Cours de Julie BEAUCAMP Ethique, déontologie et SP PDF
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IRTS Arras
Julie BEAUCAMP
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These notes detail the history of social work as a profession and explore concepts such as the secret professional and social work ethics in France. They discuss the development of social work, the ethical principles, and legal aspects related to professional practice within different social contexts.
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Déontologie, secret professionnel et responsabilité La création du diplôme d’Etat d’ASS, mode de reconnaissance officielle de la profession, date de 1932 (celui d’éducateur spécialisé de 1967). La profession d’ASS est la première à s’être organisée. La question sociale, à partir de la moitié du XI...
Déontologie, secret professionnel et responsabilité La création du diplôme d’Etat d’ASS, mode de reconnaissance officielle de la profession, date de 1932 (celui d’éducateur spécialisé de 1967). La profession d’ASS est la première à s’être organisée. La question sociale, à partir de la moitié du XIXème siècle, recouvre l’ensemble des problèmes liés à la révolution industrielle. Avec l’exode rural vers les grandes villes se développent la construction rapide de véritables taudis, une mortalité infantile importante, des conditions de travail extrêmement difficiles pour la population active composée d’hommes, de femmes et d’enfants. En 1840, le Docteur Villermé fait paraître une étude qui brosse un tableau économique et moral des ouvriers qui sont employés dans les manufactures de couteaux, de laine et de soie. On y découvre que des enfants de 5 ans travaillent 10 heures par jour. Dans le contexte de ce siècle apparaît une pression militaire : le ministère de la guerre, qui craint de ne pas avoir de bons soldats plus tard si les enfants travaillent 10 heures par jour, s’intéresse à la question. Les politiques vont prendre en main la question et en découle la loi du 22 mars 1841 qui fait interdiction dans les usines de plus de 20 ouvriers ou dans les usines utilisant des moteurs mécaniques, de faire travailler des enfants de moins de 8 ans. Pour les enfants de 8 à 12 ans, on fixe une durée quotidienne maximale de 10 heures par jour et pour les enfants de 12 à 16 ans une durée maximale quotidienne de 12 heures. On se trouve donc face à une paupérisation grandissante de la population, accrue notamment par de fréquents accidents de travail (surtout dans les mines) qui laissent alors temporairement ou définitivement sans aucune indemnité les familles ouvrières. Dans les années 1880, sous la IIIème République, se développe le solidarisme, théorie prônant la reconnaissance des risques sociaux (accidents du travail, maternité, invalidité et vieillesse) et la mise en place de mutuelles ou d’assurances permettant d’y faire face en cas de besoin. Dans le contexte conflictuel de la fin du XIXème siècle (conflit entre l’Eglise et l’Etat), des femmes se font entendre. Issues pour la plupart de la bourgeoisie catholique, elles revendiquent un « droit au Droit » et se lancent dans l’action sociale, ce qui représente pour beaucoup d’entre elles une opportunité d’émancipation personnelle ou une échappatoire aux mariages bourgeois tout en luttant contre la pauvreté. Elles interviennent alors dans différents domaines. Elles créent dès 1908 les premières écoles de service social afin de former des bénévoles et des professionnelles à une action collective et préventive. Toutes les écoles, dont plusieurs existent encore de nos jours (notamment l’Ecole de service social de Lille fondée en 1932) ont en commun de théoriser l’intervention sociale, d’enseigner des principes de méthode et de déontologie (appelée alors « morale professionnelle »). Le ministère de l’Assistance publique, face à l’ampleur du phénomène, ne peut plus nier l’existence de la profession IRTS Loos - Promo ASS 2024-2027 – 1ère année – DROIT Intervenante : Julie BEAUCAMP Ethique, déontologie et secret professionnel d’ASS qu’il reconnaît officiellement le 12 janvier 1932 par la création d’un brevet de capacité professionnelle permettant de porter le titre d’ASS de l’État français. La loi du 8 avril 1946 donne un statut officiel pour le service social, elle impose le secret professionnel et rend obligatoire, pour pouvoir exercer, le diplôme d’ASS. Cette loi a été reprise aux articles 411-1 et s. du Code de l’action sociale et des familles (CASF). Pour homogénéiser des pratiques professionnelles souvent diverses, l’ANAS (Association Nationale des Assistants de Service Social) élabore un Code de déontologie qui sera voté et adopté en 1950 par l’ensemble des adhérents mais qui n’aura alors pas de valeur juridique. Il sera cependant rapidement reconnu comme le Code de Déontologie du service social. La décentralisation (premier acte : 1983 / deuxième acte : 2004 / troisième acte : 2013) a profondément modifié l’action sociale et le travail social. Cette décentralisation avait pour finalité de générer une territorialisation des réponses aux problèmes et une optimisation de celles-ci grâce à la proximité avec l’usager. Avec ces lois de décentralisation s’opère un transfert de compétences : l’action sociale relève désormais en majeure partie des conseils départementaux. Ces conseils départementaux sont donc devenus payeurs mais également décideurs de l’action sociale. Aujourd’hui, le champ d’action de l’ASS est très large : il intervient auprès d’enfants, d’adolescents, de personnes isolées, de familles ou de groupes divers et l’exercice de la profession requiert une certaine responsabilité, implique des prises de décisions, contient des missions d’encadrement. L’ASS prend part aux actions de prévention, d’expertises, à la lutte contre les exclusions, au développement social. Mais cette multiplicité d’actions possibles est encadrée par des principes essentiels que sont le secret professionnel, la responsabilité professionnelle et le droit au respect de la vie privée. Chapitre 1 - Les différentes instances du travail social § 1 – L’Association Nationale des Assistants de Service Social En décembre 1944, un noyau d’assistantes sociales fait le pari de créer une association regroupant les professionnels du service social (ASS) afin d’affirmer les spécificités de la profession, de revendiquer l’obtention d’un statut et la défense du titre. L’ANAS, association régie par la loi du 1 er juillet 1901, naît le 9 décembre 1944. L’association a alors pour objet : De réunir les assistantes sociales diplômées d’Etat. D’étudier toutes les questions professionnelles et les problèmes techniques du service social français, notamment par des contacts avec les services et les organisations similaires étrangères. De rechercher et de définir les intérêts généraux de l’ensemble des ASS et de chacune de leurs catégories, notamment pour les porter à la connaissance des pouvoirs publics. D’aider à la défense de l’honneur de la profession et à la protection du titre d’ASS. IRTS Loos - Promo ASS 2024-2027 – 1ère année – DROIT Intervenante : Julie BEAUCAMP Ethique, déontologie et secret professionnel De créer et gérer des organismes destinés à faciliter la vie matérielle et professionnelle des ASS. Dès ses débuts, l'association a joué un rôle important dans la constitution d'une identité professionnelle, dans l'organisation et la demande d'une réglementation pour la profession d'ASS. La Loi du 8 avril 1946 a donné un statut de service public à la profession. Après sa création, l'ANAS s'est fixé comme tâche d'élaborer un code de déontologie calqué sur le modèle du code de déontologie médicale. Le premier code sera adopté en 1950. L'évolution des techniques, des méthodes de travail dans le domaine social avec le développement du partenariat ont impliqué de devoir réactualiser régulièrement la formulation du code, notamment en 1981 et 1994. Les orientations de l’ANAS votées lors de l’Assemblée générale du 22 juin 2002 (toujours en vigueur) : Rassembler au plan local, national et international les assistants de service social autour des valeurs fortes qui fondent leur métier ; Les représenter auprès des pouvoirs publics, et des associations d’usagers. Faire lien avec elles ; Contribuer à l’émergence et au développement d’une structure représentative de l’ensemble des travailleurs sociaux ; Mettre en valeur leurs compétences et leurs capacités d’expertise sociale ; Défendre et promouvoir les valeurs d’un métier qui s’inscrit dans le champ du travail social ; Proposer des outils qui permettent à nos collègues de répondre de façon adaptée à la demande sociale et institutionnelle ; Lutter contre l’exclusion et l’arbitraire en proposant avec nos partenaires, des réponses aux multiples dysfonctionnements sociaux et institutionnels, source de ruptures, de violences, et de détresse sociale. L’association a un rôle de veille sociale, participe à de nombreux débats sur l’évolution du travail social et concourt à son développement, au moyen de réflexions et de propositions portées sur la scène publique et politique. § - Le Haut Conseil du Travail Social (HCTS) Le HCTS est une représentation nationale des acteurs de la mise en œuvre des politiques sociales. C’est une instance consultative placée auprès du ministre des affaires sociales et de la santé. La compétence du HCTS s’étend à l’ensemble des questions concernant le travail social, notamment : l’exercice des professions sociales ; la formation des travailleurs sociaux ; IRTS Loos - Promo ASS 2024-2027 – 1ère année – DROIT Intervenante : Julie BEAUCAMP Ethique, déontologie et secret professionnel les relations internationales dans le domaine du travail social ; Apporter son expertise au ministre chargé des affaires sociales sur les problématiques du travail social et des formations sociales ; Assurer une veille sur les nécessaires évolutions du travail social, des formations sociales et des pratiques professionnelles liées à la mise en œuvre des politiques publiques ; Formuler des avis, recommandations et propositions notamment à la demande du ministre chargé des affaires sociales dans le cadre de rapports sur des thèmes que celui-ci lui soumet. Le HCTS est consulté sur les orientations des formations sociales définies par le ministre. Lieu de concertation et d’information, le HCTS contribue à la réflexion sur l’organisation, les méthodes et les objectifs du travail social et veille au respect de l’éthique des pratiques sociales et de la déontologie des professionnels. Il relaie les observations des usagers et des praticiens du travail social. Chapitre 2 - Le code de déontologie § 1 – L’élaboration du code Le code de déontologie est adopté au congrès de Marseille en novembre 1950. Jacqueline Perles, ancienne ASS, a été la véritable cheville ouvrière de l’élaboration de ce texte. La première présidence de l’ANAS, Ruth Libermann, lors de la première réunion du bureau de 1947, lance l’idée qu’un code de déontologie pour la profession serait nécessaire. Début 1949 seulement, une commission, animée par Jacqueline Perles, est officiellement chargée de « dégager et d’écrire les principes essentiels de la profession d’assistante sociale ». Cette commission devient la commission déontologie. L’orientation de la commission est définie comme étant d’écrire la tradition de la profession d’ASS à la lumière de ses fondements moraux et juridiques et des principes devant être observés et respectés par l’ensemble du corps professionnel. Ces principes découlent clairement de la mission de l’ASS qui se situe aux confins de l’individuel et du collectif, du particulier et du général, de la défense de l’homme et de la protection de la société. Un texte est présenté au comité national en juillet 1949. Il n’est pas accepté tel quel, il est remanié. Il est demandé aux assistantes de réfléchir sous un angle vraiment professionnel et d’y apporter les modifications nécessaires. Le premier texte comportait 36 articles mais la version retenue, soumise au Congrès de Lille, en comporte 35 répartis ainsi : - Titre 1 – devoirs généraux des assistantes sociales (10 articles) - Titre 2 – devoirs de l’assistante sociale envers les usagers (14 articles) - Titre 3 – devoirs envers les employeurs et les organismes utilisateurs du service social (6 titres) - Titre 4 – devoirs de confraternité (5 articles). Aujourd’hui, la composition du code de déontologie a été modifiée, il se compose comme suit : - Préambule (présentation succincte de l’ANAS) - Textes de références - Titre 1 – principes généraux et devoirs (9 articles) - Titre 2 – devoirs envers les usagers (11 articles) IRTS Loos - Promo ASS 2024-2027 – 1ère année – DROIT Intervenante : Julie BEAUCAMP Ethique, déontologie et secret professionnel - Titre 3 – obligations envers les organismes employeurs (3 articles) - Titre 4 – obligations envers la profession (3 articles) - Titre 5 – sanctions (1 article) § 2 – Distinction entre déontologie et éthique Les termes de déontologie et d’éthique doivent d’abord être définis. La déontologie regroupe, pour les personnes exerçant certaines activités publiques ou privées, les règles de bonne conduite dont une profession se dote pour régir son fonctionnement au regard de sa mission. Ces règles ne sont pas seulement morales, elles sont également juridiques et peuvent être techniques. Les manquements aux règles de la déontologie, qui sont évidemment variables d’une fonction ou d’une profession à l’autre, sont de nature à provoquer des poursuites disciplinaires i.e. une action exercée contre le professionnel devant une instance administrative ou juridictionnelle compétente pour le sanctionner en cas de manquement. L’éthique est un terme plus difficile à préciser, les définitions varient. Il ressort cependant de ces définitions que, contrairement à la déontologie qui est la même pour l’ensemble des professionnels appartenant à une même profession, l’éthique correspond à des valeurs plus personnelles. « L'éthique est une question tandis que la morale et la déontologie sont plutôt de l'ordre de la réponse". On peut déduire ce cette idée que l’éthique est un questionnement, une interrogation de chacun quant à ses valeurs, une conception des choses, la déontologie serait alors un moyen d’aiguiller le professionnel à trouver une réponse. Il ressort des différentes définitions une autre idée : la déontologie serait le respect d’un code, d’un ensemble de règles édictées et ayant une valeur contraignante, d’où l’idée des poursuites disciplinaires en cas de manquement à la déontologie. L’éthique serait davantage le respect de l’autre, l’application subjective, i.e. de chacun, des règles de déontologie dans les rapports humains. La déontologie appartiendrait donc de manière objective à une profession, à un ensemble de personnes, alors que l’éthique vient de chacun de nous, sous l’influence de nos convictions, de nos idéaux, de nos propres valeurs et ainsi, par déduction, chacun aurait sa propre éthique. § 3 – Les règles déontologiques de l’assistant social Le respect de la personne : IRTS Loos - Promo ASS 2024-2027 – 1ère année – DROIT Intervenante : Julie BEAUCAMP Ethique, déontologie et secret professionnel Le respect de la personne humaine est un fondement essentiel de la profession d’ASS. L’ASS doit respecter les convictions et opinions religieuses et politiques des usagers. L’ASS doit respecter la dignité humaine et prendre en considération l’individu en tant que tel, capable de décisions et de réflexion. Le code de déontologie pose un principe essentiel de non-discrimination : l’ASS doit apporter la même assistance et doit mettre sa fonction à la disposition des personnes « quels que soient leur race, leur couleur, leur sexe, leur situation, leur nationalité, leur religion, leur opinion politique et quels que soient les sentiments que ces personnes lui inspirent ». Devoir d’impartialité : Tout d’abord, l’agent du secteur social est tenu à l’impartialité. Conformément à la signification traditionnelle du principe d’égalité devant le service public, dès lors que des usagers sont dans une situation semblable, ils doivent être traités de la même manière, quels que soient leur sexe, leurs opinions, leur religion, etc. A cela s’ajoute l’interdiction formelle d’agir de manière discriminatoire, notamment sanctionnée par les articles 225-1 et 225-2 du Code pénal. Article 225-1 du Code pénal : « Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur perte d'autonomie, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales sur le fondement de l'origine, du sexe, de la situation de famille, de la grossesse, de l'apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique, apparente ou connue de son auteur, du patronyme, du lieu de résidence, de l'état de santé, de la perte d'autonomie, du handicap, des caractéristiques génétiques, des mœurs, de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre, de l'âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de la capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée des membres ou de certains membres de ces personnes morales. » Article 225-2 du Code pénal : La discrimination définie aux articles 225-1 à 225-1-2, commise à l'égard d'une personne physique ou morale, est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsqu'elle consiste : 1° A refuser la fourniture d'un bien ou d'un service ; 2° A entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque ; 3° A refuser d'embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ; IRTS Loos - Promo ASS 2024-2027 – 1ère année – DROIT Intervenante : Julie BEAUCAMP Ethique, déontologie et secret professionnel 4° A subordonner la fourniture d'un bien ou d'un service à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1 ou prévue aux articles 225-1-1 ou 225-1-2 ; 5° A subordonner une offre d'emploi, une demande de stage ou une période de formation en entreprise à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1 ou prévue aux articles 225-1-1 ou 225-1-2 ; 6° A refuser d'accepter une personne à l'un des stages visés par le 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale. Lorsque le refus discriminatoire prévu au 1° est commis dans un lieu accueillant du public ou aux fins d'en interdire l'accès, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende. » Devoir de neutralité : L’agent est soumis à une obligation de neutralité : il ne doit pas se servir du service public comme moyen de propagande ou de prosélytisme de ses idées politiques, philosophiques ou religieuses. Obligation de réserve : L’obligation de réserve, corollaire de l’obligation de neutralité, peut se définir comme le devoir pour l’agent de mesurer les mots et la forme dans lesquels il exprime publiquement ses opinions. L’idée essentielle est que, lorsque le fonctionnaire exerce sa liberté d’expression, il doit faire preuve d’une mesure certaine afin de ne pas s’attaquer trop ouvertement et trop violemment aux pouvoirs publics, à sa collectivité, à ses supérieurs et /ou à ses collègues, alors même qu’il s’exprimerait dans le cadre d’un mandat syndical (CE, 23 avril 1997) L’autonomie : L’ASS dépend administrativement de la direction de l’organisme qui l’emploie et il doit mettre sa compétence au service de son employeur pour le conseiller et assurer l’action sociale dont il a la charge. Cependant, dans l’exercice de sa fonction, l’assistant social jouit d’une grande autonomie : - Il est indépendant dans le choix et l’application des moyens et des techniques dont il dispose ; - Il ne peut accepter une mission qu’il estime contraire à ses règles professionnelles ou aux méthodes de service social et il ne peut exercer sa profession dans des conditions susceptibles de mettre à mal la qualité de ses interventions ; - Dans l’action individuelle avec les usagers, il ne reçoit pas d’ordre impératif sauf dispositions légales expresses. L’ASS assume la responsabilité du choix et de l'application des techniques intéressant ses relations professionnelles avec les personnes ; - Il doit rendre compte de sa mission auprès d’un usager de manière compatible avec le secret professionnel ; - Il peut décider librement de la poursuite ou de l’arrêt de son action. La FITS (Fédération internationale des travailleurs sociaux, dont l’ANAS est membre) apporte quelques règles de base sur la conduite éthique en travail social. Elle dispose que les travailleurs sociaux doivent agir selon le code de déontologie en application dans leur pays. Celui-ci est IRTS Loos - Promo ASS 2024-2027 – 1ère année – DROIT Intervenante : Julie BEAUCAMP Ethique, déontologie et secret professionnel généralement plus détaillé pour adapter la pratique de la déontologie spécifique au contexte national. Voici les lignes directrices générales sur la conduite professionnelle : 1. Les travailleurs sociaux doivent développer et entretenir leur compétence professionnelle et leur technique pour faire leur travail. 2. Les travailleurs sociaux ne doivent pas utiliser leur technique en faveur d’objectifs inhumains comme la torture et le terrorisme. 3. Les travailleurs sociaux doivent agir avec intégrité. Cela implique de ne pas abuser de la relation de confiance avec les personnes qui recourent à leurs services, et de reconnaître les limites entre la vie personnelle et la vie professionnelle, et de ne pas utiliser leur position pour un profit personnel. 4. Les travailleurs sociaux doivent agir avec compassion, empathie et soin dans leur relation avec les personnes qui recourent à leurs services. 5. Les travailleurs sociaux ne doivent pas subordonner les besoins ou intérêts des gens qui recourent à leurs services à leurs propres besoins ou intérêts. 6. Les travailleurs sociaux ont le devoir de prendre les mesures de protection professionnelles et personnelles nécessaires à leur poste de travail et dans la société pour pouvoir rendre un service adapté. 7. Les travailleurs sociaux doivent respecter le caractère confidentiel des informations relatives aux personnes qui recourent à leurs services. Les exceptions à cette règle ne peuvent être justifiées que par un impératif éthique supérieur (comme la préservation de la vie). 8. Les travailleurs sociaux doivent savoir qu’ils sont responsables de leurs actions vis-à-vis des personnes avec lesquelles ils travaillent, de leurs collègues, de leurs employeurs, de l’association professionnelle et de la loi, et que ces instances peuvent être en conflit. 9. Les travailleurs sociaux ont le devoir de collaborer avec les écoles de travail social pour permettre aux étudiants de recevoir une formation pratique de bonne qualité et de mettre à jour les connaissances pratiques. 10. Les travailleurs sociaux doivent engager et entretenir le débat sur la déontologie avec leurs collègues et leurs employeurs, et assumer des décisions bien étayées au plan éthique. 11. Les travailleurs sociaux doivent être formés à la prise de décision au regard de l’éthique et à rendre compte de leurs choix et actions. 12. Les travailleurs sociaux doivent créer dans les services qui les emploient et dans leur pays des conditions favorables au débat, à l’évaluation et au respect des principes de cette déclaration et de leur code national de déontologie (s’il est susceptible d’être appliqué). Chapitre 3 – Secret professionnel et respect de la vie privée La profession d’ASS est une profession réglementée dans ses conditions d’exercice, ce qui n’est pas le cas de toutes les professions sociales. Le secret professionnel est une notion de droit pénal qui vise à instaurer une relation de confiance entre le professionnel et l’usager mais il a également pour but de protéger le droit de l’usager au respect de sa vie privée en l’assurant du respect de la confidentialité des informations qu’il a confiées au professionnel dans l’exercice de ses fonctions IRTS Loos - Promo ASS 2024-2027 – 1ère année – DROIT Intervenante : Julie BEAUCAMP Ethique, déontologie et secret professionnel § 1 – Le secret professionnel A – la notion de secret professionnel Le secret professionnel est né sous l’antiquité sous la forme du serment d’Hippocrate auquel les médecins étaient invités à adhérer « Admis dans l’intérieur des maisons, mes yeux ne verront pas ce qu’il s’y passe, ma langue taira les secrets qui me sont confiés, et mon état ne servira pas à corrompre les mœurs, ni à favoriser le crime. Je tairai ce qui n’a pas besoin d’être divulgué ». C’est le Code pénal de 1810 qui consacre légalement cette notion de secret professionnel en instituant le délit de violation du secret professionnel. Ce secret professionnel est aujourd’hui un attribut qui oblige certains professionnels au silence. De manière générale, on entend par les termes « secret professionnel » l’obligation, pour les personnes qui ont eu connaissance de faits confidentiels, dans l’exercice ou à l’occasion de leurs fonctions, de ne pas les divulguer, hors les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. Cette notion de secret professionnel se retrouve dans de nombreuses professions mais avec des implications, des dérogations et des sanctions différentes. Concernant les ASS, le secret professionnel est inscrit à l’article 226-13 du nouveau Code pénal. Cet article réprime la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire. Article 226-13 du Code pénal : « La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. » Avant l’entrée en vigueur du nouveau Code pénal le 1er mars 1994, profession d’ASS était la seule profession sociale soumise au secret professionnel. Le Nouveau code a modifié cette disposition et dorénavant sont soumis au secret professionnel les intervenants sociaux qui sont en pratique « confidents nécessaires ». Cette obligation de secret professionnel est également reprise à l’article 411-13 qui dispose que « les assistants de service social et les étudiants des écoles se préparant à l'exercice de cette profession sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles 226- 13 et 226-14 du code pénal ». B – Le secret partagé Le législateur réprimande donc, au travers du Code pénal, la divulgation de faits confidentiels. IRTS Loos - Promo ASS 2024-2027 – 1ère année – DROIT Intervenante : Julie BEAUCAMP Ethique, déontologie et secret professionnel Cependant, lors de la refonte du Code pénal en 1994, il a été débattu de la possibilité de partager des informations entre professionnels soumis au secret. Mais craignant qu’une telle disposition ne fragilise le secret professionnel et, en conséquence, la vie privée des usagers, le Sénat puis l’Assemblée nationale ont écarté l’introduction d’une notion de secret partagé dans la rédaction de l’article 411-13 du Code pénal estimant que « cette notion présentait un caractère trop imprécis pour faire l’objet d’une définition législative ». Le secret partagé n’existait donc pas sur le plan légal. Cependant, l’évolution des professions ont amené à une nouvelle réflexion dans la mesure où le partage de l’information s’impose comme une condition nécessaire à la réalisation du travail professionnel. Cela pose aux ASS mais également à d’autres professionnels un dilemme éthique important : comment concilier secret professionnel et partage des informations ? D’autant plus que le Code de déontologie de l’ASS prévoit ces situations de partenariat entre professionnels. Et puis dans les faits, notamment concernant la protection de l’enfance, la plupart des départements ont mis en place, avec le temps, des dispositifs d’analyse commune des situations, notamment entre les professionnels relevant des services départementaux, associant le plus souvent des professionnels extérieurs. Mais ces pratiques, tolérées par l’autorité judiciaire, étaient à la merci d’actions pénales intentées par les parents pour non-respect du secret professionnel. La loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance aménage le secret professionnel pour permettre à ces professionnels d’échanger entre eux les informations nécessaires à l’évaluation d’une situation, et à la mise en œuvre des actions de protection = article L.226-2-2 du code de l’action sociale et des familles. Pourquoi partager des informations ? Le partage n’est autorisé que dans le but de permettre une évaluation pluridisciplinaire de la situation de l’enfant, de déterminer et de mettre en œuvre des actions pour assurer sa sécurité, de l’aider et d’aider sa famille La loi du 5 mars 2007 relative à la protection de l’enfance vise « l’intérêt de l’enfant, la prise en compte de ses besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs ainsi que le respect de ses droits doivent guider toutes décisions le concernant. » L’objectif du partage est donc de connaître, de la manière la plus exhaustive possible, la situation de l’enfant et, si nécessaire, de décider des interventions qui assurent la protection de l’enfant. C – Les professionnels soumis au secret professionnel IRTS Loos - Promo ASS 2024-2027 – 1ère année – DROIT Intervenante : Julie BEAUCAMP Ethique, déontologie et secret professionnel Contrairement à l’ancien article 378 du Code pénal qui visait les professions soumises au secret professionnel, l’article 226-13 donne une définition générale des personnes soumises au secret professionnel sans référence à une quelconque profession. 226-13 : "La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ». L’article 226-13 définit donc trois catégories de personnes tenues au secret professionnel : - celles qui sont dépositaires d’informations à caractère secret par état : il s‘agit des personnes soumises au SP par leur état de ministres du culte (évêques, pasteurs, prêtres, rabbins, et imams) ; - celles qui le sont par profession (ASS, les infirmiers, les infirmières puéricultrices, les sage- femmes, les médecins, les pharmaciens, les avocats, les policiers et gendarmes) ; - celles qui le sont par fonction ou mission temporaire : cela concerne souvent les travailleurs dans le domaine social, tels que les éducateurs spécialisés, ou les conseillers en éducation sociale et familiale. Ici, c’est la structure pour laquelle le professionnel travaille qui impose le secret professionnel et non sa fonction. Par exemple, un éducateur spécialisé (non-soumis au secret professionnel par profession) va le devenir s’il exerce dans le cadre de la mission d’Aide sociale à l’enfance. Les ASS sont tenus au secret professionnel par leur profession : l’article L.411-3 du CASF prévoit en effet que les ASS et les étudiants sont tenus au secret professionnel. Les ASS sont les seuls travailleurs sociaux soumis au secret professionnel. § 2 – La notion de vie privée La notion de vie privée apparaît comme un des fondements de la démocratie, elle est un droit sacré et protégé à l’article 9 du Code civil, alinéa 1er qui prévoit que « chacun a droit au respect de sa vie privée ». Cet article ne nous en dit pas davantage et ne définit pas l'étendue de ce droit. La jurisprudence a, elle, au fil des décisions, dessiné les contours de ce droit à la vie privée. Ainsi, on sait dorénavant que les domaines inclus dans la protection de ce droit touchent essentiellement à l'état de santé, la vie sentimentale, l'image, la religion et, de manière plus générale, tout ce qui relève de la vie privée. Le secret professionnel protège d’abord l’intérêt privé : toute personne a droit à l’intimité, à un espace de vie protégé du regard extérieur. D’où l’obligation de celles et de ceux qui pénètrent dans l’espace privé de ne pas révéler ce dont ils ont eu connaissance. Mais ce secret professionnel protège également l’intérêt général : la société reconnaît à certaines professions une réelle utilité qui justifie qu’elles soient soumises au secret professionnel afin de IRTS Loos - Promo ASS 2024-2027 – 1ère année – DROIT Intervenante : Julie BEAUCAMP Ethique, déontologie et secret professionnel favoriser les confidences qui peuvent leur être faites. C’est le cas des médecins, avocats ou encore des ASS. Ceux-là ont accès à des faits de nature privée, dépendant de la sphère intime, privée des individus mais qui leur est nécessaire pour mener à bien leur mission. Dans le cadre du secret professionnels sont protégés non seulement les éléments de la vie privée confiés au professionnel ou appris par celui-ci, mais également ceux qui ont été compris ou devinés par le professionnel (cass. crim., 19/12/1885). Le droit à la confidentialité s’articule autour de deux éléments : - d’une part, le droit à la protection de la vie privée des usagers de services sociaux, - d’autre part, le devoir de discrétion et le secret professionnel incombant aux professionnels Le droit à la confidentialité est garanti à tout usager d’un secteur social ou médico-social (art. L.311- 3 du Code de l’action sociale et des familles, CASF). § 3 – Les exonérations Le Code pénal prévoit la sanction de la violation du secret professionnel à son article 226-13. Mais l’article 226-14 du même code prévoit que l’article 226-13 n'est pas applicable dans certaines hypothèses. Cet article 224-14 introduit donc la possibilité, encadrée, pour un professionnel de ne pas être pénalement poursuivi en cas de révélation d’un secret professionnel. S’il est autorisé à parler, le professionnel est doublement protégé : - il ne peut pas être sanctionné pénalement, - il n’encourt aucune sanction disciplinaire. a - La dénonciation de crimes ou de mauvais traitements Tout citoyen doit apporter son aide à la justice en informant les autorités des crimes dont il a eu connaissance : le Code pénal incrimine donc les délits de non-dénonciation et de mauvais traitements. Il prévoit expressément une dérogation à l’obligation de se taire pour les personnes astreintes au secret professionnel. Les professionnels sont donc, par conséquent, autorisés, et non obligés, à lever le secret auprès des autorités judiciaires ou administratives dans les situations suivantes : - en cas de connaissance d’un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés (434-1 du Code pénal) ; - en cas de connaissance de privations, de mauvais traitements ou d’atteintes sexuelles infligés à un mineur de 15 ans ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison IRTS Loos - Promo ASS 2024-2027 – 1ère année – DROIT Intervenante : Julie BEAUCAMP Ethique, déontologie et secret professionnel de son âge, d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou psychique ou d’un état de grossesse (434-3 du Code pénal). Dans cette deuxième hypothèse, il importe de souligner que le texte ne limite pas, contrairement à l’article 434-1, les privations, mauvais traitements ou atteintes sexuelles à la catégorie des crimes. Les délits de cette nature peuvent également être dénoncés, quand bien même il ne serait plus possible d’en prévenir ou limiter les effets ou que l’auteur n’est pas susceptible de récidiver. b - Le témoignage en faveur d’une personne innocente Il fait obligation, selon 434-11 du Code pénal, à quiconque connaissant la preuve de l’innocence d’une personne détenue provisoirement ou jugée pour un crime ou un délit, d’en apporter aussitôt le témoignage aux autorités administratives ou judiciaires. Ici encore, le caractère obligatoire de la disposition est levé pour les personnes soumises au secret professionnel. Elles n’encourent ainsi aucune poursuite pénale. c - Le témoignage en justice Selon le Code de procédure pénale, le juge est libre de convoquer toutes les personnes qu’il souhaite entendre, même si celles-ci sont astreintes au secret professionnel, y compris donc un ASS. Néanmoins, le professionnel convoqué qui est soumis au secret professionnel doit opposer ce secret professionnel sur les informations protégées. Il peut révéler des informations professionnels dans le cadre des exceptions prévues par l’article 226- 14 (crimes ou délits de mauvais traitements ou crime dont il est encore possible de prévenir ou limiter les effets ou pour empêcher de nouveaux crimes) mais il appartient à ce professionnel de juger de l’opportunité de communiquer ou non au magistrat des informations confidentielles dont il a eu connaissance dans le cadre de sa fonction. En revanche, il ne peut refuser de parler si son action est intervenue dans le cadre d’une décision de justice. d - La défense en justice du professionnel Lorsqu’un professionnel tenu au secret est poursuivi en justice, celui-ci peut divulguer un secret lorsque c’est le seul moyen pour lui d’éviter une condamnation et dès lors que la révélation est limitée aux faits strictement nécessaires à la défense. e – L’assistance à la personne en péril Les professionnels astreints au secret professionnel doivent répondre à une obligation pénale : l’assistance à la personne en péril. Le professionnel ne peut rester passif en cas de péril pour une IRTS Loos - Promo ASS 2024-2027 – 1ère année – DROIT Intervenante : Julie BEAUCAMP Ethique, déontologie et secret professionnel personne et doit faire un choix entre une intervention par lui-même ou l’information d’une personne ou d’une institution extérieure aux fins d’intervention. Cette limite existe dès lors que la révélation apparaît au professionnel comme le moyen le plus approprié, voire le seul moyen, pour mettre fin au péril. L’ASS ne peut s’appuyer sur la liberté de conscience ou d’autonomie que lui donnent les textes pour justifier son absence d’intervention, il est dans l’obligation d’intervenir donc. L’infraction de non-assistance à personne en péril est constituée lorsque sont réunis : - des éléments matériels que sont un : o péril imminent et constant nécessitant une intervention immédiate pour être évité et ; o une abstention volontaire (la personne doit s’être abstenue volontairement d’intervenir pour faire cesser le péril). - un élément intentionnel : la personne doit avoir eu conscience du caractère de gravité imminente du péril. Chapitre 4 – La responsabilité de l’assistant social La responsabilité est triple : elle peut-être pénale, civile et disciplinaire (les trois étant cumulatives). § 1 - La responsabilité pénale L’ASS est d’abord responsable des infractions qu’il commet. Il devra alors répondre de ces infractions devant le tribunal compétent. L’article 226-13 du Code pénal punit la violation du secret professionnel d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende. Il s’agit donc d’un délit. § 2 - La responsabilité civile Dans le cadre de la responsabilité civile, il ne s’agit pas pour l’Etat de sanctionner mais il s’agit pour une personne qui a causé un préjudice à autrui de réparer ce préjudice. C’est donc le préjudice causé qui va permettre de fixer la réparation, ce qui implique qu’il peut y avoir responsabilité sans faute. La violation du secret professionnel peut également entraîner la mise en œuvre de la responsabilité civile de l’ASS, la révélation d’informations confidentielles étant de nature à causer un préjudice moral pour le patient. § 3 - La responsabilité disciplinaire Le Code de déontologie des ASS prévoit certains devoirs et obligations imposés aux ASS comme aux étudiants en école préparant le diplôme (notamment le secret professionnel). Le manquement à ces dispositions relève, selon l’article 27 du Code de déontologie, de la Commission de contrôle constituée dans le cadre des statuts de l’Association National des Assistants de Service social. IRTS Loos - Promo ASS 2024-2027 – 1ère année – DROIT Intervenante : Julie BEAUCAMP Ethique, déontologie et secret professionnel Ces sanctions disciplinaires peuvent être par exemple : appel devant une commission de discipline ; avertissement (simple mise en garde sans incidence immédiate sur la situation du professionnel) ; le blâme (assimilé à un avertissement mais, dans la pratique, plus grave, souvent écrit) ; mise à pied disciplinaire (suspension temporaire du professionnel, souvent de quelques jours) ; mutation disciplinaire (modification de l'affectation du salarié à titre de sanction sur le poste ou le lieu de travail) ; rétrogradation (déclassement du salarié en diminuant ses fonctions avec une réduction de rémunération) ; le licenciement (pour faute / pour faute grave / pour faute lourde). Le choix de la sanction dépend de la nature de la violation et de son importance. IRTS Loos - Promo ASS 2024-2027 – 1ère année – DROIT Intervenante : Julie BEAUCAMP Ethique, déontologie et secret professionnel