Déontologie Professionnelle Ergothérapie Bloc 3 Partie 2 PDF

Summary

This document discusses professional ethics in ergotherapy, focusing on topics such as insurance, medical responsibility, and patient rights. It includes details about medical expertise, damage repair, methodology, and the analysis of anamnestic elements. The document also includes sections on ethical dilemmas, the ethical reasoning model, and the role of professional and personal responsibilities.

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Déontologie professionnelle Ergothérapie Bloc 3 Partie 2 Plan L’assurance et la médecine La responsabilité médicale Les assurances Droits et obligations du patient Profil de l’ergothérapeute Code éthique en ergothérapie Réflexion sur des dilemmes éthiques 2. L’assurance...

Déontologie professionnelle Ergothérapie Bloc 3 Partie 2 Plan L’assurance et la médecine La responsabilité médicale Les assurances Droits et obligations du patient Profil de l’ergothérapeute Code éthique en ergothérapie Réflexion sur des dilemmes éthiques 2. L’assurance et la médecine  Tout professionnel médical ou paramédical, quel qu’il soit, se doit de couvrir tous risques pouvant survenir durant l’exercice légal de sa profession.  Tout manquement à cette prudence peut lui valoir des ennuis sérieux. En effet, un accident causé, involontairement, sur la personne d’un patient, peut avoir des conséquences aussi inattendues que problématiques pour le personnel soignant.  Si tel est le cas, une procédure judiciaire peut être introduite par le plaignant et une expertise sera nécessaire afin de déterminer l’ampleur des dégâts. Cette procédure est longue et couteuse. 1. BUTS DE L’EXPERTISE MEDICALE aboutir à une indemnisation équitable du préjudice subi par la personne, suite à l’altération de son état de santé 2. LA REPARATION D’UN DOMMAGE CORPOREL Elle est d’abord et avant tout d’ordre médical, en ce sens que la victime doit être correctement soignée. 3. LA METHODOLOGIE DE L’EXPERTISE Dans ses aspects médicaux, elle est, dans l’ensemble, identique quel que soit le mode de réparation et le cadre dans lequel on se situe. Quelle que soit la pathologie, les diverses phases doivent être envisagées pour réaliser une véritable expertise : 3.1. L’analyse des éléments anamnestiques 3.1.1. Les antécédents socioprofessionnels l’appréciation de l’état antérieur l’incidence des lésions séquellaires sur la vie du blessé et plus particulièrement encore sur sa diminution de capacité de travail. 3.1.2. Les antécédents pathologiques Les antécédents familiaux et surtout des antécédents personnels. Remarque :  « l’état antérieur » physique proprement dit qui peut se définir comme étant toute infirmité physique ou mentale parfaitement établie avant l’accident (amputation, la perte de l’acuité visuelle, le diabète…)  les « prédispositions morbides » qui concernent une personne apparemment bien portante, mais chez qui l’accident peut venir révéler ladite prédisposition (comme par exemple une cardiopathie) « Que faut-il faire en cas d’accident avec un patient? » 5 min de réflexion 3.2. Détails de l’accident  Il s’agit d’un interrogatoire ouvert  il est important de faire préciser par le patient la date, l’heure et les circonstances dudit accident, ainsi que son mécanisme.  Autres constatations effectuées par des témoins ou une autorité verbalisante, certificat médical de premier constat, notes des services d’urgence des hôpitaux, … Les traitements instaurés sont également à répertorier, ainsi que leurs complications éventuelles ? Il importe de relever : la durée des hospitalisations en précisant le type de service hospitalier dans lequel le patient a séjourné la durée des différents types de thérapeutiques instaurées les conséquences des traitements, dans leurs différentes phases, sur l’activité générale du sujet. 3.3. L’examen clinique  L’évaluation clinique des lésions encourues, des séquelles temporaires et des séquelles définitives en n’omettant pas l’évaluation des éventuels états antérieurs.  Relève de la procédure médicale, il ne sera donc pas abordé dans le cadre de ce cours. 3.4. Les examens complémentaires éventuels Ils seront décidés sur base à la fois des éléments subjectifs et des éléments objectifs répertoriés au cours du début des travaux d’expertise (faire appel à des services extérieures ayant des compétences spécifiques) 3.5. L’appréciation de l’ensemble séquellaire, dans chacun de ces éléments Cependant, il faut distinguer les cas particuliers : Chez l’adulte, l’évolution probable des séquelles, notamment sous le forme des phénomènes d’arthrose post-traumatique est à envisager. Des réserves quant à cette évolution devront parfois être formulées, malgré les difficultés que cela peut entraîner pour les compagnies d’assurance. Chez les enfants, si l’on assiste, au cours de la croissance, à une correction spontanée des éventuelles déformations axiales des os longs, par contre, les traumatismes touchant les extrémités des os doivent faire postposer la conclusion ou formuler des réserves, étant donné les déviations secondaires, les accélérations ou les ralentissements de croissance qui peuvent survenir. Les conséquences lointaines des traumatismes cérébraux sont aussi à appréhender. Chez la personne âgée, un traumatisme tant soit peu important peut entraîner des perturbations d’ordre général difficilement quantifiables et appréciables, mais dont l’expert devra tenir compte en formulant une évaluation du degré d’accélération du processus normal de vieillissement. 3.6. L’incidence des lésions séquellaires sur le devenir du blessé  en tant que tel  dans ses activités de la vie de tous les jours  dans ses activités de loisirs  dans ses activités professionnelles Les préjudices à caractère permanent A apprécier dans le cadre d’une expertise et peuvent être classifiés-en : INVALIDITE PHYSIOLOGIQUE ET INVALIDITE PHYSIQUE : « état comportant une perte partielle ou totale de l’intégrité tant physique que psychique ». Il est souvent fait état du Barème Officiel Belge des Invalidités communément appelé BOBI. INCAPACITE (ou diminution de capacité) DANS LE DOMAINE DE LA VIE QUOTIDIENNE « diminution de capacité dans les AVQ » INCAPACITE DE TRAVAIL « diminution de capacité dans l’activité de travail mais aussi tous les éléments nécessaires pour parvenir à l’activité de travail » LE PREJUDICE ESTHETIQUE peut être envisagé : * in abstracto, c’est-à-dire dans son incidence directe sur la vie de relation ; c’est le dommage tel qu’il est perçu par les autres. * comme dommage moral, traduisant la perception de l’altération de l’aspect extérieure par le sujet lui-même. IMPORTANCE DES SOUFFRANCES ENDUREES ET/OU A ENDURER (QUANTUM DOLORIS) Évaluer « la souffrance » sur une échelle en 7 points correspondant aux qualificatifs de: très léger, léger , modéré, important, très important, considérable ou repoussant. UN PREJUDICE DE DESAGREMENT consiste à constater que le blessé n’est plus apte à l’exercice d’une activité « extra- professionnelle » dans laquelle il s’était investi, qu’elle soit sportive, par exemple, ou autre. 3. La responsabilité médicale  La responsabilité, c’est l’obligation de répondre d’un acte personnel ou d’autrui, d’en accepter et subir les conséquences.  Au sens pénal, c’est l’obligation se supporter le châtiment prévu pour une infraction commise.  Au civil, c’est l’obligation de réparer le dommage causé à autrui. 1. LA NATURE DE LA RESPONSABILITE  Responsabilité pénale Elle est due à une infraction de la loi pénale ; la sanction est une peine édictée par le tribunal. Il existe 3 types d’infractions:  La contravention passible d’une peine de police  Le délit passible d’une peine correctionnelle Ex: homicide involontaire, violation du secret médical, abstention de porter secours  Le crime passible d’une peine criminelle Ex: assassinat et empoisonnement L’abstention de porter secours à une personne en danger (art 422) La réalisation du délit suppose que: - La personne soit en péril réel et certain - L’ergo s’abstienne volontairement de lui porter secours ex: refus d’admettre un blessé grave à l’hôpital - L’abstention ne soit pas justifiée. Le fait que l’acte de soit pas de sa compétence ne justifie pas son abstention. Ex: RCP  Responsabilité civile  Généralement, la responsabilité est définie dans l’article 1382 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ». L’article 1383 est notable puisqu’il complète le précédent en précisant que l’on est responsable du dommage causé simplement par négligence ou imprudence. Cette extension est tout particulièrement exploitée en matière médicale. 2. FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE  Trois éléments indissociables sont nécessaires pour établir les conditions de la responsabilité. Ce sont :  La faute  Le dommage  Le lien de causalité 2.1. La faute Parlant de responsabilité civile, la faute est une erreur de conduite que n’aurait pas commise une personne prudente et avisée. Conçue comme telle, cette notion laisse place à pas mal de possibilités d’interprétation.  C’est le juge qui appréciera en fonction du comportement prévisible d’un homme moyen compte tenu des circonstances. La charge de la preuve de la faute appartient au demandeur qu’elle soit donnée positivement ou de manière indirecte en excluant tout autre cause possible du dommage subi. 2.2. Le dommage Quelque soit la nature du dommage patrimonial (matériel) et extrapatrimonial (corporel et moral), il doit être réparé. L’estimation de celle-ci en matière médicale n’est pas toujours simple. 1 Dommage matériel: Il s’agit de tous les postes de préjudice qui affecteront le patrimoine de la victime. Ex de cas de dépenses: frais de séjour, médicaments, perte de revenu, l’assistance d’un tiers etc. 2 Dommage moral: atteinte au bien-être comme la douleur morale, atteinte à l’honneur, atteinte aux sentiments 2.3. Le lien de causalité Établir la faute et le dommage ne sert à rien si le rapport entre les deux ne peut être confirmé. Il ne le sera que si l’on peut considérer que le dommage tel qu’il se présente, ne se serait pas produit sans la faute.  L’absence d’une seule de ces 3 conditions ne permet pas de mettre en évidence la responsabilité du professionnel.  La preuve de la faute est souvent difficile à établir. Les victimes se tournaient alors vers les juridictions pénales dans l’espoir que l’instruction l’aiderait à rapporter les faits litigieux. C’est pourquoi le législateur a envisagé une autre possibilité d’indemnisation. La faute ne serait plus à prouver et de ce fait, la procédure d’indemnisation se fait par les fonds d’indemnisation. 3. LA RESPONSABILITE MEDICALE 3.1. Base de la responsabilité On considère que dès que le malade consulte, il s’établit un contrat tacite entre lui et le médecin. La responsabilité médicale serait donc essentiellement de nature contractuelle. Ceci n’exclut pas que le médecin puisse être soumis à une forme de responsabilité qu’elle soit pénale ou délictueuse. 3.2. Estimation de la faute  La charge de la preuve appartient à la victime  Quant à la détermination de la gravité de la faute, celle-ci est bien difficile en matière médicale et la jurisprudence considère souvent que la responsabilité est engagée si l’on peut démontrer une faute quelconque. 4. LES FAUTES MEDICALES PERSONNELLES  Violation à l’égard de la science, des usages. Le médecin doit donner ses soins avec la capacité professionnelle et les connaissances qu’un médecin normal doit avoir. Il s’engage conformément aux données de la science contemporaine et aux règles consacrées de la pratique médicale.  Fautes de compétence et d’habilité La maladresse n’entraîne pas automatiquement la responsabilité du médecin. Celui-ci doit pouvoir argumenter sa capacité de réaliser certains actes. Cette capacité n’est pas facile à déterminer d’autant qu’elle doit évoluer avec la technique, ce qui impose une remise en question et une formation permanente Pour juger équitablement, il faut tenir compte du caractère délicat de l’intervention et des conditions dans lesquels elle a été prestée. L’erreur de diagnostic n’est pas systématiquement considérée comme une faute.  Fautes d’imprudence ou de négligence Il faut donc considérer l’article 1383 du code civil comme base de réflexion : chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence et son imprudence. Les négligences peuvent être constatées dans les différentes étapes de l’activité médicale, dans le diagnostic, le traitement, la prescription, l’abstention, que ce soit dans l’activité ordinaire ou plus encore dans l’activité de garde ou de remplacement. 5. LA RESPONSABILITE COMPLEXE 5.1. Responsabilité d’équipe et du fait des aides  Le principe veut que le médecin assume la responsabilité de ses actes. Il ne peut donc pas se décharger sur un autre des engagements contractés avec un malade.  L’article 1384 du code civil : on est responsable du dommage causé par le fait de personnes dont on doit répondre. Cette responsabilité peut être celle du médecin qui doit couvrir l’activité de ses collaborateurs médecins eux-mêmes, paramédicaux ou personnel divers, secrétaire par exemple. Le travailleur bénéficie d’une immunisation partielle de responsabilité (c’est l’institution qui supportera les conséquences d’une faute légère occasionnelle de l’ergothérapeute)  Cette responsabilité est entière, si ce personnel a été choisit par le médecin. Par contre, si les collaborateurs lui sont imposés, ils seront couverts par l’autorité commettante. C’est le cas notamment du personnel mis à disposition du médecin par le pouvoir organisateur d’un hôpital ou d’une clinique. 5.2. Responsabilité du fait des choses  L’utilisation du matériel est devenue inséparable de l’exercice de la médecine moderne. Le coût de plus en plus élevé de cette instrumentation ne permet plus au médecin d’en être le propriétaire exclusif.  Il sera à nouveau fait référence à l’article 1384 du code civil qui établit à charge du gardien d’une chose, une responsabilité sans faute, engagée du seul fait d’avoir utilisé une chose vicieuse. Reste à définir le gardien de la chose.  Est-ce l’utilisateur ou le détenteur qui met à disposition ? En règle générale, c’est encore une fois le détenteur qui sera systématiquement impliqué L’utilisateur ne pourra se disculper si la défectuosité du matériel utilisé lui est connue. 5.3. Responsabilité et Pouvoirs Organisateurs Les relations médecin – hôpital – malades posent de nombreux problèmes en matière de responsabilité. Si la nature des liens qui unissent le médecin au malade est quasi constante, il en va de même entre le médecin et le pouvoir Organisateur. L’autorité de ce dernier n’est jamais absolue car est limitée par le principe intangible de la liberté thérapeutique. L’hôpital demeure civilement responsable de l’ensemble des dommages et l’assureur de l’hôpital se doit d’indemniser la victime. L’hôpital peut porter un recours contre l’ergothérapeute ou paramédical uniquement quand il y a faute intentionnelle, faute lourde ou faute légère à caractère habituel.  La faute intentionnelle = mauvaise foi Ex: renseignements intentionnellement inexacts dans les évaluations dans le but de provoquer une erreur de diagnostic, voler son argent, ses bijoux  La faute lourde = inexcusable Ex: Omettre de porter secours à une personne en danger, violer le secret médical  La faute légère à caractère habituel = faute légère à caractère « excusable » Ex: si l’erreur se répète et anormalement fréquente, ne pas sécuriser la personne et de fait elle tombe 6. LA COUVERTURE DE RESPONSABILITE La prise de risques fait partie quotidiennement de l’activité du médecin et comme à tout paramédical.  Dans l’impossibilité absolue de se dégager de sa responsabilité, il faut que le médecin et tout paramédical puisse se couvrir d’une autre manière ; c’est le rôle de l’assurance de responsabilités professionnelles. 4. Les assurances Responsabilité civile professionnelle (des professions médicales) Le revenu garanti Responsabilité civile professionnelle :  Prend en charge tout dommage corporel ou matériel causé à un patient dans le cadre de la profession  Conséquences d’un traitement, d’une chute, paire de lunettes que l’on casse à un patient Montants assurés: (exemple de contrat d’assurance professionnelle)  En cas de dommage corporel : 5 millions €/an  En cas de dommages matériels : 250.000 €/an Que coûte une assurance personnelle: (exemple)  + ou – 60 €/an (employé)  + ou – 125 €/an (indépendant) Le revenu garanti  = compenser toute perte de revenu (quelle qu’en soit la cause : accident ou maladie)  Fortement conseillé pour les indépendants car l’indemnité payée par le sécurité sociale en cas d’incapacité de travail est très faible 5. Les droits du patient Plan 1. Le droit au respect de la personne et de sa vie privée - Le respect de la personne, de sa dignité et de son intimité - Le droit à la confidentialité 2. Les obligations du patient 3. Chartes 1. Le droit au respect de la personne et de sa vie privée 1.1. Le respect de la personne, de sa dignité et de son intimité a) Le respect de la dignité et de l’intimité La notion de respect nous introduit, dans le champ des valeurs : le respect de l’autre est d’avoir un choix qui inspire des attitudes dans lesquelles cet autre est reconnu comme un partenaire, à égalité avec soi-même. Parler de respect c’est aussi être attentif aux risques de déviation grave et d’échec qui pèsent sur toute relation inter-humaine. Ces risques sont : le rejet de l’autre, l’utilisation de l’autre (abus) et la destruction de l’autre. Ces risques sont présents dans toute relation à partir du moment où on a comme attitude, le refus de reconnaître à l’autre le statut de partenaire dans la relation. Donnez vos témoignages de respect des patients par rapport à ce que vous avez vécu, vu ou entendu aussi bien positivement que négativement.  Dans une relation thérapeutique, l’attention portée au respect d’autrui est d’autant plus essentielle qu’elle vient rééquilibrer l’inégalité dans la relation où l’un est soignant et l’autre soigné.  l’un soumis aux limitations de la maladie ou du handicap  l’autre confronté dans un savoir et un pouvoir Et la notion de respect de l’intimité? C’est quoi? Par contre, le respect de l’intimité est plus difficile à expliquer. Deux notions sont pratiquées simultanément dans notre société : - l’extrême discrétion - l’extrême impudeur (ex: les médias)  Le corps est de toute évidence au centre de la notion d’intimité. On constate que chaque culture possède ses problèmes spécifiques qui y construisent les marges de l’intimité.  On connaît le port du voile dans de nombreuses sociétés où il est la matérialisation d’une frontière. Dans la tradition, le voile est un moyen pour la femme d’être protégée du monde social et du regard des autres. Quand est-il de l’intimité dans la relation thérapeutique ?  La relation thérapeutique est une relation intimiste entre le soignant et le soigné. L’intimité, c’est aussi le sens du territoire qui de définit par rapport à un espace interdit et un espace autorisé. Lorsque le soignant est autorisé à entrer dans la maison du patient lors des visites à domicile, on remarque que le degré de la gravité de la maladie fait entrer le soignant dans des lieux de plus en plus intimes (salle de bain & chambre) L’espace d’intimité autorisé est donc étroitement lié à la situation. Le respect de l’intimité doit être préservé lors de l’exécution de tout acte médical, infirmier ou analogue : consultations, visites médicales, traitements pré et postopératoires, soins, toilettes ou examens techniques. Le patient conserve toujours la possibilité de fixer les limites au-delà desquelles il estime qu’il y a violation de son intimité. b) Le respect des valeurs et convictions personnelles Le diagnostic, le traitement et les soins doivent respecter la culture et les valeurs du patient mais aussi la reconnaissance de ses convictions religieuses. 1.2. Le droit à la confidentialité Le secret professionnel  Ayant pour but de protéger l’intimité et la vie privée du patient tout au long de la relation thérapeutique et dans un contexte pluridisciplinaire, l’obligation au secret fondée sur le Code pénal s’impose à tous les dispensateurs de soins qu’ils soient médecins ou paramédicaux. Il s’étend également à toute autre personne qui exerce une profession dans le domaine de la santé. Article 458 : « Le secret professionnel, institué dans l’intérêt des patients, s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin, dans l’exercice de sa profession, càd, non seulement ce qui lui a été confié, mais ce qu’il a vu, entendu ou compris » Le secret vise également l’intimité et la vie privée du patient Article 72 : « Le médecin doit veiller à ce que les personnes qui l’assistent dans son exercice soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et s’y conforment »  Article 73 : « Le médecin doit protéger contre toute indiscrétion, les documents médicaux concernant les personnes qu’il a soignées ou examinées, quels que soient le contenu et le support de ces documents. Il en va de même des informations médicales dont il peut-être le détenteur » Le patient a-t-il néanmoins un droit d’accès aux informations du dossier ? L’article 42 laisse le droit d’accès à la discrétion du médecin : « Le médecin lorsqu’il estime utile ou lorsque le malade lui en fait la demande, peut remettre au patient, dans la mesure où son intérêt l’exige, les éléments objectifs du dossiers médical, tels que les radiographies et les résultats d’examens, les protocoles médicaux ainsi que les notes contenant des consultations médicales. » Il ne peut toutefois exiger la communication des pièces subjectives, telles que les notes personnelles Si le prestataire de soins individuels estime que la consultation et la copie du dossier médical sont néfastes au patient, il consulte un médecin désigné par le patient qui décide si la consultation ou la copie peuvent être autorisées. Le secret partagé: Conditions: - Obtenir l’accord du patient - Partager avec d’autres personnes tenues au secret professionnel - Personne poursuivant la même mission - Partager les informations strictement nécessaires ou utiles ! Il n’y a pas de secret à l’égard du patient puisqu’il a droit à la vérité ! Enfant ou adolescent a droit au secret médical ! Vis-à-vis du parquet et de la police, le secret s’impose toujours ! L’ergo ne peut rien dire aux héritiers concernant la mort d’un patient ! Prudence vis-à-vis d’un conjoint (instance de divorce) Qu’en peut-on parler?  Dénonciation des crimes et délits. Ex: enfant battu  Le témoignage en justice: Légalement, si l’ergo est appelé dans un affaire judiciaire, il peut parler mais n’est pas obligé. Peut le faire s’il estime que son témoignage peut servir les intérêts du patient. 2. Les obligations du patient  L’obligation de collaborer à la cure.  Tout manquement contractuel grave dans le chef du patient pourra aboutir à la rupture du contrat, le médecin étant dégagé de sa mission et libéré de toute responsabilité. Ce dernier doit veiller à assurer la continuité des soins et à fournir toutes informations utiles au confrère qui va lui succéder. 3. Chartes (cfr documents annexes)  Charte du patient hospitalisé  Charte de l’enfant hospitalisé  Charte des droits et libertés de la personne âgées dépendante 6. Le profil de l’ergothérapeute  Cfr document annexe 7. Le code éthique en ergothérapie Cfr. Document de l’UPE 8. Réflexion sur des dilemmes éthiques - Citer les problèmes rencontrés ou les situations que vous n’approuvez pas - Comment résoudre les problèmes? Le modèle de raisonnement éthique (Kouloumpi et al. 2009; Boyt-Schell et Schell 2008; Leeuw et al. 2015)  Identifier le dilemme éthique  Analyser la situation/le problème  Explorer les solutions possibles/penser à des scénarios  Rendre les actions concrètes et les mettre en œuvre  Développer une analyse réflexive, évaluer, rapporter et archiver Fin

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