La Liberté d'Expression en Tunisie Post-Révolution (PDF)

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Ce document présente un cours sur la liberté d'expression en Tunisie après la révolution de 2011. Il analyse le décret-loi de 2011 à 2022, et les aspects historiques et constitutionnels du sujet.

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La Liberté d'Expression en Tunisie Post-Révolution du décret-loi de 2011 au décret-loi de 2022 Introduction et contexte historique La Révolution tunisienne de 2011 a marqué un tournant décisif dans l'histoire politique et sociale du pays, notamment en ce qui concerne...

La Liberté d'Expression en Tunisie Post-Révolution du décret-loi de 2011 au décret-loi de 2022 Introduction et contexte historique La Révolution tunisienne de 2011 a marqué un tournant décisif dans l'histoire politique et sociale du pays, notamment en ce qui concerne les droits fondamentaux des citoyens. Parmi ceux-ci, la liberté d'expression revêt une importance particulière, car elle est le socle sur lequel reposent d'autres droits et libertés. Ce cours vise à explorer la nature, la portée et les limites de ce droit dans le contexte tunisien post-révolutionnaire. Avant 2011, la Tunisie était caractérisée par un régime autoritaire qui restreignait sévèrement la liberté d'expression. Les citoyens étaient soumis à une censure étatique rigoureuse, et toute forme de dissidence était souvent réprimée. Ce climat d'oppression a engendré un fort désir de changement, culminant avec la Révolution de janvier 2011 qui a conduit à la chute du régime en place. La liberté d'expression est un droit fondamental qui constitue l'un des piliers des sociétés démocratiques. Elle permet non seulement aux individus d'exprimer leurs idées et croyances, mais elle est également essentielle à la transparence, au dialogue et au pluralisme. Première partie Après la révolution : la constitution de 2014, un cadre juridique révolutionnaire La nouvelle Constitution adoptée en 2014 est souvent qualifiée de "révolutionnaire" car elle consacre explicitement le droit à la liberté d'expression. A. Article 31 : Une garantie de liberté Cet article reconnaît la liberté d'opinion et d'expression, affirmant que toute personne a le droit d'exprimer ses idées par la parole, l'écrit, et d'autres moyens de communication, sans subir de censure ou de représailles. B. Protection des idées et opinions Principe : la protection ne s'applique pas seulement aux idées agréables ou conformes, mais s'étend à toute expression d'opinions et d'informations, reflétant ainsi une pluralité de points de vue. Les limites à la liberté d'expression : Bien que la liberté d'expression soit garantie, celle-ci n'est cependant pas absolue. Des limites doivent être respectées afin de protéger d'autres droits et intérêts, ainsi que la sécurité publique. 1. Discours de Haine : La loi interdit les discours qui incitent à la violence, à la haine ou à la discrimination. 2. Protection de la Vie Privée : L'expression ne doit pas nuire à la vie privée des individus, garantissant ainsi le respect de la dignité humaine. 3. Sécurité et Ordre Public : En cas de menace pour l'ordre public ou la sécurité nationale, des restrictions peuvent être mises en place à l’exercice de ce droit. La période poste révolution a été marquée par le Décret-loi n° 2011-115 du 2 novembre 2011 relatif à la liberté de la presse, l'imprimerie et l'édition, qui établit un cadre juridique spécifique destiné à garantir et à encadrer l'exercice de la liberté d'expression. L'article premier de ce décret-loi pose les bases de cette protection et prévoit certaines limitations. Article premier – Le droit à la liberté d’expression est garanti et s’exerce conformément aux stipulations du pacte international sur les droits civils et politiques, des autres traités y relatifs ratifiés par la République Tunisienne et aux dispositions du présent décret-loi. Le droit à la liberté d’expression comprend la libre circulation des idées, des opinions et des informations de toute nature, leur publication, leur réception et leur échange. La liberté d’expression ne peut être restreinte qu’en vertu d’un texte de nature législative et sous réserve : – qu’il ait pour but la poursuite d’un intérêt légitime consistant dans le respect des droits et la dignité d’autrui, la préservation de l’ordre public ou la protection de la défense et de la sûreté nationales. – et qu’il soit nécessaire et proportionné aux mesures qui doivent être adoptées dans une société démocratique, sans qu’il puisse constituer un risque d’atteinte au droit substantiel de la liberté d’expression et de l’information. Commentaire de l’article 1er I. Le Cadre Juridique de la Liberté d'Expression A. Normes internationales applicables Le premier alinéa de l'article premier du décret-loi stipule que le droit à la liberté d'expression est exercé en conformité avec les stipulations du Pacte international sur les droits civils et politiques (PIDCP) et d'autres traités ratifiés par la Tunisie. Ce cadre international joue un rôle essentiel dans la définition et la protection des droits humains, notamment : 1. Pacte international sur les droits civils et politiques Ce pacte, auquel la Tunisie est partie, affirme le droit à la liberté d'expression comme un élément vital au sein des sociétés démocratiques. Il impose à l'État des obligations de respecter et de garantir ce droit. 2. Autres instruments juridiques Outre le PIDCP, la Tunisie adhère à d'autres traités internationaux qui renforcent l'engagement du pays envers la protection des droits humains, contribuant ainsi à l'interdiction de la censure et à la promotion du dialogue pluraliste. B. Liberté d'expression : définition et portée L'article premier continue en précisant que la liberté d'expression comprend la libre circulation des idées, opinions et informations. Cette définition englobe plusieurs dimensions essentielles : 1. Liberté d'expression Elle ne se limite pas à la verbalisation d'opinions, mais inclut également la publication, la réception et l'échange d'informations. Cela signifie que chaque individu a le droit de partager ses idées sans crainte de répression. 2. Circulation des idées La libre circulation des idées est cruciale pour la santé démocratique d'une nation. Elle permet d'enrichir le débat public et de favoriser l'accès à une variété de points de vue. II. Limites à la Liberté d'Expression A. Conditions de restriction Bien que le décret-loi garantisse ce droit fondamental, il prévoit également des limites. L'article précise que la liberté d'expression ne peut être restreinte que par un texte législatif spécifique. Ces restrictions doivent respecter certaines conditions préalables : 1. Intérêts Légitimes La restriction doit viser à protéger des intérêts légitimes, tels que le respect des droits d'autrui, la dignité humaine, la préservation de l'ordre public ou la sécurité nationale. Cela permet de justifier certaines mesures lorsque des conflits d'intérêts se présentent. 2. Nécessité et proportionnalité Pour qu'une restriction soit légitime, elle doit être non seulement nécessaire, mais aussi proportionnée aux objectifs visés. Cette exigence impose un équilibre entre la liberté d'expression et les justifications qui peuvent être avancées pour limiter cette liberté dans une société démocratique. 3. Protection du Droit Substantiel Les restrictions ne doivent pas engendrer un risque d'atteinte au droit substantiel à la liberté d'expression et d'information. Cela signifie que les mesures mises en place ne doivent pas nuire à l'essence même de ce droit, préservant ainsi un espace où le débat public peut s'épanouir. III. Implications et défis de l'application A. Mise en œuvre et Pratiques La véritable efficacité de l'article premier du Décret-loi n° 2011-115 repose sur sa mise en œuvre pratique au sein du système judiciaire et dans le quotidien des citoyens. Des cas de censure ou d’auto- censure persistent, et des acteurs de la société civile continuent de se battre pour la défense et la promotion de ce droit. B. Importance de la Vigilance Sociale La société civile joue un rôle crucial dans la surveillance de la liberté d'expression. Les organisations non gouvernementales, les médias indépendants et les citoyens doivent rester vigilants pour s'assurer que les droits sont respectés et que les limites imposées ne sont pas abusées par les autorités. Conclusion Le Décret-loi n° 2011-115 et son article premier illustrent l'engagement de la Tunisie en faveur de la liberté d'expression, tout en reconnaissant la nécessité d'un cadre juridique pour son encadrement. La protection de ce droit dépend d'une application juste et équilibrée de ces dispositions, garantissant ainsi que la démocratie tunisienne puisse s’épanouir et que chaque individu puisse s'exprimer librement, dans le respect des droits et de la dignité d'autrui. La vigilance ainsi que l'engagement de l'ensemble de la société, y compris des institutions, demeurent essentiels pour garantir la pérennité de la liberté d'expression en Tunisie. Deuxième partie Après le Décret-loi n° 2022-54 du 13 septembre 2022, relatif à la lutte contre les infractions se rapportant aux systèmes d’information et de communication Article premier – Le présent décret-loi vise à fixer les dispositions ayant pour objectif la prévention des infractions se rapportant aux systèmes d’information et de communication et leur répression, ainsi que celles relatives à la collecte des preuves électroniques y afférentes et à soutenir l’effort international dans le domaine, et ce, dans le cadre des accords internationaux, régionaux et bilatéraux ratifiés par la République tunisienne. Le décret-loi n° 2022-54, adopté en Tunisie pour réguler les infractions liées aux systèmes d'information et de communication, fait partie d'une initiative plus large visant à moderniser le cadre juridique face aux défis posés par l'évolution technologique. Cet article premier pose les bases de l'objectif et des principes directeurs du décret. Pour en effectuer une analyse approfondie, nous allons examiner plusieurs aspects, y compris la portée et les implications de ces dispositions, ainsi que leurs conséquences potentielles. I. Objectifs du Décret-loi n° 2022-54 L'article premier du décret-loi indique clairement que la législation a pour but : 1. Prévention des infractions : L'objectif principal est la prévention des infractions se rapportant aux systèmes d'information et de communication. Cela inclut, entre autres, la lutte contre la cybercriminalité, le piratage, les atteintes à la confidentialité des données et autres comportements malveillants dans le cyberespace. 2. Répression des Infractions : En plus de prévenir, le décret-loi prévoit également des mesures pour réprimer les actes criminels associés. Cela suggère l’instauration de sanctions et de dispositifs judiciaires capables d'accompagner la mise en œuvre des lois. 3. Collecte de preuves électroniques : Le texte mentionne également la nécessité de réguler la collecte de preuves électroniques. Cela implique la mise en place de protocoles légaux pour garantir la validité et l'authenticité des preuves recueillies dans le cadre d'enquêtes judiciaires. 4. Soutien à l’effort international: Le décret-loi mentionne le soutien à l'effort international. Cela souligne l'importance de la coopération entre États pour lutter contre la criminalité transnationale, en participant à des accords internationaux, régionaux et bilatéraux. II. Implications Juridiques et Sociales A. Renforcement du cadre juridique L'adoption de ce décret-loi représente un pas significatif vers la modernisation du cadre juridique tunisien en matière de cybercriminalité. Cela répond à une nécessité croissante d'adapter la législation aux évolutions technologiques et aux nouveaux types de crimes. 1. Conformité aux normes Internationales : En intégrant des dispositions visant à soutenir l'effort international, le décret-loi s'inscrit dans un cadre global de lutte contre la cybercriminalité. Cela comprend l’adoption de standards internationaux qui pourraient améliorer la coopération interétatique dans le domaine de la sécurité numérique. 2. Protection des données personnelles : Un autre avantage potentiel de ce décret-loi est qu’il pourrait contribuer à la protection des données personnelles en fixant des règles claires sur le traitement des informations électroniques. B. Défis pratiques Cependant, la mise en œuvre de ce cadre juridique pourrait poser des défis importants : 1. Ambiguïté dans l'Interprétation : Les termes utilisés dans le décret-loi doivent être définis avec précision pour éviter toute ambiguïté qui pourrait mener à des abus de pouvoir. L'absence de définitions claires pourrait être utilisée pour restreindre des libertés fondamentales sous prétexte de prévention ou de répression. 2. Équilibre entre sécurité et libertés individuelles** : Une préoccupation majeure réside dans l’équilibre à trouver entre la sécurité et la préservation des libertés individuelles. Il est essentiel que cet effort pour renforcer la sécurité numérique ne se traduise pas par des atteintes aux droits fondamentaux et à la vie privée des citoyens. Il est impératif que les responsables de l'application de cette loi, ainsi que les gardiens des droits humains, surveillent attentivement son implémentation pour s'assurer qu'elle serve réellement les intérêts de la société et qu'elle ne soit pas utilisée comme un instrument de censure ou de répression injustifiée. En somme, un équilibre doit être trouvé pour protéger à la fois la sécurité des citoyens et leurs libertés fondamentales. Art. 2 – Les autorités publiques doivent, lors de l’application des dispositions du présent décret-loi, respecter les garanties constitutionnelles, les traités internationaux, régionaux et bilatéraux y afférents ratifiés par la République tunisienne, et la législation nationale en matière des droits de l’Homme, des libertés et de la protection des données à caractère personnel. L'article 2 du décret-loi n° 2022-54 constitue un élément clé qui établit des garde-fous essentiels pour l'application des dispositions liées à la régulation des infractions concernant les systèmes d'information et de communication en Tunisie. En effet, cet article souligne l'importance de la hiérarchie des normes dans le contexte juridique tunisien, en rappelant aux autorités publiques qu'elles doivent respecter les garanties constitutionnelles, les traités internationaux, ainsi que la législation nationale relative aux droits de l'Homme et à la protection des données personnelles. I. La hiérarchie des normes dans le système juridique tunisien A. Principe de la supériorité de la Constitution Le passage de l'article 2 qui stipule que les autorités publiques doivent respecter les garanties constitutionnelles évoque le principe fondamental de la suprématie de la Constitution. En Tunisie, la Constitution de 2014, adoptée après la révolution, consacre explicitement les droits et les libertés fondamentaux des citoyens. Cela inclut des dispositions relatives à la liberté d'expression, à la vie privée, ainsi qu'à d'autres droits humains. La force normative de la Constitution impose donc qu'aucune loi ou décret ne puisse contrevenir aux droits et libertés garantis par ce texte fondamental. B. Engagements Internationaux et normes régionales Le second aspect évoqué par l'article 2 concerne les obligations internationales de la République tunisienne. La référence aux traités internationaux, régionaux et bilatéraux indique que la Tunisie s'est engagée à respecter des normes qui transcendent le droit national. Cela inclut des instruments tels que la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, le Pacte International relatif aux droits civils et politiques, ainsi que les conventions africaines sur les droits de l'homme. L'intégration de ces engagements dans la détermination des actions des autorités publiques renforce la protection des droits individuels dans le cadre de l'application du décret. II. Les droits de l'Homme, les libertés individuelles et la protection des données A. Respect des Droits de l'Homme L’exigence de respecter les droits humains lors de l'application des mesures prévues par le décret-loi est cruciale. Dans un contexte de régulation des systèmes d'information, il peut y avoir un risque de restrictions arbitraires des droits fondamentaux, notamment le droit à la vie privée et à la protection des données personnelles. En rappelant cette exigence, l'article 2 œuvre pour une application des lois qui préserve les droits de chaque individu, limitant ainsi les abus potentiels de la part des autorités. B. Protection des données personnelles Avec l'émergence croissante de la cybercriminalité et des atteintes à la vie privée, la protection des données personnelles est devenue un enjeu majeur. En Tunisie, la loi n° 63-2004 sur la protection des données personnelles constitue un cadre législatif à respecter, en parallèle du décret-loi. En intégrant cette dimension dans l'article 2, celui-ci souligne l'importance d’un équilibre à maintenir entre la régulation des infractions numériques et la protection des informations privées des citoyens, soulignant qu'aucune mesure ne doit être mise en œuvre au détriment de ces droits. Conclusion L'article 2 du décret-loi n° 2022-54 sert de point d'ancrage pour l'application des dispositions relatives à la cybercriminalité en Tunisie. En inscrivant le respect des garanties constitutionnelles et des obligations internationales au cœur de cette régulation, il offre une protection essentielle contre des abus potentiels et assure que les droits de l'Homme, les libertés individuelles et la protection des données personnelles demeurent une priorité dans la mise en œuvre des lois. Cela souligne l'importance d'un développement réglementaire qui soit non seulement efficace dans la lutte contre la criminalité en ligne, mais également respectueux des droits fondamentaux des citoyens. Ce faisant, le cadre dans lequel s’inscrit le décret-loi n° 2022-54 est renforcé par une volonté d’assurer un équilibre nécessaire entre sécurité et respect des libertés publiques, véritable fondement d'une société démocratique. Art. 3 – Sont applicables aux infractions mentionnées équipement pour le traitement de données au présent décret-loi, selon le cas, les dispositions ou l’exécution d’autres tâches. du code pénal, du code de procédure pénale, du ▪ L’effacement de données informatiques : code de justice militaire ainsi que les textes pénaux Tout acte qui conduit à empêcher l’accès spéciaux, sans préjudice de l’application des peines aux données d’information accessibles. plus graves. Chapitre II – Des obligations et procédures Les enfants sont soumis au code de la protection de spéciales l’enfant. Section première – De l’obligation de conservation Art. 4 – Les services compétents des ministères de la défense nationale et de l’intérieur exécutent les Art. 6 – Les fournisseurs de services de ordonnances judiciaires relatives à l’accès aux télécommunications doivent conserver les données systèmes d’information, données et informations stockées dans un système d’information pendant stockées, chacun en ce qui le concerne. une durée fixée par arrêté conjoint des ministres de la défense nationale, de l’intérieur, de la justice ainsi Art. 5 – Aux sens du présent décret-loi, on entend que du ministre chargé des télécommunications, et par: ce, selon la nature du service, à condition que cette ▪ Système d’information : un ensemble de période ne soit pas inférieure à deux ans à compter logiciels, outils et équipements, isolés, de la date d’enregistrement des données. interconnectés ou apparentés assurant les Les données qui doivent être conservées sont : opérations de traitement automatisé des données. ▪ les données permettant d’identifier les utilisateurs du service, ▪ Données informatiques : toute présentation des faits, d’informations ou de concepts ▪ les données relatives au flux de trafic, sous une forme qui se prête à un traitement automatisé, y compris les logiciels ▪ les données relatives aux terminaux de la permettant à un système d’information communication. d’exécuter une fonction précise. ▪ les données relatives à la localisation ▪ Système de communication : un ensemble géographique de l’utilisateur. de supports métalliques, optiques, radio ou ▪ les données relatives à l’accès et à tout autre technologie qui puisse assurer les l’exploitation de contenu à valeur ajoutée opérations de transmission, d’émission ou protégé. de réception de signaux ou de données. Section 2 – De l’obligation de non-divulgation du ▪ Fournisseur de services de secret professionnel communications : toute personne physique ou morale fournissant un service de Art. 7 – Il est interdit à tout chargé de l’exécution des télécommunications au public y compris les ordonnances judiciaires relatives à l’accès aux services d’internet. données stockées au niveau du système d’information ou à la collecte de données du flux de ▪ Flux de trafic ou données d’accès : des trafic ou à l’interception de communications, ou données produites par un système celui auquel il est fait recours pour cette tâche, de d’information indiquant la source de la divulguer le secret professionnel dans tout ce qui communication, sa destination, son concerne les dispositions et les modalités itinéraire, son heure, sa date, son volume et appliquées ou les informations ou données dont ils sa durée ainsi que le type de service de ont eu connaissance lors de l’exécution de ces communication. ordonnances judiciaires. ▪ Support informatique : tout équipement ou Est interdite toute divulgation orale ou écrite des faits moyen permettant le stockage des données et informations ou leur échange en dehors du cadre informatiques. des missions techniques restreintes ainsi que le ▪ Programme : Ensemble de commandes et transfert de ces faits et informations, ou leur d’instructions à un ordinateur ou tout autre transmission à autrui ou leur mise à la disposition de ceux qui n’ont pas la qualité. Le chargé de l’exécution des ordonnances judiciaires ▪ De collecter ou enregistrer en temps réel les ou celui auquel il est fait recours pour cette tâche, données relatives au trafic des demeure tenu à la non-divulgation du secret télécommunications par l’usage des moyens professionnel, lors de l’exercice de ses fonctions ou techniques appropriés. après cessation de ses fonctions de quelque manière Ils sont aussi habilités à accéder directement ou que ce soit. L’interdiction de divulgation du secret avec l’assistance des experts à tout système ou professionnel ne peut être levée que sur ordonnance support informatique et procéder à une investigation judiciaire. afin d’obtenir les données stockées pouvant aider à Section 3 – De la constatation des infractions et révéler la vérité. l’exécution des ordonnances d’interception et Les services compétents du ministère de la défense d’accès nationale et du ministère de l’intérieur assurent Art. 8 – Sont chargés de la constatation des l’opération de saisie, sa localisation et le processus infractions mentionnées dans le présent décret-loi, d’accès aux systèmes d’information, aux données, chacun dans la limite de ses compétences : aux informations stockées, aux logiciels et à tous ces supports relatifs aux deux ministères, chacun selon ▪ Les procureurs de la République et leurs son domaine de compétence. adjoints. Art. 10 – Dans les cas où la nécessité de l’enquête ▪ Les officiers de la police judiciaire l’exige, le procureur de la République ou le juge mentionnés aux numéros 3 et 4 de l’article d’instruction peut recourir à l’interception des 10 du code de procédure pénale, et les communications des suspects, en vertu d’une officiers de la police judiciaire militaire décision écrite et motivée. Dans les mêmes cas, sur mentionnés aux numéros 3 et 4 de l’article rapport motivé de l’officier de police judiciaire 16 du code de justice militaire. habilité à constater les infractions, l’interception des ▪ Les agents relevant du ministère chargé des communications des suspects peut également avoir communications ayant reçu, en vertu de lois lieu, et ce, en vertu d’une décision écrite et motivée spéciales, l’autorité nécessaire pour du procureur de la République ou du juge enquêter sur certaines infractions ou en d’instruction. rédiger des rapports. L’interception des communications comprend ▪ De leur fournir les données l’obtention des données d’accès, l’écoute, ou l’accès informatiques stockées dans un au leur contenu, leur reproduction, leur système ou support informatique ou enregistrement à l’aide des moyens techniques celles relatives au trafic des appropriés et en recourant, en cas de besoin, aux télécommunications ou à leurs structures compétentes, chacun selon le type de utilisateurs, ou autres données prestation de service qu’il fournit. pouvant aider à révéler la vérité. Les données d’accès sont les données qui Art. 9 – Le procureur de la République, le juge permettent d’identifier le type de service, la source d’instruction ou les officiers de la police judiciaire de la communication, sa destination, son réseau de autorisés par écrit, sont habilités à ordonner : transmission, l’heure, la date, le volume et la durée de la communication. ▪ De saisir un système d’information en totalité ou en partie ou un support Art. 11 – Dans le cadre de leurs obligations d’assurer informatique y compris les données les exigences de la sureté publique, de la défense stockées pouvant aider à révéler la vérité. Si nationale et les dispositions du pouvoir judiciaire, les la saisie du système d’information s’avère fournisseurs de services de communication, doivent non nécessaire ou impossible à réaliser, les répondre aux demandes des services chargés de la données en relation avec l’infraction ainsi réception et de l’exécution des ordonnances que celles permettant leur lecture et leur judiciaires relatifs à l’accès aux données stockées compréhension seront copiées sur un dans un système d’information ou à la collecte de support informatique de manière à assurer données du flux des communication ou de leur l’authenticité et l’intégrité de leur contenu. interception liées à l’accomplissement de leurs tâches. L’autorité chargée de l’exécution des ordonnances l’heure de la saisie, et le numéro du procès-verbal ou judiciaires est tenue de rédiger un procès-verbal des de l’affaire. opérations d’accès ou de collecte ou d’interception Les précautions nécessaires sont prises, pour ou de traitement qu’elle a réalisé. Ce procès-verbal maintenir l’authenticité et l’intégrité du saisie, y doit obligatoirement comporter les indications compris les moyens techniques pour protéger leur suivantes: contenu. ▪ Le dispositif de l’ordonnance dont elle est Art. 15 – En cas d’impossibilité de saisie effective chargée de son exécution. d’un système informatique soumis à la souveraineté ▪ L’autorité qui a ordonné le traitement de l’Etat tunisien, il est tenu, aux fins de conserver les technique. preuves de l’infraction, d’utiliser tous les moyens appropriés afin de prévenir l’atteinte ou l’accès aux ▪ Les dispositions techniques qu’elle a pris données stockées. afin d’exécuter l’ordonnance et le type d’assistance qu’elle a eu des fournisseurs de Chapitre III – Des infractions se rapportant aux services. systèmes d’information et de communication et des peines encourues ▪ Les mesures techniques prises pour conserver les données collectées et assurer Section première – De la violation de l’intégrité des leur authenticité et leur intégrité dans toutes systèmes d’informations et des données et de leur les étapes. confidentialité ▪ La date et l’heure du début et de la fin des Art. 16 – Est puni de trois mois jusqu’à un an opérations. d’emprisonnement et d’une amende de dix mille dinars, quiconque sciemment accède ou demeure Le procès-verbal doit être accompagné par les illégalement dans un système informatique en résultats des opérations d’accès, de collecte, totalité ou en partie. d’interception ou de traitement aussi bien que par les programmes et les données techniques nécessaires Est passible de la même peine encourue, quiconque qui assurent leur conservation et leur exploitation sciemment dépasse les limites du droit d’accès qui sans atteinte à leur authenticité et leur intégrité. lui est accordé. Section 4 – De la collecte des preuves La tentative est punissable. électroniques Art. 17 – Est puni de trois ans d’emprisonnement et Art. 12 – L’autorité chargée de l’exécution des d’une amende de vingt mille dinars, quiconque ordonnances judiciaires doit tenir un registre interne sciemment produit, vend, importe, distribue, coté et paraphé, comprenant l’identité des agents approvisionne, expose, obtient pour usage ou qui lui sont rattachés et qui interviennent dans les possède ce qui suit, et ce illégalement ou en opérations d’accès, de collecte, d’interception et de dehors des cas où la nécessité de la recherche traitement, leurs qualités et leurs signatures, au cas scientifique ou la sécurité informatique l’exige : par cas. ▪ Un équipement ou un programme Art. 13 – Les résultats des opérations d’accès, de informatique conçu ou apprivoisé pour collecte ou d’interception et les données techniques commettre les infractions régies par le annexées, sont transférées aux autorités intéressées présent décret-loi. identifiées dans l’ordonnance judiciaire y affèrent, et ce, en vue de leur exploitation. ▪ Un mot de passe, un code d’accès ou toutes données informatiques similaires permettant Art. 14 – Il en est fait inventaire, autant que possible, d’accéder, en totalité ou en partie, à un en présence du prévenu, ou de celui en possession système d’informations en vue de duquel se trouve le saisie. Un rapport de saisi est commettre les infractions régies par le rédigé. présent décret-loi. Les objets saisis sont conservés, selon leur nature et La tentative est punissable. leurs caractéristiques, dans des supports ou des conteneurs qui assurent leur sécurité et sur lesquels Art. 18 – Est puni de trois ans d’emprisonnement et doit être noter les données relatives à la date et d’une amende de vingt mille dinars, quiconque utilise sciemment, et sans droit, des moyens techniques ou la suppression de données informatiques, pour l’interception de données de communication engendrant la production des données non dans un envoi non destiné au public à l’intérieur, à authentiques, dans l’intention de l’exploiter comme partir ou vers un système d’informations y compris si elles étaient authentiques. les rayonnements latéraux émis par le système et Sous-section 3 – Des rumeurs et fausses nouvelles transportant des données de communication. Art. 24 – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et L’interception comprend l’obtention de données d’une amende de cinquante mille dinars quiconque relatives aux flux de trafic ou de leur contenu, aussi utilise sciemment des systèmes et réseaux de les copier ou les enregistrer. d’information et de communication en vue de La tentative est punissable. produire, répandre, diffuser, ou envoyer, ou rédiger de fausses nouvelles, de fausses données, des Art. 19 – Est puni de trois ans d’emprisonnement et rumeurs, des documents faux ou falsifiés ou d’une amende de vingt mille dinars, quiconque faussement attribués à autrui dans le but de porter endommage, modifie, supprime, annule ou détruit atteinte aux droits d’autrui ou porter préjudice à la sciemment des données informatiques. sureté publique ou à la défense nationale ou de La tentative est punissable. semer la terreur parmi la population. Art. 20 – Est puni de trois ans d’emprisonnement et Est passible des mêmes peines encourues au premier d’une amende de trente mille dinars, quiconque alinéa toute personne qui procède à l’utilisation de entrave sciemment et d’une manière illégale le systèmes d’information en vue de publier ou de fonctionnement d’un système informatique, en y diffuser des nouvelles ou des documents faux ou introduisant des données informatiques ou les falsifiés ou des informations contenant des envoyées, les endommagées, les modifiées, les données à caractère personnel, ou attribution de supprimées, les annulées, les détruire, ou en y données infondées visant à diffamer les autres, de utilisant d’autres moyen électronique. porter atteinte à leur réputation, de leur nuire financièrement ou moralement, d’inciter à des La tentative est punissable. agressions contre eux ou d’inciter au discours de haine. Art. 21 – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de trente mille dinars, quiconque aura Les peines prévues sont portées au double si la délibérément détourné des données informatiques personne visée est un agent public ou assimilé. appartenant à autrui. Sous-section 4 – De l’accès illégal aux contenus La tentative est punissable. protégés Section 2 – Des infractions commises à l’aide de Art. 25 – Sous réserve des peines prévues par des systèmes d’information ou de données textes spéciaux, est puni d’un mois à un an informatiques d’emprisonnement et d’une amende de cinquante mille dinars, ou de l’une des deux peines, quiconque Sous-section première – De la fraude informatique utilise intentionnellement des systèmes Art. 22 – Est puni de six ans d’emprisonnement et d’informations et de communication pour violer les d’une amende de cent mille dinars quiconque cause droits d’auteur et les droits voisins sans obtenir une intentionnellement un préjudice patrimonial à autrui autorisation de ou des ayants droit dans le but d’en par introduction, altération, effacement ou tirer profit ou de porter préjudice à l’économie ou aux suppression de données informatiques ou par toute droits d’autrui. forme d’atteinte au fonctionnement d’un système Section 3 – De l’exploitation des enfants et informatique, dans l’intention d’obtenir un bénéfice agressions corporelles financier ou économique pour soi-même ou pour autrui. Art. 26 – Sous réserve des législations spécifiques, est puni d’une peine d’emprisonnement de six ans et Sous-section 2 – De la falsification informatique une amende de cinquante mille dinars, quiconque Art. 23 – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et produit, affiche, fournit, publie, envoie, obtient ou d’une amende de cent mille dinars quiconque détient intentionnellement des données commis une falsification pouvant causer un informatiques à contenu pornographique montrant préjudice par l’introduction, l’altération, l’effacement un enfant ou une personne ayant l’apparence d’un enfant s’adonnant à des pratiques sexuelles la non-divulgation du secret professionnels prévue à explicites ou suggestives ou en être victime. l’article 7 du présent décret-loi. Est passible des mêmes peines prévues par le La tentative est punissable. premier alinéa du présent article, quiconque aura La peine est portée à cinq ans d’emprisonnement et utilisé intentionnellement des systèmes à trente mille dinars d’amende si l’agent occupe un d’information pour publier ou diffuser des images ou emploi fonctionnel. des séquences vidéo d’agressions physiques ou sexuelles sur autrui. La peine est portée à dix ans d’emprisonnement et à cinquante mille dinars d’amende si le manquement à Section 4 – De la répression du manquement aux l’obligation de la non-divulgation du secret obligations de la collecte des preuves professionnel entraîne une atteinte grave à la électroniques sécurité nationale ou à l’ordre public, ou une menace Art. 27 – Est puni d’un an d’emprisonnement et d’une à l’intégrité physique des personnes. amende de dix mille dinars, ou de l’une de ces deux Section 5 – De la responsabilité pénale des peines, le fournisseur de services qui ne respecte pas personnes morales et leurs dirigeants l’obligation de conservation qui lui incombe en vertu des dispositions de l’article 6 du présent décret-loi. Art. 32 – Les sanctions pécuniaires prévues par le présent décret-loi s’appliquent aux personnes Art. 28 – Sous réserve des dispositions de l’article 32 morales s’il s’avère que les infractions ont été du code pénal, est passible d’un an commises à leur profit, qu’elles en ont obtenu des d’emprisonnement et d’une amende de dix mille revenus ou qu’elles représentaient le but de leur dinars, quiconque entrave sciemment le création. déroulement de l’investigation, en refusant de remettre des données informatiques ou les moyens à La sanction sera une amende cinq fois égale à la y accéder pour lire ou comprendre les données valeur de l’amende encourue pour les personnes saisies, ou qui les détruit ou les cache délibérément physiques. avant leur confiscation. La juridiction peut également ordonner la privation de Art. 29 – Est puni de trois ans d’emprisonnement et la personne morale d’exercer ses activités pour une d’une amende de vingt mille dinars, quiconque aura durée maximale de cinq ans, ou ordonner sa intentionnellement, et de quelque manière que ce dissolution. soit, violé la confidentialité des procédures se rapportant à la collecte, à l’interception ou à Cela n’empêche pas d’infliger des sanctions prévues l’enregistrement des données du flux de trafic ou de par le présent décret-loi aux représentants ou son contenu, ou à la divulgation des données gérants des personnes morales dont il est prouvé obtenues ou à leur utilisation illicite. qu’ils sont personnellement responsables des actes punissables. Art. 30 – Est puni de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de dix mille dinars, quiconque aura Section 6 – De l’allègement des peines intentionnellement accédé à des données stockées Art. 33 La juridiction peut prononcer la moitié des dans un système d’information, collecté des peines pour les infractions prévues par le présent données sur le flux de trafic ou intercepté le contenu décret-loi dans les cas suivants: des communications, les copiés ou les enregistrés dans des cas autres que ceux autorisés par le – Si l’âge de l’auteur de l’infraction est supérieur à présent décret-loi ou sans respect des obligations dix-huit ans et inférieur à vingt ans. légales. – Si l’infraction n’a pas causé de dommages au La tentative est punissable. système d’informations ou aux données informatiques. Art. 31 – Est puni de six mois d’emprisonnement et d’une amende de vingt mille dinars, tout agent – Si l’auteur de l’infraction informe les autorités chargé de l’exécution des ordonnances judiciaires compétentes des renseignements ou informations relatives à l’accès aux données stockées dans un qui ont permis de découvrir d’autres infractions système d’information, à la collecte des données du prévues par le présent décret-loi et d’éviter leur flux de trafic, ou à l’interception des exécution ou survenance. communications, qui ne respecte pas l’obligation de Chapitre IV La coopération prévue dans le premier alinéa du présent article, est tributaire de l’étendu de De l’appui à l’effort international de lutte contre l’engagement de l’Etat étranger intéressé pour la les infractions se rapportant aux systèmes conservation de la confidentialité des informations d’information et de communication qui y sont transmises et de son engagement de ne Art. 34 – Sous réserve des conventions pas les transmettre à une tierce partie ou les internationales ou bilatérales ratifiées par la exploiter pour des fins autres que la lutte contre les République tunisienne, les juridictions tunisiennes infractions régies par le présent décret-loi et leur compétentes peuvent poursuivre et juger quiconque répression. ayant commis, en dehors du territoire tunisien, une Chapitre V – Dispositions diverses des infractions prévues par le présent décret-loi, et ce, dans les cas suivants : Art. 36 – Il est ajouté un nouveau tiret au deuxième paragraphe de l’article 15 bis du code pénal inséré ▪ Si l’infraction est commise par un citoyen immédiatement après le dernier tiret intitulé « Les tunisien, infractions militaires », intitulé « Infractions se ▪ Si l’infraction est commise contre des rapportant aux systèmes d’information et de parties ou des intérêts tunisiens, communication» comme suit : ▪ Si l’infraction est commise contre des «- Les infractions se rapportant aux systèmes personnes ou d’intérêts étrangers par un d’information et de communication : étranger ou un apatride dont la résidence ▪ L’accès illégal. habituelle est sur le territoire tunisien, ou par un étranger ou un apatride se trouvant sur le ▪ L’interception illégale. territoire tunisien et ne répondant pas aux ▪ Le détournement de données informatiques. conditions légales d’extradition. ▪ Endommagement, altération, effacement, L’extradition aura lieu selon les procédures en suppression ou destruction de données vigueur conformément au code de procédure pénale, informatiques. en tenant compte des conventions conclus à cet effet. ▪ Utiliser du matériel, des logiciels ou des données pour commettre une infraction se Art. 35 – Les autorités spécialisées veillent à faciliter rapportant au système d’information et de la coopération avec leurs homologues dans les pays communication. » étrangers dans le cadre des conventions internationales, régionales et bilatérales ratifiées, et Art. 37 – Sont abrogées les dispositions des articles selon le principe de réciprocité à travers l’échange 199 bis et 199 ter du code pénal. d’informations et de données avec la précision et la rapidité requises, en vue d’assurer l’avertissement Art. 38 – Le présent décret-loi sera publié au Journal précoce des infractions se rapportant aux systèmes officiel de la République tunisienne. d’informations et de communication, d’en prévenir, Tunis, le 13 septembre 2022. éviter leur perpétration, aider à en enquêter et poursuivre leurs auteurs.

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