ] Différents objets qui ne sont pas tous artistiques (les interprétations théâtrales, cinématographiques, musicales), droit pour les artistes interprètes (comédiens, acteurs, danseurs, musiciens,...). L'interprétation est la restitution vivante d'une œuvre, cela consiste à faire l'intermédiaire entre l'auteur et le public. Les phonogrammes, les vidéogrammes et les programmes diffusés par les entreprises d'audiovisuels sont aussi des objets protégés par les droits voisins. Divisions entre les biens et les personnes est une des grandes divisions faites en droit. On peut dire qu'un auteur n'existe pas sans son œuvre et réciproquement. [Les sujets protégés par les droits de prop. int. :] Ce sont les titulaires de droits subjectifs : les auteurs et les artistes interprètes (les producteurs également). [Les contenues des droits de prop. int. :] Les droits des auteurs et des artistes interprètes ont un droit moral sur leurs œuvres et de celui-ci découle le droit patrimonial. Les droits conférés aux auteurs se subdivisent en deux : - **Un droit moral :** - Le droit de divulgation, il appartient à l'auteur de choisir le moment où il va rendre son œuvre public ; - Le droit de paternité, celui qui va utiliser une œuvre devra toujours citer l'auteur ; - Le droit au respect de son œuvre, on ne peut pas détruire l'œuvre d'un auteur ; - Le droit de retrait et de repentir, la faculté de pouvoir à tout moment retirer une œuvre communiquer au public ou la modifier ; - **Un droit pécunier** (droit patrimonial) qui permettent d'exploiter l'œuvre : - Le droit de représentation, communication au public, il peut retirer des bénéfices de la représentation au public ; - Le droit de reproduction ou de fixation, il touche de l'argent lorsque l'œuvre est reproduite ; - Le droit de suite (qu'au auteur d'œuvre plastique), lorsqu'une œuvre plastique a été vendue l'auteur touchera un pourcentage du prix de revente de son œuvre. +-----------------------------------------------------------------------+ | Section 2\_ | | ----------- | | | | Les premières manifestations d'une protection de création remontent à | | l'antiquité, en France seulement à partir de la révolution nous | | commençons à avoir de grandes révolutions en matière de prop. int.. | | | | ### La propriété intellectuelle : | | | | Dans l'Antiquité, les romains connaissaient la notion d'œuvres de | | l'esprit, ils distinguaient le support matériel de l'œuvre artistique | | incorporée. En Grèce, l'inventeur d'une nouvelle recette cuisinière | | possédait le monopole d'une année sur l'exploitation de sa | | trouvaille. Les premiers signent distinctifs apparaissent sous forme | | de marque. | | | | Au Moyen-Age, il n'existait pas probablement pour des raisons | | philosophiques (l'art tourné vers Dieu, l'inspi vient de Dieu et les | | œuvres sont faites pour Dieu), mais aussi parce que les œuvres sont | | souvent anonymes ou les auteurs font partis d'une école. Il n'y a pas | | de détermination de l'auteur de l'œuvre lui-même, on peut donc dire | | que l'auteur se considère davantage comme un artisan plutôt qu'un | | artiste et il ne pense pas forcément à obtenir un droit | | d'exploitation, il se contente de les vendre avec le support, le | | manifeste, etc. Pour des raisons techniques, il n'y a pas de moyen de | | reproduction massive donc il n'y a pas de droit patrimonial. | | | | A partir de l'Epoque moderne, avec le développement de l'imprimerie | | des privilèges sont accordés aux imprimeurs par le roi (les | | privilèges de librairies), qui peuvent être accorder aussi aux | | Académies et à des gens qui n'ont pas vraiment avoir avec l'œuvre. | | Ils étaient rarement accordés à l'auteur mais plutôt à l'éditeur ou | | l'exploitant. Il sert surtout à assurer la censure. Peu de temps | | avant la Révolution française le roi va admettre le principe selon | | lequel ce privilège doit être accordé d'avoir aux auteurs et | | seulement ensuite aux éditeurs. | | | | A l'époque contemporaine, l'époque du droit intermédiaire avant le | | Code Civil entre 1789 et 1804 ; apparaître véritablement le droit de | | la prop. int., le droit d'auteur qui s'est maintenu presque inchangé | | jusqu'en 1957. Il répond aux libertés individuelles ainsi que la | | liberté d'entreprendre, la prop. int. est déclaré et découle du droit | | de prop de 1782. | | | | Les lois sous la révolution : décret | | | | 1791 : décret sur les brevets d'inventions ; | | | | Puis sur le droit de représentation publique des œuvre théâtrales ; | | | | Juillet 1793 : droit sur la reproduction des œuvres littéraires et | | artistiques. | | | | C'est à partir de la Révolution que les œuvre littéraires et | | artistiques sont protégés sans contrôle ou dépôt de brevet (début de | | la liberté d'expression). Le droit d'auteur est protégé sans | | condition préalable cependant il doit déposer deux exemplaires de son | | œuvre à la bibliothèque Française, (aujourd'hui il incombe à | | l'éditeur). Appliqué pendant 1 siècle et demi mais change avec | | l'apparition de nouvelles techniques etc. | | | | A partir du **Code Civil**, la prop. litt. et art. a dû tenir compte | | des nouvelles technologies tel que la photographie, le cinéma, le | | disque, le magnétophone et la télévision. Il résulte de la loi du 11 | | mars 1967. Les révolutionnaires n'avaient garanti à l'auteur qu'un | | droit pécuniaire et c'est la jurisprudence qui va commencer à | | conférer à l'auteur un droit moral. | | | | 1992-95 : promulgation du code de la prop. int. | | | | 2009 : **[les lois ADOPI]** | | | | Les droits voisins sont apparus en même temps que les procéder des | | images et des institutions. | +-----------------------------------------------------------------------+ Chap.2 : Le droit d'auteur ========================== SECTION 1\_ ----------- ### C'est un droit subjectif : il a un sujet, un objet et un contenu. Le défendeur : celui cité en justice Le demandeur : celui à l'origine de la demande La doctrine : tout ce qui s'écrit sur le droit (les manuels, les notes etc), la réflexion sur le droit. #### L'objet du droit d'auteur : Il s'agit de l'œuvre de l'esprit, qui est difficile à définir. C'est pourquoi à chaque procès en contrefaçon, le défendeur doit contester la qualité d'œuvre de l'esprit à l'objet qu'il a supposément contrefait. Le juge va procéder à un travail de qualification de l'objet, il doit savoir s'il le classe dans la catégorie œuvre de l'esprit original ou œuvre de l'esprit banal ou le déqualifié de toutes catégories. Il y a donc des critères pour définir l'œuvre de l'esprit. #### La notion d'œuvre de l'esprit : La loi ne la définit pas, ce sont les juges et la doctrine qui ont dégagés des critères. Quelles sont les conditions ? - Une création originale qui prend corps dans une forme, (à l'image de son auteur elle a un corps et une âme). [Le caractère original :] la notion de création se définit par une activité créative, c'est-à-dire que l'œuvre doit être le résultat d'un travail artistique conscient (elle ne doit pas résulter du hasard). L'œuvre de l'esprit ne doit pas non plus résulter d'une simple découverte ni de la captation d'un objet préexistant. **Par exemple :** les archéologues n'ont pas de droits su leurs découvertes, un preneur de sons non plus car il n'y a pas de travail artistique conscient. Il s'agit donc d'un effort intellectuel qui ne se résout pas à la simple mise en pratique d'une technique ou d'un savoir-faire. Mais il y a le dilemme de la photographie qui regroupe les deux types. Lorsqu'il est réduit à sa plus simple expression, l'effort intellectuel doit au moins être le fruit d'un effort arbitraire et pas seulement nécessaire. Une anthologie est considérée comme une œuvre de l'esprit, ainsi que les bases de données ou les recueils d'œuvres ; parce que le juge considère qu'elles donnent lieux à un classement qui provient d'un choix arbitraire. La condition d'originalité n'apparaît pas dans la loi sauf pour ce qui concerne les titres, c'est donc la jurisprudence qui l'applique à l'ensemble des œuvres. Ce critère a évolué et se divise en plusieurs catégorie (entre absolument originale à partiellement originale). Le concept d'originalité répond à un critère subjectif, c'est l'empreinte de l'auteur, c'est la personnalité de l'auteur. On le confond très souvent avec celui de nouveauté qui est un critère objectif. **Par exemple** : un Opéra sur l'histoire de Carmen n'est pas nouveau mais il peut être originale en composant dans leur propre style une musique différente de celles de leurs prédécesseurs. Il dépend de l'interprétation, du style et de l'impression de l'auteur. L'originalité est donc le style personnel de l'auteur, mais aujourd'hui il est très difficile de qualifier l'originalité de certaines œuvres, comme les bases de données, les cartes, les annuaires etc. Il y a donc un nouveau critère qui est celui de la conception subjective. Cette notion donne lieu à de nombreux débats judiciaires. #### Le degré d'originalité : Certaines œuvres sont considérées comme absolument originales et d'autres comme relativement originales ; cette distinction correspond à la différence entre l'œuvre original et l'œuvre dérivé, composite (les interprétations). - **Absolument original :** de première main et n'empreinte rien à une autre œuvre (sans compter les sources et les influences) - **Relativement original** : lorsqu'elle incorpore des éléments appartenant à une autre œuvre (ex : un ballet sur une musique préexistante, une adaptation). - L'œuvre composite peut **emprunter plus ou moins à l'œuvre originale** (dans la totalité, dans une portion ou un élément constitutif). L'œuvre peut être originale seulement par un des élément des trois étapes de création. Seul est original l'assemblage des éléments. **3 étapes de création :** [l'idée] (qui n'est pas protéger), la [composition] (plan de l'œuvre), [l'expression personnelle] (manière dont elle est créée, les choix dans la création). La valeur de l'œuvre ne rentre pas dans le jugement du droit de la prop. int. Le ministère de la culture se charge de surveiller les œuvres ou les droits d'auteurs tombé dans le domaine public. #### L'œuvre de l'esprit : une création de forme (l'exclusion des idées) Les idées ne sont pas protégées par le droit d'auteur, elles doivent prendre forme quel qu'elle soit. Elles ne sont donc pas des œuvres en elles-mêmes, seul sa réalisation concrète permet d'accéder au statut d'œuvre de l'esprit. Pour Renoir et le sculpteur qui a mis en forme ses conceptions, ils ont été considérés comme co-auteur. Dans une œuvre il faut retrouver les deux éléments essentiels qui sont la conception et la réalisation. 10/10\_\_\_\_\_\_\_\_\_ #### La protection des idées par l'action en concurrence déloyale Cependant les idées peuvent être protégées au titre du droit civil classique. Il faut que la reprise de l'idée par un tier soit fautive et qu'elle porte préjudice à celui qui a eu l'idée. Le droit prévoit [4 catégories de fautes] qui sont consécutive d'une concurrence déloyale : - **Le dénigrement ;** - **La désorganisation d'une entreprise concurrente (du marché) ;** - **La confusion ou limitation d'un concurrent ;** - **Le parasitisme.** En ce qui concerne les idées, reprendre une idée de quelqu'un est une action considérée comme un agissement parasitaire. Entre autres une idée ne peut pas être pillés impunément. **Comment le prouver ?** - Mettre les idées par écrits avant d'en parler et les déposer au près d'un notaire= preuve de l'antériorité par rapport à un concurrent. L'application de ce principe est très délicate et il est difficile de tracer la limite entre l'acte de plagiat ou l'antériorité. #### Les éléments qui n'entrent pas en ligne de compte pour la protection : Toutes les œuvres sont protégées ou protégeables, quel qu'en soit le genre, la forme, le mérite ou la destination. Même si l'œuvre n'a pas été divulguée ou déposée elle sera protégée. Les éléments qui ne rentrent pas en ligne de compte : - **Le genre,** la catégorie d'œuvre (plastique, littéraire etc) ; - **La forme d'expression**, la manière dont l'œuvre est communiquée au public (oral, écrite, visuel etc) ; - **Le mérite**, la valeur de l'œuvre ne définit pas sa protection judiciaire, aussi on ne tient pas compte non plus de la renommé de l'auteur. Toutefois dans la pratique, très souvent, lorsque le juge recherche si une œuvre est originale ou non, les juges vont donc prêter attention à la renommés de l'auteure, il confonde banalité et valeur esthétique. - **La destination**, il s'agit de la raison pour laquelle on créer une œuvre ; une œuvre crée pour le marketing sera tout autant protégée qu'une œuvre destinée à l'art contemporain. - **L'accomplissement de formalités**, les œuvres sont protégées indépendamment de toutes formalités légales, il n'y a pas besoin de dépôt dans un organisme officiel pour bénéficier du droit d'auteur (dont est chargé l'éditeur dans la littérature, qui peut être sanctionné d'une amende s'il n'est pas fait). ### Typologie des œuvres de l'esprit protégées par le droit d'auteur (les œuvres qui posent problème) #### Les œuvres littéraires La plus grande difficulté c'est de distinguer les œuvres premières des œuvres composites (dérivées). Parmi les œuvres littéraires, certaines peuvent être écrite d'autre peuvent être orales. **Les œuvres écrites originaires (premières) :** - [Les articles de presse], ne sont protégés que s'ils permettent à l'auteur de présenter sa personnalité. C'est-à-dire que les informations brutes ne sont pas protégées par le droit d'auteur (le bulletin météo, les dépêches de la France Presse). Avec ce type d'informations brute, un journal peut reprendre ce qu'a écrit un concurrent sans que ce soit de la contrefaçon. - [Les titres des œuvres], les titres sont autant protégés que les œuvres, sous les mêmes critères, cependant la jurisprudence fait preuve d'une grande subjectivité à l'égard des titres protégés (au titre de l'originalité). - [Les œuvres pour lesquelles on exige un apport intellectuel] (guide, catalogue, annuaire, base de données) sont soumise à une jurisprudence qui est fluctuante. Les bases de données ne sont originales que par le choix des informations qui sont communiquées et du fait de la dispositions des informations. Les découvertes scientifiques ne sont pas protégées au titre du droit d'auteur, mais à partir du moment où celui qui découvre l'exprime dans un écrit, son écrit est alors protégé au titre de la prop. int. - [Les œuvres orales] (une conférence, une plaidoirie, les cours, une improvisation théâtrale), certaines de ces œuvres voient les droits de leurs auteurs limités ; c'est le cas des discours officiels, car au titre de la liberté d'information, en effet s'il est en lien avec l'actualité il ne dispose pas de protection afin de permettre la liberté d'information. De même les droits d'auteurs des enseignants sont restreints au titre d'information lorsqu'il ne s'agit que de prendre des notes ou enregistrer à des fins personnelles. Les plaidoiries peuvent être reprises, relus mais elles ne peuvent pas être filmés ou prises en photo. Toutes ses personnes retrouvent leurs droits d'auteurs à l'issue d'un certain délai raisonnable, lorsqu'il n'est plus d'actualité. Une traduction est originale uniquement par l'expression. C'est aussi le cas de la composition pour les sélections. #### Les œuvres artistiques On considère une œuvre artistique toutes celles qui ne sont ni littéraires ni musicales. Les beaux-Arts, les œuvres sensibles à la vue (les chorégraphies, les œuvres audiovisuelles, etc). Les difficultés présentent sont la manière dont elles sont communiquées au public mais également la question de la destination (quel usage va être fait de l'œuvre). **Les œuvres d'architectures :** - On protège à la fois les plans et les réalisations architecturales. **Les œuvres photographiques :** - Il s'agit d'une reproduction de l'image, mais on considère que la photographie, pour qu'elle soit protégée il ne faut pas qu'elle se limite à la simple reproductions (une simple action mécanique). Le photographe doit faire des choix esthétiques, même quand il reproduit un tableau. **Les œuvres des arts appliqués :** - Les dessins (2D) et les œuvres modèles (3D) peuvent être protégées par les droits d'auteurs ; ils sont définis par le code la prop. int. comme l'apparence donné à un produit (les dessins de vêtements, les dessins des tissus, des schémas des vitraux, les sketch des designers). Tous les objets utilitaires (vêtements, boutons, chaussures, coiffures, des outils, des appareils ménagers, une carrosserie de voiture) peuvent être protégés en tant que modèle. Ils peuvent bénéficier de deux protections : le droit d'auteur et la prop. industrielle (elles ont chacune leur avantage ce qui peut être utile si elles sont cumulés). **Les œuvres multimédias :** - Leur spécificité c'est d'être fixées sur un support numérique en ligne ou non. Cette certification pose un problème car elle tente à confondre l'œuvre elle-même et le support. Bien souvent, la doctrine la qualifie d'œuvre collective. En ce qui concerne les jeux-vidéos, ils sont parfois considérés comme logiciels, mais ils peuvent être protégés par plusieurs type (graphique, logiciel,...). **Les jeux :** - La jurisprudence considère que la règle du jeu est une idée et n'est pas protégeable lorsqu'elle n'est pas écrite sur un support (jeu de société ou de jeux télévisés) ; Il est protégeable sur certains aspects par exemple le nom du jeu peut être protégé par le droit des marques, le titre du jeu et la notice sont protégés au titre de la prop. litt et art. La présentation des cartes, le support et le plateau peuvent être protégés au titre des dessins et des modèles. S'il s'agit d'un jeu-vidéo c'est aussi du logiciel. #### Les œuvres musicales Il y a différentes formes d'expression des œuvres musicales, elles relèvent d'un art sonore et il n'est pas étonnant qu'elles prennent la forme d'une œuvre orale. C'est le cas des improvisations, pratiqués par tous les instrumentistes mais d'avantages par les chanteurs ou encore les organistes liturgiques (ainsi qu'en jazz ou en rap). Les improvisateurs sont des auteurs à par entière, ils créent en même temps qu'ils interprètent. Il n'est pas nécessaire qu'une œuvre soit jouée pour qu'elle existe, une partition va permettre d'ouvrir les droits à la protection par le droit d'auteur. Traditionnellement on considère que l'originalité d'une œuvre musicale se trouve dans la mélodie, dans l'harmonie ou dans le rythme. Mais il faut prendre en compte d'autres éléments (le timbre, l'intensité ou encore l'attaque), c'est le cas des œuvres électro-acoustiques qui ne comportent pas de mélodies. Il existe aussi des œuvres protégés au titre d'œuvre composites par exemple les arrangements, les variations, les incorporations d'œuvres préexistantes n'appartenant pas au même type d'œuvre. #### Les œuvres audiovisuelles Le code de la prop. int . défini l'œuvre de audiovisuel de tel manière qu'on peut y incorporer des films et des vidéos ; il exclue un certains nombres d'œuvre dans ce type (par ex : les jeux vidéos ne sont pas considérés comme des œuvres audiovisuels, les concepts d'émission de télévision sont seulement des idées). Les émissions elles-mêmes peuvent être considérées comme une œuvre audiovisuelle, c'est le cas des documentaires, des reportages ou des entretiens. ### Le titulaire du droit d'auteur Le titulaire sera toujours l'auteur lui-même, en tant qu'une personne physique, mais les problèmes se posent quand l'auteur est en soucis de subordination à l'égard d'un tier. Il peut y avoir aussi un problème lorsqu'il y a plusieurs auteurs. Relation de subordination à l'égard d'un tier, un mineur, un dessinateur pour une entreprise, un salarié, un fonctionnaire ; #### L'auteur Le code de la prop. int. ne définit pas l'auteur, cependant on peut dégager les traits de l'auteur : - C'est la personne qui conçoit et qui réalise lui-même ou par l'intermédiaire d'un tier une création de forme. La loi va instaurer une présomption simple de paternité de l'œuvre, on considère donc que l'auteur de l'œuvre est celui qui divulgue l'œuvre, qui peut être mise en compte à tout moment (avec tous types de preuve). En pratique, il n'a pas à prouver sa qualité d'auteur. - Il y a des cas où on ne peut pas utiliser la présomption : - Le cas de l'anonyme, l'auteur n'est pas obligé de révéler son identité, cela ne le prive pas de ses droits mais il devra exercer par l'intermédiaire d'un tier (généralement d'un tier). Il ne bénéficie pas de la présomption de paternité. - Le cas du salarié (particulièrement pour les auteurs de logiciels), ses droits d'auteurs sont restreints s'il crée dans l'intérêt de l'entreprise. Il reste titulaire des droits cependant il cède ses droits à son employeur, elle doit être express (elle doit être matérialisé par un document qui cède les droits). Donc l'employeur devient généralement titulaire des droits. Pour un auteur salarié il cède seulement ses droits patrimoniaux et non ses droits moraux, le fonctionnaires ou l'agent public lui cède une partie de ses droits moraux. Un salarié du secteurs privés, l'employeurs ne peut pas obtenir de lui qu'il cède des œuvres futures, il ne peut demander de l'auteur qu'une promesse de cession. Si cette promesse n'est pas remplie, cela se résoudra sous dommages et intérêts. **Il y a des exceptions à cette présomption :** - Les cas de cession à l'employeur, lorsque l'œuvre est créé dans le cadre de ses fonctions les droits patrimoniaux sont automatiquement cédés. La loi prévoit que l'employeur qui emploie un agent public auteur, il y a donc un mécanisme de cession légale. Cette cession légale s'applique à tout type d'agent publics et tous établissements publics. Cependant elle s'applique aux œuvres créées dans l'exercice des fonctions ou les instructions reçues, elle n'a lieu que si elle est nécessaire à la fonction. En contre-parti l'auteur reçoit une rémunération. La cession légale restreints fortement le droit moral de l'agent, il revient à l'autorité hiérarchique de l'agent/auteur. C'est le cas pour le droit au respect de l'œuvre (sauf si l'attaque concerne la réputation de l'auteur) ainsi que celui du droit de retrait ou de repentir. Dans certains cas l'auteur ne peut exercer son droit que s'il est compatible avec son statut ou celui de la personne publique qui l'emploie. Dans le cadre des agent public auteur seul le droit à la paternité demeure tout le reste est exercés par son autorités hiérarchique. - Les auteurs d'œuvres publicitaires ou visuels, on va nommer leurs contrats comme contrats de commande qui met en place une cession express et un contrat permet d'appliquer à chaque œuvre créée et chaque exploitation de l'œuvre. **Les œuvres collectives :** - L'œuvre collective est celle constituée des apports parallèles de plusieurs auteurs qui ne se sont pas concertés ; les contributions de ses auteurs sont rassemblées et coordonner par une tierce personne, c'est elle-même qui a pris l'initiative de divulguer l'œuvre. C'est donc celle qui a rassemblé les auteurs et a pris l'initiative de divulguer l'œuvre sera celui disposant du droit. Par exemple des journaux, l'expositions, les colloques... Cependant chaque auteur garde tous ses droits sur sa propre contributions, l'auteur de l'œuvre collective n'a pas besoin de demander une session de leurs droits pécuniaires aux autres. **L'application du principe aux œuvre collectives :** - [Les œuvres de collaboration] (une œuvre pour laquelle les différents auteurs ont travaillés ensemble). Les différents auteurs ont réalisé une création respective sous une inspiration commune et en se concertant. La différence avec l'œuvre collective est qu'il l'initiative du travail ait été celle de tous les auteurs et où le travail a été fait en commun (il est parfois impossible de savoir qui est l'auteur de chaque partie. Chacun des auteurs a un droit indivis sur l'œuvre (c'est le droit de même nature et même valeur que chacun a sur le même bien). Les auteurs ont travaillé en même temps et ensemble. [Pour les œuvres audiovisuelles,] elles seront toujours considérées comme des œuvres de collaboration, dont tous les participants sont considérés comme des auteurs. Les présumés auteurs d'une œuvre audiovisuelle sont cités par la loi, parce que le législateur a considéré que dans les œuvres audiovisuelles les auteurs n'étaient pas tous cités (leurs noms n'étaient pas présents dans le moment de représentation visuelle). Les œuvres radiophoniques ont le même traitement que les œuvres audiovisuelles. - [Les œuvres composites] (une œuvre incorporant une autre œuvre préexistante), ce qui les distinguent c'est que l'auteur de l'œuvre préexistante n'a pas travaillé avec l'auteur de l'œuvre nouvelle. D'une manière générale, l'œuvre composite a un seul auteur, elle n'est considérée que par rapport à l'aspect nouveau de l'œuvre, sans ignorer les droits du premier artiste (il faut son accord). #### Le conjoint de l'auteur Les différents régimes matrimoniaux sont définis lors du mariage. Celui par défaut est celui [de la communauté réduite aux acquêts], il s'agit d'un régime selon lequel les époux mettent leurs biens en communs seulement à partir de leur mariage. Le deuxième type de régime est le [régime de la séparation de bien], donc chacun garde ses biens. La [communauté universelle] existe aussi là où tout est en commun. **Le droit moral :** Pour celui-là, les régimes matrimoniaux ne rentrent pas en ligne de compte car il s'agit d'un droit personnel. Le conjoint n'a donc aucun droit dessus. **Le droit patrimonial :** Pour lui, il faut considérer le régime sur lequel ils sont mariés. - La séparation de bien, il n'y pas de soucis car l'œuvre est sous le droit de l'auteur. - Pour la communauté réduite aux acquêts, qui n'existe que depuis 1965 (donc toutes les œuvres avant cette date rentrent sous le régime de la communauté universelle). Donc dans ce cadre, l'auteur passe ses contrats seuls, en revanche les redevances sur ses œuvres seront partagées avec son conjoint. #### La succession de l'auteur Après la mort de l'auteur, ses droits sont dévolus à ses successeurs. Ils deviennent alors titulaires de tous les droits de l'auteur. Pour ce qui est du droit moral, il est considéré comme perpétuelle. En revanche le droit patrimonial ne dure que 70 ans après la mort de l'auteur. **Devenir du droit moral** Lorsque l'auteur décède il va garder un certain nombre de droits moraux après sa mort. [Le droit au respect du nom de l'œuvre] : ses prérogatives sont transmises aux héritiers de l'auteurs en fonction des dispositions testamentaires de l'auteur. Après la mort du dernier successeur de l'auteur, le code de la prop. int. attribut ce droit au ministre chargé de la culture. Les seuls qui n'ont pas d'intérêts, ce sont les sociétés de perceptions des droits, elles ne peuvent pas agir en matière de droit moral. [Le droit de divulgation :] après la mort de l'auteur, il est exercé par la personne qui est désigné par l'auteur ; en matière de prop. int. ce ne sont pas forcément les héritiers qui sont privilégiés. Il peut y avoir un abus de divulgation que ce soit pour divulguer sans consentement ou ne pas divulguer alors que c'est un désir de l'auteur. [Le droit de repentir] : disparaît avec la mort de l'auteur, indiquer par la doctrine, sauf si l'auteur a laissé des désirs expresse dans son testament. **Devenir du droit patrimonial** Au décès de l'auteur les différents aspects de son droit patrimonial persistent pendant 70 ans. Les héritiers et les légataires de l'auteur lui succède dans son droit d'exploitation, lorsqu'un contrat a été conclu du vivant de l'auteur il perdurera après sa mort. Les héritiers ou les légataires devront donc réaliser les contrats. Lorsqu'il n'y a pas d'héritier (déshérence), l'Etat recueil le droit patrimonial jusqu'à son expiration. Contrairement aux droits communs, c'est le conjoint qui est prioritaire même lorsqu'il y a des descendant. (Le droit de suite ne bénéficie pas de légataires, il est seulement transmis aux héritiers) **Les œuvres posthumes** Les œuvres qui ont été divulgués après la mort de l'auteur, ce sont les héritiers qui bénéficient des droits à sa place. Il y a 2 moments : - Avant la révolution du monopole (70 ans après la mort de l'auteur), ce sont les héritiers du défunt qui exercent ses droits à sa place. Le droit de divulgation va être mis en œuvre par la personne qui a ce droit mais parfois les autres droits peuvent appartenir à d'autres personnes. Lorsqu'une œuvre est publiée post mortem, les héritiers touchent un droit patrimonial seulement avant la révolution du monopole. - Si une œuvre est publiée après la révolution du monopole, le droit patrimonial a expiré, la loi a tout de même décidé que si le titulaire du droit de divulgation a donné son accord, l'œuvre pourra être protégée seulement pendant encore 25 ans. ### Les droits des auteurs Les droits moraux appartiennent à la catégorie des droits de la personnalité, ils assurent la protection de la personnalité de l'auteur au travers de son œuvre. C'est celui qui conditionne son droit patrimonial, l'auteur peut exploiter son œuvre à partir du moment où il a un droit moral. Le droit patrimonial lui appartient à la catégorie du droit réel (un droit sur une chose). L'auteur exerce son droit patrimonial en concluant des contrats de sessions de ses droits ou des contrats de licence (logiciel). #### Le droit moral de l'auteur Il est attaché à la personne de l'auteur, l'auteur n'a pas la possibilité de le céder. Il n'existe que tant que l'œuvre existe, donc il est inaliénable, imprescriptible (il ne se perd pas sans usage) et il est d'ordre publics (on ne peut pas le modifier par contrat, seule la loi peut le modifier). ##### Du vivant de l'auteur Il s'agit d'une liberté fondamentale. Il se compose des : - **Droits de divulgation**, c'est à l'auteur de choisir le moment, le lieu, les conditions dans lesquels il va délivrer, communiquer son œuvre au public. Il est le seul à pouvoir divulguer son œuvre. Si une personne publie à la place de l'auteur, elle se rend coupable du délit de contrefaçon, si l'œuvre n'a pas été remise à l'auteur volontairement il peut s'ajouter un délit de vol. Il ne donne pas à l'auteur le droit de forcément être publié, en outre l'auteur peut s'opposer à la publication de son œuvre mais bénéficier de ses droits. Si l'auteur accepte la divulgation de son œuvre une première fois il peut s'opposer à la reproduction de son œuvre quelques temps plus tard. Ce droit est réutilisable. La divulgation va donner naissance au droit patrimonial. Il peut bénéficier d'un contrat commande et refuser de terminer son œuvre pour des raisons artistiques (mais devra payer des indemnités à ses contractants). - **Droit à la paternité**, le respect du nom de l'auteur et de sa qualité. Il consiste à faire connaître le nom de l'auteur et sa qualité. Le diffuseur de l'œuvre doit faire connaître le nom de l'auteur par tous les moyens. Le droit au respect du nom prend la forme d'un droit d'opposition lorsqu'un tier appose son nom sur l'œuvre d'un auteur, c'est un cas d'usurpation d'œuvre qui est sanctionner au titre du droit moral de l'auteur. Au contraire, l'usurpation de nom ne relève pas du droit moral mais du droit au nom qui est sanctionner pénalement. Droit au respect de la qualité, faire mention des titres de l'auteur s'il a été lauréat ou chevalier de la légion etc. Pour les auteurs anonymes et pseudonymes, ce droit n'est pas une obligation et de faite l'auteur peut abandonner son pseudo ou reprendre sous son nom ses œuvres. - **Droit au respect de l'œuvre**, il s'agit de s'abstenir de lui porter atteinte, de la dénaturer. Soit dans sa composition, soit dans son esprit (par exemple une mise en scène qui trahi l'esprit de l'œuvre). C'est un droit dont dispose l'auteur à l'encontre de n'importe quel tier. - **Droit de retrait ou de repentir**, la possibilité de se dédire après avoir signé un contrat d'exploitation. L'auteur peut donc retirer l'œuvre du circuit économique, il a le droit de le modifier de lui apporter des retouches ; et celui qui a contracté avec l'auteur ne pourra pas poursuivre avec l'auteur. Cependant lorsqu'on contracte avec quelqu'un on tombe sous le coup du droit civil, donc l'auteur qui a retiré son œuvre n'a pas rempli ses obligations vie a vie du cocontractant ce qui veut dire que l'auteur devra indemniser son/ses cocontractants. La loi prévoit un domaine du droit de retrait et de repentir, par exemple il n'est opposable qu'au cocontractant. L'auteur exerce ce droit à partir du moment où il a signé un contrat de session, il s'applique à partir du moment où l'auteur a déjà divulguer son œuvre. **Le contre repentit** : la loi a prévu la situation où l'auteur utiliserai son droit de retrait pour retirer l'œuvre du marché et la proposer à un éditeur plus avantageux, donc si l'auteur veut reprendre l'exploitation de son œuvre il devra le faire avec le même cocontractant. **Les cas d'œuvres de plusieurs auteurs :** - Les œuvres de collaboration, deux types d'objets sont protégés par le droit moral : l'œuvre dans sa globalité par le droit indivis sur l'œuvre finale. Sa divulgation doit être décidé à l'unanimité, cependant le droit au respect de l'œuvre peut être exercé par un seul des auteurs au nom des autres. Chacune des participations peuvent être protégés si elles sont distinguables, sur chacune d'elles les auteurs ont un droit de divulgation, un droit à la paternité, un droit de respect et un droit de retrait et de repentir (sachant qu'il faudra indemniser les autres). Chacun des auteurs ont le droit d'exploiter sa contribution si elle est identifiable, il ne faut pas que l'exploitation de l'une des contributions porte atteinte à l'œuvre dans sa globalité. - Les œuvres collectives, son auteur (celui qui a réunis les contributions), chacune des contributions peuvent être protégées au titre du droit d'auteur, chaque auteur a donc la possibilité d'exploiter sa contribution à partir du moment où ça ne nuit pas à l'œuvre dans sa globalité. Encore une fois ils ont le droit à repentir mais l'amende serait bien trop conséquente. - L'œuvre composite, le droit n'envisage que le résultat final, il n'y a donc qu'un auteur mais l'auteur de l'œuvre finale doit respecter les droits moraux de l'auteur de l'œuvre préexistant, il doit demander expressément l'autorisation. ##### Après la mort de l'auteur **La durée du droit moral :** Le droit moral est perpétuel mais il ne persiste pas dans toutes ses composantes ; le droit de retrait doit être expressément formulé au près de son testament, d'un notaire ou autre. De même le droit de divulgation, le droit à la paternité et le droit au respect de l'œuvre est transmis à ses héritiers. **Les caractéristiques du droit moral après sa mort :** Il change de finalité, car les intérêts en jeux ne sont plus les mêmes ; les successeurs ne doivent pas utiliser le droit moral à leur profit, ils doivent se mettre au service de l'œuvre du défunt. Ils doivent perpétuer une image de l'œuvre fidèle à son auteur, il existe aussi l'abus de divulgation (expliqué plus tôt). #### Le droit patrimonial de l'auteur ##### Du vivant de l'auteur Il s'agit donc de l'exploitation de l'œuvre, il est défini par l'ensemble des prérogatives qui permettent à l'auteur de subordonner l'utilisation de son œuvre au paiement d'une rémunération. Il est autorisé d'utiliser son droit d'exploitation que si son cocontractant lui permet de recevoir une subvention. L'auteur tire un profit pécuniaire de ses œuvres dans les situations suivantes : - Lorsqu'il autorise la communication de ses œuvres au public contre rémunération (la représentation) ; - Lorsqu'il autorise la reproduction de ses œuvres (la reproduction) ; - Lorsqu'il vend son œuvre (mais elle ne relève pas du droit de l'auteur sinon le droit civil) un droit de fuite est prévu sur les œuvres plastiques et graphiques. Il dispose aussi d'un droit de destination, qui correspond à la faculté de limitation la diffusion des œuvres à un ou plusieurs modes de communication au public. **Le droit de représentation :** En principe, toute représentation d'une œuvre est soumise au droit de représentation, mais il y a des exceptions qui permettent de sauvegarder le droit du public à accéder à son œuvre. La représentation consiste à faire entendre ou voir l'œuvre au public quelque soit le genre de l'œuvre. Une même œuvre peut être représenté de plusieurs façons simultanément ou successivement, et pour chacune d'entre elles l'auteur doit soumettre son autorisation, chaque autorisation donne lieu au paiement d'une redevance distincte. Il y a des exceptions, certaines peuvent être prévus par la loi et elle permet certaines utilisations d'œuvres sans autorisation et sans redevance (l'un ou l'autre ou les deux). Elles sont toujours fondées sur la liberté fondamentale d'expression et d'information. L'autre but du législateur est que parfois le fait de ne pas demander à l'auteur son autorisation ça permet de mieux respecter les droits patrimoniaux de l'auteur. - Propre au droit de représentation : - Certaines représentations privées sont libres de droit, celles-ci effectuées dans un cercle de famille. Cependant il n'est pas interdit de rémunérer les artistes ni d'offrir pour un remerciement. - Les analyses et les courtes citations. Les analyses sont de cours exposés qui relatent une œuvre et donne un avis dessus, elles peuvent parfois contenir à extrait d'une œuvre, elles sont en elle-même considérées comme des œuvres littéraires ou audiovisuelles. Les courtes citations sont des extraits d'œuvres trouvés dans des ouvrages, des conférences ou des exposés. En matière graphique ou plastique, la jurisprudence n'admettait pas les exceptions de ses reproductions. Mais la jurisprudence Européennes a accepté les reproductions pour les catalogues de la vente d'une œuvre dans une vente aux enchères. Cette exception comporte des conditions : la citation doit être courte, l'analyse ne doit pas faire trop d'emprunts à l'œuvre principal, les citations doivent être incorporées à une autre œuvre (l'œuvre citante). Les analyses et les citations doivent poursuivre soit un but critique, soit polémique, soit pédagogique, soit scientifique ou d'information. L'exception ne porte pas atteinte au droit moral de l'auteur dans la mesure où elle ne s'intéresse qu'aux œuvres qui ont déjà été divulguées. - Les revues de presse, sont des compte rendus des articles rédigés par la presse écrite. - Les discours officiels, leur diffusion est permise uniquement à titre d'information d'actualité. - L'utilisation à des fins pédagogiques et à des fins de recherche, dans le cadre de l'enseignement et de la recherche, la représentation est libre mais payante. Il s'agit donc d'une licence légale. - La parodie, le pastiche et la caricature ; ils portent sur une œuvre et non sur un style car il n'est pas concrétisé comme l'idée. Il ne faut pas concurrencer l'œuvre parodiée, elle doit être reconnaissable mais suffisamment transformé, il ne faut pas créer une confusion entre l'œuvre parodié et la parodie. - En faveur des personnes handicapés, les représentations et les reproductions pour permettre aux personnes aveugle, malvoyante, malentendante ou sourde, sont libres et gratuites dans les bibliothèques et dans les médiathèques. - De même pour les musées, les bibliothèques uniquement dans un but de conservation la reproduction ou la représentation sont libres. - L'utilisation d'œuvres graphiques, plastiques ou d'architecture par des médias. Elle est gratuite pour les médias à condition qu'ils poursuivent un but d'information et qu'il cite le nom de l'auteur. - Il est possible de reproduire ou représenter des œuvres d'art qui sont situés dans des lieux publics de manières indirecte. Dans ces cas-là, l'œuvre doit constituer l'accessoire de la représentation ou de la reproduction. - L'exception au profit du pouvoir public s'il est nécessaire à l'accomplissement d'une procédure administrative, juridique ou autre. Cette exception concerne tous les droits d'auteurs à la fois moraux et patrimoniaux. **Le droit de reproduction :** Elle consiste dans la fixation matérielle de l'œuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer aux publics de manière indirect. Soit il s'agit d'une copie d'une œuvre déjà matérialisé, soit il s'agit d'une fixation d'une œuvre fugitive et non matérialisé (musique). Les exceptions : - Celui du régime général de la copie privée, elle est donc libre si elle remplit des conditions : effectuée par l'utilisateur de l'œuvre sur son propre matériel. Elle doit être destinée à un usage privé et individuel. - Le droit de reproduction par reprographie dans les bibliothèques (ou musées, archives,...). Une loi en 1995 a imposé une loi à une session à l'auteur au profit de société de perceptions et de distributions des droits. Elle a apporté une atténuation aux droits exclusifs de l'auteur mais paradoxalement la session légale a permis de faire d'avantage respecter le droit patrimonial de l'auteur. La société des éditeurs et des auteurs de musique et le CFC (centre Français de copies). - Les seules copies échappant aux droits d'auteurs sont les reproductions qui ont pour but l'étude ou l'information. Pour les œuvres tombés dans le domaine publics, les reproductions privés ou publics destinées à l'utilisation individuelle ou collectives sont libres. **Le droit de destination :** Il n'est pas le fruit de la loi mais a été élaboré par la doctrine et la jurisprudence. L'autre donne une autorisation pour un usage de son œuvre dans un cas particulier. Cela implique que lorsque l'on donne son autorisation à un éditeur pour la publication dans un certain contexte n'autorise pas la publication dans un autre contexte. Il ne s'éteint pas avec le premier usage, chaque nouveau mode de communication au public doit être autorisé par l'auteur (une autorisation pour un cinéma ou un site de streaming, la destination est différente). Le législateur a introduit un cas de licence légal pour le prêt de livre en bibliothèque, il donne lieu à une rémunération de l'auteur en fonction d'un certain nombre de condition décidées par la loi et au nombre de lecteur inscrit à la bibliothèque (Une partie de cette rémunération repose sur l'Etat et l'autre partie consiste en un pourcentage du prix public de vente versé par les libraires). Dans ses cas, les auteurs et les éditeurs deviennent titulaires de droits sans pour autant être considérés comme auteur. **Le droit de fuite :** N'existe que pour les œuvres gratuites, plastiques. Leurs auteurs ont le droit de percevoir un pourcentage sur le prix de revente de leurs œuvres. Il n'est pas exactement comme le droit d'auteur, c'est plutôt un droit de restriction du droit de propriété (ça réduit les droits du propriétaire de l'œuvre). Lorsqu'un œuvre graphique ou plastique est vendu, l'auteur touche un pourcentage sur la revente de cette œuvre. Le législateur a consacré le droit de suite comme un droit inarrêtable de suivre ses droits dans toutes les ventes (peinture, dessin, lithographie, photographie, gravure, sculpture, dessin, modèle, création plastique sur support visuel numérique). Elle n'est mise en place que si la revente est entamée par un commissaire de justice (vente aux enchères) ou un professionnel. 2 difficultés : - Applique-t-on ce droit pour les exemplaires des œuvres qui sont habituellement tirés en plusieurs originaux ? La jurisprudence a considéré qu'on appliquait des droits de suite aux exemplaires qui sont bien des originaux (ceux qui corresponde en tout point à la matrice) ou ceux qui sont exécutés selon un modèle dessiné par l'artiste (pour les meubles). - Les manuscrits peuvent faire l'objet d'un droit de suite s'ils sont considérés comme des œuvres graphiques (seul la doctrine). Il ne porte pas sur la plus-value mais sur le prix de la revente, même s'il est inférieur au premier prix de vente. En revanche, il ne s'applique si l'œuvre a été vendue la première fois à un prix inférieur à 10 000 euros. La charge du paiement est donnée au vendeur mais l'exécution du paiement est à la charge du professionnel de vente. ##### Après la mort de l'auteur **La durée du droit patrimoniale après la mort de l'auteur :** Il perdure 70 ans après la mort de l'auteur mais il faut tenir compte de l'application des lois dans le temps. Par exemple, les œuvres musicales sont protégées pendant 70 ans seulement depuis 1985, ce qui fait que ceux décédés avant cette date seront protégées seulement pendant 50 ans. Après ces 70 ans, les œuvres de l'auteur tombent dans le domaine public. **Il y a des exceptions :** - Pour les œuvres de collaboration : le point de départ du délai est fixé au premier janvier qui suit la mort du dernier vivant des collaborateurs. - Pour les œuvres composites, l'œuvre première qu'elles incorporent cesse d'être protégés à l'issus des 70 ans, ce qui fait que l'auteur de l'œuvre seconde (composite) restera seul auteur. - Il y a aussi des prorogations en période de guerre, on considère qu'il faut rallonger le délai de protection. 2 périodes : 6 ans pour la guerre de 14-18, et 8 jours pour 39-45. Le critère retenu est la date de publication de l'œuvre et non celle de décès de l'auteur. Les tribunaux ont décidé que les deux périodes pouvaient se cumuler. Un auteur tombé pour la France fait bénéficier à ses ayants-droits de 30 années supplémentaires de délais. - En ce qui concerne les œuvres posthumes publiées avant les 70 ans, sont protégés jusqu'à ce que l'auteur tombe dans le domaine public. Si elles sont publiées après les 70 ans elles sont encore protégées pendant 25 ans. **Son contenu :** Tous les droits sont transmis. Le [droit de suite] perdure uniquement au profit des héritiers de l'auteur et non pas pour celui de ses légataires. Héritiers : enfants/époux/se désignés par la loi Légataires : ceux désignés par un testament ##### La mise en œuvre du droit patrimonial **La défense et la protection judiciaire :** Sa défense peut être mise en œuvre par différentes techniques de protection, l'utilisation d'une œuvre sans l'autorisation de l'auteur est judiciairement réprimée par une action en contrefaçon, elle constitut un délit civil et pénale, c'est ce qui va donner toute sa force au droit d'auteur. Le contrefacteur encourt une peine d'amende et d'emprisonnement, cette action peut être mise en œuvre soit par l'auteur (au civil on va tenter d'obtenir l'arrêt de contrefaçon et les dommages et intérêts), soit par le ministère publics (au pénal). La contrefaçon est à la propriété intellectuelle ce que le vol est à la propriété matérielle. Civil : réglé des différents des gens entre eux. Pénal : le ministère se saisit d'une affaire plus grave et le porter devant les tribunaux pénaux, mise en œuvre par le procureur (parquet). SECTION 2\_ ----------- Il jouit d'un droit de propriété intellectuelle sur son droit d'interprétation. ### La notion d'interprétation Dans le code propriété intellectuelle, le législateur parle à la fois d'interprétation et de prestation. Son art ne se limite à l'exécution d'un engagement contractuel. L'artiste interprète conçoit son interprétation avant de la communiquer au public, il y a une partie de conception avant l'exécution. Dans certains cas, l'interprète dépasse la simple exécution pour se rapprocher d'une œuvre, c'est le cas de l'improvisateur. Elle peut être vue dans plusieurs sens : - La restitution d'une œuvre dans tous ses éléments [constitutifs] ; - La conception élaborée par l'interprète qu'il [restitue]. ### Qui sont-ils ? #### Définition Le code de la prop. int. « À l'exclusion de l'artiste de complément, il s'agit de la personne qui exécute de toutes manières un numéro artistique ». #### Les exclusions **Les artistes de compléments** - Les figurants, ou les acteurs dont le rôle ne dépasse pas 13 lignes de textes. - Les assistants pour tous les domaines de variétés musicaux et cirque. La jurisprudence considère qu'il a un rôle complémentaire et accessoire, sa personnalité ne transparait pas dans sa prestation et il est interchangeable et non-identifiable. La jurisprudence a retenu un critère plus souple : la contribution de l'artiste doit être une contribution personnelle et originale. **Les mannequins** La jurisprudence considère que le mannequin se limite à une présentation alors que l'interprète joue un rôle. #### Conclusion Les mannequins, les artistes compléments, les personnes filmés dans le cadre de leur profession ne sont pas considérées comme des interprètes. #### Les artistes interprètes salariés ou agents publics Ils sont considérés comme des salariés par le champ du travail lors de leurs interprétations vivantes, mais il ne remet pas en cause les droits de prop. int. dont ils disposent. Ils touchent à la fois une base de salaire et un complément en droit d'auteur. Ils sont cédés à la personne qui les emploies ### Les droits des artistes interprète **Le droit moral :** L'artiste interprète a un droit de divulgation sur son œuvre, il décide à quel moment il divulgue son interprétation au public. Il a également le droit à la paternité, on va respecter son nom, ses titres, indication sur les programmes ou tout autres supports. Ils peuvent très bien utiliser un surnom (un nom de scène), l'entrepreneur de spectacle qui indiquerait une fausse information sur son interprétation serait un viol à ce droit. Il a aussi le droit au respect de son interprétation, elle ne doit pas être déformée qu'elle soit enregistrée ou non. De même l'utilisation de fragment d'interprétation qu'un artiste n'aimait pas dans un film serait présumé une atteinte au droit d'auteur. **Le droit patrimonial :** Il permet à l'artiste interprète d'exploiter l'enregistrement de ses représentations. Il a le droit d'autoriser ou d'interdire : la fixation, la reproduction, la publication au public ; en contrepartie il reçoit une redevance. Ce droit concerne la fixation (enregistrement de sons ou d'images), la reproduction et la communication au public ; généralement il passe un contrat qui doit bien déterminer chaque mode d'utilisation. ### Les limites et les exceptions Comme pour l'auteur, il va voir ses droits encadrés par toute une série de licence légale, les autorisations donnés par la loi de faire certaines utilisations des représentations donnés par l'auteur sans la nécessité de son autorisation. - Interprétation publiée à des fins de commerces sur un support, l'artiste inter ne peut pas s'opposer à son utilisation directe dans un lieu public dès lors qu'il n'est pas utilisé dans un spectacle, ni à sa radiodiffusion. En contrepartie ils ont le droit à une rémunération, le barème est fixé par accord entre les organisations les représentants et les utilisateurs. Un accord doit exister pour chaque branche d'activité. Elle est versée aux sociétés de perceptions et rémunération et leur sera ensuite reversé. - La copie-privé de phonogramme et vidéogramme : elle est libre si elle remplit deux conditions : - Elle doit être effectué par l'utilisation et non pas par un tier ; - Elle doit être destinée à un usage privé et individuel et non un usage collectif ou professionnel. - Les courtes citations qui ont pour but une analyse critique, scientifique, d'information ou pédagogique ; - Les revues de presses ; - La parodie, le pastiche ou la caricature. **La durée :** - Le droit moral est perpétuel, il se transmet aux ayants-droits de l'artiste décédé ; - Le droit patrimonial dure seulement pendant 50 ans après sa mort. De même le point de départ du délai est fixé au premier janvier qui suit la communication au public de l'interprétation. Une interprétation peut être fixée et pas forcément communiquée au public. CAS PRATIQUE ============ - Trier les informations nécessaires et non - Donner et justifier ses conseils Définir les faits : - Il est agent public, assimilé fonctionnaire, contractuel =\> ses droits sont restreints. - Un projet dans le cadre de ses fonctions =\> l'employeur a des droits sur ses œuvres et elle est utile à l'employeur. Pour la mascotte : - Il a des droits moraux (paternité) - PAS de droits patrimoniaux - Il n'a pas de droit de prop. int. car il ne fait que son métier. - Création avec son ex une pièce de théâtre (collaborateur) =\> ils ont des droits indivis (de même nature et de même valeur). - Participation de son ami =\> il a travaillé quotidiennement avec les autres il sera auteur dans le cadre de la collaboration, l'œuvre dans son ensemble reste une œuvre de collaboration et il ne pourra pas valoriser sa propre contribution en dehors du texte. On n'est pas obligé de donner 1 seule réponse définie - Il peut ne pas accepter de ne pas divulguer l'œuvre =\> droit de divulgation concerné si l'œuvre n'a pas été divulgué, et le droit de retrait si l'œuvre a déjà été divulgué. - Le contrat avec l'édition =\> revoir le contrat pour dommages et intérêts, voit si l'éditeur à déjà engager de l'argent et donc devra rembourser, il devra aussi dédommager ses co-contractants. - Le jeu n'est pas protégé en tant que tel seul ses éléments sont protégeables à des titres différents. L'idée de la règle du jeu (si pas écrite ou rédigé) n'est pas protégeable. Jeu de plateau ou télévisé : même type de protection. Même problème s'il a créé son jeu sur son temps de travail (pareil que la mascotte). - Il apparaît dans son jeu : s'il ne joue pas un rôle particulier il n'est pas considéré comme artiste inter (pareil que pour le documentaire). Donner le plus d'informations possible, être très précis, préciser droits moraux et droits patrimoniaux.