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Université François Rabelais de Tours

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souveraineté droit constitutionnel politique histoire

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Ce document explique les concepts de souveraineté populaire et nationale, en les différenciant. Il aborde les notions d'État fédéral et unitaire, avec des exemples comme les États-Unis, la Russie et la France. Il aborde également les pouvoirs constituants et leurs rôles dans la création ou la révision des constitutions.

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Subsidiarité : Le principe de subsidiarité est défini dans l’article 5, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne. Il vise à garantir que les décisions sont prises au niveau le plus proche du citoyen et que des vérifications sont effectuées en permanence pour s’assurer que toute action au nivea...

Subsidiarité : Le principe de subsidiarité est défini dans l’article 5, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne. Il vise à garantir que les décisions sont prises au niveau le plus proche du citoyen et que des vérifications sont effectuées en permanence pour s’assurer que toute action au niveau de l’Union européenne (UE) est justifiée au vu des possibilités existant aux niveaux national, régional ou local. Collectivités territoriales : Une collectivité territoriale est une autorité publique distincte de l'État. Chacune d'elle est dotée d'un exécutif et d'une assemblée délibérante élue au suffrage universel. Décentralisation : vise par définition à donner à des entités distinctes de l’État, dotées de la personnalité morale, des compétences propres. Ces autorités décentralisées bénéficient de la possibilité de faire élire leurs représentants par la population (art. L. 1111-1 CGCT), ce qui permet d’assurer un meilleur équilibre sur l’intégralité du territoire, grâce à davantage de proximité. Quant à la décentralisation, elle permet aux élus locaux (art. L. 1111-1 CGCT), dotés de plus de prérogatives, de prendre des décisions de manière autonome, bénéficiant du principe de libre administration (art. 72 de la Constitution et L. 1111-1 CGCT). Déconcentralisation : La déconcentration est un transfert de compétence à des autorités qui ne sont qu’un simple intermédiaire, alors que la décentralisation est un transfert de compétences rendant les autorités autonomes sur les décisions. Les autorités déconcentrées constituent un simple intermédiaire entre le pouvoir central et les échelons locaux. État fédéral : se superpose à des entités fédérées disposant chacune d’un pouvoir exécutif, législatif et juridictionnel. Tel est le cas des États-Unis, de la Russie et du Canada. État unitaire : est caractérisé par un pouvoir politique unique dont les décisions s’appliquent en principe sur l’ensemble du territoire national. Il peut être, attention, spoiler… concentré, déconcentré ou décentralisé. Tel est le cas de la France ou encore de l’Irlande. Souveraineté populaire : Pour que cette souveraineté puisse s'exercer, celui-ci doit pouvoir voter, ce qui nécessite implicitement la reconnaissance du suffrage universel. Les élus reçoivent de leurs électeurs un mandat dit "impératif" dont ils ne peuvent s'écarter sans risquer d'être révoqués. → Auteurs : Jean-Jacques Rousseau qui écrivit en 1762 Du contrat social. Souveraineté nationale : La souveraineté nationale est le principe selon lequel la souveraineté appartient à la nation qui est une entité collective abstraite, unique et indivisible. La nation ne se limite pas aux seuls citoyens vivants, mais inclut les citoyens passés et futurs. De ce fait, elle est supérieure à la somme des individus qui la composent. C'est ce qui la différencie de la souveraineté populaire. → Auteurs : Cette notion apparaît aux XVIIe et XVIIIe siècles avec John Locke (1632-1704) et Montesquieu (1689-1755) qui énoncent le principe de séparation des pouvoirs, fondement des systèmes de représentation. L’égalité devant la loi : L’égalité devant la loi ou égalité en droit est le principe selon lequel tout être humain doit être traité de la même façon par la loi (principe d’isonomie). Aucun individu ou groupe d'individus ne doit donc avoir de privilèges garantis par la loi. Indivisibilité de la République : Aucun individu, aucune partie de la population française, ne peut s’arroger un exercice de la souveraineté qui appartient aux citoyens français dans leur ensemble. Le peuple exerce son pouvoir de décision par la voie des représentants qu’il a élus ou du référendum. Le principe d’unité et d’indivisibilité garantit l’homogénéité des lois, des droits et des devoirs sur l’ensemble du territoire métropolitain et ultramarin. De plus, la République ne reconnaît qu’une seule langue officielle : le français. Unicité du peuple français : Elle implique que nulle section du Peuple ne puisse s'arroger l'exercice d'une partie de la souveraineté nationale et que la forme républicaine du régime ne puisse faire l'objet d'une révision constitutionnelle. Elle est prolongée par l'égalité devant la loi, qui interdit de traiter différemment les Français en fonction de leur religion ou de leur origine. État régional : Une autonomie est reconnue aux entités régionales qui disposent d’un pouvoir normatif au sein de leur région. L’État conserve néanmoins une structure unitaire. Tel est le cas de l’Italie ou encore de l'Espagne. Pouvoir constituant : un pouvoir qui a reçu un mandat pour créer ou réviser la Constitution d'un État. Cette notion ne doit pas être confondue avec celle de pouvoirs constitués qui désignent les pouvoirs édictés par la Constitution, comme le pouvoir exécutif, législatif ou judiciaire. → originaire : Le pouvoir constituant originaire (ou absolu) est l'organe compétent chargé d'élaborer la première ou une nouvelle Constitution d'un État. Le besoin ou la nécessité de disposer d'une nouvelle Constitution apparaît lors d'un vide constitutionnel créé à l'occasion d'un évènement important ou exceptionnel ayant détruit le précédent ordre constitutionnel qu'il convient dès lors de remplacer. Exemples : accession à l'indépendance, création d'un État, construction d'un État fédéral, révolution, coup d'État, guerre, occupation, etc. Le pouvoir constituant originaire est absolu, c'est-à-dire sans limites, car tout est à construire. Il permet de légitimer des changements importants, parfois de nature révolutionnaire. Il est à la fois le lieu d'enjeux techniques, nécessaires pour garantir la solidité et la cohésion du texte, mais aussi d'enjeux politiques, voire philosophiques, de la part de ceux qui sont à l'origine de la nouvelle Constitution. → dérivé : Le pouvoir constituant dérivé ou institué est un pouvoir constituant prévu par la Constitution, elle-même, qui lui confère une compétence de révision constitutionnelle. Il tire donc sa légitimité et son fondement du pouvoir constituant originaire, par le biais de la Constitution. À noter cependant qu'une Constitution peut évoluer sans que son texte en soit modifié, par exemple en cas de changement dans son interprétation (jurisprudence du Conseil constitutionnel). Le pouvoir constituant dérivé obéit à des conditions de formes (composition, procédure) ou de fond (portée de la révision) qui permettent d'apprécier le degré de flexibilité ou de rigidité de la Constitution, c'est-à-dire la facilité avec laquelle on peut la modifier. Les constitutions flexibles (ou souples) peuvent être révisées selon des procédures semblables à celles des lois ordinaires. Les constitutions rigides le sont avec des procédures plus solennelles et plus complexes, par exemple avec une majorité qualifiée (qui peut être des 3/5 ou plus) du Parlement et/ou avec une ratification par référendum. Différence entre DROM et COM : DROM: Intégrés à la France métropolitaine, ils ont les mêmes institutions et compétences. Exemples : Guadeloupe, Martinique, La Réunion. COM: Jouissent d'une plus grande autonomie, avec des institutions et des compétences propres. Exemples : Polynésie française, Saint-Pierre-et-Miquelon. Listes de collectivités (articles…) : - Article 72 → communes, départements, régions, les collectivités à statut particulier (Corse ; Métropoles de Lille, Paris, Lyon ; Martinique ; Guyane ; Mayotte ; collectivité européenne d’Alsace) et les collectivités d’outre-mer (5 = Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, îles Wallis-et-Futuna) - Article 73 → départements et régions d’outre-mer (5 = Guyane, Martinique, Réunion, Guadeloupe et Mayotte) - Article 74 → les collectivités d’outre-mer (5 = Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, îles Wallis-et-Futuna) - Titre XIII → la Nouvelle-Calédonie (collectivité sui generis) Personne morale : entité dotée de la personnalité juridique, ce qui lui permet d'être directement titulaire de droits et d'obligations en lieu et place des personnes physiques ou morales qui la composent ou qui les ont créés.

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