Chapitre 2 : Les Sources du Droit PDF

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This document provides an overview of the sources of French law, highlighting internal, international, and European influences. It discusses the concept of codification, examines the Napoleonic Code of 1804, and its impact and development and formation. It also touches on political and social contexts.

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Chapitre 2 : Les sources du Droit Section 1 : Les différentes sources du droit Les sources du droit français sont internes (propre à l’État français). Les sources internationales et européennes vont aussi s’initier dans le droit français. Certains de ses règles...

Chapitre 2 : Les sources du Droit Section 1 : Les différentes sources du droit Les sources du droit français sont internes (propre à l’État français). Les sources internationales et européennes vont aussi s’initier dans le droit français. Certains de ses règles, quelques soit leurs sources se retrouvent dans des codes. Préliminaire : La codification Un code ce n’est pas une source de règle de droit. Il met en forme les règles de droit qui ont été créé par les autres. Le code civil est le même depuis 1804. A – Qu’est-ce que la codification ? De manière général, la codification c’est rassemblé dans un même recueil appelé Code un ensemble de règles concernant une même matière, une même thématique. Du latin codex = les livres fait de pages Code d’Hammourabi : texte juridique babylonien daté d’environ 1750 av-JC. Révolution française, et droit intermédiaire : Cambacérès Objectifs : - Unifier le droit – codification innovation/codification réelle/codification réformation - Ordonner le droit – codification compilation, ou à droit constant. L’essentielle n’est pas de changer les règles mais de les compiler La codification actuelle serait plutôt à droit constant B – La codification napoléonienne : le Code civil de 1804 Code de procédure civile en 1807, code de commerce en 1808, code pénal en 1810. Dans le monde, les codes civils sont soit inspirés du code civil français ou du BGB allemands Symbole de l’histoire de France : - Par la personne qui l’a impulsé, Napoléon, - Par l’enjeu politique qu’il constituait - Par le compromis historique auquel il parvient - Et par le symbole d’unité et de pérennité 1 – L’élaboration du Code civil - Stabilité politique (consulat de Bonaparte) - Objectif d’unifier le droit - Œuvre de compromis entre l’Ancien droit et le droit intermédiaire et entre le droit coutumier et le droit romain - Commission composée de 4 juristes : Tronchet, Bigot de Préameneu, Malleville et Portalis. Ils vont réussir à sortir le projet de code civil en 4 mois (non-officiel), c’est énorme - Projet élaboré formellement et définitivement par le Conseil d’État - Soumis à l’avis du Tribunat è avis défavorable sur le titre préliminaire - Réduction du nombre de membres au tribunat et modification de la procédure - 36 lois votées (1 loi pour chaque titre) : code civil des Français, promulgation le 21 mars 1804 2 – Le contenue du Code civil a) La forme - 2281 articles (un peu plus aujourd’hui) - 1 titre préliminaire (art. 1er à 6) consacré aux lois en général (pas consacré exclusivement au code civil le titre préliminaire) - 1 premier livre (art. 7 à 515) intitulé « Des personnes » - 1 deuxième livre (art. 516 à 710) intitulé « Des biens et des différentes modifications de la propriété », - 1 troisième et dernier livre (art. 711 à 2281) intitulé « Des différentes manières dont on acquiert la propriété », plutôt un four tour où on retrouve les articles pas encore évoqués. Sert même plutôt à protéger son droit de propriété - Style juridique : clair, élégant, précis pour ne pas faire un code trop technique - Poser des principes généraux à partir desquels les juges pouvaient déduire les règles de détail à appliquer et pour lesquelles ils ne se retrouveraient pas coincé - Portalis : si l’on veut tout régir point par point, on oublie toujours quelque chose, et si on ne pose pas des principes, les juges ne sauront pas quoi appliquer quand - Grands juristes français de l’Ancien Droit : Domat et Pothier - Ou plus ancien : Loysel. b) Le fond - Double compromis - Compromis temporel : technique plutôt relative à l’Ancien droit, mais idéologie reprise au droit intermédiaire, à la Révolution française, et particulièrement à la DDHC - Révolution : laïcisation du droit et conception individualiste du droit - Ancien droit : renforcer l’autorité maritale et la puissance paternelle ; divorce très fortement restreint ; égalité entre enfants naturels et enfants abolie - Compromis spatial : - Droit coutumier des pays du Nord : droit de la famille, et une partie du droit des régimes matrimoniaux et des successions - Droit romain des pays du Sud : droit de la propriété, des obligations notamment les contrats et l’autre partie des régimes matrimoniaux et des successions. 3 – les suite de l’adoption du Code civil a) L’influence du Code civil - Influence forcée : - Conquêtes et Empire napoléonien - Conservé jusqu’à aujourd’hui encore comme la Belgique et le Luxembourg - Influence intellectuelle importante volontaire à des degrés divers - Influence de principe dans certains États : le code Napoléon est devenu av« le père des codes »q - Influence formelle, avec règles de fond différentes (code civil espagnol de 1889 ou code italien fasciste de 1942) - Influence idéologique sur forme, et fond (Code italien de 1865, codes argentins ou brésiliens) - Aujourd’hui : influence importante dans les pays où la politique ou la culture française sont prégnants (Afrique francophone ou Liban) - Concurrence d’autres codes comme le BGB allemand de 1900 b) Le droit postérieur à la codification - Jusqu’en 1880 : grande stabilité législative (grosse centaine d’articles sur les plus de 2000 du code, avec notamment la religion catholique qui est redevenue religion d’État en 1815 et le divorce qui a été supprimé en 1816) - Conforme à la société de l’époque - École de l’Exégèse : le droit civil est entièrement contenu dans le Code civil, le Code civil contient les solutions pour tous les litiges qui relèvent de son domaine et n’a aucune lacune ; interprétation selon la volonté du législateur (conception positiviste du droit) - À partir de 1880 : les lois nouvelles se multiplies - Critiques de l’École de l’Exégèse par Gény (méthode de la libre recherche scientifique) et Saleilles (interprétation évolution) - Évolution de l’application de textes pour coller à la réalité de la société (ex. ancien article 1384 devenu 1242) - Évolutions sociétales : essor économique, suffrage et donc régime démocratique avec fin des notables - Doyen Carbonnier : inflation des lois - Quelques dizaines d’année : en 1 an au journal officiel (JO) plus de textes qu’entre 1804 et 1850. Modification ou démultiplication des articles. Insertion d’article entre deux articles Suppression ou renumérotations C – La codification actuelle - Années 70 : nouvelle période de codification (pullulement ou prolifération des Codes) - Refondre des Codes déjà existants : code pénal en 1992, ou Code de procédure civile en 1975 - Créer de nouveaux codes : Code du travail en 1973, code de l’organisation judiciaire en 1978 ou code de l’environnement en 2000. - Circulaire du 15 juin 1987 (Commission supérieure de codification). Elle a créé la commission supérieure de codification à créer une méthode de codification pour clarifier le droit. - Codification à droit constant - Pas dans un code tourné vers l’avenir avec une volonté claire de réforme et de pérennité : on est plutôt dans l’objectif de remédier aux maux de la loi - Critiques : - Incomplets, ils ne regroupent généralement pas tous les textes - Imparfaits - Suppression de textes, modification involontaire de textes, modification ou conservation de textes abrogés… - Donc codification actuelle qui ne marche pas et qui fait perdre la grandeur du code civil de Napoléon I – Les sources internes A – La constitution 1 – La constitution de 1958 - Constitution du 4 octobre 1958 (Ve République) - Cette constitution regroupe les règles organisant les institutions de l’État, ses pouvoirs et ses limites (par la garantie de libertés) - Préambule et d’un peu plus de 100 articles répartis en 17 titres : comment le président est élu, symboles nationales etc… - Procédure de révision de la Constitution est prévue à son article 89 : - L’initiative du Président ou des membres du Parlement - Approuvé exactement dans les mêmes termes par chacune des deux chambres - Ratifié (voté) au choix du Président soit par référendum soit par la Congrès - Il faut qu’il y est 3/5 des suffrages voté pour que le texte soit approuvé. 2 – Le bloc de constitutionnalité Bloc de constitutionnalité : tous les textes qui ont une valeur constitutionnelle - Décision du 16 juillet 1971 : Préambule de la Constitution de 1958. Décision que le préambule, comme les articles soit considérés comme des règles constitutionnelles. - Le Préambule de la Constitution de 1946, - La DDHC de 1789 - La Charte de l’environnement de 2004. è Véritable texte fondamental intégrant des droits et libertés fondamentales reconnus aux citoyens. - Principes fondamentaux reconnus par les lois de la Républiques (PFRLR) : tous les principes qui sont depuis - Principes à valeur constitutionnelle (PVC) : grands principes qui découlent d’aucun texte : liberté d’entreprendre, droit au respect de la vie privé, liberté d’aider autrui dans un but humanitaire sans considération de la régularité de son séjour sur le territoire national B – La loi (au sens strict) - Sens large : synonyme de règle de droit è maxime « Nul n’est censé ignorer la loi » ne signifie pas qu’on doit connaître toutes les règles de droit. Elle signifie qu’on ne peut pas invoquer l’ignorance de la règle de droit pour échapper à son implication. On pose une présomption pour éviter tout implication d’ignorance de la loi. - Sens strict : texte est voté par le Parlement à l’initiative du gouvernement (projet de loi) ou d’un parlementaire (proposition de loi). C’est une définition organique, on se concentre sur qui crée la règle de droit plutôt que la loi elle-même. Soit c’est le gouvernement = projet de loi ou soit c’est un sénateur = proposition de loi. La loi organique - Plusieurs types de lois prévues dans la Constitution : - Loi organique : est à mi-chemin entre la loi et la constitution car elle vient préciser les modalités d’organisation et de fonctionnement des pouvoirs publics. Elle organise la loi de finance et la loi de financement de la sécurité sociale - Loi de programmation : elles fixent des objectifs de l’action de l’État où on prévoit pour un période donné, des objectifs pour l’État de régir ça et ça - Loi ordinaire : viennent créer des règles de droit dans certains domaines. C’est la majorité des lois. - Domaine d’intervention de la loi : - Article 34 de la Constitution : liste des domaines dans laquelle la loi pourrait intervenir. Deux sous domaines. - Fixera les règles ou ne fixera que les principes fondamentaux - Tous ce qui n’est pas de l’article 34, la loi ne peut pas intervenir et se serait l’article 37 règlement administratif. - Ordonnances de l’article 38 de la Constitution : valeur législative après loi de ratification (crise sanitaire : 74 ordonnances au printemps et 99 en tout). On évite le Parlement et on obtient une ordonnance. Pour lui donner une valeur de loi, il faudra quand même que le Parlement intervienne par la ratifier, valider. - Inflation législative : pas de stabilité du droit, souvent mal rédigée et/ou très complexe, objectifs de sécurité juridique, et d’accessibilité et d’intelligibilité du droit. Il y aurait aujourd’hui plus de 10 000 lois et plus de 120 000 décrets donc personne ne peut tout connaître C – Les actes administratifs 1 – Les règlements administratifs - Actes pris par le pouvoir exécutif ou les autorités administratives - Décrets : règlements pris par le Président ou le 1er ministre : - Décrets en Conseil d’État : décret où on va d’abords demander son avis au conseil d’État, qui vérifie que la hiérarchie des normes est respectée - Décrets en conseil des ministres : décret adopter après un conseil des ministres - Décret simple = sans consultation au préalable de qui que se soit. - Arrêtés : règlements pris par une autre autorité inférieure (arrêté ministériel, préfectoral par un préfet ou municipal par un maire). - Règlements autonomes : dans les domaines qui ne relèvent pas de la loi (article 37) è possible de demander au Conseil constitutionnel de déclasser la loi qui empiète en un acte réglementaire ex : la procédure civile c’est du domaine du règlement. - Avant la 5ÈME République, il n’y avait jamais eu de règlement autonome - Règlements (décrets) d’application : servent à mettre en œuvre une loi è fragilise la loi qui est soumise à la prise d’un règlement (principe général selon lequel l’administration doit prendre les règlements dans un délai raisonnable et injonction). Par exemple, la loi prévoit qu’en dessous d’une certains montant, l’appel n’est pas possible. - C’est un système qui fragilise la loi. Pour lutter contre cela, il existe un principe général qui impose le traitement des règlements dans un délai imparti. 2 – Les autres actes administratifs - Pas obligatoires Exemple : recommandations des autorités administratives indépendantes = on recommande de suivre tel comportement ou tel règle. - Recommandations des autorités administratives indépendantes - Circulaires qui guident la loi mais ne sont pas sensé ajouter des règles. - En principe : pas obligatoires - Juge administratif : distingue selon si elles ajoutent à la loi – circulaires réglementaires à considère comme des règlements – ou non - Juge judiciaire : pas obligatoire et ne doivent pas ajouter au texte - Exemple : pour être une personne au sens juridique, il faut naitre vivant. Un enfant qui meurt dans l’utérus n’est pas une personne au sens juridique. Pour aider les parents à faire le deuil, les parents peuvent demander un acte de naissance d’enfant sans vie pour lui donner un nom etc. - Réponses ministérielles II – Les sources internationales A – Les traités internationaux - Pacte ou encore convention - Accords conclus entre plusieurs États et qui peuvent, parfois, contenir des stipulations qui intéresseront les particuliers - Effet direct du traité : pas automatique, sur décision du juge selon l’intention des États, et le contenu suffisamment précis ou non de la convention. S’il n’y a pas d’effet direct, ce que cela découle de grand principe et qu’on ne peut pas l’appliquer directement devant le juge. - Exemple : Convention de New York sur les droits de l’enfant de 1989 (pas d’effet direct jusqu’en 2005). Pas de règle suffisamment précise pour les invoquer directement devant le juge. Les parents ne pouvaient pas invoquer cette convention directement dans un procès. - Pour être en vigueur, il faut qu’il soit ratifié ou approuvé (= accepté dans l’ordre juridique français) et qu’il y ait réciprocité dans l’application. B – Le conseil de l’Europe et la Convention européenne des droits de l’Homme - Nom entier : Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales - Signée dans le cadre du Conseil de l’Europe (47 États européens dont la Turquie et la Russie initialement) le 4 novembre 1950, entrée en vigueur en 1953 et ratifiée par la France en 1974 - Droits fondamentaux : droit à la vie (interdiction de la peine de mort, de l’esclavage, des tortures…), droit au procès équitable, droit au respect de la vie privée et familiale, liberté d’expression, non-discrimination… Cela en réaction aux nazis - Effet direct en France (tout justiciable pour l’utiliser lors d’un jugement) - Respect contrôlé par les juges internes évidemment, mais aussi spécifiquement par la Cour européenne des droits de l’Homme - CEDH : - Siège à Strasbourg, - 1 juge élu pour chaque État membre du Conseil de l’Europe) - Saisie soit par les plus hautes juridictions de chaque État pour avis, soit par les justiciables quand il a épuisé toutes les voies de recours - Si violation de la convention : pas de modification de la décision interne, sauf si le droit interne le prévoit (procédure spéciale de réexamen en cas de condamnation par la CEDH, depuis 2002 en matière pénale et depuis 2016 en matière civile), satisfaction équitable au justiciable = somme d’argent que l’État devra verser au justiciable, véritable influence sur le droit des États, en France il n’est pas rare que certaines règles changent après condamnation du CEDH C – Le droit de l’Union européenne - 1957 : Traité de Rome, communauté économique européenne (+ communauté européenne du charbon et de l’acier, et communauté européenne de l’énergie atomique = communautés européennes). Ensemble, les 3 formaient les communautés européennes, et le droit qui en découlait était appelé le droit communautaire - 1992 : création de l’Union européenne sans remplacer les communautés européennes pour l’instant - 2007 (Traité de Lisbonne) : remplacement des communautés européennes par l’Union européenne - Code civil européen qui n’a jamais vu le jour pour diverses raisons - Environ 20% des lois adoptées en France auraient une origine européenne - Européanisation du Droit (expression qui renvoie tant au droit de l’Union européenne qu’à l’Europe des Droits de l’Homme de la CEDH, mais il ne faut pas confondre les deux) - Différents organes de l’Union européenne (Conseil européen, Conseil de l’Union européenne, Commission, Parlement européen, CJUE (cours de justice de l’union européenne) qui siège à Luxembourg) 1) Le droit primaire - Droit originaire - Droit contenu dans les traités instituant l’Union européenne - Traités créant les communautés et l’Union européenne, révisés et repris dans les deux traités actuels : - Traité sur l’Union européenne (TUE) - Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, adoptée en 2000 = toutes les règles de fonctionnement de l’Union Européenne - Cela ressemble donc à une Constitution 2) Le droit dérivé - Actes normatifs pris par les instances européennes en application des traités : inférieur au droit primaire (contrôle de cette hiérarchie devant la Cour de justice de l’Union européenne) - Instruments : les règlements européens, les directives, les décisions, les recommandations et les avis - Règlement européen : - Instrument qui permet d’édicter des règles générales, contraignantes et surtout directement applicables dans les États membres - Aucune marge de manœuvre - Justiciable peut les invoquer directement devant le juge - Fin 2010 : près de 8400 règlements européens - Directives européennes : - Instruments qui prévoient des règles générales, et contraignantes mais seulement dans leurs objectifs - Marge de manœuvre - Pas directement applicable : il faut un acte de transposition - Pas invocable tant qu’elle n’est pas transposée - Si délai de transposition dépassé : - CJUE : invocable - Juge français : avant impossible de l’appliquer si délai dépasser mais revirement de jurisprudence en 2009 (invocable directement si précise et inconditionnelle) - Fin 2010 : environ 2000 directives. III – Les sources informelles A – La coutume - Ancien droit : source la plus importante, il y avait beaucoup de coutume - Droit moderne : définit par Gény, différenciation difficile coutume d’usage, pour certains l’usage serais l’étape pour arriver à la coutume et d’autres différencie complètement les deux. - Éléments constitutifs : - L’élément matériel : usage ancien, constant et répété, ancrée dans le temps, ancrée dans l’espace - L’élément psychologique : opinio juris c’est-à-dire la croyance en son caractère obligatoire, considéré par la population que c’est obligatoire : ex nom de l’homme pour la femme une fois marié - Trois hypothèses : - Coutume secundum legem (selon la loi) quand la loi renvoie à la coutume = hauteur du pantalon - Coutume praeter legem (en dehors de la loi) lorsqu’elle existe là où la loi est silencieuse = nom du mari - Coutume contra legem (contraire à la loi) = la coutume devrait se plier à la loi mais il existe des tolérances ex : donation à doit être fait chez un notaire, il est de coutume que certaines donations dans la famille soit faite de la main à la main B – La doctrine - Opinions émises sur le droit et auteurs qui émettent ces opinions è universitaires (maître de conférences et professeurs) - Totalement libre (la liberté universitaire est liée à l’indépendance des enseignants- chercheurs, principe à valeur constitutionnelle) - Grande variété - Ce n’est pas une source directe du droit - Missions : - D’interpréter, de critiquer, de commenter les règles existantes - Influence sur la loi (doyen Carbonnier, Jean Foyer et Gérard Cornu) - Influence sur la jurisprudence (Paul Roubier) - Organisation du droit positif, c’est à la doctrine que l’on doit le fait que le droit ne soit pas un catalogue de règles C – Les sources professionnelles 1) Les usages professionnels - Pratique dont l’emploi constant en fait une règle, par renvoi de la loi - Croyance en son caractère obligatoire n’est pas une condition nécessaire - Syndicats et organismes professionnels : attestations (« parères »), qui ont pour objet de reconnaitre l’existence des usages, mais on peut les écartes. Ils ne peuvent pas non plus permettre de contourner des règles impératives. 2) La déontologie - Textes que les professionnels d’un secteur regroupés en Ordres ou en Syndicats se donnent à eux-mêmes pour réguler leur profession - Distinction déontologie/éthique. La déontologie est l’ensemble des devoirs et obligations imposés à tous les professionnels d’un ordre, ces règles s’imposent de manière identique dans toutes les situations. L’éthique invite le professionnel à réfléchir sur les valeurs qui motivent sont action à pas de règles, fait au cas par cas. 3) Les conventions collectives - Contrats qui ont pour objet l’aménagement des conditions d’emploi et de travail des salariés au sein d’une même entreprise, ou d’une même branche d’activité - Entre employeurs et représentants des salariés, mais peuvent s’imposer aux salariés non signataires Section 2 : Les conflits entre les sources du droit I – Conflits hiérarchiques A – La pyramide des normes - Hans Kelsen : positiviste (La théorie pure du droit). Pyramide de Kelsen = pyramide des normes. - Pyramide des normes : chaque norme doit être conforme à la norme au-dessus d’elle dans la pyramide = en cas de contradiction, la norme supérieure est appliquée. - Également une hiérarchie interne : pyramide théorique - Article 55 très claire, mais 54 nous fait douter. 2 interprétations = dualisme. 1) il gagne 2) il gagne 3) il perd, décret = règlement administratif 4) il perd 5) pas d’autorisation néessaire B – Les contrôles de respect de la hiérarchie des normes 1 – Le contrôle de constitutionnalité - Contrôle de la conformité des lois à la Constitution - Apparu en France avec la Ve République, de façon assez limitée - Conseil constitutionnel : - Composé de 9 membres, nommés pour 9 ans (non renouvelables, pour assurer l’indépendance). 3 sont nommés par le Président de la République, 3 par le Président de l’Assemblée nationale, et 3 par celui du Sénat - Président nommé par le Président de la République et il a voix prépondérante - Compétences juridiques - Anciens Présidents de la République membres de droit - Rend des décisions - Décision - Soit estimer que la loi est conforme à la Constitution, décision définitive - Soit que la loi ou certaines de ces dispositions est contraire à la Constitution (dans ce cas ces dispositions ne seront pas promulguées ou seront abrogées, avec une modulation dans le temps possible), - Ou en encore poser des réserves d’interprétation : telle disposition est conforme à la Constitution à condition qu’elle soit interprétée de telle ou telle façon a) Le contrôle a priori - Avant la promulgation de la loi - Parfois interdit (lois référendaires, lois de transposition d’une directive), parfois obligatoire (lois organiques) - Cas classique : pas systématique - Saisine : Seul le Président de la République, le premier Ministre ou le Président d’une des deux Assemblées à l’origine (entre 1958 et 1968 : 5 décisions) + 60 députés ou 60 sénateurs en 1974 (Giscard d’Estaing) (entre 1977 et 1987 : 116 décisions). b) Le contrôle a posteriori : la QPC - Question prioritaire de constitutionnalité : introduite en 2008 - Permet à tout justiciable d’invoquer le fait qu’une loi est inconstitutionnelle après sa promulgation - Conditions préalables : une disposition législative, dans le cadre d’une instance judiciaire ou administrative et une atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit - Par écrit - Filtrage opéré par le Conseil d’État ou la Cour de cassation et transmission si 3 conditions sont remplies : - Disposition qui est applicable au litige - Il n’y a ! pas déjà une décision de conformité à la Constitution sauf changement de circonstances - Question nouvelle ou présente un caractère sérieux - 4 QPC sur 5 pas transmises - Si transmise : 3 mois pour rendre sa décision. 2) Les contrôles de respect de la hiérarchie des normes - Conformité au droit international et européen des lois et règlements - Assurée par les juges judiciaires ou administratifs. - Conseil d’État (juridiction supérieure de l’ordre administratif) : - Règles antérieures contraires à la convention internationale abrogées implicitement - Règles postérieures : loi écran è renvoyait au Conseil constitutionnel - Conseil constitutionnel : une loi contraire à un traité n’étant pas forcément contraire à la Constitution - Prise en charge du contrôle par les juridictions : - Cour de cassation, arrêt jacques Vabre de 1975 : le juge judiciaire est compétent pour écarter une loi contraire à une convention internationale quand bien même cette loi était postérieure à cette convention. - Conseil d’État, arrêt Nicolo de 1989 : idem même s’il est très réticent, et l’admet avec parcimonie. - Pas le pouvoir d’abroger la loi qui serait contraire au droit international et européen : écartée seulement du litige si contraire à un traité - Contrôle très fréquent 3) Le contrôle de légalité - Conformité des règlements à l’ensemble des normes supérieures - Contrôlée par le juge administratif - Compétence exclusive du juge administratif : personne d’autre ne peut connaître de la légalité de l’action de l’administration - Contrôle par voie d’action - Acte directement attaqué en lui-même - Recours pour excès de pouvoir - Dans les deux mois de l’acte - Demander l’annulation. - Contrôle par voie d’exception - Acte contrôlé indirectement à l’occasion d’un autre litige dans lequel on entend l’appliquer - Pas de délai maximum - Pas annulation de l’acte irrégulier, mais on ne l’appliquera pas dans le litige en cours - Incitera le pouvoir exécutif à modifier l’acte 4) Le contrôle de proportionnalité a) Le contrôle de proportionnalité comme outil de contrôle de la hiérarchie des normes - Contrôle concret. Vérifie si la loi tel quel est appliqué est conforme à un droit international - Très critiqué. Remise en cause du syllogisme - Vérifier la conformité de l’application de la loi à une situation concrète à une convention international : - Appliquer le syllogisme à déterminer la loi applicable - L’appliquer - Vérifier que la solution à laquelle il parvient est bien conforme à une convention internationale (ex : convention des Droits de l’Homme) - Exemple : arrêt du 4 décembre 2013 : femme qui marie le père de son marie. Le fils demande la nullité du mariage pour recevoir tout l’héritage. Dans ces cas, vérification de la proportionnalité de la loi, hiérarchie des normes b) Le contrôle de proportionnalité comme outil de sélection entre droits de valeurs équivalentes - Choisir entre deux normes de même nature, mais contradictoires - L’atteinte d’un droit fondamental par un droit fondamental de même valeur est-elle justifiée et proportionnée ? - Test de proportionnalité pour savoir si ça n’atteint pas trop la vie privé de la personne ex : détective privé II – Les conflits dans le temps A – La durée de validité d’une loi/d’un règlement 1) Entrée en vigueur 2) Abrogation - Loi perpétuelle jusqu’à son abrogation ex : jean pour les femmes - Pas systématique : ordonnance de Villers-Cotterêts - Principe de parallélisme des forces : autorité qui a créé la règle de droit qui peut l’abroger - Différentes formes d’abrogation o Abrogation expresse : lorsque la loi nouvelle est adoptée elle prévoit que tel autre loi ou article est abrogé o Abrogation tacite : lorsque la loi nouvelle ne prévoit pas l’abrogation de la loi nouvelle mais vient la contredire. Problème : pas de certitude. o Abrogation par désuétude : la loi est tellement éloigné de la réalité qu’elle ne s’applique plus : ex : jean pour les femmes B – Le règlement des conflits - Article 2 du code Civil : « la loi ne dispose que pour l’avenir, elle n’a point d’effet rétroactif - Paul Roubier en 1929 1) Les situations légales - Principe de non rétroactivité de la loi nouvelle : tout ce qui a lieu avant l’arrivée de la loi nouvelle reste sous la loi ancienne - Matière pénale : valeur constitutionnelle si on fait aujourd’hui quelque chose qui n’est pas un crime mais qui le sera demain, vous ne serez pas « coupable » - Exception : o Lois pénales plus douces : rétroactivité in mitius o Lois interprétatives : o Lois de validation : mettre un terme un des consciencieux - Principe d’application immédiate de la loi nouvelle - Principe de non-rétroactivité de la loi nouvelle pour tous les contrats - Principe d’application immédiate de la loi nouvelle pour les nouveaux contrats - Survie de la loi ancienne pour les anciens contrats - Exception : disposition impérieuse d’intérêts général et effets légaux des contrats Cas 1 : Cas 2 : survie de la loi ancienne Cas 3 : principe de non rétroactivité Cas 4 : principe de non rétroactivité Cas 5 : III – Les conflits dans l’espace - Droit international privé - Élément d’extranéité - Trois questions : o Quel juge est compétent pour régler cette situation ? o Quelle loi appliquera-t-il ? o Comment la décision rendue pourra-t-elle circuler

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