DROI-c1002 Syllabus Summary PDF
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Université Libre de Bruxelles
Mahmoud El bargeragei
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This document is a syllabus for the course DROI-c1002, focusing on civil and Roman law at the University Libre de Bruxelles. It covers topics like objective law, subjective rights, and sources of law. The document has an author and appears to be from a university.
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lOMoARcPSD|33273700 Droi-c1002 Résumé Syllabus 1et2 Droit civil et fondements de droit romain (Université Libre de Bruxelles) Studocu n'est pas sponsorisé ou supporté par une université ou un lycée Téléchargé par Mahmoud El bargeragei ([email protected]) lOMoARcPSD|33273700 Droit Civil e...
lOMoARcPSD|33273700 Droi-c1002 Résumé Syllabus 1et2 Droit civil et fondements de droit romain (Université Libre de Bruxelles) Studocu n'est pas sponsorisé ou supporté par une université ou un lycée Téléchargé par Mahmoud El bargeragei ([email protected]) lOMoARcPSD|33273700 Droit Civil et fondement du droit romain Synthèses Introduction : Introduction, les droits subjectifs civils. 1. Droit objectif – droits subjectifs Le droit est un terme juridique qui recouvre deux notions : Ø Notion n°1 : Le droit objectif évoque le droit dans son sens générique. Expression liée « état de droit ». Ø Notion n° 2 : Les droits subjectifs c’est l’ensemble des droits qui sont propres à un individu, tenant compte de sa situation personnelle. Le droit objectif : C’est un ensemble de règles ayant une portée juridique (objet) et qui ont une vocation à régir la vie en société (finalité), en reconnaissant aux individus des droits subjectifs dont le respect est garanti par la contrainte sociale (sanction). Le droit positif : C’est le droit objectif d’une société en particulier, en vigueur dans état déterminé et à une époque précise. Les règles juridiques se distinguent d’autres règles (religieuses, moral, ect.). Les règles de droit s’appliquent de plein droit (=automatiquement) et identique à tous les individus et revêtent un caractère contraignant susceptible d’être sanctionné par le biais d’actions en justice. 2. Droit public et droit privé Le droit romain est le droit objectif qui était d’application dans l’état romain. (Période limitée à mille ans par deux dates) : Ø Apparition des 1ers textes de droit romains datant de 450 avant J.C. et affiché au forum à Rome. Cela est fait pour que « nul n’est censé ignorer la loi » (Loi toujours en vigueur aujourd’hui). = « Nemo censetur ignorare legem ». Ø La mort de l’empereur Justinien en 565 après J.C. qui fut à l’origine d’une œuvre qui est Corpus Iuris civilis étant la 1ère codification de l’ensemble du droit applicable à cette époque. La famille juridique romano-germanique = pays d’Europe occidentale, les pays où le droit romain est intervenu. Le droit positif de ces pays est appelé droit continental. Et il est structuré par un axe qui s’appelle le droit objectif et divisé en deux domaines le droit public et le droit privé. Ø Droit public = à l’état et les rapports juridiques des particuliers avec les pouvoirs publics. Ø Droit politique = Aux droits subjectifs que les particuliers se voient accorder par les règles ressortissantes du droit public sont appelés droit politique. Ø Droit privé = L’ensemble des règles appelées à régir les relations entre les particuliers. Ø Les droits subjectifs issus des dispositions du droit privé sont appelés les droits civils. 1 Téléchargé par Mahmoud El bargeragei ([email protected]) lOMoARcPSD|33273700 Droit Civil et fondement du droit romain Synthèses 3. Le droit civil Le droit civil est la branche du droit privé qui réunit l’ensemble des droits subjectifs civils reconnus aux individues (sauf résultant de l’exercice professionnels et du droit économique ou du droit social). Le droit civil a été codifié par Napoléon en 1804 et qui a été complété au fil du temps. Le nouveau code civil réformé par la loi du 13 avril 2019 et est entièrement et profondément réformé en celui-ci se divise en 9 livres. Le nouveau code civil rentre en application le 1er novembre 2020. 4. Droits subjectifs civils a. Droits humains et libertés fondamentales Ces droits sont reconnus d’office à tous les individus par le seul fait de leur naissance. Ceux-ci peuvent rentrer en contradiction entre eux. à Matière vu dans la suite du cursus. b. Droits des personnes et des familles Les doits personnels de l’individu touchent à son identité propre, son statut au sein du couple et de la famille. Les droits de la famille sont des droits extra-patrimoniaux. c. Droits de créance Cela désigne les rapports juridiques entre deux personnes : Le créancier et l’autre le débiteur qui doit exécuter une obligation en faveur du créancier. Les droits réels et les droits de créance sont des droits patrimoniaux. Ce qui représentent une valeur directement en argent et aliénables. 5. Sources des droits subjectifs civils On distingue les actes et les faits juridiques selon le critère de l’intention de produire des effets juridiques. a. Actes juridiques Les actes juridiques résultent de comportements humains accomplis avec la volonté et l’intention de produire des effets sur le plan du droit. (La volonté = élément matériel, L’intention = élément intellectuel). Exemples : Donation, contrat, paiement,… L’acte unilatéral = La volonté d’une seule personne, l’acte bilatéral = volonté de 2 ou plusieurs personnes qui s’accordent pour produire des effets juridiques. b. Faits juridiques Les faits juridiques résultent de comportements humains volontaire ou involontaire mais non intentionnels soit d’événements naturels qui produisent des effets en droit. Cela comprend aussi les agissements d’un individu qui produisent des effets juridiques sans que l’individu l’ait souhaité. La faute est un fait juridique qui apporte des effets très important sur le plan du droit. Commettre une faute veut dire qu’on devient débiteur et on est dans l’obligation de réparer le dommage causé. Des événements indépendants de l’action de l’homme sont aussi des faits juridiques. Les actes et les faits juridiques entrainent : la création, la modification, transmission ou l’extinction des droits civils. 2 Téléchargé par Mahmoud El bargeragei ([email protected]) lOMoARcPSD|33273700 Droit Civil et fondement du droit romain Synthèses 6. Personnalité juridique La personnalité juridique est octroyée de plein droit aux sujets de droits. Les sujets de droit sont des personnes juridiques, physiques et morales. a. Capacité de jouissance – Capacité d’exercices Capacité de jouissance : La personnalité juridique est appelée aussi capacité de jouissance. Notre droit positif reconnait cette qualité à deux catégories de sujets de droits : Les personnes physiques et les personnes morales (Groupe d’individus, entreprises, etc à vu plus tard). Personnes physiques : Tous les êtres humains sans exceptions sont dotés de la même aptitude à être titulaires de droits humains. Cela est fondé de l’égalité pour tous. Capacité d’exercice : Cela veut dire exercer lui-même les droits subjectifs mais nous ne sommes pas tous habilités à le faire. Il faut réunir 3 qualités : Être majeur, non prodigue et sain d’esprit. Ø Majorité : Avoir 18 ans Ø Prodigalité : L’attitude habituelle qui amène à dilapider leur patrimoine. Ø Incapacité des majeurs : Ne pas être apte à exercer soi-même les droits en raison de leur âge, de leur vulnérabilité physique ou mental à Désignation d’un administrateur. b. Début de la personnalité juridique Règle de la simultanéité : L’acquisition de la personne juridique est un fait instantané si 3 conditions sont réunies : La naissance, être vivant et viable (Tous les organes vitaux et la bonne conformation de ceux-ci). La personnalité juridique apparait dès la naissance. • Naissance En droit civil, le moment pris en considération pour décider qu’un enfant est né est celui de l’existence d’une vie extra-utérine autonome de l’enfant et donc à la section du cordon ombilical. • Enfant vivant et viable Notion de viabilité : maturité physiologiques suffisante et la bonne conformation des organes vitaux. • L’enfant mort-né Un enfant mort-né ou vivant mais pas viable ne peut être reconnu comme une personnalité juridique. Et celui-ci est censé n’avoir jamais existé au regard du droit. 3 Téléchargé par Mahmoud El bargeragei ([email protected]) lOMoARcPSD|33273700 Droit Civil et fondement du droit romain Synthèses Exception au principe de simultanéité : • La règle « Infans concptus » Il est possible qu’un fait juridique ou un acte juridique en faveur d’un enfant intervient lorsqu’il n’est pas encore né de plus il est important de savoir si l'enfant peut bénéficier des droits résultants d’un événement ou d’actes posés dans son intérêt. L'application de la règle doit réunir II conditions : 1. L'enfant se voit doté de la capacité d'acquérir certains droits à titre prénatal mais uniquement donc dans son intérêt. 2. L'octroi de droit intervient sous la condition suspensive de la naissance de l'enfant j'ai besoin vivant et viable. • Droit positif : La règle est consacrée par plusieurs dispositions du code civil : - Reconnaissance prénatale possible. Lors d’une succession, l’enfant doit être conçu au moment de de la donation ou du testament. Le droit ne prend qu’effet lorsque l’enfant nait et qu’il soit viable / vivant. Lorsque l’enfant nait et subit un dommage in utero causé par une faute d’un tier : Même si il n’est pas encore né, il sera « victime » et donc il aura le droit a une indemnisation du préjudice subi. • Enfant conçu : Il convient donc d’identifier le jour précis de la conception (lié au point droit positif). Si l’enfant est conçu par un mode de procréation médicalement assistée, la date de conception correspond à l’acte médical posé. (Ovaire féconder implanter chez la mère). Pour les autres cas, on se base sur un constat scientifique la durée d’une grossesse n’excède pas 10 mois et n’est généralement pas inférieur à 6 mois (à Conception fini de l’ensemble des organes vitaux). Les jurisconsultes romains ont donc début une présomption de grossesse où l’on pose les dates entre 180 jours et 300 jours précédent la naissance. On a donc une période légale de conception en Belgique de 121 jours (180 à 300 jours). c. Fin de la personnalité juridique : La personnalité juridique prend fin avec le décès de la personne physique. Les critères qui permettent de conclure à la mort d’une personne constatent l’abolition irréversible de l’ensemble des fonctions cérébrales appelée « mort encéphalique ». Le moment précis est établi par les constatations médicales ayant permis de dresser un certificat de décès. Le don d’organes : Dans notre droit positif on consacre le système de l’opting out qui se fonde sur la solidarité naturelle entre tous pour présumer le consentement du défunt. Pour refuser : une opposition expresse exprimé par le défunt. Les proches ne sont pas autorisés à s’opposer au prélèvement. 4 Téléchargé par Mahmoud El bargeragei ([email protected]) lOMoARcPSD|33273700 Droit Civil et fondement du droit romain Synthèses Chapitre n°1 : La personne Section I. Etat des personnes Sous-section I. Etat civil : L’état civil définit le statut juridique d’une personne sur le plan individuel, familial et citoyen. L’état civil a une fonction sociale essentielle en ce qu’il fait preuve de la qualité de l’individu pour la reconnaissance de ses droits et l’accomplissement des actes de la vie juridique. L’état civil est, en quelque sorte, l’ADN juridique propre à chaque individu. Les actes de l’état civil sont des actes authentiques dressés par les officiers de l’état civil qui sont des fonctionnaires communaux représentant l’Etat. Ils sont réunis dans la B.A.E.C. : Banque des données des actes de l’état civil. Seuls les officiers de l’état civil sont autorisés à corriger les erreurs matérielles par effet d’un jugement qui ordonne la modification de l’acte dans un sens précis. L’état civil est une institution d’ordre public et il est indisponible (Les individus ne sont pas admis à modifier les qualités constatées par leur état civil selon leur propre volonté, il faut passer par des procédures). Sous-section II. Nom et prénom : a. Nom : Le nom dont on est porteur dès la naissance, il a une fonction sur le plan personnel et social puisqu’il permet d’identifier et d’individualiser chaque personne physique. Le droit au nom est un droit fondamental protégé par les instruments supranationaux. Le nom est indisponible ce qui veut dire qu’il est interdit de modifier son nom en dehors des procédures prévus par la loi. Le nom de famille est déterminé par la loi comme étant un effet d’affiliation. La filiation est un lien juridique entre un enfant et une personne désigné par la loi comme étant sa mère, son père ou sa coparente. Règles d’attribution du nom de famille Chaque enfant se voit donc attribuer, dan son acte de naissance, un nom de famille qui est déterminé par la filiation le jour de la naissance. Ainsi que par le choix des parents et selon les modalités fixées par la loi : 1. L’enfant dont la filiation n’est établie au moment de la naissance à l’égard d’un seul parent à Nom du parent unique. 2. Si deux liens de filiation simultanément au moment de la naissance : à Choisir entre les deux entre 4 possibilités : Nom d’un parent, soit de l’autre, les deux noms accolés peu importe l’ordre mais dans la limite d’un seul nom de famille chez les parents. 3. En cas de désaccord lors d’une filiation des deux parents et donc d’absence de choix : Les deux noms de familles dans l’ordre alphabétique. 4. Si deux liens se succèdent, l’enfant conserve le 1er nom qui a été établie. 5. Les parents peuvent changer pendant un an le nom de famille à condition d’un commun accord. 5 Téléchargé par Mahmoud El bargeragei ([email protected]) lOMoARcPSD|33273700 Droit Civil et fondement du droit romain Synthèses Règle de la fixité du nom Le nom obéit à la règle de l’immutabilité du nom = Le nom reste le même jusqu’à son décès. Le mariage n’a encore aucun effet juridique sur le nom des époux. Procédure administrative en changement de nom Pour changer de nom de famille : Il y a une démarche administrative par laquelle une demande peut être introduite auprès du Ministre de la justice qui apprécie, si la requête est suffisamment motivée et l’accorde par un arrêté royal. Pour un enfant mineur, cela doit être fait par l’accord des deux parents sauf si autorisation du juge familial alors un seul parent peut introduire la demande. En cas de rejet à Un recours devant le tribunal de la famille. b. Prénom : Le prénom est choisi librement par les parents. Un enfant se voit attribuer un ou plusieurs prénoms. La personne qui souhaite modifier son prénom ou opter pour l’un de ses autres prénoms, peut en faire la demande au près le l’officier de l’état civil qui transcrira le nouveau prénom dans les 3 mois après la demande. Sous-section III. Sexe : Le sexe d’une personne est déterminé au moment de sa naissance et fait partie de son état civil : l’acte de naissance mentionne le sexe de chaque enfant. Une personne transgenre peut demander que les actes constatant son état civil soient modifiés en ce qui concerne l’enregistrement du sexe. à Une modification n’apporte aucun effet juridique pour le passé. Et ne modifie en rien les liens de filiations préexistants ni les droits de parenté qui en résultent. Sous-section IV. Domicile : En droit civil, le domicile est le lieu où une personne a son principal établissement, qui correspond à son lieu d’habitation réelle et intentionnelle. Le domicile a une fonction précise sur le plan du droit : dans le cadre des procédures judiciaires, lieu où la personne est reprie dans les registres de la population. Les actes judiciaires sont directement envoyés à cette adresse. Sous-section V. Nationalité : C’est le lien qui rattache un individu à un état, qui lui reconnait la qualité de ressortissant et les effets qui en résultent. La matière est régie par le Code de la nationalité belge. L’attribution de la nationalité est déterminée par le « ius sanguinis » (droit du sang) qui est un effet de filiation et non par le « ius soli » (droit du sol). La résidence prolongée sur le territoire belge permet également d’acquérir de la nationalité (procédure et conditions fixées par la loi). Section II. Incapables Certains individus sont frappés d’une incapacité d’exercice en raison de leur âge ou leur état de vulnérabilité. Pour les incapables majeurs, la loi organise un régime de protection confiant à une administration. La gestion des biens, les décisions à prendre relatives à sa personne selon la décision du juge de paix. 6 Téléchargé par Mahmoud El bargeragei ([email protected]) lOMoARcPSD|33273700 Droit Civil et fondement du droit romain Synthèses Chapitre n°2 : Le couple Section I. Union libre I. Pas de cadre juridique : Le statut juridique des cohabitants de fait se caractérise en deux lignes de forces fondamentales : La première est l’absence d’engagements juridiquement contraignants sur le plan personnel. Il n’y a aucune obligation personnelle de cohabitation, de fidélité, ni de soutien vis-à-vis de l’autre sur le plan financier. La deuxième est l’absence de protection juridique entre les membres du couple et l’absence de consécration sur le plan de droit. Le droit ne reconnait pas l’union libre en tant qu’institution mais les cohabitants de fait apparaissent comme des sujets de droits isolés. II. Rapports juridiques entre cohabitants de fait : • Application du droit commun En droit positif, ils apparaissent comme des sujets de droit indépendants l’un dans l’autre, soumis chacun aux règles du droit commun. Chaque membre du couple est titulaire d’un patrimoine composé de biens (actifs) et de dettes (passif), qui lui appartiennent exclusivement. Comparaisons avec la cohabitation légale et le mariage : Lors d’une séparation ou d’un décès et même lors de la vie commune : pas de contribution proportionnelle aux charges de la vie commune, pas de protection du logement social et pas de statut d’héritier. Il n’existe pas de solidarité vis-à-vis des créanciers pour les dettes du couple par exemple. En cas de crise dans le couple : pas de procédure de séparation, pas de sanction sur le plan civil pour les violences conjugales (à Plan pénal), pas de pension alimentaire après rupture. Les individus sont soumis à aux règles applicables à tout individu dans chacune des situations juridiques (Pas de vide juridique). En droit positif les individus sont donc des tiers vis-à-vis de l’autre. Les cohabitant légaux doivent se soumettre au régime de la hiérarchie des modes de preuves en droit civil pour établir leur droit de créance l’un vis-à-vis de l’autre : Toute obligation devra être prouvé par écrit (somme supérieure à 3.500 euros). • Convention entre cohabitant de fait Ils peuvent régler les effets juridiques liés à leur qualité de cohabitants de fait : è Soit une convention de vie commune pour organiser les modalités de leurs relations d’ordre patrimonial. è Soit en réglant des questions de droit spécifiques dans des actes juridique isolés : testament, clause d’accroissement, etc 7 Téléchargé par Mahmoud El bargeragei ([email protected]) lOMoARcPSD|33273700 Droit Civil et fondement du droit romain Synthèses La clause tontine et la clause d’accroissement. Pour acheter un immeuble ensemble, ils existent la clause tontine et d’accroissement afin de protéger le survivant lors d’un décès. è La clause tontine : c’est une clause qu’on inclut dans un contrat de vente lorsque deux personnes acquirent un bien en prévoyant que le survivant est des droits sur la totalité du bien, en pleine propriété ou en usufruit (Doit être conclue au moment de l’achat). è La clause d’accroissement : Elle peut être conclue postérieurement à l’achat. Le principe : Quelque soit le premier qui décède le premier, le survivant sera censé avoir été plein propriétaire de l’intégralité du bien immeuble depuis l’achat. L’intérêt de cette clause : Eviter au survivant de racheter les parts du défunt et éviter que le survivant soit redevable de droits de succession à un taux prohibitif. • Enfants communs : Le statut conjugal des parents n’influence pas le statut juridique des enfants : Les parents ont les mêmes droits et les mêmes devoirs à l’égard des enfants. Peu importe le régime du couple, les enfants ont les mêmes droits aussi. En cas de séparation, le sort des enfants sera réglé exactement selon les mêmes règles que les parents soit mariés, cohabitant légaux & cohabitant de fait et devant le même tribunal (=Tribunal de la famille). • III. Comparaison avec les cohabitant légaux et le mariage : Tableau comparatif Fin de l’union libre : L’union libre se caractérise par une totale liberté. • • • Pas d’héritage en cas de décès Pas de procédure spécifique en cas de rupture (Procédure judiciaire) Pas d’obligation alimentaire entre cohabitants de fait. àException : la notion d’obligation en nature : S’engager à soutenir financièrement une personne sans y être légalement obligée. Si la personne s’engage librement ou ait commencé à mettre à exécution les paiements mais arrête cela le juge peut décider de condamner le cohabitant de fait au versement d’une rente alimentaire. 8 Téléchargé par Mahmoud El bargeragei ([email protected]) lOMoARcPSD|33273700 Droit Civil et fondement du droit romain Synthèses Section II. Cohabitation légale I. Conditions légales La cohabitation légale est un régime juridique qui s’applique à deux personnes vivant ensemble (peu importe le sexe, binômes donc amis, famille, etc) et ayant fait une déclaration de cohabitation légale à l’officier de l’état civil du lieu de leur domicile commun. Deux conditions doivent être réunis pour devenir cohabitant légal : n’être ni marié – ni engagé dans une cohabitation légale et avoir la capacité de conclure un contrat (18ans). L’inceste est autorisé dans la cohabitation légale. Pour les effets de la cohabitation légale sont identique à ceux du mariage pour ce qui concerne l’obtention d’une autorisation de séjour belge de tel sorte que les cohabitations légales de complaisance se sont multiplié et donc le législateur est amené à étendre le dispositif de lutte contre les mariages forcées et simulés. II. Effets juridiques La cohabitation légale est une institution juridique construite autour d’un système d’organisation de la cellule économique formés par les cohabitants. Le rapport entre les cohabitant légaux s’articule autour de deux axes : - • Les cohabitants légaux se voient appliquer de plein droit et de manière impérative, un régime primaire auquel ils ne peuvent pas déroger. Le régime secondaire réglant le sort de leurs patrimoines est régi par des règles supplétives. Régime primaire : Impératif = Mariage Ils sont soumis automatiquement à un corps de règles impératives (= Régime primaire / Mariage). Les effets juridiques sont essentiellement d’ordre patrimonial mais en nombre réduit : 1. Protection du logement familial. 2. Contribuer aux charges de la vie commune en proportion de leurs revenus. 3. Solidarité passive concernant les dettes de la vie commune (Exception des dettes excessives). 4. Mésentente grave = Demander au tribunal de la famille ordonnant des mesures concernant l’occupation de la résidence. 5. En cas de violence conjugale, la victime peut demander à un juge de la famille la jouissance temporaire de la résidence commune. (Indemnité d’occupation). • Régime secondaire : Supplétif 1. Régime légal de séparation des biens Cela concerne le patrimoine et cela est soumis à un régime supplétif auquel ils sont libres de déroger par des conventions particulières. Chaque cohabitant conserve la propriété exclusive de ses biens ainsi que l’ensemble de ces revenus. àRapports patrimoniaux = droit commun 2. Régime conventionnel 9 Téléchargé par Mahmoud El bargeragei ([email protected]) lOMoARcPSD|33273700 Droit Civil et fondement du droit romain Synthèses Les règles légales relatives au régime secondaire sont supplétives. La convention de cohabitation légale est constatée par un acte notarié. • Qualité d’héritier Les cohabitants légaux bénéficient de la qualité d’héritier de plein droit lors du décès de l’autre cohabitant. Le droit successoral est doublement restreint par rapport au mariage : - Le survivant ne peut être un héritier réservataire : Il peut être déshériter par un testament. Le droit est limité à l’usufruit de l’immeuble servant de logement familial et aux meubles meublant ou au droit au bail. Le droit successoral peut être aussi étendu par l’effet d’un testament. Le survivant peut être tenu par des obligations alimentaires à l’égard des enfants ou parent. • Enfants communs La cohabitation légale et sa cessation n’ont aucune incidence sur les droits et devoirs des parents à l’égard des enfants. En cas de séparation, ils pourront faire l’objet d’une procédure devant le tribunal de la famille. • III. • Comparaison avec le mariage : Tableau comparatif. Fin de la cohabitation légale Modalités de cessation Deux évènements mettent fin automatiquement à la cohabitation légale : le mariage & le décès. La loi prévoit aussi que : Ils peuvent mettre fin de commun accord par une simple déclaration écrite remise à l’état civil. Ils peuvent aussi de mettre fin unilatéralement par une simple déclaration écrite remise à l’officier de l’état civil et devra être signifier par huissier à l’autre cohabitant légal. Les modalités de cessation sont : sans motif, sans délai, une démarche administrative et l’autre ne peut s’y opposer. • Effets de la cessation 1. Procédure judiciaire Chaque individu peut demander au tribunal de la famille d’intervenir en cas de mesures urgentes. Le juge doit être saisi dans les 3 mois qui suivent la cessation (Exemples : occupation du logement commun, le sort des dettes, hébergement des enfants, modalités financières concernant les enfants communs.) 2. Pas d’obligation alimentaire entre les cohabitants légaux sauf si obligation naturelle (de façon volontaire) & convention prévu avec des modalités financières. 10 Téléchargé par Mahmoud El bargeragei ([email protected]) lOMoARcPSD|33273700 Droit Civil et fondement du droit romain Synthèses Section III. Mariage Sous-section I. Notions et validité : I. • Notions Définition Le mariage est un acte juridique solennel fondé sur l’échange des consentements des époux visant à organiser une communauté de vie entre eux et produisant des effets juridiques sur le plan privé et patrimonial. Le mariage reflète la volonté des époux de se conformer à un cadre juridique prédéterminé. Les effets du mariage concernant tant la vie privée des époux (à règles d’ordre personnel, que la disposition de leur patrimoine, la gestion des biens et l’affection de leurs revenus. Le cadre juridique du mariage est une institution séculaire et ne laisse aucune place à l’autonomie de la volonté des époux. Les époux ne peuvent décider seuls : - Le continu juridique de l’institution du mariage, détermine les droits et les obligations des époux entre eux ainsi que les effets juridiques vis-à-vis des tiers. Dissolution du mariage : Décès, Dissous par jugement prononçant l’annulation & le divorce. Durée des effets : Il sort ses effets tant personnels que patrimoniaux, jusqu’à la date de sa dissolution. Ils demeurent tenus par leurs engagements matrimoniaux en cas de séparation entre eux. En droit belge, le mariage est une institution laïque : seul le mariage civil est reconnu par la loi. Les règles qui régissent le mariage sont d’ordre public ou impératives. La liberté matrimoniale est garantie par le consentement personnel, réel, libre et sincère de chaque époux. • Distinctions Il importe également de ne pas confondre l’institution du mariage et la convention matrimoniale (Contrat de mariage) que les époux peuvent choisir de conclure par un acte notarié pour se doter de règles particulières (concernant la propriété de leurs biens et de leurs revenus, pour déterminer le sort des dettes, les règles de gestion ou encore des principes à appliquer lors de la dissolution). Il n’est nullement indispensable de conclure un contrat de mariage. II. Conditions de validité • Conditions de fond : Pour que le mariage soit valable sur le plan du droit, chacun des époux doit présenter les qualités suivantes : Être vivant, nubile, célibataire, non apparenté et consentant en personne au mariage par un consentement réel, libre et sincères. 1. Acte juridique entre vifs : Ils doivent être tous deux en vie mais le droit positif autorise le mariage « in articulo mortis » à condition que le mourant ait pu exprimer son consentement de façon valable. 2. Age nubile : La loi fixe l’âge à la majorité civile étant à l’âge de 18 ans. Le respect de la condition d’âge pour pouvoir se marier relève de l’ordre public international belge. Le tribunal peut accorder une dispense de la condition de nubilité et autoriser un mariage d’un mineur et donc le mineur est émancipé. 11 Téléchargé par Mahmoud El bargeragei ([email protected]) lOMoARcPSD|33273700 Droit Civil et fondement du droit romain Synthèses 3. Célibataire : Notre droit prohibe la polygamie. L’interdiction de la polygamie relève de l’ordre public international belge. L’officier de l’état civil est en droit d’exiger la production d’une attestation de célibat pour accepter de célébrer le mariage. 4. Absence de lien de parenté entre les époux : l’un des empêchements a mariage est l’existence d’un lien de parenté à Absolue second degré (pas de dispense) et à relatifs (susceptibles de dispense) 3ème degré. Et donc le mariage est autorisé à partir du 4ème degré. 5. Validité de consentement = consentement pur : 5.1.Consentement en personne : Il doit être donné en personne : la procuration est interdite. 5.2.Consentement réel : une intention réelle et consciente des époux de créer une communauté de vie. 5.3.Consentement libre : Il doit être exempt de tout vice de consentement. Dans le mariage, seules l’erreur sur la personne (tromper sur l’identité de la personne) et la violence sont admises au titre de vice de consentement. Le dol et l’abus de circonstances ne peuvent annulés un mariage. La violence à nullité des mariages forcés (Distinguer un mariage forcé et un mariage arranger) donc cela peut être une cause de nullité. 5.4.Consentement sincère = nullité des mariages simulés : Le mariage est simulé s’il est établi que l’un des consentements n’est pas sincère. Dans ce cas, la volonté des époux de se marier existe mais il y a une distorsion entre la volonté réelle (Ce qu’on veut) et la volonté déclaré (créer une communauté de vie). Le juge ne décidera qu’il y a qu’un consentement simulé qu’à double condition : La preuve de ne pas avoir en l’intention de créer une communauté de vie & l’obtention d’un avantage résultant sur du statut de l’autre époux. è Mesures (p.45) • Conditions de forme 1. Fiançailles ou tout autre engagement prénuptial : Cela n’a aucune valeur sur le plan juridique. Il en résulte que les fiançailles peuvent être rompues à tout moment et sans motif, aucun dédommagement pour la rupture de fiançailles et pas d’indemnisation financièrement en cas de renonciation au mariage nul. 2. Règle de l’antériorité du mariage civil : La célébration du mariage est confiée à l’officier de l’état civil, qui est chargé de vérifier la réunion des conditions légales et de veiller à l’échange des consentements dans les formes prévues par la loi. La constitution belge prévoit que le mariage civil doit précéder la bénédiction nuptiale éventuelle. 3. Déclaration de mariage : Les époux sont tenus de faire une déclaration de mariage à l’officier de l’état civil qui doit s’assurer qu’aucun obstacle ne s’oppose à l’union projetée. L’officier peut demander qu’il soit procédé à une enquête de police qu’il estimerait utiles et sur base de constatations qu’il aurait ainsi faites et donc refuser de célébrer le mariage. (à Si refus, on peut introduire une action en justice). 4. Célébration du mariage : Le mariage est un acte solennel : La célébration obéit à des règles de forme énoncées par la loi. Le lieu doit être ouvert au public, les époux doivent être présents en personne. Il est donné lecture aux époux des dispositions du code civil relatives aux droits et aux devoirs respectifs des époux. L’officier de l’état civil reçoit les consentements des époux et prononce le mariage « au nom de la loi », puis dresse l’acte de mariage qui fait preuve du mariage. 12 Téléchargé par Mahmoud El bargeragei ([email protected]) lOMoARcPSD|33273700 Droit Civil et fondement du droit romain III. Synthèses Annulation du mariage Le défaut d’une des conditions légales du mariage peut entrainer son annulation. A l’inverse du divorce, l’annulation a lieu de manière rétroactive, le mariage étant censé n’avoir jamais existé ni produit aucun effet juridique. Le mariage qui ne satisfait pas aux conditions de validité pourra être annulé par une décision judiciaire fondée sur la constatation. Dans certains cas, la cause de nullité se prescrit de sorte que la validité du mariage est confirmée après l’écoulement d’un certain délai ou à certaines conditions fixées par la loi. La prescription n’est pas possible pour les causes de nullité les plus graves (Inceste, mariage forcé, mariage de complaisance). Toute personne justifiant d’un intérêt ainsi que le ministère public peuvent introduire une demande d’annulation du mariage fondée sur une cause de nullité absolue. Exceptions à l’effet rétroactif : pas de rétroactivité à l’égard des enfants et mariage putatif (Un époux de bonne foi). Sous-section II. Effets du mariage : I. Régime primaire (obligatoire) Le fait de se marier entraîne l’adhésion, de plein droit, des époux à un ensemble de règles déterminant leurs droits et devoirs réciproques. Ces règles constituent le régime primaire qui est un socle juridique commun. Le régime primaire réunit ainsi les dispositions légales impératives qui s’appliquent à tous les époux indépendamment de leur volonté, les époux n’ayant pas la possibilité de s’y soustraire par des conventions particulières. Les règles sont applicables pendant toute la durée du mariage. • Effets personnels : 1. Devoir de cohabitation : Le devoir d’habiter ensemble. Il peut être suspendu par le juge saisi d’une demande de séparation provisoire soit conjointement soit unilatéralement. àPas d’accord = demander une séparation provisoire. àUne personne prend seul la décision = pas en tort. à Victime de violence = prioritaire au logement par jugement mais doit payer une indemnité d’occupation (Droit de jouissance). Jouissance gratuite au titre de devoir de secours = dispense d’indemnité d’occupation. 2. Devoir de fidélité : Droit d’exclusivité sur la sexualité de son conjoint. Le droit du respect de la vie privé et au secret de la correspondance est atténué par le droit à la curiosité légitime. 2.1. Adultère : N’est pas un délit pénalement punissable. En droit civil, il a deux effets précis : Prouver la désunion et supprimer le droit à la pension alimentaire (Faute grave). Une pension alimentaire ne peut être demandé que par le conjoint économique faible. 3. Devoir de secours : Les époux s’engagent à faire bénéficier son conjoint du même confort de vie que le sien, dans un sens économique. L’obligation alimentaire qui résulte du devoir de secours est étendue : Prise en charge des besoins élémentaires et à l’ensemble des dépenses même les moins indispensables. Durant le mariage, cela s’exécute en nature. Lors d’un divorce, l’époux le plus fort économiquement fort doit verser à l’autre une somme d’argent forfaitaire au titre de secours alimentaires. A défaut, il se verra condamné au paiement d’une somme. 4. Devoir d’assistance : C’est une obligation morale : prodiguer respect, attention, soutien et réconfort. Pas de sanction directe si ce n’est pas respecter. Mais cause de désunion. 13 Téléchargé par Mahmoud El bargeragei ([email protected]) lOMoARcPSD|33273700 Droit Civil et fondement du droit romain Synthèses • Effets patrimoniaux : 1. Protection du logement familial : C’est une des règles fondamentales qui consiste à prévoir la protection du logement familial (principal) et les meubles meublants qui garnissent le logement. Ce statut comporte plusieurs effets juridiques : 1.1. Accord des deux époux pour disposer de l’immeuble (Vente, achat, hypothéquer,etc). 1.2. Le droit du bail appartient aux deux époux. 1.3. Séparation : le juge a le droit de confier la jouissance exclusive du logement familial. àPerdure jusqu’à la dissolution du mariage. 2. Exercice d’une profession : Le droit positif affirme le droit de choisir librement celleci. Si l’autre s’y oppose, le juge examine si la profession est un risque de porter préjudice aux intérêts moraux ou matériels de la famille. Si oui à Le juge peut interdire. 3. Perception des revenus : Assurer l’indépendance et l’autonomie de chacun des époux sur le plan économique. Deux règles doivent être combinées : Chaque époux perçoit seul ses revenues et Chaque époux doit consacrer ses revenus en priorité aux charges du ménage et à l’éducation des enfants avant d’utiliser ses revenus pour ses besoins personnels ou ses envies propres. La loi impose de respecter un ordre de priorité : Sa contribution aux charges du mariage à Acquisition des biens professionnels à Ses choix personnels. 4. Ouverture et gestion des comptes bancaires : Chaque époux garde la gestion exclusive de ses avoirs placés. L’époux titulaire du compte ou locataire d’un coffre sera le seul autorisé à gérer le compte et accéder au coffre. Le banquier a l’obligation d’informer le conjoint en cas d’ouverture de compte ou de location d’un coffre. Mais il ne peut dans aucun cas révéler ce qui concernant l’utilisation des comptes, les soldes des comptes, les opérations effectués ou tout autre renseignement. 5. Contribution aux charges du mariage : La règle stipule comment les dépenses liées aux charges de la vie commune doivent être réparties entre les époux : Chacun doit contribuer aux charges du mariage selon ses facultés (revenus). Si l’un des époux refuse de s’y contribuer, l’autre peut demander au juge de condamner le conjoint et à verser une somme forfaitaire destinée à couvrir sa part. Séparation = époux le plus fort économiquement doit verser une pension alimentaire. 5.1.Délégation de sommes : A défaut de satisfaire son devoir de contribution, le conjoint peut demander au tribunal de la famille l’autorisation de percevoir les montants dus, directement entre les mains de tiers débiteurs. Le conjoint reconnu coupable de violences conjugales n’en a pas le droit. 6. Solidarité passive entre époux : Les époux sont liés par une règle de solidarité concernant les dettes du ménage. Le créancier peut réclamer le paiement de la totalité de la dette à l’époux de son choix et à défaut, pourra exercer un recours judiciaire. 6.1.Exceptions : Dettes excessives par rapport aux ressources financières de la famille et lors d’une séparation, elle ne pourra pas bénéficier aux tiers de mauvaise foi. 7. Intervention du juge : Ils peuvent introduire une demande au tribunal de la famille pour ordonner des mesures urgentes dans 2 types de situations : Si un époux manque gravement à l’un de ses devoirs (Régime primaire) et si l’entente conjugale est perturbée, ils peuvent demander au juge d’organiser une séparation provisoire. 8. Actes annulables : Chacun peut demander l’annulation de certains actes accomplis par son conjoint en violation des règles du régime primaire. Il s’agit des actes suivants : Actes interdits en vertu du régime de protection du logement familial, Actes interdits par le juge qui organise la séparation provisoire, les donations faites par un époux sans 14 Téléchargé par Mahmoud El bargeragei ([email protected]) lOMoARcPSD|33273700 Droit Civil et fondement du droit romain Synthèses l’accord de l’autre et qui mettent en péril les intérêts de la famille et les sûretés personnelles consenties par un époux sans l’accord de l’autre et qui mettent en péril les intérêts de la famille (les sûretés sont les garanties). Parmi les sûretés, le cautionnement est un contrat par lequel une personne, appelé la caution, s’engage vis-à-vis d’un créancier à payer la dette. La caution peut être annulée si l’un des époux n’a pas consenti à l’acte de cautionnement. II. Autres effets patrimoniaux (Obligatoire) : • Droits successoraux du conjoint survivant Lors du décès d’un époux, le conjoint survivant est de plein droit, un héritier réservataire. • Révocation des donations entre époux : Eviter que l’emprise abusive d’un époux sur son conjoint amène ce dernier à se dépouiller au profit du premier, la loi prévoit que les donations entre époux sont révocables « ad natum » (Sur un simple coup de tête). L’époux donateur est de plein droit de révoque à tout moment même après le divorce et sans devoir donner de justification. Ne concerne pas les cadeaux et présents d’usage. Ce principe est d’ordre public. Exception : Les donations faites par convention matrimoniale échappe à la révocation. • Suspension de la prescription : La prescription est une institution juridique visant à assurer la stabilité des rapports juridiques en consolidant des situations après l’écoulement d’un délai déterminé par la loi pour éviter qu’elles puissent être remises en cause sans limitation dans le temps. Le mariage a pour effet de suspendre le délai de prescription : elle ne court pas entre les époux pendant la durée du mariage. Sous-section III. Régimes matrimoniaux I. • Régime matrimonial secondaire Notions Le patrimoine contient tous les biens et toutes les dettes qu’une personne juridique possède, les biens devant répondre des dettes de sorte que le paiement des dettes garanti par l’ensemble des biens au titre de gage commun des créances. L’ensemble des biens et des créances forme l’actif du patrimoine et l’ensemble des dettes forme le passif (Garantie de l’actif). L’actif est la sûreté générale du passif. Objet et finalité du régime matrimonial : La vie en commun a pour effet que les patrimoines personnels des époux sont appelés à interagir et à évoluer l’un par rapport à l’autre. Le régime matrimonial secondaire désigne l’ensemble des règles de nature légale ou conventionnelle appelées à régir la situation patrimoniale des époux durant le mariage et à déterminer le sort des biens et des dettes lors de la dissolution du mariage par divorce ou par décès. Ces règles prennent leurs effets dès le jour du mariage et pendant toute sa durée. Ainsi, le régime secondaire détermine : La composition active du patrimoine propre, La composition passive du patrimoine propre, Les pouvoirs de gestion de chacun sur chaque bien & les règles applicables à la dissolution du régime matrimonial. 15 Téléchargé par Mahmoud El bargeragei ([email protected]) lOMoARcPSD|33273700 Droit Civil et fondement du droit romain Synthèses Pendant le mariage : Les règles du régime matrimonial secondaire ont pour finalité de déterminer les pouvoirs de gestion de chacun des époux par rapport à ses propres biens ou aux biens communs et fixer les droits de créances. Lors de la dissolution du mariage : s’ils divorcent par consentement mutuel, ils se mettent d’accord sur la liquidation de leur régime matrimonial à Les conventions de divorce doivent contenir un règlement portant sur le partage des biens et des dettes. Pour cause de désunion irrémédiable, ils doivent attendre la fin de la procédure de divorce avant d’entamer la liquidation auprès du notaire. Lors d’un décès, la liquidation intervient dans le cadre du règlement de la succession. • Règles supplétives Tous les époux sont soumis à un socle commun de règles d’ordre public ou impératives auxquelles ils ne peuvent déroger. Ils sont soumis aussi à un régime matrimonial secondaire, la seule différence étant que les époux peuvent choisir les règles : - Soit sans contrat de mariage : régime légale. Soit avec un contrat de mariage : régime conventionnel. II. Régime légale • Structure et finalité Il est prévu par la loi et s’applique par défaut. Le régime est organisé par un dispositif légal détaillé, fondé sur un équilibre intrinsèque. Le régime légal est fondé sur le principe d’une mise en commun des forces économiques des deux époux. Chaque personne conserve son patrimoine propre (biens, héritages & donation). Structure, 3 patrimoines : Il se caractérise par 3 patrimoines à Patrimoine propre d’un époux, Patrimoine de l’autre époux & patrimoine commun. Le patrimoine commun englobe ainsi tous les acquêts (= biens acquis à titre onéreux, pendant par le mariage, par un époux ou les deux). Au moment de la dissolution, l’actif net du patrimoine commun est divisé en deux. • Fonctionnement pendant le mariage 1. Vocation à l’universalité du patrimoine commun : Il est essentiel de connaitre les pouvoirs de gestion des époux pour chaque bien et chaque dette ainsi que les recours des créanciers de telle dette. Tout bien est commun sauf s’il appartient des biens propres énoncées par la loi tout comme pour les dettes communes. 2. Gestion des patrimoines : Chaque époux a la gestion exclusive de son patrimoine propre et chaque époux peut accomplir seul tous les actes qui concernent ceux-ci. Pour la gestion concurrente est des actes usuels et est gérer par les deux époux ou séparément. Ils peuvent agir seul sans l’accord de l’autre en engageant son patrimoine commun, dans l’intérêt de la famille. La gestion conjointe peut aussi avoir un impact important sur le plan patrimonial qui relève la gestion conjointe et le consentement des deux époux dont les actes suivants : Acheter ou vendre un immeuble, contracter un emprunt, prendre une hypothèque, conclure un contrat de crédit & donner des biens communs. 16 Téléchargé par Mahmoud El bargeragei ([email protected]) lOMoARcPSD|33273700 Droit Civil et fondement du droit romain • Synthèses Fin du mariage : liquidation et séparation 1.Causes de dissolution : Il existe 4 causes de dissolution du régime légal à Décès, divorce, séparation de biens judiciaires et l’adoption d’un autre régime légal. Ils peuvent aussi décider aussi de changer d’un commun accord le régime matrimonial. 2.Opérations de liquidation : La liquidation consiste à identifier les biens et les dettes faisant parties des différents patrimoines et à retracer l’historique des transferts survenus, de manière à solder les comptes. Il est important de rééquilibrer les patrimoines via des récompenses. La récompense est la somme due au moment de la dissolution du régime ayant le patrimoine profité à l’enrichissement, ayant subi un appauvrissement corrélatif. Au terme de la liquidation, la communauté est partagée en deux entre les époux. 3.Partage : Le partage intervient en nature : le notaire compose deux lots d’égale valeur. Un déséquilibre sera compensé par une soulte. Si un bien n’est pas partageable en nature et qu’il n’y a pas d’accord, le notaire procède à la licitation (vente publique). S’il n’y a pas d’accord pour l’attribution des lots, le notaire pourra tirer au sort. Il n’y a pas d’enchère privée entre les époux. Après le partage du patrimoine commun les époux redeviennent des tiers sur le plan patrimonial. 4.Attribution préférentielle – causes pour avoir le logement : - Le logement de la famille et biens meubles meublants qui le garnissent. L’immeuble et les biens servent à l’exercice de sa profession. En priorité à l’époux victime d’actes de violence conjugale. Le droit de l’attribution est subordonné à la condition que l’époux revendique ait les capacités financières suffisantes pour racheter la part de l’autre époux ou le cas échéant, poursuivre le financement de l’emprunt en cours. III. Régime conventionnel • Contrat de mariage : principes Les époux sont libres de déroger au régime légal en faisant un choix, le contrat de mariage. Celui-ci comprend des règles particulières applicables à la propriété de leurs patrimoines ainsi que des règles de répartition de leurs biens et de leurs dettes lors de la dissolution. Un époux peut insérer une clause destinée à protéger les enfants d’une première union, en limitant ou en supprimant les doits successoraux du conjoint survivant. La clause s’appelle « Pacte Valkeniers ». Le contrat de mariage est un acte solennel qui doit être conclu sous forme d’un acte notarié. Il doit être établi avant le mariage célébré par l’officier de l’état civil. Il produit des effets vis-à-vis des tiers et il est caduc si le mariage n’est pas célébré. 17 Téléchargé par Mahmoud El bargeragei ([email protected]) lOMoARcPSD|33273700 Droit Civil et fondement du droit romain • Synthèses Contrat de communité des biens universels : Si les époux souhaitent se soumettre à cela, ils peuvent : Se soumettre sans contrat de mariage, application de plein droit des règles du régime légal de la communauté d’acquêts. Ou faire un choix d’un régime de communauté par contrat de mariage. Ce contrat maintient la philosophie de base de la communauté légale caractérisé par la mise en commun des revenus. Communauté des biens universels = « Tout se donner ». • Contrat de séparation de biens : 1. Séparation des patrimoines : Deux patrimoines indépendants : Il est caractérisé par l’existence de deux patrimoines, étant les patrimoines propres de chacun des époux. Il n’existe donc pas de patrimoine commun. Le mariage n’a donc aucun effet sur les patrimoines des époux. Chacun garde la propriété et la gestion exclusive de tous ses biens et de l’ensemble de ses revenus. Cela donne une total indépendance. Lorsqu’ils achètent un immeuble ensemble à part égales ou non, les biens sont des biens indivis soumis au régime juridique de la copropriété. Application du droit commun : Pas de système de récompense, les transferts de valeurs entre les patrimoines personnels des époux génèrent, le cas échéant, des créances entre époux. 2. Règles atténuant le caractère individualiste : Un régime pur et simple de séparation de biens risque de se révéler dur, sur les effets patrimoniaux pour l’époux le plus faiblement économiquement. Les règles du régime primaire sont applicables à tous, de même que les clauses d’attribution préférentielle de l’immeuble familial indivis. Les effets du régime de séparation des biens sont tempérés par certaines règles légales mais aussi par la jurisprudence. 3. Clauses du contrat de mariage : La loi impose au notaire instrumentant l’obligation d’informer les époux sur les effets du régime matrimonial et leur propose deux clauses permettant d’atténuer la dureté du contrat de mariage de séparation de biens. Ces clauses sont la clause de participation aux acquêts et la clause de correction judiciaire en équité. La clause de participation aux acquêts : Ce contrat présente la particularité de conjuguer deux effets : l’indépendance qui caractérise le contrat de séparation de biens durant le mariage et une solidarité entre les époux au moment du divorce. Il prévoit au moment de la liquidation, de rééquilibrer les patrimoines des époux sous forme d’une créance de participation calculée sur la base d’une compensation entre les patrimoines que les deux époux auront constitués durant le mariage. Il ne faut pas passer par un juge (Mécanique + Indemnités). La clause de correction judiciaire en équité : Clause prévoyant un droit à une indemnisation au profit de l’époux qui se trouverait, au moment de la dissolution, dans une situation de grande vulnérabilité par l’effet de circonstances défavorables imprévues. L’époux lésé pourra introduire une procédure de correction judiciaire en équité pour demander au juge de lui accorder une compensation financière si preuve(s) de la situation. Si le notaire informe les époux et que ceux-ci ne veulent aucune des clauses, il le note dans le contrat de mariage. (Chapitre 2 : Ajouter les tableaux comparatifs) 18 Téléchargé par Mahmoud El bargeragei ([email protected]) lOMoARcPSD|33273700 Droit Civil et fondement du droit romain Synthèses Sous-section IV. Divorce I. Notions Le mariage se dissout soit par le décès, soit par le divorce. Le divorce est donc l’unique mode de dissolution d’un mariage valable entre les deux époux. Droit de divorce : le droit positif reconnait au divorce de chaque époux. Chacun a le droit d’imposer à son conjoint sa volonté de divorcer. L’époux peut donc introduire, dès le lendemain du mariage, une demande de divorce. Cette règle ne connait aucune restriction. Divorce par jugement : tout divorce est prononcé par un jugement. Que les époux divorcent par consentement mutuel ou pour cause de désunion irrémédiable, seul le jugement définitif prononçant le divorce a pour effet de dissoudre le mariage. La preuve d’une faute n’est pas nécessaire. Par contre, la preuve d’une faute grave peut être invoqué pour prouver une désunion irrémédiable. Le divorce dissout le mariage sans effet rétroactif. Il existe deux manières en droit positif pour divorcer : Par consentement mutuel et pour cause de désunion irrémédiable. II. Divorce par consentement mutuel • Conventions de divorce 1. Accord complet : « Package deal » Les époux doivent être d’accord sur le principe de divorce mais aussi sur tous les aspects juridiques sans exception. Les époux doivent par consentement mutuel de régler les conséquences de leur divorce dans un contrat de divorce appelé : conventions préalables à divorcer par consentement mutuel qui doit obéir à des conditions précises par la loi. Il doit être rédiger sous forme d’acte sous signature privée mais un acte notarié est nécessaire en cas de transfert de propriété d’un immeuble. Le juge doit se prononcer le divorce, au terme d’une procédure destinée à vérifier la réunion des conditions légales en vue de l’admissibilité du divorce, ainsi que sur la protection des intérêts des enfants mineurs. Le juge exerce un double contrôle : contrôle de légalité et un contrôle d’opportunité. Le juge peut refuser de prononcer le divorce : si les conditions légales ne sont pas réunies ou si l’accord des parties n’est pas conforme à l’intérêt des enfants mineurs. 2. Contenu de l’accord La loi énonce les points qui doivent être réglés par des conventions préalables. Les conventions préalables peuvent être personnalisées pour répondre à chaque situation. Elles contiennent deux parties dont les effets juridiques sont fondamentalement différents : - • Le règlement transactionnel qui relève de la liberté des parties et est soumis à la règle de l’immutabilité. - Les clauses relatives aux enfants mineurs qui sont soumises à l’avis du Ministère publique ainsi qu’à un contrôle du juge et sont révisables dans l’intérêt des enfants, en cas de survenance d’un élément nouveau. Effets du divorce par consentement mutuel : Le contenu des conventions est un texte à deux vitesses, dont les effets sont différents selon qu’ils concernent les rapports entre les époux divorcés ou les clauses relative aux enfants : 19 Téléchargé par Mahmoud El bargeragei ([email protected]) lOMoARcPSD|33273700 Droit Civil et fondement du droit romain Synthèses 1. Clauses concernant les époux : règle de l’immutabilité Principe de la convention-loi : « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. » Il résulte de ce principe applicable à tous les contrats, deux conséquences très précises : Pas de résiliation unilatérale : Elle implique que les conventions ont force de loi pour les parties. Les époux demeureront définitivement liés par les termes de leur accord. Pas d’intervention du juge : Si les époux regrettent d’avoir renoncé à certains droits ou découvrent qu’ils ont omis d’inclure une clause qui leur paraissait évidente, ils sont sans recours judiciaire. Exceptions : Deux situations soumises à l’appréciation du juge, dans lesquelles il pourra être fait à la règle de l’immutabilité des effets du divorce pour les époux : Révision de la pension alimentaire entre époux : La loi apporte une dérogation ciblée dans un cas précis : celui de la pension alimentaire entre époux et uniquement en cas de circonstances nouvelles et indépendantes de la volonté des parties. A titre exceptionnel, le législateur autorise ainsi le juge à intervenir en vue d’augmenter, réduire ou supprimer la pension alimentaire en cas de nouvelles circonstances et indépendantes de la volonté des parties. Sauf si une clause est introduite pour exclure cette possibilité d’intervention du juge. Prohibition de l’abus de droit : Dans des cas tout à fait exceptionnels, il pourra être fait applicable de la règle de la prohibition de l’abus de droit pour écarter les effets de la règle de l’immutabilité qui seraient jugés abusifs. L’utilisation d’un droit par son titulaire peut être jugée fautive si le titulaire exerce son droit d’une manière qui dépasse manifestement les limites de l’exercice normal de ce droit par une personne prudente et raisonnable placée dans les mêmes circonstances. Commet ainsi un abus de droit la personne qui exerce son droit : - La seule intention de nuire à autrui. Sans intérêt raisonnable et suffisant. De manière disproportionnée, causant à autrui un préjudice excessif par rapport à l’avantage recherché par le titulaire du droit. Dans une fin autre que celle pour laquelle le droit a été reconnu. Deux sanctions : La réduction du droit à son usage normal ou la réparation du dommage causé. 2. Clauses relatives aux enfants L’accord concernant les enfants peut être remis en cause par chacun des parents, « Lorsque des circonstances nouvelles et indépendantes de la volonté des parties modifient sensiblem