LE COURS DROIT PROF NOURI PARTIE 1 PDF
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This document provides a comprehensive introduction to the concept of law. It explores the definitions of both objective and subjective law, the significance of legal rules, their characteristics, and the principles guiding their applications within society. The introduction illustrates essential legal concepts, including the nature of legal rules, with specific examples from Moroccan legal context.
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# Introduction : Le droit est une notion qui peut recevoir plusieurs définitions. D'une manière générale, le droit peut être défini comme étant un ensemble de règles qui ont pour objectif d'organiser le comportement des individus en société, et de définir des règles de conduite qui doivent s'impo...
# Introduction : Le droit est une notion qui peut recevoir plusieurs définitions. D'une manière générale, le droit peut être défini comme étant un ensemble de règles qui ont pour objectif d'organiser le comportement des individus en société, et de définir des règles de conduite qui doivent s'imposer à tous. La règle de droit peut revêtir une forme négative ou une forme positive. Dans le premier cas, la règle de droit interdit un comportement déterminé, dans le second, elle en impose l'accomplissement. Plus spécifiquement, le droit revêtit deux principales acceptions : * **Le droit objectif:** c'est l'ensemble des règles de conduite qui s'appliquent à toutes les personnes qui forment le corps social. Ces règles sont nécessaires à l'encadrement de la société et des rapports qui naissent entre les individus qui la composent. Ces règles se répartissent selon les domaines qu'elles sont appelées à régir: le droit civil, le droit de la famille, le droit pénal, le droit commercial... Le respect de ces règles est assuré par l'autorité publique par le biais de différents mécanismes de contrainte. Le droit objectif a pour équivalent en langue arabe »القانون « et en langue anglaise « the law ». * **Le droit subjectif:** il désigne l'ensemble des prérogatives, pouvoirs, avantages dont peuvent se prévaloir les individus vivant dans une société. Ces prérogatives peuvent s'exercer à l'égard d'autres personnes (ex: le droit accordé au créancier de contraindre son débiteur au paiement, le droit conféré à la mère d'avoir la garde de ses enfants en cas de divorce). Ces prérogatives peuvent également s'exercer sur un bien (par exemple: le droit de propriété sur un bien immeuble, le droit d'hypothéquer sa maison dans l'objectif de garantir l'obtention d'un crédit...). Le droit subjectif est l'équivalent de » الحق « en langue arabe, et de « right » en langue anglaise. Il faut préciser que même si ces deux conceptions reçoivent des définitions distinctes, elles demeurent toutefois très liées l'une à l'autre, et entretiennent des rapports très étroits. Autrement dit, elles ne s'opposent pas, elles se complètent dans l'objectif de créer un cadre juridique homogène. # Première partie : Le droit objectif Le Droit objectif désigne l'ensemble des règles qui ont pour objectif d'organiser la vie en société, le respect de ces règles est assuré par les pouvoirs publics qui disposent d'une panoplie de moyens de contrainte. Le droit objectif est axé sur la règle de droit, qu'il convient de définir et en étudier les sources, ainsi que les différentes branches qui la constituent. ## Chapitre 1 : La règle de droit La règle de droit est une norme qui a pour objectif d'organiser la vie en société et dont la violation est sanctionnée par les autorités publiques. Elle est générale, obligatoire, et sa violation donne lieu à des sanctions infligées par les pouvoirs publics. ### Section 1 : Les caractères de la règle de droit #### Paragraphe 1 : La règle de droit est générale La règle de droit est dite générale car elle ne vise pas une personne, une situation ou un acte en particulier, elle a un caractère impersonnel et s'applique à toutes les personnes vivant en société sans aucune distinction. * Exemple n°2: L'article 209 du code de la famille dispose: « L'âge de la majorité légale est fixé à dix-huit années grégoriennes révolues ». * Exemple n°3 : L'article 396 du code pénal précise: « Quiconque donne intentionnellement la mort à son père, à sa mère ou à tout autre ascendant est coupable de parricide et puni de la peine de mort ». L'utilisation par le législateur de formules tel que « quiconque, celui qui, chacun » illustre le caractère général de la règle de droit en question, c'est-à-dire qu'elle n'est pas destinée à une personne en particulier, mais elle s'adresse à tous les individus qui composent la société. Cependant, parfois le caractère général de la règle de droit peut être atténué, dans la mesure où il existe des règles de droit qui visent des personnes en particulier, autrement expliqué, il est des règles de droit qui s'appliquent à une catégorie bien déterminée de personnes : * Exemple n°1 : Le droit du travail (Dahir n° 1-03-194 du 14 rejeb (11 septembre 2003) portant promulgation de la loi 65-99 relative au Code du Travail), ce code s'applique particulièrement aux relations de travail ayant lieu entre employeurs et salariés. * Exemple n°2 : Le droit commercial (Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation du code de commerce). Ce code s'applique aux commerçants dans le cadre de l'exercice de leurs activités commerciales. #### Paragraphe 2 : La règle de droit est obligatoire Le caractère obligatoire de la règle de droit signifie qu'elle s'impose à tous et que sa violation est sanctionnée par l'autorité publique. Etant une norme qui régit la vie en société et tend à assurer une sécurité juridique, la règle de droit doit être respectée par tous. Ce caractère obligatoire qui est lié à la règle dès sa naissance, signifie aussi que les individus qui enfreignent la loi peuvent subir des sanctions. Toutefois, si toutes les règles de droit sont obligatoires, cette force obligatoire revêt différents degrés, certaines règles de droit s'imposent d'une manière absolue (les règles impératives), d'autres sont en revanche d'une portée relative (les règles supplétives ou interprétatives). * **1- Les règles impératives ou d'ordre public:** Ce sont des règles qui s'imposent d'une manière absolue, les parties ne peuvent y déroger ou les écarter par une convention contraire. La règle impérative est dite d'ordre public car chacun doit s'y soumettre dans le sens où il n'est pas possible de se soustraire à son application. * **2- Les règles supplétives:** La règle supplétive est celle dont l'application peut être écartée par les parties. Par opposition à la règle d'ordre public, la règle supplétive ne s'impose pas d'une manière absolue, les parties peuvent y déroger par un accord exprès ou tacite. * Exemple : L'article 642 du Dahir des obligations et des contrats dispose : « Le locateur est tenu de payer les impôts et charges afférents à la chose louée, sauf stipulation ou usage contraire ». #### Paragraphe 3 : La règle de droit est sanctionnée par l'autorité publique Les autorités publiques disposent d'un pouvoir de sanction qui leur permet de faire respecter les règles de droit. La sanction qui peut être infligée à la personne qui enfreint la règle de droit, peut être civile, ou pénale. * **1- La sanction civile:** Les principales sanctions civiles sont : la nullité, la réparation, et la contrainte. * La nullité est une sanction qui entraîne l'anéantissement de l'acte contraire à la loi, elle le prive de tout effet, c'est-à-dire qu'elle efface l'existence et les effets de l'acte en le déclarant nul et de nul effet. * Exemple : article 148 du code de la famille dispose : « L'adoption (attabani) est juridiquement nulle et n'entraîne aucun des effets de la filiation parentale légitime ». * S'agissant de la réparation, elle a lieu lorsqu'une personne cause un dommage à autrui, dans ce cas, la réparation se matérialise par le versement d'une somme d'argent (dommages et intérêts). * Exemple : le chauffeur imprudent qui renverse un piéton doit dédommager ce dernier en lui versant une compensation pécuniaire (une somme d'argent). * La troisième sanction de nature civile est la contrainte, cette dernière peut être exercée sur la personne ou sur les biens. * La contrainte exercée sur la personne peut avoir lieu par exemple en matière de contrat de bail, lorsqu'il existe un motif valable d'expulsion (le non-paiement des loyers), et que le locataire continue d'occuper les lieux, dans ce cas le bailleur peut solliciter l'intervention des forces publiques afin d'effectuer une mesure d'expulsion (افراغ) * La contrainte exercée sur les biens de la personne est une forme de contrainte indirecte. Ainsi, si le débiteur refuse de payer ses dettes, le créancier peut solliciter en justice la saisie de ses biens. * **2- La sanction pénale:** La sanction pénale désigne « une peine » prévue par le code pénal et qui a pour objectif de sanctionner l'auteur d'un comportement appelé « infraction ». Les infractions et les peines les sanctionnant sont minutieusement définies par le code pénal, et ce en application du principe « pas de crime, pas de peine sans loi ». * Les sanctions pénales sont assez variées suivant la nature de l'infraction : * **Les crimes:** ils constituent les infractions les plus graves, ils sont punis de la peine de mort, de la réclusion perpétuelle ou de la réclusion à temps. * **Les délits:** ce sont des infractions de gravité moyenne qui sont sanctionnées par une peine d'emprisonnement d'une durée comprise entre 1 mois et 5 ans. On distingue les délits correctionnels (sanctionnés d'un emprisonnement allant de 2 à 5 ans et d'une amende), et les délits de police (sanctionnés d'un emprisonnement d'un mois au moins et d'un maximum égal ou inférieur à 2 ans et d'une amende). * **Les contraventions:** ce sont les infractions les moins graves, elles donnent lieu à de légères sanctions: une amende de30 à 1200 dirhams et/ou une courte détention. ## Chapitre 2 : La règle de droit et les autres règles de conduite ### Section 1: Le droit et la morale La morale est un ensemble de règles de conduite, de valeurs, de principes qu'une société se donne et qui s'imposent autant à la conscience individuelle qu'à la conscience collective. Ces principes varient selon la culture, les croyances, les conditions de vie et les besoins de la société. Certes, la morale et le droit possèdent des règles communes : l'honnêteté, le respect de la dignité de la personne humaine... Toutefois, la morale et le droit possèdent aussi des différences : * La première différence est relative à la finalité des deux règles de conduite. En effet, la morale vise l'épanouissement et le perfectionnement personnel. Le droit vise à sauvegarder l'ordre social à travers l'exposé de règles neutres et précises. * La deuxième différence est relative à la source des deux règles de conduite. En effet, alors que la règle de droit émane des organes de l'Etat, la morale est propre à chaque personne. * La troisième différence est relative aux sanctions. En effet, la violation d'une règle de droit entraîne des sanctions externes et contraignantes. Pour sa part, la violation d'une règle morale n'entraine qu'une sanction interne qui dépend de la conscience de chaque personne. On peut faire remarquer que rien n'interdit que le droit soit fondé sur la morale et la justice. Le droit sera mieux respecté et assurera mieux l'ordre social quand il est fondé sur la morale. C'est ainsi que le législateur marocain dans le code pénal de 1962 n'a pas hésité à intégrer dans le domaine du droit, une règle morale relative à l'obligation de porter secours à une personne en danger. Cependant, toutes les règles morales ne relèvent pas du droit. Ainsi la morale invite à la charité envers autrui, alors que le droit ne consacre pas de devoir général envers la charité. ### Section 2: Le droit et la religion Certes, la religion et le droit possèdent des règles communes : l'honnêteté, le respect de la dignité de la personne humaine... Toutefois, la religion et le droit possèdent aussi des différences : * La première est relative à la source des deux règles de conduite. En effet, alors que la règle de droit est une création humaine qui émane des organes de l'Etat, la religion est une création divine. * La seconde différence est relative aux sanctions encourues en cas de violation de ces règles de conduite. En effet, la violation d'une règle de droit entraîne des sanctions actuelles prononcées par des êtres humains à savoir les magistrats. Pour sa part, la violation d'une règle religieuse entraine des sanctions futures prononcées et exécutées par Dieu seulement. Notons que la religion peut soit se confondre avec le droit lorsque l'Etat n'est pas laïque soit s'en distinguer nettement selon les pays. Ainsi, en France, le Droit se distingue de la religion. En effet, on prône la séparation des Eglises et de l'Etat. Or, le Maroc est resté, dans l'ensemble, fidèle à la loi coranique. Il est vrai, que pour tenir compte de l'évolution de la société moderne et des besoins nouveaux qu'elle engendre, notre législateur a dû introduire quelques réformes empruntées aux droits européens, notamment en matière pénale ou commerciale. Toutefois, on doit reconnaître que les marocains musulmans sont régis par un droit essentiellement religieux notamment en matière successorale ou de statut personnel. En résumé, on peut dire qu'à l'opposé des législations européennes, au Maroc, les règles du droit positif sont largement imprégnées des préceptes religieux. ## Chapitre 3 : Les branches du droit La diversité des règles de droit rend nécessaire leur répartition et classification au sein de catégories bien déterminées. L'objectif de cette démarche est de faciliter la compréhension et de permettre une vision plus claire de l'ensemble du Droit objectif, chacune de ces branches obéit à une régime juridique particulier. Les deux branches principales qui existent en droit marocain sont le droit privé et le droit public. ### Section 1: Les branches du droit privé Le droit privé est l'ensemble des règles juridiques qui régissent les relations entre personnes privées, qu'elles soient physiques ou morales. Autrement dit, le droit privé régit les relations entre particuliers. Le droit privé est composé de règles qui sont principalement orientées vers la satisfaction d'intérêts individuels, et qui tendent à consacrer l'égalité des parties devant la loi où aucune d'elles n'a la suprématie sur l'autre. C'est ainsi que le droit privé est le terrain d'élection des règles supplétives qui permettent aux individus de gouverner leurs propres intérêts sans avoir besoin de normes impératives prohibitives (Exemple : Contrat de vente dans lequel les parties stipulent le prix qu'elles souhaitent). #### Paragraphe 1: Le droit civil Le droit civil peut être défini comme l'ensemble des règles juridiques qui s'appliquent aux personnes privées et qui organisent les rapports qui se nouent entre elles. Le droit civil est une matière fondamentale du droit privé, dont le domaine est très étendu et englobe les règles qui régissent les rapports entre particuliers. Le droit civil englobe trois sous-branches : * Le droit des personnes (la capacité, le mariage, les successions, l'état civil, la filiation). * Le droit des obligations (la théorie générale des obligations, les contrats spéciaux, le droit de la responsabilité civile, le droit des sûretés). * Le droit des biens (le droit foncier, les droits réels, l'immatriculation foncière). #### Paragraphe 2 : Le droit commercial Il s'agit de la branche de droit privé qui s'applique aux commerçants et aux opérations qu'ils accomplissent pour les besoins de leur commerce. Les acteurs du droit commercial sont les commerçants personnes physiques, mais aussi les sociétés commerciales, notamment la société à responsabilité limite, la société anonyme, la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en participation. Plus spécifiquement, le droit commercial réglemente le commerçant, les actes de commerce, le fonds de commerce, les effets de commerce, les contrats commerciaux, les entreprises en difficulté. Le droit commercial emprunte plusieurs notions au droit civil, mais il demeure un droit spécial qui déroge au droit civil pour satisfaire les besoins propres au commerce, notamment, la rapidité, la simplicité et la sécurité. #### Paragraphe 3: Le droit du travail Il s'agit de l'ensemble des règles qui régissent les relations individuelles de travail (les rapports entre l'employeur et les salariés), et les relations collectives de travail (les rapports entre les employeurs et les syndicats et représentants du personnel). Ces règles sont contenues dans le code de travail, elles visent d'un côté, la protection de l'emploi, et d'un autre, la protection des personnes qui entretiennent un lien de subordination avec les entreprises par le biais d'un contrat de travail. ### Section 2: Les branches du droit public Le droit public désigne l'ensemble des règles qui régissent l'organisation et le fonctionnement de l'Etat et des collectivités publiques, ainsi que leurs relations avec les personnes privées. Le droit public défend l'intérêt général grâce aux prérogatives de puissance publiques dont dispose l'Etat. Il s'oppose en cela au droit privé qui régit les rapports entre personnes privées, qu'elles soient physiques ou morales, il cherche la satisfaction et la protection d'intérêts particuliers. #### Paragraphe 1: Le droit constitutionnel Le droit constitutionnel est la branche de droit public qui régit l'organisation et le fonctionnement de l'Etat, des pouvoirs publics (pouvoir législatif, pouvoir exécutif, pouvoir judiciaire), et des institutions publiques. Le droit constitutionnel définit le régime politique de l'Etat (monarchie, république, régime parlementaire...), fixe les droits fondamentaux des citoyens, et organise la séparation des pouvoirs. #### Paragraphe 2: Le droit administratif Le droit administratif est la branche de droit public qui définit l'organisation et le fonctionnement des administrations (les préfectures, les communes, les établissements publics...), ainsi que les rapports de ces dernières avec les particuliers. Le droit administratif détermine aussi le statut des organes chargés des tâches administratives, il précise leurs moyens d'action, leurs pouvoirs, leurs obligations et réglemente également le contrôle de leurs activités. #### Paragraphe 3: Le droit fiscal Il s'agit de la branche de droit public qui recouvre les règles relatives aux impôts, elle détermine les modes de calcul et de recouvrement des différents impôts et taxes que l'Etat peut réclamer aux particuliers et aux entreprises. ### Section 3: Les branches mixtes #### Paragraphe 1: Le droit pénal Le droit pénal est une branche qui représente à la fois les caractéristiques du droit public et celles du droit privé. D'une part, il relève des compétences de l'Etat de définir les infractions qui troublent l'ordre social et les sanctions qui doivent être appliquées aux individus qui les commettent. De même, l'Etat a le monopole de l'organisation du procès pénal et de l'exécution de la sanction pénale, pour ces raisons, le droit pénal s'apparente à une matière de droit public. D'autre part, le droit pénal s'apparente au droit privé car il tend à protéger les intérêts privés des individus vivant en société, notamment l'intégrité des biens et des personnes. Autrement dit, le droit pénal protège les droits subjectifs. Par ailleurs, le droit pénal est la branche de droit qui a pour objet de définir et de sanctionner les comportements qui causent un trouble à la société « infractions ». Le droit pénal s'articule autour du : * **Droit pénal général:** qui précise les conditions générales relatives à la responsabilité pénale, et définit les règles qui s'appliquent à toutes les infractions et leurs sanctions. * **Droit pénal spécial:** qui précise les règles spéciales à chaque infraction en particulier. La procédure pénale : qui fixe le cadre juridique que doit respecter le procès pénal, l'enquête, le déroulement et le jugement du procès visant une personne soupçonnée de commettre une infraction. #### Paragraphe 2 : Le droit de la procédure civile Le droit de la procédure civile constitue la branche de droit qui organise les démarches à prendre afin d'entamer une action en justice devant une juridiction civile. Elle a pour objectif d'organiser le procès civil devant l'autorité judiciaire, afin de permettre la protection des droits subjectifs des individus. Le déroulement du procès civil se fait suivant plusieurs étapes : la demande en justice, l'instruction du dossier, le jugement, et les voies de recours. Le droit de la procédure civile est dit mixte car il s'intéresse d'une part à l'organisation d'un service public qui est celui de la justice, et d'autre part, il relève du droit privé car il détermine la manière dont les particuliers peuvent mettre en œuvre leurs droits devant les tribunaux. #### Paragraphe 3: Le droit international privé Le DIP constitue l'ensemble des règles juridiques qui régissent les rapports d'ordre privé à caractère international, c'est-à-dire qu'il s'applique aux situations qui mettent en présence des parties de nationalité différentes, qui résident dans des pays différents ou qui sont liées par des engagements pris dans un pays autre que leur pays de résidence. ## Chapitre 4 : Les sources de la règle de droit Les règles de droit peuvent avoir plusieurs origines : la constitution, la loi, les règlements, la jurisprudence, la coutume, la doctrine... ### Section 1: Les sources traditionnelles de la règle de droit #### Paragraphe 1 : Le droit musulman La constitution de 2011 énonce dans son préambule que le Royaume du Maroc est un Etat musulman, cet attachement à l'Islam transparait à travers le droit positif marocain, qui est imprégné de règles dont la source fondamentale est le droit musulman. Il faut savoir que les règles issues du droit musulman ont principalement pour domaine le code de la famille, le statut personnel, et le statut successoral, en effet, cette matière est fortement inspirée du droit musulman : * L'illégitimité de l'adoption : s'inspirant du droit musulman, le code de la famille s'oppose à l'adoption et ne lui reconnait aucun effet juridique. * La polygamie: il s'agit d'une institution qui trouve son origine dans le droit musulman, et qui est encadré par le code de la famille de 2004. La polygamie n'est pas interdite en droit marocain, elle demeure toutefois soumise à des conditions : la capacité du mari de réaliser un traitement égalitaire des épouses, et l'existence d'un motif exceptionnel justifiant le recours à la polygamie (maladie ou empêchement physique de la première épouse par ex). * Le droit successoral : II se fonde pleinement sur le droit musulman. La succession est la transmission du patrimoine d'une personne décédée à une ou plusieurs autres qui peuvent être ses héritiers légaux ou ses légataires en vertu d'un testament. #### Paragraphe 2: Le droit coutumier Les règles coutumières ne sont pas élaborées par une institution étatique comme le parlement. Elles sont le fruit direct et spontané des pratiques populaires anciennes qui se sont prolongées dans le temps. C'est en quelque sorte le peuple lui-même qui crée directement la coutume. La coutume, peut être définie comme une règle de conduite qui découle d'une pratique ancienne, ou d'un usage qui s'était prolongé dans le temps. Ainsi, la règle coutumière comporte deux éléments : * Un élément matériel: c'est la pratique prolongée et répétée dans le temps et l'espace. * Un élément psychologique : c'est la conviction partagée par tous que l'usage a un caractère obligatoire. En effet, les personnes doivent avoir le sentiment qu'on est en présence d'une règle générale obligatoire. Une autre caractéristique de la règle coutumière est qu'elle se transmet de façon orale. Il est exceptionnel qu'elle soit reproduite par écrit. Depuis l'avènement de l'indépendance et l'instauration d'un Etat musulman souverain, les règles coutumières contraires au droit musulman ont été supprimées. Toutefois, celles compatibles avec le droit musulman ont continué à recevoir application. D'ailleurs, le législateur marocain dans de nombreux textes se réfèrent fréquemment à la coutume et aux usages des gens uelà 1tyivi vu du milieu social dans lequel on vit. (Exemple : Alinéa 2 de l'article 5 du code de la famille : « Les fiançailles se réalisent lorsque les deux parties expriment, par tout moyen communément admis, leur promesse mutuelle de contracter mariage. Il en est ainsi de la récitation de la Fatiha et des pratiques admises par l'usage et la coutume en fait d'échange de présents »). ### Section 2: Les sources modernes de la règle de droit #### Paragraphe 1 : Les sources directes de la règle de droit Il s'agit de la constitution, la loi, les règlements. * **A- La constitution** La constitution est le texte fondamental de l'Etat, elle détermine le fonctionnement institutionnel et organise l'ensemble des rapports entre gouverneurs et gouvernés. Il s'agit d'un texte suprême qui se situe au sommet de l'ordre juridique et qui constitue une importante source de droit. La Constitution prévoit la forme politique de l'Etat (le Maroc est une monarchie constitutionnelle, démocratique, parlementaire et sociale), elle définit les droits et libertés fondamentales des citoyens (droit à la propriété, droit au travail, droit au procès équitable, liberté de la presse, droit à la santé, droit à l'éducation, liberté d'opinion, la liberté d'expression...), elle détermine les relations entre les pouvoirs étatiques (le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire). * **B- La loi** La loi constitue un ensemble de normes votées par le pouvoir législatif (le parlement) avec ses deux chambres – la chambre des représentants et celle des conseillers-, elle constitue une source fondamentale de la règle de droit. En effet, l'alinéa 1 de l'article 70 de la Constitution de 2011 dispose : « Le parlement vote les lois ». 1- **Domaine de la loi:** Le domaine d'application de la loi est prévu à l'article 71 de la constitution, il concerne essentiellement les droits et libertés des individus ainsi que les intérêts de la collectivité nationale, l'article précité énumère les matières qui font l'objet de lois, et qui se résument comme suit : * **Droits politiques:** (liberté de circulation -d'aller et venir-, liberté d'opinion, liberté de presse et d'expression, la liberté d'association et de réunion), * **économiques:** (droit au travail, le droit de grève, droit de propriété) et sociaux des citoyens (droit à l'éducation, création des collectivités locales, la situation du citoyen ayant la qualité de fonctionnaire et détermine les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civiles et militaires. * **Matières pénales:** Il s'agit de toutes les questions relatives à la détermination des infractions et des peines qui leur sont applicables. La détermination de la procédure pénale. * **Matières civiles:** Il s'agit de toutes les questions relatives au régime des obligations civiles et commerciales. * **Matières d'ordre économique, financier ou social:** Il s'agit des questions relatives à la création d'établissements publics et de toute autre personne morale de droit public, aux lois, aux lois de finances, à la nationalisation des entreprises et à leur transfert du secteur public au secteur privé. **2- La force obligatoire de la loi:** La force obligatoire de la loi prend naissance avec son entrée en vigueur, et se prolonge tant qu'elle n'a pas été abrogée. * **L'entrée en viqueur de la loi:** L'entrée en vigueur de la loi est marquée par deux formalités à savoir la promulgation et la publication. * **La promulgation** ne concerne que la constitution elle-même et les lois votées par le parlement. Cette formalité ne s'applique pas pour les règlements. La promulgation est l'une des attributions du Roi en vertu des dispositions de l'alinéa premier de l'article 50 de la constitution. Ce dernier précise que le Souverain promulgue la loi dans les 30 jours qui suivent la transmission au gouvernement de la loi définitivement adoptée. En effet, par la promulgation, le Souverain constate que la loi a été régulièrement votée par le parlement et ordonne au pouvoir exécutif d'appliquer cette loi. * **La publication** concerne aussi bien les lois que les règlements. Elle est dictée pour des considérations de bon sens et de logique dans la mesure où elle permet aux particuliers de prendre connaissance des textes législatifs et réglementaires. Il est à noter que la nouvelle constitution prévoit expressément dans l'alinéa 2 de l'article 50 que la loi promulguée doit être publiée dans un délai n'excédant pas un mois, courant à compter de la date du dahir de sa promulgation. Les textes publiés au Bulletin Officiel entrent en vigueur le même jour dans l'ensemble du royaume. Toutefois, le législateur peut retarder la mise en vigueur d'une loi jusqu'à une certaine date. En outre, le bulletin officiel est publié en deux langues l'arabe et une édition de traduction officielle. Ainsi, en cas de divergences entre les deux catégories de texte, seul le texte arabe prévaudra et s'imposera aux tribunaux dans la mesure où la langue officielle du royaume demeure l'arabe en vertu des dispositions de l'alinéa premier de l'article 5 de la nouvelle constitution. * **Abrogation de la loi:** L'abrogation consiste en la suppression d'une loi par la même autorité habilitée à l'adopter et son remplacement par de nouvelles dispositions. Elle cesse ainsi d'être applicable pour l'avenir. En vertu des dispositions de l'article 474 du Dahir des Obligations et des Contrats, l'abrogation d'une loi peut être soit expresse, soit, tacite. * **L'abrogation expresse** signifie que le nouveau texte en des termes formels, décide que les dispositions d'un texte antérieure sont abrogées. Cette forme d'abrogation peut être globale ou partielle. La première est exceptionnelle, elle abroge la totalité des dispositions du texte antérieur. La seconde est la plus fréquente, elle abroge une partie du texte antérieur et laisse subsister une partie de celui-ci. * **L'abrogation tacite** consiste en l'introduction, dans un nouveau texte, de dispositions incompatibles avec les dispositions du texte antérieur. Il est donc impossible d'appliquer au même moment deux textes contradictoires. C'est pourquoi on en déduit que la loi récente a implicitement abrogé la loi ancienne. **3- L'application de la loi dans le temps:** L'entrée en vigueur d'une loi nouvelle soulève la question de savoir dans quelles conditions va s'opérer sa substitution à la loi antérieure. C'est le problème des conflits de lois dans le temps ou du droit transitoire. Pour résoudre ces conflits, le droit marocain retient deux principes qui se complètent : d'une part, celui de la non-rétroactivité des lois nouvelles et, d'autre part, celui de l'effet immédiat des lois nouvelles. * **Le principe de la non-rétroactivité des lois nouvelles:** Signification du principe : La consécration du principe de la non-rétroactivité des lois nouvelles trouve sa justification dans des considérations de justice et de sécurité. Ainsi, quand deux personnes décident d'établir un contrat, elles tiennent compte de la loi en vigueur à ce moment précis. Si par la suite, une réforme législative intervient et si l'on considère qu'elle doit s'appliquer à ce contrat, cela reviendrait à bouleverser les prévisions de la règle de droit. A la différence de la plupart des législations étrangères qui se bornent à affirmer la non-rétroactivité dans une loi ordinaire, comme le code civil français, les dirigeants marocains ont tenu à l'énoncer dans le texte même de la constitution. En effet, l'alinéa 4 article 6 de la constitution de 2011 prévoit expressément que « la loi ne peut avoir d'effet rétroactif ». * **Exceptions au principe:** II faut reconnaître que la constitution ne donne aucune indication expresse concernant les exceptions au principe de la non-rétroactivité des lois nouvelles. Toutefois, la doctrine admet certaines exceptions à ce principe : * En premier lieu, il y a l'article 6 du code pénal relatif aux lois pénales plus douces (principe universel). En effet, les lois pénales sont rétroactives lorsqu'elles suppriment une infraction ou la sanctionnent de façon moins sévère. * Cette rétroactivité des lois pénales plus douce ne joue qu'à la condition que les faits commis antérieurement à la loi plus douce n'aient pas encore donné lieu à des poursuites terminées par une décision passée en force de chose jugée au jour où cette loi nouvelle entre en vigueur. Autrement dit, il ne faut pas une condamnation devenue définitive * En deuxième lieu, il paraît naturel de faire rétroagir les « rectificatifs » qui corrigent une erreur matérielle ou une omission évidente affectant un texte déjà existant publié au Bulletin officiel. Ces rectificatifs prennent effet à la date même de l'entrée en vigueur des textes qu'elles rectifient. On les justifie généralement en observant que les textes rectificatifs font littéralement corps avec les textes qu'ils rectifient * **Le principe de l'effet immédiat des lois nouvelles:** Signification du principe : Si la loi nouvelle n'est pas destinée à régir le passé, elle doit s'appliquer immédiatement, en se substituant à la loi ancienne qui n'a plus de raison d'être. La doctrine traduit le principe de l'effet immédiat de la loi par deux propositions : * La première est qu'il ne fait aucun doute que la loi nouvelle s'applique aussi bien aux situations légales (ce sont des situations qui sont déterminées seulement par le législateur. Par exemple : l'âge légal de mariage) que contractuelles (situations établies par la volonté des parties. Par exemple : Contrat de vente) qui vont se créer après son entrée en vigueur ; * La seconde est relative au fait que la loi nouvelle s'applique aux effets futurs des situations légales en cours (situation définie par la loi et non les parties). Exemple la durée du mandat des députés a été portée de 4ans à 6ans par un référendum de 1981. Elle a été appliquée immédiatement aux mandats des députés en cours. **Les exceptions au principe:** Le principe de l'effet immédiat de la loi nouvelle n'est pas absolu, En effet, il faut maintenir en vigueur la loi ancienne dans deux cas: * En premier lieu, l'effet immédiat d'une loi nouvelle peut être écarté temporairement par une disposition formelle. En effet, le législateur estime souhaitable de retarder l'application du nouveau texte à une date déterminée. Il en est ainsi du code de procédure pénale de 2002 qui est entrée en vigueur le 1 octobre 2003; * En second lieu, l'effet immédiat d'une loi nouvelle est définitivement écarté au profit des effets futurs des contrats en cours. C'est à dire qu'une loi nouvelle ne doit pas normalement produire effet à l'égard des contrats en cours et bouleverser les prévisions légitimes des particuliers au nom du principe de la sécurité juridique. ### 4- Les règlements Le règlement est une disposition prise par le pouvoir exécutif (le gouvernement). Contrairement à la loi, les domaines du règlement ne sont pas énumérés par la constitution, son article 72 précise que « les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi appartiennent au domaine réglementaire ». On distingue : * **Les décrets** qui sont des actes émanant du Chef du gouvernement, et qui sont émis afin de régir une matière déterminée, ou afin d'éclairer la portée d’une loi, par exemple : Décret n° 2-00-368 du 18 rabii II 1425 (7 juin 2004) pris pour l'application de la loi n