Histoire du Droit PDF

Summary

This document provides an overview of the history of law, focusing on the development of French and European legal systems. It traces the evolution of law through various historical periods, including antiquity and the Middle Ages, highlighting significant legal sources such as Roman law, custom, and doctrine. The document explores the historical context that shaped these legal systems and their interconnectedness.

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Histoire du droit è Introduc)on : I. Les sources du droit : La plupart des règles dans le code civil ont des racines plus lointaines que 1804 (date publica6on du code civil). Le droit français ainsi que les droits européens sont issus de droits an9ques et on peut considérer que l’hi...

Histoire du droit è Introduc)on : I. Les sources du droit : La plupart des règles dans le code civil ont des racines plus lointaines que 1804 (date publica6on du code civil). Le droit français ainsi que les droits européens sont issus de droits an9ques et on peut considérer que l’histoire de ce système commence avec l’histoire française. Les sources de droit en droit contemporain - La loi : texte de porter général voter par le parlement. Elles sont censées émaner de la volonté du peuple. C’est la seule source avoir un caractère obligatoire pour tous. - La jurisprudence : les décisions rendues par les tribunaux. En effet, le juge lorsqu’il dit le droit et applique la loi à un cas par6culier, il interprète inévitablement la loi et l’adapte parfois à sa situa6on. Il élabore alors des solu9ons nouvelles qui sont créatrices de droit car elles pourront être appliquer par d’autres juges en situa6ons similaire. CeKe jurisprudence engage une décision de jus6ce. - La coutume : un ensemble de règle spontanément accepté par la société a force d’être répété et admise par tous finissent pour revê6r la valeur de normes obligatoires. Elles vont alors avoir usage de droit. On ne leurs reconnaient une valeur que si elles ne s’opposent pas à la loi. En revanche, dans le passé, ces coutumes avaient une valeur très importante - Doctrine : ensemble des publica9ons par lesquels les auteurs commentent une ma9ère juridique ou la doctrine consiste dans l’ensemble des opinions, des analyses qu’émeKent les juristes et les professeurs de droit. CeKe doctrine n’engage que celui qui a émis ceKe doctrine. Il n’existe pas de cloison étanche mais des interac9ons entre ces trois sources de droit. Le texte légal (loi) qui exerce une influence prépondérante sur la doctrine et la jurisprudence puisque la doctrine comme jurisprudence appliquent la loi. Mais si elle reste tributaire de la législa9on, la doctrine peut à rebours exercer une influence sur la jurisprudence puisque le juge qui est chargé d’appliquer la loi afin de trancher le li6ge doit interpréter le texte et pour se faire, il se réfère aux opinions des autres. Ces 4 sources de droits existaient déjà à l’an6quité et l’importance de chacune se fait à une époque très différentes. Les historiens déterminent 4 périodes très différentes : 1. L’an9quité, période de l’appari6on de l’écriture : de -30 a -479 avant JC. 2. Le Moyen-Âge, période du 10ème siècle : de 1476 (chute Rome) à 1492 (découverte des Amérique) 3. Les Temps modernes, période des grandes découvertes du 15/16ème a 1789 soit la Révolu6on française. 4. L’Époque contemporaine de 1789 à aujourd’hui. Ces quatre périodes sont des conven6ons établit par les historiens mais elles ne correspondent pas exactement aux déroulements des faits historiques. - Exemple : le droit français : Pour que le droit français existe, il y a une nécessité que la France existe. En revanche elle n’apparait pas comme tel avant le 9ème ou 10ème siècle. C’est ce qu’on appelle le royaume de Franco-Occidentale qui n’apparait que lorsque l’empire carolingien disparait. En réalité, il est évident qu’avant ceKe date le droit français n’existait pas, et que les règles juridiques se raKachaient à plusieurs civilisa6ons qui chacune ont contribuées a formé une tradi6on juridique française. Le droit français s’est forgé en fonc9on des civilisa9ons antérieurs et s’est vu évolué è Par$e 1 : héritage an$que De la conquête de la Gaulle en -50 avant JC à la chute de l’Empire Romain en 476, les territoires qui formeront la France sont remplis de culture la6ne. Jusqu’au 9ème siècles ces territoires vont être soumis à des fortes influences la9nes. TITRE 1 : LA TRADITION ROMAINE De la conquête de la Gaulle à la chute de l’Empire Romain 5 siècle se sont écoulés. Pendant ce temps les territoires qui forment aujourd’hui la France ont connue de fortes muta9ons. En termes de droit, nous pouvons dis6nguer deux grandes influences : 1. Romaines soit la soumission des provinces gauloises. De plus, nous constatons la diffusion des droits et ins9tu9ons romaines sur tous les territoires. 2. Chré6enne soit le développement de la chré6enté dans l’Empire Romain qui à l’origine se fait très discrète. En 380, la religion chré9enne devient religion d’état de l’empire romain. Les chré6ens se sont dotés d'ins9tu9ons par9culières qui ont données naissances a un véritable droit. On l’appelle le droit canonique. Chap. 1. Le droit romain origine et développement Sec%on 1 : Le droit romain est à l’origine de tous les droits européens. Ce droit romain se créer de manière progressive et dans un cadre poli9que qui a connue de très grand changement. Selon la légende de Rémus et Romulus : On raconte que Romulus et Rémus étaient des jumeaux qui ont été sauvés par une louve et élevés par un berger. Selon la légende, Romulus a tué son frère Rémus, puis il aurait donné son nom à Rome et serait devenu le roi de Rome. CeKe légende date du 8ème siècle avant JC, on considère que Rome apparait. Dans la réalité nous savons sait que -753 est légendaire et que Rome était habité bien avant. En effet, dès la fin du 3ème siècle ce sont les Étrusques qui proviennent de toscane qui fondent la cité de Rome et y installe la royauté. Rome passe ensuite d’une simple cité a un empire gigantesque. L’Empire Romain connait alors de mul6ple régimes poli6ques : Premièrement la royauté jusqu’en -509 avant J-C avec le dernier roi Tarquin le Superbe. Elle est ensuite remplacée par la république. Des nouvelles ins6tu6ons apparaissent et font évoluer la ville. Ces nouvelles ins6tu6ons évoluent et en 508 la République disparait au profit de l’Empire. En 395, pour faciliter l’administra6on l’empire romain, ce dernier est divisé en deux : L’Empire Romain d’Occident et L’Empire Romain d’Orient. L’Empire Romain d’Orient persiste jusqu’en 463 mais en réalité il est d’usage d’arrêter l’Empire Romain d’Orient en 565, c’est-à-dire a la mort de l’empereur Jus9nien. C’est le dernier empereur à u6liser le la6n comme langue officielle A par6r de là nous ne parlons de l’Empire Byzan9n. En 14 siècle le droit a évolué au sein du droit romain : - 8ème et 7ème siècle avant JC : l’ancien droit romain. - 2ème siècle avant JC au 3ème siècle : le droit classique. - Entre le 4ème siècle et le 6ème siècle lors du Bas-Empire : Le droit post classique. I. L’ancien droit romain du 8ème siècle au 7ème siècle avant JC A. Le droit et la loi à l’époque royale ou archaïque Entre le 8ème siècle et le 7ème siècle avant JC, le droit fixe ses racines dans la religion. Mais la religion et le droit sont deux bandes dis9nctes et séparées. Ce[e sépara9on est représentée par des personnages qui sont appelés les pon9fes. Ce sont des sortes de prêtes charges d’observer la bonne pra6que religieuse. Ils sont réunis au sein d’un collège qui est dirigée par un chef : le grand pon9fe. Ce sont ces pon6fes qui pendant des siècles ont détenus la connaissance de la religion et celle du droit. De ce fait, la religion et le droit romain ont été façonné par les mêmes hommes avec un partage des taches : La Religion a pour but de maintenir la paix entre les dieux et les hommes. Ces règles sont désignées par le mot « Fas ». Le Droit a pour but de maintenir l’oral entre les hommes. Ces règles sont désignées par le mot « jus ». Ce droit s’exprime par la loi (la « Lex » : la6n legere signifiant lire). La loi est alors une lecture qui se fait à voix haute et perme[ant d’exprimer le droit. CeKe lecture connait un double sens. Effec6vement, elle a pour but de faire connaitre le droit tel une publicité. Mais elle a également un but de sonalité c’est-à-dire une lecture nécessaire à la validité a la loi tel une officialisa6on de ceKe dernière. Ce[e loi est un acte unilatéral qui émane du seul détendeur de l’autorité et qui ne requière aucune approba6on du peuple. C’est seulement pendant la république que le peuple intervient dans l’élabora6on du droit II. Les sources du droit dans l’époque républicaine La royauté populaire est très mal supportée par l’aristocra9e composé par les propriétaires qui pensent descendre des pères fondateurs de la cité. Finalement, selon la tradi6on le dernier roi Epus et chassé du pouvoir en -509 avant JC. A par6r de là se met en place un régime sous lequel le gouvernement est considéré comme une chose ou toute la chose publique « Res Publica ». La république romaine n’a jamais été une démocra9e, c’est un mélange entre 3 éléments qui devaient collaborer : - Les magistrats : toutes les personnes qui sont détenteur d’une fonc6on publique, ils sont élus pour 1 an - Le Sénat : ce sont les chefs des grandes familles romaines et les anciens magistrats - Peuple : dans ceKe organisa6on, le pouvoir suprême en ma6ère civil et militaire (imperium) est confié à deux hommes que l’on appelle les consuls. Ils sont élus par le peuple, réunis en assemblée : les commisse, et rentre en fonc6on pendant 1 an. A ceKe époque, l’essen6el du droit repose sur des textes qui dates de la période royale c’est-à-dire des textes dont la connaissance est réservée aux pon6fes et aux magistrats. A. La loi des 12 tables (450-449 av JC) source fondatrice du droit. CeKe loi est le résultat d’une crise poli6que qui oppose deux groupes sociaux qui se partagent la cité : Les patriciens ceux sont ceux qui se prétendent descendre des pères fondateurs de la cité romaine. C’est l’aristocra9e romaine. Ceux sont des pon6fies et des magistrats. A ce 6tre, ils dé9ennent un certain nombre de préroga9ves religieuses et poli9ques. Les plébéiens sont le reste de la popula9on. A par6r de -493 avant JC, les plébéiens prennent l’habitude d’élire des représentants que l’on nomme les tribuns de la plèbe. Ces derniers se dotent d’une assemblée que l’on appelle les conciles de la plèbe. En dépit de son nom, la république romaine est en réalité une oligarchie c’est-à-dire que le gouvernement de quelque uns (patriciens) mais en plus comme ces quelque uns se considèrent comme les meilleurs de la cité, ceKe république est en réalité un régime aristocra9que dans lequel le pouvoir est aux mains d’un seul groupe sociale : les patriciens. Et cela car seul ces patriciens peuvent accéder aux fonc9ons publiques et aux fonc9ons religieuses (sacerdoce). Pendant un siècle et demi ceKe république va connaitre d’importantes tension entre les deux groupes. Un des points de tensions est la jus9ce. En effet, car la connaissance des droits était le monopole de ceux qui exerçait des fonc9ons religieuses, c’est-à-dire les pon6fes qui étaient patriciens. Ceux qui étaient chargé de l’exercice de ceKe jus6ce étaient aussi des patriciens. Ces derniers dé6ennent alors le monopole du droit et aussi de sa sanc9on. Les pon9fes rapidement ont été soupçonner de cohésion avec les magistrats. De plus l’exercice du droit dépendait d’un calendrier religieux et nécessitait la connaissance et donc l’emploie de formule extrêmement précise. On reproche aux patriciens d’u9liser le droit à leur profit et dans leurs intérêts. Alors, la plèbe s’insurge et demande la diffusion des règles droits. A par6r de - 462 avant JC, les plébéiens vont demander des lois écrites donc connus de tous dans le but d’encadrer le pouvoir des magistrats. Finalement en - 461 avant JC les patriciens ont été obliger de céder à ceKe demande. Par la suite, un groupe de 10 hommes, les décemvirs sont nommés pour rédiger les lois des 10 tables sont écrites en -450 avant JC et un an après soit en -449 avant JC, 2 tables complètent les premiers travaux. C’est alors la naissance des lois des 12 tables. La loi des 12 tables n’envisagent pas la totalité du droit, son objet principal est de prendre en compte un certain nombre de situa9ons concrètes et de donner aux citoyens romains les moyens de faire sanc9onner ces situa9ons en jus9ce. Elles se composent d’une centaine de textes brefs qui visnet des cas précis. Ce qui est important c’est ce qui représente ce[e loi. Effec6vement, à par6r de là, le droit repose sur des lois écrites, connue de tous, qui s’impose à tous. A chaque fois que les situa9ons énoncées par la loi des 12 tables sont réunis tout citoyens peut faire par9e du consul et donc demander l’ouverture d’un procès. CeKe loi a pour but de consacrer légalité juridique des citoyens. Elle met un terme à l’arbitraire dans l’exercices de la jus6ce puisque le magistrat est tenu par la loi. En revanche, la loi des 12 tables n’est pas un code exhaus9f car il ne con6ent pas de principes généraux. La survenance de situa9on nouvelle non vu dans la loi des 12 tables provoquent un certain nombre de problèmes, d’où le développement d’autres sources de droit. B. La créa9on du droit sous la République se manifeste sous forme de loi demandées ou votées mais aussi des lois données ou octroyées. C. La créa6on du droit sous la république : lois et plébiscites ð Les lois votés ou demandes et les lois données ou octroyées 1. Les lois votées ou demandées En vue de l’insuffisance de la loi des 12 tables, le droit ne va pas rester fixe et de nouvelles règles vont être écrites. Les nouvelles règles seront posées par le peuple, se réunissant en assemblées. Ces lois sont appelées les lois votées ou demandées. C’est le vote de la loi qui est demandés au peuple par les magistrats. L’ini6a6ve de la loi appar6ent aux magistrats. Ces lois sont les plus nombreuses et sont à l’origine rédigée par les magistrats ou consuls qui émeKent un projet de loi. Dans ce système, ce projet est porté par les magistrats et mit à la connaissance des citoyens par un affichage publique qui dure 3 marchés successifs. Les citoyens en prennent connaissance et en discutent au sein d’assemblée que l’on appelle con9ones. A l’issus de ses résultats les citoyens peuvent proposer des modifica6ons. Le magistrat amande ou la main6en dans l’état ini6ale. Le jour du vote le magistrat lit le projet défini6f et demande de voter. Si la majorité favorable est acquise, le magistrat promut la loi par une prononcia9on solennelle (renuncia9o). Ce vote s’effectue au sein de centuries qui sont regroupés en fonc9on de fortunes. Les propriétaires les plus riches sont regroupés dans les 98 premières centuries. Les plus riches et les vieux comptent plus que les autres. Enfin lorsque la loi est promulguée le sénat ra9fie la décision de l’Assemblée et la contrôle. Après accepta6on la loi est gravée dans une plaque de marbres, elle est affichée dans un lieu public et déposé dans le temple de saturne qui conserve les trésors de la cité. 2. Les lois données et octroyées Les lois octroyées, nommées octroya, sont des lois accordées par des magistrats de leur propre ini9a9ve dans certaines circonstances excep9onnelles - Exemple : décisions pour administrer les provinces conquises. Ces lois interviennent essen9ellement dans le domaine administra9f. Les lois demandées et octroyées ont toutes un point commun : - Non rétroac9vité : la loi nouvelle ne vaut que pour l’avenir - Perpétuité : la loi n’a pas de désuétude, la loi est vivante. En effet, tant que le texte n’est pas abrogé, il s’impose. 3. Les plébiscites Dès - 494 avant JC, les plébéiens ont réussi à obtenir une organisa9on propre avec la créa9on d’une assemblée, ce sont les conciles de la plèbe. Les conciles de la plèbe sont autorisés à prendre des mesures propres aux plébéiens qui ne s’appliquent qu’à eux. (les plébiscites.) Progressivement, il y a un fort mouvement de rapprochement entre les plébéiens et les patriciens. Nous observons donc un rapprochement entre les lois votées et les plébiscites. Ils finissent par avoir la même valeur et la même autorité. En - 287 avant JC, la loi Hortensia donne aux plébiscites une force de loi pour le peuple en6er. Ils vont désormais s’imposer à tous, c’est-à-dire aux plébéiens et aux patriciens. La seule différence entre la loi et la plébiscite se trouve dans la présidence de l’assemblée, c’est-à-dire dans l’ini9a9ve de la loi. Effec6vement les lois votées sont à l’ini9a9ve des consuls alors que les plébiscite sont à l’ini9a9ve des tribuns soit les représentant des plébéiens. III. L’interpréta9on du droit Au moment de la publica6on de la loi des 12 Tables, les romains ne sont pas allés au bout des exigences démocra6ques. En effet, la mise en œuvre de la règle de droit est restée entre les mains des patriciens. Les citoyens romains ne connaissent que la règle de droit. Ils ne connaissent ni le calendrier judiciaire ni les formules u9lisées en jus9ce. En outre, les Jours fastes soit les jours où l’on peut plaider c’est-à-dire ce qui plaisent aux dieux et les Jours néfastes sont contrôlés par les pon9fes. Les pon6fes ont également conservé le contrôle de la procédure car eux seuls connaissent les formules juridiques. Ainsi, le monopole est longtemps conservé par les pon6fes, cela amène des difficultés et de nombreuses plaintes de la part des jus6ciables. Cela dure jusqu’en - 312 avant JC : Cnaeus Flavius, secrétaire de Appius Claudius, divulgue les formules judiciaires. En -304 avant JC, il dévoile le calendrier judiciaire. Nous assistons à une révolu9on juridique. Il est désormais possible d’intenter un procès sans avoir recours aux pon9fes. ð L’interpréta6on et le monopole du droit échappe aux pon6fes. Sec$on 2 : le droit classique romain C’est l’époque la plus brillante de la civilisa9on romaine. Et en quelques siècles, la cité conquiert tout l’Occident ainsi qu’une par9e de l’Orient. L’organisa9on poli9que de Rome se transforme. En effet, au Ier siècle avant JC, les ins9tu9ons poli9ques se dérèglent, il y a des guerres civiles et des dictatures qui se succèdent. Dictature : c’est la créa6on de la République. Mais en cas de Révolu9on, les consuls sur proposi9on du Sénat confient la totalité du pouvoir à un homme, nommé dictateur pour 6 mois maximum. Tous les magistrats doivent obéissance à ce dictateur. La dernière dictature : César, qui après conquête de la Gaulle, se fait nommer dictateur pour 10 ans, puis à vie. Il est assassiné le 15 mars en - 44 avant JC, car il est soupçonné de nuire à la République. Après sa mort, par son testament, il a ins9tué pour héri9er Octave, son neveu et fils adop6f, il devient héri9er de la puissance de César ainsi que de sa clientèle poli9que. La clientèle poli9que désigne la rela9on de services mutuels entre deux personnes de statut social différents. Patron (puissant) offre sa protec6on à ses clients, en contrepar6e d’un sou6en dans ses entreprises poli6ques et militaires. S’ensuit ensuite une période de luKe pour le pouvoir entre Octave et Marc-Antoine, le lieutenant de César. Ainsi nous observons un conflit entre 2 civilisa9ons : celle d’Octave, l’Occident romain et celle de Marc-Antoine, l’Orient grec Marc-Antoine perd la bataille et Octave devient le maître du monde romain. Dès - 31 avant JC, Octave se fait élire chaque année au consulat et cumule les différentes magistratures. Ensuite, il accède, en -27 avant JC, au principat. Le principat est une mission qui a pour but d’assurer la paix en évitant le retour de guerres civiles. Mais assez vite, il y a des risques de soupçon de vouloir rétablir la royauté à son profit. Octave démissionne en -27 avant JC et il remet tous ses pouvoirs au Sénat ainsi qu’au peuple de Rome. Il y a un simulacre de démission à cause de la situa9on poli9que tendue. Mais le Sénat refuse ce[e démission et le supplie de conserver le pouvoir, en lui a[ribuant des pouvoirs supplémentaires. Il devient alors imperium proconsulaire pour 10 ans, renouvelé en permanence jusqu’à sa mort. A l’origine, le consul, après son mandat d’un an est nommé gouverneur d’une province au sein de laquelle il y exerce l’imperium, il est nommé proconsul. Imperium proconsulaire est le fait que l’empereur 6enne les mêmes pouvoirs que les consuls. Pour Octave, cet imperium est donné sans précision de temps ni lieu. Octave accepte simplement l’imperium proposé par le Sénat et le peuple. Avec cela, le Sénat lui a[ribue l’auctoritas (augere = augmenter), ce qui lui confère une autorité supérieure à toutes celle des autres. Tous ses actes et toutes ses décisions sont revêtus d’une autorité supérieure aux actes des autres magistrats. Octave est placé au-dessus des autres, détaché de la collégialité qui marquait le fonc6onnement de la République. Il change par la suite de nom et se fait appeler Auguste (= porteur d’auctoritas). Il se présente comme le 1er des magistrats de la République. Soit princeps ou primus inter pares c’est-à-dire le 1er parmi ses pairs. C’est également, le début de la période du principat. CeKe période conserve les apparences d’une République tout en ins9tuant une monarchie impériale, qui va évoluer en une monarchie absolue au IIIème siècle après JC, et cela car l’empereur va devenir sacré. Il se fera appeler dominus, c’est-à-dire Période de dominat. L’empereur élimine tous les pouvoirs concurrents. Et à par6r du IVème siècle, ceKe monarchie absolue devient une monarchie absolue de droit divin, et cela lorsque l’empereur Constan9n se conver9t au chris9anisme. L’évolu9on du droit correspond à l’évolu9on de la cité. Ces anciennes sources de droit ont tendance à décliner ou à se transformer. Dans le même temps, de nouvelles sources apparaissent. I. Le déclin des anciennes sources de droit : La loi des 12 tables reste la 1ere source officielle du droit mais les textes ne peuvent plus répondre à toutes les situa9ons juridiques puisqu’ils sont devenus trop vieux. A par6r de – 287 avant JC, les lois votés disparaissent, elles avaient pour but de combler les lois des 12 tables. Elles sont remplacées par les plébiscites qui disparaissent à leur tour dans les années 96/98 après JC. Lorsque le régime impérial arrive, la loi ne dépendra plus que du prince (preneur de décisions) c’est-à-dire de l’empereur, il devient la source unique du droit. Mais avant que l’empereur soit unique source de droit, il se passe une période de transi9on. CeKe période de transi6on se fait par d’autres sources de droit. II. Une source en expansion : la doctrine ou jurisprudence Ce que les romains nomment « jurisprudencia » n’a rien avoir avec le terme actuel. A Rome tout comme au Moyen Age, ce terme désigne la science du droit qui est formé par ceux qui étudie le droit et qui l’enseigne (la doctrine). La jurisprudence romaine désigne ce que l’on appelle aujourd’hui la doctrine. A. Le développement de la doctrine Dans la Rome ancienne, la connaissance, l’interpréta9on et la mise en œuvre du droit était l’œuvre des pon9fies. Mais au milieu du 3ème siècle avant JC apparait les premiers jurisconsultes car désormais nous connaissons les règles de droit (lois des 12 tables, les lois votées, les plébiscites et aussi les formules judiciaires ainsi que les jours où l’on plaide). ` Et en -254 avant JC, Tiberius Coruncanius est le premier grand pon9fies d’origine plébéienne. Ce dernier innove en adme[ant du public lorsqu’il va rendre des consulta9ons juridiques. Il conseil la société qui ne connait pas le droit applicable. Il explique à ses auditeurs ce qui mo6ve ces avis. C’est en quelque sorte, le premier professeur de droit, c’est une première forma6on pra6que de droit. Alors très rapidement le monopole des pon9fies dans le domaine juridique disparait et l’on voit l’appari9on des premiers juristes laïques c’est-à-dire qui ne sont pas pon6fes. Effec6vement, le domaine juridique s’ouvre aux grandes familles de la noblesse romaines et cela dans le but de se créer une clientèle. Ce[e pra9que contribue à laïciser le droit. Ce[e laïcisa9on est à l’origine de la science juridique romaine sur lequel le droit actuel est encore basé. Le monde du divin et le monde de l’humain deviennent étanche et aucun conflit n’est possible entre le droit et la religion. Ainsi vu que le droit est en dehors de la sphère religieuse, il peut être cri6qué, modifié sans que ce soit considéré comme aKeinte au droit divin. Et ceKe sépara6on c’est un apport essen6el de rendre au monde occidental. Les 1ers juristes sont donc d’abord des pra9ciens avant d’être des théoriciens. Leur rôle est principalement de guider les par9es lors des procès ou contrats. Sous l’empire, ces juristes sont le plus souvent des fonc9onnaires qui sont en9èrement dévouer à l’empereur et qui sont payer sur le trésor personnel de ce dernier. Ils gèrent toutes les fonc6ons. Ils forment un personnel spécialisé et sont à l’origine de la technocra6e. B. Les méthodes de penser et les écoles Au départ à Rome, il n’y a pas d’école de droit. La forma6on juridique incombe des juristes consules qui réunissent autour d’eux un pe6t groupe d’élèves. Ce n’est qu’à par6r du 3ème siècle que les juristes consultes sont occupé par leur fonc9on juridique et n’ont donc plus le temps d’enseigner. Ces juristes ont une double ac9vité, il donne des cours et des consulta6ons, rédigés des actes. Ils ont donc une fonc6on pédagogique et une fonc6on juridique. Pe6t à pe6t, ces juristes consules se détachent du droit et s’intéressent plus à la morale et à la philosophie : ceKe ma6ère devient alors une ma6ère de réflexion et non plus simplement d’applica6on. On voit donc apparaitre des clubs de discussion, deux grandes écoles de pensée vont se former au début de l’empire. École des SABINIENS École des PROCULIENS Nom du juriste = Sabinus Nom du juriste = Proculus Défendent le droit strict, conservateur Innova6on de la règle de droit, novateur Applica6on rigoureuse de la règle de droit Innova6on dans l’interpréta6on des règles de droit. Ces écoles ont fait progresser la science juridique romaine car c’est le début de la théorie du droit qui abou9t à une ouvre doctrinales. CeKe œuvre doctrinale va amener les juristes a élaborée des défini6ons et des classifica6ons. Upien (170-223/228) c’est lui qui dans les années 220 va donner la première défini9on du droit naturel. Selon lui, « Le droit naturel est ce que la nature enseigne à tous les animaux. Car ce droit n'est pas le propre du genre humain mais il est commun à tous les animaux qui naissent sur terre ou dans la mer ainsi qu'aux oiseaux. De là provient l'union du mâle et de la femelle que nous appelons mariage, de la encore la procréa6on des enfants, de là l'éduca6on. Nous voyons tous les animaux, même les bêtes féroces pénétrées de ce droit » Les défini6ons pour être u6le doivent être classé, donc les juristes romains font des classifica6ons. La plus grande des classifica9ons nous la devons à Gaius dans les années 60. C’est l’auteur d’un manuel pour les étudiants appelé ins6tuts. Il organise le droit en grande catégorie qu’il va subdiviser en sous catégories : Droit commun (tous les hommes) Droit propre à chaque cité soit droit civil Droit public Droit privé - Les personnes (acteurs du jeu juridique) - Les choses (enjeu de l’ac6vité juridique) - Les ac6ons (les moyens juridiques par lesquels les personnes demandent à la jus6ce de dire le droit) Ce plan est repris par le rédacteur du code civil et n’a toujours pas été désavoué depuis 9 siècle. Nous assistons à un foisonnement de la jurisprudence romaine. C. La valeur de la doctrine juridique : le droit de répondre publiquement Quiconque qui connait le droit peut être consulter mais peuvent avoir des avis divergents. Ainsi pour éviter le risque de confusion, Auguste a décidé d’accorder le « jus publice respondendi » c’est-à-dire le droit de répondre à une ques9on de droit. C’est un privilège que l’empereur accorde à certains juristes choisit librement. Ces juristes pourront faire publier « ex auctoritate principis ». c’est une men6on qui leur donne une autorité supérieure. Puis l’empereur Adrien décide que lorsque les réponses des juristes concordent dans ce cas les juges doit les respecter. Dès lors la doctrine devient véritable règle de droit posi9f. Elle met deux choses en évidence : - Le poids et l’importance des juristes dans la cité - L’emprise croissante du pouvoir éta9que sur le droit L’empereur s’octroie le contrôle sur la doctrine. CeKe doctrine ne sera alors source de droit que lorsque le prince le décidera. III. L’appari9on des nouvelles sources de droits Ces nouvelles sources de droit sont cons6tuées par des édits, des magistrats, les sénatus- consultes et les cons9tu9ons impériales. L’appari6on de ces sources sont liés à l’évolu9on des ins9tu9ons poli9ques romaines. A. Les édits des magistrats Ces édits cons9tuent la source la plus original du droit qu’on ne retrouve dans aucun autre système. Il est sous le nom de droits prétoriens ou édicta 1. Les origines du droit prétorien Les juristes classiques opposent le droit prétorien au droit civil. Pour eux, le droit civil c’est l’ancien droit soit toutes les règles qui reposent sur l’ancien droit et l’interpréta6on de toute les règles dans la doctrine. Le droit prétorien : À Rome, lorsqu’un citoyen veut agir en jus9ce, il doit se présenter devant le consul et y exprimer sa demande. Sa demande doit respecter une procédure précise. Il y a 5 modes procéduraux que l’on désignait sous le nom d’ac9ons de la loi qui consistaient à prononcer des paroles solennel et d’accomplissement de certains gestes (strictement codifier). Les plaideurs s’adressaient alors à un magistrat, qui choisissait ensuite un juge, par6culier choisi parmi les notables. Le procès se divise alors en deux phases, l’une devant le magistrat puis l’autre devant le juge. En revanche, si la préven9on d’un plaideur ne s’inscrit pas formellement dans le cadre de la loi, il ne peut pas obtenir sa9sfac9on. En effet, une erreur la plus minime dans la prononcia6on des formules ou dans les gestes rompt immédiatement la procédure car on ne peut pas agir deux fois pour la même cause. Cela signifie qu’une situa6on est prise en compte par le droit seulement s’il existe une procédure judiciaire, une ac6on de la loi qui l’iden6fie. Ces différentes procédures vont devenir insuffisante. Effec6vement, l’appari9on de l’empire fait apparaitre de nouveaux li9ges qui ne sont pris en compte ni par les lois des 12 tables, ni par les plébiscites. Le droit civil romain est réserver aux citoyens romains soit inaccessible aux étrangers. Avec le développement de l’empire romain, à la fin de la république, il y a énormément de non citoyens qui vivent sur le territoire romain. Or ils entre6ennent des rela6ons entre eux mais aussi avec les romains ce qui mène à des nouvelles ac9ons en jus9ce. De plus, le développement économique exige des actes juridiques nouveaux. De nouveaux types de li9ges apparaissent que la vielle procédure ne perme[ent plus de résoudre. Donc il faut assouplir la procédure. Pour résoudre ce problème dès la fin du 2ème siècle, certains magistrats se sont vus reconnaitre la possibilité de délivre des nouvelles voix du droit. Ces magistrats sont 3 : le préteur (organisa6on de la jus6ce), l’édile curule (police) et le gouverneur (administrer le territoire des territoire conquis) Le préteur (maitrise de l’organisa6on de la jus6ce) : au milieu du 4ème siècle avant JC, le préteur remplace le consul en ma9ère juridique. Et en – 367 avant JC, le premier préteur apparait et se charge de s’occuper des li9ges entre les citoyens dans le cadre de la ville. => son nom le préteur urbain. -242 avant JC, un second préteur apparait. Il est en charge des li9ges entre les citoyens et les étrangers ou entre étranger. => le préteur pérégrin. La procédure elle ne change pas : Si le plaideur se réfère à une ac9on qui est par prévue par la loi, sa demande rentre dans le cadre d’une ac9on prévu par la loi alors à ce moment-là le préteur désigne un juge. En revanche, si la demande ne correspond pas alors pas de procès. Mais la rigidité de ce système est de plus en plus gênante car ac6on de la loi étant devenu insuffisante, le préteur décide de créer des ac9ons à chaque fois que cela est nécessaire. Ainsi il créer une nouvelle manière de dire le droit. Cela est mis au point par un certains nombres de juristes qui forme son conseil. Ils élaborent une formule par laquelle le préteur lorsqu’il désigne un juge lui indique de quelle manière à défaut d’ac9on de la loi, il pourra trancher le li9ge. On parle de procédure formulaire. Et là encore les choses évoluent - Dans 1er temps : il part de texte déjà existant qu’il va assouplir, élargir, étendre - Dans un 2ème temps : A défaut d’un texte existant, le préteur élabore des ac9ons complètement nouvelles sans aucun liens avec les ac9ons existantes. Lorsque le préteur pérégrin a voulu que certain étranger puisse plaider au même 6tre que les citoyens, il a invité le juge à user d’une fonc6on juridique c’est-à-dire de faire comme si l’étranger était citoyen. De ce fait l’étranger pouvait bénéficier du droit civil en principe réserver aux citoyens. Au cours du 2ème siècle avant JC, les préteurs publient des édits (programme de son ac6vité). Dans cet édit on trouvait un certain nombre d'ac9on en jus9ces que le prêteur prome[ait de délivrer au plaideur. De ce fait, le préteur protège de nouvelle situa9on juridique qui juste ici n’est pas prise en compte par le droit - Exemple : en 77/78 avant JC, le préteur Octaves introduit une formule d’ac6on « je ne 6endrais pas pour valable ce qui a été fait par crainte ». A ceKe époque beaucoup se sont vu dépouillés de leur bien par la force, il n’y avait aucun recours juridique car ceKe situa6on n’était pas prise en compte. A par6r ceKe formule d’ac6on, tout ceux qui ont été vic6me de pression pour récupérer leurs biens, vont pouvoir demander répara6on ce qui n’était pas possible avant. En promeKant une ac6on, le préteur créer un droit car il détermine que ceKe situa6on sera dorénavant juridiquement protégée. Il transforme une situa6on de fait à une situa6on de jus6ce. Nous parlons de droits prétoriens ou de droit édicta. Ce droit ne cesse d’évoluer d’autant plus que le droit prétorien est beaucoup plus large que le droit civil car s’adresse aux citoyens et aux non citoyens. 2. La forma6on de l’édit perpétuel Chaque nouveau prêteur peut modifier l’édit de son prédécesseur. En effet, ils font tous prendre comme habitude de renouveler l’édit de son prédécesseur. Plus tard, il va y avoir une stabilisa9on de l'édit. En effet, ce dernier, va se figer progressivement. A par6r du début du 2ème siècle l'empereur Hadrien constate ce[e fixa9on de l’édit et il ordonne au juriste Julien de procéder à la mise en ordre de l’édit du prêteur. L’édit du prêteur est un édit perpétuel car il ne bouge plus. Effec6vement, ceci s'explique par l'évolu6on des ins6tu6ons poli6ques romaines car cela correspond à l'époque où débute une monarchie absolue. De ce fait, l'empereur se débarrasse défini9vement de cons9tu9ons républicaines et les prêtres perdent leurs pouvoir de créer du droit. Autre source de droit prend progressivement la relève : L’empereur Avant cela, il ménage les apparences républicaines et il met en place une source transitoire : les sénatus-consultes. A. Une source transitoire : Les consultes Ce sont des décisions prises par le Sénat. A l’origine de Rome, le Sénat est une assemblée informelle qui réunissait les chefs des familles romaines impériales. Puis avec le temps, le sénat devient une assemblée juridiquement reconnue. A par6r de là, ses membres sont nommés officiellement par les consuls. Puis au milieu du Ive siècle av JC, ils sont nommés par les censeurs (magistrats). Tous les 5 ans, ces censeurs font évoluer la liste des sénateurs. Ce Sénat est composé d’hommes de mêmes rangs, mais qui font preuve d’une grande diversité d’opinions. Ce Sénat est un collège aristocra6que qui a sous la République une importance considérable. Il est à la fois une assemblée de sages, mais aussi un conseil de gouvernemental car il doit donner son avis sur toutes les grandes affaires poli9ques. Le Sénat est chargé aussi d’administrer les finances, de préparer la guerre, de décider des statuts des pays conquis et la haute cour de jus9ce. A la fin de la République, il formule des avis (sénatus-consultes) dont il laisse des applica9ons aux magistrats. Simples conseils dépourvus de caractère obligatoire, mais son pres6ge lui offre une autorité. À mesure que le poids poli6que de Sénat diminue, la force de ses avis va considérablement augmenter. Et Étant donné que l’Empereur nomme les sénateurs, le Senat se présente comme un organe poli9que. L’Empereur ou son représentant va présenter un discours, une “Ora%o” qui va prier le Senat de prendre une décision. C’est en réalité en Ordre. Les Sénateurs se contentent d’avaliser la décision en donnant la forme d’un sénatus- consulte, suivi par les magistrats. Système culmine au IIe siècle après JC, sous le règne d’Hadrien (117-138). Au IIIe s, lorsque le pouvoir impérial se dirige vers l’absolu9sme, les sénatus-consultes disparaissent. Le pouvoir de l’Empereur est consolidé donc plus besoin. B. Les cons9tu9ons impériales ≠ Sens contemporain de cons9tu9on : Désigne un texte norma9f qui émane de l’Empereur. 1. Origines & caractères généraux Appari6on liée à la transforma9on du régime poli9que romain. Les successeurs d’Auguste ne font qu’un usage modéré de leur pouvoir législa9f et ils u9lisent sénatus-consultes. A par6r du IIe s, leur interven9on législa9ve s’intensifie au moyen des cons9tu9ons impériales, que les juristes assimilent aux anciennes lois votées par les assemblées. Les lois votées ont disparu depuis longtemps (dernière date de -287) Lex : Désignait lois votées mais ne correspond plus à rien. Ce terme est repris par les juristes pour désigner les cons9tu9ons impériales. Gaius et Pomponius expliquent que ces cons9tu9ons impériales 9ennent lieu de lois. Ulpien (IIIe s) affirme qu’une cons9tu9on impériale a la même autorité qu’une loi Quod principi placuit, legis habet vigorem ,« Ce qui plait au prince a force de loi » Il jus6fie cela en disant que le Peuple Romain a expressément délégué ce pouvoir à l’Empereur en lui accordant l’Imperium. = L’Empereur apparaît directement comme source créatrice de droit. Les cons9tu9ons impériales deviennent de véritables lois. Les Cons9tu9ons sont formulées par le Conseil impérial (composé de juristes). Ensuite, elles sont promulguées par le prince et placées sous son autorité. 2. Les différentes sortes de cons6tu6ons impériales Les plus importantes : Édits impériaux, ce sont des prescrip9ons générales applicables à tout l’Empire, à une par9e ou à une catégorie de personnes. Ces Textes sont ceux se rapprochant le plus d’une loi. Ils ne ressemblent pas aux Édits des préteurs car interviennent à n’importe quel moment et car ils ne sont pas limités dans le temps = perpétuels. Ils ne sont abrogés que si nouvelle législa9on vient les remplacer. Décrets (decretum : décision) : Jugements rendus par l’Empereur (en réalité par conseil impérial) qui, en raison du pres6ge et de la qualité, ont une très grande autorité. Ils sont donc allégués dans des affaires analogues -> Autorité de précédent. Rescrits – Réponses données par l’Empereur ou en son nom à des ques9ons posées par les fonc6onnaires, juges, par6culiers… ils peuvent intervenir à l’occasion de tout conten9eux et ils ont pour objet de formuler une solu9on juridique. L’empereur se contente de répondre, il ne vérifie pas les faits allégués et le fond, laissé à l’apprécia6on du fonc6onnaire, il se contente de donner la solu9on du droit. La Consulta6on juridique et la réponse à une ques6on donnée au bas de la leKre envoyée (rescribere). A l’origine, elle n’a de valeur que pour l’affaire rendue mais ils prennent peu à peu valeur de règles de droit applicables dans les cas analogues. Mandats – Instruc9on administra9ves adressés à ses fonc9onnaires. Ils n’ont de valeur que pendant la vie de l’empereur et la durée de fonc6on de leur des6nataire. Mais les empereurs reprennent souvent les mesures édictées par leur prédécesseur. Ils deviennent donc des sources permanentes de droit. Ce droit classique connaît son apogée au IIe/IIIe siècle après JC, à l’époque où s’installe la monarchie impériale. Sec$on 3 : le droit post-classique (4-6 après JC) L’Empire devient si vaste que des révoltes éclatent dans les périphéries, sous la pression des barbares. Le chris9anisme, né en Orient, se répand dans l’Empire. L’absence de cohésion apparaît au grand jour. D’une par6e l’Orient d’influence grecque, de l’autre l’Occident qui subit la pression des peuples germaniques. Pour faire face à ce[e situa9on, il y a un dédoublement de l’Empire. 2 Empereurs, un pour l’Orient, un pour l’Occident. Dioclé9en, crée un gouvernement à quatre, chargé d’assurer, dans le respect de l’unité de l’Empire le partage des tâches et la transmission des pouvoirs. C’est ce que l’on appelle la Tétrarchie Il garde l’Orient et confie à Maximien l’Occident, il lui donne un auxiliaire, Constance, qui a aussi un auxiliaire, Galère. Ces auxiliaires devant leur succéder. Constan9n est le dernier à maintenir avec succès une unité poli9que. Après sa mort, la rupture Orient/occident est actée, en 337. Empire byzan9n dure jusqu’à la fin du M-A, avec pour capitale Constan9nople. Ces différences culturelles rejaillissent sur le droit romain. Il s’opère ainsi différemment dans les 2 par6es. I. Le droit romain dans la par6e occidentale de l’empire : Au 3ème siècle l’empereur est la seule source du droit mais à par6r du 4ème siècle on voit apparaitre un affaiblissement du pouvoir impérial. Cet affaiblissement se traduit localement par le développement de nouvelle source de droit : droit romain vulgaire A. La reconnaissance de la coutume et l’appari9on d’un droit romain Sur ce territoire nous trouvons des peuples extrêmement différents ; c’est-à-dire que le droit romain classique a été élaboré par des juristes hautement spécialiser mais pas forcément adapté aux réalités locales. C’est ainsi que se forme des usages locaux que l’on nomme coutume ; coutumes que certains vont envisager comme une véritable source de droit. Et en même temps les patriciens adaptent les règles de droit romain pour abou9r à ce que l’on nomme le droit vulgaire 1. Les tenta6ves de défini6on de la coutume par les juristes L’importance que pouvait revê9r ce[e coutume dans les usages locaux a été relever par un certain nombre d’auteur, juristes. Ces juristes vont malgré tout confirmer que ces usages ne consistent pas une source de droit. A l’inverse, les philosophes notamment Cicéron leur reconnaissent une certaine valeur. Ces derniers meKent en avant que ces actes d’usages dénotent le consentement d’un groupe social. A la base de ces coutumes, il y a un consentement général. Les juristes comme Julien sou9ent que ce[e coutume puise être une certaine force obligatoire dans son ancienneté. => c’est donc un droit établit par les mœurs Et puis, un texte de Constan9n apporte une nouvelle valeur a ce[e coutume ; il explique que ceKe coutume prends sa forme lorsqu’elle est ra9onnelle, c’est-à-dire conforme à la raison. La valeur de la coutume repose sur 3 fondements : - consentement générale - ancienneté - ra9onnel A par6r de là les juristes, sans forcément reconnaitre la coutume comme source de droit, la voient comme un ensemble de fait ins9tuant une pra9que tenue pour obligatoire. 2. L’importance des usages locaux et la forma6on d’un droit romain vulgaire Le droit romain est extrêmement complexe et donc très difficilement transposable a d’autres peuple qui viennent d’être conquis. Le raffinement des concepts du droit romain va rendre impossible l’applica9on du droit romain a des peuples ou le droit est moins élaboré. -> La doctrine n’ignore pas ces coutumes mais n’en 6ens pas compte. A l’inverse … Ces usages locaux donnent lieu à un droit composite ou un droit romain simplifié ; ce dernier sera beaucoup plus a[en9f aux réalités sociales. Et ce droit est qualifier de droit vulgaire. C’est en réalité un droit romain créer ou adapter par des patriciens et qui est caractériser par un souci de simplifica9on. B. Le triomphe de la législa9on Les Constitutions impériales vont se multiplier et prendre de la valeur. Elles conduisent aux premières entreprises de codification de droit CeKe infla6on législa6ve conduit aux premières grandes entreprises de codifica6on du droit 1. L’infla6on et la transforma6on de la législa6on impériale. L’empereur est la seule source de droit, et les édits impérieux mais depuis la division de l’empire, les cons9tu9ons de l’empereur ne s’appliquent que dans l’empire qu’il gouverne. Donc nous voyons apparaitre un nouveau type de textes : les pragma9ques sanc9ons (cons6tuions impériale qui concerne les thèmes importants dans l’intérêt général qui sont promulgué. Moins importants que les édits) Mais a cote de cela, on con9nue à trouver des décrets et des rescrits. Les rescrits deviennent importants avec le développement de la bureaucra9e impériale : plus de fonc6onnaires et donc plus de demande. Les mandats eux perdent de l’importance. La situa6on de partage de l’empire orient / occident est modifié par les codifica6on juridiques au début du 5ème siècle 2. Les 1ères codifica6ons/compila6on du droit L’importance croissantes et la mal diffusion des cons9tu9ons impériale forment un recueil de cons9tu9on. Au départ origine privée puis codifica6on publique a. Codifica6on privée : les codes grégoriens et hermogénien Paul va avoir l’idée d’élaborer un recueil, une collec9on des décrets impériaux. Mais ces 1ères compila6ons ont des lacunes : pas de textes intégrales, œuvres privées donc aucune garan6 d’authen6cité. Et puis fin 3 début 4ème siècle, de nouvelle compila9on d’un nouveau vont tenter de remédier de ses imperfec9ons. Il s’agit encore d’œuvre privées mais pour la 1ère fois ces œuvres donne l’intégralité des textes qu’elle rassemble. Il s’agit de rescrit de droit privée connue sous le nom de grégorien et hermogénien. Le Code apparait dans le vocabulaire juridique et les opinions sont très diverses. Ce qui permet d’avoir sous le nom de code des textes très différents. A l’origine c’est une nouvelle façon de présenter les textes écrits. Avant : texte roulé puis au 2ème s, se répand la technique du codex (réunir une série de feuille dis6ncte, rectangulaire, superposée et relier ensemble). Ce[e technique rend beaucoup plus facile la consulta9on des textes. Le plus vieux codex est le codex sinaï9cus (bible) C’est donc pour une raison de commodité pour les juristes que le terme est resté. Le code grégorien (291-292) : c’est le plus ancien, présenté par Grégorius dont on pense qu’il était professeur. Il comprend les rescrits depuis Hadrien. ` Le code hermogénien vers 295 ou 314 : vient de Hermogénianus. Il comprend les rescrits de Dioclé9en. Pas d’exemplaire mais des recons6tu6ons par des savants à par6r d’extrait. Ils ont eu accès aux ar9cles impériaux et ont pu citer textes mêmes plutôt que d’en donner une analyse. Le but est de promouvoir une culture juridique uniforme et cons9tué un ou9l pour les professionnels du droit mais aussi pour les écoles de droit. Ces deux codes restent des compila6ons privées sans valeur officielle. b. Le code théodosien Difficultés : textes nombreux, et cons9tu9on impériale se contredisent parfois et difficile à comprendre. C’est un changement qu’entraine ceKe nouvelle administra6on sont considérables. En effet, nous observons l’ignorance du droit par pra9ciens rend nécessaire la confec9on d’un grand recueil donnant l’essen9el de la législa9on romaine. C’est pourquoi le 26 mars 429, l’empereur Théodore 2, prend une cons9tu9on et élabore un projet : - Confec9on d’un code qui réunirait toutes les cons9tu9ons impériales depuis Constan9n - Rédac9on d’un autre code de nature. Nous sommes incertains mais on pense il s’agirait d’une compila6on qui comprendrait des textes du code Grégorien, Hermogénien mélangé a des extraits de la doctrine classique Il existe donc deux codes. Mais en réalité le projet n’a pas abou9 et il reprend son idée dans une cons9tu9on de 435. Pour ce faire il réunit une commission de 16 membres chargés de reproduire les textes à valeur législa9f et de les classer chronologiquement et par ma9ère qui[e à les fragmenter. Les compilateurs chargés de ce travail ont pour instruc9on de supprimer les contradic9ons, modifier ce qui n’est plus adapter aux besoins du moment et éventuellement ajouter ce qui leur parait nécessaire. Travail fini en 437 et est remis à l’empereur Valen6nien 3 lors de son voyage à Constan6nople. Il est promulgué par Théodose 2 le 15 février 438, elle donne une valeur officielle a ce dernier. Donc le 1 janvier 439, on ne peut pas alléguer en jus6ce les autres cons6tu6ons que celle dans le code. Ce code est valable en orient et en occident. Et les Cons9tu9ons postérieures prises par un des deux empereurs, valables que dans sa par9e, mais elles pourront éventuellement être reçue dans l’autre par9e à la seule condi9on d’avoir été admise par l’autre empereur sous la forme d’une pragma9que sanc9on. Donc ce code est divisé en 16 livres eux-mêmes divisé. Livre 1 : source de droit 2 à 5 : droit privée 6 à 15 : droit public 16 : droit ecclésias6que : témoignage des liens entre l’empire et l’église chré6enne Ce code réunit les cons9tu9ons de Constan9n à Théodose II. Ce livre complète les codes grégoriens et hergémenogien. Ce code théodosien reste en vigueur jusqu’à la chute de l’empire romain d’occident. Il con6nue à vivre même après la chute de l’empire. En orient, ce code est détrôné au 6ème siècle. La doctrine n'a jamais été détrônée, elle évolue avec un certain nombre d’innova9on C. La muta9on de la doctrine : la loi des cita9ons A par6r du 4ème siècle, la plupart des juristes témoignent d’une culture juridique faible par rapport à celle des grands juristes de l’époque classique. Au 4ème et 5ème siècle, elles se caractérisent essen6ellement par un souci de classifica9on et de simplifica9on. Ces œuvres, se mul9plient sous la forme d’interpréta9on du code Théodosien. Ils se contentent d’adapter le droit sans innover. Ces juristes consultes font apparaitre des contradic9ons entre les textes anciens qui vont compliquer la tâche des juges. Devant ces différences, le pouvoir impériale va réagir en imposant la loi des cita9ons qui sera promulgué en 426 par Valen6n 3 d’occident ; elle vise à reformer la valeur norma9ve de la doctrine en imposant un certain nombre de limites. Désormais avec ce[e loi, seul 5 juristes pourront être alléguer devant les tribunaux : Gaius, Papinien, Paul, Ulpien et Modes6n. CeKe loi des cita6ons n’est pas une révolu6on, car ceKe autorité reconnue de ces 5 juristes était déjà celle qui dans les faits étaient reconnus. Avec ce système on leur donne une reconnaissance officielle. Mais nous pouvons citer d’autres auteurs à 2 condiCons : - doit avoir été citer par ces juristes - il faudra prouver l’avis de ces juristes en présentant un manuscrit de leur œuvre. Le juge doit statuer dans le cas de la majorité de l’avis de ces juristes. En cas d’égalité, c'est le choix de Papinien qui l’emporte parce qu’il a une valeur supérieure aux autres. Et si Papinien ne s’est pas prononcé le juge retrouve sa liberté. Il va falloir aKendre le 5ème siècle pour que ceKe doctrine réapparait Le droit romain dans la par6e orientale de l’empire : le corpus juris civilis de Jus6nien Pendant 6 siècle, c’est-à-dire jusqu’au 12ème siècle, ces compila9ons vont être pra9quement ignorées en Occident. Quand ces textes sont redécouverts, ils influencent considérablement, qui se fait sen9r jusqu’à l’époque moderne. Jus6nien (527-565) règne sur l’empire romain d’Orient. Il est souvent considéré comme le plus grand empereur de l’histoire de l’empire byzan9n, comme le dernier grand empereur romain. Ses ambi9ons poli9ques sont fortes, il souhaite agir à l’intérieur et extérieur de son empire. Plan intérieur : Il souhaiter restaurer l’unité de l’empire et son pres9ge. Il essaie de reconquérir l’Occident, tombé aux mains des barbares. Il réussit à reconquérir progressivement une par6e de l’empire romain d’Occident. (Italie & Sicile, sud de l’Espagne & Afrique du nord). Sur le plan intérieur, sa grande idée est la restaura9on juridique. Il instaure de nombreuse reformes donc la législa6on importante. Il cherche à me[re de l’ordre dans les sources de droit, il fait appel à un professeur de l’école de Constan6nople : Tribonien et lui s’entoure d’un groupe d’avocat et de professeur. Il mène un travail de compila9on et de mise à jour : le corpus jursi civils ; code, digeste, ins9tue et les novelles Résultat= Corpus juris civilis. 4 recueils : Code, Digeste, Ins6tutes & Novelles. D. Le code Le 1er problème de jus9nien est de me[re de l’ordre dans la cons9tu9on impériale en élaborant un nouveau code car celui de Théodose est dépassé. Le 13 février 528, jus6nien ordonne la compila9on de leges. Avec une commission de 9 personnes. Ils sont chargés dans les codes grégoriens, hermogéniens et dans les cons9tu9ons antérieures et de ne retenir que les textes en vigueur et de les réunie en un seul code. Le but est d’arriver à un ensemble concis et cohérent. Mais en réalité, ils ont modernisé le texte par l’ajout de phrase, de texte, de défini9on mais aussi par la suppression de références a des no9ons obsolètes. Un certain nombre de textes ont été interpolés pour être mis en conformité avec le droit du temps. Le nouveau code est publié en 529 mais en réalité ceKe version ne nous ai jamais apparue. En effet, elle a été refondue par le digeste et de l’émission de nouvelle cons9tu9on. Une nouvelle édi9on est publiée le 16 novembre 534. CeKe version comprend 12 livres en référence à la loi des 12 tables. Chaque livre a 1 6tre et les cons6tu6ons sont ranger par ordre chronologique. En tête nous trouvons la personne qui rédige et son des6nataire, à la fin la date. Avec ce système, quel que soit le des9nataire, l’inser9on du texte dans le code fait qu’il devient une loi pour tous. Dans le code théodosien le dernier livre été constaté au droit ecclésias6que alors que dans celui-là c’est le 1er livre. Les liens entre la religion chré9enne et le droit est plus forte Le nouveau Code est publié en avril 529. Version ne nous est pas parvenue, car refondue à la suite des travaux du digeste et émission de nouvelles cons6tu6ons. E. Le digeste Par la cons9tu9on deo auctore du 15 décembre 530, jus9nien ordonne la compila9on de la jurisprudence classique, c’est-à-dire la doctrine. Il ordonne la compila6on de la doctrine dans un ouvrages appelé digeste qui signifie « mit en ordre ». Deo auctore : Ce[e formule ne signifie pas que l’empereur considéré la loi comme une œuvre divine, la loi relève bien de la seule autorité impériale. Cela signifie juste qu’en tant qu’empereur chré9ens rien n’aurait été possible sans l’aide de dieu. Il s’agit avec ce projet de le meKre à disposi6on des juristes dans un but de restaura9on du droit. Ils regroupent les extraits les plus important des meilleurs juristes consultes de l’époque. Dans le digeste se raconte le jus (droit) qui vient compléter la lex contenue dans le code. CeKe cons9tu9on est adressée à Tribonien qui forme une assemblée de 16 personnes. L’assemblée sera formée de savants et non de pra9quants ceKe exigence provient de la complexité du travail entrepris. CeKe commission doit rassembler la totalité des juristes classique de l’époque. Le but est de rassembler toute la jurisprudence de l’époque. Ils font appel aux juriste consultes qui ont eu le droit de répondre publiquement : premier tri. Les juristes qui seront retenue seront ceux de la loi des cita6ons, c’est-à-dire du 2 et 3ème s. Mais le matérielle qui reste à définir est immense, représente environ 2 mille volumes qui con9enne des textes anciens et souvent contradictoire. Et face à cela, comme pour le code, les membres de la commission reçoivent comme ordre d’enlever les contradic9ons, de modifier la cons9tu9on et de supprimer les désuets. Le digeste est publié le 16 décembre 533, il est composé de 50 livres scindés en fragments. Chaque fragment indique le nom du juristes et l’ordre dans lequel il l’a écrit. C’est un gigantesque répertoire de doctrine dans le but de perme[re aux juristes contemporains d’éclairer les points de droit les plus importants en s’aidant des solu9ons imaginées par leur prédécesseurs En même temps que ce digeste, 3 membres de la commission ont écrit un autre ouvrage. C’est un manuel à l’usage de étudiants F. Les ins9tutes Il faut aussi enseigner les modifica9ons du droit. Les écoles de Rome et de Beyrouth avaient comme mission de transmeKre aux étudiants les instruments et les méthodes propres aux œuvres des juristes classiques. Jus6nien … Comme ses ins6tutes ont une voca6on scolaire, ils sont formés pour apprendre. Les principales écoles de droit étaient à Beyrouth, Carthage, Alexandri, Rome Le but était de transme[re aux étudiants une méthode propre à donner un cadre cohérent aux œuvres des juristes classiques. Le digeste été composé par des savants, les ins6tutes par 3 profs de droit qui reprennent les livres selon « les Ins9tute » de Gaius Les ins9tutes rentrent en vigueur le 30 décembre 533 et à par9r de là les profs sont obligés de se tenir au textes officiels et l'empereur interdit aux étudiants d'apprendre une fausse doctrine c’est à dire qu'elle est en dehors des ins9tutes met en valeur la force de loi et force » des armes. L'œuvre de jus9nien se veut parfaite ce veut totale mais l’ac9vité législa9ve na pas cessé. Ces textes sont des nouvelles cons9tu9ons désignées du terme de novelle ont également été regroupées en recueils G. Les novelles Dans les années 558, ces novelles ont été compiler pour la première fois. A ceKe date, jus6nien, essaye de reconquérir l’Italie. A ce[e date, un personnage, le pape vigil demande à jus9nien de rétablir la législa9on impériale. Et par les pragma9ques sanc9on à la demande de vigile, l’empereur déclare alors en Italie, le code, le digeste, les ins9tuts et toutes les cons9tu9ons émises depuis le code. Ce[e œuvre de jus9nien est promulguer alors théoriquement dans tout l’empire romain, mais en réalités elle va rester inconnue jusqu’au 12è siècle c’est le code théodosien qui est u9liser notamment en gaulle. Sec$on 4 : intro au droit romain en gaulle et son applica$on jusqu’au 5ème s - La situa6on juridique de la gaulle jusqu’au 212 : le droit des gens Jusqu’en ??, la gaulle est divisée en 4 pendant ce[e période gérer par des fonc9onnaires de l’empire. Les gouverneurs et un certain nombre de gaulois ce sont vu à 9tre de récompenser conférer la citoyenneté romaine. C’est-à-dire que dans ces territoires on va pouvoir appliquer le droit romain mais en réalité, la plupart des habitants de ces régions restent considérer comme des étrangers. Ils sont intégrés mais pas citoyens. Cela veut dire qu’on ne peut pas leur appliquer le droit romain. Cela signifie que tous les non citoyens vivant en gaulle con9nuent à écrire leur propre droit. - Ce droit concerne les règles de mariage, droit familles… A par6r de là, ce droit peut être pris en compte par les gouverneurs de provinces (disposant d’une compétence par6culière quo est le droit edictale) et les tribunaux. De plus, si les provinciaux non citoyens se rendent à Rome pour régler un problème juridique ils ont affaire au préteur pérégrin. Ce qui veut dire que la principale sanc9on est le droit prétorien et lorsque les règles nouvelles dégager par le droit prétorien, va former le droit des gens ou le droit commun à l’humanité en9er. Le droit s’applique aux citoyens et aux étrangers. Le développement du droit des gens résulte des rela9ons qui sont de plus en plus importante entre les romains et les étrangers. Donc contrairement, au droit civil romain, ce droit des gens est formé par des actes juridique simple. Il est dominé par un souci de pragma9sme et donc l’originalité réside dans son domaine d’applica9on : à tous. Et en raison de son origine et de sa portée, ce droit des gens possède plusieurs caractérisCques spécifiques : - Indépendant de toute religion car s’adresse à tous et donc ne peut pas s’appuyée sur des cultes romains - Peu formaliste car il doit être accessible par tous Fonder sur le propre de toutes les sociétés : - Exemple : esclavage ; des règles rela6ves à l’esclavages pourront être édictée aux profits de tous Le droit des gens s’applique aux non romains dans les provinces. Mais ceKe situa6on va se retrouver en difficultés en 212 par un texte : l’édit de Caracalla L’édit de Caracalla : C’est le droit des gens qui va s'appliquer aux non romains dans les provinces romaines. En 212 ceKe situa9on va se retrouver complètement modifiée par l'édit de Caracalla. Selon le principe de l’édit tous les étrangers restant dans l'empire acquièrent la citoyenneté romaine le but est d’unifier le statut juridique de l’empire c’est en quelque sort la reconnaissance légale d’une situa9on de fait. Effec6vement, avec le développement du droit prétorien la citoyenneté romaine à par6r du 3 e siècle n’est plus davantage. En revanche ceKe citoyenneté applique des devoirs et au premier rang elle implique des obliga6ons fiscales car plus ils seront nombreux et les meilleurs seront les rentrées. Cet édit ne fait que compléter le processus de Romanisa9on des provinces unis. Les termes de l’édit son très clair : je donne à tous les pérégrins qui sont sur le territoire, le droit de cité romaine. En gros il accorde la citoyenneté a toutes les personnes vivant sur le territoire. Tous les résidents de l’empire acquièrent la citoyenneté romaine. Le but est d’unifier le territoire romain en accordant le statut juridique romain. Tous les habitants de l’empire sont soumis aux droits civils mais en réalité ce droit civil qui est trop complexe il est en régression. Il est serpenté par le droit des gens qui tend à devenir le droit de l’empire. Évolu6on : unifica6on juridique qui n’est en réalité que rela6ve et elle remise en cause rapidement par les invasions germaniques. En plus avant même ces invasions, on voit apparaitre un nouveau droit avec des règles qui s’appliquent à des personnes par6culières : les chré6ens Chapitre 2 : émergence du droit de l’église La religion chré6enne apparait au 1er siècle de l’empire romain. En effet, jésus laisse comme message a ses apôtres de transme[re son message à l’humanité. Ce message se diffuse oralement puis sera mis par écrit dans des textes. On les appelle des évangiles qui signifie en grec « bonne nouvelle » et cons9tue ce que l’on appelle le nouveau testament. Elle se développe et se répande dans le monde : Jérusalem, Maghreb, Irak, Syrie. Le chris9anisme apparait donc dans un proche orient contrôler par les romains et d’influence grec. Il s’exprime donc en grec et en la9n qui sont à l’époque les deux langues du monde ancien qui sont considéré comme universelle. A l’origine, les premiers disciples ne se désignait pas d’un nom par6culier et se nommer entre eux fidèle, élus et puis c’est lorsque l’enseignement commence à s’adresser au monde que pour la première fois apparait le mot de chré6en, dérivé du mot christ, ce sont ceux qui me[ent leur confiance dans la parole. Ce terme est aKribué au départ aux disciples de jésus installer dans la ville d’An9oche qui était une ville de langue grec. Ce terme finit par designer tous les membres d’une communauté devenant des disciples. Pe6t à pe6t, ces différentes communautés vont être designer par le mot grec « ecclésia » qui veut dire assemblée. Ces communautés autonomes s’organisent autour du respect des normes. Elles sont places chacune sous l’autorité d’un surveillant choisis par la communauté, les « épiscopois » qui désigne les évêques. On les retrouve à Rome dans les années 43 puis dans la région lyonnaise avant de se diffuser partout. Au départ lorsque la religion chré9enne se diffuse, les romains n’y prête pas a[en9on en pensant que c’était spécifique à la communauté juive mais rapidement ils vont se rendre compte de la spécificité de ce[e nouvelle religion par rapport au judaïsme et jusqu’au 4ème les romains deviennent hésitant : alternance entre indifférences, persécu6on de larvés, officiel puis de masse. Ce[e persécu9on s’explique par le comportement des chré6ens face au pourvoi. En effet, en tant que religion monothéiste, ils refusent de rendre le culte à l’empereur car ne reconnait qu’un seul dieu. Les dieux romains protègent la cité. Ils passent donc pour des mauvais citoyens. Le 30 avril 71 Galiléens constatant l’échec et émet un livre de tolérance et accepte que ceux qui le souhaite puisse devenir chré9ens et se réunir. Au cours de l ‘hiver 72/73, l’empereur Constan9n après avoir conférer avec son collègue d’orient ??, il décide de me[re un terme aux persécu9ons et de rendre l’église les bien confisquer. Décision publiée le 23 juin 313 qui affirme la liberté de croyance et de culte pour tous même si en réalité ce texte concerne les chré9ens. A par6r de là, l’église chré6enne va cesser de gagner du terrain. En 380, l’empereur Théodose d’orient par l’édit Thessalonique reconnait le catholicisme comme religion officiel de l’époque. On passe donc à une religion d’État mais la doctrine romaine va affirmer à deux reposes par jésus lui-même rendait à césar ce qui est à césar et à dieu ce qui est à dieu => dans la doctrine il y a deux domaines strictement séparer celui de césar et celui de dieu soit celui de l’État et celui de l’église. C’est une dis6nc6on essen6elle, le principe c’est que si on chris6anisme peut inspirer l’État mais l’église ne peut pas se subs6tuer à eux. Les évangiles ne sont pas des livres de droit et dès le début les chré9ens ont décider que l’ancien testament (les règles) ne les concernées plus. C’est ce qu’on appelle les dix commandements En revanche les évangiles conviennent des principes fondamentaux ce qui veut dire que les différences n’ont aucune importance aux yeux des chré9ens et Paul explique que les différences auxquels les hommes accordent tant d’importance ne compte pas. « il n’y a ni juive ni grec ni homme ni femme ni libre ni esclave car vous ne faites qu’un ». Aujourd’hui il y'a la religion chré6enne qui est composé des protestants etc. À par6r de là, les communautés chré9ennes vont s'organiser et se dote de règles juridiques que l’on va appeler le droit canonique les origines du droit de l’église Ce droit de l’église va prendre, au moyen Age, une importance jusque devenir le droit commun de l’Europe avec le droit romain. Mais les chré6ens ne procédait pas de droit propre chaque communauté vivait selon ses usages et se contenter d’adapter ces usages. Aux nouveaux principes chré6ens mais dans le même temps certaines règles propre aux exigences de la nouvelle religion se sont développé et quand le chris9anisme s’affichait au grand jour ces règles disciplinaire vont devait le droit canonique qui signifie la règle et le droit canonique. les autorités vont à l’… L’église qui se développe s’organise sur le territoire de l’empire et elle va se mouler dans les cadres administra9fs de l’état romain et l’autorité des évêques qui a l’origine ont une autorité morale va prendre une dimension juridique. Et ceKe autorité va revê6r l’aspect d’une juridic9on car l’évêque va être appeler à dire le droit entre les chré9ens. Mais ce[e juridic9on de l’évêque est inscrite dans les circonscrip9ons territoriales qui épouse les limites des circonscrip9ons de l’empire romain. La circonscrip6on qui va bientôt se faire appeler « diocèse » circonscrip6on de l’évêque. Ces dernières sont regroupées dans le cadre des provinces ecclésias9ques a la tête des quelle on trouve une évêque doter de par6cularités, c’est L’évêque métropolitain. À la tête on trouve l’archevêque. Le personnage ecclésias9que est designer sous le nom de clerc et forme le clergé. L’autorité doctrinale de l’église réside dans des assemblées d’évêque que l’on appelle les conciles ou des synogues (réunion). Ces réunions regroupent les membres de la hiérarchie ecclésias6que. Selon l’importance des personnes dans ces réunions, on trouve plusieurs types de conciles : - Généraux : ensemble des évêques et des archevêques de la chré6enté, à ce 6tre les décisions ont une valeur universelle. Exemple en 325, à l’ini6a6ve de Constan6n, une assemblée de tous les évêques a eu lieu dans la ville de Nicée. Elle a eu pour objet de poser les bases et préciser les pointes essen6elles du dogme chré6en. - Propres à une par9e de l’empire : qui peut réunir plusieurs provinces ou encore provinciaux (plusieurs évêques) et des conciles de synode qui réunissent les clergés autour de son évêque. Ces conciles prennent des décisions qui s’impose aux évêques qui y par9cipent. Ils sont regroupés sous formes de canon, la hiérarchie des conciles amené la hiérarchie des décisions. Parmi toutes ses réunions beaucoup traite des ques9ons disciplinaire c’est-à-dire de l’organisa9on de la cité. C’est à ce moment que qu’elles deviennent source de droit. ` A côté de ces conseils apparaissent de nombreux été que l’on appelle les décrétales. Les décrétales cdx papes et des collec6ons canoniques : ` Ces décrétales ce sont des réponses qui sont données par le Pape à propos d’affaire par9culière dans lequel les instances locales n’ont pas voulu où oser répondre. Ces décrétales ne règlent pas en détails la ques6on, elle se contente de formuler la règle de droit tout en laissant à celui qui a posé la ques6on de l’appliquer à sa situa6on. Elles sont l’équivalent des rescrits en droit romains. Ces décrétales par l’autorité vont acquérir la force de précédent et au 5ème siècle, elles font se mul6plier et ces textes au furet et à mesure vont s’avérer être beaucoup plus que de simple réponse. Les papes vont les u9liser pour u9liser pour poser des règles de porter générale. Le pape fait d’octroyer un véritable pouvoir législa9f et le pape va peu à peu imposer sa prééminence, sa supériorité sur les autres évêques et chré9en. Raisons : - Pape est aussi évêque de Rome et à ce 6tre est considérer comme le successeur de st pierre (1ere évêques de Rome et chef des apôtres) or comme els évêques sont considères comme els successeur des apôtres, il semble logique que le successeur des premiers apôtres soit le chef. - Rome capital de l’empire apparait logique que l’évêque de ceKe capitale soit supérieur aux autres. C’est pour cela que le pape a pu légiférer sa supériorité. Et ces collec9ons de conciles et de décrétales sont apparue dans des collec9ons canonique sont apparus pour des raisons par9culaire. C’est-à-dire qu’il venait différence de connaitre réellement le droit et donc on essaye de cons6tuer des recueils. Au départ ces premiers recueils concernent principalement des prescrip9on liturgique (règles d’écoulement des cultes). A la fin du 4ème siècle est rédiger un recueil que l’on appelle les canons apostoliques, c’est le premier texte qui apparait norma9fs avec des règles aligner les unes après les autres. C’est à ce 6tre que les canons … sont considérer comme la première collec6on canonique. Ce droit canonique est dans un contexte et est influence par la culture juridique romaine. Également la religion catholique devient religion d’état, droit romain influence le droit canonique Le droit romain source du droit canonique Le droit canonique se base sur l’administra9on et les règles du droit romain. Ce droit romain était en plus le droit de ces fidèles et dans la vie de tous les jours les citoyens le droit romain. - Exemple : le clerc qui u6lise le droit romain pour admin la société chré6enne. A par6r du moment où le chris9anisme devient religion d’état, le droit romain prend un certain nombre de faveur envers l’église. Et donc la plupart des disposi9ons du droit romain cons9tue une source du droit canonique. Dès la fin de l’An6quité le droit romain et canonique vont commencer à se mêler et ce[e imbrica9on entre les sources du droit laïques et les sources du droit ecclésias9que va se retrouver au cours des siècles suivants après la chute de l’empire romain d’occident. En effet, dès le 4e siècle l’Empire romain subit l’assaut des barbares En 476, une générale barbare du nom de Odoacre va réencrer le jeune empereur d’occident Romulus Augustule, il se fait proclamer roi d’Italie. Il renvoi après à l’empereur d’orient les insignes du droit impériales. Par ces gestes, il signifie que les chefs des royaumes romains occidentaux se considèrent comme me[re de chez eux. La dispari9on de l’empire romains inaugure ce que les historiens appeler le haut Moyen- Âge qui comme l’a été le droit romain et canonique va fournir une des racines de nos tradi9ons juridiques. TITRE II : LE HAUT MOYEN-ÂGE OU ÉPOQUE FRANQUE (VIe-Xes) Le haut Moyen âge est une période qui correspond à l’arrivée en Gaule d’une nouvelle civilisa9on. Il existe plusieurs phases : 1ère phase : Vague d’invasions entre 255-278. En effet, certains peuples franchissent le Rhin, ravagent la Gaule et poussent leurs incursions jusqu’en Espagne et Italie du Nord. 2e phase : Réac9on en chaîne déclenchée par des peuplades venues d’Asie centrale, les Huns avec leur chef Aƒla, ils s’installent en Europe centrale et font un mouvement vers Rome. Dès le 3ème siècle, l’État romain s’efforce d’intégrer à l’empire ces peuples barbares, en organisant leur installa9on. Ces peuples vont être considérés comme des hôtes de Rome, l’empereur leur concède une par9e de ses terres à 6tre héréditaire, à charge pour eux de les exploiter et de rendre le service militaire. L’Empire va u9liser le système du fœdus c’est-à-dire un traité passé au nom de l’Empereur avec tout un peuple, qui lui octroie un territoire sur lequel le peuple fédéré est autorisé à s’établir aux côtés des popula9ons locales. Progressivement, les rois de ces na9ons fédérées, qui n’exerçaient leur autorité que sur leurs hommes finissent par l’exercer aussi sur les popula9ons gallo-romaines. Avant la fin de l’Empire, on voit apparaître en son sein des royaumes, résultat d’une prise de pouvoir des barbares sur l’ensemble de la popula9on. A la fin du IVe siècle, la Gaule se répar6t en royaumes ou principautés indépendantes. Sud-ouest dominé par les Wisigoths Sud-est dominé par les Burgondes Nord & Belgique dominé par les Francs La situa6on jusqu’en 480 : Clovis devient roi des Francs en 480. A par6r de là, les Francs dominent l’ensemble du territoire qui forment la France actuelle. Les Mérovingiens, descendants de Clovis règnent jusqu’en 721, puis viennent les Carolingiens qui se main6ennent jusqu’au Xe siècle. Ces deux dynas6es sont des Francs. Ils amènent avec eux des usages juridiques très différents des tradi9ons romaines. Pendant plusieurs siècles, il existe deux systèmes juridiques, l’un romain & l’autre germanique vont cohabiter sans réellement fusionner. Chapitre 1 : La période mérovingienne Les peuples apportent leurs propres usages très différents du droit romain. Il y a une très grande diversité des sources du droit laïc. Dans le même temps, l’Église se main9ent et conserve l’usage d’un droit propre. Les barbares finissent par se conver6r, donc ce droit canonique va s’appliquer à tous et donc devenir un élément fédérateur. SECTION 1 : La diversité des sources du droit laïc A par6r du 5ème siècle, chaque peuple vivant en Gaule possède un droit propre. Ces différents droits font l’objet de tenta9ves de codifica9on. Les lois na9onales sont mises par écrit et s’appliquent à chacun selon son origine ethnique. ð C’est le principe de la personnalité des lois I.Le système de la personnalité des lois Les gallo-romains appliquent un droit romain teinté de tradi9ons provinciales et adapté (droit romain vulgaire). Ce droit, bien que simplifié, reste un ensemble de règles très élaborées. La technicité de ces règles convient mal aux envahisseurs germaniques, dont les coutumes sont orales et archaïques. Les droits germaniques présentent des aspects propres aux sociétés guerrières. - EX : importance de la vengeance privée. Absence de présomp6on d’innocence. Dans ceKe situa6on, les barbares ne sont pas prêts à adopter le droit romain ; les gallo- romains ne sont pas prêts à abandonner la civilisa9on que leur a légué l’Empire. Il y a donc une influence mutuelle des différents droits ð Fond de règle commune se dégage progressivement. 2 raisons : - Règles romaines parfois codifiées avec les lois barbares - Les souverains barbares prennent l’habitude de légiférer pour l’ensemble des sujets qui vivent dans leur royaume. Mais la mixité se fait de plus en plus sen9r en ma9ère pénale et police. Le droit est encore plus complexe en ma9ère de pur droit, comme pour la succession opposant un gallo-romain et un barbare. Ils font donc appel à la loi personnelle. Lorsqu’un jus6ciable se présente devant un juge, ce dernier s’enquiert tout d’abord de son origine. 1ère ques6on : « Sub qua lege vivis ? » - sous quelle loi vis-tu ð Le droit appliqué dépend de la réponse donnée. C’est à dire que le droit appliqués dépend de l’ethnicité de la personne. Les principes perme[ent de déterminer la loi applicable si deux par9es obéissent à deux lois différentes. Les recueils rédigés, qui portent le 6tre de lois, car ces textes sont le plus souvent officiellement promulgués par les rois barbares. II.Les lois na6onales des barbares On a longtemps pensé que les lois barbares étaient d’anciennes coutumes ethniques apportées par les germains et mises par écrit. Les spécialistes minimisent aujourd’hui le caractère barbare de ces textes et en soulignent la romanisa9on. Car textes écrits et en la6n. On constate également qu’il y a une romanisa9on sur le fond du droit. ð Elles sont rédigées à l’ini9a9ve des rois barbares qui se partagent la Gaule à la fin du Ve siècle. A. Le royaume wisigothique Il existe un recueil plus ancien : c’est l’édit de Théodoric (458-460) ce texte est proposé par Théodoric II. Ce texte est un code par9el qui règle les ques9ons de police et de droit pénal, censé s’appliquer à tous les habitants du royaume, Wisigoths ou gallo-romains. En 476-477, à la demande de Euric, successeur de Théodoric est publié le Code d’Euric (loi ancienne des Wisigoths). Ce texte à une influence romaine et chré9enne, censé s’appliquer à toute la popula6on, mais s’applique surtout aux Wisigoths. L’œuvre d’Euric est poursuivie par son fils, Alaric II, confronté à des conflits dans son royaume opposant Wisigoths & Gallo-romains. ð Il fait rédiger pour ses sujets romains : la Loi romaine des Wisigoths. C’est un résumé du droit romain en usage chez les popula9ons gallo-romaines du royaume Wisigoth. => Bréviaire d’Alaric. Le Bréviaire d’Alaric est publié en 510, il reprend le Code Théodosien et les interpréta9ons faites par les juristes gaulois. Cet ouvrage fait à l’origine juste pour le royaume Wisigoth connaît un succès considérable. Bréviaire d’Alaric et Code d’Euric sont deux codes représentant les deux branches de la popula9on du royaume wisigoth. B. Le royaume burgonde On trouve deux lois : La Loi Gombe[e = Loi des Burgondes (promulgué en 502) ⇒ censé s’appliquer à tous les habitants indépendamment de leur origine La Loi romaine des Burgondes (rédigée entre 502 et 516) ⇒ S’adresse aux gallo-romains ⇒ Disparaît en 534. C. Le Royaume Franc Fin du Ve siècle : Le royaume se limite aux régions du nord de la Loire. La plus célèbre des lois na9onales est la Loi Salique (provient des Francs-Saliens). Sa première version aurait été rédigée entre 507 et 511. C’est essen9ellement un code pénal fondé sur la Composi9on Pécuniaire En cas d’infrac6on, le coupable doit dédommager sa vic9me par le versement d’une somme d’argent⇒ Interdit la vengeance privée Objec9f : rétablir une paix défini9ve (influence chré6enne). Elle ne s’applique qu’aux Francs- Saliens. Pour les habitants gallo-romains, on va u6liser le Bréviaire d’Alaric. En 507, Clovis bat Alaric II, donc le royaume Wisigoth est intégré au royaume Franc. Clovis s’approprie le Bréviaire d’Alaric comme législa9on pour son royaume. Le droit romain va être connu et u6lisé en Gaule. 534: Le Royaume Burgonde est intégré au royaume Franc ð C’est évènement marque le début d’une unité Juridique SECTION 2 : Un élément fédérateur: Le Droit Canonique L’Église demeure malgré les nombreux changements récents dans les différents royaumes ⇒ Elle s’impose comme une forme d’universalité (EX : le mariage) Avec l’annexion de l’ensemble de la Gaule par les descendants de Clovis⇒ Royaume uniquement chré9en I.La décadence de la législa6on pon6ficale À ce moment, la papauté se trouve déchirée entre des influences contradictoires : - L’Empire Byzan9n - Les rois barbares Malgré une législa9on plutôt constante, leur ac9vité va se réduire considérablement sauf pour les Papes Vigil et Grégoire le Grand Vigil demande à Jus6nien de lui envoyer son code pour rétablir l’usage du droit romain en Italie. Grégoire le Grand va comprendre que l’intérêt de l’Église se trouve en Occident Il va donc orienter sa poli6que vers les royaumes barbares. II. L’Évolu6on de la législa6on Conciliaire Les divisions territoriales vont favoriser la régionalisa9on des conciles. Il est très fréquent que les rois Mérovingiens interviennent dans la réunion des Conciles. Et cela car l’Église est la force la plus stable et puissante du royaume En 511, Clovis convoque le premier grand concile : Le Concile d’Orléans La législa6on sera diffusée dans les Collec9ons Canoniques Chapitre 2 : L’Époque Carolingienne (VIIIe - Xe siècles) Ce changement de dynas9e s’explique par l’affaiblissement progressif du pouvoir royal. Les Maires du Palais (Hauts-Fonc6onnaires) vont profiter de la jeunesse des rois mérovingiens pour s’a[ribuer les pouvoirs. Ils finissent par s’emparer de la royauté. Pépin le Bref, fils d’un maire du palais devient roi des Francs en 751 Il se fait sacrer par le Pape. C’est un acte inédit et ce qui lui fait gagner en légi9mité Charlemagne est sacré en 768 et va se rendre maitre de tout l’Occident chré9en. Empire byzanCn affaibli pour deux raisons : - Existence de lu[es violentes pour l’exercice du pouvoir (Constan6n VI // sa mère Irène) - Affaiblissement par le développement de l’Islam en Arabie. Ils conquièrent beaucoup de territoires, mais sont arrêtés à Poi9ers par Charles Martel en 732 Le Pape Léon III vient demander la protec9on du Roi des Francs, car il est décrié. Charlemagne apparaît donc comme le défenseur du peuple chré9en et de l’Église En outre, étant donné qu’Irène est considérée comme illégi9me. Charlemagne est sacré Empereur d’Orient en 800 ð Naissance de l’Alliance du Trône et de l’Autel SECTION 1 : Les muta)ons du Droit Laïc L’empire carolingien : Gaule, Germanie et une par9e de l’Italie. ⇒ Mais les par9cularismes locaux restent très présents L’intégra9on des Germains non romanisés a été un moment clé de l’Empire : c’est l’instaura9on d’une culture et d’une loi communes. Après la dissolu9on de l’Empire Carolingien, des traces du droit romain vont persister et servir de base au droit des pays annexés. À la fin du 8ème siècle, un nouvel ensemble culturel se dessine représenté par la chré9enté occidentale, avec le Prince Carolingien comme défenseur Alliance Pouvoir/Foi chré9enne/vie intellectuelle => Oriente toute l’idéologie du régime. La royauté carolingienne est d’aspect chré6enne ð Propage le chris9anisme et promeut la jus9ce de Dieu. Dans l’esprit chré6en, les différences ethniques doivent s’effacer pour me[re en avant l’appartenance à la communauté chré9enne⇒ c’est une unité religieuse. Cela conduit à l’unifica9on du droit sous l’influence d’Agobard (trouvait dérangeant que les sujets unis par la religion restent désunis à cause de la diversité des lois) L’Empire carolingien s’enfonce vers le nord et vers l’est. Sur ce territoire immense les par9cularismes restent vastes. D’autant plus que certaines contrées qui ont été conquis par les carolingiens n’ont jamais connu la romanisa9on. C’est précisément en intégrant les germains non romanisés que l’Empire carolingien a joué un rôle clé mais ce[e unité impériale va laisser des traces durables pour le droit des pays qui en sont issus parce que à un ensemble hétérogène le prince carolingien a su donner une unité rela9ve. D’abord par une culture commune puis par une loi commune. En effet à la fin du 8e siècle au cœur de l’Europe un nouvel ensemble représenté par la chré9enté occidentale affirme sa civilisa9on propre face à celle de Byzance. A ce moment le seul qui apparait capable de défendre l’Occident et la chré9enté c’est le prince carolingien derrière lequel vont se regrouper tous les intellectuels de l’époque qui étaient tous des clercs. C’est dans ce milieu ecclésias9que que les princes vont trouver leur procédés et leurs hommes de gouvernement. Dès lors l’alliance entre le pouvoir, la voie chré9enne et la vie intellectuel oriente toute l’idéologie du régime. La royauté carolingienne s’est manifestée chré6enne, c’est-à-dire que l’Empereur est inves9 de la mission de promouvoir et de propager le chris9anisme. Pour les hommes d’église le peuple chré9en est censé former un peuple uni ce qui signifie que les clivages doivent s’effacer devant l’appartenance à la religion chré9enne. A par6r de là, l’église qui encourage la fusion des races rêvent à une unifica9on du droit. Agobard (archevêque de Lyon) va s’indigner devant Louis le Pieux que les sujets de l’Empereur qui sont unis dans le Christ restent désunis par la diversité des lois. Le système des lois na6onal se main6ent mais en même temps la législa9on royale va devenir et cons9tuer un facteur d’unifica9on. I. La main9en du principe des lois na9onales Depuis 2 siècle, la Gaulle est soumise à la domina9on mais dans ce même temps durant ces deux siècles les différentes popula9ons se sont mélangés. On ne dis6ngue plus les barbares des gallois romains. Dans le même temps, le fait que les carolingiens notamment Charlemagne entreprennent une importante poli9que de conquête pousse ces derniers à maintenir le principes des lois na9onales pour les nouveaux peuples intégrés. De nouvelles lois na9onales sont alors rédigées. A. Le remaniement de la loi salique Le texte lui-même a été retouche par les successeurs de Clovis de ce fait toutes ces modifica9ons ont été fait sans ordres et ont donc rendu le texte difficile a u6lisé. Charlemagne en 802 décide d’en faire une améliora9on avec une version de la loi salique corrigée. B. La rédac6on de nouvelles lois na6onales La loi ripuaire, la loi des francs ripuaires auxquels Charlemagne se raKache. Il ordonne la rédac9on de la loi ripuaires. Ce texte traduit la volonté de Charlemagne de réorganisé juridiquement son territoire en integrant des peuples qui ont leurs usages propres. Parmi ces peuple certains possèdent déjà des recueillements mais ne connaissent que des coutumes orales. Dans un soucis d’unifica9on, Charlemagne va reformer les anciennes lois ou rédiger de nouvelles lois pour les peuples hors de cet Etat et qui donc ne la possédaient pas. Ce mouvement de mise par écrit s’inscrit dans un mouvement générale de l’époque. C. La persistance du droit romain Dès le règne de Clovis, l’usage du droit romain est diffusé dans l’ensemble du royaume carolingien. Ce texte est abondamment diffusé à par6r de 768 ( Pepin le Bref) et on en propose des Épitomés (abrégés), et cela permet de con9nuer à vulgariser le droit romain. A par6r de là on va adapter le droit romain aux situa9ons locales et comme sur un certain nombre de cas ce droit romain propose des solu9ons supérieures. Les carolingiens vont intégrer les règles romaines dans leur propre législa9on. II. L’essor de la législa9on carolingienne : les capitulaires Charlemagne a entrepris de nombreuses reformes notamment dans le domaine administra6f, il a de ce fait légiférer. Il va légiférer en éme[ant des capitulaires. A. Les différentes formes de capitulaires Vient du la6n « capitulum » qui veut dire chef et ces capitulaires ce sont de mini codes de droit qui sont es9mes aux fonc9onnaires de l’Empire carolingien et qui se dis9nguent des lois barbares. Ces lois barbares étaient des coutumes propres aux différents peuples dont le roi ordonné la rédac6on et qu’il promulgué officiellement. Il se contentait d’affirmer des usages anciens à l’inverse ces capitulaires sont novateurs, posent des règles nouvelles qui sont promulguées directement par l’Empereur. Il existe différente forme de capitulaire qui se dis6ngue par le forme et leur thème. 1.Dis6nc6on selon la forme Il existe trois sortes principales de capitulaires. Il y a les capitulaires addi9onnels au droit sont des textes qui réforment ou qui complètent les lois na9onales barbares. Les capitulaires prient pour eux même qui cons9tuent des textes législa9fs autonomes qui pour la plupart concernent le droit public. Ces capitulaires peuvent émaner du roi seul mais en réalité le roi s’entoure d’une Assemblée. Ces capitulaires à la différence des lois barbares ont une applica9on territoriale c’est à dire qu’ils sont pris pour la totalité du royaume de l’Empire. Enfin, on trouve les capitulaires adressé aux Missi dominici (fonc6onnaires crée par Charlemagne pour renforcer la centralisa6on administra6ve de son Empire). Ce sont des personnages qui charge de contrôle de l’administra9on d’une région de l’Empire. L’Empereur leur envoie des instruc9on sous forme de capitulaire. Mais ces capitulaires on les dis6ngues selon leurs objets. 2.Dis6nc6on selon l’objet Les capitulaires vont s’appelés différemment selon leur objet. Les rois carolingiens vont très souvent intervenir en ma9ère ecclésias9que et certaines décisions des conciles seront publiés sous la forme de capitulaires ecclésias9ques. En revanche lorsque les capitulaire interviennent dans des domaines laïques, ces capitulaires seront nommés des capitulaires mondains. Alors ceKe dis9nc9on entre ces deux sortes de capitulaires n’est pas toujours per9nente car souvent un même capitulaire va traiter de ques6on laïque et de ques6on ecclésias6que. Les plus anciens recueils de capitulaires les classeront toujours selon deux catégories. 3. La diffusion de ces capitulaires Lorsque le prince carolingien prend un capitulaire, un exemplaire de l’originale est déposé aux archives du palais et un certains nombres de copies sont adressées aux fonc9onnaires impériaux. Le fonc9onnaire qui reçoit la capitulaire le fait transcrire pour les fonc9onnaires inférieurs de sa circonscrip9on. Le texte est ensuite lu publiquement en présence du peuple devant le tribunal des droit commun qu’on appelle le Mallus. Le problème c’est que les exemplaires de ces capitulaires sont souvent très mal conservés et donc certains juristes vont en cons6tuer des recueils. Le plus ancien de ces recueils qui est parvenu jusqu’à lui est connu sous le nom de « Collec9on d’Ansegise de Fontenelle » avec 827 collec9ons Sec)on 2 : L’évolu)on du droit canonique I. La reconnaissance de l’ac9vité législa9ve des papes Ce[e ac9vité était quasi nulle depuis le 8e siècle, et connait au milieu du 8e siècle une reprise. Elle s’explique par l’améliora9on de la situa9on poli9que de la papoté qui va retrouver un poids poli9que. En effet, ce n’est pas un hasard si ce[e reprise législa9ve des papes s’amorcent avec le pon9ficat du pape Zacharie, il a été pape de 741 à 752. Ce pape est celui sur lequel Pepin Le Bref s’appuie pour parvenir au pouvoir. Pepin le Bref en 751 envoie auprès de Zacharie un militaire pour lui demander son avis avant de renverser le roi merovingien et de se faire élire roi des Francs. Quelques années plus tard, il est sacré roi par le Pape E9enne. II est le successeur de Zacharie, puis quelques années plus tard le fils de Pepin le Bref est couronné roi par le Pape à son tour. En 800 il est couronné Empereur par le Pape Leon III. Ce[e alliance de l’église avec les princes les plus puissants de l’occidents qui va perme[re aux papes de redresser la tête en regagnant de leur importance. Les papes vont de ce fait recommencer à légiférer. Nicolas 1er ou Jean 8 vont chercher à réaffirmer l’autorité de l’église. CeKe force retrouvée de la papotée est étroitement dépendante des pouvoirs laïques et notamment des empereurs carolingiens qui vont témoigner de leur emprise, autorité à travers la créa6on d’un certain nombre de consignes. II. La convoca9on des consignes et la nouvelle source de droit canonique Sous le règne des rois carolingiens, de nombreux consignes sont convoqués mais ils y par6cipent aussi. Ils s’occupent de faire publier et d’appliquer les décisions prises. Ces décisions sont considérées comme émanent du roi et du concile. A cote de la législa9on conciliaire on voit apparaitre une nouvelle source de droit canonique. Pour veiller à la discipline des habitants de son diocèse, l’évêque prend l’habitude de réunir son clergé dans une assemble : le synogue esain. Il va publier des capitules qui ont une double fonc6on, ils servent à l’évêque de pe9ts codes disciplinaires pour organiser son diocèse mais également les rois carolingiens u9lisent ces capitules en demandant aux évêques de diffuser à travers eux leur propre législa9on. è PARTIE 2 : La période médiévale du 11ème au 15ème siècle En 840, après la mort de Louis le Pieux une guerre éclate entre ses fils pour sa succession. Trois en plus tard en 843 au traité de Verdun, l’ancien Empire carolingien est divisé en trois, à l’est du Rhin se trouve le royaume de Louis le Germanique (futur royaume de Germanie), à l’ouest on trouve le royaume de Charles le Chauve qu’on appelle la Francie occidentale qui deviendra le royaume de France et entre les deux il y a un vaste territoire a[ribué à l’Otha

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