Décisions Importantes en Droit Administratif PDF

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Ce document présente un aperçu des décisions importantes en droit administratif, y compris la jurisprudence, les principes et les arrêts clés. Il explore les concepts fondamentaux et les différentes doctrines.

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Les origines du droit administratif - Loi des 16 et 24 août 1790 sur l’organisation judicaire + réaffirmé par le décret du 16 fructidor an III : principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires. - Blanco, 8 février 1873, tribunal des conflits : a confirmé la n...

Les origines du droit administratif - Loi des 16 et 24 août 1790 sur l’organisation judicaire + réaffirmé par le décret du 16 fructidor an III : principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires. - Blanco, 8 février 1873, tribunal des conflits : a confirmé la nécessité de la dualité juridictionnel, cad l’existence de deux ordres de juridiction : l’ordre administratif et l’ordre judiciaire. Il indique que lorsque l’administration agit en tant que puissance publique, elle ne peut se voir appliquer les règles du code civil qui ont été conçu pour les relations entre les particuliers + affirme l’autonomie du droit administratif par rapport au droit privé - Art 13 loi des 16 et 24 août 1790 : interdit clairement au pouvoir judiciaire de se mêler de l’action des autres pouvoirs et notamment de l’action de l’administration : « les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparés des fonctions administratives. Les juges ne pourront à peine de forfaiture troubler de quelque manière que ce soit les opérations des corps administratifs ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leur fonction » - Loi du 24 mai 1872 : conseil d’Etat acquiert véritablement le statu de juridiction car il lui reconnait le pouvoir de trancher les litiges : garanti la séparation entre l’administration active qui administre au quotidien et la juridiction administrative qui est chargée de juger l’administration - Cadot, 13 décembre 1889, CE : fin théorie ministre juge : CE se déclare lui-même juge administratif de droit commun - GIE Axa Courtage, 11 février 2005, arrêt de section : une règle de droit privé peut se retrouver en droit administratif - Dame Peynet, 8 juin 1973, CE : le conseil d’Etat a utilisé une règle issue du droit du travail pour affirmer qu’on ne peut licencier une femme enceinte dans la fonction publique : confirme arrêt GIE Axa Courtage - Dame Lamotte, 17 février 1950 : affirme que le juge administratif a dégagé des (PGD) dont le respect s’impose à l’administration - Aramu, 26 octobre 1945, apparition de l’expression de PGD applicables même en l’absence de texte L’encadrement de l’action administrative par le principe de légalité - Décision relative à la liberté d’association, 16 juillet 1971, CC : la DDHC, le préambule de 1946, le préambule de 1958 ont valeur constitutionnelle + PFRLR ont valeur constitutionnelle + Liberté d’association premier PFRLR dégagé par CC - Eky, 12 avril 1960, CE : reconnaît valeur constitutionnelle au préambule de 1958 - Dehaene, 7 juillet 1950, CE : reconnaît valeur normative au préambule de 1946 + les ministres ont la possibilité de réglementer l’exercice du droit de grève - OGM, 11 juin 2008, CC + Arrêt commune d’Annecy, 3 octobre 2008, CE : reconnaissent valeur normative à la charte de l’environnement - Association eau et rivière et bretagne, 29 juin 2006, CE : en l’absence de disposition législative mettant en application les objectifs de la charte de l’environnement, les dispositions imprécises de cette charte ne peuvent être invoqué devant le juge administratif - NIG pour la protection des oiseaux, 6 avril 2006, CE : lorsque la disposition de la charte de l’environnement présente un degré de précision suffisant, le juge administratif accepte d’en faire application - Décision du 23 novembre 1977, CC : consacre liberté de l’enseignement en PFRLR - Décision du 22 juillet 1980, CC : consacre l’indépendance de la juridiction administrative en PFRLR - Décision du 23 janvier 1987, CC : consacre le principe qui octroi au juge administratif l’annulation ou la réformation des décisions prisent par l’administration dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique en PFRLR - Koné, 3 juillet 1996, CE : dégage lui-même un PFRLR : principe selon lequel l’Etat doit refuser l’extradition d’un étranger lorsqu’elle est demandée dans un but politique - Art 62 de la C° : les décisions du conseil constitutionnel s’imposent au pouvoir public et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles - Décision du 16 juillet 1962, CC : l’autorité des décisions du CC s’attachent non seulement à leur dispositif mais aussi aux motifs qui en sont le soutien nécessaire et qui en constituent le fondement - Société des établissements Oatters ,20 décembre 1985, CC : S’agissant des juridictions administratives, elles doivent prendre acte de la chose jugée par le CC, cad qu’elles doivent rendre la jurisprudence administrative compatible avec celle du CC - Loi de simplification du droit, 2 décembre 2004, CC : l’autorité des réserves d’interprétation du CC est la même que celle des décisions du conseil constitutionnel - Société anonyme la Cinq, 11 mars 1994, CE : quand il y a une réserve d’interprétation elle s’impose au juge administratif, il doit faire comme si la réserve était inscrite dans la loi. - Mademoiselle Aldige,11 mai 1998 : la Constitution doit être respectée par l’ensemble des pouvoirs publics et pas uniquement par le législateur, cela implique qu’un acte administratif qui serait adopté en contradiction avec une norme constitutionnelle devrait être censuré par le juge administratif - Arrighi, 6 mars 1936 : Si le juge administratif se refuse en principe à contrôler la conformité d’une loi à la Constitution il peut en revanche censurer les actes administratifs qui sont pris en méconnaissance des règles constitutionnelles et cela implique qu’il interprète les dispositions constitutionnelles. - Communes de Bourg Charente, 2 octobre 1996, CE : explique théorie de la loi écran - Art 61 C° : confi expressément au juge constitutionnel le soin de juger de la constitutionnalité des lois. - Art 72 C° : affirme le principe de libre administration des collectivités territoriales. - Art 61-1 C° : prévoit QPC - Loi organique 10 décembre 2009 : précise la QPC - Art 34 C° : énumère de façon limitative les questions qui relève de la loi - Art 37 C° : énonce que les matières autre que celle qui relèvent de la loi ont un caractère réglementaire - Art 21 C° : le pouvoir réglementaire général est partagé entre le chef de l’Etat et le chef du gouvernement + précise que le Premier ministre exerce ce pouvoir sous réserve des dispositions de l’article 13. Cette réserve renvoie à l’hypothèse des décrets délibérés en conseil des ministres. - Labonne, 8 août 1919, CE : le Premier ministre est investi, en tant que chef du gouvernement, du pouvoir de prendre des règlements de police qui sont applicables sur l’ensemble du territoire - Jamart, 7 février 1936, CE : reconnait à tout ministre un pouvoir réglementaire pour prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement de l’administration placée sous son autorité : le ministre peut prendre des actes réglementaires, généralement des arrêtés ou des circulaires, étant précisé que ces actes doivent uniquement avoir pour objet d’assurer le bon fonctionnement des services administratifs placés sous leur autorité - Société Duchêne, 6 octobre 1971, CE : La qualité de ministre n’engendre pas la reconnaissance d’un pouvoir réglementaire pour les affaires qui entrent dans le champ de leur ministère, but : éviter les risques de chevauchement entre les actes des différents ministères Exception : lorsque la loi lui donne l’autorisation, le ministre peut prendre un acte réglementaire, Ex : loi du 26 janvier 1984 sur l’enseignement supérieur donne compétence au ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche, pour définir les conditions d’obtention des diplômes nationaux Les différentes catégories de PGD : Il y a une première catégorie de principe qui entrait à la liberté et à la légalité - Principe de légalité des usages devant le service public, découle d’un arrêt du Conseil d’Etat du 9 mars 1951, Société des concerts du conservatoires - Principe de l’égal accès à tous les Français aux emplois et fonctions publiques, arrêt d’assemblée du Conseil d’Etat du 28 mai 1954, arrêt Barel - Principe d’égalité devant la loi, arrêt du 7 février 1958, arrêt syndicat des propriétaires de forêt de chêne liège d’Algérie. - Principe de la liberté de conscience, arrêt du conseil d’Etat du 8 décembre 1948, arrêt Demoiselle Pasteau - Principe de la liberté de réunion, arrêt du Conseil d’Etat du 19 mai 1933, arrêt Benjamin La seconde catégorie concerne les principes qui protège l’administré face à l’administration : - Principe en vertu duquel tout acte administratif peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, arrêt du Conseil d’Etat du 17 février 1950, Dame Lamotte - Principe de la non-rétroactivité des actes administratifs, arrêt d’assemble du conseil d’Etat du 25 juin 1948, arrêt société du journal de l’aurore - Principe des droits de la défense, arrêt du conseil d’Etat du 5 mai 1944, arrêt Dame veuve Trompier Gravier et arrêt du conseil d’Etat du 25 octobre 1945, arrêt Aramu - Principe selon lequel l’autorité administrative est tenue d’abroger les règlements illégaux, arrêt d’assemblée du conseil d’Etat du 3 février 1989, arrêt Alitalia Il existe une troisième catégorie de principes généraux du droit qui entrait aux nécessités de la vie sociale ou encore à l’équité. - Principe de la continuité des services publics : arrêt Conseil d’Etat du 13 juin 1980, arrêt Bonjean La quatrième catégorie concerne les principes liés aux droits des étrangers - Principe selon lequel les étrangers ont le droit de mener une vie familiale normale : arrêt du 8 décembre 1978, arrêt GISTI - Principe selon lequel, au nom de l’unité familiale, on attribue la qualité de réfugier aux conjoints et aux enfants mineurs de l’étranger réfugie : Conseil d’Etat du 2 décembre 1994, Agyepong - Principe qui interdit l’extradition d’un étranger dans un but politique, PFRLR, arrêt du Conseil d’Etat du 3 juillet 1996, arrêt Koné La cinquième catégorie, principes qui vont combler les carences de la loi - Principe interdisant de licencier une femme enceinte dans elle est en contrat dans la fonction juridique, arrêt du Conseil d’Etat du 8 juin 1973 Dame Peynet. - Interdiction de rémunérer les agents non titulaires de la fonction publique en dessous du SMIC, arrêt du Conseil d’Etat du 23 avril 1982, ville de Toulouse. - Société KPMG, 24 mars 2006, CE : consacre principe de la sécurité juridique - Lacroix, 16 décembre 2006, le pouvoir réglementaire peut être dans l’obligation de prendre des mesures transitoires pour permettre aux administrés d’adapter leur comportement à la nouvelle réglementation - Art 55 C° : “Les traités ou les accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés ont une autorité supérieure à celles des lois sous réserve pour chaque accord ou traité de son application par l’autre partie” - Dame Kirkwood, 30 mai 1962, CE : Le seul fait qu’un acte administratif ne soit pas conforme à un traité international peut suffire pour le faire annuler même si cet acte a été pris sur le fondement d’une loi. - Association Aides et autres, 7 juin 2006, CE : la convention des nations unies relatives aux droits de l’enfant qui protège notamment le droit à la santé des mineurs, est d’applicabilité directe + le pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels adopté par les nations unies en 1966 n’est pas d’applicabilité directe - Art 3-1 Convention sur les droits de l’enfant : les mineurs ne peuvent pas connaître de restriction dans l’accès au soin. - Madame Doukouré, 15 avril 1996, avis du CE : le pacte international relatif au droit civil et politique adopté également en 1966 par les NU peut produire un effet direct et être invoqué à l’appui d’un recours dirigé contre un acte administratif - GISTI et Fapil, 11 avril 2012, A du contentieux : critères permettant d’identifier l'effet direct d’une disposition internationale : o ne doit pas avoir comme objet exclusif de régir les relations entre Etats o ne doit requérir l’intervention d’aucun actes complémentaires pour produire des effets à l'égard des particuliers. - Commune de Grande Synthe, 19 novembre 2020, CE : une disposition qui ne remplit pas les conditions de l’effet direct peut être prise en compte par le juge administratif dans le cadre de son contrôle dès lors que le législateur a fait référence à cette disposition - Art 53 C° : certains traités nécessitent l’accord d’une loi pour être ratifié ou approuvé - SARL du parc d’activité de Blotzheim, 18 décembre 1998, CE : le CE accepte de contrôler le respect des dispositions de l’art 53 C° + Décision confirmée dans arrêt Aggoun, 5 mars 2003, CE - Commune de Porta, 2 juillet 2002,CE : indique qu’il ne lui appartient pas de contrôler si une loi ratifiant un engagement international est conforme à la Constitution - GISTI, 29 juin 1990, CE : se reconnaît compétent pour interpréter lui-même les traités internationaux, il n’a plus à renvoyer la question d’interprétation au ministre des Affaires étrangères - Chevrol, 9 avril 1999, CE : lorsqu’il y avait une difficulté sérieuse sur la clause de réciprocité, le juge devait surseoir à statuer et devait renvoyer cette difficulté au ministre des Affaires étrangères par le biais d’une question préjudicielle - Affaire Chevrol contre France, 13 février 2003, CEDH : le juge administratif français peut tout à fait solliciter l’avis du ministre, en revanche, elle estime beaucoup plus critiquable que cet avis s’impose au juge. Donc elle estime que l’avis du ministre doit être soumis à un débat contradictoire, afin de permettre à la requérante de critiquer cet avis - Cheriet Benseghir, 9 juillet 2010, CE : revirement de jrsp : il se reconnait désormais compétent pour vérifier que la clause de réciprocité est effectivement remplie - Art 54 C° : « si le conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République, par le Premier ministre ou par 60 députés ou 60 sénateurs, a déclaré qu’un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution l’autorisation de ratifier ou d’approuver l’engagement ne peut intervenir qu’après révision de la Constitution ». - Sarran et Levacher, 30 octobre 1998, CE : seule l’application d’une loi ou d’un règlement peut être écarté si le texte est contraire à un engagement international, mais en aucun cas on ne peut remettre en cause une disposition constitutionnelle au motif qu’elle serait contraire à une convention internationale. - Loi relative à l’IVG, 15 janvier 1975, CC : a indiqué que son rôle consistait simplement à vérifier la conformité d'une loi à la Constitution mais il n'avait pas à contrôler la conformité d'une loi par rapport aux traités internationaux ++++++++ - Syndicat des fabricants de semoule, 1er mars 1968, CC : a estimé que les traités ne devaient prévaloir que sur les lois antérieures, cad sur les lois adoptées avant la ratification du traité Mais évolution : Cour cass : 24 mai 1975, société des cafés Jacques Vabre + CE, 20 octobre 1989, Nicolo : considère qu’un traité international qui était régulièrement ratifié ou approuvé doit prévaloir sur une loi et ce que la loi ai été adopté avant ou après la ratification. - Gardedieu, 8 février 2007, CE : la responsabilité de la puissance publique, cad la responsabilité de l’Etat peut être engagé du fait de la méconnaissance par la France de ces conventions internationales - Société Nashfolger, 27 octobre 1987, CE : accepte d’annuler des actes administratifs qui sont contraires aux PGD international - Aquarone, 6 juin 1997, CE : en cas de conflit entre une loi et une règle coutumière (internationale), rien dans la Constitution ne permet de faire prévaloir la coutume sur la loi Paulin, 28 juin 2000, CE : même solution pour PGD international - Art 46 CEDH : LES Etats s’engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels ils sont partis. - Baumet, 4 octobre 2012, CE : l’Etat doit prendre toutes les mesures nécessaires pour faire disparaitre la violation de la CEDH - Costa contre Enel, 15 juillet 1964, CJCE : les règles contenues dans les traités originaires ne peuvent être tenu en échec par des règles interne, et y compris par des lois - Simmenthal, 9 mars 1978, CJCE : les juges nationaux doivent appliquer le droit communautaire qui est issu notamment des traités - Syndicat national de l’industrie pharmaceutique, 3 décembre 2001, CE :les PGD communautaire ont la même valeur juridique que le traité européen : les principes généraux dégagés par la Cour de justice européenne priment sur les lois et sur les actes administratifs au même titre que les traités. - Art. 288 TFUE : « le règlement à une portée générale, il est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tous les États membres » - Boisdet, 24 septembre 1990, CE : Le juge administratif annulera un acte administratif qui a été pris en méconnaissance d’un règlement communautaire tout comme il ne fera pas application d’une loi qui serait contraire à un tel règlement - Loi pour la confiance en l’économie numérique, 10 juin 2004, CC : la transposition des directives est une exigence constitutionnelle qui découle de l’art. 88-1 C° - Fédération française des sociétés de protection de la nature, 7 décembre 1984, CE : un acte réglementaire de droit interne doit se conformer aux orientations fixées par une directive - Compagnie Alitalia, 3 février 1989, CE : à l’expiration du délai de transposition d’une directive, l’État ne peut laisser subsister une disposition règlementaire qui serait incompatible avec une directive, c’est-à-dire que cette disposition règlementaire doit être abrogée - Communauté de commune du Piémont de Barr, 20 mai 1998, CE : dans l’hypothèse ou aucune demande d’abrogation ne serait formulée, l’acte règlementaire contraire à la directive devient inapplicable - SA Rothmans international France, 28 février 1992, CE : les directives de l’Union Européenne priment sur les lois. - Cohn Bendit, 22 décembre 1978,CE : une directive ne peut être invoquée par un requérant pour obtenir l’annulation d’un acte individuel qui le concerne. - Palazzi, 8 juillet 1991, CE : un décret étant illégal, la décision individuelle prise sur son fondement est également entachée d’illégalité. - Perreux, 30 octobre 2009, CE : les directives ont un effet direct à l’égard des particuliers dès lors qu’elles contiennent des dispositions suffisamment précises, elles peuvent donc être invoquées à l’appui d’un recours dirigée contre une décision individuelle - Commune de Nîmes, 18 juillet 2011, CE : rappelle que le délai de transposition doit être parvenu à son terme pour qu’une directive qui n’a pas été transposée dans les délais soit invocable à la fois à l’encontre d’un acte règlementaire et d’un acte individuel - Francovich Bonifaci, 19 novembre1991, CJCE : la responsabilité de l’État peut être engagé pour non-respect du droit de l’Union Européenne - Arizona Tobacco et Philippe Morris, 28 fév. 1992, CE : la violation du droit communautaire est susceptible d’engager la responsabilité de l’État et donc de permettre à la victime de cette violation d’obtenir réparation par des dommages et intérêt - Gardedieu, 8 février 2007, CE : même solution pour tous les engagements internationaux de la France - Loi relative au secteur de l’énergie, 10 juin 2004 et 30 novembre 2006, CC : affirme primauté du droit communautaire - Société Arcelor, 8 février 2007, CE : confirme la primauté du droit de l’Union Européenne +++++++++++ galop La juridiction administrative, organe de contrôle de l’administration - Décision 22 juillet 1980, CC : garantie constitutionnelle de l’indépendance de la juridiction administrative - Conseil de la concurrence, 23 janvier 1987, CC : il existe un PFRLR qui consacre l’existence de la juridiction administrative au côté de la juridiction judiciaire et qui constitutionnalise une partie de la compétence du juge administratif + consacre un PFRLR qui met à l’abris du législateur une bonne partie de la compétence du juge administratif - Art 66 C° : l’autorité judiciaire est chargée de la protection des libertés individuelles - Révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 : désigne pour la 1ère fois le CE en tant que juridiction dans la C° : protège l’existence du juge administratif - Art 39 al5 C° : énonce les fonctions consultatives du CE auprès du parlement - Loi du 31 décembre 1987 : institue les CAA - Loi du 8 février 1995 : élargie les compétences des CAA. - Décret 30 septembre 1953 : transforme les conseils de préfectures en tribunaux administratifs - Loi du 6 janvier 1986 : affirme l’inamovibilité des magistrats administratifs, c’est-à dire qu’ils ne peuvent recevoir une nouvelle affectation sans leur consentement - Loi du 24 septembre 1872 : a organisé le tribunal des conflits, elle a été récemment modifiée par celle du 16 février 2015 qui a été complétée par un décret du 27 février 2015. - Réforme 2015 : composition Tribunal des conflits : 4 conseillers d’État et 4 conseillers de la Cour de cassation + le président est élu pour 3 ans et il provient de façon alternative du Conseil d’État ou de la Cour de cassation - Décret 25 juillet 1960 : institué une procédure de renvoi pour réduire autant que possible les hypothèses de conflits négatifs : hypothèse où les deux ordres juridictionnels se seraient déclarés incompétents, le dernier ordre qui était saisi doit renvoyer l’affaire au tribunal des conflit afin d’accélérer le traitement du conflit de compétence - AJT ROUGE SUR COURS Par ailleurs, il faut aussi préciser que certains actes qui intéressent les personnes publiques bénéficient d’une immunité juridictionnelle. Ces actes vont échapper au contrôle du juge quel qu’il soit. Cela concerne plus précisément ce que l’on appelle, les actes de gouvernement. Les actes de gouvernement, ce sont des actes qui émanent du pouvoir exécutif mais dont le contentieux échappe au juge judiciaire, et administratif mais aussi au Conseil Constitutionnel. C’est le cas par exemple des actes qui sont pris par le gouvernement et qui touchent aux relations avec le parlement ou les actes qui touchent aux relations internationales. Ce sont des actes dont la dimension politique est forte et ce sont des actes plus politiques, qu’administratif. C’est le cas par exemple de la décision de déposer un projet de loi, c’est un acte de gouvernement et ce, en vertu de la jurisprudence du Conseil d'État 29 novembre 1968, l’arrêt « Tallegrand ». C’est le cas aussi par un décret qui porte composition d’un nouveau gouvernement du 29 décembre 1999 arrêt « Lemaire ». La décision prise par Jacques Chirac lorsqu’il était président de la République, de reprendre les essais nucléaires au large de la Polynésie, c’est considéré comme un acte de gouvernement (acte que l’on ne peut pas soumettre à un juge), arrêt 29 septembre 1995 « Greenpeace ». - Ligue des droits de l’homme, 27 janvier 2016, CE : la décision du président de la République de recourir à l’État d’urgence par un décret, n’est pas un acte de gouvernement ce qui signifie que cette décision peut être soumise au contrôle du juge administratif - Caisse primaire aide et protection, 13 mai 1928, CE : admet l’association des personnes privées à la gestion d’un service public Avant : arrêt Blanco appliqué : un service public ne pouvait être assuré que par une personne publique dans le but d’un intérêt général - Magnier, 13 janvier 1961, CE : dans le cadre de la mission de service qui lui est demandé, la personne privée peut être amenée à prendre des décisions qui seront qualifiées d’actes administratifs si elles traduisent l’emploi de prérogatives de puissance publiques et donc, en cas de litige ces actes relèveront de la compétence du juge administratif - Adasea du Rhône, 2 octobre 1978, CE : un recours en responsabilité qui oppose une personne privée chargée d’une mission de service public et une autre personne privée relèvera du juge administratif si la personne privée qui gère le service public dispose de prérogatives de puissance publique - Bernardi, 6 novembre 1978, T. des conflits : inverse de Adasea du Rhône - SA bureau Véritas, 23 mars 1983, CE : Il ne suffit pas de constater que l’organisme gérant un service public dispose de prérogative de puissance publique, il faut également que le litige se rattache à l’exercice de l’une de de ses prérogatives - Loi du 5 avril 1937 : concerne la responsabilité de l’État en raison des fautes commises par les membres de l’enseignement public : litiges confiés au juge judiciaire - Loi du 31 décembre 1957 : juge judiciaire compétent pour connaitre de l’action en responsabilité en raison des dommages causés par un véhicule qui appartient à une personne publique - Granits porphyroïdes des Vosges, 31 juillet 1912, CE : juge judiciaire compétent pour litiges qui opposent les activités de service public qui fonctionnent comme des entreprises privées à leurs usagers - Compagnie air France contre Barbier, 15 janvier 1968, T. des conflits : le juge administratif est compétent pour connaitre de la légalité des actes règlementaire qui sont pris par un service public industriel et commercial dès lors que ces actes touchent à l’organisation du service - comité d’établissement de l’unité client et fournisseur Ile de France des sociétés ERDF et GRDF, 11 janvier 2016, CE : pour que le juge administratif soit compétent, il faut que l’acte règlementaire ait des conséquences sur les usagers du service public - Préfet de la Guyane, 27 novembre 1952, T. des conflits : distinction entre les actes relatifs au fonctionnement du service public et des actes relatifs à l’organisation : les actes relatifs à l’organisation du service public de la justice sont des actes administratifs. En revanche les actes qui portent sur le fonctionnement du service public de la justice ne sont pas des actes administratifs - M. Pierre A, 19 février 2010, CE : les actes pris par le ministre de la justice afin de réorganiser l’implantation territoriale des tribunaux relève de l’organisation et non pas du fonctionnement, c’est donc le juge administratif qui est compétent pour statuer sur la légalité - observatoire international des prisons, 30 juin 2003, CE : relève du fonctionnement les actes qui ne sont pas détachables de la décision juridictionnelle comme par ex un décret de grâce, acte qui relève du fonctionnement et donc doit incomber à la compétence du juge judiciaire - Menvielle, 17 février 1997, T. des conflits : le juge judiciaire est compétent pour indemniser la victime de l’arrêté prononçant l’hospitalisation d’office pris illégalement - 1 juillet 2013 : le juge judiciaire et particulièrement le juge de la liberté et de la détention qui est chargé de statuer sur la régularité de l’arrêté prononçant l’hospitalisation d’office et sur le bienfondé de celui-ci - Loi 5 juillet 2011 : le législateur a créé un bloc de compétence au profit du juge judiciaire, ce bloc est justifié dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice - Préfet de Saône et Loire, 29 octobre 1990, T. des conflits : //////////// - M et Mme Panizzon, 9 décembre 2013, T. des conflits : restreint la compétence du juge judiciaire et considère que cette compétence doit se limiter à la seule dépossession définitive (théorie de l’emprise) - Action française, 8 avril 1935, T. des conflits : consacre la théorie de la voie de fait - Boussadar, 23 octobre 2000, T. des conflits : « il y a voie de fait lorsque l’administration, en portant une atteinte grave au droit de propriété ou à une liberté fondamentale, soit a procédé à l’exécution forcée dans des conditions irrégulières d’une décision même régulière, soit à adopter une décision qui est manifestement insusceptible d’être rattaché à un couloir appartenant à l’autorité administrative ». - Bergoend contre société ERDF, 17 juin 2013, T. des conflits : évolution définition de la voie de fait : a recentré la définition sur les seules hypothèses d’atteinte aux libertés individuelles et d’extinction du droit de propriété. Selon la nouvelle définition : « il y a voie de fait dans la mesure ou l’administration soit a procédé à l’exécution forcée dans des conditions irrégulières d’une décision même régulière portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l’extinction d’un droit de propriété. Soit a pris une décision qui a les mêmes effets d’atteinte à la liberté individuelle ou d’extinction du droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d’être rattaché à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative ». Exécution d’une décision manifestement irrégulière : - Action française, 8 avril 1935 : saisit d’un journal sans que cette saisit soit justifié par le maintien de l’ordre public - Carlier, 18 novembre 1949 : photos d’une cathédrale saisit sur une décision préfectorale sans aucune justification valable juridiquement Exécution manifestement irrégulière d’une décision qui elle-même peut être régulière : - Saint-Just-Chaleyssin, 25 novembre 1963, T. des conflits : : décision d’un maire de récupérer une concession funéraire dans un cimetière, mais le maire ne peut pas d’office faire exhumer les corps pour attribuer la concession a une autre famille. - Mlle Mohamed, 19 novembre 2001, T. des conflits : fait de confisquer le passeport d’une personne dans un aéroport et de la placer dans une zone d’attente alors qu’aucune procédure pénale n’a été dirigé contre cette personne - M.G, 12 février 2018, T. des conflits : que l’atteinte à cette liberté (rétention des documents d’identité) n’est plus constitutive d’une voie de fait (revirement jrsp par rapport à 2001) + démontre que le champ de la voie de fait, et donc le champ de la compétence du juge judiciaire ont reculé - Septfonds, 16 juin 1923, T. des conflits : Le juge judiciaire est compétent pour interpréter lui-même un acte réglementaire sans avoir à renvoyer devant le juge administratif : puisque le juge judiciaire peut interpréter la loi, il est normal qu’il puisse interpréter les actes réglementaires - SNC Green Yellow contre EDF, 12 décembre 2001, T. des conflits : juge judiciaire est désormais reconnu compétent pour apprécier la date d’entrée en vigueur de l’acte administratif et pour vérifier que le principe de non-rétroactivité n’a pas été méconnu - Avranches et Desmaret, 5 juillet 1951, T. des conflits : juge pénal peut apprécier la légalité des actes règlementaires + même solution pour les actes individuels - SCEA Duchéneau, 17 octobre 2011 : 1 tempérament : si au regard des solutions qui ont déjà été dégagées par le juge administratif, le juge civil n’a aucun doute sur la légalité ou l’illégalité de l’acte, il peut se prononcer sur ce point 1 exception : le juge civil peut apprécier la légalité d’un acte administratif au regard du droit de l’Union européenne La procédure administrative contentieuse - Association AC, 11 mai 2004, CE : le juge administratif s’autorise à repousser dans le temps les effets d’une annulation pour laisser le temps à l’Administration de prendre un nouvel acte qui cette fois-ci sera conforme aux droits - Loi 30 juin 2000 : a créé 2 procédures d’urgences : le référé suspension et le référé liberté - Article R521-1 du Code de la justice administrative : défini le référé suspension - Article L521-2 du Code de la justice administrative : définit le référé liberté - Syndicat des patrons coiffeurs de Limoges, 28 décembre 1906, CE : arrêt important en raison des conclusions du commissaire du gouvernement Romieu qui a précisé les conditions dans lesquelles les groupements peuvent agir devant le juge administratif pour la défense d’intérêts collectifs - Article L.7 du Code de la justice administrative : le rapporteur public est un membre de la juridiction qui doit faire connaître en toute indépendance ses conclusions sur les circonstances de fait et les règles de droit applicables ainsi que son opinion sur les solutions qu’appelle le litige. - Kress contre France, 7 juin 2001, CEDH : - Décision du 7 juin 2001, l’arrêt Kress contre France, CEDH : CEDH a été amenée à se prononcer sur la compatibilité de la procédure juridictionnelle suivie devant le juge administratif avec l’article 6 paragraphe 1 de la CEDH. - Décret du 19 décembre 2005 : prévoit que le commissaire du gouvernement assistait au délibéré mais sans prendre la parole. - Martinie, 12 avril 2006, CEDH : décret pas suffisant selon la Cour EDH qui a de nouveau condamné la France pour méconnaissance de l’article 6 paragraphe 1 - Décret adopté le 1er août 2006 : devant les tribunaux administratifs et les Cours administratives d’appel la décision est délibérée sans la présence du commissaire du gouvernement - Solution jugée conforme à l’article 6 paragraphe 1 de la CEDH dans deux décisions : o UFC que choisir de la côte d’or contre Yvonne Etienne, 30 juin 2009 o Yvonne Étienne contre France, 15 septembre 2009 - Décret adopté le 7 janvier 2009 : change le nom du commissaire du gouvernement qui s’appelle désormais rapporteur public - Conseil de concurrence, 23 janvier 1987 : le REP est un recours grâce auquel toute personne intéressée peut demander au juge administratif de reconnaître qu’une décision administrative est illégale et lui demande de l’annuler. - Réforme du contentieux administratif, 1953 : création des tribunaux administratif, avant cette réforme le REP était toujours porté devant le CE - Décret du 30 septembre 1953 : instaure que le REP est porté en premier ressort devant le Tribunal administratif, puis s’il y a un appel devant la Cour administrative d’appel, et désormais le Conseil d’État en juge de cassation. - Société Intercopie, 20 février 1953, CE : distinction entre les moyens de légalité externe et les moyens de légalité interne, permet de dissocier selon que l’on conteste la manière dont l’administration a décidé (légalité externe) ou le contenu même de la décision (légalité interne). - Baptiste, 6 juillet 1990, CE : cas d’une incompétence territoriale, lorsqu’une autorité administrative a pris une décision qui s’applique en dehors de sa circonscription, ici Il s’agissait d’un inspecteur des impôts qui avait notifié un redressement fiscal à un contribuable qui n’était pas domicilié dans sa circonscription d’action - Demoiselle Serre, 27 avril 1973, CE : cas d’incompétence temporelle, au moment où l’autorité administrative a pris la décision, elle n’avait pas encore ou elle n’avait plus le pouvoir de le faire, ici il s’agissait d’une décision prise par un préfet alors qu’il n’était pas encore officiellement installé dans ses fonctions - Danthony, 23 décembre 2011, CE : le juge établi une distinction fondée sur les effets du vice de procédure, afin de ne retenir que les vices les plus importants. S’il s’avère que qu’un vice de procédure a eu des incidences sur le contenu de la décision ou s’il a privé l’administré d’une garantie, le juge acceptera d’annuler la décision, dans le cas inverse l’acte ne sera pas annulé - Loi du 11 juillet 1979, codifié dans le code des relations entre le public et l’administration : certaines décisions doivent être motivées. Cela signifie que l’administration doit indiquer les raisons qui justifient la décision - Article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : précise que cette motivation doit être écrite et doit comporter l’énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision - Epoux Arnaud, 7 juillet 1976, CE : cas d’une erreur de droit : refus d’un permis de construire par un maire, refus qui était fondé sur un document d’urbanisme qui n’avait pas été publié et donc qui n’était pas encore opposable aux particuliers - Société TV6, 2 février 1987, CE : cas d’une erreur de droit : l’administration prend une décision en se fondant sur un projet de loi dont l’aboutissement, le contenu et les conséquences ne pouvaient être retenu pour certain au moment où la décision administrative est prise. Ne signifie pas que l’autorité administrative ne peut pas se fonder sur un projet de loi ou un règlement pour adopter une décision, mais il faut qu’à la date de la décision il n’y ait aucun doute quant à l’aboutissement du projet. - Université de Paris Dauphine, 27 juillet 1990, CE : d’autres cas d’erreur de droit qui peuvent découler du rattachement de la décision à une norme légale, mais qui a fait l’objet d’une mauvaise interprétation, contestation de l’interprétation et non de la légalité de la norme ayant servi de fondement - Gomel, 4 avril 1914, CE : inauguration du contrôle de la qualification juridique des faits, il faut que les faits soient de nature à justifier juridiquement la décision - CFDT, 17 avril 1970, CE : cas erreur sur la qualification juridique des faits : le CE a dû statuer sur la légalité d’une décision prise par l’administration visant à considérer que la CFDT était une organisation syndicale représentative - Teissier, 13 mars 1953, CE : le contrôle de la qualification juridique des faits s’applique aussi au contentieux de la fonction publique, et notamment au contentieux disciplinaire - Camino, 14 janvier 1916 : consacre l’erreur de fait : Pour qu’une décision administrative soit légale, il faut que les faits à l’origine de cette décision soit de nature à la justifier juridiquement, mais il faut également que la matérialité de ces faits soit établie - Pariset, 26 novembre 1875, CE : première fois que le CE contrôle l’intention de l’administration, si l’administration a agi dans un autre but que celui qu’elle devait poursuivre, son acte est entaché de détournement de pouvoir - Ville de Nice, 18 novembre 1998, CE : L’administration commet un détournement de pouvoir lorsqu’elle a agi en poursuivant un intérêt privé, donc qui est étrange à l’intérêt général - Beaugé, 4 juillet 1924, CE : instaure que l’administration comme un détournement de pouvoir lorsqu’elle poursuit un intérêt public qui est différent de celui pour lequel elle pouvait agir - Librairie François Maspero, 2 novembre 1973 : En situation de contrôle restreint, le juge contrôle l’erreur de droit, l’erreur de fait, le détournement de pouvoir, et il exercera un contrôle restreint sur la qualification juridique des faits. Cad qu’il n’effectuera qu’un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation - Association La raison du plus faible, 6 février 2004, CE : le pouvoir discrétionnaire d’une société/ organisme n’empêche pas le juge d’exercer un contrôle restreint, c’est à dire un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation - Arfi, 22 juin 2007, CE : les sanctions affligées aux administrés faisaient auparavant l’objet d’un contrôle restreint mais désormais, se voient appliquer un contrôle normal : hypothèses dans lesquelles le juge administratif exerce un contrôle restreint tendent à reculer - Dahan, 13 novembre 2013, CE : même solution que l’arrêt Arfi pour les sanctions infligées à des agents publics + le contrôle qui est exercé par le juge sur les sanctions infligées aux fonctionnaires évolue. En effet le juge passe d’un contrôle restreint à un contrôle normal - Lebon, 9 juin 1978, CE : le CE inaugure le contrôle restreint - Monsieur B, 1er juin 2015, CE : même solution que Dahan pour une sanction infligée à un militaire - Boromé, 1er juin 2015, CE : Avant cet arrêt, en cas de contestation d’une sanction disciplinaire infligée à un prisonnier, le juge se contentait d’un contrôle restreint. Mais depuis cette décision il effectue un contrôle normal - Monsieur G, 7 juin 2018, Cour administrative d’appel de Paris : de même pour les sanctions infligées par les fédérations sportives à leurs membres, désormais ces sanctions font l’objet d’un contrôle normal - Ville nouvelle est, 28 mai 1971, CE : inauguration de la théorie du bilan coûts- avantages - Heyriès, 28 juin 1918, CE : Lorsque ces circonstances sont réunies, le juge administratif estime que l’administration peut ne pas respecter strictement le principe de légalité. Pour cela, il faut qu’il existe une situation anormale et grave, et il faut que l’administration ait été obligée d’agir comme elle l’a fait au regard de ces circonstances exceptionnelles. Si ces conditions sont réunies, le juge administratif peut admettre que le pouvoir réglementaire prenne une mesure qui relève normalement de la loi - Dames Dol et Laurent, 28 février 1919, CE : en temps de guerre, le juge administratif a admis que l’administration puisse prendre des mesures particulières qui restreignent la liberté d’aller et de venir au nom de la protection de l’ordre public - Chambre de commerce et d’industrie de saint Etienne, 12 juillet 1969, CE : juge administratif applique moins strictement le principe de légalité, il est moins exigeant quant aux règles de forme et de procédure. Mais il exerce un contrôle vigilant sur les conditions qui permettent de déterminer que l’on est effectivement en présence de circonstances exceptionnelles - Association AC, 11 mai 2004, CE : Dans la mesure où l’annulation d’un acte entraîne une disparition rétroactive de l’acte, il peut être utile, pour protéger la sécurité juridique et pour éviter un vide juridique temporaire, de repousser dans le temps les effets d’une annulation - Société Techna, 27 octobre 2006, CE : la possibilité de modulation des effets dans le temps a ensuite été étendue par le juge administratif aux décisions de rejet - Loi 8 février 1995 : reconnu au juge administratif la possibilité de prononcer une injonction assortie d’une astreinte - Vassilikiotis, 29 juin 2001, CE : Même si l’injonction n’a pas été demandée par le requérant, le juge s’est reconnu le pouvoir d’enjoindre à l’administration d’adopter dans un délai raisonnable les mesures nécessaires à la mise en conformité du droit interne avec le droit de l’Union Européenne - Loi du 23 mars 2019 « loi de programmation et de réforme de la justice » : juge administratif peut prescrire d’office une injonction, même s’il n’a pas été saisi de conclusions en ce sens - Société Atom, 16 février 2009, CE : glissement de certains contentieux qui passent du contentieux de l’excès de pouvoir au plein contentieux - Arrêt Blanco, 8 février 1973, TC : jusqu’à cet arrêt, prévalait un principe d’irresponsabilité de la puissance publique - Société commerciale de l’ouest africain, Bac d’Eloka, 22 janvier 1921, TC : TC considère qu’en l’absence d’un texte spécial attribuant la compétence au juge administratif, il revient à l’autorité judiciaire de connaître de la responsabilité d’un service exploité dans les mêmes conditions que les activités d’un particulier = compétent pour connaître des actions en responsabilité dirigées contre un service public industriel et commercial - Loi du 29 juillet 2011 : prévoit que si le laboratoire refuse d’indemniser la victime, celle-ci pourra recevoir une indemnisation de la part de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux - Centre hospitalier de Lisieux,12 juin 1981, CE : le juge considère qu’un préjudice futur peut être un préjudice certain. C’est le cas par exemple de l’invalidité d’un enfant à la suite d’une erreur médical, il est certain que cette invalidité aura pour conséquence de réduire ses capacités professionnelles et donc engendrera un préjudice futur - CE 9 novembre 2016 (affaire du Médiator): évolution jurisprudentielle, le juge accepte de réparer le préjudice d’anxiété, qui est un préjudice moral - Monsieur B, 3 mars 2017, CE : aussi accepté de réparer le préjudice de l’anxiété dans le cadre de l’affaire de l’amiante - Marais, 14 octobre 1966, CE : Citation du commissaire du gouvernement Yves Galmot, dans ses conclusions : « la cause d’un dommage est l’évènement qui portait normalement en lui ce dommage » + autre exemple : Etablissement Lasailly et Bichebois, 7 mars 1969, - Société établissements Marius, 26 juin 1971 : le juge considère qu’un incendie est toujours prévisible - Ville d’Avignon, 30 novembre 1938 : le juge considère que la foudre est toujours prévisible, c’est un évènement « normal » - Abadie, 25 mai 1990 : de fortes pluies peuvent être constitutives d’un cas de force majeure, du fait de leur violence et de leur intensité exceptionnelle et imprévisible - Commune de Val d’Isère, 14 mars 1986, CE : Le juge administratif a refusé de qualifier le cas de force majeure dans l’hypothèse où l’administration a délivré des permis de construire dans un lieu où il y avait eu plusieurs avalanches depuis le début du siècle - Madranges, 2 juillet 2010, CE : possibilité d’engager une action récursoire à l’encontre des autres personnes responsables, lorsqu’un dommage trouve son origine dans les fautes commises par plusieurs personnes publiques - Arrêt Pelletier, 30 juillet 1973, TC : la responsabilité relève du juge judiciaire lorsque la réclamation concerne le fait personnel de l’agent. En revanche, lorsqu’un acte de l’administration est en cause la responsabilité est administrative, cela concerne l’hypothèse de la faute de service - Laumonnier-Carriol, 5 mai 1977, TC : dans ses conclusions, Laferrière donne une définition de la faute : « la faute personnelle relève l’homme avec ses faiblesses, ses passions et ses imprudences. Par opposition, la faute de service n’est constituée que si l’acte est impersonnel et s’il relève un administrateur plus ou moins sujet à erreur. » - Tomaso Grecco, 18 février 1905, CE : l’Administration est pécuniairement responsable des fautes commises par ses agents, quelle que soit la nature de l’activité, qu’il s’agisse d’une activité de gestion ou d’une activité régalienne - Monsieur G, 9 avril 1993, CE : Un dommage peut aussi provenir d’un fonctionnement tardif de l’administration, donc un retard abusif dans l’adoption d’une mesure - Epoux V, 10 avril 1992, CE : CE a abandonné l’exigence de la faute lourde en faisant référence à une faute médicale de nature à engager la responsabilité de l’hôpital. Cela signifie que désormais, dans le domaine médical une faute simple suffit pour engager la responsabilité de l’hôpital - Mme Chabba, 23 mai 2003, CE : dans le domaine pénitentiaire, la faute lourde était auparavant exigée lorsque le dommage concerné un détenu mais aussi une personne extérieure. Désormais, la faute simple suffit - Société association les Mutuelles Unies, 13 mai 1991, CE : La faute personnelle commise en dehors du service est considérée comme relevant de la vie privée de l’agent, dans la mesure où elle est dépourvue de tout lien avec le service - Commune de Roquebrune sur Argens, 30 décembre 2015, CE : La faute personnelle commise dans l’exercice des fonctions, qui est intentionnelle (malveillance ou vengeance) ou qui est particulièrement grave : faute personnelle même si effectué dans exercice des fonctions (voir cas) - Bachelier, 23 décembre 1987, CE : La faute personnelle commis en dehors de l’exercice des fonctions tout en étant non dépourvue de lien avec le service : faute personnelle - Loi du 5 avril 1937 sur la responsabilité de l’État pour les dommages causés aux élèves des écoles publiques : prévoit la substitution automatique de la responsabilité de l’État à celle des membres de l’enseignement publique, et elle a confié ce contentieux au juge judiciaire. Mais l’État garde la possibilité d’intenter une action récursoire contre celui qui a commis une faute personnelle - Loi du 31 décembre 1957 : établie la compétence exclusive des tribunaux judiciaires pour le contentieux des dommages causés par un véhicule de l’administration - Anguet, 9 février 1911, CE : théorie du cumul de faute : un même dommage peut trouver son fondement dans la coexistence de deux types de fautes - Maurice Papon, 12 avril 2002, CE : CE a pu reconnaître le cumul de fautes notamment ici la faute principale étant celle de l’État. le cumul de faute entraine un partage de responsabilité - Lemonnier, 26 juillet 1918, CE : dans ces conclusions, Leon Blum (commissaire du gouvernement), élabore la théorie du cumul de responsabilité - Demoiselle Quesnel, 21 avril 1937, CE : théorie du cumul de responsabilité s’applique à des fautes personnelles commises dans l’exercice des fonctions, ici cas employé de poste - Bernard, 1er octobre 1954, CE : théorie du cumul de responsabilités s’applique à des fautes personnelles qui sont commises à l’occasion du service ou à l’occasion de l’exercice des fonctions - Sadou di, 26 octobre 1973, CE : l’Administration pouvait être obligée d’indemniser la victime d’un dommage causé par une faute personnelle commise en dehors du service ou en dehors de l’exercice des fonctions, à condition que la faute ne soit pas dépourvue de tout lien avec le service - Pothier, 12 mars 1975, CE : CE a estimé qu’il n’y avait pas de lien avec le service lorsqu’un gendarme utilise son arme de service pour commettre un meurtre par vengeance - Laurelle, 28 juillet 1951, CE : possibilité pour une personne publique d’exercer une action récursoire contre son agent - Maurice Papon, 2002 : En cas de cumul de fautes et si l’agent a été poursuivi devant le juge judiciaire et condamné à indemniser la victime, il peut récupérer une partie des sommes versées à la victime qui correspond à la faute de service. Et si le cumul de fautes est prouvé, l’agent devra intenter un recours devant le juge administratif pour se faire rembourser une partie des sommes qu’il a versé - Regnault Desrosiers, 28 mars 1919, CE : sont considérés comme étant des choses dangereuses pouvant donner lieu à l’engagement de la responsabilité sans faute de l’administration : les explosifs - Lecomte et Franquette, 24 juin 1949, CE : de même pour les armes à feu - Thouzellier, 3 février 1956, CE : méthodes dangereuses : Certaines activités qui répondent à une finalité d’intérêt général peuvent néanmoins être à l’origine de risque pour les tiers. C’est le cas notamment lorsque l’administration met en œuvre des méthodes de réinsertion sociale ou des régimes de semi-liberté pour les délinquants mineurs - Garde des sceaux, ministre de la Justice, 3 juillet 2000, TC : permissions de sortie accordées à des détenus, si le détenu vient à causer un dommage à un tiers lors de sa permission, la victime pourra engager la responsabilité sans faute de l’Etat - Dame Saulze, 6 novembre 1968, CE : situations dangereuses : dans ce cas pour des raisons d’intérêt général, un agent public a été exposé à des risques exceptionnels que l’administration se doit de réparer même si elle n’a pas commis de faute. - Loi du 7 janvier 1983 + Loi du 9 janvier 1986 : l'État est civilement responsable des dégâts et des dommages résultant de crimes ou de délit commis par des attroupements et des rassemblements, soit contre les personnes, soit contre les biens - Région Languedoc Roussillon, 19 mai 2000, CE : pour que le dommage soit réparable il faut que les actes commis aient le caractère de crimes ou de délit - Commune de Chamonix, 23 février 1973 : Lorsqu’un tiers qui ne profite en rien d’ouvrage public ou travaux public est victime d’un préjudice, le juge administratif accepte de réparer ce préjudice même en l’absence de faute de l’administration. L’exécution de travaux public peut causer des préjudices réels c’est le cas d’un préjudice subit d’un propriétaire d’une voiture sur laquelle était tomber un bloc de glace qui c’était détaché du toit d’un bâtiment municipal - Cames, 21 juin 1895, CE : la responsabilité sans faute peut être mise en œuvre pour ceux qui agissent pour le compte d’un service public et plus précisément lorsque la victime du préjudice à la qualité de collaborateur occasionnel du service public - Commune de de saint Priest la plaine, 22 novembre 1946, CE : cas si une personne est blessée à l’occasion d’une fête locale, au cours de laquelle la commune lui avait demandé de tirer les feux d’artifices : responsabilité sans faute - Commune de Batz sur mer, 25 septembre 1970, CE : la collaboration peut être reconnu alors même que le collaborateur est intervenu sans sollicitation ou réquisition dans la mesure où il y a urgence. - GIE axa Courtage, 11 février 2005, CE : responsabilité sans faute peut être engagée dès lors que le mineur placé sous la garde d’une personne publique a causé un préjudice - Garde des sceaux contre association tutélaire des inadaptés, 13 novembre 2009, CE : Dans le cadre du risque autorité, la victime peut être un tiers mais aussi un autre usagé du service public. Ex : si un mineur délinquant cause un dommage à un autre mineur placé dans la même institution, la responsabilité sans faute de l’administration pourra être engagée - Couitéas, 30 novembre 1923, CE : actions de l’administration qui sont tout à fait légales mais qui peuvent engager la responsabilité sans faute de l’administration = même en l’absence de faute de l’administration, le préjudice anormal doit être réparé. - Société Citroën, 6 mai 1991, CE : même solution - Ministère de l’Intérieur contre société Orly parc, 25 novembre 2009, CE : le juge administratif peut laisser aux autorités administratif la possibilité de ne pas assurer l’exécution d’une décision de justice sous réserve d’indemniser le titulaire de la décision non exécutée - Commune de Gavarnie, 22 février 1963, CE : rupture d’égalité devant les charges publiques peut découler d’un acte règlementaire qui tout en étant légal cause un préjudice anormal à une catégorie de personne déterminée - Bleitrach, 22 octobre 2010, CE : Certaines opérations administratives non fautives peuvent causer dans l‘intérêt général, un préjudice grave et spécial - Lafleurette, 14 février 1938, CE : la responsabilité du fait des lois, arrêt admet la responsabilité sans faute : l’Etat, même s’il n’avait pas commis de faute, devait réparer le préjudice causé parce qu’il constituait une charge anormale créé dans l’intérêt général - Gardedieu, 8 février 2007, CE : responsabilité du fait des lois : obligation pour l’Etat de réparer les préjudices causés par une loi contraire aux engagements internationaux - Association pour le développement de l’Aquaculture en région en Centre, 30 juillet 2003, CE : le silence du Législateur n’exclue pas l’indemnisation des préjudices anormaux qui découleraient de la loi. Donc le silence du Législateur, s’agissant de l’indemnisation, ne semble ne plus être un élément probant et donc l’exclusion de l’indemnisation doit être explicite - Nicolo, 20 octobre 1989, CE : juge administratif se reconnait compétent pour confronter une loi aux engagements internationaux de la France et pour écarter l’application d’une loi qui serait éventuellement contraire à un tel engagement - Société Arizona Tobacco, 1992, CE : l’administration commet une faute si elle fait application d’une loi contraire à une convention internationale - Gardedieu, 8 février 2007, CE : dans l’hypothèse où le législateur a adopté une disposition législative contraire à une convention et où cela a créé un dommage à un administré, la responsabilité de l’Etat peut être engagé - Société Paris Clichy et société hôtelière Paris Eiffel Suffren, 24 décembre 2019, CE : CE a considéré qu’une personne pouvait obtenir réparation des préjudices subit du fait de l’application d’une loi déclaré contraire à la Constitution - 2 décisions du 28 février 2020 : Conseil constitutionnel a confirmé la vision du CE en indiquant qu’il peut s’opposer à l’engagement de la responsabilité de l’Etat ou de déterminer les conditions permettant d’engager cette responsabilité - Compagnie générale radioélectrique, 30 mars 1966, CE : L’Etat français doit assurer la réparation des préjudices anormaux et spéciaux qui sont causé par l’application des traités auquel l’État est partie et qui ont été régulièrement incorporé dans l’ordre juridique interne - Dame Burgat, 29 octobre 1976, CE : Dès lors que l’application d’un traité international engendre pour une catégorie de personne un préjudice spécial et anormal la responsabilité de l’Etat sur le fondement de la rupture de l’égalité des charges publiques peut être engagée - Mutuelle centrale et de réassurance, 24 octobre 2024, CE : a admis la possibilité d’indemniser un préjudice lié aux décisions non détachables de la conduite des relations internationales de la France. Cad que là le préjudice est dû à un acte de gouvernement qui concerne les relations internationales.

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