Cours Droit des Sociétés - EDC PDF
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Abdallah El Guerrab
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This document is a lecture on company law (Droit des Sociétés) from EDC. The presentation covers the concepts of company creation, structure, and different types of businesses.
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Droit des sociétés EDC © Abdallah El Guerrab Plan de cours u Séance 1: Introduction u Séance 2: La création d’une société u Séance 3: Le fonctionnement de la société u Séance 4: Les sociétés commerciales u Séance 5: La société anonyme 2...
Droit des sociétés EDC © Abdallah El Guerrab Plan de cours u Séance 1: Introduction u Séance 2: La création d’une société u Séance 3: Le fonctionnement de la société u Séance 4: Les sociétés commerciales u Séance 5: La société anonyme 2 © Abdallah El Guerrab Session 1 Introduction INTRODUCTION LE CONTRAT DE SOCIÉTÉ LA PERSONNALITÉ MORALE © Abdallah El Guerrab Plan de séance 1. Introduction au droit 2. Le contrat de société 3. Les statuts 4 © Abdallah El Guerrab 1 Introduction En économie, l'entreprise se définit comme une entité organisée regroupant des moyens matériels et humains en vue d'une activité déterminée. Les moyens matériels sont généralement des capitaux, du matériel (machines, outillage, mobilier, véhicules, etc.), des matières premières ou encore des produits finis ou semi-finis. Quant aux moyens humains, il s'agit bien sûr du personnel de l'entreprise. L’activité de l’entreprise prend plusieurs formes: Activité commerciale Activité artisanale Activité agricole Activité libérale 5 © Abdallah El Guerrab 1 Introduction La personnalité juridique Seules sont des personnes juridiques: Les personnes physiques : individus Les personnes morales : regroupement de personnes auxquels la loi reconnaît la personnalité juridique du fait de leur utilité économique ou sociale : Personnes morales de droit public: Etats, Collectivités, Universités Les personnes morales de droit privé: sociétés civiles et commerciales, associations, GIE, syndicats La personnalité juridique confère des attributs qui permettent de l’identifier, en leur absence, il n’y a pas de personnalité juridique: Nom /Domicile / Nationalité / Patrimoine / Capacité / Responsabilité 6 © Abdallah El Guerrab 1 Introduction Par conséquent, l’entreprise en tant qu’entité économique ne détient pas de manière autonome la personnalité morale è il y a absence de personnalité juridique On distingue alors selon que l’entreprise appartienne à une personne physique: Entrepreneur individuel, il y a alors confusion entre l’entreprise et la personne physique, on parle communément de notion ‘autoentrepreneur’ mais il ne s’agit pas à proprement parler d’un statut juridique mais d’un régime fiscal particulier (celui de la micro entreprise exercée sous le régime d’Entreprise Individuelle: EI). Et selon que l’entreprise appartienne à société dotée de la personnalité morale: les contrats sont conclus par le représentant de la société, au nom et pour le compte de celle-ci: le dirigeant ne s’engage pas personnellement contrairement à l’EI. 7 © Abdallah El Guerrab 1 Introduction La forme juridique La question cruciale lors de la création d’une entreprise est notamment le choix de la forme juridique de l’entité à laquelle appartiendra l’entreprise: Personne physique : 1 seul choix è Entreprise Individuelle Personne morale: une multitude de choix que l’on pourra scinder en 3 grandes catégories Sociétés Association Groupes de sociétés Civiles Commerciales SCPI SCCV Sociétés de capitaux Sociétés de personnes Sociétés hybrides SCP SA SCM SCA SNC SAS SCS SARL SCEA SEL SCOP 8 © Abdallah El Guerrab 2 Le contrat de société u Article 1832 du Code civil Une société est d’abord un contrat. L’article 1832 du Code civil précise que : «La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne. Les associés s'engagent à contribuer aux pertes.» u Entreprise sous forme de société Il existe des groupements non sociétaires: association, fondation, syndicat, etc. L’entreprise sociétaire consiste à lier deux ou plusieurs personnes par un contrat appelé les «statuts». La distinction entre une entreprise sociétaire et un groupement non sociétaire réside dans le but lucratif ou non du groupement. 9 © Abdallah El Guerrab 2 Le contrat de société Comme tout contrat, le contrat de société, qui se matérialise avec la rédaction des statuts, doit obéir aux conditions de droit commun –c’est-à-dire communes à tous les contrats–puis aux conditions spécifiques qui sont propres au contrat de société. Conditions de validité du contrat de société, communes à tous les contrats Consentement des associés à il doit exister et être exempt de vices : - Erreur (articles 1132 et suivants du Code civil). L’erreur n’est cause de nullité que si elle porte sur les éléments essentiels du contrat de société ou sur les qualités essentielles de la personne cocontractante à condition que ces qualités soient considérées comme un élément déterminant de la future relation. - Dol (articles 1137 et suivants du Code civil). Le dol vicie le consentement lorsqu’une des parties au contrat a usé de manœuvres ou de mensonges ou a dissimulé intentionnellement une information essentielle pour déterminer l’autre à contracter. - Violence (articles 1140 et suivants du Code civil). La violence est cause de nullité si une personne s’engage dans une société sous la pression d’une contrainte exercée par un autre associé ou même un tiers, qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable. 10 © Abdallah El Guerrab 2 Le contrat de société v Capacité des associés. Elle correspond à l’aptitude à être titulaire de droits et à les exercer. Les associés de la société doivent être capable de faire partie de la société: - Mineurs (émancipés ou non) et majeurs sous protection - Les interdictions - Les incompatibilités v Contenu Une société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés (article 1833 du Code civil). L’objet social consiste en l’ensemble des activités que la société peut exercer. Il est défini dans les statuts. Il doit être licite : un objet social illicite entraînerait la nullité de la société et son refus d’immatriculation. Finalité de la société: cf. la loi PACTE qui a rajouté un 2ème alinéa à l’article 1833 du Code civil :« La société est gérée dans son intérêt social et en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ». 11 © Abdallah El Guerrab 2 Le contrat de société Conditions spécifiques v Les apports L’apport est ce qui permet d’acquérir la qualité d’associé, c’est-à-dire de « propriétaire » de la société. L’apport est constitué par une somme d’argent, un bien, un savoir-faire...mis à la disposition de la société par l’associé et en contrepartie duquel ce dernier reçoit des parts sociales ou des actions– titres sociaux. La somme de la valeur des apports en numéraire et en nature constitue le capital social. Les apports en industrie en sont exclus car ils ne constituent pas une garantie pour les créanciers sociaux. La « souscription » est le fait de s’engager à effectuer apport (promesse de réaliser l’apport). La « libération » correspond au versement effectif de l’apport. 12 © Abdallah El Guerrab 2 Le contrat de société Typologie des apports : 1. Apport en numéraire. Il s’agit de l’apport d’une somme d’argent 2. Apport en nature. Il s’agit de l’apport d’un bien autre qu’une somme d’argent, en pleine propriété, en jouissance, ou en usufruit. Tout type de biens peut être apporté (meuble ou immeuble, corporel ou incorporel), tant que ce bien est évaluable pécuniairement et peut faire l’objet d’une exploitation commerciale. 3. Apport en industrie. Il s’agit de l’apport d’un savoir-faire, de compétences... Ils ne sont pas interchangeables et présentent un caractère intuitu personae (propre à la personne qui fait l’apport). Les apports en industrie sont interdits dans les SA (article L. 225-3 du Code de commerce). Ils ne participent pas à la constitution du capital social car ils ne peuvent faire l’objet d’une saisie par un créancier impayé de la société (article 1843-2 du Code de commerce). 13 © Abdallah El Guerrab 2 Le contrat de société Vocation aux bénéfices, aux économies et contribution aux pertes Cette condition est celle qui permet de distinguer les sociétés qui ont un but lucratif des associations qui ont été définies par opposition aux sociétés. u Répartition des bénéfices: en principe, elle se fait proportionnellement à la fraction dont chaque associé dispose dans le capital social, celle-ci étant elle-même proportionnelle aux apports effectués par chaque associé (article 1843-2 du Code civil). L’apporteur en industrie dispose d’une part égale à l’apporteur en numéraire ou en nature qui a le moins apporté. Par exception les statuts peuvent prévoir une autre répartition (afin par exemple de récompenser les fondateurs, les associés historiques...). La seule limite est celle de la clause léonine, c’est-à-dire la clause qui attribuerait tous les bénéfices à un seul associé ou qui priverait un associé de toute part dans ceux-ci. La clause léonine est réputée non écrite (article 1844-1 du Code civil), il s’agit d’une clause illégale. u La contribution aux pertes: Il s’agit du corollaire à la recherche des bénéfices. 14 © Abdallah El Guerrab 2 Le contrat de société L’affectio societatis u Il s’agit d’un élément constitutif du contrat de société d’origine jurisprudentielle. u Il se définit comme la volonté de collaborer pour chaque associé à l’exploitation de la société dans un intérêt commun et sur un pied d’égalité. u Cette notion permet aux tribunaux d’apprécier le caractère fictif ou non d’une société, mais également de distinguer la société d’autres contrats (ex. : mandat, indivision, travail...). 15 © Abdallah El Guerrab 2 Le contrat de société Nullité du contrat de société u Le droit commun (civil) prévoit qu’un contrat peut être annulé lorsqu’une condition de validité n’est pas respectée : il n’est censé jamais avoir existé. En ce qui concerne le contrat de société, les solutions retenues sont différentes car la société entant que sujet de droit a pu nouer des relations avec des tiers (salariés, créanciers) qui seraient pénalisés par la nullité du contrat de société. Aussi, le législateur a restreint les possibilités d’annuler le contrat de société et en a limité les conséquences. u Causes de nullité: la nullité peut venir du non-respect d’une des conditions générales de validité des contrats (défaut ou vice du consentement, incapacité, contenu illicite ou incertain) ou des conditions spécifiques au contrat de société (absence du nombre minimal d’associés pour les sociétés quine peuvent être unipersonnelles, absence ou fictivité des apports, défaut de participation aux résultats de l’exploitation, objet illicite, défaut d’affectio societatis...). 16 © Abdallah El Guerrab 2 Le contrat de société Conséquences de la nullité du contrat de société Pour les sociétés, le législateur ne prononce pas systématiquement la nullité et la nullité prononcée n’a pas d’effet rétroactif ; exceptionnellement, elle ne vaut que pour l’avenir. - Régularisation - Prescription - Non rétroactivité 17 © Abdallah El Guerrab 3 La personnalité morale Les attributs de la personnalité morale 1. Les éléments d’identification 2. Le patrimoine 3. La capacité 4. La responsabilité 18 © Abdallah El Guerrab 3 La personnalité morale 1. Les éléments d’identification u Le nom: il s’agit d’une mention obligatoire des statuts, et doit être obligatoirement suivi ou précédé de la mention de la forme juridique de la société. (ex: Gastrobus SARL) Pour les sociétés commerciales on parle de dénomination sociale, pour les sociétés civiles on parle de raison sociale u Le siège social: c’est le domicile de la société, mais permet également d’en déterminer la nationalité. Une distinction importante est à effectuer entre le siège social fictif et le siège du lieu d’exploitation. u La nationalité: selon le code civil et le code du commerce, les sociétés qui ont leur siège social en France ont la nationalité française et sont soumises à la loi française 19 © Abdallah El Guerrab 3 La personnalité morale 2. Le patrimoine Il se compose des droits et des obligations dont la société est titulaire. u Actif Les droits réels portant sur des biens qui ont été apportés par les associés ou que la société a acquis pendant son existence. Les droits de créance que la société détient par exemple envers ses clients. u Passif Le capital social puisque les titres attribués aux associés constituent pour eux un droit de créance sur la société, donc une dette de celle-ci. Les dettes sociales Le patrimoine de la société est distinct du patrimoine des associés. C’est le principe des biens sociaux: ils sont la propriété exclusive de la société. 20 © Abdallah El Guerrab 3 La personnalité morale 3. La capacité La capacité se définit comme l'aptitude d'une personne à être titulaire de droits et à les exercer. La capacité de jouissance: être titulaire de droits Cette capacité est limitée par le principe de spécialité: La spécialité légale, qui résulte de textes limitant la capacité de certaines sociétés et leur interdisant l'exercice d'activités déterminées; l'activité d'assurance est ainsi interdite aux SARL. La spécialité statutaire, qui limite la capacité de jouissance de la société à son objet social, c'est-à-dire à l'activité que les associés ont en vue La capacité d'exercice: l’aptitude d’exercer elle-même ses droits Du fait de leur caractère immatériel, les personnes morales en général et les sociétés en particulier sont frappées d'une incapacité d'exercice. Les droits des sociétés sont donc exercés par leurs représentants légaux, désignés par les associés selon la forme juridique choisie, par exemple gérant pour une SARL, directeur général ou président du directoire pour une société anonyme. 21 © Abdallah El Guerrab 3 La personnalité morale Cependant pour protéger les tiers, la mise en place de cette représentation obéit à deux principes : Obligation de publier la nomination du représentant légal afin que les tiers sachent qui est en droit d'engager la société. Inopposabilité aux tiers des clauses qui limitent les pouvoirs du représentant légal, ce qui signifie que la société reste engagée à l'égard des tiers lorsque son représentant légal outrepasse ses pouvoirs et accomplit des actes qui ne relèvent pas de sa compétence. Un tel comportement constitue une faute du représentant légal qui engage sa responsabilité à l'égard de la société et justifie même sa révocation. 22 © Abdallah El Guerrab 3 La personnalité morale 4. La responsabilité Comme toute personne juridique, les sociétés sont responsables des actes accomplis en leur nom, que ce soit civilement ou au plan pénal. Responsabilité civile: Responsabilité civile contractuelle: engagée en cas d’inexécution ou mauvaise exécution du contrat Responsabilité civile délictuelle: lorsqu’un dommage est causée en dehors de toute relation contractuelle Responsabilité personnelle: qui résulte de ses propres faits: imprudence, négligence, acte ou abstention Responsabilité du fait d’autrui: qui résulte des actes commis par une autre personne (notion de préposé) Responsabilité du fait des choses: qui résulte des dommages causés par les biens corporels de la société Responsabilité pénale: les personnes morales engagent leur responsabilité pénale comme les personnes physiques. Pour qu'une société puisse être poursuivie et sanctionnée pénalement, il faut que l'infraction ait été commise pour son compte soit par un organe de direction, soit par un de ses préposés pourvu d'une délégation de pouvoirs. Types de sanctions: Amendes qui dans cette hypothèse sont multipliées par cinq. Exclusion des marchés publics. Confiscation de biens. Interdiction d'exercer. Publication de la décision. Interdiction d'offrir des titres au public Dissolution du groupement 23 © Abdallah El Guerrab